DE LA NOBLESSE CHEZ LES ROMAINS

 

TROISIÈME PARTIE — DEPUIS CONSTANTIN JUSQU’À LA FIN DE L’EMPIRE D’OCCIDENT.

 

 

§ I — NOUVEAUX TITRES HONORIFIQUES.

Après Dioclétien, le christianisme n’eut pas la vertu d’abolir cette grande iniquité sociale, et, tandis que le sort du peuple allait toujours se déprimant, les habitudes de la cour de Constantinople, qui lui furent communes avec la cour d’Occident, enrichirent le protocole impérial de grades multipliés et de titres pompeux. Auguste avait refusé les honneurs divins à Rome, en laissant faire dans les provinces[1]. Tibère avait repoussé la flatterie qui vénérait ses occupations sacrées ; il voulait qu’on les dit seulement laborieuses[2]. Dioclétien fut le premier qui se fit appeler dieu et adorer comme tel[3]. L’emphase orientale commençait à dominer. Mais ce fut sous les empereurs chrétiens que la chancellerie palatine poussa aux dernières hyperboles le paganisme du langage et la déification du prince. Tout ce qui venait de lui, tout ce qui touchait à sa personne ou à son service, n’avait pas d’autre qualification que celles de divin et de sacré. Le ministère des finances était l’office des largesses sacrées[4] ; les chambellans, les gardiens de la chambre sacrée[5] ; les ordonnances impériales, des, oracles célestes, des volontés divines[6] ; les faveurs accordées parle prince, des bienfaits de la céleste bonté[7]. Usurper un titre ou un rang qu’on n’avait pas équivalait à un sacrilège, la hiérarchie ayant été réglée par les empereurs[8]. On les appelait : Votre Divinité, Votre Éternité ; on ne les abordait qu’en les adorant[9].

Il fallait bien inventer, pour les premiers d’entre les sujets et pour les agents supérieurs du pouvoir, des titres dont l’éclat répondit à la majesté du maître. Les dénominations d’illustre et de respectable, spectabilis, devinrent des signes d’honneur et des désignations de rang et d’état dans le monde officiel, principalement sous les successeurs de Constantin. Ce prince fut plus simple et s’en tint à la nomenclature qu’il avait trouvée toute formée. On ne voit, dans ses actes, conservés au code Théodosien et au code Justinien, d’autres titres que ceux de clarissime, de perfectissime et d’égrège. La hiérarchie honorifique du Bas-Empire ne se constitua pas tout d’abord par un décret organique. Elle s’établit successivement par l’usage, subit quelques variations, et ce n’est que vers la fin du IVe siècle et dans le Ve qu’elle fut définitivement réglée.

Le clarissimat demeura longtemps l’attribut général et unique des plus hauts dignitaires, comme des sénateurs et des personnes qui avaient rang de sénateur, soit par leurs fonctions actuelles, soit par l’émérite. De simples gouverneurs de province étaient clarissimes sous Constantin[10], ainsi que sous les règnes antérieurs[11] ; et Constance, presque un demi-siècle plus tard, et Valentinien l’Ancien, après lui, appelaient seulement clarissimes les préfets du prétoire[12], les grands maîtres des offices palatins[13], les ministres des finances[14].

Les noms de sénat et de noblesse, nous l’avons déjà observé dans la période précédente, étaient des termes synonymes. Cette synonymie se maintint dans les temps postérieurs[15], et, quand on eut ajouté à la liste du cérémonial une nomenclature nouvelle et de nouvelles classes, le titre de clarissime, propre aux sénateurs, resta la marque nobiliaire fondamentale ; les autres titres ne furent que des insignes attachés à des emplois supérieurs, surtout dans le style de l’histoire et des monuments.

Des inscriptions peu nombreuses portent uniquement la qualité de vir illustras[16] ; d’autres, en plus grand nombre, vir clarissimus et illustris[17] : C’est comme si on voulait dire : Très noble homme pourvu d’une des premières dignités de l’empire. Il en fut de même pour le second ordre : Vir clarissimus et spectabilis[18]. Mais sur les marbres consacrés à la mémoire des personnages les plus éminents, préfets de la ville, préfets du prétoire, consuls même, on ne trouve presque toujours que le qualificatif de clarissime[19]. Sidoine Apollinaire définit très bien les deux caractères clarissime par la naissance, respectable par nomination[20].

On voit poindre la qualité d’illustre dans une loi de Constance, de l’an 354 [21], quoique Godefroi affirme que la première apparition des illustres date seulement du règne de Valentinien l’Ancien, sans preuve directe et positive[22]. C’est en effet Valentinien qui a commencé à donner force de loi au cérémonial de la cour, et qui déposa, dans un décret de l’an 372, les premiers éléments de la Notice ; espèce d’almanach impérial. Mais, dans les quatre articles cités par le savant commentateur, le nom d’illustre n’est point écrit une seule fois. Il ne s’agit que de déterminer les rangs des principaux fonctionnaires entre eux[23], lesquels ne sont décorés que du titre de clarissimes dans des actes de l’an 357 et même de l’an 365[24]. L’époque de première formation se trouve renfermée entre le règne de Constance et celui de Gratien ; il y aura eu, dans ces vingt-cinq années, une sorte de fluctuation et d’incertitude comme pour les choses qui commencent par l’usage. On aura joint d’abord quelquefois au titre officiel de clarissime l’épithète d’illustre, main comme simple épithète et pour rehausser l’éclat du premier, comme dans la loi de Constance (354) et dans celle de Gratien[25] (380), et en même temps on pouvait s’en tenir et souvent l’on s’en tenait au premier seulement, ainsi qu’on l’a vu dans les lois citées tout à l’heure (note 23). Mais, une fois que les rangs furent marqués d’une manière plus précise et, plus rigoureuse, on crut reconnaître la nécessité dé faire des catégories et de les multiplier, et, en les multipliant, d’assigner à chacune son titre propre. Dans le même temps et par les mêmes raisons, celui de spectabilis fut adopté comme intermédiaire entré l’illustre et le clarissime. Le principe était posé et la distinction fixée l’an 378[26].

Dès que les classes frirent établies, les prétentions s’élevèrent à l’envi ; chacun s’efforça de monter dans la classe supérieure. Le préfet de l’annone, perfectissime sous Constantin[27], est clarissime sous Théodose[28]. On appelait clarissime le grand maître des offices palatins en 357 [29] ; il était devenu spectabilis en 378 [30], selon qu’il paraît avoir été classé par Valentinien l’Ancien dans le second groupe des hauts dignitaires, avec le questeur impérial, les comtes des largesses, sacrées et du domaine privé[31]. Mais cette seconde phalange des officiers de la couronne ne tarda pas à prendre rang d’illustre. Une promotion ordonnée par Honorius et Théodose le Jeune y porta encore les eunuques grands chambellans de l’empereur et de l’impératrice[32]. Les commandants militaires inférieurs aux maîtres généraux des milices ne dépassèrent point le grade de spectabilis ; c’étaient, 1° les comtes, chefs de la force armée de toute une province, des généraux de division ; 2° les ducs, à la tête d’une garnison dans une place de guerre ou sur une frontière. Les ducs avaient été perfectissimes jusqu’au règne de Constance ; ils devinrent clarissimes sous ce même règne, du temps d’Ammien Marcellin, qui raconte leur élévation récente[33]. Ils arrivèrent plus tard au degré supérieur[34].

