HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

TOME QUATRIÈME

LIVRE QUATRIÈME

 

CHAPITRE IX. — ORGANISATION DE LA JUSTICE.

 

 

De l'histoire des pensées. — Bergasse, adversaire de Beaumarchais. — Beau discours de Bergasse sur l'organisation judiciaire. — Le procureur général Dudon ; affaire du parlement de Bordeaux. — Grands problèmes à résoudre. — Rapport de Thouret sur l'organisation judiciaire. — Établira-t-on des jurés ? — Langage de Duport ; le jury adopté, au criminel. — Opinions de Duport, de Barnave, de Sieyès, de Robespierre, touchant l'institution du jury, au civil. — Les légistes dans l'Assemblée constituante. — Débats sur la question de savoir si les tribunaux seront sédentaires ou ambulants ; plaisanteries de Camille Desmoulins ; la permanence des tribunaux admise. — Pourquoi des juges d'appel ? — L'inamovibilité des juges rejetée. — L'Assemblée décide à l'unanimité que les juges seront élus par le peuple. — Lutte ardente, à propos de la question d'investiture. — Cazalès ; son portrait ; ses déclamations éloquentes ; solution de la question d'investiture. — Institution du ministère public. — Tribunal de cassation. — Principe des juges consulaires admis. — Admirable création des justices de paix. — Décrets successifs qui organisent les diverses branches de la justice. — Coup d'œil sur l'ensemble. — Décret constitutif du jury. — Belles observations de Loustalot sur la nécessité de l'unanimité des voix, en matière de condamnation. — Œuvre imposante accomplie.

 

Les sociétés n'ont pas un corps seulement, elles ont une âme, et c'est quand l'âme a changé que le corps se transforme. Toute révolution profonde est une évolution. Si un involontaire sentiment d'effroi s'associe, aujourd'hui encore, au souvenir des temps héroïques où vécurent nos pères, c'est la faute de ceux qui ayant à écrire l'histoire intellectuelle et intime de la Révolution, n'en ont écrit que l'histoire extérieure. Là où il y eut, derrière un incendie, une illumination, l'on n'a vu que l'incendie. On a raconté les orages venus de la secrète agitation des pensées ; avec un art terrible, on a dessiné l'image de la guillotine en mouvement ; les morts, après la bataille, on les a comptés un à un, et on les a couchés tout sanglants dans des lits de parade, sur le passage de la postérité. Mais les efforts sublimes de l'esprit luttant contre l'inconnu, mais les travaux qui durent, mais tant de victoires studieuses, mais tant de coups de génie frappés au profit des générations à naître, voilà ce qui a été, ou tracé rapidement, ou rappelé comme à regret, ou même oublié. Et pourtant, la partie vivante de l'histoire était là... vivante, car c'est celle qui s'est continuée jusqu'à nous, celle qui encadre notre existence, celle qui touche à nos plus chers désirs, à nos affections les plus vives. Ô grande Révolution calomniée, que vous fûtes bien ce dieu du poète, cet astre étincelant qui, insulté par les noirs habitants du désert, se vengeait de leurs clameurs en les inondant de sa lumière !

Dans le cours de ses querelles illustres, Beaumarchais avait rencontré un adversaire âpre et dur, qui, à ses plaisanteries, avait répondu par la violence, à ses mordantes légèretés par des outrages, un homme que cela même rendit fameux, Nicolas Bergasse. Publiciste animé alors de l'esprit nouveau, Bergasse avait discouru, comme Servan et Beccaria, sur l'humanité dans la justice criminelle[1]. Magnétiseur, il s'était abandonné à l'illuminisme. Avocat exalté, plein de lui-même jusqu'à s'imaginer qu'il personnifiait la morale, qu'il était la vertu, il avait occupé la France entière et l'Europe de la cause qu'il plaida et perdit contre Beaumarchais dans le procès Kornmann, procès sonore, qui, un instant, fit oublier l'assemblée des notables, les débats de Calonne et de Necker, le déficit, la Révolution presque. Bergasse, député de la sénéchaussée de Lyon, semblait naturellement désigné à l'Assemblée nationale pour préparer ses réformes dans l'ordre de la justice. En effet, le procès Kornmann, simple cause en adultère, et terminé seulement en avril 1789, l'avait représenté comme le vengeur des principes. Élargissant le débat, il y avait tonné contre l'arbitraire des ministres, gémi sur les lois méprisées, dénoncé les mœurs corrompues et prédit le bouleversement qui allait suivre[2]. Figaro avait décrié la justice pour se défendre ; le patron de Bartholo la décria pour accabler son adversaire : la réforme était proclamée ainsi dans les deux camps.

Ce fut un beau travail que celui de Bergasse, touchant l'organisation judiciaire. L'Assemblée en avait entendu la lecture le 17 août 1789. Mais tandis qu'elle pâlissait sur cette vaste réforme, l'émeute universelle grondait au dehors, interrompant chaque jour ses études. Il fallait poursuivre le but solennel, à travers les mouvements d'une révolution qui bondissait. Ce fut au mois de mars 1790 seulement qu'après bien des préliminaires, la discussion s'ouvrit.

On se recueillit alors pour se rappeler les principes élevés et les claires notions exposées dans le rapport de Bergasse, qui avait laissé vraiment peu de chose à faire aux novateurs.

Dans ce rapport imposant, très-étendu, immense, dont nous ne pouvons que mettre en lumière les traits les plus saillants, Bergasse avait dit :

L'action du juge est de tous les instants et elle touche à tous nos actes, puisqu'elle a pour but d'assurer ce qui est permis, d'empêcher ce qui est défendu.

Il y a deux libertés : la liberté politique, la liberté civile ; l'une est le droit de concourir à fixer ce qui est permis, l'autre est la faculté de faire ce qui n'est pas défendu.

Elles sont solidaires ; qui détruit l'une entame l'autre.

Les juges étant destinés à garantir la liberté, doivent dépendre uniquement de la volonté de la nation.

Nul pouvoir ne doit être organisé et limité avec une prudence plus inquiète que celui du juge, puisque, ayant notre liberté sous sa protection, il l'a sous sa main.

La crainte étant, de nos affections, celle qui nous corrompt le plus, si le juge n'inspire que la crainte, il peut dénaturer les caractères en donnant aux citoyens les lâches habitudes d'un peuple esclave, là où la constitution veut les allures d'un peuple libre.

