LE DROIT PUBLIC ROMAIN

 

INTRODUCTION.

 

 

CHAPITRE PREMIER. — Les sources et les travaux modernes[1]

L’étude raisonnée et systématique des institutions politiques du peuple romain est une science moderne. Mais les matériaux de cette science sont les détails épars et souvent incomplets, relatifs aux institutions romaines, qui nous ont été conservés dans les monuments des littératures anciennes.

I. SOURCES LATINES.

Tous les ouvrages de la littérature romaine fournissent certaine, données qui contribuent à la construction de la science des antiquités. Nous nous contenterons de citer brièvement les plus importants.

Documents officiels.

Les Fasti consulares ou Magistratuum (Fasti Capitolini)[2].

Les leges, edicta, senatusconsulta, etc.[3]

Les Acta senatus populique Romani, diurna[4].

Les Inscriptions[5] et les Monnaies[6].

Parmi les écrivains latins nous mentionnerons, pour les institutions de là République, Tite-Live, Varron[7], Cicéron, à la fois orateur, philosophe et homme d’Etat[8], et les écrits encyclopédiques ou polyhistoriques de Pline l’Ancien, de Festus, d’Aulu-Gelle et de Nonius Marcellus ;

Pour les institutions du Haut-Empire, Tacite, Suétone, Pline le Jeune et les Scriptores historiæ Augustæ ;

Pour les institutions du Bas-Empire ; la Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis[9], les res gestæ d’Ammien Marcellin, les Epîtres et les Panégyriques de Symmaque et les Variæ de Cassiodore.

4° Les écrits des jurisconsultes[10], le Codex Theodosianus et le Corpus juris civilis de Justinien[11].

II. SOURCES GRECQUES.

Nous ne mentionnerons que les plus importantes, l’histoire de Polybe[12], l’Άρχαιολογία 'Ρωμαϊκή, de Denys d’Halicarnasse, la Βιβλιοθήκη ίστορική de Diodore de Sicile, les vies parallèles et les questions romaines de Plutarque, les histoires romaines d’Appien et de Dion Cassius, et parmi les premiers écrivains de l’époque byzantine les Annales de Zonaras[13], Zosime, et l’ouvrage de Jo. Lydus : Περί άρχών τής 'Ρωμαίων πολιτείας.

Observations générales sur les sources.

Nous ne possédons des anciens aucun ouvrage traitant ex professo des institutions politiques de Rome.

Les documents officiels les plus anciens ; tels que les Annales maximi, les Commentarii magistratuum, de même que les écrits des historiens antérieurs au premier siècle avant J.-C., sont presque entièrement perdus[14]. Les ouvrages mêmes qui nous restent, comme ceux de Tite-Live, Cicéron, Denys d’Halicarnasse, Diodore de Sicile, Dion Cassius, etc., présentent de nombreuses lacunes dans leur état actuel.

Les sources manquent souvent de critique et d’impartialité[15].

III. TRAVAUX MODERNES.

Depuis le XVe jusqu’à la fin du XVIIe siècle la science des antiquités fut préparée par un nombre immense de monographies sur des points spéciaux des institutions romaines. Les travaux les plus importants de cette période furent réunis dans certaines grandes collections, comme celles de :

GRAEVIUS, Thesaurus antiquitatum Romanarum. Utrecht, 1694-99. 12 vol. in-fol.

SALLENGRIUS, Novus thesaurus antiquitatum Romanarum. La Haye, 1716-19. 3 vol. in-fol.

POLENUS, Supplementa utriusque thesauri. Venise, 1730-40. 5 vol. in-fol.

Un essai d’exposition systématique des antiquités fut déjà fait par ROSINUS, dont l’ouvrage, intitulé : Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, Bâle, 1583, fut plusieurs fois réédité avec les notes de DEMPSTER.

Le XVIIIe siècle vit paraître également un certain nombre de manuels d’antiquités romaines, dont les principaux eurent de nombreuses éditions. Ce sont :

NIEUPOORT, Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio, Utrecht, 1712 (souvent réimprimé durant le XVIIIe siècle).

PETISCUS, Lexicon antiquitatum Romanarum. Leeuwaarden, 1713, 2 v. in-fol.

MATERNUS VON CILANO, Traité développé des antiquités romaines (en all.). Altona, 1775, 4 vol.

ADAM, Les antiquités romaines. Londres, 1791-92 (en anglais et traduit en plusieurs langues).

Cependant tous ces travaux furent plutôt des œuvres de compilation que des études scientifiques, basées sur l’examen critique des sources. Ils présentent une agrégation de faits, unis par un lien purement externe, sans expliquer l’origine, les lois internes du développement historique et les transformations successives des institutions romaines. La science des antiquités naquit avec la rénovation des études philologiques en Allemagne au commencement de ce siècle.

