LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE II. — DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION III. — DES MAGISTRATURES.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Partie générale.

§ 1. De la division et du pouvoir des magistratures[1].

La division la plus générale des magistratures[2] est celle en ordinaires et extraordinaires.

Ordinarii sont, d’après l’ordre chronologique de leur institution, les consuls et les questeurs, les tribuns et les édiles de la plèbe, les censeurs, les préteurs et les édiles curules, et le XXVI viratus.

Extraordinarii (extra ordinem creati) ; d’abord, trois magistratures qui remontent à la royauté, l’interrex, le præcfectus urbi et les II viri perduellionis ; en second lieu, le dictator et le magister equitum ; ensuite, les X viri legibus scribundis et les tribuni militum consulari potestate ; les III viri reipublicæ constituendæ ; enfin, certaines commissions extraordinaires.

Les magistratures sont patriciennes ou plébéiennes[3] ; d’après qu’elles sont créées auspicato ou inauspicato[4]. Sont élus inauspicato les tribuns et les édiles de la plèbe.

Les magistratures patriciennes se subdivisent en majores et minores, selon qu’elles ont le jus auspiciorum majorum ou minorum[5].

Les magistratures patriciennes majeures (le consulat et les magistratures extraordinaires qui le remplacent, comme la dictature, le décemvirat législatif et le tribunat consulaire, le triumvirat reip. constit., — la censure et la préture) et l’édilité curule, en raison de certains privilèges honorifiques, s’appellent curules. Toutes les autres sont non curules[6].

Le consulat et la préture parmi les ordinaires, la dictature, le décemvirat législatif, le tribunat consulaire et le triumvirat reip. constit. parmi les extraordinaires, sont des magistratus cum imperio ; les autres magistratures sont sine imperio.

De même que la royauté, les magistratures républicaines sont électives, à l’exception de l’interrex, du præfectus urbi, du dictator et du magister equitum.

Mais elles se distinguent de la royauté par les caractères suivants :

1° Elles ne sont point rétribuées, honores[7]. Honorem, magistratum gerere.

2° Elles sont temporaires. Les magistratures ordinaires, hormis la censure, sont annuelles[8].

3° Elles sont organisées en collèges, se composant généralement de 2, 3 ou 10 titulaires[9], et par là soumises à intercession : par potestas plus valeto[10]. — Il n’y a d’exception que pour certaines magistratures extraordinaires, dont la dictature est la plus importante.

4° Elles sont responsables devant le peuple[11], les magistratures majeures après leur gestion, les autres même pendant leurs fonctions[12]. Le privilège de l’irresponsabilité appartient au dictateur optima lege creatus[13], aux censeurs en ce qui concerne la potestas censoria[14], et aux tribuns de la plèbe[15].

 

Les magistrats, en leur qualité d’élus du peuple, participent à la majestas du peuple[16]. Celui qui ne respecte pas cette majestas, commet un crimen minutæ majestatis[17]. Majestatem minuere est de DIGNITATE aut AMPLITUDINE aut potestate populi aut EORUM QUIBUS POPULUS POTESTATEM DEDIT, aliquid derogare[18].

 

En raison de cette majestas, les citoyens doivent aux magistrats certaines marques de respect : assurgere, decedere de semita, adaperire caput, descendere ex equo[19]. De même, les magistrats inférieurs doivent de la déférence aux magistrats supérieurs[20].

Les pouvoirs des magistrats se résument en deux termes potestas et imperium[21].

I. Potestas. Il faut distinguer entre la potestas propre, spécifique, de chaque magistrat, et les droits de la potestas communs à tous les magistrats[22].

Les droits communs sont :

1° Le jus edicendi[23]. En vertu de ce droit le magistrat publie, d’ordinaire apud forum palam, ubi de plano recte legi possit[24], des edicta, se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force obligatoire pendant la durée de sa potestas[25].

2° Le jus habendi contionem, limité par le jus avocandi contionem des magistrats supérieurs.

3° Le jus obnuntiationis, relatif aux comices.

II. Imperium[26]. Ce pouvoir comprend :

1° Le haut commandement militaire suis auspiciis (imperium, sine quo res militaris administrari, teneri exercitus, bellum geri non potest)[27]. Les magistrats investis de l’imperium, commandent en chef les armées qui leur ont été attribuées par le sénat ; ils sont chargés de la conduite de la guerre dans les provinces qui leur sont échues, et ils disposent des budgets que le sénat leur a votés. Ils concluent avec l’ennemi des trêves ou armistices (indutiæ) pour un temps limité[28], ou des conventions provisoires de paix, qui, pour devenir définitives, doivent être ratifiées par le sénat et le peuple.

Ils disposent de la partie mobilière du butin, soit pour distribuer aux soldats et aux officiers des décorations militaires (hasta pura, armillæ, etc.) ou d’autres récompenses[29], soit pour donner au peuple des jeux publics ou pour exécuter des travaux publics[30]. Hors de Rome, ils ont le droit de battre monnaie aux titres légaux et de la marquer de leur nom[31]. L’a reconnaissance officielle du titre d’Imperator, qui leur est décerné sur le champ de bataille par les soldats victorieux[32], l’ovatio ou le triumphus sont les récompenses que le sénat leur décrète pour d’éclatants faits d’armes.

2° Le pouvoir judiciaire en matière criminelle[33], la juridiction volontaire (magistratus apud quem legis actio est)[34], et, en fait de juridiction contentieuse, les judicia quæ imperio continentur[35]. Quant aux judicia legitima, l’exercice de cette partie de la juridiction contentieuse ne requiert pas l’imperium, aussi peu que la juridiction administrative, c’est-à-dire les judicia privata dans lesquels l’État est partie[36]. Car la juridiction contentieuse compète aussi à des magistrats sans imperium, par exemple aux édiles curules[37] ; tandis que la juridiction administrative appartient spécialement aux censeurs, qui sont également des magistrats sine imperio[38].

De l’imperium découle le jus vocationis populi viritim ou vocandi absentem[39]. — Vocationem (habent), ut consoles et ceteri, qui habent imperium..... Qua vocationem habent, idem prendere, tenere, abducere possunt, et hæc omnia, sive adsunt quos votant sive acciri jusserunt[40].

En droit, l’imperium confère le jus vitæ et necis ; mais ce droit a été successivement limité par les lois de provocatione, sauf à l’égard du dictateur.

On distingue entre l’imperium domi ou intra pomerium et l’imperium militiæ ou extra pomerium. C’est seulement extra pomerium que commence la plénitude de l’imperium militaire[41].

Comme insignia imperii[42], les magistrats cum imperio, quand ils paraissent en public[43], sont accompagnés de lictores[44], qui les précèdent un à un[45], et portent des fasces cum securi. Cependant la hache est enlevée des faisceaux, pendant que le magistrat soumis à provocatio se trouve dans le domaine de l’imperium domi[46].

Imperium minus prætor, majus habet consul[47], summum, dictator[48].

III. Il y a en outre certains droits qui découlent soit de l’imperium, soit aussi de la potestas, mais qui n’appartiennent qu’à un certain nombre de magistrats. Ce sont :

1° Le jus multæ dictionis (judicium)[49], et le jus pignoris capionis, c’est-à-dire le droit de saisir un gage[50] et même de le détruire[51]. Ce double droit de coercition[52], qui appartient aux magistrats supérieurs à la questure, leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits comme ceux qui manqueraient aux égards dus à leur personne[53].

2° Le jus prensionis ou prendendi præsentem[54], c’est-à-dire le droit de se saisir d’un homme présent, et de l’emprisonner (prendere, tenere, abducere)[55]. Ce droit, limité toutefois par l’inviolabilité du domicile[56], appartient aux, magistrats cum imperio et aux tribuns de la plèbe[57].

3° Le jus agendi cum populo ou cum plebe[58].

4° Le jus agendi cum patribus.

IV. Droit spécial des magistratures patriciennes : Jus auspiciorum[59].

C’était un principe du Droit public romain, que tout acte important, posé par un magistrat au nom du peuple, devait se faire auspicato, c’est-à-dire après que Jupiter, le dieu suprême de l’Etat romain[60], consulté préalablement selon les rites prescrits, eut exprimé son assentiment par des signes favorables : ut nihil belli domique... nisi auspicato gereretur, concilia populi, exercitus vocati, summa rerum, ubi aves non admissisent, dirimerentur[61].

