LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA DYARCHIE.

LIVRE II. - DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION I. — LE POUVOIR IMPÉRIAL.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — L’origine du pouvoir impérial[1].

Après la domination passagère du dictateur César, Cæsar Octavianus, vainqueur de ses collègues du triumvirat, fonda définitivement l’Empire.

En effet, le pouvoir impérial s’est formé d’un ensemble d’attributions qui, par dérogation aux lois républicaines,- furent déléguées successivement-, par le sénat et par le peuple à Octavien.

Le noyau de ces pouvoirs fut l’imperium et la tribunicia potestas ; le titre principal, celui d’Augustus.

Octavien obtint le titre d’Augustus en 27 avant J.-C.[2], peu de jours après avoir été investi de l’imperium ou du pouvoir proconsulaire[3].

Déclaré sacrosanctus en 36 avant J.-C., Octavien reçut en 30 la tribunicia potestas, sans limite ni de temps ni de lieu[4]. Depuis 23 avant J.-C., cette puissance devient à la fois perpétuelle et annuelle, de manière qu’Auguste commença en cette année à dater son règne par les années de la puissance tribunicienne[5].

En outre, Auguste fut investi de nombreuses attributions spéciales[6], dont plusieurs sont énumérées dans un fragment de la loi qui délégua la puissance tribunicienne à Vespasien[7] :

Fœdusve cum quibus volet facere liceat ita uti licuit divo Aug. Ti. Julio Cæsari Aug. Tiberioque Claudio Cæsari Aug. Germanico.

Utique ei senatum habere relationem facere remittere senatusconsulta per relationem discessionemque facere liceat ita uti licuit divo Aug. etc.

Utique cum exvoluntate auctoritateve jussumandatuve ejus præsenteve eo senatus habebitur omnium rerum jus perinde habeatur servetur ac si e lege senatus edictus esset habereturque.

Utique quos magistratum potestatem imperium curationemve cujus, rei petentes senatui populoque Romano commendaverit quibusque suffragationem suam dederit promiserit eorum comitiis quibusque extra ordinem ratio habeatur.

Utique quæc unque ex usu reipublicæ majestate divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum esse censebit ei agere facere jus potestasque sit ita uti divo Aug. etc... fuit.

Utique quibus legibus plebeivescitis scriptum fuit ne divus Aug. etc... tenerentur iis legibus plebisque scitis imp. Cæsar Vespasianus solutus sit, quæque ex quaque lege rogatione divum Aug. etc... latere oportuit ea omnia imp. Cæsari Vespasiano Aug. lacere liceat.

Il faut y ajouter le droit de décider de la guerre, une certaine participation au pouvoir législatif, la juridiction criminelle, volontaire et contentieuse, et une part importante à différentes branches de l’administration[8].

En outre, Auguste géra plusieurs fois le consulat[9] ; il fut reçu membre de tous les collèges importants de prêtres[10], et en 12 avant J.-C. il obtint la dignité de pontifex maximus[11].

Il s’intitulait Imperator Cæsar Augustus Divi f.[12], considérant ce titre d’imperator comme prénom héréditaire de son père adoptif, Jules César[13]. Il reçut en outre le titre honorifique de pater patriæ (2 avant J.-C.)[14].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — La transmission du pouvoir impérial[15].

Le pouvoir impérial finit par la mort, par l’abdication volontaire[16] ou par la destitution de l’empereur.

Il n’est pas héréditaire[17], ni transmissible par désignation de l’empereur précédent.

Le choix du nouvel empereur appartient en droit au sénat[18], comme héritier des pouvoirs du peuple. Cependant l’empereur peut désigner au sénat un candidat à la succession ; et bien que, en droit strict, cette désignation ne liât pas le sénat, en fait, elle exerçait une influence décisive sur le choix.

Les candidats, désignés naturellement au choix du sénat, étaient les Césars[19], c’est à’ dire les fils naturels et légitimes ou adoptifs[20] de l’empereur, sans qu’il y eût un droit de primogéniture. Depuis Adrien, l’empereur réservait le cognomen de Cæsar uniquement aux princes de  la famille impériale dont il recommandait la candidature au pouvoir impérial[21].

Il arrivait aussi que l’empereur facilitait la voie à celui qu’il proposait comme son successeur, en lui faisant conférer l’imperium proconsulaire et la puissance tribunicienne secondaires[22].

A défaut de candidat désigné par le prédécesseur, le candidat au pouvoir impérial était d’ordinaire imposé par la garde prétorienne[23] ou par les légions en province[24].

Le choix du sénat fut rarement libre[25].

La loi ne prescrit aucune condition d’âge, de cens ou de naissance pour l’éligibilité au trône impérial. Cependant les empereurs des dynasties Julienne et Claudienne étaient patriciens de naissance[26], et, quand, plus tard, des plébéiens furent élevés au trône impérial, le sénat leur conférait le patriciat[27].

Tandis que l’Empereur Auguste avait acquis ses pouvoirs successivement, et qu’il avait été investi pour un terme déterminé de l’imperium proconsulaire, qui dut être renouvelé à plusieurs reprises[28], depuis Tibère l’ensemble des attributions proprement dites du pouvoir impérial est conféré à vie[29] et par deux actes distincts et successifs[30].

1° Par le prænomen d’Imperator, accordé par le sénat[31].

Le citoyen, proclamé Imperator, obtient l’imperium proconsulaire, et le titre officiel d’Augustus[32]. Le jour de la proclamation s’appelle le dies imperii ou principales[33].

2° Par la  délégation de la potestas tribunicia[34], qui se confère, toujours après l’imperium proconsulaire[35], sous forme de sénatus-consulte[36], soumis ensuite au vote des comices au champ de Mars[37], d’abord avec observance de l’intervalle du trinundinum[38], plus tard (au IIIe siècle) immédiatement après la séance du sénat[39] (comitia tribuniciæ potestatis)[40]. Cette loi comprenait, outre les pouvoirs propres de la puissance tribunicienne,les attributions spéciales qui avaient été déléguées successivement aux empereurs précédents, et par conséquent elle investissait l’empereur de tous les pouvoirs impériaux qui n’étaient pas compris dans l’imperium proconsulaire[41].

La dignité de pontife suprême, celle de membre des quatre grands collèges de prêtres[42], et celle de frater arvalis et de sodalis Augustalis[43], laissées vacantes par le prédécesseur, sont ensuite conférées à l’empereur nouveau, pour autant que celui-ci ne les a pas encore, par le pouvoir compétent[44], c’est-à-dire, soit par les comitia sacerdotiorum[45], partant, depuis Tibère par le sénat et le peuple, soit par le collège respectif.

L’empereur, nouvellement nommé, gère ordinairement le consulat au 1er janvier qui suit son élection[46].

Le titre honorifique[47] de pater patriæ lui est conféré par le sénat peu après son avènement au trône[48].

Il n’y a pas, sauf un sacrifice au Capitole[49], de formalités spéciales pour l’entrée en fonctions de l’empereur.

Annuellement, au premier janvier[50], le sénat[51], les magistrats et les légions prêtent à l’empereur un serment par lesquels ils se lient à l’observance des actes de l’empereur (jurare in acta principis) et de ses prédécesseurs dont les actes n’ont pas été annulés[52].

Les provinciaux prêtent serment de fidélité à l’empereur, à l’anniversaire de son avènement au trône[53].

Le droit de destituer appartient au peuple, partant au sénat, qui depuis Tibère a hérité des attributions du peuple[54].

La destitution est accompagnée d’une poursuite criminelle, qui se fait au sénat[55] et qui entraîne pour l’empereur destitué, outre la peine capitale[56], s’il est encore en vie, la damnatio memoriæ, c’est-à-dire la prohibition des funérailles et du deuil, le bris de ses statues, la radiation de son nom de tous les monuments publics[57], et la rescissio actorum[58] ou la cassation de ses actes, à la suite de laquelle la mention de son nom est omise dans les formules officielles du serment[59].

Cette inquisition du sénat s’exerce également à l’égard des empereurs morts en charge.

En cas de condamnation, le sénat prononce à la fois la damnatio memoriæ et la rescissio actorum, ou bien celle-ci seule[60].

Si le jugement du sénat est favorable, il accorde à l’empereur mort la consécration[61] (άποθέωσις)[62], c’est-à-dire des honneurs divins dans tout l’Empire avec le prénom de divus[63]. La consécration se fait auctore principe[64], et, depuis le Ier siècle, parle successeur seul, sans l’intervention du sénat[65].

