LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE II. — DES POUVOIRS CONSTITUTIFS DU GOUVERNEMENT. — SECTION I. — DES COMICES[1].

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Partie générale.

Les réunions du peuple s’appellent ou concilium ou contio ou comitia[2].

Concilium est un terme générique, employé pour indiquer toute réunion du peuple, et, dans un sens restreint, ces réunions qui ne sont ni contiones, ni comitia[3]. — Concilia plebis.

La distinction entre la contio et la comitia est bien caractérisée par la définition suivante : Cum populo agere (expression propre dans le sens de présider les comices)[4] est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut jubeat aut, vetet[5] ; contionem autem habere est verba facere ad populum sine alla rogatione[6].

I. Contio[7]. — Contio significat conventum, non lamen alium, quam eum, qui a magislratu vel a sacerdoce publico per præconem convocatur[8].

Le jus contionem habendi appartient à tous les magistrats, mais il est exercé hiérarchiquement : les magistrats supérieurs peuvent appeler à eux et présider la contio, convoquée par un magistrat inférieur : jus avocandi contionem[9]. Cependant à l’égard des tribuni plebis aucun magistrat n’a le jus avocandi contionem[10].

L’objet d’une contio est soit une communication, un rapport à faire par le magistrat au peuple, soit la délibération sur une rogatio, qui sera ensuite soumise aux comices.

Le sollenne precationis carmen[11] est suivi du discours du magistrat-président à l’assemblée. S’il y. a délibération, le président accorde la parole ad suadendum ou ad dissuadendum[12], d’abord aux privati, ensuite aux magistrats[13]. — Dimittere, summovere contionem[14].

II. Comitia. — Cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia esse, cum ex censu et ætate, centuriata, cum ex regionibus et lotis, tributa[15].

Formalités communes aux différentes espèces de comitia et pour la plupart aussi aux concilia plebis.

1° Convocation par un édit du magistrat-président (edicere, indicere comitia)[16], un trinundinum (17 jours)[17] au moins avant le jour de réunion, et publication de la rogatio (promulgatio rogationis)[18] pendant cet intervalle. Le droit de présidence (jus cum populo, cum plebe agendi) varie selon les comices. Pendant le trinundinum les magistrats, peuvent convoquer des contiones, à l’effet de mettre la rogatio en discussion[19].

2° Le jour de réunion doit être un dies comitialis[20].

3° Le lieu de réunion, qui diffère selon le genre de comices, est toujours un endroit inauguré (templum)[21].

4° Consultation des auspicia[22] par le magistrat-président au jour de la réunion. Si le résultat est favorable[23], il y a une

5° Convocation nouvelle, qui varie selon le genre des comices.

6° La réunion commence prima luce et ne peut se prolonger au-delà du coucher du soleil[24].

70 Elle s’ouvre par des cérémonies religieuses (carmen sollenne precari)[25], suivies, à moins que le président ne tienne encore une contio préparatoire[26], directement de la lecture de la rogatioquod bonum faustum, felix fortunatumque sit populo romano,... velitis, jubeatis, Quirites...[27] — et du vote.

8° Le peuple vote par curie, centurie ou tribu, et dans chacune de ces divisions viritim[28].

Longtemps le vote fut public. Le citoyen déclarait son vote viva voce aux rogatores centuriæ, tribus etc., qui le marquaient sur des tablettes au moyen de points (puneta)[29]. Mais, pendant la deuxième moitié du IIe siècle avant J.-C., les leges tabellariæ introduisirent le scrutin secret, la lex Gabinia de 139, pour la creatio magistratuum, la lex Cassia de 137, pour les judicia, à l’exception de la perduellio, la lex Papiria de 131, pour les rogationes législatives, et enfin la lex Cælia de 107, pour le judicium perduellionis[30]. Dès lors aux comices électoraux le votant reçoit une tabella, sur laquelle il inscrit le nom de ses candidats[31], aux comices législatifs et judiciaires deux tabellæ, l’une portant V(ti) R(ogas) pour approuver la rogatio, l’autre A(ntiquo) pour la rejeter[32]. Le votant dépose les tabellæ dans des cistæ[33], placées ad hoc et gardées par les rogatores officiels et des custodes privés. Le dépouillement (diribitio) est fait par les diribitores[34].

9° Proclamation du résultat définitif par le président, renuntiatio[35], suivie de la dissolution des comices.

 

La réunion des comices est empêchée ou dissoute (dirimere)[36] :

1° Avant ou pendant le vote,

a) Par certains auspicia e diris, tel que le cas d’épilepsie (morbus comitialis)[37],

b) Par des auspicia e cœlo, tels qu’un orage[38] et surtout un coup de tonnerre ou de foudre. Jove tonante, fulgurante, comitia populi habere nefas[39].

2° Avant le commencement du vote[40],

a) Par la nuntiatio d’un augure, présent aux comices, c’est-à-dire l’ordre donné au président de remettre la réunion, pour cause d’auspicia, à un autre jour : alio die[41].

b) Par l’obnuntiatio d’un magistrat, consistant dans la déclaration se servasse ou servaturum de cœlo[42]. Le jus obnuntiationis était cependant limité, en ce sens que les magistrats supérieurs pouvaient défendre aux magistrats inférieurs d’en user. De là, dans l’édit par lequel les consuls convoquaient les comices centuriates, la formule ne quis magistratus minor de cœlo servasse velit[43]. L’exercice de ce droit fut en outre réglé par deux lois, la lex Ælia et la lex Fufia, portées vers 153 avant J.-C.[44]

c) Par l’intercession d’une par majorve potestas à celle du magistrat-président[45].

d) Par l’intercession d’un tribunus plebis[46].

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Partie spéciale.

§ 1. Des comices curiates[47].

Les formalités propres aux comices curiates ont été exposées plus haut.

Ces comices se réunissent, sous la présidence d’une magistrature dite patricienne[48], soit pour voter sur une adrogatio[49], soit pour conférer l’imperium à certains magistrats élus[50].

La lex de imperio étant devenue avec le temps une pure formalité, les membres des curies se sont fait remplacer pour cet acte, l’on ne sait depuis quand, par trente lictores, assistés de trois augures[51].

A côté des comices curiates  subsistent aussi les comices calates.

§ 2. Des comices centuriates[52].

L’importance de ces comices est indiquée par les définitions : comitiatus maximus, comitia justa, verus populus in campo Martio[53].

Les formalités propres aux comices centuriates sont empreintes du caractère essentiellement militaire de cette institution, à sou origine.

Lès citoyens réunis aux comices centuriates constituent l’exercitus urbanus[54].

La convocation et la présidence[55] n’appartiennent de droit qu’aux magistrats investis de l’imperium militaire : les consuls et les magistrats cum imperio qui les remplacent extraordinairement. Le préteur jouit de ce droit pour les comices judiciaires, l’interroi pour les comités électoraux[56].

Lieu de réunion : Centuriata concilia infra pomerium[57] fieri nefas esse, quia exercitwn extra urbem imperari opgrteat, infra urbem imperarijus non sit. Propterea centuriata in CAMPO MARTIO haberi... solitum[58].

Le Champ de Mars était inauguré, auspicato in loco[59].

Convocation précédant les comices. — Après la consultation des auspices, in templo, le président s’adresse à son accensus : CALPURNI, VOCA INLICIUM[60] OMNES QUIRITES HUC AD ME. Accensus dicit sic : OMNES QUIRITES VISITE HUC AD JUDICES.

Ensuite le signal militaire est donné in arce circumque moeros par le classicus ou cornicen[61].

Le peuple doit se réunir prima lute, anciennement sous les armes[62].

Quand le moment est arrivé, le président dit à l’accensus : C. CALPURNI, VOCA AD CONVENTIONEM[63] OVINES QUIRITES HUC AD ME. — Accensus dicit sic : OMNES QUIRITES, ITE AD CONVENTIONEM HUC AD JUDICES.

Le président, assisté de pontifes, d’augures et de deux sacrificateurs, fait le sacrifice et dit les prières solennelles[64].

Dein consul eloquitur ad exercitum : IMPERO QUA CONVENIT AD COMITIA CENTURIATA[65]. A ce commandement, les citoyens se rangent par classes et par centuries, anciennement ύπό τε λοχαγοΐς καί σημείοις τεταγμένον ώσπερ έν πολμω[66], et, si la contio a eu lieu à un autre endroit, ils se rendent au Champ de Mars. — Là, la lecture de la rogatio est suivie du vote ; et, après la renuntiatio du résultat, les comices sont dissouts : remittere exercitum[67].

Pour faciliter le vote simultané des centuries de chaque classe[68], il y avait au Champ de Mars un emplacement séparé (ovile, sæpta)[69], ayant un nombre d’entrées (pontes)[70] égal au moins à celui des centuries qui votaient en même temps. C’est à l’entrée que le vote était émis. Une lex Maria (120 avant J.-C.), pour protéger la liberté des votants, ordonna de rendre les entrées plus étroites[71].

Pendant la durée des comices, un vexillum russeum était hissé, d’après TITE-LIVE in arce, d’après DION CASSIUS sur le Janicule[72]. Du moment que le drapeau était retiré, le vote devait cesser. Cette coutume antique, qui remonte à l’époque où Rome était entourée de toutes parts de cités ennemies, fut observée jusqu’aux derniers temps, malgré l’abus auquel elle pouvait donner lieu[73].

I. Ordre de vote dans la forme Servienne des comices centuriates.

La division des citoyens en classes et centuries d’après les institutions de Servius Tullius a été exposée plus haut.

Le vote a lieu centuriatim, dans chaque centurie viritim, dans l’ordre suivant :

Equites vocabantur primi[74], octoginta inde (après le vote et le dépouillement du vote des 18 centuries d’equites) primæ classis centuriæ primum peditum vocabantur[75] ; ibi si variaret, quod raro incidebat, ut secundæ classis vocarentur, nec fere umquam infra ita descenderent, ut ad in finaos pervenirent[76]. En effet, dès qu’il y a majorité, c’est-à-dire accord de 97 centuries, le vote cesse.

L’existence d’une centuria ni quis scivit est peu probable[77].

II. Réforme des comices centuriates[78].

Sur l’âge, la nature et la tendance de cette réforme, nous sommes réduits à des conjectures[79].

Système de PANTAGATHUS, complété par MOMMSEN et par BELOT[80].

La réforme date, de l’époque de la’ censure d’Aurelius Cotta et Fabius Buteo, 241 avant J.-C., alors que le nombre des tribus fut porté à 35[81], et que l’as fut réduit au poids sextantaire.

D’une part, elle éleva le cens respectif des cinq classes[82]. En effet, l’argent qui afflua en grande quantité à Rome à la fin de la le guerre punique, augmenta la valeur de toute chose, relativement au numéraire, dans la proportion de 6 à 10[83], de manière que lesbiens des citoyens, estimés antérieurement à 100.000 asses librales, à la suite de cette révolution économique, furent évalués, non pas à 600.000 as sextantaires, ce qui eût été l’équivalent monétaire de 100.000 asses librales, mais à un million d’as sextantaires[84].

D’autre part, la réforme modifia l’organisation des comices centuriates dans un sens démocratique[85] en deux points importants :

a) La répartition des centuries parmi les classes. En effet, la tribu locale devient maintenant la base de la division en centuries[86]. Chacune des 35 tribus comprendra dix centuries, deux par classe. En d’autres mots, l’ensemble des citoyens, possédant le cens d’une même classe et faisant partie d’une même tribu, formeront deux centuries, une de seniores, une de juniores[87]. Il y aura par conséquent 70 centuries par classe[88]. A côté d’elles subsistent les 18 centuriæ equitum[89], les 4 centuriæ fabrum et tubicinum[90] et la centuria capite censorum[91]. Le total des  centuries étant donc de 350 (5x70)+18+4+1=373, et la majorité absolue de 187, il fallait en toute circonstance continuer jusqu’au vote de la 3e classe inclusivement.

b) Le droit de voter en premier lieu, droit auquel les Romains attachaient une grande importance[92], n’appartiendra plus aux centuriæ equitum, mais à une centurie, tirée au sort parmi celles de la première classe, centuria prærogativa[93]. Après la renuntiatio du vote, viendront les autres, jure vocatæ[94], c’est-à-dire d’abord les centuriæ equitum avec les 69 de la première classe[95] ; après la renuntiatio de leur vote, les centuries de la seconde classe, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait majorité[96].

§ 3. Des comitia tributa et des concilia plebia[97].

Depuis la création du tribunat de la plèbe et de l’édilité (494 avant J.-C.), les plébéiens étaient organisés en corporation, qui comme telle[98] élisait ses chefs et votait des décrets, obligeant les membres de la corporation : plebiscita. Scita plebei appellantur ea quæ plebs suo suffragio sine patribus jussit, plebeio magistratu rogante[99]. De ces réunions (concilia plebis)[100] étaient, naturellement exclus tous ceux qui ne faisaient pas partie de la corporation, à savoir les clients et les patriciens[101]. La plèbe se réunissait et votait primitivement ; ce semble, par curies, depuis le plebiscitum Publilium Voleronis de 471, par tribus locales[102].

