HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE CHEZ LES ROMAINS

 

CHAPITRE PREMIER. — Magistrats et Juges.

 

 

A l’origine, la juridiction ne formait point une branche séparée d’administration ; comme chez tous les peuples, de l’antiquité, elle était aux mains du roi[1], chef dans la paix et dans la guerre ; plus tard, elle appartint aux consuls, qui héritèrent de toutes les prérogatives royales[2].

Quand il fut impossible aux consuls, retenus, par des guerres lointaines, de songer à l’administration de la justice, on établit dans ce but une magistrature spéciale, la préture[3]. Les édiles, comme magistrats de police, eurent une juridiction particulière sur les ventes publiques, sur les poids et mesures et autres telles sortes de choses[4] ; mais cette compétence n’était point exclusive, et quand les édiles étaient empêchés, le préteur rendait la justice à leur place[5].

Le magistrat devant lequel on portait une affaire litigieuse n’avait pas à s’occuper de toutes les procédures auxquelles cette affaire devait donner lieu ; il déterminait simplement le point de droit qui devait faire la loi du litige ; quant à l’examen du fait, il en chargeait quelqu’un des juges privés qu’il avait à sa disposition[6]. On peut douter qu’il y ait eu des judices privati au temps des rois[7] ; mais les premières notions Un peu exactes que nous possédions sur la procédure romaine supposent l’existence de cette institution ; c’est d’ailleurs la seule manière de comprendre comment un si petit nombre de magistrats pouvait suffire à l’administration de la justice.

L’objet de la demande influait sur le choix du juge en certains cas on ne nommait qu’un seul judex ; en d’autres c’étaient des recuperatores qui jugeaient[8] Ces juges (nommés arbitri en certaines circonstances[9]) étaient à l’origine pris parmi les sénateurs presque exclusivement[10]. Tenir dans ses mains les intérêts privés, c’était un moyen de puissance trop réel pour que l’aristocratie romaine le négligeât. Plus tard, par suite de changements dont Caïus Gracchus donna le premier exemple[11], le préteur de la ville[12] fut chargé de dresser tous les ans une liste qui comprenait un certain nombre de juges[13] choisis[14] parmi les citoyens à qui la loi donnait capacité d’exercer cette importante fonction. Le nom de ces judices selecti était publié en caractères noirs sur un tableau blanchi (album)[15]. Depuis la loi Aurelia, cet album fut divisé en trois décuries, distinguées chacune par un nom différent[16]. Auguste porta le nombre de ces décuries à quatre, Caligula l’éleva jusqu’à cinq[17]. Était-ce bien les juges des affaires civiles que comprenaient ces listes ? Cela n’est pas douteux, au moins depuis le règne d’Auguste[18]. La fonction de juge était un service d’intérêt public qu’on ne pouvait refuser[19]. Il y avait dix reste certaines incapacités[20] comme aussi certaines excuses[21] qui écartaient cette charge civique ; une des excuses principales était le privilège dia la paternité[22]. Les empereurs, en vertu de leur puissance censoriale, avaient là surveillance des listes[23].

A Rome il y avait pour l’administration de la justice des sessions d’été[24] et des sessions d’hiver[25]. Dans les provinces, l’époque des réunions dépendait de celle du conventus. Le juge qui manquait à l’appel de son nom[26] était puni d’une amende[27].

En chaque litige, le choix du judex avait lieu de l’accord des deux parties[28] soit qu’elles demandassent le jugé nominativement[29], soit qu’elles ne récusassent pas celui que leur donnait le magistrat[30]. Ce libre choix, du juge était considéré comme une des plus sûres garanties de la liberté : Neminem, dit Cicéron, voluerunt majores nostri, non modo de æstimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset[31]. Le juge ainsi désigné prêtait serment de remplir consciencieusement sa chargé[32]. Il lui était du reste permis de s’entourer d’un ou de plusieurs conseils[33] et ces conseils étaient d’ordinaire des jurisconsultes qui l’éclairaient sur la question de droit[34].

