HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS

 

CHAPITRE VI. — Tableau d’une Instance romaine.

 

 

Dans les premiers siècles, chaque neuvième jour était consacré à l’administration de la justice ; plus tard le nombre des jours ouvrables fut considérablement augmenté[1] : Marc-Aurèle en porta le nombre jusqu’à 230[2]. Les jours où l’on ne rendait pas la justice furent appelés jours fériés (dies feriati, dies feriatici)[3]. Il y avait en outre des vacances pour les juges[4]. Dans les provinces, c’était la tenue de conventus qui ouvrait et fermait les tribunaux. Après l’introduction du christianisme, le seul, dimanche fut déclaré d’abord un jour férié[5] ; mais ensuite s’introduisit un ordre de choses entièrement nouveau, et les jours fastes et néfastes abolis, on déclara tous les jours de la semaine ouvrables pour la justice, en exceptant seulement quelques fêtes religieuses ou civiles[6]. Le nombre et le jour des séances dépendaient, à ce qu’il semble, du règlement que faisait le magistrat[7]. On distinguait aussi entre les séances proprement dites où le magistrat siégeait en tribunal, des audiences données hors du siège judiciaire et, comme on disait, de plano[8]. Les décrets qui exigeaient un examen préalable (causæ cognitio) ne se donnaient que pro tribunali[9]. Toutes les autres décisions moins importantes se décidaient sommairement par sentence mise au bas du libellus[10]. Cette distinction se retrouve même dans les juridictions municipales[11]

Le lieu où se rendait la justice était, à Rome, le comitium ou le forum[12]. Rem ubi pagunt orato, disait la loi des Douze Tables, ni pagunt in comitio aut in foro ante meridiem causam conjicito. Là se trouvait pour les magistrats supérieurs un tribunal avec une chaise curule[13]. Les magistrats inférieurs[14] et les judices[15] siégeaient sur des subsellia. Dans les municipes on rencontre également un forum[16] et un tribunal[17]. Dans les provinces, les séances judiciaires étaient tenues par le gouverneur dans toute la solennité des formes romaines, publiquement, le magistrat assis au tribunal sur un siège curule[18]. Avec le temps ces usages changèrent, et l’on s’habitua de tenir séance non seulement dans les basiliques[19], mais souvent aussi dans les bureaux, les auditoria ou secretaria. Éloquence et tribunaux, sous le régime nouveau, tout se réduisait à des proportions mesquines : Quantum virium, s’écrie Tacite, detraxisse orationi auditoria et tabularia credimus in quibus jam fere plurimæ causæ explicantur ? Nam quomodo nobiles equos cursus et spatia probant, sic est aliquis oratorum campus, per quem nisi liberi et soluti ferantur, debilitatur ac frangitur eloquentia[20]. Sans liberté politique, pas : d’éloquence même civile. Cet usage de juger dans d’étroites enceintes, conforme au génie d’un gouvernement peu soucieux de la publicité, devint général, et le tribunal même fut placé dans le secretarium[21]. Au reste les procédures eurent lieu publiquement, portes ouvertes[22] et en présente de l’officium[23]. C’était même un privilège dies personnes de rang élevé d’avoir un siége d’honneur auprès du juge[24] ; mais souvent aussi un rideau tendu cachait le tribunal au reste de l’auditoire et permettait ainsi dans l’ombre des bassesses impunies : Cessent, dit Constantin avec une énergie qui montre assez la profondeur du mal, cessent jam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam ; nam si moniti non cessaverint, gladiis prœcidentur. Non sit venale jùdicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa præsidis cum pretio : œque aures judicantis pauperrimis ac divitibus reserentur[25].

