LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE III. — DES BRANCHES PRINCIPALES DE L’ADMINISTRATION. — SECTION I. — DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

 

 

Le droit romain distingue entre les judicia privata (actiones forenses, privatæ) et les judicia publica[1].

Les judicia privata comprennent :

1° Les procès civils proprement dits.

2° Les procès pour délits privés (delicta privata)[2], c’est-à-dire les actions portant sur des obligationes quæ ex delicto oriuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, injuriam commiserit[3].

Les judicia publica sont les procès pour des crimina publica[4], tels que les judicia perduellionis, majestatis, ambitus, repetundarum, de peculatu, de sicariis, veneficis, de vi, etc.[5]

Les delicta privata deviennent par certaines circonstances des crimina publica, de telle sorte que dans ce cas l’accusateur a le choix entre le judicium privatum et le judicium publicum[6].

Les différences essentielles entre les judicia publica et privata portent :

1° Sur le juge compétent et la procédure à suivre, dont nous parlerons dans les deux chapitres suivants.

2° Sur le droit qui les régit, en ce sens que, en dehors de la loi, l’édit prétorien agit sur les judicia privata, non sur les judicia publica.

3° Sur les conséquences du procès. Le judicium privatum entraîne la perte ou le gain de la chose en litige, parfois des amendes pécuniaires, et exceptionnellement l’infamia. Les judicia publica peuvent, en dehors de ces peines, atteindre le caput (vie, liberté, droit de cité) de l’accusé[7].

 

CHAPITRE PREMIER. — Des judicia publica.

§ 1. Des  judicia publica jusqu’à l’institution des quæstiones perpetuæ.

A l’époque royale, le pouvoir judiciaire tant criminel que civil appartient au roi.

Du temps la République, en vertu des leges de provocatione, de la lex Aternia Tarpeia et de la législation décemvirale, là compétence dans les judicia publica relatifs aux citoyens, appartient aux comices centuriates, tributes et aux concilia plebis.

Exceptionnellement le jugement est délégué par le peuple à une quæstio extraordinaria.

Cependant le jus vitæ et necis, sine provocatione, appartient au paterfamilias, à l’égard de ceux qu’il a in patria potestate, à l’époux, assisté du consilium domesticum, à l’égard de la femme in manu, au pontifex maximus sur les vierges vestales et leurs complices en cas d’inceste, aux magistrats cum imperio sur les citoyens-soldats et sur les non citoyens, au dictator optima lege creatus sur les citoyens et les non citoyens[8]. En outre, les magistrats cum imperio, de même que les tribuns de la plèbe, ont certains droits de coercition à l’égard de tous les citoyens ; tous les magistrats, sauf les questeurs, jouissent, de même que le pontifex maximus, de la multæ dictio.

§ 2. Des quæstiones perpetuæ[9].

La quæstio perpetua (appelée ainsi par opposition aux quæstiones extraordinariæ) est un tribunal criminel, permanent, ayant une compétence déterminée, et composé d’un président et de jurés qui changent annuellement.

Chaque quæstio perpetua est instituée par une loi, spéciale, qui précise sa compétence judiciaire, la composition du tribunal (le nombre des jurés de la quæstio en général, le nombre des jurés pour chaque procès particulier, avec le mode spécial de désignation), la procédure à observer et les pénalités à prononcer. Cette loi peut être modifiée ou complétée par des lois suivantes.

La première quæstio perpetua fut instituée par la lex Calpurnia de 149 pour juger les judicia repetundarum[10]. Le même système fut appliqué ensuite à d’autres catégories de crimes (quæstio inter sicarios, de veneficis, de peculatu)[11], surtout par des leges Corneliæ de Sulla (quæstio de ambitu, de majestate, de falso)[12], et par d’autres lois spéciales (quæstio de vi lege Plaulia, de civitate lege Papia, de sodaliciis lege Licinia, etc.)[13].

I. Les présidences des tribunaux permanents sont réparties annuellement par le sort entre les préteurs (prætores quæsitores) et les édiles sortants de charge[14] (judices quæstionis)[15], probablement par deux tirages distincts, et en exécution d’un sénatus-consulte qui classait les présidences en deux catégories distinctes[16].

II. Des jurés ou judices selecti (album judicum)[17].

Le droit de siéger comme jurés dans les quæstiones perpetuæ appartint d’abord aux sénateurs[18] ; mais il leur fut enlevé et conféré aux membres de l’ordre équestre ou de la première classe par une lex Sempronia de 123.

La composition de l’album judicum fut modifiée dans la suite, par une série de lois (leges judiciariæ)[19].

Une rogatio Servilia de 106 tendit à composer l’album de sénateurs et d’equites[20] ; mais il semble qu’elle ne fut pas adoptée[21].

Une lex Livica de 91 décréta de faire entrer 300 equites, dans le sénat, et de rendre aux sénateurs seuls le droit d’être jurés[22] ; mais cette loi fut déclarée non exécutoire la même année, pour vice de forme, par un sénatus-consulte[23].

Une lex Plautia de 89 ordonna à chaque tribu d’élire parmi ses membres 15 jurés[24].

Une lex Cornelia de 81 rendit le privilège aux sénateurs[25].

Une lex Aurelia de 70 composa l’album judicum de 3 décuries, prises dans 3 ordres de citoyens : sénateurs, equites et tribuni ærarii[26] ou citoyens de la 2e classe.

César, en 46, supprima la décurie des tribuni ærarii[27], et Antoine, en 43, y substitua une décurie de centurions et de vétérans, qui fut de courte durée[28].

De la formation de l’album judicum et de la désignation des jurés pour chaque procès (consilium).

Ces points importants de la constitution des quæstiones perpetuæ furent modifiés diversement par les leges judiciariæ.

La lex (Acilia ?) repetundarum (123 ou 122 avant J.-C.) chargea le préteur président de la quæstio repetundarum, de choisir annuellement 450 jurés parmi les equites pour cette quæstio, et d’en publier la liste (album judicum). Combien de jurés siégeaient pour chaque procès, comment étaient-ils désignés ? Nous ne le savons pas d’une manière positive[29].

Sous l’empire des lois de Sulla (leges Corneliæ), le préteur instituait (par le tirage au sort ?) une decuria senatorum (30 à 40) comme jury pour chaque procès, et les parties avaient le droit d’en récuser un certain nombre[30].

Depuis la  lex Aurelia, l’album des judices selecti[31] est formé annuellement par le préteur urbain conformément aux prescriptions des leges judiciariæ en vigueur. Ensuite, les questeurs urbains répartissent par le sort les jurés entre les quæstiones perpetuæ[32].

Le nombre des jurés qui siègent dans chaque procès, varie d’après la quæstio[33]. Pour constituer le tribunal (consilium), le président tire au sort parmi les jurés de la quæstio, un nombre supérieur au nombre prescrit, afin que les parties puissent exercer leur droit de rejectio[34]. En vertu d’une lex Patinia de alternis consiliis reiciendis, de 59, lorsque l’une des parties a fait ses récusations, l’autre partie a le droit de récuser tout le consilium, y compris le judex quæstionis, après quoi le préteur constitue un nouveau jury par sortitio parmi les jurés de la quæstio[35].

