LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA MONARCHIE.

LIVRE II. — DES DIFFÉRENTES BRANCHES DE L’ADMINISTRATION. — SECTION II. — DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES.

 

 

On distingue entre les trésors impériaux, qui sont au nombre de deux (l’ærarium sacrum ou les sacræ largitiones, et l’ærarium privatum ou les privatæ largitiones)[1], et les caisses préfectoriennes, dont il y en a une par préfecture du prétoire (arca præfecturæ prætorianæ).

 

CHAPITRE PREMIER. — L’ærarium sacrum[2].

Il est administré par un ministre de l’empereur, qui, sous Dioclétien et Constantin, s’appelait v(ir) p(erfectissimus) rationalis summæ rei ou summæ rei rationum ou summarum rationum[3], et, depuis le milieu du IVe siècle, v. inlustris comes sacrarum largitionum[4].

Le comes sacrarum largitionum a sous ses ordres à Rome un officium nombreux (divisé en dix scrinia, sous des primicerii spéciaux et un primicerivs totius officii ou directeur général), pour  le service de l’administration centrale de la Trésorerie (officiales palatini largitionales)[5].

En province les intérêts du Trésor sacré sont représentés par des comites largitionum (un par diocèse)[6], auxquels sont subordonnés des rationales summarum (un par une ou plusieurs provinces)[7].

Ces fonctionnaires financiers sont sub dispositione du comes sacrarum largitionum, de même que les intendants ou directeurs de divers services spéciaux en province, comme les comites commerciorum, les præpositi thesaurorum, les comites metallorum, les magistri ou procuratores des manufactures impériales, les procuratores monetarum, et les præpositi bastagarum[8].

L’ærarium sacrum perçoit :

1° Le produit des contributions directes, la capitatio terrena, à l’exception de l’annona, la lustrulis collatio, la capitatio humana (les impôts spéciaux des clarissimes et des décurions)[9].        

2° Le produit des impôts indirects[10], à savoir :

a) Le produit des portoria[11], mis en ferme à des publicani, et qui, vers la fin de l’Empire, fut porté au taux uniforme de 12 1/2 p. c. (octavarii vectigal)[12] ;

b) Le venalitium[13], ou l’impôt sur les ventes tant mobilières qu’immobilières, qui, d’après une novelle de Théodose, était de 4 1/6 p. c.[14]

3° Les revenus des mines et carrières[15], à savoir :

a) Les redevances perçues pour la concession des mines d’or et des carrières de marbre à des particuliers sur des terrains d’autrui[16] ;

b) Le produit des mines de l’État, dans lesquelles étaient employés des mineurs (metallarii), attachés héréditairement à ce service[17] ;

c) Le produit de l’adjudication de l’exploitation des salines publiques et du débit du sel[18].

La perception du produit des mines se trouve sous le contrôle des comites metallorum, subordonnés au comes sacrarum largitionum[19].

4° Le produit des manufactures impériales[20]. Ces manufactures, qui occupent des ouvriers attachés héréditairement à leur profession (murileguli, gynæciarii, linteones)[21], sont dirigées par des procuratores (gynæciorum, baphiorum, linificiorum)[22]Le comes sacrarum largitionum a sous ses ordres beaucoup de fonctionnaires pour la réception des différents produits (comes vestis, magistri lineæ vestis, magistri privatæ, scrinium vestiarii sacri)[23].

En raison de ces attributions, le comes sacrarum largitionum est le ministre du commerce[24], et il a sub dispositione, en province, un certain nombre de comites commerciorum[25].

Enfin, le comes sacrarum largitionum a encore l’administration des monnaies[26], à laquelle sont employés les monetarii, dont le service est héréditaire[27] ; sous la direction des procuratores monetæ, dans différentes villes de l’Empire[28]. La principale monnaie de cette période pèse 1/72 livre d’or, et s’appelle aureus ou solidus[29].

Il n’est question nulle part de l’affectation spéciale des revenus de ce Trésor aux dépenses de l’État. Il semble donc, comme l’indiquent d’ailleurs les termes de sacræ largitiones ou remunerationes[30], que ce Trésor était à la disposition absolue de l’empereur pour être employé par lui à des besoins divers et spécialement à des libéralités[31].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Les contributions directes depuis Dioclétien[32].

L’empereur Dioclétien assimila, sous le rapport des contributions, l’Italie aux autres parties de l’Empire[33].