La justice sera mal organisée :

Si les tribunaux sont nombreux, parce qu'ils formeront des compagnies puissantes où l'aristocratie germera ;

Si le pouvoir de juger est la propriété du juge, parce qu'alors son autorité cessant de dépendre de ceux qui ont à la subir, leur liberté est en péril ;

Si le pouvoir de juger appartient à un juge qui en délègue l'exercice, parce qu'alors celui-ci relève d'un homme, non de la loi ;

Si le peuple n'influe pas sur le choix des juges, parce qu'émanant du prince, les emplois de la magistrature seraient le prix de l'adulation ou de l'intrigue ;

Si la justice n'est point à la portée de tous, parce que son éloignement favorise la domination du fort sur le faible ;

Si la justice n'est-pas gratuitement rendue, parce que la justice est une dette, suivant le mot fameux d'Alfred le Grand, et qu'il est absurde de se faire payer le payement d'une dette. D'ailleurs, la justice non gratuite est inaccessible au pauvre, ce qui est un crime contre l'égalité, et, quand le juge s'enrichit par sa fonction, il risque d'ouvrir son âme à l'avarice. Or, un juge ayare est l'esclave de celui qui paye, le tyran de celui qui ne peut payer.

Ce n'est pas tout : il faut encore :

Que l'instruction des affaires soit publique, pour que les juges soient contenus par l'incorruptible puissance de l'opinion et la censure des gens de bien ;

Il faut que le juge n'ait pas le privilège d'interpréter la loi, de l'étendre ;

Il faut que, protectrices de l'accusé, les formes de la procédure criminelle rassurent l'innocent ;

Il faut que pour lui donner un courage proportionné à ses dangers, on égale la défense à l'attaque, et qu'il soit permis à l'accusé d'opposer sa vie entière au crime dont on le charge ;

Il faut que le magistrat qui applique la loi soit distingué de celui qui décrète l'accusé, et qu'ainsi le juge qui a décrété sur de faux soupçons ne soit pas conduit, sous l'empire de la prévention ou de l'amour-propre, à justifier par une condamnation inique un décret injustement lancé ;

Il faut que, semblable au glaive, qui ne peut frapper que mû par une force étrangère, le juge ne puisse déployer la loi qu'après la décision de jurés constatant le crime ;

Il faut que l'accusé ait le droit de récusation, et qu'ainsi, la sécurité dans le cœur, il n'ait plus devant lui qu'une autorité qui protège, au lieu d'un pouvoir qui opprime ;

Il faut enfin que le juge soit responsable, et, à moins de forfaiture, inamovible pour n'être pas effrayé.

Bergasse ne dissimula point que ces idées, si nouvelles en apparence, étaient empruntées à la jurisprudence des Anglais et à celle de l'Amérique libre. Elle venait de là, cette institution des jurés, qu'il appelait sublime, et qui, pour la première fois, avait réconcilié l'humanité avec la justice, la liberté avec la loi.

Restait une question délicate, celle de la police.

Bergasse l'avait eue pour adversaire ou plutôt pour ennemie dans ce procès violent où il accusait le chef de la police, le célèbre Lenoir, d'avoir levé arbitrairement la lettre de cachet obtenue contre la dame Kornmann, afin de la livrer à ses amants : le prince de Nassau et Beaumarchais. Bergasse, adepte du magnétisme, était en outre irrité de ce que la police avait pris parti contre Mesmer et autorisé les comédies[3] où l'on tournait en ridicule ce grand homme et sa pensée. Ces sentiments secrets, le souvenir encore récent d'une cause épousée avec tant de passion et de colère, se retrouvaient au fond de son discours et semblèrent lui avoir dicté ces paroles d'ailleurs si vraies :

C'est à notre police, si inconsidérément célébrée, à ses précautions minutieuses pour entretenir la paix au milieu de nous, à son organisation tyrannique, à son activité toujours défiante et ne se développant jamais que pour semer la crainte ou le soupçon dans les cœurs, au secret odieux de ses punitions et de ses vengeances, que nous avons dû si longtemps l'anéantissement du caractère national, l'oubli de toutes les vertus de nos pères, notre patience honteuse dans la servitude, l'esprit d'intrigue substitué à l'esprit public, et cette licence obscure qu'on trouve partout où ne règne pas la liberté.

Pour les juges de police, Bergasse demandait qu'après un terme de deux ou trois ans, la loi les fît dépendre de la nomination du peuple ; il pensait qu'un homme n'ose guère abuser d'un pouvoir qui, dans la suite, exercé par autrui, tournerait peut-être contre lui-même. Les juges de police, disait-il, doivent être choisis par le peuple plutôt que les autres juges, parce que leur pouvoir étant plu arbitraire de sa nature, c'est à l'homme que l'on se confie en eux plutôt qu'à la loi. Il ajoutait, en finissant : J'ai marqué les écueils : c'est tracer la route.

Le 24 mars 1790, l'Assemblée entendit Thouret, Thouret son jurisconsulte, son homme d'affaires, un Sieyès pratique, comme l'a si bien dit M. Michelet. Les idées de Bergasse, qui s'était, dans l'intervalle, retiré de la scène, Thouret se les appropria, en y ajoutant des vues nouvelles. Il annonça que le comité de constitution, dont il était l'organe, avait conçu un plan très-simple, celui d'une justice graduée, depuis le juge de paix pour les cantons jusqu'à la cour suprême pour tout le royaume, en passant par les tribunaux de district, les tribunaux de département et les cours d'appel. Il parla de régénérer la justice avec courage sur les ruines de tous les anciens tribunaux. Il n'épargna pas ces grands corps que la corruption avait gagnés et dont si peu de membres sentaient battre le cœur du citoyen sous la toge du juge. Précisément, l'Assemblée nationale venait demander à sa barre le président et le procureur général du parlement de Bordeaux, à l'occasion d'un réquisitoire et d'un arrêt où s'étaient renouvelées les séditieuses maximes des parlements de Toulouse, de Rouen, de Rennes. Dénonçant l'Assemblée nationale, qu'il désignait sous la qualification méprisante de réunion des députés des bailliages, le procureur général Dudon avait fulminé contre la Révolution même, et, à la faveur du désordre à réprimer, il avait pour ainsi dire requis le parlement de Bordeaux de faire acte d'opposition à son tour. Ce réquisitoire et l'arrêt conforme soulevèrent le peuple de Bordeaux, la municipalité, la milice. L'arrêt fut brûlé sur la place publique, en vertu d'une sentence rendue par la multitude assemblée, et qui fut lue le soir à la comédie, aux applaudissements de la salle entière. Les journaux s'en mêlèrent. Ecce iterum Crispinus, dit le Patriote français, et il demandait avec indignation s'il était permis d'insulter aux populations du midi jusqu'à transformer en atrocités, en meurtres, en dévastations, en incendies, quelques bancs d'église brûlés, quelques girouettes descendues. L'Assemblée fut saisie de la connaissance du fond par une députation de Bordelais, parmi lesquels on distinguait un des Boyer-Fonfrède ; mais, plus calme que la multitude, elle voulut donner un exemple de modération dans sa propre cause, et elle consentit à écouter la défense du procureur général de Bordeaux, de la bouche de M. Dudon fils, alors présent à Paris. Le jeune homme fut admis à la barre ; on le laissa justifier son père comme il put, après quoi, l'Assemblée ordonna que le président et le procureur général du parlement seraient mandés pour rendre compte de leur conduite. On dispensa M. Dudon de comparaître en personne, à cause de son grand âge[4].

