CHAPITRE PREMIER. — De l’acquisition du droit de cité[1]. Ingenui et libertini Ut sit civis quis, aut natus sit oportet, aut factus[2]. L’on naît citoyen ou on le devient. On le devient surtout de deux manières par naturalisation ou par affranchissement. I. Par naissance. Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur non interveniente conubio matris conditioni accedunt[3]. Il a été dérogé à ce principe par une loi d’une date incertaine : Lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis conditionem sequi jubet[4]. II. Par naturalisation[5], ou l’octroi du droit de cité à des peregrini, fait par le peuple (civitatis donatio)[6]. La naturalisation, accordée par le sénat ou par un magistrat, n’est légale que si ce pouvoir leur a été délégué par une lex spéciale[7], ou si l’octroi de la civitas est confirmé ensuite par un vote du peuple. Cependant le sénat décide des contestations qui s’élèvent sur la possession du droit de nationalité[8]. Sulla et César usèrent largement de leur pouvoir dictatorial, presque illimité, pour admettre grand nombre de provinciaux au droit de cité. Des moyens spéciaux d’acquisition de la civitas sont accordés aux latini[9]. La civitas est donnée ou bien viritim, sigillatim[10], ou à des villes, à des contrées entières[11]. Elle est complète ou incomplète : civitas cum ou sine suffragio[12]. En 90-89 avant J.-C. le droit de cité fut voté par le peuple en faveur de tous les Italiques et des habitants de la Gaule Cispadane[13]. III. Par manumissio justa. Les citoyens se distinguent, au point de vue de la naissance, en ingenui et libertini. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt[14] ; libertini, qui ex justa servitute manumissi sunt[15]. Les cives libertini se trouvent par rapport aux cives ingenui dans une grande infériorité politique et civile, que nous exposerons plus loin. CHAPITRE DEUXIÈME. — Du jus civitatis Le droit de cité s’appelle jus civitatis ou jus Quiritium. Les droits compris dans la civitas sont privés ou politiques : Jura privata, jura publica[16]. § 1. Des jura privata.Les jura privata se résument en deux droits principaux le jus conubii et le jus commercii. Au point de vue de l’exercice des droits privés, les citoyens sont ou sui juris ou alieni juris[17]. Sui juris (paterfamilias) est le citoyen qui, ne dépendant en droit d’aucun autre, dispose librement de sa personne et, de ses biens[18]. Alieni juris, alieno juri subjecti sont les citoyens qui ne sont pas sui juris, à savoir les enfants in patria potestate, ou in mancipio, les femmes in manu mariti[19]. Les citoyens sui juris jouissent seuls de la plénitude des jura conubii et commercii et des droits qui en découlent. Article 1. — Du jus conubii ou de la famille romaine[20]. Conubium est uxoris jure ducendæ facultas. Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis ; cum Latinis autem et peregrinis ila si concessum sit. Cum servis nullum est conubium[21]. Ce fut là le principe admis sous l’Empire ; avant cette époque il y avait eu des exceptions à cette règle générale. 1° Le conubium entre patriciens et plébéiens ne fut admis que par la lex Canuleia (445)[22]. 2° Le conubium entre cives ingenui et cives libertini ne date que des leges Julia et Papia sous Auguste[23], et encore avec certaines restrictions[24] : a) Le mariage est interdit entre affranchis et membres de l’ordre sénatorien. b) Il est défendu à une patrona d’épouser son libertus, excepté si patrona tam ignobilis sit, ut ei honestæ sint vel liberti sui nuptiæ. Du jus conubii découlent le jus manus, le jus patriæ potestatis et les jura agnationis. La famille romaine est basée sur le mariage, contracté conformément au droit civil romain : matrimonium justum ou ex jure civili, justæ nuptiæ[25]. Les conditions requises pour contracter un tel mariage sont[26] : 1° le conubium entre les deux parties contractantes, 2° l’âge de puberté (14 ans pour les garçons, 12 pour les filles)[27], 3° leur consentement réciproque, et celui de leurs parents, s’ils sont in potestate, 4° l’absence d’un degré déterminé de parenté, différant aux diverses époques[28]. Le mariage contracté en dehors de ces conditions (ex jure gentium), ne produit pas d’effets civils. Le matrimonium justum admet deux formes la forme libre (matrimonium sine manu) et la forme stricte (matrimonium cum manu, cum conventione in manum)[29]. Dans la forme libre l’épouse (uxor) conserve sa condition juridique antérieure ; elle reste in patria potestate[30] ou sui juris. Dans la forme stricte le mari acquiert sur l’épouse (materfamilias) un ensemble de droits réels et personnels, appelé manus. La forme libre n’exige d’autres formalités légales que l’ex-pression du consentement des deux parties. Dans la forme stricte la manus est acquise de trois manières différentes[31] : 1° par les formalités du mariage religieux et exclusivement patricien, appelé confarreatio[32], 2° par l’achat de la manus, précédant ou suivant l’expression du consentement en mariage, Coëmptio, 3° par la prescription, transformant la forme libre en forme stricte par la cohabitation ininterrompue d’une année, Usus[33]. Durant les premiers siècles de la République la forme stricte prévalait, durant les derniers siècles la forme libre. La famille romaine[34] se compose du paterfamilias, de l’épouse qu’il a in manu[35], et des enfants sur lesquels il a la patria potestas, qu’ils soient ses enfants propres, issus d’un matrimonium justum, ou qu’il les ait adoptés. Un sui juris seul peut être vraiment paterfamilias ; car la materfamilias et les enfants d’un alieni juris, en droit strict, ne sont pas in manu mariti ni in patria potestate ; mais ils dépendent de celui in potestate duquel le mari ou le père se trouve (beau-père (neptis loco)[36], grand-père). Le paterfamilias est le chef de sa familia[37] : I. Il est le prêtre du culte de la famille[38]. En cette qualité il offre, à des époques déterminées et en présence des membres de la famille, des sacrifices[39] aux deux Di penates[40], protecteurs de la maison et plus spécialement de la cella penaria ou du penus[41], et au Lar[42] domesticus ou familiaris, l’âme du fondateur de la famille, qui est en même temps le genius du paterfamilias vivant, c’est à dire le symbole de la force vitale qui perpétue la famille[43]. Le foyer toujours allumé dans l’atrium est le sanctuaire du Lar et des Pénates : près du foyer se trouvent leurs statues[44]. Au culte du Lar se rattache celui des âmes des membres défunts de la famille (Di manes)[45], qui, s’ils sont honorés, exercent de leurs demeures souterraines une influence salutaire sur les générations vivantes[46]. L’entretien du culte de famille est hypothéqué sur la fortune du paterfamilias, et incombe aux héritiers de la res familiaris[47]. De là l’expression proverbiale hæreditas sine sacris[48] pour dire un bonheur sans mélange. II. Il est seul propriétaire de la res familiaris (esclaves et autres propriétés), dont il dispose souverainement durant sa vie et par testament. III. Il a des droits personnels et réels sur l’épouse in manu et les enfants in patria potestate. 1° Droits du mari sur l’épouse in manu[49]. A. Il est propriétaire de tout ce que sa femme a ou acquiert[50]. B. Il juge et punit les délits de sa femme, mais-il doit être assisté d’un conseil de famille (judicium domesticum). Dans les temps anciens, ce tribunal prononçait contre la femme coupable même la peine de mort[51], plus tard ordinairement le divorce[52]. Le mari qui surprend sa femme en flagrant délit d’adultère, a le droit de la tuer sine judicio, impune, qu’elle soit in manu ou non[53]. La femme in manu, au point de vue du droit de succession, filiæ locum optinebat[54]. 2° Droits du paterfamilias sur ses enfants : patria potestas[55]. Cette potestas est qualifiée de jus proprium civium Romanorum[56]. A. Le père est propriétaire de tout ce que ses enfants acquièrent[57]. Cependant il peut concéder à ses fils l’administration et l’usufruit de certaines acquisitions (peculium)[58]. Il leur laissait principalement celles qu’ils faisaient à l’occasion ou au moyen du service militaire (peculium castrense)[59]. B. Le père exerce sur ses enfants le jus vitæ necisque[60]. Le jus necis implique à fortiori le droit d’exposer les enfants à leur naissance[61], de les vendre comme esclaves à l’étranger[62], de les céder temporairement à un tiers par une vente, appelée mancipatio (mancipio datus, mancipium), soit pour éteindre une dette, soit pour réparer un dommage : noxæ dare, ex noxati causa[63]. Une loi des XII Tables portait : si pater filium ter venum duit, filius a pater liber esto[64]. En retour la loi reconnaît aux enfants in patria potestate : a) la condition civile et politique de leur père, b) le droit de porter son nomen gentilicium et son cognomen, c) le jus hæreditatis legitimæ. Le paterfamilias possédait tous les droits de la patria potestas sans restriction légale aucune. Seul le mos majorum en adoucissait un peu les rigueurs : ainsi il était contraire au mos majorum d’exposer les enfants à moins qu’ils n’eussent une difformité native, constatée par cinq voisins[65], et de vendre des fils mariés[66]. Ainsi le mos majorum prescrivait encore que le père se fit assister d’un conseil de famille dans la juridiction sur ses enfants. Le paterfamilias exerce les droits de la patria potestas : 1° sur les enfants qu’il a procréés dans un matrimonium justum : liberi justi, legitimi[67] ; 2° sur ceux qu’il a adoptés[68]. En effet, l’adopté cesse d’appartenir légalement à sa gens et à sa famille, et entre dans celles de l’adoptant[69]. Aussi prend-il le nomen grentilicium et le cognomen de son père adoptant ; mais, pour conserver le souvenir da son origine, à ajoute à ses noms le nomen gentilicium modifié de son père. Ex. Publius Cornelius Scipio Æmilianus[70]. L’institution romaine de l’adoption a une importance considérable au point de vue politique et religieux a) pendant l’époque que les familles patriciennes jouissaient, seules de l’ensemble des droits politiques, l’adoption offrait un moyen facile de prévenir l’extinction d’une famille ou d’une gens, et, partant, de son culte ; b) plus tard, l’adoption fut le mode ordinaire de passer d’une famille patricienne dans une famille plébéienne et vice-versa. Conditions générales requises pour l’adoption. Il faut : 1) Que l’adoptant et l’adopté soient citoyens. 2) Que l’adoptant soit sui juris. 3) Qu’il soit plus âgé que l’adopté au moins de 18 ans[71]. 4) Il faut le consentement de l’adoptant, et du père de l’adopté ou de l’adopté lui-même s’il est sui juris[72]. 5) Les femmes ne peuvent adopter[73] au moins jusqu’aux derniers siècles de l’Empire. Les formalités de l’adoption diffèrent selon que le citoyen qui doit être adopté est sui juris ou alieni juris. Dans le premier cas, l’adoption est un acte du droit public et s’appelle adrogatio ; dans le second cas, elle est du domaine du droit privé et se dit adoptio per æs et libram[74]. L’adrogatio se fait per populum, parce que le populus exerce seul le jus necis sur les citoyens sui juris, et, qu’en cas d’adrogatio, un sui juris devenant alieni juris, le peuple renonce, en faveur de l’adoptant, à l’exercice de ce droit sur un citoyen. I. Adrogatio[75]. Après que le collège des pontifes a fait une enquête (causæ cognitio)[76] sur les causes de l’adoption, sur le sort réservé au culte de famille et au culte gentilice de l’adoptandus, etc., et qu’il a porté un décret favorable, les comices curiates sont convoqués pour voter sur l’adoption. Le consentement des deux parties étant constaté[77], le président[78] soumet au vote des comices la rogatio suivante : Velitis, jubeatis uti L. Valerius L. Titio tam jure legeque felius siet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus esset, utique ei vitæ necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Hæc ita uti dixi, ila vos Quirites rogo[79]. Ne peuvent être adrogés ni les femmes, ni, dans le droit ancien, les impubères[80]. Les comices curiates conservent cette attribution jusqu’aux premiers siècles de l’Empire[81]. 2° L’adoptio per æs et libram[82], est, un acte civil qui se passe entre les deux parties intéressées, en présence d’un magistrat judiciaire. En principe, la patria potestas, dans, toute sa rigueur, appartient au paterfamilias, sa vie durant. Quand le filius familias atteint l’âge de puberté, il passe de l’enfance à la juventus[83], par une cérémonie religieuse qui est célébrée ordinairement aux Liberalia[84] (17 mars). Il dédie au dieu Lar les insignia pueritiæ, la bulla[85] ; il dépose la toga prætexta[86] et se revêt de la toga virilis[87]. Ensuite il est conduit par son père, accompagné de parents et d’amis ; au forum, et inscrit dans une tribu sur la liste des citoyens[88], probablement au tabularium des tribuns au Capitole[89]. Dès lors[90] il est astreint au service militaire, et admis à l’exercice des droits politiques (jus suffragii et honorum)[91]. Mais la majorité politique n’entraîne pas la majorité civile[92]. Les effets de la patria potestas peuvent être suspendus momentanément, par ex., quand le fils est soumis à l’imperium militaire du consul ; mais elle ne cesse réellement, et l’enfant in patria potestate ne devient sui juris que, dans les cas suivants[93] : 1° par la mort naturelle ou civile du paterfamilias ; 2° par emancipatio[94]. L’émancipation est un acte de droit privé qui se passe devant le magistrat judiciaire, et qui a pour effet, d’éteindre la patria potestas : L’enfant émancipé non seulement devient sui juris, mais encore il sort juridiquement de la famille de son père pour fonder une famille nouvelle. La mort du paterfamilias scinde la familia en plusieurs familiæ. Quum paterfamilias moritur, quotquot capita ei subjecta fuerint, singulas familias incipiunt habere ; singuli enim patrumfamiliarum, nomen subeunt[95]. Mais entre les enfants qui au moment de la mort du paterfamilias se trouvaient encore sous sa patria potestas, et entre eux seuls, subsiste la parenté légale, appelée agnatio[96]. Agnati sunt a patre cognati virilis sexus, per virilem sexum descendentes[97]. Les parents du sang qui ne sont point agnati, sont cognati (naturalis cognatio)[98]. Le terme de cognatio est tantôt générique, indiquant la parenté du sang en général, tantôt spécifique, et, en ce cas, opposé à agnatio[99]. La parenté par alliance se dit affinitas. Affines sunt viri et uxoris cognati[100]. L’ancien droit ne reconnaissait l’exercice des droits réels de la parenté qu’à l’agnatio (legitima, civilis cognatio)[101]. Les jura agnationis[102] sont : 1° Jus hæreditatis legitimæ[103]. Si intestalo moritur, cui suas hæres nec escit, agnatus proximus familiam habeto. Loi des XII Tables[104]. La rigueur de ce droit de succession fut modifiée dans l’intérêt des cognati en partie par le droit prétorien, en partie par des sénatus-consultes sous l’Empire. 2° Jus tutelæ legitimæ[105], droit de tutelle sur les fils sui juris mineurs et sur les femmes sui juris (tulela pupillaris et muliebris), intervenant à défaut de tutelle testamentaire[106]. 3° Jus curæ legitimæ[107]. Droit de curatelle sur les curiosi et les prodigi[108]. Art. 2. — Du jus commercii ou du droit de propriété[109]. Le jus commercii appartient aux cives sui juris, aux latini, et à ceux d’entre les peregrini quibus commercium datum est[110]. Le jus commercii[111] confère principalement le droit de propriété conforme au droit civil romain : dominium ex jure Quiritium, legitimum, ou simplement dominium[112]. Le dominus ex jure Quiritium possède sur sa chose un droit absolu de disposition, sauf les restrictions que la loi y apporte dans l’intérêt public et privé[113]. Pour exercer la propriété quiritaire sur une chose, il faut : 1° Que le propriétaire ait le jus commercii. 2° Que la chose soit in commercio, c’est à dire, susceptible de dominium individuel. Certaines choses sont extra commercium ou patrimonium[114], entre autres : a) les res divini juris : res sacræ, religiosæ, sanctæ[115] ; b) les res publicæ : quæ populi Romani sunt[116]. Font partie des res publicæ l’ager publicus en Italie, et tout l’ager provincialis, sauf le sol des civitates dotées du jus italicum[117]. 3° Que la chose ait été acquise par un mode qui, d’après la loi romaine, donne la propriété quiritaire (jus vendendi et emendi secundum regulas juris)[118]. Ces modes sont de deux espèces : ils sont ex jure gentium, modes naturels[119], ou ex jure civili, modes civils propres à l’Etat romain et entourés de formalités, prescrites par la loi[120]. Au point de vue des modes requis pour acquérir la propriété quiritaire, les choses sont divisées, dès la plus haute antiquité, en deux catégories : Res mancipi, et Res nec mancipi[121]. Mancipi res sunt prædia in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus ; item jura prædiorum rusticorum[122], velut via, iter, accus, aquæductus ; item servi et quadrupedes, quæ dorso collove domantur, velut boves, muli, equi, asini. Cæteræ res nec mancipi sunt. Elefanti et cameli quamvis collo dorsove domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt[123]. La propriété quiritaire des res mancipi s’acquiert seulement par les modes civils ; celle des res nec mancipi, par les modes civils et par les modes naturels[124]. Comme les modes civils exigent des formalités, à l’effet de constater plus sûrement les titres de propriété, il en résulte que le législateur, dès les temps anciens, attachait une importance spéciale aux res mancipi. Or, les res mancipi ont toutes rapport à l’agriculture. D’où il faut conclure que le peuple romain primitif était essentiellement agriculteur. Du dominium ex jure Quiritium le droit romain distingue : 1° La propriété ex jure gentium[125] : rem in bonis habere. Sont par exemple in bonis les res mancipi acquises par un mode naturel, comme la tradition[126]. 