LE DROIT PUBLIC ROMAIN

DEUXIÈME ÉPOQUE. — L’EMPIRE. — PÉRIODE DE LA DYARCHIE.

LIVRE I. — DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIÉTÉ[1].

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Des citoyens.

§ 1. De l’acquisition du droit de cité, des droits du citoyen, et de la perte du droit de cité.

Le droit de cité s’acquiert, comme sous la République, par naissance, par naturalisation, et par manumissio justa.

Mais le droit de naturalisation passe des comices à l’empereur[2].

L’empereur accorde le droit de cité soit à tous les habitants libres d’une commune latine ou pérégrine, en élevant celle-ci au rang de colonia ou de municipium civium Romanorum, soit à un latin ou pérégrin individuellement (viritim).

Comme, dès le début de l’Empire, toutes les communes de l’Italie jouissaient du droit de cité, la transformation d’une cité pérégrine en commune de droit romain n’était applicable, qu’en province. Cette faveur fut accordée en effet par Auguste .et les Empereurs suivants à de nombreuses cités en Sicile, Sardaigne, Espagne, Illyrie, Macédoine, Afrique, etc.[3]

La naturalisation individuelle (viritim)[4] est conférée spécialement aux vétérans, au moment de leur congé honorable (honesta missio) : ipsis liberis posterisque eorum[5].

Le droit de cité, accordé à des communes provinciales, est complet ou incomplet (sine jure honorum)[6]. La cité incomplète peut être transformée en cité complète par l’empereur ou par un sénatus-consulte[7].      

Les latini coloniarii et les latini juniani disposent de moyens spéciaux d’acquisition de la civitas (jus Quiritium)[8].

Enfin, l’Empereur Caracalla (211-217 après J.-C.), dans un but fiscal[9], il est vrai, accorda, par un édit, le droit de cité à tous les hommes libres qui, à ce moment, étaient domiciliés dans l’Empire romain[10].

Le citoyen possède, comme sous la République, des jura privata et des jura publica.

Les jura privata, le conubium et le commercium, ne subirent point de modification importante, sauf que les cives libertini obtinrent, avec certaines restrictions, le jus conubii, et que la patria potestas fut limitée, d’abord par certains droits de disposition reconnus au fils sur le peculium castrense[11], et surtout, depuis le IIe ou IIIe siècle après J.-C., par l’abolition du jus necis et du droit d’exposition des enfants[12].

D’ordinaire, en accordant le congé honorable, l’empereur confère aux soldats, par dérogation à la lex Minicia, conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui cælibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas[13] ut etiam si peregrini juris feminas matrimonio suo junxerit, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos[14].

Les droits politiques du citoyen ont subi sous l’Empire un amoindrissement considérable.

En droit strict, le citoyen possède encore le jus suffragii et le jus honorum. Mais le premier de ces droits perd peu à peu toute son importance, à mesure que les comices perdent les pouvoirs dont ils étaient investis[15], et la décadence des comices entraîne naturellement celle des divisions politiques des citoyens en classes et en centuries et en tribus. Cependant tout citoyen continue à être inscrit dans une tribu, et la mention de la tribu est la preuve de la possession de la cité romaine[16]. Depuis Caracalla, le droit de cité étant devenu général, cette mention devient de plus en plus rare, et la division en tribus se perd, sauf à Rome[17].

Le jus honorum est subordonné à la possession du cens sénatorial[18]. Sont encore exclus des honores les libertini et les citoyens provinciaux qui ne possèdent que le droit de cité incomplet. Même les fonctions nouvelles, créées par l’Empire, et qui ne sont pas comprises parmi les honores, sont réservées aux membres de l’ordre sénatorien ou de l’ordre équestre[19].

Quant aux droits qui, sous la République, protégeaient la liberté personnelle du citoyen, ils sont remplacés tous par l’appel à l’empereur (appellatio Cæsaris)[20].

Le jus censendi se perd avec le recensement général, qui, pendant le premier siècle de l’Empire, fut encore fait exceptionnellement, mais disparaît depuis 74 après J.-C.[21]

Le jus tributi est devenu sans objet par la suppression du tributum ex censu.

Le droit et le devoir du service militaire (jus militiæ)[22] reste obligatoires en principe[23]. Cependant les armées romaines se composent, sous l’Empire, principalement de volontaires[24] ; et ce n’est qu’en des circonstances exceptionnelles que des levées forcées sont faites en Italie et parmi les citoyens provinciaux[25]. Depuis Trajan il se trouve des exemples de remplacement (vicarii)[26].

Le droit de recrutement appartient à l’empereur seul[27].

L’Empire maintint la distinction juridique entre les cives ingenui et les cives libertini, sauf la défense du conubium. Il étendit même le droit au patron sur son affranchi[28], probablement par la lex Ælia Sentia (4 après J.-C.). Désormais il est permis au patron de reléguer un liberius ingratus centesimum ultra lapidem[29]. Pour des faits plus graves le patron peut l’accuser auprès du préfet de la ville ou du gouverneur en province, qui, d’après les circonstances, condamnent l’affranchi ingrat à la fustium castigatio ou à un exilium temporale, et, pour des causes plus graves, ad metalla[30]. En des cas exceptionnels, certains empereurs prononcèrent même la revocatio in servitutem[31].

D’autre part, l’Empire introduit une fiction juridique[32] par laquelle l’ingénuité peut être conférée à un affranchi, par un bienfait de l’empereur[33], de deux manières :

1° Par la concession du jus anuli aurei, qui, correspond à l’élévation de l’affranchi à l’ordre équestre[34], mais ne lui accorde pas l’exemption des devoirs de patronat[35].

2° Par la natalium restitutio, qui d’ordinaire n’est donnée que consentiente patrono, et qui efface toute trace de naissance servile, et par conséquent délie l’affranchi de ses obligations envers son patron[36].

L’Empire introduisit, au point de vue des droits publics, une autre division très importante des citoyens en honestiores et en humiliores.

Les honestiores sont les citoyens ingenui, en jouissance de leur honneur civil, et possédant le cens équestre (ordo equester) ou le cens sénatorial (ordo senatorius). Les autres citoyens sont humiliores. Nous développerons cette division au § suivant.

Le droit de cité se perd par la capitis deminutio maxima et media.

Tandis que les causes de capitis deminutio maxima de l’ancien droit disparurent dès le commencement de l’Empire, l’Empire maintint la capitis deminutio du droit prétorien ad pretium participandum, et il introduit les causes suivantes de capitis deminutio maxima[37] :

a) La servitus pœnæ, qui atteint tous ceux qui sont condamnés ad mortem, ad gladium, ad bestias, in metallum. Ils deviennent servi pœnæ, servi sine domino[38].

b) La revocatio in servitutem.

c) La servitus du senatusconsultum Claudianum (52 après J.-C.), relatif au commerce d’une femme libre avec un esclave. Refert [Claudius] ad patres de pœna feminarum quæ servis conjungerentur, statuiturque, ut ignaro domino ad id prolapsæ in servitute, sin consensisset, pro libertis haberentur[39]. Même en ce dernier cas l’es enfants sont esclaves[40]. Ce sénatus-consulte est modifié par Adrien en ce sens : ut cum ipsa mulier libera permaneat ; liberum pariat[41].

