LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA DYARCHIE.

LIVRE III. — DES BRANCHES PRINCIPALES DE L’ADMINISTRATION — SECTION I. — DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Des judicia publica[1].

Sous Auguste les comices perdent définitivement leur juridiction criminelle. Mais l’Empire, à côté de la juridiction ordinaire des quæstiones perpetuæ, qu’il maintient[2], introduit la juridiction extraordinaire (cognitio) du sénat et de l’empereur.

Un crime public, commis par un citoyen romain, peut être déféré à une de ces trois juridictions. Celle qui est saisie là première, connaît du procès ; mais ni le sénat[3], ni l’empereur[4] ne sont obligés de se charger des causes qui leur sont déférées. Si deux ou les trois juridictions sont saisies à la fois de la même cause, la juridiction de l’empereur prime celle du sénat, et celle-ci empêche la juridiction des quæstiones perpetuæ.

I. La procédure devant les quæstiones perpetuæ est réglée par les lois antérieures, restées en vigueur, et par les leges Juliæ judiciorum publicorum et privatorum d’Auguste, qui instituèrent pour les quæstiones perpetuæ et pour les judicia legitima[5] quatre décuries de jurés : sénateurs, equites, tribuni ærarii, et ducenarii[6] ou citoyens de la troisième classe du cens. Caligula y ajouta une cinquième décurie[7].

Les membres de l’album judicum sont nommés par l’empereur[8]. Leurs fonctions sont viagères[9].

Les quæstiones perpetuæ, dans le prononcé du verdict et de la condamnation, sont liées par les lois, sénatus-consultes ou constitutions impériales qui régissent le droit pénal.

Il ne semble pas qu’il y eût appel du verdict à l’empereur ; cependant, en cas de condamnation à la simple majorité des voix, l’empereur peut, par le calculus Minervæ, rétablir la parité de voix et par conséquent prononcer l’acquittement[10].

Les quæstiones perpetuæ perdirent d’abord le jugement des causes capitales[11], et ensuite, au me siècle de l’Empire, elles disparaissent complètement[12].

II. Bien que la compétence criminelle du sénat fût générale[13], celui-ci n’acceptait d’ordinaire que les causes politiques importantes[14], celles dans lesquelles étaient impliqués des citoyens haut placés de l’ordre sénatorial ou équestre[15], ou celles qui, à défaut d’une loi pénale, ne pouvaient être poursuivies devant une quæstio perpetua[16].

La demande d’accusation est adressée aux consuls, qui, s’ils l’acceptent, renvoient la cause devant le sénat[17]. La procédure suivie devant les quæstiones perpetuæ est également observée en grande partie devant le sénat[18] (cognitio senatus)[19] ; mais la décision (decretum)[20] se fait sous forme d’un sénatus-consulte, rédigé, comme tout autre sénatus-consulte, à la suite de la rogatio sententiarum et de la discessio.

Le sénat, étant à la fois pouvoir judiciaire et législatif, n’est pas lié dans ses décisions judiciaires par les lois pénales[21].

Les peines ; prononcées par le sénat, ne sont pas seulement l’interdictio aqua et igni et la deportatio, mais aussi, contrairement aux usages du dernier siècle de la République, la peine de mort[22]. L’exécution suivait immédiatement le vote, jusqu’à ce qu’en 22 après J.-C. un sénatus-consulte ordonnât d’observer un intervalle de dix jours entre la condamnation et l’exécution[23].

Si la condamnation implique des restitutions pécuniaires à des tiers, la somme est déterminée par un tribunal de recuperatores (judices dati a senatu)[24].

Il n’y a pas appel du sénat à l’empereur[25] ; mais le sénatus-consulte judiciaire, étant soumis comme tout autre au droit d’intercession, peut être annulé par l’intercession de l’empereur[26].

La juridiction du sénat cède peu à peu le pas à celle de l’empereur[27], sauf dans les procès intentés à des sénateurs, qui, depuis Septime Sévère, ont le droit d’être jugés au criminel par le sénat[28]. En outre, le sénat peut être chargé du jugement d’autres causes criminelles par délégation spéciale de l’empereur[29].