Après la législation décemvirale, probablement à la suite des leges Faleriæ et Horatiæ consulum (449), les concilia plebis se transforment en comices tributes[103].

Cependant ces nouveaux comices sont de deux espèces :

Quand ils sont- présidés par des magistratures patriciennes qui, ont le jus cum populo in comitiis tributis agendi[104] — consuls et magistrats extraordinaires qui les remplacent, préteurs[105], édiles curules[106] —, ils se composent en droit de tous les membres des tribus, populus, et s’appellent officiellement comitia tributa[107].

Au contraire, lorsqu’ils sont présidés par des magistratures plébéiennes, qui ont le jus cum plebe agendi[108] (tribuns et édiles de la plèbe)[109], ils comprennent en droit la plèbe seule, en fait tout le populus comme les comices précédents. Le nom officiel de ces réunions reste concilium plebis, celui de leurs décrets d’abord plebiscitum[110], plus tard lex plebive scitum ou simplement lex[111].

Les formalités générales, exposées au ch. Ier, s’appliquent aux concilia plebis comme aux comitia tributa, avec cette différence importante que les concilia plebis se réunissent inauspicato[112]. Toutefois les auspicia cælestia, et comme conséquences la nuntiatio d’un augure et l’obnuntiatio d’un magistrat, empêchent la réunion des concilia plebis, au moins depuis les leges Ælia et Fufia[113].

Le lieu ordinaire de réunion est le forum romanum, parfois, le Capitole[114] ; cependant ces assemblées pouvaient se tenir, aussi, extra pomerium, et au dernier siècle de la République, pour les élections, elles se tenaient régulièrement au Champ de Mars[115].

Les jours réservés spécialement aux concilia plebis, étaient les nundinæ[116], jusqu’à ce que la lex Hortensia (286) déclara ces jours fasti, non comitiales[117].

Au jour de réunion le peuple est convoqué probablement par des præcones ; après les prières d’usage, suivies, s’il y a lieu, d’une contio, le président lit la rogatio, ou, si un tribunus plebis préside, il la fait lire par un præco ou un scriba[118] ; ensuite les citoyens sont appelés au vote vocare tribus ad suffragium[119].

Le vote a lieu tributina, dans chaque tribu viritim. Les 35 tribus votent simultanément[120] ; après le vote le sort détermine l’ordre dans lequel le résultat sera annoncé[121]. La tribu dont le vote est proclamé en premier lieu, s’appelle tribus principium ; le citoyen qui a voté le premier dans cette tribu, princeps[122]. La majorité des 35 tribus (18) fait loi[123].

Un genre spécial de ces comices, ce sont les comitia sacerdotum[124]. L’élection a lieu par la minorité des tribus : 17 tirées au sort parmi les 35[125], et la présidence appartenait, ce semble, dans le principe, à un pontifex, plus tard, aux consuls[126].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — De la compétence des comices.

Les comices centuriates, qui selon toute probabilité n’ont pas été convoqués avant le commencement de la République, héritèrent des principales attributions politiques des comices curiates[127], et ils les exercèrent sans partage pendant les premiers siècles de la République. Mais, lorsque après la législation décemvirale les comices tributes se furent constitués, ceux-ci, soit en vertu de lois centuriates, soit de leur propre initiative, étendirent graduellement le cercle de leur compétence ; d’abord aux dépens du pouvoir administratif du sénat et des magistrats, ensuite aux dépens du pouvoir législatif des comices centuriates.

Les attributions des comices se réduisent à trois chefs creatio magistratuum, judicia, populi jussa[128].

§ 1. Des comices électoraux[129].

Des magistratus patricii les majores sont élus aux comices centuriates, les minores aux comices tributes[130] ; les magistratures plébéiennes, aux concilia plebis.

La présidence des comices électoraux est réglée par ce principe : A minore imperio majus aut major conlega rogari jure non potest[131].

I. Aux comitia centuriata, présidés par un consul ou un magistrat extraordinaire qui le remplace, sont nommés :

a) Tous les magistrats majeurs ordinaires, à savoir, les consuls, les préteurs, les censeurs[132] ;

b) Parmi les magistrats majeurs extraordinaires, les Xviri légibus scribundis et les tribuni militum cons. pot.[133]

Les élections des comices centuriates, pour être valides, devaient être ratifiées par le sénat : patrum auctoritas[134]. Celle-ci suivait l’élection, jusqu’à ce que la lex Mænia[135], portée probablement en 338 avant J.-C.[136], ordonna de faire précéder la patrum auctoritas in incertum comitiorum eventum[137].

En outre les magistrats auxquels compète l’imperium, reçoivent ce pouvoir après leur élection, nominatim[138], par une lex curiata ; les censeurs sont investis de la potestas censoria par une lex centuriata spéciale[139].

II. Aux comitia tributa, présidés par un consul ou un magistrat extraordinaire qui le remplace[140], ou aussi par un préteur[141], sont élus :

a) Les questeurs depuis 447 avant J.-C.[142]

b) Les édiles curules depuis leur institution, 367[143].

c) Les autres magistratus minores (XXVI viratus)[144].

d) Les magistrats extraordinaires mineurs[145].

e) Depuis 362, six tribuni militum, depuis 311, seize[146], depuis le 3e siècle avant J.-C., vingt-quatre[147], à savoir les tribuni militum legionibus IV primis[148]. Les tribuns élus par le peuple, sont appelés tribuni comitiati, par opposition aux tribuns militaires choisis par les consuls, tribuni Rufuli[149].

Les élections des comices tributes n’ont jamais été soumises à un patrum auctoritas[150].

Les comices électoraux centuriates et tributes ont lieu à une époque déterminée de l’année (comitiorum tempus), qui cependant peut être différée par le sénat[151], le cas échéant, de l’avis conforme du collège des augures[152], et ils se tiennent successivement dans un ordre correspondant au rang des magistrats comitia consularia, prætoria, ædilicia, quæstoria[153].

III. Aux comitia tributa sacerdotum sont nommés[154] :

a) Le Pontifex maximus parmi les pontifes, au moins depuis 212 avant J.-C.[155]

b) Le curio maximus au moins dès 209[156], probablement parmi les curiones.

c) Depuis la lex Domitia de sacerdotiis de 104[157], les membres des collèges des pontifes, augures, X(XV) viri sacris faciundis, et III(VII) viri epulones, élus parmi les candidats, présentés par le collège respectif, et cooptati, après leur élection, par ce collège[158]. Les dispositions de la lex Domitia, abolies sous la dictature de Sulla, furent rétablies par le plebiscitum Labienum en 63 avant J.-C.[159]

IV. Aux concilia plebis tributa, présidés par un membre du collège des tribuns, désigné par le sort[160], sont élus les tribuns et les édiles de là plèbe depuis le plebiscitum Publilium Voleronis de 471[161].

Les élections des concilia plebis n’ont jamais été soumises à la patrum auctoritas[162].

V. S’il y a eu des vices de formes dans les formalités de l’élection (vitio creati), le sénat, d’ordinaire en conformité d’un décret du collège des augures, invite le magistrat élu, fût-il déjà entré en fonctions, à abdiquer[163], sans avoir cependant le droit formel de l’y contraindre[164].

La petitio des candidats sera exposée dans la Section des magistratures.

§ 2. Des comices judiciaires[165].

La juridiction criminelle sur les citoyens compète au peuple (judicia, populi, publica). La cause est introduite devant les comitia centuriata, lorsque la punition requise parle magistrat accusateur atteint le caput (capite anquirere) ; dans le cas où la peine requise est une amende (pecunia anquirere), la cause est du ressort des comitia tributa ou des concilia plebis[166].

I. Juridiction criminelle des comices centuriates.

Elle a son point de départ dans la lex Valeria de provocatione de 509[167] : Ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret[168].

La provocatio est faite auprès des comices centuriates[169].

L’instance d’appel est transformée en juridiction de première instance par la loi des XII Tables (450) : De capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto[170].

Une série de lois confirmèrent et étendirent ensuite le jus provocationis :

Lex Valeria et Horatia consulum (449) : Ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet ; qui creasset, eum jus fasque esset occidi[171].

Lex Valeria de 360 : M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius sanctam[172].

Leges Porciæ, quæ tres sunt trium Pociorum[173]. La date et le contenu de ces lois ne sont pas exactement connus. L’une d’elles comminait une gravis pœna, si quis verberasset necassetve civena Romanum (lex pro tergo civium lata)[174], et elle tendait par conséquent à abolir pour les citoyens la peine de mort, qui fut dès lors remplacée en règle générale par l’interdictio aqua et igni. Tandis que anciennement la provocatio ne pouvait être invoquée longius ab urbe mille passuum[175], elle était permise, au dernier siècle de la République, de toute l’étendue de l’Etat romain[176]. Cette extension est attribuée par les uns à une loi Porcienne[177], par d’autres[178] à la

Lex Sempronia de 123[179]. Elle semble avoir été dirigée spécialement contre la suspension de la provocatio à la suite du vote du senatusconsultum ultimum[180].

Le jus provocationis s’exerce envers tous les magistrats, à l’exception du dictator optima lege creatus[181], des magistrats (consuls, préteurs), quand ils sont dans l’exercice de leur imperium militaire[182], et plus tard, des consuls, quand ils sont investis d’un pouvoir quasi-dictatorial par le senatusconsultum ultimum : Videant consoles ne quid respublica detrimenti capiat[183].

II. Juridiction criminelle des assemblées tributes[184].

Avant la législation décemvirale, les plébéiens, se fondant sur les leges sacratæ de 494 avant J.-C., s’arrogèrent à différentes reprises le droit de juger des causes capitales dans les concilia plebis. Le premier procès de ce genre fut celui de Coriolan en 491[185]. Cette attribution leur fut enlevée par la loi des XII Tables (450 avant J.-C.).

Dès lors les réunions tributes n’exercent plus que la juridiction, criminelle qui aboutit à des amendes.

Cette juridiction a son point de départ dans la lex Aternia Tarpeia de multa (454 avant J.-C.)[186].

Cette loi conféra aux magistrats supérieurs à. la questure[187] le jus mutiæ dictionis, qui jusqu’alors n’avait appartenu qu’aux consuls ; mais elle détermina en même temps la multa suprema, qui fut portée à 2 brebis et 30 bœufs[188]. La lex Julia Papiria de mullarum æstimatione, 430 avant J.-C.[189], évalua la brebis à 10 as, le bœuf à 100 as, de sorte que la suprema multa était de 3.020 as.

De la lex Aternia Tarpeia semble découler le jus provocationis du citoyen, pour le cas où le magistrat excédait son droit. Ce qui est certain, c’est que la législation décemvirale accorda le droit d’appel ab omni judicio pœnaque[190].

De là aussi la conséquence qu’en règle générale les magistrats, quand ils voulaient dépasser la suprema multa, introduisaient la cause directement devant le peuple (inrogare multam)[191].

Or, dans les deux cas, le juge compétent était l’assemblée tribute, c’est-à-dire les comitia tributa ou les concilia plebis, selon que celui qui accusait, gérait une magistrature patricienne ou plébéienne. Les présidents ordinaires étaient les tribuns pour des procès politiques[192], les édiles pour des procès de police[193].

III. Les judicia populi étaient sans appel[194]. Ils ne furent jamais soumis à la patrum auctoritas[195].

IV. Procédure.

L’accusation est introduite par un magistrat[196]. Aux comitia centuriata, ce furent anciennement d’ordinaire les II viri perduellionis ou les quæstores parricidi[197] qui faisaient l’office de ministère public, plus tard les tribuni plebis[198], peut-être les édiles[199] ; mais tous ces magistrats, n’ayant pas le droit de convoquer, ni de présider les comices centuriates, sont tenus de demander ; au magistrat-président (consul ou préteur) les auspicia nécessaires et un jour déterminé (auspicia, diem comitiis petere)[200]. Aux réunions tributes, ce sont ordinairement les tribuns ou les édiles qui accusent et président.

Le magistrat accusateur notifie à l’accusé le fait dont il est poursuivi, et il le somme de comparaître devant le peuple au jour fixé (diem dicere). L’accusé doit fournir caution (vades) ; sinon il est incarcéré[201].

