DE LA NOBLESSE CHEZ LES ROMAINS

 

DEUXIÈME PARTIE — DEPUIS AUGUSTE JUSQU’À LA NAISSANCE DE L’EMPIRE D’ORIENT.

 

 

§ I. NOBLESSE IMPÉRIALE.

Auguste inaugura l’Empire en établissant un ordre hiérarchique de l’état social et de la vie publique, lequel fut ponctuellement observé par- lui-même et par ses successeurs, autant qu’il est permis de l’espérer d’un gouvernement absolu. Le sénat, qui cessait en réalité d’être un pouvoir politique et n’en était plus que la forme et l’ombre, lut constitué en corps de noblesse. Les chevaliers, perdant leurs privilèges de fermiers généraux et de juges au criminel, et renfermés dans les attributions de la justice civile[1], reçurent une organisation nouvelle comme second ordre de l’État. Les fonctions publiques devinrent des titres et des degrés de noblesse, et toutes les promotions furent dans la main de l’empereur, soit par nomination directe, soit par désignation de candidats dans les élections laissées au sénat[2], soit par simple influence ; on n’aurait pas osé choisir un sujet qui ne fût pas agréable au prince.

Auguste, conservateur hypocrite des institutions antiques, éleva au rang de patriciens des plébéiens notables, pour suppléer à l’extinction des grandes familles qui avaient péri dans les proscriptions et les guerres civiles[3]. Il y avait encore des sacerdoces qui né pouvaient être exercés que par des patriciens. Claude[4], et, après lui, Vespasien[5] et Trajan[6], réparèrent de même l’action destructive du temps et des tyrans sur les maisons patriciennes. Quelquefois les empereurs faisaient, en vertu de leur pouvoir de censeur, des promotions individuelles[7] ; eux-mêmes acquéraient le patriciat en même temps que l’empire[8]. Les élus trouvaient dans cet anoblissement une immense satisfaction de vanité qui les attachait au prince et ne l’offusquait pas, tandis que les anciennes illustrations lui étaient toujours suspectes ; elles imposaient au peuple, elles avaient les sympathies du sénat[9].

LE SÉNAT.

C’est par le sénat que commença la réforme générale. Il fallait le refondre et l’épurer pour lui rendre un peu de consistance et de dignité, surtout après les guerres civiles. C’est ce que voulurent constamment les empereurs, même les plus despotiques, ceux du moins qui n’étaient pas insensés. Le despotisme sent toujours le besoin d’un simulacre de légalité. Les Gaulois de César, les satellites d’Antoine, avaient forcé l’entrée du sénat[10]. Le flot des séditions populaires l’avait envahi à plusieurs reprises et y avait déposé son limon et son écume. Comme héritier des censeurs, il appartenait à Auguste de dresser la liste du sénat, sur laquelle plus de mille noms s’étaient inscrits sans règle et sans droit. Il fallait réduire beaucoup ce nombre, et cependant ajouter à la liste des noms qui y manquaient encore. Les éliminations se firent, après avertissement, par démissions volontaires pour la plupart. On put compter ceux qui attendirent qu’on leur fît justice[11]. Cette restauration du sénat fut un des actes par lesquels Auguste acquit le plus de respect et de popularité, un des mieux entendus dans l’intérêt de sa puissance et de sa sécurité. Il laissait au sénat l’apparence d’une participation à la souveraineté dans le gouvernement des provinces et dans le choix des magistrats ; l’apparence du droit de conférer la puissance impériale[12] ; l’apparente du pouvoir législatif par les sénatus-consultes ; l’apparence de l’administration de la haute justice dans les procès criminels ; il n’y manquait que l’indépendance[13]. Si ce corps n’avait pas eu pour lui sa gloire passée et son antiquité vénérable, il tombait clans la plus profonde nullité. Mais le sénat avait toujours une autorité historique ; c’était encore un grand nom, stat magni nominis umbra. Auguste en fit, pour lui-même et pour ses successeurs, une machine de pouvoir absolu, d’une docilité à toute épreuve, d’une souplesse infatigable. Dans la suite, il n’y eut point d’injustice énorme, point de cruauté sanguinaire, dont le sénat ne se prêtât à couvrir l’odieux, ou de sa complicité ou de son initiative, et jamais, dans ces temps malheureux, au témoignage de Tacite, les actions de grâces aux dieux ne faillirent à signaler les proscriptions et les meurtres commandés par le prince[14]. Aussi les empereurs, même les plus mauvais, se plaisaient à relever ou soutenir la considération du sénat par l’adjonction ou par le maintien de quelques citoyens honorables ou de quelques descendants de familles illustres, en procurant par leurs libéralités aux uns le cens nécessaire pour être admis, aux autres les moyens de prévenir leur déchéance[15].

Tandis que le sénat s’humiliait, se déshonorait au besoin, les sénateurs faisaient grande figure dans le monde. Ils avaient leur ressort privilégié de justice au tribunal de leurs pairs[16], quand il ne prenait pas envie aux empereurs de les faire égorger ou de les exiler[17] ; ils avaient leur place à part dans les spectacles, au premier rang devant tous les spectateurs ; les citoyens devaient leur céder le pas en toute rencontre ; leur dignité s’annonçait par le laticlave et par la couleur noire et la hauteur de leur chaussure[18]. qui enveloppait toute la jambe.

Les noms de sénat et de noblesse devinrent synonymes[19]. Les sénateurs, ainsi que les magistrats de premier ordre, consuls, préteurs, tribuns du peuple, édiles, questeurs, auxquels leurs magistratures donnaient l’entrée au sénat, et les gouverneurs de provinces prétoriennes, prirent la qualification officielle de très glorieux, vir clarissimus, qui dut précéder, ou suivre, ou remplacer leur nom propre ou le titre de leur dignité, lorsqu’on parlait d’eux ou qu’on leur adressait la parole, dans la vie publique, ou même dans le commerce de la société. On voit chez un contemporain d’Adrien, dans des récits d’audience du tribunal ou d’entretiens familiers, cette marque de respect et de déférence communément employée[20]. Déjà Pline, dans le sénat de Trajan, interpellait ainsi les consuls : Je crains, dis-je, clarissimes consuls[21], etc. Il raconte encore que, lorsqu’il se porta accusateur d’un meurtrier d’Helvidius Priscus, dans un moment où les murmures de l’assemblée couvraient la voix de Veiento, qui parlait comme défenseur, le tribun Murena maintint à celui-ci la parole en disant : Je vous autorise à continuer, clarissime Veiento, comme pour rappeler aux sénateurs que l’orateur ainsi que l’accusé étaient leurs collègues, et pour leur reprocher l’oubli des égards dus à un tel caractère[22].

Le langage des légistes[23] et le style des inscriptions[24] démontrent que ce titre honorifique était devenu un attribut essentiel des personnages de rang sénatorial. Cette noblesse ne fut pas seulement personnelle ; elle se communiquait aux femmes, aux enfants[25] ; elle se transmit même aux descendants plus éloignés, pourvu que l’héritier ne dérogeât point par forfaiture ou l’héritière par mésalliance[26]. Et telle était la vertu de cette grandeur héréditaire, que les enfants d’un sénateur dégradé ne perdaient point leur rang ni leurs honneurs[27], et le fils de maison sénatoriale, qui passait par adoption dans une famille inférieure, gardait les prérogatives de son origine[28].

Si l’éclat des grands noms avait ses périls sous les tyrans, on ne peut nier que la naissance ne fût un important avantage dans les temps ordinaires. Juvénal[29] avait beau déclamer avec les philosophes[30] contre les vanités de l’orgueil nobiliaire, le préjugé n’était que trop fondé sur des exemples vivants et sur la vulgaire réalité. Pline exprimait plus éloquemment que moralement l’opinion commune, lorsqu’il s’écriait (Panég., 58) : Pour le fils d’un consulaire et d’un homme décoré du triomphe, être nommé consul pour la troisième fois est-ce monter ? Cela ne lui est-il pas dû ? Cela ne lui est-il pas acquis d’avance par l’illustration de ses aïeux ? Et plus loin, il loue Trajan (Panég., 59), non pas seulement d’avoir conféré à de jeunes hommes les honneurs que méritait leur naissance, mais de les leur avoir offerts avant qu’ils les eussent mérités.

Les sénateurs ne jouissaient pas des brillants bénéfices de leur état sans lei payer de quelques restrictions à leur liberté. Depuis Auguste, il leur fut interdit de voyager hors de l’Italie sans un congé du prince[31]. De ces restrictions quelques-unes semblaient calculées dans l’intérêt de leur dignité. Ni leurs enfants, ni eux-mêmes ne pouvaient contracter mariage avec des personnes affranchies[32]. Adrien leur défendit d’affermer les impôts soit en leur nom, soit par association[33]. Auguste leur avait permis de se faire entrepreneurs seulement pour la fourniture des chevaux du cirque et pour l’entretien du temple de Mars[34]. Cela touchait aux plaisirs du peuple et au culte de la famille Julia[35]. Il y eut, dans les temps postérieurs, une autre interdiction qui aurait révolté la fierté des sénateurs de la République, et qui eût été toute une révolution, mais. qui ne fit qu’humilier les sénateurs du Bas-Empire, sans trop blesser leur amour-propre. L’an 261, Gallien les exclut de la profession des armes[36]. La preuve qu’il eut tort de les redouter, c’est que le même historien qui raconte le fait leur reproche de n’être pas rentrés dans la vie militaire, lorsque l’ordonnance de Gallien fut tombée avec lui[37].

Entre autres distinctions qui donnaient une éminente supériorité aux hommes de l’ordre sénatorial sur ceux de l’ordre équestre, le cérémonial de la cour en établissait une bien marquée chez les empereurs polis et affables, tels que Trajan. Dans les réceptions, ils baisaient les sénateurs, osculabantur[38] ; ils saluaient seulement les principaux chevaliers ; Trajan faisait cependant à ces derniers l’honneur de nommer chacun par son nom, sans le secours du nomenclateur[39].

L’ORDRE EQUESTRE.

