LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE III. — DES BRANCHES PRINCIPALES DE L’ADMINISTRATION. — SECTION III. — DE L’ITALIE ET DES PROVINCES.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — De l’organisation de l’Italie sous la domination romaine[1].

Les guerres Samnitiques et celle de Tarente amenèrent la soumission successive de l’Italie entière à la République romaine (272 avant J.-C.)[2].

Elle se divisait en un nombre considérable de territoires séparés, dont chacun formait une unité administrative (colonia, municipium, civitas), et se composait d’une ville servant de chef-lieu ou de centre (oppidum) et de villes moins importantes, villages, hameaux (loci), dépendant de l’oppidum.

Jusqu’au dernier siècle de la République, ces territoires se divisent en trois catégories au point de vue du droit qui les régit : droit romain, droit latin et droit pérégrin.

§ 1. Des communes de droit romain.

En dehors de la ville de Rome, qui sous la République n’a pas eu d’administration spéciale, distincte de l’administration centrale, les communes de droit romain sont 1° les coloniæ civium Romanorum et les municipia civium Romanorum ; 2° les conciliabula et les fora civium Romanorum. Ceux-ci n’avaient pas une autonomie municipale aussi complète que les communes de la première catégorie.

Art. 1. Des conciliabula et fora civium Romanorum[3].

Le conciliabulum[4] est le centre d’un canton rural habité par des citoyens romains, situé soit dans la campagne de Rome[5], où, sous le rapport administratif, les conciliabula semblent avoir remplacé les anciennes tribus rurales, soit dans le reste de l’Italie ou dans la Gaule Cisalpine[6], où ils doivent leur origine à des assignationes viritanæ[7].

Les fora sont des bourgades habitées par des citoyens romains[8], et fondées (constituta) en Italie ou en Gaule Cisalpine, principalement sur les grandes chaussées militaires, par des magistrats ou promagistrats cum imperio dont elles adoptent le nom (Forum Appi, Flaminii, Popilii, etc.)[9].

Les fora et les conciliabula[10] avaient leur administration locale des magistrats électifs[11] et un conseil communal ou sénat (decuriones conscriptive)[12]. Mais ils dépendaient directement de Rome pour le recensement[13], et, ce semble, du moins à l’origine, pour la juridiction[14], bien que, ah dernier siècle de la République, leurs magistrats eussent une juridiction analogue à celle des magistrats municipaux[15].

Plus, tard, surtout à la suite de la guerre sociale, ces communes ont été élevées au rang de municipia ou incorporées dans des colonies où municipes voisins[16] :

Art. 2. Des coloniæ civium Romanorum[17].

Une colonia est formée par un nombre déterminé de familles, établies en vertu d’une décision du pouvoir compétent ex consensu publico, dans un endroit déterminé, pourvu d’habitations in locum certum ædificiis munitum[18], polir y fonder une commune, administrée selon les règles établies par la charte de fondation (lex coloniæ)[19], quem certo jure obtinerent[20].

Le but de leur fondation a varié, aux diverses époques :

1) Jusqu’à l’époque des Gracques les colonies avaient un but militaire elles servaient de garnisons permanentes dans les contrées soumises, et y affermissaient la domination romaine : vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos vel ad hostium incursus repellendos[21]. Propugnacula imperii[22]. Aussi la défense de son territoire constitue-t elle la charge militaire propre de chaque colonie[23].

A l’exception d’Ostia, qui remonté à l’époque royale, Rome  ne fonda pas de colonies de citoyens avant la soumission du Latium (338 avant J.-C.)[24]. Jusqu’à la fin de la 28 guerre punique, toutes ces colonies[25] furent établies, à deux exceptions près, sur les côtes de l’Italie : coloniæ maritimæ[26]. La défense des côtes et ensuite le service sur mer leur étaient imposés[27]. Depuis 283 commence la fondation de colonies de citoyens hors de l’Italie ; la première fut Séna dans la Gaule Cisalpine[28].

2) Depuis les Gracques les colonies eurent un but social elles servaient à établir les citoyens pauvres de Rome. Telles furent les colonies fondées surtout en Italie, mais aussi en province, sur les propositions des tribuns C. Gracchus et M. Livius Drusus père (123-122), etc.[29]

3) Depuis Sulla les colonies redeviennent militaires ; elles sont fondées pour récompenser, et établir les soldats et les vétérans[30]. A cette catégorie appartiennent les colonies établies, en Italie et en province, par Sulla, par César, par Antoine, et par les III viri reip. constit.[31]

Établissement de la colonie.

Jusqu’aux Gracques, la fondation des colonies de citoyens avait lieu à la suite d’un sénatus-consulte, décidant de l’emplacement, déterminant le nombre des colons et la grandeur du lot assigné à chaque colon, et désignant le magistrat sous la présidence duquel se ferait l’élection des III viri coloniæ deducendæ. Mais ce s. c., pour être exécutoire, devait être ratifié par une loi ou un plébiscite[32] (lex colonica, agraria)[33]. Depuis les Gracques, la consultation préalable du sénat ne fut plus toujours observée pour les leges colonicæ[34].

Anciennement une colonie se composait de 300 chefs de famille[35] ; dans la suite, surtout après la seconde guerre punique, elles comptaient parfois jusqu’à 1500, 2000 et 3000 colons[36]. La plupart des colons s’enrôlaient volontairement (nomen dare, adscripti)[37] ; anciennement, quand le nombre des volontaires ne suffisait pas, il était complété par tirage au sort ou par une levée forcée[38] parmi les citoyens qui étaient les plus aptes au service militaire, c’est-à-dire les membres des classes[39].

Anciennement chaque, colon recevait en partage bina jugera ou un hæredium[40] ; dans la suite les lots ont varié, d’après les colonies, de 2 à 10 jugera[41]. Dans les colonies militaires fondées depuis Sulla, la grandeur du lot assigné varie d’après, le grade militaire des colons (secundum gradum militiæ)[42].

Les III viri coloniæ deducendæ agroque dividundo[43] sont élus par l’assemblée tribute[44], et investis par une lex curiata de l’imperium pour un temps déterminé par la loi (3, 5 ans)[45]. L’Etat leur alloue une somme pour frais de route et d’entretien (ornatio), et leur attribue des aides subalternes, scribæ, agrimensores[46], etc. Depuis César, les colonies de vétérans sont installées par des legati de l’imperator[47], et elles reçoivent de celui-ci leur nom[48].

Après la consultation des auspices (auspicato)[49], les colons sont conduits militairement vers le lieu qui leur est assigné[50].

Le sol, destiné au partage, qui ne consiste qu’en des terres arables (qua falx et arater ierit)[51], est mesuré par les agrimensores d’après les règles de la science augurale[52], et divisé en lots (sortes) de la grandeur déterminée par la lex coloniæ. Les lots sont ensuite tirés au sort parmi les colons[53]. En Italie, le lot assigné au colon, devient ager privatus ex jure quiritium[54], en province, ager privatus vectigalisque.

La partie du sol qui n’est pas assignée (les endroits boisés, pierreux, marécageux, les loca relicta, extra clusa, subseciva)[55], reste ager publicus[56], à moins qu’elle ne soit concédée à la colonie comme propriété communale[57].

Comme les colonies étaient établies d’ordinaire dans des villes déjà existantes, elles comprenaient sine double population : les anciens habitants, auxquels on enlevait une partie de leur sol[58], et les nouveaux colons.

En Italie, avant la collation du droit de cité à la péninsule, les anciens habitants obtenaient probablement la civitas sine suffragio[59] ; ils étaient en tout cas subordonnés aux colons[60]. Plus tard ils se sont confondus peu à peu avec eux.

En province, les anciens habitants restent peregrini, et ils sont placés dans un état de soumission vis à vis des colons[61]. Parfois la civitas romana leur est octroyée[62].