Au jour déterminé, le magistrat accusateur ouvre la contio par l’acte d’accusation (anquisitio), suivie aux comices centuriates du judicium, du magistrat, aux réunions tributes de l’inrogatio multæ. Ensuite ont lieu les débats de la défense et de l’attaque, l’audition des témoins, etc.[202]

Cette procédure est réitérée dans quatre contiones, qui se suivent à certain intervalle[203]. Immédiatement après la dernière (quarta accusatio),  le magistrat-président ouvre les Comices judiciaires (trinundinum ante prodicta die)[204] ; et le peuple condamne à la peine requise par le magistrat ou acquitte[205]. Aussi longtemps que le vote n’est pas terminé, l’accusé a le jus exutandi.

Si pour quelque motif le vote ne s’achève pas ce jour-là, tota causa judiciumque sublatum est[206].

V. Il arrivait assez fréquemment que le peuple, sur le désir du sénat, déléguait le jugement d’un procès déterminé à un tribunal extraordinaire : quæstio extraordinaria, et qu’il chargeait le sénat d’en désigner le magistrat-président[207]. Le jugement en ce cas était sans appel[208].

Parfois aussi, pour des crimes exceptionnels, le sénat prenait l’initiative de la poursuite, en chargeant des magistrats de faire l’instruction, et de demander ensuite au peuple l’institution d’une quæstio extriaordinaria[209].

L’introduction successive des quæstiones perpetuæ, dans les derniers temps de la République, a enlevé aux comices leurs attributions judiciaires. Voyez l’Organisation de la justice.

§ 3. Des comices législatifs[210].

La répartition du pouvoir législatif entré les différents comices n’était pas marquée aussi nettement que celle des attributions électorales et judiciaires. En cette sphère, l’on doit se contenter de constater les faits historiques.

I. Aux comitia centuriata, présidés par un consul ou un magistrat extraordinaire qui le remplace, ont été soumises et votées, dès le commencement de la République jusqu’à la lex Hortensia (286), les rogationes législatives essentiellement politiques, constitutionnelles, telles que la lex Valeria de provocatione, la lex Aternia Tarpeia, la législation décemvirale[211], les leges Valeriæ et Horatiæ, les leges Publiliæ Philonis, la lex Valeria de 300, et enfin la lex Hortensia elle-même.

Depuis la lex Hortensia (286), l’action législative des comitia centuriata s’efface de plus en plus, excepté pour la lex de bello indicendo[212] et la lex de censoria potestate[213], lois qui leur ont été réservées de tout temps.

La rogatio étant votée, pour être exécutoire, doit être ratifiée par le sénat, patrum auctoritas[214], jusqu’à ce qu’une lex Publilia Philonis (339 avant J.-C.) décréta : Ut legum, quæ comitiis centurialis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent[215].

II. Dans le principe (494-449 avant J.-C.), les plebiscita, votés par les concilia plebis, sous la présidence des tribuns, n’étaient obligatoires que pour la plèbe[216]. Tels furent le plebiscitum Icilium, Publilium Voleronis, etc.

Les rogationes d’un intérêt général (actiones tribuniciæ), comme le plebiscitum Terentilium, étaient simplement des pétitions, qui ne pouvaient acquérir de force exécutoire que par le consentement du populus des comices centuriates[217].

En 449, une lex Valeria Horatia décréta : Ut quod tributim plebis jussisset, populum teneret[218]. Il semble, quoique les données incomplètes que nous possédons sur le contenu de cette loi ne le disent pas, que même dès lors le plébiscite, quand il était d’intérêt général, n’avait force légale que s’il était ratifié, après le vote, par le sénat : patrum auctoritas[219].

La lex Publilia Philonis de 339 : Ut plebiscita omnes Quirites tenerent[220], semble avoir rendu la patrum auctoritas préalable pour les plébiscites[221].

Les plébiscites les plus importants, votés de 449 à 286, eurent surtout pour objets l’égalité politique de la plèbe (plebiscitum Canuleium, lex Licinia de consulatu, plebiscitum Ogulnium), ou ses intérêts matériels (comme les plebiscita de ære alieno, de modo agrorum). D’autres cependant diminuèrent les pouvoirs des magistrats, en transférant aux comitia tributa l’élection de magistrats mineurs ou extraordinaires, nommés jusque là par les magistrats supérieurs. D’autres encore tendirent, à amoindrir l’indépendance administrative du sénat.

En 286, la lex Hortensia[222] abolit l’obligation de la patrum auctoritas préalable[223].

Dès lors les concilia plebis deviennent l’organe législatif principal du peuple romain. En effet, durant les trois derniers siècles de la République, les concilia plebis ont eu la plus grande part à la législation, non pas seulement dans la, sphère politiqué, et constitutionnelle, mais encore dans le domaine du droit civil et criminel, et même dans les décisions relatives aux matières administratives qui jusque-là avaient été de la compétence presque exclusive du sénat[224].

III. Aux comitia tributa furent votées toutes les leges prætoriæ (proposées par des préteurs), dont la première en date semble être la lex Papiria de 332 avant J.-C.[225]

Les consuls portaient d’abord de préférence leurs lois aux comices centuriates. La première loi consulaire, votée aux comitia tributa, fut la lex Manlia de 357[226]. Plus tard, au contraire, et surtout au dernier siècle de la République, la généralité des lois consulaires furent votées par les comices tributes. Parmi les leges dictatoriæ de Sulla même, il y eut des lois tributes[227].

Les lois votées aux comitia tributa semblent avoir été subordonnées aux mêmes conditions de validité que les plébiscites[228] ; c’est-à-dire que la patrum auctoritas, subséquente à l’origine[229], fut rendue préalable par la lex Publilia et supprimée par la lex Hortensia.

Bien que, depuis la lex Hortensia, la patrum auctoritas préalable ne fût plus obligatoire pour les rogationes soumises aux concilia plebis ou aux comitia tributa, en règle générale cependant ces projets étaient soumis par leurs auteurs au sénat, Avant d’être proposés au peuple[230].

IV. Au dernier siècle de la République, le sénat s’est attribué le droit, non pas de casser les lois régulièrement votées, mais de déclarer que telle ou telle mesure, votée sans l’observance des formalités légales, ne devait pas être reconnue ni observée comme une loi (ea lege non videri populum teneri)[231].

V. Il est arrivé aussi, surtout au dernier siècle de la République, que le peuple par une loi déléguât une certaine compétence législative à des magistrats cum imperio (par ex., à Marius, Sulla, Pompée etc.)[232]. Les lois faites par des magistrats en vertu d’une telle délégation, s’appellent leges datæ[233], par opposition aux lois votées directement par le peuple (leges rogatæ).

VI. La lex et le plebiscitum[234].

Lex est quod populos jubet atque constituit. Plebiscitum est quod plebs jubet atque constituit[235]. Dans un sens plus restreint, tout jussus populi qui ne peut s’appeler ni creatio magistratuum, ni judicium, est une lex.

La rogatio est rédigée en termes très précis par le magistrat qui la propose : auctor, lator legis[236]. Il peut pour la rédaction se faire assister de jurisconsultes[237]. Le projet de loi est soumis, s’il y a lieu à la patrum auctortias, et affiché en public pendant un trinundinum (promulgare rogationem, legem)[238]. Pendant cet intervalle le projet peut être discuté dans des contiones. Au jour des comices, le magistrat propose son projet au peuple (ferre legem, ferre ad populum)[239] et le soumet à son vote (legem rogare)[240].

Jusqu’à ce moment le lator legis, à moins qu’il ne soit lié par l’approbation préalable donnée au projet par les patres, peut modifier la rogatio[241] ; mais, du moment que le vote est commencé, elle doit être adoptée ou rejetée en bloc.

Une lex Cæcilia Didia (98 avant J.,-C.) défendit de soumettre au peuple des rogationes comprenant des objets hétérogènes : lex per saturam[242].

La rogatio étant adoptée et renuntiata, a obtenu force exécutoire (perferre legem, lex perlata, perrogata).

La loi prend le nom gentilice du lator (des latores) : lex Valeria, lex Valeria Horatia. — On les appelle aussi leges consulares, dictatoriæ, decemvirales, prætoriæ, tribuniciæ, selon qu’elles ont été proposées par des consuls, dictateurs, etc.

 

Une loi complète (lex perfecta) renferme trois parties :

1° Le préambule, præscriptio legis[243]. Exemple : T. Quinctius Crispinus consul... [... tribunus plebis] populum [plebem] jure rogavit populusque [plebesque] jure scivit in foro pro rostris ædis divi Julii pr. (k.) Julias. Tribus Sergia principium fuit ; pro tribu Sex... L. f. Varro (primus scivit)[244].

2° Le texte de la loi.

3° La sanction[245].

Une loi sans sanction (in qua nulla deviantibus pœna sancitur), s’appelle lex imperfecta[246].

Quand la sanction est incomplète, la lex est minus quam perfecta : quæ vetat aliquid fieri, et si factum sit, non rescindit, sed pœnam injungit ei, qui contra legem fecit[247].

 

Lex aut ROGATUR, id est fertur ; aut ABROGATUR, id est prior lex tollitur, aut DEROGATUR, id est pars primæ (legis) tollitur ; aut SUBROGATUR, id est adicitur aliquid primæ legi ; aut OBROGATUR ; id est mutatur aliquid ex prima lege[248].

La loi reste en vigueur, tant qu’elle n’est pas abrogée, ni tombée en désuétude.

De deux lois contradictoires, portées sur le même sujet, la plus récente l’emporte[249].

Les documents authentiques[250] sont déposés à l’ærarium, et confiés à la garde des questeurs[251]. Dans les premiers siècles cependant les plébiscites furent gardés par les édiles de la plèbe[252].

L’exposition publique des lois, gravées sur des tables d’airain (legem, tabulam figere)[253], en des bâtiments publics ou en des temples, était ordinaire, mais non obligatoire.

 

 

 



[1] C. F. SCHULZE, Des assemblées du peuple rom. (en all.). Gotha, 1815. GOETTLING, Des assemblées du peuple pendant la Rép. (en all.), dans le Hermes, T. XXVI, p. 84, Leipzig, 1826. RUBINO, Des assemblées du peuple, dans ses Recherches, etc., p. 233. REIN, Comitia (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie, T. II, p. 529. Stuttgardt, 1842. TH. MOMMSEN, Les droits spéciaux des plébéiens et des patriciens dans les assemblées du peuple et au sénat (en all.), dans les Rech. rom., I, 129-284. G. B. DAL LAGO, Les comices rom. et le peuple athénien (en ital.), Feltre, 1870. W. SOLTAU, De l’origine et la composition des anciennes assemblées du peuple rom. (en all.). Berlin, 1880.

[2] BECKER, II, I, 358 suiv. LANGE, I, 397-398, II, 446-458. SOLTAU, 37-46. MADVIG, I, 219, 246-268.

[3] LÆLIUS FELIX définit le concilium comme suit : Is qui non universum populum, sed partem aliquam adesse jubet, non comitia, sed concilium edicere jubet. GELL., XV, 27. Voyez cependant sur cette définition LANGE, II, 450-451. Cf. MOSSMSEN, Rech. Rom., I, 170, ne 8.

[4] Cf. CIC., de leg., III, 4.

[5] Cf. FEST., p. 282. — PAUL. DIAC., p. 50, n’est pas très exact, quand il dit : Cum populo agere hoc est populum ad concilium aut comitia vocare.

[6] GELL., XIII, 16 (15) § 3.

[7] LANGE, II, 715-723. MOMMSEN, I, 193-196.

[8] PAUL. DIAC., p. 38. Cf. LIV., IV, 32 : Civitatem præconibus per vicos dimissis... ad contionem advocatam.  Ibid., XXXIX, 15.

[9] MESSALLA cité par GELL., XIII, 16 (15) § 1 : Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Prætor et comitiatum et contionem usque quaque avocare potest, nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re, qui eorum primus vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bi fariam cum populo agi non potest, nec avocare alius alii potest. Sed si contionem habere volunt uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt. — Sur la leçon potest sed au lieu de posset des Mss., Cf. MOMMSEN, I, 247, ne 1.

[10] DIONYS., VII, 17. LIV., XLIII, 16. AUCT. de vir. ill., 7. Cf. VAL. MAX. IX, 5, 2.

[11] LIV., XXXIX, 15. Cf. GELL., XIII, 33 (22) § 1-2.

[12] QUINT., Inst. or., II, 4 § 33.

[13] DIO CASS., XXXIX, 35. Cf. LIV., XLII, 34, XLV, 21, 36 et 40. DIONYS., V, 11. CIC., ad Att., IV, 2 § 3.

[14] CIC., ad Att., II, 24 § 3, p. Flacc., 7.

[15] LÆL. FEL., cité par GELL., XV, 27.

[16] GELL., XIII, 15. LIV., IV, 57, VI, 34, 39, XXXIX, 15, XLIII, 14.

[17] MACROB., Saturn., I, 16 § 35. PRISCIAN., VII, 3 § 9. DIONYS., VII, 58, 59, IX ; 41. CIC., ad fam., XIV, 12 etc.

