LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE II. — DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION IV. — DU CULTE DANS SES RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Du culte public[1].

Ce fut un principe, admis de tout temps par le peuple romain, que l’État doit aux dieux un culte public. L’accomplissement de tous les devoirs religieux qui incombent à l’État et à chaque citoyen en particulier, assure à l’État la protection des dieux. La domination des Romains sur le monde fut dans leur pensée la récompense divine de la piété du peuple[2].

La religion, c’est-à-dire les rapports du peuple romain avec les dieux, comprend deux genres de manifestations : les sacra et les auspicia. Omnis populi Romani religio in sacra et auspicia divisa[3].

I. Les sacra publica sont subdivisés en

a) sacra pro populo et

b) sacra popularia, ou les cultes spéciaux des différentes divisions administratives et politiques du peuple, tels que les sacra curionia, les compitalia, paganalia, etc., dont nous avons déjà parlé[4].

Par les sacra pro populo, on entend le culte public, célébré au nom du peuple entier et aux frais de l’État[5]. En effet l’État, composé de la réunion des familles et des gentes romaines, constitue lui-même une grande famille religieuse, qui, de même que chaque famille, chaque gens, a son culte, ses dieux, ses prêtres[6].

1° De même que la familia, l’État a son foyer, ses Di penates et ses Di Lares.

Le foyer de l’État (focus publicus)[7] est allumé dans la regia (domus regia Numæ)[8]. A la regia confine le temple de Vesta, la déesse du foyer, dont le culte est lié intimement à celui des pénates[9]. Ici est célébré le culte des Di penates publici[10] ; ici sont gardés les palladia, les pignora fatalia[11], dont la conservation était considérée comme la sauvegarde de l’État romain.

Les Lares de l’État (Lares præstites, publici)[12] sont personnifiés dans les fondateurs de la grande famille romaine, Romulus et Remus, qui en cette qualité sont réputés fils de Lara (Larunda, Acca Larentia), la mère commune des Lares[13].

2° De même que la gens, l’État a ses dieux protecteurs. Les principaux sont Janus, Jupiter, Mars et Quirinus[14], qui ont aussi leur sanctuaire dans la regia. Le nombre des dieux auxquels l’État rendait un culte public, s’accrut dans la suite, soit que l’État reçût dans le culte national les dieux de villes voisines, alliées ou soumises au peuple romain, soit que l’on évoquât à Rome les divinités protectrices des villes assiégées[15].

De plus, dans le cours de la République, les rapports de Rome avec la Grande-Grèce, et surtout les libri Sibyllini, originaires des colonies grecques de l’Asie-Mineure, firent adopter dans le culte romain des divinités étrangères helléniques[16].

De là la division des dieux en Di patrii ou proprii (les anciennes divinités romaines) et en Di peregrini[17]. Les premiers sont honorés ritu patro, ou romano, les seconds ritu græco[18].

II. Les auspicia.

La consultation de la volonté divine par les auspicia ou auguria a pour but, non de prédire les événements futurs, mais de savoir si Jupiter donné ou refuse son assentiment à un acte déterminé, qu’un magistrat ou un prêtre a l’intention de poser dans la sphère de ses attributions politiques, militaires ou religieuses[19]. Le jus auspiciorum, droit propre aux magistratures patriciennes, a été expliqué plus haut.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des sacerdotes publici populi romani[20].

Le peuple est purement passif aux sacra pro populo ; il y assiste ; les prières et les sacrifices sont faits en son nom par des flamines[21] ou prêtres spéciaux d’une divinité ou d’un culte déterminé ou par des collèges de prêtres (sacerdotes populi Romani). En outre, certains cultes publics sont confiés soit à des gentes (sacra gentilicia publica), soit à des congrégations religieuses, instituées dans le but de desservir un culte déterminé (sodalitales)[22].

Les grands collèges de prêtres étaient les pontifices, les XV (II, X) viri sacris faciundis, les augures, les VII (III) viri epulones[23], les fetiales[24] et les salii[25]. Surtout les trois premiers collèges présentent la plus grande. importance, tant au point de vue politique que religieux : summa, amplissima collegia[26]. En effet, les pontifices sont par excellence les prêtres des Di patrii, chargés du ritus romanus ; les X viri sacris faciundis, les prêtres des Di peregrini, desservant le ritus græcus ; les augures, enfin, dépositaires de la science de la divinatio, sont les interprètes des auspicia.

Longtemps les plébéiens furent exclus du culte public ; les patriciens seuls étaient membres de la famille religieuse romaine ; seuls, ils étaient aptes aux fonctions sacerdotales ; seuls, ils avaient les auspicia[27].

Il est vrai que déjà Tarquin le Superbe, avait ouvert à la plèbe l’accès du temple Capitolin qu’il avait consacré au culte de Jupiter, Junon et Minerve[28] ; il est vrai que les plébéiens prenaient également part aux cultes grecs, introduits successivement à Rome. Mais l’exercice du jus auspiciorum ne leur fut acquis que par leur admission au tribunat consulaire (444) et ensuite au consulat (367)[29]. Ce ne fut qu’en 367 qu’on leur ouvrit le collège des X viri sacris faciundis[30], en 300, par la lex Ogulnia[31], les collèges des pontifes et des augures. La dignité de III (VII) vir epulo semble, dès l’institution de ce collège en 196 jusqu’à la fin de la République, avoir été réservée aux plébéiens[32].

