LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE I. — DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIÉTÉ. — SECTION III. — DES ESCLAVES[1].

 

 

CHAPITRE PREMIER. — De la nature et des sources de l’esclavage[2].

Le droit romain range les esclaves, servi, au nombre des res mancipi. En effet, juridiquement, l’esclave n’a pas de caput il n’est pas une personne, mais une chose. Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur[3].

Cependant la nature, plus impérieuse que le droit positif, ne souffre point l’assimilation complète de l’être humain à la chose. Aussi la propriété sur les esclaves présentait-elle de fait des particularités qui la distinguaient de tout autre dominium, et ne s’appelait-elle pas seulement dominium, mais aussi potestas[4], dominica potestas.

La condition du servus se  dit servitus. D’après les jurisconsultes romains de l’Empire, l’esclavage était une institution contraire au jus naturale, mais légitimée par le jus gentium, Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subjicitur[5].

Sources de l’esclavage.

Servi aut nascuntur, aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nostris ; fiunt aut jure gentium... aut jure civili[6].

Jure gentium.

Jure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur, aut qui ex ancillis nostris nascuntur[7].

Sont par conséquent esclaves jure gentium :

a) Les prisonniers de guerre. Ils sont vendus publiquement par le ministère des questeurs (sub corona venire)[8], ou bien ils restent au service de l’Etat, servi publici[9].

b) Les enfants nés d’une mère esclave[10].

Jure civili.

L’esclavage en vertu du droit civil arrivé dans tous les cas de capitis deminutio maxima.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — De la condition sociale et juridique des esclaves. De la potestas dominica[11].

Les esclaves sont privati, la propriété d’un particulier, ou publici, appartenant à l’État.

L’esclave porte différentes dénominations. Le nom de servus[12] indique sa condition servile par opposition à celle de l’homme libre ; celui de mancipium[13] marque son état de dépendance absolue vis-à-vis de son propriétaire, herus ou dominus ; celui de famulus, familiaris[14], puer, désigne sa condition domestique dans la famille du maître.

Les esclaves, nés dans la maison du maître, portent le nom spécial de vernæ[15].

L’ensemble des esclaves d’un particulier s’appelle familia. Celle-ci se compose des vernæ[16], des esclaves que le maître a acquis par succession ou par donation, et de ceux qu’il a achetés, servi empticii[17]. Il y avait, en effet, à Rome, surtout vers la fin de la République, de véritables marchés d’esclaves. Ces marchés étaient alimentés ou bien par la guerre ou par le rapt d’hommes libres que les pirates organisaient parfois sur une large échelle, ou bien encore et surtout par le transport d’esclaves de toutes les provinces de l’Empire[18].

La familia du Romain riche, qui s’élevait parfois à des milliers d’esclaves, se subdivisait en familia urbana et familia rustica[19].

La familia rustica se composait des esclaves agriculteurs et pasteurs : à leur tête se trouvait le villicus[20] ou factor[21] ; sous lui les magistri singulorum officiorum ou operum magistri[22], et sous ceux-ci les aratores, vindemiatores, armentarii, arboratores, piscatores, etc.[23]

La familia urbana, mieux traitée que la précédente, comprenait d’abord le personnel domestique de la maison, l’atriensis, le janitor, les servi a vinis, a veste, les cubicularii, coqui, triclinarii, pedissequi, lecticarii, etc., ensuite des esclaves instruits, qui exerçaient dans la maison du maître la profession de secrétaire (amanuensis), de lectores, d’instituteurs (litterati, pædagogi), de medici, musicarii, etc.[24]

L’usage, très répandu chez les Grecs, de faire apprendre à des esclaves bien doués des métiers ou des professions libérales pour louer ensuite leurs services,- trouva aussi des imitateurs à Rome[25].

Condition juridique et sociale de l’esclave.

La personnalité de l’esclave n’étant point reconnue par la loi romaine, l’esclave n’est protégé ni par le droit civil, ni par le jus gentium. Partant, le maître en dispose, selon ses caprices, comme de toute autre propriété ; il a le droit de le vendre[26], de le maltraiter, de le tuer. Dominis in servos vitæ necisque pot estatem esse[27]. Le supplice habituel était la croix. Crux, arbor in felix, servile supplicium[28].

