HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS

 

CHAPITRE X. — Procédures particulières. - Interdicia. - Contreversiæ agrariæ. - Restitutio in integrum.

 

 

La procédure des legis actiones, puis, à l’époque formulaire, la condemnatio qui n’avait pour objet qu’une somme d’argent, étaient des, moyens tout à fait insuffisants dès qu’il s’agissait soit de l’exhibition ou de la restitution la plus prompte possible d’une chose, soit de la cessation immédiate d’un acte préjudiciable. L’édit énuméra donc une suite de cas particuliers[1] dans lesquels le préteur ordonnait ou défendait de faire certaines choses. Si l’on n’obéissait pas, le préteur à Rome, et dans les provinces le proconsul, après une audition sommaire des parties[2], décrétait directement l’exhibition ou la restitution de la chose ; ou bien encore il interdisait l’acte préjudiciable. Ces défenses se nommaient interdicta, et, d’une division prise de leur objet, on les nommait restitutoires, exhibitoires et prohibitoires[3].

Quand il ne s’agissait que de restitution ou d’exhibition, le défendeur pouvait demander immédiatement la nomination d’un arbitre, Fet le préteur accordait une formule rédigée en ce sens. Si le défendeur était condamné, il échappait à la pæna sponsionis en s’exécutant dans les délais voulus[4] ; le jugement était sine periculo. Si au contraire il ne s’exécutait pas ; on déférait au demandeur le serment estimatoire dont nous avons exposé plus haut les graves conséquences[5]. Si le défendeur ne demandait pas d’arbitre ; ou si, quand il s’agissait d’une prohibition, il n’obéissait pas à l’interdit, le demandeur se présentait de nouveau devant la justice, et au moyen d’une sponsio provoquait son adversaire par cette espèce de gageure, offrant de prouver que ce dernier avait fait ce que l’édit défendait, ou n’avait pas fait ce que l’édit lui ordonnait de faire. La décision était émise à un judex ou à des recuperatores, par la voie ordinaire de la formule, et dans la somme de la sponsio était comprise en même temps une peine pour le mal fondé de l’assertion pu du déni[6] Quand l’interdit était double[7], il y avait lieu à une double sponsio[8]. Si le défendeur ne se présentait pas, alors, comme dans la procédure ordinaire, on prononçait l’envoi en possession de ses biens[9].

Les interdits proposés dans l’édit embrassaient les intérêts les plus divers. Il y en avait pour protéger les choses saintes, religieuses, ou consacrées à l’usage public, d’autres concernaient les questions relatives aux personnes, ou celles relatives aux biens ; il y en avait qui s’occupaient de la propriété, et d’autres qui ne regardaient que la possession[10]. Dans ce dernier cas ils pouvaient avoir pour but, ou de procurer une possession qu’on n’avait pas encore obtenue, ou de maintenir dans une possession troublée, ou de rétablir dans une possession perdue, vel adipiscendœ possessionis causa comparata sunt interdicta, vel retinendœ possessionis causa, vel recuperandœ[11]. Les interdits adipiscendæ possessionis causa se donnaient en certains cas favorables, mais qui du reste lavaient rien de commun[12]. Les interdits retinendæ possessionis causa reposaient sur ce principe qu’une possession tranquille, publique, et à titre de propriétaire nec vi, nec clam, nec precario a droit sinon à cette protection absolue qui couvre la propriété envers et contre tous ; du moins à cette protection de bonne police qui écarte et punit la violence. Dans ce but de garantie, le préteur accordait deux interdits, doubles tous deux[13]. Le premier, l’interdictum UTI POSSIDETIS, concernait les fonds de terre[14] ; il donnait lieu, indépendamment de la double sponsio, à une procédure spéciale, nommée judicium cicscellianum ou secutorium. Par ce judicium, la possession pendant le litige était adjugée à celle des deux parties qui offrait le plus haut, prix des fruits à échoir jusqu’au jour du jugement définitif. De la l’usage de stipuler que, si l’adjudicataire des fruits venait à perdre le procès, non seulement il aurait à payer la double sponsio et à restituer les fruits réellement perçus, mais qu’en outre il perdrait son prix d’adjudication comme peine de sa possession téméraire. Du reste, en pouvait, laissant de côté la stipulatio fructuaria, agir par action spéciale afin d’obtenir le prix d’adjudication des fruits. Cette action se nommait fructuarium et même secutorium judicium[15]. L’autre interdit, interdictum UTRUBI, concernait les meubles et s’accordait à la personne qui, durant la dernière année, avait été le plus longtemps en possession[16]. Dans le droit Justinien on suivit la règle adoptée pour les immeubles, et la possession fut adjugée au dernier détenteur sans égard à la durée de la possession[17]. Dans la procédure formulaire ces deux interdits servaient en outre à introduire une vindicatio quand la contestation portait à la fois sur la possession et la propriété[18].

