HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS

 

CHAPITRE III. — Des différentes espèces d’Actions.

 

 

Suivant la différence de leur objet, les actions (actiones, dans le sens le plus général du mot[1]) différaient et à l’égard du mode de procédure à suivre et à l’égard même du nom qui les distinguait. Mais comme à l’époque la plus florissante de la jurisprudence il n’y eut pas de classification générale qui les embrassât toutes ; il faut nous contenter de les exposer dams un ordre librement choisi. On peut ramener toutes les actions à deux classes principales : les actions qui doivent être conduites suivant les règles ordinaires des legis actiones ou de la procédure formulaire, et les actions qui nécessitent des procédures particulières. A la première classe appartiennent l’in rem actio ou vindicatio[2], l’action personnelle[3], (actio dans le sens étroit du mot, ou condictio), les actions mixtes[4] et les præjudicia. Nous parlerons plus loin dès procédures spéciales qui font l’objet de la seconde division.

La vindication se faisait en la forme d’un duel simulé, les deux parties se disputant l’objet de litige, jusqu’à ce que le magistrat interposât son autorité[5]. Dans ce but, lorsque la chose était mobilière et facilement transportable, on l’apportait[6] devant le tribunal ; chacun des prétendants la réclamait comme sa propriété en simulant d’en venir aux mains[7] ; le préteur ordonnait aux deux parties de laisser la chose, et sur le bien ou mal fondé de la demande leur faisait engager une sponsio dans la forme ordinaire du sacramentum ; puis, après que le magistrat avait à son gré adjugé à l’une des parties la possession intérimaire, moyennant caution[8], la procédure prenait son cours ordinaire. Quand l’objet du litige était un immeuble, les parties, quittant le tribunal, se rendaient sur le terrain contesté[9] ; là, en présence de témoins (superstites)[10] elles exécutaient leur combat symbolique ; et comme il n’y avait point de préteur pour imposer la paix, un des prétendants consentait à se laisser traîner comme de vive force devant le magistrat[11] ; on avait soin en même temps d’apporter en justice une motte du terrain[12], et la vindicatio se faisait sur cette portion comme si l’objet du litige eût été présent tout entier[13]. Quand les immeubles étaient éloignés, les parties, pour s’éviter les frais d’un double voyage, pouvaient à l’avance, et avant que de se rendre à home, accomplir leur combat sur le fonds de terre[14], et alors on simulait devant le préteur l’aller et le retour sur le terrain contesté[15].

Dans la procédure formulaire voici la forme que prit la vindication le demandeur qui voulait réclamer la chose comme sienne de droit quiritaire, provoquait par une sponsio le possesseur à lui promettre une certaine somme pour le cas où la demande serait fondée ; en même temps ce possesseur devait stipuler et cautionner la reddition de la chose et des fruits. En apparence, la demande et la procédure n’avaient trait qu’à la sponsio, mais en réalité après la condamnation on ne réclamait pas au défendeur la somme d’argent de la sponsio, et le demandeur se servait du prejudicium contenu dans le jugement pour, en vertu de cette stipulation, obtenir la chose elle-même[16]. Il y eut une voie plus simple encore, ce fut celle qu’ouvrit la formula petitoria. Dans cette formule, la demande et le jugement s’attaquaient directement ‘à la propriété, et le défendeur stipulait en ternes généraux qu’il obéirait au jugement[17]. La formule par laquelle on revendiquait la propriété prétorienne et celle de l’action publicienne étaient imitées de cette formula petitoria[18]. Du reste, quand une revendication se portait devant les centumvirs (ce qui dépendait, ce semble, du libre choix des parties), la procédure même à l’époque impériale s’engageât devant le préteur, par l’ancienne forme du sacramentum et du combat simulé[19]. Une hérédité se revendiquait, comme une chose corporelle, soit devant les centumvirs par la forme du sacramentum[20], soit devant le préteur par une sponsio[21], ou par la petitoria formula[22]. La vindication des servitudes était soumise aux mêmes formes. Également les procès sur la question de liberté s’engageaient à l’origine par le sacramentum. Le demandeur revendiquait in servitutem la personne objet du litige ; l’assertor, défenseur de l’intimé, le revendiquait in libertatem[23]. Du reste, il y avait ceci de particulier dans cette procédure que jusqu’à la décision de l’affaire la provision était toujours pour la liberté[24]. Cette forme du sacramentum nous la retrouvons mentionnée dans les questions de liberté qui se portaient devant les décemvirs[25]. Quand l’affaire se portait devant les récupérateurs[26], cette ancienne forme était remplacée par une sponsio ou par la formula petitoria. Mais de l’ancienne procédure il se conserva toujours, et la provision pour la liberté[27] et la nécessité de l’assertor[28], représentant indispensable qui ne fut supprimé que par Justinien[29]. Quand les voix des, juges étaient partagées, une loi Junia Petronia, probablement du règne d’Auguste, ordonnait de prononcer en faveur de la liberté[30] ; et même quand le jugement était contre la liberté, si un tiers offrait rançon pour le condamné, la loi voulait que ce condamné fût libre. Mais en ce cas, il n’obtenait que le jus latinitatis, et Justinien fut le premier qui lui donna le droit de cité[31]. Un sénatus-consulte Junien, du règne de Domitien, établit des peines contre la fraude du maître qui simulait un procès pour transformer en ingénu un esclave favori[32]. D’autre part ; là loi protégeait la possession d’état en défendant d’attaquer après cinq ans l’état civil d’une personne morte en saisine de sa liberté[33].