Le droit romain ne reconnaît pas de nom propre légal à l’esclave (servis nomen nullum). Anciennement, quand leur nombre était très restreint, l’esclave était désigné par le nom de son maître ; il s’appelait par ex. Marcipor (Marti puer), Lucipor, Quintipor, Caipor, Publipor, etc.[29] Plus tard, les esclaves empruntaient leur nom soit à leur nationalité, Lydus, Syrus, Lesbius, Afer, etc.[30], soit à leur état, Tiro, ou bien ils portaient certains noms éminemment serviles, comme Davus, Dama, etc.[31]

L’union entre esclaves, et, même entre libres et esclaves, ne s’appelle pas matrimonium, mais contubernium. Inter servos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest[32]. Pour vivre en contubernium[33], il faut aux esclaves l’autorisation du maître[34] ; les enfants des contubernales sont ex jure gentium la propriété du maître de la mère[35]. Le contubernium ne produit pas les liens légaux de la parenté. Ad legges serviles cognationes non pertinent[36].

L’esclave est incapable de posséder. Quodeumque per servum adquiritur, id domino adquiri[37]. Cependant le maître peut lui donner ou permettre d’acquérir un peculium[38], sur lequel l’esclave n’exerce qu’un droit précaire d’administration et d’usufruit ; le maître en est le seul propriétaire[39].

L’esclave ne peut hériter du maître que dans le cas où celui-ci lui accorde en même temps la liberté par testament ; alors il est hæres necessarius, ideo sic appellatus, quia, sive velit, sive nolit, omnimodo post mortem testatoris protinus liber et heres est[40].

Les stipulations faites par un esclave, obligent-elles le maître ?

Il faut distinguer. Si jussu domini negotium gestum erit, le contrat oblige le maître[41]. Si tel n’est pas le cas, les avantages qui proviennent des stipulations de l’esclave sont au bénéfice du maître[42] ; s’il en résulte des pertes, celui-ci n’est pas tenu de les subir.

Le maître est responsable du dommage causé à une tierce personne par les delicta de l’esclave. Il peut lui livrer l’esclave en réparation du dommage (noxæ dedere)[43].

Par contre, le maître a le droit d’exiger la réparation du dommage que son esclave subit d’une tierce personne[44].

Le maître est le juge des délits de l’esclave[45]. Cependant, si l’esclave commet un crime contré un tiers, ou attente à la vie du maître, il est poursuivi devant la justice ordinaire. L’exécution de la peine capitale est parfois confiée au maître[46].

En cas d’assassinat du maître dans sa maison, il était de coutume de condamner à. mort tous les esclaves qui, au moment du meurtre, s’étaient trouvés dans la maison : qui sub eodem tecto fuerunt[47].

L’esclave ne peut être témoin (testis) en justice[48]. Ses déclarations ne sont censées avoir de valeur que si elles ont été faites sous l’empire  de la douleur : quæstionem habere de servis[49].

Il n’est qu’exceptionnellement permis de mettre l’esclave à la torture pour lui arracher des aveux défavorables à son maître (in caput domini)[50].

L’histoire nous apprend que la manière dont les maîtres usaient de la potestas dominica, fut bien différente aux diverses époques.

Dans les temps anciens et durant la plus grande partie de la République, alors que, les particuliers possédaient un nombre relativement restreint d’esclaves, ceux-ci étaient en général traités avec beaucoup d’humanité. Ils aidaient leur maître dans ses travaux agricoles et domestiques et prenaient part aux repas de la famille ; leurs enfants n’étaient pas rarement les camarades des enfants du maître[51].

Mais aux derniers siècles de la République et sous l’Empire, quand l’affluence des richesses et les exigences toujours croissantes d’un luxe sans bornes furent causes qu’un seul citoyen possédait parfois des milliers d’esclaves[52], ceux-ci étaient d’ordinaire exposés a toutes les brutalités du maître, qui ne voyait dans l’esclave qu’un moyen d’augmenter sa fortune, et qui lui infligeait les plus cruelles punitions pour les moindres fautes[53].

La potestas dominica était sans restriction légale aucune.

La religion cependant accordait aux esclaves une certaine protection. Aux fêtes religieuses appelées Saturnalia, ils jouissaient d’une liberté relative, et assistaient aux repas du maître[54].

Il arrivait aussi que les censeurs punissaient par une nota censoria les cruautés excessives du maître[55].