Les colons conservent le droit de cité complet à Rome[63], et ils ont en outre dans la colonie une organisation municipale, calquée sur celle de la métropole[64].

Art. 3. Des municipia civium Romanorum[65].

On appelle municipium une cité alliée ou soumise dont les habitants ont reçu collectivement du peuple romain la civitas romana[66]. Les municipia sont de deux catégories[67] :

1° Les municipia qui ont reçu la civitas sine suffragio[68]. Les citoyens de ces communes sont au point de vue du droit romain assimilés aux ærarii.

Bien que les municipia de cette catégorie puissent, pour des causes spéciales, être punis de la perte, au moins temporaire, de leur autonomie administrative[69], en règle générale, ils conservent leurs institutions communales, leurs comices, sénat, magistrats[70] ; mais la juridiction y est exercée par des délégués du préteur, præfecti jure dicundo. De là ils portent le nom de præfecturæ[71].

2° Les municipia cum suffragio et jure honorum (municipia fœderata)[72]. Ils ont leur administration municipale propre[73], et jouissent en outre du droit de cité complet à Rome[74].

Après la soumission du Latium (338 avant J.-C.) quelques villes latines reçurent la civitas cum suffragio[75] ; d’autres obtinrent le rang de præfecturæ[76].

La civitas sine suffragio est étendue successivement à des communes de la Campanie, du pays des Volsques, des Herniques, des Samnites et des Sabins[77]. Peu à peu ces communes sont élevées au rang de municipia cum suffragio[78]. Il semble que vers le commencement du IIe siècle avant J.-C. la civitas complète appartenait à la plupart des villes du Latium, y compris le Latium adjectum, et du pays des Sabins[79].

A la suite des leges Julia et Plautia Papiria (90-89 avant J.-C.) et de la collation du droit de cité à la Gaule Transpadane par la lex Roscia (49 avant J.-C.), toutes les communes de l’Italie, y compris la Gaule Cisalpine, devinrent ou coloniæ ou municipia civium Romanorum[80].

Cependant, même après ces lois, plusieurs municipes portèrent encore le nom de præfecturæ, et la juridiction y fut exercée par des præfecti, nommés par le préteur[81]. Les magistrats judiciaires, destinés aux communes de la Campanie, les IV viri jure dicundo, étaient nommés par les comitia tributa[82]. La plupart de ces préfectures furent transformées ensuite en colonies militaires.

Depuis César le privilège de la civitas romana fut accordé aussi à des villes pérégrines ou de droit latin, extra-italiques. César, éleva au rang de municipia civium Romanorum plusieurs communes de l’Espagne[83].

§ 2. Des communes de droit latin.

Les communes de droit latin étaient les oppida latina et les coloniæ latinæ (nomen latinum).

Depuis la soumission du Latium (338 avant J.-C.) jusqu’au premier siècle avant J.-C., Rome fonda un grand nombre de coloniæ dites latinæ en Italie et en province[84]. L’établissement de ces colonies se faisait d’après les mêmes règles que celui des coloniæ civium[85]. Elles devaient, comme, celles-ci, assurer la soumission des peuples vaincus ; mais elles se composaient d’ordinaire d’un nombre plus considérable de colons (3000, 4000 et jusqu’à 6000)[86] ; et bien que le s. c. qui décrétait la fondation fût ratifié parfois par un plébiscite[87], en droit strict, cette ratification n’était pas obligatoire pour les colonies latines[88].

La condition juridique des communes de droit latin et leurs rapports avec Rome ont été exposés plus haut.

En 90 avant J.-C., pendant la guerre sociale, une lex Julia conféra la cité romaine à toutes les communes de droit latin en Italie et, partant, elle les transforma en municipia civium Romanorum[89].

§ 3. Des communes de droit pérégrin[90].

Les communes pérégrines sont alliées ou déditices. En Italie elles étaient en grande majorité alliées (civitates fœderatæ[91], socii)[92].

Vis à vis de Rome, les cités alliées pérégrines ont la même condition, que les communes de droit latin[93]. Partant, elles conservent leur indépendance communale (libertatem), leurs lois propres, le droit de battre monnaie, le droit d’exil[94] ; etc. Mais elles doivent à Rome certaines obligations imposées par le fœdus qui les unit à Rome (fœdus non æquum), et dont la charge principale, sinon unique, était de fournir un contingent déterminé de troupes équipées et soldées ou de navires de guerre[95].

Il y avait en outre certains peuples réduits à la condition ces déditices : par exemple, en punition de leur défection à Hannibal, différentes peuplades Campaniennes[96] et les Bruttiens[97]. Ces peuples étaient soumis directement à l’imperium des magistrats ou pro magistrats exerçant le commandement militaire en Italie.

La lex Julia de 90, qui conféra la cité romaine aux communes latines, l’accorda également aux socii qui n’avaient pas fait défection. En 89, une lex Plautia Papiria accorda la civitas aux habitants des cités alliées italiques, domiciliés en Italie, à condition d’en faire la déclaration auprès du préteur dans les 60 jours[98]. Enfin, le bénéfice de la lex Plautia fut étendu en 87 par le sénat[99] aux Italiques qui n’avaient pas encore usé de cette loi, tels que les Samnites et les Lucains[100].

§ 4. De l’administration générale de l’Italie et de la Gaule Cisalpine.

L’Italie ne reçut point d’organisation provinciale comme les pays extra-italiques. L’autorité centrale, le sénat, n’intervenait qu’exceptionnellement dans l’administration ou dans la juridiction des communes italiques. Le commandement militaire général de l’Italie était la province consulaire ordinaire, assignée aux deux consuls où à l’un des deux[101]. Extraordinairement le sénat créait des provinces militaires prétoriennes, proprétoriennes ou proconsulaires dans des régions déterminées, spécialement dans celles qui étaient occupées par l’ennemi ou habitées par des peuples déditices[102]. Les commandements militaires ordinaires de l’Italie furent supprimés depuis Sulla.

Là Gaule Cisalpine, dont la partie Cispadane acquit le droit de cité en 90-89[103], la partie Transpadane en 49 par la lex Roscia[104], était combinée d’ordinaire avec la province consulaire d’Italie[105]. Exceptionnellement elle était gouvernée par des préteurs ou par des promagistrats[106]. Mais, depuis Sulla (81) elle eut des gouverneurs spéciaux. En 42 avant J.-C., elle cessa d’être considérée comme province, et elle fut incorporée dans l’Italie.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des provinces[107].

§ 1. De l’organisation provinciale[108].

Provincia, dans le sens géographique de ce mot, désigne un territoire extra-italique, soumis par la guerre au peuple romain[109], tributaire, prædium populi Romani[110], gouverné par un magistrat romain et doté d’une organisation provinciale (lex provinciæ).

Toute province se compose d’un certain nombre de cercles administratifs (civitates)[111], dont chacun a une ville comme centre et certaines dépendances. Au point de vue de leur condition juridique, les cités provinciales se divisent, comme celles d’Italie, en trois catégories, dont les deux premières furent peu nombreuses jusqu’à la fin de la République :

I. Les communes jouissant du jus civitatis romanæ, à savoir les coloniæ civium, fondées en province, et les municipia civium ou villes provinciales dotées du jus civitatis. Leur condition est inférieure à celle des communes de droit romain en Italie ; en effet le sol de leur territoire est ager provincialis et, partant, soustrait au dominium ex jure quiritium.

