LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA DYARCHIE.

LIVRE II. - DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION II. — LE SÉNAT.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — La décadence des comices[1].

Auguste, tout en sapant par le fondement les institutions républicaines, en respecta cependant les formes extérieures[2]. Il maintint l’organisation des différentes assemblées du peuple, telles qu’elles avaient existé du temps de la République, et il introduisit même certaines innovations pour faciliter le vote et en protéger la régularité. C’est ainsi qu’il permit aux décurions des colonies italiques d’envoyés aux comices électoraux de Rome leur vote sous pli cacheté[3], et qu’il chargea 900 chevaliers de la garde des cistæ pendant les comices[4].

La réforme de l’Empire porta spécialement sur la compétence des comices.

I. Dès le début de l’Empire ils perdent définitivement leur compétence judiciaire[5].

II. Leur pouvoir législatif est essentiellement amoindri, par le, fait que ce même pouvoir est accordé au sénat[6] et à l’empereur. Cependant, durant le règne, d’Auguste, des rogationes législatives, approuvées d’avance par le sénat, furent encore soumises aux assemblées tributes[7] et centuriates, soit par Auguste lui-même (leges Juliæ), soit par des consuls ou des tribuns (leges Papia Poppæa, Ælia Sentia, Fufia Caninia, etc.).

Après Auguste, l’intervention du peuple dans la législation devient de plus en plus rare[8], et elle ne survit pas au premier siècle de l’Empire, sauf pour la lex de tribunicia potestate, votée au début de chaque règne.

III. Sous Auguste, les assemblées tributes et centuriates exercèrent leur pouvoir électoral comme du temps de la République[9], sauf le droit de présentation des candidats reconnu à l’empereur[10]. Mais, dès le début du règne de Tibère, ce pouvoir est transféré du peuple au sénat et à l’empereur[11]. Cependant la renuntiatio des magistrats élus continua à se faire au champ de Mars devant le peuple assemblé[12], peu de jours après l’élection du sénat[13], et cette intervention du peuple, subsista jusque dans le IIIe siècle de l’Empire[14]. Ces réunions du peuple n’avaient conservé des anciens comices que les formalités purement extérieures : du vote par classes et par centuries, du vote par tribus, le souvenir avait disparu depuis longtemps[15].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. Le sénat[16].

§ 1. La composition du sénat[17].

L’empereur Auguste, dans les trois révisions de la liste sénatoriale qu’il fit en 28 et en 8 avant J.-C., et en 14 après J.-C.[18], et spécialement dans la première, réorganisa le sénat, qui pendant la dernière période de la République, avait reçu dans son sein des éléments indignes, et dont le nombre de membres s’était accru outre mesure.  

Auguste fixa le nombre normal des sénateurs à 600[19] ; il réduisit l’ætas senatoria (ou quæstoria) à vingt-cinq ans[20], et il introduisit comme conditions d’admissibilité, outre le droit de cité complet et l’ingénuité, la possession du cens sénatorien[21].

Sous les empereurs suivants, non seulement des citoyens des colonies et des municipes en Italie, mais aussi des citoyens des provinces entrèrent dans le sénat[22]. Ces sénateurs avaient un double domicile, à Rome, et dans la cité dont- ils étaient .citoyens avant l’obtention de la dignité sénatoriale[23]. Dans la suite on obligea les sénateurs d’origine extra-italique à acheter des propriétés foncières en Italie pour une partie déterminée de leur fortune[24].

La dignité de sénateur s’obtient, sous l’Empire, de deux manières[25] :

1° Par la gestion effective d’une magistrature républicaine, à commencer par la questure (consulatu, prætura, ædilitate, etc., functi)[26], donnant droit à l’entrée dans le rang sénatorial correspondant. Depuis Tibère, le sénat et l’empereur, ayant obtenu le pouvoir électoral, disposent en conséquence de la collation de la dignité de sénateur et des rangs sénatoriaux[27].

2° Par Inscription dans un rang sénatorial déterminé, sans gestion effective de la magistrature correspondante (adlectio). Pendant le premier siècle de l’Empire, le droit d’adlectio fut exercé par l’empereur seulement pendant qu’il était censeur en fonctions[28] ; depuis Domitien, il fait partie intégrante du pouvoir impérial[29].

L’adlectio est faite soit en faveur d’un sénateur, soit en faveur d’un citoyen qui n’est pas sénateur.

Si elle se rapporte à un sénateur, elle lui donne la promotion à un rang supérieur à celui auquel il appartient par la magistrature effective qu’il a gérée ou par une adlectio précédente : adlectio inter tribunicios[30], inter prætorios[31], inter consulares[32].

Si elle se rapporte à un citoyen qui n’est pas sénateur, elle lui accorde à la fois la dignité de sénateur et un rang sénatorial déterminé ; soit l’adlectio inter quæstorios[33], soit d’emblée l’adlectio inter tribunicios[34] ou inter prætorios[35] ou même inter consulares[36]. Lorsque l’adlectio est conférée à des citoyens qui ne sont pas membres de l’ordre sénatorien, elle est accompagnée de l’envoi du latus clavus, c’est à dire de la qualité de membre de l’ordre.

La dignité sénatoriale se perd :

1° Pour une cause pénale, soit en vertu de la loi pénale d’après laquelle le sénateur est condamné, soit en vertu de la punition prononcée par l’empereur ou le sénat[37].

2° Par l’exclusion, ordonnée par l’empereur, dans le premier siècle de l’Empire, pendant la gestion de la censure[38], depuis Domitien, en vertu du pouvoir censorial réuni au pouvoir impérial[39].

3° Par la perte d’une des conditions requises à la dignité sénatoriale, spécialement du cens[40].

Sous l’Empire, la révision de la liste sénatoriale devint annuelle[41] ; mais elle se réduisait à la radiation des noms des sénateurs décédés, de ceux qui avaient perdu le cens- d’éligibilité, etc., ou de ceux qui avaient été exclus pour une cause pénale ou en vertu du pouvoir censorial de l’empereur, et à l’inscription des noms de ceux qui dans le courant de l’année avaient acquis la dignité sénatoriale par la gestion d’une magistrature ou par adlectio.

La liste était rédigée, comme sous la République, conformément à l’ordre de dignité des différents rangs sénatoriaux. En tête se trouve le nom de l’empereur, qui est de droit princeps senatus[42]. Viennent ensuite les consulares, les prætorii, les ædilicii, les tribunicii et les quæstorii. Dans chacun de ces rangs les sénateurs sont classés d’après l’ancienneté soit de la gestion effective de la magistrature, soit de l’adlectio, jusqu’à ce que l’empereur Pertinax donna aux sénateurs qui avaient géré effectivement la magistrature la priorité sur les adlecti du rang correspondant[43].

Les citoyens qui entrent au sénat par adlectio, sont toujours inscrits dans un des rangs mentionnés plus haut, et, partant, il n’y a plus de rang sénatorial inférieur au rang questorien.

Après la révision, la liste est affichée en public[44].

Dans les opérations de la révision Auguste se faisait assister, quand cela était nécessaire, d’un collège de trois sénateurs : III viri legendi senatus[45]. Plus tard, sous l’Empire, la révision fut déléguée au bureau a censibus[46], qui avait le contrôle de l’entrée dans l’ordre équestre.

§ 2. Les séances du sénat[47].