Dans les premiers temps de la législation, c’était au demandeur à amener son adversaire devant le tribunal. A cet effet la loi des Douze Tables l’autorisait, après sommation préalable et refus constaté par témoins, d’employer la force pour traîner le défendeur à l’audience[26]. Ce dernier pouvait néanmoins résister à cette sommation brutale en offrant caution solvable et qui se portât fort pour l’affaire ; cette caution se nommait vindex[27]. Ce principe de laisser au demandeur le soin d’amener le défendeur en justice se maintint en vigueur jusque fort tard[28] ; mais, tout en respectant le principe, l’édit et la jurisprudence introduisirent dans la pratique des adoucissements notables soit en faveur de certaines personnes[29] que leur dignité ou le respect devait mettre à l’abri de cette mesure violente, soit pour quelques époques privilégiées, telles que la moisson et la vendange[30]. Enfin on ne pouvait vous saisir en toute place[31], et, comme chez tous les peuples libres, la maison du citoyen était un asile inviolable, où nul, pas même un créancier, ne pouvait pénétrer : Plerique putaverunt nullum de domo sua in jus vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit, eumque, qui inde in jus vocaret, vim inferre videri. Peu à peu l’emploi direct de la force, quoique toujours reconnu par la loi[32], devint inutile, grâce à une action que donna l’édit[33] et à certaines contraintes judiciaires[34] ; une caution ordinaire (fidejussor) fut aussi admise à remplacer le vindex[35], et voici comment s’engagèrent alors les procédures. Au lieu de l’in jus vocatio, les parties convinrent, par stipulation spéciale dite vadimonium (satisdatio, stipulatio in judicio sistendi causa facta, dans les Pandectes) ; de se présenter à jour donné devant la justice[36] ; et la rigueur de l’ancienne procédure ne s’exerça plus, sinon au cas où la partie laissait passer le jour fatal sans se présenter[37]. Quand le défendeur était absent ou si bien caché qu’on ne pouvait lui faire de sommation, le préteur décrétait l’envoi en possession de ses biens[38].

A Rome, devant le tribunal, l’affaire s’engageait, s’il était possible, immédiatement ; dans les provinces, où à l’époque du conventus les affaires se présentaient en foule ; le sort décidait à l’ouverture de la session du jour où l’affaire serait appelée[39]. Quant à la marche des procédures elle était dans les premiers temps donnée par les legis actiones. Dans la procédure formulaire l’instance s’engagea par la communication de la demande faite par le demandeur au défendeur[40], ce qui se nommait éditio actionis, en même temps on faisait connaître à l’adversaire la formule dont on entendait se servir[41].

Quand le point litigieux avait dans l’édit sa formule spéciale, l’action était suffisamment intentée par simple référence à l’édit du préteur. Eum quoque edere Labeo ait, qui producat adversarium suum ad album, et demonstret quod dictaturus est, vel id dicendo quo uti velit[42]. Mais, quand l’édit faisait dépendre l’obtention de la formule d’un examen préalable[43] (causæ cognitio) du préteur, ou quand il s’agissait d’un acte que l’édit n’avait pas prévu[44], ou enfin quand il était évident que la plainte n’avait aucune base[45], le préteur pouvait refuser l’action. Entre plusieurs actions également admissibles le demandeur avait le choix[46] ; il pouvait aussi jusqu’à la litis contestation rectifier la formule ; mais passé la litis contestation toute modification était impossible[47]. Le demandeur jouant le rôle principal dans le choix de la formule, c’était lui qui portait toute la responsabilité de son élection, et quand le préteur avait dressé la formule du judicium sur une donnée vicieuse du demandeur, il pouvait arriver que par la mauvaise rédaction de la formule toute l’affaire fût perdue[48], ce qui explique comment la dresse des formules demandait un talent tout spécial et faisait une partie importante de la science du jurisconsulte[49]. Du reste, quand le demandeur doutait de certaines qualités de son adversaire, qualités qu’il avait besoin de connaître pour dresser régulièrement sa plainte, il pouvait le contraindre à s’expliquer devant le préteur[50].