Ces circonstances ravivèrent naturellement l'intérêt du débat judiciaire. De toutes parts affluaient les motions, les projets de loi, les brochures. Delley d'Agier, député du Dauphiné, Duport, l'abbé Sieyès, et Thouret au nom du comité, présentaient chacun leurs plans. Mais comme à travers ce croisement de systèmes, il était facile de s'égarer, Barère proposa une série de questions organiques, propres à mettre de l'ordre dans le travail de l'Assemblée :

Établira-t-on des jurés ?

Les établira-t-on au civil comme au criminel ?

Y aura-t-il des tribunaux sédentaires ou des tribunaux ambulants ?

Les juges seront-ils à vie ou périodiquement élus ?

Les juges, nommés par le peuple, seront-ils institués par le roi ?

Le ministère public sera-t-il établi par le roi ?

Y aura-t-il des degrés de juridiction ?

Y aura-t-il des tribunaux d'exception pour les affaires de commerce, d'impôts., etc., etc. ?

Les deux premières questions se confondaient, à vrai dire, en une seule. Tout le monde, en effet, paraissait d'accord sur la nécessité d'importer en France le jury, ou plutôt de l'y renouveler ; car cette belle institution avait jadis existé dans les Gaules avant la conquête des Romains, alors qu'au sein des municipes, les citoyens étaient les assesseurs des magistrats. Elle avait été, plus tard, en pleine vigueur parmi les Normands, et c'était à un de leurs ducs, Guillaume le Conquérant, que l'Angleterre devait ce jugement par jury que la France semblait maintenant lui emprunter. En Angleterre, toutefois, les citoyens appelés jurés n'avaient été, pendant plusieurs siècles, que de simples témoins, et ce fut sous le règne de Henri VII seulement que les témoins se transformèrent en juges du fait[5].

Duport présenta trop longuement, avec lourdeur et sans clarté, des raisons d'ailleurs décisives.

Tout jugement, disait-il, est la comparaison d'un fait avec la loi ; et comme on ne saurait comparer un fait incertain avec une loi positive, il faut que le fait soit bien connu et précisé avant qu'il y ait jugement. Mais doit-on confier aux mêmes personnes le soin de constater le fait et celui d'appliquer la loi ? Non ; car une telle confusion de personnes peut aboutir à ce phénomène monstrueux qu'un homme soit condamné, quoique ayant pour lui la majorité des juges. Par exemple, sur neuf magistrats appelés à juger un crime, quatre pensent que le crime a été commis, et qu'il mérite la mort ; trois pensent qu'il y a crime, mais que la peine de mort n'est pas applicable ; deux enfin pensent que le crime mériterait la mort, mais qu'il n'a pas été commis. Donc, sur neuf juges, l'accusé en a pour lui cinq, qui, sous l'empire de leurs incertitudes différentes, lui sauveraient la vie. Et cependant, grâce à la nécessité où ils sont de rendre un double jugement, il se forme en ce cas deux majorités factices : la première, de sept voix, sur la question du crime ; la seconde, de six voix, sur la question de la peine. De sorte que, par une combinaison qui révolte l'humanité, le même juge qui, en opinant sur le fait, n'a pas trouvé l'accusé coupable, est obligé de le condamner au second tour, en opinant sur la peine. Rien n'est donc plus absurde, plus dangereux, que le jugement du droit et du fait soumis aux mêmes hommes. Il faut un magistrat pour apprécier le fait, c'est le juré ; un autre pour appliquer la peine, c'est le juge[6]. Le juré dit : voilà l'espèce ; le juge dit : voici la loi.

Mais le jugement par jury n'intéresse pas moins la liberté des citoyens que la justice. Duport avait entrevu ce côté de la question : Thouret y insista. Il peignit la terreur qu'inspiraient dans les provinces de France ces grands tribunaux armés du droit de vie et de mort ; il demanda s'il n'y avait rien d'effroyable dans cette puissance du glaive laissée aux mains de corporations nombreuses qui, amenées à mettre en commun leur autorité, leurs intérêts, leurs passions, leurs ressentiments, pouvaient épier, pendant une longue suite d'années, l'occasion de frapper un citoyen, une famille ! La liberté ne serait sauve qu'autant que l'accusé serait jugé par ses pairs, et le juge réduit à l'impassibilité de la loi.

On convenait, du reste, que l'habitude de juger des crimes endurcit le juge, le prive des lumières du sentiment, et ruine en lui peu à peu les qualités morales qu'exige un ministère aussi délicat. Examinez, s'écria Thouret[7], un jeune magistrat commençant sa carrière : il est inquiet, hésitant, minutieux jusqu'au scrupule, épouvanté d'avoir à prononcer sur la vie de son semblable ; il a déjà vu plusieurs fois la preuve, et il cherche encore à s'assurer qu'elle existe. Voyez-le dix ans après, surtout s'il a acquis la réputation d'un grand criminaliste : il est devenu insouciant et dur, se décidant sur les premières impressions, tranchant sans examen, croyant à peine qu'il y ait une distinction à faire entre un accusé et un coupable, et envoyant au supplice des infortunés dont la justice devra bientôt réhabiliter la mémoire.

L'Assemblée, acceptant le jury au criminel, n'était plus divisée que sur la question de savoir si on l'établirait au civil.