Auguste, en réorganisant le sénat, lui donna par une lex Julia un règlement d’ordre intérieur et arrêta les formalités à observer dans les séances de l’assemblée[48]. Il maintint, à part quelques innovations, les formalités qui avaient été suivies durant la République more majorum.

Le jus agendi cum patribus appartient en première ligne à l’empereur, non seulement en vertu de sa puissance, tribunicienne, mais encore par une délégation spéciale de la loi[49], ensuite aux consuls, aux préteurs et aux tribuns de la plèbe[50].

L’empereur[51] n’a pas seulement le droit de présider le sénat[52] et de lui soumettre personnellement des relationes[53], mais encore de lui communiquer une relatio écrite[54], sous forme d’oratio ou de litteræ[55], qui était lue par un quæstore Augusti[56], et mise en délibération, avec priorité sur toute autre[57], par le consul-président. Dans le principe, l’empereur se servait de cette seconde procédure, quand il était absent, plus tard, même quand il assistait à la séance[58]. Il obtint, dans la suite, le droit de faire deux, trois[59], quatre[60], cinq[61] relationes écrites, avec priorité sur les relationes des autres magistrats.

En vertu de la lex Julia de senatu habendo, le sénat se réunit régulièrement aux calendes et aux ides de chaque mois (senatus legitimus), à l’exception des mois de septembre et d’octobre[62]. Il peut aussi être convoqué extraordinairement senatus indictus[63].

Le local ordinaire des séances est : la curia Julia, au comitium[64].

Il y a, comme du temps de la République, deux modes de procédure pour faire un sénatus-consulte : per discessionem et per relationem.

Dans la demande d’avis et le vote, le président suit les formalités qui existaient avant l’Empire, sauf que les magistrats en fonctions sont interrogés à leur tour et prennent part au vote, quand l’empereur fait personnellement une relatio[65], et que dans la délibération sur la relatio, faite par un autre magistrat, l’empereur, quoique magistrat, est rogatus sententiam, le premier ou le dernier, selon sa préférence[66].

Le vote resta public (per discessionem) même dans l’exercice des attributions électorales et judiciaires qui sont dévolues au sénat. L’empereur Trajan (98 après J.-C.) introduisit le scrutin secret per tabellam pour les élections[67], mais il fut de nouveau aboli plus tard[68].

La lex Julia établit comme condition de la validité des sénatus-consultes la présence d’un certain nombre de sénateurs à la séance où le s. c. avait été voté. Ce nombre variait selon l’objet du sénatus-consulte[69].

Il n’existe aucun droit d’intercession : contre les sénatus-consultes faits sur la relatio de l’empereur. Au contraire, les sénatus-consultes votés sur la relatio des autres magistrats, sont soumis, comme du temps de la République, à l’intercession de la par majorve potestas et à l’intercession tribunicienne[70], partant, aussi à celle de l’empereur.

La rédaction du sénatus-consulte se fait comme sous la République ; mais on y ajoute la mention du nombre de sénateurs présents[71].

La rédaction et la garde des acta senatus[72], dans lesquels sont transcrits non seulement les sénatus-consultes,  mais encore le procès-verbal de la séance, les avis des sénateurs, les pièces officielles adressées au sénat, etc., sont confiées à un sénateur de rang généralement questorien, nommé par l’empereur pour un temps indéterminé[73] ab actis senatus[74].

§ 3. La compétence du sénat[75].

Tandis que sous la République, le sénat avait été essentiellement un corps consultatif, assistant le pouvoir exécutif dans l’administration de l’Etat, sous l’Empire, le sénat hérite des attributions du peuple souverain, et il devient pouvoir judiciaire, corps législatif et corps électoral-.

Le sénat perd, il est vrai, son influence sur plusieurs départements de l’administration ; et, quant aux autres, il est obligé de les partager avec l’empereur.

Il perd la direction du département des affaires étrangères et de la guerre.

Il cède à l’empereur une part importante dans l’administration du culte, des finances, de l’Italie et des provinces[76].

Par contre il obtient, dès le début de l’Empire, le droit de Juridiction criminelle, et une instance d’appel en juridiction civile[77].

Dès le règne d’Auguste, il participe au pouvoir législatif, et depuis le règne de Tibère, il devient le vrai Corps législatif de l’Empire romain[78]. Les mesures, votées par le sénat, ont force de lois[79] ; elles ne s’appellent pas leges, mais sénatus-consultes. Les sénatus-consultes de l’ordre législatif sont désignés par le nom du relator, par ex. s. c. Silanianum, Claudianum, Volusianum, etc., et ils se rapportent à toutes les branches de la législation : au droit privé et au droit public, au droit pénal et à la procédure, au droit administratif[80] ; au droit d’association[81] et au jus nundinarum[82], en Italie et dans les provinces sénatoriales, etc.

Lé sénat, investi du pouvoir législatif, a le droit d’abroger les lois antérieures, et d’accorder la dispense des lois (solvere legibus)[83].

Cependant, depuis les Flaves, le droit de dispense passe de fait à l’empereur[84].

Quant au pouvoir législatif, bien qu’il fût encore reconnu en droit sous le règne de Probus (276-282)[85], cependant le sénat avait perdu déjà depuis le second siècle toute initiative, presque tous les sénatus-consultes législatifs étant votés depuis lors auctore principe[86],  et les projets sont présentés sous la forme d’une oratio ad senatum, conçue en des termes plutôt impératifs[87].

Depuis le début du règne de Tibère le pouvoir électoral[88] est transféré, des comices au sénat. Le sénat élit dès lors à toutes les anciennes magistratures républicaines : à savoir au XX viratus, à la questure, au tribunat de la plèbe, à l’édilité, à la préture et au consulat. Mais l’empereur[89] a le droit de présenter des candidats pour un certain nombre de places[90], dans les collèges de la questure[91], de l’édilité[92], du tribunat et de la préture[93], à savoir pour chaque place, un candidat que le sénat est obligé d’élire (sine repulsa et ambitu designandos) : candidati Cæsaris[94]. Depuis Néron[95] ce droit impérial fut étendu à toutes les places du consulat[96]. Les magistrats, après avoir été élus par le sénat, sont proclamés (renuntiati) devant le peuple.

Le sénat hérite également de l’élection du pontifex maximus et des membres des grands collèges de prêtres[97], qui avait appartenu aux comitia sacerdotum ; mais l’empereur a le droit de présenter des candidats (nominatio)[98], et le rôle du sénat se borne à élire le candidat proposé, qui est ensuite proclamé devant les comitia sacerdotum[99].

L’élection des magistrats, à l’exception de celle des consuls, dont nous parlerons plus loin, se faisait, dans le premier siècle de l’Empire, au mois d’octobre ; plus tard, au mois de janvier[100].

L’élection des prêtres avait généralement lieu au mois de mars[101].

Au IIIe siècle, et même antérieurement, l’influence de l’empereur sur les élections était telle que les jurisconsultes, comme Ulpien et Modestinus, attribuent à lui seul la creatio magistratuum[102].

Le sénat a en outre le droit d’accorder certains honneurs ou dignités honorifiques : le triomphe et les ornamenta triumfalia, les ornamenta consularia, prætoria, etc. à des chevaliers, le droit d’ériger une statue à un citoyen[103], etc.

Si, en droit, le sénat partageait la souveraineté avec l’empereur, en fait, la part réelle, prise par le sénat à l’administration et au gouvernement, même pendant les deux premiers siècles de l’Empire, dépendait du caractère personnel de l’empereur[104].