Les servi publici ou populi Romani[56] sont la propriété de l’Etat. Ils sont au service des magistrats, surtout de ceux qui sont chargés de la police, tels que les censeurs et les édiles[57], ou bien au service des temples, servi fanorum ou deorum[58], ou encore des collèges de prêtres[59].

 

CHAPITRE TROISIÈME. — De l’agrandissement[60].

L’esclavage cesse naturellement ou civilement.

Il cesse naturellement par la mort de l’esclave, mais non par celle du maître.

Il cesse civilement par affranchissement, à l’exception d’un seul cas, où l’esclave, sans affranchissement, redevient libre ex jure gentium. Cette exception se rapporte au prisonnier de guerre qui parvient à rentrer sur le sol natal. Jus postliminii.

L’acte d’affranchir se dit manumittere, l’affranchissement, manumissio[61], celui qui affranchit, manumissor, l’affranchi, manumissus, libertus, libertinus.

Le droit romain distingue entre la justa ac legitima manumissio et la manumissio minus justa[62]. Ces deux espèces d’affranchissement diffèrent par les formalités qui les accompagnent et surtout par leurs effets juridiques.

En effet, tandis que la manumissio justa confère à l’affranchi la liberté de droit et même la cité romaine, la manumissio minus justa ne produit pas d’effets légaux[63]. Les esclaves affranchis de la sorte ne sont pas liberi, mais morantur in libertate[64]. Cependant ils sont protégés par le préteur, qui a le droit d’empêcher leur révocation arbitraire en servitude : Servos ex jure Quiritium,... sed auxilio prætoris in libertatis forma servari solitos[65].

I. Manumissio justa.

Elle se fait de trois manières : vindicta, censu, testamento[66].

Manumissio vindicta[67] ou par un procès fictif en revendication. Elle requiert. la présence d’un magistrat apud quem legis actio est[68], du manumissor, du manumittendus, et d’un tiers, citoyen romain, qui s’appelle assertor in libertatem[69]. Elle se compose de trois actes

a) La revendication (vindicatio) de la liberté de l’esclave par l’assertor : HUNC EGO HOMINEM LIBERUM ESSE AJO SECUNDUM SUAM CAUSAM ; SICUT DIXI, ECCE TIBI VINDICTAM IMPOSUI[70].

b) La cession du maître, in jure cessio. A cet effet dominus aut caput servi aut aliud membrum tenens, dicebat : HUNC HOMINEM LIBERUM ESSE VOLO, et (en le faisant tourner sur lui-même)[71] emittebat eum e manu[72].

c) L’adjudication de la liberté à l’esclave par le magistrat prætor addicit libertatem[73].

Après cela, le maître et-les assistants félicitent l’affranchi : Cum tu liber es, gaudeo[74].

Manumissio censu.

Ce mode consiste en ce que le maître, au moment du recensement, fait inscrire l’esclave par les censeurs sur la liste des citoyens[75].

Manumissio testamento[76].

Elle peut avoir lieu soit verbis directis et imperativis, soit verbis precativis, per fidei commissum.

Libertas et directo[77] potest dari hoc modo LIBER ESTO, LIBER SIT ; LIBERUM ESSE JUBEO, et per fidei commissum[78], utputa ROGO, FIDEI COMMITTO HEREDIS MEI, UT STICHUM SERVUM MANUMITTAT[79].

Dans le premier cas, l’esclave est affranchi en vertu du testament même ; il est libre du moment qu’un des héritiers accepte la succession[80] ; il est le libertus de son maître décédé (libertus orcinus)[81], et il doit les obligations du patronatus aux enfants de son maître[82].

Dans le second cas, l’esclave devient seulement libre, lorsque, après l’ouverture du testament, il a été affranchi per vindictam ou per censum par l’héritier ; il est le libertus, non pas du testateur, mais du manumissor réel (libertus hæredis). L’héritier devient son patron, et a sur lui les jura patronatus[83].

Le maître peut poser à l’affranchissement par testament des conditions de différente nature (par ex. le paiement d’une certaine somme a l’héritier, l’obligation de le servir pendant un temps déterminé)[84] ; jusqu’au moment de l’exécution de la condition imposée, l’esclave est statu liber[85]. — Libertus futurus[86].