La base de la contribution foncière resta la formula censualis, telle qu’elle existait antérieurement ; mais, pour la perception de l’impôt, Dioclétien[34] adopta une unité, appelée jugum ou caput[35], qu’il soumit à un tributum, appelé jugatio ou capitatio (terrena)[36].

Un jugum comprend un certain nombre de jugera, qui varie selon la nature et la qualité de la terre ; par exemple en Syrie[37] :

5 jugera de terres à vignobles ; ou

20 jugera de terres labourables de 1re classe ; ou

40 jugera de terres labourables de 2e classe ; ou

60 jugera de terres labourables de 3e classe ; ou

225 jugera de troncs d’oliviers de 1re classe ; ou

450 jugera de troncs d’oliviers de 2e classe, etc.[38]

Dans certaines provinces, il y avait en dehors du jugum des unités réelles supérieures ; comme la centuria en Afrique[39], la millena en Italie[40].

La liste des unités imposables (caput, jugum) est dressée par ressort financier, civitas ou métrocomie (capitastrum, catastrum)[41], d’après les données du recensement, et elle est, le cas échéant, contrôlée par les peræquatores et inspectores, envoyés en province par les préfets du prétoire[42].

 

Le taux de la contribution (canon) à payer par jugum (jugatio, capitatio terrena) est fixé par édit impérial (indictio)[43], et il ne peut être augmenté (superindictiones)[44] ou diminué (relevationes)[45] extraordinairement que par une autorisation spéciale de l’empereur. De même, l’empereur peut, en faveur d’une cité, réduire le nombre des juga imposables[46].

L’impôt est payé soit en argent, soit en nature (capitatio terrena)[47], et il comprend en outre une annona ou prestation spéciale[48] d’objets de subsistance et de vêtements (pain, huile, viande, fourrage, bois et vêtements)[49]. L’annona fut aussi peu à peu, et enfin généralement, payée en argent[50] (annona adærata)[51].

Annuellement[52] chaque préfet du prétoire ordonne la perception de l’impôt dans l’étendue de sa préfecture[53]. Il transmet cet, ordre aux gouverneurs des provinces, qui, à leur tour, le communiquent à chaque civitas[54].

L’impôt à payer par chaque civitas étant  déterminé d’une manière globale selon le nombre de juga imposables que le territoire de la civitas renferme, cette somme globale est répartie par les principales ou décurions[55], d’après les registres du recensement, parmi les propriétaires fonciers de la commune (possessores, collatores, συντελεΐς)[56] et la liste de répartition (distrihutionum forma) est gardée au tabularium[57] de la cité par les tabular[58].

Le paiement se fait en trois termes, le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai[59], contre quittance (securitas, apocha)[60].

L’impôt est perçu, selon le rang des contribuables, par les décurions ou par les officiales du gouverneur de province[61].

Les sommes ou fournitures perçues sont transmises au susceptor ou receveur de la province[62], envoyées par celui-ci dans les caisses et magasins impériaux qui se trouvent en différentes localités (thesauri), et, enfin, versées par les soins des præpositi thesaurorum[63] dans les caisses centrales du comes sacrarum largitionum[64]. Le transport se fait par des bastagarii, commandés par des præpositi bastagarum[65].

Les comptes sont contrôlés par les discussores[66], et des officiales spéciaux du comes sacrarum largitionum (mittendarii[67], canonicarii, compulsores)[68] sont envoyés en province pour obliger les gouverneurs à faire rentrer les arriérés (reliqua).

Cependant la remise des dettes arriérées était parfois accordée par un édit impérial (indulgentia reliquorum)[69].

 

La perception de l’annona[70] se fait, comme celle de la capitatio proprement dite, en trois termes par des susceptores (collecteurs) spéciaux[71]. Le transport a lieu sous la surveillance des præpositi pagorum ou pagarchi[72], et l’annona est gardée dans les greniers publics sous la surveillance des præpositi horreorum[73].

D’ailleurs, le produit de l’annona n’est pas destiné au trésor du comes sacrarum largitionum[74]. Mais l’annona de certaines provinces sert à l’entretien des deux capitales, et est mise à la disposition du præfectus urbi et du præfectus annonæ. L’annona des autres provinces alimente les caisses des préfets du prétoire.

 

La capitatio terrena, y compris l’annona, affecte le sol, et par conséquent elle est imposée à tous les propriétaires fonciers ou possessores, quel que soit d’ailleurs le rang social ou politique auquel ils appartiennent[75].