L’accès à la plupart des autres fonctions sacerdotales leur resta toujours interdit.

Les sacerdotes populi romani ont une position privilégiée dans l’État ; ils sont exemptés du service militaire[33], du tributum[34] et des munera (charges civiques)[35]. Ils portent la toga prætexta[36], et ils ont des sièges réservés aux jeux publics[37].

Pour couvrir les frais ordinaires du culte[38], les grands collèges ont des caisses (arcæ)[39], alimentées en partie par les revenus du domaine public dont chaque collège est doté[40], en partie par des ressources diverses qui leur sont attribuées[41]. En outre, l’État fournit aux collèges un personnel de service ; composé en partie de servi publici, en partie d’hommes libres, salariés par le Trésor public (lictores, pullarii, victimarii, tibicines et fidicines, viatores, calatores etc.)[42], et le sénat décrète des fonds déterminés pour l’organisation des ludi publici, et des fêtes et solennités religieuses extraordinaires, la construction et l’entretien des temples, etc.[43]

En règle générale les fonctions sacerdotales sont viagères[44].

Il est permis d’être membre de plusieurs collèges sacerdotaux[45].

Il n’est pas défendu non plus de cumuler avec les fonctions sacerdotales l’exercice d’une magistrature[46]. Il n’y a d’exception à cette règle que pour le rex sacrorum[47] et anciennement pour le flamen dialis[48].

En cas de vacature[49], le droit de nommer le nouveau titulaire appartient aux membres du collège respectif : cooptatio[50], suivie de l’inauguratio du prêtre élu[51].

Cependant la lex Domitia de 104 accorda au peuple une part à la nomination des membres des quatre grands collèges (pontifices, X viri sacr. fac., augures, epulones). En vertu, de cette loi, les comitia tributa sacerdotum élisent parmi les citoyens présentés par le collège respectif[52], un candidat, qui est ensuite coopté par le collège et inauguré.

Il nous suffira d’exposer brièvement  la composition et, la compétence des collèges des pontifes, des X (XV) viri s. f., et des augures, les seuls qui aient une place marquée dans l’étude du Droit public romain.

§ 1. Du collegium pontificum et des prêtres qui lui sont subordonnés[53].

Le collegium pontificum[54] remonte à l’origine de Rome et se composa, ce semble, primitivement de trois[55], ensuite de six membres, parmi lesquels il faut compter le roi, président du collège[56]. Depuis la République, le président est un pontife et s’appelle pontifex maximus.

La lex Ogulnia admit les plébéiens à la dignité pontificale, et porta le nombre des membres à neuf[57]. Le premier pontifex maximus plébéien fut nommé en 252[58]. Depuis Sulla, il y a 15 pontifes[59].

Les pontifices portent par excellence le nom de sacerdotes publici populi Romani[60].

La sphère de leurs attributions est double.

I. Ils sont chargés de nombreuses cérémonies religieuses (sacrificia)[61].

II. Ils ont la garde et le droit d’interprétation du jus divinum (interpretes religionum)[62], dont les règles sont contenues dans les libri pontificii et les commentarii pontificum[63]. Seuls, ils sont versés dans la science des rites religieux (ritus patrii) : quibus hostiis, quibus diebus, ad quæ templa sacra fierent[64]. De là découlent les attributions suivantes. :

a) Quand le sénat ou les magistrats ont des doutes ou des scrupules sur l’accomplissement des devoirs religieux que l’État doit aux dieux, sur les rites à observer, etc., ils consultent à ce sujet le colleggium pontificum (consulere, referre ad pontifices)[65]. C’est encore ce collège qui arrête le cérémonial des cultes nouveaux, adoptés par le sénat ou le peuple[66]. Il décide quæ prodigia fulminibus aliove quo eisii missa susciperentur atque curarentur[67]. L’exécution ou la procuratio prodigiorum est dans les attributions des magistrats[68].

b) Ils assistent les magistrats, quand, ils récitent des prières, prononcent des veaux, offrent des sacrifices, au nom du peuple, quand ils font la dédicace de temples, etc. (adhibere pontifices)[69].

c) Ils veillent à ce que les cultes publics et privés soient célébrés conformément aux prescriptions du jus divinum. Omnia publica privataque sacra pontificis scilis subjecit (Numa), ut esset, quo consultum plebes veniret, ne quid divini juris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur ; nec cælestes modo cærimonias sed justa quoque funebria placandosque manes ut idem Pontifex edoceret[70]. Les, pontifes ont le devoir de veiller, à ce que le culte privé des familles ne s’éteigne point[71], ce qui motive leur intervention dans les actes de la vie privée, comme la confarreatio, l’adrogatio, etc. En outre, les pontifes avaient la réputation d’être profondément versés dans la jurisprudence. Cela s’explique, si l’on réfléchit à l’influence que le culte exerçait primitivement sur les règles du droit privé et de la procédure civile[72].

d) Ils sont chargés de la rédaction du calendrier : quibus diebus... sacra fierent. Cette attribution n’était pas sans importance politique.

Au point de vue du Droit public, les jours se divisent en dies F (fasti), en dies N (nefasti, religiosi, feriati, feriæ publicæ populi Romani) et en jours mixtes, tels que les dies EN (endotercisi) et NP (nefasti priores ou mane nefasti)[73].