Les interdits recuperandæ possessionis causa reposaient en partie sur les mêmes principes que les précédents. L’application la plus importante de ces interdits était pour les cas de dépossession faite de vive force. Pour recouvrer la possession, violemment enlevée, l’ancien droit accordait deux interdits distincts[19], l’un quand il ‘y avait simple violence (vis)[20], l’autre quand il y avait voie de fait et invasion à main armée (vis armata)[21]. Tous deux n’avaient lieu que pour les immeubles ; car pour les meubles, on avait pour se défendre d’autres actions[22], notamment l’interdit utrubi, et plus tard les ordonnances impériales qui punissaient par la perte de sa chose l’audacieux qui se faisait justice par ses mains[23]. Du reste, entre ces deux interdits, il y avait dans l’ancien droit plusieurs différences qui sont disparues dans le nouveau[24]. L’interdit de vi ne se donnait pas contre les personnes à qui l’on devait quelque respect, tandis que l’interdit de vi armata s’accordait même contre ces personnes à cause de la gravité de l’outrage[25]. Le premier ne se donnait que dans l’année de la violence[26], l’autre même après ce délai expiré[27]. Pour le premier, l’édit exigeait expressément que le demandeur eût eu la possession, tandis que cette exigence n’avait pas lieu pour le second, la simple détention suffisait[28]. Enfin dans l’ancien droit (ce qui fut corrigé plus tard)[29] on admettait contre l’interdit de vi l’exception que le demandeur lui-même avait possédé vi, clam, ou precario[30], exception qui n’était point reçue contre l’interdit de vi armata[31]. Dans les derniers temps, l’interdit de vi et vi armata prit le nom de momentanœ possessionis interdictum, momenti reformatio[32].

Il y avait, en outre, d’autres interdits qu’on nommait doubles, duplicia, en ce sens qu’ils servaient aussi bien à obtenir une possession qu’on n’avait jamais eue qu’à récupérer une possession perdue[33]. Tel était l’interdit (interdictum QUEM FUNDUM) qui, dans les vindications d’immeuble, se donnait contre celui qui ne défendait pas à l’action[34], notamment en ne fournissant pas la satisdatio exigée[35]. Pareils interdits se donnaient dans la vindication d’une hérédité (interdictum QUAM HEREDITATEM)[36] ou d’un usufruit (interdictum QUEM USUM FRUCTUM)[37].

Sous les empereurs, la forme des interdits servit longtemps à engager l’instance, encore bien que dans la nouvelle procédure la décision fût remise, non plus au judex, mais au magistrat[38]. Pour abréger, on affranchit alors les interdits de la forme de la litis denunciatio[39], Mais le magistrat eut le étroit de remplacer la procédure des interdits par une instruction complète extra ordinem[40], et la sentence fut en ce, cas exécutée par voie de contrainte directe[41]. Cette forme nouvelle finit par devenir la règle commune, et ce fut à cette extraordinaria cognitio qu’on appliqua les principes qui autrefois régissaient Ies interdits[42].