Les chevaliers de l’Empire étaient-ils de la noblesse ? On serait tenté de dire non, en lisant ces paroles de Tacite, qui semblent la séparer d’eux pour la renfermer dans le sénat : La noblesse sans courage et sans nul souvenir de la guerre, les chevaliers étrangers au métier des armes[40]. Et cependant il parait être d’un avis différent, lorsqu’il dit que la charge de procurateur de César était une noblesse équestre[41]. Cela peut s’expliquer. Tacite vivait dans les anciennes idées de la République romaine, qui ne connaissait de nobles que ceux à qui les magistratures avaient ouvert les portes du sénat, et qui voyait le sénat composé de dignitaires émérites ou en activité. Les procurateurs de César, agents impériaux inférieurs aux magistrats du peuple romain, avaient une sorte de noblesse qui ne s’élevait pas au-dessus de l’ordre équestre, une noblesse moyenne, selon l’expression de l’historien Eutrope[42]. Les chevaliers furent, comme on disait autrefois en France, des gens de condition, une classe distinguée tout à fait du peuple par des préséances, des décorations, des capacités politiques, mais une classe très mêlée, parce que la condition essentielle pour en faire partie, ce fut l’argent, et que l’argent y donnait de plein droit l’admission. Qu’il te manque six ou sept mille sesterces aux quatre cent mille, dit le poète[43], tu seras peuple. Et Martial disait à peu prés de même : Tu as l’esprit et le savoir, le cœur et la naissance d’un chevalier, mais tu es peuple du reste[44]. En revanche, un barbier enrichi[45], des fils de gladiateurs, de crieurs publics, d’industriels infâmes qui avaient fait fortune, venaient s’asseoir sur les premiers bancs du théâtre, d’où l’inspecteur chassait l’honnête homme pauvre[46].

Dans la vie politique et dans l’opinion, il n’en était pas de même qu’au théâtre. Les scandales de la fortune rejetaient même beaucoup de gens dans l’erreur contraire des préjugés de la naissance. Nous avons vu Ovide se vanter, déjà sous le règne d’Auguste, de ne devoir qu’à ses aïeux, et non à lui-même, son titre de chevalier[47]. On faisait remarquer, dans une épitaphe, à la gloire du mort, qu’il était né chevalier[48]. Quant aux honneurs, toute main ornée de l’anneau d’or n’avait pas droit ou chance d’y atteindre ; il y avait une grande différence entre les parvenus de finance ou de vils métiers-, et les jeunes aspirants aux dignités ou les hommes d’âge mûr tenant à de grandes maisons et contents de la haute position que leur faisaient leur opulence et leur crédit, égaux en considération aux sénateurs, sans rechercher les honneurs qui conduisaient au sénat, mais comptés toujours après lui, auprès de lui[49].

LES DÉCURIES JUDICIAIRES.

Ce qu’Auguste avait fait pour le sénat, il le fit pour l’ordre équestre ; il lui donna une organisation définitive, des attributions déterminées, une fonction régulière dans l’activité sociale, une place convenablement marquée clans la hiérarchie de l’État.

L’exercice de la juridiction ordinaire fut son partage, les grands procès, les procès politiques étant réservés au sénat. Aux trois décuries judiciaires déjà existantes Auguste en ajouta une quatrième, un peu inférieure par le cens (200.000 sesterces au lieu de 400.000), pour les moindres procès[50]. Chaque décurie se composa de mille chevaliers, ou, pour parler plus exactement, selon la remarque de Pline, de mille juges[51] ; car le nom de chevalier n’appartenait encore, à la rigueur, selon lui, qu’à ceux qui étaient enrôlés dans les six compagnies honorées du cheval d’ordonnance, et qui passaient la montre annuelle (transvectio). Mais cette assertion pèche par une forme trop absolue.

Beaucoup de juges, si nous l’en croyons, portaient. encore l’anneau de fer[52]. Beaucoup d’autres usurpaient l’anneau d’or. Après bien des réclamations et des plaintes l’usage fut régularisé et sanctionné par un sénatus-consulte, la neuvième année du règne de Tibère. On ne permit de porter l’anneau d’or qu’à ceux dont l’aïeul et le père avaient possédé le cens de 400.000 sesterces et avaient siégé sur les quatorze premiers gradins du théâtre en vertu de la loi Roscia[53], sévérité bien souvent éludée, ordre impuissant par la difficulté de constater les contraventions et par le crédit des contrevenants.

Du reste, les successeurs d’Auguste gardèrent l’institution telle qu’il l’avait faite, si ce n’est que Caligula seulement créa une cinquième décurie judiciaire[54] ; ils imitèrent encore son exemple en donnant le titre de chevalier romain aux citoyens notables des municipes de province[55].

LES CHEVALIERS EQUO PUBLICO.

Sous le nom commun de l’ordre équestre, il y eut trois classes de chevaliers très distinctes, dont les historiens ont bien marqué les différences : au-dessus de tous les autres, les six compagnies du cheval d’ordonnance (turmœ)[56], leurs sévirs en tête[57] ; on n’y entrait, on n’y était maintenu que par décision impériale[58] ; les empereurs avaient en cela succédé à l’office des censeurs, et ils s’y faisaient remplacer par une commission composée de trois membres[59]. Les jeunes gens favorisés pour leur naissance ou pour fa. gloire de leurs pères figuraient dans les escadrons, à côté des décorés pour leur propre vertu[60]. Aussi les recueils d’inscriptions funéraires nous montrent des chevaliers de ces mêmes compagnies morts à seize ans, à cinq ans[61]. On voyait alors des sénateurs de quatre ans[62].

Les fils de sénateurs et les membres des grandes familles équestres, restés en dehors des six escadrons, faisaient une seconde classe de chevaliers ; ce que Dion a expliqué catégoriquement dans un récit des funérailles de Drusus. Il dit que le corps de Drusus fut porté par les chevaliers, tant ceux du corps régulier de cavalerie que ceux des maisons de sénateurs[63].

Cette seconde classe s’augmentait des hommes éminents par leur naissance, leurs talents, leur grande position dans le monde, sans avoir exercé de magistratures sénatoriales, illustres, splendidi equites.

Enfin la foule de ceux qui n’avaient à faire leurs preuves de noblesse qu’au bureau du cens, et dont l’ambition se bornait à être mis à part de la plèbe par l’habit et l’anneau et par les préséances au théâtre et au cirque[64], composaient la troisième et dernière classe ; c’était la troupe la plus nombreuse assurément.

Les chevaliers avaient été, dans le principe, une élite de citoyens destinés au service de la cavalerie en considération de leur fortune et de leur âge, la jeunesse équestre. Depuis la révolution des Gracques, ils formèrent un parti uni parla solidarité dés intérêts, à titre de juges et de publicains. Les empereurs en firent définitivement un corps constitué, le premier degré de l’aristocratie impériale, une noblesse d’expectative et, comme disait Alexandre Sévère, la pépinière du sénat[65].

Il existait un ordre de magistratures inférieures qu’on appelait le vigintivirat[66], savoir : les triumvirs capitaux[67], les triumvirs monétaires, les quatuorvirs de la voirie urbaine, les décemvirs de la justice civile[68]. Par l’ordonnance, d’Auguste, ces magistrats durent toujours et nécessairement être choisis parmi les chevaliers[69], et le vigintivirat fut l’école par laquelle passaient les prétendants aux charges et dignités qui menaient au sénat : la questure, l’édilité, la préture[70]. Cet ordre d’initiation et de promotion était si bien établi, que Tibère, par une hypocrisie dont personne n’était dupe, lorsqu’il voulut faire nommer son petit-neveu Drusus questeur avant le temps, demanda pour lui au sénat la dispense du vigintivirat[71].

Auguste ménagea encore aux fils de sénateurs ou de chevaliers une autre initiation aux emplois publics par les commandements militaires dans les postes de second ordre, savoir : le tribunat de légion, les préfectures de cavalerie[72] ; et, pour multiplier les emplois, il fit deux commandants par escadron. Claude enchérit encore sur les dispositions d’Auguste en faveur des jeunes- nobles, et changea l’ordre des grades et de l’avancement : premier grade, préfet de cohorte, infanterie auxiliaire ; second, préfet de cavalerie ; troisième, tribun de légion ; il créa des officiers surnuméraires, titulaires sans fonctions, bénéficiaires sans services[73]. Voilà ce qu’on appelait les indices équestres[74], l’apprentissage des jeunes chevaliers.

Ces deux écoles de la vie publique, l’une civile, le vigintivirat ; l’autre, militaire, les milices équestres, ne s’excluaient pas, au contraire, se combinaient ensemble le plus souvent pour l’éducation des jeunes aspirants[75], les milices après les fonctions civiles.

Ce n’est pas à dire qu’il fallût, pour se frayer l’accès des grandes fonctions par lesquelles on acquérait le rang de sénateur, parcourir tous les degrés de l’une ou de l’autre de ces carrières préparatoires, encore moins de toutes les deux.  Si l’on juge par les nombreux états de services conservés dans les inscriptions, il suffisait d’un seul grade militaire[76] et d’une seule des magistratures vigintivirales[77]. On avait satisfait aux conditions exigées en passant par le vigintivirat, à quelque titre que ce fût[78].

Les fils de sénateurs qui avaient atteint l’âge de la robe virile furent autorisés par Auguste à porter le laticlave et à suivre comme auditeurs les séances du sénat, pour se former à là connaissance des affaires[79]. On permettait l’usage du laticlave aux jeunes gens de familles équestres anciennes et distinguées ; c’était l’augure de leur future élévation. Ovidé, que sa naissance appelait aux honneurs, et que son père, issu lui-même de chevaliers, voulait pousser dans cette voie, revêtit le laticlave en déposant la prétexte. Mais son obstination à ne faire d’études et à ne prendre parti ni pour les armes ni pour les charges civiles, ne lui permit pas de monter plus haut que le triumvirat, et il se résigna très volontiers, quoique au grand déplaisir de son père, à perdre toute prétention au rang de sénateur, et à rétrécir, comme il dit, son laticlave, demeurant simple chevalier[80].

Beaucoup d’autres professaient une abnégation semblable des hautes ambitions, mais avec moins d’heureuse insouciance et par des inspirations moins poétiques. Les uns, comme ce Julianus, patron d’une colonie romaine, qui semblé n’avoir point dépassé le décemvirat judiciaire[81], ou comme un des amis de Pline le jeune, qui s’était retiré dans sa province[82], voulaient jouir de leur fortune et de leur oisiveté loin de la cour et de la servitude des grandeurs. D’autres préféraient s’attacher à la personne du prince dans des positions secondaires, administrateurs des domaines et des revenus de César[83], secrétaires ou chefs du secrétariat particulier[84], ou procurateurs chefs de provinces[85]. D’autres encore, par une vanité singulière, comme Mella[86], le frère de Sénèque, se plaisaient à égaler les sénateurs en considération et en importance, quelquefois aussi par les insignes, sans sortir de l’ordre équestre. Mécène lui-même avait gouverné Rome et l’empire, en restant simple chevalier. C’étaient les notabilités, les illustrations de l’ordre[87].