La capitis deminutio media est volontaire ou forcée. Sous l’Empire, elle n’est pas seulement la conséquence de l’interdictio aqua et igni, mais encore d’une peine nouvelle, introduite par, l’Empire, la deportatio in insulam[42], qui, de même que l’interdictio, entraîne la confiscation de la fortune de l’exilé[43].

La restitutio in integrum de l’exilé, est de la compétence de l’empereur et du sénat[44].

De l’interdictio et de la deportatio il faut distinguer la peine de la relegatio[45], qui fut déjà exceptionnellement appliquée sous la République par le sénat ou par les magistrats à l’égard de pérégrins et de citoyens[46], et qui devient sous l’Empire une forme adoucie du bannissement, prononcé pour des crimes moins graves[47]. La relegatio n’entraîne la perte ni du droit de cité, ni de la fortune, et ne constitue par conséquent point de capitis deminutio[48].

§ 2. Des ordres sociaux et politiques.

Art. 1. De l’ordre sénatorien[49].

Du temps de la République la dignité de sénateur avait été toute personnelle[50]. Depuis la création de l’ordre équestre les familles sénatoriennes tendirent, il est vrai, à se transformer peu à peu en un ordre social, supérieur à l’ordre équestre[51] ; l’ordre sénatorien (ordo senatorius)[52] ne fut cependant légalement constitué que par Auguste.

Les conditions requises pour l’admissibilité à l’ordre sénatorien sont l’ingénuité de naissance, la possession de l’honneur civil, et le cens sénatorial d’un million de sesterces[53].

La qualité de membre de l’ordre s’acquiert par naissance, par mariage, et par un bienfait de l’empereur.

1° Par naissance. L’ordre sénatorien se transmet héréditairement par voie d’agnatio[54].

2° Par mariage. Les épouses des membres de l’ordre entrent elles-mêmes dans l’ordre[55].

3° Par un bienfait de l’empereur, qui consiste dans la cellation du latus clavus[56], sans ou avec inscription dans un rang sénatorial déterminé (adlectio inter tribunicios, prætorios, etc.)[57].

Peu à peu, par l’admission de citoyens provinciaux à la dignité sénatoriale, l’ordre se, répand dans toutes les parties de l’Empire romain[58].

Les membres de l’ordre sénatorien jouissent de certains privilèges de droit privé[59], et de droit pénal[60].

Ils sont seuls admissibles aux honneurs et fonctions qui constituent la carrière sénatorienne, c’est à dire, d’abord, aux anciennes magistratures et promagistratures républicaines, à commencer par le XX viratus jusqu’y compris le consulat et le proconsulat[61] ; en second lieu, à un certain, nombre de fonctions impériales supérieures : à savoir celles de legatus legionis, legatus Augusti pro prætore, curator aquarum, curator operum publicorum, curator viarum, præfectus ærarii, præfectus urbi, etc.[62]

Le tribunat militaire[63] peut être géré soit par des membres de l’ordre, sénatorien (tribuni militum laticlavi), soit par des membres de l’ordre équestre (tribuni militum angusticlavi)[64].

Au contraire, depuis l’Empereur Gallien (253-268) l’ordre sénatorien fut exclu de toutes les dignités militaires[65].

Les membres de l’ordre sénatorien jouissent des insignes et des privilèges qui, sous la République, étaient réservés aux sénateurs : l’anulus aureus, le latus clavus, et probablement le calceus senatorius ; et des sièges réservés aux jeux publics du théâtre et du cirque[66].

Ils ont en outre le droit d’entrées. à la cour impériale (admissiones liberæ)[67], et, depuis la fin du premier siècle, ils portent le prédicat de clarissimi[68].

Par contre, il leur est interdit d’épouser des affranchis[69], et d’êtres membres des societates publicanorum[70].

Art. 2. De l’ordre équestre[71].

Les conditions requises pour faire partie de l’ordre équestre, qui devient le second ordre de l’Etat, inférieur à l’ordre sénatorien, sont, comme sous la République, l’ingénuité, la possession de l’honneur civil et le cens équestre de 400.000 sesterces[72]. Cependant des affranchis peuvent être élevés à la dignité équestre par l’empereur, à la suite de la collation de l’ingénuité fictive[73].

Les membres de l’ordre équestre ne jouissent pas seulement des insignes qu’ils possédaient sous la République, mais encore partagent-ils avec les membres de l’ordre sénatorien les privilèges de droit pénal et, du moins depuis Vespasien[74], le droit d’entrées à la cour impériale.

L’ordre équestre et l’ordre sénatorien constituent les deux ordres par excellence : uterque ordo[75], dont les membres portent le nom d’honestiores, par opposition à tous les autres citoyens, appelés tenuiores, humiliores, ou aussi ordo plebeius[76].

Cependant le privilège de judicature de l’ordre équestre fut d’abord amoindri, et ensuite supprimé par l’abolition des quæstiones perpetuæ[77] ; tandis que l’organisation financière de l’Etat, source spéciale de la fortune des publicani, fut considérablement modifiée à leur détriment[78].

D’autre part, Auguste institua dans l’ordre équestre une classe spéciale de chevaliers : ce sont les equites equo publico[79], les héritiers des anciennes 18 centuries, mais qui sont divisés désormais, en VI turmæ[80], commandés par des seviri[81], et qui sont au nombre d’environ 5000[82]. Auguste combina avec la transvectio equitum l’ancienne recognitio censoriale, qui devint annuelle, et était présidée par l’empereur. C’était donc l’empereur qui enlevait[83] ou accordait[84] l’equus publicus. Depuis la fin du premier siècle de l’Empire, bien que la cérémonie de la transvectio fût maintenue, la recognitio disparut, et depuis lors l’equus publicus est enlevé ou accordé par l’empereur, non plus à une époque déterminée, mais chaque fois qu’il le veut[85]. Plus tard, l’examen des demandes en obtention de l’equus publicus[86] fut de la compétence d’un bureau spécial, dont le chef a censibus equitum Romanorum[87] est un haut fonctionnaire de l’ordre équestre[88].

La qualité d’eques equo publico est requise pour toutes les fonctions qui constituent la carrière équestre[89]. Cette carrière commence par les militiæ équestres[90], (præfectura cohortis, præfectura alæ, le tribunatus militum legionis angusticlavius[91], a militiis[92], auxquelles s’ajouta depuis Septime-Sévère comme grade inférieur le centurionat[93], a IIII militiis)[94]. Depuis Adrien, on admet, comme premiers échelons de la carrière équestre, à côté des militiæ, et, avec exemption de ré service militaire, des emplois civils, comme celui d’advocatus fisci[95], ou d’autres fonctions administratives inférieures[96].