Il semble que les recuperatores fussent chargés de juger les affaires dont l’État désirait la prompte décision[35]. Leur nomination se faisait immédiatement[36] et il n’était pas nécessaire de les prendre sur les listes judiciaires[37]. On en nommait toujours plusieurs pour une seule affaire[38]. Le magistrat les proposait ; les parties avaient le droit de récusation[39]. Peut-être à l’origine les recuperatores étaient-ils ces juges qui dans les premiers temps de Rome connaissaient des délits les moins importants[40]. Du reste il est remarquable qu’on donne aussi ce nom de recuperatores aux juges nommés en vertu des traités pour décider les contestations survenues entre Rome et une nation alliée, ou entre les sujets de ces deux puissances[41]. Dans les contestations qui s’élevaient entre des nations dépendantes, il va de soi que ces récupérateurs étaient nommés par le sénat tin par le général en chef[42].

A côté de ces juges, nommés chacun pour une seule affaire, il existait un tribunal permanent je veux parler des Centumvirs[43]. A l’époque où il y avait trente-cinq tribus, chaque tribu fournissait à ce tribunal trois juges, nommés vraisemblablement par le préteur. Plus tard le nombre des centumvirs s’éleva jusqu’à cent quatre-vingts au moins[44]. Ces juges se partageaient en quatre conseils, ou sénats[45], qui, siégeant soit au Forum, soit dans une basilique, formaient autant de tribunaux distincts[46]. Il y avait certaines affaires qui se portaient successivement à deux conseils[47] et d’autres qui se traitaient devant les quatre conseils réunis et néanmoins jugeant chacun séparément[48]. Le président de ces tribunaux réunis était un préteur[49] ; mais les questeurs sortant d’exercice étaient aussi chargés de la direction des affaires jusqu’à l’époque où Octave transporta cette fonction aux décemvirs dont nous parlerons tout à l’heure[50].

Quant à la compétence des centumvirs, son objet principal, c’étaient les questions qui concernaient la propriété quiritaire ou, ce qui n’est qu’une conséquence naturelle, les successions ; c’est ce que nous apprennent une énumération célèbre de Cicéron[51] et les exemples que nous possédons ; c’est ce qu’indiquait également la lance, symbole de la propriété quiritaire, toujours dressée devant le tribunal[52].

A la différence des juges privés, les centumvirs jugeaient le droit comme le fait[53], ce qui nous explique l’importance et l’influence des præjudicia que rendaient ces juges[54].

L’origine de ce tribunal est du reste fort obscure. Le rapport intime de la propriété quiritaire et du cens donne beaucoup de vraisemblance à l’opinion qui attribue à Servius Tullius l’établissement des centumvirs[55] ; mais il ne faut pas néanmoins voir dans ce tribunal aine institution plébéienne[56], car le mode de nomination des centumvirs par les tribus, qui pourrait conduire à cette supposition, ne peut pas remonter plus haut que les Douze Tables. Sous la république, le tribunal centumviral conserva toute son importance ; c’est ce que prouvent la gravité des questions qui se débattaient devant lui, la forme antique de ses procédures[57] et les plaidoiries célèbres qui dès avant Cicéron se prononcèrent devant les centumvirs[58]. Il est vrai qu’alors les orateurs en réputation parlaient plus volontiers et plus souvent devant le peuple et les judices que devant un tribunal où ne s’agitaient que des questions d’intérêt privé ; mais plus tard, quand la grande éloquence fut morte avec la république, de fut devant les centumvirs que se développa, cette, éloquence précieuse et dégénérée, qui n’avait plus pour s’alimenter l’énergie de la vie publique[59]. Jusqu’à quelle époque se maintint ce tribunal est chose fort incertaine. Il est possible qu’il ait duré jusqu’à la chuté de l’empire d’Occident.

Enfin il faut nommer ici les decemviri stlitibus judicandis, dont l’institution doit remonter à la même époque que celle des triumvirs capitales, c’est-à-dire vers l’année 463[60]. Il est possible néanmoins que les, décemvirs existassent déjà comme magistrature plébéienne[61] et qu’on leur ait seulement donné alors une destination nouvelle. Leurs attributions sont très peu connues. Cicéron nous apprend qu’on procédait devant eux par la forme du sacramentum[62]. Octave leur donna la direction du tribunal centumviral[63]. Il semble également que sous l’empire ils eurent une part de la juridiction criminelle[64].