III. La compétence criminelle de l’empereur, est aussi générale que celle du sénat[30].

Si l’empereur accepte la cause (cognitionem recipere)[31], il peut juger en personne ou en déléguer le jugement.

1° L’empereur juge rarement en personne, si ce n’est les causes intentées à des militaires[32] ou à des procuratores impériaux[33], ou les crimes graves de personnes haut placées[34].

Bien que l’empereur observe généralement la procédure et les peines prescrites par le droit pénal[35], il n’est cependant pas lié par là[36]. Il peut juger partout où il se trouve[37], sans qu’il y ait eu accusation formelle et sans publicité des débats[38].

L’empereur, aidé pour l’instruction préalable par le fonctionnaire a cognitionibus, est assisté pour l’instruction définitive et pour le jugement par un consilium[39]. L’empereur Adrien[40] donna à ce consilium une organisation stable. Les membres, du conseil (consiliarii Augusti)[41] sont nommés par l’empereur, parmi les sénateurs[42] et les chevaliers[43], spécialement parmi les jurisconsultes[44], et ils sont salariés[45]. Ils assistent l’empereur dans la juridiction, entendue dans le sens le plus large, administrative, civile, criminelle[46].

Tous les membres du conseil n’assistent pas au jugement de chaque cause, mais seulement ceux que l’empereur convoque spécialement[47]. L’empereur préside, et formule les questions[48] ; depuis la fin du IIe siècle, il se fait assister dans la présidence par les præfecti prætorio. Les consiliarii donnent une réponse motivée, d’ordinaire par écrit[49]. L’empereur seul décide[50].

Dans les procès criminels jugés par l’empereur, l’exécution suit aussitôt la sentence.

2° L’empereur délègue sa juridiction, soit pour une cause spéciale à un judex datus[51] ou à un fonctionnaire déterminé[52], soit par une délégation générale à certaines catégories de fonctionnaires. Cette délégation générale est la source de la juridiction criminelle des præfecti urbi, vigilum, annonæ, à Rome, des præfecti prætorio en Italie, et, en majeure partie, de celle des gouverneurs de province.

Le præfectus urbi obtient un droit général de juridiction criminelle dans la sphère de ses attributions de préfet de police[53]. Le præfectus vigilum a la juridiction criminelle des procès qui se rapportent à la police de nuit (de incendiariis, effractoribus, furibus, etc.)[54] ; et le præfectus annonæ, de ceux qui concernent le commerce des grains (de frumentariis, etc.)[55] ; cependant, aussi bien dans la compétence du præfectus annonæ que dans celle du præfectus vigilum ; les causes d’une plus grande gravité sont réservées au præfectus urbi[56].

Les præfecti prætorio exercent la juridiction criminelle sur les soldats à Rome et en Italie.

Les gouverneurs des provinces sénatoriales ou impériales obtiennent, par délégation spéciale de l’empereur[57], le jus gladii[58], c’est à dire la juridiction capitale (merum imperium)[59] sur les citoyens romains dans leur province, à l’exception des sénateurs, des officiers supérieurs, et des décurions municipaux qui ont le droit d’être jugés au criminel à Rome[60].

Depuis que les quæstiones perpetuæ eurent perdu la juridiction capitale, et que la juridiction du sénat fut limitée aux sénateurs seuls, c’est à dire depuis le commencement du IIIe siècle, la juridiction capitale pour ainsi dire, toute entière est exercée, au nom de l’empereur, à Rome et dans un rayon de 100 milles, par le præfectus urbi[61], en Italie, au-delà du rayon de 100 milles, et sur les personnes exemptées de la juridiction des gouverneurs, par les præfecti prætorio ; en province, par le gouverneur[62].

Des magistrats ou fonctionnaires impériaux jugeant par délégation spéciale ou générale de l’empereur, il y a appel à l’empereur[63]. Cependant, depuis le milieu du IIIe siècle, l’appel des sentences prononcées par les gouverneurs est fait auprès des præfecti prætorio.

 

CHAPITRE DEUXIÈME — Des judicia privata[64].