Des esprits éminents le demandaient ; c'était le sentiment de Duport, de Sieyès, de Robespierre, de Barnave. Pourquoi refuser des jurés au plaideur, si on en donnait à l'accusé ? Dans un cas, il s'agit de la liberté ou de la vie ; dans l'autre, de la fortune et de l'honneur. Et quel est celui de vous, disait Barnave, qui met moins d'importance à son honneur qu'à sa vie ? Chabroud, au contraire, fit voir que des peuples entiers attachaient à leur fortune plus d'intérêt qu'à leur liberté même, les Turcs, par exemple, chez qui le sultan jetait un homme dans les cachots, et n'osait toucher aux limites des propriétés[8].

Quand ma fortune dépendra d'un juré, ajoutait Robespierre, je me rassurerai en pensant qu'il rentrera dans la société. Pourquoi, d'ailleurs, le bon sens, la raison seraient-ils affectés à ceux qui portent une certaine robe ?[9]

Au dehors, cette opinion était en faveur. Camille Desmoulins la soutenait dans son journal avec sa vivacité ordinaire : Au moyen des jurés, il ne sera plus impossible au débiteur qui a payé mille livres à son créancier, sans prendre quittance, ou l'ayant égarée, de prouver qu'il a payé. Pierre, au village, est un patriarche connu, Laurent un fripon avéré. Les jurés, les pairs savent cela et en tirent des conséquences. Cette sorte de lumière ne luit pas pour les gens de loi qui connaissent mieux leurs livres que leurs voisins[10].

Mais tout ce qu'il y avait de purs légistes dans l'Assemblée repoussait le jury civil ; car l'équité ne suffit point aux gens de loi. Thouret demanda l'ajournement, et aussitôt le clairvoyant Robespierre devina que différer l'établissement du jury civil, c'était y renoncer pour toujours ; que le moment venu ne reviendrait point[11] : il voyait juste. Ce fut le jurisconsulte Tronchet qui décida l'Assemblée, en faisant l'énumération des procès où le fait se trouve inséparable du droit, et qui roulent tous, disait-il, sauf de rares exceptions, tantôt sur un testament, et il s'agit alors de savoir si le testateur était apte à léguer et le légataire à recevoir, tantôt sur une donation, et il faut alors décider si les biens donnés étaient disponibles, si l'intention du donateur a été remplie, tantôt sur un héritage, et la cause tient alors à une question de parenté ou de degré, tantôt sur un contrat, et alors ce n'est pas non plus le fait qui se discute, mais l'esprit de la convention, la capacité des contractants, la validité de l'acte. Tronchet fit valoir enfin ses quarante-cinq ans d'expérience[12]. Il l'emporta.

Le 30 avril 1790, l'Assemblée nationale, passant aux voix, décréta l'établissement du jury en matière criminelle, à une très-grande majorité, et aux applaudissements des spectateurs. Elle décida ensuite qu'il n'y aurait pas de jurés en matière civile.

Les tribunaux seront-ils sédentaires ou ambulants ? Ce fut la seconde question qui se présenta.

Elle intéressait au plus haut point les habitants des campagnes, qui chaque jour se voyaient forcés d'abandonner la charrue, pour aller dans les grandes villes consulter les gens de loi et suivre un procès, au lieu d'attendre que les assises vinssent leur apporter la justice au seuil de leurs chaumières, selon le mot d'Alfred le Grand.

Duport et Chabroud s'opposaient vivement à la permanence des tribunaux. Ils représentaient ces juges sédentaires environnés de parents et d'amis, rivés à de certaines habitudes, accessibles à la corruption, et devenant le centre autour duquel s'agiteraient à l'aise le peuple rongeur des praticiens, l'esprit de chicane, la maudite robe. Avec les juges d'assises, on aurait moins de gens de loi, moins d'avocats, moins de procureurs, et l'on verrait se réformer à la longue cette milice effrayante.

M. de Landine repoussa l'idée de magistrats voyageurs, comme renouvelée des époques de barbarie, de ces temps où les tribunaux étaient des camps, et les juges, des soldats. Le vol d'un troupeau, le meurtre d'un homme, étaient alors les seules causes portées devant le mallum publicum, que tenaient le comte et l'évêque, dans leurs courses à travers la campagne. Le jugement de Dieu, c'est-à-dire le combat, terminait les difficultés entre gens qui ne connaissaient d'autre profession que les armes. On ne distinguait que des Francs et des serfs, des nobles portant l'épée et des esclaves en dehors de toute loi. La justice était vagabonde comme la foule des justiciables. Sous Louis le Gros, les municipalités se formèrent, les communes obtinrent des chartes d'affranchissement, les villes se peuplèrent de citoyens libres, et les campagnes de laboureurs propriétaires. Il fallut des lois moins vagues, des juges plus stables. Les nobles qui ne savaient pas lire, durent s'associer des clercs qui bientôt jugèrent seuls, parce que les nobles préféraient guerroyer et pourfendre. C'est alors que les tribunaux devinrent sédentaires. Si l'on veut nous rendre les juges ambulants, s'écriait de Landine, il faut brûler nos livres et réduire nos codes à un si petit nombre de lois qu'on ait le loisir de les apprendre en se promenant, et que la justice, en carrosse ou en bateau, puisse faire le tour des quatre-vingt-trois départements et, en quatre-vingt-trois jours, expédier la revue générale des plaideurs[13].

Le débat se trouvait ainsi assaisonné de plaisanteries par où s'échappait l'impérissable gaieté française. Les uns, tels que Lanjuinais, prétendaient qu'il n'y aurait aucune dignité en ces chevauchées de magistrats qui jugeraient le pied à l'étrier, à quoi Duport avait répondu d'avance : Toute dignité est dans le peuple ; c'est de cette pompe que s'entourent les trônes[14] ; les autres, comme Garat l'aîné, firent sentir qu'il ne convenait point à des pères de famille de mener cette vie errante des anciens chevaliers ; que l'opinion publique, le grand frein des juges, ne pourrait les suivre en poste ou monter en croupe, et les accompagner de sa surveillance salutaire ; que leurs vertus privées seraient inconnues aux justiciables, et qu'enfin leur impartialité courrait bien des risques dans ces tournées où les attendraient au passage mille séductions imprévues et toutes les embuscades de la grâce.

