LES DOUANES CHEZ LES ROMAINS

 

PAR FABIEN THIBAULT

Docteur en Droit

PARIS - ERNEST LEROUX - 1888.

 

 

PRÉFACE.

INTRODUCTION.

BIBLIOGRAPHIE.

CHAPITRE PREMIER. — HISTORIQUE DU PORTORIUM.

CHAPITRE II. — DU POUVOIR COMPÉTENT POUR ÉTABLIR L'IMPÔT.

CHAPITRE III. — TAUX DU PORTORIUM.

CHAPITRE IV. — DES MARCHANDISES SOUMISES À L'IMPÔT.

CHAPITRE V. — MARCHANDISES PROHIBÉES.

CHAPITRE VI. — MARCHANDISES EXEMPTES D'IMPÔT.

CHAPITRE VII. — PERSONNES EXEMPTES DU PORTORIUM.

CHAPITRE VIII. — MODE DE PERCEPTION DES PORTORIA.

CHAPITRE IX. — DANS QUELLE CAISSE ÉTAIT VERSÉ LE PRODUIT DU PORTORIUM.

CHAPITRE X. — DES FRAUDES ET DES CONTESTATIONS QUI S'ÉLEVAIENT ENTRE LES PUBLICAINS ET LES CONTRIBUABLES.

CHAPITRE XI. — DES MAGISTRATS COMPÉTENTS DANS LES PROCÈS QUI S'ÉLEVAIENT ENTRE REDEVABLES ET PUBLICAINS.

CHAPITRE XII. — PÉAGES ET DOUANES LOCALES.

CONCLUSION.

 

PRÉFACE.

Notre époque manifeste une tendance marquée pour l'étude de la civilisation des peuples. Les sages y cherchent des leçons pour l'avenir ; tous y trouvent un aliment à leur curiosité, et, d'ailleurs, de cette vue sur le passé, il résulte une sorte de bienveillance d'esprit qui fait considérer le temps présent avec moins de rigueur. Cette dernière considération a surtout son importance, alors qu'il s'agit d'un impôt que beaucoup de gens trouvent vexatoire, qui est en tout cas gênant. On innove peu en matière fiscale ; la douane n'est pas d'invention récente, et peut-être sera-t-on moins disposé à se plaindre des rigueurs de celle de nos jours, lorsqu'on verra combien la perception de ses droits se faisait jadis, avec moins de régularité et moins de justice.

Appelé par nos fonctions à étudier les questions de droit douanier, nous avons été naturellement amené, en remontant l'ordre des temps, à examiner ce qui se passait sous les Romains, nos pères, en administration. Après nous être aperçu qu'envisagées dans leurs transformations aux différentes époques, les institutions en reçoivent, même pour l'heure présente, de vives clartés, nous nous sommes proposé d'écrire l'histoire de la douane chez les Romains.

Nous n'avons pas la prétention d'apporter sur toutes choses des vues nouvelles. Notre travail a été facilité par d'importantes publications antérieures. Nous devons l'expression de notre reconnaissance, pour leurs savants travaux, qui nous ont été d'un si grand secours, à MM. Humbert, Naquet, Héron de Villefosse, Cagnat, Vigié, etc. Nous ne nous sommes pas toutefois borné à résumer leurs conclusions : nous les avons examinées, discutées, quelquefois même nous nous sommes trouvé d'un avis différent. Nous avons apporté entre autres des aperçus nouveaux sur l'existence même des douanes pendant les premiers siècles de la République, sur le mode d'établissement de l'impôt en Italie, sur l'organisation des sociétés de publicains, sur l'époque à laquelle ces sociétés ont commencé à affermer les revenus de l'Etat et sur le retour au système de la Régie, c'est-à-dire de la perception de l'impôt par des fonctionnaires publics. Mais nous nous sommes surtout appliqué à mettre en lumière, en écartant certains textes qui nous ont semblé ne pas se rapporter à ce sujet, les règles de procédure spéciales aux contestations qui s'élevaient entre les publicains et les redevables et à déterminer les juridictions devant lesquelles ces contestations devaient être portées, heureux si nous ne sommes pas resté trop au-dessous de la tâche que nous nous sommes imposée et si nous réussissons à épargner à nos lecteurs un peu de la peine que nous avons eue à réunir les éléments de ce modeste travail.