Les membres du tribunal définitif, dans lequel les trois décuries de jurés sont représentées en nombre à peu près égal, s’appellent judices delecti[36].

Une lex Licinia de sodaliciis de 55 institua un procédé spécial pour les procès de sodaliciis. L’accusateur présente 4 tribus ; dans chaque tribu, il  choisit un nombre, déterminé de jurés, pris non pas sur l’album judicum, mais parmi, tous les membres de la tribu. L’accusé récuse (reicit) une tribu. Les jurés des trois tribus restantes constituent le tribunal (judices editicii)[37].

Si, après la constitution définitive du tribunal, un juré est dans l’obligation de se récuser, par ex., pour avoir été élu à une magistrature ou pour d’autres motifs légaux, il est remplacé par subsortitio[38].

III. Procédure[39].

Sauf les exceptions légales[40], tout citoyen, tout sujet de Rome, peut se présenter comme accusateur[41]. Il en demande d’abord l’autorisation au préteur (delationem nominis postulare)[42] ; s’il a des compétiteurs, un débat est engagé devant le magistrat, et celui-ci décide à qui l’accusation sera confiée (divinatio)[43]. Alors, après un certain délai, la delatio nominis est faite par l’accusateur en présence du magistrat et de l’accusé dûment cité[44]. Là a lieu une première instruction contradictoire (legibus interrogare)[45] ; l’acte d’accusation est formulé et signé par l’accusateur et ceux qui l’appuient (subscriptio)[46] ; et la cause est mise au rôle (receptio nominis, referre in reos, recipere inter reos)[47].

Le magistrat accorde ensuite un délai à l’accusateur (inquisitor) pour réunir les éléments du procès (inquisitio), et il lui confère même à cet effet des pouvoirs spéciaux[48]. Ce délai était au minimum de 10 jours, parfois beaucoup plus long (30, 110 jours, etc.)[49].

Avant que le délai soit expiré, le président de la quæstio constitue à des jours fixés, le tribunal définitif[50].

Au jour fixé pour les débats, si l’accusateur fait défaut, la cause est rayée du rôle[51] ; si l’accusé ne répond pas à l’appel, il est condamné après des débats sommaires[52].

Si les deux parties sont présentes, la procédure s’ouvre par les plaidoiries (actio perpetua), d’abord de l’accusateur, ensuite de l’accusé ou de ses patroni[53]. Le reus peut en outre se faire assister devant le tribunal d’advocati et de laudatores[54]. Le temps, accordé à l’accusation, et à la défense, est limité (tempus legitimum)[55].

Les plaidoiries sont suivies d’un échange de questions et de réponses entre les deux parties (altercatio)[56].

L’administration des preuves (probatio), consistant en des documents officiels ou privés (tabulæ publicæ, privatæ), témoins (testes), quæstio d’esclaves, etc.[57], est faite pendant ou après les débats[58].

La procédure se termine par les laudationes, l’éloge oral ou par écrit,-fait en faveur de la personne de l’accusé, soit par des citoyens influents, soit même au nom de cités provinciales[59].

Ensuite les jurés, après avoir prêté serment[60], sont invités à voter (mittere in consilium)[61]. Le président pose la question si les jurés sont suffisamment éclairés. Si plus d’un tiers des jurés répond négativement (sibi non liquere)[62], toute la procédure recommence un autre jour (amplius, ampliatio)[63]. Il peut y avoir une 2e, 3e ampliatio, etc.[64] Si deux tiers des jurés répondent affirmativement au président, on passe au vote définitif[65]. Chaque juré reçoit une tabella (sors, sorticula), enduite de cire, sur laquelle est inscrite d’un côté la lettre A (absolvo), de l’autre C (condemno). Ayant effacé l’un des deux caractères, il dépose la tablette dans une urne (sitella)[66].

La lex Fufia de 59, ordonne que les trois décuries de jurés dont les tribunaux se composaient à cette époque, votent dans trois urnes différentes[67].

Le président fait le dépouillement des votes et prononce le verdict[68]. D’après la majorité des voix (sententiæ), il absout ou condamne[69].

La lex Servilia (111, 104 ou 100 avant J.-C. ?)[70] remplace dans les procès de crimine repetundarum l’ampliatio par la comperendinatio : c’est-à-dire que le vote du jury n’a lieu qu’après deux actiones (accusation, défense, preuve), qui se suivent à un intervalle d’un jour au moins[71].

Depuis la lex Aurelia (70 avant J.-C.), il n’est plus question ni d’ampliatio ni de comperendinatio ; mais l’actio peut, sur la demande des parties, être renouvelée[72].

La condamnation entraîne pour l’accusé la peine prononcée par la loi en vertu de laquelle il a été poursuivi, et qui dans les cas graves est d’ordinaire l’interdictio aqua et igni.

Mais, si sa culpabilité impliqué des restitutions pécuniaires à des tiers (par ex. dans les procès de concussion, péculat, etc.), les sommes sont déterminées, après des débats contradictoires des deux parties, par la major pars consilii ou du jury qui a prononcé la condamnation (litis æstimatio)[73]

IV. La sentence est sans appel[74]. Cependant le peuple peut exercer le droite de grâce, par, exemple, en rappelant ceux qui ont été punis d’interdictio aqua et igni.

V. Jusqu’à, la fin de la République, des causes criminelles ont, encore été portées devant les comices, soit qu’elles ne fussent de la compétence d’aucune quæstio perpetua, soit pour des motifs exceptionnels. Dans ces cas, le jugement était de légué ordinairement par le peuple à une quæstio extraordinaria[75].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des judicia privata[76].

§ 1. — De la judicis datio. Judices, arbitri, recuperatores, X et C viratus[77].

A l’avènement de la République la juridiction civile passa des rois aux consuls, et, depuis 366, au préteur et en partie aux édiles curules.

Cependant, en règle générale, le magistrat judiciaire ne juge pas lui-même. Il admet les parties à l’actio, et leur donne un juge (judicis datio). Celui-ci fait la procédure (cognitio causæ) et prononce la sententia. L’exécution incombe au magistrat. Les actes, posés devant le magistrat, constituent l’instance in jure ; ceux, posés devant le délégué, l’instance in judicio.

L’institution de la judicis datio[78] avait pour but de diminuer les charges du magistrat judiciaire, et d’augmenter la confiance des parties dans l’impartialité de la justice.

D’après la nature du procès et le vœu des parties la délégation est faite ou bien à des juges internationaux (recuperatores) ou à des juges nationaux (judices). Ceux-ci sont ou bien des judices majores, publici[79], investis pour une année d’une juridiction déterminée, comme les decemviri et les centumviri, ou des judices privati. Ces derniers se distinguent encore en judices dans un sens plus restreint et en arbitri.