Après la consécration d’Auguste, on lui dédia un temple au Palatin (templum divi Augusti)[66], dans lequel les empereurs consacrés postérieurement obtinrent probablement une chapelle (templum divorum)[67]. On institua en son honneur trois sortes de fêtes annuelles, des ludi circenses, des ludi palatini et les augustalia[68], et un collège de prêtres, chargé de desservir le culte de la gens Julia[69] les sodales Augustales[70]. Ce collège se composait de 21 membres viagers, et s’augmenta ensuite jusqu’à 28. Les membres sont choisis parmi les sénateurs : Depuis l’a consécration de Claude, ils s’appellent sodales Augustales Claudiales[71].

Après la consécration de Vespasien, on établit pour le culte de la gens Flavia, un second collège, les sodales Flaviales[72] ; après la consécration d’Adrien, un troisième, les sodales Hadrianales[73], enfin, après la consécration d’Antonin le Pieux, les sodales Antoniniani[74], qui desservirent également le culte des empereurs consacrés dans la suite[75].

En outre, en l’honneur de chaque empereur consacré on instituait un prêtre sacrificateur spécial (flamen)[76].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — La compétence du pouvoir impérial[77].

Les deux éléments constitutifs du pouvoir impérial sont l’imperium ou le pouvoir proconsulaire et la potestas tribunicia.

I. L’imperium[78] est accordé à vie et sur toute l’étendue de l’Empire romain, n’étant pas même suspendu intra pomerium[79]. Il confère à l’empereur le commandement en chef et exclusif de toutes les forces militaires de terre[80] et de mer[81]. L’empereur a seul le droit de recruter[82] et de licencier les soldats. Toutes les troupes lui prêtent serment[83], et sont payées en son nom[84]. Il a la nomination des centurions[85] et de tous les officiers effectifs de l’ordre équestre ou sénatorien[86]. Il distribue les décorations[87], sauf le triomphe[88] et les ornamenta triumfalia[89], conférés par le sénat, ceux-ci plus tard, il est vrai, auctore principe[90].

Grâce à l’imperium, l’empereur est le premier magistrat dans tout l’Empire romain au-delà de l’Italie, étant seul proconsul dans les provinces impériales, et exerçant un imperium supérieur aux proconsuls des provinces sénatoriales[91]. Cependant le titre de proconsul[92] n’apparaît parmi les titres officiels de l’empereur que depuis Trajan, et, d’abord, seulement quand l’empereur séjourne hors d’Italie[93], depuis Septime-Sévère aussi fréquemment pendant son séjour en Italie et à Rome[94].

II. La potestas tribunicia[95] est accordée à vie et sans limite de lieu[96], et elle est supérieure à la potestas des tribuni plebis, de sorte que l’empereur peut intercéder contre les tribuns, tandis que ceux-ci n’ont pas l’intercession contre l’empereur[97].

Elle assure à l’empereur l’inviolabilité de sa personne[98], la présidence des concilia plebis[99] et du sénat[100], l’auxilii latio aux citoyens[101], l’intercession contre les magistrats et les sénatus-consultes[102], et les droits de la coercition tribunicienne.

La puissance tribunicienne de l’empereur est à la fois perpétuelle et annuelle, de manière qu’il compte les années de son règne d’après les années de sa tribunicia potestas. La première année tribunicienne impériale commençait, ce semble, pour Auguste et Tibère au jour où ils avaient reçu la puissance tribunicienne ; pour les empereurs suivants, au dies imperii. Depuis Trajan, la seconde année de la puissance tribunicienne commence le 10 décembre qui suit la collation de la potestas[103].

Grâce au pouvoir proconsulaire, à la puissance tribunicienne, et aux attributions spéciales qui lui sont déléguées, l’empereur obtient une part importante des pouvoirs exercés, du temps de la République, par les comices, par le sénat et parles magistrats[104].

I. L’empereur hérite avec le sénat des attributions électorales, judiciaires et législatives des comices. La part, accordée à l’empereur en matière électorale, sera exposée plus loin au § qui traite de la compétence du sénat ; sa juridiction criminelle, au chapitre qui exposera les judicia publica sous l’Empire. En ce qui concerne la législation, l’empereur y participe directement et indirectement[105].

1) Directement[106], par la délégation qui lui est faite de donner des lois (leges datæ)[107] sur certaines matières : spécialement sur la collation du droit de cité, de l’ingénuité, de la latinité, et sur l’organisation communale des colonies ou municipes de droit romain ou de droit latin.

2) Indirectement[108], par voie d’interprétation législative, ou la constitutio principis. Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat[109].

a) Decreto, par sentence judiciaire de l’empereur. Le décret, impérial a une portée législative, en ce sens que l’interprétation de la loi, donnée dans le décret, doit être observée dans des cas analogues[110].

b) Epistula ou rescripto. Rescriptum est une réponse, soit à des questions ou des suppliques, présentées à l’empereur par des particuliers (libelli)[111], soit à des questions posées par des fonctionnaires (consultationes)[112]. Ces rescripta sont importants, parce qu’il faut s’y conformer en des cas analogues[113].

c) Edicto. L’édit impérial, rédigé en termes généraux et brefs, est une ordonnance générale, prescrite par l’empereur aux citoyens et aux pérégrins de l’Empire, surtout dans la sphère des attributions qui lui compétent spécialement, telles que l’organisation militaire, le fisc, les alimentations, etc.[114]

II. L’empereur hérite du sénat l’administration du département des affaires étrangères et de la guerre[115], qui est désormais de sa compétence exclusive.

Il décide de la paix et de la guerre[116], reçoit les ambassades[117] et conclut les traités internationaux[118]. Il répartit les armées et les commandements militaires.

Par le pontificat suprême[119], il obtient la surveillance suprême sur le culte ; et la nomination d’un certain nombre de prêtres.

Il partage avec le sénat l’administration des finances de l’Italie et des provinces[120].

III. L’empereur hérite de plusieurs attributions importantes, exercées sous la République par les magistrats.

Outre qu’il obtient la présidence du sénat avec droit de priorité sur les consuls[121], il exerce, comme les consuls et les  préteurs, la juridiction volontaire[122] ; il est compétent pour toute attribution judiciaire qui est du ressort des préteurs, et par opposition aux institutions républicaines, il a le droit de réformer tout décret des magistrats[123].

Dès le début de l’Empire, on détache, de la censure[124] la recognitio equitum, à laquelle l’empereur préside lui-même, ensuite la surveillance générale des travaux publics, que l’empereur délègue à différents collèges de curatores impériaux[125]. Depuis Domitien[126] toutes les fonctions censoriales sont réunies pour toujours au pouvoir impérial[127], y compris l’adlectio dans les différents rangs sénatoriaux[128], et l’adlectio inter patricios.

L’empereur- possède, comme nous l’avons vu plus haut, une puissance tribunicienne supérieure à celle des tribuns effectifs.

Enfin, la haute police de la ville de Rome et la cura annonæ passent des édiles à l’empereur, qui délègue ces attributions à des fonctionnaires impériaux, la haute police au præfectus urbi, la police de nuit au præfectus vigilum, la cura annonæ au præfectus annonæ[129].

Les actes posés par l’empereur sont définitifs ou révocables[130].

Sont définitifs, les actes pour lesquels l’empereur est formellement compétent, et auxquels il entend donner une durée définitive, par exemple les leges datæ, les sentences civiles et criminelles, etc.

Sont en général révocables par l’empereur et cessent de droit par sa mort, les autres actes, par exemple, la nomination des, fonctionnaires impériaux de l’ordre civil et militaire[131], les beneficia[132] (usufruit du domaine public, immunité de l’impôt, etc.), etc. Ces actes, pour être maintenus en vigueur, doivent être renouvelés par le successeur, ce qui jusqu’à Vespasien se faisait par un acte spécial pour chaque bénéficiaire, depuis Titus, par un édit général[133].

La rescissio actorum entraîne en droit la nullité de tous les actes de l’empereur condamné[134], mais, en fait, on n’exécutait pas dans toute leur rigueur les conséquences de cette cassation générale[135].

La suite ordinaire des titres, de l’empereur[136] est celle-ci : Imperator[137] Cæsar [divi... f., divi... nepos[138] ....] Augustus[139] pontifex maximus[140] tribunicia potestate [ ][141] imperator [ ][142] consul [ ][143] pater patriæ proconsul.

Insignes et privilèges impériaux[144]. La sella curulis[145] et le subsellium tribunicium[146] ; 12, depuis Domitien, 24 licteurs, portant des fasces laureati[147] ; des viatores et des præcones[148], les funales cerei[149], la corona laurea[150], la toga prætexta[151], aux fêtes publiques la tenue triomphale[152], et le manteau militaire ou paludamentum en pourpre, porté même à Rome depuis Septime-Sévère[153], le gladius[154].

Privilèges. Droit d’avoir sa statue ou son buste inter principia legionum[155] et son effigie ainsi que l’inscription  de ses noms sur les monnaies[156].

