LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE II. — DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION III. — DES MAGISTRATURES.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Partie spéciale.

§ I. Du consulat[1].

Le consulat succéda à la royauté. Les consuls, au nombre de deux, sont élus aux comices centuriates. Lorsque l’un des deux meurt dans l’exercice de ses fonctions ou abdique, son collègue convoque aussitôt les comices, à l’effet de faire élire un consul suffectus (subrogare consulem), dont le pouvoir expirera à la fin de l’année courante[2]. Les cas contraires (consul sine collega) sont fort rares[3].

Cette magistrature fut accessible aux patriciens seuls, jusqu’à ce que la lex Licinia de consulatu, 367, décréta : Ut consulum, alter ex plebe crearetur.      

Les dénominations premières furent celles de prætores (chefs de l’armée) et judices[4]. Depuis le décemvirat législatif le titre de consules a prévalu[5]. Στρατηγός ύπατος, ύπατος[6].

Le consulat fut supprimé pendant le décemvirat ; depuis 444 jusqu’à 367, il pouvait être remplacé sur la décision du sénat parle tribunat consulaire[7]. Pendant les dictatures le pouvoir consulaire était suspendu. A part ces exceptions, le consulat frit, pendant toute la durée de la République, la magistrature ordinaire suprême[8].

Des pouvoirs consulaires.

Au moment de son institution, le consulat hérita de tous les pouvoirs royaux, de l’imperium regium comme de la potestas regia[9], à l’exception des fonctions religieuses du roi. La dignité de grand-prêtre passa au pontifex maximus, tandis, que le soin de certains actes religieux, qui avaient été dans les attributions du roi, fut conféré à un autre dignitaire religieux nouveau : le rex sacrorum[10]. Mais ce qui distingue essentiellement le pouvoir consulaire du pouvoir royal, c’est que l’imperium des consuls est duplex et annuum, et qu’ils sont responsables[11].

Des restrictions ultérieures sont portées aux pouvoirs consulaires :

1° Par la lex Valeria de provocatione de 509.

2° Par l’institution du tribunatus plebis en 494 (auxilii latio, intercessio)[12].

3° Par la législation décemvirale, en 450, qui enlève aux consuls la juridiction criminelle et les astreint pour la juridiction civile à un code écrit[13].

4° Par l’institution de la censure, en 443, qui leur enlève le recensement et l’administration financière de l’imperium domi, et par la lex Ovinia, qui les décharge de la lectio senatus.

5° Par la création de la préture, en 367, qui leur enlève la juridiction contentieuse.

6° Par l’influence toujours croissante du sénat et des concilia plebis.

Même après ces restrictions le consulat constitue parmi les magistratures ordinaires la suprema potestas et le majus imperium[14] il est considéré comme honorum populi finis[15] ; les consuls sont les tutores reipublicæ[16].

En signe de leur imperium, ils sont escortés de douze licteurs, portant les fasces, et, hors du pomerium, cum securi.

I. Imperium domi. A Rome, ils ont le droit d’intercession et même de coercition à l’égard des autres magistrats, à l’exception des tribuns[17].

Ils sont les chefs administratifs de l’Etat, et partant les présidents ordinaires des comitia (curiala, centuriata et tributa) et du sénat.

Ils soumettent aux comices des rogationes et au sénat des relationes. Ils veillent à l’exécution des lois et des sénatus-consultes[18]. Sur l’ordre du sénat, ils nomment un dictateur.

A la suite d’une décision du sénat, ils président aux adjudications des dépenses de l’imperium militiæ, et, pendant la vacance de la censure, à celles des dépenses de l’imperium domi. En droit strict, les fonds du Trésor public (ærarium Saturni) sont à leur disposition. Ils ordonnent par un édit la perception du tributum ex censu[19].

Ils sont compétents pour la juridiction volontaire[20], et peuvent être chargés d’une quæstio extraordinaria criminelle par le peuple.

Ils veillent à la sécurité publique[21].

.Ils sont les intermédiaires entre l’Etat et les dieux pour les actes extraordinaires du culte décrétés par le sénat, sacrifices, procuratio prodigiorum, indictio feriarum, edicere  supplicationes[22], et ils ont la présidence des ludi publici[23].

Ils président, sur l’ordre du sénat, au dilectus des légions[24] ; ils font prêter aux soldats serment d’obéissance[25] pour le temps de leur commandement[26] (sacramento adigere)[27] ; et ils nomment les officiers, centurions[28], tribuni militum[29] (ceux-ci plus tard partiellement), les præfecti socium, fabrum[30], etc.

Exercice des pouvoirs dans l’imperium domi[31] :

Dans les premiers siècles de la République les consuls exerçaient alternativement pendant un mois le pouvoir administratif et judiciaire, l’expédition des affaires courantes, la présidence du sénat, etc.[32] Celui qui en était investi, consul major[33], (c’était, pour le premier mois, le major netu), avait les douze licteurs (cujus ou penes quem fasces sunt)[34] ; l’autre exerçait pendant ce temps, le cas échéant, l’intercessio collegæ (appellare collegam)[35].

Plus tard, le tour de rôle fut remplacé par l’action commune ; les deux consuls agissent de concert dans toutes les affaires importantes, rogationes législatives, relationes, dilectus, etc.[36] Ils ont chacun douze licteurs. Mais César antiquum rettulit morem, ut quo mense fasces non haberet, accensus ante eum iret, lictores pone sequerentur[37].

Cependant, pour certains actes administratifs honorifiques, comme la présidence des comices électoraux[38], la dedicatio d’un temple[39], etc., les consuls ont de tout temps déterminé par comparatio ou par sortitio lequel des deux en serait chargé.

II. Imperium militiæ[40]. Chaque consul a droit au commandement d’une armée consulaire, se composant de deux légions et d’un contingent d’alliés dont le, nombre atteint au moins l’effectif du nombre des légionnaires. Cette armée lui est assignée par le sénat.

Dans les premiers, siècles de la République, les deux consuls, étant seuls en temps ordinaire commandants en chef, sont de droit chargés des opérations militaires contre les ennemis du peuple romain en Italie, et, selon la décision du sénat, ils ont le même centre d’opérations ou deux centres différents (provinciæ), qu’ils se partagent par comparatio ou par sortitio[41].

Depuis- que le sénat eut le droit de répartir les provinciæ entre un plus grand nombre de commandants militaires, il désigne d’ordinaire comme province consulaire le commandement général de l’Italie, y compris la Gaule Cisalpine, soit avec un seul quartier général, soit avec deux quartiers généraux, parfois deux provinces consulaires, par exemple, outre le commandement général de l’Italie, une province extra-italique en état de guerre ou le commandement de la guerre contre un peuple extra-italique indépendant, Lorsque le sénat désigne deux quartiers généraux en Italie ou deux provinciæ différentes, les consuls se les partagent ou les tirent au sort[42].

D’ordinaire les deux consuls restent à Rome pendant les premiers mois de l’année, et ils se rendent ensuite simultanément dans leurs provinces[43].

Avant leur départ ils consultent les auspicia sur le Capitole, y font les vœux solennels à Jupiter (vota in Capitolin nuncupata), et, en tenue de guerre (paludati)[44], ils quittent la ville, escortés de leurs amis et de la foule qui leur font cortége jusqu’au-delà du pomerium[45].

Si les deux consuls ont le même quartier général, le commandement en chef des deux armées consulaires réunies alterne, d’ordinaire, de jour en jour[46]. Cependant l’un des deux peut se subordonner à l’autre[47].

S’ils ont des centres d’opérations différents, chaque consul commande en chef dans la provincia qui lui est échue.

 

Depuis que Sulla eut supprimé le commandement militaire de l’Italie, et que, partant, les provinces consulaires, étaient choisies parmi les provinces extra-italiques les plus importantes, la coutume s’introduisit que les consuls ne se rendaient en province que vers la fin de leur année de consulat ou même, pro consule, après leur sortie de charge[48]. La lex Pompeia de 52 établit un intervalle quinquennal entre le consulat et le gouvernement, d’une province consulaire ou le proconsulat.

§ 2. Des magistratures extraordinaires supérieures.

I. De la dictature et du magisterium equitum[49].

La dictature était une magistrature extraordinaire dont le titulaire exerçait un pouvoir royal et presque absolu. Nec quo anno... nec quis primum dictator creatus sit, satis constat[50]. De même que les anciens sont en désaccord sur l’année de l’institution (501, 500, 498)[51], de même, leurs avis sont divisés au sujet de la cause pour laquelle cette magistrature extraordinaire fut créée. D’après TITE-LIVE, ce motif fut la guerre latine qui menaçait l’existence de la République, peut-être même une conspiration à Rome pour le rétablissement de la royauté. DENYS D’HALICARNASSE l’attribue aux agitations que la question des dettes aurait produites déjà alors parmi la plèbe[52]. Selon MOMMSEN au contraire, la dictature fit, dès l’origine de la République, partie intégrante de la Constitution.

Le nom officiel du dictator était magister populi[53]. On l’appelle aussi prætor maximus[54]. Στρατηγός αύτοκράτωρ[55].

Nomination du dictateur. Le sénat décide de l’opportunité de la nomination[56]. Celle-ci appartient à l’un des deux consuls[57], désigné par comparatio ou par sortitio ; s’ils sont tous deux à Rome ou dans le même quartier général[58] ; si non, à celui des consuls que le sénat en charge[59]. Consul oriens[60] nocte sidentio[61] (c’est à dire après la consultation des auspices ou auspicato)[62] DICIT[63] dictatorem. Il doit, pour faire cette nomination, se trouver in agro romano[64] ; et, bien qu’il nomme généralement le candidat désigné par le sénat parmi les consulaires[65], en droit strict, il a la liberté du choix[66] parmi tous les citoyens qui jouissent du jus honorum[67]. Après sa nomination, le dictateur se fait conférer l’imperium par la lex curiata de imperio[68].

La durée de son pouvoir n’excède jamais six mois ; après ce laps de temps il doit abdiquer[69]. En outre, son pouvoir cesse de droit à l’expiration légale de la magistrature du magistrat qui l’a nommé[70].

Le premier dictateur plébéien fut nommé en 356[71].

L’on distingue entre les dictatores optima lege creati et ceux imminuto jure[72].

Dictator optima lege est celui qui est nommé soit rei gerundæ (guerre extérieure), soit seditionis sedandæ causa[73]. Ultimum auxilium[74].

Les pouvoirs d’un tel dictateur sont presque aussi étendus que le furent ceux du roi, sauf qu’ils sont temporaires.

A. La potestas dictatoria est la même que la potestas consularis, excepté qu’il n’y a point d’intercessio collegæ[75], et que de fait le dictateur est plus indépendant du sénat[76].

B. L’imperium dictatorium est supérieur (majus) à l’imperium consulare : Summum imperium[77]. En effet neque provocatio erat, neque ullum usquam nisi in cura parendi auxilium[78].

Cependant il n’y a qu’un seul exemple qu’un dictateur ait commandé hors de l’Italie[79]. Quant à la particularité dont parle TITE-LIVE : Latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret[80], nous pensons que l’historien latin rappelle ici le vote de la lex curiata par une des clauses qui y étaient contenues[81].

Le dictateur est irresponsable.

En signé de son summum imperium, le dictateur est accompagné de 24 licteurs, portant les fasces cum securibus[82].

Pendant la dictature, les magistrats ordinaires n’abdiquent pas[83] ; mais ils perdent leur indépendance d’action, en ce sens qu’ils sont subordonnés au dictateur et n’agissent que de son consentement ou sur son ordre[84].

Les tribuns de la plèbe conservent leurs pouvoirs[85], qu’ils n’exercent pas, il’ est vrai, contre le dictateur[86], si ce n’est peut-être dans le cas où le dictateur enfreignait les lois ; car il n’est pas legibus solutus[87]. Mais ils peuvent opposer leur veto aux sénatus-consultes, aux actes des magistrats autres que le dictateur, faire des rogationes aux concilia plebis, intercéder l’un contre l’autre, etc.[88] ; et le dictateur est tenu de respecter l’inviolabilité de leur personne[89].

Dictatores imminuto jure.

Ils sont nommés, quand les circonstances l’exigent, pour certains actes administratifs ou religieux spéciaux ; ils n’ont d’imperium que pour la fonction qui leur est déléguée[90], et, aussitôt que celle-ci est remplie, ils doivent abdiquer[91].

Tels sont les dictatores :

a) Clavi figendi causa[92].

b) Comitiorum habendorum causa[93].

c) Ludorum faciendorum causa[94].

d) Feriarum constituendarum causa[95].

e) Legendo senatui[96].

Tout dictateur, après sa nomination, choisit lui-même (dicere)[97] un fonctionnaire subalterne, magister equitum (ίππαρχος)[98]. Celui-ci a la potestas consularis[99], mais pas d’imperium[100]. En dehors du commandement de la cavalerie[101], il exerce les fonctions que le dictateur lui délègue[102].

La dernière dictature légale rei gerundæ causa date de 216 avant J.-C.[103]

La dictature de Sulla et celles de César n’avaient de commun avec l’ancienne dictature que le nom. Ce furent plutôt des magistratures nouvelles, supérieures au consulat, qui subsistait à côté d’elles. Elles préparèrent, de même que le triumviratus reip. constit., la transition de la République à l’Empire[104]. En effet,

A) Sulla fut, nommé en 83 dictator legibus scribundis et reipublicæ constituendæ[105], par un interroi (L. Valerius. Flaccus), en vertu d’une loi soumise par cet interroi au peuple (lex Valeria), et il fut investi par cette même loi du droit illimité de prononcer la peine capitale et la confiscation des Biens, de décréter la fondation de colonies, d’établir ou de dissoudre des communes, de donner ou d’enlever des royaumes[106]. Ces pleins pouvoirs, qualifiés par les anciens de regnum, μοναρχία, τύραννις[107] ; lui furent accordés jusqu’à ce qu’il eût pacifié l’État romain[108]. — En 80 Sulla cumula le consulat avec la dictature. Il abdiqua spontanément en 79[109].         

B) Les dictatures de César (49-44 avant J.-C.)[110]. César fut nommé une première fois dictateur en 49 par le préteur M. Æmilius Lepidus, autorisé par une loi que celui-ci avait soumise au peuple (lex Æmilia)[111]. Entré en charge en novembre, César présida, les comices électoraux, dans lesquels, il se fit nommer consul- pour 48, et abdiqua après onze jours[112]. Après la victoire de Pharsale, César fut nommé en 48 dictator reipublicæ constituendæ causa pour un temps indéterminé[113]. Cette seconde dictature dura jusqu’à la fin de 46. Après la bataille de Thapsus (en 46), il fut chargé, de là dictature pour dix années consécutives[114], mais déjà en 44 il fut proclamé dictator in perpetuum[115]. Il cumula plusieurs fois le consulat avec la dictature[116]. De plus, en dehors de nombreuses distinctions honorifiques[117], le sénat et le peuple lui conférèrent les pouvoirs suivants :

En 48, la décision suprême de la paix et de la guerre, la tribunicia potestas viagère, la présidence des comices pour les élections des magistratures patriciennes, et la répartition des provinces prétoriennes[118].

En 46, le pouvoir censorial sous le titre de præfectura morum pour un terme de trois ans[119], et le droit de désigner les candidats à toutes les fonctions dont les titulaires étaient nommés antérieurement par les comitia[120].

En 45, le titre d’Imperator, placé avant les autres titres[121], les surnoms de Liberator et de Parens patriæ, la disposition du Trésor public, et le droit de désigner les candidats aux magistratures plébéiennes[122].

De fait, César était devenu monarque absolu et viager[123]. Il fut tué le 15 mars 44 avant J.-C.

En cette même année la dictature fut abolie in perpetuum par une lex Antonia[124].

II. De l’interregnum.

III. De la præfectura urbis[125].

Pendant les premiers siècles de la République, quand les deux consuls s’absentaient de Rome au delà d’une certaine distance[126] et pour plus d’un jour, celui des deux qui partait en dernier lieu[127], déléguait à un sénateur, généralement consulaire[128] ; la custodia urbis et la présidence du sénat, qui jus redderet, ac subilis mederetur[129], jusqu’au retour de l’un d’eux. Relinquere præfectum urbi[130].

Depuis l’institution de la préture, la præfectura urbis ne subsiste plus que feriarum latinarum causa. Cette préfecture, dont le rang et les pouvoirs avaient été d’ailleurs amoindris[131], se maintint jusqu’aux derniers siècles de l’Empire[132].

IV. Du décemvirat législatif. 451-449 avant J.-C.[133]

A la suite de la rogatio Terentilia de legibus scribundis, placet creari decemviros sine provocatione, et ne quis eo anno alius. snagistratus esset[134]. Decemviri consulari imperio legibus scribundis[135].

Ils furent créés : uti leges et corrigerent, si opus esset, et interpretarentur[136].

Ils sont investis de la maxima potestas et du summum imperium, limité seulement par l’intercessio collegæ[137].

Decimo die jus populo singuli reddebant. Eo die, penes præfectum juris fasces duodecim erant : collegis novem singuli accensi apparebant[138].

Le décemvirat, institué d’abord pour une année, fut continué une seconde année[139], mais les décemvirs de cette année restèrent illégalement en fonctions au delà du terme prescrit[140]. Ils furent destitués et le consulat fut rétabli[141].

Les décemvirs de la seconde comme ceux de la première année furent tous patriciens[142].

Leur œuvre fut la législation décemvirale[143].

V. Du tribunatus militum consulari potestate : 444-366[144].

Quand les collègues du tribun Canuleius demandèrent l’admission de la plèbe au consulat, le patriciat finit par faire une transaction avec la plèbe. Chaque année le sénat déciderait[145] si les comices centuriates devaient élire pour l’année suivante soit des consuls, qui seraient toujours pris exclusivement dans le patriciat, soit des tribuni militum consulari potestate, qui seraient élus promiscue ex patribus ac plebe[146].

Ce ne fut cependant qu’en 400 avant J.-C. que les plébéiens parvinrent de fait à cette magistrature[147].

Le collège des tribuns consulaires se composait généralement de six membres[148] ; le nombre n’était cependant pas fixé invariablement[149] ; il se peut même que la loi qui a créé cette magistrature extraordinaire, ait chargé le sénat d’en déterminer annuellement le nombre[150].