Il y avait encore certaines procédures qui tenaient, aux interdits. Avait-on exercé sur le fonds d’autrui, soit violemment, soit clandestinement, quelque acte préjudiciable, la personne lésée avait un interdit spécial à fin de restitution (interdictum QUOD VI AUT CLAM)[43]. S’agissait-il d’un œuvre en construction[44] celui qui se croyait lésé par ce nouvel œuvre (et chaque citoyen avait ce droit quand il s’agissait de biens communs)[45] pouvait, au moyen d’une opposition faite suivant une certaine forme (operis novi nuntiatio)[46] contraindre le constructeur soit à suspendre son travail jusqu’après le jugement rendu, soit du moins à donner caution[47]. Si ce dernier ne s’arrêtait pas devant la novi operis nuntiatio, il s’exposait à l’interdit restitutoire[48] ; mais à son tour, après la caution donnée, il avait un interdit prohibitoire contre le dénonciateur qui, au mépris de cette garantie, voulait entraver les travaux[49]. Contre une œuvre menaçant ruine le voisin pouvait, même après la loi Æbutia, procéder par legis actio[50]. D’après l’édit, il pouvait demander une garantie, damni infecti cautio, qui, suivant les circonstances, consistait ; tantôt en une caution et tantôt en une simple stipulation[51]. Au refus de donner caution, le demandeur réclamait l’envoi en possession provisoire[52] de la chose[53], possession défendue ; comme toutes les immissions prétoriennes, par un interdit[54]. Si le refus se prolongeait, le demandeur obtenait l’envoi en possession définitive[55] avec droit de propriété prétorienne[56] et capacité pour usucaper[57]. Le droit d’imposer caution appartenait dans l’origine aux magistrats municipaux ; mais la caution non fournie ils n’avaient pas le droit d’accorder l’immission ; ils donnaient seulement une action ordinaire[58]. Plus tard, ils n’eurent pas même le droit d’imposer caution[59], sinon en cas d’urgence[60].

Quand le dommage menacé venait d’un ouvrage d’art changeant le cours naturel des eaux pluviales, il y avait en ce cas, sans doute par un emprunt de la loi des Douze Tables[61], une action spéciale afin de rétablissement des choses dans l’ordre naturel (actio aquæ pluviæ arcendæ), si l’on n’aimait mieux donner caution[62] Dans des provinces qui manquaient d’eau, comme l’Afrique, ce n’était pas l’envoi des eaux, c’était leur détournement qui était considéré comme un dommage[63].

Enfin, une branche de procédure tolite spéciale s’occupait des controversiæ agrariæ ; les agrimensores comptent quinze sortes de ces controverses[64]. Ce qu’il y avait de commun en toutes, c’est que sur la question technique ce n’était pas le juge qui décidait, mais bien des agrimensores appelés à cet effet, et qui devaient prononcer d’après les règles spéciales de leur art[65]. La première controverse portait sur la position des bornes[66]. Ces bornes existaient dans les agri limitati, non seulement aux limites des centuries, mais aussi dans leur intérieur au point de partage de chaque lot de terre (termini comportionales), que ce partage résultât de la division originaire[67] ou de la division héréditaire[68]. Dans les terres qui n’avaient pas été publiquement bornées (agri occupatorii, arcifinales), ces bornes, placées sans l’intervention de l’autorité publique, servaient, comme toute autre espèce de limites, à indiquer la contenance primitive de la possession[69].

La seconde controverse portait sur le rigor[70]. C’est ainsi qu’on nommait le sillon de terre qui courait en droite ligne d’une borne à l’autre, dans les agri limitati[71]. Dans les agri vectigales des provinces, quand le sol était limité, le rigor était ce qu’était le limes pour les agri assignati, et comportait également une certaine largeur[72].

La troisième controverse portait sur le finis de cinq pieds de large qu’avait établi la loi Mamilia. Cette controverse avait un rapport intime avec la précédente. L’établissement et le rétablissement du finis étaient du ressort de l’agrimensor[73]. Dans les terres limitées, les bornes indiquaient facilement où était la fin de chaque possession[74] ; mais dans les terres non limitées (sine forma), sur les flexuosités desquelles on laissait souvent un finis comme ceux que prescrivait la loi Mamilia[75], on avait recours aux usages locaux pour régler la forme et l’importance des différentes espèces de bornes employées[76]. Ces usages, par le cours du temps et par suite de la confusion de la limitation primitive, finirent par régir même le sol limité[77]. Nous avons parlé jusqu’à présent des signes qui indiquaient la limite de deux champs séparés par un intervalle sans culture ; mais il va de soi qu’il y avait aussi des bornes pour indiquer le point où deux champs, sans intervalle séparatif, confinaient l’un à l’autre. Dans toutes ces difficultés de bornage, les agrimensores n’étaient point juges, mais seulement experts destinés à assister[78] les trois arbitri voulus par la loi des Douze Tables ou l’arbitre unique établi par la loi Mamilia pour juger les procès de bornage[79].

