LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE III. — DES BRANCHES PRINCIPALES DE L’ADMINISTRATION. — SECTION IV. — DES RELATIONS INTERNATIONALES[1].

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Du pouvoir compétent et des fetiales.

Les relations internationales se résument en l’état de paix et de guerre. Le pouvoir compétent, appartient, comme nous l’avons exposé plus haut, au peuple et au sénat, qui est le représentant du peuple romain dans ses rapports internationaux.

Les formalités qui donnent la consécration religieuse aux actes internationaux, sont réglées par un droit spécial (jus fetiale). Une corporation sacerdotale de vingt membres (fetiales)[2] est chargée de la garde et de l’interprétation de ce droit, quand elle est consultée par le  sénat. En outre, c’est une députation de fetiales (2 à 4), dont le chef s’appelle pater patratus, qui accomplit, dans les actes internationaux les formalités prescrites par le jus fetiale[3].

Dans le principe aucune protection légale ne garantissait sur le territoire romain la sécurité de l’étranger, à moins qu’un traité international, conclu entre le peuple romain et le peuple étranger d’un commun accord et par les pouvoirs compétents ou leurs plénipotentiaires (legati)[4], n’eût déterminé la condition juridique de ces étrangers sur le sol romain. Cependant, quoique le droit international positif ou le jus gentium ne se soit développé que peu à peu et à une époque déjà avancée de la République, il y avait déjà, dès la plus haute antiquité, semble-t-il, au moins deux principes admis dans les relations entre les peuples italiques[5] :

1) L’inviolabilité de la personne des députés (legati)[6], protégée, en cas de transgression, par la deditio du coupable per patrem patratum.

2) L’obligation de ne commencer les hostilités qu’après une déclaration formelle de guerre.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des traités internationaux[7].

Ils sont de deux catégories : des traités de paix et d’amitié, ou des traités d’alliance[8].

I. Amicitia, pax[9]. Un traité d’amitié, conclu pour un temps limité, in diem certum (indutiæ)[10], ou à perpétuité (fœdus amicitiæ causa factum)[11], après une guerre[12], ou sans que l’état de guerre ait précédé[13], assure des relations amicales entre des États indépendants,  et détermine le mode dont la sûreté et les intérêts des nationaux de chaque État seront protégés, quand ils seront de séjour sur le territoire de l’autre État (Recuperatio)[14].

Des indutiæ et du fœdus, il faut distinguer la sponsio, ou le pacte conclu de sa propre autorité et sous sa propre caution par un magistrat, romain avec un peuple ennemi[15]. La sponsio, pour obliger le peuple romain, devait être ratifiée par le pouvoir compétent. Sinon, l’auteur était extradé à l’ennemi per patrem patratum.

Il arrivait que le sénat romain accordait à un étranger, voire même à une cité entière, le jus hospitii publici à Rome ; comme une récompense spéciale pour des services rendus[16].

II. Fœdus sociale[17] ou traité d’alliance. Un tel traité comprenait, outre l’amicitia, des clauses spéciales concernant l’assistance réciproque que les deux peuples confédérés s’assuraient en cas de guerre, soit défensive, soit défensive et offensive[18].

Ces traités sont encore de deux catégories :

1) Fœdus æquum, imposant aux deux parties les mêmes obligations[19].

2) Fœdus iniquum, assurant, sous le nom de confédération, la dépendance réelle de l’un État vis à vis de l’autre[20]. Dans cette condition se trouvait plus tard la presque totalité des civitates fœderatæ en Italie et en province.

III. La conclusion d’un fœdus était accompagnée de cérémonies religieuses accomplies par les fetiales. Après la lecture du traité, le pater patratus tue la victime au moyen d’un silex, en invoquant Jupiter par ces paroles : Ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime interjecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum tu, ille Diespiter ; populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie feriam, tantoque magis ferito, quanto magis potes pollesque[21]. De là fœdus icere, ferire, percutere.