Les dies fasti se subdivisent en jours judiciaires ou dies fasti (dans le sens strict) : quibus licet fari prætori tria verba solennia DO RICO ADDICO[74], et en dies C (comitiales), quibus cum populo agi licet[75].

Vers la fin de la République l’année comptait environ 40 dies fasti et 190 comitiales.

En 301, un édile curule, Cn. Flavius, publia le calendrier : Fastos circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset, sciretur[76]. Quoique dès lors les fêtes fixes (feriæ stativæ ou statuti dies) fussent connues du public, les magistrats ; de concert avec les pontifes, pouvaient cependant encore rendre nefasti des dies comitiales, en ordonnant pour ces jours des fêtes mobiles (feriæ conceptivæ) ou extraordinaires (imperativæ)[77], moyen auquel ils ont eu recours plus d’une fois[78].

Lorsqu’une question douteuse ou litigieuse est portée devant les pontifes, le collège se réunit et délibère sous la présidence du pontifex maximus ; il formule son avis (sententia, decretum)[79], que le pontifex maximus transmet, pro collegio, à la partie intéressée[80], et auquel les citoyens et même les pouvoirs publics sont tenus de se conformer[81].

Au collège des  pontifes se rattachent intimement certains prêtres, desservant des cultes spéciaux. Ce sont :

1° Le rex sacrorum (sacrificulus, sacrificus)[82]. Cette dignité fut instituée après l’expulsion des rois pour accomplir les cérémonies religieuses qui avaient été dans les attributions du roi[83]. Le rex était surtout prêtre de Janus[84] ; mais, dans ses fonctions religieuses, il était subordonné au pontifex maximus[85].

2° Un certain nombre de prêtres de divinités spéciales (flamines), primitivement au nombre de 15[86]. Parmi eux il y en avait trois d’un rang supérieur, et qui plus tard ont seuls subsisté : flamines majores[87]. Ce sont le flamen Dialis (de Jupiter), Martialis (de Mars) et Quirinalis (de Quirinus)[88]. Le premier de tous était le flamen Dialis : il était astreint à un nombre infini de minutieuses observances[89], mais aussi jouissait-il de certains privilèges : il a la sella curulis[90], un licteur[91], et le jus sententiæ dicendæ au sénat[92].

3° Les virgines vestales, au nombre de six, chargées d’entretenir le feu sacré du foyer de l’État : In urbe custodiunto ignem loci publici sempiternum[93].

La nomination du rex, des flamines, des virgines vestales et de plusieurs autres dignitaires religieux appartient au pontifex maximus[94].

Les fonctions de rex sacrorum et des trois flaminats majeurs ne sont accessibles qu’aux patriciens[95], nés de parents unis par confarreatio[96].

Le rex sacrorum et les trois flamines majores ont le droit de prendre part aux délibérations du collège des pontifes[97].

Comme le roi sous la Royauté, le pontifex maximus[98], du temps de la République, est le grand prêtre de l’État : il est le paterfamilias de la famille religieuse romaine[99].

Il jouit du jus auspiciorum[100], du jus contionis et du jus edicendi[101].

Il a le droit de surveillance non seulement sur les prêtres qui sont nommés par lui[102], mais en général sur tous les dignitaires religieux[103] : à cet effet il a le jus multæ, et prononce des amendes contre les prêtres négligents ou coupables[104]. Ce pouvoir est toutefois limité par la provocatio aux réunions tributes[105].

Il exerce, au nom de la divinité, la patria potestas sur les vierges vestales : il inflige des peines corporelles à celles qui sont coupables de négligence[106], et punit de mort, sine provocatione[107], celles qui sont convaincues d’inceste, et même leurs complices[108].

§ 2. Du collegium II, X, XV, virorum sacris faciundis[109].

Ce collège fut créé par Tarquin le Superbe, pour garder les libri Sibyllini, achetés par ce Roi et déposés au temple de Jupiter Capitolin[110].

Il se composa d’abord de 2 membres. Depuis 367 les plébéiens y furent admis, et il fut porté à 10 membres, plus tard, probablement depuis Sulla, à 15[111].

Attributions du collège.

I. Il a la garde et l’interprétation des libri Sibyllini : carminum Sibyllæ ac fatorum populi hujus interpretes[112].

Lorsque des calamités extraordinaires, telles que la peste, des tremblements de terre, etc., affligent le peuple, ou que l’annonce de prodiges inconnus épouvante les esprits, le sénat ordonne au collège de consulter les livres (adire, inspicere libros)[113] et d’y rechercher les moyens expiatoires, propres à apaiser le courroux des dieux[114]. Comme ces, livres sont écrits en langue grecque, deux interprètes grecs sont attachés au service du collège[115].

II. Les livres sibyllins, qui étaient d’origine hellénique et se rattachaient surtout au culte d’Apollon, prescrivaient d’ordinaire des cérémonies religieuses en l’honneur de dieux grecs. C’est ainsi que les Di peregririi, le ritus græcus, furent adoptés dans le culte public du peuple romain[116]. Or, les X viri exercent dans cette partie du culte les mêmes attributions que les pontifes pour les Di patrii et le ritus patrius : à savoir un droit général de surveillance ; et la célébration de certaines cérémonies, surtout de celles du culte d’Apollon : antistites Apollinaris sacri cærimoniarumque aliarum[117].