La quatrième controverse sur le locus, c’est-à-dire sur l’intervalle séparatif excédant la largeur de cinq pieds du finis ; n’était du ressort des agrimensores qu’en tant qu’il s’agissait d’une question de bornage, et que la propriété n’était pas en jeu[80]. La cinquième controverse, portant sur le modus, avait pour but de déterminer la contenance primitive du lot dans les terres assignées, mais en tenant compte toutefois des changements survenus. Dans les terres non limitées, la controverse portait sur la détermination de la contenance énoncée au contrat[81]. Dans la sixième controverse qui avait pour objet la propriété, la seule question dont les agrimensores eussent à s’occuper, c’était de déterminer au besoin l’étendue des terres labourables, prés ou pâtures, qui avaient été assignées[82]. La septième controverse, qui concernait la possession, ne les regardait pas[83]. Dans la huitième controverse relative à l’alluvion, il s’agissait d’empocher que le fleuve, en enlevant ou en rapportant des terres, ne changeât la contenance primitive des terres limitées, qui ne recevaient point l’alluvion quand le fleuve ne faisait pas partie, de la concession[84]. Dans la neuvième controverse concernant le territorium, les agrimensores avaient, à maintenir dans son intégrité le territoire appartenant à un municipe ou à une colonie[85]. Dans la dixième controverse, concernant, les subseciva[86] ; dans la onzième, concernant les communaux du peuple romain ou des cités[87] ; dans la douzième, qui s’occupait des portions du sol qu’on n’avait pas compris dans l’assignation des terres limitées[88] ; enfin dans la treizième, qui s’occupait des loca sacra et religiosa, exemptés à ce titre de toute limitation, il s’agissait d’empêcher les usurpations particulières en rétablissant les bornes primitives[89]. La quatorzième controverse, relative au cours des eaux pluviales, n’était du ressort des agrimensores qu’autant qu’il était nécessaire de rétablir le finis déplacé par les eaux ; il en était de même pour les cloaques[90]. Enfin la quinzième controverse, relative aux chemins, n’avait lieu que dans les agri limitati, parce que dans ces terres les limites servaient de voie publique[91].

Pour finir ce chapitre, nous nous contenterons de mentionner encore une procédure spéciale : c’est la restitution en entier, remède extraordinaire que donnait le magistrat[92] après, information préalable[93] et sans renvoyer devant un judex. La restitution s’accordait en certains cas déterminés par l’édit[94] contre le préjudice[95] causé, soit par un contrat valable dans la rigueur du droit[96], soit par quelque acte judiciaire ; elle se donnait jusqu’à l’exécution[97].

 

 

 



[1] PAUL., Sent., VI, 6. L. 1, C., de Interd., VIII, 1.

[2] THÉOPHILE, IV, 15, pr.

[3] GAIUS, IV, 130, 140. — L. 1, de Interd., D., XLIII, 1. Les interdits étaient des actions en prenant ce mot dans le sens le plus étendu. L. 37, pr., D., de Obl. et Act., XLIV, 7 ; mais souvent aussi on oppose les interdits aux actions proprement dites. L. 35, 2. L. 30, D., de Proc., III, 3.

[4] GAIUS, IV, 141. Ibid., 162, 164. ULPIANI, Fragm. Vind. (publié dans les Flores juris antejust., p. 232).

[5] Sup., ch. 5, n. 18.

[6] GAIUS, IV, 141, 162. — CICÉRON, pro Cæcina, 8. — Ad Famil., VII, 21 ; pro Tullio, 53.

[7] GAIUS, IV, 156-160. — L. 2, pr., D., de Interd., XLIII, 1.

[8] GAIUS, IV, 166-167.

[9] L. 3, § 14, D., de homine lib. exhib... XLIII, 29.

[10] L. 1, pr. D., de Interd., XLIII, 1. — Ibid., l. 2, § 1-2. CICÉRON, pro Cæcina, 13.