[18] La lex Cæcilia Didia (98 avant J.-C.) en fit une prescription légale. Scol. Bob. P. Sext., p. 310. CIC., Phil., V, 3 § 8. Ps. CIC., de dom., 16 § 41. — Cf. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 56-60. MOMMSEN, Rech. rom., I, 180, ne 9. BARDT, La lex Cæcilia Didia (en all.), dans le Hermes, IX, 305 suiv. (1875). L. LANGE, La promulgatio trinum nundinum, la lex  Cæcilia Didia (en all.), dans le Rhein. Mus., XXX, 350 suiv. (1875).

[19] Exemples : LIV., III, 34 35, XXXIV, 1 etc.

[20] Voyez le § qui traite du Collège des pontifes.

[21] LIV., III, 20. Cf. SERV., ad Æn., 1, 446. VAL. MAX., IV, 5, 3.

[22] En effet les comices ont lieu auspicato. LIV., V, 14, VI, 41. DIONYS., VII ; 59, IX, 41. CIC., ad fam., VII, 30. — LANGE, I, 336-345. MOMMSEN, I, 95. MARQUARDT, VI, 380-390.

[23] Voyez le § qui traite du pouvoir des magistratures.

[24] VARR., de l. l., VI, 9. LIV., XXXVIII, 51. DIONYS., IX, 41. PLUTARCH., Æm. Paul., 30.

[25] LIV., XXXIX, 15. CIC., p. Mur., 1, etc.

[26] Cf. LIV., XXXI, 7. CIC., p. Flacc., 7 etc.

[27] CIC., de div., I, 45. Ps. CIC., de dom., 17 § 44. Cf. GELL., V, 19.

[28] CIC., p. Flacc., 7.

[29] CIC., de div., II, 35 § 75. Cf. de or., II, 64 § 260. De là l’expression ferre punctum. CIC., p. Planc., 22 § 53, et au figuré HOR., Ars poet., 343, etc.

[30] CIC., de leg., III, 15-16. Scol. Bob., p. 300. PSEUD. ASC., p. 141 Or. — BECKER-MARQUARDT, II, 3, 97-112.

[31] CIC., Phil., XI, 8 § 19.

[32] CIC., ad Att., I, 14 § 5, de leg., II, 10  § 24, III, 17 § 38, de off. II, 21 § 73. — MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., II, 504, ne 2.

[33] NON., h. v.. II, p. 91. PLIN., XVI, 77 (40). — WUNDER, De discrimine verborum cisiæ et sitellæ, dans les Var. lect. libr. aliq. Cic. ex cod. Erfurt. enotatæ, p. 158. Leipzig, 1827.

[34] CIC., in Pis., 15 § 36, p. Planc., 6 §14. Ps. CIC., p. red. in sen., 11 § 28. VARR., de r. r., III, 5 § 18. — WUNDER, De verbo diribere ejusque de privatis, dans les Var. lect., p. 126.

[35] Cet acte était nécessaire pour que le vote du peuple eût son effet. CIC., p. Mur., 1, p. Planc., 6 § 14, 20 § 49. LIV., III, 21, VII, 26, etc.

[36] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 113-115.

[37] FEST., p. 234b. SEREN. SAMMON., de med., v. 1015 suiv.

[38] LIV., XXX, 39, XL, 59. TAC., Hist., I, 18.

[39] CIC., de div., II, 18 § 42, cf. Phil., V, 3 § 7, in Vatin., 7 § .17, 8 § 20. Ps. CIC., de dom., 15 § 39. LIV., XL, 42. DIO CASS., XXXVIII, 13.

[40] LIV., XXV, 3, XLV, 21. CIC. cité par ASCON., p. 70. CIC., Phil., II, 32 § 81.

[41] CIC., Phil., l. l., de leg., II, 12, III, 4. — MOMMSEN, I, 105-106.

[42] DIO CASS., XXXVIII, 13. CIC., p. Sest., 36 § 78, 37 § 79, 38 § 83, in Vat., 7 § 16-18. Cf. NON. MARC., V. cis. — MOMMSEN, I, 79, 106-110.

[43] GELL., XIII, 15.

[44] On est réduit à des conjectures, sur le détail de ces lois dont parlent CIC. (in Pis., 5 § 10, in Vat., 9 § 23, p. Sest., 15 § 33, 26 § 56, où il les appelle leges de jure et de tempore legum rogandarum, de prov. cons., 19 § 46), Ps. CIC., p. red. in sen., 5 § 11, ASCON., 9, et le Scol. Bob., p. 319 Or. Il semble qu’elles ont réglé l’obnuntiatio réciproque des magistratures patriciennes et plébéiennes. — BECKER-MARQUARDT, II, 3, 80-88. MOMMSEN, I, 107-110, et Rech. rom., I, 197-199. LANGE, II, 476-479, et De legibus Ælia et Fufia, Giessen, 1861. — Sur la lex Claudia de 58 avant J.-C., qui d’après MOMMSEN, I, 108, ne 1-2, aurait définitivement aboli les leges Ælia et Fufia, voyez LANGE, III, 290.

[45] GELL., XIII, 16 (15) § 1. — MOMMSEN, I, 270-272. A. EIGENBRODT, De magistratuum Rom. juribus, 17-32. Leipzig, 1875.

[46] LIV., IV, 25, VI, 35, VII, 21. Ce droit était parfois enlevé pour certains comitia par des lois spéciales. CIC., de leg. agr., II, 12 § 30, etc. — MOMMSEN, I, 272-273. EIGENBRODT, l. l.

[47] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 189-196. LANGE, I, 409-410. WALTER, §§ 50, 68.

[48] Consul : CIC., de leg. agr., II, 12 § 30 ; dictateur : LIV., IX, 38, etc.

[49] La lex curiata concernant une adrogatio exige la promulgatio trinundini (Ps. CIC., de dom., 16 § 41, DIO CASS., XXXIX, 11, XLV, 5) ; elle est soumise à l’obnuntiatio (CIC., de prov. cons., 19 § 45, Ps. CIC., de dom., 15 § 39) etc.

[50] Pour la lex de imperio la promulgatio trinundini n’était point requise.

[51] CIC., de leg. agr., II, 12 § 31 : Illis [comitiis curiatis] ad speciem atque ad usurpationem vetustatis, per XXX lictores, auspiciorum causa adumbratis. Cf. ibid., II § 27, ad Att., IV, 18 § 2. GELL., XV, 27. Des lictores curiatii sont mentionnés sur les inscriptions. Cf. MOMMSEN, I, 373-374, et De apparitoribus magistr. Rom., dans le Rhein. Mus., 1848, p. 23. La decuria lictorum curiatia, quæ sacris publicis apparet, ORELLI, n° 3217. Cf. MARQUARDT, VI, 218.

[52] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 52-56, 88-115. LANGE, I, 551-566, II, 516-531. MISPOULET, I, 203-207. MUENDERLOH donne de l’origine des institutions serviennes et des formalités propres aux comices centuriates une explication plutôt, romantique que juridique dans son ouvrage Aus der Zeit der Quiriten. Ch. I, L’événement politique et les comices centuriates (en all.), p. 1-58, Weimar, 1872.

[53] CIC., de leg., III, 19 § 44, p. Sest., 50 § 108. Ps. CIC., p. red. in sen., 11 § 27.

[54] VARR., de l. l., VI, 9, p. 272 Sp.

[55] Exercitum vocare (LIV., I, 36), educere (XXXIX, 15), imperare, viros vocare (VARR., de l. l., VI, 9).

[56] VARR., de l. l., VI, 9. Le censeur a, il est vrai, le droit de convoquer l’exercitus urbanus pour le recensement et le lustrum : mais ces réunions ne constituent point des comitia. Dans le dernier siècle de la République le cas s’est présenté qu’un préteur a présidé les comices électoraux (GELL., XIII, 15, CIC., ad Att., IX, 9 § 3, 15 § 2) ou un interroi les comices législatifs (CIC., de leg. agr., III, 2 § 5, de leg., I, 15 § 42) ; mais c’étaient des illégalités qualifiées telles dans les passages cités.

[57] Pomœrium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus qui facit finem urbani auspicii. GELL., XIII, 14. — MOMMSEN, La définition du pomerium (en all.), dans les Rech. rom., II, 23-41.

[58] GELL., XV, 27. De là campus pour désigner les comices centuriates. LIV., IX, 46. La distance jusqu’où les comices pouvaient être tenus, était probablement limitée, mais la limite n’est pas connue. Cf. LIV., III, 20, VII, 16. MOMMSEN, Rech. rom., I, 191, ne 24.

[59] CIC., p. Rab. perd., 4 § 11.

[60] Inlicium dicitur quum populus ad concionem elicitur, id est, vocatur. PAUL. DIAC., p. 114. Cf. VARR., l. l. — Une étymologie nouvelle du terme inlicium est proposée par MUENDERLOH, l. l., p. 9, suiv.

[61] VARR., l. l., et V, 16. GELL., XV, 27. PROP., V (IV), 1, 13 : Buccina cogebat priscos ad verba Quirites.

[62] DIONYS., IV, 84, VII, 59. Cf. LIV., I, 44. VARR., l. l.

[63] In conventione, in contione. PAUL. DIAC., p. 113.

[64] DIONYS., X, 32, 57. LIV., XXXI, 7.

[65] Les formules citées se trouvent chez VARR., de l. l., VI, 9.

[66] DIONYS., VII, 69. — Il semble en effet qu’anciennement le centurion militaire était en même temps aux comices le rogator centuriæ. FEST., p. 177.

[67] PLAUT., Capt., I, 2, 43. FEST., v. remisso exercitu, p. 289.

[68] URLICHS, De l’emploi des sæpta pour le vote (en all.), dans le Rhein. Mus., 1842, I, 402-412. LANGE, II, 487-488.

[69] LIV., XXVI, 22 : Secreto in ovili. SERV., ad Buc., I, 34. CIC., p. Mil., 15 § 41. OVID., Fastes, I, 53. JUV., VI, 529. — César commença la construction de sæpta marmorea (CIC., ad Att., IV, 16), entourés de portiques, (PLIN., XVI, 76 (40)). Ils furent achevés par Agrippa en 27 avant J.-C. (DIO CASS., LIII, 23). Près des sæpta fut ensuite bâtie et achevée en 8 avant J.-C. une grande salle pour le dépouillement du scrutin, diribitorium (DIO CASS., LV, 8. PLIN., l. l. SUET., Claud., 18). Voyez BECKER, 1, 623-638.

[70] FEST., p. 334. CIC., ad Att., I, 14 g 5. AUCT. ad Herenn., I, 12 § 21, etc. — Rien n’autorise à faire de ces pontes des ponts véritables, qui auraient été jetés sur la Petronia amnis (FEST., p. 250). — L’expression sexagenarii de ponte, depontani (FEST., p. 334, PAUL. DIAC., 75. VARR. cité par NON., p. 523 M.), d’où l’on a voulu conclure que les citoyens âgés de plus de 60 ans étaient exclus des comices, n’a aucun rapport avec ces pontes. BECKER, II, 216, ne 443. MARQUARDT, VI, 187. LANGE, I, 475-476. WAGNER, Quæritur quid sit sexagenarium de ponte. Lueneburg, 1831. ROEPER, Lucubrationum pontificalium primitiæ, p. 16, Danzig, 1845. Voyez aussi à ce sujet l’opinion de MOMMSEN, II, 394, ne 3.

[71] PLUTARCH., Marc., 4. CIC., de leg., III, 17 § 38.

[72] LIV., XXXIX, 15. DIO CASS., XXXVIII, 28.

[73] DIO CASS., l. l. Du passage de MACROB., Saturn., I, 16 : Justi [dies] sunt continui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum russi coloris in arce positum est,  et de PAUL. DIAC., p. 103, qui rapporte la même chose ; on a conclu qu’anciennement l’édit de convocation précédait de 30 jours la réunion des comices centuriates, bien que ces testes puissent fort bien ne se rapporter qu’au délai de 30 jours entre la clarigatio et l’indictio belli. Cf. LIV., I, 32. SCHUETZ, De die tricesimo. Leipzig, 1847. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 196-197. L’intervalle ordinaire entre l’édit et la réunion était, sans aucun doute, un trinundinum (LIV., III, 35). Que si l’on mentionne parfois des dérogations à cette règle (LIV., IV, 24, XXIV, 7, XXV, 2, XLI, 14), cela prouve que I’observation du trinundinum était simplement une coutume, qui ne devint obligatoire que par la lex Cæcilia Didia.

[74] Ces centuries s’appellent en conséquence prærogativæ. LIV., X, 22. — BELOT, Hist. des chev. rom., I, 295 suiv. Cette prérogative des 18 centuries équestres est mise en doute par BACKMUND, Prærogativa ou — æ ? (en all.), dans les Blätter fuer bayer. Gymnas. X, 231 (1874).

