Personnalité de la femme. — Célébration des mariages ; peu de liberté des unions. — Contrat de fiançailles et promesses légales. — Désordres et abus ; mariages secrets, irréguliers ou nuls avant le concile de Trente. — Séparation, divorce ou démariage. — Législation et contentieux matrimonial. — Mariages in extremis prohibés. — Légitimation, possible par faveur ; reconnaissance légale, n'existe pas. — Enfants bâtards et adultérins. — Les mœurs et leur légèreté.A côté de la vie politique, la vie civile. Il ne suffit pas d'exposer ce qu'était la noblesse dans l'État, ce qu'elle en recevait, ce qu'elle lui devait en retour, et de qui elle se composait. Il faut savoir encore comment le gentilhomme se-mariait, comme il héritait, de quoi il vivait, quel emploi il faisait de son argent. Après avoir étudié l'homme public, il faut pénétrer l'homme privé ; s'initier aux secrets de son ménage, aux magnificences de son salon, à ses intérêts de famille ; s'asseoir à sa table, mettre la main dans sa bourse, afin de connaître, non pas comme lui, mais mieux que lui, comment il s'enrichit, et plus souvent comment il se ruine. Le mariage sous Louis XIII diffère profondément dans ses effets, dans les garanties qui l'entourent, dans les formalités qui accompagnent sa célébration et sa cassation, du mariage actuel. Le gouvernement, les parents et les contractants eux-mêmes ne l'envisagent pas au dix-septième siècle comme de nos jours. L'union matrimoniale parait aujourd'hui la fusion de deux individus ; la législation et les mœurs tendent à lui imprimer ce caractère. A cette époque, elle est surtout l'alliance de deux maisons. De là cette conséquence nécessaire : qu'aujourd'hui l'intérêt des époux est ce qui préoccupe le plus, tandis qu'alors ce qui domine, c'est l'intérêt des familles. Au point de vue des biens, au point de vue des personnes ;
l'union est donc moins profonde. Chacun garde sa personnalité, la naissance
conserve plus largement ses droits : La femme porte à la vérité le nom de son
mari, mais ce nom ne devient pas le sien. Après comme avant son mariage, elle
signe de son nom de fille, celui de son père. La duchesse de Bouillon signe Élisabeth de
Nassau ; la marquise de La législation parait se soucier bien plus de maintenir
l'autorité du chef de famille, que d'assurer la liberté des unions. Les fils
jusqu'à trente ans, — les filles jusqu'à vingt-cinq, — avaient besoin, pour
la validité de leur mariage, du consentement de leurs père et mère. Ils
étaient tenus encore, au-dessus de trente ans, de requérir par écrit leur
avis[3]. En même temps,
la puberté légale étant fixée à quatorze ans pour les hommes, et à douze ans
pour les femmes, ils étaient à cet âge, — où leur discernement personnel
était pourtant bien mince, — réputés capables d'avoir des enfants et de consentir
valablement à un mariage. Cet âge minimum de quatorze et de douze
ans ne doit pas être considéré comme une limite extrême, rarement atteinte ;
les mariées dé douze ans sont nombreuses dans la société de l'époque.