Le titre de chevalier romain ne se voit presque jamais écrit dans les légendes lapidaires des magistrats de l’Empire ; il est toujours implicitement indiqué dans le nom d’un des offices du vigintivirat ou d’un des grades militaires, début obligé de tout grand fonctionnaire public. Il n’y a que le titre de commandant d’un des six escadrons, sevir primœ, secundœ turmœ, qui soit mentionné expressément dans la liste des honneurs[88].

Si vous rencontrez, dans une inscription, un nom accompagné de la qualité de chevalier romain, ce sera celui de quelque vétéran récompensé, qui le portait comme une décoration, n’aspirant pas plus haut, et retiré dans le repos de la vie civile[89] ; ce sera encore celui de quelque personnage considérable de cité municipale, heureux d’ajouter à ses dignités locales de décurion, de duumvir juridique, ce titre de chevalier de la cité souveraine[90]. Enfin, il n’est guère énoncé que dans les monuments des hommes qui ne se sont point élevés au delà des milices équestres, ou pour qui c’est l’unique honneur[91].

L’ordre des chevaliers, même dans les six escadrons, n’avait rien de militaire que le costume de cérémonie et les souvenirs de l’ancien temps. Il comptait seulement dans l’état civil, et si peu dans l’armée, qu’un vétéran qui obtenait un congé honorable sortait de la milice en entrant dans les rangs des chevaliers[92]. On a pris soin de noter, dans des inscriptions, qu’un chevalier romain a été fait tout d’abord centurion légionnaire[93], et que d’autres ont passé par l’apprentissage de la milice[94].

Dans les six escadrons était l’élite de la jeunesse romaine, la génération qui s’élevait pour succéder aux magistrats, aux généraux, aux sénateurs ; et les empereurs, à l’exemple d’Auguste, prenant pour eux-mêmes le titre de princes du sénat, donnèrent à leurs héritiers présomptifs celui de princes de la jeunesse[95], c’est-à-dire de l’ordre équestre, éminemment représenté par les six escadrons.

Il y eut donc, sous l’Empire, une sorte de noblesse de chevalerie, aristocratique par les privilèges et l’hérédité[96] démocratique par l’immixtion incessante des plébéiens enrichis ; et la plèbe romaine envoyait aux classes supérieures plus d’affranchis que d’ingénus[97]. L’esclave, par son affranchissement, faisait souche de citoyen à la seconde génération, dé chevalier à la troisième. L’empereur pouvait, mais avec le consentement du patron[98], dans les cas ordinaires, autrement par acte de pouvoir absolu, conférer l’anneau d’or à l’affranchi. L’histoire cite deux exemples éclatants : celui du traître Ménas, qui avait livré la flotte de Sextus Pompée[99] et, comme compensation du premier, celui de Vinius Philopœmen, qui avait caché son patron chez lui pendant les proscriptions[100].

L’armée fournissait aussi son contingent à l’ordre équestre. Des campagnes et des cités municipales, dans toute l’étendue de l’Empire, la conscription militaire[101] amenait aux légions des citoyens obscurs, dont plusieurs obtenaient de l’avancement par leur bonne conduite et leur bravoure. Outre les décorations militaires dont ils étaient honorés par l’empereur[102], ils pouvaient être promus au grade de centurion avec l’anneau d’or[103], ou nommés à des commandements de cohortes et d’escadrons dans les troupes auxiliaires, toutes milices équestres[104]. Le vétéran blanchi sous le casque finissait par où avait commencé, sans instruction spéciale, sans preuve de capacité, le jeune chevalier avantagé de sa naissance et de son privilège héréditaire.

Cependant, pour qui estimait l’être plus que le paraître, l’ordre était bien déchu, quoiqu’il semblât ennobli et doté de prérogatives nouvelles. En effet, une ligne de démarcation profondément tracée le séparait du peuple[105]. Il marchait dans les cérémonies, il était compté, dans les périls publics, le second après le sénat[106]. Il avait ses représentants à la cour, ses privilèges d’honneur et de garantie personnelle[107], à la différence de la plèbe, foule sans nom, estimée comme nombre de bouches à nourrir et comme justiciable des tribunaux de police inférieure[108], presque l’égale des esclaves, avec lesquels elle vivait confondue[109].

Les chevaliers formèrent le populus, d’où l’on tirait exclusivement les magistrats du premier degré, vigintivirs, et d’autres encore[110]. La plèbe, composée pour la plupart d’affranchis et de pauvres ingénus, qu’on appelait encore citoyens[111] par abus de mots et comme par dérision, n’avait pas plus de droit que de prétention à l’activité et aux garanties de la vie civile et politique. La noblesse équestre, comme la noblesse sénatoriale, tenait sa supériorité moins de sa propre valeur que de la dépression des autres classes, noblesse sans indépendance et sans autorité, destinée seulement à servir de support au trône, d’instrument docile à l’action du pouvoir, d’exemple d’obéissance au reste des sujets, distinguée surtout par l’exemption des charges humiliantes et des rigueurs de pénalité préventive et afflictive dont la plèbe était passible.

§ II. — TITRES HONORIFIQUES.

Autant la politique des Césars redoutait la gloire des hommes illustres[112], autant elle se plaisait à multiplier les jouissances dé la vanité. A l’imitation de l’ancienne République, la liste des sénateurs se divisait par catégories, suivant l’ordre des magistratures qui les y avaient fait inscrire, ou qu’ils avaient exercées : questoriens, édiliciens, tribunitiens, prétoriens[113], et, en tête de tous les autres, les consulaires. Quoique la liste, après la réforme, fût encore étendue au nombre de six cents[114], on ne pouvait pas créer toujours des sénateurs, et les magistratures annuelles ne suffisaient pas à satisfaire toutes les convoitises ou à récompenser tous les amis en faveur. Les empereurs imaginèrent de faire des émérites sans services, des titulaires de fonctions fictives. Le sénat en avait donné le premier l’exemple en décorant le jeune Octave, qui s’armait contre Antoine, des ornements consulaires[115]. Non content de prodiguer les insignes et les honneurs du consulat et de la préture à des hommes qui n’avaient rien été de tout cela, les empereurs en firent don à quelques-uns même qui n’avaient point la capacité légale, à des affranchis, ministres de leurs plaisirs ou de leurs cruautés[116].

On rencontre chez des écrivains[117] et sur les monuments épigraphiques[118], beaucoup d’exemples moins odieux assurément et plus honnêtes, quelquefois justifiés, de ces distinctions oiseuses, comme ce Julius Mauricus, qui tenait une place éminente parmi les chevaliers, et à qui Vespasien conféra le titre de prétorien, ornement d’un loisir honorable[119].

Mais il y eut un tel abus de ces nominations, que Pertinax décida que les prétoriens par collation ne prendraient rang qu’après les véritables ex-préteurs[120].

Voilà ce que firent les Césars pour leur hiérarchie nobiliaire avec l’héritage de la République transformé ; voici les créations qu’ils y ajoutèrent.

Outre le titre de clarissime, que nous avons déjà vu[121], on inventa deux titres nouveaux, qui tantôt vinrent s’ajouter au nom du dignitaire, avant le nom de son office, tantôt servirent à qualifier de simples particuliers et à les classer parmi les personnes considérables et privilégiées ; au-dessous dés chevaliers romains, une sorte de noblesse pour la province ; c’étaient les titres de vir perfectissimus et de vir egregius ; le premier supérieur au second[122].

Une loi du Code cite un règlement de Marc-Aurèle concernant les perfectissimes[123], et l’on voit, dans une inscription qui date d’Antonin, un vir perfectissimus commandant de la flotte de Misène[124]. Plus tard, un gouverneur de la province de Numidie[125], trois préfets des gardes nocturnes de Rome, dont un sous Alexandre Sévère, sont honorés de ce titre[126]. Plus on descend dans les temps dé décadence, plus les exemples se multiplient[127].

Les monuments qui reproduisent le titre de vir egregius ne sont pas moins nombreux ; il est attribué à des procurateurs de César, des gouverneurs de province, des préfets de légion, un préfet des postes dans la Gaule, et à d’autres personnages marquants à des titres divers[128] ; entre autres un homme qui avait passé par les quatre grades des milices équestres et fut nommé chevalier romain[129].

Ailleurs, un duumvir municipal, qui a été honoré aussi des milices équestres, donne le jour à un fils, qui entre par adoption dans la famille d’un égrége, et devient chevalier romain grâce à la recommandation de cette double fortune[130] ; un autre acquiert le même honneur par ses grades équestres, son père n’était qu’égrége[131].

On vit une innovation non moins remarquable que celle des titres mêmes, et qui signalait encore un progrès de l’oubli des mœurs anciennes et de l’invasion des idées monarchiques ce fut l’extension aux familles des titulaires de tous les titres et honneurs qui y étaient attachés, à leurs femmes, à leurs filles, à leurs descendants de la seconde et de la troisième génération sans distinction de sexe. Il semblerait que Marc-Aurèle ait été l’auteur de cette disposition, ou le premier qui lui ait donné force de loi.

Une pierre tumulaire a gardé le souvenir d’une jeune fille de condition équestre[132]. Sur une autre, un enfant de la maison des Boionius, d’où sortit l’empereur Antonin, est nommé puer egregius[133].

Les femmes de maison consulaire ou prétorienne se faisaient reconnaître à leurs décorations[134], et elles avaient des voitures qui leur étaient particulières[135]. Lorsqu’elles convolaient en secondes noces avec un époux de moindre condition, il leur fallait une autorisation spéciale de l’empereur pour conserver leur dignité[136]. Elles supportaient aussi les charges de leur état, et payaient les tributs imposés aux sénateurs sous le nom d’offrandes[137].

Ulpien a posé gravement la question de savoir si un ancien préfet doit avoir le pas sur une femme consulaire ; et, tout bien pesé, tout bien examiné, il se prononce en faveur de l’ex-préfet, par la raison péremptoire de la supériorité du sexe[138].

Il serait difficile de dire précisément et en pleine connaissance quels étaient les privilèges de ces différents ordres de noblesse. Outre celui des formes d’enquête judiciaire et des espèces de pénalité que Marc-Aurèle a consacré dans son décret[139], je vois encore que, pour recevoir le témoignage des personnes égréges sous la foi du serment, il n’était pas permis de les déplacer ; on allait recevoir le serment chez elles[140]. Elles jouissaient aussi probablement de quelques immunités quant aux charges municipales, surtout les charges qu’on appelait sordida munera.