Il serait trop difficile et superflu, d’ailleurs, de suivre en tous leurs détails ces mutations successives dans la hiérarchie des emplois civils et militaires. Il faut la prendre telle qu’elle se présente dans la double Notice des empires d’Orient et d’Occident, sinon tout à fait immobilisée pour nous, du moins arrêtée définitivement dans ses principales divisions. Nous y ajouterons les compléments que nous aurons pu tirer d’ailleurs.

§ II. — TABLEAU HIÉRARCHIQUE DES CLASSES ET TITRES DE NOBLESSE.

Et d’abord il y aurait, ce nous semble, une omission importante dans notre tableau de la noblesse à cette époque, si. nous ne placions au premier rang les Césars nobilissimes ou nobilissimes Césars, c’est-à-dire les héritiers présomptifs de la couronne, dès le temps des deux Maximin (235-238)[35], et après eux. Ce titre fut étendu aux membres de la famille impériale au temps de Gallien[36], et principalement sous les règnes de Dioclétien, de Galérius, de Constantin et de Constance[37]. Julien fut, je crois, le dernier César nobilissime[38]. A l’exemple de Valentinien l’Ancien, tous les empereurs, après lui, associèrent immédiatement leurs fils, même en bas âge, à la puissance souveraine, et les nommèrent augustes[39].

Les grandeurs patriciennes étaient depuis longtemps effacées de la mémoire des hommes, lorsque Constantin ressuscita le nom de patrice, avec une splendeur et une signification toutes nouvelles. D’abord le patrice qu’il créa était unique et à vie, supérieur par le rang aux préfets ‘du prétoire, ne cédant le pas qu’aux consuls seulement. L’empereur l’appelait du nom de père[40]. C’était un dignitaire sans fonction, mais apte à exercer tous les commandements, tous les pouvoirs[41]. Constantin eut son dessein en faisant cette création. La préfecture du prétoire, quoique d’une durée limitée à la volonté impériale, et affaiblie par Dioclétien, qui l’avait morcelée en quatre départements, n’était pas sans faire toujours quelque ombrage aux empereurs. Constantin fut bien aise de l’abaisser encore par la prééminence d’une autre dignité viagère et pouvant s’armer contre elle au premier ordre.

Tillemont observe qu’il ne se fit guère de patrices jusqu’à la fin du IVe siècle. Mais, dans le Ve et les suivants, les nominations furent plus fréquentes, quoique toujours en très petit nombre[42]. Les patrices finirent par devenir ce qu’avaient été les préfets du prétoire, des ministres dirigeants ; des généraux d’armée, serviteurs redoutables au maître, faisant et défaisant les empereurs. Zénon sembla les relever encore par le décret qui exigeait que, pour arriver à cet honneur suprême, on eut passé par le consulat ou par les autres grandes magistratures[43].

Les patrices furent ainsi les premiers entre les illustres, après les consuls cependant, parce que ceux-ci pouvaient avoir pour collègue le souverain. Telle est la raison qu’en donne le roi Théodoric par la plume de Cassiodore[44].

Ici commence l’énumération des illustres dans la Notice, savoir : les quatre préfets du prétoire (Orient, Illyrie, Italie, Gaules) ; quatre maîtres généraux des milices, cavalerie et infanterie, en Orient[45] ; deux de cavalerie, un d’infanterie en Occident[46] ; un grand chambellan, un grand maître des offices palatins, un secrétaire orateur impérial[47], un comte des largesses sacrées, un comte du domaine de la couronne[48], deux comtes de la maison militaire, infanterie et cavalerie, pour chacun des deux empires.

Ensuite viennent les spectabiles, savoir :

Le premier des chambellans ordinaires[49] ;

Le premier des secrétaires de chancellerie[50] ;

Le maréchal du palais[51] ;

Les chefs des quatre divisions de la chancellerie[52] ;

Les gouverneurs des grandes provinces ayant depuis les temps anciens le titre de proconsul[53] ;

Les chefs de diocèses ou gouverneurs de plusieurs provinces ;

Les comtes et ducs[54], commandants militaires.

À la tête des clarissimes étaient les sénateurs de Rome et de Constantinople[55], qui ne pouvaient pas figurer dans la Notice, puisque elle ne contient que la liste des fonctionnaires.

Elle range dans cet ordre, du moins pour l’Orient, tous les gouverneurs de provinces dont les titres diffèrent, ainsi que les rangs : consulaires, correcteurs, présidents[56].

Il est à remarquer qu’en Occident, tous les présidents clé provinces ne sont que perfectissimes, et c’est la seule fois qu’il soit fait mention de ce titre dans la Notice[57].

Il serait moins facile de justifier et d’expliquer cette singularité, que de trouver des exemples analogues dans les monuments historiques[58].

On était assez dans l’usage, sous le règne de Constantin, comme au temps de ses prédécesseurs, de donner le titre de perfectissime à des gouverneurs de provinces même importantes, présidents[59] ou autres[60]. Il en fut encore ainsi sous son fils Constance[61]. Beaucoup de personnages de rangs et d’états différents portèrent ce même titre : un commandant militaire de diocèse[62], des employés de finance[63], un avocat du fisc[64], un aspirant au grade de docteur médecin de la ville de Rome[65]. Constantin dit, dans une loi de 317, que ce titre est la récompense de services considérables[66]. Mais il devint moins honorable à mesure que les promotions des magistratures et des offices au clarissimat se multiplièrent. On en voit encore un exemple dans un correcteur d’Apulie et de Calabre sous le règne de Théodose[67] ; mais c’est, je crois, un des derniers.

Un édit de l’an 412 énumère toutes les classes de la société dans l’ordre suivant[68] :

Illustres,

Spectabiles,

Senatores[69],

Clarissimi[70],

Sacerdotales[71],

Principales[72],

Mercatores,

Plebeii.

On voit qu’il n’est plus question des perfectissimes ni des égréges, qui se montraient sous Constantin et longtemps encore après lui, et dont il réglait l’état, en ne leur permettant pas de compromettre leur dignité par des mésalliances[73]. Leurs rangs respectifs sont marqués en plusieurs, endroits, le perfectissime le premier, l’égrége le quatrième et dernier d’une catégorie de noblesse inférieure, qui servait de récompense aux employés de l’administration provinciale[74].

Constantin avait encore ordonné, en déterminant les ressorts de justice des différentes classes d’habitants à Rome, pour certains actes d’état civil, que les sénateurs se pourvoiraient devant le préfet de la ville, les perfectissimes devant le vice-préfet du prétoire, les chevaliers devant le préfet du guet ou des gardes nocturnes[75].

