LE DROIT PUBLIC ROMAIN

PREMIÈRE ÉPOQUE. — LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. — PÉRIODE D’ACHÈVEMENT.

LIVRE I. - DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIÉTÉ. — SECTION II.  — DES PÉRÉGRINS.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Des différentes catégories de peregrini, et de leur condition en droit romain.

Peregrinus est tout, homme libre exclu de la civitas[1]. Parmi les pérégrins il faut distinguer deux catégories.

I. Les citoyens d’États indépendants de Rome[2], appelés d’abord hostes, plus tard peregrini[3].

Anciennement, quand ils séjournaient sur le territoire romain, ils étaient sans protection légale ; car le jus civile, le seul droit de cette époque, ne concernait que les cives.

Cependant l’étranger pouvait se mettre sous la sauvegarde d’un citoyen, soit en contractant avec lui un hospitium privatum[4] et en se plaçant ainsi sous la protection religieuse de Jupiter hospitalis[5], soit en implorant son patronage (applicatio ad patronum). Dans les deux cas, le citoyen avait l’obligation morale de protéger en toute cause les intérêts de son hospes ou de son client[6].

Si un État étranger voulait assurer une protection légale à ses sujets, séjournant ou résidant sur le territoire romain, il devait contracter avec l’État romain un traité international, définissant les concessions réciproques, faites par les deux peuples, dans l’intérêt de leurs nationaux qui seraient de passage ou de résidence sur le territoire étranger[7].

Mais, avec le temps, grâce à l’extension des relations internationales, grâce surtout à l’intervention de l’édit prétorien, il s’est établi des règles de justice, des principes de droit commun, applicables à tout homme libre, tant pérégrin que citoyen, lesquels ont fini par fonder à côté du droit civil positif un droit international positif ou jus gentium[8]. C’est ainsi que l’État romain a reconnu au pérégrin la jouissance du matrimonium ex jure gentium, de la possessio, protégée même par le préteur[9], du droit de contracter des obligations naturelles, le mutuum, l’emptio, la locatio, la succession par fidéicommis, etc.[10]

II. Peregrini sont aussi les peuples soumis à Rome qui n’ont pas obtenu la civitas.

La condition civile et politique de ces peuples dépend soit du traité qu’ils ont conclu avec Rome, soit de l’organisation provinciale que le peuplé et le sénat leur ont octroyée après leur soumission[11].

Cependant parmi ces peregrini il y avait une classe privilégiée, les latini.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Du jus Latii[12].

La condition juridique, appelée jus Latii, existe seulement depuis la soumission du Latium à la domination romaine (338 avant J.-C.) ; mais son origine ne s’explique que par la Confédération latine, antérieure, à cette époque.

§ 1. De la Confédération latine[13].

Après la destruction d’Albe-la-Longue, Rome entra dans l’ancienne Confédération latine et parvint bientôt à y exercer l’hégémonie. Cette Confédération, dissoute après l’expulsion des rois, fut, renouvelée ensuite sous le consulat de Sp. Cassius Vecelinus en 493 par un fœdus æquum entre Rome et les Latins, auxquels s’adjoignirent peu après les Herniques (en 486)[14].

Clauses du fœdus æquum : amitié, assistance en cas de guerre défensive, exercice alternatif du commandement en chef, partage égal du butin, stipulations sur les contrats de prêt et de gage, et procédure à suivre dans les procès qui en résultent[15].

Le commercium, que les stipulations du traité présupposent, a existé, de tout temps, entre Romains et Latins. Quant au jus conubii, rien ne nous semble prouver qu’il ait été commun aux confédérés[16].

A cette Confédération appartenaient aussi les colonies latines, fondées par elle soit avant soit pendant le fœdus æquum[17].

La confédération, sauf une courte interruption après l’invasion gauloise, 390-358[18], subsista jusqu’après la première guerre samnitique.

Les prétentions excessives, formulées à cette époque par les Latins (consulem alterum senatusque partent)[19], amenèrent la guerre avec les Latins, qui finit par la soumission du Latium, 338.

A certaines cités latines Rome accorda la civitas. Aux autres elle enleva tout lien fédératif, conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt[20] ; et elle conclut des traités avec chaque État séparément. Les cités de cette catégorie ; de même que les anciennes colonies latines, quoique désormais plutôt soumises à Rome que confédérées avec elle,  conservèrent en général leur condition antérieure : Nomen latinum, socii nominis latini[21].