Catherine de Vivonne n'avait pas douze ans quand elle épousa le marquis de
Rambouillet. Mademoiselle du Plessis-Chivray fut mariée à douze ans à M. de
Serrant, fils de Bautru, l'académicien[4]. Mademoiselle de Et comme si le terme de douze ans n'était pas assez prématuré, on pouvait se fiancer à l'âge de raison, c'est-à-dire à sept ans, du consentement des père et mère. La puberté accomplie, il était cependant libre aux parties d'accepter ou de refuser ; mais si elles avaient consommé le mariage, ou même seulement habité ensemble, ce mariage était par là validé, sans pouvoir être déclaré nul[8]. Si l'on songe que l'enfant fiancé à sept ans devait se déclarer à douze ou à quatorze d'une façon définitive, que du reste la simple cohabitation accomplissait le mariage, et que la cohabitation dépendait absolument des parents, on arrive à conclure que les père et mère pouvaient marier leurs rejetons à sept ans, ce qui revient à dire qu'ils disposaient d'eux à cet égard d'une façon absolue. En certains cas, ils n'attendaient même pas l'âge de raison. Le mariage contracté sous Henri IV entre le premier duc d'Orléans et mademoiselle de Montpensier, alors que les conjoints n'avaient pas plus de trois ou quatre ans, était réellement valable, et il eût fallu pour le rompre une véritable dissolution[9]. A tout prendre, ces unions n'étaient pas plus bizarres que les mariages contractés par procureurs, par certains gentilshommes, avec des jeunes filles qu'ils n'avaient jamais vues[10]. Cette autorité du père de famille, exorbitante dans son étendue et funeste au lien conjugal, provoquait une réaction facile à prévoir : les rapts, les enlèvements et les subornations que nous nommons aujourd'hui détournements de mineurs. Ces détournements, favorisés par l'absence de formalités du mariage religieux, avant le concile de Trente, battaient en brèche le droit paternel, mais ruinaient bien davantage encore la liberté des alliances. Ainsi, une violence en créait une autre. Les jeunes gens se trouvaient placés entre la violence légale de leurs ascendants et la violence illégale de leurs séducteurs. Il n'y a rien, disait l'avocat général Bignon, si fréquent aujourd'hui que les rapts, enlèvements et subornations d'enfants de famille mineurs, non tant par violence et par amour, comme par avarice et par dessein que l'on forme, de faire sa fortune par telles voies illicites, qui vont à une destruction totale des bonnes mœurs, dont les malheurs et les suites sont grandement à appréhender, et pour le public et pour le particulier. L'auteur de l'enlèvement mettait quelquefois sa belle en sûreté dans un château, les parents l'y assiégeaient ; il tenait tant qu'il avait des vivres, et parvenait généralement à se sauver. On se battait alors à coups de décrets et d'actes judiciaires. Dans le cas où les familles ne parvenaient pas à s'entendre, le conseil d'État ordonnait de mettre la jeune personne au couvent, pour y faire connaître en toute liberté si elle avait été enlevée de force ou de gré. Si elle déclarait vouloir pour mari son ravisseur, on les laissait aller tous deux. Le plus souvent le séducteur allait droit à l'autel. On voyait des prêtres inconnus, arrivant d'une ville éloignée, célébrer dans des chapelles particulières des mariages clandestins, sans contrat, sans proclamation de bans, sans assistance de père ni mère ou autres témoins. Certaines personnes furent ainsi mariées plusieurs fois, toujours avec nullité. Ce n'étaient pas seulement les jeunes filles que l'on enlevait, c'étaient aussi les jeunes gens. Les tribunaux avaient beau répéter que ces sortes de mariages étaient des actes purement vains, inutiles et imaginaires, ils étaient bien forcés de reconnaître que ces cérémonies contribuaient beaucoup à la séduction des filles et des femmes, qui croient que c'est quelque chose quand un prêtre y a passé, et qui se laissent ainsi porter plus facilement à passer outre à la consommation[11]. Dans un règlement solennel relatif à la célébration des mariages, le gouvernement parlait du désordre qui trouble le repos de tant de familles, et flétrit leur honneur par des alliances inégales, et souvent honteuses et infâmes[12]. Les promesses de mariage, avec le rôle qu'elles jouaient
et l'importance quasi légale qu'on leur accordait, étaient aussi un obstacle sérieux
à l'indépendance du contrat conjugal. Une promesse de mariage était, devant
la justice, un engagement à peu près obligatoire. Arrachées à l'ignorance ou
à la faiblesse, par des filles qui en faisaient une spéculation, afin
d'obtenir plus tard des dommages-intérêts, ces promesses étaient, comme les
fiançailles d'enfants en bas âge, un moyen de pression pour les uns, un piège