Mais c’est spécialement au ii1 siècle que se prépare la transformation de la dyarchie en monarchie, non, il est vrai, sans quelque résistance de la part du sénat.

En 238, le sénat destitua l’empereur Maximin, et, après la défaite des deux Gordiens, proclamés en Afrique, il institua une commission de 20 sénateurs, XX viri ex s. c. reip. curandæ[105], pour gouverner l’Empire, de concert avec les deux empereurs Maximus et Balbinus, membres de la commission. Mais la commission fut bientôt renversée[106].

En 275, après l’élection de l’empereur Tacite, le sénat crut avoir recouvré sa puissance antérieure[107] ; mais ses illusions furent de nouveau bientôt déçues.

§ 4. La députation permanente du sénat[108].

Auguste institua en 27 avant J.-C. une députation permanente du sénat, se composant des consuls, d’un membre par collège des autres magistratures, et de quinze sénateurs, tirés au sort et siégeant pendant six mois[109] ; et il soumettait à sa délibération les affaires importantes qu’il voulait porter ensuite au sénat[110].

En l’an 12 après J.-C., il fut décidé que cette députation, outre les consuls en fonctions, les consuls désignés et vingt sénateurs, nommés pour une année, comprendrait les princes de la famille impériale et les sénateurs que l’empereur convoquerait pour chaque séance, et que les décisions de ce Conseil seraient assimilées aux décrets du sénat[111].

Cependant l’institution d’Auguste ne fut pas maintenue par ses successeurs. Tibère organisa, il est vrai, un Conseil d’Etat, mais il fit y entrer également des membres de l’ordre équestre[112]. Parmi les empereurs suivants, on ne mentionne plias un Conseil analogue que sous Alexandre Sévère[113].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — Les magistratures républicaines on sénatoriales.

§ 1. Partie générale[114].

Les anciennes magistratures républicaines sont maintenues avec leurs insignes et leurs honneurs ; mais les attributions réelles qui leur compétaient du temps de la République, sont concentrées désormais en majeure partie entre les mains de l’empereur, et, en partie, déléguées par lui à des fonctionnaires impériaux. D’ailleurs ces magistratures se trouvent, vis à vis du pouvoir impérial, dans un état de subordination qui leur enlève l’indépendance administrative dont elles avaient joui durant la République.

L’Empire organisa d’une manière fort rigoureuse l’ordo honorum, c’est à dire la filière des magistratures à parcourir successivement[115].

Il établit quatre échelons : la questure, l’édilité, ou le tribunat, la préture et le consulat.

Pour briguer la questure[116], le citoyen doit être en possession du latus clavus, partant du cens sénatorial, avoir géré le tribunat militaire pendant une année (tribunus laticlavius)[117] et une place du XX viratus[118], et avoir vingt-cinq ans.

Pour briguer l’édilité ou le tribunat[119], il faut avoir géré la questure depuis un an au moins[120].

Pour briguer la préture, le citoyen plébéien doit être édilicien ou tribunicien[121] ; le citoyen patricien, questorien[122], candidat doit en outre avoir géré la magistrature précédente depuis un an au moins[123] et être âgé de trente ans[124]. Depuis Alexandre-Sévère, la gestion de l’édilité ou du tribunat n’est plus requise[125].

Le consulat ne peut être géré qu’après la préture et avec un intervalle d’un biennium[126].

Comme le nombre des places pour chacun de ces échelons est à peu près le même, le citoyen qui a géré le XX viratus, parcourt généralement toute l’échelle des honneurs, jusqu’y compris la préture, sans s’exposer, sauf motif grave, à un échec dans ses candidatures[127].

Des dispenses relativement à l’intervalle légal ou au certus ordo honorum[128] ou à l’âge requis, sont accordées soit jure liberorum[129], en vertu des leges Julia et Papia Poppæa, soit par sénatus-consulte[130] ou par faveur impériale[131].

L’iteratio des magistratures, par exemple, du consulat, avec l’observance d’un court intervalle, n’est pas interdite[132].

Il est permis également de cumuler l’une de ces magistratures avec une promagistrature ou avec une fonction impériale, par exemple, le consulat avec la préfecture de la ville ou le proconsulat, la préture avec la fonction de legatus legionis, etc.[133]

§ 2. Partie spéciale.

I. La censure[134].

Dès le début de l’Empire, la recognitio equitum et une partie des attributions financières furent transférées de la censure au pouvoir impérial.

Sous Auguste, il y eut des censeurs en 22 avant J.-C.[135] ; mais ils n’exercèrent guère les fonctions censoriales. Auguste fit trois fois le recensement et la lectio senatus, non comme censeur, mais, la première fois, en 28 avant J.-C., comme consul avec son collègue Agrippa[136], la seconde fois, seul, en 8 avant J.-C., et la troisième fois, avec Tibère, en 14 après J.-C., en vertu de la délégation du consulare imperium[137].

La judicatio et la terminatio des loca publica furent exercées, sous Auguste, par les consuls[138], sous Tibère, par des commissaires extraordinaires, nommés par le sénat : curatores locorum publicorum judicandorum ex s. c.[139]

Des censures effectives, avec extension de pouvoirs, furent encore gérées par l’empereur Claude et L. Vitellius en 47-48[140], par l’empereur Vespasien et son fils Titus en 73-74[141].

Depuis Domitien, qui se donna le titre de censor perpetuus[142], les pouvoirs censoriaux sont réunis au pouvoir impérial, et la censure disparaît pour toujours.

II. Le consulat[143].

Sous le règne d’Auguste et pendant la première moitié du règne de Tibère on rencontre assez fréquemment des consulats d’une année[144]. Mais, déjà à cette époque, et surtout depuis la seconde moitié du règne de Tibère, l’année est généralement divisée en parties parfois inégales, qui s’appelèrent plus tard nundinia[145], entre deux ou plusieurs collèges de consuls[146]. Jusqu’à la mort de Néron, les nundinia étaient en majeure partie de six mois[147]. Après cette époque, la durée du consulat est tantôt de quatre, tantôt de deux mois[148] ; au troisième siècle, la durée bimestre devint la règle[149]. Exceptionnellement on trouve aussi des consulats de trois[150] et même d’un mois[151].

Les consuls des premiers mois de l’année sont consules ordinarii, les autres collèges de la même année, consules suffecti[152].

Les faisceaux alternent de mois en mois[153].

Aussi longtemps que le consulat fut semestriel, les élections consulaires semblent avoir eu lieu au mois de mars pour les consules suffecti, et au mois d’octobre pour les consuls ordinaires[154]. Depuis que la durée du consulat eut encore été abrégée, la désignation des consuls ordinaires avait lieu, comme antérieurement, vers le mois d’octobre, et celle de tous les autres collèges de l’année, s’e faisait en une seule fois au commencement de l’année[155].

Exceptionnellement la désignation à la dignité consulaire se faisait une ou plusieurs années d’avance[156].

Le consulat reste sous l’Empire la plus haute dignité parmi les magistratures ordinaires. Les consuls, comme présidents du sénat, qui partageait avec l’empereur le pouvoir souverain, étaient en dignité en quelque sorte les égaux de l’empereur[157].

M’ais, en fait, les attributions du consulat sont singulièrement amoindries. L’administration  de l’Empire a passé de leurs mains à celles de l’empereur, dont ils dépendent d’ailleurs complètement.

La présidence du sénat est leur fonction principale[158].