§ 2. Du nomen latinum depuis la soumission du Latium[22].

Le nomen latinum, qui d’abord se composait des deux catégories de cités indiquées, s’étend ensuite.

Après la soumission des Volsques, des Èques, des Herniques, Aurunques et Privernates, leur pays est ajouté au Latium (Latium adjectum)[23], et, selon toute probabilité, ils reçurent dans le principe la condition des socii nominis latini.

Ensuite Rome continue à fonder des coloniæ latinæ, appelées coloniæ novæ[24], qui, sans être composées exclusivement de Latins, ni établies dans le Latium, sont assimilées au nomen latinum, et deviennent bientôt la partie la plus importante des socii nominis Latini[25].

La condition juridique du nomen latinum s’appelle latinitas, jus Latii ou simplement Latium[26].

Les cités du nomen latinum sont considérées par le peuple romain comme des villes confédérées[27]. Partant, elles forment des civitates indépendantes, ne sont pas gouvernées pair des magistrats romains[28], n’adoptent les lois romaines que si elles y consentent[29]. Elles ont le droit de battre monnaie, droit qui -fut cependant restreint vers 269[30].

Chaque ville de droit latin est tenue de fournir à l’armée romaine un contingent de troupes (fantassins et cavaliers), dont le maximum est déterminé par le fœdus de la cité latine ou par la formula de la colonie latine[31]. Annuellement le sénat arrête l’effectif total des troupes à fournir par les socii[32], et les magistrats romains, d’ordinaire les consuls, en font la répartition parmi les cités alliées[33]. Les latini ne servent pas dans la légion, mais, comme les autres socii, dans des cohortes spéciales[34]. La solde du contingent est à charge de la cité qui le fournit[35].

En 204, le sénat, pour punir, douze colonies latines, qui avaient refusé depuis 209 de faire leurs devoirs, aggrava leurs charges militaires, et il leur imposa en outre un tributum annuel ex censu d’un as pour mille[36].

Le jus commercii est le privilège propre des latini[37].

Les latini, domiciliés à Rome (incolæ), votent aux assemblées tributes dans une tribu tirée au sort[38].

En outre, le droit de cité[39] est acquis aux Latini

1° S’ils s’établissent à Rome, mais à condition que stirpem ex sese domi relinquerent[40] ;

2° Par la gestion d’une magistrature annuelle dans une ville latine[41] ;

3° Par le fait d’avoir accusé et fait condamner un magistrat romain dans un procès repetundarum[42].

Rome a accordé successivement le droit de cité à plusieurs villes latines, et il semble que, dès le commencement du ne siècle avant J.-C., le Latium proprement dit jouissait de la civitas complète[43].

A dater des leges Julia et Plautia Papiria (90 et 89 avant J.-C), il n’y a plus de cités de droit latin en Italie[44].

Le jus Latii subsiste en province pour les colonies latines qui y avaient été établies[45], et par une fiction juridique le droit latin fut conféré en 89 aux cités de la Gaule transpadane (oppida latina) par une lex Pompeia[46]. Le droit d’accorder le jus Latii à des cités pérégrines compétait également au sénat[47].

 

 

 



[1] TROISFONTAINES, 321-334. G. FRENOY, Condition des pérégrins à Rome en dr. rom., Paris, 1879.

[2] WALTER, §§ 73 et 115. MARQUARDT, IV, 44.

[3] VARR., de l. l., V, 1 : Multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut HOSTIS ; nam tum eo verbo dicebant PEREGRINUM QUI SUIS LEGIBUS UTERETUR : nunc dicunt eum, quem tum dicebant PERDUELLEM. Cf. CIC., de off., I, 12. FEST., p. 314b, v. status dies. PAUL. DIAC., p. 82, v. exesto. Chez PLAUTE encore hostis est opposé à civis, Trin., I, 2, 65, Rud., II, 4, 21. Il est généralement admis maintenant que hostis est de même origine que le mot german. gasts et le slave gosti, et qu’il a signifié primitivement, comme le grec ξένος, l’étranger protégé par l’hospitalité ou le hospes. Voyez MOMMSEN, Rech. rom., I, 326, ne 1, 327, ne 2, 328 ne 3, 349, ne 50.

