ÉTUDE SUR PLINE LE JEUNE

 

DEUXIÈME PARTIE — RECHERCHES SUR LA VIE DE PLINE LE JEUNE (suite).

 

 

§ VIII. Consulat.

Pline nous apprend qu’il fut élevé au consulat avec Cornutus Tertullus, l’année même (100), où Trajan fut consul pour la troisième fois[1], et qu’ils furent en fonctions au mois de septembre[2]. On sait d’autre part que, le 29 décembre de cette année, L. Roscius Ælianus et Ti. Claudius Sacerdos étaient consuls en charge[3]. A cette époque, la durée des fonctions consulaires n’était peut-être pas régulièrement de deux mois ; mais elle ne variait qu’entre deux et quatre mois[4]. Or, les dates que nous venons de donner ne permettent pas d’admettre pour Pline et Tertullus un consulat de quatre mois, et leur consulat doit nécessairement se placer dans les mois de septembre et d’octobre de l’an 100. Le discours de remerciement qui nous a été conservé a donc dû âtre prononcé au sénat le ter septembre.

A ce propos il est intéressant de chercher à déterminer autant que possible la date à laquelle avaient eu lieu la désignation et la renuntiatio des consuls, d’autant plus que sur ce point nous en sommes presque réduits aux indices fournis par Pline lui-même. Ces indices nous montrent qu’il pouvait y avoir à la fois plus de deux consuls désignés, et en particulier qu’au mois de janvier de l’an 100, il devait y eu avoir au moins quatre, parmi lesquels ceux qui furent en fonctions au mois de septembre[5]. D’autre part, les monuments des empereurs montrent que le titre de COnSul DESignatus qui dans ce cas se rapporte naturellement toujours à un consulat ordinaire, est généralement pris dans l’année qui précède immédiatement ce consulat, et vers la fin de cette année[6]. Nous voyons aussi que, lorsque Pline prononça son panégyrique comme consul, Trajan n’avait pas encore annoncé au sénat son intention d’exercer le consulat en l’an 101[7]. Il résulte de ces deux  observations que la désignation des consuls ordinaires devait avoir lieu à la fin de l’année précédant leur consulat. Quant à celle des consuls suffecti, elle pouvait se faire soit en même temps, soit dans les premiers jours de l’année même. D’après tout ce que nous savons des comices sénatoriaux, c’est la seconde de ces alternatives qui doit être préférée. On sait, en effet, que les empereurs s’attribuèrent la nomination d’une partie des magistrats de la république : ces nominations prenaient la forme d’une recommandation adressée aux électeurs, c’est-à-dire au sénat, en faveur d’un certain nombre de candidats, recommandation qui avait force de loi[8]. Pour le consulat, on procédait de la même façon[9], et la nomination à cette charge est indiquée formellement comme une suffragatio in curia[10]. Seulement, l’empereur s’étant réservé toutes les nominations, il n’y a pas, à l’époque impériale, à distinguer comme cela doit se faire pour d’autres fonctions, entre les candidati principis et les magistrats nommés par la voie ordinaire : tous étaient nommés comme candidats du prince.

Si donc on peut déterminer quand le sénat de cette époque procédait aux élections, on pourra aussi comprendre dans ces élections la désignation des consuls. Du moins il est très vraisemblable que, des deux élections consulaires annuelles (celle des consuls du premier nundinum et celle des suffecti), l’une devait coïncider avec les élections générales des employés de l’année. Or, la date de ces élections générales résulte soit du Panégyrique de Pline, soit de l’usage suivi plus tard. Dans le Panégyrique, qui énumère avec beaucoup de détails et dans un ordre rigoureusement chronologique tous les actes accomplis par Trajan en sa qualité de consul, l’an 100[11], cette élection, précédée immédiatement de la communication a l’empereur de la liste des candidats, est mentionnée après les vota qui avaient lieu le 3 janvier, et avant la délibération sur Marius Priscus, qui eut lieu également en janvier.

