HISTOIRE LA TERREUR 1792-1794

NOTES, ÉCLAIRCISSEMENTS ET PIÈCES INÉDITES

 

IV. — RÈGLEMENT DE LA CONVENTION NATIONALE ET ORGANISATION DES COMITÉS.

 

 

I. — RÈGLEMENT.

 

Sur la motion de Lanjuinais, la Convention avait décrété, le 22 septembre au soir, la création d'une commission pour préparer un règlement et en même temps la distribution du travail législatif entre différents comités. Par le fait, il y eut deux commissions, l'une chargée de la confection du règlement, l'autre de l'organisation des comités.

La première était composée de Guyton-Morveau, Lanjuinais, Jean Debry et Léonard Bourdon. Ce dernier en fut le rapporteur il ne présenta pas son travail en un seul et même rapport, mais il soumit successivement au vote de l'Assemblée une série de chapitres et d'articles qui furent adoptés dans diverses séances des mois de septembre, d'octobre et de novembre 1792. Ils se trouvent épars dans les procès-verbaux imprimés de la Convention.

Ce règlement était en majeure partie calqué sur celui de la Législative, qui lui-même était calqué sur celui de la Constituante. Il nous paraît inutile de reproduire ici celles de ses dispositions qui ont été pour ainsi dire stéréotypées dans tous les règlements parlementaires faits depuis 1789 jusqu'à nos jours. Nous n'insisterons que sur les articles spéciaux à l'Assemblée conventionnelle et particulièrement sur ceux qui subirent les violations les plus fréquentes et les plus solennelles.

Le chapitre Ier est consacré à la constitution du bureau. Il y avait un président et six secrétaires. Le président était élu par appel nominal à la majorité absolue des voix ; il ne pouvait occuper le fauteuil que durant quinze jours et n'était rééligible qu'après l'intervalle d'une quinzaine[1].

Quand le président se trouvait empêché ou désirait descendre à la tribune, le dernier des ex-présidents montait au fauteuil ; il n'y avait point de vice-présidents[2].

Les secrétaires devaient être renouvelés par moitié tous les quinze jours, ils étaient élus à la pluralité relative des voix. Pour les élections des membres du bureau, comme du reste dans toutes les occasions ou il était réclamé, l'appel nominal se faisait par département d'après un roulement qui devait s'opérer successivement en suivant les lettres de l'alphabet. Le vote avait lieu à haute voix ; il était souvent motivé, surtout dans les occasions solennelles.

L'ordre de la salle fait l'objet du chapitre II.

Il ne devait y avoir par jour qu'une séance, ne durant pas moins de six heures, et qui devait s'ouvrir à neuf heures du matin. Le président pouvait toujours, si les circonstances l'exigeaient faire des convocations extraordinaires. Douze membres devaient être nommés chaque jour pour rester dans l'intervalle de la séance de la veille à celle du lendemain, prêts à ouvrir les dépêches adressées à l'Assemblée et à la convoquer s'il était nécessaire.

En fait les procès-verbaux montrent que les séances ne commençaient jamais avant dix heures du matin et ne se terminaient ordinairement pas avant cinq heures de l'après-midi. Quant aux séances extraordinaires tenues le soir, il y en eut souvent jusqu'au 31 mai 1793, époque à laquelle la proscription des Girondins rendit le côté droit presque désert et imposa .silence aux centres. Les séances du soir se prolongeaient souvent fort avant dans la nuit et étaient en général plus tumultueuses que celles du matin.