2° La possessio[127], qui consiste simplement dans le fait de détenir une chose (corpore possidere) avec, l’intention de la garder (animus possidendi)[128]. On a la possessio, par ex., d’une chose acquise par donation entre vifs, ou achetée à un pérégrin, etc. La différence essentielle entre la propriété quiritaire d’une part et la propriété bonitaire et la possessio de l’autre est celle-ci La propriété quiritaire est protégée par la loi ; le propriétaire, lésé dans ses droits, a une legis actio, en vertu de laquelle il intente au détenteur illégal de sa chose, auprès du magistrat judiciaire, un procès en revendication de sa propriété : rei vindicatio[129]. Mais la loi ne protège ni les bona, ni la possessio ; seulement la propriété bonitaire et la possession se transforment à certaines conditions en propriété quiritaire par prescription (usu capio)[130] ; en outre, le droit prétorien est intervenu dans la suite pour garantir les droits. du propriétaire bonitaire et du possessor[131]. Du jus commercii découlent encore : 1° Le jus obligationum (civilium) : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendæ rei, secundunt nostræ civitalis jura[132]. 2° Le jus testamenti lactionis et hæreditatium[133], c’est-à-dire : a) le droit de disposer de sa fortune par testament (testamentifactio activa) ; b) celui d’hériter par testament (testamentifactio passiva ou jus hæreditatium). Le droit illimité de tester a été, sinon confirmé, du moins introduit par la loi des XII Tables : Paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit ita jus, esto[134]. § 2. Des jura publica.Les jura publica sont de deux catégories : les uns sont des droits proprement dits ; les autres sont à la fois des droits et des charges. A la première catégorie appartiennent 1° Les droits qui protègent la liberté du citoyen. a) Le jus provocationis ou le droit d’en appeler aux comices centuriates des sentences capitales, et aux assemblées tributes des amendes, prononcées par un magistrat. Les Romains appelaient le jus provocationis : unicum præsidium libertatis, patronam civitatis ac vindicem libertatis[135]. b) L’appellatio des actes posés par un magistrat à son collègue ou à un magistrat supérieur. c) L’auxilium tribunicium. A) Le droit de se soustraire à une condamnation capitale ou infamante par un exil volontaire[136] (exilii causa solum vertere)[137], à condition que l’exilé choisisse pour résidence une ville avec laquelle Rome a le jus exulandi, comme Tibur, Préneste, Naples, etc. : justum exilium[138]. 2° Le jus suffragii. 3° Le jus honorum[139]. Droits et charges à la fois : 1° Le jus sacrorum[140]. Les sacra sont publica ou privata. Publica sacra, quæ publico sumptu pro populo fiunt, quæque pro montibus, papis, curiis, sacellis ; at privata, quæ pro singulis hominibus, familiis, gentibus, fiunt[141]. 2° Le droit et l’obligation de se faire recenser, et le droit de faire partie d’une classe en raison du cens, jus censendi[142]. 3° Le jus tributi ex censu[143]. 4° Le jus militiæ[144], le droit et l’obligation de servir parmi, les equites ou dans la legio. Les XVIII centuriæ equituna equo publico sont composées par les censeurs[145]. Les légionnaires et les equites equo privato sont recrutés annuellement par les consuls, qui, par un édit, ordonnent aux citoyens astreints au service militaire, de se présenter au Capitole et plus tard au Champ de Mars, au jour déterminé pour le dilectus[146]. Pendant les deux premiers siècles de la République, les consuls recrutaient en règle générale chaque année quatre légions, réparties en deux armées consulaires de deux légions chacune[147], et licenciées avant la fin de l’année. Dans la suite, les légions restant maintenues sous les armes au-delà d’une année[148], et leur nombre s’étant accru à 6[149]. 8 (pour la première, fois en 216)[150], 20 et au-delà[151], un sénatus-consulte annuel arrêtait le nombre des légions, désignant parmi les légions de l’année, précédente celles qui seraient maintenues en service et celles qui seraient licenciées, et décrétant, s’il y avait lieu, le nombre des légions nouvelles à recruter[152]. Le dilectus se fait par tribu locale. Les tribuni militum sur l’ordre des consuls, tirent au sort une tribu, et ils y choisissent d’abord autant d’hommes qu’il y a de légions à recruter, un pour chaque légion, puis ils renouvellent successivement cette opération jusqu’à ce que la tribu ait fourni le contingent requis. Ensuite ils tirent au sort la seconde tribu, et ils y procèdent, de même que pour les tribus suivantes, comme dans la première tribu. L’opération continue ainsi jusqu’à ce que les pedites des légions à lever soient tous recrutés[153]. Le nombre normal des pedites de chaque légion fut d’abord de 4200 hommes, auxquels étaient ajoutés d’ordinaire 300 equites[154]. Dans la suite, le nombre des pedites fut porté à 5.000[155] et, depuis l’époque de Marius, à 6.000[156]. La durée légale du service militaire était de dis stipendia (campagnes, années de service) pour le cavalier ; de seize stipendia ou au maximum de vingt[157], pour le légionnaire. D’après les institutions de, Servius Tullius, les assidui (juniores) avaient seuls le droit de servir dans la légion. Dans la suite on y admit les proletarii (à l’époque de Polybe[158], le minimum de cens requis était de 4.000 as sextantaires ou 1.600 sesterces), et enfin, depuis Marius, même les citoyens dénués de fortune (capite censi)[159]. Dès lors, ceux-ci, cherchant dans le métier des carmes des moyens de subsistance et de fortuné, devinrent, peu à peu l’élément prédominant des légions, et quand il y avait des licenciements partiels, les volontaires[160] se présentaient en assez grand nombre, pour que le recrutement forcé fût, au dernier siècle de la République, une mesure que le sénat ne décrétait plus que pour des motifs exceptionnels[161]. Les cives libertini furent exclus de tout temps de la légion romaine. Jusqu’à la guerre sociale (91avant J.-C.), dans des circonstances critiques, ils servaient, de même que les capite censi avant Marius, sur la flotte, non comme mariniers (milites), mais comme matelots (socii navales)[162]. Depuis la guerre sociale ils ont été admis dans l’armée de terre[163], non pas dans la légion, mais organisés en cohortes séparées[164]. CHAPITRE TROISIÈME. — Du droit de cité incomplet. Les citoyens qui jouissent de l’ensemble des droits civils et politiques, sont cives optimo jure. Mais certaines causes, naturelles ou civiles, portent des restrictions à l’exercice du droit de cité complet. Les causes naturelles[165] sont : 1° Le sexe. Feminæ ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotæ sunt[166]. Elles sont exclues des droits politiques, et même quand elles ne sont ni in patria potestate, ni in manu, il leur faut dans les actes de la vie civile la tutoris auctoritas et præter sexus infirnitatem et propter forensium rerum ignorantiam[167]. 2° Certaines maladies mentales, comme la furor. Furiosus nullum negotium contrahere potest[168]. L’âge[169]. Le citoyen sui juris ne sort de tutelle qu’à l’âge de puberté, et n’obtient qu’alors la jouissance complète des jura privata. Les classes de citoyens dont le droit de cité est restreint pour une cause civile, sont 1° Les filiifamilias in patria potestate. 2° Les filiifamilias mancipio dati. 3° Les addicti jusqu’au moment de la vente ou de l’exécution, et les nexi. 4° Les opifices, sellularii, proletarii, capite censi[170]. 5° Les ærarii. 6° Les cives libertini. § 1. Des mancipio dati[171].L’enfant donné en mancipium par son père jouit d’une condition intermédiaire entre la liberté et l’esclavage ; il est servi loco, in imaginaria servili causa[172]. Tout ce qu’il acquiert appartient à son maître[173] ; mais il conserve le jus conubii, et, s’il est maltraité par son maître, il a contre lui l’actio injuriarum[174]. Le mancipium ne cesse que par affranchissement solennel : ii, qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco habentur, vindicta, censu, testamento manumissi sui juris fiunt[175]. Le mancipio datus affranchi reprend les droits d’ingénuité[176] ; cependant le manu raissor conserve sur lui certains droits de succession et de tutelle[177]. Le mancipio datus majeur jouissait-il de l’exercice des droits politiques pendant son état de dépendance ? Les sources n’en parlent point. Il semble cependant que le maître pouvait le placer dans l’impossibilité matérielle d’exercer ces droits. § 2. Des prisonniers pour dettes. Addicti et nexi.La question des dettes a exercé une influence considérable sur la lutte politique entre le patriciat et la plèbe. En règle générale le prêt d’argent se faisait à intérêt, fœnus[178]. L’intérêt légal, déterminé par la loi des XII Tables, était le fœnus unciarium[179], 8 1/3 p. c. pour l’année financière de 10 mois[180], par conséquent 10. p. c. pour l’année de 12 mois. Les addicti et les nexi sont des prisonniers pour dettes ; mais il y a entre ces deux catégories de débiteurs deux différentes notables : 1° Les addicti sont prisonniers en vertu d’un jugement du magistrat judiciaire (addictio), et à la suite de la non exécution des obligations contractées par un contrat réel (mutuum), tandis que les nexi deviennent prisonniers, sans intervention’ judiciaire, à la suite de la non exécution des obligations contractées par un contrat verbal, appelé nexum. 2° Les pouvoirs du créancier sont plus étendus sur les addicti que sur les nexi. I. Prêt d’argent par contrat réel ou mutuum[181]. Addicti. La simple remise de l’argent forme le contrat[182]. L’intérêt doit être déterminé par une stipulatio formelle, indépendante du mutuum[183]. Si le débiteur n’exécute point, ses obligations, la procédure est la suivante[184] : Æris contessis[185] rebusque jure judicatis triginta dies justi sunto[186]. Post deinde manus injectio esto[187], in jus ducito. Ni judicatum facit aut quis endo eum jure vindicit[188], secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet majore vincito[189]. Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris eràdo’dies dato. Si volet plus dato[190]. Le créancier garde le débiteur qui lui a été adjugé de la sorte (addictus), pendant 60 jours, et le conduit trois jours de marché successifs au comilium devant le préteur, pour y proclamer sa dette[191]. Si au bout de ce terme la dette n’est pas acquittée, les débiteurs capite pœnas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant[192]. S’il y a plusieurs créanciers, la loi dit : Tertiis nundinis partes secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto[193]. II. Prêt d’argent par contrat verbal ou nexum. Nexi[194]. L’acte par lequel cette obligation, très ancienne, se contracte, s’appelle nexus ; l’obligation elle-même, nexum[195]. Le nexum[196] se compose de deux actes : 1° La nuncupatio, ou l’énoncé des clauses du contrat, telles, que le terme de paiement, l’intérêt, etc.[197] 2° La remise réelle ou symbolique de l’argent prêté, au moyen des formalités de la venté, dite mancipatio ou per æs et libram[198]. Le nexum se dissout par l’emploi de formalités analogues nexi liberatio ou solutio per æs et libram[199]. Si, en cas de nexum, le débiteur n’exécute pas ses obligations, le créancier lui accorde un délai de 30 jours[200], et ensuite, en cas de non exécution ; en vertu dû contrat même, il s’empare de sa personne. Le débiteur devient nexus[201]. Le créancier peut le faire travailler à son profit, ou le mettre en prison[202], voire même lui infliger des châtiments corporels[203] ; mais, à la différence de l’addictus, le nexus ne peut ni être vendu, ni être mis à mort[204]. En fait le nexus est servi loco ; en droit il conserve la liberté, la civitas, et sert même dans la légion[205]. De même que pour les mancipio dati, nous ne savons si les addicti pendant leur emprisonnement ou les nexi jouissent en réalité de l’exercice de leurs droits politiques de citoyens. La lex Pœtelia[206] abolit le nexum pour dettes et adoucit la condition des addicti pendant leur emprisonnement : Eo anno plebei Romanæ velut aliud initium libertatis factum, quod necti desierunt... jussique consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec pœnana lueret, in conpedibus aut nervo teneretur ; pecuniæ creditæ bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti, cautumque in posterum, ne necterentur[207]. La condition des addicti, à la fin de la République, est ex-posée dans un fragment de la lex coloniæ Juliæ Genitivæ, donnée en 44 avant J.-C. : Judicati jure manus injectio esto itque ei s(ine) f(raude) s(ua) latere liceto. Vindex arbitratu II viri quique j(ure) d(icundo) p(rærit) locuples esto. Ni vindicem dabit judicatumque faciet, secum ducilo. Jure civili vinctum habeto. Si quis in eo vim faciet, ast ejus vincitur, dupli damnas esto...[208] § 3. Des ærarii[209]. Ærarius est tout citoyen majeur qui n’est membre d’aucune tribu locale. Les ærarii comprennent trois catégories 1° Les municipes sine suffragio[210]. Les citoyens des municipia sine suffragio obtenaient le conubium et le commercium, mais non les droits politiques[211]. Ils n’étaient inscrits dans aucune tribu[212]. La ville de Cære en Étrurie fut le premier municipe sans suffrage (vers 353 avant J.-C.). A cette époque, en punition de son hostilité vis-à-vis de Rome, elle perdit son indépendance et l’hospilium publicum qu’elle avait eu d’abord avec Rome, et elle fut réduite à cette condition défavorable[213]. De là l’expression : in Cæritum tabulas referri, est devenue synonyme de ærarium fieri[214]. 2° Les infames[215]. L’infamia était encourue[216] : a) Pour avoir posé un acte déshonorant, comme la bigamie, ou la permission donnée par le père à sa fille veuve de se remarier avant l’expiration du temps légal de deuil, ou le mariage d’un citoyen avec une veuve dans ces conditions. b) Pour exercer une profession déshonorante, par exemple celle de leno, d’acteur dramatique, de gladiateur, etc. queive depugnandei causa auctoratus est, erit, fuit, fuerit... queive lanistaturam artemve ludicram fecit fecerit queive lenocinium faciet[217]. c) Pour avoir été condamné dans un judicium turpe[218]. On appelle ainsi certains procès civils, tels que le judicium tutelæ, pro socio, mandati[219], des procès pour certains délits privés, furtum, injuria, dolus[220], et parmi les causes publiques dans le principe les procès de calumnia et de prævaricatio[221], et dès le premier siècle de l’Empire tous les judicia publica[222]. 3° Ceux auxquels les censeurs, en vertu de leur pouvoir censorial, indigent la plus forte nota censoria ou ignominia[223], l’exclusion de toutes les tribus : tribu moti et ærarii facti[224]. L’infamia et l’ignominia produisent une minutio dignitatis et existimationis[225]. Existimatio est dignitatis illæsæ status legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur, aut consumitur[226]. Ces trois classes de citoyens sont ærarii[227], parce qu’elles sont exclues de toutes les tribus[228], partant des classes et centuries[229], et en conséquence privées du jus suffragii[230]. Mais sous d’autres rapports il faut distinguer. Les municipes sine suffragio et les infatues sont privés du jus honorum[231] ; ceux qui deviennent ærarii en vertu de la seule nota censoria, en jouissent[232]. Les municipes sine suffragio et ceux que la seule nota censoria a rendus ærarii sont astreints au service militaire[233] ; les infames en sont exclus[234]. Les ærarii paient le tributum ex censu ; mais, pour les ærarii par la nota censoria et, sans, aucun doute, aussi pour les infames, cet impôt est aggravé par les censeurs, qui ont le droit d’évaluer, au dessus de la valeur réelle, la fortune imposable des citoyens[235]. Une dernière distinction à faire, mais d’une importance capitale, c’est que les municipes sine suffragio cessent d’être ærarii, en obtenant la civitas complète[236], et que ceux qui sont devenus ærarii à cause de la seule nota censoria, peuvent être réhabilités par les censeurs suivants[237], tandis que les infames sont atteints d’une flétrissure indélébile, et restent ærarii à jamais[238]. § 4. Des cives libertini[239]. L’affranchi s’appelle libertus par rapport à celui qui lui a donné la liberté, libertinus par rapport à sa condition civile et politique[240]. En signe de sa liberté, il se revêt de la toge, se fait raser la tête et se coiffe du pileus[241]. Mais la condition légale des libertini diffère considérablement selon qu’ils ont été affranchis par un mode solennel (manumissio justa) ou par un mode non solennel (manumissio minus justa)[242]. La manumissio justa confère seule à l’affranchi la justa libertas[243] et la civitas[244], et encore faut-il qu’elle se fasse par un citoyen romain à l’égard d’un esclave duquel il est seul propriétaire quiritaire et usufruitier. Cependant, à cause de leur naissance servile, les cives libertini se trouvent vis-à-vis des cives ingenui dans une grande infériorité civile et politique, et constituent dans l’Etat un ordre inférieur : ordo libertinorum ou libertinus[245] ; d’autre part, la liberté de l’affranchi est limitée par certaines obligations qu’il doit à son ancien maître, qui par l’affranchissement est devenu son patronus. I. L’ordo libertinorum sous le rapport du droit privé et public[246]. Les affranchis jouissent du jus commercii sans restriction, mais, jusqu’à Auguste, ils sont privés du conubium avec les ingenui. Ils furent exclus de tout temps de la légion romaine. L’influence du jus suffragii qu’ils exercent aux comices centuriates et tributes, est très restreinte. En effet, jusqu’en 312 avant J.