La carrière équestre se continue ensuite (ex forma suo loco ac justo tempore)[97] par les hautes fonctions financières (procuratores Augusti), administratives (præfectus annonæ, præfectus Ægypti, etc.), et militaires, à l’exception de la legatio legionis (præfectus classis, vigilum, prætorio)[98].

Les chevaliers qui parcouraient, cette carrière, formaient la noblesse équestre (equestris nobilitas)[99].

Ils obtenaient fréquemment du sénat[100] les ornamenta d’un rang sénatorial déterminé (ornamenta consularia[101], prætoria[102], quæstoria)[103] (equites romani dignitate senatoria)[104], où ils étaient élevés à la dignité de sénateur effectif par adlectio impériale[105].

Au contraire, il n’y a pas d’exemples du passage de la carrière sénatorienne à la carrière équestre[106].

Depuis Septime-Sévère[107], les procuratores de l’ordre équestre obtiennent le prédicat de viri egregii (κράτιστος)[108], les præfecti, depuis la præfectura classis jusqu’à la præfectura annonæ, les administrateurs du fisc et des scrinia impériaux, celui de viri perfectissimi[109], et les præfecti prætorio s’appellent viri eminentissimi[110].

Art. 3. La nobilitas et le patriciat.

Les deux ordres, sénatorien et équestre, se substituèrent, sous l’Empire ; au point de vue politique, à la nobilitas : républicaine. Dans le premier siècle de l’Empire, les familles dont la nobilitas remontait à la République, jouissaient, il est vrai, d’une plus haute considération ; mais, à mesure qu’elles s’éteignirent, l’ancienne nobilitas disparut. La gestion des magistratures curules avait perdu son importance antérieure, et de fait ne créait plus, comme auparavant, le jus imaginum[111].

Le patriciat avait été jusqu’à la fin de la République une noblesse héréditaire, qui ne s’acquérait que par la naissance ou l’adoption. Sous la dictature de César, et à diverses reprises pendant le premier siècle de l’Empire, le patriciat fut rajeuni par l’incorporation de familles nouvelles (adsciscere, adlegere, sublegere in patricios). Le droit de compléter le patriciat avait été accordé à César par une lex Cassia (45 avant J.-C.), à Auguste par une lex Sænia (30 avant J.-C.)[112]. Claude[113] et Vespasien[114] exercèrent ce droit pendant leurs censures, sans doute à la suite d’une extension de pouvoirs accordés à la censure impériale[115]. Depuis le second siècle de l’Empire, le droit de conférer le patriciat fait partie intégrante du pouvoir impérial[116].

Le privilège du patriciat consiste dans l’admissibilité à certaines fonctions sacerdotales. Les patriciens, étant exclus du tribunat et de l’édilité de la plèbe, peuvent s’élever directement de la questure à la préture[117].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des pérégrins[118].

Le droit de l’Empire distingue entre la peregrinitas de naissance et la peregrinitas acquise par affranchissement[119].

De même que, sous la République, une position privilégiée parmi les peregrini est accordée aux latini. Mais l’Empire distingue deux classes de latini : les latini coloniarii et les latini juniani.

§ 1. Des latini coloniarii[120].

Tandis que, dès la fin de la République, il n’y avait plus en Italie de communes de droit latin, le jus Latii subsiste en province pour les colonies qui y étaient établies ; et il s’y étend considérablement parce que par une fiction juridique ce droit est conféré par l’empereur[121] à des cités provinciales (oppida, municipia Latina, coloniæ latinæ)[122], ou à des provinces entières. Latini coloniarii[123].

Plusieurs cités de la Sicile en jouissent dès le commencement de l’Empire[124]. Vespasien confère ce droit à toute l’Espagne, Adrien à une grande partie de la Gaule[125].

En outre, depuis Adrien, la latinité semble avoir été accordée aux pérégrins à leur entrée dans la garde impériale des equites singulares et dans le service des flottes italiques (milites classiarii)[126].

L’Empire accorda aux latini certaines facilités nouvelles pour acquérir la cité romaine[127].

Aut majus est Latium aut minus majus est Latium, cura et hi, qui decuriones leguntur, et ei, qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consecuntur ; minus Latium est, cum hi tantum, qui magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt[128]. Cette distinction semble avoir été introduite depuis l’époque d’Adrien[129].

Cependant la condition des latini coloniarii : était inférieure à celle des latini italiques d’autrefois, en ce que le sol provincial (extra commercium) était imposé (tributum soli), tandis que l’ager privatus en Italie ne l’avait pas été[130].

Les latini coloniarii subsistent en province jusqu’à l’Empereur Caracalla.

§ 2. Des latini juniani[131].

La lex Junia Norbana, votée sous le règne de Tibère, sur la proposition des consuls de 19 après J.-C., M. Junius Silanus et L. Norbanus Balbus[132], accorda une condition analogue à celle des latini coloniarii aux trois catégories suivantes d’affranchis :

1° Aux esclaves, affranchis par manumissio, minus justa[133].

2° Aux esclaves, affranchis par un propriétaire bonitaire[134].

3° Aux esclaves, âgés de moins de trente ans, affranchis sans les conditions imposées par la lex Ælia Sentia[135].

La condition, donnée par la lex Junia à ces affranchis, s’appelle latinitas juniana ; les affranchis, latini juniani[136].

Les latins juniens jouissent du jus commercii[137], sauf une restriction, ils ne peuvent nec testamentum facere, nec ex testamento alieno capere[138], d’où il résulte qu’à leur mort leurs biens retournent à leur ancien propriétaire, jure quodammodo peculii[139]. Vivant quasi ingenui et moriantur ut servi[140].

Les enfants des latini juniani sont latini ingenui[141].

De plus,  les latini juniani acquièrent la civitas par les modes suivants :

Beneficio principali, par une faveur de l’empereur[142].

Causæ probatione[143]. Quand un latin junien prouve devant le magistrat, qu’il est le père d’un enfant, âgé d’une année (anniculi causa), procréé dans un mariage qu’il a contracté, en présence de 7 témoins, avec une femme de condition au moins égale, à la suite de cette déclaration, le latin, sa femme et son enfant obtiennent la civitas, et par un effet rétroactif le père acquiert la patria potestas sur l’enfant[144].

Iteralione, par un second affranchissement, mais solennel[145].

Militia. Si inter vigiles Romæ sex annis militaverit, ex lege Visellia... Ex senatusconsulto,... si triennio....[146]

Nave, ædificio, pistrino[147]. Edicto Claudii..., si navem marinam ædificaverint, quæ non minus quam decem milia modior[um frumen]ti capiat, eaque navis vel quæ in ejus locum substituta [sit, sex[148]] annis frumentum Romam portaverit. Præterea..., si Latinus, qui patrimonium sestertium CC milium plurisve hubebit, in orbe Roma domum ædi ficaverit, in qu[a] non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit... Denique Trajanus constituit, ut, si [Latinus] in urbe tr[ien]nio pistrinum exercuerit, [in quo in] dies singulos non minus quam centenos m[odios] frumenti pinseret....[149]

Ex senatusconsulto, mulier, quæ sit ter enixa[150].