Les tribuns consulaires avaient la potestas consularis et l’imperium consulare[151]. Cependant la dignité de leur magistrature était réputée inférieure à celle du consulat (proconsularis imago)[152]. Aucun tribun consulaire n’a reçu les honneurs du triomphe[153].

Quel que fût leur nombre ; ils se répartissaient, par comparatio ou par sortitio, l’administration sur les bases arrêtées par le sénat[154], de telle sorte qu’un ou deux restaient à Rome pour présider le gouvernement central et la juridiction urbaine, tandis que les autres exerçaient hors de Rome les commandements militaires[155].

L’admission des plébéiens au consulat mit un terme au tribunat consulaire.

VI. Des III viri reip. constituendæ. 43-31 avant J.-C.[156]

Vers la fin de 43, une lex Titia nomma Æmilius Lepidus, M. Antonius et Cæsar Octavianus III viri reipublicæ constituendæ consulari imperio pour un terme de cinq ans[157], jusqu’au 1 janvier 37[158], et leur accorda, pour ce terme, de pleins pouvoirs qui n’étaient limités ni par le sénat ni par le peuple, et entre autres le droit de conférer les magistratures républicaines et de se partager le gouvernement des provinces[159].

En 37, les pouvoirs des triumvirs furent renouvelés pour un second terme de cinq ans, c’est-à-dire jusqu’au 1 janvier 31[160] ; mais déjà en 36 Lepidus est obligé de déposer ses pouvoirs[161]. En 32 Antoine est destitué par le peuple[162]. La bataille d’Actium (31 avant J.-C.) amena à bref délai l’établissement définitif de l’Empire (29 avant J.-C.).

§ 3. De la préture[163].

Lors de l’admission de la plèbe au consulat en 367, les patriciens demandèrent- et obtinrent une compensation pour la concession qu’ils venaient de faire. En effet, la juridiction civile fut : détachée des attributions consulaires et conférée à une magistrature nouvelle réservée aux patriciens la préture[164]. Cependant là plèbe y arriva dès 337[165].

D’abord, il n’y eut qu’un seul prætor (στρατηγός).

En 242[166] leur nombre fut porté à 2, et la juridiction civile à Rome fut divisée en deux provinciæ (provincia, sors ou jurisdictio urbana et peregrina)[167], réparties par sortitio entre les deux préteurs[168]. Prætor urbanus (στρατηγός κατά πολιν)[169]. Prætor qui inter peregri nos jus dicit[170], peregrinus, έπι τών ξένων στατηγός[171].

Après la soumission de la Sicile et de la Sardaigne (227), le nombre des préteurs est porté à 4[172] ; après la conquête des deux Espagnes (197), à 6[173]. Depuis lors, un sénatus-consulte annuel arrête les départements prétoriens (s. c. de provinciis prætoriis)[174] : à savoir deux provinciæ urbanæ (la sors urbana et la sors peregrina)[175], réunies parfois en une seule[176], et, depuis 227, 2 ou 3, depuis 197, 4 ou 5 provinces extra-urbaines, que le sénat choisit, selon les besoins, parmi les départements italiques, les provinces navales et les provinces extra-italiques ordinaires[177]. — Préteurs, militaires et gouverneurs de province. — Les provinciæ prætoriæ sont réparties par le sort parmi les préteurs[178]. Exceptionnellement une province prétorienne est assignée extra sortem.

A la suite de la lex Cornelia de 81, le nombre des préteurs est porté à 8[179] ; ils restent tous à Rome pendant l’année de leur charge, et ils se répartissent par sortitio la jurisdictio urbana, peregrina et les présidences des quæstiones perpetuæ[180], déterminées par un s. c. annuel[181] (prætores quæsitores)[182] ; ensuite, par une seconde sortitio, ils se partagent les provinces extra-italiques ordinaires déterminées par le sénat[183], qu’ils gouvernent pro consule dans l’année qui suit leur préture. La lex Pompeia de 52 introduisit un intervalle quinquennal entre la préture et le gouvernement de la province prétorienne pro prætore.

Sous la dictature de César il  y eut jusqu’à 10, 14 et 16 préteurs[184].

Les préteurs étaient- élus aux comices centuriates, isdem auspiciis quibus consules, primitivement le même jour[185], plus tard peu de jours après[186].

Pouvoirs communs des préteurs.

Le préteur était collega consulum[187], mais collega minor (minus imperium).

En vertu de sa potestas, il a le jus agendi cum populo in comitiis tributis et le jus agendi cum patribus. Sur un mandat spécial du sénat, il préside au recrutement[188] ou à certaines fonctions financières, par ex., à l’adjudication de dépenses de l’imperium militiæ, ou, pendant la vacance de la censure, de l’imperium domi, au contrôle des fournitures ou des travaux publics, etc.

En vertu de son imperium, il a six licteurs portant les fasces et, hors de Rome, les secures[189]. Il est compétent pour la juridiction volontaire, et peut être chargé d’une quæstio extraordinaria par le peuple ou par le sénat. Il peut convoquer et présider les comices centuriates judiciaires.

Compétences spéciales des diverses catégories de préteurs.

I. Prætor urbanus. Pendant l’absence des consuls il est chargé de la custodia urbis (prætor major)[190], et il les remplace dans la présidence ordinaire du sénat[191] et des jeux publics[192] : consulare munus sustinet[193].

Il est chargé de l’organisation des ludi Apollinares, institués depuis 212 avant J.-C.[194]

Exceptionnellement le sénat lui a confié un commandement militaire[195].

Mais sa compétence spéciale, ce sont les judicia privata (procès civils et procès pour délits privés) inter cives[196] : Juris disceptator qui privata judicet judicarive jubeat, prætor esto. Is juris civilis custos esto[197].

En droit il peut présider à toute la procédure des judicia privata ; mais, en règle générale, il ne se réserve que l’admission des parties au procès, et, le cas échéant, l’exécution de la sentence (instance in jure) ; l’instruction du procès et le juge ment sont confiés à des délégués (instance in judicio)[198].

L’intervention du préteur dans la juridiction se résume en ces trois termes solennels : do, dico, addico, qu’il ne pouvait prononcer qu’à un dies fastus[199]. DO (judicem, formulam), DICO (jus), ADDICO (litem, rem, judicium).

Edictum prætorium[200]. Le préteur, entrant en fonctions, publie un édit, dans lequel il détermine, en vertu de son imperium ; les règles qu’il suivra dans la juridiction pendant l’année de sa charge, ut scirent cives, quod jus de quaque re quisque dicturus esset, seque præmuniret[201]. L’édit se composait en majeure partie de dispositions d’édits précédents, maintenues par le préteur[202] : edictum tralaticium[203], et éventuellement de règles nouvelles, introduites par lui edicta nova, novæ clausulæ[204].

L’édit prétorien s’appelle aussi album, parce qu’il était affiché au forum sur une table de bois blanchie[205] ; lex annua, parce qu’il avait force obligatoire pendant l’année de la magistrature de celui qui le publiait[206] ; edictum perpetuum[207], par opposition aux edicta repentina ; donnés pour un fait spécial dans le courant de l’année[208].

Une lex Cornelia (67 avant J.-C.) défendit au préteur de déroger- à son édit pendant l’année de sa charge[209].

L’on voit que le préteur urbain à Rome n’était pas seulement magistrat judiciaire chargé d’appliquer la loi, mais qu’il participait en une certaine mesure au pouvoir législatif en matière de droit civil. En effet, le droit civil romain, la loi des XII Tables ne fut qu’un premier essai de législation écrite, composée,d’ailleurs à une époque où Rome ne s’étendait guères au delà du pomerium. Or, dans la suite, le pouvoir législatif, le populus, n’intervint que rarement pour compléter ou modifier le droit civil. Il laissait ce soin aux magistrats judiciaires, qui par leurs édits maintenaient en vigueur les règles de droit existantes (adjuvare), comblaient les lacunes (supplere) ou adoucissaient les rigueurs (corrigere) de l’ancien droit civil[210]. C’est ainsi que les édits prétoriens furent la source d’un droit nouveau : jus prætorium ou honorarium[211], qui était considéré comme la viva vox juris civilis[212].

Sur l’ordre de l’empereur Adrien, le jurisconsulte Salvius Julianus[213] réunit en un seul édit et codifia toutes les dispositions des édits antérieurs, soit des préteurs (urbain et pérégrin), soit des édiles curules, qui étaient restées en vigueur. Edictum perpetuum, Adrianum[214].

II. Prætor peregrinus. Sa compétence spéciale, ce sont les judicia privata inter peregrinos ou inter cives et peregrinos[215].

De même que le préteur urbain, le préteur pérégrin publiait un édit annuel, et ces édits ont contribué essentiellement à la formation du jus gentium[216].

Exceptionnellement, la provincia peregrina était combinée avec un commandement militaire[217].

III. Préteurs commandants-militaires et gouverneurs.

Le préteur qui, obtenait un département militaire italique, commandait dans la région qui lui était assignée[218], l’armée que le sénat lui attribuait, tout en se trouvant dans une certaine subordination vis-à-vis des consuls qui avaient le commandement général de l’Italie[219]. Parfois ce commandement militaire était combiné avec une quæstio extraordinaria à exercer dans la même région[220].

Le préteur qui obtenait une province navale ; commandait l’escadre[221] que le sénat lui attribuait.

Sur la compétence des préteurs-gouverneurs, voyez le ch. qui traite du gouvernement provincial.

IV. Prætores quæsitores. Voyez le ch. qui traite des quæstiones perpetuæ.

§ 4. De la censure[222].

Après l’institution du tribunat consulaire, les opérations du recensement, qui, par suite des occupations militaires et judiciaires des consuls, et au grand détriment de l’Etat, ne se faisaient plus régulièrement, furent détachées du pouvoir consulaire, et conférées à une magistrature nouvelle et patricienne, aux censores en 443 avant J.-C.[223] Les patriciens prétendaient en effet avoir seuls qualité pour présider aux solennités religieuses qui terminent le recensement.

La plèbe est admise à la censure dès 351[224], et une lex Publilia Philonis, 339, ordonné qu’un des deux censeurs soit nécessairement plébéien.

En règle générale, les censeurs ont été toujours élus parmi les consulares[225].

Les censeurs, toujours au nombre de 2[226], sont élus aux comices centuriates, dans le principe pour cinq ans ; mais dès 434 la lex Æmilia décréta ne plus quam annua ac semestris censura esset[227].

Cependant, comme le recensement ne se renouvelait d’ordinaire qu’après un espace de cinq ans[228], et que les censeurs étaient nommés surtout à cette fin, il y avait depuis la lex Æmilia généralement un intervalle de 3 ½ années entre l’abdication des censeurs précédents et la nomination des censeurs suivants[229]. C’est le sénat qui décide du moment opportun d’élire de nouveaux censeurs[230]. D’ordinaire, les comices censoriaux ont eu lieu au commencement de l’année administrative[231]. Au déclin de la République, il y eut de fréquentes interruptions dans l’exercice de la censure : ainsi de 42 à 28 avant J.-C. il n’y eut point de censeurs[232].

Les deux censeurs doivent être renuntiati le même jour[233].

Depuis la prise de Rome par les Gaulois (390), la coutume s’est établie que, si l’un des censeurs meurt dans l’exercice de ses fonctions, son collègue abdique, et que l’on crée deux censeurs nouveaux[234].

Des pouvoirs censoriaux.

Distinguons entre les droits communs de la potestas, que les censeurs obtiennent par leur élection, et la potestas censoria qui leur est déléguée après-leur élection par une lex centuriata spéciale.

Cette potestas censoria fut d’abord peu importante (censura, res a parva origine orta)[235]. Elle ne comprenait que le fait matériel du recensement, suivi de la répartition des citoyens entre les tribus, les classes et les centuries, et de la recognitio equitum ; mais de là se développa rapidement un droit de surveillante générale sur les mœurs des citoyens (regimen morum), droit qui devint encore plus important, quand la lex Ovinia eut conféré aux censeurs la lectio senatus, qui ne faisait pas partie intégrante du census.

De plus, les censeurs reçurent, par délégation du sénat, certaines attributions financières.

Pour ce qui regarde la potestas censoria spécifique (census, avec les fonctions qui en découlent, et le regimen morum) et la lectio senatus, les censeurs sont irresponsables, indépendants de l’intercessio d’une major potestas et d’es tribuns, mais soumis à l’intercessio collegæ[236].

En somme, les censeurs devinrent les gardiens des bases matérielles et morales (mos majorum) sur lesquelles était fondée la grandeur de la République romaine[237]. Aussi leur dignité était-elle appelée sanctissimus magistratus[238], et portaient-ils comme insigne extérieur, au moins d’après POLYBE[239], une toge toute de pourpre : έσθήτας πορφυράς.

I. La lectio senatus avait lieu ordinairement au commencement de la censure[240].

II. Le recensement (censum agere)[241].

Dès leur entrée en charge, les censeurs publient un édit, formula census ou lex censui censendo[242], dans lequel ils déterminent, selon leur volonté (arbitrium)[243], d’après quelle base ils évalueront, non pas les agri censui censendo, dont le principe d’estimation était plutôt fixe[244], mais les autres propriétés et surtout les objets de luxe[245]. Cet édit contient parfois aussi d’autres prescriptions spéciales[246].

Le recensement à lieu au Champ de Mars dans la villa publica[247].

Dans la nuit qui précède le commencement des opérations, les censeurs consultent les auspicia et déterminent par le sort uter lustrum faciat.

Ils ouvrent le recensement par une contio solennelle[248]. Ils sont assistés d’un conseil composé des préteurs, des tribuns et d’autres personnes, choisies par eux[249], par exemple, des juratores[250], chargés de recevoir le détail des déclarations, données sous la foi du serment[251]. Ils sont aidés en outre par les curatores tribuum, et ils ont à leur service le nomenclator censorius, des scribæ et des servi publici[252]. Le recensement se fait par tribu locale d’après l’ordo tribuum[253]. On fait successivement l’appel de tous les patres familias majeurs de chaque tribu[254]. Le pater familias déclare, ex animi sententia[255], d’abord, son état civil, son prænomen et nomen, patrem ou patronum, sa tribus, son cognomen[256], son âge, le nom de sa femme, les noms et l’âge de ses enfants[257] ; ensuite, il déclare (dedicare, deferre in censum)[258] la fortune qu’il a in dominio Quiritium, c’est-à-dire les res mancipi, et spécialement les prædia censui censendo[259], dans la suite aussi les autres choses dont le déclarant est propriétaire quiritaire[260] (rationem pecuniæ ex formula census)[261]. Les censeurs acceptent les déclarations (censum accipere)[262], et les font porter sur le rôle (referre)[263]. L’estimation faite par le déclarant[264], est  contrôlée et rectifiée au besoin par les censeurs[265]. Les censeurs arrêtent par conséquent souverainement pour chaque citoyen le capital imposable qui servira de base au paiement du tributum ex censu[266].

Les citoyens absents pour le service de l’Etat, doivent se faire représenter par un fondé de pouvoirs[267]. Au dernier siècle de la République, les citoyens des municipes et des colonies étaient recensés par leurs magistrats, qui envoyaient les listes aux censeurs à Rome[268].

Cette opération étant terminée, les censeurs révisent les listes des citoyens qui ne se trouvent pas dans les tribus, d’abord la liste des orbi (pupilli), orbæ et viduæ[269], représentés par leurs tutores, et ensuite celle des ærarii ou les tabulæ Cæritum.

Le recensement général de tous les citoyens[270] est suivi de la recognitio equitum equo publico, qui se fait au forum[271]. Un præco cite tributim[272] les equites des 18 centuries. Chaque eques, à l’appel de son nom, conduit son cheval devant les censeurs[273]. S’il est maintenu dans le corps, les censeurs lui disent : traduc equum[274]. Si les censeurs l’excluent, soit pour motif d’âge[275] ou de corpulence[276] soit pour cause d’indignité, ils se servent de la formule vende equum[277] (adimere equitum)[278]. Après cela, ils complètent les centuries (equum publicum assignare)[279], et donnent lecture publique de la nouvelle liste des equites : recitare[280].

Après que ces opérations préparatoires sont finies, les censeurs dressent définitivement les listes nouvelles : 1) des tribus, 2) des orbi, orbæ et viduæ, 3) des ærarii, 4) de la descriptio classium centuriarumque.

Ces listes (tabulæ) sont gardées aux archives des censeurs[281] ; une copie authentique est déposée à l’ærarium[282].

III. Regimen morum disciplinæque  romanæ. Censuram agere[283].

Les censeurs, ayant le droit et le devoir de n’admettre parmi les equites et les sénateurs que ceux qui sont dignes de cet honneur (optimum quemque), sont investis du pouvoir de s’enquérir et de juger de la conduite morale les citoyens. Ce fut là l’origine d’un droit plus étendu, du jus censuræ, en vertu duquel ils exercent une surveillance sévère sur les mœurs privées et publiques, et punissent tous les actes, qui leur, semblent être condamnés par le mos majorum, et nuire directement ou indirectement à la prospérité morale ou matérielle : de la République, que ces actes aient été posés par des particuliers ou par des magistrats (probrum[284], opus censorium)[285] : par ex. la lâcheté, le parjure, le luxe, le célibat sans motif, l’indécence, la mauvaise administration des biens, la mauvaise éducation des enfants, les traitements durs des esclaves, la conduite indigne des magistrats, etc.[286]

Les censeurs disposent à cet effet d’un moyen préventif et de, moyens coercitifs.

1° Le moyen préventif, ce sont les edicta censoria (appelés aussi leges censoriæ), valables jusqu’au lustrum suivant. Tels sont les édits de coercendis rhetoribus latinis, ceux contre le luxe de la table ou des vêtements[287], etc.

2° Moyens coercitifs.

a) Des impositions extraordinaires ; soit par la majoration arbitraire de la fortune imposable des ærarii et des infames, soit par l’établissement d’impôts spéciaux, par ex. sur le célibat (æs uxorium)[288], ou sur les objets de luxe[289].

b) La nota censoria (notatio, animadversio)[290], ordinairement motivée (subscriptio)[291], inflige à celui qui en est atteint, une flétrissure morale (ignominia[292], ou minutio existimationis). Elle a différents degrés :

Senatu movere et præterire.

Equum publicum adimere.

Tribu movere ou tribum mutare jubere (transférer d’une tribu rustique dans une tribu urbaine)[293].