Camille Desmoulins écrivit : M. Tronchet s'est levé et a enchéri sur les mauvaises plaisanteries des juges-postillons. Bientôt, revenu à lui-même, il a établi que l'ambulance des juges ne rendrait pas l'accès de la justice plus facile ni moins dispendieux, puisque les formes resteraient les mêmes. Je l'avoue, disait-il, il faut arracher les plaideurs des mains avides des avocats et des praticiens qui s'engraissent du sang des peuples et le font couler comme de l'encre. Mais ce n'est pas dans les tribunaux ambulants que vous trouverez le remède. Où il a foudroyé M. Chabroud, c'est lorsque passant en revue tout ce qu'un juge doit faire pour s'instruire, et ouvrant l'immense bibliothèque des avocats, il a évoqué les ombres de Cujas et de Barthole. Il lui a demandé où ses juges trouveraient le temps de boire cette mer de science, si ces énormes infolios pourraient seulement entrer dans la chaise de poste sans la briser. Ces déclamations n'ont pas empêché M. Thouret de lui soutenir qu'on peut juger en se promenant, ou au pied d'un chêne comme Louis IX. En conséquence, il votait, ainsi que M. Goupil, pour un tribunal mixte, moitié sédentaire, moitié ambulant, et j'ai vu le moment où nous allions avoir des juges à pied et à cheval[15].

La discussion fut close sur la demande de Toulongeon, qui proposa de diviser la question et de la poser ainsi :

Les tribunaux de première instance seront-ils sédentaires ?

L'Assemblée se prononça pour l'affirmative.

Par cette institution de tribunaux de première instance elle préjugeait donc la convenance de l'appel. Et cependant, pourquoi l'appel ? Pourquoi cette aristocratie de magistrats ? Est-il des degrés dans la manière de juger bien ou de mal juger ? Quelle confiance peut inspirer un juge, si la loi le suppose et le déclare moins éclairé que d'autres ? Et quel discrédit si l'on voit souvent ses sentences infirmées par un juge supérieur ? Voilà les questions que soulevait l'appel, et que Duport venait de traiter avec beaucoup de force, lorsque La Rochefoucauld, plus pressant encore, prouva qu'un plaideur qui a gagné son procès en premier ressort et l'a perdu en appel, peut avoir eu pour lui la majorité des voix dans les deux tribunaux réunis. Vainement disait-on que les premiers juges seraient plus attentifs, quand ils auraient à redouter la censure d'une cour supérieure ; que celle-ci, éloignée des parties, échapperait aisément à la contagion des influences locales. Pétion présenta contre l'appel des raisons frappantes : Les appels, dit-il, multiplieront les frais, favoriseront le riche, écraseront le pauvre. Et tous ces malheurs, vous les consacrez par une institution parfaitement inutile. Est-il nécessaire en effet de faire rendre des jugements qui ne jugeront qu'avec la volonté des parties[16].

Peu séduite par ces lumineux aperçus, l'Assemblée vota l'appel en matière civile, sans rien préjuger au criminel, et elle décréta que les juges d'appel seraient également sédentaires.

Ainsi, de jour en jour, s'élevait ce vaste édifice de la justice régénérée. Jamais problème ne fut agité par des hommes plus capables de le résoudre. On comptait parmi eux ce que la magistrature avait de plus considérable : Fréteau de Saint-Just, d'André, de Frondeville, Duport, d'Ormesson, Rœderer, Lepelletier de Saint-Fargeau, de Grosbois. Le barreau y était représenté par Thouret, Tronchet, Barnave, Robespierre, Target, Pétion, Treilhard, Barère, Garat l'aîné, Camus, Chabroud, Merlin de Douai, Pison du Galand, de Landine, Lanjuinais. Et telle était dans l'esprit public l'émulation du désintéressement, que presque tous les avocats de l'Assemblée s'élevèrent contre la permanence des tribunaux, si favorable pourtant à la robe, contre l'appel, contre la chicane. On entendit un homme de palais s'écrier, en parlant de cette noire science : Quand un citoyen veut intenter un procès, il cherche dans un livre et non dans son cœur si sa demande est équitable[17].

De même, ce furent de hauts magistrats, un conseiller au parlement d'Aix, M. d'André, un conseiller au parlement de Metz, Rœderer, qui fixèrent l'opinion de l'Assemblée sur l'importante question de l'inamovibilité des juges. Déjà Duport et Chabroud y avaient jeté de vives lumières. Sans doute la perpétuité des juges fut autrefois utile, elle servit de barrière au despotisme ; maintenant elle ne servirait plus qu'à détruire la liberté. C'est un être bien redoutable qu'un juge inamovible, disait Chabroud. Je ne passerai jamais à côté de lui sans me dire : Cet homme a dans ses mains mon honneur et ma vie. Il peut m'enlever l'un et l'autre, en blessant toutes les règles de la justice. Quelle imprudence que de faire un juge inamovible, comme pour émousser en lui tous les stimulants de la vertu ? Révocable, il craindrait de perdre la confiance du peuple et serait vertueux par ambition, s'il ne l'était par principes. En l'avertissant qu'il doit un jour descendre de son siège, on lui donnerait l'amour de l'égalité, qui est le fond même de la justice[18]. Inamovible, au contraire, il sera toujours ignorant et paresseux, parce qu'il le sera impunément. Voyant que tout change autour de lui, pendant qu'il est immuable, il se croira d'une autre race que des citoyens qui viennent l'implorer et qui ne seront jamais ses juges à leur tour. Ses devoirs accomplis lui paraîtront des faveurs accordées, et, trop vite convaincu qu'il n'a plus rien à apprendre, il poursuivra sa carrière entre l'orgueil et la routine, jusqu'à ce que, arrivé à l'âge du repos, il donne le scandaleux exemple d'un homme qui, ayant perdu la force de connaître de ses propres affaires, conserve encore le droit de juger celles des autres[19].

Dans la bouche de conseillers au parlement, ces considérations acquirent tant d'autorité, qu'elles entraînèrent l'adoption du décret du 3 mai, portant que les juges seraient temporaires et pourraient néanmoins être réélus.

Où l'Assemblée se montra unanime, ce fut lorsqu'elle posa ce grand principe : LES JUGES SERONT ÉLUS PAR LE PEUPLE.

Cazalès lui-même reconnut que l'opinion contraire resterait sans écho[20].