Cet acte nous avertit que les chevaliers existaient encore ; il nous montre aussi à quel point ils étaient déchus. Hors des limites de la ville, il n’y avait plus de chevaliers romains dans le monde. C’était le préfet du prétoire qui les nommait, et non plus l’empereur[76]. Ils avaient figuré, encore sous Alexandre Sévère[77] et sous Aurélien[78], dans les cérémonies publiques. A présent plus de revue annuelle, plus de cheval d’ordonnance ; même le simulacre de l’ancienne condition militaire avait péri. Valentinien Ier sembla vouloir les relever un peu. Son décret les confirma dans le second rang après le sénat[79]. Mais, depuis le départ des empereurs, le sénat n’était plus que le conseil municipal de Rome et des faubourgs. Le conseil de gouvernement avait passé ailleurs, dans le palais impérial, sacrum consistorium. Valentinien accorda aux chevaliers quelques privilèges, ceux de la dernière classe de la noblesse, des égréges, savoir : l’exemption de la torture et de la surveillance des convois pour les contributions[80]. Son fils, à l’exemple de Constantin et de Julien, conférait l’ordre équestre aux membres émérites de la compagnie des armateurs chargés du transport des blés d’Afrique à Rome[81].

La loi de Valentinien a passé dans le code Justinien, moins l’article des privilèges[82]. Celle du perfectissimat y a été enregistrée aussi, mais sans diminution ni retranchements, parce qu’elle posait des cas d’exception, notamment contre les curiales, qui auraient tenté de se dérober par là aux charges de leur état[83].

§ III. — PRIVILÈGES DES DIFFFÉRENTES CLASSES DE NOBLESSE.

Outre les futiles jouissances d’amour-propre attachées aux titres, ils procuraient certains avantages réels qui n’étaient pas à dédaigner. Et, à ne considérer que le cérémonial seulement, ce n’était pas une faveur médiocrement utile que d’avoir droit d’être admis à son tour aux audiences du prince, à ses réceptions de cour, à ses heures de repas[84], et d’avoir ses entrées libres chez les gouverneurs de provinces[85], pour demander justice ou solliciter des grâces, sans acheter la protection d’un huissier ou d’un serviteur de la maison. Salvien[86] nous apprendra de quel prix un tel privilège pouvait être : Les églises, dit-il, les temples et les autels du Seigneur semblent moins imposants que la demeure du moindre juge municipal. Franchir la porte, non pas seulement des puissances illustres, mais des présidents et des prévôts[87], n’est pas permis à tout le monde, si ce n’est aux gens mandés pour affaires ou aux personnes que leur rang et leurs dignités y autorisent. Autrement, si quelque téméraire a l’insolence d’entrer, on le bat, on le jette dehors, on lui inflige un châtiment ignominieux et dégradant.

Nous venons de considérer le moindre privilège des hommes titrés ; ils en avaient d’autres, de plus grande conséquence, pour le ressort de justice et pour les immunités de charges civiles.

Dans les causes criminelles, comme en autre matière[88], les sénateurs n’ont point d’autre juge que le préfet de la ville, s’ils habitent Rome ou les provinces suburbaines ; le préfet du prétoire, s’ils résident en province. Le magistrat du lieu commence seulement l’information[89], et renvoie l’affaire au préfet. Le juge n’applique point la peiné sans en référer au prince[90].

Tant qu’il n’est qu’en état de prévention, le sénateur conserve sa. liberté ; elle ne lui est ravie qu’après condamnation par jugement en forme et déchéance de sa dignité[91].

Les lois qui disposent ainsi à l’égard des sénateurs profitent, à plus forte raison, aux spectabiles et aux illustres. Pour ce qui concerne ces derniers, c’est à l’empereur qu’est adressée directement l’instruction[92].

Lorsqu’ils sont appelés en justice, à la poursuite d’un simple particulier, on ne les oblige point à donner caution, juratoria cautione. S’ils sont défaillants, dans un litige pécuniaire, le juge compétent les exécute en leurs biens ; pour cause criminelle, leur félonie encourt seulement la perte de leur dignité[93].

Il est inutile de dire que ces privilèges étaient respectés dans la pratique, sauf excès et caprices du pouvoir absolu.

Un autre bénéfice très important dont jouissaient les nobles, c’étaient les immunités. Pour les illustres et même pour les clarissimes, exemption complète des contributions (la contribution foncière exceptée) et des services personnels qui incombent aux citoyens des municipes[94], exemption, à plus forte raison, des charges appelées extraordinaires et sordides. Celles-là pesaient en grande partie sur les petits propriétaires, sur les petites gens. Et non seulement les biens des privilégiés, mais leurs hommes employés à l’exploitation des biens et à la gérance des intérêts, se trouvaient garantis par l’exception[95].

Si les propriétés étaient favorisées, combien plus les personnes ! La loi menaçait de peines extraordinaires quiconque attentait à la vie, à la sûreté des conseillers de la couronne, des sénateurs, des officiers palatins[96].

Les femmes et les enfants des privilégiés étaient associés aux privilèges[97].

Tous les degrés de noblesse ne se prévalaient pas de conditions aussi brillantes. Cependant les perfectissimes devaient se trouver assez heureux d’échapper aux devoirs et aux tribulations de la vie municipale[98].

Les égréges, de trois degrés au-dessous des perfectissimes, avaient bien aussi leur petite part de faveurs. Quelle pouvait-elle être ? Une loi du codé Théodosien nous autorise à penser qu’ils jouissaient de certaines immunités refusées aux sénateurs des municipes[99]. Nous savions que les traitements subis par les plébéiens dans les cas d’instruction criminelle leur étaient épargnés, ainsi que certaines espèces de pénalités.

Du reste, une obscurité complète.

L’expérience fit établir trois catégories dans chacune des classes nobiliaires ; elles sont expressément définies par une ordonnance du premier Théodose et de Valentinien II [100] :

1° Les dignitaires en activité[101] ;

2° Les décorés de titres d’office, sans emploi[102], mais en disponibilité ou ayant servi et portant les insignes du service[103] ;

3° Les honoraires, de nomination gratuite, sans office actuel, ni services passés, et n’en ayant pas les insignes[104].

Dans chacune de ces trois catégories deux subdivisions :

1° Les personnes suivant la cour[105] ;

2° Celles des provinces[106].

Il n’est question, dans l’ordonnance de Théodose, que des illustres, mais il est évident que la règle s’appliquait aux autres classes, quand même on n’en rencontrerait pas de preuves dans les codes ; et elles abondent.

L’ordonnance avait pour objet seulement de fixer l’ordre du cérémonial, ainsi que la rubrique l’annonce[107] : les dignitaires en activité, administratores, depuis les premiers jusqu’aux derniers[108], auront le pas sur tous les décorés sans fonctions ; c’est-à-dire que le comte des largesses sacrées et le comte du domaine, qui figurent aux derniers rangs sur le tableau des grands offices de la cour impériale, auront le pas même sur un préfet du prétoire ou un maître général des milices en non-activité, vacans. Mais la supériorité des vacantes sur les honorarii n’est pas aussi générale. A titre d’office égal les premiers doivent l’emporter sur les seconds ; mais l’honoraire primera le vacant, s’il a un titre supérieur.

Cependant il y avait dans l’état du titulaire vacant une puissance rétrospective, ou d’avenir, qui lui donnait un avantage réel sur l’honoraire. Il avait pour lui ou l’émérite, ou la disponibilité, quelquefois l’un et l’autre tout ensemble.