La première impulsion à l’application de la méthode historique et critique aux études philologiques fut donnée par le célèbre F. A. WOLF :

Exposé de la science de l’antiquité, en rapport avec l’objet, l’étendue, le but et la valeur de celle science (en all.) ; dans le Museum der Altlertlums-Wissenschaft, T. I. Berlin, 1807.

Leçons sur les antiquités romaines avec des corrections et des notes littéraires de HOFFMANN (en all.). Leipzig, 1835.

B. G. NIEBUHR, en appliquant la méthode de Wolf à l’étude des institutions romaines, devint le véritable fondateur de la science des antiquités politiques. Ses principaux ouvrages sont :

Histoire romaine (en all.), 2 vol. Berlin, 1811, rééditée par ISLER, 3 vol., ibid., 1873-74. Traduite en français par DE GOLBÉRY. Strasbourg, 1830. Leçons sur l’histoire rom., publiées par ISLER (en all.). Berlin, 1846-48. 3 vol. Leçons sur les antiquités rom., publiées par ISLER (en all.). Berlin, 1858.

Les ouvrages et les leçons de Niebuhr ne créèrent pas seulement un système tout à fait neuf de l’origine et de l’histoire des institutions politiques de Rome, mais ils provoquèrent aussi une série de travaux et de recherches remarquables sur cette science nouvelle, qui continuaient et rectifiaient la voie ouverte par Niebuhr. Ces travaux spéciaux seront mentionnés à leur place. Qu’il suffise ici de citer certains travaux d’ensemble :

RUBINO, Recherches sur la constitution et l’histoire rom. 1re partie. Du développement de la constitution rom. jusqu’à l’époque de grandeur de la République (en all.). Cassel, 1839.

GOETTLING, Histoire de la constitution politique de Rome depuis la fondation de la ville jusqu’à la mort de César (en all.). Halle, 1840.

PETER, Les époques de l’histoire des institutions de la République rom. (en all.). Leipzig, 1841.

Mentionnons aussi les travaux scientifiques que les savants modernes ont publiés, dans les derniers temps, sur l’histoire romaine et sur l’histoire du droit romain, et dans lesquels ils touchent, au moins partiellement, à presque tous les problèmes de la science des institutions politiques :

SCHWEGLER-CLASON, Histoire rom. (en all.). Les 3 premiers volumes, publiés par SCHWEGLER (Tubingen, 1853-58, 2e éd., ibid. 1870-72), se terminent aux Lois liciniennes. Les deux volumes de la continuation de O. CLASON (I, Berlin, 1873, II, Halle, 1876), vont jusqu’à la fin d’Alexandre d’Epire, 328 avant J.-C.

PETER, Histoire rom. (en all.). 3 vol. 3e éd. Halle, 1870-71. TH. MOMMSEN, Histoire rom. (en all.). 3 vol. Berlin, 7e éd. 1881, traduite en plusieurs langues.

W. IHNE, Histoire rom. (en all.). 5 vol. ont paru. Leipzig, 1868-1879.

F. WALTER, Histoire du droit rom. jusqu’à Justinien (en all.). Bonn[16].

 A. W. ZUMPT, Le droit criminel de la République rom. (en all.). 2 tomes en 4 parties. Berlin, 1865-1869. — La procédure criminelle de la Rép. rom. (en all.). Leipzig, 1871.

Mais les trois ouvrages capitaux, qui résument l’état de la science à notre époque, ce sont les manuels d’antiquités romaines de BECKER-MARQUARDT, de LANGE et de MARQUARDT-MOMMSEN.

BECKER-MARQUARDT, Manuel d’antiquités rom. (en all.). Leipzig, 1843-67, 5 vol. BECKER a composé le T. I (1843), traitant des sources de la science et de la topographie de Rome, et les deux premières parties du T. II (1844-1846), qui exposent les institutions politiques. MARQUARDT a continué l’ouvrage. Il a publié successivement la troisième partie du T. II (1849), traitant des comices sous la République et de la constitution impériale des trois premiers siècles, le T. III, divisé en deux parties, dont la première (1851) s’occupe de l’Italie et des provinces, et la seconde (1853) de l’administration financière et de l’organisation militaire, le T. IV (1856), traitant de la religion, et le T. V, exposant en deux parties (1864, 1867) les antiquités privées.

L. LANGE, Antiquités rom. (en all.) Berlin. Jusqu’ici trois volumes ont paru (T. I, 3e éd., 1876, T. II, 3e éd., 1879, T. III, 2e éd., 1878). Ils sont consacrés aux antiquités politiques jusqu’à la fin de la République[17].