Même un affranchi de sénateur, agent d’affaires de son patron, était exempt des devoirs de tutelle, non du reste[141].

§ III. AUGUSTALES.

Il s’établit, dans les colonies et les cités municipales, et, depuis la constitution de Caracalla, dans toutes les provinces du monde romain, une noblesse provinciale sur le modèle de Rome : d’abord, les décurions, le conseil d’administration, le sénat de chaque municipe[142], composé des propriétaires en état de supporter les honneurs très onéreux et les autres charges des villes et des territoires qui en dépendaient ; puis, entre les décurions et les plébéiens, plebs urbana, un ordre de création toute nouvelle, sorti de la plèbe et même de la servitude, et faisant souche de noblesse future, à savoir, les augustales, espèce de chevalerie des cités de province, incomparablement inférieure à la chevalerie romaine par la date de son origine et par sa condition actuelle, comme la province l’était °par rapport à Rome.

Qu’étaient-ce que les Augustales ? Deux savants ont traité cette question, et l’ont résolue contradictoirement sur quelques points particuliers, d’accord en somme sur l’état et la condition générale de l’institution[143]. Il me serait impossible de produire quelque idée neuve après les dissertations dans lesquelles les deux écrivains Ont déployé tant d’érudition avec tant d’habileté. Je veux dire seulement pourquoi je ne me range pas toujours sans réserve à l’opinion de l’un ou de l’autre.

L’an 747, Auguste restaura le culte des dieux lares publics à Rome, et renouvela la double fête compitale de printemps et d’été. Cette restauration concourait avec la nouvelle division de la ville de Rome en quartiers, regiones, et en rues et carrefours, vici, compita. Il y eut, dans chaque vicus, quatre directeurs, magistri, choisis parmi les plébéiens de la circonscription, vicinia. Les directeurs furent chargés de présider aux fêtes compitales de leurs arrondissements respectifs, vêtus de la prétexte[144]. Un troisième compagnon fut adjoint aux deux vieilles divinités, ce fut le génie d’Auguste. De même que la souveraineté populaire s’était incarnée en la personne de l’empereur par la puissance tribunitienne, de même le génie de l’empereur, associé aux dieux lares et les effaçant dans cette association, devint le symbole de la protection céleste du foyer romain ; on les nomma collectivement les lares Augustes, lares Augusti[145].

Assurément il n’y avait pas besoin d’un ordre exprès du prince, ou d’un décret du sénat pour que cette religion se propageât dans l’Italie et jusque dans les provinces. Les habitudes de l’idolâtrie, l’entraînement des exemples de la capitale, l’émulation de la flatterie, suffisaient pour cela. En adorant les dieux lares de Rome confondus avec le génie du prince, père de la patrie[146] ; on faisait acte d’adhésion ou mieux d’identification à l’Etat romain, à l’Empire.

Il fallait pour ce culte nouveau un nouveau ministère, un ministère issu du peuple, comme la magistrature à laquelle l’office correspondant était dévolu dans la capitale[147]. On créa un nom dans lequel la politique prédominait sur la piété ; les prêtres des lares Augusti furent nommés augustales ; la curie municipale les élut entre les riches plébéiens, ingénus ou affranchis, comme faisait le sénat de Rome qui nommait les vicorum magistri, ou du moins ratifiait leur élection[148].

M. Egger a victorieusement démontré le mal fondé de la critique de son contradicteur, qui lui reprochait comme une erreur d’avoir rattaché l’origine des augustales à la réforme de l’an 747. L’analogie est frappante entre les deux cultes de Rome et des provinces. L’erreur est certainement du côté du savant qui affirme qu’il n’y eut point d’augustales avant la mort d’Auguste, dans les municipes, et qu’on ne s’avisa de les instituer qu’à l’instar des sodales augustales, de la création de Tibère, en l’honneur, non seulement d’Auguste divinisé, mais de la famille Julia[149]. Qui n’aperçoit au premier coup d’œil les nombreuses et profondes différences qui séparent les deux cultes ? Différences de temps, d’objet, d’exécution. L’un date de 747[150], l’autre de 768 ; l’un s’adresse à des dieux de la patrie, sacrum publicum, l’autre à des dieux d’une famille, gentilitium ; l’un a pour ministres des gens du peuple, l’autre les plus illustres citoyens de Rome, et, à leur tête, les neveux, le fils de l’empereur, l’empereur lui-même. Évidemment c’est M. Egger qui a raison.

Cependant, lorsque, sur la foi de deux scholiastes d’Horace[151], qui attribuent à un acte dictatorial d’Auguste la formation d’un sacerdoce augustal polir les dieux pénates à Rome, dont Suétone ni Dion Cassius ne parlent point, notre savant confrère identifie les vicorum magistri de ces deux historiens avec les augustales des scholiastes ; et lorsque, pressant de plus en plus l’assimilation, il conclut que les augustales des municipes étaient aussi de petits magistrats urbains, de même que les petits magistrats des rues de Rome auraient été aussi des augustales, je ne peux le suivre jusqu’à l’extrémité de cette déduction. Laissons le cumul des fonctions civiles et religieuses, sans double titre, aux magistrats inférieurs de Rome, et ne donnons pas aux augustales des municipes des attributions civiles qu’aucun témoignage historique ne leur donne. Dans les honneurs recherchés ou subis par les décurions, on distingue les services administratifs et les sacerdoces, qui venaient pour chacun successivement, et non simultanément[152] ; il en fut de même pour les augustales, et je crois que les deux scholiastes à une grande distance de temps, et peut-être insuffisamment instruits, en recherchant une assimilation de titres, sont tombés dans une confusion d’idées.

L’augustalité était un honneur, mais aussi une charge[153]. Il fallait pourvoir, ou tout au moins contribuer avec le trésor municipal, aux fêtes et aux jeux annuels des lares de l’Empire. Ce fut de tout temps une coutume romaine d’annexer aux dignités une obligation onéreuse[154], particulièrement celle d’amuser le peuple, dans les siècles de liberté, pour se concilier ses suffrages ; sous l’Empire, pour plaire au maître, qui voulait absolument que le peuple fût amusé. Les municipes se conformèrent à l’usage. Quelquefois un décret de la curie, en nommant un aulustalis, lui accordait en même temps l’immunité[155]. La curie témoignait sa reconnaissance de quelque grand service ou voulait en acheter un par cette rare exception.

M. Zumpt, dans sa préoccupation de l’identité d’origine des sodales augustales de Rome avec les augustales des provinces, ne veut voir en ces derniers qu’un collège sacerdotal semblable aux collèges des pontifes, des augures, des prêtres arvales. C’était, à vrai dire, un ordre de la cité, placé toujours invariablement entre les décurions, c’est-à-dire le sénat, et le peuple, plebs, populus[156], de même que les chevaliers à Rome.

Encore un trait de ressemblance avec les chevaliers : les augustales en exercice pour l’année étaient nommés seviri, ainsi que les chefs des escadrons de chevaliers honorés du cheval d’ordonnance.

Probablement les sévirs présidaient aux jeux augustaux, assis sur le double siège, bisellium[157] ; ils devaient jouir de cette distinction dans les autres spectacles et dans les autres assemblées où ils pouvaient figurer. Peut-être aussi le corps des augustales avait-il ses places séparées du peuple, à l’instar de l’ordre équestre. Tout ceci n’est que conjecture.

Il est vrai que l’on rencontre, dans quelques inscriptions, le nom de collège appliqué aux augustales, comme où voit, chez les historiens, le collège des préteurs, des tribuns[158] ; une inscription nomme bien un collège de chevaliers[159] ; mais la dénomination officielle, constante, du corps des augustales est ordo, l’ordre qui vient à la suite des décurions et en tête des plébéiens[160].

De l’erreur sur la nature de l’augustalité, est résultée une seconde erreur, comme conséquence. Les augustales étant an collège de prêtres, selon M. Zumpt, et tout sacerdoce étant perpétuel, il en conclut que les augustales ne pouvaient pas être sujets à réélection, et que, toutes les fois qu’on lit sur les marbres augustalis II (iterurn), sevir II, il y aura eu erreur du lapicide ou du copiste, ou supposition mensongère dans le titre.

Mais, avant d’accuser de fausseté les témoignages épigraphiques, il faudrait que l’identité de l’augustalité municipale avec les sodalitia religieux fût prouvée, et je crois que la démonstration du contraire s’est faite tout à l’heure.

Les exemples de réélections ne sont pas fréquents dans les monuments[161] ; ils n’ont pas dît l’être non plus dans l’histoire. Le corps était obligé solidairement à des dépenses considérables. Il lui importait que le nombre de ses membres s’augmentât le plus possible, pour diminuer la part du fardeau incombant à chacun ; et la prudence des décurions avait sans douté égard. à cet intérêt dans la désignation annuelle des augustales, pour la dépense des jeux ; et ceux qu’ils appelaient une seconde fois aux honneurs de l’augustalité faisaient sans doute des exceptions rares, mais qu’on ne doit pas regarder comme impossibles :

M. Zumpt a observé avec beaucoup de justesse que, si, parmi les noms des augustales mentionnés dans les inscriptions, les affranchis sont beaucoup plus nombreux que les ingénus, c’est que tous les citoyens de naissance et en même temps capables de suffire aux charges curiales étaient revendiqués par les décurions, qui s’empressaient de se les associer, tandis- que l’affranchi était exclu du décurionat, et que son fils seulement avait droit d’y être agrégé, ayant acquis l’ingénuité. Aussi est-il dit expressément dans une inscription que L. Junius, de Pouzzoles, a été nommé, par décret des décurions, dans le municipe de Suelis, sevir augustalis premier et perpétuel, honoré de tous les honneurs que les affranchis peuvent obtenir[162]. Dioclétien sanctionnait indirectement cette règle d’exclusion par le rescrit suivant : L’usage de l’anneau d’or accordé par la faveur du prince procure aux décorés l’image de la liberté, mais non l’état d’ingénu[163].

Il n’était pas très rare que, pour pousser aux dernières limites les témoignages d’affection et d’estime, la curie municipale décernât un affranchi, avec l’augustalité, les insignes du décurionat[164], la représentation au lieu de la réalité impossible.