Après la demande venait la défense de l’adversaire[51], et quand cette défense consistait en une exception, venait l’ex-posé de la clause exceptionnelle à introduire dans la formule[52]. Toute cette procédure était orale, mais il est certain que dès un temps reculé on dressait procès-verbal du dire des parties et de l’interlocutoire du magistrat[53]. Quand l’affaire ne se pouvait terminer en un même jour, le défendeur devait garantir par un vadimonium qu’il se présenterait au, nouveau jour indiqué[54]. S’il ne se présentait pas, et qu’il n’eût point d’excuse suffisante[55], le demandeur dressait acte de cette absence en présence de témoins[56], et il pouvait alors ou exiger la somme stipulée par le vadimonium[57], ou poursuivre le défaillant, comme si ce dernier eût perdu son procès, soit en suivant par contrainte personnelle d’après la rigueur de l’ancien droit, soit en demandant l’envoi en possession d’après l’édit[58]. Pareille contrainte avait lieu contre le défendeur qui comparaissait, mais refusait de répondre[59].

Les procédures injure terminées, le préteur résumait leur résultat dans la formule destinée au judex[60] ; il passait ensuite à la nomination du juge, et enfin le judicium ainsi constitué ; la litis contestatio s’accomplissait. Il semble qu’à l’origine toutes ces formalités s’exécutaient immédiatement ; plus tard, il y eut un délai de trente jours[61] pour que le préteur rédigeât à loisir la formule. La litis contestation accomplie, les deux parties, à moins de délais donnés par le préteur pour faire la preuve ou pour quelque autre raison légitime[62], devaient se présenter devant le juge le troisième jour, nommé dies perendinus, dies comperendinus[63] C’est à ce moment qu’au temps des legis actiones se donnaient peut-être ces cautions (vades, subvades) dont parle la loi des Douze Tables[64] ; mais à coup sûr on ne les donnait plus à l’époque de la procédure formulaire[65]. Il y avait seulement certains cas exactement déterminés dans lesquels on devait donner caution pour l’exécution du judicatum[66], et dans cette garantie se trouvait naturellement compris l’engagement à comparaître in judicio[67].

Voici maintenant quelle était la marche de la procédure engagée devant le judex. On exposait d’abord l’affaire en bref[68], ce qui se nommait causæ conjectio ou causæ collectio ; c’était en quelque sorte des conclusions posées ; puis on plaidait en détail. Il n’y avait point de procédure spéciale pour la preuve : cette preuve mêlée aux procédures se faisait sans forme particulière[69]. C’était aux patroni de montrer leur talent en produisant ou récusant à propos les témoins amis ou adverses[70]. Les témoins étaient communément interrogés en personne, mais on pouvait aussi produire leur déposition écrite[71]. Les témoins fortifiaient leur déposition par une prestation de serment[72]. Jusqu’au règne de Justinien on ne fut pas forcé de déposer en matière civile ; ce fut ce prince qui introduisit ce changement[73]. Les autres moyens de preuves étaient les titres, la notoriété publique et les aveux, arrachés par la torture[74]. Ce moyen infâme, et que dans des questions civiles nul prétexte apparent ne pouvait justifier, était employé contre les esclaves en certains cas déterminés, lorsqu’il s’agissait par exemple des biens dépendant d’une succession[75]. Le judex pouvait faire compléter par le serment une preuve qu’il jugeait incomplète[76], et probablement aussi une partie pouvait devant le judex, comme devant le préteur, déférer le serment à son adversaire[77]. Après les plaidoyers en règle on récapitulait les points principaux dans une vive discussion où les deux parties se pressaient d’interrogations et de réponses[78], puis le jugement était prononcé. Quand il y avait plusieurs judices, c’était la majorité qui décidait[79]. Quand le juge n’était pas suffisamment éclairé par les plaidoiries, là cause était ajournée (lis ampliata), et l’on recommençait une seconde et une troisième fois les plaidoiries[80]. La sentence devait se prononcer de vive voix[81], mais ordinairement elle était écrite avant le prononcé, et c’était sur la tabella[82] qu’on la lisait. Si le défendeur faisait défaut au judicium ; il était cité trois fois, soit par dénonciation orale (denunciatione) soit par dénonciation écrite (literis), soit par affiche (edictis)[83] ; après ces formalités, la procédure se continuait malgré son absence, et le jugement rendu avait la force d’un jugement contradictoire[84].