MARQUARDT-MOMMSEN, Manuel d’antiquités rom. (en all.), Leipzig. TH. MOMMSEN s’est chargé du Droit public, tandis que l’organisation administrative est traitée par MARQUARDT. Les parties qui ont paru jusqu’ici, sont T. I, La magistrature (2e éd., 1876), et T. II, Les différentes magistratures (2e éd., 1877), par MOMMSEN, T. IV, L’organisation de l’Empire rom. (2e éd., 1881), T. V, L’organisation financière et militaire, 1876, T. VI, Le culte, 1878, et T. VII, le partie, La vie privée des Romains, 1879, par MARQUARDT[18]. Tandis que les parties du Manuel qui ont été publiées par MARQUARDT, sont réellement une 2e édition complétée et améliorée des mêmes parties qu’il a traitées comme successeur de BECKER (et ce fut là le but de cette publication, le Manuel de BECKER-MARQUARDT étant épuisé), le Droit public de MOMMSEN au contraire doit être considéré comme un travail personnel de ce savant, et qui ne dispense nullement de consulter encore à l’avenir les Antiquités politiques de BECKER-MARQUARDT. En effet, la différence entre les -deux ouvrages ne porte pas seulement sur des questions secondaires de plan et d’exposition, mais encore sur les théories fondamentales des institutions, romaines. BECKER-MARQUARDT, de même que LANGE, dans les questions si controversées qui se rapportent à l’histoire des institutions romaines jusqu’à l’époque historique, adoptent en général le système de NIEBUHR, dont MOMMSEN, dans la plupart des points essentiels, se montre l’adversaire décidé.

La Topographie de Rome est exclue du nouveau Manuel. Elle sera exposée séparément par H. JORDAN. Ce savant a publié en 1871 la Topographie de la ville de Rome dans l’Antiquité, T. IIe (en all., Berlin), contenant ses recherches sur la valeur et l’histoire des documents qui sont les sources principales de notre connaissance de l’ancienne topographie de Rome, et en 1878 la première partie du T. I.

Une étude personnelle sur les institutions de la République romaine, dont les résultats sont exposés dans notre ouvrage intitulé le Sénat de la République romaine, II volumes, Louvain, 1878-1883, nous a amené, sur bien des points, à des conclusions qui diffèrent sensiblement de celles de LANGE et de MOMMSEN.

Les travaux d’ensemble les plus récents qui aient paru, dont W. SOLTAU, De l’origine et de la composition des anciennes assemblées du peuple rom. (en all.), Berlin, 1880, et J. N. MADVIG, La Constitution et l’administration de l’État rom. (en all.), 2 vol. Leipzig, 1881-1882.

SOLTAU suit le système de MOMMSEN dans l’histoire du développement des institutions jusqu’à Servius Tullius mais il s’en éloigne dans l’histoire des institutions dites serviennes, et il présente des hypothèses nouvelles, habilement combinées, mais auxquelles manque la base historique.

Le célèbre philologue danois MADVIG a réuni dans son Manuel les résultats d’études poursuivies pendant un demi siècle sur les auteurs classiques. Mais on pourrait lui reprocher de ne pas avoir accordé à l’Epigraphie et à la Numismatique l’importance qui appartient à ces sources de la science du Droit public romain, et de n’avoir tenu aucun compte des progrès réalisés par les travaux des vingt dernières années. Aussi les diverses parties de ce Manuel sont-elles de valeur fort inégale.

Parmi les Manuels publiés en Belgique et en France, nous mentionnerons

A. TROISFONTAINES, Introduction à l’Histoire du Droit public romain. Bruxelles, 1877.

ALB. DUPOND, De la Constitution et des Magistratures romaines sous la République. Paris, 1877.

MAYNZ, Cours de Droit rom. 3e éd. Bruxelles, 1870-1871. A. RIVIER, Introduction historique au Droit romain. Bruxelles, 1872, 2e éd., 1881.

J. B. MISPOULET, Les institutions politiques des Romains. T. I. La Constitution. Paris, 1882.

Cependant, comme on l’a vu par les titres des ouvrages mentionnés, la plupart de ces travaux se rapportent principalement et parfois exclusivement aux institutions républicaines. Seuls, les Manuels de WALTER, de MAYNZ, de RIVIER et de MISPOULET donnent l’exposé systématique des institutions jusqu’à Justinien. Les Manuels de MARQUARDT-MOMMSEN et de MADVIG s’arrêtent à Dioclétien[19].

Les travaux récents les plus importants sur l’histoire de l’Empire sont[20] :

CH. MERIVALE, Histoire des Romains sous l’Empire. Londres, 1848-1862, 7 vol. (en angl., trad. en franç. et en all.). Elle contient l’histoire de l’Empire jusqu’à l’époque à laquelle commence le célèbre ouvrage de GIBBON, Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain (en angl.).

AM. THIERRY, Tableau de l’Empire romain jusqu’à la chute du gouvernement impérial en Occident. Paris.

Cte DE CHAMPAGNY, Les Césars (5e éd., 4 vol., Paris, 1876), Les Antonins (ibid. 1866, 2e éd., 3 vol.), Les Césars du 3e siècle (ibid., 1870, 3 vol.).