La consultation des auspicia  est spécialement nécessaire avant les réunions des comitia, avant la nomination des magistrats[62], avant leur entrée en charge[63] et avant le départ des généraux en chef pour leur provincia[64].

Le droit de consulter la volonté divine sur des actes publics (jus auspiciorum, spectio)[65] n’appartient qu’aux magistratures patriciennes ; à défaut de celles-ci, le jus auspiciurum fait retour aux patres (sénat)[66].

On distingue entre le jus auspiciorum majorum ou maximorum, et le jus auspiciorum minorum. Parmi les magistratures ordinaires les auspicia majora appartiennent aux consuls, préteurs, censeurs, bien que les auspicia censorum soient spécifiquement différents de ceux des consuls et des préteurs[67] ; les auspicia minora, aux autres.

Or, quand différents magistrats consultent à la fois les auspicia, sur le même acte à poser, majora auspicia magis rata sunt quam aliorum[68].

Il y a cinq genera signorum ou auspiciorum : ex avibus, ex tripudiis, ex cœlo, ex quadrupedibus, ex diris[69].

Les auspicia se subdivisent en impetrita ou impetrativa (ceux dont on demande l’apparition aux dieux, quæ optata veniunt), et oblativa (ceux qui se présentent spontanément quæ non poscuntur)[70].

Les signa ex quadrupedibus et ex diris, étant toujours de mauvais augure, ne sont jamais impetrita.

Le mode solennel et antique était les auspicia ex avibus. Le magistrat demande à Jupiter l’apparition de signes déterminés (legum dictio) dans un espace déterminé du ciel (templum), tracé par l’augure au moyen du lituus[71] ; puis, en interprétant le chant ou le vol des oiseaux (alites, oscines)[72] qui sont observés dans l’espace circonscrit, il détermine si les auspicia sont favorables (aves addicunt, admittunt)[73] ou défavorables (abdicunt, occinunt)[74].

Dans les auspicia ex tripudiis ou pullaria l’observation porte sur la manière dont les poulets sacrés mangent ou refusent la nourriture qu’on leur offre[75]. S’ils dévorent la pâtée qu’on leur jette, avec tant d’avidité qu’une boulette entière (offapultis) s’échappe de leurs becs, c’est l’augure le plus favorable : tripudium sollistimum[76].

La servatio de cœlo ou les auguria cœlestia consistent dans l’observation des éclairs[77].

De ces trois genres d’auspicia, les deux premiers étaient usités pour les réunions des comices et ales entreprises militaires, anciennement les auspicia ex avibus, plus tard ceux ex tripudiis[78] ; les auspicia ex cœlo, toujours défavorables pour la réunion des comitia, étaient consultés par les magistrats pour leur entrée en fonctions[79].

 

La consultation se fait le jour même où l’acte auquel elle se rapporte, sera posé, ordinairement noctu, post mediam noctem[80], et dans l’endroit même où cet acte sera exécuté[81], par conséquent pour les comices centuriates toujours extra pomerium, pour les autres comices soit extra soit intra pomerium[82].

La veille de la consultation, le magistrat pose sa tente dans l’endroit déterminé (tabernaculum capere)[83]. Il y dort[84] ; après minuit il se lève, et assis, il fait la spectio[85]. Il est assisté d’ordinaire d’un homme versé dans la science augurale, surtout d’un augure (in auspicio esse)[86]. Au magistrat seul appartient le droit de décider s’il a observé les signes favorables ou non[87].

Si les auspicia sont défavorables, l’acte ne peut être pose ce jour (diem vitiare)[88] pour qu’il puisse être exécuté un jour suivant, il faut une repetitio auspiciorum, donnant un résultat favorable[89].

Lorsque, après l’accomplissement d’un acte qui s’est fait auspicato, il s’élève des doutes sur l’entière régularité de la prise des auspicia, le collège des augures, de sa propre initiative, ou sur la demande du sénat ou d’un magistrat[90] examiné l’affaire et formule son avis (decretum). Si le collège décidé qu’il y a eu vitium, auspicia vitiata, le sénat invite le magistrat vitio creatus à abdiquer, ou décrète que la mesure votée ne réunit pas les conditions nécessaires pour être reconnue comme une loi[91].

V. Insignes et privilèges des magistratures curules : la sella curulis[92], la toga prætexta[93], que même les ex-magistrats curules ont le droit de porter aux jeux publics[94], les funales cerei[95], le tibicen[96], et l’entrée dans la nobilitas.

Comme les magistrats ont reçu leur pouvoir par une délégation directe du peuple, ils sont indépendants dans la sphère de leurs attributions : La République romaine n’a pas connu l’unité centralisatrice de l’administration moderne. Cependant le Droit public romain avait créé des garanties nombreuses contre les abus qui auraient pu résulter de cette indépendance des magistrats. Ce sont :

1° La vis majoris imperii ou potestatis[97]. Le magistrat, investi d’un imperium majus, a le droit d’interdire à tout magistrat cum minore imperio ou sine imperio, à l’exception des tribuni plebis, de poser tel acte spécial, bien qu’il rentre dans la sphère de ses attributions[98], ou même de poser un acte quelconque en sa qualité de magistrat (vetari quicquam agere pro magistratu)[99]. — Le droit de coercition (multa, vocatio, prensio) est la garantie de ce droit d’interdiction.

2° Le principe : Par majorve potestas plus valeto[100]. En vertu de ce principe, l’acte posé par un magistrat est soumis à l’intercession, soit de son collègue, soit d’un magistrat ayant une major potestas[101]. Le magistrat intercédant est tenu de notifier personnellement son opposition au magistrat contre lequel il intercède, immédiatement ou du moins dans un délai limité après que l’acte a été posé[102]. L’intercession est spécialement employée :

a) Contre tout décret du magistrat, sur l’appellatio du citoyen qui se prétend lésé par ce décret[103], par exemple, contre les actes posés par le magistrat dans la procédure civile[104], dans la juridiction administrative[105] ou dans la procédure criminelle, contre les punitions qu’il inflige en vertu de son droit de coercition[106].

b) Contre les rogationes aux comitia et les sénatus-consultes. L’intercession annule l’acte qui en est frappé.

3° Le principe de la supériorité des auspicia majora sur les minora.

4° L’auxilium et l’intercessio de la potestas tribunicia, qui peuvent être exercés envers tous les magistrats, à l’exception des dictateurs[107].

5° La responsabilité des magistrats.

6° La potestas censoria, exercée même contre les actes administratifs des magistrats.

7° Le pouvoir modérateur du sénat, et

8° Comme moyen suprême, la dictature, plus tard, le senatus consultum ultimum.

§ 2. Du jus honorum et de la petitio. L’entrée en charge et l’abdication des magistrats[108].

Conditions générales du jus honorum[109]. — Depuis l’admission des plébéiens aux magistratures patriciennes, le jus honorum appartient à tous les cives majeurs ingenui, à l’exception des municipes sine suffragio, des infames[110] et des mercenarii[111]. Les fils de libertini en sont généralement exclus, non en droit, mais de fait.

Cependant les plébéiens sont exclus des fonctions d’interroi, les patriciens n’ont pas accès aux magistratures plébéiennes, et depuis la lex Licinia de consulatu (367)[112] ils ne peuvent plus prétendre qu’à une seule place de consul ; depuis une lex Publilia Philonis (339)[113], à une seule place de censeur — in unum locum petere[114] —, restriction qui n’existait pas pour les plébéiens ; en effet un plébiscite de 342 portait Uti liceret consules ambon plebeios creari[115].

 

Conditions spéciales, relatives à la brigue des différentes magistratures[116].

I. Le président des comices électoraux ne peut se porter lui-même candidat dans l’élection qu’il préside[117].

II. Cumul de différentes magistratures ; continuatio et iteratio de la même magistrature.

En 342 : Plebiscitis cautum, ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet, neu duos magistralus uno anno gereret[118]. La défense du cumul ne s’applique ni aux magistratures extraordinaires, ni à la censure[119].

En 265 il fut défendu de gérer la censure plus d’une fois[120], et, vers 151 avant J.-C., la même défense fut étendue au consulat[121], bien qu’au dernier siècle de la République elle ne fût plus en vigueur[122].