Au dehors de Rome, en Italie, depuis que ce pays fut soumis à la suprématie romaine, la juridiction de chaque cité et de son territoire fut aux mains des magistrats municipaux[65]. La justice était administrée comme à Rome, c’est-à-dire que le magistrat disait le droit et établissait un judicium pour appliquer le droit au fait[66]. Dans les provinces, le magistrat romain faisait fonction du préteur de Rome ; lors de la tenue de chaque conventus, il administrait la justice[67] en renvoyant l’examen du fait tantôt à un judex et tantôt à des recuperatores[68]. Il semble même que dans ce but le magistrat dressait une liste judiciaire composée et des citoyens romains faisant partie du conventus[69] et des nationaux[70].

On distinguait les judicia (et cette distinction était générale) en judicia legitima et judicia quo sub imperio continentur. Le judicium était legitimum s’il avait lieu, à Rome ou dans le premier mille autour de la ville, devant un seul judex, toutes les parties ayant droit de cité romaine. Manquait-il une seule de ces conditions, ce n’était plus un judicium legitimum, mais bien un judicium quod sub imperio continetur[71]. Cette distinction tenait sans doute à une différence originaire fort ancienne ; mais il est impossible de rien dire de précis à ce sujet.

 

 

 



[1] DENYS D’HAL., II, 14 ; IV, 41. CICÉRON, de Rep., V. 2.

[2] DENYS, X, 1 ; ch. 19, ibid. LIVIUS, II, 27. De là vient que les consuls portaient aussi le nom de judices. LIVIUS, III, 55. VARRO, de Ling. lat., V, 9 (éd. Bip.). CICÉRON, de Legib., III, 3. — Les tribuns et les édiles, choisis comme arbitres amiables, décidaient ordinairement les causes des plébéiens. LYDUS, de Magist., I, 38, 44. DENYS, VI, 90. VII, 58.

[3] CICÉRON, de Leg., III, 3. — L. 2, § 27. de Oriq. jur. D. I, 2. LYDUS, de Magist., I, 38, 45, nous a fourni la date exacte de la création du prætor peregrinus ; ce fut en l’an 507 de Rome.

[4] L. 2, § 34, de Orig, jur. D. I, 2. L. 1, § 1. D. XXI, 1. — L. 63, ibid. — L. 13, § 8, Locat. cond. D. XIX, 2.

[5] DIO CASSIUS, LIII, 2.

[6] Ces juges du fait se nommaient judices. VARRO, de Ling. lat., V, 7.

[7] CIC., de Rep., V, 2 (sup., n. 1). DENYS, IV, 25.

[8] GAIUS, IV, 104, 105, 109. Inf., n. 70.

[9] CIC., pro Murena, XII. — Pro Rosc. comœd., c. 9. — Pro Rosc. Amerin., c. 39. — GAIUS, IV, 163, 165. — FESTUS, Arbiter, Taxat. — De là l’expression judex arbiterve dans la Loi des XII Tables (A. GELL., XX, 1) et la formule judicem arbitrumve postulo. On trouve aussi dans les notæ de Valerius Probus, T. J. A. V. P. U. D. (Tempore judicem arbitrumve postulo ut des.)

[10] POLYB., VI, 17. PLAUT., Rudens, III, 4, v. 7, 8.

[11] Voyez sur ces modifications politiques l’Histoire de la constitution romaine de WALTER, chap. 23.

[12] CIC., pro Cluent., c. 43.

[13] CIC., ad Famil., VIII, 8, cite un sénatus-consulte d’où semble résulter que cette liste de judices comprenait trois cents noms ; VELL. PAT., II, 76, PLUT., Pomp., c. 55, font monter cette liste à trois cent soixante noms ; CICÉRON, ad Att., VIII, 16, dit que les judices sont au nombre de huit cent cinquante. Depuis le règne d’Auguste les listes comprirent environ quatre mille noms. PLINE, Hist. nat., XXXIII, 7.

[14] De là le nom de judices selecti, ou de selecti simplement. HORAT., sat., I, 4, v. 123. ORELLI, Inscr., n° 3755, 3899. — Dans les procès où figurait un peregrinus, il pouvait arriver que le judex ne fût pas pris sur l’album et fût lui-même un simple peregrinus, GAIUS, IV, 105.

[15] L. Servilia, c. 6, 7. SUÉTONE, Claude, XVI. PLINE, Hist. nat. præf., font mention de cet album judicum, ainsi que SÉNÈQUE, de Beneficiis, III, 7, § 6.