II. Les civitates de droit latin : à savoir les coloniæ latinæ et les oppida latina.

III. Les civitates peregrinæ. Celles-ci se subdivisent en fœderatæ, en liberæ et en stipendiariæ ou dediticiæ[112].

1° Les civitates fœderatæ se sont alliées à Rome par un fœdus[113]. Elles jouissent de la libertas (indépendance administrative) et de leur législation et juridiction nationales (αύτονομία)[114]. Elles ne dépendent point du gouverneur[115], et n’ont pas de garnison romaine[116]. Elles conservent le domaine éminent de leur territoire. Elles ne doivent pas à Rome des contributions en nature ou en argent, mais seulement des secours en troupes ou en navires de guerre, déterminés par le fœdus (fœdus non æquum).

2° Les civitates liberæ jouissent aussi de la libertas et de l’autonomie[117], non par un fœdus, mais en vertu d’une loi ou d’un sénatus-consulte[118]. Cependant, sauf pour celles qui ont reçu l’immunitas (civitates liberæ et immunes)[119], leur territoire reste stipendiarius, et les portoria y sont perçus au profit du Trésor romain.

3° Les civitates stipendiariæ, dediticiæ, nationes exteræ[120]. Ce sont elles qui constituent vraiment la province, dépendant de l’imperium du gouverneur romain[121]. Leur sol devient ager publicus ; elles sont obligées à des vectigalia ou à des stipendia déterminés et soumises aux portoria. Elles conservent l’exercice libre de leur culte national[122], et même une certaine administration communale[123] ; tout en dépendant en toute chose des magistrats romains.

§ 2. De l’administration provinciale[124].

Les provinces sont gouvernées par des magistrats ou promagistrats cum imperio (consuls, préteurs, proconsuls, propréteurs, privati cum imperio), conformément à la répartition arrêtée par les s. c. annuels de provinciis et aux lois qui furent portées successivement sur cette matière : la lex Sempronia de 123, la lex Cornelia de 81, la lex Pompeia de 52[125].

Le pouvoir des gouverneurs est annuel[126], sauf prorogatio imperii. D’après la lex Cornelia de 81, le gouverneur reste en fonctions jusqu’à l’arrivée d’un successeur, et, après son arrivée, il est obligé de partir dans les 30 jours[127].

Avant le départ du gouverneur, le sénat détermine les forces militaires et le budget dont il disposera.

Le gouverneur de rang consulaire est supérieur en dignité au gouverneur de rang prétorien[128] ; il a douze licteurs cum fascibus et securibus, tandis que le préteur ou propréteur n’en a que six[129] ; il a, de plus, sous ses ordres des forces militaires plus importantes[130]. Cependant le préteur ou l’ex-préteur peut être investi de l’imperium consulaire : pro consule[131], et obtenir douze licteurs[132]. Pour le reste les pouvoirs de tous les gouverneurs sont égaux.

Dans son administration, le gouverneur est tenu de se conformer à la loi provinciale[133], aux sénatus-consultes et aux lois qui règlent la condition des cités provinciales et des habitants[134], et aux instructions spéciales que le sénat lui donne[135]. Sous cette réserve, il jouit d’une grande, indépendance dans son administration[136].

Il commande l’armée qui lui a été assignée ; mais il ne peut, sans une autorisation du sénat, faire des recrutements extraordinaires[137].

Il veille au recouvrement des contributions provinciales de terminées par la loi provinciale, là où le recouvrement se fait par perception directe[138]. Mais il ne peut, sans une autorisation du sénat, prélever des contributions extraordinaires[139] ou imposer des charges extraordinaires[140].

Il est chargé de la juridiction criminelle et civile ; comme juge criminel ; il a le jus vitæ et necis sine provocatione sur les provinciaux[141]. Les citoyens ont obtenu le droit d’appel dans le second siècle avant J.-C.[142]

Dans la juridiction civile, outre les sources citées plus haut (lex provinciæ, lois, sénatus-consultes), il se conforme à l’édit qu’il publie lui-même[143], et au droit national des provinciaux, pour autant qu’il n’est pas en opposition avec les sources précédentes[144].

Sous le rapport de la juridiction, les provinces sont divisées en ressorts judiciaires (conventus, διοικήσεις)[145]. A des époques fixées d’avance, le gouverneur fait une tournée judiciaire dans les chefs-lieux de ces ressorts[146]. Il juge lui-même, assisté d’un conseil de citoyens romains, ou donne aux parties un juge (citoyen ou pérégrin)[147].

De plus, il a la haute administration de la province, et exerce, de ce chef, un contrôle général sur les administrations locales[148].

Outre le gouverneur, il y a dans chaque province :

1° Un questeur[149]. Il est trésorier et payeur. Il exerce en outre la juridiction qui à Rome compète aux édiles curules[150], et il peut, par une délégation du gouverneur, être chargé d’autres procès civils ou fonctions administratives[151]. Il est lié au gouverneur par des rapports de piété filiale[152].

A l’expiration de son année de questure, il reste en province pro quæstore, même sans prorogation formelle, jusqu’à l’arrivée de son successeur[153].

Si le questeur ou proquesteur meurt, le gouverneur, délègue ses fonctions à un autre de ses officiers, d’ordinaire à un legatus, qui s’appelle dès lors aussi pro quæstore[154].

2° Un ou plusieurs legati, nommés par le sénat sur la présentation du gouverneur. Les legati exercent les sous-commandements militaires et d’autres fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur, par ex., la juridiction civile[155].

3° La cohors prætoria[156], qui comprenait les contubernales ou comites prætoris[157], ensuite une garde d’élite, composée surtout de veterani[158], enfin tout le personnel, des agents subalternes : lictores, scribæ, interpretes, haruspices, medici, etc.[159]

Lorsque le gouverneur sort des limites de sa provincia, il délègue ses pouvoirs à un suppléant[160], soit au questeur ou proquesteur, soit à un legatus quæstor pro prætore[161], pro quæstore pro prætore[162] ou legatus pro prætore[163]. S’il meurt, le questeur ou proquesteur le remplace ad interim[164].

Exceptionnellement il est arrivé qu’une loi ou un sénatus-consulte chargeait un questeur du gouvernement d’une province, avec toutes les attributions du propréteur : quæstor pro prætore[165].

Les provinciaux étaient exposés non seulement aux concussions du gouverneur[166], mais encore et surtout à l’avidité des publicani et à l’usure des negotiatores (banquiers romains)[167]. Bien qu’aux derniers siècles de la République, le peuple ait mis certaines bornes aux exactions des gouverneurs par de nombreuses leges repetundarum[168], plutôt dans son intérêt, il est vrai, que dans l’intérêt des provinciaux, cependant ceux-ci, s’ils voulaient obtenir justice à Rome, devaient s’assurer de la protection d’un citoyen influent à Rome (patronus)[169], et encore leurs plaintes restèrent-elles ordinairement sans effet.

 

 

 



[1] MARQUARDT, IV, 3-15, 21-63. WALTER, § 99-100, 212, 215, 224, 230-232, 258-260, 299. HOPFENSACK, Le droit public des peuples soumis à Rome (en all.). Dusseldorf, 1829. PETER, Les rapports entre Rome et les villes et peuples soumis de l’Italie jusqu’à la lex Julia de 90 avant J.-C. (en all.), dans le Zeitschr. f. Alterthumsw., 1844, ne 25-28. MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., III, 196 suiv. J. BELOCH, La Confédération italique sous l’hégémonie de Rome. Leipzig, 1880. WILLEMS, Le Sénat, II, 687-702.

[2] Il faut cependant noter que l’Italie à cette époque ne comprenait au point de vue du Droit public ni la Gaule Cisalpine, ni les Iles de Sicile, de Sardaigne et de Corse, La Gaule Cisalpine ne devint partie intégrante de l’Italie qu’en 42 avant J.-C. (APP., B. c., V, 3. Cf. DION. CASS., XLVIII, 12. STRAB., V, 1 § 1, p. 210 CAS. SAVIGNY, Verm. Schrift., III, p. 317. ZUMPT, Stud. rom., 92). Les îles de la Méditerranée, de même que Rætia et les Alpes Cottiæ, furent ajoutées à l’Italie depuis Dioclétien. MARQUARDT, l. l., 235 suiv.