Théodose, dans son ordonnance même, produit deux exemples notables à l’appui de cette observation. Germanus et Properitadius, celui-ci ancien préfet du prétoire, celui-là ancien maître général des milices, tous deux vacantes, reçurent des commissions d’activité à l’occasion d’une guerre ; le second commanda les troupes, le premier eut l’intendance des approvisionnements. L’empereur les assimila aux illustres en exercice, quoique surnuméraires. La qualité de vacantes ne leur convenait plus.

Il y avait encore une différence capitale entre les vacants et les honoraires. Les uns possédaient un honneur légitimement acquis, avec des privilèges assurés. C’étaient en quelque sorte les émoluments de la retraite et la récompense des services[109]. Les autres se targuaient d’une faveur, subreptice, obtenue par sollicitations, souvent par mensonges, à prix d’argent, toujours réprouvée et toujours contestée[110]. Combien, dans ce gouvernement d’arbitraire et de vénalité, ne devait-il pas se pratiquer de fraudes et d’intrigues pour le commerce des brevets honoraires entre les courtisans, qui trompaient le prince au profit de leurs protégés, et les habitants des provinces, à qui rien ne coûtait pour usurper les immunités avec les titres de noblesse, unique moyen de se décharger des obligations municipales ! Les codes sont remplis de plaintes contre ces abus. On s’efforce de les rechercher, de les découvrir et d’en annuler les bénéfices injustes[111]. On poursuivait cette contrebande jusque dans les. derniers rangs des anoblis, et c’étaient ceux qui avaient voulu en profiter qu’on choisissait des premiers pour les emplois onéreux[112].

§ IV — CRÉATION DES TITRES DE COMTES.

Le commencement du ive siècle vit éclore un autre genre de noblesse, qui tenait par ses éléments primitifs aux anciens temps de la cité romaine ; qui existait en germe, mais sans avoir pris encore une forme caractérisée et précise, sous les premiers empereurs, et qui ne reçut sa constitution définitive que du règne de Constantin et de ses successeurs ; je veux parler des comtes, comites.

Déjà les citoyens éminents de la République avaient eu, outre leurs clients ordinaires, sous le nom d’amis, une autre espèce de clientèle plus libre, plus volontaire et beaucoup plus étendue. Un vieil historien[113] raconte que Tiberius Gracchus, dans ses dernières luttes, ne sortait point de chez lui sans un cortége de trois à quatre mille personnes. La mort de Livius Drusus montra que, dans la foule d’amis qui se pressaient autour de ces citoyens puissants, il pouvait se mêler des assassins[114]. On n’en appelait pas moins de ce nom ceux, en très grand nombre, que les patriciens ou les chefs du peuple admettaient dans leur clientèle et dans leur suite. Il y avait, au dire de Sénèque, divers degrés de réceptions, diverses classes d’amis[115] : ceux qui n’entraient point et se tenaient à la porte, prêts à faire cortège ; ceux qu’on recevait dans le vestibule et dans l’atrium, enfin les intimes, et, comme disait un noble personnage, ceux de tous les jours et de toutes les heures[116].

La coutume se continua sous l’empire, surtout chez les empereurs ; mais dans de moins vastes proportions et dans des rapports plus fixes et plus déterminés de commerce domestique et de commensalité[117]. Pour ne citer que quelques exemples entre beaucoup d’autres, Adrien et Alexandre Sévère se faisaient des conseillers intimes de quelques jurisconsultes, de quelques sénateurs et même de certains chevaliers, auxquels ils donnaient le, titre quasi officiel d’amis[118] ; ils choisissaient souvent parmi eux soit des commissaires pour les affaires militaires ou civiles[119], soit des magistrats, et le titre d’ami restait joint au nom’ de la magistrature[120].

Un autre usage de la République : lorsqu’un préteur ou un proconsul était envoyé dans une province, outre les officiers de son prétoire, greffier, héraut, licteurs, etc. : il emmenait avec lui des amis, qui l’assistaient comme conseillers, quelquefois comme délégués, qui tout au moins vivaient aux dépens des provinciaux, voyageaient à leurs, dépens, s’enrichissaient de leurs biens, et commandaient chez eux par la volonté souveraine et absolue du magistrat qui imposait la loi au nom du peuple romain[121]. Ces amis étaient dits les compagnons, comites, du préteur[122]. Les empereurs eurent de même leur compagnie, comitatus, dans leurs voyages et dans leurs expéditions guerrières. C’était, en quelque sorte, un état que d’être ami ou compagnon de César[123], ou des princes de sa famille[124], souvent les deux titres réunis[125]. Suétone fait remarquer que Tibère, par avarice, n’accordait à ses compagnons que des indemnités de route, et point de traitement. Il en fit trois classes, et donnait à ceux de la première six cent mille sesterces (environ 108.000 francs), à ceux de la seconde quatre cent mille, et deux cent mille aux derniers[126]. Que faisaient donc les princes généreux ? On trouve dès lors plus rarement des compagnons en titre auprès des simples magistrats[127].

Lorsque le cérémonial de la cour voulut qu’on adorât le prince comme un dieu, c’eût été presque un sacrilège que d’oser se dire ami des Augustes ; c’était beaucoup que d’être élevé à l’honneur de leur compagnie. Le titre d’ami disparut ; celui de comes, comte, devint une dignité[128]. Cette transformation s’opéra sous Constantin, qui créa des comtes de premier, de second, de troisième ordre. Tout ministère, tout office émanant directement du prince et ressortissant plus ou moins immédiatement à lui, portait le dignitaire dans la sphère du comitat sacré, comte non pas de l’empire, mais de l’empereur[129] ; et ce titre se joignait à un nom d’emploi[130] ou remplaçait les anciens noms de préfet et de légat : comte des largesses sacrées, comte du domaine privé, comte des corps ou divisions militaires[131].

Dès le temps de Constantin et de ses fils, on voit des comtes de l’Asiana[132], de Macédoine[133], des Gaules[134], des Espagnes[135], d’Afrique[136], c’est-à-dire des commandants de divisions militaires dans les provinces[137], ou de corps de troupes envoyées en expédition[138]. Un capitaine des gardes du corps était un comes domesticorum[139], et l’on donna même ce titre à des chefs de barbares[140].

Dans l’ordre civil, les comtes du consistoire impérial, sacrum consistorium, tenaient le rang le plus élevé de la seconde classe de la noblesse, après les illustres, au-dessus des clarissimes[141]. Le consistoire impérial était à la fois le conseil des ministres et le conseil d’État réunis ; d’une part, les grands officiers de la couronne, préfet du prétoire, maîtres généraux des milices, grand maître des offices palatins, secrétaire d’État, etc. de l’autre, les comtes sans fonctions actives[142], mais cependant en service ordinaire et, pour ainsi dire, en disponibilité perpétuelle, et pouvant être appelés aux délibérations souveraines. Aussi le secrétaire du roi Théodoric fait-il remarquer, dans la formule de nomination, à celui à qui elle est adressée, que Sa Spectabilité a l’honneur d’entrer dans l’assemblée des illustres (le conseil des ministres), et qu’il n’y a pas de dignité qui puisse être placée entre eux et lui[143].