Le 3 janvier de chaque année, on fait des vota pour la vie et le salut de l’empereur (votorum nuncupatio)[157]. L’anniversaire du jour de naissance de l’empereur[158] et celui de son avènement au trône[159] sont célébrés comme des jours de fête, et dans les formules officielles du serment on mentionne entre Jupiter et les dieux pénates les noms des empereurs morts qui ont été consacrés et le genius de l’empereur vivant[160]. Partant, le parjure constitue, sous l’Empire, un crime de lèse-majesté[161].

De plus, les communes des provinces et de l’Italie consacraient à l’empereur, déjà de son vivant, des temples, des prêtres et des jeux publics[162], et, plus tard, on plaça sa statue, même à Rome, dans les temples et l’atrium des maisons privées au milieu des statues des divinités[163].

La personne impériale est protégée par une garde, les cohortes prætoriæ, dont une cohorte est toujours de service là où l’empereur est de séjour[164], et en outre par des gardes du corps (corporis custodes), recrutés dans le principe parmi les esclaves et les affranchis de l’empereur (Germani)[165], dans la suite, probablement depuis Adrien, parmi les pérégrins des provinces occidentales (equites singulares)[166], qui, à leur entrée en service, obtenaient, ce semble, la latinité[167].

Pendant le premier siècle de l’Empire[168], l’empereur est considéré comme le magistrat le plus élevé de l’Etat (princeps)[169], partageant avec le sénat le gouvernement de l’Etat. Sa personne est inviolable[170], et, en certain sens, sacrée (augustus)[171]. Cependant, en droit strict, l’empereur est responsable et soumis à l’observance des lois, pour autant, qu’il n’en a pas été exempté spécialement[172].

Mais la répartition égale des pouvoirs entre le sénat et l’empereur n’a existé dès le principe qu’en droit de fait, l’empereur a eu la part prépondérante[173]. Cette prépondérance de fait s’est transformée peu à peu en supériorité de droit : la dyarchie en monarchie. Bien que la monarchie absolue n’existe en droit que depuis Dioclétien, cependant la préparation à cette transformation se manifesta déjà dès le commencement du IIIe siècle. A cette époque l’empereur est considéré en droit comme supérieur aux lois (legibus solutus)[174], et il reçoit dans des documents officiels le titre de dominus[175], plus tard, depuis Aurélien, celui de dominus et deus[176].

 

CHAPITRE QUATRIÈME. — Le pouvoir impérial secondaire et l’exercice simultané du pouvoir impérial par deux empereurs[177].

Jusqu’à Marc-Aurèle il n’y a jamais eu qu’un seul citoyen reconnu légalement comme princeps ou Augustus. Cependant l’empereur pouvait demander au sénat[178] de lui associer un sous-régent dans l’exercice de ses pouvoirs impériaux, de la potestas tribunicia et de l’imperium proconsulare[179], d’abord à terme[180], plus tard à vie.

Le sous-régent, généralement un fils de l’empereur, soit par naissance, soit par adoption, n’a pas de titre spécial ; il est consors, particeps imperii[181]. Il a un imperium proconsulaire subordonné à celui de l’empereur, mais supérieur à celui des autres proconsuls[182] ; ensuite la potestas tribunicia, inférieure à celle de l’empereur, comprenant les droits généraux de cette puissance, mais, ce semble, sans les attributions spéciales déléguées à l’empereur. Le sous-régent n’obtient pas de part positive à l’administration, mais il remplit tous les mandats que l’empereur lui délègue[183].

Depuis l’empereur Commode, il n’est plus associé à l’imperium proconsulare, mais encore à la potestas tribunicia[184].

Il participe à plusieurs insignes et privilèges du pouvoir impérial : la pourpre, une garde, le droit de statues et d’effigie sur les monnaies, etc.[185]

En réalité, la nomination du sous-régent avait pour but la proposition d’un successeur au pouvoir impérial. Cependant, à la mort de l’empereur, bien que les pouvoirs du sous-régent ne cessent pas[186], il faut une décision spéciale du sénat pour l’élever à la dignité d’Augustes[187].

En 161 on rencontre le premier exemple de deux empereurs régnant simultanément : duo Augusti[188], et depuis lors ce fait se répète assez fréquemment. Le second empereur reçoit le pouvoir impérial, d’après les formalités ordinaires, mais sur la proposition du premier empereur.

Les deux Augusti exercent æquo jure l’ensemble de tous les pouvoirs impériaux, sans division de compétence[189]. Dans le principe, le premier empereur était seul pontifex maximus[190] depuis le commencement du IIIe siècle, le titre est porté par les deux Augusti[191].

 

CHAPITRE CINQUIÈME. — Des fonctionnaires impériaux et spécialement de la præfectura prætorio.

L’empereur exerce par des délégués un grand nombre des attributions qui lui ont été confiées[192]. Tous ces fonctionnaires, civils et militaires, de l’ordre sénatorien ou de l’ordre équestre, sont nommés (ordinati)[193] par l’empereur, pour un temps indéterminé, et dépendent entièrement de lui.

Nous exposerons la compétence de ces fonctionnaires, en étudiant les différentes branches de l’administration. Ici nous ne traiterons que d’une catégorie de ces fonctionnaires, des præfecti prætorio, en raison des attributions importantes et d’un caractère général qu’ils ont peu à peu obtenues[194].

Auguste créa une garde impériale, composée de neuf cohortes prætoriæ[195], et, en l’an 2 avant J.-C. ; il en confia le commandement à deux equites, appelés præfecti prætorio (έπαργοι τών δορυφόρων)[196].

De même, dans la suite, cette fonction fut gérée en règle générale par deux titulaires, parfois par un seul, parfois par trois[197], choisis dans l’ordre équestre[198] par l’empereur, et nommés pour un temps indéterminé[199].

Sous Auguste, trois seulement des cohortes prétoriennes tenaient garnison à Rome, et elles étaient casernées en différents endroits de la ville[200]. Séjan, préfet du prétoire sous Tibère, obtint que toute la garde prétorienne fût concentrée aux portes de Rome en une seule caserne[201]. Ce fut le point de départ de l’influence considérable, exercée par cette garde sur l’élection des empereurs ; de là date aussi le développement progressif du pouvoir des præfecti prætorio.

Lés préfets du prétoire -sont les officiers les plus élevés au quartier général de l’empereur ; aussi portent-ils le gladius[202], et veillent-ils à la sûreté de la personne impériale[203]. Ils peuvent être chargés par l’empereur de l’exécution de toute sorte de mandats directs[204].

Depuis l’empereur Adrien, ils sont considérés formellement comme les premiers personnages après l’empereur[205] ; cependant leur influence effective dépendait généralement de leurs qualités personnelles.

Ils obtinrent en outre une compétence étendue dans le domaine de l’administration, à savoir

a) Le commandement militaire de toutes les troupes, stationnées à Rome et en Italie, à l’exception de la garde urbaine et de la légion qui depuis Septime-Sévère est casernée en Italie[206]. Ce commandement comprend la juridiction capitale sur les soldats[207], et, si les préfets en ont reçu le mandat, la direction centrale de l’inspection et de l’intendance militaires[208].

b) Depuis le commencement du IIIe siècle, la juridiction criminelle en Italie ultra centesimum miliarium urbis Romæ[209], celle sur les personnes réservées de la juridiction des gouverneurs[210], et l’appel des sentences prononcées par les gouverneurs[211]. A cette juridiction se rattache le droit de condamner à la déportation[212]. En raison de cette compétence judiciaire, les préfets du prétoire sont choisis depuis cette époque parmi les grands jurisconsultes[213], et ils assistent l’empereur dans la présidence du consilium principis[214].

c) Depuis le IIIe siècle, une surveillance générale sur les employés subalternes des administrations impériales[215].

d) Depuis Alexandre-Sévère (230 après J.-C.), une certaine participation au pouvoir législatif, à savoir le droit de publier des édits, ayant force de loi : forma, τύποι[216].

Ce même empereur attacha la dignité sénatoriale à la fonction de præfectus prætorio[217].

 

CHAPITRE SIXIÈME. — La maison, la cour et la chancellerie impériales[218].

La maison impériale (appelée plus tard domus divina)[219] se compose du fondateur de la dynastie, de ses descendants par agnatio et de leurs femmes.

Les membres de la maison impériale jouissent de l’inviolabilité personnelle, garantie par le sacramentum prêté à l’empereur[220], et de différents privilèges honorifiques, tels que le cognomen de Cæsar, porté jusqu’à Adrien par tous les princes de la famille impériale, le titre de princeps juventutis, concédé aux princes impériaux depuis la prise de la toge virile jusqu’à leur entrée au sénat[221], des sièges réservés aux jeux publics[222], le droit de statues ou de bustes, le cognomen d’Augusta[223], le titre de mater castrorum[224], accordés à l’impératrice ou à d’autres princesses[225], etc.