Un pareil aveu était décisif, venant de ce Cazalès, si violemment fidèle à la royauté. Qu'en lui se soit dessinée une des plus saillantes figures de la Révolution, c'est certain. Quelquefois, à l'entendre, on eût dit un fanatique, quelque dévot né sous l'ardent soleil du midi, tant il défendait avec passion les choses du vieux monde, l'autel surtout ! Et pourtant c'était un joueur, un jeune homme aisément séduit par le plaisir, un franc capitaine[21]. Fils d'un conseiller au parlement de Toulouse, il était du régiment de Jarnac-Dragons ; mais tandis que, tout le long du jour, il tenait tête à ses licencieux camarades, les nuits, il les passait à lire ; si bien, qu'en dépit d'une éducation négligée, il laissa bientôt percer des connaissances variées et profondes qui, dans un libertin, étonnèrent. L'ordre de la noblesse l'élut aux États généraux, et jamais encore il n'avait parlé en public, lorsque tout à coup, au milieu d'une surprise générale que lui-même partagea, il se trouva être un orateur. Sa passion, c'était son éloquence. Aussi improvisait-il ses harangues, que sa mémoire colorait de citations héroïques, et, quoique sa déclamation ressemblât souvent à une harmonie préparée, elle n'était en réalité que la musique naturelle aux dictions méridionales. Tant que la royauté fut debout et forte, il la voulut tempérée, la voulant durable ; mais dès qu'il la vit menacée, près de fléchir, il se mit à son service sans conditions, en chevalier qu'il était ; et, pour la sauver, pour la venger du moins, il se servit de la parole comme il eût fait d'une épée.

Les royalistes s'étant rejetés sur la question d'investiture, celle de savoir si du moins les juges seraient institués par le roi, Barnave prit la parole. Il montra comment dans tous les pays de féodalité, c'est-à-dire dans presque tous les royaumes de l'Europe, le monarque était chef de la justice, et que le roi d'Angleterre instituait les juges par une maxime féodale. La France, puisqu'elle ne voulait plus de la monarchie absolue, devait faire retourner les pouvoirs à leur source, le peuple. D'ailleurs, l'institution par le roi serait-elle complètement libre, de sa part ? en ce cas, elle attenterait à la liberté de la nation ; forcée ? elle serait alors illusoire et contraire à la dignité du prince.

Garat l'aîné dénonça comme impopulaires les orateurs qui entendaient mettre du côté du peuple tous les pouvoirs. On croit se montrer fort populaire en cherchant à dépouiller le roi ! Moi, je crois être plus populaire que ceux que je combats en soutenant que l'institution des juges doit appartenir au roi. S'adressant du geste aux tribunes publiques, il s'écria : Portion du peuple qui m'écoutez, je crois soutenir l'opinion la plus favorable à votre bonheur, à votre liberté. Les tribunes l'interrompirent par un murmure qui témoignait assez du vrai sentiment populaire.

Mais la question portait loin : les royalistes s'y acharnèrent. Cazalès et l'abbé Maury allant au fond du débat, demandèrent quelles étaient les intentions secrètes de l'Assemblée et si la République n'était pas son but mystérieux, lorsqu'on la voyait démanteler la monarchie pièce à pièce et contester au monarque l'incontestable droit d'instituer les juges comme il nommait les officiers de l'armée. Avait-on juré d'abattre l'antique royauté ? Qu'on eût alors le courage de l'annoncer hautement à l'univers ! Cazalès cita l'exemple de Rome, où malgré une distinction attentive des pouvoirs, le peuple élisait le préteur, qui, sans le concours du peuple, élisait ses substituts et ses collègues. Et l'on refusait au roi de France le droit du préteur ! Jean-Jacques Rousseau n'avait-il pas dit : Les rois sont les juges-nés des peuples ; quand ils ne veulent pas exercer la justice, ils la confient ? Après avoir de la sorte invoqué le citoyen de Genève, Cazalès conjura l'Assemblée de ne point morceler l'empire en diminuant la royauté, seul lien entre tous les tribunaux du royaume. Il y avait dans l'accent de cet homme d'épée, défenseur au désespoir d'un monde fini, quelque chose de si convaincu, sa violence était adoucie par tant de mélancolie, la cause pour laquelle battait son cœur était déjà si morte, que chacun se sentit ému. Il ajouta : C'est l'opinion publique qui a fait votre force, elle a été votre pouvoir exécutif ; mais il faudrait plaindre les peuples, si l'Assemblée était tenue de consacrer toutes les erreurs de l'opinion. Il concluait en proposant l'élection des juges par le roi sur une liste de trois candidats présentés par le peuple.

Ce fut le parlementaire Rœderer qui répondit aux royalistes épouvantés de voir poindre la République. Tout est perdu quand le prince exerce lui-même la justice ; cette parole péremptoire de Montesquieu fut le thème que développa Rœderer. Il s'étonna qu'on eût outragé la justice au point de présenter son indépendance comme une spoliation de l'autorité royale. Il affirma que jamais les tribunaux en France n'avaient dépendu du roi. Il rappela l'édit de cour plénière, et Lamoignon déclarant que les parlements n'ayant jamais eu de juges, il était temps de leur en donner. Puis, lisant dans la pensée de certains royalistes, il s'écria brusquement : Si l'on entend que nos tribunaux auront le caractère de ces commissions jadis si odieuses à notre servitude même et si insupportables à notre patience ; si l'on entend que nous vivrons sous des lois saintes et des jugements arbitraires, sous les lois du peuple et les arrêts de la cour, à mon tour je dirai : il est enfin dévoilé, ce secret redoutable ! Des ennemis de la liberté et de la royauté veulent donc rétablir, étendre même le despotisme ancien, par le moyen le plus exécrable : la corruption de la justice !

Le discours de Rœderer fut applaudi avec transport[22]. La question en effet s'était tout à coup agrandie, les passions s'éveillaient, la monarchie était à la barre ! On aperçut, frémissant à leurs places, Cazalès, Maury, Madier de Montjau. Comment clore de sitôt la discussion ? La gauche avait beau crier aux voix, Goupil de Préfeln se cramponnait à la tribune, lançant au milieu du tumulte le frappe, mais écoute ![23] Le marquis de Foucault s'agitait avec violence, interrompait le président, l'insultait. On veut détruire la monarchie, disait Dufraisse ; nous ne pouvons rester dans cette assemblée. Il fallut recommencer le débat, et Goupil de Préfeln obtint enfin la parole.

Sous Louis XII, dit-il, Montluc ayant perdu ses bagages dans une bataille, et la cour n'ayant pas d'argent, ce qui lui arrivait autrefois comme de nos jours, on donna à ce général douze bons offices de judicature. Voilà à quoi aboutirait l'élection accordée aux ministres. Qu'on ne se fasse pas illusion ; ce n'est pas du pouvoir royal qu'il s'agit ici, c'est du pouvoir des vizirs. Les ministres passagers des rois sont comme cet étranger qui, logeant à Londres, dans un hôtel garni où le feu venait de prendre, répondit à son domestique, qui l'en avertissait : Qu'est-ce que cela me fait ? Je pars demain. Voilà l'histoire de l'homme arrivé au ministère : il est en chambre garnie.