I. Recuperatores. Ils sont une création des traités internationaux. Ils ne jugeaient d’abord que des procès entré citoyens et pérégrins[80], mais, comme la procédure suivie devant ces juges était plus expéditive que devant les autres[81], ils furent donnés dans la suite aussi pour, juger des procès entre des citoyens[82].

Ils siégent en collège, ordinairement 3 ou 5. Pour chaque procès le préteur tire au sort un nombre déterminé de recuperatores (par ex. 11), parmi lesquels chaque partie en récuse quelques-uns (par ex. 4) (sortitio et rejectio)[83]. Ceux qui restent[84] connaissent de la cause.

II. Tribunaux permanents.

A) Centumviratus[85]. La compétence de ce tribunal s’étend au droit de propriété quiritaire, et aux questions litigieuses qui s’y rapportent, telles que la tutelle, les successions, testaments, etc.[86]Hasta centumviralis[87].

L’origine de ce tribunal est inconnue[88]. Les membres sont désignés pour une année, probablement par le préteur, 3 par tribu[89], et la présidence appartient à des quæstorii[90].

B) Decemviratus stlilibus judicandis[91].

Ce tribunal juge les causæ liberales ou procès concernant le status des citoyens (libertas, libertinitas, ingenuitas, etc.)[92].

L’origine de ce tribunal est également inconnue[93]. Les membres sont élus, du moins au dernier siècle de la République[94] ; aux comices tributes, et, partant, ils sont des magistratus minores (XXVI virales)[95].

III. Judex et arbiter[96]. — Le judex est lié strictement par le droit ou la formule du préteur ; il est donné de préférence pour les actiones stricti juris. L’arbiter jugé ex æquo et bono, et est délégué pour les judicia bonæ fidei ou arbitria[97].

Le judex ou arbiter est désigné par conventio ou accord des parties[98]. Le petitor (demandeur) à le droit de le proposer (ferre judicem)[99] ; le reus (défendeur) l’accepte (sumere) ou le récuse sous la foi du serment (ejerare)[100], sur quoi le petitor en présente un autre. Les parties peuvent aussi s’entendre librement (sumere)[101] ; ou ne pas récuser (reicere) celui que le magistrat leur propose (dare judicem)[102]. Le judex arbiterve prête serment[103].

La loi des 12 Tables punit de la peine capitale le juge prévaricateur[104].

Quoique, en règle générale, les sénateurs fussent choisis comme juges[105], cependant cela n’était pas obligatoire[106]. Un pérégrin même pouvait être judex[107].

Le judex arbiterve est assisté d’un conseil (assessores, consiliarii)[108].

Omnia autem judicia aut legitimo jure consistant aut imperio continentur. Legitima sunt judicia, quæ in orbe Roma vel infra primum urbis Romæ miliarium inter omnes cives Romanos sub uno judice accipiuntur... Imperio vero continentur recuperatoria et quæ sub uno judice accipiuntur interveniente peregrini persona judicis aut litigatoris ; in eadem causa sunt, quæcumque extra primum urbis Romæ miliarium tam inter cives Romanos quam inter peregrinos accipiuntur[109].

Le siège ordinaire des magistrats judiciaires et des, délégués est le forum et spécialement le comitium[110].

Les actes judiciaires du magistrat, depuis la conception de la formule jusqu’à l’exécution de la sentence, sont soumis à l’intercessio d’une potestas major (consul), d’une par potestas (préteur) et des tribuns. La sentence du délégué est sans appel[111].

§ 2. De la procédure[112].

L’histoire de la procédure civile pendant la République se divise en deux périodes.

I. La procédure per legis actiones (legitima actio)[113]. Elle prévalut jusqu’aux derniers siècles de la République. Son caractère distinctif, c’est que les parties, pour obtenir du préteur l’admission à l’actio, doivent poser certains actes symboliques et prononcer certaines formules sacramentelles, dans lesquelles elles énoncent en termes précis leurs prétentions respectives. La rigueur de cette procédure est telle que la moindre inexactitude dans l’accomplissement de ces formalités entraîne la perte du procès ut vel qui minimum errasset, litem perderet[114].

Les legis actiones sont au nombre de cinq[115].

Per sacramentum[116]. Elle consistait en ce que les deux parties, en énonçant par des formules sacramentelles leurs prétentions directement ou indirectement, contradictoires, déposaient ad pontem[117], comme gage de la vérité de leurs prétentions, un sacramentum, c’est-à-dire une certaine somme, dont le montant variait de 50 à 500 as suivant l’importance du litige[118], à telle condition que le cautionnement du perdant serait confisqué au profit de l’Etat (in publicum cedebat). — Sacramenti actio generalis erat : de quibus enim rebus ut aliter ageretur ; lege cautum non erat, de his sacramento agiebatur[119].

Per judicis postulationem. On n’en sait que le nom[120].

Per condictionem, dans laquelle actor adversario denuntiabat, ut ad judicem capiendum die XXX adesset... Hæc autem legis actio constituta est... lege quidem Silia certæ pecuniæ, lege vero Calpurnia de omni certa re[121].

Per manus injectionem. Elle était accordée par la loi des XII Tables à l’actor contre celui qui étant condamné en justice ne s’exécutait pas. Il devait en ce cas fournir un vindex qui pro se causam agere solebat ; sinon domum ducebatur ab actore et vinciebatur[122].

Per pignoris capionem. Elle était permise aux soldats pour recouvrer le paiement arriéré de leur solde, contre ceux qui étaient chargés de donner la paie aux troupes ; aux publicani adverses eos, qui aliqua lege vectigalia deberent, etc.[123]

Les trois premières legis actiones sont des formes de procédure judiciaire, les deux dernières, de simples voies d’exécution.

Les quatre premières se font apud prætorem præsente adversario, et à un dies fastus. Ces conditions ne sont pas exigées pour la cinquième ; aussi celle-ci n’était-elle pas universellement considérée comme une legis actio[124].

Dans les procédures de juridiction, à la suite de la legis actio, le préteur accorde le juge. Devant celui-ci (in judicio) se fait le procédure comprenant la causæ conjectio ou collectio[125], la peroratio, l’altercatio, la probatio, etc.[126] ; ensuite le juge prononce la sententia[127]. L’exécution est de la compétence du magistrat[128].

A cause de leur rigueur, les legis actiones furent successivement abolies, dans le cours des deux derniers siècles de la République, par une lex Aebutia et par deux leges Juliæ, excepté devant le tribunal des centumviri[129]. La procédure per legis actiones fut remplacée alors par :

II. La procédure per formulam. Dans celle-ci le magistrat, après une instruction sommaire de la cause, faite en présence des parties, rédige un écrit (formula), dans lequel il trace sa mission au judex.

Les parties principales de la formula sont celles-ci :

1° La demonstratio. Est ea pars formulæ, quæ ideo inseritur, ut demonstretur res, de qua agitur, par ex., QUOD AULUS AGERIUS NUMERIO NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT[130].