[3] BELOCH, l. l., 104-111. MARQUARDT, IV, 10-12.

[4] PAUL. DIAC., p. 38. Conciliabulum locus ubi in concilium convenitur.

[5] LIV., VII, 15, XXV, 5. (citra quinquagesimum lapidem).

[6] LIV., XXV, 5 (ultra quinquagesimum lapidem).

[7] BELOCH, l. l.

[8] Cf. LIV., VII, 15 (nundinæ = fora), XXV, 5.

[9] FEST., p. 84. C. I., I, n° 551.

[10] LIV., XXV, 5, XXXIX, 14, 18, XL, 37. Lex rep., c. 31 (dans le C. I., I, p. 60). Lex Manilia, c. 3, 5 (Grom., I, 263). Lex Jul. mun., l. 83, 108, 126, 135 etc. Cf. Leg. Rubr., II, l. 23, 26. 53, 56, 58.

[11] Lex Jul. mun., l. 83-85, 129 suiv., 136-137.

[12] Lex Jul. mun., l. 85-86, 108 suiv., 135 suiv.

[13] Cela résulte de ce que la lex Jul. mun., l. 142-158, exclut les fora et conciliabula, là où elle règle le recensement municipal.

[14] BELOCH, l. l., 107. — La dépendance étroite dans laquelle les fora et conciliabula se trouvaient vis à vis de Rome se remarque spécialement dans les passages de Tite-Live, cités note 10.

[15] Cf. leq. Mam., l. l. Leg. Jul. mun., l. 119. Leg. Rubr., II, l. 2-4, 15. 31, 54. — Cf. MARQUARDT, IV, 12, n° 1.        

[16] Cf. FRONTIN., de contr., p. 18. AGG. URB., p. 21 L. — BELOCH, l. l.

[17] MARQUARDT, IV, 35-40. 51, 92-117, 126-131. WALTER, §§ 217-223, 225, 245, 253, 265-270. BELOCH, l. l., 111-119. MADVIG, II, 23-26, et De jure et conditions coloniarum p. R., dans ses Opusc., p. 208 suiv., Copenhagen, 1834. RUPERTI, De coloniis Rom., dans les Diss. della pontif. Acad. rom. di archeol., Rome, 1840. REIN, Colonia (en all.), dans PAULY’S Realencycl. DUMONT, Essai sur les col. rom., dans les Annales des Univ. de Belg., année 1843, p. 525-585. Bruxelles, 1844. SCHMIDT, Le système des col. rom. (en all.) Potsdam, 1847. A. W. ZUMPT, De col. Rom. militaribus, dans ses Comment. epigr., T. I, p. 193-491. RUDORFF, Inst. grom., II, 323-421. VOIGT, La doctrine du jus naturale, etc., II, 337-344. SAMBETH, De Rom. col., Tuebingen, 1861. Part. 2a, 1862. HOUDOY, Le Droit mun., I, 40-49.

[18] SERV., ad. Aen., I, 12. SIC. FLACC., de cond. agr., p. 135 L. Cf. DIONYS,  II, 16, 54. — Exceptionnellement des colonies furent fondées en des endroits non encore bâtis. LIV., I, 33. DIONYS., IV, 63. Cf. ZUMPT, l. l., p. 451.

[19] HYGIN., de cond. agr., p. 118, 164.

[20] SERV., ad Aen., I, 12. Cf. ZUMPT, l. l., p. 440.

[21] SIC. FLACC., de cond. agr., p. 135 L. Cf. APP., B. c., I, 7. DIONYS., II, 53, 54, VI, 32. LIV., I, 56, II. 34, IV, 11.

[22] CIC., de leg. agr., II, 27 § 73. — C’était une coutume propre a tous les peuples italiques d’affermir leur domination dans une contrée soumise par la fondation de colonies. TITE-LIVE mentionne des colonies de Samnites (IV, 37), d’Èques (IV, 49), d’Étrusques (V, 33), d’Antiates (VII, 27), etc.

[23] Voyez HUSCHKE, La constitut. de Serv. Tull., p. 481-483.

[24] WILLEMS, Le Sénat, II, 675, ne 4.

[25] Voyez la liste des coloniæ civium antérieures à 100 avant J.-C. chez MARQUARDT, IV, 38-40, et chez BELOCH, l. l., 116-117.

[26] Voyez MADVIG, De jure et tond. col., p. 265. MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., III, 210-211, H. r., I, p. 405 (3e éd.).

[27] LIV., XXVII, 38, XXXVI, 3. Cf. HUSCHKE, l. l.

[28] A cette époque le territoire de Séna ne faisait pas encore partie de l’Italie, mais de la Gaule Cisalpine. Cf. POLYB., II, 19. En 183 furent fondées dans la Gaule Cispadane les colonies de Parma et de Mutina. LIV., XXXIX, 55. Sur les rapports entre la Gaule Cisalpine et l’Italie, voyez le § 4.

[29] APP., B. c., I, 23. PLUT., C. Gr., 8, 9, 10. VELL. PAT., II, 6, 15. LIV., Epit. LX. Cf. WALTER, § 253, ne 77-78. ZUMPT, l. l., pp. 230-241. MOMMSEN, dans le C. I., I, p. 87. LANGE, III, 36, 43-46.

[30] VELL. PAT., I, 15 § 5, date l’origine des colonies militaires dès 100 avant J.-C. En effet, la colonia Mariana, établie en Corse à cette époque, peut être considérée comme la première colonie militaire. LANGE, III, 82.

[31] Sulla : APP., B. c., I, 96, 100, 104. LIV., Epit. LXXXIX. ZUMPT, l. l., p.246-261. LANGE, III, 157. — César : APP., B. c., II, 119-120, 135. ZUMPT, l. l., 288-318. LANGE, III, 463-464. — Antoine : CIC., Phil., V, 2. ZUMPT, l. l., 319-425. LANGE, III, 488-489, et De legibus Antoniis a Cicerone Phil. V, 4 § 10 commemoratis part. posterior, p. 11 suiv. Leipzig, 1871. — III viri : APP., B. c., IV, 3, V, 3, 5, 13, etc. ZUMPT, l. l., 325-343. LANGE, III, 552 suiv. — Sulla, César et les Triumvirs enlevèrent à cet effet leur territoire à de nombreux municipes en Italie qui avaient embrassé la cause des partis politiques opposés. APP., B. c., II, 120, 140-141, IV, 3. Cf. FLOR., III, 21 § 27. CIC., de leg agr., III, 2, Cat., II, 9, etc.

[32] LIV., X, 21. Cf. VELL. PAT., I, 14. — WILLEMS, Le Sénat, II, 679 suiv.

[33] FRONTIN., de controv., p. 24 L. Ce n’est que depuis les Gracques que les leges coloniæ deducendæ sont comprises sous le nom général de leges agrariæ.

[34] Par ex., pour les leges Semproniæ (PLUT., C. Gracq., 5, 6, 8), leges Appuleiæ (AUCT. de vir. ill., 73), lex Vatinia (SUET., Cæs., 28). — Le dictateur Sulla avait le droit de fonder des colonies en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. MOMMSEN, II, 716, ne 1.

[35] DIONYS., II, 35. 53. Tel fut le nombre de colons envoyés en 329 à Anxur (LIV., VIII, 21), et après la guerre d’Hannibal dans cinq autres colonies maritimes. LIV., XXXII, 29, XXXIV, 45.

[36] LIV., XXXIX, 55, XLI, 13.