Tribubus omnibus movere, ærarium latere, in Cæritum tabulas reterre. Ceci se dit aussi tribu movere[294].

La première ou là seconde de ces punitions peut être cumulée avec la troisième ou quatrième[295].

Le pouvoir coercitif des censeurs ne s’exerce que sur les citoyens, non sur les femmes[296].

Il diffère essentiellement de la juridiction du préteur et des comices[297] :

a) Les censeurs ont le droit de punir tout acte qui leur semble être contraire au mos majorum[298].

b) Ils ne sont pas obligés de citer devant eux, ni d’entendre la défense de la partie intéressée[299] : pour punir, il suffît que les deux censeurs soient d’accord.

c) La nota censoria entraîne plutôt une flétrissure morale qu’un dommage matériel.

d) Les effets de la nota peuvent être, annulés par les censeurs suivants[300].

IV. Les opérations du recensement sont closes par une grande cérémonie religieuse de purification. Celle-ci a lieu généralement au mois de mai de l’année qui suit l’élection des censeurs[301], et elle est célébrée au Champ de Mars, en présence de l’armée réorganisée par le recensement (equites peditesque in suis centuriis). Un des censeurs, en exécution des vœux promis par son prédécesseur, fait un grand sacrifice (suovetaurilia, lustrum)[302], et il fait à son tour des vœux pour le nouveau lustrum[303]. — Lustrum condere[304].

L’accomplissement de cette solennité religieuse était nécessaire pour donner force légale aux actes posés par les censeurs dans la sphère de la potestas censoria spécifique[305].

V. Attributions financières[306].

a) Les censeurs président à l’adjudication, pour un terme de cinq ans, des recettes publiques pour lesquelles ce mode de recouvrement était établi, à savoir, des principaux revenus du domaine public, y compris les portoria et les contributions provinciales en nature (vectigalia fruenda locare vendere)[307], et de la vicesima manumissionum[308].

b) Ils mettent- en adjudication, pour un terme de cinq ans, les ultro tributa[309], c’est-à-dire la fourniture des choses nécessaires aux différents départements de l’imperium domi[310], et la garde (tutela) et les frais d’entretien ordinaire des propriétés de l’Etat, édifices publics, etc. (sarta tecta ædium sacrarum locorumque publicorum tueri)[311], et ils contrôlent l’exécution des contrats conclus par leurs prédécesseurs (sarta tecta exigere).

c) Ils mettent en adjudication les grosses réparations à faire aux propriétés publiques et des travaux publics nouveaux (opera publica locare)[312]. A cet effet le sénat ouvre aux censeurs un crédit déterminé au Trésor public[313] (vectigal annuum, dimidium ex vectigalibus anni) ; mais il leur laisse le choix des travaux publics qu’il importe d’exécuter[314]. Les censeurs en décident de commun accord, ou bien ils se partagent le crédit, et en disposent séparément[315]. Le droit de consigner l’acceptation (opera publica probare) appartient au censeur qui a fait l’adjudication.

Cependant le, sénat a le droit de modifier les conditions de toute adjudication publique faite par des censeurs ou même d’annuler celle-ci[316].

Dans les contestations qui s’élèvent dans la sphère de ces attributions financières, soit entre l’Etat et des particuliers, soit entre des particuliers, contestations de limites, usurpation du domaine public, contestations entre l’Etat d’un côté et les entrepreneurs des ultro tributa ou les fermiers des vectigalia de l’autre côté, ou encore entre les publicani et les usufruitiers directs[317], la juridiction (cognoscere judicare) appartient aux censeurs[318]. Quand l’État est directement partie dans le, procès, les censeurs jugent personnellement. Sinon, ils donnent un juge ou des recuperatores aux parties[319].

Cependant, au dernier siècle de la République, cette juridiction, était généralement exercée, à Rome, par les consuls ou préteurs, en province, par les gouverneurs[320].

En règle générale, le sénat accorde aux censeurs, au terme de leurs fonctions, s’il y a lieu, les pouvoirs nécessaires pour consigner l’acceptation des travaux publics qu’ils ont mis en adjudication, ou pour terminer le contrôle des ultro tributa du lustre précédent.

§ 5. Du tribunat de la plèbe[321].

La première secessio plebis (494 avant J.-C.) eut pour effet la création d’une double magistrature plébéienne, le tribunat et l’édilité de la plèbe, chargée de défendre la plèbe contre les magistrats patriciens[322].

Le caractère qui distingua de tout temps les magistratures plébéiennes, c’est qu’elles restèrent réservées aux plébéiens seuls[323]. Il y a plus. A l’époque de la puissance de la nobilitas, celui dont le père avait géré une magistrature curule, ne pouvait, du vivant de son, père, exercer une magistrature plébéienne[324].

En outre, elles furent toujours élues inauspicato, et n’acquirent jamais le jus auspiciorum.

Les magistrats de la plèbe siègent sur le subsellium[325].

Les tribuni plebis (δήμαρχοι) semblent avoir été élus primitivement dans des concilia plebis curiata[326]. Depuis le plebiscitum Publilium Voleronis (471 avant J.-C.), ils sont élus aux concilia plebis tributa.

Ils furent d’abord au nombre de deux[327], puis de cinq[328], depuis 457 avant J.-C., de dix[329].

Dans les premiers temps, les tribuns élus complétaient le collège par cooptatio, pour le cas où l’élection n’avait pas donné la majorité au nombre nécessaire de candidats[330] ; mais la lex Trebonia de 438 ordonna : Ut qui plebem Romanam tribunos plebi rogaret, is usque eo rogaret, dum decem tribunos plebei faceret[331].

Le but primitif de l’institution des tribuns fut l’auxilii latio, dans l’intérêt des plébéiens, adversus consulare imperium[332]. Intercessio tribunicia. Veto[333]. C’était, à l’origine, leur principale fonction. Aussi n’étaient-ils point populi, mais plebei magistratus[334]. Ils n’avaient pas de compétence positive ; ils ne participaient ni à l’administration, ni à la juridiction, ni au commandement militaire. Mais, pour faire valoir leur jus auxilii, ils disposaient du droit de coercition, et ils avaient, en outre, le jus contionis et le jus agendi cum plebe[335].

De plus, la personne des tribuns était inviolable. Sacrosanctus magistratus[336]. Cette inviolabilité leur avait été garantie par la lex sacrata, qui fut renouvelée par une lex Valeria Horatia, après l’expulsion des  Décemvirs[337] : Ut qui tribunis plebis... nocuisset, éjus caput Jovi sacrum esset, familia ad ædem Cereris, Liberi Liberæque venum iret[338].

L’irresponsabilité du tribunat était une conséquence de son inviolabilité.

Des pouvoirs tribuniciens.

I. Le jus intercessionis.

Auxilium. Le tribun a le droit et-le devoir de protéger le plébéien (viritim, ad singulorum auxilium)[339], qui implore son secours (appellare, provocare ad tribunum). A cet effet, la porte de sa maison doit toujours être ouverte, et il ne peut, sauf pour les feriæ latinæ, s’absenter de Rome plus d’un jour[340].

L’auxilium des tribuns avait été créé spécialement dans l’intérêt des plébéiens, mais, en droit, il était applicable à tout citoyen, patricien comme plébéien[341].

L’auxilium était invoqué par le citoyen contre le dilectus[342], la perception du tributum[343], les actes judiciaires des magistrats dans les procès civils[344] ou criminels[345], et en général contre toute punition ou contrainte des magistrats[346].

L’intercession d’un seul tribun empêche l’acte du magistrat. Mais, en règle générale, les tribuns examinent ensuite l’affaire en collège (cognitio causæ), et portent un decretum pour ou contre l’auxilii latio[347] : pro collegio, ex collegii sententia pronuntiare[348]. Pour qu’un tel décret empêche le veto, il faut l’unanimité : de omnium sententia[349] ; car il était établi en principe : unum vel adverses omnes salis esse[350]. Ex tribunis potentior est qui intercedit[351].

2° Le droit d’intercession tribunicienne[352] s’est étendu bient6t aux mesures générales d’administration, prises par les magistrats, même aux actes que ceux-ci posent aux comices et au sénat, et aux décrets du sénat même[353]. Ici encore l’intercession d’un seul tribun suffit[354].

II. Droit de coercition. Les tribuns possèdent le jus prensionis, qu’ils exercent, pour faire valoir leur auxilium, même à l’égard des magistrats : in vincla duci jubere[355]. Il est vrai que tout tribun peut neutraliser l’acte de son collègue, en empêchant par son auxilium la prensio du magistrat menacé[356].

A ce jus prensionis se rattachait le droit de conduire un citoyen ou un magistrat au forum (producere), et de le contraindre à répondre en public aux questions posées[357].

Par la lex Aternia Tarpeia ils obtinrent le jus multæ dictionis.

III. Le jus agendi cum plebe. L’importance de ce droit augmente avec l’influence croissante des concilia plebis.

IV. Les droits communs de la potestas : le jus edicendi[358], le jus contionis, protégé d’une manière spéciale par le plebiscitum Icilium de 492, et le jus obnuntiationis.

V. Obligés à l’origine de rester devant la porte des locaux où le sénat se réunissait (ante valvas positis subselliis)[359], ils obtinrent vers 457 l’entrée du sénat et le droit d’y parler[360], vers le milieu du IVe siècle, le jus agendi cum patribus, et enfin le plebiscitum Atinium (120-115) accorda aux tribunicii le jus sententiæ.

VI. Des lois spéciales accordèrent aux tribuns une part de coopération à certains actes administratifs, autorisation de la dédicace d’un temple, tutoris datio, cura frumenti dandi, etc.[361]

Restrictions au pouvoir tribunicien :

1° Son action cesse au delà d’un rayon de mille passas autour de la ville[362].

2° L’intercessio collegarum[363].

3° L’intercession n’est de droit ni contre le dictateur, ni contre la potestas censoria des censeurs.

4° Elle peut être interdite par des lois spéciales à l’égard de certains actes déterminés.

Sulla (82-80 avant J.-C.)[364] réduisit considérablement l’influence du tribunat[365], en soumettant les rogationes législatives des tribuns à l’approbation préalable du sénat[366], et surtout en excluant les tribunicii des magistratures curules[367].

Cette dernière restriction fut abolie déjà en 75 par une lex Aurelia[368], et en 70 une lex Pompeia rendit aux tribuns tous leurs pouvoirs antérieurs[369].

§ 6. De l’édilité[370].

Les ædiles (άγοράνομοι) plebei, au nombre de deux, furent institués en même temps que les tribuns de la plèbe, 494 avant J.-C.[371] Dans le principe, ils étaient nommés par les tribuns. Depuis le plebiscitum Publilium Voleronis de 471 ils sont élus aux concilia plebis. Ils exerçaient les fonctions que les tribuns leur déléguaient, telles que la garde des plébiscites, la cognitio causæ en cas d’auxilium, la prensio au nom des tribuns[372], etc., et dans leur qualité de fonctionnaires subalternes des tribuns (ύπηρέται τών δημάρχων), ils participaient à l’inviolabilité tribunicienne[373]. Depuis 449, il leur fut permis de prendre et de déposer dans leurs archives une copie officielle des sénatus-consultes. Leur local était ad ædem Cereris[374].

Dans la suite, les édiles de la plèbe sortirent des liens de subordination qui les rattachaient au tribunat, et entrèrent dans des rapports plus étroits avec le sénat et le consulat[375] ; mais ils perdirent, en conséquence, le caractère d’inviolabilité[376].

Cette transformation fut une conséquence de la création de l’édilité curule en 366 avant J.-C.[377]

Lors de l’admission des plébéiens au consulat, le sénat, à la fois pour pourvoir à l’administration municipale de la ville de Rome, qui se développait de plus en : plus, et pour enlever à l’édilité de la plèbe son caractère de magistrature d’opposition[378], fit, décréter par une loi[379] l’institution d’une édilité nouvelle, se composant également de deux titulaires et réservée d’abord aux seuls patriciens (duoviros ædiles ex patribus)[380].

Mais, presque aussitôt après son institution, il fut décidé ut alternis annis ex plebe fierent[381]. Dans la suite, au moins depuis le dernier siècle de la République, promiscum fuit[382].

Les édiles curules étaient des magistratus patricii et curules, élus aux comitia tributa[383]. Les édiles de la plèbe restèrent toujours des magistratus plebei, non curules, nommés aux concilia plebis. Malgré cette différence importante, les quatre édiles, sans former précisément un seul collège, avaient, à peu d’exceptions près, les mêmes attributions.

CICÉRON[384] définit les édiles : CURATORES URBIS, ANNONÆ LUDORUMQUE SOLENNIUM.

I. Cura urbis[385] : la police municipale à Rome et dans un rayon de 1000 pas autour de la ville ; à savoir l’inspection (procuratio) des édifices publics[386], de la propreté des rues et des places publiques (verrere, purgare, sternere et reficere vias)[387], la surveillance des balneæ, des popinæ, le secours en cas d’incendie[388], la police des funérailles publiques[389], etc. — À cette inspection se rattachait aussi une certaine surveillance sur les mœurs publiques, les pratiques de cultes étrangers, le luxe, la licence[390], etc., et, en suite d’une décision du sénat, le contrôle de l’exécution des contrats. conclus avec les adjudicataires des ultro-tributa, par exemple, pour l’entretien des aqueducs[391].

Les édiles se partageaient la cura urbis par sortitio ou comparatio[392], probablement, de telle sorte que chacun exerçait cette attribution séparément dans une des quatre anciennes regiones de la ville.

II. Cura annonæ[393]. Cette attribution, exercée simultanément par les quatre édiles, ne comprenait pas seulement le soin des approvisionnements de la ville et de la venté du blé à des prix modérés[394], mais encore la police générale des marchés : le prix du blé, la qualité des marchandises, du bétail, des esclaves[395], les poids et mesures[396], l’usure, etc.

III. Cura ludorum : l’organisation (non la présidence) et la police des jeux publics[397]. Parmi ceux-ci-les ludi romani et les ludi megalenses (institués en 204) étaient donnés par les édiles curules[398], les ludi plebei (de date probablement assez récente), par les édiles de la plèbe[399].

Les édiles de la plèbe, comme les édiles curules, siégeaient sur leur tribunal au forum[400], et exerçaient le jus multæ dictionis ou la pignoris capio à l’égard de ceux qui contrevenaient à leurs ordres de police[401], ou, le cas échéant, ils intentaient un procès devant le peuple, les édiles curules aux comitia tributa, les édiles de la plèbe aux concilia plebis, non seulement contre ceux qui se rendaient coupables d’un délit dans la sphère des attributions édiliciennes (feneratores, frumentarii, stuprum)[402], mais même du chef de délits qui n’avaient aucune connexité avec ces attributions (pecuarii, etc.). Ils avaient des caisses séparées, alimentées par les amendes auxquelles ils faisaient condamner par le peuple (pecunia multaticia)[403], et ils en disposaient pour des jeux ou pour des travaux publics[404]. Pour les jeux publics, ils recevaient aussi certaines sommes du trésor de l’Etat[405], et ordinairement ils y contribuaient largement de leur fortune privée[406].

Les procès de commerce[407] et les procès civils pour damnum injuria datum[408] étaient de la compétence spéciale des édiles curules, qui, comme les préteurs dans les autres procès civils, donnaient des juges aux parties. Aussi’ publiaient-ils à leur entrée en charge un édit analogue, dans la sphère de leur juridiction, à celui des préteurs. Edictum ædilicium[409].

César, en 44, porta le nombre des édiles à 6, en créant deux édiles nouveaux, à choisir parmi les plébéiens : Ædiles plebis ceriales[410], auxquels il conféra la cura annonæ et la cura des ludi ceriales[411].

§ 7. De la questure[412].

Le collège ordinaire des deux quæstores parricidi, dont l’origine remonte à la Royauté[413], fut maintenu à l’avènement de la République, et obtint, à côté de ses fonctions judiciaires, une attribution financière, la garde du trésor de l’État (quæstores parricidi et ærarii)[414]. Plus tard, probablement à la suite de l’institution des quæstiones perpetuæ, ils perdirent leurs attributions judiciaires[415].

Les questeurs, nommés d’abord par les consuls[416] parmi les patriciens, furent élus depuis 447 aux comitia tributa.

En 421, deux nouvelles places de questeur sont créées pour diriger l’intendance des armées consulaires[417], et la plèbe est déclarée admissible à la questure[418]. Les premiers questeurs plébéiens furent élus en 409[419].

Des causes, diverses provoquèrent l’augmentation successive du nombre des questeurs. Depuis 267, il y en a 8[420], depuis Sulla, 20[421]. Sous la dictature de César il y en eut jusqu’à 40[422].

Quæstura primus grades honoris[423]. Les insignes de la questure sont la sella (non curule), un coffret ou un sac d’argent et un bâton (dont la signification est inconnue)[424].

Dans les derniers siècles de la République, probablement depuis l’époque où le nombre des questeurs a été porté à 8, un s. c. annuel arrêtait les départements questoriens (s. c. de provinciis quæstorum)[425], qui étaient ensuite répartis par le sort parmi les questeurs[426]. Cependant le sénat avait aussi le droit d’accorder une province questorienne extra sortem[427].

Ces départements sont de différente nature :

I. Département urbain. Deux questeurs restent à Rome et ont la garde de l’ærarium qui se trouve au temple de Saturne[428]. Domi pecuniam publicam custodiunto[429]. Quæstores urbani, οί ταμίαι οί κατά πόλιν[430].

Ils sont chargés de la comptabilité générale de l’Etat[431]. Sous leur contrôle, les scribæ transcrivent dans les registres officiels[432] les recettes versées au Trésor et les paiements faits sur l’ordre des chefs du pouvoir exécutif, et en conformité du s. c. qui a décrété l’allocation.

Ils peuvent être chargés par le sénat d’autres attributions financières, par ex., de la vente de parcelles de l’ager publicus (ager quæstorius)[433], des prisonniers de guerre, etc.[434], ou de l’adjudication de certaines dépenses relatives à l’imperium militiæ, spécialement de la fourniture du locus et des lautia, à des députés étrangers, ou enfin, pendant la vacance de la censure, du contrôle de l’exécution relative aux adjudications de certains ultro-tributa.

Ils gardent, à l’ærarium, les signa militaria[435], les sénatus-consultes, les lois, et en général les archives de l’Etat[436]. C’est prés d’eux que les magistrats entrant en fonctions jurant in leges.