Il faut observer cependant que cette prééminence des comtes du conseil sacré dans la classe des spectabiles ne date que du Ve siècle. Auparavant les proconsuls étaient les égaux des conseillers, sinon leurs supérieurs[144].

Il y avait trois ordres de comtes ; il va sans dire que les conseillers d’État étaient du premier. Mais tout comte de premier ordre n’était pas conseiller d’État[145].

Le comitat de premier ordre[146] s’accordait à des chefs de di vision de la chancellerie impériale[147], à des gouverneurs de grandes provinces sortant de fonctions[148], aux médecins du palais[149], aux professeurs des cours publics dans la capitale après vingt ans d’exercice[150], à des artistes et à des directeurs de travaux publics[151].

Les honneurs n’allaient pas sans privilégies, non pas cependant les mêmes pour tous ; car il y avait encore différents degrés dans ce premier ordre.

Les conseillers d’État et probablement aussi les comtes de la milice armée et de la milice palatine étaient de beaucoup les mieux partagés. Godefroi[152] énumère leurs immunités : exemption de fournir caution en cas de location de biens domaniaux, exemption de charges sordides, de prestation de recrues et de chevaux pour l’armée, de dépenses pour les jeux de la préture, de logements militaires.

Les médecins jouissaient d’une faveur pareille. Mais les décorés pour cause d’industrie utile et de profession des beaux-arts[153] ne prenaient rang que parmi les gouverneurs de province appelés consulaires, c’est-à-dire parmi les clarissimes. Le décret même qui leur confère cette distinction atteste qu’ils la déclinaient souvent, pour n’en pas subir les charges, principalement la contribution sénatoriale[154] et l’obligation d’aller siéger au sénat et de prendre part aux autres assemblées.

Il est peu fait mention des comtes de second et de troisième ordre, dans les monuments historiques[155]. Le second est la récompense de services militaires et palatins[156]. Il affranchissait des liens de la curie municipale.

Le troisième ordre ne jouissait pas du même avantage. Les décurions qui avaient parcouru tous les emplois du municipe, les membres des corporations qui fournissaient la viande de la capitale, après cinq ans d’inspection des entrepôts, obtenaient de droit cet honneur, mais ils restaient attachés les uns a la curie ; les autres à leurs corporations[157].

Pour les comtes, comme pour les autres classes de noblesse, il y eut des catégories d’activité et de vacance[158], et, dans cette dernière, les mêmes différences entre les émérites et les disponibles, d’une part, et, d’autre part, les honoraires par collation, sujets aux mêmes réprobations, aux mêmes disgrâces[159].

 

 

 

 



[1] Il y avait eu des exemples de ces apothéoses anticipées, mais sans que cela tirât à conséquence : Imp. Cœs. Trajano Hadriano Aug. Jovi Olympio conditori col. (Henzen, 5453.)

[2] Suétone, Tibère, 27.

[3] Aurelius Victor, Dioclétien.

[4] Comes sacrarum largitionum. Le domaine de la couronne, sacrum patrimonium. (Orelli, 3161.) Un comptable pour les travaux des bâtiments, rationalis operum sacrorum. (Ibid., 3158. )

[5] Prœpositi sacri cubiculi. Des officiers sortant du palais sont dits de numinis nostri sacrario prodeuntes. (C. Th., l. 11, de pœnis, IX, 40.)

[6] C. Th., l. 1, de senator. VI, 2. Cf. l. 17, de hœretic. XVI, 5.

[7] Dans un seul article de loi : Divinis impetratis apicibus... sacri ministerii... divino beneficio... cœlitus impetrare. (L. 2, de castrens. pal. X, 32. Cf. l. 23, de palat. sac. larg. VI, 30 ; l. 16, de murileg. X, 20.)

[8] Dans ce cas, il n’est pas permis de prétexter ignorance, on est plane sacrilegii reus, pour infraction aux divina præcepta. (Cod., l. 1, ut dignit. ord. serv. XII, 8. Gratien, Valentinien et Théodose.)

[9] Ils accordaient audience en ces termes : Sive Nostræ Serenitatis adoraturi imperium. (C. Th., l. unic., de prœp. sac. cubic. VI, 8.) Cf. Novell. Theod., XLI, 3, de tiron. : En venant faire sa cour au prince (in adoratione), on lui payera le prix de trois recrues.

[10] Juliano V. C. præsidi Tarraconensi. (C. Th., l. 1, de tempor. curs. II, 6.)

[11] Præses prov. vir clarissimus. Cod. I, 21 ut lite pend. I, XXI (Alexandre Sévère), Correctorem vir. clarissim. Ibid., I, 4 de jur. et fact. ignor. I, XVIII. (Dioclétien.)

[12] C. Th. I, 4 de div. offic. VIII, VII, 354 ; 1. 7 de extraord. XI, XVI, 357 ; I, 15 de prætor. VI, IV, 359 ; I, I de pascuis, VII, VII, 365.

[13] Ibid. I, 8 de curs. pub. VIII, V, 357.

[14] Ibid. I, 7 de extraord. XI, XVI, 357.

[15] Constance harangue la noblesse dans la curie, et le peuple du haut d’un tribunal. (Ammien Marcellin, XVI, XI, p. 130.) Lorsqu’on lut cette lettre dans le sénat, la noblesse éclata en témoignages d’affection. (Le même, XXI, II, p. 277. Cf. ibid. 12, p. 282.)

[16] Fl. Ricimer V, I. mag. utr. milit. Orelli, 1152. Cf. 1143.

[17] Orelli, 2, 1147, 1154.

[18] Symmaque, Epist. X, 43, 46.

[19] Orelli, 1081, 1101, 1129, 1134, 3160, 3166, 3184, 3185, préf. de la ville. — 1130, 1152, 2354, préf. du prét. — 1160, 3171, consul.

[20] Flavius Nicétius, vir ortu clarissimus, privilegio spectabilis. (Epist. VIII, 6.) Cf. ibid. I, 4 : V. C. Projectus, domi nobilis, et patre patruoque spectabilibus.

[21] C. Th. I. 6 de annon. XI, 1.

[22] Goth. ad. C. Th. I. 15 de prætor. VI, IV ; I, 1 de prœf. prœt. VI, VII.

[23] Godefroi retrouve le décret fragmenté dans le Code Théodosien, I, de præf prætor. VI, VII ; I, de quæst. VI, IX ; I, de comit. rei mil. VI, XIV ; l. unic. de maq. ser. VI, XI ; l. 4 de honor. codic. VI, XXI. Ce décret déclarait, 1° les préfets de la ville, les préfets du prétoire, les maîtres généraux des milices, égaux entre eux, supérieurs aux autres dignitaires ; 2° le questeur ou secrétaire impérial, le maître général des offices palatins, le comte des largesses sacrées, le comte du domaine privé, supérieurs aux proconsuls ; 3° les chefs de division de la chancellerie impériale, magistri scriniorum, supérieurs aux vice-préfets du prétoire, vicarii.