Ces affranchis, qu’ils soient latins ou qu’ils aient obtenu le droit de cité, sont soumis aux mêmes obligations envers leurs patrons que les liberti justi.

La latinitas juniana, supprimée momentanément par la constitution de Caracalla, renaît ensuite, cette constitution n’ayant pas aboli les causes de la latinitas juniana.

 

CHAPITRE TROISIÈME. — Des esclaves.

§ 1. Des modifications introduites par le droit de l’Empire dans la condition juridique de l’esclave[151].

Dès le commencement de l’Empire, une série de dispositions législatives portèrent des restrictions au jus vitæ necisque de la dominica potestas.

Une lex Petronia[152], complétée par des sénatus-consultes subséquents, enlève au maître le droit de livrer arbitrairement ses esclaves ad bestias depugnandas. La loi ajoute toutefois : Oblato tamen judici servo, si justa sit domini querela, sic pœnæ tradetur[153].

L’Empereur Adrien servos a dominis occidi veluit eosque jussit damnari per judices si digni essent[154].

D’après une constitution d’Antonin le Pieux, qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri jubetur, quam qui alienum servum occiderit et d’après une autre constitution du même Empereur, de his servis, qui ad fana deorum vel, ad statuas priricipum confugiunt, præcepit. ut si intolerabilis videatur dominorum sævitia, cogantur servos suos vendere[155].

D’autre part, un sénatus-consulte de 20 après J.-C. régla la procédure à suivre pour intenter des procès criminels à des esclaves[156], et le s. c. Silanianum de 10 après J.-C.[157] rendit obligatoire l’ancienne coutume d’après laquelle on exécutait, en cas d’assassinat du maître dans sa maison, tous les esclaves qui sub eodem tecto fuerunt[158].

Enfin, l’esclave obtint le droit de porter une accusation criminelle contré son maître, mais seulement pour les crimes de lèse-majesté, de faux monnayage et de suppression de testament[159].

L’Etat employait à Rome, pendant la première période de l’Empire, un nombre considérable de servi publici pour divers services de l’administration municipale qui, sous la République, n’existaient point ou avaient une moindre extension. Tels sont les services des aqueducs, de la voirie municipale, des incendies, des bibliothèques, etc.[160] Les esclaves publics obtinrent, sous l’Empire, le droit de disposer de leur pécule par testament pro parte dimidia[161].

§ 2. De l’affranchissement[162].

Le droit impérial maintint d’abord les trois modes de manumissio justa et les trois modes de manumissio minus justa qui existaient sous la République.

Cependant la manumissio censu fut bientôt supprimée, à la suite de la disparition du recensement[163]. Les formalités de la manumissio vindicta se simplifièrent peu à peu, de sorte qu’à la fin le magistrat judiciaire adjuge la liberté, même in transitu, sur une simple déclaration du maître[164] ; et plusieurs sénatus-consultes furent portés pour obliger formellement l’héritier à accomplir l’affranchissement qui lui est imposé par le fidei-commis du testateur (manumissio testamento per, fidei commissum)[165].

De même différentes constitutions impériales venaient en aide à l’esclave, vendu ou donné sous condition d’affranchissement futur, quand l’acquéreur se refusait à remplir cette condition[166].

Pendant des siècles l’affranchissement avait été, de la part du maître, une récompense des services rendus et de l’honnêteté de l’esclave. Mais vers la fin de la République il était devenu cause des plus graves abus, dont DENYS D’HALICARNASSE (IV, 24) nous a laissé un triste tableau.

Pour mettre un frein à ces abus[167], Auguste fit voter deux lois, qui portèrent des restrictions au droit d’affranchissement[168] :

1° La lex Ælia Sentia (4 après J.-C.), qui comprenait trois clauses principales :

a) Minori XX annorum, domino non aliter manumittere permittitur, quam si vindicta apud consilium (composé à Rome de 5 sénateurs et de 5 equites, en province de 20 recuperatores, citoyens romains)[169] justa causa[170] manumissiénis adprobata manumiserit[171].

b) Minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quarn si vindicta, apud consilium justa causa manumissionis adprobata, liberati fuerint[172].

c) Ut qui servi a dominis pœnæ nomme vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quæstio tormentis habita sit, et in ea noxa fuisse convicti sint, quique ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve conjecti fuerint (bref, tous les esclaves qui ont subi de la part du maître une peine infamante), et postea vel ab eodem domino, vel ab alio manumissi, ejusdem condicionis tiberi fiant, cujus con dicionis suret PEREGRINI DEDITICII[173]. De plus, ils ne peuvent devenir jamais ni citoyens, ni même latins[174]. Il leur est défendu de séjourner à Rome ou intra centesmum urbis Romæ miliarium, sous peine d’être revendus comme esclaves par l’Etat[175]. — Leurs enfants sont réputés pérégrins, nés libres.

2° La lex Fufia Caninia limite le nombre d’esclaves qu’un maître peut affranchir par testament : le propriétaire de 3 à 10 esclaves a le droit d’en affranchir la moitié, de 11 à 30 le tiers, de 31 à 100 le quart, de 101 à 500 le cinquième ; et si le nombre est supérieur, le maximum que le maître puisse affranchir, est de 100. Néanmoins, dans chaque catégorie supérieure de cette échelle le maître peut en affranchir au moins autant que le maximum de la catégorie inférieure[176].

Affranchissements de droit ou par expropriation forcée.

La liberté est accordée à l’esclave, même malgré le maître, spécialement dans les deux cas suivants[177] :

1° D’après, le s. c. Silanianum de 10 après J.-C., qui ob necem delectam domini præmium libertatis consequitur, fit orcinus libertus[178].

2° L’Empereur Claude, par un édit de 47 après J.-C., quum quidam ægra et adfecta mancipia in insulam Æsculapii (îlot du Tibre) tædio medendi exponerent, omnes qui exponerentur liberos esse sanxit, nec redire in dicionem domini, si convaluissent[179].

 

 

 



[1] NAUDET, De l’état des personnes et des peuples sous les empereurs rom., dans le Journal des Savants, 1877, p. 290-301, 337-351.

[2] SUET., de gramm., 22, Galb., 14. DIO CASS., LVII, 17. PLIN. et TRAJ. Epist., 5-7, 10, 11. — MOMMSEN, II, 855-857. WALTER, § 352.

[3] SUET., Aug., 47. DIO CASS., LIV., 25. PLIN., III, 11 (5), 13 (7), 14 (8), 26 (22-23), IV, 17 (10), V, 1 (2), 2 (3), 3-4 (4). — SPANHEM., Orbis Romanus, I, c. 16-18. MADVIG, I, 31-33.