III. Intervalle légal entré l’exercice de deux magistratures différentes, certus ordo magistratuum, ætas legitima.

Dès avant la seconde guerre punique il était défendu aux magistrats curules de briguer, pendant leur magistrature, une autre magistrature curule ; vers 196 la défense de se porter candidat pendant la gestion d’une magistrature fut étendue aux autres magistratures ordinaires[123].

En 180 fut portée la lex Villia annalis ou annaria[124]. Nous n’avons pas de renseignements positifs sure les clauses de cette loi ; mais d’après les savantes recherches de NIPPERDEY et de MOMMSEN[125], les conditions relatives à l’exercice des magistratures, en vigueur pendant les derniers siècles de la République, et qui semblent devoir être attribuées à la lex Villia, sont les suivantes :

1° Pour briguer une magistrature, il faut avoir fait decem stipendia[126], ou plutôt s’être présenté dix ans de suite au dilectus[127].

2° Il faut l’intervalle d’un biennium[128] entre l’exercice de deux magistratures patriciennes ordinaires, sauf la censure.

3° La gestion de la questure doit précéder celle de la préture[129] ; la gestion de la préture, celle du consulat. Certus ordo magistratuum[130].

4° Pour la questure le minimum d’âge est la 28e année ; pour la préture, la 40e ; pour le consulat, la 43e[131]. Aetas legitima[132]. — La lex Cornelia de magistratibus (81 avant J.-C.) semble avoir aboli l’obligation du service militaire[133] et élevé l’ætas quæstoria à 30 ans révolus[134].

Le citoyen qui parvient à une magistrature à son ætas legitima, et surtout celui qui l’exerce un biennium après la magistrature précédente, gère la magistrature suo anno[135].

 

En vertu d’une lex Valeria de la première année de la République[136], tout citoyen qui jouit du jus honorum, et qui remplit les conditions introduites successivement par les lois susmentionnées[137], peut se porter candidat aux magistratures (petitio, petere magistratum, petitor).

A cet effet il informe de sa candidature le magistrat[138], chargé de présider les comices électoraux : professio nominis[139]. La déclaration se fait par le candidat ou par son mandataire, à Rome même[140], probablement au comitium, au plus tard au jour où l’édit de convocation des comices est  publié, c’est-à-dire un trinundinum avant le jour de l’élection[141]. La liste officielle des candidats est ensuite dressée par le magistrat-président[142].

Cependant la professio n’était de rigueur que pour les magistratures élues par les comices centuriates[143], et seulement depuis que la lex Mænia avait rendu la patrum auctoritas préalable[144]. Depuis 62 avant J.-C., les candidats furent mêmes obligés de faire personnellement la déclaration de leur candidature[145].

Le magistrat-président raie de la liste les candidats auxquels le sénat a refusé l’auctoritas, et il leur refuse la proclamation (renuntiatio), pour le cas où les centuries leur accorderaient la majorité des suffrages[146].

L’intervalle entre la professio nominis et l’élection est consacré par les candidats à la brigue électorale[147] : ambitus, ambitio[148]. Revêtu d’une toga candida[149] (candidatus), accompagné de nombreux amis et clients, qui viennent le saluer de bon matin chez lui (salutatores), et lui font cortége partout où il se rend (assectatores, deductores)[150], le candidat se promène au forum, et tâche par ses manières affables de capter la bienveillance des électeurs  (prensare, volitare, concursare, appellare, nomenclator)[151]. A côté de ces démarches licites, il y avait d’autres moyens, qui tendaient à la corruption, telles que la coalition de deux candidats (coitio) pour faire échouer la candidature d’un troisième (ad deiciendum honore)[152], la distribution de bons pour le théâtre ou pour des festins, faite par des suffragatores[153], les tournées électorales dans les campagnes (fora et conciliabula), plus tard dans toute l’Italie[154]. On alla plus loin. Les voix des électeurs furent achetées par l’intermédiaire des sequestres, entre les mains desquels le candidat déposait l’argent nécessaire à cet effet, et des divisores, qui le distribuaient[155]. Sodalitates, sodalicia, clubs politiques électoraux[156].

Leges de ambitu[157]. La première fut la lex Poetelia (358), dirigée contre les démarches électorales dans les fora et conciliabula[158]. Parmi les lois suivantes on cite surtout

Une lex Cornelia, dont l’âge est incertain. Elle privait les damnati ambitus du jus honorum pendant 10 ans[159].

Une lex Calpurnia de 67 et pecunia multavit et in perpetuum honoribus jussit carere damnatos[160].

Une lex Allia de 63[161] développa la lex Calpurnia. Elle défendit entre autres aux candidats de donner des festins publics à tout le peuple ou des jeux de gladiateurs[162], et elle ajouta aux pénalités de la lex Calpurnia un exilium de 10 ans[163].

Une lex Licinia de sodaliciis de 55 était dirigée spécialement contre la decuriatio tribulium[164].

En vertu de son élection, le citoyen élu est investi de la potestas, à l’exception de la potestas censoria des censeurs, qui est conférée par une lex centuriata spéciale.

L’imperium est conféré, après l’élection, nominatim par une lex curiata[165].

Certains magistrats, comme les dictateurs, les censeurs, de même que les magistrats qui sont élus ex-interregno ou pour remplir une place vacante (suffecti), entraient en charge aussitôt après leur élection : extemplo[166]. Mais, comme en général les comices électoraux des magistratures ordinaires ont lieu un certain temps avant l’expiration légale des pouvoirs des magistrats en charge, il y’avait d’ordinaire un intervalle entre l’élection et l’entrée en fonctions des citoyens élus.

Pendant cet intervalle le citoyen élu s’appelle designatus, et sa potestas et son impertum sont sans effet. Seulement il peut déjà publier des edicta, qui ne seront obligatoires qu’après son entrée en charge[167] ; en public il parle de loco superiore[168] ; il entre dans le rang sénatorial correspondant à la magistrature pour laquelle il est désigné[169]. Son nom est inscrit sur la liste officielle des magistrats, même si la mort ou un autre motif l’empêche d’entrer effectivement en charge[170].

Le magistrat désigné peut être empêché d’entrer en charge, pour des causes pénales, par exemple à la suite d’une condamnation pour ambitus[171].

En droit, le magistrat entré en fonctions peut être destitué par une loi spéciale (abrogatio)[172]. Cependant il n’y a que fort peu d’exemples de destitution[173].

Hormis ces cas, ses pouvoirs ne cessent que par la mort ou par une abdication formelle[174]. Cependant, s’il est vitio creatus, ou pour d’autres motifs exceptionnels, ses pouvoirs peuvent être suspendus vi majoris imperii, et il peut lui-même être moralement contraint d’abdiquer[175] (abacti magistratus)[176] ; dans ce dernier cas les actes qu’il a posés comme magistrat sont néanmoins valides[177].

Inire magistratum. Le premier acte des magistratures patriciennes, à leur entrée en charge, consisté dans la consultation des auspicia ex cœlo.

Tout magistrat doit prêter serment aux lois (jurare in leges) près des questeurs dans les cinq jours qui suivent son entrée en fonctions[178].

La plupart des magistrats ordinaires entrent en charge le même jour que les consuls.

En ce jour (dies solennis), les consuls, après avoir consulté les auspicia, se revêtent de leurs insignes, et escortés par le sénat et le peuple, ils se rendent au Capitole, où ils font un sacrifice solennel a Jupiter, et ils y président ensuite la première séance du sénat, dans laquelle ils font généralement la relatio cle indicendis feriis latinis. Après la solennité ils sont reconduits en cortège chez eux[179].

Au dies solennis commence l’année administrative, qui est désignée par les noms des deux consuls. Ce fut toujours aux kalendæ ou aux idus ; mais le mois a varié aux différentes époques[180]. En 154 le dies solennis fut fixé au 1 janvier[181], qui resta dès lors le jour d’entrée en charge des magistrats ordinaires, à l’exception des questeurs, dont la charge commençait le 5 décembre (Non. Dec.)[182], et dès tribuns de la plèbe, qui entraient en fonctions, peut-être dès l’origine, a. d. IV Id. dec. (10 déc.)[183].

Depuis l’époque de Sulla les comices électoraux se tiennent ordinairement déjà au mois de juillet[184].