Depuis la fin de la seconde guerre punique, l’histoire ne mentionne plus l’envoi de féciaux pour accomplir ces formalités[22].

Les documents authentiques étaient gravés sur des tables d’airain, et gardés au Capitole dans l’ædes Fidei populi Romani[23].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — De la déclaration de guerre[24].

La guerre, pour être conforme au jus fetiale (justum ac piuna bellum)[25], ne peut être déclarée que quand le peuple étranger se refuse à donner satisfaction aux griefs qui lui sont imputés par le peuple romain.

A cet effet une députation de fetiales est chargée avant, tout de demander réparation (ad res repetendas[26], clarigatio)[27]. Au moment de passer la frontière du peuple étranger, le pater patratus, en prenant Jupiter comme témoin de la vérité de ses affirmations, prononce à haute voix la plainte du peuple romain[28]. Il la répète au premier habitant qu’il rencontre sur le territoire étranger, à la porte et au forum de la ville où réside le pouvoir du peuple étranger[29]. Il donne à celui-ci un délai de 30 jours ; le trente-troisième jour[30], s’il n’a pas obtenu satisfaction, il répète sa protestation solennelle[31], retourne à Rome, et déclare au sénat que d’après le droit divin rien ne s’oppose à la déclaration de la guerre.

Après que la guerre a été votée par le sénat et parle peuple, elle doit être annoncée par une déclaration formelle (indicere bellum)[32].

A cet effet le pater patratus, se rend à la frontière de l’État ennemi ; et là, en présence d’au moins trois témoins ; il proclame qu’à cause de l’injustice du peuple ennemi, le sénat et le peuple romain lui déclarent la guerre[33], et il pose le premier acte d’hostilité en lançant un javelot sur le territoire ennemi[34].

Dans la suite, quand il a fallu déclarer la guerre à des puissances extra-italiques, le collège des féciaux consulté par le Sénat[35] a facilité l’accomplissement de ces formalités. Elles furent exécutées à Rome même[36], et la déclaration formelle de guerre se faisait d’ordinaire par des députations sénatoriennes[37].

 

 

 



[1] OSENBRUEGGEN, De jure belli et pacis, Leipzig, 1836. MUELLER-JOCHMUS, Histoire du droit des gens dans l’antiquité (en all.), Leipzig, 1840. LAURENT, Histoire du droit des gens, T. III, Rome, Gand, 1850. M. VOIGT, La doctrine du jus naturale, æquum et bonum et du jus pentium des Romains (en all.), Leipzig, 1856-1858, 4 vol., 28 éd. 1875. MADVIG, II, 340-345.

[2] MARQUARDT, VI, 398-410. LANGE, I, 322-330. MADVIG, II, 669-672. CONRADUS, De fetialibus et jure feciali p. R., Helmstadt, 1734 (réédité dans ses Scripta min., Halle, 1823, T. I, p. 259). LAWS, De fetialibus Rom., Deutsch-Crone, 1842. REIN, Fetiales, dans PAULY’S Realencycl. BRANDES, De fetialium origine, dans JAHNS, Jahrb., Suppl. T. XV, p. 529, 1849. VOIGT, De fetialibus p. R., Leipzig, 1852. WETSELS, De fetialibus, Groningen, 1854.

[3] Fœderum, pacis ; belli induciarum oratores, fetiales judicesve sunto. Bella disceptanto. CIC., de leg., II, 9 § 21, cf. de off., I, 11 § 36, III, 29. VARR., de l. l., V, 15. VARR., cité par NON., p. 362 G. DIONYS., II, 72 : Είρηνόδικαι. PLUT., Num., 12, cf. Quæst. rom., 62. PAUL. DIAC., p. 91. SERV., ad Aen., I, 62, IV, 242. LIV., I, 24, XXXI, 8, XXXVI, 3. — Bien que dès la fin de la République les féciaux n’intervinssent plus dans ces formalités, l’existence de leur collège est constatée jusqu’au IIIe siècle de l’Empire.