En outre, ils exécutent, sur, l’ordre des chefs du pouvoir exécutif, les charges spéciales que le sénat leur impose, spécialement celle d’être de service auprès de princes ou de députés étrangers qui sont de séjour à Rome[437].

II. Département d’Ostie, institué probablement à la suite des lois frumentaires de la fin du IIe siècle avant J.-C.[438] Un questeur est de station à Ostie (quæstor Ostiensis) pour veiller à la réception et au transport du froment destiné aux greniers publics de Rome[439].

III. Départements maritimes, qui consistaient dans le commandement de petites flottes de surveillance sur les côtes de l’Italie, attribué, à défaut de II viri navales, à des questeurs (quæstores classici)[440]. La provincia aquaria, instituée au dernier siècle de la République par une lex Titia[441], fut, selon nous[442], le rétablissement de l’ancienne provincia classica.

IV. Départements des provinces militaires (consulaires, prétoriennes, proconsulaires, proprétoriennes, etc). A l’exception du dictateur[443], tout commandant militaire en chef est accompagné d’un questeur[444]. Quand le département est exclusivement militaire, par ex., en Italie, le questeur dirige l’intendance et administre la caisse militaire ; il est caissier et payeur[445]. Quant aux questeurs qui accompagnent les gouverneurs des provinces, nous exposerons leurs attributions, en traitant de l’administration provinciale.

§ 8. Du XXVI viratus et des magistratures extraordinaires mineures[446].

Le XXVI viratus ne constituait pas un seul collège, mais il était formé de cinq commissions différentes, de l’ordre administratif ou judiciaire, et inférieures à la questure[447]. Nommées d’abord par les magistrats supérieurs, elles furent élues plus tard aux comitia tributa[448].

1° Les III viri capitales[449], appelés aussi nocturni[450], institués vers 289[451]. Sans être des magistrats judiciaires, ils ont des attributions relatives spécialement à la justice criminelle. Ils ordonnent la détention préventive, et font l’instruction préparatoire[452]. Ils ont l’inspection des prisons et des exécutions capitales[453]. Ils sont chargés de la police de nuit et du secours en cas d’incendie[454], et à ce titre, ils sont subordonnés aux édiles.

2° Les judices X viri ou X viri stlitibus judicandis[455].

3° Les IV viri juri dicundo Capuam Cumas etc.[456]

4° Les III viri monetales ou AAAFF.

5° Les IV viri viis in orbe purgandis et II viri extra urbem propiusve urbem Romam passus mille purgandis. Ils sont subordonnés aux édiles[457].

Quand des circonstances spéciales l’exigeaient, les comitia tributa nommaient des commissions extraordinaires (II, III, V, VII, X, XX viri), chargées de fonctions déterminées (cura, curatores)[458]. Tels sont les III viri coloniæ deducendæ[459], les III etc. viri agris dandis assignandis (judicandis)[460], les III etc. viri mensarii[461], les II viri ædi dedicandæ[462], les II viri navales, les curatores annonæ[463], les curatores viarum[464], les II viri ædi locandæ, les III viri reficiendis ædibus, les II viri aquæ perducendæ, etc.

§ 9. Des officiers subalternes des magistrats[465].

Ils portent le nom générique d’apparitores (apparent, parent magistratibus)[466]. Ils sont salariés (merces)[467] et nommés par les magistrats parmi les citoyens romains[468]. En règle générale les magistrats maintiennent en fonctions les apparitores de leurs prédécesseurs[469]. Les principales classes, organisées en corporations et subdivisées en decuriæ, dont chacune est présidée par une commission (sex primi, decem primi)[470], sont :

1° Les scribæ, ou commis de rédaction, de bureau et de comptabilité[471].

2° Les lictores, qui sont les insignia imperii[472].

3° Les viatores ou messagers, chargés de la vocatio absentis et de la prensio præsentis[473].

4° Les præcones, chargés des proclamations publiques[474].

En outre, tout magistrat cum imperio a un accensus, qui est une ordonnance attachée spécialement à sa personne[475]. Il est remplacé chez les censeurs par le nomenclator.

Les magistrats ont en outre à leur service des servi publici.

 

 

 



[1] BECKER, II, 2, 87-126. LANGE, I, 724-741. MOMMSEN, II, 71-132. MADVIG, I, 367-377. MISPOULET, I, 51-54, 87-91. KLEE, De magistratu consulari, Leipzig, 1832. DE BREUK, Quid annuum consulatus Rom. tempos profuerit et nocuerit reipublicæ. Leiden, 1839. ROEMER, De consulum Rom. auctoritate. Utrecht, 1841. REIN, Consul (en all.), dans PAULY’S Realencycl., II, p. 621. RADDA, Recherches critiques sur l’institution du consulat et de la dictature (en all.). Teschen, 1873.

[2] Les exemples sont très nombreux. Voyez cependant ARN. SCHAEFER, Contrib. à l’hist. du consulat rom. (en all.), dans les Neue Jahrb. f. Philologie, T. CXIII (1876), p. 569-594. Du droit de cooptatio, que d’après MOMMSEN, I, 209-210, le consul restant aurait eu primitivement, il n’y a pas la moindre preuve.

[3] Voyez les exemples chez MOMMSEN, I, 29, ne 2-5.

[4] LIV., III, 55. CIC., de leg., III, 3 § 8. VARR., de l. l., VI, 9. PLIN., XVIII, 3 (3).

[5] LIV., III, 55. ZONAR., VII, 19. — Les anciens dérivent le mot a consulendo, dans le sens de consulere patriæ (CIC., de or., II, 39 § 165), ou de consulere populum et senatum (VARR., de l. l., V, 14). Comparez aussi DIONYS., IV, 76 et QUINTIL., Inst. or., I, 6 § 32. D’après NIEBUHR (H. r., I, p. 546) ; consul est synonyme de collega : la terminaison sul (præsul, exul) signifiant étant ou qui est. — Voyez, pour d’autres essais d’étymologies, MOMMSEN, II, 74, ne 2. ESCHMANN, Consulere, consul. exsul, præsul (en all.), dans le Zeitschr. f. vergleich. Sprachf. 1864. T. XIII, 106. HAINEBACH, Consul et consulere (en all.). Giessen, 1870. H. NETTLESHIP, Sur l’étymologie de consul, exsul, etc. (en angl.), dans le Journal of Philology, IV, 272-274. SOLTAU, 284, ne 4.

[6] Dans les plus anciennes inscriptions grecques, le consul est nommé στρατηχός ΰπατος (prætor maximus), d’où par abréviation ΰπατος. Cf. MOMMSEN, II, 73, ne 1-3, et dans l’Ephemeris epigr., I, 223.

[7] Voyez plus loin le tribunat consulaire.

[8] D’après les auteurs anciens il y eut, à l’époque des rogationes Liciniæ vers 375 avant J.-C., une solitudo magistratuum (absence de magistrats curules), par suite de l’intercession des tribuns contre les comices consulaires. Mais les sources ne s’accordent point sur la durée de cette anarchie. Il est difficile de croire à la vérité historique de cette tradition. Voyez MOMMSEN, Chron. rom., p. 198, ne 393 et suiv.

[9] LIV., II, 1. CIC., de rep., II, 32 § 56. DIONYS., IV, 84.

[10] Voyez le § qui traite du collegium pontificum.

[11] SALL., Cat., 6 : Annua imperia binosque imperatores. Cf. LIV., II, 1. DIONYS., IV, 73-74, 84. CIC., de rep., II, 32.

[12] CIC., de leg., III, 7 § 16.

[13] DIONYS., X, 1.

[14] Le passage classique sur les pouvoirs consulaires se trouve chez POLYB., VI, 11-12.

[15] CIC., p. Planc., 25 § 60.

[16] Legitimus tutor. Ps. CIC., ad Quir. p. red., 5 § 11. 4. Quasi bonus parens aut tutor fidelis. CIC., de or., III, 1 § 3, cf. p. Sest., 19 § 42.

[17] POLYB., VI, 12. CIC., de leg., III, 7 § 16.

[18] POLYB., VI, 12.

[19] WILLEMS, Le Sénat, II, 357, ne 1.

[20] MOMMSEN, I, 185, II, 95.

[21] CIC., in Pis., 11 § 25, p. Sest., 13 § 30. — MOMMSEN, II, 130-132.

[22] LIV., XXV, 7, XXVII, 23, XXXI, 8, XXXIV, 55, XL, 19. CIC., ad Q. fr., II, 6 § 4, etc. — MOMMSEN, II, 127-129.

[23] LIV., XLV, 1. ENNIUS, Annal., 87, éd.  VAHLEN, p. 15.

[24] Voyez MOMMSEN, I, 117-119.

[25] POLYB., VI, 21. Cf. DIONYS., X, 18, XI, 43. — MARQUARDT, V, 372-373. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, 171. MADVIG, II, 479.

[26] LIV., III, 20. CIC., de off., I, 11 § 36. CAES., B. c., II, 32.

[27] LIV., IV, 5, VII, 9, 11, IX, 29, etc. Les soldats sacramento dicunt. LIV., IV, 53, etc., jurant in verba consulis. LIV., III, 20, XXVIII, 29. Cf. PAUL. DIAC., p. 224 M. — MOMMSEN, I, 601-602.

[28] LIV., XLII, 33. CIC., in Pis., 36 § 88.

[29] POLYB., VI, 12.

[30] MARQUARDT, V, 383, 499. — Nommés primitivement par les consuls, ils le furent ensuite par le général dans l’armée duquel ils servaient. — MOMMSEN, I, 92-93.

[31] MOMMSEN, I, 35-43.

[32] DIONYS., IX, 43. Cf. V, 2.

[33] FEST., p. 161. Cf. MOMMSEN, I, 38, ne 1.

[34] CIC., de rep., II, 31 § 55. LIV., II, 1, VIII, 12, IX, 8. VAL. MAX., IV, I. — MOMMSEN, I, 37, ne 1.

[35] Cf. LIV., II, 18, 27, etc. DIONYS., IV, 73, V, 9, IX, 43, etc.

[36] MOMMSEN, I, 42-43. WILLEMS, Le Sénat, II, 126-128.

[37] SUET., Cæs., 20.

[38] LIV., XXIV, 10, XXXV, 6, 20, XXXVII, 50, etc.

[39] LIV., II, 8. Cf. IV, 29. MOMMSEN, I, 41, ne 5.

[40] MOMMSEN, I, 46-56.

[41] LIV., II, 40, III, 10, 57, IV, 43, VI, 30, VII, 19, etc. — WILLEMS, Le Sénat, II, 522-523.

[42] Le partage des provinciæ avait parfois lieu entre les magistrats designati avant leur entrée en charge. LIV., XXVII, 36, XLIV, 17.

[43] Il est arrivé aussi qu’un des deux consuls reste à Rome (consul togatus) et que l’autre exerce le commandement militaire (consul armatus) (LIV., IV, 10, DIONYS., VII, 24, 91) ; mais ce sont des exceptions, contraires au principe de la collégialité. Cf. MOMMSEN, I, 35, ne 1.

[44] Ces formalités étaient observées par tous les magistrats ou citoyens cum imperio qui partaient de Rome pour se, mettre à la tête de leur armée. FEST., p. 173. LIV., XXI, 63, XXXI, 14, XLII, 49 ; XLV, 39. VARR., de l. l., VII, 3, p. 324 Sp. MOMMSEN, I, 61-62, 65. MARQUARDT, IV, 534. Sur le paludamentum cf. MOMMSEN, I, 415 suiv.

[45] LIV., XLII, 49, XLIV, 22. CIC., ad Att., IV, 13 § 2.

[46] POLYB., III. 110. LIV., XXII, 41 : Alternis imperitabant. Cf. ibid., III, 70, IV, 46 ; XXII, 27.

[47] LIV., III, 70. Cf. MOMMSEN, I, 48, ne 1.

[48] Cf. CIC., de nat. d., II, 3 § 9, de div., II, 36 § 77, de prov. cons., 7 § 17. Ordinairement l’on admet que déjà avant la lex Pompeia les consuls devaient de par la loi rester à Rome pendant l’année de leur consulat ; et cette disposition législative est attribuée par MOMMSEN, II, 90, à la lex Cornelia ; par WALTER, § 135, ne 8, à une loi de l’an 73, par ZUMPT, Stud. rom., 73, à la lex Vatinia de 59. Nous avons démontré (Sénat, II, 578-581) que le changement survenu dans l’époque du départ des consuls pour leurs provinces s’est introduit peu à peu, sans qu’une loi soit intervenue à cet égard.

[49] BECKER, II, 2, 150-181. LANGE, I, 583-585, 749-770. MOMMSEN, II, 133-172. MADVIG, I, 483-493. MISPOULET, I, 137-142. REIN, Dictator, dans PAULY’S Realencycl., T. II, p. 1002. ALB. DUPOND, De dictatura et de magisterio equitum. Paris, 1875.

[50] LIV., II, 18.

[51] MOMMSEN, II, 133-134.

[52] LIV., II, 18. DIONYS., V, 63-70.

[53] CIC., de rep., I, 40 § 63. VARR., de l. l., V, 14.

[54] LIV., VII, 3.

[55] MOMMSEN, II, 136, ne 1.

[56] LIV., IV, 17, 23, VI, 11, VII, 12, XXII, 57. CIC., de leg., III, 3 § 9. — WILLEMS, Le Sénat, II, 240, ne 4-5.

[57] La nomination pouvait se faire aussi par un tribun consulaire. LIV., IV, 31.

[58] LIV., IV, 21, 26, cf. VIII, 12, IX, 7.

[59] LIV., VII, 12, 19, VIII, 23, IX, 38, XXIII, 22.

[60] LIV., VIII, 23. VEL. LONG., De orthogr., p. 2234 P. : Oriri apudantiquos sui gere frequenter signi ficabat, ut apparet in eo, quod dicitur consul oriens magistrum populi dicat. Cf. LIV., X, 40.

[61] LIV., VIII, 23, IX, 38, X, 40, XXIII, 22.

[62] FEST., p. 348 : Hoc est proprie silentium, omnis vitii in auspiciis vacuitas. Il s’ensuit que le dictateur peut aussi être vitio creatus ; dans ce cas le mos majorum veut qu’il abdique. LIV., VIII, 15, 23, IX, 7, etc.

[63] C’est de là que  la plupart des anciens dérivent le nom de dictator : Dictator quidem ab eo appellatur, quia dicitur. CIC., de rep., I, 40. Quod is a consule debet dici. VARR., de l. l., VI, 7, p, 239 Sp. Cf. V, 14. Une autre étymologie, donnée par les anciens (DIONYS., V, 73, PLUTARCH., Marc., 24), dérive le nom de dictare, fréquentatif de dicere : dicere est en effet le terme technique pour edicere (voyez MOMMSEN, dans le Hermes, IV, 106, ne 1) ; et dictatoris edictum pro numine semper observatum. LIV., VIII, 34. — Sur l’opinion de NIEBUHR, qui attribue l’élection primitive du dictateur aux comices curiates, voyez BECKER, II, 2, 155, ne 345, et sur celle de MADVIG, I, 486-488, qui l’attribue aux sénateurs consulaires, voyez WILLEMS, Le Sénat, II, 776.

[64] L’ager romanus d’abord ne comprenait que Rome et un territoire peu étendu autour de la ville (MOMMSEN, I, 61, ne 3). Mais, à mesure que Rome a soumis l’Italie, le territoire italique a été assimilé à l’ager romanus. Consul in Sicilia se M. Falerium Messallam, qui tum classi præesset, dictatorem dicturum esse aiebat ; patres extra agrum romanum (EUM AUTEM ITALIA TERMINARI) negabant dictatorem dici posse.  LIV., XXVII, 5. Cf. 29. — G. HUMBERT, Ager romanos, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S.

[65] LIV., IV, 21 ; VII, 12 ; IX, 29.

[66] LIV., VIII, 12, et surtout Ép. XIX, SUET., Tib., 2. — WILLEMS, l. l., II, 241, ne 5.

[67] TITE-LIVE (II, 18) est dans l’erreur, quand il prétend que d’après la lex de dictatore creando le dictateur devait être choisi parmi les consulaires. Voyez MOMMSEN, dans le C. I., I, p. 256 suiv. WILLEMS, l. l., I, 91.

[68] LIV., IX, 38-39.

[69] Hunc magistratum... non erat fas ultra sextuor mensem retinere. Dig., I, 2, 2 § 18. CIC., de leg., III, 3 § 9. DIONYS., V, 70. LIV., III, 29, etc. Souvent le dictateur, s’étant acquitté de ses fonctions, abdique après peu de jours. LIV., III, 29, IV, 47, VI, 29, IX, 18. DIONYS., X, 25, etc. — Sur les dictatures mentionnées par les Fast. Cap., qui auraient duré pendant une année entière, voyez MOMMSEN, II, 152, ne 1.

[70] MOMMSEN, II, 152-153.

[71] LIV., VII, 17.

[72] FEST., p. 198. La distinction telle que FESTUS la présente, n’est cependant pas exacte. Cf. LIV., IX, 34.

[73] Fast. Cap. ad ann. 386 dans le C. I., I, p. 430. CIC., de leg., III, 3 § 9 : duellum gravius discordiæve civium. Orat. CLAUDII (TAC., éd. NIPPERDEY, II, p. 223) : in asperioribus bellis aut in civili motu.

[74] LIV., VI, 38. Cf. IV, 56 : in rebus trepidis ultimum consilium.

[75] LIV., II, 18.

[76] POLYB., III, 87.

[77] LIV., VI, 38, VII, 3.

[78] LIV., II, 18.

[79] LIV., Epit., XIX. DIO CASS., XXXVI, 17. Cf. XLII, 21.

[80] LIV., XXVIII, 14. Cf. PLUTARCH., Fab., 4. ZONAR., VII, 13.

[81] WILLEMS, Le Sénat, II, 335. D’autres interprétations se trouvent chez BECKER, II, 2, 418, ne 1058. LANGE, I, 761. MOMMSEN, II, 151.

[82] LIV., II, 18. DIONYS., V, 75, X, 24. POLYB., III, 87, etc. D’après LYD., de mag., I, 37, il n’eut dans le principe que 12 licteurs. Cf. MOMMSEN, I. 367. D’après MADVIG, I, 380, note, douze des 24 licteurs portaient seuls les fasces.