La séance ne pouvait être ouverte que si deux cents membres étaient présents ; en cas de doute, on devait s'assurer du nombre des présents au moyen d'un appel nominal. Chaque séance commençait par la lecture du procès-verbal et des lettres des commissaires aux armées, des ministres, des généraux ; toutes les communications officielles devaient être renvoyées sans discussion aux comités, à moins que l'Assemblée ne voulût, par exception, en décréter la discussion immédiate. Aucune lettre particulière ne devait être lue dans les séances ordinaires. Le bordereau des dons patriotiques devait être proclamé tous les dimanches immédiatement après l'adoption du procès-verbal et la lecture des lettres officielles. Les membres qui avaient à communiquer à la Convention quelques objets relatifs à leurs départements avaient la parole pour en faire l'exposé sommaire ; les motions incidentes pouvaient se produire jusqu'à midi mais, à partir de ce moment, lisons-nous à l'article 6, l'ordre du jour indiqué la veille sera commencé ; on ne pourra l'interrompre, à moins que, pour des objets d'un intérêt majeur et pressant, l'Assemblée n'en décrète l'interruption. L'exception, dès les premiers temps, devint la règle et sans cesse l'ordre du jour se trouva troublé en vertu d'un décret spécial ou simplement en violation du règlement.

La barre était réservée aux citoyens ayant des pétitions à faire et à ceux qui étaient appelés ou admis devant l'assemblée. La majeure partie des tribunes était ouverte indistinctement à tous les citoyens ; quelques-unes étaient cependant réservées aux citoyens des départements et aux étrangers. Une place spéciale était marquée pour les députés suppléants, les députations et les pétitionnaires admis aux honneurs de la séance[3]. Tout étranger qui s'introduisait dans la salle pendant la séance devait être mis en état d'arrestation. Le président était autorisé à prononcer contre les délinquants de cette espèce la peine de la prison pendant trois jours, pour la première fois, et d'un mois pour la seconde.

Les membres de la Convention étaient tenus de rester en place et assis, de laisser toujours le bureau et la tribune complètement libres. (Art. 7.) Si l'un d'eux troublait l'ordre, il y était rappelé par le président ; s'il continuait, il pouvait être inscrit nominativement au procès-verbal avec censure, exclu de la séance par décret, mis aux arrêts et même emprisonné. (Art. 12 et 13.)

Toutes les précautions étaient prises, au chapitre Ht, afin que tout tumulte put être prévenu et au besoin réprimé, afin que chacun parlant à son tour d'inscription, l'un pour t'autre, contre l'objet en discussion, les délibérations eussent lieu dans l'ordre le plus parfait.

En vertu de l'article 9 toutes personnalités étaient défendues. On a pu voir, en lisant le volume, et on verra en lisant les suivants, combien cet article fut peu observé dès l'ouverture de la session conventionnelle. Les personnalités et les violents débats qu'elles suscitent remplissent au moins la moitié des comptes rendus des séances de la Convention.

Le chapitre IV, sur les motions ne contient rien que d'ordinaire sur la présentation, l'ordre de discussion, la division, l'amendement, le sous-amendement, le retrait des propositions, ainsi que sur la question préalable. Aucun orateur ne pouvait se faire entendre plus de deux fois sur la même motion. Le vote avait lieu par assis et levé, et seulement dans le cas d'une majorité indécise, par appel nominal. Les propositions relatives à la constitution ou à la législation ne devaient être décrétées qu'après avoir été mises deux fois et à deux jours différents en discussion. (Art. 14.) La seconde délibération ne pouvait commencer qu'après que la motion avait été imprimée et annoncée à l'ordre du jour.

Dans les chapitres VI et VII relatifs aux procès-verbaux et aux comités on trouve les prescriptions habituelles sur la rédaction des procès-verbaux par chaque secrétaire à tour de rôle, leur impression immédiate, celle des rapports et projets ; l'expédition an pouvoir exécutif et l'envoi aux départements des lois et adresses. Les lois devaient être expédiées dans les trois jours.

Personne ne pouvait faire partie de deux comités à la fois[4]. Lorsque des commissions particulières devaient être nommées, elles ne pouvaient l'être que par l'Assemblée directement, jamais par les comités[5]. (Art. 2, ch. VII.)