[4] MOMMSEN, II, 656 suiv. WEISKE, Considérations histor. et diplomatiques sur les ambassades des Rom., comparées aux modernes, Zwickau, 1834.

[5] WALTER, §§ 72-75.

[6] LIV., I, 14, II, 4, IV, 17, 19, 32. CAES., B. G., III, 9. TAC., Hist., III, 80. Dig., I., 7, 17.

[7] WALTER, §§ 79-85, 93-95. MOMMSEN, I, 237-244. EGGER, Mémoire historique sur les traités publics dans l’antiquité, 2e éd. Paris, 1867.

[8] C’est là, ce nous semble, la division fondamentale des traités romains, qui est indiquée fréquemment par les auteurs romains. Ils distinguent constamment entre amici et socii, amicitia avec ou sans societas, civitas socia amicave (Dig., XLIX, 15, 19 § 3), amicitia sine sociali fœdere (LIV., XLV, 25), etc. Cf. APP., Gall., 13.

[9] G. HUMBERT, Amicitia, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[10] Voyez la définition de ce mot chez GELL., I, 25. Des exemples : LIV., I, 15, II, 54, V, 32, VII, 20, 22, IX, 37, XXX, 38, etc.

[11] Dig., XLIX, 15, 5 § 2. Cf. LIV., XXXVIII, 38.

[12] En ce cas les Romains imposent ordinairement certaines conditions défavorables à la partie adverse, cf. POLYB., I, 62, III, 27, XV, 18, XVIII, 27, XXII, 26 ; LIV., XXX, 37 et 43, XXXIII, 30, XXXIV, 57, XXXVIII, 38, etc.

[13] Cf. LIV., VIII, 25.

[14] FEST., p. 274. Dig., XLIX, 15, 19 § 3 : Cum in civitatem sociam amicamve, publico nomine tutus. Cf. POLYB., III, 22, 24.

[15] GAJ., III, 94. LIV., IX, 5, 41. — DANZ, La protection du droit sacré (en all.), p. 117-124, Jéna, 1857.

[16] D’après MOMMSEN (Le droit d’hospitalité à Rome, dans ses Rech. rom., I, 326-354), l’hospitium publicum ne se serait point distingué essentiellement de l’amicitia ; il aurait été comme la base de tout autre traité, et le minimum de concessions réciproques que deux peuples s’accordaient dans un pacte international. L’hospitium publicum aurait assuré à l’hospes ou aux nationaux de l’État avec lequel il était contracté, quand ils seraient de séjour à Rome, une demeure gratuite (locus, ædes liberæ), des lautia (PAUL. DIAC., p. 68) (proprement les ustensiles nécessaires pour le bain), et des dons en or ou en argent, munera (de là municeps, primitivement synonyme de hospes), devant servir aux frais d’entretien. — Cette opinion de MOMMSEN nous semble donner lieu à de nombreuses objections. 1° Les sources distinguent nettement entre amicitia et hospitium (Dig., XLIX, 15, 5 § 2). 2° Les exemples historiques d’hospitium publicum sont rares, surtout entre Rome et toute une civitas étrangère (LIV., V, 28 et 50. CAES., B. G., I, 31). 3° Un de ces exemples, c’est l’hospitium publicum entre Rome et le peuple gaulois des Hædui (CAES., l. l.). Or CÉSAR atteste : Hæduos fratres consanguineosque sæpenumero a senatu appellatos, et TACITE (Ann., XI, 25) le confirme encore, en parlant de son époque : soli Gallorum fraternitatis nomen cum populo Romano usurpant, preuve évidente, ce nous semble, que de l’amicitia ou la societas à l’hospitium publicum, il y avait une grande distance. 4° L’hospitium publicum, ce nous semble, n’était pas nécessairement une obligation bilatérale, mais plutôt un privilège, accordé comme récompense par le peuple romain à un particulier ou à une civitas étrangère. Comprend-on, sans cela, un hospitium publicum entre tout le peuple romain et un seul étranger ? 5° D’ailleurs, est-il admissible que tous les amici et socii de l’État romain aient joui à Rome des droits de l’hospitalité ?