pour les autres. Au lieu de les anéantir en les privant de tous effets
civils, on consacra leur valeur, à la condition qu'elles
seraient arrêtées en présence de quatre proches parents[13]. Les parents
mêmes voyaient dans le mariage de leurs héritiers un moyen de parvenir, et
les sacrifiaient à leurs ambitions ou à leurs intérêts, de la meilleure foi
du monde. Le maréchal de Vitry, prisonnier à Affaire d'utilité pour les uns, le mariage est affaire d'agrément pour d'autres, qui font autoriser par une consécration clandestine un commerce qu'ils ne veulent pas divulguer. Non-seulement des grands seigneurs, mais de modestes particuliers ont ainsi ce qu'on nomme des femmes de conscience[18]. Ces mariages secrets, mais pourtant réels, non déclarés, mais bien contractés, étaient nombreux. La loi déclara incapables d'hériter les enfants issus d'unions qui sentent plutôt la honte d'un concubinage, que la dignité d'un mariage[19]. Elle ne parvint pas à faire cesser ces pseudo-mariages, incomplets et irresponsables. Des alliances conclues dans de semblables conditions,
tantôt avec si peu d'indépendance, tantôt avec si peu de règle, n'offraient
aux contractants que de faibles chances de bonheur. Aussi voit-on les
séparations et les divorces rompre sans cesse avec éclat des nœuds formés
sans réflexion et condamnés à être sans avenir. Si l'on juge par les mariages
le degré de moralité d'un peuple, Les séparations volontaires entre époux étaient, il est vrai, prohibées et cassées, comme contraires aux bonnes mœurs[20]. Mais les séparations judiciaires étaient fréquentes, et qui plus est, les divorces étaient innombrables. Ce mot de divorce peut sembler impropre, puisque le mariage n'était envisagé par l'État que comme un acte religieux, et que l'Église, considérant cet acte comme irrévocable, n'en admettait d'autre dissolution que la mort. Mais s'il n'était pas permis par les canons de rompre un mariage existant, il était loisible à l'autorité ecclésiastique de l'annuler, en déclarant qu'il n'avait jamais existé. Par l'abus que l'on en faisait, la cassation devenait un véritable divorce. Sans que le divorce fût autorisé de fait, lors même qu'il était censé impossible selon les lois divines et humaines, on tirait un tel parti des cas de nullité, que bien des gens se démariaient et se remariaient incontinent. Il faut voir, écrivait le premier ministre à Bérulle, notre agent à Rome, si on ne peut apporter quelque ordre à l'abus des démariages, ce qu'on sait bien être très-difficile[21]. Un projet de règlement, qui sans doute n'eut pas de suite, nous apprend que pour casser les mariages, on fait alléguer par l'une des parties de faux faits et moyens de nullité, comme de contrainte, parentés, impuissance, et autres empêchements légitimes, que l'autre partie feint de contredire, mais en telle sorte que toutes les deux tendent en effet de faire déclarer le mariage nul[22]. Les mariages sans enfants, cassés pour impuissance, étaient un divorce par consentement mutuel, toléré par la loi. Le droit canonique ordonnait seulement que les parties aient demeuré trois années ensemble depuis la célébration de l'hymen, à moins que l'impuissance ne fût évidente et manifeste. Ce moyen de divorce, malgré sa procédure bizarre : la visite juridique chez le lieutenant civil en présence d'une douzaine d'experts, et ce congrès, particulier ou judiciaire, sur lequel s'est tant égayée la verve de nos aïeux, n'était cependant pas le plus dédaigné. Supercherie ou réalité, bien des unions furent rompues de cette manière, et ce ne fut qu'au milieu du règne de Louis XIV qu'un arrêt du Parlement vint interdire aux tribunaux de tout ordre, même aux juges d'église, d'admettre à l'avenir la preuve du congrès[23]. Le mari n'avait pas l'excuse légale d'aujourd'hui quand il tuait sa
femme en flagrant délit d'adultère[24]. Mais si la loi
ne l'armait pas d'un droit exorbitant, strictement borné à un cas unique,
elle l'autorisait à séquestrer son épouse dans un couvent sous des motifs
futiles, et souvent même sans motif. Entre le mari et la femme commençait alors
une succession de procès et une lutte d'influence où le plus fort avait
toujours le dernier mot[25]. Le contentieux
matrimonial était d'ailleurs une des parties les plus confuses de notre
ancien droit. Pour l'État, le mariage était ou un sacrement, et à ce titre il
appartenait au curé, ou un contrat, et de ce chef il rentrait dans le domaine
du notaire. Le contrat et le notaire étaient justiciables des tribunaux
laïques ; le sacrement et le prêtre étaient sous la juridiction des tribunaux
religieux. De là une séparation d'attributions toute naturelle. Mais le
contrat n'associait que les biens, le sacrement seul unissait les personnes.