Les chapitres V et VIII sont beaucoup plus importants. C'est là que se trouvent accumulées toutes les précautions, au moyen desquelles la Convention naissante essayait de se soustraire à ce joug brutal des pétitionnaires armés et des tribunes que l'Assemblée législative avait subi avec tant de honte. Bien vaines étaient ces précautions, car l'émeute envahit plus d'une fois la Convention, et jamais les spectateurs, jamais les tricoteuses de Robespierre ne purent être réduits au silence. La populace, plus souveraine que l'Assemblée, ne profitait pas, comme avant le 10 août, du silence des lois, mais violait sciemment et impudemment une loi que ses auteurs étaient incapables de faire respecter.

Voici textuellement les dispositions principales de ces chapitres du règlement de la Convention :

CHAPITRE V. Des Députations et Pétitions.

ART. Ier La séance du dimanche sera particulièrement consacrée à entendre les députations et les pétitions à la barre.

ART. 2. La Convention nationale, comptable de tous ses moments à la nation entière, ne peut permettre à aucune troupe particulière de citoyens armés de défier dans la salle de ses séances ; mais, suivant les circonstances, elle enverra des commissaires pour recevoir leurs hommages au nom des représentants du peuple.

ART. 3. La Convention ne recevra désormais aucune députation qui n'aurait pour objet que de lui adresser des compliments et des félicitations ; mais toutes les adresses de ce genre seront annoncées par les secrétaires.

ART. 4. Les députations qui, pour des objets d'intérêt général ou particulier, désireraient obtenir la parole, seront tenues de faire passer au président la copie ou un extrait de leur adresse, et, sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblée, elle décidera ou de l'admission ou du renvoi aux comités compétents. Il en sera usé de même à l'égard des pétitions.

ART. 6. Les comités seront tenus, lorsque les pétitions auront pour objet des réclamations particulières, d'en rendre compte dans la huitaine.

ART. 7. Le rapport de ces objets particuliers et des autres non compris dans l'ordre du jour sera renvoyé au jeudi, à moins que l'Assemblée ne le juge d'un intérêt trop pressant pour en différer la décision.

CHAPITRE VIII. Des Tribunes.

ART. Ier. Aussitôt l'ouverture de la séance et jusqu'à ce qu'elle soit levée, les citoyens assistants se tiendront assis et découverts ; ils auront soin de garder et de faire observer entre eux le silence nécessaire à la tranquillité des délibérations, et généralement de porter aux représentants du souverain le respect du à leurs fonctions et de conserver le calme commandé par les grands intérêts de l'État.

La Convention nationale compte à cet égard sur le patriotisme et la sagesse des citoyens ; elle leur rappelle qu'ils ne peuvent honorer leurs représentants sans s'honorer eux-mêmes.

ART. 2. S'il arrivait que quelqu'un ou plusieurs individus troublassent les délibérations, ils seront considérés comme perturbateurs à dessein et comme tels punis ainsi qu'il suit, et d'après la gravité des infractions : 1° exclus des tribunes par leurs inspecteurs ; 2° mis en prison pour vingt-quatre heures sur l'ordre du président ou des commissaires inspecteurs de la salle ; 3° condamnés depuis trois jours jusqu'à un mois de détention par l'Assemblée.

Tous les articles du règlement étant obligatoires, il est du devoir de chacun d'en réclamer l'exécution.

 

II. — COMITÉS.

 

Osselin, Hérault-Séchelles, Mathieu et Defermont avaient été chargés de dresser le tableau des comités à créer. Plus tard, sans doute, Gossuin leur fut adjoint, car ce fut sur son rapport que la Convention décréta le 2 octobre l'organisation des comités.

Il sera placé, était-il dit dans ce décret, une boîte aux deux entrées principales de la salle ; chaque député y déposera un billet contenant son nom et la désignation du comité auquel il se croira propre, en observant de mettre autant de billets qu'i) désignera de comités. Les boîtes seront ouvertes vendredi, 3 de ce mois, à midi ; la liste des candidats sera imprimée et distribuée samedi matin il sera procédé à la nomination de chaque comité, d'après l'ordre qui sera distribué demain avant la séance[6].