 

 

 



[1] MACROB., Sat., I, 15, 16. DENYS, VII, 58. FESTUS, Nundinæ.

[2] CAPITOLIN, in M. Antonin., 10.

[3] L. 2, l. 6, D., de Feriis, II, 12.

[4] Sup., c. 1, notes 25-26.

[5] L. 17, C. Th., de Feriis, II, 8. 1. 3, C., de Feriis, III, 12.

[6] L. 19, 21, 22, 24, C. Th., de Feriis, II, 8. L. 7, 8. C., de Feriis, III, 12. Les fêtes religieuses étaient la quinzaine de Pâques, Noël, l’Épiphanie, et quelques fêtes d’apôtres. Les fêtes civiles étaient l’anniversaire de la naissance de l’empereur et de son avènement à l’empire, l’anniversaire de la fondation de Rome et de Constantinople, et l’époque de la moisson et de la vendange.

[7] L. 5. D., de Feriis, II, 12. 1. 1, § 7-10, D., quando appell., XLIX, 4.

[8] L. 2, D., quis ordo, XXXVIII, 15, § 1, § 2. — Fr. Vat., 156, 161, 163, 165.

[9] L. 3, § 8, D., de Bon. poss., XXXVII, 1. L. 4, C., de Dilat., III, 11. — l. 2, C., quemadm. Testam., VI, 32.

[10] L. 9, § 1, D., de off. Proc., I, 16.

[11] Frag. Vat., 112.

[12] Auctor ad Herenn., II, 13. GELLIUS, XX, 1. PLAUT, Pœnulus, III, 6 ; V, 12.

[13] DIONYS., II, 29. TACITE, Ann., I, 75. SUET., Cæsar, 84.

[14] (ASCON.) in Divin., 48.

[15] GELL., XIV, 2. PLINE, Ep., VI, 33.

[16] PAUL, Sent., IV, 6, § 2.

[17] SUET., de Claris Orat., 6. ORELLI, Insc., 3219. Et sup., n. 11.

[18] CIC., in Verr., II, 33. SAINT-JEAN, XIX, 13. Act. apost., XVIII, 12, 16, 17.

[19] PLINE, Ep, II, 14 ; V, 21 ; VI, 33. PAUL, Sent., IV, 6, § 2.

[20] Dialog. de causis corr. eloq., 39. l. 6, l. 9, C. Th., de off. Rect., I, 16.

[21] LYDUS, de Magist., II, 16, 17 ; III, 11, 30.

[22] L. 9, de off. Rect., C. Th., I, 16.

[23] L. 10, C. Th., de off. Rect., I, 16.. — l. 6, C., de Sent., VII, 45. — LYDUS, de Magist., II, 15 ; III, 35.

[24] L. 1, C., de off. jud. civ., I, 45. 1. 3. C., de off. div. jud., I, 48. l. 5. C. Th., de proxim, VI, 26. Ibid., l. 7. l. 16.

[25] C. Th., de off. Rect., l. 16. l. 5, C., de Naufrag., XI, 5. GOTHOFRED, ad l. 1. C. Th. de off. Rect., I, 7.

[26] CIC., de Legib., II, 4. FESTUS, v° Struere, ut in XII Tab. GELL., XX, 1. HORAT., Sat., I, 9, v. 74-78. PLAUT, Persa, IV, 9, v. 8-10. Curcul., Act. V. sc. 2, v. 23 et ss.

[27] GELLIUS, XVI, 10, (In XII Tab.), IV, 46 (sup., c. 2, n. 13). FESTUS, Vindex. —l. 22, § 1. D., de in jus voc., II, 4.

[28] GELL., XIII, 13. L 1, 2, 3. C., de injus voc., II, 2.

[29] GAIUS, IV, 46 (sup., c. 2, n. 13), 183 ; l. 2. D., de in jus voc., II, 4 ; l. 3-8, 22, 23, 24. — § 3. Inst., de Pæna temer. litig., IV, 16.