Les citoyens, admis aux audiences impériales, c’est à dire les membres de l’ordre sénatorien et, depuis Vespasien, ceux de l’ordre équestre, s’appellent amici Augusti[226]. Parmi eux l’empereur se choisit des conseillers qui l’accompagnent quand il voyage hors de l’Italie : comites Augusti[227]. Ces fonctions étaient salariées[228].

La cour impériale[229] ne se distinguait d’abord des hôtels des riches particuliers que par un plus grand luxe et un personnel domestique plus nombreux d’esclaves et d’affranchis. L’intendance du palais était gérée, du moins depuis Claude ou Néron, par un procurator castrensis ou rationis castrensis, choisi parmi les affranchis impériaux[230]. Les présentations à l’empereur se faisaient par un maître des cérémonies, qui s’appela plus tard magister admissionum[231].

De même, à l’origine, l’empereur se servait pour ses écritures, correspondances, etc., de ses libertini, ab epistolis, a libellis[232]. Cependant la chancellerie fut organisée depuis Claude[233], et distribuée en trois départements (scrinia) a rationibus, a libellis et ab epistolis[234], administrés d’abord par des affranchis impériaux[235], ensuite[236], surtout depuis Adrien[237], par des membres de l’ordre équestre qui, dans le cours du IIIe siècle, reçoivent le titre de magistri[238], tandis que les employés subalternes (proximi, adjutores, officiales) sont toujours pris parmi les affranchis et esclaves impériaux[239].

Le département a rationibus comprenait l’administration du fisc[240].

Le département ab epistolis[241], divisé depuis Adrien en deux bureaux, ab epistolis latinis[242] et ab epistolis græcis[243], comprend en général la correspondance impériale : la confection des brevets d’officier jusqu’y compris la præfectura equitum, et des privilegia, conférés par l’empereur sous forme d’epistola, la réception des dépêches des gouverneurs et des généraux, la rédaction et l’expédition des instructions impériales pour autant qu’elles ne sont pas écrites de la main de l’empereur (codicillus)[244], la correspondance officielle avec les communes, corporations, ou les députations étrangères, et les réponses impériales données sous forme d’epistola[245].

Le département a libellis[246] comprend les suppliques (libelli) adressées par des particuliers à l’empereur[247], auxquelles celui-ci répond par une courte subscriptio, écrite de sa main sur le libellus[248].

De ce département il faut distinguer le bureau a cognitionibus[249], institué probablement par Claude[250], administré d’abord par des affranchis impériaux[251], plus tard par des chevaliers[252].

Le fonctionnaire a cognitionibus, qui vers la fin du IIIe siècle porte le titre de magister sacrarum cognitionum[253], est un commissaire enquêteur, chargé de prendre les informations dont l’empereur a besoin pour exercer la juridiction civile et criminelle qui lui appartient[254].

A côté des bureaux a libellis et ab epistolis a été institué, au moins depuis Caracalla, le scrinium a memoria[255]. Ce bureau, administré généralement par un chevalier[256], hérita des attributions les plus importantes des deux bureaux a libellis et ab epistolis[257].

 

 

 



[1] Res gestæ divi Augusti ou monumentum Ancyranum, publié avec commentaire par TH. MOMMSEN, Berlin, 1865, et réédité dans le C. I., III, p. 788 suiv. — WALTER, § 271. MADVIG, II, 529-534. MISPOULET, I, 233-237. HANOW, De Augusti principatu, Sorau, 1837. AD. SCHMIDT, La transformation de la Rép. rom. en monarchie (en. all.), dans le Zeitschr. f. d. Geschichtsw., 1848, T. IX, p. 326. H. PIGEONNEAU, Transformation de la Rép. rom. en monarchie, dans l’Instruction publique, Paris, 1874, 1er juin.

[2] DIO CASS., LIII, 16. Fast. Præn., dans le C. I., I, p. 384. CENSOR., de die nat., 21 § 8. VELL. PAT., II, 91.

[3] Bien que DIO CASS., LIII, 32, date le pouvoir proconsulaire de 23 avant J.-C., ce pouvoir remonte certainement à l’an 27, où eut lieu la division des provinces en impériales et sénatoriales. Sur l’identité de l’imperium et du pouvoir proconsulaire, voyez MOMMSEN, II, 815.

[4] DIO CASS., XLIX, 15, LI, 19. Mon. Anc., II, 21. — Voyez WILLEMS, Le Sénat, II, 770, ne 5. ZUMPT, Stud. rom., 255-262. MOMMSEN, II, 836, ne 6, 837 ; ne 1, et Res gest., p. 28. LANGE, I, 853-854. — L’empereur ne portait pas le nom de tribunus ; car il était patricien. DIO CASS., LIII, 17.

[5] DIO CASS., LIII, 32. Fast. cap., ad h. a. — MOMMSEN, II, 772, ne 1.

[6] Le sénat et le peuple ont offert à différentes reprises à Auguste le pouvoir censorial, sous le titre de cura legum et morum ; mais, contrairement aux assertions de SUÉTONE (Aug., 27), et de DION CASSIUS (LIV, 10), Auguste n’a pas accepté ce pouvoir. Mon. Anc., c. 6. MOMMSEN, I, 686, ne 1.

[7] C. I., VI, ne 930. — REIN, Lex regia (en all.), dans PAULY’S Realencycl. MISPOULET, I, 367-379.

[8] Voyez le Ch. III.

[9] Mon. Anc., c. 8.

[10] Mon. Anc., c. 7.

[11] Mon. Anc., c. 10. OVID., Fast., III, 420. MERCKEL, Préf. à l’éd. des Fasti d’OVID., p. XLI. DIO CASS., LIV, 27. Fast. Prænest., ad 6 Martii, dans le C. I., I, p. 314, et MOMMSEN, ibid., p. 387.

[12] C’est-à-dire, fils de César, divinisé après sa mort par le sénat et le peuple divus Julius. MOMMSEN, Inscr. neap., n° 5014. Cf. C. I., I, n° 626.

[13] DIO CASS., XLIII, 44, LII, 41. Cf. SUET., Cæs., 76. Octavien avait déjà en 40 avant J.-C. (MOMMSEN, II, 744, ne 2) adopté comme prénom ce titre,’qui est essentiellement différent de l’ancien titre républicain d’imperator, accordé par les soldats au général, après une éclatante victoire, qui était placé après les noms propres et qui fut donné aussi aux empereurs, suivi du chiffre qui indiquait le nombre des acclamations impériales, respectivement des victoires remportées (DIO CASS., XLIII, 44, LII, 41), par exemple : Imp. Cæsari Augusto Divi f. pont. max. tri b. pot. XV, imp. XIII. ORELLI, n° 626. ZUMPT, Stud. rom., 232-237.

[14] SUET., Aug., 58. Mon. Anc., c. 35. - NORIS, Cenotaph. Pis., II, 8.

[15] MOMMSEN, II, 762-769, 810-817, 838-842, 1076-1089. WALTER, § 273. MADVIG, II, 542-552. MISPOULET, I, 245-248.

[16] Avant Dioclétien il n’y a pas d’exemple d’abdication volontaire.

[17] VOP., Flor., I, Prob., 10-11, Tac., 6.

[18] DIO CASS., LIX, 3, LX, 1, LXIII, 29, LXXIII, 1, cf. LXXIX, 2. TAC., Hist., I, 47, II, 55, IV, 3. HERODIAN., V, 2. SPART., Hadr., 4, Did. Jul., 3. CAPIT., Ver., 3-4. Macr., 7. LAMPR., Al. Sev., 1, 8. VOP., Tac., 12, Flor., 6, Prob., 12.

[19] Le cognomen de César appartient par droit d’hérédité à tous les agnats de la dynastie Julienne (DIO CASS., LIII, 18, cf. C. I., V, n° 6416), et il a été adopté ensuite par les fondateurs des dynasties suivantes pour eux et leurs descendants agnats (cf. DION. CASS., XLIII, 44) jusqu’à Adrien. Depuis cette époque il n’est plus porté que par l’empereur et l’héritier présomptif du trône.

[20] Cf. SUET., Aug., 64, 65. TAC., Ann., XII, 26, Hist., I, 14-15. DION. CASS., LXVIII, 3.

[21] MOMMSEN, II, 1083, ne 1-3. — Depuis le 3e siècle le titre est : nobilissimus Cæsar.

[22] TAC., Ann., III, 56. — Voyez le Ch. IV.

[23] Déjà le choix de l’empereur Claude (41 après J.-C.) fut ainsi imposé, au sénat. DIO CASS., LX, 1.

[24] Galba (68 après J.C.) fut le premier élevé à la dignité impériale par des légions de province. TAC., Hist., I, 4.