II. Manumissio minus justa.

Φυσικοί δέ τρόποι έλευθερίας ήσαν τρεΐς, inter amicos, per mensam, per epistolam. καί inter ainicos μέν ήνίκα φίλων παρόντων ήλευθέρουν τινά. per mensam ότε συνετιαθήναι έπί έλευθερίας δόσει προσέταττον τώ οίκέτη. per epistolam ήνίκα όντι αύτώ έν έτέρα χώρα δι' έπιστολής έπέτρεπον διάγειν έν έλευθερία[87].

L’affranchissement de servi publici a lieu par un magistrat à la suite d’une décision du sénat[88].

Une restriction indirecte au jus manumissionis du maître est portée en 357 avant J.-C. par une lex Manlia, en ce sens qu’elle grève tout affranchissement d’un impôt de 5 % de la valeur vénale de l’esclave affranchi : vicesima eorum, qui manumitterentur[89]. Aurum vicesimarium[90].

 

 

 



[1] W. BLAIR, Recherches sur l’esclavage chez les Rom. (en angl.). Edimbourg, 1833. WALLON, Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, 3 vol. Paris, 1847, 2e éd., 1879. E. EGGER, Considérations sur l’esclavage dans l’antiquité, dans ses Mémoires d’histoire anc. et de philol., p. 331 suiv. Paris, 1863. G. DE CAQUERAY, De l’esclavage chez les Rom., dans la Revue hist. de droit franç. et étrang., T. X, 195-250, 303-350, Paris, 1864. ADAM, De l’esclavage et de l’affranchissement chez les Rom. (en all.), Tubingen, 1866.

[2] BECKER, II, 1, 53-58. WALTER, § 476. REIN, Dr. c., 552-560.

[3] Dig., L, 17, 22. — Servile caput nullum jus habet.  Dig., IV, 5, 3 § 1. Servi... ne quidem omnino jure civili, neque jure prætorio, neque extra ordinem computantur. Dig., XLVIII ; 10, 7. Cf. IX, 2, 2 § 2, XXVIII, 1, 20, § 7.

[4] Dig., L, 16, 215. GAJ., I, 54.

[5] Dig., I, 5, 4 § 1. Cf. Inst., I, 3 § 2. GAJ., I, 52. — Cette doctrine n’est cependant pas antérieure à l’Empire. VARRON (de r. r., I, 17 § 1, où l’esclave est appelé un instrumenti genus vocale pour l’agriculture) et CICÉRON (de rep., III, 25, de off., I, 42 § 150, III, 23 § 89) suivaient encore l’opinion d’ARISTOTE (Pol., I, 2, Eth. Nic., VIII, 13), d’après laquelle l’esclavage était de droit naturel ; et du temps de JUVÉNAL, on était encore à se demander si l’esclave était bien un être humain, VI, 222 :

O demens, ita servus homo est ?

C’est à l’influence de la philosophie stoïcienne d’abord et du christianisme ensuite qu’il faut attribuer la profonde modification de la doctrine romaine à cet égard (Cf. LAFERRIÈRE, Mémoire concernant l’influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes rom., dans les Mémoires de l’Acad. des Sc. mor. et pol., X, 579-685. Paris, 1860). Le philosophe SÉNÈQUE (Epist., 95 § 52) avait déjà dit aux Romains : Membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit. Cf. Epist., 47. Cette doctrine fut ensuite appliquée à l’esclave par les jurisconsultes romains : Quod attinet ad jus naturale, omnes homines æquales sunt. Diq., L, 17, 32. Cf. THEOPHIL., I,3, 2. C’est ce qui nous explique les adoucissements survenus sous l’Empire dans la condition juridique des esclaves, D’ailleurs, de tout temps le culte romain avait reconnu la dignité humaine à l’esclave. Locum, in quo servus sepultus est, religiosum esse Aristo ait. Dig., XI, 7, 2.

[6] Inst., I, 3 §4. Dig., I, 5, 5 § 1.

[7] Dig., I, 1.

[8] LIV., II ; 17, IV, 34, V, 22, etc. CAES., B. g., III,. 16, etc. Sub corona venire dicuntur, quia captivi coronati solent venire, ut ait Cato, in eo qui est de re militari. FEST., p 306. Cf. GELL., VI (VII), 4. Parfois on se sert de l’expression plus générale : sub hasta venire. LIV., VI, 4, etc. Voyez l’organisation des Finances.