[30] L. 1, D., de Feriis, II, 12 ; l. 2, § 1, D., si quis in jus, II, 5. 31.

[31] L. 18, D., de in jus voc., II, 4.

[32] L. 2.1, D., de in jus voc. — l. 3, § 1. D., qui satisd., II, 8.

[33] GAIUS, IV, 46 (sup., c. 2, n. 13).

[34] L. 2, § 1, D., si quis in jus, II, 5. l. 1, § 3, de insp. ventre, D., XXV, 4.

[35] L. 1, 2, D., in jus vocar., II, 6 ; l. 1, 2, 5. § 1, D., qui satisd, II, 8.

[36] CIC., pro Tullio, 20. — Pro Quint., 5, 6.

[37] HORATIUS, Sat., I, 9, v. 36, 37, 74-78 (sup., n. 26).

[38] CIC., pro Quint., 19. GAIUS, III, 78 ; l. 17, de injus voc., II, 4. l. 7, § 1, D., Quib. ex caus., XLII, 4.

[39] CICÉRON, in Verr., II, 15. — Ibid. 18. — SERVIUS, ad Æneid., II, 102 ; VI, 431.

[40] L. 1, pr., D., de edendo, II, 13. § 1. — L’opinion autrefois généralement reçue que l’editio actionis était précédée ou accompagnée d’une postulatio actionis, d’une demande spéciale afin d’agir, est dénuée de toute espèce de preuves.

[41] Le demandeur soumettait la formule au préteur ainsi que le prouvent GAIUS, IV, 35 (sup., c. 2, n. 18) ; 41 (sup., c. 2, n. 19), 86. 131 (sup., c. 2, n. 23) ; CICÉRON, in Verr., III, 65.

[42] L. 1, § 1, D., de edend., II, 13 (sup., n. 40).

[43] Voyez des exemples de cette cognitio, l. 2, pr. D., quod cum eo, XIV, 5. 1. 10, pr. D., quæ in fraud., XLII, 8. l. 1, pr. D., de Superfic., XLIII, 18. L’édit portait mention des cas où la causæ cognitio serait nécessaire : Actionem causa cognita dabo, disait le préteur.

[44] L. 7, § 2, D., de Pact., II, 14.

[45] CICÉRON, pro Flacc., 21. GAIUS, IV, 54 (sup., c. 3, n. 30). l. 26, 27, pr. D., de V. O. (XLV, 1).

[46] CICÉRON, pro Cæcina, c. 3.

[47] L. 3, C., de edendo, II, 1. l. 4, § 3, D., de Noxal. act., IX, 4.

[48] GAIUS, IV, 57 (sup., c. 5, n, 6), 67, 68. Fragm. Vat., 53. CICÉRON, de Invent., II, 19 ; de Orat., 1, 36. QUINTILIEN, Inst. orat., III, 6, § 69.

[49] CICÉRON, Topic., c. 17.

[50] L. 1, D., de interrogatioribus injure faciendis et interrogatoriis, XI, 1 et 61. — Ibid., l. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 21.

[51] CIC., Orat. partit., c. 28, explique avec sa netteté ordinaire le mécanisme de la procédure formulaire.

[52] CIC., de Invent., II, 19.

[53] Voyez des exemples de cette procédure, Fragm. Vat., § 112. — l. 21, D., de Auct. tut., XXVI, 8. — l. 3, D., de his quæ in testam. dolent., XXVIII. 4. — SPANGENBERG, Tabulæ neg. solem, n° 63.

[54] GAIUS, IV, 184, 187. — CIC., pro Quint., c. 7, S. GELLIUS, VII, 1.

[55] L. 2, 3, 4. D., si quis caution., II, 11.

[56] CIC., pro Quint., 6, 17. l. 22, pr. D., ex quib. caus. maj, IV, 6.

[57] GAIUS, III, 224 ; IV, 185, 186.