L’Empire maintient les Xviri stlit. jud. et les centumviri, de même que la compétence judiciaire du préteur urbain, du préteur pérégrin et des édiles curules.

La procédure per legis actiones est conservée devant le centumvirat[65], qui compte sous l’Empire 180 membres et est divisé en quatre chambres ou concilia[66]. Il arrive qu’une cause soit portée successivement devant deux chambres (judicium duplex, duce hastæ)[67]. Dans d’autres procès les débats ont lieu devant les quatre chambres réunies, mais celles-ci jugent ensuite séparément (quadruplex judicium)[68]. Les Xviri stl. jud. exercent les fonctions de présidents de chambre[69], le prætor hastarius est le premier président. Le local des séances du centumvirat est la basilica Julia[70].

Devant les autres magistrats judiciaires, la procédure formulaire se maintient. Les jurés, donnés pour des judicia legitima, sont choisis exclusivement sur l’album judicum. Mais une nouvelle procédure, qui jusque là n’avait été appliquée qu’extraordinairement et qui s’appelait en conséquence cognitio ou persecutio extraordinaria[71], devient peu à peu ordinaire. Dans cette procédure il n’y a qu’une seule instance, celle du magistrat, jugeant sans intervention du judex[72], ou celle du judex extra ordinem datus[73], jugeant sans formule et dont il y a appel au magistrat déléguant[74].

Il y a appel, non pas de la sentence du juré[75], mais de tout acte ou décret du magistrat judiciaire, au sénat ou à l’empereur, qui n’ont pas seulement le droit d’annuler, mais encore de réformer[76]. En outre, l’empereur est compétent en première instance pour tout judicium privatum[77].

Le sénat délègue aux consuls l’instance d’appel qui lui compète.

Les procès, soit en première instance, soit- en appel, portés devant l’empereur, sont jugés ou bien par lui-même[78] ou par des délégués.

L’empereur juge, dans les premiers siècles, généralement au forum[79], depuis Septime Sévère au palais impérial[80], assisté d’un consilium.

La délégation par l’empereur se fait :

a) Pour des causes spéciales, à un judex[81] ;

b) Pour certaines compétences déterminées, telles que les fidéicommis et la tutoris datio, aux consuls et préteurs, à Rome ; aux juridici[82], en Italie ; en province, au gouverneur[83] ; les contestations civiles connexes aux attributions de la préfecture de police, au præfectus urbi[84] ; les procès civils qui se rapportent à l’annona, au præfectus annonæ[85] ;

c) Pour rappel des décrets des magistrats urbains, d’abord, par  délégation annuelle, au préteurs urbain[86], plus tard, au moins depuis le IIIe siècle, par délégation générale, au præfectus urbi[87] ;

d) Pour l’appel des provinciaux, à un sénateur consulaire pour chaque province[88], appelé plus tard judex ex delegatu cognitionum Cæsarianarium[89], et, depuis le IIIe siècle de l’Empire, aux præfecti prætorio.

De la sentence du délégué il y a appel au déléguant[90], à l’empereur, à moins que l’appel n’ait été interdit au moment de la délégation[91].

Il n’y a pas appel de la sentence de l’empereur ; mais celui ci peut accorder la restitutio in integrum[92].

En ce qui concerne les personnes qui assistent les parties dans les procès[93], on distingue, sous l’Empire comme sous la République, les jurisperiti ou avocats consultants des patroni ou avocats plaidants, auxquels passe depuis cette époque la dénomination d’advocati[94].

Un sénatus-consulte, voté sous Auguste en 17 avant J.-C.[95], renouvela la gratuité des services des patroni, prescrite par la lex Cincia. Cependant, sous Claude, en 47 après J.-C., il leur fut permis de recevoir des honoraires, dont le taux maximum fut fixé à 10.000 sesterces[96].

Il est permis aux parties de se faire représenter en justice, aussi bien dans la procédure per cognitionem extraordinariam que dans la procédure formulaire, par des cognitores ou par des procuratores. Au IIIe siècle de l’Empire, les procuratores sont, en plusieurs cas, assimilés aux cognitores[97].