[37] LIV., X, 21, cf. I, 11, III, 1. DIONYS., VII, 13. PAUL. DIAC., v. adscripti, p. 14 M.

[38] Cf. DIONYS, VII, 13, 28, IX, 59. PLUTARCH., Coriol., 13. LIV., XXXVII, 46.

[39] Cf. LIV., IV, 49. DUMONT, l. l., p. 547. — Plus tard on y admit parfois des latins, sans leur octroyer cependant la cité romaine. LIV., XXXIV, 42. Cf. MADVIG, l. l., p. 251.

[40] SIC. FLACC., de cond. agr., p. 153 L. Cf. LIV., IV, 47, VIII, 21. VARR., de re r., I, 10.

[41] LIV., XXXIX, 44, 55, XL, 29. On cite un exemple d’une assignation de 51 ½ jugera par colon. LIV., XLI, 13.

[42] SIC. FLACC., de cond. agr., p. 156. Cf. SUET., Aug., 49. — Déjà antérieurement, dans les colonies latines, où les lots étaient souvent considérables, les equites recevaient une meilleure part que les pedites. Cf. LIV., XXXV, 9, 40, XXXVII, 57, XL, 34. II est probable que même dans les anciennes colonies de citoyens il y avait des distinctions analogues. Cf. MOMMSEN, C. I., I, p. 97.

[43] LIV., X, 21, XXXII, 29, XXXIV, 45, XXXIX, 44, 55, etc. — Ces commissions comptaient cependant parfois un plus grand nombre de membres. Cf. CIC., de leg. agr., II, 12 § 31. MOMMSEN, II, 610. Les fonctions de commissaire étaient fort estimées, et exercées fréquemment par des viri consulares. LIV., III, 1, VIII, 16, XXXI, 49, XXXII, 2, cf. XXXIV, 45.

[44] CIC., de leg. agr., II, 7 §17. Cf. LIV., X, 21, XXXIV, 53.

[45] CIC., de leg. agr., II, 11 § 28, cf. 13 § 32. LIV., XXXII, 29, XXXIV, 53. MOMMSEN, II, 614. Sur la potestas des membres de la commission voyez la lex Mamilia dans les Grom., éd. L. p. 265.

[46] CIC., de leg. agr., II, 12 § 31, 13 § 32. PLUT., C. Gracch., 10. G. HUMBERT, Agrimensor, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[47] Cf. ZUMPT, l. l., p. 301-302, 444-445.

[48] VELL. PAT., I, 14. ORELLI-HENZEN, Inscript., n° 5315, 5329, 6932.

[49] CIC., Phil., II, 40 § 102, cf. de leq. agr.. II, 12 § 31. APP., B. c., I, 24.

[50] Cela ne s’applique pas seulement aux colonies de vétérans (HYGIN., de lim. const., p. 176 L., TAC., Ann., XIV, 27 ; APP., B. c., II, 120, 141, III, 81), mais aussi aux colonies antérieures : PLUT., C. Gracch., 11, CIC., de leg. agr., II, 32 § 86.

[51] HYGIN., de lim. const., p. 201, 203, de lim., p. 112.

[52] FRONTIN., de lim., p. 27. HYGIN., de lim. const., p. 116. — RUDORFF, Inst. grom., II, 335 suiv. NISSEN, Le templum (en all.), p. 122. Berlin, 1869.

[53] HYGIN., de lim., p. 113, de lim. const., 119 suiv. Cf. RUDORFF, Inst. grom., II, 366 suiv. Dans la formation des lots, la qualité de la terre était aussi prise en considération. SIC. FLACC., de cond. agr. p. 156. HYGIN., de lim. const., p. 169.

[54] RUDORFF, Inst. grom., II, 370-381, MARQUARDT, V, 148.

[55] SIC. FLACC., de cond. agr., p. 156, 164. AGGEN., in FRONT., p. 6, 22. FRONTIN., de cond. agr., p. 55. HYGIN., de gen. contr., p. 132.

[56] VELL. PAT., II, 81. FRONTIN., de contr., p. 21. AGGENN., de contr. agr., p. 81, 83.

[57] SIC. FLACC., de cond. agr., p. 162. HYGIN., de cond. agr., p. 117, de lim. const., p. 202 ; etc.

[58] Cf. DIONYS., II, 35, 50.

[59] Voyez MADVIG, De jur. col., p. 232-244.

[60] Cf. DIONYS, VIII, 14. L’histoire mentionne de fréquents exemples de révolte des anciens habitants contre les colons (Cf. WALTER, § 218, ne 13). C’est que, sans aucun doute, leur condition était défavorable.

[61] Cf. TAC., Ann., XI V, 31. ZUMPT, l. l., p. 465.

[62] LIV., XXXIV, 9. TAC., Ann., XI, 24, cf. Hist., IV, 65. ZUMPT, l. l., p. 370, 465 suiv. — Il y a aussi des exemples que les anciens habitants et les colons (veteres et veterani) forment deux communes distinctes, ayant chacune son administration spéciale. MARQUARDT, IV, 118, ne 4. A. C. FIRMANI, Les communes doubles dans la Constitution rom. (en ital.), dans la Rivista di filol., V, 202-239 (1877).

[63] APP., B. c., I, 10. MADVIG, l. l., p. 244-254. HOUDOY, Droit munic., I, 46 suiv. Cette opinion est combattue par ZUMPT, De proc. civ. Rom., dans les Stud. rom., p. 367.

[64] Quasi effigies parvæ simulacraque esse qua edam videntur. GELL., XVI, 13.

[65] MARQUARDT, IV, 26-35, 41-44. WALTER, §§ 90, 100-101, 212-214, 258-260, 263, 317. BELOCH, l. l., 117-134. C. G. ZUMPT, Sur la différence des dénominations de municipe, colonie, préfecture dans le Droit public rom. (en all.), dans les Mém. de l’Ac. de Berlin (Cl. h. et phil.), 1839. GRADER, De re municipali Rom. Kiel, 1840. RUBINO, De la signification des mots municipium et municeps à l’époque de la Rép. rom. (en all.), dans le Zeitschr. f. Alterthumsw. 1844 et 1847. REIN, De Rom. municipiis, Eisenach, 1847, et Municeps et municipium (en all.), dans PAULY’S Realenc. TH. MOMMSEN, Les trib. rom., p. 157 suiv. KIENE, Les municipes rom. à l’époque de la Rép. (en all.), dans le Zeitsch. f. d. Alterthumsw., 1849. A. W. ZUMPT, De propag. civ. rom., dans ses Stud. rom., p. 325 suiv. HAECKERMANN, Sententiarum aliquot de municipiis Rom. post Niebuhrium propositarum examinatio ac dijudicatio, Stolp, 1861. ZOELLER, De civitate sine suffragio et municipio Rom., Heidelberg, 1866. VILLATTE, De propagatione civ. Rom., Bonn, 1870. HOUDOY, Droit munic., I, 54 suiv. DURAND, Du régime municipal, Paris, 1876. L. GRÉVY, Des municipes en dr. rom., Versailles, 1878. SOLAINI, Du municipe rom. (en ital.), dans l’Archiv. giurid., XXV, 3. H. RUDERT, De jure municipum Rom. belli Latini temporibus Campanis dato, Leipzig, 1879.