-C., ils furent relégués dans les quatre tribus urbaines, et, tout en payant le tributum proportionnel à leur cens, ils n’avaient point le jus censendi, et n’avaient accès qu’à la centuria capite censorum[247]. Les censeurs de 312 (Ap. Claudius Cæcus[248] et C. Plautius Venox) les admirent dans toutes les tribus, et d’après leur cens dans les classes et centuries[249]. Les censeurs de 304 (Q. Fabius Rullianus et P. Decius) les firent rentrer tous dans les tribus urbaines[250], et probablement, dans la centuria capite censorum[251]. Mais, comme dans la suite les affranchis étaient parvenus à se faire admettre dans les tribus rustiqués et dans les classes, les censeurs de 220 (L. Æmilius Papus et C. Flaminius) les reléguèrent de nouveau dans les tribus urbaines et les privèrent du jus censendi, à l’exception de ceux qui avaient un fil-, âgé de plus de 5 ans et de ceux qui possédaient des biens-fonds, ayant une valeur supérieure à 30.000 sesterces ou 75.000 as sextantaires[252]. Les censeurs de 169 (Ti. Sempronius Gracchus et C. Claudius Pulcher) rejetèrent tous les affranchis dans une seule tribu urbaine déterminée par le sort : la tribus Esquilina[253]. Plus tard, une loi (probablement une lex Æmilia de 115)[254] ordonna que dorénavant les affranchis seraient inscrits dans les quatre tribus urbaines[255]. Sous l’Empire ils faisaient partie de la tribu de leur patron[256]. Les libertini sont exclus du jus honorum[257], des sacerdotia et du sénat[258]. II. Rapports entre le libertus et son ancien maître[259] ou patronus[260]. L’affranchi a reçu de lui le don inestimable de la liberté et du droit de cité[261], son nomen gentilicium[262], la participation aux sacra gentilicia et au jus sepulcri[263]. Souvent, il reste dans la maison et au service du maître[264]. D’autres fois le maître lui laisse son peculium[265], ou même il lui donne ou prête le capital nécessaire pour s’établir[266]. A cause de tous ces bienfaits, l’affranchi est tenu à certaines obligations envers son patron. Distinguons entre celles que le patron lui impose spécialement à l’occasion de l’affranchissement et celles que tout affranchi doit à son patron en vertu de la loi et du droit prétorien. Les premières ne sont valables que par une stipulation formelle du maître[267] ou par le serment imposé à l’affranchi de les remplir[268]. Elles consistent en des dona, munera[269] et operæ[270]. Les operæ sont fabriles ou officiales[271]. Un edictum Rullianum (fin de la République) limita ce droit du patron[272]. Les obligations, imposées à l’affranchi envers son patron par la loi ou le droit prétorien, sont les suivantes : 1° Præstare obsequium, reverentiam, honorem[273]. 2° Les alimenta pro modo facultatum suarum, dans le cas où le patron est tombé dans l’indigence[274]. 3° Il faut à l’affranchi l’autorisation du préteur pour intenter un procès civil à son patron, et même aux parents ou enfants du patron[275]. 4° Il lui est défendu d’intenter à son patron un procès criminel[276], ou même de déposer contre lui dans un tel procès[277]. Sous l’Empire exception fut seulement faite pour le crime de lèse-majesté[278]. 5° Le patron exerce la tutela legitima sur les liberti impuberes et sur les libertæ[279]. 6° Il a un certain droit de succession[280]. La loi des XII Tables lui accorde l’hérédité quand l’affranchi meurt ab intestato et sans sui heredes. Par le droit prétorien il obtient la moitié de la succession si le libertus meurt sans laisser un enfant naturel et légitime. Ce droit du patron est encore élargi sous Auguste par la lex Papia Poppæa[281]. La punition ordinaire du libertus impius et ingratus[282] est l’exclusion du jus sepulcri[283]. A la mort du patron, les jura patronatus passent à ses enfants[284]. Les jura patronatus cessent : Naturellement, par la mort de l’affranchi ; Civilement : 1° Si le patron perd le droit de cité[285]. 2° S’il manque à ses devoirs envers l’affranchi, en lui refusant les alimenta, quand le libertus se trouve dans l’indigence, en lui intentant une action capitale, ou en lui arrachant, par un abus d’autorité, l’engagement de ne pas se marier[286]. L’affranchi ne peut être adrogé que par son patron[287], et encore faut-il une justa causa[288]. De libertus il devient filiusfamilias, mais non ingenuus[289]. Durant toute l’époque républicaine, le privilège de l’ingenuitas fut inaccessible aux libertini ! La lex Visellia (premier siècle avant ou après J.-C.) menace d’amendes et éventuellement d’infamia le libertinus qui s’arroge les droits de l’ingenuitas[290]. Les fils des libertini, étant nés ingenui, sont libres de toute obligation de patronatus[291], et ils jouissent, devant la loi, de tous les droits du citoyen romain[292]. Cependant, de fait, ils étaient généralement exclus des magistratures et du sénat[293]. Pour les petits-fils toute tache de naissance servile est effacée[294]. CHAPITRE QUATRIÈME. — De la capitis deminutio et de la perte du droit de cité[295]. Toute perte, tout changement du caput s’appelle capitis deminutio[296]. Aux, trois status du capot correspondent trois degrés de la capitis deminutio. Capitis minutionis species sunt tres, maxima, media, minima. Maxima capitis diminutio est per quant et civitas et libertas amittitur... Media[297] capitis diminutio dicitur per quam, sola civitate antissa, libertas retinetur... Minima capitis diminutio est, per quam, et civitate et libertate salva, status dumtaxat hominis[298] mutatur[299]. § 1. De la capitis deminutio maxima.Les cas qui entraînent cette deminutio découlent ou du jus gentium ou du droit international ou du droit civil romain. I. Ex jure gentium, le citoyen romain, fait prisonnier de guerre, devient esclave du peuple ennemi[300]. Cependant, du moment que ce citoyen rentre sur le territoire romain, il recouvre la liberté, et il est réintégré dans ses droits de citoyen et d’ingenuus, en vertu d’une fiction juridique, qui s’appelle jus postliminii[301]. Postliminium fingit eum, qui captus est, semper in civitate fuisse[302]. II. En vertu du droit international, cette capitis deminutio arrive dans le cas de la deditio per patrem patratum, c’est-à-dire en cas d’extradition d’un citoyen à un peuple étranger par une commission de deux à quatre fetiales. A la suite d’une enquête préalable du collège des féciaux, et en exécution, ce semble, d’un vote du peuple sur la proposition conforme du sénat[303], la deditio atteint : 1) Le citoyen quia violé le jus legatorum[304] ; 2) Le magistrat ou promagistrat qui a conclu de sa propre autorité avec l’ennemi une sponsio que le sénat et le peuple refusent de ratifier[305], ou celui qui fait sans autorisation préalable la guerre à un peuple avec lequel Rome est en paix[306]. Le deditus qui était refusé par le peuple étranger, avait-il droit au jus postliminii ? Il semble que non ; cependant ce point était controversé parmi les anciens[307]. Le dernier exemple de deditio date de 136 avant J.-C.[308] III. Ex jure civili. Distinguons entre l’ancien droit, le droit prétorien et le droit de l’Empire. 1° En vertu de l’ancien droit civil subissaient la capitis deminutio maxima : a) Les addicti vendus trans Tiberim. b) Les fures manifesti[309]. Lex (des XII Tables)... furem manifestum ei, cui furtum factum est, in servitutem tradit[310]. Le droit prétorien remplaça cette punition par une actio quadrupli[311]. c) Les incensi. Τώ δέ μή τιμησαμένω τιμωρίαν ώρισε (Σερούιος Τύλλιος) τής τε ούσίας στέρεσθαι καί αύτόν μαστιγωθέντα πραθήναι[312]. d) Les citoyens qui se soustraient au service militaire[313], soit en s’estropiant volontairement, tels que les pollice trunci[314], soit en ne se rendant point au dilectus, prescrit par le magistrat, tenebriones[315], soit en ne rejoignant point l’armée au jour indiqué, in frequentes[316], soit enfin en quittant l’armée sans congé, desertores[317]. — Dans tous ces cas les délinquants, de même que les incensi, sont vendus comme esclaves trans Tiberim[318]. e) Les enfants vendus par leur père à l’étranger. Dans les trois derniers cas le jus postliminii n’était pas applicable[319]. Des cinq causes de capitis deminutio de l’ancien droit civil les deux premières n’existaient plus à la fin de la République, les trois dernières disparurent au commencement de l’Empire. 2° En vertu du droit prétorien : Si quis se major viginti annis ad pretium participandum venire passus est, il reste l’esclave de son acheteur[320]. Avant cette intervention de l’édit prétorien, le citoyen vendu avait le droit de faire revendiquer sa liberté par un assertor (liberalis causa)[321] devant le préteur, et celui-ci devait la proclamatio in libertatem en vertu de ce principe : Conventio privata neque servum quemquam neque libertum alicujus latere potest[322]. 3° Les causes de capitis deminutio maxima, introduites par l’Empire, seront exposées plus loin. § 2. De la capitis deminutio media ou minor.Elle est volontaire ou forcée. I. Elle est volontaire dans le cas de rejectio civitatis[323]. Duarum civitatum civis esse nostro jure civili nemo potest[324]. Ainsi, le citoyen romain qui se fait inscrire dans une colonie latine, devient citoyen latin et cesse d’être citoyen romain[325]. Cependant le jus postliminii est applicable en ce cas[326]. II. Elle est forcée[327] : 1) Dans le cas d’interdictio aqua et igni, peine prononcée surtout pour des crimes politiques oit autres crimes gravés, à la suite de laquelle le citoyen condamné, s’il veut avoir la vie sauve, est obligé de s’exiler[328]. 2) Dans le, cas où un citoyen accusé se rend en exil volontaire avant la condamnation et que le peuple décrète ensuite : id ei justum exilium esse ; ou même le condamné absent à interdictio aqua et igni[329]. L’interdictio est ordinairement accompagnée de la confiscation de la fortune de l’exilé[330]. L’exilé peut être rappelé par une lex ou un plebiscitum[331], et il est alors réintégré dans tous ses droits : Restitutio in ingrum[332]. III. Une troisième forme de la capitis deminutio, dont l’histoire de la République fournit quelques exemples[333], est l’ademtio civitatis à des municipes par la loi ou en vertu d’une délégation du peuple par un sénatus-consulte[334]. § 3. De la capitis deminutio minima.Elle arrive, sauf deux exceptions, chaque fois qu’un citoyen subit une mutatio familiæ, par conséquent : 1° Dans l’adrogatio[335] ; 211 Dans l’adoptio per æs et libram[336] ; 3° Dans la conventio in manum[337] ; 4° Dans la mancipio datio[338] ; 5° Dans l’emancipatio[339]. Les deux cas exceptés concernent : 1° Les enfants, devenus sui juris par la mort du paterfamilias[340]. 2° Le filiusfamilias, élevé à la dignité de flamen dialis, et la filiafamilias, devenue virgo vestalis[341]. CHAPITRE CINQUIÈME. — Des distinctions sociales parmi les citoyens pendant la seconde moitié de la République. § 1. De la nobilitas[342].La nobilitas, comme classe privilégiée parmi les citoyens, a pris naissance depuis l’admission des plébéiens au consulat, 366 avant J.-C.[343] De tout temps l’exercice des magistratures supérieures jetait un grand éclat non seulement sur ceux qui en étaient investis, mais encore sur leurs descendants[344]. Ceux-ci étalaient avec orgueil les imagines de leurs ancêtres qui s’étaient illustrés dans des fonctions publiques[345]. Tant que les patriciens furent seuls éligibles au consulat, la gestion des hautes magistratures ne créa cependant point de classe privilégiée parmi eux[346]. L’admission dès plébéiens au consulat produisit un lien de communauté d’intérêts entre les familles patriciennes et plébéiennes influentes, qui de fait pouvaient seules arriver, aux magistratures supérieures. Dès lors il s’établit une distinction sociale entre les familles patriciennes ou plébéiennes qui comptent parmi leurs membres des magistrats supérieurs, et les autres citoyens ; l’antique coutume des imagines devient en droit, jus imaginum. Les citoyens, en possession de ce droit, sont nobiles[347], les autres, ignobiles. Le jus imaginum, partant la nobilitas, appartient de droit aux descendants de ceux qui ont géré une magistrature curule[348]. Entre la nobilitas et l’ignobilitas[349] il y a un degré intermédiaire, la novitas[350]. En effet, celui qui le premier dans sa famille exerce une magistrature curule, n’est pas encore, à parler rigoureusement, nobilis ; il est homo novus[351], auctor generis[352], princeps nobilitatis[353]. Le premier homo novus plébéien fut le premier consul de la plèbe, L. Sextius Lateranus[354], 366 avant J.-C. L’infamia entraîne la privation du jus imaginum[355]. Le jus imaginum consiste dans le droit de conserver à perpétuité les imagines[356] de ceux des ancêtres qui ont géré une magistrature curule[357], et qui sont morts[358] dans la pleine jouissance de leur droit, de cité et de leur honneur civil[359]. Les imagines[360] étaient des masques de cire (ceræ) peints d’après nature, et adaptés à des bustes de manière à pouvoir en être détachés[361]. Ces bustes masqués étaient placés dans des armaria, suspendus aux parois des alæ de l’atrium[362]. Sous chaque armarium une inscription (titulus, index, elogium) relatait les hauts faits de la personne représentée. Les inscriptions des différentes châsses, réunies au moyen de lignés (lineæ), tracées en couleur, formaient l’arbre généalogique (stemma) de la famille[363]. D’abord on ne conservait que les imagines des agnati, plus tard aussi des cognati et même des affines[364]. Les armaria n’étaient ouverts qu’aux fêtes de famille[365], et surtout aux funérailles solennelles, dans lesquelles les masques accompagnaient le cortège funèbre[366]. Un second insigne de la nobilitas, c’est le jus anuli aurei[367]. La nobilitas parvint peu à peu à s’emparer du monopole des honneurs[368]. L’illustration des ancêtres, les richesses, accumulées au moyen du gouvernement des provinces, l’ascendant exercé sur les armées des citoyens électeurs par des hauts faits militaires, devinrent autant de moyens dont les nobiles se servaient pour écarter systématiquement des honneurs tout citoyen, quelque méritant qu’il fût, du moment qu’il n’appartenait pas par sa naissance à une famille nobiles[369]. Cette politique exclusive de la nobilitas, qui se dessine déjà durant le lue siècle avant J.-C., produisit naturellement une réaction, et la création de deux partis politiques opposés les optimates et les populares. Le noyau des optimales se composait de la nobilitas ; mais ce parti avait aussi des adhérents dans toutes les classes de la société. Son organe, c’était le sénat. Le parti des populares se recrutait surtout dans le bas peuple ; ses chefs ordinaires étaient les tribuns de la plèbe, qui eux-mêmes n’étaient pas rarement nobiles de naissance[370]. Le tribun C. Gracchus, dans le but de diviser le parti des optimates et de miner l’influence du sénat, porta une loi judiciaire qui créa dans l’Etat romain un nouvel ordre, l’ordo equester. § 2. De l’ordre équestre[371].La lex Sempronia judiciaria de 123[372] décrète que le droit d’être inscrits sur l’album judicum, c’est-à-dire sur la liste des jurés des quæstiones perpetuæ, droit qui avait compété jusque-là aux seuls sénateurs, appartiendra désormais aux citoyens non sénateurs, ingenui, âgés de 30 ans, et possédant le census equester[373] ou de la, le classe, qui à cette époque s’élevait à 400.000 sesterces (environ 98.000 francs)[374]. Cette loi était faite surtout en faveur des publicani, l’aristocratie financière, qui prenait à ferme les impôts et les travaux publics de l’Etat, et qui de ce chef était exclue du sénat ; elle avait pour but de la séparer du parti sénatorien ou de l’aristocratie terrienne[375]. Dès lors les citoyens non sénateurs, ingenui et possesseurs du cens équestre, forment dans l’Etat une classe privilégiée, qui d’abord s’appela peut-être ordo judicum, mais qui bientôt fut désignée par le nom d’ordo equester ou equitum[376]. Cet ordre se composait de deux éléments bien distincts : 1° Un élément militaire : les anciennes 18 centuriæ equo publico, composées de juniores. 2° Un élément financier et judiciaire, comprenant surtout les publicani. En règle, générale les equites equo publico appartenaient au parti des optimates ; les autres equites à celui des populares. Distinctions honorifiques des membres de l’ordre équestre. : 1) Le jus anuli aurei. 2) La tunica augusticlavia[377]. 3) Des sièges réservés au théâtre. Lex Roscia de 67 : L. Roscius tribunes plebis legem tulit, ut equitibus Romanis in theatro quatuordecim gradus proximi assignarentur[378]. |
[1] BECKER, II ; 1, 89-97. LANGE, I, 514. TROISFONTAINES, 177-167. BEAUJON, De variis modis quibus variis temporibus, jus civitatis Rom. acquiri potuerit. Leiden, 1845. A. W. ZUMPT, De propagatione civitatis Rom., dans ses Studia Rom., 325-380. Berlin, 1859. VILLATTE, De propagatione civitatis Rom. Bonn, 1870. F. LINDET, De l’acquisition et de la perte du droit de cité rom. Paris, 1880.
[2] QUINTIL., Inst. or., V, 10 § 65.
[3] ULP., V, 8.
[4] ULP., ibid. Le texte d’ULPIEN dit lex Mensia. Comme il n’est question nulle part ailleurs d’une lex Mensia, et qu’une gens Mensia nous est absolument inconnue, PUCHTA (Institut., II, § 217 ; n° h, Leipzig, 1857, 5e éd.) avait conjecturé que Mensia était une corruption de A. Sentia (lex Ælia Sentia de 4 après J. C.). Mais le palimpseste véronais de GAJUS, dans le passage correspondant à celui d’ULPIEN, donne, d’après l’inspection de STUDEMUND, la leçon lex Minicia, c’est là, sans aucun doute, le vrai nom de la loi. GAJ., I, § 78 (éd. KRUEG. et STUD.). STUDEMUND, Du profit à tirer pour les antiquités du nouvel examen de Gajus (en all.), dans les Mémoires du congrès des philologues tenu à Wuerzburg, p. 126-127. Leipzig, 1869.
[5] MADVIG, I, 52-54. C. J. STOICESCO, Étude sur la naturalisation en droit rom., Paris, 1876.
[6] LIV., IV, 4 : Jussu populi. WILLEMS, Le Sénat, II, 683. — Les auteurs anciens regardent ces naturalisations comme une cause importante de l’agrandissement de l’Empire romain. CIC., p. Balb., 13. DIONYS., I, 9. Voyez sur le nombre des citoyens aux différentes époques de la République, l’étude de P. HERZOG, dans les Commentat. in honorem MOMMSENI, p. 124, et J. BELOCH, La confédér. ital. sous l’hégem. de Rome, 77 suiv.
[7] CIC., p. Balb., 10 § 25. Une lex Apuleia donna ce droit à Marius (CIC., p. Balb., 21), une lex Gellia et Cornelia, à Pompée (CIC., ibid., 8). MOMMSEN, II, 855.
[8] Cf. LIV., XXXIV, 42. SUET., Cæs., 28. WILLEMS, Le Sénat, II, 686.
[9] Nous en parlerons plus loin.
[10] Cf. CIC., p. Balb., 8. LIV., III, 29 etc. — WALTER, § 98.
[11] Cf. LIV., VIII, 17, 21 etc.
[12] Voyez le § qui traite des Municipia.
[13] Voyez le ch. qui traite de l’Italie sous la domination romaine.
[14] In jure civili, qui est matre libera, liber est. CIC., de nat. deor., III, 18.
[15] GAJ., I, 11. Cf. Instit., I, 4-5.
[16] BECKER, II, 1, 98. WALTER, § 459. TROISFONTAINES, 102-104. MADVIG, I, 34-39. G. HUMBERT, Civitas, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
[17] Instit., I, 8. Cf. GAJ., I, 48-50. ULP., IV, 1.
[18] Dig., L, 16, 195 § 2. Cf. ibid., I, 6, 4.
[19] GAJ., I, 49. Cf. Instit., 1, 8. ULP., V, 1, VIII, 1, IX, 1, X. WALTER, 501, n. 4. REIN, Droit civ. rom. (en all.), p. 120. Leipzig, 1858.