Les municipes avaient imité en cela les complaisances de la métropole pour les vanités ambitieuses ; ils prodiguaient les titres et décorations de dignités[165], de même qu’elle faisait des consulaires ; des prétoriens, des triomphateurs, qui n’avaient jamais été ni consuls, ni préteurs, ni guerriers[166].

Cependant ces noms, ces ornements, n’étaient pas tout à fait des jouets inutiles et vides ; ils avaient une valeur. Les décorés des insignes du décurionat étaient sans doute rangés, comme les décurions, mais bien au-dessous, dans la classe des honnêtes gens[167], séparée de la basse classe, des petites gens, du peuple en un mot, par certaines prérogatives[168].

Aucun texte formel, soit des codes, soit du Digeste, ne vient autoriser cette conjecture en particulier pour les augustales. Il n’y est pas parlé d’eux une seule fois. Croira-t-on que ni les jurisconsultes ni les empereurs, d’Auguste à Dioclétien, n’eussent jamais nommé, dans une seule de leurs sentences et de leurs lois, cet ordre qui tenait une si grande place dans le municipe, comme le prouvent une multitude d’inscriptions ? Le silence du corps du droit romain, tel que les commissaires de Justinien l’ont fait, peut facilement s’expliquer. Depuis la translation de l’empire à Constantinople et le triomphe du christianisme dans l’empire, Rome cessa d’être la capitale du monde, le centre et le foyer de la patrie commune, même de l’Occident ; le siége du gouvernement fut tantôt à Milan, tantôt à Ravenne. De plus, les dieux lares étaient des idoles proscrites. Les augustales durent tomber et disparaître avec elles. Les rédacteurs du Digeste et des codes, arrangeant les textes pour les besoins du temps, en effacèrent ces souvenirs, éliminés désormais du domaine dû droit comme de la religion dé l’État, et renfermés dans les monuments de l’histoire.

§ IV —DISTINCTIONS DES CLASSES SUPÉRIEURES DANS LES PROVINCES.

il y eut, dans la condition de tous ces nobles des provinces, de singuliers contrastes : comme sujets, on ne peut pas dire citoyens de l’empire, une liberté précaire et trop souvent rançonnée ; comme membres de républiques locales, des privilèges injurieux et insolents. Leur prééminence se manifestait par l’humiliation de ce qui restait au-dessous d’eux : la hiérarchie de la servitude.

Dans une assemblée de créanciers, s’il y avait partage de voix, le juge donnait un vote prépondérant à celui qui était supérieur en dignité[169]. La valeur et la foi des témoignages, en matière civile et criminelle, se mesurait avant tout à l’état des personnes, décurions ou plébéiens, riches ou pauvres[170]. Pour l’instruction criminelle, le juge interrogeait le décurion, il mettait à la torture l’homme qui ne possédait rien[171]. L’homme qui n’avait pas cinquante aurei de bien n’était pas habile à intenter une accusation[172]. Le magistrat ne devait pas permettre à un plébéien d’accuser un homme en dignité de dol et de fraude ; mais il fallait adoucir les termes dans l’information et convertir la procédure en question de bonne foi[173].

La différence était bien autrement frappante dans la poursuite des crimes et délits et dans l’application des peines. Là où le décurion encourait la déportation, encore rarement[174], plutôt la simple relégation[175] ou l’exclusion de la curie[176], le plébéien était condamné aux travaux forcés à perpétuité[177], à la mort sur la croix[178], ou par le feu[179], ou dans l’arène par la dent des bêtes féroces[180].

On ne mettait point à mort les décurions sans consulter l’empereur[181]. Le gouverneur de province qui leur infligeait des traitements cruels commettait un attentat punissable[182]. Les plébéiens étaient exécutés sans merci ni remise.

Enfin, s’il arrivait qu’un mari, surprenant sa femme en adultère, la tuât dans l’emportement de la vengeance, de rang obscur, il subissait un exil perpétuel ; pour peu qu’il jouît de quelque distinction, il en était quitte pour une relégation temporaire[183].

La population des provinces fut ainsi partagée en deux classes : 1° les gens de condition, honestiores, dont on prenait les biens et la liberté pour les services publics, en épargnant leur vie dans la poursuite des crimes, et leur personne dans les formes de l’enquête ; 2° ceux qui, n’ayant pas de biens pour répondre de leurs actes, ni la capacité de porter les charges civiles au profit de l’empire, tenuiores, plebs, pouvaient être mis à la torture, condamnés aux mines, livrés aux bêtes ou à tout autre supplice.

L’inégalité des fortunes et des conditions s’était fait durement sentir de tout temps dans la République par les vexations des grands, par les sévices des magistrats à l’égard des gens du peuple, même à Rome. Mais ce qui avait été excès de violence, oppression révoltante du faible, devint l’état normal et la légalité consacrée par les oracles de la jurisprudence et les lois des meilleurs princes.

 

 

 

 



[1] Stlitibus (pour litibus) judicandis, formule du droit. Les anciens disaient stlocum pour locum, et stlitem pour litem. (Festus, voc. stlata.)

[2] Tibère transféra les derniers simulacres des comices d’élection du Champ-de-Mars dans la curie. (Tacite, Annales, I, 15.) Ce reste de pouvoir électoral ainsi concentré dans un si petit nombre d’électeurs, on se fit encore gloire de devoir ses dignités plutôt à la faveur du prince qu’à la libre opinion des citoyens. Les magistrats se vantent d’avoir été recommandés par le prince, candidates imperatorum in omnibus honoribus, Henzen, 6501. (Orelli, 3, 51, 2284, 2379, 3159-3162 ; Henzen, 6012, 6498, 6512, t. III ; tab. p. 103-105.) César avait commencé l’usage de ces recommandations quand les comices étaient encore publics. (Voyez Suétone, César, 41.)

[3] An 725. Tacite, Annales, XI ; 25 ; Dion Cassius, LII, 42 ; Suétone, César, 41.

[4] Tacite, l. c.

[5] Aurelius Victor, Vespasien.

[6] Pline, Panég., 69.

[7] Tacite, Agricola, 9 ; Suétone, Othon, 1 ; Capitolin, Marc Antonin le Philosophe, 1 ; Orelli, Inscr. 723, 773, 3043, 3135.

[8] Dion Cassius, LIII, 15 ; LXXVIII, 17.

[9] Tacite, Annales, I, 11 ; VI, 10 ; XIII, 1, 12, 18 ; XV, 35 ; Histoires, I, 88 ; Dion Cassius, LXIV, 4 ; LXVII, 15 ; Capitolin, Maxime et Balbin, 5, Maximin, 8 ; Hérodien, II, 3 ; VIII, 8.

[10] Les Romains prenaient, comme certains peuples modernes, leur honte et la violation des lois en riant ; témoin cette proclamation anonyme qui fut placardée sur les murs de Rome, pour recommander aux citoyens de ne point indiquer aux nouveaux sénateurs le chemin du sénat. (Suétone, César, 80.)

[11] Dion Cassius, LII, 42. Cf. LIV, 13, an 736.

[12] Adrien s’excusa auprès du sénat de n’avoir pas attendu son assentiment pour se faire empereur. (Spartien, Hadrien, 6.) Voyez la formule du sénatus-consulte qui investit les Césars de la souveraine puissance. (Orelli, Inscr., t. I, p. 567, lex regia Vespasiani.) La nomination de Galba par l’armée fut comme la révélation du secret de l’Empire, savoir : qu’on pouvait faire un empereur ailleurs qu’à Rome. (Tacite, Histoires, I, 4.)

[13] Le progrès de la forme monarchique dans la suite des temps est bien marqué par le langage clés historiens. Tacite et Dion Cassius, racontant les mêmes faits, les représentent, le premier comme décrétés par le sénat sur la demande du prince, l’autre, comme ordonnés directement par le prince sans nulle mention du sénat.

[14] Annales, XIV, 64.

[15] Dion Cassius, LV, 17 ; Tacite, Annales, II, 48 ; XIII, 34 ; Suétone, Vespasien, 17 ; Spartien, Hadrien, 7. Le cens sénatorial était d’un million de sesterces, environ 180.000 francs, plus tard, de 1.200.000 sesterces.

[16] Pline, Epist., II, 11 ; IX, 13.

[17] Sans qu’il faille chercher des exemples dans les règnes de Tibère, de Caligula, de Néron, les histoires d’Adrien, de Sévère et d’autres Césars n’en manquent pas. (Voyez Dion Cassius, LXIX, 2, 23, LXXIV, 2, 9 ; Spartien, Hadrien, 15, 23, Septime Sévère, 12, 13.)

[18] Horace, Sat. I, VI, 27 ; Pitisc., Lexic., tome II, p. 735.

[19] Tacite, I, 88. Cf. Aurelius Victor, Héliogabale : A la mort d’Opilius, la noblesse le nomma César. Idem, Dèce : La noblesse le déclara ennemi de la patrie. (Idem, Gord. nep. et Claude Gothic).

[20] Le clarissime Hérode Atticus... revêtu de la puissance consulaire.., m’avait fait demander avec le clarissime Servilianus. (Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 2.) Le clarissime gouverneur de la Crète était arrivé. (Ibid., II, 2.) Toute affaire, clarissime juge, etc. (Ibid., XV, 5.) Ceci dit par un avocat au préteur. (Cf. Digeste, fr. 1, § 2, De eor. qui sub tutel., XXVII, 9).

[21] Epist. VII, 23.

[22] Epist. IX, 13. Et, avant l’âge de Pline, le sénatus-consulte pour la conservation des monuments publics, sous le règne de Claude, est daté du consulat des clarissimes Hosidius Geta et L. Vagellius. (Orelli, 3115.)

[23] Dosith., Sentent. Hadr., c. 5 ; Digeste, fr. 52, § 2, De judic. V, 1 ; fr. 1, § 2, De reb. eor. qui sub tut., XXVII, 9 ; Cod. l. 1, in quib. casib. V, 36 ; l. 4, De testam. mil., VI, 21 ; l. 2, De delator., X, 11 ; rescrits de Caracalla, d’Alexandre Sévère et de Gordien. Par l’expression de speciosœ personæ, dit le jurisconsulte, nous devons entendre les clarissimes de l’un et de l’autre sexe et les personnes décorées des insignes sénatoriaux. (Digeste, fr. 100, De verb. Signf. I, 16. Cf. fr. 9, 10, De senator. I, 9.)

[24] Orelli, 784, 3413, 3764, 3767, 4040 ; Henzen, 5315, 6909 ; Renier, Inscr. alg., 77, 87, 1815, Mél. épig., p. 16.