[58] L. Rubria de Gallia Cisalp., c. 21, 22 (sup., c. 3, n. 38). CIC., pro Quint., 15, 18. l. 2, pr. D., quib. ex caus. in posses., XLII, 8.

[59] L. Rubria, c. 21, 22. — l. 52, D., de R. J., l. 17.

[60] (ASCON.) in Verr., 11, 12 (Orelli, p. 211).

[61] GAIUS, IV, 15, 18 (sup., c. 3, n. 35). (ASCON.) in Verr., I, 9. SERVIUS, ad Æn., VI, 431 (sup., n. 33).

[62] L. 7, 10, de Feriis, II, 12. l. 36, pr. — l. 45, pr. D., de Judic., V, 1. l. 1-4. C., de Dilat., III, 11.

[63] GAIUS, IV, 15. — CIC., pro Muren., 12 (sup., c. 3, n. 15). FESTUS, Res comperendinata. — GALLIUS, X, 24. (ASCON.) in Verr., I, 9, a en certainement le Gaius sous les yeux.

[64] GAIUS, XVI, 10. VARRO, de Ling. lat., Sponsor et Præs et Vas.

[65] (ASCON.) in Verr., I, 9 (sup., n. 64).

[66] GAIUS, IV, 88-91 (sup., c. 3, n. 17), 96-102. — Pr., § 1. Inst., de Satisdat., IV, 11. CIC., pro Quint., 7, 8.

[67] L. 5, § 2, D., judicat. solvi, XLVI, 7, l. 6, ibid. l. 13, ibid.

[68] GELLIUS, V, 10. (ASCON.) in Verr, I, 9 (sup., n. 63). l. 1, D., de R. J., l. 17. GAIUS, IV, 15 (sup., n. 63).

[69] CIC., pro Rosc. comœd., 14 ; pro Quintio, 18. — FERRATIUS, Epist., I, 3, a cru d’après un discours de Cicéron (pro Cæcina, c. 9, 10), que les témoins étaient entendus avant la plaidoirie ; mais ce discours ne peut servir de preuve, puisque la plaidoirie pour Cæcina avait lieu par suite d’une ampliatio.

[70] QUINTIL., Inst. orat., V, 7.

[71] QUINTIL., Inst. orat., V, 7, § 1. — CIC., pro Rosc. comœd., 14. — l. 3, § 4, D., de Testib., XXII, 5.

[72] CICÉRON, pro Rosc. comœd., c. 15. QUINTIL., Inst. orat., V, 7, § 5.

[73] QUINTIL., Inst. orat., V, 7, § 9. I. 16. 1. 17, C., de Testib., IV, 20.

[74] QUINTIL., Inst. orat., V, 1-5.

[75] PAUL, Sent., V, 15, § 6. — V, 16, § 2, ibid. — l. 2, D., de App. rec., XLIX, 5.

[76] DENYS, II, 75. l. 31, D., de Jurej., XII, 2. — l. 3, C., de Reb. cred., IV, 1.

[77] L. 25, § 3, D., de Probat., XXII, 3.

[78] QUINTIL., Inst. orat., VI, 4.

[79] VAL. MAX., VII, 7, 1 ; l. 36, 38, pr., D., de Re jud., XLII, 1.

[80] De là ces expressions de prima, seconda, tertia actio, que nous rencontrons dans CICÉRON, pro Flacc., 20 ; pro Cæcina, 2, 33. (ASCON.) in Verr., I, 9 (sup., n. 63). — GELLIUS, XIV, 2.

[81] L. 1, C., de Sententiis ex periculo recitandis, VII, 44.

[82] SUET., Claude, 15. — ORELLI, Inscr. 3071. — SPANGENBERG, Tab. neg., 81.

[83] PAUL, Sent., V, 53, § 7. — l. 68-71, p., de Judic., V, 1, l. 72, ibid. — l. 26, § 29, D., de Fideic. libert., XL, 5. — l. 7, 3, 9, C., Quomodo et quando judex, VII, 43.

[84] L. 73, D., de Judic., V, 2.