On pouvait inférer de là que le juge ecclésiastique avait, en fait de
mariage, le pouvoir le plus étendu sur les individus ; il n'en était pas
ainsi, et des conflits perpétuels se produisaient à cet égard entre
l'officialité et le Parlement. Pour rompre un mariage, la coutume était de procéder devant la justice civile pour
l'action du rapt, et devant la
justice ecclésiastique pour la nullité[26]. En d'autres
occasions, le contentieux appartenait à la première quand il y avait
seulement promesse
par écrit, et à la seconde quand il y avait contrat ou fiançailles[27]. De plus, la
jurisprudence n'était pas la même à l'archevêché ou au palais, sans parler
des réformés qui en avaient une spéciale à leur usage. Par exemple : selon
les lois civiles, le mariage contracté sans consentement était, bien que
célébré, nul
de plein droit ; selon le concile de Trente, il était illicite,
mais valable[28]. Pour les empêchements de parenté, on suivait le droit canonique, qui les étendait bien davantage que notre Code civil[29] ; en revanche, les fous, pourvu qu'ils eussent des intervalles lucides, et les imbéciles, pourvu qu'ils ne fussent pas tout à fait privés de raison, étaient admis à se marier[30] Les mourants ne jouissaient pas du même bénéfice ; la loi prohibait les mariages in extremis et les déclarait sans effets pour les enfants. En ce cas, la légitimation par mariage subséquent n'avait pas lieu[31]. La légitimation, du reste, ne ressemble en rien à cette époque à ce qu'elle est aujourd'hui. On sait que sous le régime du Code Napoléon, il n'y a qu'une sorte de légitimation pour les fils et filles illégitimes : le mariage de leurs père et mère combiné avec la reconnaissance légale. Tout enfant légitimé a donc nécessairement, comme l'enfant légitime, auquel il est en tout assimilé, un père et une mère authentiques. La loi actuelle a pris soin d'établir une distinction perpétuelle entre l'enfant légitimé et l'enfant naturel reconnu, issu forcément de personnes non mariées, puisque nul n'a le droit de reconnaître un bâtard adultérin. Cette distinction n'existait pas sous Louis XIII. Légitimation ou reconnaissance sont alors des actes identiques, ou mieux la reconnaissance telle qu'elle se pratique aujourd'hui était inconnue. D'après le droit romain, la reconnaissance était une des formes de la légitimation[32] ; d'après le vieux droit français, où la filiation dérivait uniquement du mariage, et où le mariage était chose sacramentelle, la reconnaissance était l'aveu d'une faute. Le prêtre l'eût reçu au confessionnal, il ne l'eût pas inscrit sur les registres de sa paroisse. Le pouvoir civil ne se crut pas tenu de l'enregistrer de plein droit ; il l'accorda au père comme une grâce. Cette reconnaissance de faveur, la seule possible, reçut le nom de légitimation, et fut ainsi placée sur la même ligne que la légitimation véritable par mariage subséquent, comme si la proclamation de l'irrégularité équivalait à sa réparation[33]. A tout prendre, la légitimation était déjà un progrès sur la naïve immoralité des temps barbares, où les bâtards étaient à peu de chose près dans la même situation que les enfants légitimes. S'ils éprouvaient le besoin de se faire réhabiliter, c'est qu'ils se sentaient socialement inférieurs. Or la considération dont jouissent les bâtards dans l'état social est en raison inverse du respect accordé au mariage. Simon de Luxembourg (1441), Robert de Lenoncourt (1500), A. de Pontac (1513), Antoine de Louvencourt (1586), Altorg de Senneterre (1605), — pour n'en citer que des plus marquants, — furent ainsi légitimés jusqu'à Louis XIII. La position des enfants naturels s'amoindrit encore au commencement du dix-septième siècle, par suite d'une déclaration de 1600, qui privait complètement de la noblesse les bâtards de gentilshommes. Ils durent, pour conquérir une place dans la classe privilégiée, être non-seulement légitimés, mais encore anoblis par lettres patentes spéciales[34]. L'application de cette règle augmenta sensiblement le
nombre des légitimations. Les plus grands seigneurs ne paraissent nullement
embarrassés d'adjoindre à leurs maisons ces rameaux extraconjugaux ; et si
l'on juge par le nombre de ceux qu'ils avouaient, du nombre de ceux qui
demeuraient probablement dans l'obscurité, on doit reconnaitre que les mœurs
étaient charitables à ces écarts. De 1610 à 1643, nous voyons successivement