A l’appui de cette observation, on peut citer encore un document du Ve siècle, le calendrier de Silvius, qui porte, à la date du 9 janvier : suffecti consules designantur, sine prætores[12]. Ainsi, déjà sous Trajan, on procédait à la désignation des consuls de la manière suivante : les consuls ordinaires étaient nommés à la fin de l’année précédente ; les suffecti, le 9 janvier de l’année de leur charge, et cela dans la curie, sur la proposition de l’empereur ; d’où il suit que Pline et Tertullus furent désignés le 9 janvier de l’an 100. Pline dit expressément[13] que la désignation des consuls n’était pas suivie immédiatement des comices de pure forme qui avaient lieu au Champ de Mars et de la renuntiatio. Mais la renuntiatio, qui se faisait par le consul en charge et non par l’empereur, n’avait pas lieu lors de l’entrée en fonctions de chaque couple consulaire ; elle se rattachait plutôt à la désignation, si même elle n’avait pas lieu immédiatement après. On en trouve la preuve dans le fait que la renuntiatio de Pline a été faite par Trajan en personne[14] et d’ailleurs le Panégyrique n’indique, entre la désignation et la renuntiatio des suffecti de l’an 100, qu’un court intervalle[15], dans lequel se place la délibération de trois jours sur le procès de Marius Priscus.

On peut donc admettre que la designatio du 9 janvier fut bientôt suivie de la proclamation de tous les suffecti de l’année, et qu’en général cette renuntiatio avait lieu avant la fin de janvier.

 

§ IX. Augurat.

Nous avons vu que Pline devint augure vers l’an 103 ou 104, et que cet avancement répondait aux circonstances.

 

§ X. Cura alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis.

Nous avons montré que Pline avait probablement été revêtu de cette fonction en 105 et l’avait conservée jusqu’en 107. Son prédécesseur parait avoir été Ti. Julius Ferox, consul en 99, que nous trouvons en 101 comme curator. Son successeur, peut-être pas immédiat, fut C. Minicius Natalis, consul en 106 ou 107[16]. Depuis Tibère, cette cura était confiée à un consulaire avec quatre assesseurs des rangs inférieurs du sénat (de même que la cura aquarum par un consulaire et deux assesseurs) ; mais il paraît qu’ordinairement, et surtout depuis Vespasien, le titre de curator alvei n’était porté que par le président de la commission[17], qui était toujours un consulaire[18].

 

§ XI. Légation de Bithynie.

Dans la plus importante des inscriptions qui le concernent, Pline prend le titre de legatus pro prætore provinciæ Pon[ti et Bithyniæ] consulari potestate in eam provinciam e[x s. c.[19] missus ab] imp. Cæsare Nerva Trajano Augusto German[ico Dacico], et déjà plus haut nous avons fixé l’époque de ce gouvernement aux années 111 et 112 ou 112 et 113. La nomination à ce poste avait un caractère particulier et constituait une mission de confiance ; les termes dans lesquels est conçue l’inscription l’indiquent suffisamment, et, dans ses lettres à Pline, Trajan le répète à plusieurs reprises[20]. Il est impossible de ne pas rapprocher ces indications du fait que la province de Bithynie et du Pont avait été administrée jusque-là par des proconsuls, c’est-à-dire par des sénateurs tirés au sort[21], tandis que Pline y était envoyé par l’empereur et en qualité de légat impérial. On ne sait s’il entrait dans les intentions de Trajan d’opérer un changement définitif ou non, de continuer après le retour de Pline à faire gouverner la province par des légats impériaux ou de lui rendre des proconsuls. Cependant la première alternative offre une plus grande vraisemblance, car, d’une part, on rencontre sous Trajan et après Pline un second légat impérial de Bithynie[22], d’autre part Trajan, s’il n’eût voulu prendre qu’une mesure temporaire, se fût contenu d’envoyer Pline dans la province comme proconsul citra sortem et peut-être avec des pleins pouvoirs extraordinaires[23].

Il reste encore à examiner en quel sens on attribue à Pline comme gouverneur de Bithynie le pouvoir consulaire. On ne saurait y voir un titre appartenant de droit aux gouverneurs sénatoriaux, c’est plutôt une distinction personnelle accordée a Pline ; et l’on peut prouver que les légats impériaux, même ceux de rang consulaire, n’avaient point, en général, le pouvoir consulaire.

Pour expliquer le sens qu’ont, dans le cas qui nous occupe, les mots consulari potestate, il suffit de rappeler que les gouverneurs impériaux ont tous le titre pro prætore et seulement cinq faisceaux, tandis que ceux du sénat s’intitulent tous pro console et ont six et même douze faisceaux, ainsi que je l’ai démontré ailleurs[24].