[83] En effet, aussitôt après l’abdication du dictateur ils rentrent dans la plénitude de leurs pouvoirs. DIONYS., V, 70. LIV., IV, 27, etc.

[84] POLYB., III, 87. DIONYS., V, 70. LIV., IV, 41, VIII, 32, XXX, 24. — Les sources ne fournissent absolument aucune preuve en faveur de la théorie de MOMMSEN (II, 145-148), d’après laquelle le dictateur aurait été le collega major des consuls.

[85] POLYB., III, 87. PLUTARCH., Fab., 9.

[86] C’était une conséquence de ce qu’il n’y avait point de provocatio contre le dictateur. Cf. LIV., III, 29, VI, 16, 38, VIII, 34-35. ZONAR., VII, 13.

[87] Cf. LIV., VII, 21. Ainsi encore il semble qu’ils pouvaient intercéder quand un dictateur imminuto jure excédait la compétence de son imperium. LIV., VII, 3, 4, IX, 26. Comparez CIC., de off., III, 31 § 112, VAL. MAX., V. 4, 3, avec LIV., VII, 4. Cependant dans la plupart de ces cas l’intercession n’eut que la valeur morale d’une protestation.

[88] Cf. LIV., VI, 38.

[89] LIV., VIII, 34.

[90] Cf. LIV., VII, 3, IX, 34, XXIII, 23.

[91] Cf. LIV., VIII, 18, 40, XXIII, 23. — MOMMSEN, II, 153, ne 2.

[92] Le premier exemple d’un tel dictator, qui fut aussi le premier dictator imminuto jure, date de 363. LIV., VII, 3, VIII, 18, IX, 28, etc., cf. PAUL. DIAC., p. 56. — Sur la coutume dite clavum fegere, voyez O. JAHN, Sur la superstition de la fascination chez les anciens (en all.), dans les Berichte der sæchs. Geselsch. der Wiss. (Phil. hist. Cl.), 1855, p. 106 et 110, MOMMSEN, Chronolog. rom., p. 171 suiv., G. F. UNGER, Le clou de l’année à Rome (en all.), dans le Philologus, XXXII, .531-540, E. SAGLIO, clavum figere, au mot clavus, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S.

[93] LIV., VII, 24, 26, IX, 7, etc.

[94] LIV., VIII, 40, IX, 34, XXVII, 33, etc.

[95] LIV., VII, 28. — Dictator latinarum feriarum causa. Fast. Cap., ad a. 497, dans le C. I., I, p. 434.

[96] LIV., XXIII, 22-23. — Le dictateur, qualifié par LIV. (IX, 26) de dictator quæstionibus exemendis, est mentionné dans les Fast. Cap. : comme rei gerundæ causa. MOMMSEN, II, 149, ne 3.

[97] MOMMSEN, II, 166, ne 8.

[98] LIV., IX, 38. DIONYS., V, 75. D’après LIV., II, 18, la lex de dictatore creando prescrivait que le magister equitum fût consularis. C’est une erreur. En effet, les magistri equitum, non consulares, sont beaucoup plus nombreux que les magistri equitum consulares. Cf. RITSCHL, Ind. lect, hib., Bonn, 1862, p. XII suiv. L’on ne cite guère avant César que deux exemples de dictatures sans magisterium equitum : ce fut celle de Claudius Glicia de 249, qui dut d’ailleurs abdiquer aussitôt (Fast. Capit., ad a. 505 dans le C. I., I, p. 434), et la dictature senatui legendo de 216, qui présenta encore d’autres particularités (LIV., XXIII, 22-23).

[99] LIV., XXIII, 11.

[100] LANGE, I, 765-766. L’opinion contraire est défendue par MOMMSEN, I, 367. Antoine, magister equitum de César pendant sa seconde dictature, se faisait, il est vrai, escorter par six licteurs (DIO CASS., XLII, 27) ; mais de là on ne peut pas conclure que les magistri equitum ordinaires de la République aient eu des licteurs, et, partant, l’imperium. Les præfecti urbis, nommés par César pour 45 avant J.-C., avaient aussi chacun deux licteurs (DIO CASS., XLIII, 48), contrairement à la coutume républicaine. Cf. MOMMSEN, I, 367, ne 5.

[101] VARR., de l. l., V, 14. Cf. LIV., III, 27 ; VI, 12, 29, etc.

[102] POLYB., III, 87. PLUTARCH., Anton., 8.

[103] LIV., XXII, 57.

[104] MOMMSEN, II, 683 suiv.

[105] APP., B. c., I, 99, cf. 98. — CIC., ad Att., IX, 15 § 2. — LANCE, III, 144-167. Sur les leges dictatoriæ de Sulla, voyez VOCKESTAERT, De L. Cornelio Sulla legislatore. Leiden, 1816. ZACHARIAE, L. C. S. comme organisateur de la Rép. rom. (en all.). Heidelberg, 1834. WITTICH, De reip. Rom. ea forma, qua L. C. S., totam rem. pub. commutavit. Leipzig, 1834. RAMSHORN, De reip. Rom. ea forma, qua L. C. S. totam rem pub. commutavit. Leipzig, 1835.

[106] PLUTARCH., Sulla, 33. Cf. CIC., de leg., I, 15 § 42, de leg. agr., III, 2 § 5. SALL., Hist., I, 45 § 13 K.

[107] CIC., ad Att., VIII, 11 § 2. DIONYS., V, 77. APP., B. c., I, 3, 82, etc.

[108] APP., B. c., I, 98. Cf. ibid., 3 et 99.

[109] APP., B. c., I, 103. PLUTARCH., Sulla, 34.

[110] LANGE, III, 410-476. A. W. ZUMPT, De dictatoris Cæsaris honoribus, dans les Studia rom., p. 197-266. MOMMSEN, De C. C. dictaturis, dans le C. I., I, p. 451-453. STOBBE, De la troisième dict. de C. (en all.) ; dans le Philologus, XXVII (1868), p. 109-112. WILLEMS, Le Sénat, I, 581-598, II, 719-739.

[111] CAES., B. c., II, 21. DIO CASS., XLI, 36.

[112] CAES., B. c., III, 2. APP., B. c., II, 48. PLUT., Cæs., 37.

[113] DIO CASS., XLII, 20. PLUT., Cæs., 51. L’opinion de ces auteurs que cette dictature n’aurait été que d’une année, est réfutée par MOMMSEN, De C. dict., l. l.

[114] DIO CASS., XLIII, 14. — Depuis lors la dictature est considérée comme une magistrature annuelle ; c’est ainsi qu’en 45 César est intitulé Dictator III, en 44 Dictator IV. Cf. MOMMSEN, l. l.

[115] APP., B. c., II, 106. LIV., Ép. CXVI. SUET., Cæs., 76. FLOR., IV, 2 § 91. — Sur les magistri equitum, nommés par César, voyez MOMMSEN, l. l., p. 453.

[116] Fast.. Cap., dans le C. I., I, 440. Cf. MOMMSEN, l. l.

[117] DIO CASS., XLII, 20, XLIII, 14, 19, 21, 42, 46, XLIV, 4, 6, 7. APP., B. c., II, 106. SUET., Cæs., 76.

[118] DIO CASS., XLII, 20, cf. XLIV, 4. LIV., Epit. CXVI. APP., B. c., II, 106. Sur l’étendue de cette tribunicia potestas voyez le pouvoir impérial.

[119] DIO CASS., XLIII, 14 : Cf. CIC., ad fam., IX, 15 § 5. SUET., Cæs., 76. WILLEMS, Le Sénat, II, 734, ne 2.

[120] WILLEMS, l. l., 734, ne 3.

[121] MOMMSEN, II, 743, ne 3.

[122] DIO CASS., XLIII, 44, 45, 47, XLIV, 4. Cf. SUET., Cæs., 76. LIV., Ép. CXVI.

[123] APP., Proœm., 6, B. c., II, III. PLUT., Cæs., 57.Cf. CIC., ad fam., IV. 8 § 2, 9 § 2, VII, 28 § 3 ; etc.

[124] CIC., Phil., I, 1 § 3, V, 4 § 10. APP., B. c., III, 25. DIO CASS., XLIV, 51. LIV., Epit. CXVI. — LANGE, III, 482, et De legibus Antoniis a Cicerone. Phil., V, 4 § 10 commemoratis part. prior. Leipzig, 1871.

[125] BECKER, II, 2, 146-150. LANGE, I, 378-381. MOMMSEN, I, 638-649. MADVIG, I, 497-499. FRANCKE, De præfectura urbis capita duo. Berlin, 1851.

[126] MOMMSEN, I, 61, ne 3.

[127] Cf. Leg. Salp., c. 25.

[128] Voyez WILLEMS, Le Sénat, I, 67-68.

[129] TAC., Ann., VI, 11.

[130] LIV., III, 3, 9, 29. GELL., XIV, 7 §.4. — Sur l’opinion de NIEBHUR, qu’en 487, la préfecture serait devenue une magistrature permanente et élective (LYD., de mag., I, 38), voyez BECKER, II, 2, 146, ne 324.

[131] WILLEMS, Le Sénat, I, 583, ne 6, II, 130, ne 1. — Lorsque César partit pour l’Espagne, vers la fin de 46 avant J.-C., sans avoir fait élire les magistratures patriciennes pour l’an 45, pendant lequel il serait lui-même Dictator III consul IV sine collega, il nomma 6 ou 8 præfecti urbis avec rang prétorien, mais subordonnés au magister equitum (DIO CASS., XLIII, 28, 48, SUET., Cæs., 76, et il distribua parmi eux les attributions des préteurs, édiles curules et questeurs. Ces préfets de la ville extraordinaires restèrent en fonction pendant neuf mois.

[132] TAC., Ann., VI, 11 : Duratque simulacrum, quotiens ob ferias Latinas præficitur qui consulare munus usurpet. Cf. IV, 36. GELL., XIV, 8. Cum ex ea ætate fit quæ non sit senatoria. Dig., I, 2, 2 § 33. SUET., Ner., 7. DIO CASS., XLI, 14 ; XLIX, 42 ; LIII, 33. CAPIT., M. Aur., 4. LINKER, De l’élection du præf. urbis fer. lat. (en all.). Vienne, 1853.

[133] BECKER, II, 2, 126-136. LANGE, 1, 623-636. MOMMSEN, II, 682 suiv. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 232-345. MADVIG, I, 499-501. MISPOULET, I, 144-146. EW. SCHMIDT, Du décemvirat rom. (en all.). Halberstadt, 1871.

[134] LIV., III, 32.

[135] Fast. cap. ad a. U. 303. MOMMSEN, II, 682, ne 2.

[136] Dig., I, 2. 2 § 4.

[137] CIC., de rep., II, 36. LIV., III, 34.

[138] LIV., III, 33. DIONYS., X, 57, diffère en plusieurs points de TITE-LIVE. Cf. MOMMSEN, I, 37, ne 5.

[139] LIV., III, 34. Dans cette seconde année chaque décemvir était accompagné de douze licteurs, portant les fasces cum securi. Ibid., 36.

[140] LIV., III, 38.

[141] LIV., III, 54. — L’opinion de NIEBUHR, adoptée par MADVIG, que l’institution du décemvirat avait aussi pour but de modifier essentiellement la constitution politique de Rome, est réfutée par BECKER, II, 2, 128-133. — SCHRAMMEN, Legibus a decemviris datis utrum nova reip. Rom. forma constituta sit necne ? Bonn, 1862.

[142] Pour les décemvirs de la le année, il n’y a pas de doute. Quant à ceux de la 2e année, tandis que d’après LIV., IV, 3, ils étaient tous patriciens, DENYS, X, 58, prétend qu’il y avait des plébéiens parmi eux. Contrairement à l’opinion de MOMMSEN (II, 693, ne 3, et Rech. rom., I, 95, 295-298), nous nous rangeons à l’avis de TITE-LIVE. Voyez WILLEMS, Le Sénat, I, 51-58.

[143] HAECKERMANN, De legislatione decemvirali. Greifswald, 1843. CECCHI, Origine et nature des Lois des XII Tables (en ital.), dans l’Archivio juridico, Avril 1872. Bologne. Cf. ZUMPT, Dr. cr., I, I, 345-402.

[144] BECKER, II, 2, 136-145. LANGE, I, 646-661. MOMMSEN, II, 173-184. MADVIG, I, 501-503. MISPOULET, I, 142-144. REIN, Tribun mil. cons. (en all.), dans PAULY’S Realencycl. T. VI, p. 2098. LORENZ, Du trib. cons. (en all.). Vienne, 1855. LANGE, Du nombre et des pouvoirs des trib. cons. (en all.). Vienne, 1856. WITKOWSKI, De numero trib. mil. cons. pot. Berlin ; 1857. HEINZE, De trib. mil. cons. pot. Stettin, 1861. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 81-92.

[145] LIV., IV, 7, 12, 25, 36, 42. 55, etc., DIONYS., XI, 60. WILLEMS, Le Sénat, II, 262, ne 1.

[146] LIV., IV, 6.

[147] LIV., V, 12. Sur l’opinion de MOMMSEN, Rech. Rom., I, 95, d’après laquelle des plébéiens seraient parvenus au tribunat consulaire avant 400, voyez WILLEMS, l. l., 1, 58-60.

[148] Cf. DIONYS., XI, 60. Or. CLAUD. (TAC., éd. NIPPERDEY, II, p. 223).

[149] TITE-LIVE en mentionne tantôt 3 (IV, 7, 45, V, 2, etc.), tantôt 4 (IV, 31, 59, etc.), tantôt 6 (VI, 1, 6, 30, etc.), tantôt 8 (V, 1, VI, 27, etc.). Il est probable que le nombre 8 comprend six tribuns consulaires et deux censeurs, Comparez LIV., V, 1, aux Fast. Cap : ad a 351, dans le C. I., I, p. 428. Cf. MOMMSEN, II, 175, ne 7, et Les interpolations de la table des fastes (en all.), dans le Hermes, V, 271-277, Berlin, 1870.

[150] WILLEMS, l. l., II, 525.

[151] LIV., IV, 6, 7. DIONYS., XI, 60. GELL., XIV, 7 § 5, XXII, 21 § 19. Orat. CLAUD., l. l.

[152] LIV., V, 2.

[153] ZONAR., VII, 19. — Etaient-ils exclus du droit de triompher ? C’est ce qu’il est difficile de décider.

[154] WILLEMS, l. l., II, 524-525.

[155] Cf. LIV., IV, 31,36, 45-46, 59, V, 2, VI, 6, 30, etc. — D’après LANGE, les auspicia et l’imperium des tribuns plébéiens auraient été inférieurs à ceux de leurs collègues patriciens, et, pour ce motif, la juridiction urbaine aurait été exercée toujours par un tribun patricien. Cette opinion est réfutée par MOMMSEN, I, 89, II, 180-181. Cf. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 449-450.

[156] LANGE, III, 538-586. MOMMSEN, II, 687 suiv. WILLEMS, Le Sénat, I, 602-617, II, 760-772. MADVIG, I, 526. — La coalition de Pompée, Crassus et César, de l’an 60, que l’on qualifie d’ordinaire de premier triumvirat, fut une alliance purement privée, sans sanction légale. Cf. LANGE, III, 271 suiv.

[157] APP., B. c., IV, 7. SUET., Aug., 27, Cf. GELL., XIV, 7 § 5.

[158] Cf. Fast. Colot., dans le C. I., I, p. 466.

[159] DIO CASS., XLVI, 55-56, cf. XLVII, 2, 15, 19.

[160] APP., Illyr., 28. WILLEMS, l. l., 761, ne 2.

[161] APP., B. c., V, 126. DIO CASS., XLIX, 12. LIV., Ép. CXXIX.

[162] DIO CASS., L, 4, 20. PLUTARCH., Ant., 60.

[163] BECKER, II, 2, 181-190. LANGE, I, 770-789. MOMMSEN, II, 185-228. MADVIG, I, 381-389. MISPOULET, I, 91-97. REIN, Prætor (en all.), dans PAULY’S Realencycl. T. VI, p. 23. ZUMPT, Dr cr., I, 2, 101-107. E. LABATUT, Histoire de la préture. Paris, 1868. P. WEHRMANN, Faste prætorii. Berlin, 1875. M. HÖLZL, Fasti prætorii ad a. U. 687 usque ad a. U. 710. Leipzig, 1876. F. FAURE, Essai historique sur le préteur rom. Paris, 1878.

[164] LIV., VI, 42. — Contrairement à ce témoignage, MOMMSEN (II, 195) pense que la préture fut dès son institution accessible à la plèbe.

[165] LIV., VIII, 15.

[166] LIV., Ép., XIX. LYD., de mag., I, 38, 45. — ZUMPT, Dr. cr., I, 451, ne 33. MOMMSEN, II, 187, ne 5.

[167] LIV., XXII, 35 ; XXIII, 30 ; XXIV, 9, XXXII, 28. Cf. Dig., I, 2 § 28.

[168] Pour autant que nous sachions, la comparatio n’était pas applicable aux provinces prétoriennes.

[169] Dig., I, 2, 2 § 28. S. c. de Asclep., l. 2. — MOMMSEN, II, 186, ne 1.

[170] MOMMSEN, II, 188, ne 2.

[171] Dig., l. l. S. c. de Asclep., l. l.

[172] LIV., Epit. XX. Cf. XXIII, 31. Dig., I, 2, 2, § 32.

[173] LIV., XXXII, 27-28.

[174] WILLEMS, Le Sénat, II, 272-274, 542-546, 565-566. ZUMPT, Stud. rom., 5-16.

[175] LIV., XLIII, 11, XLV, 44.

[176] LIV., XXV, 3, XXXV, 41, XXXVII, 50, etc.

[177] LIV., XXIV, 10-11, 44, XXV, 3, 41, XXVII, 7, 36, XXXV, 20, 41, etc. Parfois aussi le sénat désignait une province à déterminer plus tard. LIV., XLII, 38.

[178] Cf. LIV., XXV, 3, 41, XXVII, 7, 36, etc.

[179] VELL. PAT., II, 89. DIO CASS., XLII, 51. Le chiffre des Dig., I, 2, 2 § 32, est inexact.

[180] Coll. leg. Mos., I, 3. CIC., Verr., I, 8 § 21, p. Mur., 20. — ZUMPT, Dr. cr., II, 1, 324-346 ; 2, 155-169.