Les possessores paient en outre des contributions directes spéciales du chef des autres propriétés déclarées conformément à la formula censualis, telles que maisons[76], esclaves[77], bétail (capitatio animalium)[78].

Aux possessores sont opposés, au point de vue de l’impôt, les negotiatores[79] ou commerçants, entendus dans le sens le plus large de ce mot, c’est-à-dire tous ceux qui, font un négoce quelconque ou exercent en fait une profession mercantile[80]. Ils sont, soumis à un impôt des patentes (lustralis collatio, chrysargyrum, auraria functio), perçu, tous les cinq ans[81], d’après un registre matricule spécial[82]. Le contingent à payer par chaque commune est réparti entre les négociants par des syndics (mancipes) qu’ils nomment eux-mêmes[83]. Cet impôt fut aboli en Orient par Anastase en 501[84].

Enfin, l’impôt personnel de capitation (capitatio plebeia[85], humana)[86], qui, dans la période précédente, était prélevé sur tous ceux qui n’avaient pas de propriétés foncières, ne s’applique, plus qu’aux coloni[87] (plebs rusticana extra muros)[88].

La plebs urbana qui ne fait pas de négoce, est exempte de contributions directes[89].

En dehors de la capitatio terrena et de l’annona, des contributions spéciales étaient imposées aux membres de la Noblesse de l’Empire (clarissimi), et aux membres de la Noblesse municipale (decuriones).

I. Les contributions des clarissimes sont[90] :

1° Une contribution spéciale sur les propriétés foncières, appelée follis[91] ou gleba[92]. A cet effet les propriétés foncières des clarissimes doivent, sous peine de confiscation, être déclarées auprès des censuales de la capitale[93], qui tiennent, un registre des clarissimes et de leur fortune ; et ce registre est soumis tous les trimestres à l’empereur par le préfet de la capitale[94].

Les censuales indiquent le taux de la gleba, qui est perçue par les autorités locales de la commune où les propriétés sont situées[95]. Aussi les clarissimes ont-ils, dans chaque province, dès défenseurs spéciaux pour la sauvegarde de leurs intérêts[96] :

Les clarissimes dénués de fortune paient, au lieu de la gleba, une capitation de 7 solidi[97].

2° L’aurum oblaticium, offert à l’empereur, et perçu par les censuales[98], et les étrennes présentées à l’empereur (votorum oblatio)[99].

L’immunité des charges sénatoriales est accordée aux anciens officiales palatini qui sont devenus sénateurs effectifs par l’adlectio inter consulares[100].

La gleba et l’impôt des 7 solidi furent abolis, par Valentinien et Marcien vers 450[101].

II. La contribution propre aux décurions, c’est l’aurum coronarium, imposé à chacun selon sa fortune[102].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — L’ærarium privatum[103].

L’administrateur du Trésor privé de l’empereur s’appelait d’abord v. p(er fectissimus) rationalis ou magister summæ rei privatæ[104], dans la suite, v. inlustris comes rerum privatarum[105].

Il a sous ses ordres, à Rome, un officium, composé de plusieurs scrinia (beneficiorum, canonum, securitatum, largitionum privatarum, officiales palatini privatiani), sous un primicerius totius officii[106] ; et, dans les diverses provinces, des intendants généraux (rationales rerum privatarum), des sous-intendants généraux (procuratores ou præpositi rei privatæ)[107], et des intendants spéciaux pour divers services (præpositi bastagæ rei, privatæ, gregum et stabulorum, saltuum).

Le trésor privé perçoit :

1° Les revenus des anciens domaines de l’État, des terres labourables cultivées par des colons ou par des fermiers à temps ou à titre emphytéotique[108] (fundi rei privatæ)[109], et des prairies, administrées par des procuratores saltuum[110].

2° Les revenus des propriétés fiscales ; assignées spécialement à la maison impériale, ou des domaines de la couronne : prædia rei dominicæ, domus Augusta[111], palatia et domus dominicæ[112], les greges dominicæ, sous des intendants spéciaux, præpositi gregum et stabulorum[113].

3° Les revenus du domaine patrimonial bu héréditaire de l’empereur : lundi patrimoniales[114]. Ces revenus furent séparés du Trésor privé par Anastase[115], et, placés sous l’administration d’un v. inl. comes sacri patrimonii[116].