§ 3. Du collegium augurum[118].

Le collège des augures[119], aussi ancien que celui des pontifes, semble, comme celui-ci, s’être composé primitivement de trois, puis de six membres, parmi lesquels était le roi[120].

La lex Ogulnia y admit les plébéiens, et porta le collège à neuf membres[121]. Depuis Sulla il y eut 15 augures[122].

Ce collège est le dépositaire de la divinatio, c’est à dire, la science de l’interprétation des auspicia ou auguria[123]. Cette science, très compliquée, était contenue en partie dans les libri augurales, en partie elle était traditionnelle[124].

Attributions des augures :

I. Ils font l’inauguratio des lieux destinés soit à la prise des auspicia, soit aux réunions qui se tiennent auspicato, soit à l’exécution d’actes qui doivent se faire auspicato[125] (locus libercitus et ecfactus, templum)[126].

II. Ils déterminent dans les endroits destinés à l’auspicatio l’espace du ciel dans lequel l’observation est circonscrite (templum dans un sens plus restreint), et ils veillent à ce que la vue sur le templum reste entièrement libre[127].

III. Un augure assiste d’ordinaire le magistrat qui consulte les auspicia.

IV. Tout augure a le jus nuntiationis aux comices.

V. Le collège des augures est consulté sur la question de savoir s’il y a eu des auspicia vitiata, et porte un décret qui est soumis à la délibération du sénat.

VI. Les augures assistent le pontifex maximus dans l’inauguratio de certains prêtres (rex, flamines, pontifes, etc.)[128].

 

 

 



[1] MARQUARDT, t. VI, surtout, pp. 5-55, 119-226, 241-suiv. WALTER, §§ 24, 147-149. MADVIG, II, 580-721. AMBROSCH, Etudes sur l’ancien culte rom. (Studien und Andentungen im Gebiete des altrœm. Bodens und Cultus) (en all.). Breslau, 1839. WOENIGER, Le droit sacré et la procédure de la provocatio (en all.). Leipzig, 1843. HARTUNG, La religion des Rom, (en all.) 2 vol. Erlangen, 1836. KLAUSEN, Énée et les Pénates (en all.) 2 vol. Hamburg, 1839-1840. PRELLER, Mythologie rom. (en all.), 2e éd. Berlin, 1865.

[2] CIC., de nat. Deor., II, 3 § 8. Ps. CIC., de har. resp., 9 § 15. LIV., V, 51 ; XLIV, 1 ; etc. DIONYS., II, 18. — IHERING, L’esprit du droit rom. (en all.), I, 270.

[3] CIC., de nat. deor., III, 2 § 5.

[4] FEST., 245a, 253a.

[5] FEST., 245a.

[6] Cf. FUSTEL DE COULANGES, La Cité antique, L. III, ch. 6, Les dieux de la Cité.

[7] CIC., de leg., II, 8 § 20.

[8] AMBROSCH, Etudes etc., p. 1, suiv. BECKER, I, 223, suiv.

[9] MACROB., Sat., III, 4 § 11. Ps. CIC., de har. resp., 6 § 12. — MARQUARDT, VI, 244, ne 2.

[10] TAC., Ann., XV, 41. FEST., p. 250. SERV., ad Aen., II, 296, III, 12. VARR., cité par ARNOB. (adv. gent., III, 40), dit : nec eorum numerum nec nomma sciri.

[11] DIONYS., II, 66. LIV., V, 52. — MARQUARDT, VI, 241. — Les vierges vestales et les pontifes ont seuls accès au penetrale Vestæ.

[12] OVID., Fast., V, 129 suiv. Cf. PLUT., Quæst. rom., 51. PLIN., XXI, 8 (3). — MERCKEL, Ad OVID. fast., p. CXXII, CCXIX. HERTZBERG, De diis Romanorum patriis etc. Halle, 1840, p. 28 suiv.

[13] SCHOEMANN, De diis Manibus, Laribus et Geniis, p. 11, 13. Greifswald, 1840. SCHWEGLER, H. r., I, .4321 Cf. MOMMSEN, C. I., I, p. 409 ad 23 Dec. MARQUARDT, VI, 429, ne 6. — E. SAGLIO, Acca Larentia, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. MOMMSEN, La vraie et la fausse Acca Larentia (en all.), dans les Rech. rom., II, 1-22.

[14] LIV., VIII, 9. Cf. MARQUART, VI, 24 suiv. AMBROSCH, Etudes etc. p. 154 suiv.

[15] MACROB., Sat., III, 9 § 2, et la formule d’évocation, § 7. FEST., v. peregrina sacra, p. 237a. PRUDENT., c. Symmach., II, 346 suiv. — De là la division des dieux en indigetes et novensides, LIV., VIII, 9. — Voyez sur ces termes MARQUARDT, VI, 36, ne 1-2.

[16] Voyez le § qui traité des XV viri sacris faciundis.

[17] SERV., ad Georg., I, 498. FEST., p. 237a. TERTULL., ad nat., II, 9, Apol., 25. St AUGUST., de civ. dei, II, 14.

[18] GELL., XIII, 23. (22) § 1. VARR., de l. l., VII, 5, p. 366 Sp. LIV., V, 52, XXV, 12. DIONYS., II, 66.