[25] En réalité on ne peut citer que l’exemple de l’empereur Tacite, 275 après J.-C. VOPISC., Tac., 2, 9, 12.

[26] MOMMSEN, II, 765, ne 1.

[27] Cf. SPART., Did. Jul., 3. CAPITOL., Macr., 7. DION. CASS., LIII, 17. Le premier empereur qui se soit élevé de l’ordre équestre au pouvoir, est M. Opellius Macrinus, en 217. HERODIAN., V, 1 § 5. CAPITOL., Macr., 5.

[28] DIO CASS., LIII, 13, 16.

[29] DIO CASS., LVII, 24, LVIII, 24, cf. LIII, 16, et, sur les fêtes décennales dont il est question dans ces passages, voyez ECKHEL, Doct. num., VIII, 475 suiv. MOMMSEN, II, 771, ne 1.

[30] Voyez, MOMMSEN, II, 762, ne 4.

[31] Act. fratr. arv. (éd. HENZEN, Berlin, 1874), p. XLIII : Quod hoc die C. Cæsar Augustus Germanicus a senatu impera[tor appellatus est]. — L’intervention de l’armée dans la proclamation de l’empereur était, à notre avis, une usurpation de pouvoirs, et nullement, Comme le veut MOMMSEN, II, 813, une voie de procédure aussi légale que l’intervention du sénat. Cf. FLAV. JOS., Ant. Jud., XIX, 3 § 4. DIO CASS., LXXIII, 1. SPART., Hadr., 6, Did. Jul., 4.

[32] En soi, Augustus était un cognomen purement honorifique, et ne comprenait aucune compétence spéciale. DIO CASS., LIII, 18. Mais comme il n’était porté que par l’empereur régnant, et accordé en même temps que l’imperium, il en est devenu en quelque sorte le titre. MOMMSEN, II, 749, n° 2-3.

[33] PLIN. et TRAJ., Epist. 53, 102. SUET., Vesp., 6. TAC., Hist., II, 79. HENZEN, Acta fr. arv., p. 63-65.

[34] TAC., Ann., III, 56, cf. I, 2, Hist., I, 17. Cf. VOP., Tac., 1.

[35] MOMMSEN, II, 811, ne 4.

[36] TAC., Ann., I, 13, Hist., I, 47,1I, 55, IV, 3. Cf. VOP., Tac., 3.

[37] MOMMSEN (II, 838, ne 2, 839, ne 1) pense que cette loi était votée aux comices centuriates sur la rogatio des consuls.

[38] MOMMSEN, II, 839, ne 3.

[39] VOP., Tac., 3, 7.

[40] HENZEN, Acta fr. arv., p. 65-66. VOP., Tac., 7.

[41] Nous possédons un fragment de la lex de tribunicia potestate de Vespasien. C. I., VI, n° 930, cf. I. 29 : ante hanc legem rogatam. C’est par erreur que les sources qualifient parfois cette loi de lex de imperio. MOMMSEN, II, 840, ne 2.

[42] DIO CASS., LIII, 17. MOMMSEN, II, 1048, ne 1.

[43] HENZEN, Acta fr. arv., p. III-IV. TAC., Ann., I, 54. MOMMSEN, II, 1048, ne 3.

[44] MOMMSEN, II, 26, ne 1, 1048-1050, 1053.

[45] HENZEN, Act. fr. arv., p. 66-68.

[46] MOMMSEN., II, 1042, ne 1. ASCHBACH, Les consulats des empereurs (en all.), dans les Bulletins de l’Ac. de Vienne, T. XXXV, p. 306 (1861), T. XXXVI, p. 247, et dans le Rhein. Mus., XXXV, 174 (1880).

[47] DIO CASS., LIII, 18.

[48] APP., B. c., II, 7. Cf. SUET., Ner., 8, Vespas., 12. SPART., Hadr., 6. Cf. CAPIT., Pert., 5. MOMMSEN, II, 755-756.

[49] TAC., Ann., III, 59. SPART., Did. Jul., 4. CAPIT., Max. et Balb., 3, 8. Cf. SPART., Sev., 7.

[50] TAC., Hist., I, 55. SUET., Galb., 16. PLUT., Galb., 22.

[51] DIO CASS., LIII, 28, LVIII, 17. TAC., Ann., IV, 42, XVI, 22.

[52] DIO CASS., XLVII, 18, LVII, 8, LX, 25. TAC., Ann., XIII, Il. MOMMSEN, I, 600. HUMBERT, Acta principis,  dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[53] PLIN. et TRAD., Epist., 52, 53, 102, 103. Voyez la, formule du serment prêté par les Aritienses (Espagne) lors de l’avènement au trône de Caligula, dans le C. I., II, n° 172.

[54] SUET., Ner., 49. SPART., Did. Jul., 8. VOP., Flor., 6. MOMMSEN, II, 1077, ne 2.

[55] SUET., Ner., 49. DIO CASS., LXXIII, 17. HERODIAN., II, 12. CAPIT., Maximin., 15.

[56] SUET., Ner., 49.

[57] DIO CASS., LX, 4. SUET., Dom., 23. LAMPR., Comm., 20, Heliogab., 17.

[58] MOMMSEN, II, 1074.

[59] MOMMSEN, II, 1074, ne 2.

[60] DIO CASS., LIX, 9, LX, 4, LXXIX, 17.

[61] MARQUARDT, VI, 264-265, 443-454. PRELLER, Mythologie rom. (en all.), 2e éd., Berlin, 1865, 769-796. G. BOISSIER, L’apothéose impériale, dans la religion rom. d’Auguste aux Antonins, Paris, 1874, I, 122-208. E. DESJARDINS, Le culte des Divi et celui de Rome et d’Auguste, dans la Revue de Philologie, III, p. 33-63, Paris, 1879.

[62] APP., B. c., II, 148. HERODIAN., IV, 2 § 1.

[63] Cal. Amit. ad 17 Sept., dans le C. I., I. Cf. TAC., Ann., I, 10, XII, 69. DION. CASS., LI, 20, LIX, 23, LXX, 1. TERTULL., Apolog., 5. — ECKHEL, Doct. num., VIII, 464. Sur le nombre des empereurs qui ont été consacrés, voyez MOMMSEN, II, 791, ne 2. MARQUARDT, VI, 446. DESJARDINS, 43-49.

[64] SPART., Hadr., 6. CAPIT., Ant. Pius, 3, cf. Marc. Aur., 26.

[65] SPART., Sev., 11. LAMPR., Commod., 17. CAPIT., Macrin., 6.

[66] SUET., Aug., 5, Cal., 21. C. I., III, p. 916.

[67] HENZEN, Act. fr. arv., p. 11. Cf. DION. CASS., LX, 5. ORELLI, n° 2417 : In templo divorum in æde divi Titi.

[68] DIO CASS., LV, 6, LVI, 46. C. I., I, p. 402-404.

[69] TAC., Hist., II, 95, Ann., I, 54. Ce collège fut rangé au nombre des amplissima collegia. DIO CASS., LVIII, 12. TAC., Ann., III, 64.

[70] BORGHESI, III, 391 suiv. MADVIG, II, 721-722. H. DESSAU, De sodalibus et flaminibus Augustalibus, dans l’Ephem. epigr., III (1877), p. 205-229.

[71] C. I., VI, n° 332, 1357, 1509. DESSAU, l. l.. p. 210.

[72] C. I., VI, n° 1333. ORELLI, n° 364. SUET., Dom., 4. Après la consécration de Titus, ils s’appellent sodales Titiales Flaviales. C. I., VI, n° 1523.

[73] SPART., Hadr., 27. C. I., VI, n° 1332, 1408, 1409, etc.

[74] CAPIT., Ant. Pius, 13. ORELLI-HENZEN, n° 2761, 5488, 6051. DESSAU., l. l., p. 217.

[75] MARQUARDT, VI, 453.

[76] DESSAU, l. l., p. 221 suiv. Cf. BORGHESI, III, 402, V, 202.

[77] MOMMSEN, II, 810-844, 852-857, 913-917. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 292-306. WALTER, § 272, 275. MADVIG, II, 534-542. MISPOULET, I, 237-245. ECKHEL, Doctrina num., VIII, p. 336 suiv. REIN, Princeps (en all.), dans PAULY’S, Realencycl.

[78] MOMMSEN, II, 810-833.

[79] DIO CASS., LIII, 32.

[80] DIO CASS., LIII, 17.

[81] MOMMSEN, II, 827, ne 2.

[82] DIO CASS., LIII, 17. Dig., XLVIII, 4, 3.

[83] DIO CASS., LVII, 3. Cf. VEGET., II, 5. SUET., Galb., 11, 16. Oth., 8, Vit., 15, Vesp., 6.

[84] Le paiement se fait par les procuratores Augusti. STRAB., III, 4 § 20.