[4] C. I., II, n° 159, III, n° 5232. Cf. TAC., Ann., I, 58, III, 40, VI, 43, SUET., Ner., 12.

[5] Voyez les privilegia militum veteranorumque de civitate et conubio, dans le C. I., III, 843-919, Eph. ep., II, 452-463, IV, 181-187, 495-516, et spécialement chez L. RENIER, Recueil de diplômes militaires, Paris, 1876. A. DE CEULENEER, Notice sur un diplôme militaire de Trajan trouvé aux environs de Liège, Liège, 1881.

[6] MOMMSEN, I, 463, ne 1. WALTER, § 352, ne 11. ZUMPT, De propagation civ. rom., dans les Studia rom., p. 325 suiv.

[7] TAC., Ann., XI, 23-25. Orat. CLAUD., (TAC., éd. NIPP., II, 223 suiv.).

[8] C’est, sous l’Empire, le terme consacré pour désigner la collation de la cité romaine à un latin. GAJ., III, 72-73. ULP., III, 2. PLIN. et TRAJ. Epist., 5-6, 11. — Sur ces moyens d’acquisition, voyez Ch. II, § 1 et § 2.

[9] DIO CASS., LXXVII, 9.

[10] Dig., I, 5, 17. — HAUBOLD, Ex constitutione Imp. Antonini quomodo, qui in orbe Romano essent, cives Romani effecti sint, dans ses Opusc. acad., éd. WENCK, Leipzig, 1825, II, p. 369 suiv. Cependant MOMMSEN, dans le Hermes, XVI (1881), 474-477, fait valoir certaines réserves sur la portée trop générale que l’on attribue à cet édit.

[11] WALTER, § 540.

[12] ULP., Dig.. XLVIII, 8, 2. PAULL., Dig., XXV, 3 ; 4. WALTER, §§ 537-538.

[13] C’est ainsi que s’expriment les diplômes qui accordent à la fois la cité et le conubium.

[14] C. I., III, p. 853, 889. Eph. ep., IV, 185, 513. — C’est la formule employée à l’égard des soldats qui sont citoyens.

[15] Voyez Livre II, Sect. II, Ch. I.

[16] Les empereurs inscrivent généralement, au moins depuis Tibère, toutes les communes auxquelles ils confèrent la cité, dans la tribu à laquelle appartient leur famille. Voyez à ce sujet KUSITSCHEK, De Rom. trib. orig. ac propag., 115-201.

[17] MADVIG, I, 107. Cf. C. I., VI, n° 10211 et suiv.

[18] Voyez Livre II, Sect. II, Ch. III, § 1.

[19] Voyez § 2, Art. 1 et 2.

[20] Act. Apost., XXII, 25-29, XXIII, 27, XXV, 11, 12, 21, 25. Dig., XLVIII, 6, 7.  HUMBERT, Appellatio II, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[21] MOMMSEN, II, 325-327, 331, ne 1, 408-410.

[22] MARQUARDT, V, 521-524. LANGE, Hist. mut. rei mil., p. 35.

[23] Dig., XLIX, 16, 4 § 10.

[24] Dig., l. l. La garnison de Rome se recrute principalement en Italie (MOMMSEN, dans le Hermes, IV, 117) ; les légions se composent surtout provinciaux qui ont reçu le droit de cité. TAC., Ann., IV, 5. Sur l’admission de provinciaux non citoyens à certaines légions, voyez MARQUARDT, V, 522, ne 11, et G. R. SIEVERS, Sur l’ouvrage d’Hérodien (en all.), dans le Philologus, T. XXXI (1872), p. 663.

[25] SUET., Aug., 24, Ner., 44, Vit. 15. TAC., Hist., III, 58. FRONTIN., de contr. agr., p. 53. AEL. ARIST., in Rom. orat., éd. JEBB., T. I, p. 218. — REVILLOUT, De romani exercitus delectu et supplemento, Paris, 1849. Sur les recruteurs voyez Livre III. Section III, Ch. II et Ch. III, § 1.

[26] PLIN. et TRAJ., Epist., 30.

[27] DIO CASS., LIII, 17. MOMMSEN, II, 819-820.

[28] WALTER, § 495.

[29] TAC., Ann., XIII, 26.

[30] Dig., I, 12, 1 § 10 ; 16, 9 § 3, XXXVII, 14, 1, 7 § 1.

[31] SUET., Claud., 25. Dig.. XXV, 3, 6 § 1.

[32] MOMMSEN, I, 460-461, WALTER, § 353, 500. DAEHNE, De jura aureorum anulorum et natalium restitutione, Halle, 1863.

[33] MOMMSEN, II, 857.

[34] Les premiers exemples connus datent d’Auguste. SUET., Aug., 74 : asserto in ingenuitatem. APP., B. c., V, 80. DIO CASS., XLVIII, 45. Cf. SUET., Galb., 14, Vit., 12. TAC., Hist., I, 13, II, 57.

[35] Jus anulorum ingenuitatis imaginem præbet salvo jure patrononum patronique liberorum. Fragm. Vatic., § 226. Cf. Dig., XL, 10.

[36] Dig., XL, 11. Natalibus restituere. Le fait est cité pour la première fois par PLIN., Epist., X, 77, 78. La distinction entre le jus anuli et la natalium restitutio est bien marquée dans les Dig., II, 4, 10 § 3, XXXVIII, 2, 3. Cf. REIN, Dr. c., p. 596-597.

[37] WALTER, § 476.

[38] PLIN., Epist., X, 40 et 41. Dig., XXVIII, 1, 8 § 4 ; 3, 6 § 6, XLVIII, 19, 8 § 12, 29. Inst., 1, 12 § 3 ; 16 § 1. — WALTER, § 822. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 123.

[39] TAC., Ann., XII, 53. — WALTER, § 476, ne 93, 99. REIN, Dr. c., 557.

[40] Cf. PAULL., Sent., II, 21a. GAJ., I, 84, 91, 160.

[41] GAJ., I, 84.

[42] Dig., II, 4, 10 § XXVIII, 1, 8 § 1-2, L, 13, 5 § 3. Cf. DIO CASS., LVI, 27. TAC., Ann., III, 38, IV, 13, 21, etc. — HOLTZENDORFF, De l’origine et du développement historique et juridique de la peine de la déportation dans l’antiquité rom. (en all.), Leipzig, 1859.

[43] TAC., Ann., IV, 21, XIII, 43. Dig., XXVIII, 1, 8.

[44] SUET., Calig, 15, Claud., 12. TAC., Ann., XII, 8. Dig., II, 4. 10 § 6, III, 1, 1 § 10, XLVIII, 5, 24. ORELLI, n° 890. — MOMMSEN, II, 848-849. REIN, Dr. cr., 270-273.

[45] WALTER, § 825. RUDORFF, H. d. dr. r., II, 123.