[9] POLYB., X, 17. LIV., XXVI, 47.

[10] Lex naturæ hæc est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio, matrem sequatur, nisi lex specialis aliud inducit. Dig., I, 5, 24. Cf. GAJ., I, 82, 88, 89, 91. ULP., V, 9, 10.

[11] BECKER, II, 1, 58-65. MARQUARDT, VII, 133-191. LANGE, I, 188-191. WALTER, § 466-475. REIN, Dr. c., 560-569. TROISFONTAINES, 335-354. MADVIG, I, 206-209. G. BOISSIER, La religion romaine d’Auguste aux Antonins, II, 343-405. Paris, 1874. A. DUCHAUFFOUR, De la condition des esclaves en dr. rom., Paris, 1878.

[12] Les anciens dérivaient servus de servare. Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere jubent ac per hoc servare, nec occidere solent. Inst., I, 3 § 3. Dig., I, 5, 4 § 2. Sur les diverses étymologies des mots servus et servire, mises en avant par les modernes, voyez CREUZER, Antiq. rom., p. 38 ; et GOETTLING, p. 132. Cf. LANGE, I, 189.

[13] Mancipia vero dicta, quod ab hostibus manu capiantur. Dig., I, 5, 4 § 3.

[14] SENEC., Epist., 47 § 14.

[15] Ce nom est fréquemment usité par les anciens, et se rencontre même souvent sur les inscriptions. Sur l’étymologie de ce mot d’après les anciens voyez FEST., v., p. 372, sur les essais modernes, BECKER, II, 1, 56 ; ne 116. Cf. LANGE, I, 189-190.

[16] Vernas, ditis examen domus. HOR., Épod., 2, 65. Cf. Dig., V, 3, 27.

[17] ORELLI, Inscr., 2812. — MARQUARDT, VII, 164-167. BOEGER, De mancipiorum commercio apud Rom., Berlin, 1841.

[18] L’esclave, exposé en vente, était placé sur un échafaud, catasta (TIBULL., II, 3, 60), et portait au cou un écriteau (titulus), sur lequel le marchand (mango) inscrivait le pays natal, l’âge, les qualités et aussi les défauts de l’esclave : car, dans la vente d’esclaves, l’édit édilicien admettait des vices rédhibitoires. In mancipiorum venditione fraus venditoris omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, præstat edicto ædilium. Heredum alia causa est. CIC., de off., III, 17 § 71. Cf. Dig., XXI, 1, 1. GELL., IV, 2. Voyez avec quel art HORACE décrit l’offre de vente d’un esclave, faite par un mango. Epist., II, 2, v. 2-15.

[19] Cf. Dig., XXXII, 1, 99.

[20] ORELLI, Inscr., 2857 et 6275. COLUM., I, pr. § 12.

[21] Dig., XI, 3, 1 § 5, XXVI, 7, 39 § 18.

[22] COLUM., I, 8 § 11 et 17.

[23] MARQUARDT, VII, 137-139.

[24] Cf. MARQUARDT, VII, 140-150.

[25] Cf. PLUTARCH., Cat. maj., 20. CIC., p. Rosc. com., 10, 11. JUVEN., VI, 352. Dig., XXXIII, 7, 19 § 1.

[26] PLUTARCH., Cat. maj., 8. CAT., de r. r., 2. GELL., VI (VII), 4.

[27] GAJ., I, 52. Cf. DIONYS., VII, 69. PLUTARCH., Cat. maj., 21.

[28] Cf. MARQUARDT, VII, 181-184.

[29] PLIN., XXXIII, 6 (1). FEST., p. 257x. QUINTIL., Inst. or., I, 4 § 26.

[30] PLAUTE et TÉRENCE passim.

[31] Voyez MARQUARDT, VII, 18-20.

[32] PAULL. II, 19 § 6.

[33] ROST, De nuptiis servorum, dans ses Opusc. plant., p. 64. Leipzig, 1836.

[34] COLUM., I, 8 § 5. VARR., de. r. r., 1, 17 § 5.

[35] DIONYS., XI, 29. COLUM., I, 8 § 19.

[36] Dig., XXXVIII, 10, 10 § 5. Cf. 8, 1 § 2. Cod., IX, 9, 23. — De là aussi : Servi ob violatum contubernium suum adulterii accusare non possunt. Dig., XLVIII, 5, 6.