[85] Cf. ORELLI-HENZEN, n° 6772, 7170.

[86] MOMMSEN, II, 891.

[87] Dans le principe, le proconsul d’Afrique, en tant que commandant militaire, jouissait aussi de ce droit. TAC., Ann., III, 21. SUET., Tib., 32.

[88] DIO CASS., LX, 72, LXVIII, 29.  D’ailleurs, l’honneur du triomphe fut bientôt réservé à l’empereur seul. MOMMSEN, I, 132-133.

[89] ORELLI, n° 622 5366. Cf. DION. CASS., IV, 10. SUET., Aug., 29, 38. — MOMMSEN, I, 449-450. MARQUARDT, V, 572-573. BORGHESI, V, 26-39.

[90] ORELLI, n° 750, 3187, 5448. C. I., III, n° 2830.

[91] ULP., Dig., I, 16, 8.

[92] MOMMSEN, II, 753-755.

[93] C. I., II, n° 1946, III, n° 495, 1373, 5733, p. 870, p. 873, VI, n° 1233, etc. DIO CASS., LIII, 17. Cf. MOMMSEN, II, 753, ne 4, et dans l’Eph. ep., II, 463.

[94] C. I., VI, n° 896, 1028-31, 1033, etc.

[95] MOMMSEN, II, 833-844. A. W. ZUMPT, Stud. rom., 248-266, et De l’origine du pouvoir tribunicien des emp. (en all.), dans les Mém. du congrès des philol., p. 182. Vienne, 1859.

[96] DIO CASS., LI, 19. Cf. SUET., Tib., 11. — MOMMSEN, I, 68, ne 1.

[97] L’empereur n’est pas tribunus plebis (DIO CASS., LIII, 32), ni par conséquent collègue des tribuns. — MOMMSEN, II, 844, ne 4.

[98] DIO CASS., LIII, 17. Cf. le jusjurandum Aritiensium, dans le C. I., II, n° 172.

[99] C’est ainsi que les lois Juliennes de 18 avant J.-C. (DIO CASS., LIV, 16, Cf. SENEC., de benef., VI, 32 § 1) furent probablement proposées par Auguste en vertu de sa tribunicia potestas. Cf. TAC., Ann., XI, 14. MOMMSEN, II, 846.

[100] TAC., Ann., I, 7. Cf. SUET., Tib., 23. DION. CASS., LX, 16.

[101] Cf. TAC., Ann., I, 2 : ad tuendam plebem.

[102] DIO. CASS., LIII, 17. Cf. TAC., Ann., I, 13. III,70, XIV, 48. SUET., Tib., 33.

[103] ECKHEL, Doct. num., VIII, 391 449. STOBBE, Les années du tribunal des empereurs rom. (en all.), dans le Philologus, XXXII (1873),1-91. MOMMSEN, II, 773-777. O. HIRSCHFELD, L’année tribunicienne impér. (en all.), dans le Wiener Zeitschr. f, class. Philol. Vienne, 1881.

[104] Cf. TAC., Ann., I, 2 : Munia senatus magisiratuum legum in se trahere.

[105] BETHMANN-HOLLWEG, La procéd. civ. rom. (en all.), Bonn, 1865, II, § 68. MISPOULET, I, 270-272.

[106] MOMMSEN, II. 852-857.

[107] Voyez MOMMSEN, Les dr. mun. de Salp., p. 390, suiv.

[108] MOMMSEN, II, 867-877. WALTER, § 441. RUDORFF, H. d. dr. r., I, §§ 54-59. H. E. DIRKSEN, Des adresses des constitutions impériales, de certaines espèces et de certains modes des constit. imp. (en all.), dans ses Hinterl. Schriften, publiés par SANIO, T. II, 1-100, Leipzig, 1871.

[109] GAJ., I, 3. Dig., I, 4, 1 pr. § 1.

[110] FRONTO, ad M. Cæs., I, 6 (p. 14 NAB.). Dig., IV, 4, 38, XXXIV, 9, 18, XXXVI, 1, 22.

[111] HIRSCHFELD, Rech., I, 207-208.

[112] Dig., IV, 4, 11 § 2. MOMMSEN, II, 938-939.

[113] Dig., XXVIII, 5, 9 § 2, XXXV, 2, 49, etc. GAJ., I, 94. CAPIT., Macrin., 13. TERTULL., Apol., 4.

[114] FRONTIN., de aquæd., 88, 99. Dig., XXVIII, 2, 26, XLII, 5, 24 § 1, XLVII, 11, 6, XLIX, 14, 13 pr. Cod. Just., II, 37, 3 ; VI, 33, 3 ; VIII, 10, 2, etc.

[115] MOMMSEN, II, 913-917.

[116] STRAB., XVII, 3 § 25. DIO CASS., LIII, 17. Dig., XLVIII, 4, 3.

[117] Exceptionnellement les empereurs consultent le sénat sur les affaires internationales. MOMMSEN, II, 915, ne 1-2, 917, ne 1.

[118] Lex de trib. pot. Vesp., l. l. Cf. SUET., Claud., 25.

[119] DIO CASS., LIII, 17. — MOMMSEN, II, 69-70, 1054, 1058, et dans le Zeitschrift f. Numismatik, I, 238 suiv. (1873). DE LA BASTIE, Du souverain pontificat des empereurs rom., dans les Mém. de l’Ac., XII, p. 355-427, XV, p. 38-144. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, 342-403. BOISSIER, La religion rom., I, 103, suiv.

[120] Voyez Livre III, Sect. II, Ch. III, et Sect. III, Ch. II, et III, § I.

[121] Voyez Sect. II, Ch. II, § 2.

[122] Dig., XL, 1, 14 § 1. Cf. VOP., Aurelian., 14.

[123] Voyez Livre III, Sect. I, Ch. II.

[124] MOMMSEN, II, 1043-1047.

[125] Voyez Livre III, Sect. III, Ch. I.

[126] Domitien, s’appelle depuis 84 censor perpetuus. ECKHEL, D. N., VI, 395. DIO CASS., LXVII, 4.

[127] DIO CASS., LIII, 18. Cf. TREB. POLL., Valerian., 6 (2).

[128] Voyez Sect. II, Ch. II, § 1.

[129] Voyez Livre III, Sect. III, Ch. I.

[130] MOMMSEN, II, 872-873, 1067-1076.

[131] Cf. MOMMSEN, II, 1070, ne 1.

[132] MOMMSEN, II, 1070, ne 2.

[133] SUET., Tit., 8. DIO CASS., LXVI, 19 ; LXVII, 2. Cf. C. I., III, n° 181, V, n° 534-535. BORGHESI, III, 188.

[134] SUET., Claud., 11.

[135] Cf. DIO. CASS., LX, 4, LXVI, 9. PLIN. et TRAJ., Epist., 58 (66).

[136] MOMMSEN, II, 740-762, et C. I., III, p. 904. FINCKE, De appellationibus Cæsarum honorificis, Kœnigsberg, 1867. CHR. SCHOENER, De la titulature des empereurs rom. (en all.), dans les Acta seminarii philol. Erlangensis, T. II. 1881.

[137] Parmi les empereurs de la dynastie des Césars, ceux qui adoptaient ce prénom, n’en portaient pas d’autre ; ceux qui se sont abstenus du prénom d’imperator, comme Tibère (SUET., Tib., 26), Claude (SUET., Claud., 12), étaient désignés par leur prénom ordinaire. Depuis Vespasien, le prænomen Imperatoris est toujours porté par l’empereur, et parfois combiné avec son prénom ordinaire.

[138] Suivent les cognomina de l’Empereur : par ex. Trajanus Hadrianus. Depuis Auguste jusqu’à. Adrien, les empereurs ont rejeté généralement leur nom gentilice pour eux et leurs descendants mâles, bien qu’il reparaisse dans les noms de leurs affranchis et de leurs fondations. La tribu locale n’est pas indiquée non plus, contrairement d ce qui se fait pour tous les autres citoyens.

[139] Après, Augustus suivent, s’il y a lieu, les cognomina honorifiques ou autres, personnels à l’empereur, Germanicus, Antoninus, Optimus, Pius, Felix, etc.

[140] Les autres fonctions sacerdotales de l’empereur ne sont plus mentionnées dans ses titres depuis Tibère. Avant cette époque on les inscrivait. Cf. C. I., II, n° 2062.

[141] Suit le chiffre, par ex. X, XI, indiquant l’année de la puissance tribunicienne.

[142] Suit le chiffre indiquant le nombre des salutations impériales.

[143] Le titre est mentionné toujours, que l’empereur gère ou ait géré le consulat, suivi du chiffre indiquant le nombre des consulats gérés. Il en était de même du titre de censor chez les empereurs du premier, siècle qui ont géré cette magistrature. Il est mentionné soit avant soit après le consulat. MOMMSEN, II, 761, ne 1-2.

