LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE II. — DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION II. — DU SÉNAT[1].

 

 

CHAPITRE PREMIER. — La lectio senatus et la composition du sénat[2].

La lectio senatus passa au commencement de la République aux consuls et aux magistrats extraordinaires qui les remplacent (dictateur, X viri leg. scrib., tribuni mil. cons. pot.)[3].

D’après une tradition, communément admise[4], les consuls de la première année de la République, pour remplir les nombreuses places que Tarquin le Superbe avait laissées vacantes, auraient inscrit au sénat des plébéiens, qui se seraient appelés conscripti ; par opposition aux sénateurs patriciens (patres) : d’où la formule patres (et) conscripti[5].

Cette tradition est formellement contredite par les faits historiques. Pendant tout le premier siècle de la République, la sénat est l’organe exclusif du patriciat, et l’histoire ne mentionne le nom’ d’aucun sénateur plébéien avant. 400 avant J.-C.[6]

Le premier plébéien, qualifié positivement de sénateur par TITE-LIVE (V, 12), est P. Licinius Calvus, qui fut en 400 le premier tribun consulaire plébéien, c’est-à-dire qui, le premier parmi les plébéiens, géra une magistrature curule. La plèbe fut donc admise au sénat à la suite de son admissibilité aux magistratures curules, en droit, depuis 444, époque de l’institution du tribunat consulaire, en fait depuis 400[7]. En effet la sella curulis et le siège au sénat sont deux droits corrélatifs[8].

La formule patres conscripti ne peut être interprétée dans le sens indiqué plus haut.

a) La signification donnée au terme conscripti est contraire à la latinité. Il faudrait adscripti[9].

b) Le sens donné au terme patres (sénateurs patriciens) ne peut invoquer aucune preuve historique dans les expressions patrum auctoritas, auspicia pene patres ce terme n’a pas cette signification[10].

c) En ce qui concerne le rang et les insignes, le sénat ne se divise pas en patriciens et en plébéiens, mais en curules et en non curules ou pédaires.

La formule patres conscripti remonté à l’époque royale, et désignait les patres, choisis (recrutés) par le roi et inscrits sur la liste sénatoriale[11].

 

La seule innovation introduite dès le début de la République, c’est que le sénat ne se recruta plus seulement parmi les seniores, mais aussi parmi les juniores : ex equestri ordine, equestris gradus[12].

La dignité de sénateur s’acquiert[13] :

1° Par la gestion d’une magistrature curule. Le citoyen, sortant d’une charge curule, a le jus sententiæ, et ne peut le perdre que par une exclusion formelle, opérée par le magistrat compétent.

2° Par le libre choix des magistrats investis de la lectio, à faire, dans le principe, parmi les patriciens, depuis 400 avant J.-C., parmi les patriciens et les plébéiens.

Une réforme, importante fut introduite par la lex Ovinia tribunicia[14] : ut censores ex omni ordine optimum queinque jurati in senatum legerent[15].

Ce plébiscite, porté entre 318 et 312, avant J.-C.[16], transfère la lectio senatus des consuls aux censeurs, la rend quinquennale d’annuelle qu’elle était, et détermine les catégories de candidats parmi lesquels les censeurs sont tenus, sous la foi du serment, de choisir les plus dignes. Ces candidats, ce sont tous les citoyens qui depuis la dernière lectio ont géré une magistrature jusqu’à la questure inclusivement (ex omni ordine magistratuum)[17], et, en temps ordinaire, ils étaient en assez grand nombre pour que les censeurs n’eussent pas l’occasion de nommer des sénateurs en dehors de ces catégories de candidats.

Les conséquences du plébiscite Ovinien furent, d’abord, de déplacer en peu de temps la majorité du sénat en faveur de la plèbe[18], en second lieu, de faire du sénat une assemblée d’anciens magistrats ; de sorte que le rôle des censeurs, dans la lectio senatus, se borne à contrôler le choix populaire[19].

A la suite du plébiscite Ovinien, les conditions requises pour l’admissibilité au sénat sont en réalité les mêmes que celles qui étaient exigées pour l’éligibilité aux magistratures.

Ce sont :

1° Le droit de cité complet (civitas cum suffragio et jure honorum)[20].

2° L’ingénuité. Etaient exclus, en droit, les libertini, de fait, généralement les fils de libertini.

3° Du temps de la République, il n’y avait pas de cens sénatorial[21]. Cependant, en règle générale ; le sénat se recrutait parmi les citoyens qui possédaient au moins-le cens équestre[22].

4° Sont exclus du sénat les infames pour toujours[23] ; les opifices, mercenarii, negotii gerentes (commerçants de détail), pour aussi longtemps qu’ils exercent leur profession[24]. Bien que les grandes entreprises industrielles et commerciales ne fussent pas défendues aux sénateurs[25] ; il leur était interdit de prendre à ferme les opera publica et les vectigalia publica[26], et vers 219, un plébiscite Claudien, en vue de protéger les provinciaux, ordonna : Nequis senator cuive senator pater fuisset  maritimam navem quæ plus quam trecentarum amphorarum esset haberet[27]. Cette, défense, qui du temps de Cicéron était tombée en désuétude[28], fut renouvelée par la lex Julia repetundarum (59 avant J.-C.)[29].

5° Il n’y avait pas d’ætas senatoria[30] avant la lex Villia de 180, qui fixa l’âge de 27 ans accomplis comme minimum requis pour la gestion de la questure. Dès lors cet âge devint, de fait, le minimum de l’âge sénatorial[31]. Sulla éleva l’ætas quæstoria à 30 ans[32].

 

Depuis le plébiscite Ovinien jusqu’à la dictature de César la lectio senatus a été de la compétence des censeurs, sauf deux dérogations où la lectio fut faite par des dictateurs, en 216, par un dictator legendi senatus causa[33], en 81, par Sulla, dictator reipublicæ constituendæ causa[34]. Depuis la dictature de César, la lectio senatus compéta d’abord à César[35], ensuite aux III viri reipublicæ constituendæ causa[36].

 

Procédure des censeurs dans la lectio senatus[37]. La lectio se renouvelle à chaque recensement. Les deux censeurs prennent pour base la liste sénatoriale de leurs prédécesseurs[38], en y ajoutant les noms de ceux qui, sans être sénateurs, jouissent du jus sententiæ au moment de la lectio. Ils raient de cette liste ceux qui sont décédés ou ont encouru la mort civile depuis la dernière lectio, et ceux qu’ils jugent indignes de l’honneur sénatorial (movere, eicere, præterire)[39].

Après avoir constaté le nombre des vacatures, ils les remplissent de manière à porter le nombre des sénateurs au nombre normal (legere, sublegere)[40], en choisissant en premier lieu les citoyens non sénateurs qui depuis la dernière lectio ont géré une magistrature jusqu’à la questure inclusivement, pourvu que les censeurs ne les passent (præterire)[41] pour motif d’indignité (optimum quemque).

Il faut l’accord des deux censeurs[42] aussi bien pour rayer les sénateurs effectifs et ceux qui ont le jus sententiæ[43] que pour accorder la dignité sénatoriale à des citoyens qui ne se trouvent pas dans une de ces deux conditions.

Après avoir dressé la liste sénatoriale (album senatorium), les censeurs en donnent lecture du haut des rosira (recitare senatum)[44] et l’affichent en public[45]. Ils publient généralement les motifs de l’electio ou de la præteritio (subscriptio censoria)[46].

La liste sénatoriale est rédigée[47] conformément au rang de la plus haute magistrature gérée par chaque sénateur. Viennent, en premier lieu, les sénateurs curules, c’est-à-dire ceux qui ont géré une magistrature curule (qui sella curuli sederunt)[48], classés dans l’ordre suivant : 1° les consulares, 2° les prætorii, 3° les ædilicii curules ; en second lieu, les sénateurs non curules ou pedarii[49], à savoir 1° les ex-édiles de la plèbe, 2° les tribunicii, 3° les quæstorii, 4°, s’il y a lieu, les sénateurs qui n’ont géré aucune magistrature[50].

Dans chacun de ces rangs, jusqu’au dernier siècle avant J.-C., les sénateurs patriciens sont inscrits avant les sénateurs plébéiens[51] ; les uns et, les autres étant classés d’après l’ancienneté dans l’exercice de la magistrature[52]. Depuis le dernier siècle avant J.-C. le principe d’ancienneté détermina seul le classement des sénateurs du même rang[53].

Parmi les consulares la place d’honneur est occupée par les dictatorii et les censorii.

Le sénateur, placé en tête de la liste, s’appelle princeps senatus. Cette distinction purement honorifique[54] fut de tout temps accordée à des sénateurs consulaires[55], et, jusqu’au dernier siècle de la République, à des sénateurs patriciens[56].

L’indépendance des censeurs dans l’exercice de la lectio fut encore restreinte dans la suite par deux catégories de mesures

1° Par une série de lois qui prononçaient comme sanction pénale la perte de la dignité sénatoriale ou l’inadmissibilité au sénat, et qui partant défendaient aux censeurs de choisir au sénat les citoyens, ayant encouru cette pénalité[57].

2° Par l’extension du jus sententiæ dicendæ aux citoyens qui ont géré une magistrature non curule[58], d’abord aux anciens édiles de la plèbe (la loi qui le leur accorda est inconnue), ensuite aux tribunicii par le plebiscitum Atinium[59] (120-115 avant J.-C.)[60], enfin aux quæstorii par une loi de Sulla (en 81 avant J.-C.)[61].

 

L’édit de convocation du sénat est adressé aux senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet[62].

I. Senatores sont ceux qui se trouvent inscrits par les censeurs sur la liste sénatoriale.

Le droit du sénateur consiste dans le jus sententiæ dicendæ et ferendæ[63], le droit de dire son avis, sur l’interrogation du président, et le droit de voter.

Ce droit appartient aussi bien aux sénateurs pédaires qu’aux sénateurs curules. L’opinion de ceux qui dénient aux pedarii le droit de parler au sénat, repose uniquement sur une étymologie erronée de ce terme.

Cependant l’exercice de ces droits est suspendu de fait pour ceux d’entre les sénateurs qui gèrent des magistratures. Les sénateurs magistrats qui ont le droit de présider le sénat (les consuls, préteurs, tribuns), prennent la parole (verba facere), quand bon leur semble, avant ou pendant les débats[64] ; les édiles, les questeurs et les autres magistrats mineurs, en leur qualité d’agents du sénat donnent, le cas échéant, les renseignements qui leur sont demandés dans la sphère de leurs attributions[65] ; mais aucun magistrat sénateur n’est interrogé ordine par le président, ni ne prend part au vote[66].

II. Quibusque in senatu senlentiana dicere licet. Ce sont :

1° Les ex-magistrats, non sénateurs, depuis leur sortie de charge jusqu’à la première lectio, qui, nondum a censoribus in senalum lecli, senatores quidena non errant, sed, quia honoribus populi usi erant, in senalum veniebant et sentenliæ jus habebant[67]. Ils Ont en réalité les mêmes droits que les sénateurs effectifs[68].

2° Le flamen dialis[69].

Les magistrats en fonctions, non sénateurs, jusqu’aux questeurs inclusivement, ont le droit d’entrée au sénat, et ils y ont la même position que les magistrats sénateurs[70].

Le nombre normal des sénateurs fat de 300[71] jusqu’à Sulla, qui le porta à 600[72]. Sous César et le triumvirat ; ce nombre s’accrut hors mesure ; il y en eut jusqu’à 900 et 1000[73], et des citoyens des dernières classes, des vétérans, des fils d’affranchis, des provinciaux mêmes furent inscrits sur la liste sénatoriale[74].

Insignes des sénateurs[75] : l’anulus aureus, la tunica laticlavia[76] et le calceus senatorius[77]. De là calceos mulare signifie devenir sénateur[78].

Aux jeux publics, les sénateurs curules portent le calceus patricius (mullus)[79], et la toga prætexta[80].

Privilèges des sièges réservés au théâtre (l’orchestra, locus senatorius) depuis 194[81], le jus epulandi publice[82], et le jus legalionis liberæ pour le sénateur qui se rend en province, même sans mission officielle[83].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Des séances du sénat[84]. Senatus consultum, decretum, auctoritas.

Le jus cum patribus agendi[85], c’est-à-dire, le droit de convoquer le sénat (vocare, cogere)[86], de le présider (habere)[87], de lui faire des rapports (referre, relationem latere)[88], de demander l’avis des sénateurs (consulere)[89] et leur vote (discessionem lacere)[90], et de rédiger l’avis de la majorité (senatus consultum latere, perscribere)[91], appartient, parmi les magistrats extraordinaires, aux Xviri leg. scrib., tribuni mil. cons. pot., au dictator, magister equitum[92], interrex, præfectus urbi ; parmi les magistrats ordinaires, aux consuls, aux préteurs, et, depuis le milieu du IVe siècle avant J.-C.[93], aux tribuns de la plèbe.

Le jus vocandi et referendi appartient avant tout aux magistrats, présents à Rome, qui sont les chefs ordinaires, extraordinaires ou intérimaires du gouvernement[94] ; et ils ne peuvent être empêchés dans l’exercice de ce droit que par l’intercessio tribunicia[95]. L’ordre de priorité dans l’exercice de ces droits est le suivant : Dictator, magister equitum, consules, prætores, tribuni plebis, interrex, præfectus urbi[96]. L’exercice de ces droits est soumis à l’intercessio de la major potestas[97] et des tribuns.

 

Le sénat est convoqué par un magistrat compétent, soit par le ministère des præcones ou viatores[98], soit par un édit, de terminant le jour et le local de la réunion et parfois l’ordre sommaire du jour[99].

D’après le mos majorum la séance doit avoir lieu entre le lever et le coucher du soleil[100].

Il y avait des jours auxquels les séances du sénat étaient interdites[101]. Une lex Pupia (probablement de 61 avant J.-C.) défendit de réunir le sénat à certains jours comiciaux[102].

Le local de la réunion devait être un lieu inauguré (templum). Le local ordinaire était la curia Hostilia au comitium[103]. Cependant le sénat pouvait aussi être convoqué dans d’autres locaux, soit intra pomerium (temple de Jupiter Capitolin, de Castor, de la Concorde, etc.)[104], soit extra pomerium (temple d’Apollon, de Bellone, curia Pompeia)[105].

Il n’est pas permis au public d’entrer dans la salle de réunion[106] ; mais les portes restent ouvertes[107]. Dans certaines circonstances exceptionnelles, les lictores, viatores, etc., sont exclus de la salle, et la séance est tenue à huis clos[108] : Senatusconsultum tacitum[109].

Il est du devoir des sénateurs d’assister aux séances, à moins d’en être empêchés par une cause légitime. Le président exerce à l’égard de ceux qui sont absents sans motifs, le jus multæ[110] et le jus pignoris capionis[111], dont cependant il use rarement. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’il rappelle à Rome les sénateurs absents ou qu’il défend aux sénateurs présents de s’éloigner de la ville au delà d’une certaine distance[112].