La seconde question est de savoir quels privilèges l’hospitium publicum conférait. Il n’est pas aisé de le dire exactement. Dans la plupart des passages cités à cette intention par MOMMSEN (p. 344, ne 35, 36, 37, p. 345, ne 39, p. 346, ne 42, cf. WALTER, § 83, ne 31), il s’agit non pas autant de l’hospitium publicum que du jus legatorum : ce qui ne nous semble pas identique. MOMMSEN s’appuie surtout sur le S. c. de Asclepiade Polystrato de 78 avant J.-C.  (C. I., I, pp. 110-112) ; mais encore ce sénatus-consulte, comme le fait remarquer WALTER, § 83, ne 31, s’adresse à des provinciaux, et leur accorde des privilèges (par ex. l’immunitas), qui ne peuvent être conférés à des citoyens d’États indépendants de Rome. Cf. ORELLI, Inscript., n° 784. De ce sénatus-consulte il résulte qu’il y avait une formula spéciale, déterminant exactement les privilèges de l’hospitium (Sc. de Asc., texte lat. 8) : mais elle ne nous est point connue.

[17] LIV., XXXIV, 57, XLV, 25, etc. — O. BOHN, Qua condicione juris reges socii populi Romani fuerint, Berlin, 1876. W. T. ARNOLD, Le système rom. de l’organis. provinc., (en angl.), p. 10 suiv.

[18] La clause ordinaire était : Ut eosdem hostes haberet quos populus Romanus. LIV., XXXVIII. 11. Cf. CIC., ad fam., XII, 15. DIONYS., XV, 7 (8). DIO CASS., LXVIII, 9.

[19] LIV., XXXIV, 57. JUSTIN, XLIII, 5. Cf. LIV., XXVI, 24, XXXIII, 13. APP., B. c., IV, 66, 70. Depuis les guerres puniques, les fœdera qu’on appelle encore æqua, ne le sont que de nom : un témoignage d’estime du peuple romain envers une cité provinciale. Le fœdus æquum le plus célèbre fut celui entre Rome et le Latium. — NIEBUHR, II, 56-88, et WALTER, § 85, distinguent dans les premiers siècles de la République entre le fœdus æquum et le municipium. D’après eux le municipium consisterait en ce que deux peuples s’accordent réciproquement l’exercice du droit de cité, à l’exception des seuls droits politiques (suffragium et honores). Ce serait une institution analogue à l’ίσοπολιτεις chez les Grecs, dénomination dont se sert en effet fréquemment DENYS. Cette signification du mot municipium est basée sur un texte controversé de FESTUS. Quant au terme ίσοπολιτεις, WALTER, § 85, ne 40, avoue lui-même que DENYS n’y attache pas un sens bien déterminé ; voyez aussi SCHWEGLER, H. r., II, 315-322. Au point de vue historique, cette condition devrait s’appliquer surtout aux États de la confédération latine : or, rien ne nous prouve que le conubium ait été commun aux Romains et aux Latins confédérés. Dans ce cas, il n’y avait point d’ίσοπολιτεις entre eux. — MADVIG, I, 71-72.

[20] LIV., IX, 20, XXXV, 46, cf. XXXVIII, 11. POLYB., I, 16, XXII, 15. SALL., Jug., 14. FLOR., III, 1, etc. La formule, contenue dans un tel traité pour déclarer l’infériorité du peuple étranger, était celle-ci : Majestatem populi Romani comiter conservato. — CIC., p. Balb., 16. Dig., XLIX, 15, 7 § 1. — Par contre le peuple romain assurait sa protection à l’État confédéré. LIV., XXX, 42. CIC., p. leg. Man., 6. CAES., B. G., I, 43, etc.