[19] Les Romains étaient persuadés que l’inobservance des auspicia exposait l’État aux plus grands dangers. CIC., de nat. deor., II, 3 § 8, de div., II, 33 § 71. — Les auspicia n’étaient pas une institution exclusivement romaine ; elle était commune aux peuples italiques. CIC., de div., I, 41-42. Tab. Iguv. 6 (AUFRECHT et KIRCHHOF, Les monuments de la langue ombrienne (en all.), t. II, 30 suiv., Berlin, 1851).

[20] MARQUARDT, VI, 54-55, 63-64, 212-226. WALTER, § 158. MADVIG, II, 599-611. TH. MOMMSEN, De collegiis et sodaliciis. Kiel, 1843. AMBROSCH, Ex Dionys. Ant. capita, quæ sacerdotia Numæ continent, e codd. emendata. Breslau, 1845. Quæstionum pontificalium proœmium. Breslau, 1847. MERCKLIN, Sur l’organisation de la prêtrise chez les anciens Rom. (en all.), dans le Bull. de la classe hist. phil. de l’Acad. de St-Pétersbourg. T. X. 1853 pp. 272, 327, 337. C. BARDT, Les prêtres des quatre grands collèges du temps de la Rép. rom. (en all.). Berlin, 1871.

[21] Voyez sur l’étymologie de ce mot, MARQUARDT, VI, 313, ne 5.

[22] MARQUARDT, VI, 128-135. MOMMSEN, De coll., etc.

[23] Ils furent institués en 196 (LIV., XXXIII, 42), propter sacrificiorum multitudinem des pontifices (CIC., de or., III,. 19 § 73), et, surtout pour organiser l’epulum Jovis in Capitolio (PAUL. DIAC., p. 78, CIC., l. l.). Ce collège se composait d’abord de 3 membres (LIV., l. l.), ensuite de 7, et depuis César de 10 (DIO CASS., XLIII, 51). MARQUARDT, VI, 333-336.

[24] Voyez la Section qui traite des Relations internationales, Ch. I.

[25] Il y avait deux collèges de salii : les salii palatini et les salii agonales ou collini. Les premiers étaient consacrés à Mars, les seconds à Quirinus. — MARQUARDT, VI, 410 suiv.

[26] SUET., Aug., 100. Mon. Ancyr., c. 9. Cf. MARQUARDT, VI, 214.

[27] LIV., VI, 41.

[28] Voyez AMBROSCH, Etudes etc., 188, ne 145, 196 suiv., 225, ne 91. C’est en l’honneur de ces mêmes divinités qu’étaient célébrés les ludi romani. CIC., Verr., II, 5, 14 § 36.

[29] C’était précisément l’exclusion des plébéiens des auspicia que les patriciens avaient invoquée pour les déclarer inhabiles n gérer ces magistratures. LIV., IV, 2, VI, 41, X, 8.

[30] LIV., VI, 37, 42.

[31] LIV., X, 6, 9.

[32] MOMMSEN, Rech. rom., I, 90. Cf. WILLEMS, Le Sénat, I, 444.

[33] APP., B. c., II, 150. PLUT., Cam., 41. DIONYS., V, 1.

[34] Excepté cependant quand les finances de l’État ne permettaient pas de respecter cette immunité. — MARQUARDT, VI, 216, ne 6.

[35] CIC., Ac. pr., II, 38 § 121, cf. Brut., 31 § 117. Dig., IV, 81, 32 § 4.

[36] LIV., XXXIV, 7, cf. XXXIII ; 42, etc. — MOMMSEN, I, 406-407.

[37] ARNOB., adv. gent., IV, 35. — MOMMSEN, 1, 390, ne 5.

[38] MOMMSEN, II, 57-69. MARQUARDT, V, 77-84. GUENTHER, De sumptibus a Rom. in cultum deorum factis, Berlin. 1853. G. HUMBERT, Bona templorum, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[39] ORELLI, n° 1175, 2145, 4427, 4428, 4549, etc.

[40] DIONYS., II, 7, III, 29. APP., B. Mithr., 22. AGENN. URB., p. 87 L. Cf. OROS., V. 18. FEST., v. obscum, p. 189. — WILLEMS, Le Sénat, II, 339.

[41] MARQUARDT, V, 80.

[42] MARQUARDT, VI, 217-220. MOMMSEN, I, 311, 339, 344, 347, 351, 373-375.

[43] Cf. LIV., XXV, 12, XXVII, 11, XXXI, 9, XXXVI, 36, etc.

[44] DIO CASS., XLIX, 15. SUET., Aug., 31. PLIN., Epist., IV, 8, etc.

[45] Cf. LIV., XXX, 26. ORELLI, n° 2275, etc. BARDT, l. l., p. 37-39.

[46] Ps. CIC., de dom., I § 1. Cf. LIV., XXVII, 6, etc.

[47] DIONYS., IV, 74, V, 1. PLUT., Quæst. rom., 63. Sous l’Empire cette incompatibilité ne semble plus avoir existé. MOMMSEN, I, 463-464, ne 1.

[48] PLUT., Quæst. rom., 93. Plus tard cette restriction ne fut plus observée. MOMMSEN, I, 463, ne 4.