Ejurare magistratum. Le magistrat reste de droit en fonctions jusqu’au terme légal de sa magistrature ; cependant il lui est permis de résigner ses fonctions avant ce terme. Dans les deux cas il préside, le dernier jour de l’exercice de ses fonctions, une contio solennelle, et il abdique en jurant qu’il a observé les lois[185].

§ 3. Des promagistratures[186].

Quand les lois romaines énumèrent les différentes catégories de citoyens, exerçant des pouvoirs publics, elles se servent du la formule : Magistratus prove magistratu quive pro eo imperio potestateve erit[187].

Pro magistratu est le citoyen qui, sans être magistrat, est investi des pouvoirs d’une magistrature, soit par prorogatio (proconsule, proprætore, proquæstore)[188], soit par une nomination extraordinaire (privati cum imperio).

Les promagistratures, exclues généralement du domaine de l’imperium domi[189], sont, aux trois derniers siècles de la République, d’un usage fréquent dans l’imperium militiæ.

Le promagistrat par prorogatio imperii a, à l’exception des fonctions qui découlent de l’imperium domi, la même compétence que le magistrat effectif dont il exerce les fonctions ; cependant, s’il y a conflit, il lui cède[190].

Les promagistrats par prorogatio, de même que les privati cum imperio, n’exercent l’imperium[191] que dans la provincia qui leur est assignée[192]. L’imperium peut leur être enlevé avant le terme par un vote du peuple (abrogatio)[193].

Des promagistrats dont nous venons de parler, il faut distinguer les délégués. intérimaires, nommés soit par un mandat du titulaire effectif, d’une province pour le remplacer pendant son absence (quæstor pro prætore, legatus pro prætore ou pro quæstore)[194], soit, en suite d’une,décision du sénat, par les chefs du pouvoir exécutif pour faire l’interim dans une province vacante (missi cum imperio).

 

 

 



[1] BECKER, II, 2, 1-11, 57-87. LANGE, I, 682-701. MOMMSEN, I, 1-450. MADVIG, I, 323-331, 344-357. MISPOULET, I, 55-65, 69-78.

[2] Le mot magistratus désigne et la fonction et celui qui la gère. Il est dérivé de magister : Magistri... dicuntur, quia omnes hi magis ceteris possunt ; unde et magistratus, qui per imperia potentiores sunt, quam privati. PAUL. DIAC., p. 126, cf. p. 152. Dig., L, 16, 57. Comparez VARR., de l. l., V, 14.

[3] LIV., II, 34, 56, III, 39, 59, VI, 11, 38, 41, IX, 33, etc.

[4] LIV., VI, 41.

[5] GELL., XIII, 15.

[6] Voyez BECKER, II, 2, 77. LANGE, I, 698. MOMMSEN, I, 385. — Sur l’étymologie du mot curulis, voyez WILLEMS, Le Sénat, I, 132, ne 6.

[7] LIV., XXVI, 36. — MOMMSEN, I, 280-281.

[8] LIV., II, 1. CIC., Brut., 14 § 53.  MOMMSEN, I, 574-575.

[9] MOMMSEN, I, 29-32.

[10] CIC., de leg., III, 4.

[11] POLYB., VI, 14. — MOMMSEN, I, 672-682. LABOULAYE, Essai sur les lois crim. des Rom. concernant la responsabilité des magistrats. Paris, 1845. MENN, De accusatione magistratuum Rom. Bonn, 1845. Cf. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 148-150, 220-225, Proc. crim., 70-78.

[12] Cf. POLYB., VI, 15. GELL., XIII, 12, 13. LIV., IV, 44, XLI, 6. L’histoire fournit, il est vrai, plusieurs exemples que non seulement les consuls et les préteurs dans l’exercice de leurs fonctions (DIONYS., X, 34, LIV., XLII, 21, Ép. XLVII, PLUT., Ti. Gr., 10), etc.), mais aussi- des dictateurs (LIV., VI, 38) et des censeurs (LIV., XXIV, 43, etc.), voire des tribuns de la plèbe (VAL. MAX., VI, 1, 7 ; 5, 4, PLUT., Marc., 2, Ti. Gr., 12 ; APP., B. c., I, 12), ont été poursuivis devant les concilia plebis par les tribuns de la plèbe : mais c’étaient là plutôt des abus du pouvoir tribunicien que des procédés légaux.

[13] DIONYS., V. 70. Cf. VII, 56. APP., B. c., II, 23. ZONAR., VII, 13.

[14] DIONYS., XVIII, 19. LIV., IV, 24, XXIV, 43, XXIX, 37. VAL. MAX., VII, 2, 6.

[15] DIONYS., IX, 44. Cf. LIV., V, 29. L’irresponsabilité des tribuns était une conséquence naturelle de leur inviolabilité. Voyez le Tribunat.

[16] Populi quam consulis majestatem vimque majorem esse. LIV., II, 7. Cf. GELL., XIII, 13 § 3. — MADVIG, Il, 274-275. MUENSCHER, De populi Rom. majestate. Hanau, 1838.

[17] WALTER, § 803. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 33, II, § 111. REIN, Dr. cr., 504-528.

[18] CIC., de inv., II, 17 § 53, et de or., II, 39 § 164.

[19] SENEC., Epist., LXIV. GELL., II, 2 § 13. LIV., IX, 46, XXIV, 44, etc. — Cf. MOMMSEN, I, 381, ne 4.

[20] DIONYS., VIII, 44. DIO CASS., XXXVI, 24. — MOMMSEN, I, 382, ne 1.

[21] MOMMSEN, I, 22-24. O. CLASON, Potestas et imperium (en all.), dans les Heidelberg. Jahrb. Der Lit., 1872, 589-591. LYTH, Imperium et potestas d’après LANGE et MOMMSEN (en suéd.). Upsala, 1875.

[22] REIN, Magistratus (en all.), dans PAULY’S Realencycl., T. IV, p. 1431.

[23] MOMMSEN, I, 196-200.

[24] Lex repet., l. 65-66 (C. I., I, p. 62). Cf. Leg. Jul. mun., c. 34 (ibid., p. 120)

[25] GAJ., I, 6.

[26] RUBINO, Recherches etc., I, 365-375. WALTER. 689-691. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 4. REIN, Dr. civ., 854-857. — Sur l’étymologie du mot voyez MOMMSEN, I, 22, ne 3.

[27] CIC., Phil., V, 16 § 45, cf. de leg. agr., II, 12 § 30. LIV., V, 32, etc.

[28] LIV., IX, 41, 43, X, 46, XXIX, 12. POLYB., XVIII, 10, 39, etc.

[29] MARQUARDT, V, 554 suiv.

[30] DIO CASS., fr. 24§7. Cf. LIV., VII, 26, 37, X, 44, 46. POLYB., II, 31, etc. — WILLEMS, Le Sénat, II, 367 suiv.

[31] MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., II, 57-63.

[32] MOMMSEN, I, 121-123.

[33] Cf. DION CASS., XXXIX, 19.

[34] GAJ., I, 98-99. Cf. MOMMSEN, I, 186, ne 1.

[35] GAJ., IV, 103-105. Voyez le Ch. qui traite des judicia privata.

[36] MOMMSEN, I, 162 suiv.

[37] Voyez le § de l’édilité.

[38] Voyez le § de la censure.

[39] GELL., XIII ; 12 § 4, 13 § 4.

[40] GELL., l. l., § 6. CIC., de leg., III, 3. §6. Dig., I, 2, 2 § 16. — MOMMSEN, I, 133 suiv. — MOMMSEN, I, 204-227, attribue aux magistrats cum imperio le droit de transmettre l’imperium et leurs autres pouvoirs a d’autres citoyens, et cela de quatre manières : 1° en désignant leurs successeurs, 2° en complétant leur collège quand il est incomplet, par cooptatio, 3° en choisissant les magistrats inférieurs et les officiers subalternes des magistrats, 4° en nommant un remplaçant pendant leur absence (I, 623 suiv.). C’est même ce droit qui constituerait une différence caractéristique entre les magistrats cum imperio et les autres magistrats. Nous pensons que MOMMSEN pèche ici par excès de dogmatisme, et qu’il érige en des règles générales des institutions spéciales qui ne comportent pas cette généralisation. En effet, si l’on excepte le droit de délégation plus étendue qui appartient aux généraux d’armée et aux gouverneurs de province (voyez le § de la promagistrature et le § du gouvernement provincial), le droit, attribué par MOMMSEN aux magistrats cum imperio, de transmettre et de déléguer à d’autres citoyens l’imperium ou plutôt certaine potestas (car d’une délégation de l’imperium proprement dit il n’est pas même question dans les cas qui suivent), se réduit à la nomination du dictateur, du præfectus urbi et anciennement des questeurs par les consuls, celle du magister equitum par le dictateur, et des præfecti juri dicundo par le préteur. Voyez les § qui traitent des magistratures extraordinaires supérieures, de la questure, et du XXVI viratus.