[46] LIV., XL, 41. Cf. CIC., ad fam., XI, 16.

[47] Dig., XLVIII, 22, 7 §§ 1, 2 et 5, 14 § 2, 19.

[48] Dig., XXVIII, 1, 8, XLVIII, 22, 1, 4, 7§ 3, 17, 18. — La différence entre l’exilium ou la deportatio et la relegatio est bien marquée chez OVID., Trist., II, 137-138, V, 11, 15-22. Dig., XLVIII, 22, 14 § 1. Cf. eod. lib. 1, 2.

[49] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 220-224. LANGE, II, 382-385. WALTER, § 280. TROISFONTAINES, 289-293. MADVIG, I, 149-152. HOFFA, De ordine senatorio, Marburg, 1837. NAUDET, De la noblesse chez les Rom., dans les Mém. de l’Instit. (Ac. des Inscr. et B. L.). T. XXV. Paris, 1866, p. 42-47.

[50] L’expression ordo senatorius ne signifie pendant cette époque autre chose que le corps des sénateurs (LIV., XLIII, 2).

[51] Cf. CAES., B. c.,. I, 23, III, 83, 97, etc.

[52] TAC., Ann., XIII, 25. Cf. SUET., Tib., 35. VELL. PAT., II, 100.

[53] DIO CASS., LIV, 17, 26. — MOMMSEN, I, 471, ne 2-3. MADVIG, I, 141-142.

[54] Liberos senatorum accipere debemus non tantum senatorum filios, verum omnes, qui geniti ex ipsis exve liberis eorum dicantur... Sed si ex filia senatoris natus sit, spectare debemus patris ejusconditionem. Dig., I, 9, 10. Cf. fr. 5, 6, 7, 9 ; L, 1, 22 § 5.

[55] Dig., I, 9, 8. Cf. BOECKH, C. I. græc., n° 2782, 2995.

[56] DIO CASS., LIX, 9. ULP., VII, 1. Dig., XXIV, 1, 42. Cf. PLIN., Epist., II, 9. C. I., III, n° 384, V, n° 7153 ; VIII, n° 7041. ORELLI-HENZEN, n° 2258, 6929. — MOMMSEN, II, 901, ne 3. HIRSCHFELD, Rech., I, 246, ne 2. MISPOULET, I, 262, ne 14.

[57] Cf. ALLMER., Inscr. de Vienne, Atlas XXX4, n° 23424. HIRSCHFELD, Rech., I, 267, ne 1. Voyez Livre II, Sect. II, Ch. II, § 1.

[58] Voyez Livre II, Sect. II, Ch. II, § 1.

[59] Dig., I, 9, L. 1, 22 § 5.

[60] PAULL., I, 21 § 4. Dig., XLVII, 18, 1 § 2 ; XLVIII, 19, 28 § 2, 38 § 3, etc. — DURUY, Sur la formation historique des deux classes de citoyens désignés dans les Pandectes sous les noms d’honestiores et d’humiliores, dans les Mém. de l’Ac. des I. et B. L. T. XXIX, 2e part., 253-276, Paris, 1879.

[61] Voyez Livre II, Sect. II, Ch. III, § 1, et Livre III, Sect. III, Ch. III, § 1.

[62] MOMMSEN, II, 894-896. MISPOULET, I, 255-256. — Sur ces différentes fonctions voyez Livre III, Sect. II, Ch. III ; et Sect. III, Ch. I, II, et III, § 1.

[63] Sous l’Empire il est devenu une fonction plutôt administrative que militaire. PLIN., Epist., VII, 31 § 2. TAC., Agr., 5, ORELLI-HENZEN, n° 5209.

[64] SUET., Aug., 38, Oth., 10. MARQUARDT, V, 356. ZUMPT, Comm. epigr., II, 18-23. BORGHESI, IV, 110 suiv. LE BEAU, dans les Mém. de l’Ac. des Inser. et B. L., T. XXXVII, p. 117 suiv.

[65] AUR. VICT., de Cæs., 33.

[66] LANGE, II, 384-385.

[67] MOMMSEN, II, 786-787.

[68] FRIEDLAENDER, Hist. des mœurs rom. (en all.), I (4e éd.), 377 suiv.

[69] Cette défense atteint : Qui senator est, quive filius, neposve ex filio, proneposve ex filio nato cujus eorum est, erit... neve senatoris filia, neptisve ex filio, proneptisve ex nepote filio nato, nata... Dig., XXIII, 2, 44.

[70] Cf. DION. CASS., LXIX, 16. TAC., Ann., IV, 6.

[71] Voyez WALTER, § 356-357, O. HIRSCHFELD, Recherches dans le domaine de l’histoire de l’administration romaine, T. I, p. 240-258.

[72] PLIN., Epist., I, 19. PLIN., XXXIII, 8 (2).

[73] FRIEDLAENDER, Hist. des mœurs rom., I, 93.

[74] MOMMSEN, II, 787, ne 1.

[75] VELL. PAT., II, 100 § 5. SUET., Ner., 11, etc.

[76] Dig., XLVII, 18, 1 § 2 ; XLVIII, 19, 28 § 2, 38 § 3, etc. CENSORIN., de die nat., 15 § 4-5 (qui écrivait en 238 après J.-C.), énumère : amplissimus senatus ordo, ordinis equestris dignitas, humilior plebs. Cf. TREB. POLL., Gallien, 8. VOPISC., Aurel., 12.

[77] Voyez Livre III, Sect. I, Ch. I.

[78] Voyez Livre III, Sect. II, Ch. III.

[79] Ce sont eux que TACITE appelle equites illustres (TAC., Ann., II, 59, IV, 58, XI, 4). Il y a quelques exemples de la donation de l’equus publicus à des affranchis, mais ils sont rares. HIRSCHFELD, 244, ne 3.

[80] TAC., Ann., II, 83. PLIN., XV, 5 (4). — MADVIG, I, 173-180.

[81] Les  VIviri equitum Romanorum sont fréquemment cités sur les inscriptions. — BORGHESI, III, 280, V, 384. HENZEN, dans les Annali del Inst., 1862, p. 141, ne 1.

[82] DIONYS., VI, 13.

[83] DIO CASS., LIII, 17 § 7. SUET., Aug., 38-39, Calig., 16, Claud., 16, etc.

[84] DIO CASS., l. l., cf. LIV., 9. ULP., VII, 1. CAPIT., Marc. Aur., 4. ORELLI-HENZEN, T. III, Index, p. 88. — HIRSCHFELD, 244, n° 4.

[85] MOMMSEN, II, 384-385.

[86] HERODIAN., V, 7. Cf. DION. CASS., LII, 21.

[87] ORELLI-HENZEN, n° 3180, 6518, 6929, 6947.

[88] MOMMSEN, II, 398, ne 3.

[89] MOMMSEN, II, 893-894. HIRSCHFELD, l. l. MISPOULET, I, 292-296.