 

Le 25 octobre, il fut décrété que les comités seraient renouvelés par moitié deux mois après le jour de leur formation[7]. Ce décret fut rendu à la suite d'une motion de J.-B. Louvet dont nous avons retrouvé la minute.

Du 22 octobre.

La Convention nationale décrète que dans trois jours tes comités qui, aux termes de son règlement, doivent être renouvelés tous les deux mois, tireront au sort, que les résultats seront remis aux commissaires de ta salle qui les feront imprimer sur deux colonnes, celle des membres restants, celle des membres sortants ; autorise les comités à mettre sur la liste des sortants ceux qui ne se sont pas rendus avec exactitude à leurs comités ; ordonne qu'il sera formé une liste générale de candidats et qu'il sera ensuite procédé au renouvellement par moitié de chaque comité suivant l'ordre dans lequel ces comités ont été formés.

JEAN-BAPTISTE LOUVET, secrétaire.

 

Par un décret rendu le 6 novembre[8], sur la proposition de Goupilleau, amendée par Lanjuinais ; chaque comité fut autorisé à faire imprimer et distribuer les projets de décrets sur les questions générales ou particulières qu'il aurait résolu de faire présenter en son nom, et même les rapports lorsqu'ils concerneraient des questions générales. La discussion ne pouvait commencer que deux jours après celui de la distribution.

L'organisation primitive telle qu'elle fut décrétée le 2 octobre comprenait vingt et un comités[9].

1° Le comité de constitution[10], dont les neuf membres étaient :

Sieyès, Th. Payne, Brissot, Pétion, Vergniaud, Barère, Danton, Condorcet, Gensonné.

2° Le comité diplomatique dont les neuf membres étaient :

Grégoire, Anacharsis Clootz, Brissot, Rewbell, Charles Villette, Guadet, Guyton-Morveau, Kersaint, Carnot.

3° Le comité militaire, composé de vingt-quatre membres et divisé en deux sections, guêtre et armes, et dont les principaux membres étaient :

Lacroix, Letourneur (de la Manche), Dubois-Crancé, Gasparin, Lacombe Saint-Michel, Milhaud, Merlin de Douai, Bellegarde,Carnot, Delmas, Sillery, Albitte, Fabre-d'Églantine, Duquesnoy, Coustard.

4° Le comité de surveillance et de sûreté générale, composé de trente membres ; les principaux étaient :

Hérault-Séchelles, Bazire, Delaunay (d'Angers), Fauchet, Maribon-Montaud, Rovère, Ruamps, Kervélégan, Couppé, Ingrand, Chabot, Lavicomterie, Manuel, Vardon, Grangeneuve, Cavaignac, Bernard (de Saintes), Tallien, Drouet.

5° Le comité de législation civile et criminelle, composé de quarante-huit membres et subdivisé en huit sections. Les principaux membres étaient :

Garran-Coulon, Mailhe, Guadet, Couthon, Lanjuinais, Vergniaud, Louvet, Thuriot, Barère, Osselin, Lepelletier de Saint-Fargeau, Delaunay jeune, Robespierre, Cambacérès, Vadier.

6° Le comité d'instruction publique, composé de vingt-quatre membres ; les principaux étaient :

David, Dussaulx, Arbogast, Chénier, Romme, Mercier, Durand-Maillane, Léonard Bourdon, Fouché, Buzot.

7° Le comité des finances, composé de quarante-deux membres et qui se subdivisait en quatre ou cinq sections. Les principaux étaient :

Cambon, Camus, Defermont, Osselin, Treilhard, Fouché, Malarmé, Ramel, Jacob Dupont, Cussy, Mazuyer.

Les autres comités étaient ceux :

Des décrets

9

membres.