2° L’intentio. Est ea pars formulæ, qua actor desiderium suum concludit, par ex., SI PARET, NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILIA DARE OPORTERE[131].

3° L’adjudicatio. Est ea pars formulæ, qua permittitur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare, par ex., QUANTUM ADJUDICARI OPORTET, JUDEX, OUI OPORTET, ADJUDICATO[132]. Elle n’intervient que dans les judicia divisoria.

4° La condemnatio. Est ea pars formulæ, qua judici condemnandi absolvendive potestas permittitur, par ex., JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILIA CONDEMNA. SI NON PARET, ABSOLVE[133].

En dehors de ces parties principales, la formula peut contenir aussi des parties accessoires, telles que des præscriptiones, des exceptiones, etc.[134] Mais de toutes les parties, principales ou accessoires, l’intentio est la seule qui soit absolument nécessaire dans toute formule[135].

§ 3. Des avocats et des avoués[136].

I. Parmi les personnes qui assistaient les parties dans les procès[137], on a distingué de tout temps[138] deux catégories

1° Les advocati[139], jurisperiti ou jurisconsulti, appelés plus tard aussi pragmatici[140], qui donnaient des consultationes juridiques (adhiberi in consilia, respondere de jure, juris scientia ou prudentia)[141].

2° Les causarum patroni, causidici, oratores, ou avocats plaidants (causam dicere, eloquentia)[142].

L’une profession n’excluait cependant pas l’autre[143].

Les services des patroni étaient essentiellement gratuits. Une lex Cincia (204 avant J.-C.)[144] leur défendit même d’accepter des honoraires.

II. Sous le régime des legis actiones les parties ne pouvaient, sauf quelques exceptions, se faire représenter en justice[145]. Dans la procédure formulaire l’on distingue deux classes d’avoués les cognitores et les procuratores[146].

COGNITOR certis verbis in litem coram adversario substituitur... PROCURATOR nullis certis verbis... sed ex solo mandato, et absente et ignorante adversario constituitur[147].

COGNITOR domini loco habetur. Il ne doit pas fournir caution judicatum solvi. Procurator... satis dare jubetur ratam rem dominum habiturum[148].

Cognitore interveniente, judicati actio domino vel in dominum datur... interveniente vero procuratore, judicati actio... ipsi et in ipsum, non domino vel in dominum, competit[149].

 

 

 



[1] Inst., IV, 18, pr. Dig., XLVII, 9, 1 § 1 ; 20, 1. Cf. QUINTIL., Inst. or., III, 10 § 1. — Cette distinction fondamentale ne coïncide pas complètement avec la distinction moderne en juridiction civile et criminelle, qui se trouve pourtant nettement formulée dans ce passage de CIC., p. Cæc., 2 § 6 : Omnia judicia aut distrahendarum controversiarum aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt.

[2] Dig., XXI, 17 § 18.

[3] GAJ., III, 182. — WALTER, §§ 789-802. RUDORFF, H. d. dr. r., II, §§ 105-110. REIN, Dr. cr., 736-758.

[4] Dig., XXI, 1, 17 § 18 ; XLVIII, 1, 1 : Non omnia judicia in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum quæ ex legibus judiciorum publicorum veniunt.

[5] WALTER, §§ 803-818. RUDORFF, H. d. dr. r., II, §§ 111-121. MADVIG, II, 272-283.

[6] Inst., IV, 4 § 10. Dig., XLVII, 1, 3 ; 2, 92.

[7] Les peines légales d’après CICÉRON, cité par S. AUG., de civ. Dei, XXI, 11, sont au nombre de huit : damnum, vincula, verbera, talio, ignominia ; exilium, mors, servitus. Cf. Dig., L, 16, 103 et 138. — WALTER, § 819-827. RUDORFF, II, 123-125. MADVIG, § 284-301.

[8] Cf. ZUMPT, Dr. crim.. I, 2, 357, suiv.

[9] WALTER, §§ 254, 834-836, 849-852. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 39, II, §§ 102-103, 127-134. MADVIG, II, 306-311, 317-332, et Remarques sur quelques points de la proc. crim. des Rom. (en dan.). Copenhague, 1879. GEIB, Hist. de la proc. crim., 2e période, p. 169, suiv., et la critique de cet ouvrage par MOMMSEN, dans la Neue. Jenaische alg. Litteraturzeitung, 1844, p. 245. REIN, Dr. crim., p. 63-67. A. W. ZUMPT, Le droit crim. de la Rép. rom., T. II, Ire partie. Les tribunaux criminels jusqu’à la législation de Sulla, Berlin, 1868, 2e partie. Les tribunaux crim. depuis L. Sulla jusqu’à la fin de la Rép., Berlin, 1869 (en all.). G. SCHINA, De la procédure crim. en dr. rom., Paris, 1871. G. CHR. LOHSE, De quæstionum perpetuarum origine, præsidibus, consiliis, Plauen, 1876. ROBERT JOUSSEAUME, De l’organisation du jury en matière crim. à Rome, Nantes, 1876. A. LAYDEKER, Les quæstiones perpetuæ en dr. rom., Bordeaux, 1878. P. REYNAUD, Des quæstiones perpetuæ en dr. rom., Paris, 1879. CHR. PETERSEN, De causis publicis inde ab anno 121 usque ad a. 82 ante Chr. n. actis, Kiel, 1880.

[10] CIC., Brut., 27 § 106.

[11] ASCON., p. 46. CIC., p. Rosc. Am., 4-5 § 11. C. I., I, p. 279. IX. PLUT., Pomp., 4. WILLEMS, Le Sénat, II, 290-291.

[12] Dig., I, 2, 2 § 32. CIC., p. Cluent., 53 § 147, 54, Verr., 1, 13. ASC., pp. 54, 60, 62 Or. — LANGE, III, 162-163. MOMMSEN, II, 192-193.

[13] LANGE, II, 666-667. MOMMSEN, II, 193, ne 5.

[14] WILLEMS, l. l., II, 293-294. MOMMSEN, II, 575, ne 4. HÖLZL, Fasti præt., 14-15. LANGE, I, 879.

[15] Coll. leg. Mos., I, 3 § 1. Dig., XLVIII, 81 1 § 1. C. I., I, p. 287. Elog. VI, et MOMMSEN, ad h. l. Cf. WALTER, § 835, ne 13. MADVIG, I, 389, note, et De Asconio Pediano, p. 121, suiv. MOMMSEN, II, 572-576. HÖLZL, l. l., 9-18. ZUMPT, Dr. crim., II, 2, 137-155. — D’après MOMMSEN, il n’y aurait eu des judices quæstionis que pour la quæstio de sicariis et venefecis, tandis que les quæstiones de vi et de sodaliciis auraient été présidées par un membre du jury nommé probablement par le préteur pour chaque procès, et portant le nom de quæsitor (II, 569-572). Cette opinion a été réfutée par HÖLZL, l. l., 18-28.