Ils obtiennent en outre, en dehors de la juridiction volontaire, qui leur a toujours appartenu[159], une certaine juridiction contentieuse :

a) Par délégation du sénat[160], l’instance d’appel, concurremment avec l’empereur, des causes civiles jugées à Rome, en Italie et dans les provinces sénatoriales[161] ;

b) Par délégation impériale, depuis Claude, la juridiction des causes importantes de fidéicommis à Rome[162], et, jusqu’à Marc-Aurèle, la tutoris datio extra ordinem[163].

Ils sont chargés de l’organisation de plusieurs ludi publici[164], institués au commencement de l’Empire, rentre autres des jeux anniversaires de la bataille d’Actium, au 2[165], et de la naissance d’Auguste, au 23 septembre[166]. Plus tard s’établit la coutume que les consuls donnent des ludi circenses à l’occasion de leur entrée en charge[167], et, le jour même de leur entrée en fonctions, ils se rendent au Capitole en tenue de triomphateurs, escortés du cortège triomphal (processus consularis)[168].

La gestion du consulat était une condition requise pour l’admissibilité à un certain nombre de fonctions impériales élevées, entre autres à la præfectura urbis, la cura aquarum, la cura riparum et alvei Tiberis, la dignité de legatus Aug. pr. pr. dans les provinces impériales importantes[169].

III. La préture[170].

Le nombre des préteurs a varié[171]. Il fut sous Auguste d’abord de 10[172], ensuite de 12. Ceci fut aussi le nombre normal sous Tibère[173]. Sous les empereurs suivants il fut de 14, de 15, de 16 ou de 18[174]. Ce dernier nombre était la règle, au second siècle de l’Empire[175].

Les différentes compétences prétoriennes sont :

1° La jurisdictio urbana, ou inter cives[176].

2° La jurisdictio peregrina, qui disparaît depuis Caracalla[177].

3° La présidence des quæstiones perpetuæ, qui sont également supprimées au cours du IIIe siècle[178].

4° La garde de l’ærarium, accordée à deux prætores ærarii, de 23 avant J.-C.[179] à 44 après J.-C.[180]

5° La présidence d’un certain nombre de régions de Rome, un préteur par région, depuis Auguste[181].

6° La présidence du centumvirat[182]. Prætor hastarius[183], probablement depuis Auguste[184].

7° Les procès de fidéicommis de moindre importance, délégués depuis Claude à deux ; depuis Titus à un préteur[185] : prætor fideicommissarius[186], ou supremarum[187].

8° La juridiction entre le fisc et les particuliers, depuis Nerva : qui inter fiscum et privatos jus diceret[188].

9° La tutoris datio, depuis Marc-Aurèle, prætor curatoribus et tutoribus dandis[189], tutelaris[190].

10° La présidence des causæ liberales, au moins depuis le IIIe siècle, prætor de liberalibus causis[191].

Les compétences sont réparties annuellement par le sorti. Cependant le sénat peut conférer une compétence extra sortem[192], et la législation Julienne et Papienne semble avoir accordé également le privilège du choix aux préteurs patres ou mariti[193].

En 22 avant J.-C. Auguste transféra des édiles aux préteurs l’organisation des ludi publici[194]. Les Augustalia, entre autres, étaient donnés par le préteur pérégrin[195], et les jeux Parthiques, institués en l’honneur de Trajan, par un préteur spécial, le prætor Parthicarius[196].

IV. L’édilité[197].

Le nombre des édiles resta de six[198], comme il avait été établi par César deux édiles curules, d’eux édiles de la plèbe, deux ædiles ceriales.

Ils perdent, dès le début de l’Empire, la cura annonæ, la cura ludorum et la cura urbis ou l’administration municipale de Rome. Cependant ils conservent la police des tavernes, bains publics[199], enterrements[200], la juridiction commerciale[201], etc., et ils obtiennent la présidence de quelques régions de Rome[202].

En 56 après J.-C. le jus multæ dictionis des édiles fut réduit, et des maxima différents furent établis pour les édiles curules et pour les édiles de la plèbe[203].

La dernière mention de cette magistrature est faite vers 240 après J.-C.[204]

V. — Le tribunat de la plèbe[205].

Les tribuns conservent le jus auxilii et le jus intercessionis[206], sauf contre l’empereur, à l’intercession duquel ils sont soumis eux-mêmes, et dont ils dépendent complètement[207]. De plus, un sénatus-consulte de 56 après J.-C. leur défend ne quid intra domum pro potestate adverterent, neve multam ab iis dicta ; quæstores ærarii in publicas tabulas ante quattuor menses referrent : medio temporis contra dicere liceret, deque eo consules statuerent. Simul prohibiti tribuni jus prætorum et consulum pæripere aut vocare ex Italia cum quibus lege agi posset[208].

Les tribuns conservent le droit de présider le sénat[209], et ils obtiennent la présidence d’un certain nombre de régions de Rome[210].

VI. La questure[211].      

Le nombre normal des questeurs sous l’Empire est de 20[212].

Parmi eux, quatre questeurs sont attachés à la personne des deux consuls (quæstores consulum)[213] ; deux autres[214], à la personne de l’empereur (quæstores Cæsaris, Augusti)[215]. Ils assistent les consuls et l’empereur spécialement dans les fonctions qui concernent le jus agendi cum patribus[216]. Deux sont quæstores urbani[217]. Deux questeurs ont des stations en Italie, l’un à Ostie, l’autre à Ariminum ; d’autres questeurs, enfin, accompagnent les gouverneurs des provinces sénatoriales[218].

Les consuls et l’empereur ont le choix de leurs questeurs[219]. Parmi ceux qui restent, les provinces questoriennes sont tirées au sort[220], sauf le privilège du choix accordé par la législation Julienne et Papienne aux mariti et aux patres[221].

Les questures italiques sont supprimées par Claude en 44 après J.-C. ; mais, en retour, cet empereur rend la garde de l’ærarium, qui avait été enlevée aux questeurs urbains au début du règne d’Auguste[222], à deux questeurs, choisis par l’empereur parmi les membres du collège, qui restent en fonctions pendant trois ans et s’appellent quæstores ærarii Saturni[223]. Cette attribution leur fut enlevée de nouveau en 56[224].

Dès le commencement de l’Empire, les questeurs sont obligés à des prestations pécuniaires pour le pavage des rues ; cette charge fut remplacée, sous Claude, par des jeux de gladiateurs[225]. Alexandre Sévère restreignit cette charge aux quæstores candidati principis, tandis qu’il mit à la charge du Trésor les frais des munera, donnés par les autres questeurs : quæstores ærarii[226].

VII. Le XX viratus.

Parmi les commissions ordinaires mineures Auguste supprima les IV viri jure dicundo Capuam Cumas, et les II viri viis extra urbem purgandis. Il requit pour la brigue des autres commissions mineures (XX viratus[227], se composant des III viri capitales, X viri stl. jud., III viri a. a. a. f. f., et IV viri viis in orbe purg.) le cens sénatorial et le latus clavus, et il établit la gestion d’une de ces magistratures comme condition à la brigue de la questure[228].

Le XX viratus se maintint jusque dans le IIIe siècle de notre ère[229].

 

 

 



[1] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 199-210. LANGE, II, 723-736. WALTER, § 274. MADVIG, I, 276-279. MISPOULET, I, 256-258. SCHMIDT, De la décadence des droits du peuple à Rome (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Geschichtw., 1844, T. I, p. 37. GOELL, Des comices électoraux de l’Empire (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Altherthumsw., 1856, p. 509. STOBBE, Des comices sous l’Empire (en all.), dans le Philologus, XXXI, 288-295.