[24] C. Th. l. 7 de extraor. XI, XVI. On rencontre dans une inscription (Henzen, 5171) un des essais de la qualification d’illustre, avant qu’elle fût officiellement déclarée et réglée. Un simple gouverneur du Samnium, qui ne s’éleva pas plus haut, est nommé vir illustris deux fois. Ce sont les gens de Venafre, ses bons administrés, qui lui donnent de l’altesse.

[25] C. Th. l. 12, de extraord.

[26] C. Th. l. 2, ut dignit. ord. serv. VI, V.

[27] Orelli, 1084.

[28] Henzen, 5592.

[29] C. Th. l. VIII, de curs. pub. 8, 5.

[30] Ibid. l. 35.

[31] Ibid. l. I de quæst. VI, IX. Cf. l. 1 de præf. præt. VI, VII.

[32] Cod. l. I de præpos. sac. cubic. XII, V. C. Th. VI, VIII.

[33] XXI, XVI, p. 289.

[34] Notit. dignit. Cod. Theod. éd. Godefroi. C’est ainsi qu’un vice-préfet du prétoire des Espagnes, en 365, est encore clarissime. (C. Th. l. 5, de cust. reor. IX, III) ; et, dans les lois postérieures à 380, tous les vice-préfets sont speciabiles. (C. Th. L. un. de off. vicar. I, 5 ; l. 61 de appell. XI, 30 ; l. 6 de decur. urb. Romæ, XIV, I.)

[35] Orelli, 965 ; Henzen 5220, 5228, 5335,5424-25-26, 5534, 5538, 5546 ; Renier, Inscr. alg., 116, 4040.

[36] Voyez les inscriptions et les médailles citées par M. Deville, dans son Essai sur les médailles de la famille de Gallien, Revue de numismatique, nouv. série, t. VI, 1861. Orelli, 3657 ; Henzen, 5546, 5556.

[37] Zosime II, 39 ; Eckel, Doct. numm., t. VIII, p. 29, 35, 51, 55, 72, 100 ; Orelli, 107, Henzen, 5328, 5335-36-38-40, 5556, 5573, 5574.

[38] Orelli, 1103.

[39] Tillemont, Histoire des Empereurs, V, p. 36 ; Orelli, 1117, Gratien ; id. 68, Valentinien II ; id. 1127, 1128, Arcadius et Honorius.

[40] Zozime, II, IV, XL ; Cassiodore, Var. VI, II ; Claudian. In Eutrope, II, prol. 50.

[41] Ælius Constance fut maître général des deux milices (infanterie et cavalerie) et patrice. (Orelli, 1141.) Ricimer, de même. (Id. 1152.) Narsès, ancien chambellan, était patrice quand il arracha l’Italie aux Ostrogoths, 1 162. (Voyez Godef. Comm. du Cod. Theod. au titre de consul. prœf. præt. livre VI.)

[42] Tillemont, Histoires des Empereurs, IV, p. 285.

[43] Cod. l. 3 de Consul. XII, III.

[44] Variar., VI, II.

[45] Un de service auprès du prince, prœsentalis ; les autres dans les diocèses (districts de plusieurs provinces, sous-préfectures du prétoire) d’Orient, de Thrace, d’Illyrie.

[46] Un d’infanterie et de cavalerie auprès du prince ; le troisième dans les Gaules.

[47] Quæstor, celui qui écrit et qui parle pour le prince.

[48] Il ne faut pas confondre cette charge, comes rer. privatarum avec le comes sacri patrimonii, créé par Anastase, après 490, inférieur au premier, et n’ayant que l’administration des biens personnels du prince. (Bôcking, ad notit. Occid., p. 375 sqq.)

[49] Primicerius sacri cubiculi. Peut-être le nom de chambellan éveille-t-il, dans nos habitudes modernes, l’idée d’un service moins domestique et moins intime que n’était celui des cubicalarii. Il y avait à côté d’eux des magistri admissionum et des admissionales, qui se rapprocheraient davantage des chambellans.

[50] Primicerius notariorum.

[51] Castrensis palatii.

[52] Magistri scriniorum. Ces scrinia, boîtes à ranger et garder les papiers, nous dirions portefeuilles, étaient ceux de l’expédition et de la conservation des actes de l’autorité, memoria ; de la correspondance, epistolarum ; des requêtes, libellorum ; de la correspondance en langue grecque, epistol. grœcar. Avant la rédaction de la Notice, il y eut une division de chancellerie qui s’appela dispositionum (Cod. Theod., l. I, 14 de Proximis, VI, XXVI, ann. 362, 407), pour l’expédition des ordres d’administration. Mais elle fut abaissée à l’état de section inférieure sous un comte de second ordre. (Ibid. l. 18, 426.)

[53] En Orient, ceux de l’Asie et de la Grèce ; en Occident, celui d’Afrique.

[54] Il faut se défier de la préoccupation de nos idées modernes pour la hiérarchie des titres. Les ducs étaient inférieurs aux comtes. L’ordre a été renversé dans le moyen âge par la prépondérance des ducs des Marches. Dans Grégoire de Tours, les ducs sont généraux d’armée.

[55] Voyez au titre II du livre VI, Cod. Theod. leurs honneurs et surtout leurs charges.

[56] C’était un ancien usage ; sous Dioclétien, apud correctorem vir. clariss. Cod. l. 4 de jur. et fact. ign. I, XVIII ; sous Alexandre Sévère, præses prov. vir. clariss. (Ibid. l. I Ut lite pend. I, XXI.)

[57] Ch. XLV, XLVI. M. Böcking assure que cette qualification ne mettait pas les présidents au-dessous des correcteurs, puisqu’on voit, dans beaucoup d’inscriptions, des présidents titulaires du clarissimat. Ce raisonnement né semble pas péremptoire. On voit aussi un préfet des gardes nocturnes vir clariss. sous Constantin (Orelli, 1088), et un autre, vir perfectiss. sous Valentinien Ier. (Ibid. 1114.) Dans le même emploi, les personnes étaient inégales, mais ici ou ne peut pas dire que le præses marchât l’égal du corrector, encore moins du consularis (voyez la Notitia dignitatum de Godefroi, à la fin du sixième volume du Code Théodosien, à l’art. de præstdib. in genere) ; et la qualité de perfectissime ne le relevait pas.

[58] Orelli, 1037, 1059 ; Henzen, 6905.

[59] Cod. Theod. l. 2 de censu, XIII, X.

[60] Eumène, de schol. inst. cap. I ; Lactance, Inst. div. V, XIV ; Cod. l. 1 de natural. liber. V, XXVII.

[61] Cod. Theod. l. 4 de pœn. IX, XL ; Bullet. arch. de Naples, 1853, n° 34, p. 80.

[62] Cod. Theod. l. 1 fin. regund. II, XXVI.

[63] Ibid. l. 1 de bon. vac. X, VIII ; Orelli, 1090. Cf. Symmaque, Epist. X, LXII.

[64] Orelli, 4124.

[65] Symmaque, Epist. X, XLVII.

[66] Amplissimarum administrationum. (Cod. Theod. l. 5 de decur. XII, V.)

[67] Orelli, 1126.

[68] Cod. Theod. l. 52 de Hœretic. XVI, V.

[69] Les sénateurs de Rome et de Constantinople.

[70] Ceux qui, sans être sénateurs, avaient acquis ce titre par leurs fonctions.