H. SCHILLER, Histoire de l’Empire rom. sous le règne de Néron (en all.), Berlin, 1872.

HOECKH, Histoire rom. depuis la décadence de la République jusqu’à l’achèvement de la monarchie sous Constantin (en all.), Gœttingen, 1841-1850, 8 vol.

M. BUEDINGER, Recherches sur l’histoire des Empereurs rom. (en all.), Leipzig, 1868-1870, 3 vol.

G. SIEVERS, Études sur l’histoire des Empereurs rom. (en all.), Berlin, 1870.

M. J. HOEFNER, Contributions à l’histoire de l’empereur Septime-Sévère et de sa dynastie (en all.), T. I, Giessen, 1875.

A. DE CEULENEER, Essai sur la vie et le règne de Septime-Sévère, Bruxelles, 1880.

BERNHARDT, Histoire de Rome depuis Valérien jusqu’à Dioclétien (en all.), Berlin, 1867.

PREUSS, L’Empereur Dioclétien et son époque (en all.), Leipzig, 1869.

V. DURUY, Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du règne des Antonins. Paris, T. V (T. I-III, 2e éd. 1877, T. IV, 1.874, T. V, 1876). Les deux premiers Tomes traitent de la République, les trois autres, des deux premiers siècles de l’Empire.

Parmi les principales études qui se rapportent au Droit public de l’Empire, nous mentionnerons, pour le Haut-Empire,

Les études de BORGHESI, insérées dans ses Œuvres complètes, Paris, 1862 et années suiv.

Les études d’ECKHEL dans la Doctrina numorum.

O. HIRSCHFELD, Recherches dans le domaine de l’histoire de l’administration rom. (en all.), T. I. Les fonctionnaires impériaux jusqu’à Dioclétien, Berlin, 1876.

Pour le Bas-Empire, nous citerons outre le commentaire de GOTHOFREDUS sur le Code Théodosien (Lyons, 1655, fol. 6 vol.) et les études de BŒCKING dans la Notitia dignitatum.

NAUDET, Des changements opérés dans toutes les parties de l’administration de l’Empire rom. sous le règne de Dioclétien, Constantin et de leurs successeurs jusqu’à Julien, Paris, 1817. 2 vol.

D. SERRIGNY, Droit public et administratif rom. du IVe au VIe siècle (de Constantin à Justinien). Paris, 1862. 2 vol.

L. BOUCHARD, Étude sur l’administration des finances de l’Empire rom. dans les derniers temps de son existence, Paris, 1871.

L’organisation municipale pendant toute la durée de l’Empire est traitée par E. KUHN, L’organisation civile et municipale de l’Empire rom. jusqu’à l’époque de Justinien (en all.), Leipzig, 1864-1865, 2 vol., et

R. J. A. HOUDOY, Le droit municipal. Ire partie. De la condition et de l’administration des villes chez les Romains, Paris, 1876.

 

CHAPITRE DEUXIÈME. — Aperçu général des institutions politiques du peuple romain.

§ 1. De la division des individus d’après le droit romain.

Summa... divisio de jure personarum hæc est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi[21].

In servorum conditione nulla est differentia. In liberis multæ differentiæ sunt[22].

Le droit romain ne reconnaît la personnalité ou capacité juridique qu’aux hommes libres : Personæ, quarum causa [jus] constitutum est[23]. Cette capacité juridique s’appelle caput : Servus caput non habet[24].

Le caput, quand il est complet, comprend trois degrés ou status[25] :

Status libertatis, qui est la base des autres status. La liberté est limitée. Et libertas quidem... est naturalis facultas ejus, quod cuique tacere libet, nisi quod vi aut jure prohibetur[26]. Legum... idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus[27].

Status civitatis.

Status familiæ.

Tria enim sunt, quæ habemus libertatem, civitatem, familiam[28].

Les hommes libres, sous le rapport du caput, se divisent en cives, c’est-à-dire ceux qui possèdent les trois status du caput, et peregrini, ou ceux dont le caput est incomplet[29].

Juridiquement tout homme libre, non citoyen, qu’il soit sujet de l’Etat romain ou non, s’appelle peregrinus. Mais parmi les peregrini, sujets de Rome, il y a une classe privilégiée qui en droit s’appelle Latini. La latinitas est parfois considérée comme une condition intermédiaire entre la peregrinitas et la civitas.

Les cives se distinguent extérieurement des peregrini par la toga, dont l’usage est interdit à quiconque n’est pas citoyen[30].

DES CIVES. — Dès les temps les plus anciens nous rencontrons à Rome deux classes de citoyens, les cives optimo jure ou patricii, et les cives minuto jure, qui se sous divisent encore en deux catégories, les clients et les plébéiens.

Ce qui distingue essentiellement ces deux classes de citoyens, c’est que la première classe jouit seule de la plénitude des droits politiques.

Tandis que l’exercice des droits politiques n’était régi anciennement que par le principe génocratique, la réforme de Servius Tullius introduisit un second principe, le principe timocratique ; tout en respectant les droits réservés au patriciat.