Les actions personnelles s’intentaient à l’origine par la forme générale du sacramentum ou par celle de la postulatio judicis[34]. Plus tard, il y eut une actio legis particulière pour les demandes dans lesquelles intendimus dare nobis oportere. Le demandeur, au moyen d’une simple dénonciation faite devant le magistrat, obligeait le défendeur à se présenter dans les trente jours pour recevoir un judex. De la dénonciation cette forme nouvelle prit le nom, de condictio[35]. Elle fut d’abord introduite par une loi Silia pour les actions qui avaient pour objet une somme d’argent déterminée (certæ pecuniæ) ; puis une loi Calpurnia la rendit applicable à toutes les demandes d’objet déterminé[36] (de omni certa re). Bans la procédure formulaire ; cette formé ancienne frit remplacée par la formule conçue : Si paret dare oportere ; cette formule conserva, quoique improprement, le nom de condictio, et on distingua la condictio certi et la condictio incerti suivant que l’objet de la demande était une chose corporelle ou incorporelle[37]. La condictio certæ pecuniæ resta toujours caractérisée par la rigueur toute particulière de la procédure[38]. Pour les actions dans lesquelles intendimus adversarium facere oportere, on employa tantôt une formule (formula incerta, actio incerta) rédigée en termes généraux et indéterminés dare facere oportere[39], tantôt quelques-unes de ces nombreuses formules qui prenaient le nom des affaires spéciales auxquelles elles étaient consacrées[40]. Certaines de ces actions se distinguaient par des privilèges particuliers. Par exemple, en certains cas déterminés par des lois spéciales, on pouvait réclamer une dette au moyen d’une leges actio, par la manus injectio ; quelquefois cette manus injectio avait un effet aussi puissant que si elle reposait sur un judicatum ; d’autres fois ces effets étaient beaucoup moins rigoureux ; plus tard même une loi spéciale, dont le nom ne nous est pas connu, fit de cet adoucissement la condition générale de toute manus injectio[41].

Quelques autres créances étaient tellement favorisées qu’on pouvait agir par pignoris capio faite extra judiciairement et d’autorité privée. Ce privilège, une ancienne coutume l’avait donné aux soldats contre celui qui, d’après l’assignation faite par le tribun de l’ærarium, leur devait fournir la solde ou le prix du cheval et du fourrage[42] (æs militare, æs equestre, æs hordearium). Les lois des Douze Tables et quelques autres étendirent ce privilège à d’autres cas[43]. Il fut notamment donné aux publicains en matière de levée d’impôt[44]. Plus tard, les publicains avaient encore à cet effet une formule toute spéciale où se retrouve une fiction de gage[45].