[90] MARQUARDT, V, 356-357. RÉGNIER, Mélanges d’épigraphie, Paris, 1854, p. 203-244. HIRSCHFELD, l. l., 247 suiv.

[91] SUÉT., Claud., 25. PLIN., Epist., VII, 25 § 2. ORELLI, n° 4552.

[92] ORELLI-HENZEN, n° 2695, 3560-62, 6816, 6849 7420, c. f. — MOMMSEN, Sur les petitores militiæ, dans le Bullet. de l’Instit., 1868, p. 141 suiv.

[93] HIRSCHFELD, 249, ne 3. Cf. H. KARBE, De centurionibus Rom. quæst. epigraph., dans les Dissertationes philolog., Halenses. T. IV, 1880.

[94] ORELLI-HENZEN, n° 3178, 6827, 7420 b. Cf. C. I. græc., n° 4488. MARQUARDT, V, 366-368.

[95] C. I., III, n° 6075. WILMANNS, n° 1282, 1295. SPART., Carac., 8, Get., 2, CAPIT., Marc., 4.

[96] ORELLI-HENZEN, n° 2648, 3835, 6521, 6931. C. I., III, n° 6574-75, VI, n° 1633. C. I. gr., n° 5900.

[97] Cf. FRONTON, ad Marc. Cæs., V, 37 (52) ; ad Ant. Pium., 9 (éd. NAB).

[98] Dans l’ordre hiérarchique, le premier rang appartient aux préfets du prétoire, le second au préfet d’Egypte, le troisième au præfectus annonæ, le quatrième au præfectus vigilum (MOMMSEN, II, 997, ne 2, 1011, ne 2).

[99] TAC., Agric., 4.

[100] PLIN., Épist., VII, 29, VIII, 6. ORELLI, no 801. MOMMSEN, I, 447-450. A. W. ZUMPT, Honorum gradus sub imperatoribus Hadriano et Antonino Pio, dans le Rhein. Mus., 1843. T. II, 249-289. NIPPERDEY, Les honneurs extraordinaires conférés d’Octavien en 43 avant J.-C. Second appendice aux Leges annales de l’Auteur. WILLEMS, Le Sénat, I, 626-633.

[101] TAC., Ann., XII, 21, XIII, 10, XV, 72, XVI, 17. SUET., Claud., 24. DIO CASS., LXXVIII, 13. ORELLI, n° 3139, 3157, 3574.

[102] DIO CASS., LVII, 19, LVIII, 12. TAC., Ann., XI, 4, Hist., IV, 4. ORELLI, n° 801.

[103] DIO CASS., LVIII, 12. TAC., Ann., XI, 38 ; XVI, 33.

[104] TAC., Ann., XVI, 17.

[105] HIRSCHFELD, 245, ne 3. — Cf. LAMPRID., Al. Sev., 19 : Seminarium senatorum equestrem locum esse.  Voyez Livre II, Sect. II, Ch. II, § 1.

[106] HIRSCHFELD, 247, ne 1. Ce n’est qu’au début de l’Empire que l’on voit des jeunes gens qui ont reçu le latus clavus, renoncer ensuite à la carrière sénatorienne. Témoin OVIDE, Trist., IV, 10, 7-8 ; 29, 35.

[107] HIRSCHFELD, I, 272-275.

[108] WILMANNS, Index, p. 542. C. I. gr., n° 1328, 2790, 2980-81, etc. — Le même titre peut être conféré spécialement à d’autres citoyens de l’ordre équestre. WILMANNS, Index.

[109] WILMANNS, Index.

[110] C. I., VI, n° 3857. — WILMANNS, n° 1639.

[111] MOMMSEN, I, 433.

[112] TAC., Ann., XI, 25, et NIPPERDEY, ad h. l. SUET., Cæs., 41. Monum. Ancyr., II, 1. DIO CASS., XLIII, 47, LII, 42. LANGE, III, 462. MOMMSEN, II, 1046-1047. WALTER, § 356. WILLEMS, Le Sénat, II, 771, ne 3.

[113] TAC., l. l. ORELLI, n° 723.

[114] TAC., Agric., 9. CAPIT., Marc. Aur., 1. ORELLI-HENZEN, n° 773, 5447.

[115] MOMMSEN, l. l.

[116] ORELLI-HENZEN, n° 6006. DIO CASS., LXXII, 12. LAMPRID., Comm., 6.

[117] Voyez Livre, Sect. II, Ch. III, § 1.

[118] WALTER, § 352.

[119] Voyez Ch. III, § 2.

[120] MARQUARDT, IV, 63. WALTER, §§ 246, 318. TROISFONTAINES, 368-311. MADVIG, I, 69. MOMMSEN, Les droits mun. De Salp., etc., p. 401 suiv. HOUDOY, Dr. munic., I, 18 suiv. O. HIRSCHFELD, Contribut. à l’hist. du dr. lat. (en all.), Vienne, 1879.

[121] GAJ., I, 96. Cf. TAC., Ann., XV, 32. — MOMMSEN, II, 853.

[122] Voyez, à ce sujet, MOMMSEN, dans le Hermes, XVI, 472 suiv.

[123] ULP., XIX, 4.

[124] PLIN., III, 14 (8).

[125] PLIN., III, 4 (3). SPART., Hadr., 21. ZUMPT, Comm. epigr., I, 411.

[126] MOMMSEN, dans le Hermes, XVI (1881), 467-477. Sur les equites singulares, voyez Livre II, Sect. I, Ch. III, s. f., et sur les flottes italiques, Livre III, Sect. III, Ch. II.

[127] Voyez au § 2 les modes par lesquels les latins juniens deviennent citoyens romains. La plupart de ces modes s’appliquent aussi aux latini coloniarii.

[128] Tel est le texte authentique de GAJUS, I, 95-96, d’après une nouvelle inspection du palimpseste véronais. STUDEMUND, Du profit à tirer pour les antiquités du nouvel examen de Gajus (en all.), dans les Mémoires du congrès des philologues à Wuerzbourg, p. 130-131. Leipzig, 1869. Si ce texte prouve, d’une part, la réalité de cette distinction que beaucoup de savants contestaient, d’autre part, il démontre l’inexactitude des essais qui avaient été tentés jusqu’ici pour compléter le texte tronqué. Cf. MOMMSEN, Les droits Mun. de Salp., etc., p. 405, ne 40. RUDORFF, Disputatio critica de majore et minore Latio, Berlin, 1860. HUSCHKE, Ad Gaj., I, 95 (Jurispr. antéjust, fragm.). — E. BAUDOUIN, Le majus et le minus Latium, dans la Nouvelle Revue hist. de droit franç. et étranger, 1879. n° janv.-févr.

[129] Voyez HIRSCHFELD, Contribut. à l’hist. du dr. lat. (en all.), Vienne, 1879.

[130] Voyez Livre III, Section I, Ch. II.