[21] L’auteur ajoute : Id ubi dixit, porcum saxo silice percussit. Sua item carmina Albani suumque jusjurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt. LIV., I, 24. Il s’agit en effet d’un traité entre Rome et Albe ; mais l’historien avait dit plus haut : Fœdera alia aliis legibus, ceterum eodem modo omnia fiunt. Cf. ibid., IX, 5, XXX, 43. POLYB., III, 25. SERV., ad Aen., VIII, 641.

[22] Le dernier exemple mentionné date de 201 (LIV., XXX, 43). En 188, un consul remplace les féciaux. LIV., XXXVIII, 39. Cf. MOMMSEN, I, 239, ne 1. Cependant VARRON (de l. l., V, 15 (23), 90 Sp.) atteste : et per hos [fetiales] etiam nunc fit fœdus. SUÉTONE dit de l’empereur Claude (Claud., 25) : Cum regibus fœdus in foro icit porto cæsa ac veteri fetialium præfatione adhibita.  — MARQUARDT, VI, 408, ne 4.

[23] POLYB., III, 26. LIV., XXVI, 24. SUET., Vesp., 8. Cf. Sc. de Asclep., l. 25. C. I., I, p. 112.

[24] WALTER, §§ 76-78. Voyez dans RUDORFF, II, § 21, note, l’analogie entre la procédure par legis actiones et les formalités, précédant la déclaration de guerre.

[25] LIV., III, 25, IX, 8. VARR., de l. l., V, 15. CIC., de off., I, 11 § 36 : Nullum bellum esse justum nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum sit ante et indictuna. — III, 29 : Cum justo et legitimo hoste res gerebatur adversus quem et totum jus fetiale et multa jura sunt communia. De là la différence entre hostes et latrunculi ou prædones. Dig., XLIX, 15, 24.

[26] LIV., I, 32, IV, 30, VIII, 22, X, 12, etc.

[27] ARNOB., II, 67. Cf. LIV., VIII, 14. SERV., ad Aen., X, 14, IX, 53. Dans ce dernier passage l’explication est inexacte. — MARQUARDT, VI, 403, ne 6.

[28] Audi, Juppiter, audite fines. — Cujuscumque gentis sunt nominat. — Audiat fas ! ego sum publicus nuntius populi Romani : juste pieque legatus venio verbisque meis fides sit. Peragit deinde postulata. Inde Jovem testem facit : si ego injuste inpieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriæ compotem me numquam siris esse. LIV., I, 32.

[29] LIV., I, 32.

[30] LIV., I, 32, cf. ibid., 22. DIONYS., II, 72, VIII, 35, 37.

[31] Audi Juppiter et tu Jane Quirine diique omnes coelestes vosque terrestres vosque inferni audite ! ego vos testor, populum illum  quicumque est, nominatin ustum esse, neque jus persolvere. Sed de istis rebus in patria majores natu consulemus, quo pacto jus nostrum adipiscamur. LIV., I, 32.

[32] CIC., de rep., II, 17. LIV., I, 32, cf. XXXI, 8.

[33] La formule était la suivante : Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli adversus populum Romanum bellum fecere deliqueruntque, quodque populos Romanus cum populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum jussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum dico facioque. GELL., XVI, 4. Voyez, une formole analogue chez LIV., I, 32.

[34] LIV., I, 32.

[35] LIV., XXXI, 8, XXXVI, 3.

[36] Denique cum Pyrrhi temporibus adversus transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent, nec invenirent locum, ubi hanc solennitatem per feciales indicendi belli celebrarent, dederunt operam, ut anus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in Circo flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco jus belli indicendi implerent : denique in eo loco ante pedem Bellonæ consecrata est columna. SERV., ad Aen., IX, 53. Cette formalité fut observée jusqu’à une époque avancée de l’Empire (DIO CASS., L, 4, LXXI, 33. AMM. MARC., XIX, 2, 6).

[37] POLYB., VI, 13. — Mesure de transition chez LIV., XXXI, 8.