[4] L’hospitalité est une institution très ancienne non seulement chez les Romains, mais chez tous les peuples de l’antiquité (WALTER, § 82, ne 25-26). Publice privatimque hospitia. LIV., I, 45. L’hospitium se contractait par une sponsio ou le simple consentement des parties (LIV., XXX, 13, CIC., p. Dej., 3, VERG., Æn., III, 83, SERV., ad Æn., IX, 360) ; il était héréditaire (hospitium paternum, LIV., XLII, 38, CAES., B. c., II, 25, velustum, CIC., ad fam., XIII, 36), à moins qu’une renuntiatio ne l’eût dissout (LIV., XXV, 18, CIC., Verr., II, 2, 36 § 89, DIONYS., V, 33). Le signe de reconnaissance était la tessère hospitalière (tessera, PLAUT., Pœn., V, 2, 87, Cist., II, 1, 27, ou symbolum, PLAUT., Bacch., II, 3, 29). Voyez sur ce sujet WALTER, § 82, MARQUARDT, VII, 191-196, et surtout MOMMSEN, Le droit d’hospitalité à Rome, Rech. rom., I, 326-354.

[5] CIC., ad Quint., II, 12, p. Dej., 6, cf. Verr., II, 4, 22. PLAUT., Pœn., V, 1, 25.

[6] Cf. CIC., Div. in Cæc., 20 § 67. — On discutait même dans l’antiquité à qui de l’hospes ou du cliens le patron devait donner la priorité. Voyez l’avis de MASURIUS SABINUS chez. GELL., V, 13 § 5 : Primum tutelæ, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, postea ad fini.

[7] Il sera parlé de ce sujet dans le ch. qui traitera des relations internationales.

[8] WALTER, §§ 115, 428. RUDORFF, H. d. dr. r., I § 1. REIN, Dr. c., 109-111. — M. VOIGT, La doctrine du jus naturale, æquum et bonum et du jus gentium des Romains (en all.), Leipzig, 4 vol. 1e éd., 1856-58, 2e éd., 1875. — Quod quisque populos ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis ; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræque custoditur, vocaturque jus gentium quasi quo jure omnes gentes utuntur. Dig., I, 1, 9. Cf. XLVIII, 19, 17 § 1. Le jus gentium comprend deux parties : le droit international public ou le droit des gens, jus belli et pacis, et le droit international privé. ISID., V, 6. — Le jus naturæ ou naturale, entendu dans le sens moderne de droit naturel, a été introduit dans les spéculations philosophiques des Romains par CICÉRON, qui l’a emprunté à la philosophie grecque ; mais, à vrai dire, il n’a pas eu à Rome d’applications juridiques.

[9] WALTER, § 568. REIN, Dr. c., 202-203.

[10] Cf. GAJ., IL.40, III, 93, 119-120, 133, 179, IV, 37. Dig., I, 1,5.

[11] Voyez les chapitres qui exposent l’Organisation de l’Italie sous la domination romaine et le Régime provincial.

[12] SAVIGNY, De l’origine et du développement de la Latinité comme condition spéciale clans l’État rom. (en all.), dans ses Vermischte Schriften, Berlin, 1850, I, 14-28, et Le décret du peuple rom. de la table d’Héraclée (en all.). Ibid., III, 279-412. MADVIG, De jure et condicione coloniarum populi Rom., dans ses Opusc., p. 27.1-284. Copenhagen, 1834. PETER, Les rapports entre Rome et les villes et peuples soumis de l’Italie (en all.), dans le Zeitschr. f. d. Alterthumsw., 1844, p. 193 suiv., et La loi organique du développement de la domination rom. (en all.). Ibid., 1846, p. 598 suiv. REIN, Le Latium dans ses rapports de droit public avec Rome (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie. T. IV, p. 815 suiv., Stuttgardt, 1846 : MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., III, 177 suiv. A. W. ZUMPT, De propag. civ. Rom., dans ses Studia Rom., p. 344-365. HUSCHKE, Gajus, Contributions pour servir à la critique et à l’intelligence de ses institutions (en all.). Leipzig, 1855, p. 3 suiv.

[13] SCHWEGLER, Hist. rom., II, 287-348. MARQUARDT, IV, 23-26. LANGE, II, 57-64. TROISFONTAINES, 295-297. MADVIG, I, 58-63. M. ZOELLER, Le Latium et Rome jusqu’en 338 (en all.). Leipzig, 1878. J. BELOCH, La conféder. ital. sous l’hégém. de Rome, 177-194.