A dater du commencement de la République, les citoyens des deux classes engagèrent une lutte opiniâtre qui dura deux siècles, qui assura peu à peu aux citoyens de l’ordre inférieur les droits politiques dont ils avaient été exclus, et qui amena par l’égalité politique la constitution définitive du peuple romain. En effet, dès le début du nie siècle avant J.-C. la distinction politique entre patriciens, clients et plébéiens a presque entièrement disparu ; tous sont au même titre cives Romani.

Avec l’extension de l’Etat romain, le droit de cité, qui dans les premiers siècles se restreignait à Rome et aux communes suburbaines, fit conféré peu à peu aux habitants des villes de l’Italie, et, depuis la fin de la République, à des cités établies en province et à des provinciaux.

§ 2. De la nature et des pouvoirs organiques du gouvernement romain.

Dans son organisation primitive et patriarcale, les pouvoirs publics de l’Etat romain étaient le roi et le sénat. Le sénat était la réunion de tous les chefs des familles patriciennes ; il était à la fois pouvoir législatif et conseil royal.

.Mais dans la suite le sénat fut obligé de partager ses attributions législatives avec une réunion populaire, composée de tous les citoyens majeurs.

Le roi, un conseil d’anciens, choisis par le roi parmi les chefs des familles patriciennes, et une assemblée populaire, comprenant tous les citoyens majeurs, patriciens, plébéiens et clients, et votant d’après la division en curiæ (comitia curiata), tels furent, selon la tradition, les pouvoirs publics constitués à Rome pendant la période royale historique[31].

Le rex est seul chef du pouvoir exécutif. Il est nommé à vie et irresponsable. La royauté est élective ; le pouvoir royal, limité par la lex curiata de imperio, votée par le peuple[32].

Le sénat exerce le droit de sanction à l’égard des votes populaires (patrum auctoritas), et il assiste comme corps consultatif le roi dans l’administration de l’Etat (regium consilium).

Les comitia curiata ou les assemblées du peuple ont le pouvoir électoral et le pouvoir législatif ; mais ils dépendent à la fois du roi et du sénat. Ils ne peuvent voter que sur les propositions que le roi leur fait ; et les décisions du peuple ne sont exécutoires qu’après la ratification subséquente du sénat.

La réforme de Servius Tullius introduisit, à côté des comices curiates, les comitia centuriata. Ces comices sont basés sur la division timocratique des citoyens en classes et centuries. Ils héritent de la, plupart des attributions des comices curiates, mais ils se trouvent dans la même dépendance que ceux-ci vis-à-vis du roi et du sénat.

Lorsque les derniers rois voulurent transformer illégalement le gouvernement en monarchie absolue et héréditaire, le peuple leur enleva violemment le pouvoir usurpé[33].

Alors, pour rendre impossible le retour de telles tentatives, il remplaça le roi viager et irresponsable par deux consuls annuels et responsables. Cette seule modification du pouvoir exécutif forme la transition de la Royauté à la République[34].

L’histoire politique des deux premiers siècles de la République se caractérise par une tendance continuelle du peuple à affaiblir le pouvoir exécutif et à affranchir ses attributions législatives et électorales de la tutelle du sénat, dont la composition est d’ailleurs profondément modifiée.

Le peuple affaiblit le pouvoir exécutif, soit en le scindant davantage entre plusieurs magistrats, censeurs, préteurs, édiles, soit en établissant des garanties nouvelles des droits du citoyen vis-à-vis des magistrats, la lex de provocatione, le tribunat, la législation décemvirale, etc., soit en s’attribuant le droit de ratifier ou d’invalider des mesures administratives. Cette surveillance sur l’administration fut exercée par le peuple spécialement dans un troisième genre d’assemblées, organisées d’après le principe plus démocratique de la division en tribus locales : comitia tributa et concilia plebis.

D’autre part, le peuple tend à exercer ses attributions législatives et électorales d’une manière souveraine, sans être soumis à la sanction subséquente du sénat. Il atteint ce but, en transformant la sanction subséquente en approbation préalable par les lois Publiliennes de 339, et en abolissant même cette approbation préalable pour les décisions des réunions tributes par la loi Hortensienne de 286. Le sénat cesse d’ailleurs d’être le représentant du patriciat. Depuis le plébiscite Ovinien (315-312) les membres du Sénat sont choisis par le censeur, délégué du peuple, de préférence parmi les anciens magistrats, les élus du peuple.

Aux trois derniers siècles de la République les attributions sont donc réparties parmi les trois pouvoirs publics de la manière suivante.

Le peuple (populos Romanus Quiritium) est pouvoir souverain. Se réunissant par curies, centuries ou tribus, il élit les magistrats, vote les lois, exerce là juridiction criminelle, et ratifie exceptionnellement les mesures administratives. Il ne peut cependant voter que sur la proposition (rogatio) d’un magistrat compétent ; et cette proposition a besoin de l’approbation préalable du sénat (patrum auctoritas), si elle doit être soumise aux comices curiates ou centuriates.