Lorsque la Bithynie passa du sénat à l’empereur, celui-ci put trouver utile de laisser au moins au premier gouverneur nommé par lui, des insignes qui lui permissent de se présenter avec le même appareil et la même dignité que l’avaient fait jusqu’alors les proconsuls[25], surtout eu égard a la tâche spéciale dont Pline était chargé et qui consistait à réorganiser la province et à établir l’administration sur un nouveau pied. Si donc Pline, quoique legatus pro prætore, avait néanmoins les six faisceaux, la désignation convenable en pareil cas était bien celle de legatus pro prætore consulari potestate[26], alors même qu’a l’augmentation des insignes ne se fût pas rattachée une augmentation réelle de compétence, ce qu’il serait aussi difficile d’établir que de nier.

Quant à la durée de la légation de Pline en Bithynie, nous savons seulement qu’elle fut de plus d’un an. Les dernières lettres ne contiennent même aucun indice d’un retour prochain, et pourtant le départ subit de sa femme, qui l’avait accompagné[27], lui fournissait une occasion toute naturelle d’en parler. Si l’on considère, en outre, que ces légations impériales, quoique conférées pour un temps indéterminé, duraient, dans la règle, plus d’une année, et souvent jusqu’à trois ans, il devient probable que Pline est resté dans sa province un peu au-delà du printemps de 112 ou de 113 (époque où s’arrête la correspondance), ou que du moins il devait y séjourner plus longtemps.

 

§ XII. Mort de Pline.

Nos renseignements sur la vie de Pline s’arrêtent avec sa correspondance ; ils ne vont pas même jusqu’à son départ de la province et à son retour à Rome. D’après le caractère même de ses lettres, il semble qu’on aurait dû y trouver, comme nous l’avons dit, quelques indications sur ses intentions et ses préparatifs de retour. Il faut donc admettre, ou bien que la fin de notre recueil manque, ou bien que Pline l’a publié pendant sa légation de Bithynie, ou bien encore que la mort le surprit pendant sa légation, loin de Rome, et que ces lettres, préparées peut-être par lui pour la publication, n’ont été mises au jour qu’après sa mort, par ses amis.

Ce qui est certain, c’est qu’après sa légation il n’a rempli aucune autre charge, puisque l’inscription rédigée après sa mort mentionne cette charge en dernier lieu. Il est donc probable qu’il mourut avant l’an 114, par conséquent dans sa province ou peu après son retour[28].

 

§ XIII. Affaires municipales.

Quoique les relations que Pline entretint avec Côme, sa ville natale, et avec d’autres communes, ne soient pas d’une grande importance au point de vue chronologique, il ne sera pas inutile d’y jeter un coup d’œil en terminant.

Pline ne parle d’aucune fonction municipale ou sacerdotale qu’il aurait remplie dans sa patrie. Cependant, dans l’inscription que lui consacra à Côme la commune de Vercellae (appendice A), il est appelé flamen divi Titi Augusti, et ce sacerdoce, qui n’est pas mentionné à côté de l’augurai, mais bien en dehors de toutes les charges publiques, ne peut être que municipal. Ajoutons qu’en général les sacerdoces de Rome relatifs au culte des divi étaient des sodalitates[29], et que le titre de flamine, qui se rencontre, rarement il est vrai, parmi eux, a régulièrement pour complément un adjectif[30], tandis que la spécification par un génitif, comme nous la trouvons ici, prédomine dans les municipes. Il n’est pas non plus étonnant que Pline ait accepté un sacerdoce pareil dans sa ville natale ; nous trouvons en effet, à Côme même, le père de son beau-père, Calpurnius Fabatus, avec le titre de flamen divi Augusti (appendice A) ; et un autre personnage considérable de rang équestre, avec celui de flamen divi Titi Augusti Vespasiani[31]. On peut donc admettre, non sans vraisemblance, que, pour Pline aussi, ce sacerdoce se rapportait a Côme.

Comme son père naturel et comme le grand-père de sa femme (V, 11), Pline fit à sa ville natale, soit de son vivant, soit par testament, diverses libéralités qui prouvent à la fois et sa richesse et son attachement tout italien à sa patrie.