[2] H. PASSY, Des formes du gouv. de l’Empire rom., dans le Compte-rendu des séances de l’Ac. des sc. mor. et pol., T. XCIV, 39-61, Paris, 1870.

[3] SUET., Aug., 46.

[4] PLIN., XXXIII, 7 (2).

[5] DIO CASS., LVI, 40.

[6] Voyez Ch. II, § 3.

[7] SENEC., de benef., VI, 32. Cf. DION. CASS., LIII, 21.

[8] Cf. la lex Julia Norbana, TAC., Ann., IV, 16, XI, 13. — WALTER, § 438, ne 8. MOMMSEN, II, 845-847, et Dr. mun. de Salp., 391.

[9] SUET., Aug., 40, 56. DIO CASS., LIII, 21, LV, 34, LVI, 40, TAC., Ann., I, 15.

[10] Lex de trib. pot. Vesp. Cf. SUET., Aug., 56. DION. CASS., LV, 34. Exceptionnellement Auguste a nommé directement les magistrats. DIO CASS., LIV, 10, LV, 34.

[11] TAC., Ann., I, 15 : Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt.  Cf. VELL. PAT., II, 126. L’Empereur Caligula rendit aux comitia l’élection effective des magistrats ; mais, bientôt après, il rétablit les institutions de Tibère. SUET., Calig., 46. DIO CASS., LIX, 9, 20.

[12] PLIN., Panég., 72,92.

[13] MOMMSEN, I, 570, ne 5.

[14] VOPISC., Tac., 7, Cf. DION. CASS., LVIII, 20.

[15] Cf. JUV., X, 80. Dig., XLVIII, 14.

[16] CADUZAC, Décadence du sénat rom. depuis César jusqu’à Constantin, Limoges, 1847. DUMÉRIL, De senatu rom. sub imp. Augusto Tiberioque, Paris, 1856. HERRMANN, Senatus rom. sub primis quinque Cæsaribus quæ fuerit fortuna ac dignitas, Bruchsal, 1857. CALLIN, Qualis sub primis imp. fuerit condicio senatus rom., Upsala, 1866. H. ROTTER, Du rapport du pouvoir impérial et du sénat sous Auguste et Tibère (en all.), Prague, 1875.

[17] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 216-224. LANGE, II, 366-369. WALTER, § 278. MISPOULET, I, 258-264.

[18] Mon. Anc., c. 8. Cf. SUET., Aug., 35. Sur les données divergentes de DION CASSIUS, voyez MOMMSEN, II, 419, ne 1, 905, ne 2.

[19] DIO CASS., LIV, 13, 14.

[20] DIO CASS., LII, 20. Cf. TAC., Ann., XV, 28, Hist., IV, 42. L’ætas senatoria et quæstoria sont identiques. MOMMSEN, I, 554, ne 1. Il ne faut pas vingt-cinq ans accomplis, mais être dans sa vingt-cinquième année. Dig., L, 4, 8.

[21] Ce sont les conditions requises pour l’admissibilité à l’ordre sénat.

[22] STRAB., V, 1 § 11. DIO. CASS., LII, 19. TAC., Ann., XI, 25. Oratio CLAUDII (TAC., éd. NIPP., II, p. 224). SUET., Vesp., 9. ORELLI, n° 3109. KUHN, Org. civ. et mun. de l’Emp. rom., I, 174-175.

[23] Dig., I, 9, 11, L, 1, 22 § 5-6, 23.

[24] PLIN., Epist., VI, 19. CAPITOL., Marc. Aur., 11.

[25] MOMMSEN, II, 418-419, 896-907.

[26] TAC., Ann., I, 39, II, 33, 67, IV, 58, VI, 30, etc.

[27] Voyez le § 3.

[28] Par Claude, ORELLI-HENZEN, n° 6005, par Vespasien et Titus, ORELLI, n° 3659, cf. n° 1170 ; C. I., VIII, ne 7057. — Exceptionnellement, l’adlectio a été faite par le sénat. WILLEMS, Le Sénat, I, 631.

[29] Cf. DION. CASS., LIII, 17. LAMPR., Heliogab., 6, Al. Sev., 19.

[30] ORELLI, n° 922. C. I., VIII, n° 7044. L’adlectio inter ædilicios n’existe pas, parce que les ædilicii ne formaient qu’une classe avec les tribunicii.

[31] ORELLI, n° 798, 922, 3659.

[32] ORELLI, n° 1178.

[33] ORELLI, n° 922, 2242, 3174.

[34] ORELLI-HENZEN, n° 798, 1170, 3306, 3719, 6005, 6487. C. I., II, n° 4114.

[35] C. I., VI, n° 1359, 1449. PLIN., Epist., I, 14 § 5. DIO CASS., LXXVI, 5.

[36] Cette adlectio est exceptionnelle avant le IIIe siècle. DIO CASS., LXXIII, 5, LXXVIII, 13. HIRSCHFELD, Rech., I, 246, ne 2.

[37] MOMMSEN, II, 906, ne 2.

[38] DIO CASS., LX, 29. TAC., Ann., XII, 4. SUET., Vesp., 9.

[39] Cf. DION. CASS., LIII, 17. SUET., Dom., 8. TREB. POLL., Valerian., 6 (2).

[40] DIO CASS., LVII, 10. TAC., Ann., II, 48.

[41] DIO CASS., LV, 3.

[42] Mon. Anc., c. 7. DIO CASS., LIII, 1, LXXIII, 5. ORELLI, n° 896-97. Les empereurs Balbinus et Pupienus portèrent le titre de pater senatus. ECKHEL, D. N., VII, 306.

[43] CAPIT., Pert., 66.

[44] DIO CASS., LV, 3.

[45] SUET., Aug., 37. DIO CASS., LV, 13.

[46] HERODIAN., V, 7. DIO CASS., LII, 21.

[47] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 224-228. WALTER, § 279. MISPOULET, I, 264-266.

[48] GELL., IV, 10 § 1. Cf. PLIN., Epist., V, 13 § 5, VIII, 14 § 19-20. DION. CASS., LV, 3.

[49] Cf. DION. CASS, LIV, 3.

[50] DIO CASS., LV, 3. — WILLEMS, Le Sénat, II, 136, ne 7.

[51] MOMMSEN, II, 857-862.

[52] L’empereur siége au sénat soit sur la chaise curule, entre les deux consuls (MOMMSEN, I, 386, ne 6), soit sur le banc tribunicien.

[53] SUET., Aug., 35, Tib., 23. TAC., Ann., I, 7, 52, III, 17, etc.

[54] Cf. DION. CASS., LIII, 32. — D’après MOMMSEN, II, 861, ne 1 et 4, les deux termes referre et relationem facere auraient eu, par rapport au pouvoir impérial, un sens différent ; le premier exprimant la relatio personnelle, le second la relatio écrite.

[55] ORELLI, n° 750. Fragm. Vat., § 158. TAC., Ann., III, 56-57, etc.

[56] DIO CASS., LIV, 25, LX, 2. Dig., I, 13, 1 § 2, § 4, XXVII, 9, 1 § 1. SPART., Hadr., 3.

[57] MOMMSEN, II, 861, ne 3.