[20] ROSSBACH, Recherches sur le mariage rom. (en all.). Stuttgardt, 1853. FR. DE GERLACH, De Rom. connubio. Halle, 1851. HOELDER, Le mariage rom. (en all.). Zurich, 1874.
[21] ULP., V, 3-5. Cf. GAJ., I, 57.
[22] LIV., IV, 6. CIC., de rep., II, 37. DIONYS., X, 60, XI, 28.
[23] Cf. WALTER, § 105 et 353. D’après REIN, Dr. c., 402, et d’autres, le mariage entre ingenui et libertini n’était pas défendu sous la République, mais mal réputé. Voyez cependant LIV., XXXIX, 19.
[24] Dig., XXIII, 2, 13 et 44.
[25] GAJ., I, 55, 76. ULP., V, 10. Dig., I, 5, 24. — LANGE, I, 126-128. REIN, Dr. c., 368-370, 393-398. WALTER, § 517 et 533. MADVIG, II, 162-168.
[26] ULP., V, 2. — LANGE, I, 114. MARQUARDT, VII, 27-31. REIN, Dr. c., 399-407. WALTER, § 521. E. BOZON, Des conditions de validité du mariage romain. Versailles, 1868. A. DUCAMP, Des conditions requises pour le mariage en droit rom. Poitiers, 1879.
[27] Cf. MACROB., In somn. Scip., I, 6 § 71. Cod., V, 4, 24. CRAMER, De pubertatis termino ex disciplina Roman. dans ses Opuscula. Leipzig, 1837, p. 40.
[28] PLUT., Quæst. rom., 6. LIV., XLII, 34. GAJ., 1, 58-64. ULP., V, 6. D’après un fragment de LIV., XX, récemment découvert, le mariage était défendu anciennement jusqu’au 7e degré. Cf. KRUEGER et MOMMSEN, Anecdoton Livianum, dans le Hermes, IV, 371-376. 1870. — Sur la gentis enuptio voyez MOMMSEN, Rech. rom., I, 9-10, n° 5. MARQUARDT, VII, 29, n° 2.
[29] CIC., Top., 3 § 14, 4 § 23. QUINTIL., V, 10 § 62. ULP., XXVI, 7. GAJ., I, 109. — LANGE, I, 115-122. MARQUARDT, VII, 31-37. REIN, Dr. c., 375-393. WALTER, § 504-507, § 519. TROISFONTAINES, 121-127.
[30] Cela est si vrai que le père peut enlever sa fille au mari, abducere (ENN., Frag. Gresph., 7. PLAUT., Stich., I, 1, 14, etc.).
[31] SERV., ad Georg., I, 31. GAJ., I, 110-113. — EGGERS, De la nature et des particularités de l’ancien mariage rom. avec manus (en all.). Altona, 1833. KARLOWA, Les modes du mariage rom. cum manu (en all.). Bonn, 1868.
[32] ULP., IX, 1. DIONYS., II, 25. SERV., ad Æn., IV, 374. — MARQUARDT, VI, 292. PAGENSTECHER, De confarreatione. Bonn, 1848. STUDEMUND, Du profit à tirer pour les antiquités du nouv. examen de Gajus (en all.), dans les Mémoires du congrès des philologues à Wuerzburg, p. 125-126. Leipzig, 1869. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, p. 202-205.
[33] Velut annua possessione. GAJ., I, 111. Cf. GELL., III, 2 § 12.
[34] LANGE, I, 107-110. WALTER, § 511-514. THOEN, La famille romaine considérée spécialement au point de vue du droit privé (en all.). Kronstadt, 1857. F. SCHUPFER, La famille d’après le droit rom. (en ital.). T. I, Padoue, 1876. Sur la constitution de la famille gréco-italique voyez FUSTEL DE COULANGES, La cité ant., 94-113.
[35] En ce cas seul l’épouse sort de la famille de son père pour entrer juridiquement dans celle de son mari. GAJ., I, 111, DIONYS., II, 25.
[36] GAJ., I, 159.
[37] Dig., L, 16, 195.
[38] MARQUARDT, VI, 119-125. KLAUSEN, Enée et les Pénates (en all.). Hamburg, 1839-40. 2 v. SCHOEMANN, De diis Manibus, Laribus et Geniis. Greifswald, 1840. HERTZSERG, De diis Romanorum patriis sive de Larum atque Penatium religione et culte. Halle, 1840. R. SCHARSE, De geniis Manibus et Laribus. Kasan, 1854. KRAHNER, Penates (en all.), dans ERSCH u. GRURERS Encyclop. DANZ, La protection du droit sacré en droit rom. (en. all.). Jena, 1857. JORDAN, De Larum imaginibus atque cultu, dans les Annali del Instituto, Rome, 1862, p. 300 suiv., et Vesta et les Lares (en all.). Berlin, 1865. REIFFERSCHEID, De Larum picturis Pompeianis, dans les Annali, 1863, p. 121 suiv. Le savant ouvrage de FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, a démontré jusque dans les détails l’influence considérable que le culte, de famille (du foyer et des ancêtres) a exercée sur le droit privé et même sur les institutions politiques des cités gréco-italiques.
[39] CAT., de r. r., 143 (144) : Scito dominum pro tota familia rem divinam facere. Cf. CIC., de leg., II, 19 § 47.
[40] MARQUARDT, VI, 120, n. 6.
[41] De là le nom. CIC., de nat. deor., II, 27 § 68. Cf. VARR., de l. l., V, 33, p. 162 Sp. Au mois de janvier on honorait les Pénates par des sacrifices (Menologia rust., dans le Corp. inscr. lat., I, 358).
[42] Sur l’étymologie de ce nom Voyez MARQUARDT, VI, 121, n° 2. Chaque famille n’a qu’un seul Lar, ibid., n° 5-6.
[43] MARQUARDT, ibid., n° 5.
[44] VERG., Æn., I, 703-704. SERV., ad Æn., XI, 211. Cf. LAMPR., Al. Sev., 30.
[45] SERV., ad Æn., VI, 152. Di Manes Di boni cf. VARR., de l. l., VI, 2, p. 187 Sp.
[46] Voyez une inscription publiée par RITSCHL, Ind. lect. æst. Bonn, 1853, p. 7, 11. Cf. SERV., ad Æn., III, 63.
[47] CIC., de leg., II, 19 § 48, 21 § 52. MARQUARDT, VI, 130. SAVIGNY, De la manière juridique de traiter les sacra privata des Rom., dans ses Verm. Schrift., I, surtout p. 153-173.
[48] PLAUT., Capt., IV, 1, 8. FEST., 290a.
[49] LANGE, I, 112-114 et 123-126. MARQUARDT, VII, 5-6. REIN, Dr. c., 371-375, 414-422. WALTER, § 503, 518, 525-531. TROISFONTAINES, 127-128. VAN MAANEN, De muliere in manu et in tutela secundum Gaji instit. principia. Leiden, 1823. HASSE, Le droit de propriété des époux d’après le droit rom. (en all.). Berlin, 1824. TROPLONG, Du mariage chez les Rom. et de la puissance maritale, dans la Revue de législation. Paris, 1844, p. 129-57. HASE, De manu juris Rom. antiquioris. Halle, 1847. FRESQUET, De la manus en droit rom., dans la Revue historique du droit français et étranger, Paris, 1856. T. II, p. 135.
[50] Quum mulier viro in manum convenit, omnia, quæ mulieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine. CIC., Top., 4, § 23. Cf. GAJ., II, 86, III, 83.
[51] TAC., Ann., XIII, 32 : de capite famaque. PLIN., XIV, 14, 13. VAL. MAX., VI, 3, 7.
[52] FRESQUET, Du tribunal de famille chez les Rom., dans la Revue hist. du droit franç. etc. Paris, 1855. T. I, p. 125. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 354-58. Nous ne sommes guère renseignés ni sur le mode de procédure devant ce tribunal, ni sur le degré de parenté auquel s’étendait le droit d’en faire partie. Les anciens emploient des termes très généraux οί συγγενεϊς (DIONYS., II, 25), cognati (PLAUT., Amphit., 847-853, VAL. MAX., VI, 3, 37), propinqui (TAC., Ann., II, 50, XIII, 32). Cf. POLYBE d’après ATHEN., X, 56 (éd. Schweigb.). — D’après REIN (Dr. c., 416) et RUDORFF (Hist. du dr. rom., II, § 99, Leipzig, 1859), le mari, assisté du conseil, juge et punit aussi la femme qui n’est pas in manu ; nous croyons avec WALTER, 525, que dans ce cas le droit de coercition appartenait au paterfamilias, ou, si la femme était sui juris, à ses cognati seuls. Cf. LIV., XXXIX, 18. Voyez aussi ZUMPT, l. l., 356.
[53] CATON, cité par AULU-GELLE, X, 23 § 5. Cf. QUINTIL., Inst. Or., VII, 1 § 6. PIRMEZ, De marito tori violati vindice. Louvain, 1822. REIN, Dr. crim., 835-850. Ce droit fut enlevé au mari par la lex Julia de adulteriis (PAULL., II, 26 § 4). — Hormis ce cas, le mari n’avait point sur la femme, même in manu, au moins à l’époque historique, ni le jus necis, ni le jus vendendi (PLUT., Rom., 22, S. AUGUST., Ép. 157, v. II. p. 422 Bened.).
[54] GAJ., I, 111. Cf. ibid., 114. ULP., XXII, 14. DIONYS., II, 25.
[55] Dig., L. 16, 125. ULP., V, 1 : Patria majestas, LIV., IV, 45, jus patrium, LIV., I, 26, imperiurn paternum, PLAUT., Pers., III, 1, 15. — LANGE, I, 128-131. MARQUARDT, VII, 2-3. WALTER, § 502, 534-542. REIN, Dr. c., 468-469, 482-496. TROISFONTAINES, 129-138. MADVIG. II, 172-176. ROYER, De patria potestate. Groningen, 1808. BERGH, De nimia Rom. patrum in liberos potestate. Leiden, 1823. KOENEN, De patria potestate et statu familiæ. Amsterdam, 1831. HASSOLD, Synopsis variarum immutationem et ambitus et acquisitionis solutionisque patriæ Rom. potestatis. Ansbach, 1833. G. LOEBELL, De jure filii familias. Marburg, 1853. DERNBURG, La puissance paternelle (en all.). Zurich, 1854. THOEN, La famille rom. (en all.) : Kronstadt, 1857, p. 13. J. DE BADEN, De patriæ apud Rom. potestatis origine atque indole. Cracovie, 1857. D. BECHAMP, De l’autorité paternelle en droit rom., Lille, 1880.
[56] GAJ., I, 55. — Nous voyons cependant, par la lex Salpensana, c. 21, que les latini coloniarii jouissaient aussi de la patria potestas (MOMMSEN, Les droits mun. de Salp. et de Mal., p. 401, n° 27). Ce droit est un jus proprium civium, en ce sens que chez ceux-ci il a été porté jusqu’aux dernières limites. — Un pérégrin ne peut exercer la patria potestas sur un citoyen, ni un citoyen sur un pérégrin. GAJ., I, 128. ULP., X, 3.
[57] GAJ., II, 86-87, 96. ULP., XIX, 18-19. DIONYS., VIII, 79.
[58] Dig., XV, 1. — MANDRY, Sur la signification et la nature du peculium (en all.). Tubingen, 1869. M. VINCENT, Sur le droit de propriété des fils de famille à Rome. Paris, 1882.
[59] Dig., XLIX, 17. Auguste permit aux fils de disposer de ce peculium par testament. ULP., XX, 10. — A. PLAISANT, Du pecule castrense en droit rom. Paris, 1880.
[60] DIONYS., II, 26, VIII, 79. GELL., V, 19 § 9. Les exemples de l’exercice de ce droit sont réunis par ROSSRACH, Le mar. rom., 15 suiv. Voyez aussi ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 349-354.
[61] Des exemples se trouvent chez SUET., Cal., 5, Aug., 65, etc.
[62] DIONYS., II, 27. CIC., p. Cæc., 34 § 98, de or., I, 40 § 181.
[63] GAJ., I, 116-117, 140, IV, 75, 79. Nous parlerons de la condition des enfants in mancipio au ch. du Droit de cité incomplet. — L’abdicatio ou relegatio (άποκήρυξις) est une institution grecque, qui fut aussi appliquée à Rome, mais qui n’avait d’effets juridiques que quand elle était accompagnée d’exhæredatio, Cod., VIII, 47, 6. Cf. Instit., I, 11, 3.
[64] ULP., X, 1. GAJ., I, 132. DIONYS., II, 27.
[65] DIONYS., II, 15, attribue cette restriction à Romulus. Cf. CIC., de leg., III, 8 § 19.
[66] GAJ., I. 77. CIC., de rep., V, 5.
[67] Cette défense est attribuée à une loi de Numa. DIONYS., II, 27. PLUT., Numa, 17.
[68] LANGE, I, 131-136. WALTER, § 543-547. REIN, Dr. c., 470-482. MADVIG, II, 177-179. SCHEURL, De modis liberos in adoptionem dandi. Erlangen, 1850. DEMELIUS, La faction juridique au point de vue historique et dogmatique (en all.), p. 26. Weimar, 1858. F. BAUDRY, Adoptio, n° 2, et Adrogatio, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. R. ARCHAMBAULT DE MONTEFORT, Des effets de l’adoption en droit rom. Poitiers, 1880. G. BERTON, De l’adoption et de l’adrogation en dr. rom. Paris, 1880.
[69] Dig., I, 7, 23.
[70] LIV., XLIV, 44. Cf. XLV, 41. — MOMMSEN, L’adoption de Pline (en all.), dans le Hermes, T. III, 1868, p. 66-68, 70-74 et 133-136.
[71] Dig., I, 7, 40 § 1. GAJ., I, 106.
[72] Ps. CIC., de dom., 29 § 77. GELL., V, 19 § 4. GAJ., I, 99.
[73] GAJ., I, 104. ULP., VIII, 7a.
[74] ULP., VIII, 2-3. Cf. GAJ., I. 98-99. GELL., V, 19 § 1-2.
[75] BECKER, II, 1, 392. MOMMSEN, II, 35-36. MARQUARDT, VI, 293-294.
[76] GELL., V, 19 : Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur : nam comitia, arbitris Ponti ficibus, præbentur, quæ curiata, appellantur, ætasque ejus, qui adrogare vult, an liberis potius gignendis idonea sit, bonaque ejus, qui adrogatur, ne insidiose appetita sint, consideratur, jusque jurandum a Q. Mucio, pontifice maximo, conceptum dicitur, quod in adrogando juraretur. Cf. Ps. CIC., de dom., 13 § 34. Quæ causa... cuique sit adoptionis, quæ ratio generum ac dignitatis quæ sacrorum, quæri a pontificum collegio solet. — Cf. ibid., 14 § 36. — BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, p. 205.
[77] Quæ species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is, qui adoptat, vogatur, id est interrogatur, an velit eum, quem adoptaturus sit, justum sibi filium esse ; et is, qui adoptatur, rogatur, an id fueri patiatur ; et populus rogatur, an id fieri jubeat. GAJ., I, 99.
[78] D’après MOMMSEN, II, 35, n° 3, la présidence aurait appartenu au pontifex Maximus.
[79] GELL., V, 19. Cf. Ps. CIC., de dom., 29 § 77.
[80] Cum feminis nulla comitiorum communio est. GELL., V, 19 § 10. Cf. ibid., § 7. GAJ., I, 101-102. ULP., VIII, 5.
[81] Tibère est adrogé par Auguste, lege curiata, SUET., Aug., 65 ; de même Néron par Claude. TAC., Ann., XII, 26, 41. — Depuis Dioclétien (286 après J.-C.) la lex curiata est remplacée par un rescrit impérial ex indulgentia principali. Cod., VIII, 48. 2.
[82] GELL., V, 19. GAJ., I ; 134. Cf. SUET., Aug., 64. D’après MOMMSEN, Rech. rom., I, 76-77, dans les premiers siècles de la République le collège des pontifes aurait eu un droit d’enquête aussi, dans ce mode d’adoption. — A ces deux modes on peut encore ajouter l’adoptio per testamentum. Bien que sous l’Empire cette adoption n’eut en réalité d’autres effets que la hæredis institutio sub conditione nominis ferendi (Dig., XXXVI, 1, 63 § 10), il semble que sous la République elle produisait pour l’adopté les mêmes effets civils que l’adoption entre vifs. Peut-être, dans le principe, devait-elle être ratifiée par une lex curiata. Voyez BACHOFEN, De l’adoption testamentaire (en all.), dans les Ausgew. Lehren des rœm. Civilrechts, Bonn, 1848, p. 228, et surtout MOMMSEN, dans le Hermes, T. III, 1868, p. 63-66, 68-70. Le droit d’adopter par, testament semble avoir existé aussi pour les femmes. Cf. CIC., ad Att., VII, 8 § 3. MOMMSEN, l. l., 64-65.
[83] MARQUARDT, VII, 121-133.
[84] OVID., Fastes, III, 771 suiv. CIC., ad Att., VI, 1 § 12.
[85] PROPERT., V, 1, 131. PERS., V, 31.
[86] CIC., de amic., 10 § 33. NIC. DAM., vit. Cæs., 4.
[87] CIC., Phil., II, 18. Elle se nomme aussi pura (CIC., ad Att., V, 20 § 9), libera (PROP., l. l.). Dès lors le jeune homme est vesticeps, tandis qu’auparavant il était investis (PAUL. DIAC., p. 368. Cf. MACROB., Sat., III, 8 § 7).
[88] APP., B. c., IV, 30. Cf. NIC. DAM., l. l. DION CASS., LV, 22, LVI, 29. SENEC., Epist., 4 § 2.
[89] MARQUARDT, VII, 123, n° 11.
[90] Sous l’Empire l’âge légal de puberté était de 14 ans pour les garçons. Voyez p. 77. D’autre part, sous la République, l’âge requis pour le service militaire, et partant pour l’exercice du jus suffragii, était de 17 ans (16 ans révolus d’après BECKER, II, 1, 215 ; 17 ans révolus d’après MARQUARDT, VII, 121, n° 1, MOMMSEN, I, 488, n° 3, MADVIG, II, 468). De cette contradiction il y en a qui ont conclu que la toge virile n’était prise qu’à l’occasion de la majorité politique, distincte de la majorité civile (pubertas). Tel est l’avis de REIN, Dr. c., 148, n° 1. Il semble plus probable que jusqu’aux derniers siècles de la République l’âge légal de puberté coïncidait avec la majorité politique (16 à 17 ans), et que seulement vers la fin de la République et surtout sous l’Empire, alors que les droits politiques du citoyen eurent été singulièrement restreints, la prise de la toge virile comme reconnaissance légale de l’âge de puberté fut mise à 15 et ensuite à 14 ans. C’est l’opinion de SAVIGNY, Système du dr. r., III, 59, développée davantage par MARQUARDT, VII, 125-130.