[11] GAIUS, IV, 143. — L. 2, § 3, D., de Interd., XLIII, 1.

[12] GAIUS, IV, 144-147. — L. 2, § 3, D., de Int.

[13] GAIUS, IV, 160.

[14] L. 1, pr., D., uti possid., XLIII, 17. § 1. GAIUS, IV, 148-150, 160. FESTUS.

[15] GAIUS, IV, 166, 167, 168, 169.

[16] L. un, pr., D., de utrubi, XLIII, 31. § 7. — GAIUS, IV, 145-152, 160 (sup., n. 7). — PAUL, Sent., V, 6, § 1. — THÉOPHILE, IV, 15, § 4.

[17] § 4. Inst., de Interd., IV, 15. La l. un, § 1, D., de utrubi, est interpolée.

[18] GAIUS, IV, 148. — L. 1, § 3, D., uti possid., XLIII, 17. — L. un, C., uti possid., VIII, 6. — THÉOPHILE, IV, 15, § 4.

[19] CICÉRON, pro Cæcina, 32.

[20] CICÉRON, pro Tullio, c. 44. Pro Cæcina, 16.

[21] CIC., pro Cæcina, 19-21 ; Pro Tullio, 3. — L. 1, de Vi, D., XLIII, 16. PAUL, Sent., V, 6, 54.

[22] L. 1, D., de Vi, XLIII, 16, § 6. — PAUL, Sent., V, 6, § 5.

[23] L. 3, C. Th., unde vi, IV, 22. — L. 7, C., unde vi, VIII, 4, § 1. Inst., de vi bon rapt. IV, 2, § 6. Inst. de interd., IV, 15.

[24] De là la confusion de ces deux interdits dans le titre du Digeste de vi et vi armata, XLIII, 16.

[25] L. 1, § 43, D., de Vi, XLIII, 16.

[26] L. 1, pr.

[27] CICÉRON, ad Famil., XV, 16.

[28] CICÉRON, pro Cæcina, 31-32.

[29] § 6, Inst., de Inter., IV, 15. — L. 1, pr., D., de Vi, XLIII, 16.

[30] CICÉRON, pro Tullio, 44-45 ; pro Cæcina, 32, ad Famil., VII, 13. — GAIUS, IV, 154. — PAUL, Sent., V, § 7.

[31] GAIUS, IV, 155.

[32] SYMM., Ep., X, 48-53. — L. 3, C., qui legit person., III, 6. — L. 8, C., unde vi, VIII. — L. 1-4, C. Th., unde vi, IV, 22. — L. un, C., Th., si de momento, XI, 37.

[33] Duplicia est pris ici dans un sens fort différent de celui que nous lui avons vu donner (sup., n. 7). — L. 2, § 3, D., de interd., XLIII, 1. — ULP., Fragm. Vindob., § 6.

[34] ULP., Fragm. Vindob. Rudorff a fait une excellente dissertation à ce sujet dans le journal de Savigny, IX, 2.

[35] Fragm. Vat., § 92. — Sup., ch. 3, 16-17. Ainsi s’expliquent : l. un, C., uti possid., VIII, 6 ; l. 80, D., de rei vind., VI, 13.

[36] ULP., Frag. Vind. PAUL, Sent., I, 11, § 1.

[37] Fragm. Vat., § 92.

[38] SYMM., Ep., X, 43, 5, 3. 1. 9, C. Th., de infirm. his, XV, 14.

[39] L. 5, C. Th., de Denunt., II, 4, l. 6, ibid. Voyez sup., c. 7, n. 31-35.

[40] L. 3, C., de Interd., VIII, 1.

[41] L. 1, § 1, D., de insp. vent., XXV, 4. — L. 1, § 2, n., si vent. nom. ; XXV, 5. — L. 3, pr., § 1, D., ne vis fiat, XLIII, 4.

[42] § 6, Inst., de Interd., IV, 15. L. 3, C., de Interd., VIII, 1. L 2, 4, C., unde vi, VIII, 4. C’est dans ce sens qu’a été interpolée la l. 4, C., de Interd., VIII, 1, tirée de la l. 6, C. Th., de Denunt., II, 4.