[16] PLINE, Hist. nat., XXXIII, 7 (sup., note 13).

[17] Les inscriptions font souvent mention des quatre et des cinq décuries. ORELLI, Inscr., n° 3155, 3156, 3877, 3899.

[18] C’est ce qui résulte de SUET., Octav., c. 32. — SENEC., de Benef., III, 7. — GELLIUS, XIV, 2. Pour les temps antérieurs ce qui fait quelque difficulté, c’est qu’à une époque oit la loi Sempronia excluait les sénateurs, il est fait mention d’un consulaire comme judex. CICÉRON, de Offic., III, 19 ; et, d’autre part, il est fait mention d’un chevalier comme judex à une époque où les lois de Sylla n’admettaient que les sénateurs à cette fonction. CICÉRON, pro Roscio com., c. 14.

[19] L. 13, § 2, D. L. 5. § 3. — L. 18, § 14. D. L. 4.

[20] L. 12, § 2, de Judicus, D. V, 1. § 3. — Fragm. Vatic., § 194.

[21] L. 6, § S. D. de Excus., XXVII, 1.

[22] SUÉTONE, Claude, 15. — L. 1. pr. D. de Vacat., XXV ; 5. — Frag. Vat., § 107.

[23] PLINE, Hist. nat., XXIX, 8. — SUET., Claude, 15, 16. — Domit., c. 8.

[24] Ce temps de session se nommait rerum actus. SUET., Octav., 32. — PLINE, Ep. GAIUS, II, 279.

[25] SUET., Claude, 20.

[26] Faire cet appel se nommait citare judices. CIC., Phil., V, 5. — PLINE, Epist., X, 66.

[27] PLINE, Ep., VI, 29.

[28] De là l’expression sumere judicem. CIC., pro Flacco, 21 ; pro Quint., 8.

[29] QUINTILIEN, Inst. orator., V, 6. — L. 80, D. de Judic. V, 1. CICÉRON, de Orat., II, 70 ; Pro Rosc. comœd., 15.

[30] Le droit de récusation se disait rejicere, ejerare. CICÉRON, in Verr., II. 12. PLINE, Panegeric., 36.

[31] CICÉRON, pro Cluentio, c. 43.

[32] CICÉRON, de offic., III, 10. 1. 14, pr. C. ; de Judic., III, 1.

[33] C’est ce qui nous explique pourquoi en plusieurs de ses plaidoiries Cicéron s’adresse aux judices, Pro Quintio, c. 1, 2, c. 2, c. 6, c. 10, c. 30, ibid. — In Verr., II, 2, 29. — SUET., Tiber., 33. Domit., 8 — GELLIUS, XII, 13.

[34] GELL., XII, 13. — AM. MARC., XXIII, in fin.

[35] GAIUS, IV, 185. CICÉRON, Divinat., 17. VAL. PROB.

[36] PLINE, Ep., III, 20.

[37] Arg. LIV. XLIII, 2. Dès qu’on astreignait expressément le préteur à choisir parmi l’ordo senatorius, il est évident qu’il n’y était pas obligé dans le passé.

[38] Recuperatores sunto. GAIUS, IV, 46. Souvent aussi Gaius oppose les judicia recuperatoria aux judicia sub uno judice, GAIUS, IV, 105, 109.

[39] Cela résulte (mais sans qu’on puisse conclure plus avant) de différents passages des Verrines, II ; (3) 13 ; III (4) 2, 13, 59, 60 ; V (6) 54.

[40] DENYS, II, 14, 29. C’est ce que semble dire aussi GELLIUS, XX, 1.

[41] FESTUS. — Plebisc. de Thermens., col. II, lin. 35-44.

[42] LIVIUS, XXVI, 48 ; XLIII, 2.

[43] QUINTILIEN, Inst. orat., V, 10, oppose les centumvirs comme tribunal public au judex privatus. PLINE, Ep., VI. 33.

[44] FESTUS. — VARRO, de Re rust., II, 1. — PLINE, Ep., VI, 33. On ne peut conclure de ce passage qu’il n’y avait pas un plus grand nombre de centumvirs ; car il n’est ici question que des juges siégeant.

[45] VAL. MAX., VII, 7, 1. QUINTILIEN, Inst. orat., XII, 5, § 6.

[46] Arg. PLINE, Ep., II, 14.