Bien qu’il soit désirable que les séances soient bien fréquentées (senatus frequens, infrequens)[113], il ne fallait pas, en règle générale, la présence d’un nombre déterminé de sénateurs pour que le sénat pût délibérer et voter[114]. Cette condition n’existait que pour certaines catégories de sénatus-consultes, soit qu’elle eût été imposée par la loi qui déléguait, au sénat une attribution spéciale, soit qu’elle eût été arrêtée, par décision du sénat[115]. Quand le nombre exigé de sénateurs (100, 150, 200) n’était pas présent, tout sénateur pouvait empêcher le vote, en disant au président Numera[116].

 

La séance est présidée par le magistrat qui a fait la convocation. Il est d’usage qu’avant de se rendre à la réunion, il immole une victime et consulte les auspices[117].

Après avoir fait au sénat les communications qu’il croit être d’intérêt public (dépêches des généraux, gouverneurs de province, etc.)[118], il détermine les questions qu’il soumet à la délibération et au vote du sénat (referre, relationem facere)[119].

La relatio peut être faite en nom commun par les deux consuls[120], par deux ou plusieurs préteurs[121], par deux ou plusieurs tribuns[122].

La relatio traite : aut infinite de republica[123], aut de singulis rebus finite[124].

Si le président soumet au sénat plusieurs questions spéciales, il peut les réunir toutes en une relatio ou faire plusieurs relationes successives[125].

S’il y a plusieurs relationes, le principe suivi est : De rebus divinis prius quam humanis[126].

La relatio est conçue comme suit : Quod bonum felixque sit populo Romano Quiritium[127], referimus ad vos, patres conscripti, — suit le simple énoncé des questions, — de ea re quid fieri placet.

Avant ou après la relatio, le président peut faire, un discours (verba facere, agere), pour exposer la question, faire connaître son opinion et la recommander[128]. Exceptionnellement même, il apporte un projet de sénatus-consulte, rédigé d’avance[129].

Le sénatus-consulte peut se faire : duobus modis aut per discessionem, si consentiretur, aut, si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas[130].

I. Senatusconsultum factum per discessionem. Dans ce cas, après l’exposé de la relatio et de la solution proposée par le président — ce qui dans ce cas est nécessaire, vu que la relatio ne contient  pas de conclusion par elle-même —, le sénat, sans discussion, vote sur la proposition du président[131]. Cependant, pour certaines catégories de sénatus-consultes, la loi gui a délégué au sénat l’attribution en question[132], permet aux sénateurs de réclamer la discussion, en disant au président Consule[133].

II. Senatusconsultum factum per singulorum sententias exquisitas ou per relationem[134].

Dans ce cas, le président demande l’avis de chaque sénateur (rogare, perrogare sententias)[135], en suivant l’ordre de classement, observé dans l’album senatorium : consulere ordine senatum[136]. Partant, le princeps senatus était primum rogatus[137]. Cependant, quand des magistrats désignés assistaient à la séance, ils étaient interrogés avant tous les sénateurs du rang correspondant à la magistrature à laquelle ils étaient désignés[138], par conséquent les consuls désignés, les premiers de tous[139].

Au dernier siècle de la République, le président accordait souvent des tours de parole de faveur (extra ordinem) parmi les sénateurs du rang consulaire[140].

Le président demande l’avis, en s’adressant au sénateur nominatim[141], par exemple : Dic, Sp. Postumi[142].

Le sénateur interpellé a le devoir de répondre. Mais il peut exprimer son avis de différentes manières. Ou bien il se lève[143] pour dire son avis personnel — sententiam dicere, de scripto sententiam dicere[144], censeo, mihi placet, decerno[145] —, ou bien, restant assis, il déclare adhérer à l’avis de tel préopinant qu’il nomme (verbo adsentiri : Cn. Pompeio adsentior)[146], ou, sans dire mot, il va se placer auprès de celui dont il partage l’avis (pedibus ire in sententiam alienam)[147]. L’avis exprimé n’engage pas le vote définitif[148].

Celui qui parle a le droit de dire, quicquid vellet aliæ rei et quoad vellet[149]. Il peut donc sortir de la question (egredi relationem)[150], et par là soit empêcher le vote pendant ce jour (diem dicendo consumere, eximere, tollere)[151], soit appeler l’attention du sénat sur une question qui n’a pas été soumise par le président (mentionem facere)[152], et prier celui-ci ou un magistrat compétent d’en saisir le sénat (postulare, flagitare ut referatur)[153].

Les magistrats interviennent dans le débat, quand bon leur semble. Cette intervention peut interrompre la marche régulière de la délibération par un échange de paroles plus vif (altercatio), aussi bien entre les magistrats qui assistent au sénat, qu’entre magistrats et sénateurs[154].

 

Le président clôture la demande d’avis, quand la question-lui semble suffisamment débattue[155], et, après avoir résumé l’avis (pronuntiare sententiam)[156] qu’il soumet au vote, il invite les sénateurs à voter, en disant : Qui hoc censetis, illuc transite, qui alia omnia, in hanc partem[157]. En effet le vote se fait par discessio[158] : discedere, pedibus ire in sententiam[159]. Exceptionnellement le sénat votait sous la foi du serment senatus juratus[160].

Le président proclame le résultat du vote sine ulla varietate[161], s’il y a unanimité, ou : hæc pars major videtur[162], s’il y a simple majorité.

Si la sententia se compose de plusieurs articles, se rapportant à la même question ou à des questions différentes, le président peut la soumettre au vote en bloc ou chaque article séparément[163]. Dans le premier cas, tout sénateur a le droit de demander la disjonction Divide[164], bien que le président ne soit pas obligé d’accueillir là demande.

Si plusieurs sententiæ ont été exprimées, le président, après avoir écarté celles qu’il ne veut pas soumettre au vote (de numero sententiarum tollere)[165], arrête l’ordre dans lequel les avis restants seront soumis au vote[166].

Dès que la majorité a adopté une sententia proposée, les avis suivants ; en tant qu’ils sont contraires à la sententia adoptée, viennent à tomber[167].

Quand la relatio du président est terminée, les autres magistrats qui jouissent du jus cum patribus agendi, peuvent à leur tour referre ad senatum[168].

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée : millere, dimillere senatum[169].

Il arrivait aussi que le sénat ; avant de prendre une décision, surtout en matière d’affaires internationales, déléguait l’instruction préparatoire et la rédaction d’un rapport avec conclusions soit à une commission de sénateurs à nommer par le président[170], soit à un magistrat déterminé[171].

 

L’avis qui a été adopté par le sénat et contre lequel il n’est pas intercédé par un magistrat compétent, est rédigé et s’appelle senatus consultum[172].

Le droit d’intercession[173] appartient ;

1° Aux magistrats qui eadem potestate qua ii qui senatus consultum facere vellent, majoreve essent[174].

2 Aux tribuns de la plèbe[175].

Le sénatus-consulte est rédigé après le vote par le relator assisté d’un comité de rédaction (scribundo adesse), choisi par le relator, parmi les sénateurs[176] ; perscribere senatusconsulium[177].

Le sénatus-consulte se compose d’un préambule, de l’énoncé de la relatio et de la sententia adoptée.

Exemple de préambule, emprunté au s. c. de Baccanalibus[178] :

[Q.] Marcius L. f. S(p.) Postumius L. f. cos. senatum consoluerunt n. Octob. apud ædem Duelonai. Sc(ribundo) arf(uerunt) M. Claudi M. f. L. Valeri P. f. Q. Minuci C. f.

Enoncé de la relatio, emprunté au s. c. de prov. cons. de 51[179] : Quod M. Marcellus consul v(erba) f(ecit) de provinciis consularibus. Cet énoncé peut être suivi d’un résumé de l’exposé des motifs de la relatio[180].

Suit la décision du sénat, précédée de la formule : D(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)[181].

Le terme censuere (C) est répété après chaque article sur lequel il y a eu un vote séparé[182]. Quand la décision a été votée en bloc, le terme censuere est répété seulement à la fin du s. c.[183]

Chaque article voté séparément forme un decretum senatus[184].

Le sénatus-consulte, étant rédigé, est déposé à l’ærarium Saturni[185], où il est transcrit par les scribæ, sous la surveillance des questeurs, dans un journal officiel[186].

Depuis 449 il fut en outre permis aux édiles de la plèbe de prendre une copie officielle des sénatus-consultes pour la déposer dans leurs archives[187].

Une décision du sénat, frappée d’intercession, s’appelait, du moins au dernier siècle de la République, senatus auctoritas[188]. Elle est sans force légale ; cependant, en règle générale, le sénat en ordonne la rédaction[189].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — De la compétence du sénat[190].

§ 1. Le sénat durant la vacance du pouvoir exécutif ou des magistratures patriciennes. — L’interregnum[191].

Lorsque, par décès ou par abdication, il y a vacance de toutes les magistratures patriciennes[192], les auspicia retournent aux patres, et ceux-ci nomment un interroi pour présider les comices consulaires (prodere interregem)[193].

L’interroi reste en fonctions pendant cinq jours, et désigne son successeur[194], auquel il transmet ses pouvoirs auspicato[195] ; le second désigne un troisième ; et la série se succède ainsi, jusqu’à ce que les comices centuriates aient créé des consuls[196].

Les interrois doivent être désignés parmi les sénateurs curules patriciens[197].

Le dernier exemple de l’interrègne date de 52 avant J.-C.[198]

Qui sont les patres, chargés de désigner le premier inter-roi ? C’est une question fort controversée que nous exposerons au § suivant.

§ 2. Les rapports du sénat et des comices. La patrum auctoritas[199].

Les lois et les élections faites par les comitia curiata et par les comicia centuriata ne sont valables (rata) nisi patres auctores facti sint[200], c’est-à-dire a moins que les patres ne les aient examinées et validées. La patrum auctoritas suivait donc le vote[201], et avait, pour effet de le valider ou de l’annuler[202].

La lex Valeria Horatia de 449 soumit à la même condition les lois votées par les comitia tributa et les plebiscita.

Les lois Publiliæ Philonis de 339 rendirent l’auctoritas préalable aussi bien pour les lois curiates et centuriates que pour les lois tributes et les plébiscites, de telle sorte que la validation des patres ne portait plus sur le vote du peuple, mais sur la rogatio du magistrat, qui devait être approuvée par les patres avant de pouvoir être soumise au peuple[203].

La lex Mænia, probablement de 338, appliqua la même réforme aux comices centuriates électoraux. Dès lors les patres ne ratifient plus l’élection, mais accordent ou refusent la candidature[204].

Enfin, en 286, la lex Hortensia abolit l’obligation de la patrurn auctoritas pour les plébiscites et pour les lois tributes.

Qui sont les patres, investis de l’auctoritas ? On a donné quatre définitions différentes du mot patres dans les expressions patres produnt interregem, et patres auctores.

I. Système de NIEBUHR, suivi dans ses traits généraux par BECKER, SCHWEGLER, WALTER, CLASON.

Les patres sont les patriciens réunis en comices curiates. En fait d’élections, là patrum auctoritas s’identifie avec la lex curiata de imperio[205].

Réfutation. 1° Cette opinion repose sur l’hypothèse de la composition exclusivement patricienne des comices curiates, hypothèse que nous avons réfutée plus haut.

2° Elle est en contradiction absolue avec les témoignages des anciens, aussi bien en ce qui concerne l’interrègne, soit de l’époque royale, soit de l’époque républicaine[206], que par rapport à la patrum auctoritas. Car d’après TITE-LIVE[207] les votes des comices curiates sont soumis eux-mêmes à la patrum auctoritas, et CICÉRON distingue expressément entre la lex curiata de imperio et la patrum auctoritas[208].

II. Système de LANGE.

Les patres sont les patres familias gentium patriciarum.

Réfutation. Cette hypothèse ne peut invoquer à son appui aucun témoignage de l’antiquité, et suppose à l’époque historique une assemblée composée uniquement des patriciens sui juris que l’histoire de la République romaine ignore absolument[209].

III. Système de HUSCHKE, RUBINO (Rech. I, 86), BROECKER, MOMMSEN, CHRISTENSEN, MADVIG et SOLTAU.

Les patres, ce sont les membres patriciens du sénat, à l’exclusion des sénateurs plébéiens.

Réfutation. 1° Ce système repose sur l’opinion erronée que dans la formule patres conscripti le terme patres exprime les sénateurs patriciens, conscripti, les sénateurs plébéiens[210].

2° Il est en opposition avec les témoignages des anciens, aussi bien en ce qui concerne l’interrègne (LIV., XXII, 33-34, APP., B. c., I, 98), qu’en ce qui concerne l’auctoritas (TITE-LIVE[211], SERV., ad Verg. Aen., IX, 192).

3° Il n’existe, aux trois derniers siècles de là République, aucune trace quelconque d’une assemblée composée de sénateurs patriciens[212].

IV. Système admis antérieurement à NIEBUHR.

Les patres sont tout simplement les sénateurs.

Preuves. 1° Les témoignages des auteurs grecs qui traduisent généralement patres, qu’il s’agisse de l’interrègne ou de l’auctoritas, par βουλή[213].

2° Dans la plupart des passages latins, le contexte prouve à l’évidence que patres y est synonyme de senatus[214].

3° Aux trois derniers siècles de la République, partout où la patrum auctoritas préalable était de droit, l’histoire prouve que le sénat était toujours consulté d’avance, tandis que cela n’est pas le cas pour,les actes législatifs pour lesquels l’auctoritas préalable n’est pas de rigueur[215]. Preuve que la patrum auctoritas préalable n’est pas distincte du senatus consultum préalable[216].

La seule objection que l’on puisse faire. à. ce système, c’est que, dans un certain nombre de textes, au lieu de patres auctores, on se sert de l’expression patricii auctores.

Ces textes sont de deux catégories : les uns, les plus nombreux, se rapportent à l’époque antérieure à la lex Hortensia. Ce sont TITE-LIVE (III, 40, IV, 7, 43, VI, 41, 42), DENYS (II, 60 ; VI, 90), GAJUS (I § 3), SALLUSTE (Hist. III, fr. 22, p. 234 Gerl.).

Les textes de la seconde catégorie se rapportent à la fin de la République et ne sont qu’au nombre de deux : ASCONIUS (p. 32), et l’Auteur de domo, 14 § 38.

Les textes de la première catégorie ne contredisent pas notre système ; car ils se rapportent à une époque où le sénat était encore, soit exclusivement, soit en grande majorité, patricien[217], et où patricii est souvent employé comme synonyme de patres, parce que, le sénat était l’organe du patriciat[218].

Quant aux textes de la seconde catégorie, celui d’ASCONIUS admet une interprétation qui ne contredit pas notre système[219], et, comme le discours de domo n’est pas l’œuvre de Cicéron, mais d’un rhéteur de l’Empire[220], son témoignage ne suffit pas pour renverser une opinion qui s’appuie sur l’ensemble de la tradition.

 

Aux trois derniers siècles de la République, le sénat n’avait donc pas le droit de casser le vote populaire, soit des lois, soit des élections.