[144] MOMMSEN, II, 780-791.

[145] MOMMSEN, I, 386, ne 5.

[146] MOMMSEN, I, 389-390.

[147] DIO CASS., LIV, 10, LXVII, 4. Cf. SUET., Dom., 14. HERODIAN., VII, 6. MOMMSEN, I, 358, ne 5 ; 371.

[148] MOMMSEN, I, 329.

[149] À l’époque des Antonins, c’était un privilège exclusif de l’empereur et de l’impératrice. DIO CASS., LXXI, 35. HERODIAN., I, 8 § 4, 16 § 4, II, 3 § 2, 8 § 6, etc. MOMMSEN, I, 409.

[150] PLIN., XV, 30 (40). SUET., Galba, 1. — MOMMSEN, I, 413.

[151] MOMMSEN, I, 405-406.

[152] MOMMSEN, I, 401-402.

[153] Cf. PLIN., XXII, 2 (3). APPULEJ., Apolog., 22. TAC., Hist., II, 89, HERODIAN., II, 8. LAMPR., Alex. Sev., 40. — MOMMSEN, I, 417.

[154] TAC., Hist., III, 68. SUET., Galb., 11, Vit., 8. SENEC., de clem., I, 11 § 3. — MOMMSEN, I, 418-419.

[155] HERODIAN., IV, 4 § 12. TAC., Ann., XV, 24, cf. IV, 2. SUET., Calig., 14. PLIN. et TRAD. Epist., 96 (97) § 5.

[156] MOMMSEN, Hist. de la monn., T. III. Sous le règne d’Auguste, les proconsuls d’Afrique et d’Asie ont eu pendant trois ans le droit d’effigie sur les monnaies (MOMMSEN, II, 250, et dans le Hermes, III, 268-273, WADDINGTON, Mélanges de numismatique, 2, p. 133 suiv.), et les III viri a. a. a. f. f. ont conservé jusque vers la fin de ce règne le droit de marquer leurs noms sur les monnaies sénatoriennes (MOMMSEN, II, 588, et Hist. de la monn., III, 9).

[157] DIO CASS., LI, 19. C. I., I, p. 382. HENZEN, Act. fr. arv., p. 89 suiv. Dig., L, 16, 233 § 1. Le 3 janvier est devenu le jour fixe sous le règne de Tibère. MARQUARDT, VI, 256-257. HENZEN, l. l., p. 90.

[158] DIO CASS., LI, 19. C. I., I, p. 402. MARQUARDT, VI, 258, ne 8.

[159] HENZEN, Acta fr. arv., p. 63, 69.

[160] Formule du serment dans les leg. Salpens. (c. 25, 26) et Malac. (c. 59) : Jurare per Jovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et divom Titum Augustum et genium imp. Cæsaris Domitiani Augusti deosque Penates.

[161] Dig., XII, 2,13 § 6, cf. TERTULL., Apol., 28. — Cf. MADVIG, II, 276-277.

[162] DIO CASS., LI, 20. SUET., Aug., 59. TAC., Ann., IV, 37, 55. Cf. C. I. gr., n° 478, 2696, 3524, 3569, 4039. Inscr. neap., p. 461. — DIRKSEN, Des devoirs de piété à l’égard de la personne de l’empereur régnant (en all.), dans ses Hinterl. Schrift., II, 277-300. MARQUARDT, VI, 444-445.

[163] PLIN., Panég., 52. SUET., Vit., 2. CAPIT., Marc. Aur., 18.

[164] TAC., Ann., I, 7, II, 34. XI, 37, XII, 69, XV, 52, Hist., I, 24, 29. SUET., Tib., 24, Ner., 21.

[165] SUET., Aug., 49, Calig., 43, Galb., 12. TAC., Ann., I, 24, XV, 58. C. I., VI, n° 8802-8812. — MARQUARDT, V, 471-475. HENZEN, Sur les gardes germaniques des emp. rom. (en ital.), dans le Bull. del Inst., 1856, p. 104 suiv.

[166] HENZEN, Sur les equites singulares des emp. rom. (en ital.), dans les Annali del Inst., 1850, p. 14 suiv. MOMMSEN, dans le Hermes, XVI (1881), 458-463.

[167] MOMMSEN, l. l., 467-477.

[168] MOMMSEN, II, 723-740.

[169] Cf. TAC., Ann., I, 1 (Augustus) cuncta... nomine principis sub imperium accepit, cf. 9, III, 28. Mon. Anc., c. 13, 30, 32. MANIL., Astron., I, 7. Pour Tibère, cf. DION. CASS., LVII, 8, ORELLI-HENZEN, n° 25, 617, 5393. Cf. C. I., V, n° 5050 : Gai principatu, etc. Plus tard, le mot de princeps changea de sens et devint synonyme d’imperator. II ne fut jamais adopté parmi les titres officiels. MOMMSEN, II, 750-752. — L’on n’est pas d’accord sur le point de savoir si ce titre s’identifie avec celui de princeps senatus, qui appartient également à l’Empereur. H. F. PELHAM, Princeps ou Princeps senatus (en angl.), dans le Journal of Philology, VIII, 323-333, Cambridge, 1879.

[170] Cela résulte spécialement de sa tribunicia potestas.

[171] DIO CASS., LIII, 16. Cf. VEG., II, 5. ECKHEL, D. N., VI, 88. BOISSIER, La religion rom., I, 81 suiv.

[172] Lex de trib. pot. Vesp., citée plus haut.

[173] HIRSCHFELD, Rech., I, 281-299. DE CEULENEER, Septime-Sévère, 293 suiv.

[174] ULP., Dig., I, 3, 31. Cod. Just., VI, 23 § 3. SERV., ad Aen., XI, 206. DIO CASS., LIII, 18. MOMMSEN, II, 730, ne 1.

[175] Septime-Sévère est le premier pour qui ce terme y est employé. Voyez les indices des volumes du C. I., spécialement du T. III. Déjà depuis l’empereur Gajus on s’en sert dans les allocutions à l’empereur (AUR. VICT., de Cæs., 3, Dom., 13, etc.). Sur l’usage de l’allocution domine dans la vie familière, voyez FRIEDLAENDER, Hist. des mœurs rom., 1, 356 suiv.

[176] Sur des monnaies : COHEN, Aurel., 170, cf. Car., 44.

[177] MOMMSEN, II, 1089-1112.

[178] Mon. Anc., c. 6. Cf. TAC., Ann., I, 10, 14, III, 56, XII, 41. DION. CASS., LVIII, 7.

[179] Cf. TAC., Ann., I, 3, III, 56. DION. CASS., LIV, 12. PLIN., Panég., § 8. CAPIT., Ant. Pius, 4, Marc. Aur., 6.

[180] DIO CASS., LV, 9, 13. — MOMMSEN, II, 1099, ne16.

[181] SUET, Oth., 8, Tit., 6, 9, Dom., 2, etc.

[182] Cf. DION. CASS., LIV, 28. TAC., Ann., II, 43.

[183] MOMMSEN, II, 1101, ne 1.

[184] MOMMSEN, II, 1101, ne 3, 1106, ne 2-4.

[185] MOMMSEN, II, 803-805,1092-1094.

[186] Cf. TAC., Ann., I, 7.

[187] CAPIT., Ver., 3, Marc. Aur., 7.

[188] CAPIT., Marc. Aur., 7. Cf. LACTANT., de mort. persec., 25.

[189] EUTROP., VIII, 9. AMM. MARC., XXVII, 6 § 16. CAPITOL., Marc. Aur., 7. SPART., Sev., 20. C. I. gr., n° 375.

[190] MOMMSEN, II, 1053.

[191] DIO CASS., LIII, 17. CAPIT., Max. et Balb., 8. C. I., III, p. 896-97. ECKHEL, D. N., VII, 308, 336.

[192] MOMMSEN, II, 890 suiv. HIRSCHFELD, Rech., I, 266-270. MADVIG, II, 574-579. G. KRETSCHMAR, Des fonctionnaires de l’époque impériale (en all.), Giessen, 1879.

[193] SUET., Vesp., 23, Dom., 4. LAMPR., Al. Sev., 45.

[194] MOMMSEN, II, 828-833, 1058-1066. HIRSCHFELD, Rech., I, 217-239. WALTER, § 288. MADVIG, II, 579-583. MISPOULET, I, 285-286. REIN, Præfectus prætorii (en all.), dans PAULY’S Realencycl. J. J. MUELLER, Histoire de la préfecture du prétoire jusqu’à Constantin (en all.), dans les Stud. zur Gesch. der rom. Kaiserzeit, Zurich, 1874, p. 1-27.