 

INTRODUCTION.

 

Dans leur acception générale, les impôts de douane sont ceux qu'un État perçoit à l'occasion de l'importation de marchandises étrangères ou de l'exportation de marchandises indigènes. Mais cette définition est formulée en termes beaucoup trop étroits, pour être appliquée aux impôts que l'on désignait à Rome sous le nom de portoria. On comprenait, en effet, sous cette dénomination trois taxes différentes : les douanes[1], les octrois[2] et les péages[3]. Malgré cette dénomination commune, les textes établissent très clairement une distinction entre les impôts qui alimentaient le Trésor public et ceux dont le produit était versé dans la caisse d'une cité. Nous mettrons ce point en lumière lorsque nous rechercherons à quel pouvoir il appartenait de créer de nouvelles taxes, et lorsque nous verrons les empereurs exercer un prélèvement sur les revenus des municipes.

Mais les Romains n'ont jamais établi de différence entre les droits de douane et les péages ; et cette différence, aujourd'hui si profonde, ne devait pas exister : Les portoria, répondant à un but purement fiscal, consistaient en un impôt sur le transit, tandis que notre droit moderne, où domine l'idée de protection de l'industrie nationale, affranchit de toute taxe les marchandises qui, après avoir franchi les frontières, retournent à l'étranger et réduit ainsi les impôts de douane à une taxe de consommation sur certaines marchandises étrangères.

Ces impôts appartiennent aujourd'hui à la classe des impôts indirects. A Rome, les portoria appartenaient à celle des vectigalia.

Mais si l'on peut traduire le mot portorium par le mot douane aucune expression française ne répond au terme générique de vectigal, qui comprenait, outre les impôts que nous appelons indirects, toute la série des revenus du domaine public et des redevances auxquelles les particuliers étaient astreints pour profiter de certains avantages que leur offrait le fonctionnement d'un service public.

Les Romains, en effet, n'ont pas établi, comme nous, une distinction profonde entre les impôts proprement dits et les revenus du domaine de l'État. Les idées d'impôt et de redevance étaient connexes, le peuple romain exigeant une contribution du détenteur du sol, en vertu de son droit de propriété.

 

BIBLIOGRAPHIE.

 

BURMANN. — De Vectigalibus populi romani. Leidæ, 1734.

G. HUMBERT. — Les Douanes et les Octrois chez les Romains (extrait du Recueil de l'Académie de législation de Toulouse). Toulouse, 1867.

H. NAQUET. — Des Impôts indirects chez les Romains sous la République et sous l'Empire. Paris, 1875.

A. HÉRON DE VILLEFOSSE. — Le Tarif de Zraïa (extrait des Comptes rendus de la Société de Numismatique et d'Archéologie, année 1875, tome VI) et Paris, 1878.

R. CAGNAT. — Étude historique sur les Impôts indirects chez les Romains. Paris, 1882.

VIGIÉ. — Des Douanes dans l'Empire romain (extrait du Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, tomes V et VI). Montpellier, 1882 et 1883.

 

 

 



[1] Suétone, César, § 43. Peregrinarum mercium portoria instituit. Cicéron, In Verrem, II, 70. Eaque sine portorio Syracusis erant exportata.

[2] Lex Antonia de Termessibus, § 7. Quam legem portorieis terrestribus maritimeisque Termenses majores Pisidæ capiundeis intra suos fineis deixserint.

[3] Loi, 60, § 8 ; Digeste, XIX, 2.