4° Les bona proscriptorum seu damnatorum[117], et tous les bona caduca et vacantia[118], incorporés au Trésor privé d’après un inventaire fait par l’officium du gouverneur de la province et par le rationalis rerum privatarum[119]. Les clauses de la lex Papia Poppæa sur les caduca furent abolies par Justinien[120].

 

La perception des revenus du Trésor privé s’est faite selon les époques par les officiales du comes rerum privatarum ou par ceux du gouverneur de province[121].

Le transport se fait par les membres de la bastaga privata, sous des præpositi bastagæ rei privatæ[122].

 

L’empereur se sert des revenus de la res privata pour faire des libéralités personnelles[123] (privatæ largitiones ou remunerationes) ou aussi pour des services publics[124].

 

CHAPITRE QUATRIÈME. - L’arca præfecturæ prætorianæ[125].

Chaque préfet du prétoire a une caisse (arca præfecturæ prætorianæ), alimentée par l’annona[126], et servant à l’entretien ou à la solde de l’armée[127] et de tous les, fonctionnaires et officiales de la Cour et de l’Empire[128]. Mais les dépenses toujours progressives de l’administration obligèrent de venir en aide aux caisses préfectoriennes par le versement d’une partie de la capitatio terrena, des portoria et des caduca[129].

 

 

 



[1] Cf. LYD., de mag., II, 27. Cod. Th., XI, 18, 1. Nov. Th., 45, 1-2 ; 47 ; Martian., 2 s. f., etc. — WALTER, § 405. BETHMANN-HOLLWEG, § 134. MADVIG, II, 417-419. MISPOULET, I, 323-327.

[2] NAUDET, Des chang., etc., II, 230, suiv. BŒCKING, II, 330, suiv. WALTER, § 405. SERRIGNY, § 98-107, § 615. BOUCHARD, 229-257.

[3] C. I., VI, n° 1132, 1145, 1701.  Cod.  Th., X, 1, 7. — HIRSCHFELD, Rech., I, 39, ne 1. MOMMSEN, dans les Mém. del. Inst., II, 322.324.

[4] N. D. Or., 12, Occ., 10. Cod. J., I, 32. CASS., Var., VI, 7. C. I., VI, n° 1674, 1749 (sacrarum remunerationum comes). HIRSCHFELD, I, 40, ne 2.

[5] N. D., 11. 11, § 2. Cod. Th., VI, 30, Cod. J., XII, 24.

[6] N. D. Or., 12 § 1, Occ., 10. De là le comes Italicianarum, Gallicianarum, etc. N. D., 11. 11. Cod. Th., VI, 19, 1, ibid. GOTH. BŒCKING, II, 340.

[7] N. D., 11, 11. MOMMSEN, dans les Mém. del Inst., II, 325-327.

[8] N. D., 11, 11.

[9] WALTER, § 406. Voyez sur ces contributions le Ch. II.

[10] WALTER, § 410. SERRIGNY, §§ 859-862 ; §§ 885-897. BOUCHARD, 368-378.

[11] Cod. J., IV, 61, 5-9. SYMM., Epist., V, 62, 65.

[12] Cod. J., IV, 61, 7-8. — Voyez sur cette question controversée CAGNAT, Les impôts indirects, 12-17.

[13] Cod. J., XII, 19, 4 ; 47, 1, cod. Th., VII, 20, 2 § 1.

[14] Nov. Th., 51. — La vicesima hæreditatium et la vicesima manumissionum étaient abolis, probablement dès avant Dioclétien. HIRSCHFELD, Rech., I, 68, 71.

[15] WALTER, § 411. SERRIGNY, § 870-884. BOUCHARD, 293-294, 388-391. HIRSCHFELD, Rech., I, 89-91.

[16] Cod. Th., X, 19, 3, 4, 8, 10-12.

[17] Cod. Th., X, 19, 5, 15.

[18] Cod. J., IV, 61, 11. Cf. CASS., Var., VI, 7.

[19] N. D. Or., 12 § 1. Cod. Th., X, 19, 3.

[20] BOUCHARD, 290-293.

[21] GOTH., paratitl. ad Cod. Th., X, 20.

[22] N. D. Or., 12, Occ., 10.

[23] N. D., 11, 11. Le transport des produits des manufactures se faisait par les bastagarii, attachés héréditairement à ce service et commandés par des præpositi. N. D., 11, 11. Cod. Th., X, 20, 4, 11. — BOUCHARD, 296-298.

[24] CASS., Var., VI, 7. — BOUCHARD, 294-295.

[25] N. D., 11, 11. — BŒCKING, I, 251, suiv.