légitimer et anoblir : Gabriel et Christophe de Chabannes, fils du marquis de
Curton, Charles Gontaut de Biron (1614),
François de Polignac (1643), Marie de
Mouy, fille naturelle de Nicolas de Mouy, seigneur de Ruberpré (1627), Jean de Montalemberg, seigneur de
Vaux[35], André de Mailly
(1633)[36], Annibal de Si, comme dit Molière, la polygamie était un cas pendable ; si celui qui était convaincu d'avoir épousé deux femmes devait être pendu ou étranglé pour réparation d'avoir abusé du sacrement de mariage[44], la loi était moins sévère à ceux qui perpétuaient leur lignée sans aucun mariage ou même en dehors de leur union légitime[45]. Les mariages sont si refroidis,
disait d'ailleurs une gazette, depuis qu'on ne se
démasque plus et qu'on ne cherche qu'à tromper son compagnon, qu'on aurait
sujet d'avoir peur que le pays ne se dépeuplât, si les filles du tiers état
et les vigneronnes ne s'y opposaient à douzaines[46]. Aimer la
personne qu'on épouse est un sentiment assez
particulier en ce temps-ci, et qui peut être traité de ridicule par ceux qui
ne cherchent que de l'argent[47]. Quelle différence, remarque d'Andilly, parlant de son
union avec mademoiselle de Des alliances indignes, par lesquelles un honnête homme se mettrait aujourd'hui au ban de l'opinion, sont acceptées sans difficulté par le monde. Un maréchal de France, de la maison de l'Hôpital, épouse sans vergogne Charlotte des Essarts, ancienne maîtresse de Henri IV, qui avait eu du cardinal de Guise plusieurs enfants déclarés bâtards par le Parlement[52]. Lesdiguières ne se fit pas scrupule de prendre pour femme Marie Vignon, laquelle avait fait assassiner son mari, marchand drapier de Grenoble. Le connétable en avait eu deux enfants du vivant de ce drapier, et les légitima ensuite par son mariage, bien qu'ils fussent adultérins[53]. Quelles que puissent être les mœurs actuelles, le mal est moins affiché, les apparences sont plus soigneusement gardées qu'à cette époque, et le soin des apparences n'est-il pas déjà un hommage rendu à la vertu ? Même à la cour de Louis XIII, ce Roi si chaste, il fallait pour qu'on sévit, que l'esclandre fût public ; témoin cette madame du Vernet, qui fut chassée à cause d'un accident qui lui arriva, sans avoir égard à l'honneur de la maison royale[54]. On devine assez quel put être cet accident. Ce n'est pas que les peines les plus sévères ne parussent sauvegarder la moralité sociale. L'inceste était puni de mort, le bûcher était réservé aux crimes contre nature[55]. Mais il ne suffit pas que la répression soit dans les lois, il faut qu'elle soit aussi dans l'opinion. Les confidences de la littérature, depuis les satires de Régnier jusqu'aux libelles de Bussy-Rabutin, y compris les Historiettes du trop véridique Tallemant, suffisent à nous apprendre que les bonnes lois sont peu de chose sans les bonnes mœurs. Notre époque ne peut valoir beaucoup moins que celle où Ninon de l'Enclos et Marion de Lorme ont pu devenir des personnages historiques[56]. Nous ne croyons pas d'ailleurs qu'elle vaille plus : en des matières aussi délicates et à si grande distance, les éléments de comparaison font défaut. Il est bon de se souvenir que le bien fait moins de bruit que le mal, et que la postérité qui sait avec détail les scandales d'un siècle n'en connaît guère les époux fidèles et les ménages heureux. |
[1]
Marie de Rohan, fille d'Hercule de Rohan, duc de Montbazon. Mariée au
connétable duc de Luynes, qui mourut le 14 décembre 1621, elle se remaria à
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, quatre mois optés, le 20 avril 1622.
Surintendante de la maison de
[2] La célèbre marquise de Rambouillet signait toujours également de Vivonne ou C. de Vivonne. — Fille de Jean de Vivonne, marquis de Pisani, et de Julie Savelli (1588-1665).
[3] La déclaration du 16 novembre 1639 abrogeait les coutumes qui dispensaient de ce consentement à vingt ans accomplis.
[4] Guillaume de Bautru, comte de Serrant (1588-1663), conseiller an grand conseil, conseiller d'État, chancelier de Gaston, d'une bonne famille d'Angers, protégé par d'Effiat, fut courtisan de Richelieu. Chargé de diverses ambassades et enfin introducteur des ambassadeurs. Marié à la fille de Le Bigot, seigneur de Gastines, maitre des comptes.
[5] TALLEMANT, t. IX, p. 30.
[6]
Nicolas Rambouillet, traitant, cautionna Noël de Pars, eut ensuite les cinq
grosses fermes. Sa sœur avait épousé précédemment le père de Tallemant.