[75] Elles sont primo vocatæ. LIV., X, 22. Cf. ibid., 15.

[76] LIV., I, 43. Cf. X, 9, 13 etc. DIONYS., IV, 20-21, VII, 59, X, 17.

[77] FEST., p. 177 : Ni quis scivit centuria est, quæ dicitur a Servio Tullio rege constituta, in qua liceret ei suffragium ferre, qui non tulisset in sua, nequis civis suffragii jure privaretur ; nam sciscito significat sententiam dicito ac suffragium ferto, unde scita plebis. Sed in ea centuria neque censetur quicquam, neque centurio præfecitur, neque centuriatis potest esse, quia nemo certus est ejus centuriæ : est autem nequis scivit, nisi quis scivit. Cf. BECKER, II, 1, 217. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 107. LANCE, I, 486.

[78] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 8-37, 48-49. LANGE, II, 494-516. SOLTAU, 358-367. MADVIG, I, 117-123. MISPOULET, I, 46-48. Parmi les nombreux travaux modernes sur ce sujet si controversé (voyez MARQUARDT, l. l., p. 9, ne 30), nous citerons HUSCHKE, La constit. de Serv., etc., et sa Critique des trib. rom. de MOMMSEN (en all.), dans RICHTERS Jahrb., 1845, p. 581, 644. PETER, Les époques de l’hist. de la Constit. rom. etc. GERLACH, Etudes historiques (en all.), I, p. 344. Hamburg. 1841, 1re éd., Bâle, 1847, Pour servir à l’histoire de la constitution de la Rép. rom. (en all.), p. 23-36, Bâle, 1871, Influence grecque au Ve siècle de la ville (en all.), p. 52-58, ibid., 1872. MOMMSEN, Les trib. rom. Altona, 1844. BELOT, Hist. des chev. rom,. I, 272-294, 368-384. H. PLUESS, Le développement de l’organisation centuriæe pendant les deux derniers siècles de la Rép. rom. (en all.). Leipzig, 1870. O. CLASON, De la réforme des comices centuriates (en all.), dans les Heidelberger Jahrb. f. Litt. 1872, p. 221-237. J. ULLRICH, Les comices centuriates (en all.). Landshut, 1873. PREU, Sur les comices rom. (en all.), dans les Blätt. f. d. bayer. Gymnas., XIII, 2e fasc. (1877). DURUY, Histoire des Rom., nouv. édit., Paris, 1878, I, 529, note. L. LANCE, De mag. Rom. renuntiatione et de centuriatorum comitiorum forma recentiore. Leipzig, 1879. P. GUIRAUD, De la réforme des comices centuriates au IIIe siècle avant J.-C., dans la Revue historique, XVIII, 1-24, Paris, 1881.

[79] En effet, TITE-LIVE et DENYS seuls la mentionnent expressément, mais passagèrement, à l’occasion de la description des institutions Serviennes. LIV., I, 43. DIONYS., IV, 21.

[80] PANTAGATHUS, savant du XVIe siècle (URSIN., ad LIV., 1, 43), est l’auteur de l’hypothèse que nous suivons, sur le mode dont les classes sont mises en rapport avec les tribus ; c’est parmi les théories qui ont été émises à ce sujet, celle qui présente le plus de probabilité. Le système de MOMMSEN, qui repose également sur l’hypothèse de PANTAGATHUS, a été suivi dans ses parties essentielles par MARQUARDT, LANGE et BELOT. Au savant ouvrage de BELOT revient l’honneur d’avoir démontré la fausseté de l’opinion généralement reçue aujourd’hui, à savoir que Je cens des 5 classes après la réforme aurait été respectivement de 100.000, 75.000, 50.000 etc. as sextantaires, et en même temps d’avoir reconstruit avec, une probabilité, voisine de la certitude, les cens effectifs des cinq classes dans les derniers siècles de la République. Voyez chez MARQUARDT et LANGE la réfutation des systèmes qui diffèrent de celui de MOMMSEN, Soit quant à l’âge de la réforme (PETER, WALTER, NIEBUHR, PUCHTA, GERLACH, SOLTAU, etc.), soit sur la réforme elle-même (GERLACH, NIEBUHR, etc.). PLUESS, l. l., a tenté un nouvel essai pour exposer les réformes successives, au nombre de trois, que les comices centuriates auraient subies depuis 241. Nous ne saurions nous arrêter aux développements de cette exposition qui n’est basée en grande partie que sur des conjectures et des probabilités. La théorie de PLUESS, adoptée avec certaines modifications par CLASON, l. l., a été combattue dans les Heidelberger Jahrb. f. Litt., 1871, p. 51-61.

[81] LIV., l. l. L’on sait que la seconde décade de l’histoire de TITE-LIVE, qui comprenait le récit des événements de 293 à 218 avant J.-C., est perdue.

[82] L’existence des cinq classes après la réforme est attestée par CIC., Acad. pr., II, 22 § 73, SERV., ad Æn., VII, 716. Cf. CIC., de leg., III, 19 § 44, p. Flacc., 7 § 15. GELL., XV, 27.

[83] BELOT, Hist. des chev. rom., I, 272-280.

[84] L’identité du census equester et de celui de la première classe est le point de départ du système de BELOT. Cette identité existait à l’origine ; et l’histoire ne fournit aucun témoignage en faveur d’une distinction qui serait survenue plus tard (BELOT, I, 231-247). Au contraire, TITE-LIVE, parlant de l’an 169 (XLIII, 16), range les centuries équestres parmi celles de la première classe ; PSEUDO-SALLUST. (Epist. ad C. Cæs., I, 7 et 12) qualifie de judicia primæ classis les quæstiones perpetuæ, alors qu’elles étaient composées de sénateurs et d’equites. La lex agraria de 111, faite à une époque où les equites seuls étaient inscrits sur l’album judicum, et prescrivant, selon toute probabilité, pour le choix des recuperatores les mêmes conditions que celles qui étaient alors en vigueur pour les quæstiones perpetuæ, ordonne de les prendre parmi les citoyens quei classis primæ sient (C. I., I, p. 81. BELOT, II. 237-238). Or, pendant les derniers siècles de la République et sous l’Empire, le cens équestre était de 400.000 sestertii, c’est-à-dire d’un million d’as sextantaires (HOR., Epist., I. 1, 57, JUV., I, 106, MART., IV, 67, V, 26. 39, PLIN., XXXIII. 3 (2), PLIN., Epist., I, 19) ; et, déjà en 220 avant J.-C., cette somme était le taux du cens le plus élevé (decies avis, LIV., XXIV, 11). De là il est permis de conclure que la transformation du cens équestre de 100.000 asses librales, en 1000.000 as sextantaires est contemporaine de la réforme monétaire de 241. La proportion de cette élévation est conforme à celle qui est attestée par d’autres exemples : l’æs equestre, de 1000 asses librales avant la réforme, est portée à 10.000 asses sextantari, après la réforme. Des dénonciateurs reçoivent de l’Etat en 419 une récompense de 10.000 asses librales (LIV., IV, 45) ; en 186 elle s’élève à 100.000 as sextantaires (LIV., XXXIX, 19). — Que si le cens de la première classe est porté à un million d’as sextantaires, il faut admettre que ceux des autres classes subirent, une transformation analogue, c’est-à-dire qu’ils s’élevèrent respectivement à 750.000. 500.000, 250.000, 125.000 as sextantaires ou, 300.000, 2001000, 100.000 et 50.000 sesterces. Différentes considérations confirment cette conclusion. Les leges judiciariæ, des derniers siècles de la République composèrent successivement l’album judicum de différents ordres de citoyens : à savoir des sénateurs, des equites, des tribuni ærarii, et depuis Auguste, des ducenarii. C’est le cens qui distingue ces ordres (CIC., Phil., I, 8, SUET., Aug., 32). Le cens des equites est de 400.000 sesterces ; celui des ducenarii, de 200.000 sesterces, comme leur nom l’indique. De là la conclusion naturelle, et généralement admise, que le cens de l’ordre intermédiaire ou des tribuni ærarii était de 300.000 sesterces. De plus, il y avait des rapports intimes entre ces différents ordres et la division des citoyens en centuries 1 témoin ce passage d’ASCON., ad CIC. or. in Pison., 39 : Pompejus promulgavit ut amplissimo ex censu, EX CENTURIIS aliter quam antea lecti judices, æque tamen ex illis tribus ordinibus judicarent  (BELOT, II, 318 suiv.). Et, en effet, d’après le système de BELOT les trois derniers ordres déjuges s’identifient avec les citoyens des trois premières classes. Enfin, 100.000 et 56.000 sestertii représentent le cens de la quatrième et de la cinquième classe : la lex Papia contenait des clauses concernant les affranchis, ayant un cens de 100.000 sesterces (GAJ., III, 42), et auxquels les Instit. (III, 7 § 2-3) donnent pour ce motif le nom de centenarii. 100.000 sesterces étaient au premier siècle de l’Empire le cens des décurions des municipes (PLIN., Epist., I, 19). A l’époque de la lex Voconia (169 avant J.-C.), 100.000 sesterces étaient le cens minimum des censi, 50.000 sesterces, celui des classici. — L’opinion que les equites, tribuni ærarii, etc., correspondaient, à une époque donnée, à des classes du cens, a été également émise par PLUESS, l. l., p. 72. — L’hypothèse de BELOT jette une nouvelle lumière sur l’intervention des tribuni ærarii dans l’administration financière des premiers siècles de la République. En effet, depuis l’introduction du tributum et du stipendium jusque dans le courant du IIIe siècle avant J.-C., ils étaient chargés de percevoir le tributum ex censu, et de payer au moyen de ces ressources le stipendium aux soldats, et ceux-ci, en cas de non paiement, disposaient contre eux de la pignoris capio (VARR., de l. l., V, 36, p. 180 Sp. GELL., VI (VII), 10. PAUL. DIAC., p. 2. GAJ., IV, 27). WILLEMS, Le Sénat, II, 357, 407. D’après MOMMSEN (Les trib. rom., 44 suiv.) et ZUMPT (Dr. crim., II, 2, 190-197), ces tribuni ærarii étaient primitivement des fonctionnaires administratifs et financiers des tribus. Or, à l’époque de Cicéron, ils n’ont plus ce caractère. Déjà avant la lex Aurelia qui les admit sur l’album judicum, ils constituaient un ordre de citoyens comme les equites (CIC., p. Rab. perd. r., 9 § 27), et dans le seul municipium d’Atina il y en avait un grand nombre (CIC., p. Planc., 8 § 24, MADVIG, I, 182-185). Comment expliquer la transformation d’une classe de fonctionnaires en un ordre de citoyens ? C’est une énigme qui n’a pas été résolue. Toute difficulté disparaît, si l’on admet que la perception du tributum ex sensu et le paiement du stipendium étaient des chargés civiques imposées à des citoyens possédant un minimum de cens déterminé (celui de la deuxième classe) pour servir de garantie. L’opinion que nous venons d’émettre, confirme et complète celle de MADVIG, De tribunis ærariis, dans ses Opusc. acad. Copenhagen, 1842, p. 242. Cf. MARQUARDT, V, 168-171.

[85] Cf. DIONYS., l. l. La tendance démocratique de cette réforme, générale ment admise, a été combattue par PUCHTA, Instit., etc., T. I. p. 223, et récemment par HERZOG, qui adopte cependant le reste du système de MOMMSEN, dans le Philoloqus, XXIV, p. 312-329.

[86] LIV., l. l. CIC., p. Planc., 20 § 49, appelle la centurie une tribus pars, et les centuries sont désormais désignées par des noms de tribus.

[87] SCOL. CRUQ., ad HOR. Art. p. 341 : Singulæ tribus habebant suas centurias juniorum et seniorum. Cf. CIC., Verr., II, 5, 15 § 38. LIV., l. l.

[88] Ceci est combattu par PREU, dans l’article cité note 79.

[89] CIC., p. Mur., 26 § 54, 35 § 73, ad fam., XI, 16. Q. CIC., de petit. cons., 8.

[90] Cela résulte de ce que les tignarii, cornicines etc., existent encore comme corporations sous l’Empire. ORELLI, Inscr., 3690, 4105.

[91] Il semble qu’il n’y a aucune raison pour mettre en doute le maintien de cette centurie. — La composition des comices centuriates, telle que nous l’avons exposée, est justifiée par l’assertion de CICÉRON que le vote y a lieu censu, ordinibus, ætatibus (de leg., III, 19 § 44), ou encore discriptis ordinibus, classibus, ætatibus (p. Flacc., 7 § 15).

[92] CIC., de div., I, 45 § 83, II, 40 : Prærogativam omen comitiorum. Cf. p. Planc., 20 § 49. LIV., XXVI, 22 : Auctoritatem prærogativæ omnes centuriæ secutæ sunt. FEST., p. 249a.