 

 

 



[1] MOMMSEN, II, 111-117, 917-935. WALTER, §§ 837-841, 843, 845. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 104, MADVIG, II, 313-316, 333-336. MISPOULET, I, 272-274.

[2] Cf. TAC., Ann., II, 79, III, 12, XIV, 41, etc.

[3] Cf. TAC., Ann., IV, 21, XIII, 10.

[4] Cf. DION. CASS., LVI, 26. TAC., Ann., III, 10. PLIN., Epist., VI, 31 § 4.

[5] Cf. ULP., fragm. Vatic., § 197-198. Dig., XXII, 5, 4. GELL., XIV, 2 § 1. Il semble même que la decuria ducenariorum, de même que probablement la 5e de Caligula, n’était instituée que pour des procès civils (SUET., Aug., 32). MOMMSEN, II, 918, ne 1.

[6] SUET., Aug., 32. La composition des trois premières décuries est fort controversée : WALTER, § 837, ne. 9. RUDORFF, I, § 39, II, § 103. Le passage de PLIN., XXXIII, 7-8 (1-2), qui en traite, est en effet très obscur. — D’après BETHMANN-HOLLWEG, La procéd. civ. rom. (en all.), Bonn, 1865, T. II, § 65, MOMMSEN, II, 919, MADVIG, II, 227, etc., les membres des trois premières décuries étaient tous sénateurs ou chevaliers.

[7] SUET., Calig., 16. Cf. C. I., II, n° 1180, 2079, 3584, 4213, etc.

[8] SUET., Aug., 32, Tib., 41. PLIN., XXXIII, 1 (7). ORELLI-HENZEN, n° 6158. Cf. PLIN., Epist., IV, 9 § 17.

[9] SUET., Aug., 32. Cf. MOMMSEN, II, 918, ne 6.

[10] DIO CASS., LI, 19.

[11] DIO CASS., LII, 20-21. — MOMMSEN, II, 217, ne 1, 1019, ne 1.

[12] MOMMSEN, II, 918, ne 4. MENN, De interitu quæstionum perpetuarum, Neuss, 1859.

[13] MOMMSEN, II, 112, ne 3 ; 113, ne 2. WOLTERSDORFF, De l’influence de Tibère sur les procès au sénat (en all.), Halberstadt, 1853. LANGE, II, 442-443. DIRKSEN, La Jurid. crim. du sénat (en all.).

[14] Spécialement les procès de majestas (DIO CASS., LII, 31, LVII, 15, TAC., Ann., II, 28, IV, 42, etc.), de repetundæ (TAC., Ann., III, 66, IV, 15, etc., ZUMPT, Comm. epigr., II, 143-147), etc.

[15] MOMMSEN, II, 112, ne 2.

[16] Cf. TAC., Ann., VI, 55, XIV, 41. De même dans des procès pour des crimes complexes qui devraient être poursuivis devant plusieurs quæstiones perpetuæ. Cf. QUINTIL., Instit. or., III, 10 § 1.

[17] TAC., Ann., II, 28, III, 10, XIII, 44. — Exceptionnellement le sénat né juge pas lui-même, mais donne des judices. TAC., Ann., IV, 22.

[18] Cf. TAC., Ann., III, 13. PLIN., Epist., III, 11.

[19] TAC., Ann., I, 75, 1I, 28, etc. QUINTIL., Inst., or., III, 10 § 1.

[20] TAC., Ann., XIV, 49.

[21] Cf. PLIN., Epist., IV, 9 § 17.

[22] TAC., Ann., II, 32, III, 49-51, IV, 29 ; etc.

[23] TAC., Ann., III, 51. Cf. SUET., Tib., 75. DION. CASS., LVII, 20 ; LVIII, 27. SENEC., de tranq. an., 14 § 6.

[24] SUET., Dom., 8. PLIN., Epist., IV, 9 § 16-19, VI, 29 § 10. Cf. TAC., Ann., I, 74.

[25] Cf. Dig., XLIX, 2, 1 § 2.

[26] TAC., Ann., XIV, 48.

[27] MOMMSEN, II, 117, ne 1.

[28] DIO CASS., LXXIV, 2, cf. LXXIX, 4. SPART., Sev., 7.