[16] Voyez sur ce point WILLEMS, l. l., II, 294-297.

[17] CIC., p. Cluent., 43 § 121.

[18] POLYB., VI, 17.

[19] MOMMSEN, Des leges judiciariæ depuis le VIIe siècle jusqu’à la lex Aurelia (en all.), dans le Zeitschr. f. Altherthumsw, 1843. MADVIG, II, 220-226.

[20] OBSEQ., 40 (101). CASSIOD., Chron. a. 648. Cf. CIC., Brut., 43 § 161, 44 § 164, de inv., I, 49 § 92. D’après TAC., Ann., XII, 60, cette loi aurait voulu exclure les equites de l’album judicum. Voyez à ce sujet LANGE, III, 65-66, ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 188-196. BELOT, Hist. des chev. rom., II, 240.

[21] Ce qui est certain, c’est que, si elle a été réellement adoptée, elle ne peut pas avoir été longtemps en vigueur. Cf. CIC., Verr., I, 13 § 38. PSEUD. ASCON., p. 103 Or.

[22] APP., B. c., I, 35. Cf. AUCT. de vir. ill., 66. LIV., Epit. LXX, LXXI.

[23] CIC., de leg., II, 6 § 14, 12 §-31. Ps. CIC., de dom., 16 § 41, 19 § 50. ASCON., p. 68. — LANGE, III, 96-102. ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 247.

[24] ASCON., p. 79 Or. CIC., Corn. fr., I, 29. — LANGE, III, 113. D’après LANGE, III, 132, la lex Plautia aurait été abrogée et le droit d’être jurés rendu, aux equites par le parti de Marius en 88. D’après ZUMPT (Dr. crim., II, 1, 264), et BELOT (l. l., 263 suiv.), la lex Plautia resta en vigueur jusqu’à la lex Cornelia.

[25] TAC., Ann., XI, 22. CIC., Verr., I, 13. VELL. PATERC., II, 32. PSEUD. ASC., pp. 99, 103 Or., etc. — LANGE, III, 153-154.

[26] ASCON., pp. 16, 67, 78. Scol. Bob., p. 229, 339. Cf. CIC., ad Att., I, 16 § 3. — LANGE, III, 192-193. BELOT, l. l., 275 suiv.

[27] DIO CASS., XLIII, 25. SUET., Cæs., 41. — BELOT., l. l., p. 338.

[28] CIC., Phil., I, 8, V, 5, 6, XIII, 2, 3. — LANGE, III, 493.

[29] Les fragments de la lex repetundarum sont publiés dans le C. I., I, p. 49 suiv. D’après ZUMPT (Dr. crim., II, 1, 99-188) cette loi aurait concerné les quæstiones perpetuæ en général et daterait de 118. — Les fragments qui concernent la constitution du tribunal sont fort tronqués : de là divers essais pour combler les lacunes et diverses hypothèses à ce sujet. Voyez surtout MOMMSEN, C. I., I, p. 65-66. RUDORFF, Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis, dans les Mém. de l’Ac. de Berlin (classe hist. et phil.), 1861 (p. 411-553), et ZUMPT. l. l.

[30] Scol. Gronov., p. 392 Or. Cf. CIC., p. Cluent., 27 § 74, Verr., II, 1, 61 § 158. — WILMANNS, Des tribunaux sous l’empire de la lex Cornelia judiciaria (en all.), dans le Rhein. Mus., 1864. T. XIX, 528-541.

[31] CIC., p. Cluent., 43. Cf. SUET., Claud., 16, SENEC., de benef., III, 7.

[32] DIO CASS., XXXIX, 7.

[33] Cf. CIC., ad Att., I, 16 § 5, IV, 15 § 4, 16 § 9.

[34] Cf. CIC., ad Att., I, 16 § 3. ZUMPT (Dr. crim., II, 2, 198-211) soutient une théorie qui s’éloigne considérablement des opinions que nous avons adoptées et qui sont généralement admises. Il n’admet pas la division, des jurés entre les quæstiones ; il est d’avis que les jurés de chacun des trois ordres sont divisés en decuriæ, ayant chacune un numéro d’ordre, et le préteur aurait donné pour chaque procès, n’importe la quæstio à laquelle il compétât, une décurie de chaque ordre, dans la succession de leurs numéros. De la sorte, le jury se serait composé pour chaque procès, de 90 jurés, et, après la rejectio faite par les parties, de 70 à 75 jurés. ZUMPT tâche de concilier avec sa théorie DIO CASS., XXXIX, 7 ; mais il ne nous semble pas y avoir réussi.

[35] CIC., in Vat., 11 § 27 ; cf. p. Planc., 15 § 36. Scol. Bob., p. 321, 323, 325. — LANGE, III, 276.

[36] CIC., p. Rosc. Am., 3 §.8, 52 § 151, p. Mur., 39 § 83, in Vat., 11 § 28.

[37] CIC., p. Planc., 15 § 36, 16 § 38, § 40, 17 § 41, ad Att., IV, 15 § 9. SERV., ad Eclog., III, 50 : Editicius judex est quem una pars eligit. — LANGE, III, 332.

[38] CIC., Verr., I, 10 § 30 ; II, 1, 61 ; p. Cluent., 33 suiv. Un magistrat ne peut être juré. CIC., l. l.

[39] A. W. ZUMPT, La procédure criminelle de la République romaine (en all.), Leipzig, 1871.

[40] WALTER, § 854. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 127. G. HUMBERT, Accusator, n° 4, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[41] ZUMPT, Proc. Cr., p. 35.

[42] CIC., divin., 20, ad fam., VIII, 6, cf. p. Lig., 617.

[43] Cum de constituendo accusatore quæritur judiciumque super ea re redditur, cuinam potissimum ex duobus pluribusve accusatio subscriptiove in reum permittatur, ea res atque judicum cognitio divinatio appellatur.  GELL., II, 4. Cf. Dig., XLVIII, 2, 16. CIC., ad Q. fr., III, 2 § 1.

[44] CIC., ad Fam., VIII, 6. ASCON., p. 40, Or. Cf. CIC., Verr., II, 2, 38 § 94.

[45] PSEUD. ASC., p. 128, 206 Or. Scol. Bob., p. 342. SALL., Catil., 18, 31.

[46] ASCON., p. 55, 59 Or. CIC., p. Cluent., 47, cf. div., 15-16. — BRUNS, La subscriptio dans les causes crim., (en all.), dans les Mém. de l’Acad. roy. de Berlin (phil. hist. el.), Berlin, 1877, p. 54-60.

[47] CIC., ad fam., VIII, 8, p. Cluent., 51. Dig., XLVIII. 2, 3 § 1. Cf. LIV., XXXVIII, 55. CIC., Phil., II, 23-§ 56 ; Verr., II, 5, 42 § 109. TAC., Ann., III, 70. — L’opinion de GEIB, WALTER, RUDORFF, sur la delatio nominis et l’interrogatio nous semble plus conforme aux sources, quelques incomplètes que celles-ci puissent être, que les théories émises par ZUMPT, Proc. crim., 142-178.