[66] Quel est le sens primitif des mots municipia, municeps ? Les auteurs anciens sont indécis sur cette question. Cf. GELL., XVI, 13 § 6. Ils dérivent généralement ces mots de munus capessere, munus fungi (GELL., l. l., FEST., p. 142, VARR., de l. l., V,36, p. 178 Sp.), ou comme disent les Dig., L, 1, 1 § 1 : muneris participes, recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent, et ils appliquent donc dès le principe le nom de municipe à ces cités soumises dont les habitants, en recevant le droit de cité romaine, sont astreints aux charges des citoyens. Il semble cependant que mot municipium est antérieur à la soumission des villes italiques et désignait alors les villes indépendantes, alliées à Rome par un hospitium publicum. (Voyez le Ch. relatif aux Traités internationaux). Le mot municeps serait dérivé de munus capere, dans le sens de recevoir des présents en qualité de hospites. Cette étymologie, émise par RUDORFF dans le Prog. de l’Univ. de Berlin, 1848-1849, est aujourd’hui généralement adoptée.

[67] Les passages classiques sur la distinction à faire entre les municipia sont ceux de PAUL. DIAC., p. 127 et FEST., p. 142. Mais ces passages obscurs et incomplets ont donné lieu à de nombreuses controverses. Voyez. MARQUARDT, l. l.,. 28 suiv., WALTER, § 85, ne 38, 212, ne 7, et les nombreux travaux sur cette question, énumérée note 65.

[68] Le premier municipe sine suffragio fut Cære, vers 353 avant J.-C. La civitas sine suffragio n’était point, comme le veulent TITE-LIVE et DENYS (cf. GELL., XVI, 13 § 7), un privilège, mais plutôt une punition. MADVIG, De jure et cond. colon., p. 233 suiv. La thèse opposée est défendue par ZUMPT, De prop. civ. R., 366-367.

[69] Cf. LIV., IX, 43.

[70] FEST., v. municeps, p. 142. Cf. LIV., VIII, 19, XXIII, 2, 7, 35, XXVI, 34. MOMMSEN, II, 593.

[71] Le passage classique et presque unique sur ce sujet est celui de FEST., p. 233. Aussi y a-t-il sur la nature des præfecturæ des opinions très divergentes. Voyez en dehors des ouvrages cités note 65, REIN, Præfectura, dans PAULY’S Realenc., VOIGT, La doctrine du jus naturale etc., Il, 369-372, 492-495. FESTUS, l. l., cite les noms de 22 préfectures ; des vingt-deux 18 sont connues comme municipia sine suffragio (MARQUARDT, l. l., 43, ne 1-11). Les quatre autres étaient coloniæ civium Romanorum depuis le commencement du 2e siècle (195 à 183) avant J.-C. Mais, comme nous savons d’une de ces 4 colonies, de Puteoli, qu’elle était administrée en 105 avant J.-C. par des II viri j. d. (C. I., I, n° 577), il est permis, ce nous semble, de conclure que la condition de préfecture qui est attribuée à ces 4 colonies par FESTUS, se rapporte à l’époque antérieure à leur transformation en colonies, et à laquelle elles ne possédaient que la civitas sine suffragio. Nous ne pensons donc pas avec MARQUARDT, l. l., 43, et MOMMSEN, I, 216 217, que tous les municipes et toutes les colonies étaient primitivement des préfectures ; mais nous croyons que præfectura était synonyme de municipium sine suffragio. Notre opinion a été suivie par HOUDOY, Droit munic., I, 51, suiv., et semble aussi s’accorder avec celle de MADVIG, I, 44.

[72] CIC., Phil., III, 6 § 15. WILMANNS, Inscr., n° 981, 2084. — BELOCH, l. l., 119 suiv.

[73] CIC., p. Mil., 10. PLIN., VII, 44 (43). — Le premier municipe cum suffragio fut Tusculum, 381 avant J.-C. CIC., p. Planc., 8. LIV., VI, 26.

[74] PAUL. DIAC., p. 127. Cf. CIC., de leg., II, 2 § 5. Omnibus municipibus duas esse censeo patrias : unam naturæ, alteram civitatis, etc.

[75] LIV., VIII, 14. Ce furent Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum. Il est vrai que TITE-LIVE ne parle pas expressément de la civitas cum suffragio. Mais cela résulte, comme WALTER le remarque, de la création de nouvelles tribus à cette occasion (LIV., VIII, 17).

[76] Par ex., Fundi, Formiæ. LIV., VIII, 14.

[77] LIV., VIII, 14, 17, 21, IX, 43, X, 1. VELL. PAT., I, 14. FEST., p. 142. MADVIG, I, 39-48.

[78] Cf. VELL. PAT., I, 14. LIV., XXXVIII, 36.

[79] Voyez MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., III, 216-217. PETER, Les rapports entre Rome et les peuples soumis de l’Italie (en all.), dans le Zeitschr. f. Alterthumsw., 1844, p. 217.

[80] Il y a cependant une exception à faire pour certaines peuplades des Alpes qui furent subordonnées à des municipia et qui ne reçurent le droit de cité que sous l’Empire. Voyez l’Édit de Claude de 46 après J.-C., dans le Hermes, IV, 102-103 et dans le C. I., V, n° 5050, et le comment. de MOMMSEN dans le Hermes, l. l., p. 112 suiv.

[81] CIC., p. Sest., 14 § 32, in Pis., 22 § 51, Phil., IV, 3 § 7. Lex Rubria et lex Julia munic. passim (C. I., I, p. 115-123). Cf. SIC. FLACC., p. 135 L. WALTER, § 263, ne 73-75.

[82] D’après MOMMSEN, II, 593, ne 5, et C. I., I, p. 47, l’élection de ces præfecti par les comitia tributa ne peut être antérieure au Ier s. avant J.-C.

[83] LIV., Epit. CX. DIO CASS., XLI, 24, XLIII, 39. — MADVIG, I, 31.

[84] La liste de ces colonies se trouve chez MARQUARDT, IV, 49-51, et chez BELOCH, l. l., 136-150. Sur les dernières colonies latines, fondées en province, voyez ZUMPT, Stud. rom., p. 34.

[85] Cf. LIV., VIII, 16, IX, 28, XXXIV, 53, XXXV, 40.

[86] LIV., II, 11, et IX, 26, X, 1, 3, XXXV, 9, XXXVII, 57, XL, 34, etc.

[87] LIV., XXXIV, 53, XXXV, 9, 40.

[88] LIV., VIII, 16, IX, 28, XXXVII, 47, 57, XLIII, 2-3. DIONYS., XVII, 5. FEST., v. Saticula, p. 340. — WILLEMS, Le Sénat, II, 679-682.

[89] GELL. IV, 4 § 3 : Civitas universo Latio lege Julia data est. CIC., p. Balb., 8 § 21. APP., B. c., I, 49. VELL. PAT., II, 16. — MOMMSEN, H. r., II, p. p. 242-244, 3e éd. ZUMPT, Stud. rom., 31-37. LANGE, III, 109. MOMMSEN, Un second fragm., etc. (en all.), dans le Hermes, XVI, 30, ne 1 (1881).

[90] MARQUARDT, IV, 44-47. MADVIG, II, 39-46. BELOCH, l. l., 158-177, 194-224.

[91] Cf. Épist. consul. ad Teuranos de Bacch. (C. I., I, n° 196).

[92] Lex agr., c. 21. CIC., p. Balb., 8 § 21. SALL., Jug., 42.

[93] La différence porte sur les privilèges qui étaient réservés aux latins individuellement. Cette différence même est niée, sans raison suffisante, par BELOCH, l. l., 221 suiv.

[94] LIV., XXVI, 24, XXVII, 21, XXIX, 21, cf. VIII, 25, IX, 20, etc.

[95] LIV., IX, 20, cf. VIII, 25, XXVI, 39, XXXV, 16, XXXVI, 42 etc. Les communes liées à Rome par un fœdus æquum étaient très peu nombreuses. BELOCH, l. l., 198.

[96] LIV., XXVI, 35-36, XXVIII, 46, XXXVIII, 28.

[97] APP., B. Hann., 61. GELL., X, 3 § 19. PAUL. DIAC., p. 31. — MOMMSEN, I, 319, ne 1.