[37] GAJ., I, 52. Cf. II, 86-89, 91-95.

[38] Cf. Dig., XV, 1, 5 § 4 ; 1, 8 et 39, XLI, I, 37 § 1. — Les maîtres avaient même l’habitude de promettre la liberté à l’esclave contre un pécule déterminé que celui-ci amassait par son travail, sa parcimonie, même ventre fraudato, comme le dit SÉNÈQUE, Epist., 80. Cf. PLAUT., Rud., IV, 2, 22, Casin., II, 5, 7., VERG., Eclog., I, 33. TAC., Ann., XIV, 42.

[39] Servorum peculia in bonis dominorum numeraniur. Inst., II, 12. Le droit prétorien reconnaît cependant, jusqu’à un certain point, à l’esclave le droit d’engager son pécule. Cf. WALTER, § 471.

[40] GAJ., II, 153.

[41] GAJ., IV, 70. Dig., XV, 4, 1. Inst., IV, 7, 1.

[42] Inst., III, 17 § 1.

[43] GAJ., IV, 75-78. Dig., IX, 4, 12, XLVII, 10, 17 § 4. Inst., IV, 8. — AD. SCHMIDT, De la capacité des esclaves de commettre des délits (en all.), Leipzig, 1873.

[44] GAJ., III, 210, 217, 222-223. Dig., XLVII, 15 § 34-35. En cas de meurtre de l’esclave, le maître peut même intenter au meurtrier une action criminelle : Capitali crimine reum facere. GAJ., III, 213. — Cependant, ce qui était une injuria à l’égard d’un homme libre, n’était pas toujours considéré comme tel à l’égard d’un esclave, par exemple, si qui servo convicium fecerit, vel pugno eum percusserit. GAJ., III, 222 ; Dig., XLVII, 10, 15 § 44. Inst., IV, 4 § 3.

[45] CAT., de re r., 5. DIONYS., VII, 69. PLUT., Cat. maj., 21.

[46] PLUTARCH., l. I. Mon. Ancyr. tab. II a dextr. l. 1, 2, 3.

[47] CIC., ad fam., IV, 12. TAC., Ann., XIV, 42 : Vetere ex more.

[48] Cf. TAC., Ann., II, 28. Dig., XXII, 5. Cod., IV, 20. — RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 76, ne 21. ZUMPT, Proc. cr., 255.

[49] CIC., Orat. partit., 34, p. Sull., 28, p. Rosc. Am., 41-42, p. Cluent., 63. Dig., XLVII, 10, 15 § 41 : Quæstionem intelligere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Cf. WALTER, § 851. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 133. ZUMPT, Proc. crim., 310-329.

[50] CIC., Orat. partit., 34, p. r. Dej., 1, p. Mil., 22 § 59. TAC., Ann., II, 30 ; III, 67. PAULL., V, 16 § 5-9. Dig., XLVIII. 18, 1 § 7-16.

[51] PLUTARCH., Coriol., 24, Cat. maj., 3. 20, 21. MACROB., Saturn., 1, 7, 10, 11. PLIN., XXIII, 6 (1). SENEC., Epist., 47.

[52] Cf. TAC., Ann., III, 53, XIV, 43, 44. SENEC., de tranq. an., 8. PLIN., XXXIII, 47 (10). ATHÉNÉE, VI, p. 272, affirme que l’on possédait jusqu’à 10.000, 20.000 esclaves et même au delà.

[53] Voyez des exemples des raffinements de cruauté des maîtres romains chez SUET., Cal., 32. CIC., p. Cluent., 66, APP., B. c., III, 98. GALEN., De plat. Hippocr. et Plat., VI, s. f. — Bien connu est le fait suivant : Fregerat unus ex servis ejus crystallinum. Rapi eum Vedius jussit, nec vulgari periturum morte ; murænis, objici jubebatur, quas ingens piscina continebat. SENEC., de ira, III, 40. Cf. DION CASS., LIV, 23. PLIN., IX, 39 (23).

[54] MACROB., Saturn., I, 7, 10, 11. Cf. DIONYS., IV, 14. CAT., de r. r., 57 (58). — MARQUARDT, VI, 564, cf. ibid., 138.