[48] CIC., Verr., II, 2, 26 § 64 ; 4 ; 66 §§ 148-149 ; cf. 2, 4 § 11, p. Flacc., 5 § 13. Lex rep., 1. 31, dans le C. I., 1, p. 60. — ZUMPT, Pr. crim., 195 suiv. WEISS, De inquisitione apud Rom. Ciceronis tempore. Paris, 1856.

[49] PLUTARCH., Cic., 9. ASCON., p. 59. CIC., ad Q. fr., II, 13, in Vat., 14 § 33. Verr., II, 1, 11 § 30.

[50] ZUMPT, Proc. crim., 206-207.

[51] CIC., Verr., II, 2, 40. ASCON., p. 59 Or.

[52] CIC., Verr., II, 2, 17, 38. ASCON., p. 54-55. PLUTARCH., Brut., 27. APP., B. c., III, 95, IV, 27.

[53] CIC., p. Cluent., 40 § 110, 70 § 199, p. Rab. perd., 6 § 18. — Le préteur est tenu de donner un patronus à l’accusé qui en exprime le désir. Lex rep., I. 11.

[54] CIC., p. Cluent., 40 § 110, cf. p. Sest.. 69 § 144. ASCON., p. 29 Or.

[55] La lex Pompeia de 52 réduisit ce temps (ASCON., p. 40 Or., DIO CASS., XL, 52, CIC., Brut., 94) ; mais elle n’introduisit pas le tempus legitimum, comme, d’après [TAC.]. Dial. de. or., 38, on l’admet généralement. Cette restriction existait déjà antérieurement. Cf. CIC., Verr., II, 1, 9 § 25. 11 § 32, p. Flacc., 33 § 82. — ZUMPT, Proc. crim., 234. Les stipulations de la lex Pompeia ne furent que transitoires. ZUMPT, Dr. crim., II, 2, 432. Voyez les stipulations au sujet du tempus legitimum dans la lex col. Jul. Gen., c. 102 (Eph. ep., II, 225, et Journal des Sav., 1874, p. 350).

[56] Neque alia dicuntur in altercatione, sed aliter, aut interrogando, aut respondendo. QUINT., Inst. or., VI, 4, cf. 3 § 4, CIC., Brut., 43 § 159, 44 § 16.

[57] CIC., de or., 27 § 116, Part. or., 34 § 117, de inv., 11. 14 § 46. QUINT., Inst. or., V, 4, 5 et 7. La quæstio d’esclaves ne se fait pas au tribunal ; mais on y lit le protocole de l’instruction. QUINT., Inst. or., V, 4 § 2. CIC., p. Cluent., 65 § 184.

[58] CIC., p. Flacc., 10, Verr., II, 2, 72. QUINT., Inst. or., V, 7 § 25.

[59] CIC., ad fam., I, 9 § 5, cf. Verr., II, 5, 22 § 57. ASCON., p. 28. La lex Pompeia de 52 interdit les laudationes (DIO CASS., XL, 52) ; mais elle fut sans effet. — ZUMPT, Proc. crim., 339.

[60] Lex repet., l. 44. Cf. CIC., Verr., 1, 10 § 32. — ZUMPT, Proc. crim., 354.

[61] CIC., p. Cluent., 30 § 83 ; cf. 27 § 74, ad fam., VIII, 8 § 2.

[62] Lex rep., l. 47-48. Ce vote préparatoire semble avoir été oral. ZUMPT, Dr. crim., 358-359. — C. BARDT, Sur le vote non liquet dans le procès crim. rom. (en all.), dans les Commentat, in honor. MOMMSENI, 537-539.

[63] Lex rep., l. 48. CIC., Verr., II, 1, 9 § 26. Cf. LIV., XLIII, 2. — G. HUMBERT, Ampliatio dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[64] Lex rep., l. 48. VAL. MAX., III, 1, 11.

[65] Lex rep., l. 50.

[66] Lex rep., l. 51-52. Cf. CIC., div., 7 § 24. Les assertions du PSEUD. ASCON. sont erronées. RUDORFF, Ad leg. Ac., l. l., p. 487-488. ZUMPT, Proc. crim., 358. — Le vote était donc secret ; les leges Corneliæ permirent, il est vrai, à l’accusé de demander le vote public ou secret ; mais cette disposition fut abolie ensuite (CIC., p. Cluent., 20 § 55, 27 § 75).

[67] DIO CRASS., XXXVIII, 8. — ZUMPT, Dr. Cr., II, 2, 292. LANGE, III, 275.

[68] Lex rep., l. 53-54. VAL. MAX., IX, 12, 7.

[69] Lex rep., l. 55-56. La parité de voix produit l’acquittement. Cf. CIC., p. Cluent., 27 § 74. — Le juré pouvait aussi s’abstenir, en effaçant les deux lettres de sa tabella : dans ce cas elle était sine suffragio (lex rep., l. 54). Qu’arrivait-il, si la majorité des votes était sine suffragio ? On ne le sait trop ; il semble que cela était en faveur de l’accusé.

[70] L’année n’est pas exactement connue. ZUMPT, Dr. cr., II, 1, 191, 423, ne 111. LANGE, III, 54. Cette loi est distincte de la rogatio Servilia.

[71] CIC., Verr., II, 1, 9 § 26. PAUL. DIAC. : Res comperendinata significat judicium in tertium diem constituium.  Cf. CIC., Brut., 22 § 87. — ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 204-213, 2, 125-129. MOMMSEN, Ad leg. rep., dans le C. I., I, p. 56.

[72] ZUMPT, Dr. crim., II, 2, 211-215, Proc. crim., 221-230.

[73] Lex rep., l. 6, 58-60. CIC., p. Rab. Post., 4, p. Cluent., 41 § 115, ad fam., VIII, 8. — RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 132, n° 41.

[74] GEIB, Hist. de la procéd. crim., p. 387-391. EISENLOHR, Provocatio, p. 30. Cf. MOMMSEN, I, 262.

[75] Cf. CIC., de fin., II, 16 § 54, p. Mil., 5-6. ASCON., pp. 46, 53. Scol. Bob. et Gronov., 276, 282, 443 Or. — WALTER, § 834, ne 7 et 8.