Le pouvoir administratif et exécutif est exercé par un certain nombre de collèges de magistrats, élus par le peuple (magistratus).

Le sénat est le Conseil des magistrats suprêmes qu’ils sont tenus de consulter dans toutes les affaires importantes de l’administration, spécialement dans les questions financières, internationales, etc. Si le pouvoir du sénat à l’égard des votes du peuple est amoindri, à l’égard des magistrats le sénat a gagné en influence, à mesure que le pouvoir exécutif s’est morcelé et affaibli. Il a une part très importante à la direction des affaires publiques[35].

La juridiction est répartie parmi le peuple et les magistrats.

Ce gouvernement républicain démocratique put se maintenir intact, aussi longtemps que les citoyens restèrent fidèles aux traditions antiques de probité et d’honnêteté politiques, et que les partis observèrent le respect rigoureux des lois. Mais, quand les sanglantes guerres civiles du Ier siècle avant J.-C., effet nécessaire de la foi aveugle des masses populaires dans quelques chefs ambitieux, eurent épuisé les dernières forces vives de la République, le peuple romain, las du pouvoir, dans l’intérêt de sa sûreté matérielle, reconstitua sur de fortes bases le pouvoir, exécutif qu’il avait scindé, cinq siècles auparavant, pour sa sûreté politique[36].

Le peuple accorde alors à un seul citoyen, par des lois successives et régulières, la plupart des attributions exercées antérieurement par plusieurs magistrats, une partie du pouvoir du sénat et de son propre pouvoir. Auguste est son délégué : il crée l’Empire.

Aux successeurs d’Auguste l’ensemble de ces pouvoirs est confié à vie par une seule loi.

Depuis Tibère, le sénat est substitué au peuple pour l’exercice de la plupart de ses attributions, de sorte que depuis cet Empereur il n’y a plus en réalité que deux grands pouvoirs publics : l’empereur et le sénat.

L’empereur est nommé par le sénat, et reçoit ses pouvoirs par un sénatus-consulte, ratifié pour la forme par le peuple.

L’empereur et le sénat exercent simultanément le pouvoir électoral, législatif et judiciaire.

L’administration des différents départements est confiée à des magistrats ou à des fonctionnaires, dont les uns sont nommés par l’empereur et dépendent de lui, tandis que les autres sont désignés par le sénat et lui sont subordonnés.

En droit, le gouvernement romain pendant les trois premiers siècles de l’Empire était une dyarchie de l’empereur et du sénat.

Mais, en fait, les pouvoirs du sénat passèrent peu à peu à l’empereur. Cet état de fait fut transformé en droit par les réformés de Dioclétien et de Constantin le Grand.

Depuis lors commence la monarchie romaine. Le sénat perd toute influence réelle sur le gouvernement général. L’empereur, nommé par son prédécesseur ou par l’armée, a un pouvoir absolu. Les différents départements du gouvernement fortement centralisé sont administrés par des fonctionnaires, dont les pouvoirs sont régis par une hiérarchie rigoureuse et dont les chefs sont nommés par l’empereur et dépendent absolument de lui.

 

L’étude détaillée des institutions que nous venons d’esquisser forme l’objet du cours d’antiquités politiques.

Deux méthodes différentes se présentent dans cette étude :

1° La méthode que j’appellerai didactique et qui est suivie par BECKER, par MOMMSEN et par MADVIG. Elle consiste à étudier séparément chaque institution dès son origine jusqu’à sa disparition. Elle a un défaut capital : celui de ne point offrir une image vraie et réelle de l’ensemble des institutions politiques aux différentes périodes de l’histoire romaine.

2° La méthode historique, suivie par LANGE, présente l’ensemble des institutions dans leur développement graduel et historique. Cette méthode, rigoureusement appliquée, aboutit à l’histoire politique du peuple romain, science distincte de celle des antiquités politiques.

Nous avons tâché de combiner cette double méthode. Nous avons divisé l’histoire des institutions romaines en deux grandes époques : l’époque royale et républicaine, et l’époque impériale.

La première époque est divisée en deux périodes : une période de formation et une période de constitution définitive.

En conséquence, nous étudions dans une première période la genèse et le développement historique des institutions romaines, en traitant successivement de l’organisation de l’ancien État patricien, des réformes de Servius Tullius et des résultats politiques de la lutte entre le patriciat et la plèbe.

Dans la seconde période nous donnerons un exposé systématique des institutions républicaines, telles qu’elles se présentent à nous à leur époque de grandeur et d’achèvement. Nous y traiterons. :

1° De la condition civile et politique des individus ou des éléments constitutifs de la société ;

2° Des pouvoirs constitutifs du gouvernement ;

3° Des principales branches de l’administration.