[181] WILLEMS, l. l., II, 295-296.

[182] MOMMSEN, II, 214, ne 2.

[183] CIC., de prov. cons., 7 § 17, cf. Verr., II, 2, 6 § 17, ad fam., V, 2 § 3, etc. — WILLEMS, l. l. II, 573-575.

[184] DIO CASS., XLII, 51, XLIII, 47, 49, 51.

[185] LIV., VII, 1, VIII, 32. X, 22.

[186] LIV., XXVII, 35, XXXV, 10, XLIII, 11, cf. XL, 59.

[187] GELL., XIII, 15 § 4. CIC., ad Att., IX, 9 § 3.

[188] Cf. LIV., XLII, 35, XXXVI, 2, XXXVII, 2, XLII, 27, 31, etc.

[189] POLYB., XXXIII, 1. VAL. MAX., I, 1,9. APP., Syr., 15. PLUTARCH., Aem. P., 4. CIC., Verr., I, 3, 54 § 142. — De CENSOR., de die nat., 24, CIC., de leg. agr., II, 34 § 93, et PLAUT., Epid., I, 1, 26, il suit, ce semble, que le préteur dans les actes de juridiction était ordinairement accompagné de deux licteurs, mais non, comme le veulent MOMMSEN, I, 368, et MADVIG, I, 393, que le préteur Rome n’en ait eu que deux.

[190] FEST., p. 161. CIC., ad fam., X, 12 § 3. LIV., XXIV, 9 etc.

[191] WILLEMS, l. l., II, 130-131.

[192] LIV., VIII, 40.

[193] CIC., ad fam., X, 12, § 3.

[194] LIV., XXV, 12, XXVI, 23 ; XXVII ; 11, 23. FEST., p. 238, lui attribue aussi l’organisation de ludi piscatorii.

[195] LIV., X, 31, XXXII, 8. GRAN. LIC., p. 15. — WILLEMS, l. l., II, 273, ne 6. — Au dernier siècle de la République il était interdit au préteur urbain de s’absenter de la ville pendant plus de dix jours. Cf. CIC., Phil., II, 13 § 21.

[196] LIV., XXXIII, 21.

[197] CIC., de leg., III, 3 § 8. — Sur la division des judicia en privata et publica, voyez les Institutions judiciaires.

[198] Voyez le chapitre relatif aux Judicia privata.

[199] Cf. VARR., de l. l., VI, 4. OVID., Fast., I, 47-52.

[200] WALTER, § 427. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 60-61. REIN, Dr. civ., 59-65, et Edictum dans PAULY’S Realencycl. T. III, 24. MADVIG, II, 151-154. HOLTIUS, De jure prætorum, dans les Ann. Gron., 1820-1821. WEYHE, Libri tres edicii. Celle, 1823. HEFFTER, L’économie de l’édit (en all.), dans le Rhein. Mus., 1827, I, p. 51. FRANCKE, De edicto prætoris urbani præsertim perpetuo. Kiel, 1830. RUDORFF, De jurisdictione edictum. Edicti perpetui quæ reliqua sunt. Leipzig, 1869. CH. GIRAUD, L’édit prétorien, dans le Compte-rendu des séances de l’Acad. des Sc. mor. et pol. T. XCIII, 329-357. Paris, 1870. DERNBURG, Recherches sur l’âge de quelques dispositions de l’édit prétorien (en all.), Berlin, 1873 (Festgaben fuer A. W. HEFFTER, p. 91). REGELSBERGER, Sur l’édit du préteur romain (en all.), dans les Sitzungsber. der phil. hist. Gesellsch. in Wuerzburg, 1874.

[201] Dig., I, 2, 2 § 10. CIC., de fin., II, 22 § 74 : Est enim tibi edicendum, quæ sis observaturus in jure dicendo.

[202] Quæ prætores edicere consuerunt. CIC., de inv., II, 22 § 67.

[203] CIC., Verr., II, 1, 44 § 114, 45 § 117, ad fam., III, 8 etc.

[204] Cf. Dig., XXXVII, 8, 3 ; 9, 1 § 13, etc.

[205] Lex Rubr., dans le C. I., I, p. 116. QUINT., Inst. or., XII, 3 § 11. Dig., II, 1, 7, XIV, 3, 11 § 3. Cf. LIV., I, 32, IX, 46.

[206] CIC., Verr., II, 1, 42 § 109.

[207] ASCON., p. 58. PROBUS, Litt. sing., 5. MOMMSEN, I, 197-198.

[208] CIC., Verr., II, 3, 14 § 36. Cf. LIV., XXIX, 21. L’opposition entre l’edictum per petuum et repentinum est bien marquée par les Dig., II, 1, 7 : Id quod jurisdictionis perpetuæ causa, non quod, prout res incidit, in albo... propositum erit.

[209] ASCON., p. 58. DIO CASS., XXXVI, 23. — LANGE, III, 210.

[210] Dig., I, 1, 7.

[211] Honorarium, dicitur quod ab honore prætoris venerat. Dig.. I, 2, 2 § 10.

[212] Dig., I, 1, 8.

[213] WALTER, § 440. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 97. REIN, Dr. civ., 83-85. RIVIER, Introd. hist. au droit rom., § 131. BIENER, De Salvii Juliani meritis in edictum prætorium recte existimandis. Leipzig, 1809.

[214] Cod., I, 17, 2 § 18. Julianus, legum et edicti perpetui subtilissimus conditor. Cf. EUTROP., 8, 17.

[215] LIV., XXII, 35, XLI, 21.

[216] Cf. leg. Rubr., I, 30 suiv., dans le C. I., I, p. 116. GAJ., I, 6.

[217] Cf. LIV., XXVII, 7, XXIX, 13.

[218] LIV., XXIV, 11, 44, XXV, 3, 41. XXXV, 20, 41, etc.

[219] Cf. LIV., XXIII, 48, XXV, 22, XXXII, 7, etc. WILLEMS, l. l., II, 551, ne 8.

[220] Cf. LIV., XXXII, 1, XXXIX, 41, XL, 19, etc.

[221] LIV., XXIV, 10-11, XXXV, 20, 41, etc.

[222] BECKER, II, 2,191-247. LANGE, I, 791-821. MOMMSEN, II, 319-461. G. HUMBERT, Censor, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S. MADVIG, I, 393-418. MISPOULET, I, 97-109. VANDER BOON MESCH, Commentatio, in qua exponuntur, quæcunque ad censum et censuram Rom. pertinuerunt. Gand, 1824. ROVERS, De censorum apud Rom. auctoritate et existimatione ex veterum rerum publicarum condition explicanda. Utrecht, 1823. KESEBERG, De censoribus Rom. Quedlinburg, 1829. GERLACH, La position des censeurs dans la constitution, dans les Neue Jahrb. f. Phil etc. Leipzig, 1856, T. LXXIII, p. 730, et dans SYBELS, Hist. Zeitschr. Munich, 1862. T. VII, p. 151. EM. SERVAIS, La censure, dans les Publ. de la soc. pour la recherche et la conservation des monum. histor. Luxembourg, 1864. A. W. ZUMPT, Des Lustra des Rom. (en all.), dans le Rhein. Mus., XXV (1870), 465-506 ; XXVI (1871), 1-38. C. DE BOOR, Fasti censorii. Berlin, 1873.

[223] LIV., IV, 8. Cf. DIONYS., XI, 63. Voyez aussi SCHWEGLER, H. r., III, 117 suiv. — L’opinion de MOMMSEN, II, 323, ne 4, et Chronol., 90-92, que la censure ne fut instituée qu’en 434 par la lex Aemilia, est combattue par NIPPERDEY, Les leges ann. etc., p. 65, ZUMPT, l. l., Rhein. Mus., XXV, 481-484, et DE BOOR, l. l., p. 36-suiv.

[224] LIV., VII, 22.

[225] Il y a eu de rares exceptions. LIV., XXVII, 6 et 11. CIC., Cato, 6 § 16. MOMMSEN, I, 530, ne 1.

[226] CIC., de leg., III, 3, 7 : Bini sunto. Cf. LIV., XXIII, 23.

[227] LIV., IV, 24.

[228] LIV., IV, 24, IX, 33-34. CENSOR., de die nat., 18 § 13. VARR., de l. l., VI, 2, p. 193 Sp.

[229] Je dis généralement ; car l’intervalle à été parfois plus ou moins long. Cf. ZUMPT, Rhein. Mus., XXV, 487. D’après DE BOOR, l. l., 42 suiv., le minimum d’intervalle entre deux censures fut d’un triennium, qu’il considère aussi comme la durée légale de leurs fonctions avant la lex Æmilia. MOMMSEN (II, 332 suiv., cf. Chronol., p. 158-167, combattu par NIPPERDEY, Sur la durée quinquennale de la censure (en all.), Appendice à son ouvrage sur les Leges annales, p. 65, et ZUMPT, l. l., p. 484 suiv.), est d’avis qu’à l’origine le recensement se faisait quinto quoque anno, c’est-à-dire tous les quatre ans ; mais que de fait l’intervalle a été généralement quinquennal. L’opinion de NIPPERDEY que depuis Sulla l’ancienne durée du pouvoir censorial fut rétablie (cf. ZONAR., VII, 19, CIC., de leg., III, 3 § 7), est combattue par ZUMPT, l. l., p. 496, et DE BOOR, l. l., 40 suiv. S’il faut en croire le SCOL. GRONOV., p. 384 éd. Or., Sulla aurait même formellement aboli la censure, ce qui est une erreur. Cf. ZUMPT, l. l., 470. MOMMSEN, II, 325, ne 2.

[230] LIV., VI, 27, XXIV, 10, XXXVII, 50. WILLEMS, Le Sénat, II, 262.

[231] WILLEMS, l. l., I, 240, Cf. MOMMSEN, II, 340.

[232] Cf. SUET., Aug., 37. — BORGHESI, Sur la dernière partie de la série des censeurs rom. (en ital.), dans les Diss. della pontif. Acad. rom. di archæol., Rome, 1836. T. VII, p. 121 (réédité dans ses Œuvres complètes. T. IV, 1188, Paris, 1865). CLEMENTE CARDINALI, Mémoires sur les censeurs et les lustres de l’antique Rome (en ital.). Ibid., 1841. T. IX, p. 273. GOELL, De la censure rom. à l’époque de sa décadence (en all.). Schleiz, 1859. ZUMPT, Des lustra des Rom. DE BOOR, Fasti censorii.

[233] LIV., IX, 34 : Cum ita comparatum a majoribus sit, ut comitiis censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero, comitia differantur.

[234] LIV., V, 31 : C. Julius censor decessit in ejus locum M. Cornelius suffectus, quæ res postea religioni fuit ; quia eo lustro Roma est capta ; nec deinde umquam in demortui locum censor sufficitur. Cf. VI, 27, IX, 34. PLUT., Quæst. rom., 50. — MOMMSEN, I, 208, ne 2.    

[235] LIV., IV, 8.

[236] Voyez LIV., XL, 45-46, XLII, 10, XLV, 15.

[237] L’ensemble des fonctions censoriales est résumé par LIV., IV, 8, CIC., de leg., III, 3 § 7. Cf. ZONAR., VII, 19.

[238] CIC., p. Sest., 25 § 55. DIONYS., IV, 22. PLUTARCH., Cam., 14.

[239] POLYB., VI, 53. — Voyez, cependant MOMMSEN, I, 396, ne 1-2.

[240] LIV., XLIII, 14-15. — WILLEMS, Le Sénat, I, 240.

[241] LIV., III, 3, IV, 22, etc. — REIN, Census (en all.), dans PAULY’S Realencycl., T. II, p. 247. G. HUMBERT, Census, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S. SOLTAU, 551 suiv.

[242] LIV., IV, 8, XLIII, 14. Lex Jul. mun., l. 142.

[243] VARR., de l. l., V, 14. LIV., IV, 8.

[244] Cf. CIC., p. Flacc., 32 § 80. PAUL. DIAC., p. 58.

[245] LIV., XXXIX, 44.

[246] LIV., XLIII, 14.

[247] LIV., IV, 22. VARR., de r. r., III, 2 § 4. — Sur la villa publica voyez BECKER, I, 625 suiv.

[248] Le texte des tabulæ censoriæ, qui contiennent les formalités prescrites, est conservé en partie par VARR., de l. l., VI, 9.

[249] VARR., l. l., p. 264 Sp.

[250] LIV., XXXIX, 44. Sur la correction juratores pour viatores, voyez MOMMSEN, Les trib. rom., p. 21.

[251] MOMMSEN, II, 350, ne 1.

[252] VARR., de l. l., VI, 9. LIV., IV, 8, XLIII, 16. MOMMSEN, I, 343, ne 6.

[253] DIONYS., V, 75. CIC., p. Flacc., 32 § 80, etc.

[254] Cf. VARR., l. l. LIV., XLIII, 14-16. PAUL. DIAC., p. 66, v. duicensus.

[255] GELL., IV, 20 § 3. CIC., de or., II, 64 § 260, de off., III, 29 § 108. Cf. DIONYS., IV, 15. LIV., XLIII, 14.

[256] C’est cet ordre qui est suivi dans la désignation officielle et complète d’un citoyen, par exemple : Servius Sulpicius Quinti filius Lemonia Rufus. (CIC., Phil., IX, 7). — Lex Jul. mun., l. 146, dans le C. I., I, 123.

[257] La déclaration officielle des naissances ne fut introduite que sous l’Empire. MARQUARDT, VII, 84-86. MOMMSEN, II, 533, ne 5.

[258] GELL., VI (VII), 11 § 9. VAL.-MAX., IV, 4.

[259] PAUL. DIAC., p. 58. CIC., p. Flacc., 32 § 79-80. Lex agr., l. 8, dans le C. I., I, 79.

[260] PAUL. DIAC., l. l. DIONYS., IV, 15, V, 75. — MOMMSEN, II, 377. MARQUARDT, V, 160 suiv.

[261] Lex Jul. mun., l. 147.

[262] Lex Jul. mun., l. 148. LIV., XXIX, 37, XXXIX, 44.

[263] Lex Jul. mun., l. l. LIV., XXXIX, 44.

[264] PAUL. DIAC., p. 58.

[265] MOMMSEN, II, 379.

[266] WILLEMS, l. l., II, 356.

[267] VARR., de l. l., VI, 9 : Si quis pro se sine pro altero rationem dari volet. D’après GELL., V, 19 § 16, c’était contraire au mos majorum de se représenter, quand on n’avait pas de motif légal. Exceptionnellement les censeurs envoient des délégués aux armées romaines pour faire le recensement des citoyens qui sont sous les armes. LIV., XXIX, 37.

[268] Lex Jul. mun., l. 146.

[269] Cf. LIV., III, 3, Epit. LIX. PLUTARCH., Popl., 12.

[270] D’après MOMMSEN, II, 359, les equites n’auraient pas été convoqués à ce premier recensement. Cette opinion est combattue avec raison par LANGE, I, 802.

[271] Recognoscere equitatum. LIV., XXXIX, 44. Recensere. Ibid., XXXVIII, 28. Cf. XXIX, 37. DIO CASS., LV, 31 : Έξέτασις. MADVIG, I, 163-164. — BELOT, Hist. des chev. rom., I, 197, s’appuie sur LIV., XXIX, 37, pour prétendre que la recognitio equitum suivait la solennité des suovetaurilia. Cette opinion est contredite formellement par LIV., I, 44 : Censu perfecto... edicit ut omnes cives Romani, EQUITES peditesque, in suis quisque centuriis in Campo Martio prima luce adessent.

[272] LIV., XXIX, 37. VAL.-MAX., II, 9, 6, IV, 1, 10.

[273] PLUTARCH., Pomp., 22. NONIUS, p. 61 G.

[274] VAL.-MAX., IV, 1, 10. CIC., p. Cluent., 48 § 134.

[275] L’eques devait un service militaire de decem stipendia. Cependant, jusqu’aux derniers siècles de la République, les censeurs ont généralement permis aux equites qui avaient terminé leur service militaire, de garder leur monture, et de rester membres des 18 centuries, de manière que parmi les equites il y avait aussi des seniores (cf. LIV., XXIX, 37, XXXIX, 44), et qu’à une certaine époque tous les sénateurs en faisaient partie (CIC., de rep., IV, 2). Ensuite un plébiscite, dont nous ignorons la date, mais qui est certainement antérieur à Cicéron (CIC., l. l., Q. CIC., de pet. cons., 8), exclut les seniores des centuriæ equitum. Sous l’Empire les seniores y sont de nouveau admis (SUET., Aug., 38). Voyez sur cette question les ouvrages de ZUMPT et de MARQUARDT.

[276] GELL., VI (VII), 22 : Non... pœna id fuit, ajoute l’auteur, ut quidam existimant, sed munus sine ignominia remittebatur.

[277] LIV., XXIX, 37, XLV, 15. VAL.-MAX., II, 9, 6.

[278] CIC., de or., II, 71 § 287. LIV., XXIV, 18, etc.

[279] LIV., V, 7, XXXIX, 19, etc.

[280] SUET., Cal., 16. — De la recognitio equitum il faut distinguer la transvectio, une solennité militaire annuelle (LIV., IX, 46, DIONYS., VI, 13), qui fut réunie depuis Auguste avec la recognitio (SUET., Aug., 38). BECKER, II, 1, 258-260. LANGE, II, 94-95. MOMMSEN, II, 359, ne 1, 384-385. BELOT, Hist. des chev. rom., I, 193 suiv.

[281] Le local des censeurs était anciennement l’atrium Libertatis au forum (LIV., XLIII, 16, XLV, 15), plus tard l’ædes Nympharum au Champ de Mars (CIC., p. Mil., 27 § 73).

[282] LIV., XXIX, 37.

[283] LIV., IV, 8, Ép. XCVIII. OVID., Fast., VI, 647. — JARCKE, Essai sur le droit de punition des censeurs rom. (en all.), Bonn, 1824.

[284] CIC., de leg., III, 3 § 7. SALL., Cat., 23. PLIN., XVIII, 3 (3).

[285] GELL, IV, 12.

[286] PLUTARCH., Cat. maj., 16. DIONYS., XX, 3. LIV., XXIV., 18, XXXIX, 42. CIC., de off., III, 31. GELL., IV, 13, et 20 § 6, XVII, 21 § 39. VAL.-MAX., II, 9, 1 et 5. ASCON., p. 84 Or. PLIN., XVIII, 3 (3), etc.