[29] MOMMSEN, II, 117, ne 3.

[30] SUET., Aug., 33, 51, Tib., 62, Tit., 9. DIO CASS., LIII, 17, cf. LXVII, 2. TAC., Ann., III, 10, VI, 10. PLIN., Epist., VI, 10. CAPIT., Marc. Aur., 24. — RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 104.

[31] TAC., Ann., XIV, 50, cf. III, 10. PLIN., Epist., VI, 22, 31.

[32] Cf. PLIN., Epist., VI, 31.

[33] Cf. TAC., dial. de or., 9, Ann., XIII, 33. DION. CASS., LX, 33.

[34] Cf. SUET., Aug., 33.

[35] Cf. PLIN., Epist., VI, 31.

[36] SUET., Aug., 33. CAPIT., Marc. Aur., 24.

[37] Cf. PLIN., Epist., VI, 31. CAPIT., Ver., 8.

[38] SENEC., de clem., I, 15. Cf. PLIN., Epist., VI, 31. CAPIT., Marc. Aur., 10. MOMMSEN, II, 926, ne 3.

[39] DIO CASS., LII, 33, cf. LV, 27, LX, 4. SUET., Aug., 33, Ner., 15, Tit., 7. TAC., Ann., III, 10, XIV, 62. PLIN., Epist., IV, 22, VI, 22, 31. — MOMMSEN, II, 948-952. HIRSCHFELD, Rech., I, 215-217. WALTER, § 276. MADVIG, II, 572-574. MISPOULET, I, 282-283. CUQ, Etud. d’épigr. jurid., 108-110.

[40] SPART., Hadr., 18. MOMMSEN, II, 949, ne 1.

[41] ORELLI, n° 2648. C. I., VI, n° 1518, 1634. C. I. gr., n° 5895.

[42] SPART., Hadr, 22. CAPIT., Ant. Pius, 3. LAMPR., Al. Sev., 68.

[43] SPART., Hadr., 8. C. I., VI, n° 1634.

[44] SPART., Hadr., 18. Dig., XXVII, 1, 30 pr., XXXVII, 14, 17. ORELLI, n° 2648.

[45] Du moins ceux qui sont de l’ordre équestre. ORELLI, n° 2648.

[46] DIO CASS., LXIX, 7, SPART., Hadr., 8, 17. CAPIT., Ant. Pius, 12. Dig., XXXVII, 14, 17.

[47] DIO CASS., LII, 33. SPART., Hadr., 8. LAMPR., Al. Sev., 16.

[48] SUET., Aug., 33.

[49] SUET., Ner., 15. Cf. DION. CASS., LII, 33.

[50] Cf. TAC., Ann., III, 10. Dig., IV, 4, 38, XXXVI, 1, 76 (74) 1, XLIX, 14, 50.

[51] Cf. PLIN., Epist., VII, 6, 8.

[52] Par exemple aux præfecti prætorio. SPART., Sev., 4.

[53] TAC., Ann., VI, 11, XIV, 41, Hist., II, 63. STAT., Silv., 1, 4, 10, 43. JOS., Ant. jud., XVIII, 6 § 15. Dig., I, 12, 1 § 1, § 7-8, § 14.

[54] Dig., I, 15, 3 § 1 ; 4, XII, 4, 15 § 5, XLVII, 2, 57 (56) § 1 ; 18, 2.

[55] Dig., XLVIII, 2, 13 ; 12, 3 § 2.

[56] Dig., I, 15, 3 § 1, § 4. HUSCHKE, Inc. auct. mag., p. 3. MOMMSEN, II, 999, ne 3.

[57] MOMMSEN, II, 258-260.

[58] Dig., I, 18, 6 § 8. Cf. DION. CASS., LIII, 14. ORELLI, n° 3888. LAMPR., Al. Sev., 49.

[59] Merum est imperium, habere gladii potestatem ad animadvertendum in facinorosos homines. Dig., II, 1, 3, cf. I, 21, 1 § 1.

[60] Dig., XLVIII 19, 27 § 1-2. DIO CASS., LII, 22-23.