[91] Filius familias in publicis causis loco patrisfamilias habetur. Dig., I, 6, 9.
[92] Le père exerce sa potestas même à l’égard de son fils, devenu magistrat. Cf. LIV., IV, 45. CIC., de inv., 11, 17 § 52. VAL. MAX., V, 4, 5. DIONYS., II, 26.
[93] GAJ., I, 127-129, 132. ULP., X. PAULL., II, 25. — MARQUARDT, VII, 4. WALTER, § 548. REIN., Dr. c., 496-499. MADVIG, II, 176-177.
[94] LANGE, I, 137. UNTERHOLZNER, Des formalités de l’émancipation (en all.), dans le Zeitschrift fuer gesch. Rechtsw. Berlin, 1816. T. II.
[95] Dig., L, 16, 195 § 2.
[96] F. BAUDRY, Agnatio, dans le Dict. des antiq. gr. et rom. de D. et S.
[97] ULP., XI., 4. GAJ. (I, 156) dit de même : Sunt autem agnati per virilis sexes personas cognatione juncti, quasi a patre cognati.
[98] GAJ., I, 156. — Le fils émancipé, la fille qui est dans la manus de son mari, ne sont pas agnati, mais cognati de leurs frères ou sœurs.
[99] Dig., XXXVIII, 10, 4 § 2. — WALTER, § 512-513. REIN, Dr. c., 499-506. Cf. FUSTEL DE COULANGES, La cité ant., 58-62.
[100] Dig., ibid., § 3. KLENZE, Les droits de parenté des cognati et des affines (en all.), dans le Zeitschrift fier gesch. Rechtsw. Berlin, 1820. T. VI, p. 1-200.
[101] GAJ., III, 10. Dig., l. l.
[102] LANGE, I, 226-237.
[103] LANGE, I, 175-177. WALTER, § 641,649. REIN, Dr. C., 817-821. GANS, Du droit de succession (en all.). (2 vol.) Berlin, 1825. VERING, Le droit de succession rom. dans son développement historique et dogmatique (en all.). Heidelberg, 1861. LASSALLE, La nature du droit de succession rom. et germanique dans son développement historico-philosophique (en all.), Leipzig, 1861, formant la deuxième partie du System der erworbenen Rechte.
[104] ULP., XXVI, 1. Cf. GAJ., III, 9.
[105] WALTER, § 549-556. REIN, Dr. c., 512-543. RUDORFF, Le droit de tutelle (en all.). 3 t. Berlin, 1832-34.
[106] ULP., XI, 3. GAJ., I, 155, 164. Dig., XXVI, 1, 1. — La tutela muliebris disparaît sous l’Empire. SZULDRZYNSKI, De origine ac progressu tutelæ muliebris, quæ apud Romanos obtinuit. Berlin, 1853.
[107] WALTER, § 556-558. REIN, Dr. c., 543-551.
[108] ULP., XII, 2. Cf. PAULL., III, 4a § 7. — Dans la suite l’autorité intervint, de plus en plus, aux dépens des droits des agnati, dans la désignation des tuteurs et curateurs : tutela dativa, cura honoraria.
[109] LANGE, I, 144-166. WALTER, § 559-579. REIN, Dr. c., 175-306. TROISFONTAINES, 116-121. MADVIG, II, 179-180. BALLHORN-ROSEN, La doctrine du dominium (en all.). Lemgo, 1822. BOSCH KEMPER, Historica expositio doctrinæ juris Rom. de dominio. Groningen, 1837. GIRAUD, Recherches sur le droit de propriété chez les Romains. Paris, 1835. PAGENSTECHER, La doctrine rom. sur la propriété (en all.). 3 part., Heidelberg, 1857-1859.
[110] ULP., XIX, 4.
[111] ULP., XIX, 5, n’envisage le commercium que d’un côté quand il le définit : emendi vendundique invicem jus. Cf. ibid., 4, et XX, 13.
[112] GAJ., II, 40. VARR., de r. r., II, 10. ULP., XIX, 2, 7, 8, 16. CICÉRON l’appelle mancipium (ad fam., VII, 29). Il dit aussi rem habere ex jure Quiritium (p. Mur., 12, Verr., II, 2, 22).
[113] FRESQUET, Principes de l’expropriation pour cause d’utilité publique à Rome et à Constantinople jusqu’à l’époque de Justinien, dans la Revue historique du droit français et étranger, Paris, 1860, t. VI, p. 97. BEKKER, Les limitations apportées par les lois au droit de propriété dans le droit rom. (en all.), dans les Jahrb. des gem. deutschen Rechts. T. V, Leipzig, 1862, p. 146. SERRIGNY, Droit publ. et admin., § 944-954. G. MEYER, De jure expropriationis in imperio Rom. Marburg ; 1867. R. DE RÉCY, De l’expropriation pour cause d’utilité publique en droit rom., dans la Revue de législation franç. et étrang. Paris, 1870, p. 355-371. J. ACHARD DE LA VENTE, De l’expropriation pour cause d’utilité publique, Rennes, 1878.
[114] GAJ., II, 1-11. Dig., 1, 8, XVIII, 1, 6. — FR. AB HOLTZENDORFF, De rebus quarum commercium non est. Berlin, 1852. WAPPAEUS, Contributions à la doctrine concernant les choses soustraites au commercium (en all.), Gœttingen, 1867.
[115] Sacræ sunt, quæ dis superis consecratæ sunt ; religiosæ, quæ diis Manibus relictæ sunt. GAJ., II, 3-4. Cf. FEST., v. religiosus, p. 278. Sanctæ quoque res, veluti mari et portæ, quodaminodo divini juris sunt. GAJ., II, 8. Proprie dicimus sancta, quæ neque sacra, ueque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata, ut leges sanctæ sunt. Dig., I, 8, 9 § 3. Cf. CIC., de nat. deor., III, 40. Sur la valeur de ces définitions de GAJUS voyez MARQUARDT, VI, 142-144. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’anc. Rome, p. 82-93. — R. ELVERS, Romanorum de rebus religiosis doctrina. Gœttingen, 1851.
[116] Dig., L, 16, 5.
[117] Voyez sur l’ager publicus et provincialis les Institutions financières, et sur le jus italicum l’Organisation provinciale pendant la Dyarchie.
[118] HAENEL, De acquirendo rerum dominio. Leipzig, 1817.
[119] GAJ., II, 65-79. Dig., VI, 1, 23.
[120] VARR., de r. r., II, 10. ULP., XIX, 2.
[121] ZACHARIAE, Conject. de rebus mancipi et nec mancipi, Leipzig, 1807. MANHAYN, De l’origine et de l’importance des r. m. dans l’ancien dr. rom. (en all.). Frankfort, 1823. ROLIN, Nouvelle explication de la distinction entre les choses m. et n. m. Gand, 1827. VERLOREN, De rebus m. et n. m. Utrecht, 1839. PLANGE, Des r. m. et n. m. (en all.). Heidelberg, 1858. R. FRESQUET, De l’origine politique et de l’importance de la distinction des r. m. et n. m. dans l’anc. dr. rom. Paris, 1858. LATTES, Notices sur le droit privé ; manceps, manubiæ, præs, prædium, res mancipi (en ital.), dans les Comptes rendus de l’Instituto reale Lombardo di science e lettere. Milan, 1868. 2e série. Vol. I. MUENDERLOH, Res mancipi, mancipatio (en all.), dans Aus der Zeit der Quiriten, p. 59 suiv. Weimar, 1872. MONTANARI, Des r. m. (en ital.), dans l’Archivio juridico. Bologne, 1873, n° de Janv.-Févr. A. BÉRARD, De la distinction des biens en r. m. et r. n. m. Lyon, 1882.
[122] WALTER, § 577. REIN, Dr. c., 314-320.
[123] ULP., XIX, 1. Cf. GAJ., I, 120, II, 15, 17.
[124] GAJ., II, 19, 22. ULP., XIX, 3, 7. CIC., Top., 5 § 28. BOETH., ad h. l.
[125] UNTERHOLZNER, Des différentes espaces de propriété (en all.), dans le Rhein. Mus f. Jurisprud., Bonn, 1827, T. I, p. 129, et De la théorie de la propriété bonitaire (en all.), dans la même Revue, Gœttingen, 1833, T. V, p. I. ZIMMERN, De la nature de la propriété bonitaire (en all.), dans la même Revue, Bonn, 1829, p. 311. MAYER, Du duplex dominium du dr. rom. (en all.), dans le Zeitschrift fuer geschichtl. Rechtsw., Berlin, 1835, T. VIII, p. 1-80.
[126] GAJ., II, 40-41. ULP., I, 16.
[127] L’ouvrage classique de SAVIGNY, Traité de la possession (en all.), a paru pour la première fois à Giessen en 1803. Il a été traduit en français d’après la 7e édition de RUDORFF par H. STAEDTLER. Bruxelles, 1866, 2e éd. 1870. — DESPOT, De acquirenda vel. amittenda possessione, Louvain, 1827.
[128] Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. Dig., XLI, 2, 3 § 1.
[129] GAJ., IV, 5. Dig., VI, 1 ; 23, XLIV, 7, 25. WALTER, § 712-714. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 36-38. REIN, Dr. c., 297-301, 894-897. WETZELL, Le procès en revendication en dr. rom. (en all.). Leipzig, 1845.
[130] ULP., XIX, 8. GAJ., II, 41-59.
[131] Dig., XXI, 3, XLIV, 4. GAJ., IV, 36. — La question de l’origine et du développement de la théorie romaine sur le dominium et la possessio est très controversée. Cf. REIN, Dr. c., 199, n° 1, 201, n° 3 et 4. Cependant l’on est généralement d’accord à admettre que primitivement il n’y avait qu’un seul dominium, celui ex jure Quiritium, et que la protection de la propriété in bonis est de date plus récente. L’intervention du droit prétorien dans la possessio semble avoir eu sa source clans la protection, accordée par le préteur aux usufruitiers de l’ager publicus. C’est l’hypothèse émise par NIEBUHR et adoptée par SAVIGNY, REIN, LANGE etc. Cf. REIN, Dr. c., 192, n° 1. IHERING, Du fondement de la protection de la possession (en all.). Jena, 1869.
[132] Instit., III, 13. — WALTER, § 585-628. REIN, Dr. c., 607-771. MADVIG, II, 185-188.
[133] ULP., XX, 10, XXII, 1, 2. — WALTER, § 629-640. REIN, Dr. c., 772-796. LANGE, I, 175-188. MADVIG, II, 200-215.
[134] CIC., de inv., II, 50. Cf. ULP., XI, 14. GAJ., II, 224. Le droit de tester fut cependant limité plus tard par l’intervention du droit prétorien. De même le droit d’hériter par testament fut restreint, par exemple, pour les femmes par la lex Voconia, 169 avant J.-C. (cf. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 24), pour les célibataires par la législation Julienne d’Auguste.
[135] LIV., III, 55. CIC., de or., II, 48 § 199. Cf. LIV., III, 45. Tribunicium auxilium et provocationem... duas arces libertatis tuendæ. DIONYS., VI, 58.
[136] WALTER, § 823. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 123. BECKER-MARQUARDT, II, 56. LANGE, II, 548. W. SIEBERT, De l’exil romain (en all.). Kœnigsberg. 1872-73, 2 fasc.
[137] LIV., III, 58, V, 32. CIC., p. Cæc., 34 § 100. SALL., Catil., 51.
[138] POLYB., VI, 14. Cf. CIC., de or., I, 39 § 177.
[139] Les droits politiques que nous venons d’énumérer seront développés davantage quand nous traiterons des comices et des magistratures.
[140] MARQUARDT, VI, 38-41, 54-55, 118-119.
[141] FEST., p. 245a. Des sacra pro familiis, gentibus, pagis, curiis, nous avons déjà parlé ; nous traiterons des sacra pro populo dans la section consacrée au Culte de l’État.
[142] LIV., XLV, 15. — BECKER-MARQUARDT, II, 3, 46, n° 142, 47, n° 145.
[143] Voyez l’organisation des Finances.
[144] MARQUARDT, V, 309-590, surtout 309-324, 352-372, 416-418. WALTER, 189-193, 338-341. SOLTAU, 335-355. MADVIG, II, 467-478. JUSTE-LISPE, De militia rom. Anvers, 1596. LE BEAU, De la manière dont on levait les soldats pour composer la légion, dans les Mémoires de l’Ac. des Inscr. et B. L. T. XXXII, p. 318. RUECKERT, Organisation militaire des Rom. (en all.), Berlin, 1850. LANGE, Historia mutationum rei militaris Rom. inde ab interitu rei publicæ osque ad Constantinum Magnum. Gœttingen, 1846. FUSTEL DE COULANGES, Les institutions militaires de la Rép. rom. et leurs rapports avec les institutions politiques, dans la Revue des deux Mondes. T. XC, p. 296-314. Paris, 1870. LAMARRE, De la milice rom. Paris, 1870. L. KLOPSCH, Le dilectus à Rome jusqu’au commencement des guerres civiles (en all.), Itzehoe, 1879.
[145] Voyez la Censure.
[146] POLYB., VI, 19. LIV., XXVI, 35.
[147] Cf. POLYB., VI, 19. — MOMMSEN, I, 117, n° 4. WILLEMS, Le Sénat, II, 522.
[148] Ce n’est que depuis 403 avant J. C. qu’on a commencé à maintenir les légions sous les drapeaux pendant la saison d’hiver. LIV., V, 2.
[149] Cf. LIV., X, 27. WILLEMS, l. l., 618, n° 5.
[150] POLYB., III, 107.
[151] LIV., XXV, 3, XXVI, 1, 28, XXX, 1-2, etc., WILLEMS, l. l., 621, n° 1. — En outre, depuis l’extension de l’État romain, l’armée comprenait, en dehors clos légions de citoyens, les cohortes de socii (alliés italique) et les auxilia (les provinciaux), dont le total égalait au moins celui des soldats légionnaires. — WILLEMS, l. l., 624, n° 2.
[152] LIV., XXI, 17, XXII, 36, XXIII, 25, 31-32, XXIV, 11, etc. — WILLEMS, l. l., 620-643.
[153] POLYB., VI, 19-20. Cf. DIONYS., IV, 14. LIV., IV, 46, XXIV, 18. Exceptionnellement le tirage au sort a remplacé le choix fait par, les tribuns militaires. MARQUARDT, V, 370. J. J. MUELLER, Le recrutement et les rapports entre les légions et les tribus (en all.), dans le Philologus, XXXIV, 104-126.
[154] POLYB., VI, 20. LIV., VII, 25, etc.
[155] LIV., XXVI, 28, XXXI, 38, etc. WILLEMS, Le Sénat, II, 624, n° 1.
[156] MARQUARDT, V, 423-424.
[157] LIV., XXVII, 11. POLYB., VI, 19 éd. FR. HULTSCH, Malheureusement ce passage est tronqué. MARQUARDT, V, 369, n° 2. Cf. LANGE, I, 481, 545.
[158] POLYB., VI, 19 : τετρακόσιαι όραχμαί.
[159] [Proletarii] et asperis reipublicæ temporibus, cum juventutis inopia esset, in militiam tumultuariam legebantur armaque is sumptu publico præbebantur... Capite censos autem primus C. Marius, ut quidam ferunt, bello Cimbrico difficillimis reipublicæ temporibus, vel potius, ut Sallustius ait [Jug., 86], bello Jugurthino milites scripsisse traditur, cum id factum ante in nulla memoria extaret. GELL., XVI, 10 § 13-14.
[160] APP., B. c., V, 17.
[161] SALL., Cat., 36. CIC., ad Att., I, 19 § 2. ASCON., 35. CAES., B. C., I, 6. — WILLEMS, l. l., 647-649.
[162] LIV., XXVI, 2, XL, 18. XLII, 27. 31, XLIII, 12. — Cf. POLYB., VI, 19. Les mariniers, qui étaient des soldats légionnaires (MARQUARDT, V, 368, n° 11) sont distincts des matelots. LIV., XXII, 11. XLV. 43. — F. ROBIOU, Le recrutement de l’état major et des équipages dans les flottes rom., dans la Revue archéologique, N. S., t. XXIV, p. 95-108, 142-156. Paris, 1872.
[163] APP., B. c., I, 49. LIV., Epit. LXXIV. Avant cette époque ce fait est extrêmement rare ; en 296 avant J.-C. libertini centuriati LIV., X, 21, et à l’époque de la seconde guerre punique. LIV., XXII, 11, XXIV, 16.
[164] MACROB., Saturn., I, Il § 32. — MARQUARDT, V. 419.
[165] REIN, Dr. c., 146-160.
[166] Dig., L, 17, 2.
[167] ULP., XI, 1. Cf. LIV., XXXIV, 2.
[168] Dig., L, 17, 5.
[169] LANGE, I, 228. PARDESSUS, Sur les différents rapports sous lesquels l’âge était considéré clans la législation rom., dans les Mém. de l’Institut (Ac. des Insc. et B. L.). T. XIII, p. 269 suiv. Paris, 1838.
[170] TROISFONTAINES, 147-150. Toutes ces catégories de citoyens sont désignées avec les cives libertini sous le nom commun de humiles et elles ont suivi, pour ce qui regarde leur inscription dans les tribus et les classes, le sort des libertini. Voyez le § 4.
[171] LANGE, I, 199. WALTER, § 508 et 542. REIN, Dr. c., 491, 604-607. TROISFONTAINES, 154-106. K. A. SCHMIDT, L’enfant in mancipio (en all.). Leipzig, 1879.
[172] GAJ., I, 123, 138. Dig., IV, 5, 3 § 1.
[173] ULP., XIX, 18. GAJ., II, 86.
[174] GAJ., I, 141. — RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 107. Par qui cette actio devait-elle être intentée ? Par le père ou par l’enfant, et dans ce dernier cas pendant ou après son mancipium ? On ne le sait pas. Pour ce qui regarde les enfants nés pendant le mancipium du père, leur condition juridique est suspendue ; si leur père meurt in mancipio, ils deviennent sui juris ; s’il sort de sa condition quasi-servile, ils sont soumis à sa patria potestas. GAJ., I, 135.