Seulement, s’il y avait eu des vices dans les formalités de l’assemblée populaire, par exemple des auspicia vitiata, le sénat pouvait inviter les magistrats élus à abdiquer, ou déclarer, vu que la mesure votée ne réunissait pas, les conditions nécessaires pour être reconnue comme loi, ea [lege] non videri populum teneri.

La dispense des lois (solvere legibus)[221] ne pouvait, en droit, être accordée que par le peuple[222]. En fait, depuis l’époque des Gracques, le sénat accordait la dispense de sa propre autorité[223], jusqu’à ce que le plébiscite Cornélien de 67 remit en vigueur le droit du peuple, en subordonnant l’exercice de ce droit au senatus consultum préalable[224].

§ 3. Les rapports du sénat et des magistrats[225].

Le sénat est un corps consultatif, qui assiste le pouvoir exécutif dans l’administration de l’État, et auquel le pouvoir exécutif est tenu more majorum de soumettre, avant l’exécution, toute mesure importante de l’ordre administratif ou politique.

Aussi longtemps que. Rome n’eut pas commencé ses conquêtes et que toute l’administration était concentrée entre les mains des deux consuls, les pouvoirs administratifs du sénat étaient peu étendus, et le sénat avait dans l’administration une voix purement consultative[226].

Mais, quand les branches de l’administration se furent développées et scindées avec l’extension de l’État romain, et après que l’administration eut été répartie entre plusieurs collèges de magistrats, non seulement le sénat étendit son influence sur les différentes branches de l’administration, mais encore ses décisions obtinrent, à l’égard du pouvoir exécutif, plus de force.

Il est vrai que les sénatus-consultes de l’ordre administratif, à. moins d’être votés sur une délégation expresse du peuple[227], étaient, en droit strict, non des ordres, mais des avis, communiqués aux chefs du pouvoir exécutif, invités à les exécuter : si eis videbitur[228]. Partant, à la rigueur ; les chefs du pouvoir exécutif pouvaient refuser d’exécuter ces décisions. Cependant il y a peu d’exemples que les magistrats, même les consuls, ne se soient pas conformés à là volonté du sénat. C’est que, d’abord, le sénat disposait de différents moyens indirects pour agir sur les magistrats récalcitrants : refus de fonds publics, appellatio des tribuns, dictature, etc. Ensuite, un magistrat, annuel et responsable, devait craindre d’entrer en lutte avec un corps nombreux, composé d’anciens magistrats, l’élite des citoyens, tous hommes influents et qui conservaient presque toujours leur dignité à vie. C’est là même, ce semble, le secret de cette immense puissance que le sénat a exercée de fait, aux trois derniers siècles de la République[229], non seulement sur la politique générale, mais encore sur les différents départements administratifs.

I. Les départements de l’intérieur et de la justice[230].

1° Mesures de salut public, décrétées par le sénat.

a) La nomination d’un dictateur[231].

b) Le tumultus et le justitium[232], c’est-à-dire la suspension de tout droit d’exemption du service militaire[233], et la cessation de toute affaire privée ou publique[234] pour faciliter l’enrôlement général et obligatoire[235].

c) Le senatus consultum ultimum[236] : Videant, dent operana consoles, prætores, tribuni plebis etc. ... ne quid respublica detrimenti capiat[237]. Ce s. c., voté depuis l’époque des Gracques contre des troubles intestins ou la rébellion ouverte de citoyens ou de magistrats romains[238], conférait aux magistrats désignés dans le s. c. des pouvoirs extraordinaires, semblables à ceux du dictateur[239]. La constitutionnalité de ce s. c. était un sujet de controverse entre le parti des optimates et celui des populares[240].

d) Le s. c. contra respublicam factum videri[241], avertissement que le sénat donne parfois, avant de recourir au s. c. ultimum[242].

2° Mesures d’administration générale.

Des s. c. annuels déterminent les provinciæ, c’est-à-dire les départements militaires ou provinciaux à répartir par le sort parmi, les consuls, les départements judiciaires, militaires ou provinciaux à répartir par le sort parmi les préteurs, et enfin les départements financiers, militaires ou provinciaux à répartir par le sort parmi les questeurs[243].

Quand un département administratif ou militaire devient vacant par la mort ou l’abdication du titulaire, le sénat décide s’il y a lieu de convoquer le peuple pour élire un magistrat suffectus[244]. Dans la négative, il avise aux mesures nécessaires, pour que le département vacant soit administré ad interim par un autre magistrat[245].

Le sénat fixe le moment opportun de la nomination ou de, l’élection des magistratures majeures extraordinaires (dictature, tribunat consulaire) ou intermittentes (censure)[246].

Il s’interpose comme conciliateur dans les conflits qui s’élèvent entre des collègues ou entre des magistrats de différents collèges[247].

3° Le département de l’intérieur. Le sénat intervient dans la police municipale, soit en votant des règlements généraux, spécialement sur la police de la voirie, des jeux publics et du culte[248] ; soit en arrêtant en des cas importants des mesures de police d’un caractère transitoire, qui se rapportaient surtout aux funérailles[249] et au service de la sûreté publique à l’égard des étrangers et des citoyens[250].

4° Le département de la justice[251]. Le sénat n’a pas de compétence judiciaire sur les citoyens. Il n’intervient dans ce domaine que par la fixation des départements judiciaires[252], et dans les judicia publica par le vote des mesures qui facilitent l’instruction[253] des crimes d’une gravité exceptionnelle et de ceux qui se rapportent à une branche de l’administration sur laquelle le sénat exerce un contrôle plus direct[254]. L’influence du sénat sur l’institution de quæstiones extraordinariæ a été exposée plus haut.

II. Le département du culte[255].

Chaque année, après leur entrée en charge[256], les consuls consultent le sénat de religione[257], c’est-à-dire sur les prodigia annoncés[258], qui manifestaient le courroux divin, ou sur les sacrilèges commis[259].

Après avoir voté le renvoi préalable de la question au collège de prêtres compétent — pontifices, X (XV) viri sacr. fac., exceptionnellement à des haruspices —, et après avoir entendu. le rapport, envoyé en réponse — decretum pontificum, X virorum s. f., responsum haruspicum[260] —, le sénat décide, s’il y a lieu, l’exécution des mesures expiatoires proposées par le collège compétent, et qui sont

a) Des mesures relatives an culte national, prières publiques, sacrifices expiatoires, supplicationes, lustratio, instauratio feriarum, fêtes nouvelles[261], la construction et la dédicace de temples ; chapelles, statues[262], etc.

b) Des mesures relatives à la nationalisation de cultes étrangers et de pratiqués étrangères (ritus græcus), prescrites par les libri Sibyllini[263], telles que des lectisternia[264], des sacrifices humains[265], etc. La consultation des livres Sibyllins, qui ne pouvait se faire sans une autorisation formelle du sénat[266], amenait parfois des réponses qui donnaient lieu à de graves conflits politiques[267].

Le sénat a la haute surveillance sur la police du culte, et décrète des mesures prohibitives et pénales à l’égard des pratiques étrangères non autorisées[268].

Avant de commencer une guerre importante, le sénat, pour rendre les dieux propices, décrète en leur honneur des jours de prières et des sacrifices (supplicationes)[269], ou il leur promet, après la victoire, des fêtes, des jeux, des dons, de nouveaux temples ou un ver sacrum[270] (celui-ci, sous la réserve de la ratification du peuple[271]). Il décrète l’exécution des vœux faits par le général pendant la guerre[272]. Après une victoire décisive ou après tout autre événement heureux, il décrète des jours d’actions de grâces, des dons aux dieux, des jeux extraordinaires[273], etc.

Le sénat est d’ailleurs consulté dans toutes les circonstances extraordinaires où des intérêts religieux sont en jeu : auspicia vitiata, jus fetiale, collegia sodalicia, etc.[274]

III. Le département des finances et des travaux publics[275].

La haute influence du sénat sur les finances et les travaux publics date spécialement depuis l’institution de la censure, alors que l’administration financière fut transférée en majeure partie des consuls aux censeurs.

Le sénat surveille l’administration des domaines de l’État. Il concède, à des titres divers, l’occupation et l’usufruit des terres publiques ou des bâtiments publics,.et décrète l’aliénation par vente, donation ou autrement, soit des propriétés immobilières[276], soit des propriétés mobilières de l’État[277].

Quant aux diverses sources de recettes, le sénat intervient lorsqu’il est nécessaire d’imposer aux citoyens, après le versement du tributum simplex ex censu[278], un second versement du même impôt[279], ou d’autres contributions extraordinaires ex censu, par exemple la charge de donner des matelots pourvus de vivres et de solde[280]. Il a imposé comme pénalité le tributum ex censu à des alliés latins, et il détermine l’assiette des contributions provinciales soit directement soit, en gratifiant les mesures ordonnées par les gouverneurs de provinces[281].

Il décide de l’acceptation ou du refus des libéralités faites à l’État[282].

Le sénat exerce le droit de contrôle et même de cassation sur les adjudications publiques de la perception des différentes recettes publiques[283], et, pendant la vacance de la censure, il désigne les magistrats chargés de présider à ces adjudications, par exemple, les consuls ou le préteur urbain[284].

Le sénat a la haute décision des dépenses publiques, qui se divisent en dépenses ordinaires et extraordinaires de l’imperium dorai et de l’imperium militiæ.

Le sénat arrête le budget quinquennal de l’imperium domi, en allouant aux censeurs un crédit déterminé pour les travaux publics (opera publica), et en autorisant les questeurs à payer pendant cinq annuités le montant des dépenses qui résultent des ultro tributa, c’est-à-dire des fournitures pour les différents services administratifs urbains et pour l’entretien et là garde des bâtiments de l’État[285].

Le sénat arrête le budget annuel de l’imperium militiæ, en votant les budgets militaires des divers commandants par les senatus consulta de provinciis ornandis[286].

Les dépenses diverses ou extraordinaires qui ne rentrent ni dans le budget des censeurs ni dans les budgets des commandants militaires, sont votées par des sénatus-consultes spéciaux, qui désignent l’autorité exécutive, à savoir, pour les dépenses de l’imperium domi, les censeurs et, pendant la vacance de la censure, d’autres magistrats[287] ou des commissions sénatoriales[288], ou pour des travaux publics déterminés, des magistrats extraordinaires élus par le peuple ex s. c. (II viri aquæ perducendæ, ædi locandæ, III viri reficiendis ædibus, etc.)[289] ; pour les dépenses de l’imperium militiæ, des magistrats cum imperio[290] ou les questeurs urbains[291] ou des commissions sénatoriales[292], à l’exclusion des censeurs[293].

La plupart des dépenses ordinaires et extraordinaires sont mises en adjudication publique. Sur ces adjudications le sénat exerce le même droit de contrôle que celles sur des recettes[294].

Le droit de vérifier l’exécution des travaux publics et d’en consigner l’acceptation (opera publica probare) appartient aux magistrats qui ont été chargés de l’adjudication[295]. Le contrôle de l’exécution des contrats relativement aux ultro tributa (sarta terta exigere) appartient, au terme du lustrum, aux censeurs suivants[296]. Si les magistrats compétents n’ont pas achevé la vérification au terme de leur magistrature, en règle générale, le sénat leur accorde les pouvoirs nécessaires pour terminer le contrôle après leur sortie de charge : ad sarta tecta exigenda... operaque quæ locassent probanda tempus prorogare[297]. Sinon, il délègue cette charge à des magistrats en fonctions, par exemple à des préteurs, aux édiles ou,à des questeurs[298].

Le sénat affecte aux dépenses qu’il vote, une somme déterminée (certa pecunia), allouée sur les ressources disponibles du Trésor (præsenti pecunia)[299]. Il invite les chefs du pouvoir exécutif à ordonner aux questeurs urbains[300], gardiens du trésor public (ærarium Saturni)[301], soit de verser (numerare) directement la somme votée aux magistrats. ou aux commissaires chargés d’exécuter la dépense, ce qui était la règle pour les budgets militaires[302], soit de leur ouvrir un crédit (attribuere) sur lequel les questeurs paient les dépenses faites, ce qui était la règle pour le budget des censeurs[303]. Le sénat a en effet la disposition du Trésor public (ærarii dispensatio)[304], et sans allocation du sénat, les questeurs ne peuvent laisser sortir du Trésor public aucun argent, si ce n’est, du moins en droit strict, sur l’ordre des consuls[305] ou du dictateur[306].

Le monnayage des lingots du Trésor se fait sous le contrôle du sénat[307]. D’une part, des sénatus-consultes, au moins jusqu’au dernier siècle de la République, réglaient l’organisation monétaire (l’étalon monétaire, le poids des monnaies, leurs divisions, etc.)[308] ; d’autre part, toute émission de monnaies à Rome devait être autorisée par un sénatus-consulte[309]. D’ordinaire, l’exécution était déléguée, d’abord, à des commissaires extraordinaires élus par le peuple[310], depuis la guerre sociale, à une commission ordinaire et, annuelle, les III viri monetates ou III viri a(eri) a(rgento) a(uro) f(lando) f(eriundo)[311]. Extraordinairement, l’exécution est confiée à d’autres magistrats, par exemple, aux questeurs urbains, aux édiles ou à des préteurs[312].

Dans les moments de crises des finances publiques, le sénat recourait à des mesures extraordinaires, lesquelles cependant n’ont jamais eu d’autre but que d’assurer le paiement des budgets militaires[313]. Telles furent :

a) La réduction du poids des monnaies[314].

b) L’emploi du fonds de réserve (ærarium sanctius)[315], alimenté par l’aurum vicesimarium.

c)  La vente des propriétés mobilières ou immobilières de l’État[316].

d) Le recours au crédit pour l’achat des subsistances et fournitures militaires[317].

e) L’emprunt public, volontaire (voluntaria collatio)[318] ou forcé[319], fait aux citoyens, aux provinciaux ou aux sociétés de publicains opérant, en province[320].

Bien que le sénat eût le droit de contrôler l’emploi des deniers publics qu’il mettait à la disposition des magistrats, il a usé rarement de ce droit. De plus, il n’exerce aucune juridiction criminelle même en matière de finances, et partant son droit de contrôle est dépourvu de sanction efficace[321]. La malversation en fait de deniers publics ou le crimen peculatus fut de la compétence, d’abord, du peuple, plus tard, d’une quæstio perpetua[322].