[41] GELL., XV, 27. — MOMMSEN, I, 59 suiv., pense que dans l’imperium militiæ l’intercessio collegæ n’était pas de droit. Mais cette opinion ne nous semble nullement prouvée.

[42] CIC., de rep., II, 31 § 55. Cf. LIV., 1, 8. — MOMMSEN, I, 357-370.

[43] Cf. MOMMSEN, I, 359, ne 8.

[44] Des lictores qui magistratibus et Cæsari apparent, dont il est question ici, il faut distinguer les lictores qui sacris publicis apparent (MOMMSEN, I, 373-376), et les licteurs qui sous l’Empire furent accordés à des fonctionnaires sine imperio (ibid., 371-373).

[45] LIV., II, 18, XXIV, 44. PLIN., Panég., 23.

[46] CIC., l. l. LIV., II, 18, XXIV, 9. DIONYS., V, 19, etc.

[47] GELL., XIII, 15 § 4.

[48] LIV., VI, 38, VII, 37.

[49] CIC., de leg., III, 3 § 6 et 10.

[50] PLUTARCH., Cat. min, 37. Cf. LIV., XLIII, 16. — TAC., Ann., XIII, 28. FRONTIN., de aquæd., 129.

[51] CIC., de orat., III, 1 § 4, cf. Phil., I, 5 § 12. DIONYS., VIII, 87. SUET., Cæs., 17. AUCT., de vir. ill., 72.

[52] MOMMSEN, I, 148, 151-153. E. HUSCHKE, La multa et le sacramentum (en all.), 1-45. Leipzig, 1874.

[53] DIONYS., X, 50. PLUTARCH., l. l. AUCT., de vir. ill., I, 1.

[54] GELL., XIII, 12 § 4.

[55] VARR, cité par GELL., ibid. § 6. G. — HUMBERT, Carcer, dans le Dict. des antiq. rom. et gr. de D. et S.

[56] Domus... hoc perfugium est ita sanctum omnibus, ut inde abripi neminem fas sit. Ps. CIC., de dom., 41 § 109. Cf. CIC., in Vat.. 9 § 22.

[57] MOMMSEN, I, 140-141, 150, ne 1-2.

[58] MOMMSEN, I, 187-193.

[59] MOMMSEN, I, 73-114. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 68-86. WALTER, § 152. RUBINO, Recherches etc., I, 34, suiv. CROSSER, De spectione et nuntiatione. Breslau, 1851. BOUCHÉ-LECLERCQ, Auspicia, dans le Dict. des antiq. rom. et gr. de D. et S.

[60] Interpretes Jovis Optimi Maximi augures publici. CIC., de leg., II, 8 § 20. Cf. MOMMSEN, I, 74, ne 2.

[61] LIV., I, 36. Cf. VI, 41 : Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, domi militiæque omnia geri, quis est qui ignoret ? CIC., de leg., II, 8 : Quique agent rem duelli, quique popularem, auspicium præmonento, ollique obtemperanto. — Cf. LIV., VIII, 30, XXII, 1, XLV, 12. SCHWEGLER, H. r., 1, 667.

[62] Tel est le cas pour le dictateur (voyez cette magistrature), pour l’interroi, excepté celui qui entre le premier en fonctions (MOMMSEN, I, 95, ne 1). Quant aux magistratures, élues par le peuple, cette consultation s’identifie avec celle qui précède la réunion des comices électoraux.

[63] DIONYS., II, 6. Cf. VARR., de l. l., VI, 9, p. 263.

[64] LIV., XXI, 63, XXII, 1. FEST., p. 241.

[65] La spectio est l’application du jus auspiciorum à chaque cas particulier. MOMMSEN, I, 86, ne 2. Elle est très distincte de la nuntiatio des augures. Cf. CIC., Phil., II, 32 § 81. Sur le passage de FESTUS, v. spectio, p. 333, voyez MOMMSEN, I, 105, ne 2.

[66] CIC., de leg., III, 3 § 9. LIV., VI, 41.

[67] Ideo neque consules aut prætores censoribus neque censores consulibus aut prætoribus turbant aut retinent auspicia ; at censores inter se, cursus prætores consulesque inter se et vitiant et optinent ; MESSALLA cité par GELL., XIII, 15 § 4.

[68] GELL., XIII, 15 § 7. Cf. VAL. MAX., II, 8, 2. SERV., ad Aen., III, 374, IV, 102.

[69] FEST., v. quinque, p. 261. PAUL. DIAC., p. 260.

[70] SERV., ad Aen., VI, 190.

[71] LIV., I, 18. VARR., de l. l., VII, 2, p. 289 suiv. Sp. SERV., ad Aen., III, 89.

[72] CIC., de nat. deor., II, 64 § 160. VARR., de l. l., VI, 7, p. 252 Sp. FEST., p. 197a.

[73] LIV., I, 36, 55, IV, 18.

[74] CIC., de div., I, 17 § 31. LIV., VI, 41.

[75] CIC., de div., I, 35 § 77. LIV., VI, 41. SERV., ad Aen., VI, 198.

[76] FEST., p. 245, 298b. CIC., de div., I, 15 § 28, II, 34 § 72.

[77] DIONYS., II, 5. PAUL. DIAC., p. 64 : Cum fulminat aut tonat.

[78] LIV., I, 36, VI, 41. CIC., de div., I, 16 § 28, II, 33-36. SERV., ad Aen., VI, 198. — Les formalités des auspicia, qu’ils fussent ex avibus ou ex tripudiis, différaient encore selon le genre de comices (BECKER-MARQUARDT, II, 3, 73, ne 265, MOMMSEN, I, 95, ne 6) ; mais les différences ne nous sont pas connues, de même que nous ignorons si et comment les formalités, usitées pour les auspicia majora, se distinguent de celles des auspicia minora (Cf. MOMMSEN, I, 90). En campagne on se servait des tripudia déjà à l’époque des guerres samnitiques. LIV., VIII, 30, IX, 14, X, 40, etc. CICÉRON les appelle coacta auspicia (de div., I, 15 § 27), simulacra auspiciorum (ibid., II, 33 § 71). Il se plaint à différentes reprises de la décadence de la science augurale à son époque : de div., I, 15 §§ 25 et 28, de nat. deor., II, 3 § 9. Cf. DIONYS., II, 6.

[79] VARR., de l. l., VI, 9, p. 263. Sp. Cf. CIC., de div., II, 35 § 74 : Fulmen sinistrum auspicium optimum habemus ad omnes res præterquam ad comitia.

[80] GELL., III, 2. CENSOR., de die nat., 23. VARR., de l. l., VI, 9.

[81] LIV., III, 20. — MOMMSEN, I, 99, ne 2.

[82] PLUTARCH., Marcell., 5. CIC., de nat. deor., II, 4 § 11.

[83] CIC., de nat. d., II, 4 §11. PLUTARCH., Marc., 5. SERV., ad Aen., II, 178.

[84] SERV., ad Aen., IV, 200.

[85] FEST., p. 348, v. silentio. SERV., ad Aen., IX, 4. PLUTARCH., Marc., 5.

[86] GELL., XIII, 15, CIC., de div., II, 34, de rep., II, 9 § 16.

[87] Cela résulte de ce que l’assistance de l’augure n’était nullement obligatoire pour le magistrat. LIV., VIII, 23. Cf. MOMMSEN, I, 102, ne 6.

[88] CIC., ad Att., IV, 9 § 1. LIV., I, 36.

[89] LIV., VIII, 30, IX, 39, X, 3, etc.

[90] MOMMSEN, I, 112, ne 1-2.

[91] Cf. LIV., VIII, 15, 23, IX, 7, XLV, 12, etc. Les augures abusèrent parfois de ce droit dans un but politique. Cf. LIV., VIII, 23.