[61] ULP., Mos. et Rom. leg. coll., XIV. 3 § 2. Cf. Dig., I, 12, 1 § 4. DION. CASS., LII, 21.

[62] ULP., l. l.

[63] DIO CASS., LII, 33. MOMMSEN, II, 932, ne 1.

[64] MOMMSEN, II, 935-938. WALTER, §§ 694-695, 733-737, 740,742-743, 759. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 4, 11, 60. REIN, Dr. civ., 858-863, 939-940. RIMER, Intr. hist. au dr. rom., § 142-147. VAN WETTER, Cours de dr. rom., II, 476-479. BETHMANN-HOLLWEG, La procéd. civ. rom. (en all.), 3 volumes, Bonn, 1864-1866. T. II, §§ 62-67, § 71 delegatio principis, § 116-117, § 122. MADVIG, II, 234-237, 263-266.

[65] GAJ., IV, 31.

[66] PLIN., Epist., VI, 33.

[67] QUINTIL., Inst. or., V, 2 § 1, XI, 1 § 78.

[68] QUINTIL., Inst. or., XII, 5 § 6. PLIN., Epist., VI, 33, cf. I, 18, IV, 24, VI, 33.

[69] SUET., Aug.. 36. DIO CASS., LIV, 26. PLIN., Epist., V, 9 (21) § 2.

[70] QUINTIL., Inst. or., XII, 5 § 6. Cf. PLIN., Epist., II, 14 § 4, VI, 33 § 4.

[71] Dig., L, 13 et 16, 178 § 2. Cf. SUET., Tib., 31, Claud., 15.

[72] Voyez WALTER, § 734, n° 11. Cf. RUDORFF, H. d. dr. r., II, 60.

[73] GELL., XII, 13 § 1. Cf. Dig., XLIX, 1, 1 § 3 ; 3, 3. — MOMMSEN, II, 944, ne 2.

[74] Dig., XLIX, 3, 1 pr., 3.

[75] MOMMSEN, II, 940, ne 2, 941, ne 1.

[76] DIO CASS., LII, 33. Cf. Dig., XLIX, 1, 1 pr.

[77] SUET., Dom., 8.

[78] SUET., Claud., 14. DIO CASS., LXIX, 6, LXXVI, 17, LXXVII, 17. SPART., Hadr., 22.

[79] DIO CASS., LVII, 7, LX, 4, LXVI, 10, LXIX, 7.

[80] DIO CASS., LXXVI, 19.

[81] CAPIT., Marc. Aur., 10. Dig., IV, 4, 18 § 4, XLIX, 2, 1 § 4.

[82] Voyez Sect. III, Ch. II.

[83] SUET., Claud., 23. Cf. ULP., XXV, 12.

[84] Dig., I, 12, 1 § 6, 2.

[85] Dig., XIV, 1, 1 § 18 ; 5, 8, cf. I, 2, 2 § 33.

[86] SUET., Aug., 33. — MOMMSEN, II, 945, ne 2.

[87] DIO CASS., LII, 22. Cf. Dig., IV, 4, 38, XLV, 1, 122 § 5.

[88] SUET., Aug., 33. Dig., XXX-I, 1, 83 ; — BETHMANN-HOLLWEG, II, § 88, ne 2-4.

[89] Eph. ep., I, 137. ORELLI, n° 60, 3183.

[90] DIO CASS., LII, 33. Cf. Dig., IV, 4, 38, XIV, 5, 8, XLV, 1, 122 § 5.

[91] Dig., XLIX, 2, 1 § 4. Cf. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., II, 137-138.

[92] Cf. Dig., IV, 4, 18 § 1 § 3.

[93] WALTER, § 787. BETHMANN-HOLLWEG, II, § 108, p. 589-590.

[94] TAC., Ann., XI, 5-6, dial. de or., 1.

[95] DIO CASS., LIV, 18. TAC. Ann., XI, 5.

[96] TAC., Ann., XI, 7 : Cf. PLIN., Epist., V, 9.

[97] Fragm. Vat., §§ 317, 331. Dig., III, 3, 65, XLVI, 8, 21. — BETHMANN-HOLLWEG, II, § 100, p. 423-424, 436, 443.