[26] WALTER, § 412. BOUCHARD, 286-290. MOMMSEN, Hist. de la mon. rom., III, 151, suiv. HIRSCHFELD, Rech., I, 97.

[27] Cod. Th., X, 20, 1, 10, 16.

[28] N. D., 11, 11. ECKHEL, VIII, 16 § 6. GOTH., ad cod. Th., IX, 21, 3.

[29] MOMMSEN, l. l., III, 64, 69, ne 1.

[30] BŒCKING, II, 330.

[31] Cf. CASS., Var., VI, 7.

[32] MARQUARDT, V, 217-232, 236. WALTER, § 406-410. SERRIGNY, § 716-840, et Du cens ou cadastre sous l’Empire rom., dans la Revue crit. de Législation, XX, 246 suiv., Paris, 1862. BOUCHARD, 300-311, 325-346, 410-414. SAVIGNY, Du système des contrib. sous les emp. rom. (en all.), publié pour la 3e fois dans ses Verm. Schrift., II, 67-215. HUSCHKE, Du recensement, etc., Berlin, 1847, p. 70 suiv. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Pour servir à la connaissance du système des contrib. de l’Emp. rom. (en all.), dans les Mém. de l’Ad. imp. des sciences de St-Pétersbourg, 1863. RUDORFF, dans les Bull. de l’Ac. de Berlin, 1866, p. 752, 1869, p. 389. MOMMSEN, Mesures provinciales de Syrie et le cadastre de l’Emp. rom. (en all.), dans le Hermes, III, 429-438. BAUDI DI VESME, Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l’Emp. rom., trad. de l’ital., par ED. LABOULAYE, dans la Revue hist. de droit franç. et étranger, VII, 365-406. Paris, 1861. P. LECESNE, De l’impôt foncier dans les derniers temps de l’Emp. rom., Paris, 1862. HUMBERT, Census (depuis Dioclétien jusqu’à Justinien, p. 1008), dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[33] AUR. VICT., de Cæs., 39. LACTANT., de mort. persec., 23. Cf. Cod. Th., XI, 28,2, 4, 7, 12, 14. SAVIGNY, l. l., 109, suiv., HUSCHKE, l. l., 70-75.

[34] Que cette réforme remonte à Dioclétien, et qu’il l’introduisit d’abord dans la partie orientale de l’Empire, cela résulte d’un recueil de lois de l’an 501, dont la traduction syriaque se trouve dans le Cod. Mus. Brit., 14528 f. 1922, et qui a été publié avec trad. lat. pour la première fois par LAND, Symbolæ Syriacæ, T. I. Leiden, 1862, p. 128, suiv. Cf. MOMMSEN, dans le Hermes, III, 430.

[35] Cod. Th., VII, 6, 3, XI, 20, 6 ; 23, 1, XII, 4, 1, cod. J., X, 25, 2, XII, 24, 1, etc. — HUMBERT, Caput, n° 2, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. MADVIG, II, 440 suiv.

[36] Cod. Th., VIII, 11, 1, XI, 7, 11, cf. VII, 13, 7, XI, 1, 15 ; 12, 1-2, cod. J., IV, 49, 9, XI, 65, 2. HUMBERT, Capitatio terrena, l. l.

[37] L’exactitude de cette définition du jugum est démontrée d’une manière certaine par les textes syriaques (LAND, Symbolæ Syriacæ, T. I, Leiden, 1862, p. 128, suiv.). Le jugum est donc une unité réelle, et non pas, comme on l’admettait généralement à la suite de SAVIGNY, une unité idéale de 1000 solidi.

[38] Dans d’autres provinces, le contenu du jugum diffère naturellement selon la nature et la valeur des terres, de même qu’il y a encore d’autres mots pour désigner cette unité. Cod. Th., XI, 20, 6. Nov. J., 17, 8. MARQUARDT, V, 223.

[39] Cod. Th., XI, 1, 10.

[40] MARQUARDT, V, 223, ne 6.

[41] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XIII, 10. HUMBERT, Capitastrum, l. l. Nous possédons encore des fragments du cadastre pour Volceii en Lucanie (Inscr. neap., n° 216), pour Athènes (Inscr. publiée avec comm. par P. EUSTRATIADES,  dans l’Άρχαιολογική Έφημερίς, 1870, p. 358-378), et pour les îles de Théra et d’Astypalée (C. I. gr., n° 8656-57, cf. MOMMSEN, dans le Hermes, III, 436-438).