[14] LIV., II, 33, 41. CIC., p. Balb., 23 53. DIONYS., VIII, 69, 72.

[15] DIONYS., VI, 95. FEST., p. 166, 241.

[16] Que l’État romain ait pu accorder de tout temps le conubium à des pérégrins ou à des cités étrangères, cela n’est pas douteux (LIV., IV, 3, CIC., de rep., II, 37) ; mais que le jus conubii ait appartenu de droit aux confédérés latins,de cela nous ne trouvons aucune preuve. La latinitas de l’Empire, on le sait positivement, ne comprenait pas ce droit. Quant aux latini de la République, pendant le fœdus æquum, et après la soumission du Latium, aucun auteur ancien n’affirme ni qu’ils aient joui du conubium avec les Romains (PLUT., Cam., 33, prouve plutôt le contraire), ni qu’ils en aient été privés dans la suite. — Comment d’ailleurs les patriciens auraient-ils concédé ce droit aux latins, tandis qu’ils l’ont refusé si longtemps et avec tant d’opiniâtreté aux plébéiens ?

[17] WILLEMS, Le Sénat, II, 675-678.

[18] LIV., VI, 2, VII, 12.

[19] LIV., VIII, 4.

[20] LIV., VIII, 14, où se trouve au moins partiellement le contenu du sénatus-consulte concernant la condition donnée au Latium.

[21] LIV., X, 26, 34.

[22] MARQUARDT, IV, 46-58. LANGE, II, 64-67. WALTER, §§ 224-228. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 11. TROISFONTAINES, 297-311, HOUDOY, Dr. munic., I, 18-40. MADVIG, I, 63-69, II, 39-41. J. BELOCH, La confédér. ital. sous l’hégém. de Rome, 135-158.

[23] PLIN., III, 9 (5). STRAB., V, 3 §-4, p. 231 Cas.

[24] FEST., p. 241.

[25] LIV., XXVII, 9. WILLEMS, Le Sénat, II, 676, ne 4 et 6.

[26] CIC., ad Att., XIV, 12. TAC., Hist., III, 55, etc.

[27] Latinis, id est, fœderatis. CIC., p. Balb., 24 § 54.

[28] LIV., XXIX, 15. STRAB., IV, 1 § 1.

[29] L’expression propre en ce cas est : populos fundus factus est. CIC., p. Balb., 8. Cf. GELL., XVI, 13. Fundus est synonyme de auctor. Cf. PLAUT., Trin., V, 1, 6. PAUL. DIAC., v. p. 89.

[30] Voyez MOMMSEN, Hist. de la monn. rom., III, 190 suiv.

[31] LIV., XXVII, 10, XXIX, 15.

[32] LIV., XX1, 17, XXII, 36, XL, 36, etc. — WILLEMS, Le Sénat, II, 624, ne 2.

[33] POLYB., VI, 21 § 4. LIV., XXXIV, 56. WILLEMS, l. l., 638.

[34] MARQUARDT, V, 377-388. TH. STEINWENDER, Sur le rapport numérique entre les cives et les socii dans l’armée rom. et sur l’organisation militaire des cités alliées (en all.). Marienburg. 1879.

[35] POLYB., VI, 21 § 4. LIV., XXVII, 9. CIC., Verr., II, 5, 24 § 60. Les vivres leur sont fournis gratuitement par l’intendance romaine. POLYB., VI, 39 § 15. — WILLEMS, l. l., 414.

[36] LIV., XXIX, 15. WILLEMS, l. l., 361. 639, 692-693. — II est encore question chez CICÉRON (p. Cæc., 35 § 102) de la différence qui existait antérieurement entre douze colonies et les autres. Mais Cicéron cite parmi ces douze colonies les Ariminenses, qui ne font pas partie des douze colonies dont parle Tite-Live (XXVII, 9). Aussi le texte de Cicéron a-t-il donné lieu à nombre d’hypothèses, qui sont mentionnées par WALTER, § 253, ne 84. Voyez aussi BELOCH, 155-158, et la note suivante.