[92] GELL., III, 18. CIC., p. Rab. Post., 7 § 16. OVID., Pontic., IV, 9, 27 — RICH, Dict. des ant. rom. et gr., au mot sella, ne 2. MOMMSEN, I, 383-355.

[93] CIC., p. Cluent., 56 § 155, Verr., II, 5, 14 § 36. LIV., VII, 1, etc. — RICH, au mot toga, ne 2. MOMMSEN, I, 402-404.

[94] LIV., Epit. XIX. CIC., Phil., II, 43 § 110. Cf. MOMMSEN, I, 421, ne 1.

[95] CIC., Cat., 13 § 44. Cf. leq. col. Jul. Genit, c. 62, dans l’Ephem. epigr., III, 91. — MOMMSEN, I, 408, ne 6.

[96] CIC., l. l. Lex col. Jul. Gen., l. l. — MOMMSEN, I, 409.

[97] MOMMSEN, I, 25-26,245-253. LANGE, I, 695. EIGENBRODT, De magistratuum Romanorum juribus, quibus pro pari et pro majore potestate inter se utebantur. Leipzig, 1875, p. 4 suiv.

[98] LIV., XXVII, 5, XXX, 24. DIO CASS., XXXIX, 7. Cf. MOMMSEN, I, 284, ne 4.

[99] LIV., VIII, 36. AUCTOR de vir. ill., 72. DIO CASS., XLII, 23. CIC., Verr., II, 3, 58 § 134.

[100] CIC., de leg., III, 4. — MOMMSEN, I, 25-27, 253-279. EIGENBRODT, De mag. rom. juribus.

[101] La doctrine de l’intercessio, telle qu’elle est formulée dans la lex Salpensana, c. 27, reproduit sans doute les principes de l’intercessio, appliqués à Rome sous la République.

[102] MOMMSEN, I, 260, ne 1-2, 266, ne 3. Cf. WILLEMS, Le Sénat, II, 202.

[103] CAES., B. c., III, 20. Cf. Leg. Salpens., c. 27. — MOMMSEN, I, 265, ne 3. G. HUMBERT, Appellatio, dans le Dict. des ant. rom. et gr. de D. et S.

[104] VAL. MAX., VII, 7, 6. CAES., l. l. CIC., Verr., II, 1, 46 § 119. — Les lois des derniers siècles de la République contiennent parfois des clauses interdisant l’intercession pour certains cas déterminés. Cf. MOMMSEN, I, 262, ne 5.

[105] MOMMSEN, I, 181, 264-265.

[106] CIC., de leg., III, 3 § 6.

[107] Voyez le Tribunat de la plèbe.

[108] BECKER, II, 2, 11-57. LANGE, I, 701-722. MOMMSEN, I, 451-622. MADVIG, I, 331-334, 358-363. MISPOULET, I, 79-85. RUBINO, De la transmission des magistratures (en all.), dans ses Recherches etc., p. 13-106.

[109] MOMMSEN, I, 455-471.

[110] On peut y ajouter les liberi proscriptorum que Sulla en 81 priva du jus honorum. LIV., Epit. LXXXIX. César le leur rendit en 49. MOMMSEN, I, 465-466. WILLEMS, Le Sénat, I, 222.

[111] MOMMSEN, I, 470, ne 1. — MADVIG, I, 334, soutient que l’exercice des magistratures comme l’entrée au sénat étaient subordonnés à une condition de cens.

[112] Consulumque utique alter ex plebe crearetur. LIV., VI, 34, 42. Quia duos patricios [consules] creari non liceret. Ibid., XXVII, 34 ; XXXIX, 32. Cependant dans les premiers temps la lex Licinia ne fut point toujours observée. LIV., VII, 17, 18, 19, 22, etc. Voyez à ce sujet WILLEMS, l. l., II, 83-85. — ARN. SCHAEFER, Contribut. à l’hist. du consulat rom. (en all.), dans les Neue Jahrb. f. Philologie, T. CXIII (1876), p. 569-583, prétend que les plébéiens étaient admissibles au consulat dès l’origine de la République.

[113] Ut alter Utique ex plebe... censor crearetur. LIV., VIII, 12. — LANGE, II, 47-48.

[114] LIV., XXXV, 10, 24.

[115] LIV., VII, 42. Ce ne fut cependant qu’en 172 qu’il y eut pour la première fois deux consuls plébéiens. (LIV., XLII, 9. Fast. Capit., dans le C. I., I, p. 437). La première censure exclusivement plébéienne est encore plus récente. LIV., Epit. LIX.

[116] MOMMSEN, I, 472-558.

[117] Il y a eu des exceptions à ce principe dans les premiers siècles de la République, surtout en ce qui concerne les tribuns de la plèbe. LIV., III. 35, VII ; 25, XXVII, 6, etc. MOMMSEN, I, 473-474.

[118] LIV., VII, 42. MOMMSEN. (I, 501, ne 2 s. f.) pense que le plébiscite, introduisant l’intervalle de dix ans, ne date que de l’an 330. Il est vrai que déjà en 460 le sénat avait décrété : magistratus continuari... contra rempublicam esse LIV., III, 21. Mais ce décret ne suffisait pas pour interdire la continuatio.

[119] LANGE, II, 44. MOMMSEN, I, 496. Cf. LIV., X, 13, XXXIX, 39.

[120] PLUTARCH., Coriol., 1. Cf. VAL. MAX., IV, 1, 3. LIV., XXIII, 23. — Nous ignorons le nom de la loi qui a introduit cette défense : c’est à tort qu’on l’appelle une lex Marcia. MOMMSEN, I, 502, ne 2.

[121] LIV., Epit. LVI. FEST., p. 242. CAT., Or., 36, p. 55, Jord. — MOMMSEN, I, 502, ne 3.

[122] MOMMSEN, I, 503, ne 2.

[123] MOMMSEN, I, 505-508, 512-515. WILLEMS, Le Sénat, I, 372-380.

[124] LIV., XL, 44. Annaria lex dicebatur ab antiquis ea, qua feniuntur anni magistratus capiendi. PAUL. DIAC., p. 27. Cf. CIC., Phil., V, 17 § 47. TAC., Ann., XI, 22. APP., Hisp., 84. CIC., de or., II, 65 § 261, parle d’une lex annalis, proposée par M. Pinarius Rusca, sur laquelle nous n’avons aucune donnée. Cf. MOMMSEN, I, 511, ne 1.

[125] NIPPERDEY, Les leges annales de la Rép. rom. (en all.). Leipzig, 1865. MOMMSEN, I, 490, 508-513, 515, 519-525, 531, 534-536. 544-548. Cf. G. HUMBERT, Annales leges, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. ZUMPT, De dictatoris Cæsaris die et anno natali. Berlin, 1874. Parmi les travaux antérieurs nous citerons PARDESSUS, Sur les différents rapports sous lesquels l’âge était considéré dans la législation rom., dans les Mém. de l’Institut (Ac. des Inscr. et B. L.). T. XIII, p. 314-333. Paris, 1838. WEX, Des leges annales des Rom. (en all.), dans le Rhein. Mus., 1845, p. 276-288.

[126] POLYB., VI, 19. Cf. PLUTARCH., C. Gracch., 2. Cette condition n’existait pas anciennement ; elle ne semble avoir été introduite que par la lex Villia. MOMMSEN, I, 490.

[127] Voyez MOMMSEN, I, 488.

[128] CIC., ad fam., X, 25.

[129] D’après NIPPERDEY la qualité de quæstorius pour la brigue de la préture ne fut introduite que par la lex Cornelia de 81. Voyez à ce sujet MOMMSEN, I, 523-524.

[130] CIC., de leg. agr., II, 9 § 24.