[58] L’empereur assiste généralement aux séances, (SPART., Hadr., 8, CAPIT., Marc. Aur., 10, Pert., 9). Cependant, depuis le IIe siècle, l’empereur ne réfère plus personnellement que pendant l’exercice effectif du consulat. PLIN., Epist., II, 11 § 10, Panég., 76.

[59] VOP., Prob., 12.

[60] CAPIT., Pert., 5. Cf. S. c. de Cyzicensis, dans l’Eph. epigr., III, 156. MOMMSEN, II, 861, ne 2. ZUMPT, Stud. rom., p. 262.

[61] LAMPR., Al. Sev., 1.

[62] SUET., Aug., 35. DIO CASS., LV, 3. Cf. C. I., I, p. 373. MERCKEL, Ad OVID. Fast., p. VI.

[63] Lex de tr. p. Vesp. CAPIT., Gord. tres, 11. DIO CASS., LIV, 3.

[64] GELL., XIV, 7 § 7. DIO CASS., LI, 22. PLIN., XXXV, 10 (4). S. c. de nund. salt. Beg., dans l’Eph. ep., II, 271.

[65] TAC., Ann., III, 17.

[66] TAC., Ann., I, 74. — MOMMSEN, II, 859, ne 1.

[67] PLIN., Epist., III, 20, IV, 25.

[68] Cf. TREB. POLL., Valerian., 1.

[69] DIO CASS., LV, 3.

[70] DIO CASS., LV, 3.

[71] ORELLI, n° 3115 (s. c. Hosidianum et s. c. Volusianum), Eph. ep., II, p. 275 (s. c. de nundin. salt. Beg.), avec le commentaire de WILMANNS, p. 277. — WILLEMS, Le Sénat, II, 170, ne 1.

[72] MOMMSEN, II, 863-865. HUEBNER, De sen. populique rom. actis, Leipzig, 1860. MARINI, Acta fratr. Arv., 790. ZUMPT, Comment. epigr., II, 29-32 ; G. HUMBERT, Actis senatus (ab), dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S.

[73] TAC., Ann., V, 4. DIO CASS., LXXVIII, 22.

[74] C. I., VI, n° 1337, 1549, VIII, n° 7030. ORELLI, n° 2273,  5478-79, 6485. SPART., Hadr., 3. C. I. græc., n° 1133, 1327. Son titre primitif semble avoir été curator actorum senatus. ORELLI-HENZEN, n° 5447.

[75] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 210-216. LANGE, II, 427-428, 438-440, 442-443, 444-445. WALTER, § 277. MADVIG, II, 561-570. MISPOULET, I, 274-278.

[76] Voyez Livre III, Sect. II, Ch. III, et Sect. III, Ch. I, II, III, § 1.

[77] Voyez Livre III, Section I.

[78] MOMMSEN, II, 847-852.

[79] GAJ., I, 4. Dig., I, 2, 2 § 9.

[80] WALTER, § 439. RUDORFF, H. d. dr. r., §§ 46-53. EGGER, Un s. c. rom. contre les industriels qui spéculent sur la démolition des édifices, dans les Mém. de la soc. des antiquaires de France. T. XXXIII. Paris, 1872.

[81] Collegia, quibus ex s. c. coire permissum est. ORELLI-HENZEN, n° 6097, S. c. de Cyzicenis, dans l’Eph. ep., III, 165. PLIN., Panég., 54. MOMMSEN, De colleg., p. 80.

[82] PLIN., Epist., V, 4. SUET., Claud., 12. S. c. de nund. salt. Beg., dans l’Eph., ep., II, 271 suiv., avec le commentaire de WILMANNS, ibid., p. 278, et dans le C. I., VIII, n° 270.

[83] TAC., Ann., III ; 25, XIII, 49. PLIN., Panég., 54. DIO CASS., LV, 2, LVI, 32, LIX, 15.

[84] MART., Épigr.,  II, 91, 92. STAT., Silv., IV, 8, 20. PLIN., Epist., II, 13 § 8. ORELLI, n° 82, 2675-76, 3750.

[85] VOP., Prob., 13.

[86] MOMMSEN., II, 862-863.

[87] Cf. Dig., XXVII, 9, 11 § 1-2.

[88] MISPOULET, I, 267-270.

[89] MOMMSEN, II, 881-889.  STOBBE, Les candidati Cæsaris (en all.), dans le Philologus, T. XXVII, p. 88, et XXVIII, p. 648. J. MOREL, Candidati Cæsaris, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[90] En droit, au moins depuis Vespasien, l’empereur pouvait présenter des candidats pour toutes les places. Lex de tr. p. Vesp. Mais, en fait, les empereurs n’ont pas usé de ce droit dans toute sa plénitude. Ce qui le prouve, c’est le titre spécial de candidatus Cæsaris, donné aux magistrats qui ont été les candidats de l’empereur.

[91] MOMMSEN, II, 517-518.

[92] MOMMSEN, II, 864.

[93] TAC., Ann., I, 15. Cf. VELL. PAT., II, 124. LAMPR., Al. Sev., 2.

[94] VELL. PAT., II, 124. — Très fréquemment sur les inscriptions. — Depuis la fin du IIe siècle, ils s’appellent simplement candidati. MOMMSEN, II, 887.

[95] TAC., Hist., I, 77, II, 71. Avant Néron, les empereurs ne semblent pas avoir eu ce droit. MOMMSEN, II, 883, ne 2-4.

[96] PLIN., Panég., 92, 95. LAMPR., Al. Sev., 43. — Il en résulte que de fait le sénat n’avait aucune influence sur l’élection des consuls. Cf. APP., B. c., I, 103, PLIN., Panég., 77, DION. CASS., LVIII, 20. Il en résulte aussi que les consuls ne sont jamais mentionnés comme candidati Cæsaris.

[97] Cf. TAC., Ann., III, 19. Or. Claud., II, 11 (TAC., éd. NIPP.). — MOMMSEN, II, 30, ne 2.

[98] TAC., Ann., III, 19. PLIN., Epist., IV, 8. DIO CASS., LI, 20. L’empereur avait aussi le droit de présenter des candidats supra numerum (DIO CASS., l. l.), mais il en usait seulement quand un sénatus-consulte avait institué une place supernuméraire. MOMMSEN, II, 1050, ne 3-4, 1055, ne 5.

[99] MOMMSEN, II, 26, ne 1, 30, ne 3, 1055-1057. GEMOLL, De coopt. sacerd. rom., Berlin, 1870, p. 17-30. HENZEN, Act. fr. arv.,. 66-68. BORGHESI, III, 409-412, 428-432.

[100] MOMMSEN, I, 569-570.

[101] MOMMSEN, I, 569, ne 3.

[102] Dig., XLII, 1, 57, XLVIII, 14, 1.

[103] DIO CASS., LX, 25. TAC., Ann., III, 72, Agr., 40. PLIN., Epist., II, 7 § 1. MARQUARDT, V, 573.

[104] SUET., Tib., 30, 3. TAC., Ann., IV, 6, XIII, 4. PLIN., Epist., VIII, 14. DIO CASS., LXIX, 7. SPART., Hadr., 8. CAPIT., Ant. Pius, 6.

[105] ORELLI, n° 3042. — MOMMSEN, II, 668.

[106] ZOSIM., I, 14. CAPIT., Gord., 10, 14, Maxim. et Balb., 1-2. HERODIAN., VII, 10.