[93] Sortitio prærogativæ. CIC., Phil., II, 33 § 82. De ce que TITE-LIVE (XXIV, 7, XXVI, 22, XXVII, 6) désigne la prærogativa simplement par Aniensis juniorum, Veturia juniorum, etc., on a conclu, avec raison, que les centuries d’une seule classe, et dans ce cas naturellement de la première classe, étaient tirées au sort. MOMMSEN en exclut même sans raison suffisante, ce semble, les centuries de la première classe des tribus urbaines.

[94] LIV., XXVII, 6.

[95] CIC., Phil., II, 33 § 82. Cf. LIV., XLIII, 16. La proposition de C. Gracchus : Ut ex confusis quinque classibus sorte centuriæ vocarentur (PSEUD. SALL., de rep. ord., II, 8), ne fut pas adoptée. — La réforme attribuée par LIV., XL, 51, aux consuls de l’an 179 : Mutarunt suffragia, regionatimque generibus hominem causisque et quæstibus tribus discripserunt, ou bien n’a pas modifié essentiellement la nouvelle composition des comices centuriates, ou bien elle n’a pas été de longue durée.

[96] LANGE, II, 525 suiv., et spécialement dans la dissertation citée note 78, propose, d’après l’analogie des prescriptions de lex Malacitana, le système suivant pour la proclamation définitive dans les comices centuriates réformées. Le vote, prétend-il, se continuait jusqu’à ce que toutes les centuries eussent voté, sauf qu’après le vote de chaque classe il y avait une première renuntiatio. Ceci étant terminé, le président réunissait en un seul suffragium le résultat des votes des cinq centuriæ seniorum de chaque tribu, et il procédait de même pour les cinq centuriæ juniorum, de sorte qu’il y avait soixante-dix suffrages de demi-tribus : auxquels s’ajoutaient sex suffragia pour les 18 centuries d’equites (un pour trois centuries), et un ou deux suffragia pour les centuriæ fabrum, etc. Après cela, commençait la renuntiatio définitive par la proclamation des suffragia des chevaliers, suivie de celle des suffragia des demi-tribus d’après le certus ordo tribuum, jusqu’à ce que la majorité absolue des 77 ou 78 suffragia eût été constatée.

[97] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 116-145. LANGE, II ; 459-494. MADVIG, I, 234-236. MISPOULET, I, 207-213. MOMMSEN, Les comices tributes patricio-plébéiens de la Rép., dans les Rech rom., I, 151-166, et Les assemblées spéciales de la plèbe. Ibid., 177-217. O. CLASON, Du caractère des tribus et des réunions tributes des premiers siècles de la Rép. (en all.), dans ses Krit. Erœrter., p. 71-115. C. BERNS, De comitiorum tributorum et conciliorum plebis discrimine. Wetzlar, 1875. H. GENZ, Les comices tributes (en all.), dans le Philologus, XXXVI, 83-110 (1876).

[98] Dig., XLVII, 22, 4 (GAJ., ad leg. XII Tab.). His (sodalibus) potestatem facit lex, pactionem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.

[99] FEST., p. 293.

[100] LIV., Il, 57, 60, III, 14, 16 etc. Cependant il les appelle aussi déjà alors, quoique improprement, comitia tributa. II, 56, 58, 60 etc.

[101] Cela résulte de LIV., II, 56, 60, III, 11, 14. DIONYS., IX ; 41, X, 40-41. — Cela est combattu par PREU, dans l’article cité note 78.

[102] Voyez à ce sujet le § qui traite, du Tribunat de la plèbe. Il est évident que la plèbe votait d’après les mêmes divisions l’élection de ses chefs et les plebiscita. — D’après SOLTAU, 493-499, les concilia plebis dateraient seulement du plebiscitum Publilium Voleronis, qui, le premier, aurait accordé aux tribuns le jus agendi cum plebe.

[103] J. PTASCHNIK, Le droit de vote des patriciens dans les comices tributes (en all.) (dans le Zeitschr. f. d. œsterr. Gymnas., XXXII, 81-102, Vienne, 1881), attribue cette transformation au plebliscitum Publilium Voleronis.

[104] Cf. PAUL. DIAC., p. 50.

[105] Voyez la compétence des comices.

[106] Pour les comices judiciaires seulement : LIV., X, 23, XXXV, 41. Cf. CIC., Verr., I, 12. GELL., XIII, 15.

[107] Dans ce cas ces réunions ne s’appellent jamais concilia plebis. CICÉRON, p. Planc., 3 § 7, les appelle comitia leviora.

[108] FEST., p. 293. CIC., de leg., II, 12 § 31.

[109] Les édiles seulement pour les comices judiciaires. Cf. LIV., X. 23, XXXIII, 43 etc. GELL., X, 6. — MOMMSEN, I, 192, ne 4.

[110] L’accès aux concilia plebis n’a été donné aux patriciens par aucune mesure législative ; donc, en droit, la plèbe seule y était admise. L’application constante et officielle du mot concilium plebis à ces réunions (Lex Bant., c. 5, dans le C. I., I, p. 45, Ps. CIC., p. red. in sen., 5 § 11, CIC., de leg., II, 12 § 31, LIV., VI, 38, XXXIV, 15), et la définition du plebiscitum, même par les juristes de l’Empire (GAJ., I, 3, cf. GELL., XV, 27, FEST., p. 233, 293, 330, CIC., p. Flacc., 7 § 15, p. Balb., 18 § 42, ad fam., VIIL 8 § 3), semblent enlever tout doute à ce sujet. (Cf. C. BERNS, In Ps. CIC. epist. ad Octavianum, dans les Commentat. philol. Semin. Lips., Leipzig, 1874, p. 175-190). Ce qui est plus ; les tribuns n’avaient pas même le droit de convoquer les patriciens (GELL., XV, 27). Cependant, de fait, tous les citoyens assistent à ces réunions, depuis qu’une lex Valeria et Horatia a assimilé jusqu’à un certain point les plébiscites aux lois. D’abord, les clients se sont confondus bientôt complètement avec la plèbe. Ensuite, depuis cette époque, nous voyons même les patriciens exercer parfois une grande influence sur ces réunions (LIV., III, 63, V, 30, 32, XXVII, 21), sans que les magistrats plébéiens les forcent de quitter l’assemblée comme auparavant (LIV., II, 56, III, 11, etc.). Aussi aucun historien ancien ne mentionne-t-il expressément cette distinction purement théorique entre ces deux genres de réunions tributes. Cependant, pour plus de clarté, nous les distinguerons dans la suite par les termes techniques de comitia tributa et de concilia plebis. — Cette distinction est combattue par W. IHNE, Le développement des comices tributes (en all.), dans le Rhein. Mus., N. S., XXVIII (1873), p. 367-373. Il prétend que les patriciens n’eurent jamais le droit de vote dans aucune assemblée tribute.

[111] Lex Bant., 1. 7, dans le C. I., I, p. 45, Lex rep., I, 74, ibid., p. 62, Lex agr., I, 22, ibid., p. 80. MOMMSEN, II, 301, ne 2-3.

[112] Les comitia tributa avaient lieu auspicato. VARR., de r. r., III, 2 § 2. CIC., ad fam., VII, 30. — Quant aux concilia plebis, il est témoigné positivement que jusqu’à l’Empire les magistrats de la plèbe étaient élus inauspicato, DIONYS., IX, 49. Cf. ibid., 41, X, 4. LIV., VI, 41, X, 8. Comment dès lors ces magistrats auraient-ils pu avoir le jus auspiciorum qui d’ailleurs n’appartenait qu’aux magistratures patriciennes ? GELL., XIII, 15. Cf. LIV., VII, 6. Cependant ce droit leur est attribué par ZONAR., VII, 19, et même en vertu d’une lex Valeria et Horatia consulum. L’erreur est évidente. D’après le contexte, il nous semble que ZONARAS ou DIO CASS. qu’il a copié, a mal compris les leges Ælia et Fufia, et confondu celles-ci avec la lex Valeria. MOMMSEN, II, 273-274.

[113] CIC., in Vat., 7 § 17 ; cf. CIC., in Vat., 3 § 18, Phil., V, 3 § 7 : MOMMSEN, I, 106, ne 2, 109, ne 5, 110, ne 1. — L’application, de l’obnuntiatio suffit pour expliquer tous les textes (LIV., X, 47 ; XXX, 39, CIC., de leg., II, 12 § 31, p. Corn., ASCON., p. 68, Ps. CIC., de dom., 16 § 41), d’où l’on a voulu conclure au jus auspicorum des magistrats plébéiens. MOMMSEN, II, 274-275.

[114] DIONYS., VII, .17, 59. LIV., IX, 46 (forum = comices tributes). APP., B. c., I, 15 etc.

[115] LIV., XXVII, 21. CIC., ad Att., I, 1, IV, 16 § 14, ad fam., VII, 30, p. Planc., 6 § 16 etc.

[116] DIONYS., VII, 58. — Ces jours n’étaient, point par eux-mêmes nefasti. Cf. MACROB., l. l., MOMMSEN, Chron. rom, 232, ne 39, qui du reste, a émis une théorie toute nouvelle sur les nundinæ. Ibid., p. 226-241. HARTMANN, Ordo Jud. etc., p. 82-112. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, p. 123-125.

[117] MACROB., Saturn., I, 16 § 29-34.

[118] APP., B. c., I, 11-12. PLUT., Cat. min., 22. C’était une conséquence du plebiscitum Icilium de 492, qui défendait d’interrompre un tribun parlant au peuple. DIONYS., VII, 17. Cf. CIC., p. Sest., 37 § 79. — LANGE, I, 602-603 ; II, 567-568. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 232-239 et 435, ne 115. MOMMSEN, II, 278-279. SOLTAU, 499 suiv.

[119] LIV., III, 71, VI, 37, X, 9 etc.

[120] DIONYS., VII, 59, 64. — Cf. LANGE, II, 485-487.

[121] VARR., de r. r., III, 17.

[122] La tribus principium et le princeps sont mentionnés dans le préambule de chaque loi tribute. FRONTIN, de aquæd., 129. Lex de XX quæst. dans le C. I., I, p. 108. Lex agr., c. 1, ibid., p. 79. Cf. CIC., p. Planc., 14 § 35, Ps. CIC., de dom., 30 § 79-80. — Sur le sens, attribué par BECKER-MARQUARDT (II, 3, 131-132) et LANGE (II, 485) aux mots principium et princeps, voyez MOMMSEN, Les droits mun. de Salp., p. 426, ne 107.

[123] DIONYS., VII, 59-64.

[124] CIC., ad Brut., I, 5 § 4.

[125] CIC., de leg. agr., II, 7 § 18, donne la raison suivante de cette particularité : Quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur. Cf. ibid., § 16. — LANGE, II, 537-538.

[126] Il règne au sujet de la présidence de ces comices une grande incertitude. TITE-LIVE, XXV, 5, mentionne en 212 l’élection d’un pontifex maximus sous la présidence d’un pontifex. Mais de CICÉRON, ad Brut., I, 5, il semble résulter qu’à cette époque les consuls présidaient. De même, dans les municipes, à la fin de la République, les II viri présidaient l’élection des pontifes et des augures municipaux. Lex Col. Jul. gen., c. 68. — MOMMSEN, I, 191, ne 1. MERCKLIN, La cooptatio des Rom. (en all.), p.147. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, p. 335.

[127] DIONYS., V, 20. LIV., I, 60. CIC., de rep., II, 31. — LANGE, I, 406, 457-460.

[128] CIC., de leg., III, 3 § 10 ; 15 § 33 ; de div., II, 35 § 74. POLYB., VI, 14.

[129] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 147, 159, 164-167. LANGE, II, 531-541. MADVIG, I, 226-228, 238.239. MISPOULET, I, 215-219.

[130] GELL., XIII, 15.

[131] GELL., l. l.

[132] GELL., l. l.

[133] DIONYS., X, 3. LIV., III, 35, V, 13, 52 etc.

[134] CIC., de rép., II, 32. LIV., VI, 41. Ps. CIC., de dom., 14 § 38. — WILLEMS, Le Sénat, II, 61 suiv.

[135] CIC., Brut., 14 § 55.

[136] D’après CICÉRON, l. l., cette loi serait postérieure à 292. — Mais voyez, au sujet de la date, WILLEMS, l. l., II, 70 suiv.

[137] LIV., I, 17.

[138] PAUL. DIAC., p. 50.

[139] CIC., de leg. agr., II, 11 § 26.

[140] Cf. CIC., in Vat., 5 § 11. LIV., IV, 44, VI, 42, VIII, 16 etc.

[141] Cf. LIV., X, 21, XXII, 33, XXXIV, 35 etc. Sur le texte de GELL., VII (VI), 9, où la présidence de comitia ædilicia est attribuée à un édile, voyez MOMMSEN, I, 190, ne 1, LANGE, II, 462, ne 1, ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 462, ne 64, MADVIG, I, 239, note.