[25] Burreniæ... clarissimæ feminæ. (Gruter, Inscr. 417, 4.) Porcio... clarissimo a puero. — Porciæ, clarissimæ puellæ. (Renier, Inscr. alg., 1826, 1827 ; Orelli, 3764 ; Henzen, 5315, 6909.)

[26] Digeste, fr. 8, De senator. Cod. I, 1, De dignitat. XII, 1.

[27] Digeste, fr. 34, De ritu nupt. XXIII, 2.

[28] Ibid., fr. 6, De senator.

[29] Stemmata quid faciunt ? (Sat. VIII, 1.)

[30] Sénèque, De benef., III, 28 ; Epist. XLIV.

[31] Cette disposition s’est maintenue jusqu’à nos jours, dit Dion Cassius, LII, 42.

[32] Digeste, fr. 16, 23, 27, De ritu nupt. XXIII, 2.

[33] Dion Cassius, LXVIII, 16.

[34] Ibid. LV, 10.

[35] Le temple de Mars vengeur, bâti après la victoire sur les meurtriers de César. (Ovide, Fastes, v. 577.)

[36] Aurelius Victor, Gallien.

[37] Idem, Probus.

[38] On se souvient de ce baiser à peine effleuré, brevi osculo, ce froid accueil de Domitien au trop glorieux Agricola. (Tacite, Agricola, 40.) Caligula donnait sa main ou son pied à baiser. (Dion Cassius, LIX, 27.)

[39] Pline, Panégyrique, 23.

[40] Histoires, I, 88.

[41] Quæ equestris nobilitas est. (Agricola, 4.)

[42] Nerva... nobilitatis mediæ. (VIII, 1.)

[43] Horace, Epist. I, 1, 58, plebs eris.

[44] Épigraphes, V, 27. Cf. 38 ; IV, 67 ; VII, 57.

[45] Ibid., VII, 64.

[46] Juvénal, Sat. III, 153. Cf. V, 132.

[47] Il répète encore dans les Tristes, IV, X, 7 : Ordinis hæres, Non...... fortunœ munere...... eques.

[48] Orelli, 3047.

[49] Les Mattius, les Vedius, et tous ces grands et puissants noms de chevaliers. (Tacite, Annales, XII, 60.) Un homme de l’ordre équestre, mais allant de pair avec les grands pour l’autorité et la réputation. (Histoires, IV, 53.) Mella et Crispinus, chevaliers romains, tenant un rang de sénateur. (Annales, XVI, 17.) Un savant traducteur de Tacite, dans une note sur ce passage, adopte la conjecture de Juste Lipse et d’Ernesti (ad Annales, XI, 4), qui pensent qu’il y avait des chevaliers d’un rang supérieur, une classe à part, illustres, splendidi equiles, décorés des insignes sénatoriaux (Caligula en revêtit quelques-uns, Dion Cassius, LIX, 9), et, de plus, ayant entrée au sénat. D’abord, c’étaient des faveurs personnelles, des exceptions et non pas la règle générale, la coutume. Qu’on ait accordé le laticlave et la chaussure noire à des chevaliers ; on ne craignit pas, sous quelques règnes, de prodiguer les ornamenta triumphalia, consularia, prætoria, à des particuliers ; mais que l’autorité et les fonctions sénatoriales aient été attachées à ces décorations, c’est ce que j’ai peine à croire. (Cf. Tacite, Annales, III, 30.)

[50] Quæ ducenariorum vocaretur, judicaretque de levioribus summis. (Suétone, Auguste, 32.)

[51] Histoires nat., XXXIII, 7.

[52] Peut-être a-t-il voulu parler des ducénaires. (Voyez ci-dessus, note 50.)

[53] Pline, XXXIII, 8.

[54] Suétone, Caligula, 16.

[55] Suétone, Auguste, 47 ; Dion Cassius, LIX, 9 ; Pline, Histoires nat., VII, 18 : Equitem rom. e Vocontiorunn gente. Idem, XXVI, 3 : Quodam Perusino equite. Idem, XXXIII, 50 : Equitis rom. filium paternaque gente pellitum. Idem, XXXV, 7 : Equitem rom. e Venetia. (Cf. Tacite, Annales, XVI, 27 ; Capitolin, Marco, 20 ; Orelli, Inscr. lat., 3040, 3713 ; Henzen, 5275 ; Gruter, Inscr., p. 589, 7 ; Labus, Ara antica scoperta ire Haimburgo.)

[56] Un citoyen d’Auximum est successivement judex selectus ex quinquedecuriis et honoré de l’equus publ. (Orelli, 3899.) Un notable de Pannonie, ex quinque decuriis, a un fils equo publico. (Labus, l. c.)

[57] Orelli, 133, 3044, 3045, 3046, 3135 ; Renier, Inscr. alg., 19.

[58] Dosith., Sent. imp. Hadr., c. VI. Cf. Dion Cassius, LV, 20 ; Suétone, Caligula, 16.

[59] Triumviratum...... recognoscendi turmas equitum quotiescunque opus esset. (Suétone, Auguste, 37.)

[60] Ces chevaliers equo publico avaient, dans les jeux publics, une place à part même des autres chevaliers ; c’était ce qu’on appelait cuneus juniorum, différent des quatorze gradins. (Tacite, Annales, II, 83.) On a, je crois, interprété faussement ce passage.

[61] Orelli, 3052, 3053. Cf. 62, 134, 3040, 3050, 3054, 3901 ; Renier, Inscript. alg., 1825, 1826.

[62] C. Julio C. f. Quir. Celso Maximiano adlecto annorum quatuor in amplissimum ordinem ab imp. T. Ælio Hadriano Antonino Aug. Pio. (Renier, Mél. épigr., p. 82.)

[63] LV, 2. Dans un autre passage (LIX, 11) il distingue encore les chevaliers enrôlés et les jeunes nobles. Je doute que Reimarus, l’interprète de Dion Cassius, et quelques autres critiques paient bien compris le sens que cet historien attache aux mots τελοΰντες, τέλος, en parlant des chevaliers. Reimarus traduit οϊ τε έππεϊς οϊ τε έx τοΰ τέλους xαί οίάλλοι, deinde equites, tam qui militabunt quam alii (LVI, 42), et de même ailleurs (LXI, 9 ; LXIII, 13) ; comme si les ίππεϊς έx τοΰ τέλους étaient des cavaliers de l’armée. Dans son Index, il renvoie, pour l’explication plus complète du mot τέλος, à ce passage (LII, 33) : ώερί τών ίππέων τών τε έxατοντάρχων τών έx xαταλόγου xαί τών ίδιωτών τών ώρώτων, où Dion distingue les centurions légionnaires, qui sont chevaliers, des chevaliers non militaires, ίδιωτών, les premiers du peuple, τών ώρώτων. Ici Reimarus assimile έx xαταλόγου, contrôle de la milice, à έx τέλους, corps régulier des chevaliers ; je crois qu’il se trompe. Son erreur est plus grave encore lorsqu’il traduit τών ίδιωτών τών ώρώτων par le nom de primipilaires. Il aurait évité cette faute, s’il s’était souvenu d’un récit dans lequel son auteur, opposant le militaire au civil, se sert des mots σϊρατιώτης, ίδιώτης (LXXII, 24. Cf. XLII, 53). Ainsi Reimarus change les chevaliers des six escadrons, ίππεϊς έx τέλους, en soldats de cavalerie, et les chevaliers qui ne font point partie des escadrons, les premiers d’entre les particuliers, τών ίδιωτών τών ώρώτων, en centurions primipilaires ; tandis que la véritable milice à cheval, celle de l’armée, n’est jamais confondue avec l’ordre équestre, ni même avec le corps de ceux qui ont le cheval d’ordonnance. Sturz, dans la note 226 du livre LVI de son édition de Dion Cassius, cite sans examen les opinions de deux érudits, dont l’un s’accorde entièrement avec Reimarus, l’autre le rectifie en un point, mais s’égare pour le reste : Τέλος sunt equites urbani, ordo equitum, οί άλλοι, equites militantes in castris. Ces commentateurs, alléguant l’autorité d’Hérodien (IV, 2 ; VII, 7 et 10), donnent une version fausse du τάγμα ίππιxόν de cet historien, comme des ίππεϊς τοΰ τέλους de Dion, deux expressions différentes de la même chose, ce qui résulte évidemment, de la lecture attentive des textes. D’ailleurs il n’est plus permis de douter que les ίππεϊς τοΰ τέλους de Dion ne soient les equites equo publico, après avoir lu cette phrase : Les chevaliers, οί έx τοΰ τέλους, dans leur revue annuelle, etc. Il n’y avait que les six escadrons qui fissent annuellement cette cérémonie. En définitive la vérité se trouve, selon nous, dans cette conclusion : Les six turmæ sont les equites equo publico, τέλος, distingués du reste de l’ordre équestre, οί άλλοι.

[64] La loi Roscia, de l’an 686, leur avait fait cette faveur seulement pour le théâtre. Auguste, en 758, voulut que les sénateurs et les chevaliers fussent séparés du peuple aussi aux jeux du cirque, mais sans y avoir fixé une place permanente pour les uns et les autres. (Dion Cassius, LV, 22.) Néron leur en donna une. (Tacite, Annales, XV, 32 ; Suétone, Néron, 11.) Il supprima les euripes dont César avait entouré l’arène, et il y substitua les siégea équestres. (Pline, Histoires nat., VIII, 7.)

[65] Lampride, Alexandre Sévère, 19.

[66] Avant Auguste, c’était le vigintisexvirat. (Orelli, 3375.) Il retrancha six de ces magistrats : les deux intendants des voies extra urbaines, et les quatre commissaires en Campanie. (Dion Cassius, LIV, 26.)

[67] Chargés d’une partie de la police de sûreté et de l’intendance des prisons.

[68] Stlitibus pour litibus judicandis. C’étaient comme des secrétaires du préteur pour la rédaction des listes des juges et pour les convocations, cogenda judicia (Suétone, Tibère, 58) ; et aussi comme des présidents de chambre. (Digeste, fr. 1, § 29, de orig. jur. I, 2.)

[69] Dion Cassius, LIV, 26.

[70] Id., ibid.

[71] Tacite, Annales, III, 29.

[72] Præfecturas alarum. (Suétone, Auguste, 38.)