[175] GAJ. I, 138, 140.
[176] Cod., VIII, 47, 10.
[177] ULP., XI, 5. GAJ., I, 115. — WALTER, § 660.
[178] LANGE, I, 171. MARQUARDT, V, 57-63. WALTER, § 609. REIN, Dr. c., 628-643. MADVIG, II, 189-191. HIPP, De fenere veterum Rom. Hamburg, 1828. GIRAUD, Du prêt à intérêt des Rom. Paris, 1847. STREUBER, Du taux de l’intérêt chez les Rom. (en all.), Bâle, 1857. DU MESNIL-MARIGNY, L’intérêt légal chez les Rom., dans le Journal des Économistes. T, XI, 1, 86-91.
[179] TAC., Ann., VI, 16. Le fœnus unciarium, a été fort controversé parmi les modernes. Cf. REIN, Dr. c., 630, n° 1. Il y eut sous la République de nombreuses lois concernant l’intérêt, l’usure et les dettes : leges fenebres et de ære alieno. RUDORFF, H. d. dr. r., I, § 19. LANGE, II, 620-621, et 627.
[180] TH. MOMMSEN, L’année de 10 mois, dans la Chronologie romaine (en all.), p. 45. Berlin, 1858.
[181] Re contrahitur obligatio mutui datione. Mutui autem datio consistit in his rebus, quæ pondere, numero, mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata. Dig., XLIV, 7, 1 § 2.
[182] Numeratio pecuniæ rei facit obligationem. GAJ., III, 131.
[183] Dig., XIX, 5, 24, De là mutuum et fœnus sont parfois opposés. PLAUT., Asin., I, 3, 95. NON. MARC., V, 70.
[184] WALTER, § 750, 754. REIN, Dr. c., 935-937. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 89, 90. LANGE, I, 200-203. TROISFONTAINES, 175-179. MADVIG, II, 193-196. SAVIGNY, La législation sur les dettes (Schuldrecht) dans l’ancien dr. rom. (en all.), dans ses Vermischte Schriften, II, 396-470. TAMBOUR, Des voies d’exécution chez les Rom. Paris, 1860. VAINBERG, Le nexum et la contrainte par corps, dans les Séances et travaux de l’Ac. des sc. mor. et pol., N. S., T. II, 291-345 (1874).
[185] Confessi debitores pro judicatis habentur. — PAULL., V, 5 § 2.
[186] Ce texte est emprunté à la loi des XII Tables. Cf. GELL., XV, 13 § 11.
[187] Quod tu mihi judicatus sive damnatus es,... ob eam rem ego tibi... manum injicio. GAJ., IV, 21. Obærati, cama solvendo non essent, ipsi, manu capiebantur. DONAT., ad TER. Phorm., II, 2, 20.
[188] Cf. LIV., VI, 14. Celui qui se porte caution s’appelle vindex. FEST., p. 376. GAJ., IV, 21.
[189] CUJACIUS a proposé de lire : ne majore aut si volet minore vincito, ce qui semble plus vraisemblable. Cf. RUDORFF, H. d. dr. r., 11, § 89, n° 15.
[190] GELL., XX, 1 § 45.
[191] GELL., ibid., § 46-47.
[192] GELL., ibid., § 47. — Dans l’ancien droit les enfants in patria potestate suivaient probablement le sort du père. Il va de soi que le créancier peut ne pas faire usage de son droit de mort ou de vente, et faire travailler l’addictus jusqu’à l’extinction de la dette. La libération de l’addictus a lieu, comme celle du nexus, par solutio per æs et libram. LIV., VI, 14. L’addictus libéré redevient ingenuus et rentre dans sa tribu. QUINT. Inst. or., V, 10 § 60, VII, 3 § 27.
[193] GELL., ibid., § 49. — D’après l’opinion unanime des anciens (GELL., l. l., QUINT., Inst. or., III, 6 § 84, DIO CASS., fr. 17 § 8, TERTULL., Apol., 4), partes secare signifie partiri corpus addicti, et non, comme quelques savants modernes l’interprètent, bona dividere. Cependant, comme AULU-GELLE et DION CASSIUS l’attestent, l’histoire ne fournit aucun exemple de l’exercice de ce droit barbare.
[194] WALTER, § 616, 624, 625. REIN, Dr. c., 649-659. LANGE, I, 166-175. TROISFONTAINES, 150-154. MADVIG, II, 193-195. SOHEURL, Du nexum (en all.), Erlangen, 1839. SELI, De juris Rom, nexu et mancipio. Braunschweig, 1841. BACHOFEN, Le nexum et les nexi (en all.), Bâle. 1843. HUSCHKE, Le nexum (en all.), Leipzig, 1846. GIRAUD, Des nexi, dans les Mémoires de l’Acad. des sciences morales, Paris, 1847, V, p. 393 suiv. VOEGE, De origine et natura eorum, quæ apud veteres Rom. per æs et libram fiebant, p. 39, Kiel, 1856. MUENDERLOH, Le nexum et la nexi liberatio (en all.), dans Aus der Zeit der Quiriten, p. 170-190. Weimar, 1872. VAINBERG, Le nexum et la contrainte par corps.
[195] CIC., p. Mur., 2 § 3. — Nexum dérive de nectere, synonyme de ligare. FEST., p. 165.
[196] L’on dit du débiteur : nexum inire (LIV., VII, 19), nexum se dare (ibid., VIII, 28), nexu obligatus (CIC., p. Mur., 2 § 3).
[197] Quum nexum faciet manicipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto. Loi des XII Tables. FEST., p. 173.
[198] L’argent prêté s’appelle nexum æs, FEST., p. 165, ou nuncupata pecunia, ibid., p. 173.
[199] FEST., p. 165. LIV., VI, 14. GAJ., III, 173-174.
[200] Cf. DIONYS., VI, 23, 83.
[201] Liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quadam [c’est la leçon de MUELLER d’après un ms. de Paris, cf. REIN, Dr. c., 651, n° 2] debebat, dum solveret, nexus vocatur. VARR., de l. l., VII, 5. Il n’est vraiment nexus que depuis le moment qu’il n’exécute point ses obligations.
[202] VARR., de l. l., VII, 5, de r. r., I, 17. DIONYS., V, 53. LIV., II, 23.
[203] LIV., II, 23, VIII, 28. DIONYS., VI, 26 etc.
[204] D’après l’ancienne opinion, qui date de GRONOVIUS et de SALMASIUS, et qui est encore partiellement suivie par NIEBUHR, VAINBERG et d’autres, le nexum était un contrat par lequel le débiteur se donnait éventuellement ou provisoirement dans le mancipium du créancier ; mais, à l’expiration du terme, s’il était insolvable, l’addictio du préteur l’adjugeait au créancier comme tout autre débiteur insolvable. WALTER (§ 616, n° 17), le premier, a plus nettement distingué entre les addicti et les nexi ; il a été suivi par BACHOFEN, HUSCHKE, PUCHTA, REIN etc. D’abord, en cas de nexum il ne faut plus d’addictio du préteur ; car le débiteur devient nexus en vertu du contrat. Ensuite, quoique la condition des nexi soit la même que celle des addicti, aussi longtemps que ceux-ci sont prisonniers du créancier (DIONYS., IV, 9, 11, LIV., II, 23 etc.), cependant, le délai étant expiré, les addicti peuvent être vendus ou mis à mort, les nexi pas. Ces deux classes de débiteurs insolvables sont clairement indiquées par DENYS, VI, 83 : Καί εί τινων ήδη τά σώματα ύπερημέρων όντων ταίς νομίμοις προθεσμίαις κατέχεται (les nexi)... όσοι τε δίκας άλόντες ίδίας παρεδόθησαν τοΐς καταδικασαμένοις (les addicti). Cf. ibid., V, 69. LIV., II, 27.
[205] LIV., II, 24. DIONYS., VI, 29 etc. En droit le nexus conserve la patria potestas sur ses enfants et la propriété sur sa fortune ; mais en fait les enfants et la fortune sont engagés comme le paterfamilias, et partant, les droits que celui-ci conserve sont en réalité suspendus. Cf. DIONYS., VI, 26, 37, 41. LIV., Il, 24, VIII, 28. — Y avait-il à la captivité du nexus un terme autre que celui du paiement ? Nous ne le savons pas.
[206] VAN HEUSDE, De lege Pœtelia Papiria, Utrecht, 1842. D’après TITE-LIVE cette loi fut portée en 326 ; parmi les modernes il y en a qui, se basant sur VARRON, de l. l., VII, 5, la placent en 313. Cf. REIN, Dr. c., 656, n° 2. LANGE, II, 69-70.
[207] LIV., VIII, 28. Cf. CIC., de rep., II, 34.
[208] Cap. LXI, dans l’Ephem. epigr., III, 91. Voyez le commentaire de MOMMSEN, ibid., 109-110, et de GIRAUD, dans le Journal des Savants, 1876. p. 756-763. C. M. FRANCKEN, Deux observations sur la lex col. Jul. Gen. (en neérl.), dans les Versl. en meded. der Kon. Ak. van Wetensch. Afd. Letterkunde, Amsterdam, T. IX, p. 369-372.
[209] BECKER, II, 1, 185-193. LANGE, I, 468-470, 503-507. HUSCHKE, Constit. de Serv. Tull., p. 494 suiv. GOETTLING, p. 260. TROISFONTAINES, 114-147. SOLTAU, 590 suiv. PARDON, De ærariis, Berlin, 1853.
[210] Cf. MARQUARDT, IV, 27 suiv. MADVIG, 1, 39 suiv. J. BELOCH, La confédér. ital. sous l’hégém. de Rome, p. 120 suiv.
[211] PAUL. DIAC., v. municipium, p. 127.
[212] Cf. LIV., XXXVIII, 36.
[213] LIV., V, 50, VII, 20, XXVIII, 45. GELL., XVI, 13 § 7. STRAB. V, 2, 3. DIO CASS., f. 33. SCOL. CRUQ., ad HOR. Epist., 1, 6, 62. Cf. MADVIG, 1, 45-46, et De jure et conditione coloniarum populi Rom., dans ses Opusc., p. 233 suiv. Copenhagen, 1834.
[214] PSEUD. ASC., ad CIC., div. in Cæc., 3, p. 103 Or. SCOL. CRUQ., l. l. GELL., l. l. Cf. STRAB., V, 2, 3, p. 220. MOMMSEN, Les Trib. rom., 160 suiv.
[215] SAVIGNY, Syst. du dr. r., II, 170. Supplém., VII, 516. BECKER, II, 1, 121-123. WALTER, § 826. REIN, Dr. c., 130-146. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 124. BURCHARDI, De infamia. Kiel, 1819. VAN GEUNS, De infamia legibus Rom. constituta. Utrecht, 1823. EUG. HEPP, De la note d’infamie en dr. rom. Paris 1862. KARLOWA, Pour servir à l’histoire de l’infamie, (en all.), dans le Zeitschrift f. Rechtsgesch., T. IX, 204-238. Weimar, 1870.
[216] Les causes d’infamia sont énumérées dans l’édit prétorien. Dig., III, 2, 1. Cf. Leg. Jul. munic., dans le Corp. Inscr. lat., I, p. 122, I. 110-125.
[217] Lex. Jul. mun., I. 112-113, 123-124. On exceptait cependant les acteurs des Atellanes : Eo institutum manet, ut actores Atellanarumn nec tribu moveantur et stipendia, tanquam expertes artis ludicræ, faciant. LIV., VII, 2. Cf. VAL. MAX., II, 4, 4. — L. GELBKE, De causis infamiæ, qua scenicos Romani notabant. Leipzig, 1835.
[218] CIC., p. Cluent., 42.
[219] CIC., p. Cæc., 3, p. Rosc. com., 6, de or., I, 36. Lex Jul. mun., l. III. Dig., III, 2, 1.
[220] Dig., III, 2, 1.
[221] Dig., l. l. Lex Jul. mun., l. 120.
[222] Dig., XLVIII, 1, 7.
[223] Nous en parlerons à propos de la Censure.
[224] LIV., IV, 24, XXIV, 18, 43, XLII, 10, XLIV, 16, XLV, 15.
[225] WALTER, § 46.3. MOLITOR, De minuta existimatione. Louvain, 1824. MAREZOLL, De l’honneur civil (en all.). Giessen, 1824.
[226] Dig., L, 13, 5. Cf. Inst., I, 16 § 5.
[227] Il y a peu de questions aussi controversées que celle de l’origine des ærarii. D’après NIEBUHR (H. r., I, 492, 623, 635, II, 361) cette classe remonte jusqu’à Servius Tullius, et comprenait dans le principe les plébéiens non propriétaires, les clients, de même que les affranchis per censum, qui jusqu’à la loi des XII Tables auraient été tous exclus des tribus, et y étant entrés en vertu de cette législation, auraient cessé d’être ærarii. Comme les sources anciennes ne nous autorisent pas à admettre l’exclusion de ces classes des tribus jusqu’à cette époque, nous ne pouvons en aucune manière adopter l’opinion de NIEBUHR. LANGE, I, 468, est aussi d’avis qu’il y eut des ærarii à Rome dès une haute antiquité ; mais il en cherche l’origine dans les municipes ; c’est-à-dire les habitants des villes unies par un hospitium publicum avec Rome, ayant choisi domicile sur le territoire romain (voyez aussi MOMMSEN, Rech. rom., I, 389). Cependant, ces municipes, quelques droits que Rome leur eût accordés, étaient simplement hospites ; ils n’étaient pas cives, pas même cives sine suffragio ; par conséquent ils ne faisaient pas partie des ærarii, qui, eux, jouissaient du droit de cité. Nous croyons que la classe des ærarii ne s’est formée que peu à peu sous la République. En effet, l’infamia n’existait encore qu’à l’état rudimentaire à l’époque de la législation décemvirale, en 450 (cf. ZUMPT, Dr. crim., I, 1, 391). Le premier exemple d’un citoyen fait ærarius par les censeurs, qui nous soit rapporté par l’histoire, est celui de Mam. Æmilius, en 434 (LIV., IV, 24). Le premier municipe sans suffrage fut Cære vers 353. Or, la synonymie des expressions in Cæritum tabulas et in ærarios referri semble bien prouver que c’est seulement depuis cette époque que les censeurs ont fait des listes spéciales des ærarii, et partant, qu’avant cette époque les citoyens faisant partie de cette classe, étaient peu nombreux. D’où vient la désignation d’ærarius ? Voici l’explication du PSEUDO-ASCONIUS, l. l. : Ut pro capite suo tribui nomine ÆRA præberet. Dans l’exposition de ce sujet nous avons suivi de préférence HUSCHKE, GOETTLING et BECKER, en établissant cependant entre les différentes catégories d’ærarii une distinction plus sévère qu’on ne l’a fait, ce nous semble, jusqu’ici.
[228] Pour les municipes sine suffragio il n’y a aucun doute. Quant à ceux qui deviennent ærarii à la suite d’une nota censoria, voyez le § qui traite de la Censure. Pour les infimes cela est prouvé par le fait que les histrions étaient exclus des tribus. LIV., VII, 2. Voyez aussi la lex de la table Bantine (Corps Inscr. Lat., I, p. 45, 1.5). — Une opinion originale sur les ærarii est émise par BELOT, Hist. des chev. rom., I, 200-211. D’après lui les ærarii ne sont autres que les citoyens dont la fortune n’atteint pas le cens de la 5e classe, et qui, à son avis, furent totalement exclus des comices centuriates depuis la réforme de cette institution. Partant, les censeurs, en classant un citoyen riche parmi les ærarii, l’excluent des centuries, non des tribus. Cependant les censeurs peuvent aggraver la punition, en inscrivant celui dont ils faisaient un ærarius dans l’une des dix-sept dernières tribus, qui étaient moins souvent appelées à voter, parce que la majorité pouvait être formée avant que leur tour fût venu. Sans insister sur l’assertion hasardée, contenue dans ce dernier passage (voyez l’Organisation des comices tributes), nous nous contenterons de dire que la théorie de BELOT, contredite formellement par GELL., XVI, 13, 7, ne s’appuie que sur une boutade exagérée du censeur Claudius (LIV., XLV, 15 : Negabat Claudius suffragii lationem injussu populi censorem cuiquam homini adimere posse : neque enim, si tribu movere posset.... ideo omnibus XXXV tribubus emovere posse, id est CIVITATEM LIBERTATEMQUE eripere, et sur le sens que BELOT attribue, sans preuve, au mot cærites (ibid., I, 380-382). Le terme de cærites serait une forme archaïque de quirites, et se serait appliqué aux hommes des curies qui ne font pas partie du populus proprement dit, et par ce populus il faudrait entendre la noblesse sénatorienne (ibid., p. 313).
[229] PSEUD.-ASC., l. l.
[230] GELL., XVI, 13, 7. Cf. LIV., XLV, 15.
[231] Pour les municipes sine suffragio, voyez MARQUARDT, IV, 28, MOMMSEN, I, 462 ; pour les infames, CIC., p. Cluent., 43, p. Sull., 32 ; Dig., XLVIII, 7, 1. MOMMSEN, I, 467-470. Cf. ibid., 464-466.
[232] Cela est prouvé par LIV., XXIV, 43, CIC., p. Cluent., 43 § 120, 45 § 126.
[233] Les municipes sine suffragio forment des légions spéciales comme la legio Campana. MARQUARDT, IV, 32, n° 4, V, 378. J. BELOCH, La confédér. ital., 126. Pour les notati par les censeurs, les charges du service militaire étaient parfois aggravées, LIV., XXIV, 18. Que le simple fait d’être rangé par les censeurs parmi les ærarii n’excluait pas du service militaire, cela résulte de LIV., XXIX, 37. MOMMSEN, II, 403, n° 2, 405.
[234] LIV., VII, 2. VAL. MAX., II, 4, 4. Cf. Dig., III, 2, 2.
[235] Exemple : Censores... Mamercum, quod magistratum populi Romani minuisset, tribu moverunt octiplicatoque tenu ærarium fecerunt. LIV., IV, 24. — MOMMSEN, II, 389.
[236] A dater des leges Julia et Plautia Papiria (90 et 89 avant J.-C.), il n’y a plus en Italie de municipia sine suffragio.
[237] CIC., p. Cluent., 43 § 122. — MOMMSEN, II, 373.
[238] CIC., p. Cluent., 42 § 119. Turpi judicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur. Cf. PLAUT., Pers., 3, 1, 27.