[49] RUBINO, Recherch. etc. I, 243, ne 1, 337, ne 3. L. MERCKLIN, La cooptatio des Rom. (en all.), Mitau, 1848. BORGHESI, Les fastes sacerdotaux (en ital.), dans ses Œuvres complètes, t. III, p. 391-460. Paris, 1864. A. GEMOLL, De cooptatione sacerdotum Rom. Berlin, 1870.

[50] SUET., Ner., 2. CIC., Brut., I § 1. Cf. LIV., III, 32, XL,-42. — MOMMSEN, II, 23, ne 2.

[51] DIONYS., II, 73. CIC., Brut., I § 1. LIV., XL, 52. MARQUARDT, VI, 223. H. OLDENSERG, De inauguratione sacerdotum rom., dans les Commentat. in honorem. MOMMSEN, 159-162. Berlin, 1877.

[52] Chaque membre devait, sous la foi du serment (juratus), affirmer que le candidat qu’il présentait était digne de l’honneur (judicium dignitatis facere). CIC., Brut., I § 1, cf. Phil., II, 2 § 4. AUCT., ad Her., I, 12 § 20. DIONYS., II, 73. PLIN., Epist., II, 1 § 8. SUET., Claude, 22.

[53] MARQUARDT, VI, 227-332. LANGE, I, 345-376. WALTER, §§ 150, 155-156. MADVIG, II, 612-633. HUELLMANN, Le jus pontifacium des Rom. (en all,). Bonn, 1837. AMBROSCH, Quæst. pontific. proœmium et capita tria. Breslau, 1847, 48, 50, 51. ROEPER, Lucubrationum pontificalium primitiæ. Dantzig, 1848. REIN, Pontifex (en all.), dans PAULY’S Realenclyc. RUBINO, De augurum et pontificum numero. Marburg, 1852. LUEBBERT, Commentationes pontificales. Berlin, 1859. J. CAUVET, Le droit pontifical chez les anciens Rom. Paris, 1869. A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome. Paris, 1871. C. SCHWEDE, De pontificum collegii pontificisque maximi in rep. potestate. Leipzig, 1875.

[54] Les anciens dérivent généralement pontifex a ponte ... nam ab his sublicius est factus primum, ut restitutus sæpe. — VARR., de l. l., V, 15, p. 87 Sp. Quelques savants modernes adoptent cette étymologie ; d’autres cherchent dans la linguistique comparée divers essais d’interprétation. Les différentes solutions sont exposées et discutées par BOUCHÉ-LECLERCQ, p. 12-18.

[55] MOMMSEN, dans l’Ephem. Epigr., III, 99.

[56] MOMMSEN, I, 20, ne 7. MARQUARDT, VI, 231-234.

[57] LIV., X, 6, 8, 9. — D’après TITE-LIVE, la lex Ogulnia aurait porté le nombre à 8, ce qui est une erreur, cf. BARDT, Les prêtres, etc., 32-34.

[58] LIV., Epit. XVIII.

[59] LIV., Epit. LXXXIX.

[60] VARR., de l. l., VI, 3, p. 202 Sp. Ps. CIC., de dom., I § 1.

[61] CIC., de or., III, 19 § 73. LIV., X, 7. HOR., Carm., III, 23, 12 : SERV., ad Georg., I, 268.

[62] Ps. CIC., de dom., I § 1.

[63] LIV., VI, 1. Ps. CIC., de dom., 12 § 33, 46 § 121. Ces livres étaient tenus secrets : absconditum jus pontificum. Ps. CIC., l. l., 54 § 138. — PREIBISCH, Quæstiones de libris ponti feciis. Breslau, 1874. Fragmenta librorum pontificiorum. Tilsen, 1878.

[64] LIV., I, 20. Cf. DIONYS., II, 73. CIC., de rep., II, 14, de leg., 11, S. Ps. CIC., de dom., 12 § 33.

[65] MACROB., Saturn., I, 16 § 24 et 28. Ps. CIC., de dom., 51 § 132. LIV., V, 23, 25, XXII, 9, etc.

[66] FEST., 318b, v. sacer mons.

[67] LIV., I, 20. Exemples : LIV., XXIV, 44, XXVII, 4, 37, XXX, 2. etc.

[68] LIV., XXIV, 44, XXXIX, 22, etc.

[69] LIV., IV, 27, VIII, 9, XXXI, 9, etc. — Anciennement un pontifex accompagnait même les généraux à la guerre. LIV., VIII, 9, X, 28.

[70] LIV., I, 20.

[71] CIC., de leg., II, 9 § 22 ; p. Mur., 12 § 27.

[72] POMPON. (Dig., I, 2, 2 § 6) et VAL. MAX. (II, 3, 2) exagèrent cependant quand ils représentent les pontifes comme les seuls jurisconsultes des premiers siècles de la République. Cf. LANGE, I, 369.

[73] Sources : MACROB., Saturn., I, 15-16, VARR., de l. l., VI, 4, et les calendriers conservés, insérés dans le C. I., I. — Cf. LIV., I, 19. — WALTER, §§ 169-178. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 15. MERCKEL, Préface à l’éd. des Fasti d’Ov. Berlin, 1841, p. XXXI-L. MOMMSEN, Chronologie rom. (en all.). Berlin, 1858, 215-241. O. E. HARTMANN, L’ordo judiciorum (en all.), Première partie. Gœttingen, 1859. HECHT, Les calendriers rom. (en all.), dans les Dissert. juridiq. d’ASHER. Heidelberg, 1868. HUSCHKE, L’ancienne année rom. et ses jours (en all.). Breslau, 1869. RUELLE, Le calendrier rom., dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. O. E. HARTMANN, Le calendrier rom. (en all.), publié par L. LANGE. Leipzig, 1882.