[73] Imginariæ militiæ genus ; quod vocatur supra numerum. (Suétone, Claude, 25.) Une remarque très ingénieuse de mon savant confrère L. Renier : Dans aucun des cursus honorum conservés par l’épigraphie, on ne voit un fils de sénateur ayant eu le grade de préfet de cohorte ou de préfet de cavalerie ; ils commencent tous par celui de tribun. C’est qu’il n’y avait pas de préfet laticlave.

[74] M. Léon Renier a très savamment expliqué le nom et la chose, qu’on n’avait pas compris avant lui. (Mélanges épigraphiques, p. 203-244. Cf. Henzen, 6930.)

[75] Orelli, 773, 822, 1172, 2274, 2379, 3044, 3135, 3174, 3186, 3393, 3441 ; Henzen, 5209, 5426, 5447, 5450, 5502, 6012, 6456*, 6484, 6485, 6495, 6498, 6500, 6766, 6911, 6912, 6915. Adrien, depuis empereur, débuta par le décemvirat judiciaire, et fut ensuite tribun dans plusieurs légions. (Voyez : Inscription trouvée à Athènes, en avril 1862, communiquée à l’Académie par M. L. Renier.)

[76] Orelli, 3139, 3155 ; Henzen, 5426, 5431, 5480. Cf. Dion Cassius, LXVII, 11 : Un jeune homme qui s’était préparé l’espérance du sénat par le tribunat de légion. Et Sénèque, lettre XLVII : Combien de jeunes gens d’illustre naissance, qui avaient pris du service pour gagner leur place dans le sénat, senatorium per militiam auspicantes gradum, furent victimes du sort dans le désastre de Varus !

[77] Triumvirat monétaire : Orelli, 723, 750, 2242, 3134, 3153, 5003 ; Henzen, 5432, 5447, 5450, 5477, 6007, 6981. Triumvirat capital : Orelli, 3046, 3151, 3152, 3183 ; Henzen, 6456. Quatuorvirat de la voirie urbaine : Henzen, 5448, 5450, 5991. Décemvirat judiciaire : Orelli, 3062, 3128 ; Henzen, 5479.

[78] Un personnage est désigné dans une inscription (Orelli, 2761) comme vigintivir monetalis ; il n’y eut jamais de collège monétaire composé de vingt membres. Seulement, le rédacteur de l’inscription a voulu dire que le personnage avait été vigintivir dans le triumvirat des monnaies.

[79] Suétone, Auguste, 38.

[80] Ovide, Tristes, IV, X, 29.

[81] Orelli, 3045.

[82] Pline, Epist. I, 14.

[83] Procurator a rationibus (Orelli, 3331) ; Vicesimœ hereditatium (798) ; ad bona damnatorum (3189).

[84] Procurator ab epistolis (Orelli, 798, 801, 3189, 3199) ; a mandatis Cæsaris (2952).

[85] Tacite, Histoires, I, 11.

[86] Tacite, Annales, XVI, 17. Cf. ibid., III, 30.

[87] Splendidi, illustres equites, equetris ordinis decora.

[88] Orelli, 732, 172, passim.

[89] Orelli, 3048.

[90] Orelli, 493, 3048 ; L. Renier, Mél. épigraph., p. 211, 215, 216.

[91] Orelli, 1185, 1548. Voyez la table du 3e vol. de M. Henzen, au mot Eques romanus, p. 88.

[92] Ex militia in equestrem dignitatem translato. (Orelli, 3049.)

[93] Victori centurioni legionario ex equite rom. (3733)

[94] Eques rom. a militiis. — Equiti rom. militiis equestribus exornato. (L. Renier, Mél. épigr. Dissert. X, nos des inscriptions citées, 7, 12, 23.)

[95] Tacite, Annales, I, III ; Orelli, 726, 743 ; Henzen 5538, 5546.

[96] Pour résoudre ces questions (philosophiques), dit Sénèque (De Benef., III, 7), on ne prend pas de juges parmi ceux que l’hérédité équestre a fait inscrire sur le tableau. La noblesse équestre était transmissible aux femmes comme la noblesse sénatoriale. Les femmes peuvent obtenir les droits de l’anneau d’or ; elles peuvent aussi obtenir le droit d’ingénuité et être rendues à leur condition natale. (Digeste, fr. 4, de jur. ann. aur. XL, 10.) On voit dans les inscriptions, equestri, equestris memoriæ feminœ. (Renier, Mél. épigr., p. 289.)

[97] Minore in dies plebe ingenua. (Tacite, Annales, IV, 27. Cf. XIII, 27.)

[98] Cette condition se comprend aisément. Pour être fait chevalier, il fallait que l’affranchi reçut en même temps le droit d’ingénuité, et le patron n’avait plus la même autorité et les mêmes droits sur lui que sur un affranchi ordinaire. (Digeste, fr. 2, 3, de jur. aur. annul. XL, 10 ; Cod. l. 2, De jur. aur. annul. VI, 8.)

[99] Suétone, Auguste, 64 ; Horace, Epod. IV.

[100] Suétone, ibid., 27. Cf. Orelli, 2176.

[101] Voyez, dans les Mélanges épigraphiques de L. Renier, p. 73-96, ce qu’étaient les délégués aux levées de soldats dans les provinces. (Cf. Tacite, Histoires, II, 57 ; IV, 14.)

[102] Couronnes murales, javelots d’honneur, colliers, brassards, etc. (Orelli, Henzen (dona militaria) passim.)

[103] Cela date de la fin de la République. Voyez plus haut les centurions chevaliers, nommés dans un passage de Dion Cassius. Septime Sévère, ce savant maître de despotisme, l’un des grands corrupteurs de la discipline militaire, donna l’anneau d’or aux simples soldats. (Hérodien, III, 8.)

[104] Voici les états de service de Pertinax tels que les donne son historien (Capitolin, Pertinax, 12) : abandonnant une école qui ne lui rapportait rien, il obtient par la protection d’un patron de sa famille le grade de centurion ; il devient préfet d’une cohorte, commandant d’une compagnie de cavalerie (milices équestres) ; il est élevé à des commandements supérieurs, il est fait membre du sénat, par conséquent, clarissime. (Voyez, pour un exemple pareil, Henzen, 5480.)

[105] Cette assertion semblerait démentie par la sentence d’Ulpien : Tout ce qui n’est pas sénateur est peuple, plebs est ceteri cives sine senatoribus. (Digeste, fr 238, de verb. signif. L, 16.) Mais elle est confirmée par le langage des historiens, des jurisconsultes, des orateurs, des poètes. Cependant la sentence d’Ulpien n’est point erronée ; il faut seulement s’entendre. Les chevaliers étaient plébéiens, s’ils ne sortaient point de maisons patriciennes ou s’ils n’arrivaient point au sénat ; mais que de classes différentes dans le peuple, depuis les principaux d’entre les particuliers jusqu’aux humbles quirites ! Selon les idées communes, quoique plébéiens, les ‘chevaliers n’étaient point du peuple ; les quatre cent raille sesterces les tiraient de la foule. Quadringinta tibi si quis deus... Quantus ex nihilo fieres. (Juvénal, Sat. V, 132.)

[106] Tacite, Annales, XVI, 27 ; Histoires, I, 4, 22, 88 ; III, 58 ; Dion Cassius, LVI, 42 ; LVIII, 13 ; LIX, 11 ; LXIII, 20 ; LXXIV, 5 ; Lampride, Alexandre Sévère, 57 ; Vopiscus, Aurélien, 12.

[107] Dion Cassius, LIV, 25, 30.

[108] Digeste, fr. 3. 4, de prœf. vigil. I, 15. Et dans un autre passage : Là où les esclaves sont rendus à leurs maîtres après avoir subi la peine du fouet, les hommes fibres de basse condition reçoivent la bastonnade. (Ibid. fr. 45, de injuriis, XLVII, 10.) Les soldats, dans les procès criminels, ne doivent point être soumis à la torture ni aux peines des plébéiens. (Cod. l. 8, de quæstion. IX, 41. Cf. Digeste, fr. 7, § 3, de jurisdict. II, 1 ; Spartien, Sévère, 2.)

[109] La foule du peuple mêlée avec les esclaves. (Tacite, Histoires, I, 32 ; Annales, XIII, 27 ; Horace, Sat. I, IV, 37.) On voulut un jour distinguer les esclaves des ingénus par le vêtement ; mais on y renonça après délibération ; ils se seraient comptés. (Sénèque, De clement., I, 24.) L’empereur Pertinax était un fils d’affranchi. (Capitolin, Pertinax, 1.)

[110] Dion Cassius, LIV, 30.

[111] Tu mets à mort des citoyens, tu les frappes de verges, dejicere e saxo cives, concidere loris. (Horace, Sat. I, VI, 39.)

[112] Tacite, Annales, III, 55 : Primores civitatis, quibus claritudo sua obsequiis protegenda erat, les grands qui devaient couvrir leur illustration de leur servilité.

[113] Cela fut toujours observé sous les divers empereurs : Inter prætorios, tribunitios, quœstorios adlecti. (Orelli, 798, 800, 922 ; Henzen 5494.) Un patricien (prêtre salien) est adlectus inter tribunitios. (Henzen, 6005.)

[114] Dion Cassius, LIV, 14.

[115] Epit. Livii, CXVIII ; Dion Cassius, XLVI, 41. Appien (Bell. civ., III, 51) dit seulement que le jeune Octave fut égalé aux consuls en pouvoir.

[116] Tacite, Annales, XII, 52 ; Pline, Lettres, VII, 29.

[117] Pline, Histoires nat., XXXV, 58 ; Tacite, Annales, XI, 38 ; XIII, 10 ; Dion Cassius, LVIII, 14 ; LX, 23 ; LXXVIII, 13 ; Suétone, César, 76 ; Tibère, 9 ; Claude, 5, 14, 28.

[118] Orelli, 750, 798, 800, 801, 902, 922, 1170, 1178, 1181, 3143, 3146, 3174, 3659, 4964 ; Henzen 6947 ; Renier, Inscr. alg., 1807.

[119] Pline, Epist., I, 14.

[120] Capitolin, Pertinax, 6.