[287] GELL., XV, 11. PLINE, VIII, 77 (51), 82 (57), XIII, 4 (3), XIV, 16 (14), XXXVI, 2 (1).

[288] VAL.-MAX., II, 9§ 1. PLUT., Cam., 2. PAUL. DIAC., p. 379.

[289] LIV., XXXIX, 44. PLUT., Cat. maj., 18. Voyez au sujet de ces passages WILLEMS, Le Sénat, II, 360, ne 2.

[290] CIC., p. Sest., 25, p. Cluent., 46, de rep., IV, 10 ; de off., III, 3 § 111, 32 § 115.

[291] CIC., p. Cluent., 4248. GELL., IV, 20 § 6.

[292] CIC., de rep., IV, 6.

[293] LIV., XLV, 15. CIC., p. Cluent., 43 § 122.

[294] D’après MOMMSEN, II, 390-392, 402-405, les punitions indiquées sous les notes 3 et 4 n’ont jamais coexisté. Jusqu’à la censure d’APP. CLAUDIUS, tribu movere ou ærarium facere aurait signifié l’exclusion de toutes les tribus ; depuis la censure d’APP. CLAUDIUS, l’exclusion des tribus rustiques. Cette opinion est combattue avec raison par LANGE, I, 806. — SOLTAU, 535 suiv., dénie également aux censeurs le droit d’exclure un citoyen de toutes les tribus.

[295] VAL. MAX., II, 97, 7. GELL., IV, 20 § 11. LIV., XXIV, 18, etc.

[296] CIC., de rep., IV, 6. GELL., X, 23 § 4.

[297] Cf. CIC., p. Cluent., 42-47.

[298] VARR., de l. l., VI, 7, p. 247 Sp., oppose le prætorium jus ad legem et le censorium judicium ad æquum.

[299] Cependant ils observent généralement ces formes de procédure. MOMMSEN, II, 370-373.

[300] PSEUD. ASCON., p. 103 Or. CIC., p. Cluent., 43 § 122.

[301] MOMMSEN, II, 340-342.

[302] LIV., I, 44. DIONYS., IV, 22. — C’est de là que le mot lustrum désigne un intervalle de cinq ans dans le principe peut-être de quatre ans.

[303] SUET., Aug., 97. Dans les premiers siècles, le vœu exprimé était : Ut [dii immortales] populi Romani res meliores amplioresque facerent. Le second Scipion remplaça ces mots par une formule nouvelle : Ut eas perpetuo incolumes servent. VAL.-MAX., IV, I, 10.

[304] Voyez MOMMSEN, II, 320, ne 3.

[305] Cf. DION. CASS., LIV, 28. — MOMMSEN, II, 322, ne 1-2.

[306] G. HUMBERT, Censorum locatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. G. HAHN, De censorum locationibus. Leipzig, 1879.

[307] FEST., p. 376. PAUL. DIAC., p. 121. LIV., XXVII, 11, XXXIX, 44. POLYB., VI, 17. — Pascua était, dans les tabulæ censoriæ, le terme générique de tous ces vectigalia. PLIN., XVIII, 3 (3). — Cependant la location des dîmes siciliennes se faisait en Sicile même par les magistrats romains qui y étaient en fonctions. CIC., Verr., II, 3, 7 § 18, 53 § 123-124.

[308] WILLEMS, Le Sénat, II, 361, ne 2.

[309] Ultro tributa est opposé à opera publica. WILLEMS, l. l., 393, ne 2.

[310] LIV., XXIV, 18, XLI, 27. VARR., de l. l., VI, 76 (63). PLIN., X, 22 (26) 51. POLYB., VI, 13.

[311] LIV., XLII, 3. PLIN., XXXIII, 7 (36) § 112. CIC., ad fam., XIII, 11 § 1. ZONAR., VII, 19. POLYB., l. l. VARR., de l. l., VI, 54 (46).

[312] LIV., XXIX, 37, XXXIX, 44, XL, 46, XLIV, 16. POLYB., VI, 13, 17.

[313] MOMMSEN, II, 441, ne 2. — Ce crédit ne concerne que les opera publica, à l’exclusion des ultro tributa (WILLEMS, Le Sénat, II, 397, ne 2). D’ailleurs, les paiements des travaux adjugés par les censeurs né se faisaient pas par ceux-ci, mais par les questeurs (ibid., 398, ne 5).

[314] POLYB., VI, 13. LIV., XL, 46, XLIV, 16, etc.

[315] LIV., XL, 51, XLIV., 16

[316] POLYB., VI, 17. Cf. LIV., XXXIX, 44. CIC., ad Att., I, 17 § 9. WILLEMS, Le Sénat, II, 375-376, 402. — Sur les formalités des adjudications publiques, voyez Livre IIIe Section II, ch. III.

[317] MOMMSEN, II, 454-456.

[318] LIV., IV, 8, XXXIX, 44, XL, 51 XLIII, 16. Lex agr., ll. 35-36, dans le C. I., I, 81. Cf. CIC., Verr., I, 50 suiv.

[319] MOMMSEN, II, 456-460.

[320] MOMMSEN, II, 460-461.

[321] BECKER, II, 2, 247-291. LANGE, I, 590-600, 821-853. MOMMSEN, II, 261-318. MADVIG, I, 455-478. MISPOULET, I, 109.117. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 196-239 ; 2, 20-30. SOLDAN, De origine, causis et primo tribunorum plebis numero. Hanovre, 1825. SCHIRMER, De tribuniciæ potestatis origine ejusque ad XII tabulas progressu. Thorn, 1828. BENDER, De intercessione tribunicia. Kœnigsberg, 1842. NEWMAN, Sur l’accroissement du pouvoir des tribuns avant le décemvirat (en angl.), dans le Classical Mus. Londres, 1849. T. VI. p. 205. SCHOENBECK, De potestate tribunicia. Bromberg, 1852. WOLFRAM, De tribunis plebis usque ad decemviralem potestatem. Berlin, 1856. DOCKHORN, De tribuniciæ potestatis origine. Berlin, 1858. GRAFSTROEM, De tribunis plebus apud Rom. quæstiones. Upsal, 1860. W. IHNE, De l’origine et du pouvoir primitif du tribunat de la plèbe (en all.), dans le Rhein. Mus. 1866. T. XXI, p. 161-179. E. BELOT, De tribunis plebis. Paris, 1872. A. EIGENBRODT, De mag. rom. juribus quibus pro pari et pro majore potestate inter se utebantur, imprimis de tribunorum plebis potestate. Leipzig, 1875.

[322] LIV., II, 33, suiv. DIONYS., VI, 45-90. CIC., de rep., II, 33, etc.

[323] LIV., II, 33, IV, 25. PAUL. DIAC., p. 231. Plebeium magistratum neminem capere licet, nisi qui ex plebe est.

[324] Cf. LIV., XXVII, 21, XXX, 19. — MOMMSEN (I, 458, ne 3) n’admet pas ce motif d’exclusion ; il doute de l’exactitude du récit de LIV., XXX, 19.

[325] MOMMSEN, I, 388-389.

[326] D’après les témoignages des anciens (DIONYS., VI, 89, IX, 41, CIC., p. Corn., fr. 23, p. 451 Or.), l’élection primitive des tribuns aurait eu lieu auspicato aux comices curiates. Cette tradition, adoptée par LANGE et par BROECKER (Untersuch. ueb. die Glaubwuerd. der rœm. Verfass., 22-54), est modifiée par MOMMSEN (Rech. rom., I, 181-185), en ce sens que les tribuns auraient été élus primitivement par des concilia plebis curiata, et inauspicato, opinion à laquelle nous nous rallions. — D’après HOFMANN, Les curies patr. et pléb. (en all), Vienne, 1879, ils furent élus par cinq curies plébéiennes créées par Servius Tullius. — D’après NIEBUHR (H. r., I, 647 suiv.), les cinq tribuns furent nommés, chacun par une des cinq classes, et leur élection devait être ratifiée par les curies. D’après BELOT, l. l., 50, ils étaient élus par la plèbe, mais ils recevaient l’exequatur par un vote des comices curiates, D’après GOETTLING (Hist. de la Constit., p. 289) et SOLTAU (p. 505), les tribuns désignaient leurs successeurs. BECKER attribue leur élection aux comitia centuriata, présidés par le pontifex maximus, ou comitia calata ; tandis que SCHWEGLER (II, 552 suiv.), et CLASON (Krit. Eroert., 30-39) soutiennent qu’ils furent élus dès l’origine par les concilia plebis tributa, et que le plebiscitum Publilium ne se rapportait pas à ce sujet.

[327] CIC., p. Corn., l. l., de rep., II, 34. Cf. LIV., II, 33, 58.

[328] Soit, dès la première année de l’institution (ASCON., p. 76 Or. Quinque singulos ex singulis classibus, DIONYS., VI, 89), soit depuis 471 (LIV., II, 58). MOMMSEN (II, 263 suiv.) doute de l’exactitude de cette augmentation intermédiaire, de même qu’il conteste les données des anciens sur les rapports primitifs du nombre des tribuns et des classes.

[329] LIV., III, 30. Bini ex singulis classibus. DIONYS, X, 30.

[330] Cf. LIV., III, 64. — MOMMSEN, I, 211-212. MERCKLIN, La cooptatio chez les Rom., p. 198.

[331] LIV., III, 65, cf. V, 10. — Une grave punition, celle d’être brûlés vifs, était comminée contre les tribuns qui sortiraient de fonctions, sans que leurs successeurs ne fussent élus. DIONYS., XII, 25. DIO CASS., fr. 22. ZONAR., VII, 17. VAL. MAX., VI, 3, 2. Cf. LIV., III, 55. ZUMPT, Dr. c., I, 2, 12-14.

[332] LIV., II, 33, 35. CIC., de rep., II, 33. DIONYS., VI, 87. SOLTAU, 523 suiv.

[333] LIV., V, 29, VI, 35. GELL., XIII, 12 § 9.

[334] LIV., II, 56. PLUT., Quæst. rom., 81. ZONAR., VII, 15. — D’après BELOT (De trib. plebis), les tribuns auraient été dans le principe des ambassadeurs de la plèbe rustique auprès des patriciens de la ville, des dictateurs de la campagne, investis de pouvoirs, presque absolus qui dans la suite diminuèrent plutôt qu’ils n’augmentèrent. Opinion étrange : car cette plèbe rustique, qui n’avait d’autres chefs reconnus par Rome que les tribuni plebis, aurait eu à Rome des défenseurs tout puissants, tandis qu’elle était chez elle absolument à la merci des consuls, la tribunicia potestas ne s’étendant pas au-delà d’un rayon de mille pas autour de la ville.

[335] D’après SOLTAU, ce droit ne daterait que depuis le pl. sc. Publilium Voleronis (p. 165, ne 3).

[336] LIV., II, 33. DIONYS., VII, 22 : Ίερά καί άσυλος άρχή. Cf. VI, 89, VII, 50. FEST., p. 318. Sacrosanctum dicitur, quod jurejurando interposito est institutum, si quis id violasse, ut morte pœnas penderet. Cf. CIC., P. Balb., 14.

[337] LIV., II, 33, III. 55. — LANGE, I, 636. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 20-30. E. HERZOG, La lex sacrata et le sacrosanctum (en all.), dans les Neue Jahrb. f Philol. u. Pæd. CXIII, 139-150 (1876).

[338] LIV., III, 55. Cf. DIONYS, VI, 89. ZONAR., VII, 15. CIC., p. Tull., 47. MOMMSEN, I, 150, II, 276, ne 1, 292, ne 1. MARQUARDT, VI, 265-268. LANGE, De consecratione capitis et bonorum. Giessen, 1867. — Sur les dérogations à la lex sacrata voyez BECKER, II, 2, 271-272.

[339] LIV., III, 9.

[340] PLUT., Quæst. rom., 81. DIONYS., VIII, 87. GELL., III, 2 § 11, XIII, 12 § 9.

[341] LIV., III, 13, 56, VIII, 32, etc.

[342] LIV., III, 11, 25, IV, 1, 12, 30, VI, 27, etc.

[343] LIV., IV, 60, V, 12, XXXIII, 42.       

[344] CIC., p. Tull., 38, p. Cluent., 27 § 74, cf. Acad. pr., II, 30 § 97. ASCON, p. 84 Or. LIV., VI, 27, etc.

[345] LIV., III, 13, 24, 56, 59, etc. GELL., IV, 14.

[346] LIV., III, 13, 59, VI, 27, XXVII, I, 45, XLIII, 16.

[347] GELL., IV, 14, VI (VII), 19. LIV., III, 13, XLII, 32 ; Ép. LV,

[348] LIV., IV, 26, 53. MOMMSEN, I, 266-267.

[349] CIC., Verr., II, 2, 41.

[350] LIV., II, 44. Cf. IX, 34, XXXVIII, 52 et 60. GELL., VI (VII), 19. VAL.-MAX., VI, 1, 7. CIC., de leg., III, 10 § 24.

[351] SENEC. RHET., Controv., I, 5 (p. 106. éd. Bip.). Cf. APP., B. c., III, 50. — REIN, La majorité au collège des tribuns de la plèbe (en all.), dans le Philologus, V, p. 137. BELOT, l. l., 68 suiv.

[352] La théorie de MOMMSEN (I, 26, 247, 249, II, 289, ne 4, 293-294), d’après laquelle la potestas tribunicia serait une major potestas à l’égard de tous les magistrats, excepté les dictateurs ; à tel point que les tribuns auraient eu envers les consuls le même droit d’interdiction que les dictateurs possédaient vi majoris imperii, a été réfutée par LANGE, dans le Litt. Centralblatt, Leipzig. 1872, p. 685-687, et par EIGENBRODT, dans le livre cité note 321.

[353] LIV., III, 24-25, IV, 48, V, 25, VI, 35, etc. DIONYS., VIII, 90. CIC., de leg. agr., II, 12. Cf. ASCON., p. 58, 70 Or. — ZUMPT, Dr. Cr., I, 2, 274 suiv.

[354] LIV., V, 25, 29, VI, 35, 38.

[355] LIV., IV, 26, IX, 34, Ép. XLVIII, LV. CIC., in Vat., 9. VAL. MAX., IX, 5, 2. DIO CASS., XXXVII, 50. Cf. MOMMSEN, I, 150, ne 1-2. BELOT, l. l., 37 suiv.

[356] LIV., II, 43, 44, IV, 53, X, 37.

[357] VAL. MAX., III, 7 § 3. CIC., ad fam., XII, 3 § 2, 7 § 1, etc. — MOMMSEN, II, 286-287.

[358] Des exemples d’edicta tribunicia se trouvent chez LIV., IV, 60, CIC., Verr., II, 2, 41 § 100, PLUTARCH., Ti. Gr., 10, etc.

[359] VAL. MAX., II, 2, 7. Cf. ZONAR., VII, 15. — HOFFMANN, Les tribuns au sénat, dans le Sénat rom., etc., p. 106 suiv. WILLEMS, Le Sénat, I, 46.

[360] LIV., III, 9, IV ; 1, 36, 44. DIONYS., VII, 25, 39, IX, 49, X, 9, 13, etc. — WILLEMS, l. l., II, 137-138.

[361] LIV., IX, 46. ULP., XI, 18. Lex Jul. mun., l. l., etc. — MOMMSEN, II, 316-317. LANGE, I. 828. MADVIG, I, 475-476.

[362] DIONYS., VIII, 87. APP., B. c., II, 31. Cf. DION. CASS., LI, 19. — II est vrai que d’après ces auteurs le pouvoir des tribuns finissait au pomerium. Cependant, si leur action ne s’étendait pas aussi loin que primitivement le jus provocationis (cf. LIV., III. 20), comment auraient-ils pu intercéder aux comices qui se réunissaient au Champ de Mars ?

[363] DIONYS., IX, 1, X, 30, 31. LIV., II, 44, IV, 48, V, 2. APP., B. c., I, 12, 23, III, 50, etc.

[364] RUBINO, De tribunicia potestate qualis fuerit inde a Sullæ dictatura usque ad primum consulatum Pompei. Cassel, 1825. ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 307-323. LANGE, III, 123. 151-152.

[365] VELL. PAT., II, 30 : Imago sine re. Sulla a peut-être établi certaines restrictions à l’intercession tribunicienne (CIC., Verr., II, 1, 60 § 155), mais il ne l’a pas supprimée. CAES., B. c., I, 5, 7. CIC., de leg., III, 9 § 22. — MOMMSEN, II, 297, ne 1-2. WILLEMS, Le Sénat, II, 202, ne 1.

[366] APP., B. c., I, 59. MOMMSEN, II, 301, ne 4. D’après ZUMPT au contraire (Dr. cr., II, 1, 433, ne 150) Sulla aurait supprimé les réunions tributes.

[367] ASCON., p. 78. APP., B. c., I, 100. — MOMMSEN, I, 457, ne 1.

[368] ASCON., l. l. CIC., p. Corn., fr. 26. — LANGE, III, 175.

[369] LIV., Epit. XCVII. CIC., de leg., III, 9-11, 30. VELL. PATERC., 11, 30. — LANGE, III, 188-189.

[370] BECKER, II, 2, 291-327. LANGE, I, 601, 678, 856-879. MOMMSEN, II, 462-510. MADVIG, I, 421-437. MISPOULET, I, 118-124. SCHUBERT, De Rom. ædilibus. Kœnigsberg, 1828. HOFFMANN, De ædilibus Rom. Berlin, 1842. REIN, Aedilis (en all.), dans PAULY’S Realencycl., T. I. G. HUMBERT, Aedilis, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[371] DIONYS., VI, 90. PAUL. DIAC., p. 231.

[372] DIONYS., VI, 90, VII, 26, 35, X, 34. Dig., I, 2, 2 § 21. Cf. LIV., XXIX, 20.

[373] DIONYS., VII, 35. LIV., III, 55. FEST., p. 318.

[374] LIV., III, 55. C’est de là que vient probablement le nom d’ædilis. Les anciens expliquent en général ce mot autrement : cf. VARR., de l. l., V, 81, DIONYS., VI, 90, PAUL. DIAC., p. 13.