[76] ZIMMERN, Histoire du droit civil rom. (en all.). Heidelberg, 1826-1829, 3 vol. HEINECCIUS, Antiquitatum Rom. jurisprudentiam illustrantium syntagma rets. et auxit, MUEHLENBRUCH. Frankfort s/M., 1841. BOECKING, Pandectes (en all.). 2 vol. Bonn, 1853, 2e édit. WETZELL, Système de la procédure civile (en all.). Leipzig, 1854. KELLER, De la proc. civ. et des actions chez les Rom. (en all.), Leipzig, 1876 (5e éd.), trad. en franç. par CH. CHAPMAS. Paris, 1870. PUCHTA, Cours des Institutes (en all.). 8e éd. publiée par P. KRUEGER. Berlin, 1875. 2 vol. IHERING, L’esprit du dr. rom. dans les différentes phases de son développement (en all.). Leipzig, 1875, 3e éd., trad. en franç. par O. DE MEULENAERE, T. I-IV, Gand, 1877-1878. BETHMANN-HOLLWEG, La proc. civ. considérée dans son développement historique (en all.). Leipzig, 1864-1868. V. PUNTSCHART, Le développement du dr. civ. chez les Rom. (en all.), Erlangen, 1872. DANZ, Manuel de l’histoire du dr. rom. (en all.). 2e éd. Leipzig, 1871-1873. J. GUGINO, Traité historique de la proc. civ. rom. (en ital.). Palerme, 1873.

[77] WALTER, §§ 692-702. RUDORFF, H. d. dr. r., II, §§ 1-10, 14. REIN, Dr. civ., 852-858, 865-877. RIVIER, Introd. hist. au dr. rom., § 63-66. VAN WETTER, Cours de droit rom., II, p. 462-473, Gand, 1872. PADELLETTI, Les juges dans le procès civ. rom. (en ital.), dans l’Archiv. giurid., XV, 6 (1876). MADVIG, II, 216-233.

[78] D’après DIONYS., IV, 25, cette institution remonte à Servius Tullius.

[79] Cod., III, 8, 1.

[80] FEST., p. 274. — Cette opinion sur l’origine des judicia recuperatoria est combattue par WALTER, § 697, ne 49, et ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 14 suiv. — COLLMANN, De Rom. judicio recuperatorio, Berlin, 1835. SELL, La recuperatio des Rom. (en all.), Braunschweeig, 1837. KUEHNAST, De recuperatoribus ad LIV. locum XXVI, 48, Thorn, 1845.

[81] Cf. CIC., p. Tull., 10, divin., 17, Verr., II, 3, 58. GAJ., IV, 185. Voyez aussi sur l’organisation du judicium recuperatorium dans la colonie Julia Genetiva un Ch. important de la lex col., c. 95 (Eph. ep., II, 223-224).

[82] Voyez REIN, Dr. civ., 875, ne 3.

[83] Lex agr., I, 37-38, dans le C. I., I, p, 81. Cf. CIC., Verr., II, 3, 11 § 28. LIV., XXVI, 48. GAJ., IV, 46. — Parmi qui étaient-ils tirés au sort ? Il y avait sur ce point des dispositions légales diverses. Cf. Leq. agr., l. l. BELOT, Hist. des chev. rom., II, 209-212.

[84] CIC., de or., I, 38 § 193, cf. de leg. agr,., II, 17§ 44. QUINT., Inst. or., IV, 2 § 5. Cod., III, 31, 12.

[85] F. GAYET, Cemtumviri, dans le Dict. des ant. Gr. et rom. de D. et S. BETHMANN-HOLLWEG, De la compétence du centumvirat (en all.), dans SAVIGNY’S Zeitschr. T. V, 11. SCHNEIDER, De centumviralis judicii apud Rom. origine, Rostock, 1835. ZUMPT, De l’origine, de l’organisation, et de l’importance du centumvirat (en all.), Berlin, 1838. JANSSEN, Monographies sur différentes parties de la jurisprudence (en all.), Heidelberg, 1856. MUENDERLOH, Le centumvirat (en all.), dans son ouvrage : Des der Zeit der Quiriten, p. 191-198. Weimar, 1872. BELOT, l. l., 212 suiv. R. CHÉNON, Le tribunal des centumvirs, Paris, 1881.

[86] CIC., de or., I, 38 § 193, cf. de leg. agr., II, 17§ 44. QUINT., Inst. or., IV, 2 § 5. Cod., III, 31, 12.

[87] GAJ., IV, 16.

[88] NIEBUHR (H. r., I, 472) et WALTER en attribuent l’origine à Servius Tullius. Les différentes opinions à ce sujet sont indiquées par REIN, Dr. civ., 870, ne 2. — D’après MOMMSEN, II, 220, il est postérieur à 241 avant J. C.

[89] PAUL. DIAC., p. 54. VARR., de r. r., II, 1 § 26. Cf. C. I., I, p. 21.

[90] SUET, Aug., 36.

[91] LANGE, I, 903-906. MOMMSEN, II, 590-592. REIN, X viri stlit. jud., dans PAULY’S Realencycl., II, p. 874. DIRKEN, Des témoignages de l’Epigraphie concernant les X viri et les XV viri lit. jud., dans ses Hinterlass. Schriften, publiés par SANIO, T. II, p. 344-359, Leipzig, 1871.

[92] CIC., p. Cæc., 33 § 97. Ps. CIC., de dom., 29 § 78. Cf. Dig., IV, 8, 32 § 7.

[93] D’après l’opinion généralement reçue les X viri stl. jud. sont les mêmes que les judices X viri auxquels la lex Valeria Horatia de 449 garantit l’inviolabilité. LIV., III, 55. D’après les Dig., I, 2, 2 § 29, leur création est plus récente et coïncide à peu près avec celle des III viri capitales. Cf. LANGE, I, 601-602. MOMMSEN, II, 590. REIN, Dr. civ., 869, ne 1. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 7, ne 31. ZUMPT, Dr. crim., I, 2, 22-24.

[94] MOMMSEN, II, 590.

[95] DIO CASS., LIV, 26. CIC., de leg., III, 3 § 6.

[96] WEIZSAECKER, La fonction de l’arbitre rom. comparé à l’officium judicis, Tubingen, 1879.

[97] La différence entre le judicium et l’arbitrium est exprimée nettement dans le passage de CIC., p. Rosc. Com., 4. Cf. SENEC., de clem., II, 7. Sur la distinction entre les judicia stricti juris et les judicia bonæ fedei, voyez Instit., IV. 6 §§ 28 et 30. GAJ., IV, 62, 64. Cf. CIC. Top., 17 § 66, de off., III, 15 § 61, 16 § 66, 17 § 70. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 42.

[98] CIC., p. Cluent., 43 § 120.

[99] CIC., de or., II, 65 § 263, 70 § 285. LIV., III, 24, 57 etc.

[100] CIC., p. Quint., 9, de or., II, 70 § 285.

[101] PLIN., Præf., § 7-8. QUINT., Inst. or., V, 6 § 6. Dig., V, 1, 80.

[102] CIC., Verr., I7, 2, 12 § 30. PLIN., Panég., 36.

[103] CIC., p. Cluent., 43 § 121-122, cf. de off., III, 10 § 44.

[104] GELL., XX, 1 § 7.

[105] POLYB., VI, 17.

[106] Y avait-il avant Auguste un album judicum pour les judicia privata ? Il semble que non. Voyez REIN, Dr. civ., 866, ne 2. WALTER, § 696, ne 35. MADVIG, II, 218, note, défend l’opinion contraire.