[239] BIERREGAARD, De libertinorum hominum conditione libera republica Rom., Copenhagen, 1840. GRÉGOIRE, De la condition civile et politique des descendants des affranchis dans l’ancien dr. rom., dans la Revue de législation. Paris, 1849. T. II, p. 384. REIN, Libertini (en all.) ; dans PAULY’S Realencyclopædie. T. IV, p. 1026. Stuttgardt, 1846. E. FERRERO, Des libertini (en ital.). Turin, 1877. M. VOIGT, De la clientèle et de la libertinité (en all.). A. JOSSON, Condition juridique des affranchis en dr. rom. Douai, 1879.
[240] S’il faut en croire SUET., Claud., 24, dans les premiers siècles de la République le libertus était l’affranchi, le libertinus, le fils de l’affranchi.
[241] POLYB., XXX, 16. APP., Mithr., 2. SERV., ad Æn., VIII, 564.
[242] Nous parlerons des modes d’affranchissement dans un chapitre spécial.
[243] SUET., Aug., 40. SENEC., de vit. beat., 24. ULP., I, 23.
[244] GAJ., I, 17. ULP., 1, 16, 18, 19. DOSITH., de manum., II, 12.
[245] Cives romani libertini ordinis. LIV., XLIII, 12. Cf. XLII, 27, 31.
[246] BECKER, II, 1, 193-197. BECKER-MARQUARDT, II, 3, 45-49. LANGE, I, 515, 517-519. WALTER, §§ 105, 106, 353, 421, 488. TROISFONTAINES, 373-377. MADVIG, I, 197-206.
[247] Les opinions des modernes sur la condition primitive des libertini sont aussi divergentes que celles sur l’origine des ærarii. Ainsi, d’après NIEBUHR, H. r., I, 623, dans les premiers siècles, la manumissio censu seule donnait le droit de cité, et les affranchis étaient exclus des tribus jusqu’à la censure d’Appius Claudius. De mène GOETTLING, p. 141, MOMMSEN, 11, 396, SOLTAU, 606 suiv., ne leur font accorder le jus suffragii que par Appius Claudius Cependant DENYS, IV, 22, les, place dans les tribus urbaines dès Servius Tullius. De même ZONARAS, VII, 9. Et les auteurs anciens qui parlent de la censure d’Appius, ne disent pas qu’il les ait inscrits le premier dans les tribus urbaines, mais dans toutes les tribus : d’où il faut conclure qu’avant lui ils se trouvaient déjà dans les tribus urbaines. Forensis factio Ap. Claudii censura vires natta... humilibus per omnes tribus divisis, etc. LIV., IX, 46. DIOD. SIC., XX, 36. D’ailleurs, comme on vient de le voir, il ne s’agit pas dans ces textes des libertini seuls, mais des humiles en général, dont les libertini forment une catégorie importante, mais qui comprennent en outre les opifices et sellularii ingenui, etc. Si les libertini sont inscrits, dans les tribus urbaines ; il n’y a aucune raison pour ne pas les admettre aussi à la centuria capite censorum. Un seul texte ancien (PLUTARCH., Poplic., 7) semble contredire notre opinion ; mais ce même texte contient encore d’autres inexactitudes. Volez BECKER, II, 1, 10-194.
[248] LANGE, II. 76-90. SAAL, De Ap. Claudio Cæco. Cologne, 1842. SIERERT, Le censeur Ap. Claudius (en all.), Cassel, 1863. F. D. GERLACH, La censure d’Ap. Claudius Cæcus (en all.). Appendice à l’opuscule, intitulé : Influence grecque à Rome au 5e siècle de la ville, p. 29, suiv. Bâle, 1872.
[249] Humilibus per omnes tribus divisis forum (les comices tributes) et campum (les comices centuriates) corrupit. LIV., l. l.
[250] LIV., IX, 46. VAL. MAX., II, 21 9. L’allégation de l’AUCT. de vir. ill., 32, est erronée. — LANGE, II, 91-93.
[251] Les anciens ne parlent point de la position que ces censeurs donnent aux affranchis dans les classes. Après, la réforme des comices centuriates, comme les affranchis étaient généralement inscrits dans les quatre tribus urbaines, ils ne pouvaient, supposé qu’on leur eut accordé le jus censendi, faire partie que des 40 centuries de ces tribus.
[252] LIV., Epit. XX, XLV, 15. In quattuor urbanas tribus descripti, erant libertini, præter eos, quibus filius quinquenni major ex se natus esset : eos, ubi proximo lustro censi essent, censeri jusseunt : et eos, qui prædium prædiave rustica pluris sestertium triginta milium haberent, censendi jus factum est. A cause d’une lacune qui précède ce passage, il est difficile de dire de quels censeurs il y est question. Cf. BECKER, II, 1, 195, n° 413. Toujours est-il que ces dispositions sont antérieures à la censure de Gracchus (WALTER, § 105, n° 70), à laquelle BECKER-MARQUARDT, II, 3, 47, et LANGE, II, 294-295, les attribuent. Voyez la note suiv.
[253] Eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam OMNES qui servitutem servissent, conjicerent. Esquilinæ sors exiit : in ea Ti. Gracchus pronunciavit, libertines OMNES censeri placere. LIV., XLV, 15. CICÉRON, de or., I, 9, et d’après lui, l’AUCT. de vir. ill., 57, prétendent que les affranchis furent inscrits dans les 4 tribus urbaines.
[254] AUCT. de vir. ill., 72 : [M. Æmilius Scaurus] consul legem de sumtibus et libertinorum suffragiis tulit.
[255] Telle fut la règle jusqu’à la fin de la République. Les lois qui furent encore portées pour améliorer le suffrage des affranchis, telles que la lex Sulpicia (88 avant J.-C.), Cornelia (87), Papiria (84), Manilia (67), furent toutes abolies presque aussitôt. MOMMSEN, Les trib. rom., 169-172.
[256] MOMMSEN, Les trib. rom., 174., BECKER-MARQUARDT, II, 3, 48, n° 146.
[257] Cf. LIV., IV, 3 § 7. — MOMMSEN, I, 459.
[258] WILLEMS, Le Sénat, 1, 182-183.
[259] BECKER, II, 1, 78-85. MARQUARDT, VII, 199-200. LANGE, I, 252-259. WALTER, § 494-500. REIN, Dr. c., 597-604. TROISFONTAINES, 369-373. SCHUELLER, De necessitudine cum morali tum civili inter patronos et libertos, Utrecht, 1838. B. W. LEIST, Le droit de patronat rom. (en all.). Erlangen, 1879.
[260] La loi des XII Tables se servait déjà de ce terme. GAJ., III, 40. ULP., XXIX. 1. Fragm. Vatic., § 308.
[261] LIV., XXX, 45. Dig., XXXVIII, 2, 1.
[262] Dans les premiers siècles l’affranchi n’avait généralement que deux noms le nomen gentilicium de son patron, et un prænomen. Dès le dernier siècle de la République, ils prennent aussi un cognomen, qui ordinairement est leur ancien nom d’esclave : Marcus Tullius Tiro, Cajus Julius Higinus. MOMMSEN, Rech. rom., I, 30. 58-60. MARQUARDT, VII, 20-21. Sous l’Empire ils se permettent encore plus de liberté dans le choix du cognomen. FRIEDLÆNDER, Les mœurs rom., I, 70, ne 1. — Nous sommes moins renseignés sur les noms donnés aux servi publici affranchis. Cf. BECKER, II, 1, 80, ne 183. MOMMSEN, I, 307, ne 7.
[263] Cf. MARQUARDT, VII, 353, ne 7.
[264] PLIN., Epist., II, 17 § 9. Dig., VII, 8, 2 § 1, IX, 3, 5 § 1.
[265] Peculium vindicta manumisso vel inter amicos si non adimatur, donari videtur. Fragm. Vat., § 261. Cf. Dig., XV, 1, 53. Cod., VII, 23. Inst., II, 20 § 20.
[266] MARQUARDT, VII, 162, ne 2.
[267] Dig., XXXVIII, 1, 3, 5, 37.
[268] CIC., ad Att., VII, 2, 8. Dig., XXXVIII, 1, 7 § 2, XL, 12, 44. Cf. MOMMSEN, Rech. rom., I, 337, ne 17, 370.
[269] Inter donum et munus hoc interest, quod inter genus et speciem ; nam genus esse donum Labeo a donando dictum, munus speciem ; nam munus esse donum cum causa, utputa natalicium, nuptalicium. Dig., L, 16, 193. Cf. ibid., 214.
[270] Dig., XXXVIII, 1, 7 § 3.
[271] Dig., XII, 6, 26 § 12, XXXVIII, 1, 6, 9 § 1, 23.
[272] Dig., XXXVIII, 1, 2 ; 2, 1.
[273] Dig., I, 16, 9 § 3, XXXVII, 15, 7 § 4, 9 ; XLIV, 4, 4, § 16.
[274] PAULL., II, 32.
[275] Prætor ait : parentem, patronum, patronam, liberos, parentes patroni, patronæ in jus sine permissu meo ne quis vocet. Dig.. II, 4, 4-1. Cf. ibid., 10 § 12, 24, 25. GAJ., IV, 46, 183. DIO CASS., LX, 28.
[276] Dig., XLVIII, 2, 8. — ZUMPT, Procéd. crim., p. 45-46.
[277] Dig., XXII, 5, 3 § 5, 4. Coll. leg. Mos., IX, 2. PAULL., V, 15 § 3.
[278] Cod. Theod., IX, 6, 4. Cod., IX, 1, 20-21.
[279] ULP., XI, 3. GAJ., I, 165. Inst., I, 17. .
[280] WALTER, § 655-659. REIN, Dr. c., 821-823. UNTERHOLZNER, Du droit de succession du patron (en all.), dans le Zeitschr. f. gesch, Rechtsw. T. V, p. 26, Berlin, 1825. HUSCHKE, Eclaircissements relatifs au droit de succession sur les biens des affranchis (en all.), dans ses Études de dr. rom. p. 125, Heidelberg, 1830.
[281] GAJ., III, 40-44. ULP., XXIX.
[282] Ingratus libertus est, qui patrono obsequium non præstat, vel res ejus faliorumve tutelam administrare detreciat. Dig., XXXVII, 15, 19.
[283] Des exemples chez ORELLI, Inscr., n° 4434-4436. Cf. MARQUARDT, VII, 354, ne 3. — D’après l’opinion généralement adoptée aujourd’hui (WALTER, § 495, MOMMSEN, Rech. rom., I, 369, MARQUARDT, VII, 199, ne 10), le patronus aurait possédé même du temps de la République le jus necis sur les liberti justi. Cette opinion invoque les exemples cités par VAL. MAX., VI, 1, 4, SUET., Cæs., 48. Cf. CIC., ad Quint. fr., I, 1 § 4. Elle est combattue par LANGE, I, 257, et nous semble peu probable. Outre qu’elle concède è un simple citoyen le droit de vie sur un autre citoyen sui juris ce qui ne s’accorde pas bien avec la haute signification de la vox illa et imploratio civis Romanus sum (CIC., Verr., II, 5, 57 § 147), elle ne nous parait pas suffisamment prouvée par les deux exemples que les auteurs indiqués rapportent ; car rien ne nous dit qu’il s’agisse là de justi liberti.
[284] GAJ., III, 58. Dig., XXV, 3 ; 5 § 20, XXXVII, 14, 1.
[285] TAC., Hist., II, 92. Dig., II, 4, 10 § 6.
[286] Dig., XXXVII, 14, 5 § 1, 6, 11, 15.
[287] Dig., I, 7, 15 § 3, XXXVII, 12, 1. § 2. Cf. GELL., V, 19 § 11-14.
[288] Cod., VIII, 48, 3.
[289] Dig., I, 5, 27 ; XXIII, 2, 32. Cf. WALTER, § 544.
[290] Cod., IX, 21, X, 32, 1. — Cette loi est attribuée ordinairement au règne de Tibère, 24 après J.-C. Cf. REIN, Dr. c., 594, ne 3. MOMMSEN (Sur la lex Visellia (en all.) dans BEKKER’S Jahrbuch, 1858, p. 335-340) la fait remonter jusqu’en 72 ou 71 avant J.-C. L’opinion de MOMMSEN est adoptée par RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 116, et combattue par WALTER, § 353, ne 25.
[291] Cependant, dans l’ancien droit, si le fils ou un descendant d’affranchi mourait ab intestat et sans laisser ni sui heredes ni agnati, la gens de l’ancien patron avait droit à la succession. CIC., de or., I, 39., — VOIGT, De causa hereditaria inter Claudios patricios et Marcellos acta. Leipzig, 1853.
[292] Cf. LIV., IX, 46. DIODOR., XX, 36. C’est une erreur de SUÉTONE (Claud., 24) de supposer que dans ces passages il ne s’agisse pas de fils, mais de petits-fils d’affranchis. WILLEMS, Le Sénat, I, 184, ne 3.
[293] Cf. CIC., p. Cluent., 47 § 132. HOR., Sat., I, 6, 20. — WILLEMS, l. l., 183-188.
[294] WILLEMS, l. l., 188-189.
[295] BECKER, I, 100-121. LANGE, I, 204-210. WALTER, §§ 457-458, 462-476, 515-516. REIN, Dr. c., 117-129, 554-560. TROISFONTAINES, 169-189. MADVIG, I, 54-55. F. BAUDRY, Caput, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. SAVIGNY, Système du dr. rom. (en all.), II, 443-515. SCHEURL, La capitis diminutio (en all.), dans les Beitræge zur Bearbeitung des rœm. Rechts, II, p. 232 suiv. Erlangen, 1853. G. DESROSIERS, De la capitis deminutio, Paris, 1872. H. ARCHAMBAULT, De la capitis deminutio. Poitiers, 1878. F. LINDET, De l’acquisition et de la perte du droit de cité rom. Paris, 1880. H. GENZ, Capitis deminutio (en all.), Berlin, 1880. M. COHN, Contributions à la doctrine de la capitis deminutio (en all.), dans les Beitræge zur Bearbeitung des rom. Rechts. T. I, fasc. 2, p. 41-404. Berlin, 1880. E. SCHAFFHAUSER, De la perte du droit de cité et du postliminium en dr. rom. Paris, 1882.
[296] Faut-il dire deminutio ou diminutio ? Il semble que les anciens ont employé les deux formes, qui, sous le rapport étymologique, se justifient toutes deux. Cf. REIN, Dr. c., 121, ne 1. — Les juristes modernes sont loin de s’accorder sur le sens juridique des mots caput, status, sur la définition de la capitis deminutio, et surtout sur le caractère propre de la capitis deminutio minima. Voyez BECKER, II, 1, 404-406. REIN, Dr. c., 1.18, ne 2, 121, ne 2 124, ne 1. WALTER, §,515-516. Cette controverse est d’un intérêt plutôt juridique qu’historique.
[297] On l’appelle aussi minor. GAJ., I, 159.
[298] Autre définition : quum... familia tantum mutatur. Dig., IV, 5, 11.
[299] ULP., XI, 10-13. Cf. GAJ., I, 159-162. Dig., l. l. Inst., I, 16 § 1-3.
[300] Cf. LIV., XXII, 60. CAES., B. c., II ; 32. PAUL. DIAC., v. deminutus, p. 70.
[301] REIN, Dr. c., 306-309. HASE, Le jus postliminii et la fictio legis Corneliæ (en all.). Halle, 1851. DIRKSEN, Les sources de la théorie du dr. rom. sur l’extradition des prisonniers de guerre (en all.), dans ses Hinterlassene Schriften, publiés par SANIO, T. II, p. 255-276. Leipzig, 1871. A. BECHMANN, Le jus postliminii et la lex Cornelia (en all.). Erlangen, 1872. G. BÉHENNE, Du postliminium. Paris, 1873. P. PUCET, Du postliminium. Versailles, 1878. O. MARIN, Théorie du postliminium. Rennes, 1878. F. JOSSELIN, Du postliminium, Bordeaux, 1881.
[302] Inst., 1, 12 § 5. Postliminium receptus dicitur is qui extra limina, hoc est terminos provinciæ captus fuerat ; rursus ad propria revertitur, PAUL. DIAC., v. postliminium, p. 219. — Des personnes cette fiction fut étendue aux choses prises par l’ennemi. Elles retournaient à leur ancien propriétaire, dès qu’elles n’étaient plus au pouvoir de l’ennemi. CIC., Top., 8. AEL. GALL. cité par FEST., v. postliminium. GAJ., I, 129. Dig., XLIX, 15, 5 § 1-2.
[303] WILLEMS, Le Sénat, II, 467, ne 2, 473, ne 1-4, 487, ne 2.
[304] Dig., L, 17, 7. Des exemples sont mentionnés chez LIV., Epit. XV, XXXVIII, 42. VAL. MAX., VI, 6, 5 etc. WILLEMS, l. l., 487, ne 2.
[305] La formule de la deditio en ce cas est celle-ci : Quandoque hisce homines injussu populi Romani Quiritium fœdus ictum iri spoponderunt, atque ob eam rem noxam nocuerunt ; ob eam rem, quo populos Romanus scelere, inpio sit solutus, hosce homines vobis dedo. LIV., IX, 10. Des exemples : GELL., XVII, 21 § 36. LIV., Epit. LVI. APP., de reb. Hisp., 83. VELL. PATERC., II, 1. Cf. CIC., de off., III, 29 108. Voyez NISSEN, La paix caudine (en all.), dans le Rhein. Mus., 1870, XXV, 46-63. MOMMSEN, I, 243. WILLEMS, l. l., 472-473.
[306] DIO CASS., fr. 45. SUET., Cæs., 24. Cf. LIV., V, 36 : Postulatumque ut pro jure gentium violato Fabii dederentur. WILLEMS, l. l., 467, ne 1.
[307] Quem hostes si non recepissent, quæsitum est, an civil Romanus maneret, quibusdam existimantibus, manere, aliis contra, quia quem semet populos jussisset dedi, ex civitate expulisse videretur, sicut faceret, quum, aqua et igni interdiceret ; in qua sententia videtur P. Mucius fuisse. Id autem maxime quæsitum est in Hostilio Mancino, quem Numantini sibi deditum non acceperunt, de quo tamen lex postea lata est, ut esses civis Romanus ; et præturam quoque gessisse dicitur. Dig., L, 7, 17. Cf. XLIX, 15, 4. CIC., Top., 8 § 37, de or., I, 40 § 181, 11, 32 § 137, p. Cæc., 34.