L’époque impériale sera également divisée en deux périodes la dyarchie et la monarchie. Chacune de ces périodes sera étudiée d’après le plan que nous venons d’indiquer pour la période républicaine.

 

 

 



[1] W. A. BECKER, Manuel des antiquités romaines (en allemand). Leipzig, 1843. T. I, p. 3-68. L. LANGE, Antiquités romaines (en all.). Berlin. 1876. T. I, p. 2-42. 3e éd.

[2] Ils sont publiés dans les Inscriptiones latinæ antiquissimæ de TH. MOMMSEN, voyez plus loin.

[3] LANGE, I, 20-21. HAUBOLD, Antiquitatis Romanæ monumenta legalia, éd. SPANGENBERG, Berlin, 1830. GOETTLING, 15 documents officiels romains (en all.). Halle, 1845. BRUNS, Fontes juris Romani antiqui, 3e éd. Tubingen, 1876. DIRKSEN, Examen des essais relatifs à la critique et à la restitution du texte des fragments des lois décemvirales (en all.). Leipzig, 1824. R. SCHOELL, Legis XII tabularum reliquiæ. Leipzig, 1866. A. F. RUDORFF, Edicti perpetui quæ reliqua sunt. Leipzig, 1869. G. HAENEL, Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum quæ extra Constitutionum codices supersunt. Leipzig, 1857.

[4] LECLERC, Des journaux chez les Romains. Paris, 1838. LIEBERKUEHN, De diurnis Romanorum actis. Weimar. 1840. HUEBNER, De senatus populisque Romani actis, Leipzig, 1859. K. ZELL, Des journaux des anciens Romains (en all.). 20 éd. Heidelberg, 1873.

[5] ORELLI, Inscriptionum Latinarum Selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanæ antiquitatis disciplinam accommodata. Zurich, 1828. 2 vol. Volumen tertium collectionis Orellianæ supplementa emendationesque exhibens, éd. G. HENZEN. Ibid., 1856.

Le Corpus inscriptionum Latinarum, en cours de publication à Berlin, dont ont paru : Priscæ Latinitatis monumenta epigraphica ad archetyporum fedem exemplis lithographis repræsentata, éd. FR. RITSCHL, 1862, in-fol. ; vol. I, Inscriptiones Latinæ antiquissimæ ad C. Cæsaris mortem, éd. TH. MOMMSEN, 1863 ; vol. II, Inscr. Hispaniæ lat., éd. AEM. HUEBNER, 1869 ; vol. III, Inscr. Asiæ provinciarum, Europæ græcarum, Illyrici lat., éd. TH. MOMMSEN, 1873 ; vol. IV, Inscr. parietariæ Pompeianæ, Herculanenses, Stabianæ, éd. C. ZANGEMEISTER, 1871 ; vol. V. Inscr. Galliæ Cisalpinæ lat., éd. TH. MOMMSEN, Pars prior, 1872, — Pars post., 1877 ; vol. VI, Inscr. urbis Romæ lat., éd. G. HENZEN, J. B. DE ROSSI et E. BORMANN ; Pars prima, 1876 ; vol. VII, Inscr. Britanniæ lat., éd. AEM. HUBNER, 1873 ; vol. VIII, Inscr. Africæ lat., éd. G. WILMANNS, 1881. Il faut y ajouter l’Ephemeris epigraphica, publiée à Rome depuis 1872, pour compléter les volumes du Corp. Inscr. qui ont déjà paru, à fur et à mesure que de nouvelles inscriptions sont découvertes.

J. B. DE ROSSI, Inscriptiones christianæ urbis Romæ septimo sæculo antiquiores. Vol. I, Rome 1857-61.

[6] TH. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, trad. de l’allemand par le DUC DE BLACAS et J. DE WITTE. IV volumes, Paris. 1865-1875. J. ECKHEL, Doctrina numorum veterum, 8 vol. Vienne, 1792-1798.

[7] Son livre, Rerum divinarum et humanarum antiquitates, qui serait pour nous la source la plus précieuse, est presque entièrement perdu. Mais l’on trouve cependant des renseignements importants dans les livres conservés de lingua latina.

[8] Sont surtout à consulter les fragments De republica, les Epistolæ, et pour les antiquités judiciaires les Orationes (avec le commentaire d’Asconius).

[9] ED. BŒCKING, 3 vol. Bonn, 1839-53. — O. SEEK, Berlin, 1876.

[10] PH. ED. HUSCHKE, Jurisprudentiæ antejustinianæ quæ supersunt. 2e éd. Leipzig, 1867. C. GIRAUD, Novum Enchiridion juris Romani. Paris, 1873. P. KRUEGER et G. STUDEMUND, Gai Institutiones. Berlin, 1877.

[11] Voyez A. RIVIER, Introduction historique au droit romain, p. 460 suiv. 2e éd. Bruxelles, 1881.