[43] CIC., pro Tullio, 53. L. 1, pr., D., quod vi, XLIII, 24. Ibid., l. 1, §. 1-8. — L. 7, § 5, ibid.

[44] L. 1, pr., D., de op. nov. nunt., XXXIX, 1. Ibid., l. 1, § 1, 11-14. — L. 3, pr., l. 5, § 10.

[45] L. 1, § 16, 17 ; l. 3, § 4 ; l. 4, 5, § 9 ; D., de op. nov. nunc., XXXIX, 1.

[46] L. 1, § 2, D., de o. n. n. XXXIX, 1. § 4, § 5. L. 5, § 2. Ibid., § 3, 4, 7.

[47] L. 1, pr. L. 5, § 17, D., de o. n. n., XXXIX, 1. — L. 8, § 4, 5. L. 20, § 5. L. 21, pr., § 1.

[48] L. 20, pr. § 1. L. 21, § 1.

[49] L. 20, § 9. § 19. § 11.

[50] GAIUS, IV, 31.

[51] L. Rubria Gall. Cisalp., c. 20. — L. 7, pr., D., de damn. inf., XXXIX, 2. — L. 1, § 38, D., de Aqua cotid., XLIII, 20. — L. 1, pr., D., de Cloac., XLIII, 28.

[52] Cette possession n’était point une possession juridique, mais une simple garde de la chose. L. 3, § 23, D., de Possess., XLI, 2. — L. 9, de Rei vind., VI, 1. — L. 3, § 8, D., uti possid., XLIII, 17.

[53] L. 7, pr., D., de damn. inf., XXXIX, 2. Ibid., l. 15, § 11. — L. 1, D., quib. ex caus. in poss., XLII, 4.

[54] L. 1, pr., D., ne vis fiat., XLIII, 4. Ibid, § 1, 2, 4.

[55] L. 7, pr., D., de dam. inf., XXXIX, 2. Ibid., l. 15, § 21, 22.

[56] L. 15, § 10, D., de Damn. inf., XXXIX, 2. Ibid, § 17, 33. — L. 7, § 1, D., de Usuf., VII, 1.

[57] L. 5, pr., l. 15, § 16, 26. D., de damn. inf., XXXIX, 23.

[58] L. Rubria de Gall. Cisalp., c. 20.

[59] L. 4, D, de Jurisd., II, 1. L. 26, D., ad municip., 4, 1.

[60] L. 1, D., de damn. inf., XXXIX, 2. Ibid., l. 4, § 3, 4.

[61] L. 21, pr., D., de statu lib., XI, 7.

[62] L. 1, pr., D., de aq. et aq. pluv., XXXIX, 3. Ibid., § 13, 17.1. 6 ; § G, 7. L. 14, § 2, 3. — CIC., Top., 9 ; Pro Muren., 9.

[63] AGGENUS, p, 74. SIMPLICIUS, p. 76 (éd Gœs).

[64] Trois écrits contenus dans la collection confuse connue sous le nom de Rei agrariæ Auctores sont ici d’une importance majeure. Le premier se compose des fragments du FRONTINUS, de Controv. (Gœs., p. 36-43) ; le second morceau est certainement d’HYGINUS, qui vivait sous le régner de Trajan ; Hyginus, comme Frontinus, immédiatement après avoir parlé de conditionibus agrorum (Gœs., p. 205-211), traitait des genera controversiarum. Cet écrit a été publié par Blume dans le Rhein. Museum, VII, 138-172. Le troisième morceau est le commentaire d’AGGENUS URBICUS, qui rivait probablement dans le cinquième siècle ; ce commentaire est pris des deux autres. A ce traité d’Aggenus appartient le fragment publié par erreur sous le nom de Simplicius. Nous devrons très prochainement à M. Giraud d’Aix une édition nouvelle et correcte des principaux Auctores rei agrariæ. Ce sera un très grand service rendu à la jurisprudence, pour laquelle, ces fragments sont d’une importance majeure ; ce sera en même temps un travail philologique des plus importants, car les textes donnés par Gœsius sont d’une incorrection telle, que la lecture de ces anciens écrits est presque impossible.