[98] CIC., p. Arch., 4 § 7. Scol. Bob., p. 353, APP., B. c., 1, 53. VELL. PAT., II, 17. — MOMMSEN, H. r., II, p. 242-244, 3e éd., et dans le Hermes, XVI, 30-31. ZUMPT, Stud. rom., 31-37. LANGE, III, 112-113.

[99] GRAN. LIC., p. 27, Bonn. LIV., Epit. LXXX. LANGE, III, 128-129. WILLEMS, Le Sénat, II, 685.

[100] DIO CASS., fr. 102, 10 B. APP., B. c., I, 53.

[101] ZUMPT, Stud. rom., p. 5 suiv.

[102] Cf. LIV., XXVI, 1, 28, 29, XXVII, 22, 25, XXVIII, 10, 45, XXX, 1, 27, etc.

[103] D’après SAVIGNY, Verm. Schrift., III, p. 304 suiv., et WALTER, § 260, ne 29, etc., la cité lui fut conférée par une lex Pompeia, d’après ZUMPT, Stud. rom., 31 suiv., et LANGE, III, 116, par les leges Julia et Plautia Papiria. MOMMSEN (Hermes, XVI, 32 suiv.) pense que les civitates fœderatæ de la Gaule Cispadane, peu nombreuses d’ailleurs, n’obtinrent formellement la cité romaine qu’en 49 par la lex Roscia (note 104). La plupart de ces communes étaient ou des colonies de citoyens ou des fora civ. Rom., ou enfin des colonies latines, qui avaient reçu la cité romaine par la lex Julia de 90 (MOMMSEN, l. l.).

[104] MOMMSEN, dans le Hermes, XVI, 35. Cette loi fut votée le 11 Mars (ibid.), sur le désir de César. DIO CASS., XLI, 36. Cf. TAC., Ann., XI, 24. SAVIGNY, l. l., p. 308. MOMMSEN, l. l., 31-35.

[105] Voyez ZUMPT, Stud. rom., 5-70.

[106] LIV., XXIV, 44, XXVI, 28, XXVII, 79 36, XXX, 1, XXXV, 20, etc.

[107] MARQUARDT, IV, 69-92, 208-215, 241-542. MADVIG, II, 49-86. BERGFELD, De jure et conditione provinciarum Rom. ante Cæsaris principatum, Neustrelitz, 1841, et L’organisation des provinces rom. (en all.), ibid., 1846. FONTEIN, De provinciis Rom., Utrecht, 1843. REIN, Provincia, dans PAULY’S Realencycl. VOIGT, Du jus naturale, etc., II, 373-492, 517-525. A. W. ZUMPT, Comment. epigr., T. II, et De Gallia, dans ses Stud. rom., p. 3-196. E. PERSON, Essai sur l’administration des provinces rom. sous la Rép., Paris, 1878. W. P. ARNOLD, Le système rom. de l’administration provinciale jusqu’à Constantin-le-Grand (en angl.), Londres, 1879.

[108] MARQUARDT, l. l., 69-92. WALTER, §§ 95-97, 233, 244-246.

[109] Dans la suite cependant, ce nom fut donné aussi à des pays que l’Etat romain avait acquis par donation ; par simple occupation et même à des royaumes tributaires. STRAB., XVII, 3 § 25, p. 840 Cas.

[110] CIC., Verr., II, 2, 3 § 7.

[111] Les Romains avaient en général l’habitude de modifier profondément les divisions politiques qui existaient avant la soumission (MARQUARDT, IV, 501, ne 3). Les pays où il n’y avait pas de centres populeux, étaient divisés en cercles territoriaux, pagi ou regiones (comme la Pannonie, MARQUARDT, l. l., 293, ne 9). Sur cette division des provinces en civitates voyez PLIN., III. — MARQUARDT, l. l., 241-488. KUHN, Organ. civ. et mun., II, 58-80, 230-453.

[112] SERV., ad Aen., III, 20. Scol. Bob., p. 375 Or. — KUHN, l. l., II,14-41.

[113] PROPOC., B. Vand., I, 11. Le nombre de ces cités était très restreint. Cf. CIC., Verr., II, 3, 6 § 13. PLIN., III, 3 (1), 4 (3), etc.

[114] Dig., XLIX, 15, 7 § 1. PLIN. et TRAJ., Epist., 93. LIV., XXXV, 46, etc.

[115] Cf. CIC., de prov. cons., 3 § 6, 4 § 7, in Pis., 16 § 37. Ps. CIC., de dom., 9 § 23, etc. — KUHN, l. l., II, 23, ne 148.

[116] LIV., XXXV, 46, cf. XLIV. 7, XLV, 26.

[117] Les civitates liberæ étaient plus nombreuses que les fœderatæ. La source principale sur leur condition est la lex de Thermessibus (C. I., I, pp. 114-115). — DIRKSEN, Remarques sur le plebisc. de Therm., dans ses Essais de critique et d’explication des sources du dr. rom. (en all.), Leipzig, 1823.

[118] Lex de Therm. POLYB., XXII, 6. STRAB., XVII, 3 § 24, p. 839. C. I. græc., n° 2222. La libertas était accordée pour aussi longtemps que cela plaisait au peuple et au sénat romain. APP., Hisp., 44. Aussi cette liberté n’est-elle qu’une precaria libertas (LIV., XXXIX, 37), une liberté de fait, par opposition à celle des civitates fœderatæ, qui sont libres de droit.

[119] LIV., XXXIII, 32, XLV, 26. CIC., Verr., II, 3, 6 § 13.

[120] CAES., B. g., I, 27, II, 32. Scol. Bob., p. 375. CIC., Divin., 5, Verr., II. 1, 27, etc. Cette catégorie de civitates est in arbitratu dicione potestate populi Romani, tandis que les civitates fœderatæ et liberæ sont in amicitia.  Lex repet., 2 (C. I., I, p. 58). Cf. Leg, agr., c. 77-79.

[121] Cf. SUET., Cæs., 25, Vespas., 18.

[122] CIC., Verr., II, 2, 51-52 ; 4, 49. GAJ., II. 7.

[123] CIC., Verr., II, 2, 5 § 14, 13 § 32, 53 § 131-132, etc. Voyez le S. C. de Thisbæis, l. 20-25.

[124] MARQUARDT, IV, 497-502, 517-542. MOMMSEN, II, 229-232. WALTER, §g 234-237, 243, 247-248. CHR. GODT, Quomodo provinciæ Rom. per decennium bello civili Cæsariano antecedens administratæ sint. Kiel, 1876. J. KLEIN, Les fonctionnaires provinciaux de l’État rom. jusqu’à Dioclétien. Ier fasc. Bonn. 1878. D. WILSDORFF, Fasti Hispaniarum provinciarum. Leipzig, 1878. E. MARX, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province sous la République romaine et jusqu’à Dioclétien. Paris, 1880.

[125] Il est encore à remarquer que le sénat peut réunir deux provinces en un gouvernement (LIV., XLIII, 11), ou diviser une province en deux gouvernements (LIV., XLI, 8).

[126] MOMMSEN, II, 243-244.

[127] CIC., ad fam., 1II, 6 § 3. — Cette même loi lui accorde l’imperium jusqu’à son retour à Rome, CIC., ad fam., I, 9 § 25. LANGE, III, 161-162. Depuis lors le pouvoir du gouverneur dure en règle générale plusieurs années. Voyez MARQUARDT, l. l., 524, ne 6.  Une lex Julia (du dictateur César) décréta : Ne prætoriæ provinciæ plus quam annum, neve plus quam biennium consulares obtinerentur, (CIC., Phil., I, 8 § 19, V, 3 § 7. DIO CASS., XLII, 25). LANGE, III, 447. Mais cette loi ne resta guère en vigueur. — La lex tribunicia de 44, qui augmenta la durée du gouvernement provincial (CIC., Phil., V, 3 § 7, cf. II, 42 § 109), ne fut probablement qu’une loi spéciale, s’appliquant aux magistrats de cette année. Cf. LANGE, III, 491. MARQUARDT, l. l., 525.      