[131] En ce point notre opinion diffère à la fois de celle de NIPPERDEY et de celle de MOMMSEN. D’après NIPPERDEY (l. l., 55 suiv.), l’ætas prætoria aurait été la 35e année, l’ætas consularis, la 38e. Ceci est en contradiction complète avec CIC. (Phil., V, ,17 § 48), qui affirme que l’ætas consularis est la 43e année, et avec la pratique des derniers siècles de la République (MOMMSEN, I, 550-551). D’autre part, MOMMSEN (I. 544 suiv.) est d’avis que la lex Villia ne détermina directement le minimum d’âge pour aucune magistrature ; ce n’est qu’indirectement, par suite de l’obligation des decem stipendia, que l’âge de 27 ans révolus serait devenu nécessaire pour la gestion de la questure. Mais, après l’abolition des decem stipendia, que MOMMSEN attribue à la lex Cornelia, il fut nécessaire, dit-il, de déterminer une ætas quæstoria ; elle fut portée à la 37e année, et de là, à cause du biennium, la 40e année devint le minimum d’âge pour la préture, la 43e pour le consulat. Ce système donne lieu aux objections suivantes : 1° Des définitions, données par les auteurs anciens de la lex Villia et des leges annales en général, il résulte évidemment que le caractère propre, principal même de ces lois, était de déterminer un âge fixe pour certaines magistratures. 2° D’après la lex Villia le citoyen qui aurait exercé la questure pendant la 28e année, aurait pu devenir, dans le système de MOMMSEN, préteur pendant la 31e, consul pendant la 34e année : conclusion contraire à la pratique de cette époque. 3° L’opinion que, la 37e année aurait été l’ætas quæstoria depuis Sulla, est déduite par MOMMSEN de CICÉRON, p. leg. Man., 21 § 62 ; mais, comme MOMMSEN (I, 550-553) le prouve lui-même, cette opinion est contredite par l’histoire. Pour échapper à cette difficulté, MOMMSEN suppose que le citoyen qui s’engageait à briguer les magistratures non comprises dans le certus ordo, pouvait gérer la questure dans la 31e année, sans que pour cela il pût se porter candidat à la préture avant la 40e année de son âge. Supposition gratuite, et qui, de plus, laisse subsister, en entier la difficulté du texte de CICÉRON qu’elle devait faire disparaître. Voyez sur ce passage controversé de CICÉRON les explications de BECKER, II, 2, 24, ne 39, de NIPPERDEY, l. l., 23, et de MADVIG, I, 337, note.

[132] LIV., XXV, 2.

[133] MOMMSEN, I, 492-494, 548.

[134] Cf. MOMMSEN, I, 548 suiv. — Cette loi semble avoir introduit des dispositions plus rigoureuses sur le certus ordo. Cf. APP., B. c., I, 100.

[135] CIC., de off., II, 17 § 59, de leg. agr., II, 2, Brut., 94 § 323, ad fam., X, 25, p. Mil., 9 § 24.

[136] PLUTARCH., Poplic., 11. TAC., Ann., XI, 22. Cf. LIV., IV, 3.

[137] Des dispenses de ces conditions peuvent être accordées pour des motifs spéciaux (solvere legibus). CIC., Acad. pr., II, 1, p. leg. Man., 21 § 62. LIV., XXXIX, 39.

[138] MOMMSEN, I, 483, ne 1. MADVIG, I, 251-253.

[139] Παραγγελία, APP., B. c., II, 8.

[140] PLUTARCH., Cæs., 13.

[141] Profiteri infra legitimos dies. SALL., Catil., 18. CIC., ad fam., XVI, 12 § 3. Cf. MACROB., Saturn., I, 16. LIV., VII, 22, XXVI, 18.

[142] PLUTARCH., Aem. Paul., 3, Sull., 5.

[143] WILLEMS, Le Sénat, II, 98, ne 4.

[144] En effet, ce n’est que depuis lors qu’elle a une raison d’être.

[145] Cf. Scol. Bob., p. 302. Or. APP., B. c., II, 8. SUET., Cæs., 18. Cf. CIC., de leg. agr., II, 9 § 24. L’on ne sait quelle loi a introduit cette disposition. — LANGE, III, 368. MOMMSEN, I, 486, ne 1. G. HUMBERT, Absens, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[146] On admet généralement que le magistrat-président avait un droit absolu de refuser une candidature ou la proclamation au candidat élu. Il nous est impossible de lui reconnaître ce droit exorbitant. En effet, tous les exemples historiques où il est question de l’exercice de ce droit, concernent les comices centuriates, c’est-à-dire les élections soumises à la patrum auctoritas subséquente ou préalable. (Cf. LIV., III, 21, 64, VII, 22, VIII, 15, X, 15, XXVII, 6, XXXIX, 39. CIC., Brut., 14 § 55. ASCON., p. 89 Or. VAL. MAX., III, 8 § 3). Il n’y a qu’une exception : c’est VELL. PAT., II, 92 ; mais le fait se rapporte à l’an 19 avant J.-C., et ne peut être invoqué, quand il s’agit des institutions républicaines (WILLEMS, Le Sénat, II, 96, ne 6). — Il est permis de conclure, ce semble, que le refus opposé par le président à une candidature, était motivé par le refus de la patrum auctoritas, depuis que celle-ci était préalable, ou par le refus probable de la validation des patres, à l’époque où celle-ci était subséquente. Voyez WILLEMS, l. l., II, 63-65, 70.

[147] TROPLONG, Les élections consulaires à Rome, dans la Revue contemp. Paris, 1856, p. 257-482. ROULEZ, Sur les mœurs électorales de Rome. Gand, 1858. REIN, Ambitus, dans PAULY’S Realencycl. T. I. G. HUMBERT, Ambitus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. PARDON, Le pouvoir du peuple à Rome et son influence sur l’ambitus (en all.). Berlin, 1863. E. LABATUT, La corruption électorale chez les Romains. Paris, 1876. GENTILE, Les élections pendant la Rép. rom. (en ital.). Milan, 1878. G. BOISSIER, Les élections à Rome vers la fin de la Rép., dans la Revue des Deux Mondes, 1881, T. XLIV, 36-67.

[148] Ambitus circumitus, VARR., de l. l., V, 4. Ambitio estipsa actio ambientis, PAUL. DIAC., p. 16. De là ambitus a reçu dans la suite le sens de corruption électorale.

[149] Un plébiscite de 432 avait défendu : ne cui album in vestimentum addere petitionis liceret causa (LIV., IV, 25) ; mais il n’eut point de résultat. Cf. MOMMSEN, I, 482, ne 3. WILLEMS, Le Sénat, II, 81, ne 1.

[150] Q. CIC., de pet. cons., 9. CIC., p. Mur., 34 § 71. Dans le dernier passage l’auteur parle d’une lex Fabia de numero sectatorum. Cf. LANGE, III, 219.

[151] LIV., III, 35, IV, 6, etc. Sur le nomenclator voyez. CIC., p. Mur., 36 77, ad Att., IV, 1.

[152] LIV., III, 35, VII, 32, IX, 26, XXXIX, 41. ASCON., p. 83.

[153] Tribus, centurias conficere. CIC., p. Planc., 18 § 45, p. Mur., 34 § 72, 36 § 77. Q. CIC., de pet. cons., 5 et 11.

[154] CIC., ad Att., I, 1 §-2 ; Phil., II, 30 § 76. HIRTIUS, B. g., VIII, 50. A l’époque de CICÉRON les démarches électorales des candidats au consulat commençaient une année avant l’élection. MOMMSEN, I, 482, ne. 1.

[155] CIC., p. Planc., 18-19. Q. CIC., de pet. cons., 5 et 14. Scol. Bob., 253 — WEISMANN, De divisoribus et sequestribus ambitus ap. Rom. instrumentis. Heidelberg, 1831.

[156] MOMMSEN, De collegiis et sodalitatibus Roman. Kiel, 1843. M. COHN, Contribid. au droit d’association chez les Rom. (en all.). Berlin, 1873.

[157] WALTER, § 815. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 32. REIN, Dr. cr., 701-733. ZUMPT, Dr. cr., II, 2, Berlin, 1869, p. 217-234, 245-268, 367-404. MADVIG, I, 274-276, II, 277-278. RINKES, De crimine ambitus et de sodaliciis apud Rom. Leiden, 1854.

[158] LIV., VII, 15. — M. ISLER, Sur la lex Poetelia de ambitu (en all.), dans le Rhein. Mus., N. S., T. XXVIII (1873), p. 473-478. L. LANGE, ibid., T. XXIX (1874), 500-505.

[159] Scol. Bob., p. 361. RUDORFF la place en 181 (LIV., XL, 19), WALTER, en 159 (LIV., Epit. XLVII. MOMMSEN, suivi par RINKES et ZUMPT, l’attribue à Sulla.