[74] MACROB., Sat., I, 16.

[75] MACROB., l. l. L’auteur ajoute : Et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest.

[76] LIV., IX, 46. Cf. CIC., ad Att., VI, 1 § 8. — MOMMSEN, Chron. rom., p. 30, ne 35a.

[77] MACROB., l. l. — MERCKEL, Ad Ov. fast., p. CLIV suiv.

[78] CIC., ad Q. fr., II, 6 § 4. APP., B. c., I,. 55. DIO CASS., XXXVIII, 6.

[79] LIV., XXII, 9, XXVII, 31, XXXIV, 44. Un exemple d’un tel décret se trouve chez CIC., ad Att., IV, 2 § 3. — En droit, la voix du pontifex maximus n’est pas prépondérante dans le collège. Cf. LIV., XXXI, 9.

[80] Cf. Ps. CIC., de dom., 63 § 136.

[81] L’auteur du discours De har. resp., 6 § 12, dit même : Quod tres pontifices statuissent, id semper populo Romano, semper senatui... satis sanctum... esse visum est. — Il n’est cependant pas exact de dire que le collège des pontifes ait formé un tribunal, jugeant les procès concernant le culte, comme certains savants modernes l’ont déduit de DIONYS., II, 73, et PAUL. DIAC., p. 126. Seul le pontifex maximus était investi d’un certain pouvoir de coercition, et d’une certaine juridiction criminelle, comme nous le verrons plus loin. Voyez MARQUARDT, VI, 302-303. ZUMPT, Dr. cr., I, I, 101-107. GEIB, Proc. cr., 77.

[82] DIONYS., IV, 74. Ps. CIC., de har. resp., 6 § 12. LIV., II, 2, XL, 42. — MOMMSEN, II, 14, ne 3.

[83] LIV., II, 2. DIONYS., V, I. Cf. FUSTEL DE COULANGES, La Cité ant., p. 281 suiv.

[84] MARQUARDT, VI, 308, ne. 4, 310, ne 5.

[85] LIV., II, 2.

[86] FEST., v. maximæ, p. 154b. Cf. MOMMSEN, C. I., I, p. 375-376.

[87] PAUL. DIAC., p. 151.

[88] LIV., I, 20. CIC., Phil., II, 43 § 110. GAJ., I, 112.

[89] Voyez MARQUARDT, VI, 315-319.

[90] PLUT., Quæst. rom., 93. LIV., XXVII, 8.

[91] PLUT., l. l. PAUL. DIAC., 93.

[92] Voyez MADVIG, II, 673-681.

[93] CIC., de leg., II, 8 § 20. — MARQUARDT, VI, 323 suiv.

[94] DIONYS., V, 1. LIV., XXVII, 8. GELL., I, 12. — MOMMSEN, II, 23-25.

[95] FEST., v. major. Ps. CIC., de dom., 14 § 38. TAC., Ann., IV, 16.

[96] TAC., Ann., IV, 16. GAJ., I, 112. SERV., ad Aen., IV, 374.

[97] Ps. CIC., de dom., 53 § 135, de har. resp., 6 § 12 : Cf. MARQUARDT, VI, 234, ne 3.

[98] MOMMSEN, II, 17-70. WULF, Le pontifex maximus (en all.), Vechta, 1861.

[99] FEST. (v. ordo, p. 185) l’appelle, avec de l’exagération, il est vrai, Judex et arbiter rerum divinarum, humanarum.

[100] FEST., v. Saturno, p. 343b. PAUL. DIAC., 248. — Cf. MOMMSEN, I, 89, ne 5.

[101] LANGE, I, 346. MOMMSEN, II, 39, est d’un avis contraire.

[102] GELL., X, 15. Cf. TAC., Ann., III, 71.

[103] C’est ainsi qu’il inflige une amende par ex. à un membre du collège des augures. FEST., p. 343b, v. Saturno. — BOUCHÉ-LECLERCQ, l. l., 303 suiv.

[104] Exemples : LIV., XXXVII, 51, XL, 42. CIC., Phil., XI, 8 § 18. VAL. MAX., I, I, 2. FEST., l. l. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 107-111. Cf. MOMMSEN, I, 26, ne 1.

[105] Voyez les exemples cités ne 104.

[106] PLUT., Num., 10. PAUL. DIAC., p. 106. VAL. MAX., I, 1, 6. LIV., XXVIII, 1.

[107] Le jus provocatione contre le pontifex, qui est admis par ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 113 suiv., ne repose que sur ASCON., in Mil., p. 46. Voyez à ce sujet WALTER, § 150, ne 59.

[108] La vestale coupable est enterrée vive, son complice battu de verges à mort. Des exemples LIV., IV, 44, VIII, 15, XXII, 57, DIONYS., VIII, 89, IX, 40, etc. Bien que le pontifex maximus prononçât d’ordinaire de collegii sententia (LIV., IV, 44, Ps. CIC., de har. resp., 7 § 13), cependant en droit il était seul juge, investi du jus vitæ et necis. — GEIB, Hist. de la proc. crim., p. 76. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 110-113. BOUCHÉ-LECLERCQ, l. l., 297. MOMMSEN, II, 53, ne 4.