[128] CIC., p. Plane, 6 § 15. PLUTARCH., Cat. min., 55, 57. Cependant le nom générique de prætor est employé de tout gouverneur de province, qu’il soit préteur ou consul, proconsul ou propréteur. Voyez MARQUARDT, l. l., 521, ne 4. — LANGE, I, 743-749, 787-789. SOLDAN, Quæstionum de aliquot partibus proconsulum et proprætorum, qui liberæ reipublicæ tempore erant, capita sex. Hanovre, 1831.

[129] PLUTARCH., Aemil., 4.

[130] CIC., de prov. cons., 7 § 15.

[131] Ainsi tous les gouverneurs de l’Espagne, préteurs ou ex-préteurs, avaient l’imperium consulaire. MOMMSEN, II, 628-630.

[132] PLUT., Aem. Paul., 4.

[133] CIC., Verr., II, 2, 13 § 32, 15 § 37-38, 16 § 39 ; 3, 7 § 17. DIO CASS., XXXVII, 20.

[134] GAJ., I, 185, III, 122. CIC., ad Att., V, 21 § 11-12, DIOD. SIC., XXXVI, 3 § 2.

[135] Cf. VAL. MAX., VIII, 15 § 6.

[136] WILLEMS, Le Sénat, II, 712-7151

[137] Cf. CIC., ad Att., XV, 1 § 5, 4 § 3, etc. WILLEMS, l. l., 639-640, 647-648.

[138] Cf. LIV., XXVIII, 25, XLIII, 2. APP., B. c., II, 8.

[139] Decumæ alteræ. LIV., XXXVI, 2, 50 etc. — Frumentum imperatum. CIC., Phil., X, 11 § 26.

[140] Frumentum emptum. CIC., Verr., II, 3, 81 § 188, 83 § 192, 85 § 197. — Remiges imperati, CIC., p. Flacc., 13 § 31, cf. 12 § 27.

[141] LIV., XXXI, 29. CIC., Verr., II, 1, 28-30,-2, 28-30, etc. PLUT., Pomp., 10. STRAB., IV, 1 § 95, p. 181 Cas.

[142] ZUMPT, Dr. crim., I, 2, 361-366.

[143] GAJ., I, 6. CIC., ad fam., III, 8 § 4, ad Att., VI, 1 § 15, etc. — MOMMSEN, II, 213, ne 1.

[144] GAJ., I, 92, 189. ULP., XX, 14. PLIN. et TRAJ. Epist., 108-109. Sous l’Empire il faut y ajouter les constitutions impériales. PLIN. et TRAJ. Epist., 65-66.

[145] CIC., ad fam., XIII, 53 et 67, Verr., II, 6, 11 § 28. HIRTIUS, B. G., VIII, 46. PLIN., III, 3 (1), 4 (3), etc. Cf. MARQUARDT, l. l., 501, ne 2.

[146] Conventus agere : LIV., XXXI. 29. CIC., Verr., II, 5, 11 § 28. CAES., B. G., I, 54, etc. — WALTER, § 699. RUDORFF, II, §§ 2. 99.

[147] CIC., Verr., II, 1, 29 ; 2, 13 § 32, 29 § 70, 37 § 90 ; 5, 21, etc. — O. HUMBERT, Assessores, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[148] CIC., ad Q. fr., I, 1 § 25, ad Att., VI, 2, 5, Verr., II, 2, 53, etc.

[149] LANGE, I, 894-896, MOMMSEN, II, 548-553, En Sicile, qui à l’origine avait été divisée en deux provinces, ou maintint les deux questeurs, après que les deux provinces eurent été réunies sous un seul gouverneur. Un de ces questeurs avait sa résidence à Lilybée, l’autre à Syracuse. PSEUD. ASCON., p. 207 Or. WILLEMS, Le Sénat, II, 601.

[150] GAJ., I, 6. Cf. SUET., Cæs., 7.

[151] CIC., Divin., 17 § 56, Verr., II, 2, 18 § 44.

[152] Sic enim a majoribus nostris accepimus, prætorem quæstori suo parentis loco esse oportere. CIC., Divin., 19 § 61, cf. § 62, Verr., II, 1, 15 § 40.

[153] WILLEMS, Le Sénat, II, 601.

[154] CIC., Verr., II, 1, 36 § 90, cf. 16 § 44. — MOMMSEN, II, 549, ne 3.

[155] LIV., XXXIX, 19. CAES., B. G., I, 10, 54, etc., B. c., II, 17, III, 51. CIC., p. Flacc., 21 § 49. Dig., I, 21. 1 § 1. — MOMMSEN, II, 674-681.

[156] CIC., Verr., II, 1, 14 § 36, ad Q. fr., I, 1 § 4. — MADVIG, II, 498-499. NAUDET, De la cohorte du préteur et du personnel administratif dans les provinces rom., dans le Compte-rendu des séances de l’Ac. des sc. mor. et pol., T. XCIII, 5-42 et 381-403. Paris, 1870.

[157] CIC., p. Cæl., 30 § 73, p. Planc., 11 § 27. Dig., I, 18, 16, etc. Cf. MOMMSEN, Les Comites Augusti de la première époque de l’Empire (en all.), dans le Hermes, IV, 120 (1868).

[158] PAUL. DIAC., p. 123. CAES., B. c., I, 75. CIC., ad fam., XV, 4 § 7. — MOMMSEN, Les corps de gardes de la Rép. rom. (en all.), dans le Hermes, XIV, 25-30 (1879). F. FRÖHLICH, Les corps de gardes de la Rép. rom. (en all.), Aarau, 1882.

[159] CIC., Verr., II, 2, 10 § 27, ad Q. fr., I, 1 § 4, p. Balb., 11 § 28. — MOMMSEN, I, 352.

[160] Cf. MOMMSEN, I, 657, ne 3.

[161] SALL., Jug., 103. CIC., ad fam., II, 15 § 4. Cf. LIV., XXIX, 6, 8. — MOMMSEN, dans le C. I., I, n° 641.

[162] CIC., ad fam., XII, 15. Titre.

[163] SALL., Jug., 36-38. CAES., B. G., I, 21, V, 8, etc.

[164] MOMMSEN, I, 654.

[165] C. I., I, n° 598. SALL., Catil., 19. Cf. VELL. PAT., II, 45. — MOMMSEN, II, 631-632.

[166] HAENTJES, De l’arbitraire et des concussions dans l’administration des provinces rom. (en all.), Cologne, 1863.

[167] CIC., p. Font., 1. — BELOT, Hist. des chev. rom., II, 153-162. MADVIG, II, 74-81.

[168] CIC., divin., 5. — Sur les leges et judicia repetundarum voyez WALTER, § 814. RUDORFF, I, § 31, 11, § 120. REIN, Dr. crim., pp. 604-672. C. G. ZUMPT, De legibus judiciisque repetundarum in rep. Rom. commentationes, Berlin, 1845, 1847. MOMMSEN, dans le C. I., I, p. 54 et 555. A. W. ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 1-54, 357-375, 2, 294-352. MADVIG, II, 278-281.

[169] Lex rep., 9-12. Le patronat appartient de droit au citoyen qui a fait la conquête de la province, et à ses descendants. CIC., de off., I, 11 § 35. — REIN, Patronus, dans PAULY’S Realencycl. MOMMSEN, Rech. rom., I, 361, ne 10, et dans l’Eph. epigr., II, 146-148.