[42] Cod. Th., XIII, 11, Cod. J., XI, 57. C. I., VI, n° 1690. — GOTH., ad Cod. Th., VI, 2, 13, et paratitl. ad XIII, 11.

[43] Cod. Th., XI, 16, 7, 11, cod. J., X, 16, 3. Depuis l’année 312 commence la période des indictiones de quinze ans, d’abord en Égypte, depuis la fin du IVe siècle, dans d’autres parties de l’Empire. GOTH., ad cod. Th., T. I, p. CCV-CCVII. MOMMSEN, Sur le chronographe de 354, p. 578, suiv. DE ROSSI, Inscr. Christ., I, p. XCVII, suiv. Rome, 1861.

[44] Cod. Th., XI, 1, 36 ; 6, 1 ; 16, 7-8, 11, cod. J., X, 18.

[45] Cod. Th., XI, 16, 10 ; 20, 6. AMM. MARC., XI, 20, 6.

[46] EUMEN., grat. act., II. SIDON. APOLL., Carm., XIII, 19-20.

[47] HYGIN., p. 205, L.

[48] Cod. Th., XI, 1, 3, 15 ; 12, 2. Nov. J., 128, 1, 2. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 1.

[49] Cod. Th., VII. 4, 1, 5, 11, 14, 17, 32, etc. ; 6, 3.

[50] Cod. Th., VII, 4, 28, 30, 31, 35, cod. J., I, 52, 1. Nov. J., 128, 1.

[51] C’était, par caput, d’abord 1/120 solidus, puis 1/60, enfin 1/30. Cod. Th., VII, 4, 32. — Une Novelle de Majorianus (I) ajouta une semissis solidi per jugum pour frais de recouvrement.

[52] Cod. Th., XI, 16, 8 ; cf. 5. 3.

[53] EUMEN., grat. act Constantino, 5. Cf. Cod. Th., XI, 5, 34.

[54] Cf. Cod. J., X, 16, 13 ; 23, 4. Nov. J., 128, 1. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 1, p. 3.

[55] Cod. Th., VIII, 15, 5, XII, 1, 117. SYMM., Epist., IX, 10.

[56] THEODORET., Epist., 42.

[57] Cod. Th., XI, 7, 1.

[58] Cf. GOTH., ad cod. Th., VIII, 2, 1.

[59] Cod. Th., XI, 1, 15, ibid. GOTH., 7, 11 ; 25, 1.

[60] Cod. Th., XII, 1, 173 ; 6, 18, cod. J., X, 22, 3, 4.

[61] Cod. Th., XI, 7, 12. GOTH., paratitl. ad VIII, 1. Le comes sacriarum largitionum envoyait des officiales en province pour veiller à ce que le gouverneur s’acquittât de ses devoirs fiscaux. Mais ces officiales parvinrent fréquemment à faire eux-mêmes la perception. GOTH., ad cod. Th., XI, 7, 17-18. WALTER, 407, ne 31.

[62] Cod. Th., XII, 6, 30. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XII, 6.

[63] N. D. Or., 12, Occ., 10. — BŒCKING, II, 345-346.

[64] Cod. J., X, 23, 1, cf. I, 32, 1, cod. Th., X, 24, 3.

[65] N. D., 11, 1.

[66] GOTH., patatitl. ad cod. Th., XI, 26. D’après CUQ, Etud. d’Epigr. jur., 47-56, l’examinator per Italiam, mentionné dans une inscription de l’époque de Constantin (C. I., VI, n° 1704), est le précurseur des discussores.

[67] GOTH., ad cod. Th., VI, 30, 2.

[68] Cod. J., X, 19, 9. Nov., 128, 6.

[69] Cod. Th., XI, 38. Nov. Valent., 7, Martian., 2, Major., 4. Nov. J., 163. PROCOP., hist. arc., 23. — GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 28. CUQ, l. l., 57-72.

[70] SERRIGNY, § 409-417. WALTER, § 419.

[71] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XII, 6.

[72] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 1, p. 4-5, et comm. ad VII, 4, 1. — Aux bureaux de réception (stationes) il y avait des poids et des mesures pour empêcher les fraudes. Cod. Th., XII, 6, 19, 21.

[73] GOTH., paratitl. ad cod. Th., XI, 1, p. 5, et XI, 14.

[74] De là la distinction entre les largitionales tituli et les annonariæ functiones. GOTH., ad cod. Th., XI, 28, 3.