[107] GAJ., IV, 105.

[108] Dig., I, 22. Cf. CIC., de or., I, 37 § 168, Top., 17 § 65-66, p. Quint., 1-2, etc. — MOMMSEN, I, 300, ne 3-4. WALTER, § 742. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 12.

[109] GAJ., IV, 103-105.

[110] AUCT. ad Herenn., II, 13 § 20. GELL., XX, 1 § 47. PLAUT., Pœn., III, 6, 12.

[111] MOMMSEN, I, 259, ne 3.

[112] WALTER, §§ 703-732. RUDORFF, H. d. dr. r., II §§ 20-34, 63-84. REIN, Dr. civ., 882-938. RIVIER, Introd. hist. au dr. rom., § 67-83. VAN WETTER, Cours de droit rom., II, 500-509. Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S., v. actio. MADVIG, Il, X242-263. E. J. BEKKER, Les actions du droit privé rom. (en all.), Berlin, 2 vol., 1871-1873.

[113] KRUG, Sur la legis actio et le centumvirat (en all.), Leipzig, 1856. A. SCHMIDT, De originibus legis actionum, Freiburg, 1857. FR. BUONAMICI, Des legis actiones (en ital.), Pise, 1868. J. LATREILLE, Hist. des instit. jud. des Rom. T. I. Actions de la loi, Paris, 1870. KARLOWA, La proc. civ. rom. à l’époque des legis actiones (en all.), Berlin, 1872. E. HUSCHKE, La multa et le sacramentum (en all.), Leipzig, 1874, p. 393 suiv. G. BRINI, De la condamnation dans les legis actiones (en ital.), Bologne, 1878. — GAJUS, (IV, 11) dit : Legis actiones appellabantur, vel ideo quod legibus proditæ erant, quippe tunc édicta prætoris, quibus conplures actiones introductæ sunt, nondum in usu habebantur, vel ideo quia ipsarum legum verbis accommodatæ erant et ideo immutabiles proinde atque leges observabantur.

[114] GAJ., IV, 30. Cf. 11. Fragm. vat., § 318. CIC., de or., I, 36 § 167.

[115] GAJ., IV, 12.

[116] ASVERUS, La legis actio sacramento (en all.), Leipzig, 1837. STINTZING, Des rapports entre la leg. act. sacr. et la procédure de la sponsio præjudicialis (en all.), Heidelberg, 1853.

[117] Ad pontem veut dire : en un endroit sacré, in sacro. VARR., de l. l., V, 36, p. 179 Sp.  Plus tard le sacramentum (FEST., p. 344) fut garanti par caution, prædes (GAJ., IV, 13), et celui du perdant, recouvré par les III viri capitales (FEST., l. l.).

[118] Pœna autem sacramenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria : nam de rebus mille æris plurisve quingentis assibus ; de minoris vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur ; nam ita lege XII tabularum cautum erat. GAJ., IV, 14.

[119] GAJ., IV, 13.

[120] Le passage de GAJUS, qui en traitait, est perdu. — Cf. GAJ., IV, 20. REIN, Dr. civ., 888, ne 4.

[121] GAJ., IV, 18-19.

[122] GAJ., IV, 21-25.

[123] GAJ., IV, 26-29.

[124] GAJ., IV, 29.

[125] Tantôt on exprime par ces termes l’exposition sommaire de la cause, qui précède les débats (PSEUD. ASCON., p. 164, Or., cf. GAJ., IV, 15), tantôt les débats en général (Nov., IV, 89, GELL., V. 10).

[126] QUINTIL., Inst. or. IV, 1 § 6, VI, 4, etc.  ESCHER, De testium ratione, Zurich, 1842.

[127] CIC., de fin., II, 12 § 36, etc.

[128] WALTER, §§ 750-751. RUDORFF, H. d. dr. r., 89-93.

[129] GAJ., IV, 30-31. Cf. GELL., XVI, 10 § 8. Il est difficile de déterminer la part respective qu’il faut attribuera ces trois lois dans l’abolition des legis actiones. L’âge de la lex Aebutia est complètement inconnu ; en la place entre la fin du troisième et le milieu du deuxième siècle avant J.-C. Cf. RUDORFF, I, § 44 : Quant aux leges Juliæ, on ne sait si, elles ont été données toutes deux par Auguste, ou si l’une des deux est de César. WALTER, § 706. RUDORFF, I, § 39.

[130] GAJ., IV, 40. Cf. Coll. leg. Mos., II, 6 § 3-5.

[131] GAJ., IV, 41.

[132] GAJ., IV, 42.

[133] GAJ., IV, 43. Cf. Dig., XLII, 1, 1 et 3, L, 17, 37.

[134] GAJ., IV, 115-137. — RUDORFF, II, §§ 31-33. REIN, Dr. civ., 908-913.

[135] GAJ., IV, 44.

[136] WALTER, §§ 781-787. RUDORFF, II, § 13, 17. REIN, Dr. civ., 877-881. MADVIG, II, 237-239.

[137] VAN LOO, De advocato Rom., Leiden, 1820. BENECH, Etudes sur les classiques latins appliqués au dr. civ. rom., I, p. 231 suiv., Paris, 1853. GRELLET-DUMAZEAU, Le barreau rom., Paris, 1858. G. HUMBERT, Advocatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. G. VERDALLE, Le barreau dans l’ant. rom., Bordeaux, 1873.

[138] Voyez RUDORFF, dans SAVIGNY’S Zeitschrift, XIII, 57-61.

[139] CIC., p. Mur., 4 § 9, p. Cluent., 40 § 110, p. Quint., 8 § 31.

[140] QUINT., Inst. or., III, 6 § 58-59, XII, 3 § 3-4. Scol. ad Juv., VIII, 123.

[141] CIC., Top., 17 § 65-66, de or., I, 45 § 198, III, 33 § 134-135. — E. MACHELARD, Observations sur les responsa prudentium, dans la Revue de législ. franç. et étrang., Paris, 1870-1871, p. 535-560. MADVIG, II, 154-157.

[142] CIC., Top., l. l., de or., III, l. l., de off., II, 14 § 49-51, p. Cluent., 40 § 110. PSEUD. ASC., p. 104 Or.

[143] QUINT., Inst. Or., XII, 3.

[144] LIV., XXXIV, 4. Cf. DION CASS., LIV, 18. TAC., Ann., XI, 5. — RUDORFF, De lege Cincia, Berlin, 1825. LANGE, II, 190. ZUMPT, Proc. crim., 90-101.

[145] GAJ., IV, 82.

[146] BETHMANN-HOLLWEG, Essais (en all.), p. 138-149. C. DREWCKE, De cognitoribus et procuratoribus in rem alienam constitutis Gaji et Ulpiani temporibus, Halle, 1857.

[147] GAJ., IV, 83-84.

[148] GAJ., IV, 97-98. Cf. Fragm. vat., § 317.

[149] Fragm. vat., § 317.