[37] Après la lex Julia de civitate, les latini jouissent du commercium, (ULP., XIX, 4 ; cf. XI, 16), mais ils n’ont pas de droit le conubium (ULP., V, 4). Était-ce là aussi la condition des socii nominis latini avant la lex Julia ? Là dessus les opinions sont très divisées, parce que nous n’avons guère de renseignements décisifs sur cette question. Le commercium leur est généralement reconnu (WALTER, REIN, VANGEROW, LANGE, PUCHTA, MOMMSEN, RUDORFF, BELOCH, etc.). Voyez en effet LIV., XLI, 8. Quant au conubium, les uns le leur accordent (NIEBUHR, WALTER, BELOCH), d’autres le leur dénient (MADVIG, PUCHTA, BOECKING, HOUDOY, etc.). D’après ce que nous avons dit plus haut, il ne nous semble point qu’à défaut de tout témoignage le jus conubii puisse être attribué aux latini de cette époque. Plusieurs auteurs modernes ont appliqué à l’exercice de ces droits privés la distinction entre les douze colonies et les autres (note 36). Aucuns ont prétendu que les colonies les plus favorisées avaient le conubium, les autres pas (LANGE). D’autres refissent aux colonies moins favorisées même le jus commercii (SAVIGNY, MADVIG). Quelques savants ont même identifié avec la division de. CICÉRON la distinction entre le majus et le minus Latium, dont nous parlerons plus tard, et qui ne date que de l’Empire.

[38] LIV., XXV, 3 : Tribuni populum submoverunt sitellaque adlata est ut sortirentur ubi latini suffragium ferrent.  APP., B. c., I, 23, distingue des latini les autres socii, en disant : οΐς ούκ έξήν ψήφον έν ταΐς 'Ρωμαίων χειροτονίαις φέρειν. Cependant ces textes ont donné lieu à de vives controverses. Beaucoup de savants doutaient de l’authenticité du texte de TITE-LIVE, pour lequel diverses corrections furent proposées, et en dernier lieu (éd. WEISSENBORN) Ut sortirentur tribus ac statim suffragium ferrent. Le passage d’APPIEN était interprété de différentes manières. Cf. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 50, ne 154. Maintenant un fragment de la lex Malacitana semble trancher la question il confirme et complète TITE-LIVE et APPIEN dans le sens indiqué plus haut. En effet la rubrica LIII dit : Quicumque in eo municipio comitia... habebit, ex curiis sorte ducito unam in qua incolæ, qui cives Romani Latinive cives erunt, suffragia ferant. Cf. MOMMSEN, Les droits munic. de Salpensa et de Malaga (en all.), p. 407-408. Leipzig, 1855. ZUMPT, Studia rom., 291-295, 344-352, Berlin ; 1859.

[39] ZUMPT (Studia rom., p. 351 suiv.) soutient, sans prouve suffisante, ce nous semble, que la civitas, acquise aux latins par ces moyens, ne comprenait pas le jus honorum. Cf. VILLATTE, De propagatione civitatis Rom., p. 47-48. Bonn, 1870.

[40] LIV., XLI ; 8. — L’opinion de MADVIG, d’après laquelle cette disposition n’aurait été qu’une mesure transitoire, n’est guère admise. Cf. ZUMPT, Stud. rom., 346-352. VILLATTE, De prop. civ. Rom., 44-47.

[41] APP., B. c., II, 26. ASCON., in Pison., p. 3 Or. STRAB., IV, 1 § 12, p. 187 Cas. GAJ., I, 95. Lex Sulp., c. 21-23. Décret de Tergeste, 2, 7 dans le C. I., V. ne 532. Cf. CIC., ad Att., V, 11 § 2. — MOMMSEN, Les droits munic. de Salp., etc., p. 404, ne 37.

[42] Il semble que d’abord par une lex (Acilia ?) (122 ou 123) ce privilège fut octroyé à tous les pérégrins (Lex repet., 76, 83, C. I., I, p. 62-63, MOMSSEN), et qu’ensuite par une lex Servilia (d’après MOMMSEN, l. l., p. 55, en 111, d’après d’autres en 104 ou 100), il fut restreint aux seuls latini. CIC., p. Balb., 24 § 54. MOMMSEN, l. l., p. 70.

[43] MARQUARDT, IV, 34.

[44] Voyez le Ch. qui traite de l’Italie sous la domination romaine.

[45] Exemple : LIV., XLIII, 3.

[46] ASCON., in Pis., p. 3 Or.

[47] GAJ., I, 95. WILLEMS, Le Sénat, II, 686, ne 4.