IV. Le département des affaires étrangères[323].

Le droit de décréter la guerre, celui de conclure, après une guerre, des traités définitifs de paix, ou de contracter avec des peuples réellement indépendants des traités d’alliance défensive ou offensive (fœdus, societas) appartient au peuple[324]. Mais le sénat est chargé de la conduite de toutes les négociations préparatoires à la déclaration de guerre, à la conclusion de la paix ou d’alliances[325] ; et, la paix étant conclue avec une nation extra-italique, le sénat envoie chez la nation étrangère une commission composée d’ordinaire de dix sénateurs (legati)[326], parfois de cinq[327], pour présider à l’entière exécution des conditions convenues. Le sénat préside d’ailleurs à tous les autres actes diplomatiques[328]. C’est au sénat que le magistrat-président introduit toutes les députations envoyées à Rome par les peuples étrangers pour traiter des affaires internationales[329]. C’est lui qui décide de l’envoi de députations romaines aux nations étrangères[330]. Les députations qui avaient pour but d’exécuter les prescriptions du droit fécial par rapport aux actes internationaux, se composèrent, au moins jusqu’au second siècle avant J.-C., de féciaux[331] ; mais celles qui étaient chargées de missions diplomatiques, se composaient exclusivement de sénateurs, désignés par le sort, par le vote du sénat, ou, sur sa délégation, par le magistrat président[332].

V. Le département de la guerre. Imperium militiæ[333].

Annuellement, en règle générale au début de l’année administrative, le sénat vote la répartition des commandements militaires (senatus consulta de provinciis)[334] et des armées de terre et de mer (senatus consulta de exercitibus)[335] parmi les commandants militaires.

L’importance de cette attribution du sénat s’est étendue avec l’augmentation successive du nombre des commandants militaires et avec l’extension croissante de la puissance romaine.

Concentré d’abord entre les mains des deux consuls, le commandement militaire s’est scindé ensuite par l’institution de la préture et l’augmentation successive du nombre des préteurs, dont plusieurs restaient disponibles pour le commandement des armées[336], et par l’innovation de la prorogatio imperii (le premier exemple date de 326)[337] aux consuls ou aux préteurs sortants de charge (proconsule, proprætore, promagistratu)[338]. Conférée à l’origine par un plebiscitum ex s. c.[339], la prorogatio imperii fut accordée, dans la suite, au plus tard dès le début de la seconde guerre punique, par simple sénatus-consulte[340], et elle devint de plus en plus ordinaire[341].

Annuellement, le sénat arrêté le nombre des départements militaires, italiques ou extra-italiques, ordinaires (par ex., les départements extra-italiques militaires et administratifs ou les provinces dans le sens ordinaire du mot) ou extraordinaires, terrestres ou maritimes (navales provinciæ) ou combinés[342].

Après avoir déterminé ceux qui seront accordés ou conservés â des promagistrats (prorogato imperio)[343], il répartit les autres en consulaires et en prétoriens (provinciæ nominare, decernere)[344]. Il choisit parmi les plus importantes[345] la province consulaire à commander de concert par les deux consuls[346], ou deux provinces consulaires[347], que les deux consuls se répartissent par comparatio ou par sortitio[348]. Il désigne autant de provinces prétoriennes qu’il y a de préteurs disponibles pour les commandements militaires, que les préteurs se répartissent par le sort[349], à moins que le sénat n’accorde, ce qui arrive parfois, une province prétorienne extra sortem ou extra ordinem[350].

La lex Sempronia de 123 ordonna au sénat de désigner les provinces consulaires avant l’élection des consuls, auxquels elles étaient destinées[351].

La lex Cornelia (du dictateur Sulla) de 81 supprima les commandements militaires ordinaires en Italie[352], et elle décida que tous  les préteurs (au nombre de huit) auraient des provinces prétoriennes extra-italiques, mais seulement après leur année de charge, et avec le titre de pro-consule[353]. Dès lors le s. c. sur les provinces extra-italiques prétoriennes est voté généralement dans l’année qui précède le départ des proconsuls ex-préteurs en province[354]. De plus, comme d’après cette loi le gouverneur de province reste en fonctions jusqu’à l’envoi d’un successeur[355], la prorogatio formelle n’a plus de raison d’être. Cependant les pouvoirs du sénat n’en sont pas diminués ; car c’est lui qui par les s. c. de provinciis décide de l’envoi d’un successeur[356].

En 52, la lex Pompeia de provinciis établit un intervalle quinquennal[357] entre le consulat ou la préture et le gouvernement d’une province  consulaire proconsule ou d’une province prétorienne proprætore[358] ; mais cette loi ne pouvait être exécutée qu’après une période transitoire de cinq ans. Il semble que la lex Pompeia chargea le sénat de pourvoir aux mesures spéciales requises pendant cette période transitoire[359]. La dictature de César (49) annula la lex Pompeia[360].

Pendant les périodes où des II viri navales ont été nommés par le peuple[361], le sénat arrêtait les provinces navales à répartir par le sort parmi eux[362].

Le droit d’accorder le commandement en chef d’un département militaire à un privatus (cum imperio) appartenait au peuple[363], non au sénat[364]. Cependant, au dernier siècle de la République, le sénat s’est arrogé ce droit à plusieurs reprises[365].

 

Par les senatus consulta de exercitibus le sénat n’arrêtait pas seulement l’effectif général des armées de terre et de mer, mais encore il divisait celles-ci en autant de corps qu’il y avait de commandants en chef,  répartissant les corps d’armées parmi les commandants[366] et arrêtant l’effectif de chaque armée en légions, en socii, et exceptionnellement en auxilia[367], ou de chaque flotte en vaisseaux de guerre, mariniers et matelots[368].

Au dernier siècle de la République, comme les armées qui occupaient les provinces étaient devenus en quelque sorte permanentes, les sénatus-consultes de exercitibus ont perdu considérablement de leur importance[369].

Tout commandant militaire a besoin d’une autorisation du sénat non seulement pour licencier une armée ou partie d’armée[370], mais encore pour recruter une armée nouvelle ou des troupes supplémentaires pour les armées existantes[371].

 

En outre le sénat arrête le budget de chaque commandant militaire, et il a unie certaine action sur la composition de son état-major par le senatus consultum de provinciis quæstorum[372], et par les senatus consulta de legationibus qui déterminent pour chaque commandant le nombre et la personne de ses legati[373]. Cependant, en règle générale, le sénat agréait les légats proposés par le commandant[374].

 

Le sénat décide des honneurs à décerner au général victorieux supplicationes, ovatio, triumphus[375], reconnaissance officielle du titre d’Imperator[376].

Exceptionnellement le sénat est intervenu pour inviter les magistrats à infliger des peines disciplinaires extraordinaires aux soldats[377], ou pour décerner à ceux-ci des récompenses[378].

VI. Département de l’Italie et des provinces[379].

Comme l’Italie, sous la domination romaine, était composée en majeure partie de cités autonomes[380] ; l’intervention du sénat dans l’administration et la juridiction de ces cités était extraordinaire. D’après Polybe[381], l’intervention administrative du sénat était motivée soit par un litige pendant entre des cités italiques, soit par un acte qui méritait une réprimande, soit par une demande de secours, soit enfin par les nécessités de la guerre qui exigeaient l’occupation temporaire d’une cité par une garnison romaine.

La juridiction du sénat sur les cités italiques s’exerce, d’après le même auteur[382], sur les crimes politiques de haute trahison et de conspirations, et sur les crimes d’empoisonnement et d’assassinat, quand ils présentent un caractère de gravité exceptionnelle[383]. Cependant, le sénat ne juge pas lui-même les crimes qui lui sont déférés ; mais il en délègue le jugement à des magistrats (consuls, préteurs) ou à des promagistrats, qui se faisaient sans doute assister d’un conseil[384].

L’organisation des provinces ordinaires extra-italiques était de la compétence spéciale du sénat. Pour les provinces qui ont été soumises d’abord, l’organisation fut donnée par des mesures successives décrétées par les gouverneurs (acta) et ratifiées par le sénat[385]. Depuis 146 avant J.-C., en règle générale[386], les nouvelles provinces sont organisées, ou les anciennes sont réorganisées par un sénatus-consulte général, et le sénat y envoie une commission de dix sénateurs (decem legati)[387] pour mettre à exécution, de concert avec le général d’armée qui a fait la conquête[388] ou le gouverneur de la province, l’organisation décrétée (in provinciæ formam redigere)[389]. L’organisation donnée directement ou indirectement par le sénat à une province constitue la lex provinciæ[390].

Outre l’intervention annuelle du sénat dans la répartition des provinces par les senatus consulta de provinciis consularibus, de provinciis prætoriis et de prorogando imperio, le sénat, bien qu’en droit strict il eût la haute autorité sur les affaires provinciales[391], en fait a laissé aux gouverneurs une grande indépendance dans leur administration[392]. Cependant, toute cité provinciale, comme toute cité italique, avait le droit de correspondre directement avec le sénat par l’envoi de députés[393].

 

Depuis l’époque des Gracques, le peuple est intervenu assez fréquemment, surtout par voie plébiscitaire, dans les départements administratifs qui étaient sous la haute autorité du sénat, par exemple, dans, l’administration financière[394], et plus spécialement dans la répartition des hauts commandements militaires[395], soit pour ratifier ou pour annuler des sénatus-consultes, soit pour voter des décisions sans consultation préalable du sénat.

 

Sous la dictature de César et pendant le Triumvirat (49-29 avant J.-C.) le sénat perdit tout pouvoir réel, toute indépendance. Il descendit au rang de simple Conseil, que le dictateur ou les triumvirs consultaient parfois[396], mais aux décisions duquel ils n’étaient nullement obligés de se conformer[397].

 

 

 



[1] P. WILLEMS, Le Sénat de la Rép. rom., 2 volumes. Louvain, 1878-1883. MOLITOR, Historia senatus rom., dans les Annales Academiæ Lovaniensis. 1822-23. Louvain, 1826. HOFFA, De senatu Rom., qualis liberæ reip. temporibus fuerit. Marburg, 1827. ROULEZ, Observations sur divers points obscurs, p. 1, suiv. Bruxelles, 1836. RUBINO, Du sénat et du patriciat (en all.), dans ses Recherches, p. 144, suiv. MAGGIOLO, Rom. senatus vices ac variæ componuntur ætates. Strasbourg, 1844. CZARNECKI, Le sénat rom. (en all.). Posen, 1849. ALBRECHT, Le sénat rom. (en all.). Vienne, 1852. REIN, Senatus (en all.), dans PAULY’S Realencycl. Stuttgardt, 1852. T. VI. 1re p., p. 996, suiv. BLUDAU, De senatu Rom. Berlin, 1853. F. CRAMER, De senatus Rom. prudentia. Munstereifel, 1862. DOMENGET, Etude sur le sénat rom. Paris, 1874. EUG. LÉOTARD, Le sénat rom., dans le Correspondant, n° du 25 février, 1875.

[2] WILLEMS, Le Sénat, T. I. La composition du Sénat. BECKER, II, 2, 387-402. LANGE, II, 352-385. MOMMSEN, Rech. rom., I, 250-268. MADVIG, I, 124-149. MISPOULET, I, 153-167. F. HOFMANN, Le sénat rom. de la Rép. (en all.). Berlin, 1847. LATTES, De la composition du sénat rom. royal, et de quelques points controversés sur sa composition du temps de la Rép. (en ital.), dans les comptes-rendus dell’ Istituto reale Lomb. di scienze e lettere. Milan, 1868. 2e série, T. I.

[3] FEST., p. 246. LIV., II, 1. — WILLEMS, l. l., I, 29-32.

[4] BECKER, MOMMSEN, LANGE, REIN, LATTES, MADVIG, etc.

[5] PAUL. DIAC., p. 41, p. 254. LIV., II, 1.

[6] WILLEMS, l. l., I, 42-47.

[7] WILLEMS, l. l., I, 50-63. — La même opinion est défendue par W. IHNE, Des patres conscripti (en all.), p. 19, Leipzig, 1865, Hist. rom., I, 116, CLASON, De la composition du sénat (en all.), dans ses Krit. Erœrt., 117-131., et R. TÖRNEBLAD, Sur le renouvellement du sénat rom. après la chute de la Royauté (en suéd.), Kalmar, 1878.

[8] WILLEMS, l. l., I, 49-50.

[9] WILLEMS, l. l., I, 38-40.

[10] Voyez, plus loin, ch. III, § 2.

[11] DIONYS., II, 12, cf. 47. ISID., Orig., IX, 4 § 11. — Cf. CIC., Phil., XIII, 13 § 28 : Pater conscriptus. QUINT., Inst. or., VIII, 5 § 20, IX, 3 § 72, — WILLEMS, l. l., I, 40-42. IHNE, Des patres conscr., 30-31.

[12] PAUL. DIAC., p. 7. LIV., II, 1. — WILLEMS, l. l., I, 47-48. CLASON, l. l.

[13] WILLEMS. l. l., I, 30-34, 49-50, 63-69.

[14] WILLEMS, l. l., I, 153-173. HOFMANN, l. l., 3-10. LANGE, De plebiscitis Ovinio et Atinio. Leipzig, 1878. BERGK, La lex Ovinia (en all.), dans le Zeitschrift f. d. Alterthumsw., 1848.

[15] FEST., p. 246. Le texte donne curiati, et a été interprété de différentes manières. MOMMSEN, l. l., et BELOT, Hist. des chev. rom., I, 390, reprennent l’ancienne correction de URSINUS en curiatim, et ils en déduisent un rapport intime entre la composition du sénat et les trente curies. La conjecture jurati, qui semble être la plus satisfaisante (cf. ZONAR., VII, 19. CIC., p. Cluent., 43 § 121), a été proposée par MEIER, Index scholarum in univ. Hal. habendarum. Halle, 1844. Cf. BOOT, La lex Ovinia chez Festus (en néerl.), dans les Verslagen, en mededeel.  der Kon. Ahad. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. T. XI, p. 28-34. Amsterdam, 1868. WILLEMS, l. l., 169-171.

[16] WILLEMS, l. l., 133-157. Cf. MOMMSEN, II, 413, ne 3. — D’après HOFMANN et REIN, il fut porté peu de temps après les lois Liciniennes ; d’après LANGE, de 351 à 339.

[17] Il ne peut s’agir ici ni de tous les ordres de citoyens, comme le veut MEIER (l. l.), ni de l’ordre des seules magistratures curules, comme LANGE le prétend. Voyez WILLEMS, l. l., 157-169.

[18] WILLEMS, l. l., 168.

[19] WILLEMS, l. l., 172-173.

[20] Cf. CIC., de off., III, 27 § 100. FEST., p. 142. — WILLEMS, l. l., 176-182.

[21] Cf. VAL. MAX., IV, 4 § 11. — WILLEMS, l. l., 189-194. L’opinion opposée est défendue par MADVIG, I, 138 suiv.

[22] LIV., XLII, 61. — WILLEMS, l. l., 194-197.

[23] Voyez WILLEMS, l. l., I, 197-198.

[24] Cf. GELL., VII (VI), 9. Lex Jul. mun., l. 94. MOMMSEN, I, 467 suiv. WILLEMS, l. l., 1, 198-200.

[25] WILLEMS, I, 200 suiv.

[26] Cf. ASCON., p. 94. DION CASS., LV, 10.

[27] LIV., XXI, 63. — Tite-Live en tire la conclusion : Quæstus omnis patribus indecorus visus, ce qui est une erreur. Voyez WILLEMS, l. l.

[28] CIC., Verr., II, 5, 18 § 45.

[29] Dig., L, 5, 3. ZUMPT, Dr. cr., II, 2, 311-314.