[107] VOP., Tac., 12, Florian., 5-6, Prob., 13.

[108] MOMMSEN, II, 865-867. WALTER, § 276.

[109] DIO CASS., LIII, 21.

[110] SUET., Aug., 35. Cf. DION. CASS., l. l.

[111] DIO CASS., LVI, 28, cf. LV, 27. FLAV. JOS., Ant. jud., XVII, 9 § 5.

[112] SUET., Tib., 55.

[113] HERODIAN., VI, 1 § 3. DIO CASS., LXXX, 1. — II faut distinguer des Conseils d’État -1e Conseil qui assiste l’empereur dans ses attributions judiciaires. Voyez Livre III, Section I, Ch. I.

[114] WALTER, § 284-285. LANGE, I, 722-723. MISPOULET, I, 249-250. CLASON, Cassius Dio. LII, 20, pour servir à la question des loges annales de l’Empire (en all.), Breslau, 1870. NIPPERDEY, Variarum observationum antiquitatis romanæ, c. 1, Jena, 1871, c. 2, ibid., 1872.

[115] MOMMSEN, I, 536-537.

[116] J. CENTERWALL, Quæ publica Officia ante, quæsturam geri solita sint temporibus imperatorum, Upsala, 1874.

[117] PLIN., Epist., III, 20 § 5. Cf. SUET., Dom., 10. MOMMSEN, I, 525, ne 1-2. Cette obligation a été maintenue jusqu’à l’époque d’Alexandre Sévère. MOMMSEN, I, 527, ne 3.

[118] Cf. TAC., Ann., III, 29. MOMMSEN, I, 529. Depuis les Flaves le tribunat militaire suit généralement le XX viratus. MOMMSEN, I, 526, ne 3.

[119] En effet, après Auguste, on ne trouve plus d’exemples que le même citoyen ait géré le tribunat et l’édilité. MOMMSEN, I, 536, ne 2.

[120] MOMMSEN, I, 516-517.

[121] DIO CASS., LII, 20.

[122] MOMMSEN, I, 537, ne 2.

[123] MOMMSEN, I, 517.

[124] DIO CASS., LII, 20. Cf. SPART., Sev., 3.

[125] LAMPR., Al. Sev.. 43. MOMMSEN, I, 539-540.

[126] MOMMSEN, I, 509, ne 3. Cf. BORGHESI, VII, 527.

[127] MOMMSEN, I, 477-481, 538-539, 556-558.

[128] MOMMSEN, I, 541-542.

[129] PLIN., Epist., VII, 16. Dig., IV, 4, 2. MOMMSEN, I, 556, ne 1. MADVIG, I, 333-334.

[130] TAC., Ann., II, 32. — MOMMSEN, I, 557, ne 2-3.

[131] PLIN., Epist., VII, 18. CAPIT., Clod. Alb., 6. MOMMSEN, I, 558, ne 1.

[132] PLIN., Panég., 61. — MOMMSEN, I, 503.

[133] DIO CASS., LIII, 14. ORELLI-HENZEN, n° 6483. C. I., III, n° 550, 943, 1171, 1177, 1460, etc.

[134] MOMMSEN, II, 325-327. WALTER, § 282. LANGE, I, 820.81. BORGHESI, IV, 64-87. BECKER-MARQUARDT, II, 2, 246, 3,300, ne 1334. MADVIG, I, 418-421. ZUMPT, Des lustra, dans le Rhein. Mus., XXV, 409-502. DE BOOR, Fasti cens., p. 32, 97-100.

[135] C. I., I, 466, 471. Cf. SUET., Claud., 16.

[136] Mon. Anc., c. 8.

[137] Mon. Anc., c. 8. Cf. SUET., Tib., 21. MOMMSEN, II, 326, ne 2.

[138] C. I., VI, n° 1235, 1263-64.

[139] C. I., VI, n° 1266-67. MOMMSEN, II. 953, ne 4. BORGHESI, III, 363.

[140] SUET., Claud., 16. TAC., Ann., XI, 48, XII, 4. MOMMSEN, II, 326, ne 3.

[141] CENSORIN., 18, 14. SUET., Vesp., 8, Tib., 6. PLIN., VII, 49 (50). MOMMSEN, l. l.

[142] ECKHEL, D. N., VI, 395. DIO CASS., LIII, 18, LXVII, 4. ORELLI, n° 766, 768.

[143] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 235-245, LANGE, I, 741-743. WALTER, § 282. MADVIG, I, 377-379. MISPOULET, I, 250-251. BRAMBACH, De consulatus rom. mutata inde a Cæsaris temporibus ratione, Bonn, 1864. STOBBE, Pour servir au chapitre des consules suffecti sous l’Empire (en all.), dans le Philologus, XXXI, 263-295. J. KLEIN, Fasti consulares inde a Cæsaris nece osque ad imperium Diocletiani, Leipzig, 1881.

[144] Cela résulte des Fastes de cette époque.

[145] LAMPR., Al. Sev., 28. 43. VOP., Tac., 9.

[146] MOMMSEN, II, 79-83. G. HENZEN, De nundinis consularibus ætatis imperatoriæ, dans l’Eph. ep., I, 187-199.

[147] Voyez les fastes des années 754-759, 761-765, dans le C. I., I, p. 548, 549, et dans l’Eph. ep., III, p. 11. Cf. SUET., Ner., 15.

[148] MOMMSEN, II, 82, ne 2-3.

[149] DIO CASS., XLIII, 46.

[150] En 101. HENZEN, l. l.

[151] MOMMSEN, II, 83, ne 2. Cf. DION. CASS., LXXII, 12. LAMPR., Comm., 6.

[152] DIO CASS., XLIII, 46, XLVIII, 35. Cf. SENEC., de ira, III, 31. SUET., Galb., 6, Vit., 2, Dom., 2. LAMPR., Al. Sev., 28, 43. VOP., Tac., 9. — Cf. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., I, 136-137.

[153] GELL., II, ,15 § 4-8. Cf. Fragm. Vat., § 197.

[154] MOMMSEN, I, 569, ne 1-2, 4.

[155] MOMMSEN, I, 570, ne 1.

[156] MOMMSEN, I, 567-568.

[157] MOMMSEN, II, 83-84.

[158] OVID., Pont., IV, 5, 21. TAC., Ann., IV, 9, etc.

[159] Dig., I, 10, 1. — MOMMSEN, II, 95, ne 2-3.

[160] Cf. TAC., Ann., XIV, 28. SUET., Ner., 17. VOP., Prob., 13. — MOMMSEN, II, 99, ne 4.

[161] MOMMSEN, II, 98-101.

[162] SUET., Claud., 23. QUINTIL., Inst. Or., III, 6 § 70. ULP., XXV, 12, Cf. Instit., II, 23 § 1.

[163] SUET., Claud., 23. CAPIT., Marc. Aur., 10. Instit., I, 20 § 3.

[164] MOMMSEN, II, 129-130.

[165] DIO CASS., LIX, 20. C. I., I, p. 401.

[166] DIO CASS., LVI, 46. C. I., I, p. 402.

[167] FRONTO, ad M. Cæs., II, 1 (p. 25, NAB.). MOMMSEN, dans le C. I., I, p. 382, ad 7 jan.

[168] MOMMSEN, I, 399-400. GOELL, Du processus consularis de l’époque impériale (en all.), dans le Philologus, XIV, 586.

[169] Voyez Livre III, Sect. III, Ch. I et Ch. III, § I.