[375] La différence entre la condition primitive des édiles et leur condition postérieure est nettement déterminée par ZONAR., VII, 15, et DIONYS., VI, 90. — Tant que les édiles furent les subalternes des tribuns, l’édilité était gérée ordinairement avant le tribunat ; plus tard, le tribunat précède généralement l’édilité. MOMMSEN, I, 531, ne 2.

[376] Celle-ci leur était encore reconnue par la lex Valeria Horatia (449), qui renouvelait la lex sacrata, LIV., III ; 55 ; mais elle disparaît dans la suite, LIV., l. l. Cf. GELL., XIII, 13 § 4. BELOT, De trib. pleb., 19 suiv. MOMMSEN, II,  476, ne 4.

[377] Il est vrai que les annalistes mentionnent déjà antérieurement certaines délégations d’attributions faites par le sénat aux édiles, par exemple, d’après LIV., IV, 30 : ut animadverterent ne qui nisi Romani dii, neu quo alio more quam patrio colerentur, mais ces narrations sont probablement d’invention plus récente. MOMMSEN, II, 468-469, 479, ne 1. WILLEMS, Le Sénat, II, 316.

[378] C’est ainsi que MOMMSEN, II, 506 suiv., motive la création de l’édilité curule. D’après LIV., VI, 42, ce serait parce que les édiles de la plèbe refusèrent de se charger de l’organisation des jeux romains, auxquels le sénat venait d’ajouter un jour. Mais il est fort invraisemblable que cette organisation compétât à cette époque aux édiles de la plèbe. MOMMSEN, II, 508, ne 3.

[379] TITE-LIVE, VI, 42, ne parle que du s. c. ; mais le sénat n’avait pas le droit d’instituer des magistratures nouvelles.

[380] LIV., VI, 42. Cf. Dig., I, 2, 2 § 26.

[381] LIV., VII, 1. — MOMMSEN, II, 472, ne 3, et Rech. rom., I, 97-102. WILLEMS, Le Sénat, I, 372 suiv.

[382] LIV., VII, 1. MOMMSEN, II, 473, ne 1-2.

[383] CIC., Verr., II, 5. 14 § 36. LIV., VII, 1.

[384] De leg., III, 3 § 7.

[385] NAUDET, De la police chez les Rom., dans les Mém. de l’Acad. des sc. mor, et pol. T. IV, 795-901. Paris, 1844. E. LABATUT, Etudes sur la société rom. Les édiles et les mœurs. Paris, 1867. Les édiles et la censure du théâtre à Rome, dans la Revue hist. du droit franç. et étranger. T. XIV, 34-46, Paris, 1868. Les funérailles chez les Rom. L’édit et les lois somptuaires, Paris, 1878.

[386] VARR., de l. l., V, 14. CIC., Verr, II, 5, 14 § 36.

[387] Lex Jul. mun. II, 20, 26, 50, 56, 68, etc., dans le C. I., I, p. 120-121. Cf. PLAUT., Stich., II, 3 ; 23 suiv. Dig., XXI, 1, 40-42. — DIRKSEN, Remarques sur la 1re moitié de la table d’Héraclée (en all.), dans les Civil. Abhandl. Berlin, 1820. T. II, p. 144, 223, suiv.

[388] SENEC., Epist., LXXXVI. SUET., Claud., 38. LYD., de mag., I, 50.

[389] CIC., Phil., IX, 7 § 17. — MOMMSEN, II, 499, ne 1.

[390] Cf. LIV., VIII, 18, 22, XXV, 1, XXXIX, 14. CIC., Phil., IX, 7 § 17. Ps. CIC., de har. resp., 13 § 27. GELL., X, 6. PLIN., XVIII, 8 (6).

[391] FRONTIN., de aquæd., 96.

[392] Lex Jul. mun., 1. 24, dans le C. I., I, p. 120.

[393] Άγορανόμοι DIONYS., VI, 90. Voyez la section des Finances, Ch. II.

[394] LIV., X, 11, XXIII, 41, XXX, 26. PLIN., XVIII, 4 (3).

[395] LIV., XXXVIII, 35. PLAUT., Rud., II, 3, 42. Dig., XXI, 1, 1, et 38. GELL., IV, 2.

[396] Dig., XIX, 2, 13 § 8. JUVEN., X, 100. PERS., 1, 129.

[397] LIV., IX, 40, XXXIV, 44, 54. Lex Jul. mun., l. 77. MACROB., Sat., II, 6. Voyez MARQUARDT, VI, 462-483.

[398] LIV., X, 47, XXIII, 30, XXIV, 43, XXXIV, 54, etc. — MOMMSEN, II, 509, ne 1, et Les ludini magni et romani (en all.), dans les Rech. rom., II, 42-57.

[399] LIV., XXIII, 30, XXVII, 36, XXVIII, 10. XXIX, 38, etc. MOMMSEN, II, 508.

[400] Lex Jul. mun., l. 34, dans le C. I., I, p. 120.

[401] Cf. TAC., Ann., XIII, 28.

[402] LIV., VII, 28, VIII, 22, X, 23, 31, XXXV, 41, XXXVIII, 35, etc.

[403] LIV., X, 23, 47, XXXIII, 42, etc. — MOMMSEN, II, 483-484.

[404] LIV., X, 23, 31, 47, XXX, 39, XXXIII, 42, etc.

[405] Cf. DIONYS., VII, 71. LIV., XXII, 10, XXXI, 9.

[406] Cf. LIV., IX, 40, XXV, 2.

[407] Dig., XXI, 1, 1, 38 et 63. DIO CASS., LIII, 2. JUV., X, 100. PLAUT., Men., IV, 2, 23 suiv. AUCT. de vir. ill., 72.

[408] Dig., XXI, 1, 40-42.

[409] Dig., XXI, 1. GAJ., I, 6. CIC., de off., III, 17 § 71. GELL., IV. 2. WALTER, § 429. REIN, Dr. civ., p. 66. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 61, MOMMSEN, Les dr. munic. de Salp., p. 430, ne 118. Cf. ZUMPT, Dr. crim., I, 2 ; 119-122. E. LABATUT, L’édit des édiles, Paris, 1879.

[410] MOMMSEN, II, 471, ne 4.

[411] Dig., I, 2, 2 § 32. DIO CASS., XLIII, 51. Cf. HIRSCHFELD, Annona (en all.), dans le Philologus, XXIX, p. 41-42.

[412] BECKER, II, 2, 327-358. LANGE, I, 881-897. MOMMSEN, II, 511-559. MADVIG, I, 438-450. MISPOULET, I, 125-130. PETRY, De quæstoribus Rom., quales fuerint antiquissimis reip. temporibus. Bonn, 1847, DOELLEN, De quæstoribus Rom. Berlin. 1847. WAGNER, De quæstoribus p. Rom. usque ad legem Liciniam Sextiam. Marburg, 1848. REIN, Quæstor (en all,), dans PAULY’S Realencycl. NIEMEYER, Comm. à l’histoire de la questure (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw., 1854, p. 515.

[413] D’après MOMMSEN, II, 511-515, la questure aurait été instituée en même temps que le consulat.

[414] C’est là, ce nous semble, la solution la plus rationnelle du problème assez compliqué des rapports entre les quæstores parricidi et les quæstores ærarii. ZONAR., VII, 13. VARR., de l. l., V, 14. TAC., Ann., XI, 22. Cf. Dig., I, 2, 2 § 22. PLUT., Poplic., 12. LIV., IV, 4. Le nom de quæstor n’est pas dérivé de leurs fonctions financières (Dig., l. l., VARR., l. l.), mais de leur droit d’inquisition judiciaire (ZONAR., l. l. PAUL. DIAC., p. 271. FEST., p. 258). — BECKER, II, 2, 328-337. LANGE, I, 386 suiv. MOMMSEN, II, 525, ne 3. Au contraire, MADVIG, I, 438, suiv., à la suite de NIEBUHR, distingue deux, et ZUMPT (Dr. crim., I, 1, 58-78, 2, 92-101) trois magistratures différentes, ayant porté le nom de quæstores.

[415] Ils les possédaient encore à l’époque de la législation décemvirale, et pendant le IIIe siècle avant J.-C. MOMMSEN, II, 530, ne 1.

[416] TAC., l. l. Il est  contredit par PLUTARCH., l. l. — Voyez aussi MOMMSEN, II, 516, ne 3.

[417] LIV., IV, 43. WILLEMS, Le Sénat, II, 408.

[418] LIV., IV, 43.

[419] LIV., IV, 54.

[420] LIV., Epit. XV.

[421] TAC., Ann., XI, 22.

[422] DIO CASS., XLIII, 47.

[423] CIC., Verr., I, 4 § 11. Cf. Dig., I, 13, 1 § 3.

[424] H. DE LONGPÉRIER, Recherches sur les insignes de la questure, dans la Revue archéol., N. S., T. XVIII, 58-72, 100-123, 158. Paris, 1868. T. XIX, 131, 161. MOMMSEN, I, 387, II, 519.

[425] CIC., ad Q. fr., II, 3 § 1, Verr., II, 1, 13 § 34, Phil., II, 20 § 50. — WILLEMS, Le Sénat, II, 599-608.

[426] CIC., Verr., l. l. Scol. Bob., p. 332. SUET., Cæs., 7, etc.

[427] LIV., XXX, 33. Cf. CIC., ad Att., VI, 6 § 4, Phil., l. l.

[428] PLUT., Poplic., 12. MACROB., Sat., 1, 8. SERV., ad En., VIII, 319, etc. Sur la situation de ce temple voyez BECKER, 1, 312-317. E. BORMANN, De quorundam ædificiorum publicorum urbis Romæ titulis, dans l’Eph. epigr., I, 118. Rome, 1872.

[429] CIC., de leg., III, 3 § 6.

[430] LIV., IV, 43. S. c. de Asclep., 1. 26. MOMMSEN, II, 522, ne 4. — REVILLOUT, Les questeurs urbains. Versailles, 1865.

[431] G. HUMBERT, Des origines de la comptabilité chez les Romains, Paris, 1880.

[432] CIC., Verr., II, 1, 14 § 37, in Pis., 14 § 45, 25 § 60. FEST., v. R. duobus et v. scribis. PLUT., Cat. min., 16. — MOMMSEN, I, 678, n° 2.

[433] HYGIN., de cond. agr., p. 115L. CIC., de leg. agr., II, 14, 20. III, 2. LIV., IV, 48, XXVIII, 46.

[434] Voyez les Finances, Ch. II, s. f.

[435] LIV., III. 69, IV, 22, VII, 23, etc.

[436] MADVIG, I, 518-520.

[437] LIV., XLV, 13-14, 44, cf. VAL. MAX., V, 1 § 1, etc.

[438] WILLEMS, Le Sénat, II, 386.

[439] CIC., p. Sest., 17 § 39, p. Mur., 8 § 18. SUET., Claud., 24. — Il n’y avait pas d’autre questeurs à poste fixe en Italie. Sur le prétendu questeur de Calès, voyez WILLEMS, l. l., 603, ne 1, et sur le quæstor Gallicus, ibid., ne 2.

[440] LYD., de mag., I, 27.

[441] CIC., in Vat., 5 § 12, coll. p. Mur., 3 § 18. Scol. Bob., p. 316.

[442] WILLEMS, l. l., 603, n° 1. — D’autres essais d’explications se trouvent chez MOMMSEN, II, 558-559, LANGE, I, 894, O. HIRSCHFELD, Rech. dans le domaine de l’hist. de l’admin. rom., I, 162, ne 1.

[443] Ici le magister equitum remplace le questeur.

[444] POLYB., VI, 12, 39. LIV., XXIX, 25, XXX, 33. CIC., Verr., II, 1, 13 § 36, 2, 4 § 11. p. Balb., 2 § 5. Dig., I, 13, 1. § 2, etc.

[445] POLYB., l. l. Voyez Livre III, Section II. Ch. II.

[446] BECKER, II, 2, 358-369. LANGE, I, 899-923. MOMMSEN, II, 578-595. MADVIG, I, 480-482. MISPOULET, I, 130-133.

[447] DIO CASS., LIV, 26. FEST., p. 233.

[448] Ce changement ne se fit pas en même temps pour toutes ces commissions, et, pour plusieurs d’entre elles, l’époque est incertaine.

[449] REIN, III viri capitales (en all.) dans PAULY’S Realencycl., VI, p. 2155. ZUMPT, Dr. crim., I, 2, 122-129.

[450] III v. capitales est le titre officiel. MOMMSEN. II, 580, ne 1. — III v. nocturni se trouve chez LIV., IX, 46. VAL. MAX., VIII, 1, damn. 6. Dig., I, 15, 1.

[451] LIV., Ép. XI. Sur la mention des III v. nocturni chez LIV., IX, 46, avant 304, voyez MOMMSEN, II, 580, ne 3. — Leur élection fut déléguée aux comices par la lex Papiria (FEST., p. 344), entre 242 et 124. MOMMSEN, II, 580, ne 6.

[452] VAL. MAX., VI, 1 § 10. GELL., III, 3 § 15. CIC., p. Cluent., 13.

[453] CIC., de leg., III, 3 § 6. Dig., I, 2, 2 30. LIV., XXXI, 26. SALL., Cat., 55. VAL. MAX., V, 4 § 1.

[454] LIV., XXXIX, 14, 17. VAL. MAX., VIII, 1 ; damn. 5 et 6. ASCON., p. 38. PLAUT., Amphit., I, 1, 3-7.

[455] Voyez la Juridiction civile.

[456] C. I., I, p. 186. FEST., p. 233. Cf. LIV., IX ; 20, XXVI, 16. — MADVIG, II, 233-234.

[457] Lex Jul. mun., l. 50 dans le C. I., p. 121. — MOMMSEN, II, 589, ne 1. — Les Digestes (I, 2, 2 § 31) mentionnent encore des V viri cis Tiberim et ultis Tiberim qui possint pro magistratibus fungi. — Cf. LIV., XXXIX, 14.

[458] CIC., de leq. agr., II, 7 § 17, de leg., III, 4. — MADVIG, I, 503-506. MISPOULET, I, 147-150.

[459] LIV., IV, 11, V, 24, VI, 21, etc.

[460] LIV., VII, 21, XXVII, 21, XXXI, 4. CIC., Phil., V, 7. DIO CASS., XXXVIII, 1 etc. — MOMMSEN, II, 607-620.

[461] LIV., VII, 21, XXIII, 21, etc. — MOMMSEN, II, 622-623. WILLEMS, Le sénat, II, 455.

[462] LIV., XXIII, 21, 30 31, XXXIV ; 53, etc. — MOMMSEN, II, 601-606.

[463] LIV., IV, 12-13. APP., B. c., II, 18. CIC., ad Att., IV, 1 § 7. — Cf. MOMMSEN, II, 652-653.

[464] C. I., I, n° 593 et 600, p. 279, IX ; T. VI, n° 3824. MOMMSEN, II, 649-651. WILLEMS, l. l., 401-402. HIRSCHFELD, Recherch., I, 162, ne 1.

[465] BECKER, II, 370-384. LANGE, I, 923-931, ZUMPT, Proc. cr., 106-110. MOMMSEN, I, 318-355, et De apparitoribus magistratuum Rom., dans le Rhein. Mus., VI, p. 1-57 (1848). Cf. HUMBERT, Apparitores, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. J. E. LABBÉ, De l’apparitio des Rom., dans la Rev. De législ. fr. et étr. 1875. MADVIG, I, 511-516. MISPOULET, I, 65-69.

[466] FRONTIN., de aquæd., 100. Cf. LIV., II, 55. CIC., Verr., II, 3, 78 et 80, MOMMSEN, I, 318, ne 2.

[467] CIC., Verr., II, 3, 78 § 182. Cf. Leg. col. Jul. Genit., c. 62. — MOMMSEN, I, 320, ne 2.

[468] Lex de XX quæst., I, 7 suiv., II, 7 suiv., 31. Corp. Inscr. lat., I, p. 108. — MOMMSEN, I. 322, ne 6.

[469] L’appariteur qui se retirait volontairement, avait même le droit de présenter un remplaçant (vicarius, Lex de XX quæst., II, 24, l. 1), ou de vendre sa fonction à un tiers. MOMMSEN, I, 325, ne 5.

[470] TAC., Ann., XIII, 27. Cf. LIV., XL, 29. — MOMMSEN, I, 325-329.

[471] FEST., p. 333. Lex Jul. mun., l. 80.  CIC., Verr., II, 3, 79 § 183. — REIN, Scribæ (en all.), dans PAULY’S Realencycl. HAGEN, Les scribæ (en all.) ; dans les Unters. ueber Rœm. Gesch. Kœnigsberg, 1854, I, p. 38-62. KRAUSE, De scribis publicis Rom., part. I. Magdeburg, 1858. M. TORRES CAMPOS, Etudes de bibliographie du droit et du notariat (en esp.), 119 suiv., Madrid, 1878.

[472] Turbam summovere, LIV., III, 48, VIII, 33. Cf. XXIV, 44. Virgis cædere, securi ferire, lege agere. LIV., II, 5, VIII, 32 ; XXVI, 15-16, etc. — REIN, Lictores (en all.), dans PAULY’S Realencycl. Sur l’étymologie de lictor, Cf. MOMMSEN, I, 362, ne 3.

[473] LIV., VI, 15, VIII, 18. GELL., IV, 10. Cf. FEST., p. 371. Bien que primitivement les viatores fussent l’insigne du jus prensionis, dans les derniers siècles cependant, les édiles et, les questeurs, sans obtenir le jus prensionis, avaient des viatores, qui les servaient en qualité de messagers. Cf. MOMMSEN, I, 345, ne 2-6, 347, ne 2 — REIN, Viator (en all.), dans PAULY’S Realencycl.

[474] Ils convoquent les sénateurs (LIV., III, 38), la contio (ibid., IV, 32), proclament le résultat du vote (CIC., de leg. agr., II, 2), ordonnent le silence (LIV., VIII, 33), etc. — REIN, Præcones (en all.), dans PAULY’S Realencycl.

[475] LIV., III, 33. SUET., Cæs., 20. NON. MARC., p. 58. M. PSEUD. ASCON., p. 179 Or. L’accensus est ordinairement un libertus du magistrat (CIC., ad Q. fr., I, 1 § 4. Cf. C. I., II, p. 607. MOMMSEN, I, 343, ne 2. Sur le sens du mot, ibid., 341, ne 3). REIN, Accensi (en all.), dans PAULY’S Realencycl. E. SAGLIO, Accensi, ne 5, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.