[12] Malheureusement le VIe livre qui traitait ex professo de la Constitution romaine, est perdu en majeure partie.

[13] Ce qui donne un intérêt spécial à cet auteur, c’est que dans l’histoire romaine il a suivi fidèlement Dion Cassius, et qu’il supplée ainsi aux parties perdues de l’ouvrage de Dion Cassius.

[14] H. PETER, Veterum historicorum Romanorum relliquiæ. Leipzig, 1870. K. W. NITZSCH, Les annales romaines dès leur origine jusqu’à Valerius Antias (en all.). Berlin, 1873.

[15] Comme la reconstruction des institutions politiques est basée avant tout sur les données que les anciens nous ont transmises, il s’ensuit que le degré de créance que chaque auteur mérite, est dans cette étude un point d’une importance capitale. Or les savants modernes ne s’accordent pas du tout à ce sujet. Tandis que NIEBUHR élève infiniment Denys d’Halicarnasse au-dessus de Tite-Live et de Cicéron, BECKER, LANGE et MADVIG rabattent beaucoup de cette importance excessive, accordée à Denys, et estiment, au moins autant, les deux écrivains romains. TH. MOMMSEN est d’avis que vers le commencement du Ier siècle av. J.-C. l’histoire romaine des premiers siècles de la République a été falsifiée sur une large échelle, et, partant, il ne serait permis d’accorder, en ce qui concerne cette époque, que peu d’autorité aux écrivains romains et grecs postérieurs, qui ont presque tous puisé à ces sources altérées. Selon A. W. ZUMPT au contraire, nous devons une foi presque égale à tous les écrivains anciens ; et si leurs assertions semblent parfois se contredire, c’est notre devoir de combiner ces données opposées et de prouver que la contradiction n’est qu’apparente. D’ailleurs, cette question si ardue de la valeur historique des ouvrages anciens ne sera pleinement résolue que lorsqu’on aura démontré, jusque dans les détails, à quelle source chaque écrivain a puisé. Ce problème, mis à l’étude depuis un demi siècle, est seulement en voie de solution.

[16] Ce Manuel parut pour la première fois en 1834-1840. Depuis lors il fut réédité plusieurs fois. Nos citations se rapportent à la 3e édition, 1860-61.

[17] Voyez, sur le mérite des ouvrages de Becker-Marquardt et de Lange, l’appréciation, très exacte, ce nous semble, de M. HERZOG, dans le Philologus, T. XXIV, p. 285-90. Gœttingen, 1866. — Nos citations se rapportent à la 3e éd. des T. I et II, et à la Ire éd. du T. III de Lange.

[18] Partout où nous citons MOMMSEN et MARQUARDT sans autre indication, nos citations se rapportent à ce Manuel. Nous nous sommes servi de la 2e édition des deux premiers Tomes et du Tome IV.

[19] Ils ne donnent sur la dernière période de l’Empire que certaines notions générales.

[20] Voyez H. NISSEN, De l’état actuel des études sur l’histoire de l’Empire romain (en all.) dans le Histor. Zeitschr. de H. VON SYBEL, XIX, 2, p. 289.

A. DUNCKER, Les recherches récentes dans le domaine de l’histoire de l’Empire romain depuis la mort de Marc-Aurèle jusqu’à l’époque de Constantin-le-Grand, Ier art., dans le Philologus, XXXIII (1873). 156-185.

[21] Institutes, I, 3.

[22] Institutes, I, 3 § 5.

[23] Institutes, I, 2 § 12.

[24] Cf. Institutes, I, 16 § 4.

[25] Sur la nature du status voyez SAVIGNY, Système du droit romain (en all.). II, 60-89. Berlin, 1840.

[26] Institutes, I, 3 § 1.

[27] CICÉRON, p. Cluent., 53 § 146.

[28] Digeste, IV, 5, 11.

[29] La division des liberi donnée par les Institutes (aut enim sunt ingenui, aut libertini, 1, 3, § 5) n’est applicable qu’à l’époque de Justinien, où toute distinction entre cives et peregrini dans l’Empire romain avait disparu. Mais antérieurement cette division n’avait d’importance que pour les cives. Aussi n’en parlerons-nous que quand nous exposerons le droit de cité.

[30] PLINE, Epist., IV, 11. — MADVIG, I, 57-58.

[31] WILLEMS, Le Sénat de la République romaine, T. I, 26-27, II, 58 suiv.

[32] LANGE, I, 268.

[33] LANGE, I, 428-440.

[34] Uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genene ipso ac jure regiam. CICÉRON, de rep., II, 32. — MADVIG, I, 211 suiv.

[35] WILLEMS, Le Sénat, II, 237.

[36] H. PASSY, Du gouvernement de Rome et des causes qui en décidèrent les transformations, dans le Compte-rendu des séances et trav. de l’Acad. des sciences mor. et pol. T. 93, p. 267-288. Paris, 1870.