[308] WILLEMS, l. l., 473, ne 4 et 6.
[309] WALTER, § 793. RUDORFF, H. d. dr. r., II, § 106. ZUMPT, Dr. cr., I, 1, 374-379.
[310] GELL., XX, 1 § 7. Pœna manifesti furti ex lege XX tabularum capitalis erat : nam liber verberatus addicebatur ei, cui furtum fecerat ; utrum autem servus efficeretur ex addictione, an adjudicati loco constitueretur, veteres quærebant. GAJ., III, 189.
[311] GAJ., III, 189. Cf. GELL., XI, 18 § 6-11.
[312] DIONYS., IV, 15. Cf. V ; 75. LIV., 1, 44. CIC., p. Cæc., 34. ULP., XI, 11. GAJ., I, 160.
[313] Qui miles factus non est. CIC., p. Cæc., 34.
[314] SUET., Aug., 24. Cf. VAL. MAX., VI, 3, 3.
[315] Qui ad delectum olim non respondebant... in servitutem redigebantur. Dig., XLIX, 14, 4 § 10. M’ Curius consul in Capitolio cum delectum haberet, nec citatus in tribu civis respondisset, vendidit tenebrionem. VARR. cité par NON. MARC., I, 67. Cf. VAL. MAX., VI, 3, 4. LIV., Épit. XIV.
[316] Miles cum die qui prodictus est aberat neque excusatus erat, infrequens dabatur. CINCIUS cité par GELL., XVI, 4 § 5. GOETTLING propose de lire : venum dabatur. Cf. PAUL. DIAC., p. 112.
[317] LIV., Epit. LV. Des desertores il faut distinguer les transfugæ. Ceux-ci n’étaient pas réduits en esclavage, mais condamnés à une mort ignominieuse, par exemple a la croix (LIV., XXX, 43), ou aux bêtes (LIV., Epit. LI), et du temps de l’Empire encore aut vivi exuruntur aut furca suspenduntur. Dig., XLVIII, 19, 38 § 1.
[318] Que c’était trans Tiberim qu’ils étaient vendus, cela semble résulter de l’affirmation répétée de CICÉRON (de or., I, 40, p. Cæc., 34) que le postliminium ne s’appliquait point à eux. Cette opinion est encore corroborée par l’analogie de la vente des addicti trans Tiberim.
[319] CIC., de or., I, 40.
[320] Dig., I, 5, 5 § 1. Cf. XL, 12, 7, 14 ; 13, 1. Inst., I, 3 § 3 ; 16 § 1.
[321] GAJ., IV, 14. FEST., v. sertorem, p. 340. LIV., III, 44-48. DIONYS., XI, 29-37. — WALTER, § 714. RUDORFF, H. d. dr. r., Il, § 17. SMIDT, Le procès pour la liberté de Virginia (en all.), dans SAVIGNY’S Zeitschr., XIV, 71-94.
[322] Dig., XL, 12, 37, Cf. CIC., p. Cæc., 33. La comédie de PLAUTE, intitulée Persa, repose en grande partie sur une escroquerie de ce genre.
[323] CIC., p. Balb., 12. Cf. PAUL. DIAC., p. 70. — H. LOUICHE-DESFONTAINES, De l’expatriation à Rome, Paris, 1879.
[324] CIC., p. Balb., 11 § 28, p. Cæc., 34 § 100.
[325] CIC., p. Cæc., 33 § 98. Ps. CIC., de dom., 30 § 78. GAJ., I, 131.
[326] CIC., p. Balb., 12 § 30.
[327] WALTER, § 823-824. RUDORFF. H. d. dr. r., II, § 123. ZUMPT, Dr. crim., l. l., 400-402, Proc. crim., 451-467.
[328] GAJ., I, 90, 128, 161. ULP., XI, 12. PAUL. DIAC., p. 70. Cf. CIC., p. Cæc., 34 § 100. Ps. CIC., de dom., 31 § 82. DIO CASS., XXXVII, 29, XXXVIII, 17, 18.
[329] LIV., XXV, 4, XXVI, 3 etc. Cf. LANGE, II, 700.
[330] LIV., III, 58, XXV, 4. DIO CASS., XXXVIII, 17. TAC., Ann., III, 23 ; 68. IV, 20, etc.
[331] Célèbre est le rappel de Cicéron. Ps. CIC., p. red. in sen., 11 § 27, de dom., 33 § 90. APP., B. c., II, 16. — D’autres exemples, LANGE, II, 611, 702-704. REIN, Dr. crim., 265-268.
[332] Cf. CIC., p. Cluent., 36, Lex. Jul. mun., l. 118, dans le Corp. Inscr. lat., I, p. 122. Dig., XXII, 5, 3 § 5, XLVIII, 5, 24.
[333] Ainsi le sénatus-consulte ex plebiscito Atilio sur les Campaniens pendant la seconde guerre punique, LIV., XXVI, 33-34 (LANGE, II, 231), et une lex Cornelia de civitate Volaterranis adimenda (82 avant J.-C.). Ps. CIC., de dom., 30 § 79 (LANGE, II, 611).
[334] WILLEMS, Le Sénat, II, 685.
[335] GAJ., IV, 38.
[336] ULP., XI, 13.
[337] ULP., XI, 13.
[338] GAJ., I, 162.
[339] Dig., IV, 5, 3 § 1. — Il faut y ajouter, depuis l’Empire, la causæ probatio relative aux Latini juniani. En effet, ce cas constitue de fait une cap. dem. min., bien que les sources ne le mentionnent pas comme tel.
[340] GAJ., III, 114.
[341] Le flamen dialis et les vierges vestales sortent de la patria potestas (GAJ., I, 430, ULP., X, 5), et passent, probablement par mancipatio, sous la potestas de la divinité, représentée par le pontifex maximus. Pontifex maximus capit flaminem, virginem vestalem. GELL., I, 12. Cf. BOECKING, Pandectes (en all.). 2e éd., I, 217. Bonn, 1853. MARQUARDT, VI, 301-302. — Il y a donc là une véritable mutatio familiæ : et cependant elle n’est pas considérée comme une capitis deminutio (GAJ., III, 1,14, GELL., l. l. § 9).
[342] BECKER, II, 1, 218-235. LANGE, II, 2-13. MOMMSEN, I, 426-433. TROISFONTAINES, 243-261. MADVIG, I, 185-189. REIN, Nobiles (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie, V, 655 suiv. Stuttgardt, 1848. NAUDET, De la noblesse chez les Rom., dans les Mém. de l’Instit. (Ac. des Inser. et B. L.). T. XXV. Paris, 1866. A. DRYGAS, De jure imaginum apud Rom. Halle, 1872.
[343] Les patriciens, qui, avant cette époque, étaient la seule noblesse à Rome, sont, parfois désignés par les anciens sous le nom de nobilitas. LIV., II, 56, VI, 42 ; IX, 15. Ce n’est pas de cette nobilitas qu’il est question ici.
[344] PLAUT., Trin., III, 2, 19 suiv.
[345] Cette coutume remonte certainement à la plus haute antiquité. Cf. LIV., I, 34 : Ancum... nobilem una imagine Numæ. PLIN., XXXV, 2 (2), 3 (3). TAC., Ann., IV, 9.
[346] Il y avait cependant aussi parmi les patriciens des familles plus illustres que les autres ; car les fasti consulares n’ont conservé le souvenir que d’environ 50 gentes patriciennes consulaires. Voyez MOMMSEN, Rech. rom., I, 107-121.
[347] SALL., Jug., 85. Cf. SENEC., Epist., 44, 5. JUV., VIII, 19, etc.
[348] Voyez le chapitre qui traite de la division des magistratures.
[349] CIC., p. Mur., 8 § 17.
[350] CIC., ad fam., I, 7 § 5. SALL., Jug., 85. Cf. VELL. PAT., II, 34.
[351] LIV., XXII, 34. PLUT., Cat. maj., Καινόρ άνθρωπος. APP., B. c., II, 2.
[352] CIC., de leg. agr., II, 36 § 100. Verr., II, 5, 70 § 180. Cf. VAL. MAX., III, 2, 16 : Cato a quo Porciæ familiæ principia manarunt.
[353] LIV., X, 8. CIC., Brut., 14 § 53, ad fam., IX, 21 § 2.
[354] Annus hic erit insignis novi hominis consulatu. LIV., VIII, 1. — Cependant rien ne nous autorise à dire, comme on le fait ordinairement, que la qualification de homo novus n’ait été appliquée qu’aux plébéiens. La définition que les anciens donnent du homo novus, n’admet nulle part cette restriction. En effet, parmi les patriciens il y avait aussi bien des familles ignobiles (dans le sens strict du mot) que parmi les plébéiens, et le patricien qui le premier exerçait dans sa famille une magistrature curule, était un novus homo tout comme un plébéien (Cf. LIV., IV, 3). Une remarque assez particulière à faire ; c’est que les auteurs anciens, quand ils parlent d’un homo novus patricien, l’appellent princeps nobilitatis (voyez note 353), tandis qu’ils se servent de l’expression auctor generis (note 352), quand il s’agit des plébéiens. — Que si les homines novi qui se sont rendus célèbres dans les derniers siècles de la République, comme Caton, Marius, Cicéron, appartiennent tous à la plèbe, c’est un effet du hasard, qui s’explique facilement par la décadence continue du patriciat.
[355] CIC., p. Sull., 31 § 88, p. Mur., 41 § 88.
[356] Imago ad posteritatis memoriam prodita. CIC., p. Rab. Post., 7 §16.
[357] MOMMSEN, I, 427, ne 2.
[358] POLYB., VI, 53. MOMMSEN, I, 428, ne 5.
[359] TAC., Ann., III, 76, XVI, 7. SUET., Ner., 37. Il arrivait aussi, sous l’Empire, que même après la mort l’exhibition d’une imago fut interdite. TAC., Ann., II, 32. De même, les imagines des empereurs qui avaient reçu l’apothéose, n’apparaissaient plus en public. DIO CASS., XLVII, 19, LIV, 34, etc.
[360] MARQUARDT, VII, 235-239. EICHSTAEDT, De imaginibus Romanorum. St-Pétersbourg, 1906. DRYGAS, De jure imag., p. 5-18. STARK, Des images des ancêtres d’Ap. Claudius dans le temple de Bellona (en all.), dans les Mémoires du Congrès des philologues à Tubingue, Leipzig, 1877, p. 38.
[361] QUATREMÈRE DE QUINCY, Le Jupiter Olympien. Paris, 1815, fol. 36, 37.
[362] Voyez la description de l’atrium et des alæ chez MARQUARDT, VII, 231.
[363] VITRUV., VI, 3, 6. POLYB., VI, 53. MART., II, 90, 6. Cf. JUVEN., VIII, 1-5. PLIN., XXXV, 2 (2). VAL. MAX., V, 8, 3. TIBULL., IV, 1, 30. — Sur le mot elogium voyez MOMMSEN, Corp. Inscr. lat., I, p. 277 suiv. — Sous l’Empire, les bustes masqués furent généralement remplacés par des médaillons à portraits en bronze ou en argent, clipeatæ imagines, PLIN., l. l., et sur ce passage O. JAHN, dans le Hermes, 1868. T. III, p. 188-189. Cf. MACROB., Saturn., II, 3 § 4.
[364] CIC., in Vatin., II § 28. TAC., Ann., III, 5, 76.
[365] Aperire imagines. CIC., p. Sulla, 31 § 88. POLYB., l. l.
[366] POLYB., l. l. TAC., Ann., III, 76, en parlant des funérailles de Junie, sœur de Brutus, dit : Viginti clarissimarum familiarum imagines antelatæ sunt, Manlii, Quinctii aliaque ejusdem nobilitatis nomina. Sed præfulgebant Cassius atque Brutus, eo ipso quod effigies eorum non visebantur. Il dit de même des funérailles de Drusus, fils de Tibère : Funus imaginum pompa maxime inlustre fuit cum origo Juliæ gentis Aeneas omnesque Albanorum reges et conditor urbis Romulus, post Sabina nobilitas, Attus Clausus ceteræque Claudiorum effigies, longo ordine, spectarentur. Ann., IV, 9. — Cf. MARQUARDT, VII, 342-343, 346 suiv.
[367] PLIN., XXXIII, 6 § (1) suiv. LIV., IX, 46. VAL. MAX., IX, 3, 3. L’usage de l’anneau d’or s’étendit ensuite aux sénateurs et aux membres de l’ordre équestre (LIV., XXVI, 36, PLIN., l. l., DIO CASS., XLVIII, 45). Les autres citoyens portaient l’anulus ferreus. BECKER, II, 1, 273-276, 286, 289. LANGE, II, 8. REIN, Anulus (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie, I, 493. MARQUARDT, Historia equitum Romanorum, Berlin, 1840, p. 86-91. BELOT, Hist. des chev. rom., I, 218-222. HUMBERT, Anulus aureus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S. WILLEMS, Le Sénat, I, 147. MADVIG, I, 180-181.
[368] L’histoire politique de la nobilitas est exposée par LANGE, II, 1-351.
[369] SALL., Jug., 63. Consulatum nobilitas inter se per manas tradebat. Novus nemo tam clarus neque tam egregiis factis erat, quin is indignus illo honore et quasi pollutus haberetur. Cf. ibid., Cat., 23. LIV., XXII, 34, XXXIX, 41. CIC., Verr., II, 5, 70-71, de leg. agr., II, 1-2.
[370] Il n’est pas sans intérêt de voir en quels termes ces deux partis sont définis par un partisan des optimates, par CICÉRON (p. Sest., 45) : Duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum, qui versari in republica, atque in ea se excellentius gerere studuerunt ; quibus ex generibus alteri se populares, alteri optimates ei haberi et esse voluerunt. Qui ea, quæ faciebant, quæque dicebant, multitudini jucunda esse volebant, populares : qui autem ita se gerebant, ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur. Quis est ergo iste optumus quisque ? De numero si quæris, innumerabiles. Neque enim aliter stare, possemus. Sunt principes consilii publici : sunt, qui eorum sectam sequuntur. Sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia : sunt municipales rusticique Romani : sunt negotia gerentes : sunt etiam libertini optimates.
[371] BECKER, II, 1, 269-290. TROISFONTAINES, 262-283. MADVIG, I, 164-170, 180-182. C. G. ZUMPT, Des chevaliers rom. et de l’ordre équestre à Rome (en all.), Berlin, 1840. MARQUARDT, Historia equitum Rom. libri IV. Berlin, 1840. REIN, Equites (en all.), dans PAULY’S Realencyclopædie, T. III, p. 209. Stuttgardt, 1844. NIEMEYER, De equitibus Rom., p. 67-93. Greifswald, 1851. GOMONT, Les chevaliers rom. depuis Romulus jusqu’à Galba. Paris, 1854. NAUDET, De la noblesse chez les Rom., l. l., p. 16-35, 47-61. E. BELOT, Hist. des chev. rom. T. II. Depuis le temps des Gracques jusqu’à la division de l’Empire rom. Paris, 1873.
[372] LANGE, III, 37-39. WALTER, 254-255. RUDORFF, H. d. dr. I, § 39. MOMMSEN, H. r., II, p. 111-113 (3e éd.). A. W. ZUMPT, Dr. crim., II, 1, 56-58.
[373] Nous sommes peu renseignés sur le détail de la loi. CIC. (in Verr., 1, 13 § 38), PSEUDO-ASC. (in Verr., 143, in Div., 103), LIV. (Ép. LXX), VARR. (cité par NON., v. bicipitem, p. 454), APP. (B. C., I, 22), VELL. PAT. (II, 6, 32), FLOR. (III, 13, 17), TAC. (Ann., XII, 60), DIOD. SIC. (XXXIV, 48), sont d’accord à dire que la loi de Gracchus excluait les sénateurs de l’album. PLUTARQUE au contraire prétend en trois passages différents (C. Gracch., 5, Ti. Gracch., 16, Comp. Ag. et Cleom. c. Gracch.) que cette loi judiciaire institua comme juges 300 chevaliers avec les 300 sénateurs. Les uns (WALTER, RUDORFF, MOMMSEN, BELOT, l. l., p. 233, etc.) considèrent les données de PLUTARQUE comme erronées ; d’autres au contraire tâchent de les concilier avec les autres textes. Ainsi ZUMPT (Dr. crim., l. l.) croit que d’après cette loi les equites étaient les juges des quæstiones perpetuæ proprement dites, tandis que les sénateurs formaient l’album judicum pour les procès civils. D’après LANGE, la loi formulée par PLUTARQUE fut une rogatio proposée par C. Gracchus pendant son 1er tribunat, rogatio qu’il modifia dans son 2e tribunat, en excluant les sénateurs de l’album, et qu’il fit adopter dans sa nouvelle rédaction. — L’âge de 30 ans est indiqué par la Lex repet., l. 13 (C. I. L., p. 58). Quant à l’ingenuitas, bien que les fragments de la Lex repet. n’en parlent point, il semble qu’il ne peut y avoir aucun doute sur cette condition. ZUMPT, l. l., p. 119, Proc. Crim., p. 21.
[374] Sur l’identité du cens équestre et de celui de la 1re classe, porté à 400.000 sesterces vers 241 avant J.-C., voyez la Réforme des comices centuriates.
[375] Equestri ordini judicia tradidit ac bicipitem civitatem fecit discordiarum civilium fontem. VARR. chez NON., l. l. Cf. FLOR., III, 17. Nous parlerons des publicani à propos de l’administration financière.
[376] C’est ainsi que parle PLIN., XXXIII, 8 (2). CICÉRON se sert partout de l’expression : ordo equester. — La loi judiciaire de Gracchus subit, il est vrai, dans la suite, des modifications dont nous parlerons, en exposant l’organisation des quæstiones perpetuæ ; mais l’ordre équestre, une fois constitué, se maintint.
[377] VELL. PATERC., II, 88. Cf. SUET., Oth., DIO CASS., LVI, 31, etc. — Cette tunique est décrite par BECKER-MARQUARDT. V, 2. 155-157, par RICH, Dict. des antiq. grecq. et rom., au mot clavus, ne 9, et par L. HEUZEY, aux mots clavus latus angustus, dans le Dict. des ant. gr. et rom. de D. et S.
[378] LIV., Epit. XCIX. De là les expressions. : in equite spectare, SUET., Dom., 8 ; in equestribus sedere, PETRON., 126. — LANGE, III, 198. C. G. COBET, Lex Roscia, dans la Mnemosyne. T. X, p. 337-342. Amsterdam, 1861.