[30] WILLEMS, l. l., I, 206-207.

[31] Voyez plus loin Section III, Ch. I, § 2.

[32] Cf. CIC., p. leg. Man., 21 § 61. PLUT., Pomp., 14. GELL., XIV, 8.

[33] LIV., XXIII, 23. WILLEMS, l. l., I, 285-289.

[34] LIV., Epit. LXXXIX. PLUT., Pomp., 14. D’après APP., B. c., I, 100, Sulla aurait soumis sa lectio à l’approbation des comices tributes. — WILLEMS, l. l., I, 401-415.

[35] DIO CASS., XLII, 51, XLIII, 27. — WILLEMS, l. l., I, 582 suiv.

[36] WILLEMS, l. l., I, 603 suiv.

[37] WILLEMS, l. l., I, 239-248. MOMMSEN, II, 413-419.

[38] Cf. LIV., XXIII, 23.

[39] LIV., XXXIX, 42, XL, 51, XLI, 27. 51, Ép. LXII. WILLEMS, l. l., 243, ne 8.

[40] FEST., p. 246. CIC., p. Cluent., 46 § 129. LIV., XXIII, 23, etc.

[41] FEST., p. 246. LIV., XXVII, 1, et sur ce passage WILLEMS, l. l., 244, ne 1.

[42] CIC., p. Cluent., 43 § 122. LIV., XL, 51, XLII, 10.

[43] APP., B. c., I, 28, et sur ce passage WILLEMS, l. l., 244, ne 6.

[44] LIV., XXIII ; 23, cf. XXIX, 37.

[45] DIO CASS., fr., 109,§ 14.

[46] LIV., XXXIX, 42. GELL., XVII, 21 § 39. ASCON., p. 84. CIC., p. Cluent., 43 § 121. Une lex Clodia, 58 avant J.-C., alla plus loin ; elle portait : Ne quem censores in senatu legendo præterirent neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset. — ASCON., p. 9. Elle ne resta que sis ans en vigueur. DIO. CASS., XL, 57. LANGE, III, 290, 367. WILLEMS, l. l., I, 234-238.

[47] WILLEMS, l. l., I, 248-262.

[48] LIV., XXIII, 2 :3. GELL., XIV, 7 § 9. Cf. LIV., XXVI, 36, XXIX, 37, XXXIV, 44.

[49] GELL., III, 18. FEST., p. 210. Cf. CIC., ad Att., I, 19 § 9, 20 § 4. TAC., Ann., III, 65. — J. BECKER, Remarques sur la composition du sénat et principalement sur les pedarii (en all.), dans les Hessische Gymnasialblætter, Mayence, 1845, 1, p. 39 suiv., et Encore un mot sur les pedarii (en all.), dans le Zeitsch. r. d. Altherth., 1830, p. 20 suiv. MOMMSEN, Rech. rom., 21, 257-260, 263-268. ZUMPT, Comment. epigr., I, 130-132. Berlin, 1850. D. B. MONRO, Des pedarii dans le sénat rom. (en angl.), dans le Journal of Philology. T. IV, 113-119. Londres, 1872. — Quelle est la catégorie de sénateurs, appelés pedarii, et en quoi se distinguent-ils des autres ? Ce sont deux points controversés. Ni CICÉRON, ni TACITE, ni FESTUS ne donnent des renseignements précis, et AULU-GELLE donne deux définitions contradictoires. — Quant au premier point, nous croyons qu’il résulte des textes de Cicéron et de Tacite que le nom de pedarii jusqu’aux premiers siècles de l’Empire comprenait tous les sénateurs qui n’avaient pas géré de magistrature curule (WILLEMS, l. l., I, 138-139. 143-145), et non, comme le veulent HOFMANN, REIN, MOMMSEN, uniquement les sénateurs qui n’avaient géré aucune magistrature. Il n’a reçu cette signification que tard sous l’Empire (Album decurionum de Canusium chez MOMMSEN, Inscr. neap., n° 635. ORELLI, Inscr., n° 3721). — Quant au second point, nous ne pouvons admettre avec HOFMANN et MOMMSEN que les pedarii aient été, en droit, privés du jus sententiæ dicendæ. Etant interrogés après tous les sénateurs curules, il est évident qu’en règle générale ils n’avaient pas l’occasion d’émettre et de motiver un avis personnel ; car la question était ordinairement épuisée avant que leur tour de parole vint. Mais, ce qui prouve que le droit de parler leur appartenait, ce n’est pas seulement l’expression fréquemment usitée de perrogare sententias (LIV., XXIX, 19, SUET., Aug., 35, TAC., Hist., IV, 9), mais encore le témoignage de DENYS (XI, 28, cf. 58, VI, 69, VII ; 47), de TAC. (Ann., l. l.), et des exemples historiques. Voyez ZUMPT, Comment. epigr., I, 131, Berlin, 1850, LANGE, II, 375-377, MONRO, l. l., WILLEMS, l. l., 1, 140-142. — L’opinion contraire repose uniquement sur une étymologie erronée du mot : Qui sententiam in senatu non verbis dicerent, sed in alienam sententiam pedibus irent (GELL., III, 18 § 1). Les pedarii portent ce nom, par opposition aux sénateurs curules (qui sella curuli sederunt), de même que, aux derniers siècles de l’Empire, on oppose le judex pedaneus au magistrat judiciaire, qui siège sur le tribunal. WILLEMS, l. l., I, 139-140, 43.

[50] LIV., XXIII, 23. CIC., Phil., XIII, 14 § 30.

[51] Cela résulte du classement des sénateurs témoins dans le préambule des sénatus-consultes. WILLEMS, l. l., 259.

[52] LIV., XXIII, 21. WILLEMS, l. l., 260.

[53] WILLEMS, l. l.

[54] ZONAR., VII, 19.

[55] Le principe mentionné par LIV., XXVII, 11 : Ut qui primus censor ex iis qui viverent fuisset, eum principem legerent, est contredit par les faits. WILLEMS, l. l., 115-116.

[56] MOMMSEN prétend que jusqu’à la fin de la République le principat fut réservé aux patres majorum gentium. C’est une hypothèse erronée. Voyez WILLEMS, l. l., I, 116 suiv.

[57] Exemple, le plebiscitum Cassium de 104 : Ut quem populus damnasset suive imperium abrogasset in senatu non esset, ASCON., p. 78. — Voyez sur les autres lois de cette catégorie WILLEMS, l. l., I, 213-225.

[58] WILLEMS, l. l., I, 225-234.

[59] GELL., XIV, 8.

[60] MERCKLIN, Le plebiscitum Atinium (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw., 1846, p. 875 suiv. LANGE, De plebiscitis Ovinio et Atinio, Leipzig, 1878. On n’est pas d’accord sur la date de ce plébiscite. D’après LANGE (l. l., et II, 173), il fut porté entre 216 et 209 ; d’après RUBINO (De tribunicia potestate, 43 suiv., Cassel, 1823), en 130 ; d’après RUDORFF (Ad legem Aciliam de pec. rep.), peu avant Sulla. Nous pensons qu’il fut porté entre 120 et 115 (WILLEMS, l. l., 229).  Une opinion toute différente au sujet de ce plébiscite a été soutenue par HOFMANN, l. l.

[61] Cf. LANGE, II, 363. WILLEMS, l. l., 232.

[62] GELL., III, 18 § 8. Cf. LIV., XXIII ; 32, XXXVI, 3. FEST., p. 339.

[63] Cf. Leg. Jul. mun., l. 36. Lex agr., l. 10.

[64] Cf. LIV., VIII, 21. CIC., Phil., III, 15 § 37, VIII, 4 § 14, IX, 4 § 9, Cat., IV, 3 § 6, ad fam., VIII, 8 § 5-6, ad Quint., II, 1 § 2. CAES., B. C., I, 3.

[65] Cf. LIV., XXV, 1. AUCT. ad Herenn., 1, 12 § 21. PLUT., Cat. min., 18.

[66] Tel est le résultat des recherches de HOFMANN, l. l., p. 78-104. MOMMSEN, I, 203-204. WILLEMS, l. l., II, 188-190, 197.

[67] GELL., XIII, 18 § 5-6.

[68] WILLEMS, I, 225-227.

[69] LIV., XXVII, 8.

[70] Voyez HOFMANN, l. l., 78-104. LANGE, II, 369-371. WILLEMS, l. l., II, 162, ne 10, 189, ne 2. Comparez MOMMSEN, Les droits mun. de Salp., p. 444-445.

[71] DIONYS., V, 13. FEST., p. 254. LIV., II, 1, cf. XXIII, 23. — KAESTNER, De numero senatorum romanorum. Coburg. 1869.

[72] WILLEMS, l. l., I, 406.

[73] DIO CASS., XLIII, 47, LII, 42. SUÉT., Aug., 35.

[74] SUÉT., Cæs., 76, 80, Aug., 35 : GELL., XV, 4 § 3. DIO CASS., XLII, 51, XLIII, 20 ; 47, XLVIII, 34, LII, 42 etc. WILLEMS, l. l., 1 ; 593 suiv., 613 suiv.

[75] WILLEMS, l. l., I, 145-151.

[76] LIV., IX, 7. HOR., Sat., 1, 6, 28. PLINE, XXXIII, 7 (1), IX, 63 (39). Cf. MARQUARDT, VII, 528-530. ALB. MUELLER, Le latus clavus (en all.), dans le Philologus, t. XXVIII, 277-283 (1869). E. SCHULZE, Le latus clavus (en all.), dans le Rhein. Mus., XXX, 120-123 (1875). L. HEUZEY,  Clavus latus augustus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.

[77] HOR., l. l. WILLEMS, l. l., I, 123-124.

[78] CIC., Phil., XIII, 13 § 28.

[79] Le calceus patricius n’était pas la chaussure des sénateurs patriciens, comme le prétendent des écrivains du Bas-Empire, (ISID., Orig., XIX, 34 4, ZONAR., VII, 19, Scol. ad JUVEN., VII, 192), et d’après eux MOMMSEN (Rech. rom., I, p. 255, ne 7) ; mais celle des sénateurs curules (CAT., cité par FEST., p. 142). — WILLEMS, l. l., I, 123-132.

[80] WILLEMS, l. l., I, 135, ne 2.

[81] LIV., XXXIV, 44, 54. ASCON., p. 69. VAL. MAX., II, 4, 3. CIC., p. Cluent., 47 § 132, 56 § 154. SUET., Aug., 35. RITSCHL, Parerga Plautina Terentianaque, p. 230 suiv. Leipzig, 1845.

[82] SUÉT., Aug., 35. DIO CASS., LIV, 14. — MARQUARDT, VI, 335.

[83] CIC., ad fam., XII, 21. Ce droit donna lieu à des abus (CIC., de leg. agr., 1, 3 § 8, II, 17 § 45) et fut restreint sous le consulat de CICÉRON (CIC., de leg., III, 8 § 18) et par une lex Julia (CIC., ad Att., XV, 11 § 4). — ZUMPT, Dr. cr., II, 2, 316-317.

[84] WILLEMS, l. l., II, 121-237. BECKER, II, 2, 402-447. LANGE, II, 385-422. MADVIG, I, 304-322. MISPOULET, I, 185-191. KOLSTER, Des formes parlementaires au sénat rom. (en all.), dans le Zeitscht. f. d. Altherthumsw., I, 1842, p. 409, suiv.

[85] CIC., de leg., III, 4 § 10. — MOMMSEN, I, 200-203.

[86] LIV., III, 38. CIC., Phil., I, 5, etc.

[87] GELL., XIV, 7 § 23.

[88] GELL., ibid., § 9. LIV., XII, 3.

[89] GELL., ibid., § 2 et 4.

[90] CIC., ad fam., I, 2 § 2, Phil., XIV, 7 § 21,etc.

[91] GELL., ibid. § 4. CIC., Phil., II, 36 § 91 ; XIV, 2 § 5, etc.

[92] Sur le droit du magister equitum, dont GELL. ne parle pas, voyez CIC., de leg., III, 4 § 10. — WILLEMS, l. l. II, 129, ne 4.

[93] Lors de leur institution, les tribuns n’avaient pas ce droit. Quand l’ont-ils obtenu ? Certainement pas avant les lois Liciniennes. Le premier exemple mentionné de l’exercice de ce droit date seulement de 216 avant J.-C. (LIV., XXII, 61). L’histoire romaine depuis 366 à 216 avant J.-C. est trop imparfaitement connue pour préciser l’époque exacte de l’origine du jus referendi des tribuns. Nous pensons que ce droit lotir fut reconnu à la suite des leges Publiliæ Philonis de 339. Voyez WILLEMS, l. l., II, 137-139.

[94] WILLEMS, l. l., II, 125 suiv.

[95] POLYB., VI, 16. Cf. LIV., XXXIII, 22. CIC., ad fam., VIII, 8 § 6.

[96] GELL., XIV, 7 § 4. Sur le magister equitum voyez ne 92.

[97] Ainsi les consuls peuvent empêcher les relationes prétoriennes. Cf. CIC., p. leg. Man., 19 § 38. — WILLEMS, l. l., II, 136, ne 7.

[98] LIV., III, 38. DIONYS., XI, 4. CIC., Cat. maj., 16 § 56. APP., B. c., I, 25. PLIN., XVIII, 3 (4).

[99] LIV., XXVIII, 9. CIC., ad fam., XI, 6 § 2,. Phil., III, 9 § 24. SUET., Cæs., 28, etc.

[100] GELL., XIV, 7 § 8. Cf. LIV., XLIV, 20, CIC., ad Att., I, 17 § 9.

[101] GELL., XIV, 7 § 9.

[102] CIC., ad fam., I, 4 § 1, ad Q. fr., II, 13 § 3. — On n’est pas d’accord sur le contenu exact de cette loi. Voyez C. BARDT, Les jours de séances du sénat du dernier siècle de la Rép. (en all.), dans le Hermes, VII, 14-27 (1873), et IX, 312-318 (1875). LANGE, La lex Pupia et les séances du sénat tenus pendant des jours comiciaux au dernier siècle de la Rép. (en all.), dans le Rhein. Mus., XXIX, 321-336 (1874), et XXX, 388-397 (1875). Voyez, à l’appui de notre opinion sur le contenu et la date de cette loi, WILLEMS, l. l., II, 151-156.

[103] Cf. GELL., l. l., § 7. LIV., I, 30.

[104] Cf. CIC., p. Sest., 61 § 129, Verr., II, 1, 49 §.129, Phil., Il, 8 § 19, p. Planc., 32 § 78, Cat., I, 5 § 11. VAL. MAX., III, 2 § 17. PLIN., VIII, 70 (45).

[105] Le sénat se réunissait extra pomerium spécialement pour délibérer sur les demandes de triomphe. LIV., XXVI, 21, XXVIII, 9, 38 etc. Cf. III, 63.

[106] Cf. NIC. DAM., vit. Cæs., 23.

[107] PLIN., Epist., VIII, 14 § 5. VAL. MAX., II, 1, 9. Cf. LIV., XXII, 59. CIC., Phil., II, 44 § 112. SUET., Tib., 23.