[71] Les citoyens des municipes qui avaient à leur tour exercé le sacerdoce, et de cette manière atteint le faîte des honneurs municipaux et comblé la mesure des dépenses qui s’ensuivaient pour fêtes et jeux publics. (Cod. Theod. XVI, X, Paratitl. Cod. l. 1 de naturalib. lib. V, XXVII.)

[72] Les personnages éminents dans les sénats des villes, et qui avaient parcouru les degrés des fonctions publiques de la cité, ordinairement au nombre de dix, decemprimi, decaproti, plus ou moins selon le nombre des riches et des notables, étaient appelés principales. (Cod. Theod. XII, I, de decur., p. 357.)

[73] Cod. l. 1 de natural. lib. V, XXVII ; l. un. de perfectiss. dignit. VI, XXXVII.

[74] La dignité de perfectissime, de ducénaire, de centenier, d’égrége... (Cod. Theod. l. 3 de cohortalib. VIII, IV. Cf. l. 1 de Cæsarian. X, VII ; l. 1 de murileg. X, XX ; l. 5 de decur. XII, I.) Les grades de ducenarii et de centenarii, dans les corps palatins en particulier, étaient une imitation des grades légionnaires dans l’organisation administrative, selon la coutume des Romains, et en même temps les noms indiquaient des quotités relatives de traitements.

[75] Cod. Theod. l. un. de his qui ven. ætal. II, XVII. Les perfectissimes pouvaient habiter Rome sans en être citoyens ; voilà pourquoi on les renvoie au magistrat qui représente l’administration générale et le gouvernement à Rome, et non à l’autorité urbaine. Le préfet de la ville était le premier magistrat municipal de Rome et de sa banlieue, suburbicariæ regiones.

[76] Cod. Theod. l. un. de equestri dignit. VI, XXXVI.

[77] Lampride, Alexandre Sévère, LVII.

[78] Vopiscus, Aurélien, XII.

[79] L. un. de eq. dign. 364.

[80] Cod. Theod. l. 1.

[81] Cod. Theod. 1. 16 de navicul. XIII, V.

[82] Cod. l. un. de eq. dign. XII, XXXII.

[83] Cod. XII, tit. XXXIII, de perf. dign.

[84] Cod. Theod. l. un. de prœpos. sac. cub. VI, VIII ; l. un. de comit. et trib. schol. VI, XIII.

[85] Godef. ad C. Th. l. 1 de off. rect. prov. 1, VII, p. 45 ; l. 3 de assess, et canc. jud. I, XII.

[86] De gub. Dei, III, IX.

[87] Præpositi administrationum vel officiorum.

[88] Cod. Theodos. l. 4 de jurisd. et ubi quis. etc. II, 1.

[89] Ibid. l. 13 de accus. IX, I.

[90] Ibid. l. 10 de pœnis, IX, XL.

[91] Ibid. l. 1 de exhib. reis, IX, II. Cod. l. 16 de dignitatibus, XII, I.

[92] Cod. l. 1.

[93] Ibid. l. 17.

[94] L’énumération en serait trop longue ici ; voir le titre du Digeste, de muneribas, l. 4, et le paratitlon du titre de decurionibus, Code Theod. XII, I.

[95] Nous voulons que les biens des sénateurs, qu’ils possèdent en différentes provinces, et leurs hommes en même temps, soient exempts de la perception de l’impôt pour les recrues et de toutes autres prestations assignées par les gouverneurs, comme de toutes charges extraordinaires et viles, et qu’ils ne puissent être tenus d’aucune obligation indigne. (Cod. l. 4 de dignit. XII, I. Cf. Cod. Theod. l. ult. de ext. et sord. mun. XI, XVI.) On appelait munera extraordinaria les additions éventuelles aux taxes et redevances régulières, fournitures de chevaux et de charrettes (angaria ?), logements militaires, etc. ; sordida manera, la cuisson de la chaux pour entretien et réparation des édifices urbains, la perception de la taxe convertie en argent pour les recrues (temonaria functio), la fourniture du charbon pour le chauffage des bains, les menues fournitures de bois, de sel, etc. aux députés en voyage, les corvées pour travaux publics, la mouture, la panification, le service des boulangeries de home et de Constantinople. (Cod. Theod. II. 15, 18, de extraord.)

[96] Ibid. l. 3 ad leg. Corn. de sicar. IX, XIV.

[97] Cod. II. 11, 13, de dignit. XII, I. Cf. l. 1. Symmaque, Epist. I, LXX. On faisait payer aux sénateurs le prix de leur dignité par une forte contribution en or, glebalis functio, auraria pensio, follis senatorius. (Cod. Theod. VI, II, de senut. et gleb. funct.) Elle fut supprimée par les empereurs Arcadius et Honorius. (Cod. l. 2 de prætor. XII, II.)

[98] Cod. Theod. l. 36 de cars. pub. VIII, 5 ; l. 5, 15 ; 26, etc. de decur. XII, I.

[99] L. 5 de decur.

[100] Cod. l. 2 ut dignit. ord. serv. XII, VIII.

[101] In actu positi, inter agentes.

[102] Vacantes.

[103] Cingulum.

[104] Sine cingulo.

[105] Prœsentes, in prœsenti.

[106] Absentes.

[107] Pour que l’ordre des dignités soit observé.

[108] Etiam comites rei privatæ.

[109] C. Th. l. 2 de primic. et notar. VI, X ; l. 4 de codic. honor. VI, XXII. Souvent les émérites recevaient avec leur congé des titres de dignités supérieures à celles qu’ils avaient exercées, et montaient au degré de noblesse que comportait leur nouveau titre. (C. Th. l. 3 de primic. et not. ; l. 8 de princip. ag. in reb. VI, XXVIII.)

[110] Emendicatis insignibus (l. 5 de codic. hon.). Cœmptis procurationum administrationibus (ibid. l. 2). Suffragio a comparato (l. 5 de decur. XII, I).

[111] Si quelques décurions sont parvenus au rang de spectabilis, ils supporteront eux-mêmes les charges curiales et celles de sénateurs... et les fils resteront liés comme leurs pères. Et, s’il y en a qui aient usurpé une place entre les illustres sans avoir passé par les travaux de l’administration, mais en surprenant un titre honoraire, qu’ils soient tenus ainsi que leurs fils de remplir les devoirs de la curie et ceux du sénat. (C. Th. l. 187 de decur. Cf. l. 1, 6, de codic. hon. ; l. un. de comit. et trib. schol. VI, XIII ; l. 39, 44, de cors. pub. VIII, V.)

[112] Ibid. l. 5. de decur. XII, I ; l. 23 de curs. pub.

[113] Sempronius Asellio, ap. Gell. II, XIII.

[114] Appien, Guerre civ., I, XXXVI.

[115] Primæ, secundœ admissionis. (Sen. De benef. VI, XXIII, XXIV.) Totam cohortem primæ admissionis. (Id. De clement. I, X.) Dans la suite cette classification se maintint : Amicos non solum primi ac secundi loci, sed etiam inferiores. (Lampride, Alexandre Sévère, XX. Cf. Dion Cassius. LXXVI, V.)

[116] Suétone, Tibère, XLII.