[65] De là la distinction de l’ars mensoria et du jus ordinarium. FRONTIN, de Controv., p. 41, 42, 43. AGGENUS, p. 56, 66, 67.

[66] FRONTIN, p. 49. AGGENUS, p. 51, 77. — L. 8, D., fin. reg., X, 1, § 1.

[67] HYGINUS, p. 156, 181-185, 195, 293.

[68] AGGENUS, p. 51.

[69] SICULUS FLACCUS, de Condit. agror., p. 4, 5, 6.

[70] FRONTIN, p. 40. AGGENUS, p. 52.

[71] FRONTIN, p. 31. — SICUL. FLAC., p. 5, 6, 13. — AGGENUS, p. 46.

[72] HYGIN., de Limit, const., p. 198, FRONTIN, p. 38. AGGENUS, P. 46, 47.

[73] FRONTIN, p. 40. HYGINUS, de gen. controv. (Rhein. mus., p. 158). AGGENUS, p. 53, 82.

[74] L. 4, C. Th., fin. regund., II, 20. Ibid., l. 5.

[75] FRONTIN, p. 40. — SICULUS FLACCUS, p. 8. — ACGENUS, p. 79.

[76] SICULUS FLACCUS, p. 3-13. FRONTIN, p. 38. AGGENUS, in Frontin., p. 45, 48. HYGINUS, de gener. controv., (Rhein. mus., p. 153-163). AGGENUS, de Controv., 53, 78, 79, 87, 89, 308.

[77] SICULUS FLACCUS, p. 13, 14, 15. HYGIN., de Limit., p. 60. — de Condit. agr., p. 205. — AGGENUS, p. 54. L. 11, D., fin. reg., X, 1. L. 2, C., fin. reg., III, 39.

[78] AGGENUS, p. 79. — L. 8, § 1, D., fin. reg., X, 1.

[79] CICÉRON, de Leg., I, 21. — L. 3, C. Th., fin. reg., II, 26.

[80] FRONTIN, p, 40. — HYGIN., de gener. controv. (Rhein. mus., VII, p. 163-166.) — AGGENUS, p. 53, 54, 79, 80. — L. 3, 5, C. Th., fin. reg., II, 26.

[81] FRONTIN, p. 40. — HYGIN., de Controv, agr. — AGGENUS, p. 51, 80-81. — L. 7, D., fin. reg., X, 1.

[82] FRONTIN, p. 41. — AGGENUS, p. 55, 66.

[83] FRONTIN, p. 41. — AGGENUS, p. 56.

[84] FRONTIN, p. 41. HYGIN., de gener. controv. (Rhein. mus., VII, p. 156-158.) AGGENUS, p. 56, 60-71.

[85] FRONTIN, p. 41. — AGGENUS, p. 57, 71.

[86] FRONTIN, p. 42. — AGGENUS, p. 50. C’étaient les lisières qui restaient en dehors du tracé régulier qui avait précédé l’assignation. Ces subseciva appartenaient à la colonie comme biens communaux. Mais l’usurpation de ces terres était fréquente, ainsi que nous l’apprend AGGENUS, p. 68.

[87] FRONTIN, p. 42. — AGGENUS, p. 59, 60, 72.

[88] FRONTIN, p. 42. — AGGENUS, p. 60, 73.

[89] FRONTIN, p. 42. — AGGENUS, p. 61, 73.

[90] FRONTIN, p. 43. — AGGENUS, p. 62, 74.

[91] FRONTIN, p. 43. — AGGENUS, 62, 75.

[92] L. 16, § 5. — L. 17, 18, D., de Minor., IV, 14.

[93] L. 3, de in int. rest, D., IV, 1.

[94] L. 1, D., de in int. rest., IV, 1. — L. 2. — L. 1, D., de Minor., IV, 4. 1. 1, § 1. D., ex quib caus, major., IV, 6. PAUL, Sent. recept., 17,        2.

[95] L. 4, de in integ. rest., IV, 1.

[96] L. 16, pr., D., de Minor., IV, 4. §, 1, 2, ibid.

[97] GAIUS, IV, 57, 125. — L. 7, 64, D., de Minor, IV, 4. — L. 9, pr., l. 18, § 2 et 3.