[195] Chacune comptait 1000 soldats. Pendant le premier siècle de l’Empire, le nombre des cohortes fut porté jusqu’à 16 ; mais il fut réduit de nouveau par Vespasien à 9 et élevé ensuite à 10 ; qui resta le nombre normal. MARQUARDT, V, 460-465. MOMMSEN, Les gardes rom. (en all.), dans le Hermes, XIV (1879), 30-35, et XVI (1881), 643-647.

[196] DIO CASS., LV, 10, cf. LII, 24. Præfectus prætorianarum cohortium. SUET., Tit., 4, Domit., 6.

[197] DIO CASS., LII, 24. — MOMMSEN, II, 831, ne 3-5, 832, ne 1.

[198] SUET., Tit., 6. PLIN., præf., 3. LAMPR., Comm., 4. CAPIT., Pert., 2. — Sur les exceptions à cette règle, voyez MOMMSEN, II, 830, ne 7.

[199] DIO CASS., LII, 24. Voyez la liste des præf. præt. chez HIRSCHFELD, 219 suiv.

[200] SUET., Aug., 49.

[201] TAC., Ann., IV, 2. DIO CASS., LVII, 19. SUET., Tib., 37.

[202] AUR. VICT., de Cæs., 13 § 9. PLUT., Galb., 8. PHILOSTR., Vit. Apol., 4 § 42, 8 §16.

[203] HERODIAN., VII, 6. LAMPR., Comm., 4.

[204] Cf. TAC., Ann., VI, 8. LAMPR., Comm., 6.

[205] Dig., I, 2, 2 § 15. PHILOSTR., Vit. soph., 7 § 18. HERODIAN., V, 1 § 2. MOMMSEN, II, 1061, ne 3.

[206] DIO CASS., LII, 24. C. I., VI, ne 228.

[207] DIO CASS., LII, 28.

[208] CAPIT., Gord., 28. ZOSIM., II, 32.

[209] ULP., Mos. et Rom. leg. coll., XIV, 3 § 2.

[210] PHILOSTR., Vit. soph., II, 32.

[211] Cod. Just., IX, 2, 6.

[212] Dig., XXXII, 1 § 4.

[213] MOMMSEN, II, 1065, ne 4-6.

[214] CAPIT., Marc. Aur., 11. LAMPR., Comm., 5. DIO CASS., LXXII, 9. Dig., XII, 1, 40.

[215] PAULL., V, 12 § 6. MOMMSEN, II, 1065, ne 1. HIRSCHFELD, 217, ne 3.

[216] Cod. Just., I, 26, 2 : IMP. ALEXANDER A. RESTITUTO. Formam a præfecto prætorio datam, etsi generalis est, minime legibus vel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari æquum est.  [235 après J.-C.]. — C. E. ZACHARIAE, Άνέκδοτα, Leipzig, 1843, p. 231-245. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 80.

[217] LAMPR., Al. Sev., 21. Cf. HIRSCHFELD, 235 suiv., 246, ne 2.

[218] MOMMSEN, II, 792-810. MADVIG, II, 552-560. MISPOULET, I, 279-282.

[219] Cf. HENZEN, dans le Bullet. del Instit., 1872, p. 105.

[220] TAC., Ann., XIV, 7. Cf. SUET., Calig., 15. DION. CASS., LIII, 3 § 9.

[221] Mon. Anc., c. 14. SUET., Calig., 15. DIO CASS., LIX, 8, LXXI, 35. Cf. MOMMSEN, II, 800, ne 7. — Plus tard, l’empereur le portait lui-même, à partir de Caracalla, sur les inscriptions (ORELLI, n° 930, 951), depuis Gordien jusqu’à Constantin sur les monnaies. ECKHEL, D. N., VIII, 8.

[222] TAC., Ann., IV, 16. SUET., Claud., 4. DIO CASS., LIX, 3, LX, 22, etc.

[223] TAC., Ann., XII, 26. Depuis Domitien l’impératrice porte généralement le titre d’Augusta.

[224] Depuis Marc-Aurèle, DIO CASS., LXXI, 10. ECKHEL, D. N., VII, 79. La femme de Septime-Sévère portait le titre de mater castrorum et senatus et patriæ (ECKHEL, l. l., VII, 196).

[225] MOMMSEN, II, 794, ne 6-7, 795, ne 1. On peut y ajouter les funales cerei pour l’impératrice (HERODIAN., I, 8 § 16), des gardes militaires pour les princesses (TAC., Ann., XIII, 18. SUET., Ner., 34), leur consécration après la mort divæ (MOMMSEN, II, 805, ne 7-8, MARQUARDT, VI, 454-455, DESJARDINS, dans la Revue de Philologie, III, 43), etc.

[226] MOMMSEN, dans le Hermes (1870), IV, 127 suiv. FRIEDLAENDER, Hist. des mœurs, I, 198 suiv. HIRSCHFELD, Rech., I, 270-271. HUMBERT, Amici Augusti, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[227] MOMMSEN, Les comites Augusti de la première époque de l’Empire (en all.), dans le Hermes, IV, 120 suiv. MADVIG, II, 571-572.

[228] Cf. SUET., Tib., 46.

[229] HIRSCHFELD, Rech., I, 192-200. WALTER, § 276.

[230] EICHHORST, dans les Jahrb. f. Philol., 1865, p. 207 suiv., et HIRSCHFELD, ibid., 1868, p. 691 suiv. — Sur la nature de cette fonction, voyez HIRSCHFELD, Rech., I, 196 suiv. A. HÉRON DE VILLEFOSSE, Castrenses, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[231] ORELLI, n° 2974. VOP., Aurelian., 12.

[232] C. I., VI, n° 8596-8605, 8614-17.

[233] HIRSCHFELD, Rech., I, 201-214.

[234] FRIEDLAENDER, Hist. des mœurs rom., I, 167-184.

[235] HIRSCHFELD, 277-280.

[236] TAC., Hist., I, 58.

[237] SPART., Hadr., 21. AUR. VICT., Epit., 29.

[238] LAMPR., Al. Sev., 32. TREB. POLL., Gallien., 17. EUMEN., p. instaur. schol., c. 5. WILMANNS, Index, p. 562.

[239] SUET., Claud., 28. Cf. TAC., Ann., XV, 35, XVI, 8. Les libertini de la maison impériale exercèrent généralement une grande, mais pernicieuse influence sur les empereurs. TAC., Hist., I, 7. SUET., Galb., 15. SPART., Hadr., 21. DIO CASS., LXIX, 7.

[240] Voyez Livre III, Section II, Ch. III.

[241] ORELLI, n° 1641, 2922. DIO CASS., LXIX, 3. — FRIEDLAENDER, I, 103 suiv. EGGER, Recherches historiques sur la fonction de secrétaire des princes chez les anciens, dans ses Mémoires d’hist. anc. et de philologie, 231 suiv. Paris, 1863.

[242] DIO CASS., LXXII, 7. ORELLI, n° 2997.

[243] C. I., VI, n° 8606-13.

[244] La nomination aux fonctions, supérieures ne faisait par un codicillus de l’empereur. EPICT., III, 7, 30. Cf. C. I., gr., n° 4033-34. WADDINGTON, dans les Mém. de l’Instit., 1867, p. 220. HIRSCHFELD, Rech., I, 266.

[245] STAT., Silv., V, 1, 81 suiv. Cf. JUSTIN., XLIII, 12. SUID., v. Διονύσίος. SUET., Vesp., 8. FRONTIN., de aquæd., 103, 105.

[246] FRIEDLAENDER, I, 101 suiv.

[247] SENEC., ad Polyb., 6 § 5, cf. § 4. DIO CASS., LVII, 15. ORELLI-HENZEN, n° 6947.

[248] LAMPR., Comm., 13. VOP., Tac., 6, Carin., 16. BRUNS, Les souscriptions des documents jur. rom. (en all.), dans les Mém. de l’Ac. de Berlin (cl. phil. et hist.), 1877, p. 78-85, spécialement 83-84.

[249] ED. CUQ, Le magister sacrarum cognitionum, dans les Etudes d’Épigraphie juridique. Paris, 1881. FRIEDLAENDER, I, 108. HIRSCHFELD, 209, ne 3.

[250] SENEC., Apocolyc., 15. HIRSCHFELD, 208, ne 4.

[251] C. I., VI, n° 8628-35.

[252] C. I., II, n° 1085, VIII, n° 9360. Cf. DION. CASS., LXXVIII, 13.

[253] C. I., V, n° 8972.

[254] CUQ, l. l., p. 112, 124.

[255] C. I., VI, n° 8618-21. HERODIAN., IV, 8.

[256] FRIEDLAENDER, I, 184 suiv.

[257] LAMPR., Al. Sev., 31. TREB. POLL., Claud., 7. VOP., Car., 8. — HIRSCHFELD, 213-214.