[108] VAL. MAX., II, 2, 1. LIV., XLII, 14. Cf. HERODIAN., VII, 10.

[109] JUL. CAP., Gord., 12.

[110] GELL., XIV, 7 § 10. Cf. CIC., Phil., I, 5 § 12, de leg., III, 4 § 11.

[111] GELL., l. l. LIV., III, 38. CIC., Phil., V, 7 § 19.

[112] LIV., XXXVI, 3, XLIII, 11.

[113] CIC., de leg., III, 10 g 4, cf. Phil., I, 5 § 11-12, p. Mil., 5 § 11, 24 § 66, ad Q. fr., II, 11 § 1, III, 2 § 2. LIV., XXXVIII, 44, etc.

[114] WILLEMS, l. l., II, 168 suiv.

[115] LIV., XXXIX ; 18, XLII, 28. S. c. de Bacc., dans le C. I., I, 43. ASCON., p. 58.

[116] FEST., p. 170. Cf. CIC., ad Att., V, 4 § 2, VIII, 11 § 2.

[117] GELL., XIV, 7. § 9. Cf. CIC., ad fam., X, 12 § 8. PLIN., Panég., 76. — Cependant ce n’était pas une condition absolue. WILLEMS, l. l., II, 174.

[118] Cf. PLUT., Cic., 19. CIC., ad fam., X, 12 § 3, 16 § 1, etc.

[119] CIC., in Pis., 13 § 29. CAES., B. C., I, 1.

[120] LIV., XXVI, 27. CIC., Phil., VIII, 11 § 33.

[121] LIV., XXII, 55. SUET., Cæs., 23.

[122] CIC., p. Sest., 32 § 70, ad fam., X, 16.

[123] Exemples CIC., Cat., III, 6 : Senatum consului, de summa republica quid fueri placeret. — Phil., III, 9 § 23 : Quum de republica relaturus fuisset.

[124] GELL., l. l. — Exemples : LIV., VIII, 20 : Senatus de Vitruvio Privernatibusque consultus. XLIV, 21 : De bello referre. SALL., Cat., 50 : Consul... convocato senatu refert, quid de iis fieri placeat, qui in custodiam traditi erant. Cf. VOPISC., Tac., 3 : Referimus ad vos, P. C., quod sæpe retulimus : imperator est deligendus. Aurel., 19 : Referimus ad vos, P. C. pontificum suggestionem et Aureliani principis litteras.

[125] WILLEMS, l. l., II, 176.

[126] GELL., XIV, 7 § 9 : Cf. LIV., XXII, 9, 11

[127] Cf. LIV., XLII, 30. SUET., Cal., 15.

[128] Cf. LIV., VIII, 20, XXXIX, 14, 39. CIC., Phil., IX, 1 § 3, X, 8 § 17 etc.

[129] CIC., Phil., I, 1 § 3.

[130] GELL., XIV, 7 § 9. Cf. Leg. de trib. pot. Vespasiani, dans le C. I., VI, n° 930, II, 3-4.

[131] CIC., Phil., I, 1 § 3, III, 9 § 24. LIV., XLII, 3. DIO CASS., XLI, 2.

[132] Voyez WILLEMS, l. l., II, 178-179.

[133] FEST., p. 170. Cf. CIC., ad Att., V, 4 § 2. APP., Pun., 65.

[134] GELL., l. l., § 13.

[135] CIC., Cat., I, 4 § 9, Phil., VI, 1 § 3. LIV., XXIX, 19. SUET., Aug., 35. TAC., Hist., IV, 9. Cf. DIONYS., XI, 4, 6, 21.

[136] LIV., II, 26, 28, 29, etc. GELL., XIV, 7 § 9 : Singulos autem debere consuli gradatim incipique a consulari gradu. — Chaque sénateur parle suo quisque loco. LIV., XXVIII, 45. CIC., de leg., III, 4 § 11, 18 § 40. Prætoria sententia, p. Balb., 25 § 57. Le quæstorius qui devient ædilicius, obtient antiquiorem in senatu sententiæ dicendæ locum. Verr., II, 5, 14 § 36. Cf. Phil., XIII, 14 § 30.

[137] GELL., XIV, 7 § 9, cf. IV, 10 § 2.

[138] WILLEMS, l. l., II, 181-182.

[139] GELL., IV, 10 § 2. CIC., Phil., V, 13 § 35. SALL., Cat., 50.

[140] GELL., IV, 10 § 5, cf. XIV, 7 § 9. CIC., ad. Att., 1, 13 § 2, in Pis., 5 § 11. SUET., Cæs., 21.

[141] Έξ όνόματος DIONYS., VI, 57. CIC., Verr., II, 4, 64 § 42.

[142] LIV., IX, 8. CIC., ad Att., VII, 1 § 4, 3 § 5, 7 § 7, etc.

[143] CIC., p. Marc., 11 § 33, ad Att., I, 14 § 3, etc.

[144] LIV., XXVIII, 45. CIC., p. Sest., 61 § 129, p. Planc., 30 § 74.

[145] CIC., Phil., IX, 6 § 13, X, 11 § 25, XIV, 11 § 29, 12 § 31, etc.

[146] LIV., XXVII, 34. SALL., Cat., 52. CIC., ad fam., V, 2 § 9 ; ad Att., VII, 3 § 5, 7 § 7 etc.

[147] GELL., III, 18. LIV., XXVII, 34. VOPISC., Aurel., 20.

[148] Cf. CIC., ad fam., I, 2 § 2, Phil., XI, 6 § 15. SALL., Cat., 50, etc.

[149] GELL., IV, 10 § 8.

[150] TAC., Ann., II, 38.

[151] CIC., Verr., II, 2, 39 § 96, ad. Q. f., II, 1 § 3, de leg., III, 18 § 40.

[152] LIV., XXX, 21. CIC., ad Att., I, 13 § 3. GELL., V, 17, etc.

[153] LIV., XXX, 21, XLI1, 3. CIC., p. Sest., 11 § 25, ad fam., X, 16 1. TAC., Ann., XIII, 49.

[154] Cf. LIV., XXVIII, 40-45. CIC., ad Att., 1, 16 § 8-10, ad fam., I, 2 § 1. — WILLEMS, l. l., II, 191,suiv.

[155] WILLEMS, l. l., II, 190.

[156] CAES., B. c., I, 2. CIC., ad fam., X, 12 § 3.

[157] FEST., p. 261. Cf. PLIN., Épist., VIII, 14 § 19. CIC., ad fam., I, 2. CAES., B. g., VIII, 53. DION CASS., XLI, 2, etc.

[158] GELL., XIV, 7 § 13. CAES., B. g., VIII, 53. Cf. DIONYS., XI, 21.

[159] LIV., III, 41, IX, 8. GELL., III, 18, etc.

[160] LIV., XXVI, 33, XXX, 40, XLII, 21 etc. Cf. TAC., Hist., IV, 41.

[161] CIC., p. Sest., 34 § 74, Cat., III, 6 § 13.

[162] SENEC., de vit. beat., 2. Cf. LIV., XXVI, 33.

[163] WILLEMS, l. l., II, 195, 215-216.

[164] ASCON., p. 44. Scol. Bob., p. 282. Cf. CIC., ad fam., I, 2 § 1.

[165] CIC., Phil., XIV, 8 § 32 ; cf. 7 § 21. POLYB., XXXIII, 1, etc.

[166] CIC., ad fam., I, 2 § 1, VIII, 13 § 2, X, 12 § 3, etc.

[167] PLIN., Épist., VIII, 14 § 22. Cf. CIC., ad fam., I, 2 § 1, VIII, 13 § 2, etc.

[168] CIC., Phil., VII, 1 § 1, ad Q. fr., II, 1 § 2, ad fam., I, 2 § 2, etc.

[169] GELL., VI (VII), 21 § 2. Cf. CIC., ad fam., I, 2 § 3, Brut., 60 § 218. CAES., B. c., I, 3. — JUL. CAP., M. Aur., 10 : Nihil vos moramur, patres conscripti.

[170] LIV., XXXIV, 57, 59. POLYB., XXIII, 4. S. c. de Thisbæis, I, 9, publié par P. FOUCART, Sénatus-consulte inédit de l’année 170 avant notre ère. Paris, 1872, et par MOMMSEN, dans l’Eph. epgr., I, 278 suiv. — WILLEMS, l. l., II, 489-490.

[171] LIV., XLII, 42. — WILLEMS, l. l., II, 490.

[172] BIELING, De differentia inter senatus auctoritatem, consultum et decretum. Minden, 1846. REIN, Senatusconsultum (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie. T. VI, p. 1031.

[173] MOMMSEN, I, 267-270, II, 283-285. A. EIGENBRODT, de mag. rom. juribus. 32-54. Leipzig, 1875. — Le droit d’intercession contre des s. c. sur certaines matières déterminées pouvait être interdit par la loi qui déléguait au sénat la matière en question. Cf. CIC., de prov. cons., 7 § 17.

[174] GELL., XIV, 7 § 6. Cf. APP., B. c., II, 11, LIV., XXX, 43, XXXVIII, 42.

[175] POLYB., VI, 16. ZONAR., VII, 15. — Il semble que les tribuns ont obtenu ce droit fort peu de temps après leur institution (WILLEMS, l. l., III, 201, ne 6).

[176] CIC., ad fam., XV, 6 § 2, cf. IX,.15 § 4. — HÜEBNER, De senatus populique Romani actis. Leipzig, 1859. WILLEMS, l. l., II, 206 suiv.

[177] CAES., B. c., I, 5, 6. CIC., Cat., III. 6 § 13.

[178] C. I., I, P. 43.

[179] CIC., ad fam., VIII, 8 § 5.

[180] Voyez par exemple le s. c. de Asclepiade de 78 dans le C. I., I, 112, et sur la rédaction de cette partie dans des s. c. relatifs aux affaires étrangères ou à certaines questions religieuses, WILLEMS, l. l., II, 211-212.

[181] Voyez le s. c. de prov. cons. de 51, de Asclep., etc.

[182] Cela résulte spécialement de la rédaction du s. c. de Thisbæis. Voyez WILLEMS, l. l., II, 214.

[183] Cf. s. c. de Asclep. — Il en résulte que la lettre C, placée en bas du texte de certains s. c., ne signifie nullement, comme le veut VALÈRE-MAXIME (II, 2 § 7), que les tribuns de la plèbe n’ont pas intercédé. WILLEMS, l. l.

[184] Cf. FEST., p. 339. — Les avis sont fort divisés au sujet du sens exact du terme senatus decretum.

[185] Au dernier siècle de la République, le s. c. ne devenait exécutoire qu’après ce dépôt. Cf. LIV., XXXIX, 4 ; SUET., Cæs., 94.

[186] PLUT., Cat. min., 17. FLAV. JOS., Ant. jud., XIV, 10 § 10. — MOMMSEN, I, 333, ne 3, Ephem. ep., II, 283-284.

[187] D’après LIV., III, 55, la garde des s. c. aurait été transférée en 449 officiellement aux édiles de la plèbe. Voyez à ce sujet WILLEMS, l. l., II, 220-221.

[188] CIC., ad fam., VIII, 8 § 6-8, DIO CASS., XLII, 23. — Sur l’origine de cette dénomination voyez WILLEMS, l. l., II, 222-223.

[189] CIC., II, 11

[190] WILLEMS, Le Sénat de la Rép., T. II. Les attributions du Sénat.

[191] Voyez MADVIG, VII, 495-497, MISPOULET, I, 180-183.

[192] LIV., IV, 7, V, 17, 31, VI, 5, VIII, 3, 17. DIONYS., IX, 14, 69. Ps. CIC., ad Brut., I, 5. DIO CASS., XLVI, 45.

[193] CIC., de leg., III, 3 § 9. — Sur le sens du mot prodere, voyez WILLEMS, l. l., II, 14.

[194] DIONYS., VIII, 90, cf. V, 72.

[195] LIV., VI, 41 § 6.

[196] Il y a des exemples où l’élection n’est faite que par le 11e ou le 14e interroi. LIV., VII, 21, VIII, 23.

[197] Cela résulte des listes d’interrois dont les noms nous sont conservés. WILLEMS, l. l., II, 10-12. — Cf. ZONAR., VII, 9.

[198] ASCON., 34, 37, 43. DIO CASS., XL, 49.

[199] NIEBUHR, I, 374. HUSCHKE, La constit. de S. T., 403-414. BECKER, II, I, 314-331. WALTER, § 23, ne 55-56, § 41, ne 16, § 66. BROECKER, La différence de droits entre les sénateurs pléb. et patric., dans ses Untersuch. weber die Glaubwuerdigk. der rœm. Verfassungsgesch. 55-100. SCHWEGLER, H. R., 155-173. MOMMSEN, Rech. rom., I, 218-249. O. CLASON, La patrum auctoritas, dans ses Krit. Erœrter., 61-68. G. HUMBERT, Auctoritas patrum, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. H. CHRISTENSEN, La signification primit. de patres (en all.), dans le Hermes, IX, 197-216. LANGE, I, 300-307, et De patrum auctoritate commentat. duæ. Leipzig, 1876-1877. WILLEMS, l. l., II, 33-106, 773-775. MADVIG, I, 232-234. SOLTAU, 109-226. MISPOULET, I, 197-200.

[200] CIC., de rep., II, 32 Cf. LIV., I, 17, VI, 41, VIII, 12.

[201] Comparez la distinction entre le fulgur consiliarium et le fulgur auctoritatis chez SÉNÈQUE, Natur. quæst., II, 39.

[202] Le droit de cassation était absolu, et nullement, comme le veut MOMMSEN, restreint aux cas d’inconstitutionnalité (WILLEMS, l. l., II, 60). A l’origine, le pouvoir des patres, c’est-à-dire du sénat, était supérieur à celui du peuple. De là, la formule senatus populusque Romanus. WILLEMS, l. l., 58, ne 2.

[203] WILLEMS, l. l., II, 73.

[204] WILLEMS, l. l., II, 74.

[205] L’opinion de NIEBUHR, est adoptée par PETER (Époques, etc., 14-17), avec cette différence qu’il admet une double patrum auctoritas, celle du sénat qui précède, celle des comices curiates qui suit le vote. WALTER suit PETER, mais en faisant de la lex curiata de imperio un troisième acte, indépendant de la double patrum auctoritas. SCHWEGLER et CLASON professent des opinions analogues. D’après MISPOULET, les patres sont les sénateurs là où il est question de l’interrègne, les comices curiates là où il s’agit de la patrum auctoritas.

[206] DIONYS., VIII, 90, IX, 14, XI, 20, 62. APP., B. c., I, 98. Cf. LIV., XXII, 33-34.

[207] VI, 41 : Nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores fiant.  Cf. Ps. CIC., de dom., 14 § 38.