[55] DIONYS., XX, 13, éd. KIESSLING.

[56] BECKER, II, 2, 383-384. LANGE, I, 931. MOMMSEN, I, 306-317. MADVIG, I, 516-517. GESSNER, De servis Romanorum publicis, Berlin, 1844.

[57] LIV., XLIII, 16. GELL., XIII, 13.

[58] VARR., de l. l., VIII, 41. Exemples : les servi Venerii ou d’un temple de Vénus (CIC., Div. in Cæc., 17), Martiales (CIC., p. Cluent., 15) etc. — MARQUARDT, VI, 217-218.

[59] Ils sont fréquemment mentionnés sur les inscriptions. Cf. MARQUARDT, l. l.

[60] BECKER, II, 1, 65-89. LANGE, I, 191-194. WALTER, §§.477, 480-487. REIN, Dr. c., 569-588. TROISFONTAINES, 355-365 : MADVIG, I, 190-194.

[61] Est autem manumissio de manu missio ; id est datio libertatis ; nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est ; manumissus liberatur potestate. ULP., Dig., I, 1, 4.

[62] DOSITH., de manum., 5. TAC., Ann., XIII, 27 ; et sur ce passage REIN. Dr. c., 559, ne 1.

[63] CIC., Top., 2.

[64] CIC., p. Mil., fr. 12. Peyr. DOSITH., de manum., § 4.

[65] GAJ., III, 56.

[66] CIC., Top., 2. Si neque censu nec vindicta nec testamento liber factus est, non est liber. BOETH., ad h. l. PLAUT., Casin., II, 8, 68. GAJ., I, 17. ULP., I, 6-9. DOSITH., de manum., 5. THEOPHIL., I, 5 § 4.

[67] UNTERHOLZNER, Des formalités de la manumissio per vindictam etc. (en all.), dans le Zeitschr. f. geschichtl. Rechtsw., t. II, p. 139 suiv. Berlin. 1816.

[68] Dig., I, 7, 4. A Rome c’étaient le consul, le dictateur, i’interroi, surtout et ordinairement le préteur (LIV., XLI, 9), hors de Rome les gouverneurs de province (PLIN., Epist VII, 16) ou les magistrats municipaux, si habeant legis actionem.  PAULL., II, 25 § 4. — Le passage cité de TITE-LIVE, qui d’ailleurs a donné lieu à de nombreuses discussions et controverses (cf. REIN, Dr. c., 570, ne 2. LANGE, II, 273), mentionne aussi les censeurs ; mais cela ne peut s’appliquer qu’à la manumissio censu.

[69] FEST., v. sertor, p. 340. Cf. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 17. — Dans le principe, le maître prenait pour assertor un ami ; plus tard, il se servait ordinairement d’un licteur du magistrat. PERS., V, 175. BOETH., ad CIC., Top., 2.

[70] Cf. GAJ., IV, 16. La vindicta, appelée aussi festuca, est une baguette (virga) dont se servent les parties dans tous les procès en revendication (rei vindicatio) pour toucher là chose dont la propriété est en litige et pour faire ainsi acte de propriété (GAJ., IV, 16). C’est de là même que cette baguette s’appelle vindicta. C’est donc une erreur de dériver ce mot de Vindicius, qui aurait été le nom du premier esclave affranchi par ce mode (cf. LIV., II, 5. PLUTARCH., Poplic., 7). BOETH., ad CIC. Top., 2, donne du mot vindicta une définition trop restreinte, quand il dit : Vindicta vero est virgula quædam, quam lictor manumittendi servi capiti imponens eundem servum in libertatem vindicabat, dicens quædam verba solennia, atque ideo illa virgula vindicta vocabatur. — L’imposition de la festuca fut remplacée plus tard par un soufflet, alapa, donné par l’assertor, et non pas, comme quelques textes anciens le prétendent erronément, par le maître ou le préteur. Cf. BECKER, II, 1, 67, ne 140. REIN, Dr. c., 571, ne 2.

[71] PERS., V, 75 : Una Quiritem vertigo facit. APP., B. c., IV, 135.

[72] PAUL. DIAC., v. manumitti, p. 159.

[73] CIC., ad Att., VII, 2 § 8. VARR., de l. l., VI, 4.