 

On pouvait croire, d'après ce préambule, que l'orateur allait conclure contre l'institution des juges par les ministres, par le roi. Il en fut autrement. Goupil de Préfeln demanda simplement que le chancelier garde des sceaux ne pût repousser un juge nommé par le peuple qu'en produisant des motifs de son refus et en les soumettant à la décision de la cour supérieure.

Mais, encore une fois, c'était la monarchie elle-même qu'ébranlait cette discussion ainsi rouverte au milieu d'une assemblée à son insu républicaine. Cazalès s'élança de nouveau dans ce tournois, qui tentait son âme chevaleresque, sa fidélité de preux. Oubliant bien vite la question des juges, il éleva, il enflamma le débat. En réponse à ce qu'il appelait des banalités sur les courtisans et les courtisanes, dont il trouvait peu généreux qu'on insultât ainsi le pouvoir abattu, il fit un tableau éloquent, mais outré, des désordres qui avaient désolé les démocraties antiques et même cette république romaine, maîtresse autrefois de l'univers : Si je vous peignais les factions populaires, les suites funestes des intrigues, les prestiges de l'éloquence ; si je nommais les Socrate, les Lycurgue, les Aristide, les Solon, immolés par le peuple ; si je citais toutes les illustres victimes des violences ou des erreurs populaires ; si je vous rappelais que Coriolan fut banni, que Camille fut exilé, que les Gracques furent immolés aux pieds du tribunal ; si je disais que les assemblées du peuple romain n'étaient que des conjurations, que les comices étaient pleins de factieux ; si je vous montrais la place publique changée en un champ de bataille ; si je vous disais qu'il n'y avait pas une élection, pas une loi, pas un jugement qui ne fût une guerre civile, vous conviendriez qu'il y a des inconvénients dans le gouvernement populaire. Animé par ses propres paroles, Cazalès prolongea sa déclamation contre les projets des républicains de l'Assemblée, projets dont le secret, selon lui, avait échappé à leur prudence. Sans hésitation, sans détour, il exprima son chagrin de la destruction du clergé, de la noblesse, des parlements. Et comme, d'un élan furieux, on l'applaudissait, un député nommé Lavie s'écria : Il est bien étonnant qu'on ne veuille pas entendre l'oraison funèbre de tant d'oppresseurs !C'est l'oraison funèbre de la monarchie, reprit Cazalès ; et il adjura les amis de la patrie de se resserrer autour du trône, autour du légitime maître. Des murmures accueillirent cette audacieuse provocation ; mais des royalistes attendaient Cazalès aux pieds de la tribune pour l'embrasser.

L'Assemblée, allant aux voix, décida, excitée et récompensée par les applaudissements des tribunes :

Que le roi n'aurait pas le pouvoir de refuser son consentement à l'installation d'un juge élu par le peuple

Que les électeurs ne présenteraient au roi qu'un seul sujet ;

Qu'enfin le juge élu par le peuple recevrait du roi des patentes scellées du sceau national.

On passa ensuite à l'institution du ministère public par le roi. Elle fut décrétée unanimement[24]. Mais, avec beaucoup de sagesse, l'inamovibilité qu'elle avait refusée aux juges, l'Assemblée la donna aux procureurs du roi. Attentive à assurer leur indépendance, elle ordonna qu'institués à vie, ils ne pourraient être destitués que pour cause de forfaiture jugée, les déclarant, du reste, inéligibles à toute place administrative ou municipale. Elle les chargea de faire observer dans les jugements les lois qui intéressent l'ordre général ; mais, sous l'empire d'une salutaire défiance, et conformément à l'opinion de Beaumetz, de Lepelletier, de Thouret, de Robespierre, elle ne voulut point confier aux commissaires du roi le rôle d'accusateur public[25], qu'elle réservait à des officiers élus par le peuple.

Restait à créer un tribunal de cassation, gardien suprême de la loi et des formes qu'elle a consacrées. Personne n'y contredisait. Mais le tribunal serait-il sédentaire ou ambulant ? Sur ce point, l'Assemblée se divisa ; les grands jurisconsultes Merlin et Tronchet se prononcèrent pour la résidence ; l'état ambulatoire ne conviendrait qu'à des juges fort jeunes ; et des juges de cassation ne sauraient être que des hommes rompus aux affaires, vieillis. dans la science. S'appuyant sur une maxime romaine, Robespierre demandait que la cour de cassation fût établie au sein même du corps législatif. Cette motion n'eut pas de suite. L'Assemblée décréta l'établissement d'un tribunal de cassation, et qu'il serait sédentaire[26].

Enfin, épuisant la série des problèmes qu'elle s'était promis de résoudre, elle admit, pour les affaires de commerce, l'autorité des juges consulaires, dont l'institution remontait au chancelier de l'Hôpital.

Les grands principes venaient d'être ainsi posés solennellement : ils passèrent dans la pratique au moyen de décrets successifs, organisant les diverses branches de la justice.

Bientôt, selon le plan proposé par Thouret au nom du comité de constitution, l'Assemblée nationale créa l'admirable institution des juges de paix[27]. Elle leur donna le droit de juger sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres. Chaque canton eut son juge de paix, élu, au scrutin individuel, par les citoyens actifs, réunis en assemblée primaire. De sa compétence furent les dommages faits par les hommes ou les bestiaux aux champs, fruits ou récoltes, les usurpations de terres, arbres, fossés, haies et autres clôtures, ainsi que les entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prairies, les réparations locatives, les indemnités prétendues par le fermier, le paiement des salaires des gens de travail, les actions pour injures verbales, rixes, voies de fait, etc. C'était délivrer les campagnes d'un véritable fléau que d'établir ces paternels magistrats qui, substituant les douceurs de l'équité naturelle à la stricte rigueur des lois écrites, allaient faire respecter la justice en la faisant aimer.

Après les juges de paix, qui étaient considérés comme en dehors de l'ordre judiciaire proprement dit et placés au seuil du temple de la justice, pour en éloigner les plaideurs, vinrent les juges de district[28]. On déclara que ces derniers seraient nommés, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les électeurs de chaque district[29]. Les tribunaux de district durent juger, en appel, les sentences des juges de paix, et, en dernier ressort, les causes n'excédant pas mille livres.