[47] QUINTILIEN, Inst. orat., V, 2, § 1 ; XI, 1, § 78, les nomme centumviralia duplicia judicia, et duæ hastæ.

[48] PLINE, Ep., VI, 33. — QUINTILIEN, Inst. orat., XII, 5, § 6. — La procédure portée devant ce tribunal était dite quadruple, quadruplex judicium. PLINE, Ep., I, 18 ; IV, 24. Ibid., VI, 33. — L. 10, pr., D. de Inoff., V, 2. — L. 76, de Leg., II, D. XXXI.

[49] PLINE, Ep., V, 21.

[50] SUÉT., Octav., c. 36. — PLINE, Ep., V, 21. — DIO CASS., LIV, 26.

[51] CIC., de Orat., I, 38. Ep. ad Fam., VII, 32. Pro Mil., c. 21.

[52] GAIUS, IV, 16.

[53] CIC., de Orat., I, 38 (sup., n. 51), ibid., c. 56. — pro Cæcina, 18. — QUINTIL., Inst. orat., IV, 2, § 5.

[54] VAL. MAX., VII, 7, 2. 3. 4. 5 ; VII, 8, 1, 2, 4. — QUINTIL., Inst. orat., V, 2.

[55] Arg. DENYS, IV, 25.

[56] C’était l’opinion de Niebuhr, I, 472 ; mais il est impossible d’admettre qu’à cette époque la liberté plébéienne eût fait un si grand pas ; comment expliquer alors les plaintes perpétuelles des plébéiens contre l’inégalité de la justice, et leur ignorance du droit et de la procédure ? Les judices dont parle Tite-Live, III, 55 ; et dans lesquels Niebuhr a vu des centumvirs, peuvent être ces judices auxquels les tribuns choisis pour arbitres renvoyaient la décision de l’affaire.

[57] GAIUS, IV ; 300 31. (Inf., ch. 2, n. 8. 9.) — GELLIUS, XVI, 10.  QUINTIL., Inst. orat., V, 10, § 115.

[58] CICÉRON, pro Cæcina, 18, 24 ; de Orat., II, 23.

[59] Cette pensée se trouve exprimée avec une énergie remarquable dans le dialogue de Causis corrupt. Eloq., c. 38. Pline parle souvent et avec emphase des causes qu’il a plaidées devant les centumvirs. Ep., I, 5, 18 ; II, 14 ; IV, 16 ; VI, 12, 33 ; IX, 23. QUINTIL., Inst. orat., IV, 1, § 57.

[60] Pomp., L. 2, § 29. D. de Orig. jur., I, 2.

[61] Niebuhr croit reconnaître ces magistrats dans les décemvirs dont parle Tite-Live, III, 55.

[62] CICÉRON, pro Cæcina, 33 ; pro domo, 29.

[63] Sup., note 50. Pomponius (sup., note 60) a fait confusion en leur donnant cette fonction de l’époque des leur institution.

[64] BŒCKH, Inscript. græc., L. I, n° 1133, 1327.

[65] Fragm. legis Mamiliæ, 3, 5. Lex Rubria de Gallia Cisalp., 23. Fragm. leg. Servil., 12. Lex Tab. Heracl. part. alt. lin, 55.

[66] C’est ce que prouve la loi Rubria relative à la Gaule Cisalpine et la loi dite Lex Mamilia relative aux colonies. Lex Mamil., c. 5.

[67] Ces assises du magistrat romain se nommaient conventus, et aussi forum agere. CIC., ad Att., V, 21 ; VI, 2. FESTUS, V° Forum.

[68] Mention d’un seul judex, CIC., in Verr., II, 29 ; d’un judex et de recuperatores tous ensemble, in Verr., III, 11, 56-60 ; de recuperatores seulement, Divin., 17, in Verr., III, n° 21, 22, V. 54 ; Pro Flacco, 19, 20, 21. — ULP., I, 13 ; — THÉOPH., I, 6, § 4.

[69] CIC., in Verr., II, 13, III, 11, 60.

[70] PLINE, Ep., X, 66.

[71] GAIUS, IV, 103, 104, 105, 109. — Cicéron fait mention de ce legitimum judicium, pro Rosc. com., c. 5 ; Orat. part., c. 12. — ULP., XI, 27, Fragm. Vat., § 47.