Des pétitions et de la correspondance

24

10°

Des inspecteurs de la salle, du secrétariat et de l'imprimerie

18

11°

Des procès-verbaux, des renvois et des expéditions

6

12°

Des secours publics

24

13°

De division[11]

24

14°

D'agriculture

24

15°

Du commerce

24

16°

Des domaines

24

17°

De liquidation

24

18°

De l'examen des comptes

15

19°

De la marine

18

20°

Des colonies

12

21°

Des archives

3

Cette organisation des comités ne comprenait que 418 membres, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de la Convention, composée de 749 députés.

Il y avait enfin commission centrale composée d'un membre de chaque comité chargée de présenter chaque jour, un tableau du travail de l'Assemblée divisé en deux parties ; dans la première, devaient être inscrites les affaires dites d'expédition qui ne pouvaient être traitées que jusqu'à midi ; dans la seconde devaient être portés les travaux invariables dont l'Assemblée devait être occupée depuis midi jusqu'à la fin de la séance.

 

 

 



[1] Depuis l'ouverture de la Convention jusqu'à la mort de Louis XVI, neuf présidents différents se succédèrent :

Du 21 septembre au 5 octobre : Pétion.

Du 5 octobre au 19 : J. P. Lacroix.

Du 19 octobre au 1er novembre : Guadet.

Du 1er novembre au 16 : Hérault-Séchelles.

Du 16 novembre au 30 : Grégoire.

Du 30 novembre au 14 décembre : Barère.

Du 14 décembre au 28 : Defermont.

Du 28 décembre au 11 janvier : Treilhard.

Du 11 janvier au 24 : Vergniaud.

[2] Durant la première quinzaine de la session conventionnelle, comme il ne pouvait encore y avoir d'ex-président, il fut crée pour cette fois seulement un vice-président. Ce fut à Condorcet que fut décerné cet honneur ; mais la faiblesse de son organe fit probablement reconnaître qu'il était peu propre à remplir ce rôle ; il ne succéda pas à Pétion au fauteuil de la présidence, ce fut Lacroix qui fut élu.

[3] Le 27 octobre, sur la motion de Vergniaud, la Convention nationale décréta que tout citoyen mandé à la barre ne pourrait être admis aux honneurs de la séance qu'il n'eût été acquitté, par un décret, sur l'objet en raison duquel il avait été mandé. (Journal des Débats et Décrets, n° 38, p. 705.)

[4] Tantôt cette prescription fut observée, tantôt elle ne le fut pas. Nous voyons figurer dans l'almanach de 1793 le nom du même membre dans deux comités différents ; mais, aux occasions solennelles et notamment pour la formation du comité de constitution, pour celle de la fameuse commission des douze instituée quelques jours avant le 31 mai, cet article du règlement reçut son application.

[5] Il arrivait quelquefois que des commissions étaient nommées ou que des adjonctions à des commissions déjà formées étaient faites par le président en vertu d'une délégation formelle de la Convention. Dans ce cas il soumettait ses choix à la ratification de l'Assemblée. (Voir notamment, livre XV, § XI ce volume.)

[6] Journal des Débats et Décrets, n° 13, p. 219.

[7] Journal des Débats et Décrets, n° 36, p. 671.

[8] Journal des Débats et Décrets, n° 48, p. 93.

[9] Journal des Débats et Décrets, n° 14, p. 243.

[10] Le comité de constitution avait été établi par un décret spécial du 29 septembre qui portait qu'il devait présenter son projet en masse, le faire imprimer et distribuer et se dissoudre à l'instant même. Sur la motion de Barère, le décret suivant, tout à fait conforme il ceux qu'avait, en 1789, rendus la Constituante, fut adopté par la Convention :

Du 19 novembre.

Sur la demande du comité de constitution, la Convention nationale invite tous les amis de la liberté et de l'égalité à lui présenter en quelques langues que ce soit les plans et les moyens qu'ils croiront propres à donner une bonne constitution à la république française.

Autorise son comité de constitution à faire traduire et publier par la voie de l'impression les ouvrages qui seront envoyés à la Convention nationale.

[11] Le comité de division était chargé de tout ce qui était relatif à la division de la France en départements, districts et communes.