A une époque assez avancée de la jurisprudence on donna le nom d’actiones mixtæ aux demandes à fin de partage parce qu’elles embrassaient à la fois et une chose et des prestations personnelles[46]. Quædam actiones, dit Justinien, mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam. Bans les premiers temps, 1a procédure se faisait par sacramentum ou par postulatio judicis. A l’époque formulaire voici comment s’instruisaient ces demandes. Bans la partie de la formule, nommée l’adjudicatio, le juge était chargé de faire les parts. QUANTUM ADJUDICARI OPORTET, JUDEX ADJUDICATO[47] ; dans la condemnatio ; il décidait des prestations personnelles. Il est évident qu’en ce cas il eût été inutile de lui donner pouvoir d’absoudre[48].

Un præjudicium était une action dont le seul but était de faire décider la vérité d’une assertion. Ici donc la formule consistait simplement en une intentio non suivie de condemnatio[49]. On chargeait le juge de décider, par cette forme de præjudicium, non seulement des questions de droit telles que les controverses relatives à l’ingénuité, la libertinité ou la paternité[50], mais encore de simples questions de fait[51] telles que le chiffre d’une caution ou d’une dot. Dans, cette procédure, le demandeur était celui dont l’intentio reproduisait la demande[52].

Une autre division plus générale des actions, mais qui cependant ne les comprend pas toutes[53] est celle qui les distingue en actions stricti juris, où on jugeait d’après la lettre même, et en actions bonæ fidei, où l’on jugeait d’après l’équité et la bonne foi[54]. Il est certain qu’à l’origine le préteur décidait en chaque cas et par la formule même si le juge déciderait le litige, comme judex, en se tenant strictement à la demande, ou comme arbiter[55], c’est-à-dire avec une certaine liberté et en tenant compte des règles de l’équité comme de la bonne foi des parties[56]. C’était d’après cette division qu’étaient désignées dans l’édit les formules particulières à chaque genre d’affaires[57], et ainsi se trouvait indiqué par avance si la question devait être soumise à un judicium ou à un arbitrium[58].

Étaient stricti juris les actions dont la cause était une obligation unilatérale[59], un contrat litteris aut verbis[60], par exemple, même quand l’objet de ces contrats était un incertum[61] ; le mutuum[62] donnait aussi l’actio stricti juris quoique l’obligation découlât du droit naturel[63] ; le constitutum était en ce point assimilé au mutuum[64]. Au contraire, tous les engagements du commerce ordinaire étaient considérés comme ayant la bonne foi pour base commune, et le judex, dans les actions résultant de ces contrats, devait avoir égard à ce que le défendeur pouvait réclamer de son côté, en vertu du contrat qui liait les deux parties[65]. La condictio était stricti juris ou bonæ fidei suivant que le contrat sur lequel elle se fondait avait l’un ou l’autre de ces caractères[66].

 

 

 



[1] L. 178, § 2. D., de V. S., l. 16. — l. 37, pr. D. de O. et A. XLIV, 7.

[2] GAIUS, IV, 5. — l. 25, pr. de O. et A., XLIV, 7. — L’action réelle prend aussi quelquefois le nom de petitio, l. 28, D. de O. et A.

[3] L. 28, D. O. et A. (sup., n. 2). l. 178, § 2. de V. S. (Sup., n. 1.)

[4] § 20, Inst., IV, 6.

[5] GAIUS, IV, 16.

[6] Dans ce cas, la chose objet du litige portait le nom de vindiciæ. FESTUS, Vindiciæ.

[7] C’est ce que les XII Tables nommaient in jure manum conserere. GELLIUS, XX, 10.

[8] C’est ce qui se disait vindicias dicere. GAIUS, IV, 16. GELLIUS, XX, 10.

[9] C’est ce qui se disait ex jure manum consertum vocare. GELL., XX, 10. — CICÉRON, pro Murena, c. 12, détaille en se moquant ces formalités de l’antique procédure. — VARRO, de Ling. lat., V, 7.

[10] FESTUS, Superstites.

[11] Cette violence de convention se nomme deductio quœ moribus fit dans Cicéron, pro Cœcina, I, 7, 32 ; pro Tullio, XX (16). On trouve aussi les expressions ex conventu vim fieri. CICÉRON, pro Cæcina, 8. GELL., XX, 10.