[142] TAC., Ann., XI, 22.

[143] LIV., VI, 42, IX, 46. GELL., VII (VI), 9.

[144] GELL., XIII, 15.

[145] CIC., de leg. agr., 1I, 7 § 17, cf. de leg., III, 4.

[146] LIV., VII, 5, IX, 30. A la tête de chaque légion il y avait-6 tribuns militaires, qui commandaient la légion 2 à 2 pendant 2 mois. POLYB., VI, 34. LIV., XL, 41.

[147] LIV., XXVII, 36.

[148] CIC., p. Cluent., 54. Cf. Leg. rep., l. 2 et 22, dans le C. I., I, 58-59. Les quatre premières légions étaient celles des deux armées consulaires. WILLEMS, Le Sénat, II, 634, ne 2.

[149] ASCON., p. 142 Or. FEST., p. 261. Sur les tribuni militum a populo, mentionnés dans certaines inscriptions, voyez l’Organisation communale des municipes pendant la Dyarchie. — MARQUARDT, V, 352-355. WALTER, § 191. MOMMSEN, II, 561-564. MADVIG, I, 452-453, II, 503-508. P. GEPPERT, De tribunis militum legionum Romanarum. Berlin, 1872.

[150] WILLEMS, Le Sénat, II, 87 suiv. — L’opinion contraire est défendue par MOMMSEN, Rech. rom., I, 158.

[151] CIC., ad Att., IV, 16 § 6, p. Mur., 25 § 51. PLUT., Cat. min., 30. — WILLEMS, l. l., II, 264, ne 3.

[152] APP., B. c., I, 78.

[153] CIC., Verr., I, 7-9. PSEUD. ASC., p. 136 Or. DIO CASS., XXXIX, 7, 32. MOMMSEN, I, 561 suiv.

[154] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 139-145. MOMMSEN, II, 25-30.

[155] LIV., XXV, 5, XXXIX, 46, XL, 42. SUET., Cæs., 13. — MERCKLIN, La coopt. des Rom., p. 87-94. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pont. de l’anc. Rome, p. 324-326.

[156] LIV., XXVII, 8.

[157] CIC., de leg. agr., II, 7 §,18. ASCON., p. 81. SUET., Ner., 2. VELL., II, 12. Cf. DION CASS., XXXVII, 37. BOUCHÉ-LECLERCQ, l. l., p. 327-330. Quoique les textes cités ne déterminent point les collèges des prêtres, désignés par, la lex Domitia, celle-ci n’a pu se rapporter qu’aux quatre grands collèges cités. Cf. MOMMSEN, II, 28, ne 1.

[158] CIC. de leg. agr., II, ,7 § 18. Voyez le chap. qui traite des Sacerdotes publici populi Romani.

[159] DIO CASS., XXXVII, 37. Cf. Ps. ASC., p. 102.

[160] LIV., III, 64. Cf. MOMMSEN, I, 41, ne 3.

[161] LIV., II, 56, 58. DIONYS., IX, 49. — CHR. ZEHLICKE, De Romanorum comitiis ædiliciis. Neustrelitz, 1832. DIHLE, De lege Publilia a. U. 282. Nordhausen, 1859. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 295-303, 444, ne 135. — Sur le mode de nomination, antérieurement à ce plebiscitum, voyez le § du Tribunat.

[162] WILLEMS, Le Sénat, II, 75-76.

[163] CIC., de nat. d., II, 4 § 11. LIV., IV, 7, VIII, 15, 23, XXII, 33-34, XXIII, 31 etc.  MOMMSEN, I, 112-113.

[164] WILLEMS, l. l., II, 107-108.

[165] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 148-158, 178-182. LANGE, II, 541-597. WALTER, §§ 120, 829, 847-848. MOMMSEN, I, 153-162. MADVIG, I, 231-232, 236-238, II, 295-296, 302-305. MISPOULET, I, 223-230. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 10, 11, §§ 100, 127-128, 132 ; 135-136. INVERNIZI, De publicis et criminalibus judiciis Rom. libri tres. Rome, 1787, réédité à Leipzig en 1846. PLATNER, Quæstiones de jure criminum Rom., præsertim de criminibus extraordinariis. Marburg, 1842. GEIB, Histoire de la procédure crim. rom. (en all.). Leipzig, 1842. REIN, Le droit crim. des Rom. (en all.). Leipzig, 1844. REIN, Judicia (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie, T. IV, p. 372. EM. SERVAIS, De la justice criminelle à Rome depuis le commencement de la Rép. jusqu’à l’établissement de la première commission permanente, dans les Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques. Luxembourg, 1864, p. 178. A. W. ZUMPT, Le droit crim. de la Rép. rom., T. I. La juridiction des magistrats et du peuple (en all.), 2 parties. Berlin, 1865. A. KOHL, La justice crim. de la Rép. rom. (en all.). Burghausen, 1875.

[166] Cf. LIV., XXVI, 3.

[167] TROISFONTAINES, 104-116. CONRADUS, Jus provocationum ex antiquitate Rom. erutum, dans ses Scripta min.. éd. Pernice, Halle, 1823. RUBINO, Recherches etc., p. 430-498. WOENIGER, Le droit sacré et la procédure de la provocatio (en all.), p. 225. Leipzig, 1843. C. G. ZUMPT, De la liberté personnelle du citoyen rom. (en all.). Darmstadt, 1846. REIN, Provocatio (en all.), dans PAULY’S Realenc., VI, 156. EISENLOHR, La provocatio ad populum pendant la Rép. (en all.). Schwerin, 1858.

[168] CIC., de rep., II, 31. Cf. LIV., II, 8. DIONYS., V, 70. Dig., 1, 2, 2 § 16.

[169] LANGE, I, 579-580. D’après WALTER, § 40, cette juridiction a appartenu aux comices curiates jusqu’à la législation décemvirale.

[170] CIC., de leg., III, 4 § 11, cf. 19 § 44, de rep., II, 36, p. Sest., 30 § 65. Cette loi était encore en vigueur du temps de CICÉRON, p. Sest., 34 § 73, de leg., III, 19 § 45.

[171] LIV., III, 55. CIC., de rep., II, 31. Cette loi défendit la création de nouvelles magistratures sine provocatione ; mais elle ne porta point de restriction à la dictature. LANGE, I, 638-639.

[172] LIV., X, 9. Il y ajoute : Tertia ea tum post reges exactos lata est, semper a familia eadem. Causam renovandæ sæpius haud aliam fuisse reor quam quod plus paucorem opes quam libertas plebis poterat. — LANGE, II, 99-100. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 42-48, s’étend en conjectures sur la portée de cette loi.

[173] CIC., de rep., II, 31 § 54.

[174] LIV., X, 9. SALL., Catil., 51 § 22 et 40. CIC., p. Rab. perd., 3 § 8.

[175] LIV., III, 20. Cf. MOMMSEN, I, 65-68.

[176] SALL., Jug., 69. CIC., Verr., II, 5, 63 § 163, p. Rab. perd., 4 § 12. Acta Apost., 22, 25.

[177] LANGE, II, 205, 211-212, 249-250, et De legibus Porciis, libertatis civium vindicibus, 2 part. Giessen, 1862-1863., D’après LANGE, la première lex Porcia serait celle pro tergo civium lata et daterait de 198. La seconde, de 195, aurait permis le jus provocationis hors de Rome. La troisième, de 184, aurait amoindri l’imperium militaire, en défendant aux officiers la fustium verberatio à l’égard des citoyens soldats (LIV., Ép. LVII, PLUTARCH., C. Gracch., 9. Exception, LIV., Ép. LV). ZUMPT (Dr. crim., I, 2, 48-69) adopte l’opinion de LANGE sur le contenu de ces lois ; mais il s’en écarte, quant à la répartition de ce contenu entre les trois lois, et surtout quant à leur âge ; il les place entre 166 et 134.

[178] MOMMSEN, II, 110, ne 3, cf. 107, ne 2.

[179] CIC., p. Rab. perd., 4 § 12 : C. Gracchus legem tulit ne de capite civium Romanorum injussu vestro [populi] judicaretur.

[180] Cf. SCOL. GRONOV., p. 412 Or. — ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 69-77, et 438, ne 4. LANGE, III, 30. WILLEMS, Le Sénat, II, 249.

[181] LIV., II, 18,29, III, 20, IV, 13-15, VIII, 33, 35. DIONYS., V, 70-73. ZONAR., VII, 13. Les témoignages historiques contredisent l’assertion de FEST., p. 198, d’après laquelle la dictature aurait été soumise plus tard à la provocatio. Cf. BECKER, II, 1, 388. LANGE, I, 638. L’opinion de FESTUS est soutenue par ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 14-20, par MOMMSEN, II, 156-157, et par MADVIG, I, 484. — Y avait-il jus provocationis pour le citoyen, menacé par un tribun de la peine capitale pour avoir violé sa personne sacro-sainte ? Sur ce point voyez MOMMSEN, II, 294.

[182] CIC., de rep., I, 40 § 63, de leg., III, 3 § 6.

[183] CIC., Catil., I, 2. SALL., Cat., 29.

[184] E. HUSCHKE, La multa et le sacramentum (en all.). Leipzig, 1874, p. 46-249.

[185] DIONYS., VII, 59, 65. — SCHLIECKMANN, De causa Cn. Marcii Coriolan, Breslau, 1857. MOMMSEN, La tradition concernant Coriolan (en all.), dans les Rech. rom., II, 113-151. BECKER, II, 2, 282-284. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 154-155. LANGE, II, 565-567. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 240-279.

[186] DIONYS., X, 50. Cf. CIC., de rep., II, 35. Le Mscr. de CICÉRON porte : De multæ sacramento. Voyez sur cette leçon ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 447, ne 138. — ZUMPT, ibid., 168-176, suit l’opinion de DIONYS., V, 19, et PLUTARCH., Popl., 11, d’après laquelle la provocatio des amendes, prononcées par les consuls, fut déjà accordée par la lex Valeria de 509.

[187] MOMMSEN, I, 138, ne 5

[188] GELL., XI, 1. FEST., p. 202, 237. DIONYS., l. l. FESTUS seul parle dans le dernier passage d’une lex Menenia Sextia (452), sur laquelle nous n’avons pas d’autres données. FEST. et GELL. attribuent erronément la multarum æstimatio à la lex Aternia Tarpeia. LANGE, I, 620-623. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 314-331, essaie de concilier ces assertions divergentes.

[189] LIV., IV, 30. CIC., de rep., II, 35.

[190] CIC., de rep., II, 31.

[191] MOMMSEN, I, 159, ne 2.

[192] LIV., IV, 40, 42, V, 11-12, XXV, 3, XXVI, 2-3, etc. Cf. POLYB., VI, 14. — MOMMSEN, II, 304 suiv.

[193] MOMMSEN, I, 159-160, II, 482 suiv.

[194] Cf. LIV., IV, 7.

[195] WILLEMS, Le Sénat, II, 62-63, 76, 89.

[196] Le magistrat accuse d’office, ou il peut y être engagé par des dénonciations faites par des privati (indices). LIV., XLV, 37. Cf. ibid., III, 13.

[197] LIV., II, 41, III, 24-25, VI, 20. DIONYS., VIII, 77-78. CIC., de rep., II, 35, Or., 46 § 156. VARR., de l. l., VI, 9. Dig., I, 2, 2 § 23. — Pendant le dernier siècle de la République (63 avant J.-C.), il y a encore un exemple de l’institution de II viri perduellionis. DIO CASS., XXXVII, 27. CIC., p. Rab. perd., 4-5. SUET., Cæs., 12. — MOMMSEN, II, 526-531, 598-601. LANGE, I, 384-385, 388.

[198] LIV., XXV, 4, XXVI, 3, XLIII, 16. GELL., VII (VI), 9. — MOMMSEN, I, 158.

[199] Cf. LIV., VIII, 22, XXV, 2.

[200] VARR., de l. l., VI, 9. LIV., XXVI, 3, XLIII, 16. GELL., VII (VI), 9. Cf. ZUMPT, Dr. cr., I, 2, 254-255, 325-327.

[201] LIV., III, 13, XXV, 4, XXVI, 3. Cf. DIONYS., XI, 46. APP., B. c., 174.

[202] LIV., II, 52, III, 58, XXV, 3, XXVI, 2-3. Cf. Ps. CIC., de dom., 17 § 45.

[203] Ps. CIC., de dom., l. l. APP., B. c., I, 74.

[204] Ps. CIC., de dom., l. l.

[205] CIC., de leg., III, 3. Quum magistratus judicassit inrogassitve, per populum multæ, pœnæ certatio esto. Cf. LIV., XXV, 3.