[75] Cf. Cod. Th., XI, 12, 1 ; 22, 2. L’immunité de cette contribution était un privilège tout à fait exceptionnel. Cf. Cod. Th., XI, 1, 1. — KUHN, Org. civ. et mun., I, 270-273, 283.

[76] Cod. Th., XI, 5, 2 ; 20 3, cod. J., X, 17, 1.

[77] Cod. Th., VI, 35, 1.

[78] Cod. Th., XI, 20, 6 § 2.

[79] MARQUARDT, V, 230-231. KUHN, l. l., I, 280-281. BOUCHARD, 360-362. SERRIGNY, De l’impôt des patentes en dr. rom., dans la Revue crit. de Législation, XIX, 512n Paris, 1861. HUMBERT, Chrysargyrum, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[80] Cod. Th., XIII, 1, 18, cod. J., IV, 63, 1, 3.

[81] ZOS., II, 38. GOTH., paratitl. ad cod. Th., XIII, 1. KUHN, l. l., I, 286-288. HUSCHKE, Du syst. des contrib., p. 177, suiv.

[82] Cod. Th., XVI, 2, 15 § 1.

[83] Cod. Th., XIII, 1, 17.

[84] EVAGR., Hist. ecclés., III, 39. ZONAR., XIV, 3.

[85] Cod. Th., XI, 23, 2 ; XII, 1, 36 ; XIII, 10, 4, 6.

[86] Cod. Th., XI, 20, .6 § 2, cod. J., XI, 51, 1.

[87] Cod. J., XI, 47, 23 pr., cod. Th., XI, 1, 14, 26. D’abord, cet impôt frappait chaque tête, homme et femme (cod. Th., VII, 20, 4) ; dans la suite, on compta pour un caput 2 femmes ; enfin, 2 ou 3 hommes, 4 femmes. Cod. J., XI, 47, 10. Les colons-soldats sont libérés de la capitatio et remplacés, sous ce rapport, par les accrescentes (cod. Th., VII, 13, 6, 7), les contribuables surnuméraires, ajoutés à la suite du rôle, parce qu’ils ne devaient atteindre l’âge requis que dans le courant de l’année financière. De même, les colons de Thrace et d’Illyrie obtinrent cette immunité. Cod. J., XI, 51-52.

[88] Cod. J., XI, 54, 1.

[89] Cod. Th., XIII, 10, 2.

[90] GOTH., paratitl. ad cod. Th., VI, 2. WALTER, § 372-374. SERRIGNY, § 39-41, 901-906, KUHN, Org. civ. et mun., I, 213, suiv. BOUCHARD, 347-353.

[91] ZOS., II, 38. Nov. Martian., 2, 1 § 4. Le mot follis a différentes significations. — MOMMSEN, Hist. de la mon., III, 162-163.

[92] Cod. Th., VI, 2, 10 (16), 13 (19), XII, 1, 74, pr.

[93] Cod. Th., VI, 2, 2 (8).

[94] SYMM., Epist., X, 50, 66, 67.

[95] Cod. Th., VI, 3, 2-3.

[96] Cod. Th., VI, 2, 6 (12) ; 3, 2-4.

[97] Cod. Th., VI, 2, 4 (10), 12 (18) ; 26, 12.

[98] SYMM., Epist., II, 57, X, 33, 50. Cod. Th., VI, 2, 5 (II), 9 (15), 14 (20).

[99] SYMM., Epist., X, 35. Cod. Th., VII, 24, 1.

[100] Cod. Th., VI, 2, 2,.12 ; 23, 1, 4 ; 24, 7-11 ; 25, 1 ; 26, 7-9 ; 27, 6 ; 35, 7.

[101] Cod. J., XII, 2, 2.

[102] Cod. Th., XII, 13, 1-5. — GOTH., paratitl. ad cod. Th., XII, 13, et comm. ad XII, 13, 1. SERRIGNY, § 900. BOUCHARD, 355-357.

[103] NAUDET, Des Chang., etc., II, 234, suiv. BŒCKING, II, 374, suiv. WALTER, § 413. SERRIGNY, § 108-116, § 616. MOMMSEN, dans les Mem. del Inst., II, 318-322. BOUCHARD, 259-271, 414-416.

[104] C. I., VI, n° 1133, 1704. — GOTH., ad cod. Th., X, 1, 2. HIRSCHFELD, Rech., I, 40, ne 2-3.