[170] WALTER, § 282. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 260-265. LANGE, I, 789-791. MADVIG, I, 1390-393. MISPOULET, I, 251-252. FOSS, Quæst. criticæ, quibus inter posita est disput. hist. de prætoribus rom. qui sub imperatoribus fuerunt, Altenburg, 1837.

[171] MOMMSEN, II, 194-195. ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 331-337.

[172] DIO CASS., LIII, 32. VELL. PAT., II, 89.

[173] DIO CASS., LVI, 25. Cf. TAC., Ann., I, 14.

[174] DIO CASS., LVIII, 20, LIX, 20, LX, 10.

[175] Dig., I, 2, 2 § 32.

[176] CAPIT., Gord., 18.

[177] MOMMSEN, II, 217, ne 2.

[178] MOMMSEN, II, 217, ne 1.

[179] DIO CASS., LIII, 32, LX, 4, 6, 10. TAC., Ann., XIII, 29. SUET., Aug., 36. ORELLI, n° 723, 3128, 6450, 6455. C. I., VI, n° 1265.

[180] TAC., Ann., XIII, 29. DIO CASS., LX, 24. SUET., Claud., 24.

[181] DIO CASS., LV, 8.

[182] PLIN., Epist., V, 9 (21) § 5.

[183] ORELLI-HENZEN, n° 2379, 6453. MOMMSEN, II, 216, ne 1.

[184] MOMMSEN, II, 216, ne 3.

[185] Dig., I, 2, 2 à 32. Cf. QUINTIL., Inst. or., III, 6 § 70. ULP., XXV, 12. GAJ., II, 278.

[186] Dig., XXXII, 78. ORELLI-HENZEN, n° 6451-52. Cf. C. I., VI, n° 1383.

[187] ORELLI-HENZEN, n° 6454. — BORGHESI, V, 390.

[188] Dig., I, 2, 2 § 32. PLIN., Panég., 36.

[189] C. I., VIII, n° 7030.

[190] CAPIT., Marc. Aur., 10. Cf. Instit., I, 20 § 3. ORELLI-HENZEN, n° 6485. C. I., V, n° 1874. — BORGHESI, V, 386. ZUMPT, Comm. epigr., II, 32-39.

[191] Cod. Just., IV, 56, 1. Cf. MOMMSEN, dans l’Eph. ep., I, 133. E. DESJARDINS, Remarques géogr. à propos de la carrière d’un légat de la Pannonie infér., dans la Revue archéolog., 1873, p. 70-71.

[192] DIO CASS., LIII, 2. CAPIT., Gord., 18. — MOMMSEN, II, 207, ne 2.

[193] TAC., Ann., XV, 19. — MOMMSEN, II, 207, ne 3.

[194] DIO CASS., LIV, 2. Cf. TAC., Ann., I, 77, SPART., Hadr., 3. — MOMMSEN, II, 226-227.

[195] TAC., Ann., I, 15.

[196] DIO CASS., LXIX, 2. C. I., II, n° 4105.

[197] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 247-253. WALTER, § 283. LANGE, I, 879-881. MADVIG, I, 437-438. MISPOULET, I, 253. GOELL, De Rom. ædilibus sub Cæsarum imperio, Schleiz, 1860. HUMBERT, Ædiles, n° 4, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[198] SUET., Vesp., 2.

[199] Dig., L, 2, 12. SUET., Tib., 34, Claud., 38. SENEC., Epist., XIII, 1 (86) § 3, de vit. beat., 7. TAC., Ann., II, 85.

[200] ORELLI, n° 4353.

[201] MOMMSEN, II, 490, ne 2.

[202] DIO CASS., LV, 8.

[203] TAC., Ann., XIII, 28.

[204] ORELLI, n° 977. — MOMMSEN, I, 540, ne 6.

[205] MOMMSEN, II, 298-299, 317-318. WALTER, § 283. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 253-256. LANGE, I, 853-806. MADVIG, I, 478-480. MISPOULET, I, 253. GOELL, Le tribunat du peuple sous l’Empire (en all.), dans le Rhein. Mus., XIII (1858), 111. BELOT, De trib. pléb., 93, suiv.

[206] DIO CASS., LVII, 15, LX, 28. TAC., Ann., I, 77, VI, 47, XVI, 26, Hist., IV, 9. PLIN., Epist., I, 23. JUV., VII, 228.

[207] DIO CASS., LX, 28. Cf. TAC., Ann., VI, 47, XIII, 28, XVI, 26.

[208] TAC., Ann., XIII, 28.

[209] DIO CASS., LVI, 47, LIX, 24, LXXVIII, 37.

[210] DIO CASS., LV, 8.

[211] MOMMSEN, II, 520-522, 545-547, 554-556. WALTER, § 283. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 256-259. LANGE, I, 897-899. MADVIG, I, 450-452. MISPOULET, I, 253-254. STOBBE, Les candidate Cæsaris (en all.), dans le Philologus, T. XXVIII, 669-683.

[212] MOMMSEN, II, 516, ne 1.

[213] DIO CASS., XLVIII, 43. TAC., Ann., XVI, 34. PLIN., Epist., VIII, 23 § 5. ORELLI, n° 723. MOMMSEN, Inscr. neap., n° 4759.

[214] MOMMSEN, II, 555. — Les questeurs impériaux ont été attachés à la personne de l’empereur, probablement en sa qualité de proconsul.

[215] C. I., II, n° 4509-4511, III, n° 550 et p. 985. ORELLI-HENZEN, n° 6501. PLIN., Epist., VII, 16. Tous les quæstores Augusti étaient en même temps candidati principis (MOMMSEN, II, 517, ne 3), à tel point que quæstor candidatus principis devint synonyme de quæstor Augusti (ULP., Dig., I, 13, 1 § 2, § 4, C. I., II, n° 4509-4511). — BORGHESI, V, 199-200.

[216] TAC., Ann., XVI, 34.

[217] MOMMSEN, II, 546, ne 4.

[218] Voyez Livre III, Sect. III, Ch. III, § 1.

[219] PLIN., Epist., IV, 15. MOMMSEN, II, 521, ne 4.

[220] DIO CASS., LIII, 14.

[221] Cf. SUET., Tib., 35.

[222] SUET., Aug., 36. Cf. DION. CASS., LIII, 2.

[223] TAC., Ann., XIII, 29. DIO CASS., LX, 24. SUET., Claud., 24. ORELLI-HENZEN, n° 6436. Inscription publiée par BORMANN, Inscr. lat. inédites (en all.), Berlin, 1871, p. 19. — Ces questeurs pouvaient arriver à la préture, sans passer par le tribunat ou l’édilité. DIO CASS., l. l.

[224] TAC., Ann., XIII, 28-29.

[225] SUÉT., Claud., 24. Cf. TAC., Ann., XI, 22. C. I., I, p. 407.

[226] LAMPR., Al. Sev., 43.

[227] DIO CASS., LIV, 26. TAC., Ann., III, 29. SPART., Did. Jul., 1.

[228] LANGE, I, 915. MOMMSEN, I, 471, ne 2, 529, ne 2. NAUDET, De la noblesse chez les Rom., p. 84-89, dans les Mém. de l’Instit. (Ac. des Inscr. et B. L.). T. XXV, p. 53 suiv.

[229] SPART., Did. Jul., 1. Cf. ORELLI-HENZEN, n° 3042, 6048, 6503. Eph.. ep., I, p. 132.