Rambouillet, marié à une demoiselle Bigot, fille d'un procureur général au
grand conseil, était cousin d'Antoine Rambouillet de
[7] TALLEMANT, t. V, p. 4.
[8] DE SERRES, Institutions au droit français, p. 28.
[9] PONTCHARTRAIN, Mémoires, p. 307.
[10] M. de Montmorency épousa ainsi la princesse Orsini. (PONTCHARTRAIN, Mémoires, p.327.)
[11]
Arrêt du Parlement, 4 septembre
[12] Déclaration du 16 novembre 1639. Les mariages, est-il dit, sont le séminaire des États. Exige la présence de quatre témoins et la célébration par le propre curé (proprio parocho). C'était la discipline établie par le concile de Trente.
[13] Déclaration du 16 novembre 1639 et arrêt du Parlement du 5 décembre 1637. Le signataire n'avait d'autre moyen dilatoire que celui d'être admis, en cas de procès, à faire la preuve de la mauvaise vie de la demanderesse. S'il y avait débauche par promesse de mariage, le séducteur était tenu de prendre à et charge les fruits de ce commerce illégitime et de les faire nourrir, entretenir et élever.
[14]
François de l'Hôpital, baron, puis duc de Vitri, succéda en 1611 à son père
dans la charge de capitaine des gardes, assassina le maréchal d'Ancre en 1617,
par ordre du Roi, et fut nommé maréchal de France. Son beau-frère Persan eut la
lieutenance de
[15] TALLEMANT, t. IV, p. 222.
[16] Lettres et papiers d'État, t. I, p, 780.
[17] TALLEMANT, t. VI, p. 137 ; t. IV, p. 97.
[18] TALLEMANT, t. X, p. 141.
[19] Ordonnance du 16 novembre 1639, art. 5.
[20] DE SERRES, Institutions au droit français, p. 27.
[21] Lettres et papiers d'État, t. VII, p. 542. (En 1624.)
[22] Lettres et papiers d'État, t. II, p. 175.
[23] Du 18 février 1677. — Voyez TALLEMANT, t. VII, p. 224, et t. X, p. 894. — Le mari perdait le droit de se remarier ; il était tenu également de restituer à la femme les biens, et même les intérêts depuis son mariage.
[24] DE SERRES, Institutions au droit, p. 548 et 604. — Il lui fallait obtenir des lettres de grâce.
[25]
Les femmes quelquefois entraient au couvent pour échapper à leur mari. Il
fallait alors l'autorisation de l'archevêque et d'innombrables formalités pour
les en faire sortir de force. D'après le droit romain, suivi dans une partie de
[26] RICHELIEU, Mémoires, t. II, p. 530.
[27] Arrêt du Parlement, 5 décembre 1037. Les juges d'Église prétendaient connaitre de tout ce qui se rapportait au mariage, même des détournements et débauches, et ordonnaient l'amené sans scandale du séducteur. Le Parlement le leur interdit plusieurs fois.
[28] Institutions au droit, p. 32.
[29] Pour exprimer combien le mariage était étroitement défendu en ligne directe, les auteurs disaient naïvement que si Adam ressuscitait, il ne pourrait prendre aucune femme de celles qui vivent sur la terre.
[30] DE SERRES, Institutions au droit, p. 36. — On sait que sous l'ancien régime l'interdiction n'existait pas en ce cas.
[31] Déclaration du 16 novembre 1639.
[32] Il y en avait quatre autres : l'oblatio curiæ, le testament, le mariage subséquent, le rescrit du prince.
[33] Du moins différaient-elles fort peu l'une de l'autre. (Voy. le chapitre suivant.)
[34] L'ordonnance de janvier 1629 (art. 197) ne leur permettait même en ce cas de porter le nom de la famille qu'avec la permission de ceux qui y avaient intérêt. Mais elle ne fut pas en vigueur. Elle leur ordonnait en outre de placer une barre dans leurs armes, ce qui prouve qu'ils ne le faisaient pas en général.
[35] Plumitif de la chambre des comptes, P. 2759, fol. 17, Archives nationales.
[36] Fils de Nicolas de Mailly, chevalier des Ordres, vicomte de Haunache, seigneur de Fieffes, Bonneville, etc., et de Barbe Savary. (Plumitif, P. 2761, fol. 448.)