[206] Ps. CIC., de dom., 17 § 45. Cf. SCOL. BOB., Or. In Clod. et CIC., p 339. VAL. MAX., VIII, 1, 4. DIO CASS., XXXVII, 27. — ZUMPT, Dr. cr., I ; 2, 264 suiv.

[207] LIV., XXXVIII, 54-55, XLII, 21. — WILLEMS, Le Sénat, II, 281. MOMMSEN, II, 103-104.

[208] GEIB, Procéd. crim., 387-391. WALTER, § 859, ne 200.

[209] LIV., IV, 51, VIII, 18, IX, 26, XXXIX, 14, XL, 37, XLV, 16. — WILLEMS, l. l., 283-288.

[210] BECKER-MARQUARDT, II, 3, 147, 158-164, 167-177. LANGE, II, 597-715. MADVIG, I, 228-231, 240-246. MISPOULET, I, 219-223. BAITER, Index legum Romanorum etc. dans l’édit. de CIC. par ORELLI. Zurich, 1838. T. VIII, 3e part., p. 117. REIN, Lex et leges (en all.), dans PAULY’S Realencycl. T. IV, 952.

[211] Une loi des XII Tables confirma le pouvoir législatif du peuple : Ut quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset. LIV., VII, 17.

[212] Encore en 167 les tribuns intercèdent contre un préteur qui veut soumettre aux comitia tributa une rogatio de bello indicendo. LIV., XLV, 21.

[213] CIC., de leg. agr., II, 11.

[214] CIC., de rep., II. 32. Ps. CIC., de dom., 14 § 38. LIV., VI, 41. — WILLEMS, Le Sénat, II, 67-69.

[215] LIV., VIII, 12. Cf. I, 17. — WILLEMS, l. l., II, 69, 101 suiv.

[216] LIV., III, 55. GELL., XV, 27. GAJ., I, 3.

[217] Cf. LIV., III, 9, 19, 24, 31, 55. — WILLEMS, Le Sénat, II, 77-79.

[218] LIV., III, 55. Cf. 67. DIONYS., XI, 45.

[219] Cette opinion invoque â son appui que jusqu’à la lex Hortensia la tradition ne mentionne aucun plébiscite d’intérêt général, qui ait obtenu force de loi contre la volonté du sénat, tandis que ce cas se présente après la lex Hortensia. WILLEMS, Le Sénat, II, 81-82.

[220] LIV., VIII, 12.

[221] WILLEMS, l. l., II, 82-85.

[222] PLIN., XVI, 15 (10). GELL., XV, 27. GAJ., I, 3.

[223] WILLEMS, l. l., II, 85-86, 102 suiv. — TOPHOFF, De lege Valeria Horatia, Publilia, Hortensia, Paderborn, 1852. PTASCHNIK, La rogatio Publilia de l’an 283 de Rome (on all.), dans le Zeitschr. f. d. œsterr. Gymnas., Vienne, T. XVII (1866), p. 161-200 ; Les lois centuriales de 305 et 415 de la ville (en all.), ibid., T. XXI (1870), 495-525 ; La lex Hortensia de 467 de la ville (en all.), ibid., T. XXIII (1872). 241-253. W. IHNE, Le développement des comices tributes (en all.), dans le Rhein. Museum, T. XXVIII (1873), 3, 53-379. J. BLASEZ, L’extension successive de la compétence des comices tributes par les trois lois : ut quod tributim plebes jussisset, omnes Quirites teneret (en all.). Bonn, 1879. HENNES, La troisième loi Valérienne-Horatienne et ses répétitions (en all.). Bonn, 1880. — Il est impossible de préciser le contenu de ces trois lois. A en juger d’après les renseignements incomplets des auteurs anciens, elles auraient eu toutes trois pour but : ut plebiscita omises Quirites tenerent. Il est cependant difficile d’admettre qu’elles aient été complètement identiques. L’opinion que nous défendons repose sur la synonymie des termes patrum et senatus auctoritas, et est exposée, avec les preuves à l’appui, dans notre ouvrage sur le Sénat (T. II, 11. 11.) Elle diffère sensiblement des hypothèses émises à ce sujet par les savants modernes (sur lesquelles on peut consulter l’étude susmentionnée de HENNES), et dont voici les principales. D’après NIEBUHR, H. r., II, 410-415, III, 171, 491, les plébiscites obtinrent force légale par la lex Valeria, à condition d’avoir été précédés de la senatus auctoritas et suivis de la ratification des comices curiates (patrum auctoritas). La lex Publilia aurait aboli la patrum auctoritas, la lex Hortensia, la senatus auctoritas. PETER, Epoq., 94, suiv., et BECKER-MARQUARDT, II, 3, 117-120, 161-163, suivent NIEBUHR, sauf que d’après eux la lex Hortensia ne fut qu’une répétition de la lex Publilia, et que la senatus auctoritas n’aurait été abolie que par la lex Apuleia (100 avant J.-C.). Sur la prétendue lex Apuleia, voyez MOMMSEN, Rech. rom., 1, 207. — D’après WALTER, §§ 65, 679 la patrum auctoritas (comices curiates) et la senatus auctoritas furent nécessaires avant la lex Valeria, pour rendre les plébiscites obligatoires ; la lex Valeria aurait aboli la première ; la lex Publilia, la seconde, et la lex Hortensia n’aurait fait que confirmer la valeur des plébiscites, en admettant les patriciens aux concilia plebis. — LANGE (I, 639-643, II, 51-56, 108-116) est d’avis que les lois en question ne se rapportent ni a la patrum ni à la senatus auctoritas, qui d’après lui n’étaient pas obligatoires, pour les plébiscités, niais qu’elles ont élargi successivement la compétence législative des concilia plebis. — D’après MOMMSEN (Rech. rom., I, 163-166, 200-2011 215-217) ; les auteurs anciens ont mal compris le contenu de la lex Valeria et de la lex Publilia ; celles-ci n’auraient pas eu trait aux concilia plebis, mais aux comitia tributa. La première aurait autorisé les réunions tributes du populus ; la seconde aurait accordé au préteur le droit de faire à ces comices des rogationes législatives. La lex Hortensia aurait la première donné forcé obligatoire aux plébiscites, en abolissant l’obligation de la senatus auctoritas, qui jusque-là, probablement en vertu d’une lex centuriæa, antérieure au plebiscitum Terentilium, pouvait seule donner force légale aux plébiscites d’intérêt général. PTASCHNIK prétend que déjà la lex Publilia Voleronis (471 avant J.-C.) aurait institué les comitia tributa, en admettant les patriciens à ces réunions, et en leur reconnaissant le pouvoir législatif, à condition que chaque loi fût précédée de la senatus auctoritas. Le décemvirat abolit les comitia tributa. Après la chute des décemvirs ces assemblées ne se composèrent plus que des plébéiens. Or la lex Valeria et Horatia accorda aux décisions de ces assemblées plébéiennes (plebiscita) force légale, à condition d’être précédées de la senatus auctoritas. Mais comme les patriciens, à cause de l’absence de la patrum auctoritas, contestaient le caractère obligatoire des plébiscites, la lex Publilia Philonis confirma à nouveau le pouvoir législatif des réunions tributes. La lex Hortensia abolit l’obligation de la senatus auctoritas. Le système de PTASCHNIK est combattu pas à pas par CLASON, Sur la question du développement du droit public plébéien (en all.), dans ses Krit. Erœrter., p. 139-164. — D’après IHINE, les plebiscita auraient eu force obligatoire pour tout le populus en vertu de la lex Publilia Voleronis, sans être soumis ni à la patrum ni à la senatus auctoritas. La lex Valeria Horatia et la lex Hortensia ne seraient que des confirmations de la lex Publilia Voleronis, nécessitées par les événements politiques des époques respectives auxquelles elles furent portées. Quant à la lex Publilia  Philonis, elle doit son existence, selon IHNE, à une erreur des historiens anciens, qui ont attribué à Publilius Philo la loi portée, un siècle et demi auparavant, par Publilius Volero. — Enfin, d’après HENNES, la lex Valeria Horatia ordonna que les plebiscita fussent soumis aux comices centuriates, pour être adoptés ou rejetés ; la lex Publilia Philonis est apocryphe ; et la lex Hortensia abolit la ratification des comices centuriates.

[224] Voyez la compétence du sénat.

[225] LIV., VIII, 17.

[226] LIV., VII, 16.

[227] LANGE, II, 606, 656. Cf. C. I., I, p. 108. La thèse contraire est défendue par ZUMPT, Dr. cr., II, 1, 435, ne 151. Il est étrange que la compétence législative des comitia tributa soit niée par MADVIG, I, 235, note. Voyez MISPOULET, I, 220, ne 7.

[228] WILLEMS, Le Sénat, II, 90-92.

[229] TITE-LIVE, VII, 16, mentionne expressément la ratification de la lex Manlia par les patres.

[230] WILLEMS, Le Sénat, II, 102-106.

[231] CIC., p. Corn. (ASCON., 67 suiv.), de leg., II, 6 § 14, 12 § 31, Phil., V, 4 § 11, XII, 5 § 12. Ps. CIC., de dom., 20 § 53, 26 § 68. — WILLEMS, l. l., II, 111-113.

[232] CIC., p. Balb., 8 § 19, 14 § 32,21§ 48. APP., B. c., I, 99, IV, 7. — RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 7, ne 8. MOMMSEN, Les droits mun. de Salp., 392-394. ZUMPT, Stud. Rom., 301-302.

[233] LIV., IX, 20. CIC., Verr., II, 2, 49 § 121. Lex Jul. mun., l. 159, dans le C. I., I, p. 123.

[234] RUDORFF, H. d. dr. r., I, §§ 7, 8 ; REIN, Dr. civ., 66-69. MADVIG, I, 268-273.

[235] GAJ., I, 3. — Dans un sens générique le mot lex a une signification bien plus étendue ; Dig., I, 3, 1. Cf. RUBINO, Rech. etc., I, 352 suiv. Il n’est question ici que de la lex publica ou populi. Cf. Dig., XLVII, 22, 4. GAJ., II, 104. — ATEJUS CAPITO (GELL., X, 20) définit : Lex est generale jussum populi aut plebis, rogante magisiratu, et oppose la lex aux privilegia (jussa de singulis concepta). Cf. FEST., p. 266.

[236] LIV., II, 56, VI, 36 etc.

[237] PLUTARCH., Ti. Gracch., 9. CIC., ad Att., III, 23 § 4.

[238] CIC., de leg. agr., II, 5 § 13. Cf. LIV., III, 9, 34, VI, 1. Ps. CIC., de dom., 16 § 41, etc.

[239] CIC., Phil., I, 9 § 21, II, 43 § 110 etc. La loi peut être proposée parles deux consuls, par plusieurs tribuns etc. En outre, d’autres magistrats peuvent l’appuyer, en signant la rogatio : adscriptores legis CIC., de lege agr., II, 9 § 22 ; in Pis., 15 § 35 etc.

[240] CIC., Phil., II, 29 § 72.

[241] CIC., ad Att., I, 19 § 4.

[242] Ps. CIC., de dom., 20 § 53. — FEST., p. 314. Lex rep., l. 72, dans le C. I., I, 62 et 69. LANGE, III, 84-85.

[243] CIC., de leg. agr., II, 9 § 22.

[244] FRONTIN., de aquæd., cc. 129. Cf. Leg. Corn., dans le C. I., I, 108. Lex agr., ibid., p. 79. Lex Ant., p. 114. CIC., Phil., I, 10 § 26.

[245] Cf. Dig., XLVIII, 19, 41.

[246] MACROB., Somn. Scip., II, 17.

[247] ULP., 2.

[248] ULP., 3.

[249] LIV., IX, 34. Ubi duæ contrariæ leges sunt, semper antiquæ obrogat nova.

[250] GOETTLING, Quinze documents rom. (en all.). Halle, 1845. MOMMSEN, Sur la manière dont les Rom. gardaient et publiaient les lois et les sénatus-consultes (en ital.), dans les Annali dell’ Instit. di corresp. arch. Rome, 1858, p. 181-212. RITSCHL, In leges Viselliam Antoniam Corneliam observationes epigraphicæ. Berlin, 1860.

[251] SERV., ad Æn., VIII, 322. — Il semble cependant que la garde des archives laissait beaucoup à désirer (CIC., de leg., III, 20 § 46), et qu’elle donnait même lieu à des fraudes (LIV., XXXIX, 4, SUET., Aug., 94). Aussi une lex Junia Licinia (62 avant J.-C.) défendit-elle : ne clam ærario legem inferri liceret. Scol. Bob., p. 310. — LANGE, III, 259.

[252] ZONAR., VII, 15. Dig., I, 2, 2 § 21.

[253] LIV., III, 57. CIC., Phil., I, 9 § 23, III, 12 § 30, V, 4 § 12 etc. MOMMSEN, Mémoire cité.