[12] Cette motte symbolique portait le nom de vindiciæ. FESTUS, v° Vindicio, (sup., n. 6) ; Superstites (sup., n. 10).

[13] GELLIUS, XX, 10. (Sup., n. 7.) GAIUS, IV, 17.

[14] CICÉRON, pro Cæcina, 7 ; pro Tullio, XX (16).

[15] CICÉRON, pro Murera, 12. (Sup., n. 9.)

[16] GAIUS, IV, 93, 94. — CICÉRON, in Verr., II, 45. Pseudo Ascon. h. l.

[17] GAIUS, IV, 41 (sup., c. 2, n. 19), 89, 91, 92. — CIC., Verr., II, 12.

[18] GAIUS, IV, 34, 35, 36 (sup., c. 2, n. 18).

[19] GAIUS, IV, 31 (sup., c. 2, n. 9-95.). GELLIUS, XX, 10.

[20] GAIUS, IV, 7 (sup., n. 13). l. 12, C. de Petit. hered., III, 31, pr.

[21] CICÉRON, in Verr., II, 45.

[22] L. 3, D. de Hered. petit., V, 3, l. 10 ibid.

[23] GAIUS, IV, 14 (sup., c. 2, n. 4). FESTUS, Sertorem. — THÉOPH., IV, 10, pr. — LIVIUS, III, 44-48. DENYS, XI, 29-37.

[24] L. 2, § 24. D. de O. J., 1, 2. — DENYS, XI, 30.

[25] CICÉRON, pro Cæcina, 33 ; Declam. pro domo, 29.

[26] PLAUT., Rudens, V, 1, v. 2. SUÉT., Vespas., 3 ; Domitian., 8.

[27] L. 24, pr. D. de Liberali causa, XL, 12. l. 25, § 2, ibid.

[28] PAUL, Sent, recept., V. 1, § 5. l. 1, 4, 5 (5, 8, 9). C. Th., de Liber. caus., IV, 8.

[29] L. 1. C. de Assert. toll., VII, 17.

[30] L. 24. D. de Manum., XL, 1. l. 38, pr. de re jud. D. XIII, 2.

[31] L. un. § 8, C. de latina libert. tollenda, VII, 6.

[32] L. 1, D. de Collus. deleg., XL, 16. — L. 2, C. eod., VII, 20.

[33] L. 1, D. ne de statu def., XL, 15 pr. L. 4, ibid. — L. 4, l. 8, C. eod. lit., VII, 21. — CAPITOLIN., M. Anton., c. 10.

[34] GAIUS, IV, 13, (sup., c. 2, n. 3), 20.

[35] GAIUS, IV, 18. — FESTUS, Condicere.

[36] GAIUS, IV, 19-20.

[37] Sur ce point délicat voyez WALTER, Histoire du droit privé, ch. XII, n. 21-28. Zimmern, III, 62.

[38] C’est ce que prouve la Lex Rubria de Gallia Cisalp. c. 21. Voyez encore Lex. 1 Tab. Heracl., lin. 44. — CIC., pro Rosc. comœd. c. 4. — CIC., adv. Rull. I, 1. — GAIUS, IV, 13. (Sup. 2. c. n. 3), 171. — l. 1. pr. D., de Cond. tritic., XIII, 3. — Certa credita pecunia ne signifie pas seulement le prêt d’une somme d’argent, comme Savigny le suppose dans son Mémoire sur la législation du prêt chez les Romains ; ces mots désignent toutes dettes pécuniaires d’un chiffre certain. GAIUS, III, 124. l. 1, 2, 3, 5. D, de reb. cred., XII, 1.

[39] GAIUS, IV, 54. Ibid., 131 (sup., c. 2, n. 23), 136.

[40] CIC., pro Rosc. comœd., c. 3. — GAIUS, IV, 33. Ibid. 46, 47 (sup., c. 2, n. 13.)

[41] GAIUS, IV, 21-25. — Il ne faut pas confondre cette manus injectio, qui avait toujours lieu in jure, avec cette manus injectio extrajudiciaire qui s’exerçait en certains cas contre les esclaves, l. 9, D. de Serv. export., XVIII, 7. Fragm. Vat., 6. WALTER, Hist. du droit privé, ch. XII.