[37] Plumitif, P. 2760, 57, et 2762, 64. — Ou voit ainsi des enfants légitimés après la mort de leur père naturel. On voit aussi anoblir et légitimer des morts : Anob. pour feu Jacques Mathieu, seigneur de Chabannes, vivant maréchal des logis de chevau-légers. (P. 2761, fol. 472.)
[38] Fils naturel de feu Pierre de Saint-Aulaire, écuyer, seigneur des Coutures. (Plumitifs, P. 2769, 57, P. 2762, 64 et P. 2761, 333.) — Légitimation et anoblissement du même, et de Jean, Raymond et Élie de Saint-Aulaire, ses enfants (1634).
[39] Fille naturelle du seigneur de Canillac et de demoiselle Catherine le Roy. (Plumitif, 2763, fol. 34.)
[40] Fils naturel de Jacques Timoléon de Beaufort, marquis de Canillac. (Plumitif, P. 2764, fol. 109.) Légitimation pour demoiselle Marie le Prévost, fille naturelle de Jean Prévost, seigneur de Saint-Germain, et d'Anne de Gadaigne. (Ibid., 2763, fol. 209.)
[41] Anoblissement pour François, dit de Boistenant, fils naturel de Louis de Behan, seigneur de Gyé, portant dispense de nommer la mère. (Plumitif, P. 2761, fol. 472.)
[42] Plumitif, P. 2758, fol. 26, et 2760, fol. 120. — Jean Zamet, dont il est ici question, était fils du financier célèbre sous Henri IV et frère de Sébastien Zamet, évêque de Langres. Il fut mestre de camp, puis maréchal de camp. Pontis et Arnauld d'Andilly, qui l'avaient pour ami, en font grand éloge. Ce dernier dit que Zamet était un homme extraordinaire.
[43] Le 23 avril 1623. (Plumitif, P. 2757, fol. 67.) — Au siècle précédent, on voit légitimer en 1367 B. de Montluc, fils de Jean de Montesquiou-Montluc, évêque de Valence. (Chronologie militaire de PINARD.)
[44] Arrêt du Parlement, 9 février 1640.
[45] L'adoption avait les effets les plus étendus. Ainsi, on voit des mineurs posséder un tuteur du vivant de leur père naturel, parce qu'ils avaient été adoptés, et que leur père adoptif était mort. (Arrêt du Parlement, 4 septembre 1637.)
[46] Courrier véritable arrivé en poste (1632). Bibliothèque nationale.
[47] Abbé ARNAULD, Mémoires, p. 493.
[48] ARNAULD D'ANDILLY, Mémoires, p. 423.
[49] FURETIERE, Roman bourgeois, t. I, p. 31.
TARIFFE OU EVALUATION DES PARTIS SORTABLES POUR FAIRE FACILEMENT LES MARIAGES.
Pour une fille
qui a
Pour celle qui a
Pour celle qui a
Pour celle qui a
depuis
Pour celle qui a depuis 30.000 jusqu'à 1è5.000 livres, un auditeur des comptes, trésorier de France, ou payeur des rentes.
Pour celle qui a
depuis 15.000 jusqu'à 25.000 écus (l'écu valant
un conseiller de la cour des aides, ou conseiller au grand conseil.
Pour celle qui a depuis 25.000 jusqu'à 50.000 écus, un conseiller au
Parlement ou un maître des comptes.
Pour celle qui a depuis 50.000 jusqu'à 100.000 écus, un maître des requêtes, intendant des finances, greffier et secrétaire du conseil, président aux requêtes.
Pour celle qui a depuis 100.000 jusqu'à 200.000 écus, un président au mortier, vrai marquis, surintendant, duc et pair.
[50]
TALLEMANT, t.
IV, p. 18. — Jean-Baptiste, sieur de Croisilles, abbé de
[51] TALLEMANT, t. VIII, p. 70.
[52]
Nicolas de l'Hôpital, seigneur du Hallier, chevalier des Ordres, capitaine des
gardes, 1620-1631 ; frère du maréchal de Vitry, premier écuyer de
Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin, était fille naturelle de François des Essarts, seigneur de Sautour.
[53] V. TALLEMANT, t. I, p. 153. — Marie Vignon, dans les actes officiels, fut qualifiée marquise de Tréfort. (Voy. le Père Anselme.)
[54] RICHELIEU, Mémoires, t. I, p. 282.
[55] Institutions au droit français, p. 694.
[56] Cf. abbé ARNAULD, Mémoires, p. 502.