[109] MARQUARDT, VI, 336-381. LANGE, I, 447-452. WALTER, § 153. MADVIG, II, 643-652.

[110] DIONYS., IV, 62. GELL., I, 19. Les livres de la Sibylle de Cumes appartiennent à la collection gergithio-érythréenne, originaire des colonies grecques de l’Asie-Mineure. — MARQUARDT, VI, 338, ne 4. ALEXANDRE, De sibyllinis Rom. libris, dans les Oracula sibyllina, T. II, p. 148. Paris, 1856. ZEYSS, Les livres sibyllins (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw., 1856.

[111] DIONYS., IV, 62. LIV., VI, 42. CIC., ad fam., VIII, 4 § 1.

[112] LIV., X. 8. Les livres étaient tenus secrets. CIC., de div., II, 54 § 112. LACTANT., I, 6 § 13.

[113] GELL., I, 19. Cf. DIONYS., IV, 62. VARR., de re r., I, 1. LIV., III, 10, V, 13, X, 31, XXI, 62, XXII, 9, etc.

[114] CIC., de div., I, 2 § 4. — Quand on annonçait des prodigia dont la procuratio n’était prévue ni par les livres des pontifes, ni par les livres sibyllins, le sénat consultait des prêtres étrusques, haruspices (CIC., de leg., II, 9 § 26, de div., I, 2 § 3. Cf. LIV., I, 56, V, 15, XXVII, 37, XXXII, 1, etc.). La haruspicina était une science étrusque, considérée de tout temps comme une science étrangère par les Romains. CIC., de Nat. deor., II, 4 § 11. Cf. O. MUELLER, Les Etrusques (en all.), II, p. 18 suiv. Breslau, 1828. Sous l’empereur Claude seulement on mentionne à Rome même un collegium haruspicum. TAC., Ann., XI, 15. — MARQUARDT, VI, 393-398.

[115] ZONAR., VII, 11. DIONYS., IV, 62.

[116] MARQUARDT, VI, 343-364.

[117] LIV., X, 8. Voyez. MARQUARDT, VI, 368 suiv.

[118] MARQUARDT, VI, 381-393. LANGE, I, 330-345. WALTER, § 151-152. MADVIG, II. 633-643. WERTHER, De auguribus Rom., Lemgo, 1835. RUBINO, De aug. et pontifc. numeror, Marbourg, 1852. KITTLITZ, De auguribus potentiæ patriciorum quondam custodibus, Breslau, 1853. De rerum auguratium post legem Ogulniam facta mutatione, Liegnitz,  1858. MARONSKI, De auguribus Rom., Neustadt (Prusse occid.), 1859. BOUCHÉ-LECLERCQ, Augures, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[119] Sur l’étymologie du mot augur cf. LANGE, I, 332, MOMMSEN, I, 101, ne 2.

[120] MARQUARDT, VI, 232 suiv. MOMMSEN, dans l’Eph. epigr., III, 99.

[121] LIV., X, 6.

[122] LIV., Epit. LXXXIX. — Sur l’assertion de DIO. CASS., XXXIX, 117, que deux cogentils ne peuvent être en même temps membres de ce collège, voyez BARDT, Les prêtres, 34 suiv.

[123] CIC., de leg., II, 8 § 20. DIONYS., II, 64. L’attribution des augures était plutôt une science qu’un sacerdoce. PLUT., Quæst. rom., 99. Ils ne sont pas sacerdotes dans le sens strict de ce mot. VARR., de l. l., V, 15, p. 87 suiv. Sp. Ils sont periti (CIC., de div., II, 34), prudentes (AUCT. incert. mag., p. 4. HUSCHKE). — MEZGER, Divinatio (en all.), dans PAULY’S Realencycl. ZEYSS, La vie religieuse des Rom. (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1856-1858. A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l’antiquité, 3 vol. Paris, 1879-1880.

[124] SERV., ad Aen., 1, 398. PAUL. DIAC., p. 16. Ces livres étaient tenus secrets : libri reconditi. Ps. CIC., de dom., 15 § 39. — BRAUSE, Librorum de disciplina augurali ante Augusti mortem scriptorum reliquiæ. P. I. Leipzig, 1875. P. REGELL, De augurum publicorum libris. Breslau, 1878.

[125] SERV., ad Aen., VI, 197. LIV., III, 20.

[126] CIC., de leg., II, 8 § 21. SERV., ad Aen., I, 446, III, 463. GELL., XIV, 7 § 7. VARR., de l. l., VII, 2, p. 289 suiv. Sp.  Sur le templum, voyez O. MUELLER, Les Etrusques, II, 124 suiv. AUFRECHT et KIRCHHOF, Les monuments de la langue ombrienne, II. NISSEN, Le templum (en all.). Berlin, 1869.

[127] CIC., de off., III, 16 § 66. FEST., v. summissiorem, p. 344. Cf. MOMMSEN, I, 100, ne 1, 101, ne 2.

[128] FEST., p. 343b, v. Saturno. MACROB., Saturn., II, 9. CIC., de leg., II, 8 § 21. — MOMMSEN, II, 32, ne 3.