[160] Scol. Bob., p. 361. Cf. DION. CASS., XXXVI, 21. CIC., p. Mur., 23 § 46. — LANGE, III, 208.

[161] CIC., p. Mur., 2 § 3, in Vat., 15 § 37. — LANGE, III, 239.

[162] CIC., p. Mur., 32 § 67, in Vat., 15 § 37. Scol. Bob., p. 309.

[163] DIO CASS., XXXVII, 29. CIC., p. Mur., 23 § 47.

[164] CIC., p. Planc., 15 § 36, 18 § 45. Scol. Bob., p. 253. DIO CASS., XXXIX, 37. — LANGE, III, 331-332.

[165] L’imperium était-il accordé en règle générale avant l’entrée en charge, sur la rogatio du magistrat en fonctions, comme le veulent LANGE et BECKER, ou bien ne fut-il jamais accordé qu’après l’entrée en charge, sur la rogatio du magistrat même qui devait en être investi, comme le soutiennent RUBINO (Recherches, etc., p. 351, suiv.) et MOMMSEN (I, 589, ne 3) ? La question n’est point résolue. La seconde hypothèse est seule possible, quand le citoyen élu entre en charge aussitôt après son élection. Cf. LIV., IX, 38-39. — Il semble que les consuls et les préteurs recevaient l’imperium par des lois distinctes (FEST., p. 50) ; mais la lex de imperio consulari faisait aussi mention des magistratus minores, et légitimait en quelque sorte leur pouvoir : Minoribus creatis magistratibus tribuns comitiis magistratus, sed justus curiata dater lege. GELL., XIII, 15 § 4. Cf. CIC., de leg. agr., II, 11 § 27. MOMMSEN, I, 589, ne 4-5, 591, ne 5. — Dans les derniers temps de la République, les tribuns intercédèrent fréquemment contre la lex de imperio (CIC., ibid., 12 § 30). L’importance qui était attachée, encore à cette époque, à la formalité de cette lex curiata, est démontrée par des passages comme ceux de DIO CASS., XLI, 43, et CIC., ad Att., IV, 18 § 2. — D’après MOMMSEN, I, 588 suiv., cette lex curiata ne confère pas l’imperium, que le magistrat possède déjà, d’après lui, par son élection ; mais elle serait simplement la reconnaissance officielle des magistrats par le peuple. Cette opinion est combattue à bon droit par LANGE dans la critique du Manuel de MOMMSEN (Litt. Centralblatt. 1872, p. 687), et par CLASON dans les Heidelberg. Jahrb. der Litt., 1872, p. 591-594. D’après HOFFMANN (ouvrage cité), la lex curiata aurait conféré plutôt les auspicia que l’imperium.

[166] LIV., III, 19, 55, V, 11, IX, 8, 38-39, XXIII, 31, XL, 45, XLI, 17.

[167] DIO CASS., XL, 66. CIC., Verr., II, 1, 41 § 105. LIV., XXI, 63.

[168] CIC., Verr., II, 1, 5 § 14.

[169] Voyez MOMMSEN, I, 571.

[170] MOMMSEN, I, 571, ne 2-4.

[171] CIC., ad fam., VIII, 4.

[172] MOMMSEN, I, 604-609. BECKER, Sur la destitution chez les Rom., dans le Rhein. Mus., 1846, p. 293. G. HUMBERT, Abacti magistratits et abdicatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[173] MOMMSEN, I, 608.

[174] LIV., XXXIX, 39.

[175] LIV., III, 29, V, 9. SALL., Cat., 47. PAUL. DIAC., p. 23. DIONYS., X, 25.

[176] PAUL. DIAC., p. 23.

[177] Cf. VARR., de l. l., VI, 4.

[178] LIV., XXXI, 50. Cf. Leg. tab. Bant., 14, dans le C. I., I, p. 45, et Leg. munic., 24, 16, p. 120. MOMMSEN, I, 598-600.  L’interroi n’était point astreint à cette formalité ; car son pouvoir ne durait que cinq jours.

[179] OVID., Pont., IV, 4, 27-42, et 9, 17 suiv., Fastes, I, 79, suiv. Cf. LIV., V, 9, VI, 1, IX, 8, XXI, 63, XXVI, 1, 26, etc. — BECKER, II, 2, 122-126. MOMMSEN, I, 593-596.

[180] On n’est pas d’accord sur les causes de ces variations. Voyez sur ce sujet MOMMSEN, I, 572-583, et L’année administrative, dans sa Chronologie rom., 75-105. A. MOMMSEN, Dates rom. (en all.), Parchim, 1856, p. 21, et Pour servir à l’ancienne chronologie rom. (en all.), dans le Rhein. Mus., 1858, p. 49. L. LANGE, De diebus ineundo consulatui solennibus interregnorum causa mutatis. Leipzig, 1881. G. F. UNGER, Interregnum et année de magistrature (en all.), 4e Tome supplém. au Philologus, p. 283-333. Gœttingen, 1882.

[181] Fast. Præn., dans le C. I., I, p. 312. CASSIOD., Chron., ad a. 601.

[182] CIC., Verr., I, 10 § 30. Scol. Gronov., p. 395, Or. Lex de XX quæst., dans le C. I., I, p. 108.

[183] DIONYS., VI, 89. LIV., XXXIV, 52.

[184] Cf. CIC., ad fam., VIII, 4, ad Att., I, 16 § 13. — MOMMSEN, I, 565-566.

[185] Abire, abdicare se magistratu. Cf. CIC., ad fam., V, 2, in Pis., 3, etc. Έξόμουναι τήν άρχήν. DIONYS., X, 25. — MOMMSEN, I, 603-606. G. HUMBERT, Abdicatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[186] MOMMSEN, I, 11-16, 615-622, 653 suiv., II, 632-635, 638 suiv. MARQUARDT, IV, 519-52)0,-523. MADVIG, I, 506-511. MISPOULET, I, 151-152.

[187] Lex Rubr., I, 15 et 50, dans le C. I., I, p. 116, lex rep., l. 70, 84, ibid., p. 62, lex agr., l. 30, 72, 87, ibid., p. 81 suiv., lex de XX quæst., II, 32, ibid., p. 109, lex de Therm., II, 2, 6, 14, ibid., p. 114.

[188] Voyez plus haut, et pour les pro quæstore, Livre III, Sect. III, Ch. III, § 2.

[189] TITE-LIVE (XXII, 31) mentionne, il est vrai, en 217, un prodictatore, qu’il appelle ainsi, parce qu’il ne fut pas nommé par un consul, mais élu par le peuple. Néanmoins les fast. Capit. lui donnent le titre de dictateur. De même, les II viri άντί ύπάτων (DIO CASS., XLVI, 45), qui en 43 présidèrent les comices consulaires, doivent être considérés, non pas comme une promagistrature, mais comme une magistrature : II viri, consulari potestate. MOMMSEN, II, 644-645. — L’inscription publiée dans le Hermes, IV, 370, où il est question d’un pro III viro (capitali), et d’un prætor ex s. c. pro æd. cur., date du commencement de l’Empire. MOMMSEN, I, 14, ne 1. — Cependant, même à Rome, certaines fonctions financières pouvaient être prorogées.

[190] GELL., II, 2 § 13. Cf. MOMMSEN, I, 25, ne 3.

[191] On ne mentionne nulle part la nécessité d’une lex curiata pour conférer l’imperium aux promagistrats. Les passages invoqués pour prouver le vote de la lex curiata à cet effet (CIC., ad Att., IV, 16 § 12, 18 § 2, ad fam., I, 9 § 25. CAES., B. c., I, 6), ou bien ne se rapportent pas à la promagistrature (WILLEMS, Le Sénat, II, 529, ne 8), ou bien ne concernent pas les comices curiates (ibid., 590, ne 2).

[192] Dig., I, 16, 1. Par le fait même qu’ils rentrent à Rome, leur imperium cesse. Proconsul portam Romæ ingressus deponit imperium. Dig., I, 16, 16. Cf. LIV., XXVI, 9, 21, XLV, 35.

[193] LIV., XXVII, 20, 21, XXIX, 19. APP., B. c., I, 83. CIC., ad Q. fr., II, 3§1.

[194] Voyez Livre III, Sect. III, Ch. III, § 2.