[208] CIC., de rep., II, 13. On peut encore y ajouter que le terme même d’auctoritas semble exclure l’intervention du populus : Populus jubet, vetat. On ne dit pas de lui : auctor est. Sa décision s’appelle lex, mais non auctoritas. Potestas in populo, auctoritas in senatu. CIC., de leg., III, 12 § 28.

[209] Voyez au sujet de cette hypothèse les comptes-rendus de CHRISTENSEN et de HERZOG dans les Neue Jahrbuecher f. Philologie u. Pædag., CXIII, 521-532, et CXV, 565-570, et SOLTAU, 128 suiv.

[210] Dans l’expression auspicia pene patres, le terme patres exprime également l’ensemble des sénateurs. WILLEMS, l. l., II, 29-30.

[211] Voyez WILLEMS, l. l., II, 38-46.

[212] WILLEMS, l. l., II, 23, 53-54.

[213] DIONYS., II, 14, IV, 12, VIII, 90, IX, 14, XI, 20, 62. APP., B. c., I, 98.

[214] WILLEMS, l. l., II, 20-21, 38-46, 48-49.

[215] Voyez la démonstration chez WILLEMS, l. l.,.II, 92-106.

[216] D’après IHNE (Le développement des com. trib. (en.all.), dans le Rhein. Mus., XXVIII, 358), et GENZ (La Rome patric., 71), l’auctoritas aurait appartenu en droit aux sénateurs patriciens, mais se serait confondue de fait avec le s. c. préalable. Nous n’admettons pas cette distinction conjecturale entre le droit et le fait.

[217] WILLEMS, l. l., II, 24, 43-48.

[218] WILLEMS, l. l., I, 42 suiv.

[219] Voyez WILLEMS, l. l., II, 25-28.

[220] WILLEMS, l. l., II, 25, 54-57.

[221] WILLEMS, l. l., II, 117-119. WURM, De jure legibus solvendi. Hamburg, 1837.

[222] ASCON., p. 57. Exemples : LIV., X, 13, XXXI, 50, Ép. L, LVI.

[223] ASCON., l. l. CIC., de leg. Man., 21 § 62.

[224] ASCON., l. l. DIO CASS., XXXVI, 38-39.

[225] WILLEMS, l. l., II, 223-772. BECKER, II, 2, 447-455. LANGE, II, 422-445, MADVIG, I, 280-304. MISPOULET, I, 167-180, 183-185.

[226] Cf. DIONYS., XVII, 4.

[227] WILLEMS, l. l., II, 231.

[228] S. c. de Asclep., t. I, 7, 10. Cf. LIV., XXII, 33, XXXI, 4, 50. CIC.,  ad fam., VIII, 8 § 5, Phil., III, 15 § 39, etc.

[229] WILLEMS, l. l., II, 223-237.

[230] WILLEMS, l. l., II, 239-297.

[231] Voyez plus loin le § qui traite de la dictature.

[232] AD. NISSEN, Le justitium (en all.). Leipzig, 1877. MOMMSEN, I, 250-251.

[233] LIV., XXXIV, 56. CIC., Phil., VIII, 1 § 3.

[234] LIV., III, 27, IV, 26, X, 21. CIC., p. Planc., 14 § 33. Ps. CIC., de har. resp., 26 § 55.

[235] LIV., III, 3, 5, 26-27, IV, 26, VI, 2, VII, 6, 9, etc. CIC., Phil., V, 12 § 31, VI, 1 § 2. — WILLEMS, l. l., II, 244, ne 2.

[236] LANGE, I, 728-729. MOMMSEN, I, 664-665, 668-671. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 397-416. NISSEN, Le justitium (ne 1).

[237] CAES., B. c., I, 5. Cf. SALL., Cat., 29, or. Phil., § 22. CIC., p. Mil., 26 § 70, Cat., I, 2, p. Rab. perd., 7.

[238] WILLEMS, l. l., II, 248 suiv.

[239] Voyez WILLEMS, l. l. Le développement qui se trouve chez SALL., Cat., 29, n’est pas exact et me semble une interpolation. WILLEMS, l. l., II. 252, ne 6.

[240] Cf. CIC., de or., II, 30-31, part. orat., 30, in Pison., 7, Cat., IV, 5, etc.

[241] CIC., ad Q. fr., II, 3 § 3, ad Att., ,II, 24 § 3. AUCT. ad Her., I, 12 § 21. CAES., B. c., I, 2.

[242] WILLEMS, l. l., II, 258-259.

[243] Voyez les §§ du consulat, de la préture et de la questure.

[244] Cf. LIV., XXIII, 25, XXXIX, 39, XLI, 16, APP., B. C., I, 44. DION CASS., XXXV, 6.

[245] Cf. LIV., XXX. 39, XXXIX, 39.

[246] Voyez les §§ qui traitent de ces magistratures.

[247] Cf. LIV., II, 57, III, 13, XXVII, 6, 35. DIONYS., IX, 48, X, 8.

[248] Fragm. d’un s. c. sur la police de la voirie dans le C. I., VI, n° 3823. Cf. leg. Jul., II, 50-52, ibid., I, p. 121. VAL. MAX., II, 4 § 2. PLIN., VIII, 17 (24) § 64.

[249] LIV., XXII, 56, XXIII, 25. APP., B. C., I ; 42. CIC., Phil., IX, 7 § 17.

[250] LIV., II, 37 § 8. APP., B. C., I, 23. SUET., de rhet., 1. FEST., v. relegati, p. 498. WILLEMS, l. l., II, 268, ne. 1.

[251] WALTER, § 830. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 101. ZUMPT, Dr. crim., I, 2, 366-375, II, 1, 19-24. DIRKSEN, De la juridiction crim. du sénat (en all.), dans les Civilist. Abhandl. T. 1, 93. Berlin, 1820.

[252] Voyez le § qui traite de la préture, et Livre III, Sect. I, Ch. I, § 2.

[253] Ce sont par ex. la promesse de récompenses aux dénonciateurs (LIV., XXVI, 27, XXXIX, 14, 17, SALL., Cat., 30, etc.) et même de l’impunité (fides publica) aux complices (CIC., p. Rab. perd., .10 § 28, Cat., III, 4 § 8), l’arrestation préventive d’un accusé (CIC., ad Att., II, 24 § 3), etc.

[254] WILLEMS, l. l., II, 279-280.

[255] WILLEMS, l. l., II, 299-327.

[256] LIV., XXXIII, 26, cf. XXXVI, 1. — Naturellement, des questions de ce genre pouvaient également être soumises au sénat, quand il y avait lieu, dans le courant de l’année.

[257] Cf. LIV., XXII, 1.

[258] JULIUS OBSEQUENS, Prodigiorum liber.

[259] LIV., XXII, 57, XXIX, 20, XXXVIII, 44, XLII, 3, etc.

[260] LIV., XXII, 9, XXIV, 10, 44, XXV, 12. XXVII, 4, XXXI, 5, 12, XL, 37, XLII, 20, etc.

[261] LIV., III, 7, VII, 28, XXI, 62, XXV, 12, XXXV, 9, XXXVI, 37, XXXIX, 22, XL, 19, 37, 45, 59, XLV, 16. Voyez le s. c. de hastis Martiis. GELL., IV, 6 § 2.      

[262] LIV., V, 50, cf. XXI, 62, XXII, 1. VAL. MAX., VIII, 15 § 12. — Une loi de 304 prescrivait ne quis templum aramve injussu senatus aut tribunorum plebei partis majoris dedicaret  (LIV., IX, 46), ce qu’il faut compléter en ce sens que la dedicatio avait lieu soit par des magistrats supérieurs, soit par un collège extraordinaire de II viri ædi dedicandæ, désignés par le peuple sur la présentation du sénat ou de la majorité des tribuns. WILLEMS, l. l., II, 307-309.

[263] Cf. TERTULL., Apol., 13. PRUDENT., in Symm., 1, 223. — VAL. MAX., I, 1 § 1, 8 § 2. LIV., XXIX, 10-11.

[264] Sur les cérémonies du lectisternium voyez MARQUARDT, VI, 45 suiv.

[265] LIV., XXII, 57. WILLEMS, l. l., II, 311.

[266] CIC., de div., II, 54 § 112. DIONYS., IV, 62. Cf. DION CASS., XXXIX, 15.

[267] On mentionne spécialement le cas de l’aqueduc. Marcien (FRONTIN., de aquæd., 7) et celui du retour de Ptolémée Aulète en Égypte (DIO CASS., XXXIX, 12-16, 55-62, CIC., ad fam., I, 1 suiv.). WILLEMS, l. l., II, 313-315.

[268] LIV., IV, 30, XXV, 1, XXVII, 12. PARIS, I, 3 § 3-4. — Célèbre est le s. c. de Baccanalibus, C. I., I, p. 43. LIV., XXXIX, 18.

[269] LIV., XXI, 17, XXX, 1, XXXI, 51 8, XXXVI, 1, XLII, 28.

[270] LIV., V, 19, VII, 11, XXII. 9, XXXIII, 44, XXXIV, 44, XXXVI, 2, XLII, 28.

[271] LIV., XXII, 10, XXXIII, 44. MOMMSEN, I, 235. MARQUARDT, VI, 255.

[272] LIV., VII, 28, X, 37, XXI, 62, cf. XXXVI, 36.

[273] LIV., VI, 42, XXX, 2, 21, 27, 40, XLV, 16.

[274] LIV., IV, 31, IX, 30, XXX, 39, XXXI, 8, 9, XXXVI, 3, XL, 44, XLV, 12. LACTANT., I, 6 § 14.

[275] WILLEMS, l. l., II, 331-463. HOTTENROTT, A qui appartenait dans l’État romain le droit d’imposition et de disposition du Trésor public ? (en all.), Emmerich, 1862. Le passage classique sur les pouvoirs du sénat en matière de finances se trouve chez POLYB., VI, 13.

[276] Voyez Livre III, Section II, Ch. I.

[277] Cf. VAL. MAX., VII, 6 § 4. DION CASS., XLI, 6. PLUT., Cat. min., 39. WILLEMS, l. l., II, 353.

[278] Voyez Livre III, Section I, Ch. I.

[279] LIV., XXIII, 31.

[280] LIV., XXIV, 11. — WILLEMS, l. l., II, 359.

[281] Voyez à la fin de ce Ch., et Livre III, Section II, Ch. I.

[282] LIV., XXII, 37, XXX, 21, XXXVI, 4. CIC., de leg. agr., II, 16 § 41.

[283] Voyez la censure et Livre III, Section II, Ch. III.

[284] Lex agr., I, 89, dans le C. I., I, 85. GRAN. LIC., p. 15 ed. Bonn. WILLEMS, l. l., II, 374.

[285] Voyez la censure et Livre III, Section II, Ch. II.

[286] Voyez Livre III, Section II, Ch. II, et Sect. III, Ch. III, § 2.

[287] Achat de froment pour la ville par des gouverneurs de province (CIC., Verr., II, 3, 70 § 163). — Estimation et paiement d’une indemnité par les consuls (CIC., ad Att., IV, 1 § 7, 2 § 5). — Travaux publics par des consuls (LIV., Epit. XLV, C. I., I, n° 592, CIC., ad Att., IV, 2 § 3), ou par des préteurs (FRONTIN., de aquæd., 7).

[288] Achat de froment pour les besoins de la ville (LIV., II, 9, 34, IV, 52, etc.).

[289] FRONTIN., de aquæd., 6. LIV., VII, 28, XXV, 7, etc. — WILLEMS, l. l., II, 399.

[290] Achat de froment, de chevaux, et d’habillements pour l’intendance militaire (LIV., XXIII, 48-49, XXV, 20, XLIV, 16), construction de navires de guerre (LIV., XXIV, 11, XXVII, 22, etc.). Location de funérailles publiques militaires (VAL. MAX., V, 2 § 10. CIC., Phil., XIV, 14 § 38).

[291] Cadeaux offerts aux députés étrangers (LIV., XLV, 14. Cf. S. c. de Ascl., text. lat., l. 8, dans le C. I., I, 111-112). — Honneurs militaires (CIC., Phil., IX, 7 § 16).    

[292] Achat de froment gour l’intendance militaire. (LIV., XXVII, 3, XXXVI, 3, XLII, 27 etc.).

[293] Voyez WILLEMS, l. l., II, 432, ne 3.

[294] Voyez la censure et Livre III, Section II, Ch. III.

[295] Cf. LIV., XLV, 15. C. I., I, n° 594 et 600.

[296] LIV., XXIX, 37, XLII, 3.

[297] Cette décision était prise d’ordinaire en faveur des censeurs (LIV., XLV, 15), mais elle pouvait, aussi être votée à l’égard d’autres magistrats que le sénat avait chargés de présider à des adjudications. WILLEMS, l. l., II, 401, ne 4.

[298] FRONTIN., de aquæd., 96. Ps. ASC., p. 194-195. CIC., Verr., II, 1, 50 § 130.

[299] WILLEMS, l. l., II, 434.

[300] CIC., Phil., IX, 7 § 16, XIV, 14 § 38. S. c. de Asclep., t. lat.. l. 8, dans le C. I., 111-112. S. c. de Prienens., chez LEBAS et WADDINGTON, III, 77.

[301] Voyez le § de la questure.

[302] SALL., Jug., 104. CIC., Verr., II, 1, 13 § 34, 14 § 37. CAES., B. c., I, 6.

[303] LIV., XLIV, 16. — WILLEMS, l. l., II, 398, ne 5. MOMMSEN, II, 442, ne 3.

[304] CIC., in Vat., 15 § 36.

[305] POLYB., VI, 13.

[306] On prétend généralement sur la foi de ZONAR., VII, 13, que le dictateur n’avait pas le droit de disposer du Trésor sans autorisation préalable du sénat. Cette opinion nous parait erronée. Voyez WILLEMS, l. l., 331-337.

[307] Voyez F. LENORMANT, La monnaie dans l’antiquité, T. II, 247 suiv. Paris, 1878.

[308] FEST., p. 347, v. Sextantari asses. Cf. PLIN., XXIII, 3 (13) § 44-47. — L’intervention plébiscitaire dans la législation monétaire n’est pas antérieure au dernier siècle de la République. La prétendue lex Flaminia de 217 est apocryphe. Voyez WILLEMS, l. l., II, 438, ne 3.

[309] MOMMSEN, Hist. de la monn. r., II, 57 suiv. WILLEMS, l. l., II, 439 suiv.

[310] MOMMSEN, l. l., II, 47.       

[311] Dig., I, 2, 2,§ 30. CIC., de leg., III, 3 § 6. MOMMSEN, 1, l., Il, 45. WILLEMS, l. l., II, 443.

[312] MOMMSEN, l. l., II. 360-361, n° 168-169, p. 447-448, n° 235-236, p. 475-476, n° 259-260, p. 480-481, n° 266-267, etc.

[313] WILLEMS, l. l., II, 447-455.

[314] PLIN., XXXIII, 3 (13) § 44-45. FEST., p. 347.

[315] LIV., XXVII, 10. Cf. CIC., ad Att., VII, 21 § 2. CAES., B. c., I, 14. APP., B. c., II, 41. DIO CASS., XLI, 17. — DRUMANN, Hist. rom. (en all.), III, 445. Kœnigsberg, 1837. MOMMSEN, II, 124, ne 3.