Par une loi pleine de sagesse, l'Assemblée, en maintenant le principe de l'appel, décida qu'il n'y aurait point de tribunaux supérieurs pour en connaître, mais que les tribunaux de district seraient juges d'appel les uns des autres[30] : éclatant témoignage rendu à la dignité des magistrats, dont les décisions, au lieu d'être réformées par des supérieurs, seraient ainsi révisées par des égaux.

En même temps, il y eut, pour toutes les villes qui en formeraient la demande, des tribunaux consulaires chargés de connaître de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer, sans distinction[31].

Il n'y avait plus qu'à couronner l'œuvre : on organisa le tribunal de cassation, tribunal unique, dont les membres, en nombre égal à la moitié des départements, devaient être élus par eux pour quatre ans, le sort ayant à désigner les départements qui éliraient les premiers[32].

Le remarquable système de justice civile inauguré par l'Assemblée constituante, se réduisait donc à des termes simples :

Un juge, pour concilier les citoyens ;

Un tribunal, pour les juger ;

Un mode de révision, pour les garantir ou les convaincre ;

Une cour suprême, pour les protéger par le maintien de la loi.

Quant à la justice criminelle, des décrets spéciaux réglèrent plus tard les formes de la procédure et les fonctions du jury. Mais, afin de rassembler en un seul cadre tous les traits dont se compose cet imposant tableau, nous donnerons ici, par une anticipation favorable à l'intelligence de l'ensemble, le mémorable décret qui suit :

La procédure devant les tribunaux criminels admet un jury d'accusation, composé de huit membres pris au sort sur une liste de trente, laquelle liste sera formée tous les trois mois par le directoire du département.

L'accusé comparaît à la barre, libre et sans fers, en présence des juges, du jury et du public.

Le premier de chaque mois, le président du tribunal fera former le tableau de douze jurés de jugement, pris sur une liste de deux cents, faite tous les trois mois par le directoire du département, de laquelle liste l'accusateur public aura la faculté d'exclure vingt noms : le reste des noms sera mis dans l'urne, pour être tiré au sort et former le tableau de douze jurés.

L'accusé pourra récuser ceux qui composent ce tableau.

Si l'accusé a exercé vingt récusations, celles qu'il voudra présenter ensuite devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.

Les jurés doivent déclarer si le fait de l'accusation est constant ou non ; ensuite si un tel, qui est accusé, est ou non convaincu de l'avoir commis.

L'opinion de trois jurés sur douze suffit toujours en faveur de l'accusé.

Chaque juré prononce sa déclaration à haute voix, et, en témoignage de son opinion, dépose ostensiblement dans des boîtes blanches ou noires une boule de couleur semblable.

L'institution des jurés commencera au premier janvier 1792[33].

 

Cet ajournement de l'institution du jury avait eu dans Loustalot un censeur éloquent et sévère ; il avait insisté aussi, avec un accent de conviction où se mêlait quelque emportement, pour qu'aucun verdict ne pût être prononcé qu'à l'unanimité. Un citoyen anglais était accusé d'avoir assassiné un de ses voisins : des témoins, séduits ou abusés, le chargeaient de l'assassinat. Le crime était évident aux yeux de onze jurés ; le douzième s'obstina à soutenir l'innocence de l'accusé, malgré toutes les preuves. Devinez-vous pourquoi ? C'est que c'était lui qui était l'auteur de l'assassinat[34].

L'œuvre de la Constituante n'était donc point parfaite ? Non, sans doute ; mais qu'elle était grande ! Et c'était au milieu du tumulte, au bruit des menaces de guerre, avec toute la Révolution sur les bras, que l'Assemblée avait trouvé le loisir, avait eu le sang-froid de débrouiller le noir chaos de l'ancienne organisation judiciaire et d'élever le monument nouveau ; moins heureuse que cet antique législateur de Rome auquel il fut donné de méditer ses lois à l'écart, sous les yeux d'une nymphe auguste, seule confidente de ses travaux et témoin tranquille de ses pensées !

 

 

 



[1] Voyez son discours sur l'humanité des juges dans l'administration de la justice criminelle, écrit à Lyon, en 1774, imprimé seulement en 1787.

[2] C'est ce qu'il écrivit à la reine, en lui adressant son mémoire.

[3] Voyez le supplément à la Biographie universelle, au mot BERGASSE.

[4] Moniteur, séance du 4 mars au soir.

[5] Political dictionary, vol. II, p. 148. London, 1848.

[6] Pour n'avoir pas fait cette distinction capitale, Sieyès vit écarter son plan, sur les instances de Duport. Voyez l'Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice en France, par M. l'abbé Sieyès, mars 1790. Paris, de l'imprimerie nationale. Bibliothèque historique de la Révolution, n° 1086 et 1087. British Museum.

[7] Moniteur, séance du 6 avril 1790.

[8] Moniteur, séance du 7 avril 1790.

[9] Moniteur, séance du 7 avril 1790.

[10] Révolutions de France et de Brabant, n° 24.

[11] Moniteur, séance du 7 avril 1790.

[12] Moniteur, séance du 29 avril 1790.

[13] Moniteur, séance du 1er mai 1790. Voyez aussi les Révolutions de France et de Brabant, n° 24.

[14] Moniteur, séance du 30 mars 1790.

[15] Révolutions de France et de Brabant, n° 24.

[16] Moniteur, séance du 1er mai.

[17] 2 Discours de Duport, dans la séance du 29 mars 1790.

[18] Expression de Loustalot.

[19] Moniteur, séance du 3 mai 1790.

[20] Moniteur, séance du 5 mai 1790.

[21] Voyez Règne de Louis XVI, t. VI, p. 241, et la Biographie universelle, au mot CAZALÈS.

[22] Moniteur, séance du 7 mai 1790.

[23] Moniteur, séance du 7 mai 1790.

[24] Moniteur, séance du 8 mai 1790.

[25] Moniteur, séance du 10 août 1790.

[26] Décrets des 24 et 26 mai 1790.

[27] Décrets des 7, 8, 13 juillet 1790.

[28] Décrets des 20, 23, 27 juillet 1790.

[29] Décret du 4 août 1790.

[30] Séance du 23 juillet 1790.

[31] Décret du 11 août 1790.

[32] Décret du 17 novembre 1790.

[33] Décret du 17 septembre 1791.

[34] Révolutions de Paris, n° 37.