[131] BECKER, II, 1, 86. LANGE, I, 195-196. WALTER, §§ 354, 479, 482. 489, 491-492. REIN, Dr. c., 589-595. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 26. TROISFONTAINES, 378-382. MADVIG, I. 196-197. VON VANGEROW, Des latini juniani (en. all.), Marburg, 1833.

[132] Cf. KLEIN, Fasti consul. ad h. a. Leipzig, 1881. — En opposition avec cette date, universellement admise aujourd’hui, ROMANET DU CAILLAUD (De la date de la loi Junia Norbana, dans les Comptes rendus de l’Acad. des Inscr. et B. L., 1882, p. 198-210) prétend, sans motif plausible et contrairement à la dénomination ordinaire des lois, que notre loi fut portée en 25 avant J.-C. par le consul M. Junius Silanus et modifiée en 24 avant J.-C. par le consul C. Norbanus Flaccus.

[133] DOSITH., de manum., § 6. ULP., I, 10.

[134] ULP., I, 16.

[135] GAJ., I, 17. ULP., I, 12. — SCHMIDT, Remarques critiques sur... ULPIEN, I, 12 (en all.), p. 20, Fribourg, 1856. — La condition de ces affranchis avant la lex Junia est très controversée. Voyez WALTER, § 485, ne 41. REIN, Dr. cr., 585, ne 12. Sur la lex Ælia Sentia voyez Ch. III, § 2.

[136] GAJ., III, 56. ULP., I, 10.

[137] ULP., XIX, 4.

[138] GAJ., I, 23.

[139] GAJ., III, 56.

[140] SALVIAN., adv. avar., III, 93 Cf. GAJ., III, 55-71. TAC., Ann., XIII, 27. — WALTER, § 661. REIN, Dr. c., 822.

[141] Cf. PAULL., IV, 9 § 8.

[142] ULP., III, 2. Cf. PLIN., Epist., X, 105.

[143] WALTER, §§ 492 et 536. BETHMANN-HOLLWEG, De causæ probatione, Berlin, 1820.

[144] ULP., III, 3. GAJ., I, 29-32. — On peut ajouter à l’anniculi causæ probatio l’erroris causæ probatio. In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa probata est, PER ERROREM contracto matrimonio inter disparis condicionis personas (entre citoyens et latins ou pérégrins). ULP., VII, 4. GAJ., I, 67-75.

[145] ULP., III, 4. DOSITH., de man., § 14. PLIN., Epist., VII, 16. — P. KRUEGER, Essais critiques dans le domaine du dr. rom. (en all.), Berlin, 1870, p. 114, (ad GAJ., I, 35).

[146] ULP., III, 5. Avec ce texte s’accorde celui de GAJUS, I, 32, rétabli par STUDEMUND (Mém. du congrès des philolog. à Wuerzbourg, p. 128).

[147] ULP., III, 1. Cf. SUET., Claud., 18-19.

[148] Cf. ULP., III, 6.

[149] Tel est le texte du palimpseste véronais de GAJUS, I, 32e suiv. Les lettres ou mots, placés entre crochets, sont des corrections ou ajouts de STUDEMUND (Mém. du congrès des philolog. à Wuerzbourg, p. 128-129).

[150] ULP., III, 1. Cf. PAULL., IV, 9 § 7-8.

[151] Voyez WALTER, § 468, G. BOISSIER, La religion rom. d’Auguste aux Antonins, Paris, 1874, II, 363-366.

[152] Cette loi est du premier siècle de l’Empire, mais la date est incertaine. D’après, les uns (LANGE, I, 196), elle date de Néron, 61 après J. C., d’après d’autres (BECKER, WALTER, etc.), de Tibère ou peut-être déjà d’Auguste. Cf. REIN, Dr. c., 561, ne 3.

[153] Dig., XLVIII, 8, 11 § 2.

[154] SPARTIAN., Hadr., 18. Déjà l’empereur Claude avait décrété quod si quis necare quem [servum], mallet quam exponere, cædis crimine teneri. SUET., Claud., 25.

[155] GAJ., I, 53. Cf. Dig., I, 6, 2 ; 12, 1 § 1 et 18.

[156] Dig., XLVIII, 2, 12 § 3-4. WALTER, § 818.

[157] PAULL., III, 5. Dig., XXIX, 5.

[158] La rigueur de la punition fut encore augmentée par d’autres s. c., et appliquée par exemple aux testamento manumissi. TAC., Ann., XIII, 32. Un exemple se trouve chez TAC., Ann., XIV, 42 et 45.

[159] PAULL., V, 13 § 3. Dig., XLVIII, 4, 7 § 2 ; 10, 7 ; 18, 1 §16 ; V, 1. 53. Cf. WALTER, § 854.

[160] MOMMSEN, I, 314-316.

[161] ULP., XX, 16.

[162] WALTER, § 479, 481, 485, 487, 490. MADVIG, I, 194-196.

[163] Cf. ULP., I, 8.

[164] Cf. GAJ., I, 20. Dig., XL, 2, 7, 8, 17, 23.

[165] REIN, Dr. c., 576-578.

[166] Dig., XL, 1, 4, 5, 19 ; 8, 1, 3, 4, 6, 8 ; 12, 38 § 1.

[167] SUET., Aug., 40. DIO CASS., LV, 13.

[168] LANGE, II, 730-731. RUDORFF, H. d. dr. r., I § 26. TROISFONTAINES, 365-367.

[169] ULP., I, 13A. Cf. GAJ., I, 20.

[170] Justa autem causa manumissionis est veluti si quis... pædagogum, aut servum procuratoris habendi gratia, aut ancillam matrimonii causa, apud consilium manumittat. GAJ., I, 19. Cf. ibid., 39.

[171] GAJ., I, 38. Cf. ULP., I, 13. DOSITH., de manum., 13.

[172] GAJ., I, 18. Cf. ULP., I, 12.

[173] GAJ., I, 13. Cf. ULP., I, 11. PAULL., 12 § 3-8. — WALTER, § 355.

[174] GAJ., I, 15, 26. SUET., Aug., 40.

[175] GAJ., I, 27.

[176] GAJ., I, 42-46. ULP., I, 24-25. PAULL., IV, 14. GAJ., Epit., I, 2 §.2-4. — Le vrai nom de cette loi est Fufia Caninia, et non Furia Caninia, par lequel on la désigne généralement. Voyez STUDEMUND, Du profit à tirer pour les antiquités du nouvel examen de Gajus (en all.), dans les Mémoires du congrès des philologues à Wuerzbourg, p. 127. Leipzig, 1869. — La loi ne peut être antérieure au règne d’Auguste (cf. DIONYS., IV, 24). C’est probablement un plébiscite, porté sous ce règne, mais l’année précise n’est pas connue.

[177] WALTER, § 477.

[178] Dig., XL, 8, 5.

[179] SUET., Claud., 25. Cf. DIO. CASS., LX, 29. Dig., XL, 8, 2.