[316] LIV., XXVIII, 46. OROS., V, 18. APP., Mithr., 22. VAL. MAX., VII, 6 § 1.

[317] DIOD. SIC., XXV, 14. LIV., XXIII, 48.

[318] LIV., XXVI, 36.

[319] FEST., v. tribut. conlat. (et à ce sujet WILLEMS, l. l., II, 252, ne 3), POLYB., 1, 59.

[320] CAES., B. c., III, 32. Cf. CIC., Phil., X, 11 § 26. WILLEMS, l. l., II, 454, ne 4.

[321] WILLEMS, l. l., II, 457-463.

[322] Voyez Livre III, Sect. 1, Ch. I, § 2.

[323] WILLEMS, l. l., II, 465-520.

[324] POLYB., VI, 14. Cf. DIONYS., VI, 66. — MOMMSEN, I, 242. WILLEMS, l. l., 479.

[325] POLYB., VI, 13. Cf. LIV., XXXVII, 1, 45, 49. XXXVIII, 3, 45, XLI. 7, Epit. LXIV.

[326] LIV., XXX, 43, XXXIII, 24, XXXVII, 55. POLYB., I, 62, XXX, 13. — C’est à tort que MOMMSEN (II, 624, ne 1, 672), prétend que les dix commissaires mentionnés par POLYB., I, 62, furent élus par le peuple. WILLEMS, l. l., 475. ne 4.

[327] LIV., XLV, 17.

[328] POLYB., VI, 13. CIC., de off, II, 8 § 26 : Regum, populorum, nationum portus et refugium senatus.  Voyez par exemple chez MENDELSSOHN, Act. soc. phil. Lips., 1875, les différents sénatus-consultes sur les Juifs mentionnés par FLAVE-JOSEPH, et le S. c. de Thisbæis (FOUCART, S. C. inédit de l’année 170 avant notre ère. Paris, 1872).

[329] POLYB., l. l. — BUETTNER-WOBST, De legationibus reipublicæ liberæ temporibus Romam missis. Leipzig, 1876. Sur l’audience des députations étrangères, voyez WILLEMS, l. l., 485-490.

[330] POLYB., l. l.

[331] LIV., I, 32, cf. 24. Voyez Livre III, Sect. IV, Ch. I.

[332] CIC., ad Att., I, 19 § 2. LIV., XXXIV, 59. APP., Mithr., 6. Cf. TAC., Hist., IV, 8. WILLEMS, l. l., 491-511.

[333] WILLEMS, l. l., II, 521-674.

[334] Le mot provincia signifiait, à l’origine, un commandement militaire à exercer sur un théâtre déterminé de la guerre (par exemple Hernici provincia, LIV., VII, 11, provincia Etruria, ibid., X, 11, etc.). De là, ce mot a reçu la signification plus générale d’une attribution publique déterminée (provincia urbana, juridiction du préteur urbain, LIV., XXIV, 9), et, plus tard, le sens géographique de province. Cf. CIC., Verr., II, 2, 1 § 2. On ne s’accorde pas sur l’étymologie du mot. PAUL. DIAC., p. 226, dit : Provinciæ appellantur, quod populus Romanus eas provicit, id est ante vicit. Cf. BECKER, II, 2, 115, ne 252. MOMMSEN, I, 50, ne 2, et La question de droit dans le différend entre César et le sénat (en all.), p. 3. Breslau, 1857.

[335] De republica, de administratione belli, de provinciis exercitibusque LIV., XXVI, I, cf. XXI, 17, XXIII, 24 : de exercitibus scribendis comparandisque in annum. XXIV, 43, XXX, 1, etc.

[336] Voyez le § de la préture.

[337] LIV., VIII, 23, 26. Cf. Act. triumph. ad a. U. 427. — Le premier exemple historique de la prorogatio imperii à des préteurs date de 241. Act. triumph. ad a. U. 413.

[338] Voyez le § des promagistratures.

[339] LIV., VIII, 23, X, 22. — WILLEMS, l. l., 529. MOMMSEN, I, 620.

[340] POLYB., VI, 15. — Sur les cas exceptionnels dans lesquels le s. c. a été ratifié par un plébiscite, voyez WILLEMS, l. l., 550.

[341] Voyez, par ex., LIV., XXII, 8, 22, 37, XXIII, 25, XXIV, 10, 44, XXV, 13, 41, XXVI, 1, 28, XXVII, 7, 22, etc.

[342] LIV., XXIII, 25, XXIV ; 10-11, 44, XXV, 3, XXVI, 1, 28, etc.

[343] Voyez des passages cités note 341.

[344] Cf. LIV., XXIV, 10-11. CIC., de prov. cons., 8 § 17.

[345] Cf. LIV., XXXIX, 38, 45, XL, 1.

[346] Par ex., le commandement général de l’Italie y compris la Gaule Cisalpine. LIV., XXIV, 44, XXV, 3, XXVII, 22, etc.

[347] Par exemple, l’Italie divisée en deux provinces (LIV., XXVII, 7), l’Italie et une guerre extra-italique (LIV., XXX, 27), ou l’Italie et une province extra-italique ordinaire en état de guerre (LIV., XXXIII, 43).

[348] LIV., XXX, 1, cf. XXI, 17, XXVI, 29, etc. — En droit strict, le sénat ne peut accorder une province consulaire extra sortem. WILLEMS, l. l., 539 suiv. MOMMSEN, I, 52-56.

[349] Voyez le § de la préture.

[350] Cf. LIV., XLI, 8, XLV, 12, 16, etc.

[351] SALL., Jug., 27. CIC., de prov. cons., 2 § 3, § 17, p. Balb., 27 § 61. Pour assurer l’exécution de sa loi, C. Gracchus supprima le droit d’intercession des tribuns contre le s. c. de provinciis consularibus. CIC., de prov. cons., 7 § 17. — LANGE, III, 40. MOMMSEN, II, 209 suiv.

[352] ZUMPT, Studia rom., p. 46 suiv., soutient l’opinion contraire. Mais ce qui prouve notre opinion, c’est que depuis cette époque des commandements militaires ne sont plus accordés en Italie qu’exceptionnellement, et que ces commandements extraordinaires n’enlèvent pas aux consuls ou aux préteurs qui en ont été chargés, le gouvernement subséquent d’une province extra-italique consulaire ou prétorienne. WILLEMS, l. l., 584-586. A la suite de la lex Cornelia, le sénat choisissait les deux provinces consulaires, quand il n’y avait pas de guerre extra-italique, parmi les provinces extra-italiques ordinaires les plus importantes. WILLEMS, 576-577.

[353] Au sujet de ce point, voyez WILLEMS, l. l., 571, ne 5.

[354] Voyez le § de la préture.

[355] Ps. ASC., p. 97. Or. CIC., in Pis., 36 § 88-89, ad fam., III, 6 § 3, § 6.

[356] WILLEMS, l. l., 583-584.

[357] DIO CASS., XL, 56. C’est à tort que MOMMSEN, II, 231, attribue la loi qui a introduit cet intervalle aux consuls de 51. WILLEMS, l. l., 588, ne 2. — LANGE, III, 367-368. HÖLZL, Fasti prætorii, p. 7-8.

[358] Sur le rétablissement du titre de pro prætore, voyez WILLEMS, l. l., 591, ne 1, et sur les autres clauses probables de cette loi, ibid., 589-591.

[359] Cf. CIC., ad fam., VI 11, 8 § 8. WILLEMS. l. l., 592 suiv.

[360] DIO CASS., XLII, 20 : WILLEMS, l. l., 723 suiv.

[361] De 311 jusque vers 267 (LIV., IX, 30, cf. WILLEMS, l. l., 530), et pendant une courte période après 181 (LIV., XL, 18, WILLEMS, l. l., 553-554. MOMMSEN, II, 565-567).

[362] LIV., XL, 18, 26, XLI, 1.

[363] LIV., XXVI, 2, XXIX, 13.

[364] Il arrive que le sénat invite les chefs du pouvoir exécutif à confier intérimairement une province vacante à un privatus (LIV., XXIII, 34, XXXI, 3) ; mais ces commandants intérimaires sont plutôt des légats délégués que des titulaires effectifs d’une province. WILLEMS, l. l., 557 suiv.

[365] On mentionne spécialement les commandements extraordinaires accordés par le sénat à Pompée en 82 (LIV., Ép. LXXXIX, GRAN. LIC., p. 39) ; et en 77 (PLUT., Pomp., 6).

[366] Cf. LIV., XXVII, 7 : Exercitus ita per provincias divisi.

[367] LIV., XXI, 17, XXII, 36, XXIII, 25, 31-32, XXIV, 11, 43-44, XXV, 3, XXVI, 1, 28, XXVII, 7.

[368] LIV., XXI, 17, XXIII ; 32, XXIV, 11, XXVI, 1, XXVII. 7, 22, etc.

[369] Voyez WILLEMS, l. l., 647 suiv.

[370] LIV., XXVI, 28, XXXI, 8, 10, XXXII, 3, XXXIV, 56, XLIII, 12, XLV, 2. CIC., in Pison., 20 § 47, ad fam., VIII, 8 § 7.

[371] LIV., XXI, 17, XXIV, 44, XXVI, 1, 28, XXVIII, 45, XXIX, 13, XXXIV, 56, XLII, 10, etc.

[372] Voyez le § de la questure.

[373] CIC., in Vat., 15 § 35-36, p. leg. Man., 19 § 58, p. Sest., 30 § 66. Sur le nombre des legati, voyez WILLEMS, l. l., 610 suiv. — REIN, Legati, dans PAULY’S Realencycl., IV ; 853. MOMMSEN, II, 659-660.

[374] WILLEMS, l. l., 609.

[375] POLYB., VI, 15. LIV., X, 28. CIC., de prov. cons., 6-7 § 14-16. — Sur les conditions requises pour obtenir l’honneur du triomphe, cf. LIV., XXXIX, 29. VAL. MAX., II, 8. BECKER, II, 2, 79-82. MARQUARDT, V, 562-572. MOMMSEN, I, 124-131. MADVIG, II, 535-542. GOELL, De triumphi Romani origine, permissu, apparatu, via. Schleiz, 1854.

[376] CIC., in Pis., 19 § 44, Phil., XIV, 4 § 11.

[377] LIV., XXIII, 25, 31, XL, 41. FRONTIN., Strateg., IV, 1 § 22, § 46. VAL. MAX., II, etc.

[378] LIV., XXIII, 20, XXXIX, 38, XLV, 2. VAL. MAX., III, 1 § 1. CIC., Phil., IX, 7 § 16, XIV, 14 § 38, etc.

[379] WILLEMS, l. l., 675-717.

[380] Voyez Livre III, Sect. III, Ch. II.

[381] VI, 13.

[382] VI, 13.

[383] Cette restriction n’est pas mentionnée par Polybe ; mais elle résulte des faits historiques. WILLEMS, l. l., 699.

[384] Consuls : LIV., X, 1, XXVIII, 10, XXIX, 36, XXX, 26, XXXIX, 18-20. CIC., Brut., 22 § 85-86 : Consules de consilii sententia. Préteur : LIV., XXXIX, 38, XL, 37, 44, XLV, 16. Promagistrats : LIV., XXXII, 1, XXXIX, 41, etc. — WILLEMS, l. l., 700 suiv.

[385] Il en fut ainsi par exemple de la première organisation de la Sicile (ZONAR., VIII, 17, LIV., XXVI, 31-32, CIC., Verr., II, 2, 56§ 123), et de l’Espagne (LIV., XXXIV, 21, PLUT., Cat., maj., 11, APP., Hisp., 4344). WILLEMS, l. l., 703-704.

[386] Il y eut encore des exceptions à cette règle. WILLEMS, l. l., 707-708.

[387] L’organisation de l’Afrique, en 146 (APP., Pun., 135, MOMMSEN, II, 624, ne 2, cf. 672-673, prétend, à tort, pensons-nous, que les dix commissaires envoyés en Afrique furent élus par le peuple ; WILLEMS, l. l., 705, ne 2), de l’Achaïe combinée avec la Macédoine, en 146 (POLYB., XXXIX, 14-16), de l’Asie, en 129 (STRAB., XIV, 1 § 38), des conquêtes faites par Lucullus au Pont (PLUT., Luc., 35, DIO CASS., XXXVI, 42, 46). — Réorganisation de la Sicile en 132 (CIC., Verr., II, 2, 16 § 40, 37 § 90), de l’Espagne en 132 (APP., Hisp., 99), etc.

[388] C’est lui qui reçoit la deditio du peuple vaincu (CIC., de off., I, 11 § 35). Sur les formules de deditio voyez LIV., I, 38, VII, 31, IX, 9.

[389] SUET., Cæs., 25. TAC., Ann., II, 56, cf. 42.

[390] Elle porte d’ordinaire le nom du général ou du gouverneur qui a présidé à l’organisation ou à la réorganisation. Ainsi, pour la Macédoine, la lex Æmilia (LIV., XLV, 30, 32, JUSTIN., XXXIII, 2), pour la Sicile, la lex Rupilia (CIC., Verr., II, 2, 16 § 39), pour la Bithynie, la lex Pompeia (PLIN. et TRAJ., Epist., 79-80, 112, 114-115 éd. Keil). Une opinion différente sur la nature de la lex provinciæ est émise par MOMMSEN, Les dr. mun. de Salp., 393, ne 12.

[391] Cf. FLOR., III, 13.

[392] WILLEMS, l. l., 712 suiv.

[393] Cf. LIV., XXXII, 2, XLI, 8, XLIII, 2, CIC., Verr., II, 2, 60 § 146. AUCT. Bell. Hisp., 42.

[394] Lois sur la disposition du domaine public : Plebiscita Sempronia (PLUT., C. Gracc., 5, LIV., Épit., LX), Appuleium (LIV., Epit., LXIX), Lex Julia (DIO CASS., XXXVIII, 1, 7). — Plebiscitum Sempronium de locanda Asia (CIC., Verr., II, 3, 6 § 12). — Lois frumentaires. Plebiscitum Sempronium (LIV., Epit., LX), Clodium (DIO CASS., XXXVIII, 13), etc.

[395] Plebiscitum de 108 sur la province, consulaire de Marius (SALL., Jug., 73, 82), pl. sc. Sulpicium de 88 sur la guerre Mithridatique (APP., B. C., I, 56, LIV., Epit. LXXVII), pl. sc. Gabinium de 67 sur la guerre contre les pirates (PLUT., Pomp., 25), pl. sc. Manilium de 66 sur la guerre contre Mithridate (PLUT., Pomp., 30, LIV., Epit. C), pl. sc. Vatinium de 59, Clodium  de 58, Trebonium de 55, et lex Pompeia Licinia de 55. WILLEMS, l. l., 587.

[396] WILLEMS, l. l., 719-772.

[397] Voyez plus loin le § qui traite des magistratures extraordinaires supérieures.