[42] WALTER, Hist. de la constitution, ch. IV, note 37-39. GAIUS, 26-27.

[43] GAIUS, IV, 28-29.

[44] CIC., in Verr., III, 11. GAIUS, IV, 28.

[45] GAIUS, IV, 32.

[46] § 20, Inst., de oct., IV, 6. — THÉOPHILE, IV, 6, § 20. — l. 22, § 4, D. Famil, erscisc., X, 2. — l. 4, § 3, D. comm. divid., X, 3. — Actio mixta se trouve employée dans un sens  différent du nôtre, l. 37, § 1, D, de O. et A. XLIV, 7.

[47] GAIUS, IV, 42 (sup., c. 2, n. 19).

[48] Voyez sur ce point G. HASSE, dans le Rhein. museum, VI, 172, 179.

[49] GAIUS, IV, 44 (sup., c. 2, n. 20). THÉOPHILE, IV, 6, § 13.

[50] § 13. Inst. de Act., IV, 6. — l. 5, § 18. D. de Agn. liber., XXV, 3. — l. 1, § 2. D. de Rei vind., VI. 1.-1. 30. D. de Reb. aut jud., XLII, 5.

[51] GAIUS, III, 123 ; IV, 44 (sup. 2, n. 20). PAUL, Sent., V, 9, § 1.

[52] L. 12. D. de Except., XLIV.

[53] C’est ce qui résulte du § 28, Inst., de Act., IV, 6. 1. 5, pr. § 4. D. de in Lit. jur., XII, 3.

[54] GAIUS, IV, 61-63.

[55] Sup., ch. 1, n. 9.

[56] VAL. MAX., III, 2, 1, CICÉRON, de Offic., III, 16, donnent des exemples de ces arbitria. — SENEC., de Clem., II 7.

[57] GAIUS, IV, 47 (sup., c. 2, n. 14).

[58] Pour se faire une idée nette du caractère distinct du judicium et de l’arbitrium, il faut lire les passages suivants. CIC., pro Roscio com., c. 4, (sup., c. 3, n. 33.) c. 9. Topic., 17. — De Offic., III, 15, 17. SENEC., de Benef., III, 7 ; de Clementia, II, 7.

[59] WALTER, Hist. du droit privé, ch. 13.

[60] CIC., pro. Rosc. comœd., c. 4, 5. — l. 5, pr. D. de in lit. jur., XII, 3 (sup., n. 53), § 4, ibid. — L. 6.

[61] L. 3, D. Siquis in jus., II, 5. — l. 27, § 7. D. de Recept., IV, 8. — l. 4, pr. D. de Usur., XXII, 1, pr., Inst. de V. O. III, 15. Ainsi une actio incerti n’était pas nécessairement un actio bonæ fidei.

[62] THEOPHILE, IV, 13, § 3.

[63] GAIUS, III, 132, § 2. Inst. de Jure nat., I, 2. Les contrats de droit des gens n’étaient donc pas nécessairement bonæ fidei.

[64] GAIUS, IV, 171 (sup., n. 38).

[65] CICÉRON, de Offic., III, 17. Topic., 17 (sup., n. 58). GAIUS, IV, 61, 62 (sup., n. 54), § 30, 39. Inst., de Act., IV, 6.

[66] Ainsi la condictio ex mutuo était stricti juris (THEOPH., IV, 13, § 3) ; elle était bonæ fidei en d’autres cas. l. 28, § 4. D. de Juréj., XII, 2. 1. 50, pr. D. de Jure dot., XXIII, 3. Quelquefois la condictio n’a ni l’un ni l’autre de ces caractères ; telle est par exemple la condictio furtiva, ou la condictio ex lege Aquilia. l. 9, § 1. D. Si certum petet, XII, 1. L’opinion généralement reçue que les condictiones sont toujours stricti juris est donc erronée. La distinction que nous venons de faire résout l’antinomie qui existe entre la l. 22, D. de Reb. cred. (XII, 1), et l. 3, D. de Cond. tritic., XIII, 3.