[105] N.-D. Or., 13, Occ., 11. Cod. J., I, 33. LYD., de mag., II, 27. CASS., Var., VI, 8.

[106] N. D. Or., 13 § 2, Occ., 11 §-2.

[107] N. D., 11, 11, § 1. Cod. Th., X, 1, 2. LACTANT., de mort. pers., 7. — Cf. C. I., VI, n° 1135 : v. p(erf.) p(ræ)p(ositus) rerum privatarum.

[108] KUHN, Org. civ. et mun., I, 273-279.

[109] Cod. Th., X, 3-5, XI, 19, cod. J., XI, 65 ; 67 ; 70 ; 72-74. — BOUCHARD, 379-387.

[110] Cod. Th., VII, 7, cod. J., XI, 60. N. D. Or., 13.

[111] Cod. Th., X, 25 et 26, cod. J., XI, 66 ; 67 ; 70 ; 71 ; 73-74. Prædia tamiaca, cod. J., XI, 68.

[112] Cod. Th., X, 2, cod. J., XI, 76.

[113] Cod. Th., X, 6, cod. J., XI, 75. N. D. Or., 13.

[114] Cod. Th., XI, 19, cod. J., XI, 61-64. C’es fonds sont distincts des fundi rei privatæ (GOTH., paratitl. ad cod. Th., X, 3, p. 428), bien que la res privata s’appelle aussi patrimonium. Cod. J., XI, 65, 3. Cf. LYD., de mag., II, 27. — SERRIGNY, § 657-665.

[115] LYD., de mag., II, 27. — HIRSCHFELD, Rech., I, 48, ne 1.

[116] Cod. J., I, 34. CASS., Var., VI, 9. C. I., VI, n° 1727 : inlustrem sacri patrimonii comitivam.  BŒCKING, II, 375.

[117] GOTH., paratitl. ad cod. Th., IX, 42., Cod. J., IX, 49. Ainsi la res privata avait incorporé le patrimonium Gildoniacum (cod. Th., IX, 42 ; 16, 19), administré par un comes spécial. N. D. Occ., 11. SERRIGNY, § 635-636. BOUCHARD, 392-398.

[118] Cod., Th., X, 844, et GOTH., paratitl. ad h. t. Cod. J., X, 10-14. CASS., Var., VI. 8. — BETHMANN-HOLLWEG, §134, n, 37. SERRIGNY, § 637-642.

[119] Cod. Th., IX, 42, 3, 7, X, 8, 2, 5 ; 9, 1. SYMM., Epist., X, 62.

[120] Cod. J., VI, 51.

[121] Cod. Th, VIII, 1, 12 ; 8, 5, XI, 7, 17. Nov. Major., 1. Cod. J., XI, 64, 5. — GOTH., paratitl. ad cod. Th., XII, 6. WENCK, ad cod Th., I, 11, 1.

[122] N. D. Or., 13, Occ., 11.

[123] Nov. Martian., 3 § 2. Aussi y a-t-il, sub dispositione du comes rerum privatarum, un comes largitionum privatarum. N. D. Occ., 11.

[124] Cf. cod. Th., XI, 1, 36.

[125] BOUCHARD, 273-283. HUMBERT, Arca præfecturæ, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[126] ZOS., II, 33. Cod. Th., XI, 28, 16, 17, ibid. GOTH., cod. J., X, 19, 6. Nov. J., 128, 1. CASS.,  Var., VI, 3. — GOTH., ad cod. Th., XI, 1.

[127] ZOS., II, 33. Cod. Th., VII, 4. Nov. Th., 39, pr. § 3. PROCOP., hist. arc., 23. LYD., de mag., III, 5. — GOTH., paratitl. ad cod. Th., VII, 1, p. 256-257. Quand l’annona, fournie en nature, ne suffisait pas ; on faisait des réquisitions, au prix du marché (publica comparatio, cod. Th., XI, 15, cod. J., X, 27), ou à décompter au premier versement des contributions. Cod. Th., XI, 1, 29 ; 5, 1. Nov. J., 130, 1, 3, 5.

[128] Cod. Th., VII, 4, 17 ; 32, 35. — Ces caisses servaient donc aux principales dépenses publiques. La cura viarum et l’alimentatio n’existaient plus (HIRSCHFELD, Rech., I, 122, ne 3) ; les dépenses du cursus publicus étaient supportées en grande partie par les provinciaux (ibid., 99, ne 4).

[129] BETHMANN-HOLLWEG, § 134, ne 21.