[117] On reprochait à un prince d’avoir interrompu de telles habitudes, submovendo amicos a societate communi et a conviviis. (J. Capitolin, M. Aurèle, XXIX.)

[118] Spartien, Hadrien, XVIII ; Lampride, Alexandre Sévère, XX. Cf. Pline, Hist. nat., XII, VI : C. Martius... Divi Augusti amicus. (Suétone, Tibère, VII.)

[119] Res bellicæ et res civiles per amicos tractabantur. (Lampride, Alexandre Sévère, XXIX.)

[120] Vous renverrez l’affaire à Fabius Cilon, préfet de la ville, notre ami. (Rescrit de Septime Sévère, Digeste, fr. I de off. præf. urb. I, XV.) Domitius Ulpien, préfet de l’annone, jurisconsulte, notre ami. (Rescrit d’Alexandre Sévère, Cod. l. 4 de contrah. et committ. VIII, XXXVIII.) Les amis prenaient un rang supérieur aux employés en chef de la chancellerie impériale. Jamais, dit l’auteur de la Vie d’Alexandre, XXXII, il ne destitua aucun de ses amis et des hommes de sa compagnie, amicorum comitumve, ni même les directeurs des offices palatins.

[121] Le vieux Caton faisait la critique des autres en même temps que son propre éloge par ces paroles, dans une de ses harangues : Je n’ai jamais donné d’autorisations de voyager gratuitement à mes amis pour les autoriser de ma signature à extorquer de grosses sommes. (Lettres de Fronto à Marc-Aurèle, p. 150, édit. de Rome 1836.) Verrès n’en faisait pas d’autres.

[122] On disait aussi : sa cohorte. Laudat Brutum laudatque cohortem. (Horace, Satires, I, VII, 22. Cf. Ernest. ind. cicer. v. cohors.)

[123] Orelli, 3139, 3186, 3440, 3652 ; Henzen, 5477, 5478, 5479, 5488 ; Zell, 898 ; Renier, Insc. alg. 1817 ; Suétone, Vespasien, IV ; J. Capitolin, Verus, VII. Digeste, fr. 43, testam. mil. XXIX, I.

[124] Domitius cornes ad Orienteur C. Cæsaris jovenis... dimissus e cohorte amicorum. (Suétone, Néron, V. Cf. Id., Tibère, XII ; Horace, Epist. I, VIII, 2 ; Tacite, Annales, III, 13 ; VI, 9.)

[125] Salmas. In Spart. not. P. 47, 48, Histoire Aug. script. in-fol. 1620.

[126] Suétone, Tibère, XLVI.

[127] Cependant il y en avait encore, et ils jouissaient d’un traitement. Hoc... pertinet... ad... comites legatorum, qui ad ærarium aut in commentarium principis relati sunt. (Digeste, fr. 32 Ex quib. causis, IV, VI. Cf. Orelli, 3446, 3447.)

[128] Adjecta comitis dignitate. (Ammien, XIX, 13, p. 231. Cf. XV, 10, p. 442.) Valentinien et Valens, se partageant l’empire, partagèrent aussi leurs gens, partiti comites. (Id. XXI, 3, p. 267.) Ailleurs un militaire est mis à la tête d’une armée, n’avant pas encore le titre de maître général des milices, mais de comte. (Id. XXVI, 5, p. 453.) Une inscription du IVe siècle présente le titre de comte d’une manière absolue : L. Nonius Verus, virconsular... cornes patronus Mutinensium, etc. (Orelli, 3764.)

[129] C. Ceionius Rufus Volusianus... corrector Italiæ... et comes Domini nostri Constantini. (Gervas. Iscr. Onor. di Mavorzio Lolliano, p. 48. Napoli, in-4°. Cf. Ammien, XXIX, 5, p. 576.)

[130] Comes et magister militum. (C. Th. l. 3 de divers. off. VIII, VII ; l. 8 de metat. VII, VIII.) Comes et magister officiorum, l. 8 de curs. pub. VIII, V.

[131] C. Th. VI, XIV, de comitib. rei militar.

[132] C. Th. l. fin. regund. II, XXVI. Diocèse composé de huit provinces. (Notit. orient. c. XXII.)

[133] Ibid. l. 2 de censu, XI, III.

[134] Ibid. l. 19 de re milit. VII, I.

[135] C. Th. l. 1 de accus. IX, I ; l. 4 de decur. XII, I.

[136] Ibid. l. 1 quemad. mari. civ. XII, V.

[137] Ammien, XXI, 9, p. 275.

[138] Id. XXI, III, p. 267. 15, p. 289. Cf. note 128, et C. Th. l. 1, 3, de comit. rei mil. VI, 14.

[139] Notit. or. et occ. h. v. Ammien, XIV, 10, p. 50.

[140] Areobindus, comes fœderatorum. (Mai, Spicil. rom. tom. II, ad calc. p. 19.)

[141] C. Th. l. 1 de comit. consist. VI, XII. Orelli, 2285, comiti in consistorio, inscription du temps de Constantin. Comes intra consistorium ord. prim. 3184, 3185.

[142] Otiosi cinguli honore præcincta dignitas. (Cass. Var. VI, XII.)

[143] Votre noble spectabilité tout à fait digne de figurer dans l’assemblée des illustres... Appelé dans notre conseil, vous en êtes un ornement. Vos honneurs vous approchent des illustres, et personne n’est auprès d’eux avant vous... Tous ceux qui sont décorés de la spectabilité marchent à votre suite.

[144] C. Th. l. 1 de comit. consist. VI, III, 399.

[145] Cette différence est marquée dans une inscription d’Orfitus, préfet de la ville, en 353 : Comiti ordinis primi, item comiti ordinis primi intra consistorium. (Orelli, 3184. Cf. 3192.)

[146] Comitiva ordinis primi

[147] C. Th. l. un. de comit et trib. VI, XIII.

[148] Ibid. l. un. de consularib. et prœs. VI, XIX.

[149] Ibid. l. un. de comit. et archiat. sac. pal. VI, XVI.

[150] Ibid. l. un. de prof. qui in urbe, VI, XXI.

[151] Ibid. l. un. de comit. ord. pr. artium divers. VI, XX.

[152] Ad. l. 1 de comit. consist.

[153] Diversarum artium, note 151. (Voyez l’énumération de la loi 2, C. Th. VI, XX, de excusat. artif.)

[154] Voyez note 97.

[155] Orelli, 3184, 3185.

[156] Cod. Theod. l. 2 de confit. rei. mil. VI, XIV ; l. 17, 18, de proxim. disposit. VI, XXVI. Orelli, 3672 : L. Aradio Val. Proculo, viro clariss... comiti ordinis secundi, comiti, ordinis primi... (Cf. 3161, 3162, 3184, 3185.)

[157] C. Th. l. 127 de decur. XII, I, i. 9, 10, de suar. pecuar. XIV, IV.

[158] C. Th. l. un. de comit. vac. VI, XVIII ; Cassiod. Var. VI, XII, formula comitivæ primi ordinis vacantis.

[159] C. Th. l. un. de com. vac. : Quiconque a obtenu le comitat de premier ordre ou par argent ou par faveur, etc.