[121] La signification particulière du mot clarissimus comme qualification de noblesse avait dû se déduire naturellement de son sens propre et vulgaire, et prendre cours dans l’usage du monde impérial par le désir de flatter les hommes puissants. Claritas, c’est la lumière, l’éclat ; par une très simple métaphore, tous les hommes placés en lumière par leur mérite furent appelés cari ; puis les hommes élevés au-dessus des autres par la fortune et par le rang. De là : Claritas nascendi (Quintilien, V, XI, 5) ; Claritas generis (VIII, VI, 7) : Claritas natalium (Tacite, Hist., I, 49). Plus l’inégalité des conditions se fait sentir, plus les petits s’évertuent à flatter les grands par l’emphase des expressions respectueuses ; les sénateurs étaient les cari par excellence ; mais l’adulation ne se contenta pas du terme simple : elle arriva bientôt au clarissimus. Voulez-vous savoir à quel point la liberté dépérit dans un État ? voyez comment les hommes de classes différentes s’abordent et se saluent.

[122] Deux inscriptions attestent la différence des rangs entre le perfectissime et l’égrége ; l’une mentionne le rétablissement d’un aqueduc par les ordres d’un gouverneur de Numidie, vir perf. sous la direction d’un vir egregius, pontife et tuteur d’une cité municipale. (Renier, Inscr. alg., 109.) Même différence pour un autre gouverneur et un préfet de légion. (Ibid., 117.)

[123] Cod. l. 11, de quœstionibus, IX, 41.

[124] Gervas, Osservaz. sulla iscriz. onor. di Mavorzio Lolliano, in-4°, 1846, p. 27.

[125] Renier, Inscr. alg., 103.

[126] Kellerm, Vigil. rom. laterc. duo, append. n° 15.

[127] Orelli, 23, 467, 513, 1084, 1091 ; Renier, Inscr. alg., 108-111, 117, 1732 ; Gerv., l. c., p. 30.

[128] Orelli, 1031, 2234, 2336 ; Renier, Inscr. alg., 77, 186 ; Mél. épigr., p. 214, 215. Une inscription présente celte forme, egregiæ memoriæ vira (Orelli, 74) ; comme on trouve clarissimæ memoriæ vir. (Renier, Mél. épigr. Diss. XIV, p. 289.)

[129] Ibid. Diss. X, n° 23, p. 241.

[130] Renier, Mél. épigr. Diss. X, n° 10.

[131] Renier, l. l. n° 12. Peut-être on demandera pourquoi j’ai dit tout à l’heure que les titres de perfectissime et d’égrége étaient inférieurs au rang de chevalier, quand on voit des procurateurs de César (quæ equestris nobilitas est) et même des gouverneurs de province décorés du titre d’égrége. Pour les chevaliers romains, ce titre ajoutait quelque chose, mais ne prédominait point ; et il ne faisait point descendre l’homme que ses emplois mettaient au-dessus ou au niveau des chevaliers. Il arrivera un temps où il prévaudra. Attendons la révolution du Bas-Empire et le règne de Constantin.

[132] Equestris memoriœ puellœ. (Renier, l. c., n° 11, p. 214 et 289.)

[133] Vignol., De Column. Anton., p. 323. Rome, 1705.

[134] Lampride, Héliogabale, 4.

[135] Une litière couverte, comme celles dont les femmes de sénateurs font usage. (Dion Cassius, LVIII, 15.)

[136] Digeste, fr. 12, de senator. I, 9 ; Cod. l. I de dignitatib., XII, 1, rescrit d’Alexandre Sévère. Dion Cassius cite comme un trait de démence d’Héliogabale, d’avoir accordé à la mère d’un athlète les honneurs des femmes consulaires. (LXXIX, 15.)

[137] Oblativa munera. (Symmaque, Epist. X, 50.)

[138] Digeste, fr. 1, de senator.

[139] Exemption des peines et de la question, auxquelles étaient soumis les plébéiens. (Cod. l. 11, de quœst. IX, 41.)

[140] Digeste, fr. 15, de jurejur. XII, 2.

[141] Ibid. fr. 2, de excus. tutel. V, 62.

[142] Curia, curiales, decuriones.

[143] M. Egger, Appendice II, à la suite de l’Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d’Auguste, 1 vol. in-8°, 1844 ; M. Zumpt, De Augustalibus et Seviris Augustalibus commentatio epigraphica (Mémoires de l’Acad. de Berlin, in-4°, 1846) ; M. Egger, Nouvelles observations sur les Augustales, extrait de la Revue archéologique des 15 février et 15 mars 1847. M. Henzen a fait un examen très savant de ces écrits dans le Zeitschr. für die Alterth. Wissensch. 1848, n. 25-27.

[144] Suétone, Auguste, 30. Dion Cassius, LV, 8.

[145] Rome possède mille dieux lares avec le génie du prince qui les lui a commis, et chaque rue rend un culte aux trois divinités à la fois et vici numina trina colunt. (Ovide, Fastes, V, 145.)

[146] Le génie d’Auguste se confondit avec le génie de chacun de ses successeurs, qui s’appelèrent tous Auguste ; quelquefois on y associait des personnifications d’empereurs vivants on de familles impériales, Claudiules, Flaviales.

[147] Electi e plebe. (Suétone, loc. cit.)

[148] Il faut bien le remarquer : dans ce cas, à Rome, il s’agissait d’une affaire de régime essentiellement municipal, et non de gouvernement. L’élection ressortissait à la curie, c’est-à-dire au sénat. Les intendants de quartiers, curatores regionum, désignés par le sort entre les préteurs, les tribuns, les édiles et les questeurs, pouvaient choisir ces magistrats subalternes, mais au nom du sénat et pour le sénat, et non point de leur propre et plein pouvoir.

[149] La même année (la seconde de Tibère) fut marquée par l’institution du nouveau sacerdoce des Augustales, de même qu’autrefois Titus Tatius, pour maintenir la religion des Sabins, avait fondé le collège des Titii. Vingt et un prêtres furent désignés par le sort parmi les citoyens les plus notables. Tibère, Drusus, Claude et Germanicus s’y adjoignirent. (Tacite, Annales, I, 54.) Cf. Histoires, II, 95 : Sacerdoce consacré à la gens Julia par Tibère César, comme celui que Romulus avait consacré à Tatius.

[150] On a des preuves incontestables de l’existence des magistri larum augustorum dans la cité romaine et dans l’Italie avant la mort d’Auguste. (Egger, Nouv. obs., p. 310.)

[151] Porphyrio, Ad Horat. serm. II, III, 281 : Les lares, c’est-à-dire les dieux domestiques, furent placés dans les carrefours par Auguste ; il nomma des prêtres de l’ordre des affranchis, qui furent appelés augustales. Acro., ibid. : Auguste avait fait placer les dieux pénates dans les carrefours, afin qu’on leur rendît un culte plus assidu. Les prêtres étaient des affranchis ; on les appelle augustales.

[152] Voir au Code Théodosien, livre XII, titre Ier, De Decurionibus.

[153] Onus augustalitatis (Orelli, 3678) ; honor augustal. (Id., 3213 ; Henzen, 5269.)

[154] Suétone, Claude, 24. Des jeux ou des vivres.

[155] Honor gratuitus. (Orelli, 3213, 3920-34.) M. Henzen cite l’inscription (5231) d’un homme qui fut augustalis à Lyon, à Narbonne, à Orange, à Fréjus, partout gratuitement.

[156] Orelli, 3930-40, Henzen, 5154, 5185.

[157] On trouve le nom de sevir quelquefois seul, de même que celui d’augustalis, quelquefois joint ou ajouté à celui-ci, sevir augustalis, sevir augustalium. On a tiré force conjectures de ces variétés. Il me semble que les deux titres pouvaient s’appliquer à la même personne dans des circonstances différentes. Les six présidents des jeux de l’année se nommaient spécialement seviri, puis ils rentraient dans le corps des augustales, retenant par honneur le nom de la présidence après en être sortis. Il y avait aussi des sévirs municipaux, ce qui explique les expressions sevir et sev. aug.

[158] Voyez Forcellini, au mot collegium.

[159] Orelli, 4078.

[160] Henzen, 5154, 5185 ; Egger, IIe app. Exam. crit. p. 382-386.

[161] Orelli, 3919-22.

[162] Orelli, 3914.

[163] Cod. l. 2, de jur. aur. annul. VI, 8.

[164] Ornantenta decurionalia., Orelli, 164, 3016, 3750, 3751 ; Henzen, 5285.

[165] Ornamenta ædilicia (Orelli, 3986) ; duumviralia (idem, 4020) ; decurionalia (idem, 1197, 3016) ; quinquennalitia (Henzen, 6956.)

[166] Cf. Tacite, Annales, XV, 72. On décorait des affranchis. (ibid., XII, 53.)

[167] Honestiores.

[168] Humiles personæ (Digeste, fr. 28, § 11, de pœnis, XLVIII, 19) ; liberi humilioris conditionis, (fr. 45, de injur. XLVII,x) ; tenuiores (Tacite, Annales, XVI, 5). — Un pauvre plébéien, ancien ami d’un magistrat, l’ayant rencontré sur son chemin, courut pour l’embrasser. Le magistrat le fit dépouiller et fustiger par ses licteurs, sous un écriteau qui portait ces paroles : Plébéien, garde-toi d’embrasser un magistrat du peuple romain. Ce magistrat terrible était le futur empereur Septime Sévère. (Spartien, Sévère, 2.)

[169] Digeste, fr. 8, de pactis, II, 14.

[170] Ibid., fr. 3, de testibus, XXII, 5.

[171] Digeste, fr. 14, de decurion, L, 2, fr. 7, § 3, de jurisd. II, 1 : in servos et in eos qui inopia laborant, corpus torquendum est. (Cf. fr. 21, § 2, de testib.)

[172] Digeste, fr. 10, de accusation. XLVIII, 2. L’aureus pesait entre 7 et 8 grammes.

[173] Digeste, fr. 1, de dolo malo, IV, 3.

[174] Digeste, fr. 3, § 5, de sicar. XLVIII, 8 ; fr, 38, § 2, de pœnis, XLVIII, 19.

[175] Ibid., fr. 1, § 5 de sicar. ; fr. 1, de abigeis, XLVII, 14.

[176] Digeste, fr. 1, de abigeis ; fr. 1, § 1, de effractor., XLVII, 18.

[177] Ibid., fr. 6, de extraord., XLVII, 11.

[178] Ibid., fr. 38, § 2, de pœnis.

[179] Ibid., fr. 28, § 11.

[180] Ibid., fr. 38, § 2 ; fr. 3, de sicar.

[181] Ibid., fr. 16, de sicar.

[182] Cod. l. 4, de decurion., X, 31.

[183] Humiliore loco positum in exsilium perpetuum... in aliqua dignitate positum ad tempus relegari. (Id. fr. 1, § 5, de sicar.)