[74] PLAUT., Menæchm, V, 7, 42 ; 9, 87 etc. — La manumissio adoptione, dont l’existence a été déduite de GELL., V, 19 § 11-14 (cf. Inst., I, 11 § 12), et la manumissio sacrorum causa, qui n’est mentionnée que par FEST. (v. manumitti, p. 158, et v. puri, p. 250), si tant est que ces données soient exactes, ne peuvent avoir été que des affranchissements per vindiciam, accompagnés de certaines formalités. Cf. BECKER, II, 1, 87-88. REIN, Dr. c., 573, ne 2, et 581.

[75] L’effet était-il immédiat dans ce mode, ou suivait-il seulement après la fin du recensement ? C’était déjà parmi les anciens un point de controverse. CIC., de orat., I, 40. DOSITH., de manum., 19. — MOMMSEN, II, 322, ne 2.

[76] BODEMEYER, De manunissione testamentaria atque de fideicommisso libertatis, Gœttingen, 1852.

[77] Directa libertas. Dig., XL, 4, 35. Cf. ibid., 4, 112. Nous avons déjà parlé du necessarius hæres.

[78] Libertas fideicommissa. Dig., XL, 4, 11, PAULL., IV, 13, 3.

[79] ULP., II, 7. GAJ., II, 267.

[80] Dig., XL, 4, 11 § 2, 23 § 1, 25.

[81] ULP., II, 8. Il s’appelle orcinus, parce que le patron est ad Orcum.

[82] Dig., XXIV, 4, 3 § 3, XL, 5, 33.

[83] ULP., II, 8-11. GAJ., II, 263-266. Inst., II, 24 §2.

[84] ULP., II, 4. — Sub hac conditione liber esse jussus : SI DECEM MILIA HEREDI DEDERIT, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet ; idque lex duodecim tabularum jubet. Quand une telle condition est posée, l’héritier ne peut enlever son pécule à l’esclave. Dig., XL,. 7, 3 § 2. Autre condition : THAIS, ANCILLA MEA, QUUM HEREDI MEO SERVIERIT ANNOS DECEM, VOLO SIT MEA LIBERTA. Dig., XL, 5, 41. Si per heredem factum sit, quominus statu liber condicioni pareat, proinde fit liber, atque si condicio expleta fuisset. ULP., II, 5. FEST., v. statuliber, p. 314.

[85] ULP., II, 1. GAJ., II, 200. Dig., XL, 7. FEST., l. l. — VAN DER BRUGGHEN, Ad tit. Pandect. de statu liberis, Leiden, 1826. MADAI, Les statu liberi en dr. rom. (en all.), Halle, 1854. Sur le terme de statu liber, cf. REIN, Dr. c., 578, ne 3.

[86] Ce terme ne se rencontré que sur des inscriptions (ORELL., n° 2980, 5006). L’on ne sait trop s’il faut l’appliquer à l’esclave qui doit être affranchi par l’héritier, ou bien au statu liber. Cf. BECKER, II, 1, 72, ne 160-161. REIN, Dr. c., 576, ne 1.

[87] THEOPHIL., I, 5 § 4.

[88] VARR., de l. l., VIII, 41. LIV., IV, 45, XXII, 3, XXIV, 14. PLUT., Cat. min., 39 etc. — MOMMSEN, I, 307-308. WILLEMS, Le Sénat, II, 353. — Il arrivait aussi que l’Etat rachetait au maître un esclave qui avait rendu des services publics, pour l’affranchir. LIV., XXVI, 27. Pendant la seconde guerre punique, après le désastre de Cannes, il se passa un fait particulier : l’État arma 8.000 esclaves, Volones (LIV., XXII, 57, PAUL. DIAC., p. 370), et, peu après, comme récompense de leur courage, il accorda la liberté et la cité romaine à un grand nombre d’entre eux (LIV., XXIV, 14, 16, XXV, 6). WILLEMS, l. l., 637.

[89] LIV., VII, 16. Cf. XXVII, 10.

[90] LANGE, II, 26-27. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 26. DE LA MÉNARDIERE, De l’impôt du vingtième sur l’affranchissement des esclaves, Poitiers, 1872. HUMBERT, Aurum vicesimarium, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. H. NAQUET, Des impôts indirects chez les Rom., 115-133. Paris, 1875. VIGIÉ, Etude sur les impôts indirects des Rom., Paris, 1881.