Les plus importantes de ces libéralités sont énumérées dans son inscription principale ; elle mentionne d’abord celles qui furent faites par testament, et rappelle ensuite accessoirement celles qui dataient de son vivant. L’antériorité de ces dernières résulte de ce qui est dit dans les Lettres, puisque d’après elles la promesse de la donation testamentaire fut faite en même temps.

Du vivant même de Domitien, Pline fit don à ses concitoyens d’une bibliothèque (I, 8) valant, parait-il, un million[32], et, en même temps, il léguait un capital de 100.000 sesterces pour l’entretenir et faire de nouvelles acquisitions. Cette donation et l’engagement pris par Pline de fournir le tiers du traitement alloué au professeur de rhétorique de Côme, montrent quelle importance il attachait au développement de l’instruction, et sont un des traits intéressants des tendances de son temps[33].

La seconde donation, annoncée dans le discours même par lequel Pline inaugura la bibliothèque après son achèvement[34], consistait en un capital de 500.000 sesterces, destiné à élever des jeunes garçons et des jeunes filles de condition libre[35]. Pour empêcher que cette somme ne fût détournée de sa destination, et pour assurer le service des intérêts, Pline fit abandon à la commune de l’une de ses terres, qu’il reprit ensuite, non à titre de propriétaire, mais en bail perpétuel, moyennant une redevance annuelle de 30.000 sesterces, soit de 6 p. 100 du capital, que lui, et après lui chacun de ses successeurs, avaient à payer à la commune. Nous pouvons aussi déterminer approximativement la date de cette donation, par le fait que le discours cité plus haut est déjà mentionné dans le premier livre des lettres, qui, nous l’avons vu, fut publié sous Nerva, en 97. Cette observation n’est pas sans importance, car elle confirme l’opinion de ceux qui rapportent l’institution des Alimentaires en Italie non à Trajan, mais déjà à Nerva[36].

Les fondations testamentaires sont également au nombre de deux. La première a pour objet l’établissement à Côme de thermes. Une somme que nous ne connaissons pas est destinée à leur construction. Une seconde somme, d’au moins 304.000 sesterces, est donnée à la commune pour leur aménagement intérieur. Enfin, les intérêts d’un capital de 200.000 sesterces sont consacrés à l’entretien de l’édifice. Comme son texte l’indique, la grande inscription de Pline, transportée au moyen âge à Milan, décorait autrefois ces thermes.

La seconde fondation consiste en un capital de 1.866.666 2/3 sesterces[37], soit (d’après le taux de 6 % indiqué plus haut par Pline), en une rente annuelle de 112.000 sesterces. La destination de cette rente est de fournir des aliments annuels à cent affranchis du testateur[38], ce qui fait pour chacun 1120 sesterces ; plus tard, c’est-à-dire sans doute après la mort de tous les affranchis[39], cette rente doit servir à un repas annuel pour toute la plebs.

Ces fondations étaient très communes chez les riches Romains ; elles avaient pour but de subvenir à l’entretien, non seulement des domestiques, mais aussi du tombeau du testateur, et à la célébration annuelle de son anniversaire, conformément à l’usage. Nous rappellerons surtout le testament de Dasumius[40] (qui, par le rang et l’époque du testateur, se rapproche le plus de celui de Pline) et celui de Flavius Syntrophus[41]. Les savants qui ont publié ces documents ont recueilli beaucoup d’autres exemples du même genre.

Nous signalerons comme jetant quelque lumière sur la question, deux dispositions conservées dans le Digeste. Suivant la première[42] : L. Pitius libertis suis cibaria et vestiaria annua certorum nummorum reliquit. La seconde[43] statue que les intérêts des sommes léguées aux affranchis doivent conserver leur destination jusqu’à la mort du dernier d’entre eux, post cujus decessum ad rempublicam Arelatensium pertinere volo.

Pline devint en outre, dès sa jeunesse, patron de Tifernum Tiberinum[44], où sa famille avait de vastes propriétés ; il y fit construire à ses frais un temple, avec les statues des divi. De même, par suite de sa défense dans le procès de Massa, il était patron des habitants de la Bétique[45], ou des quelques villes de cette province qui avaient porté plainte. — Avocat influent, il dut recevoir ce titre d’autres localités encore, mais les inscriptions sont muettes sur ce point.

 

§ XIV. Pline avocat et écrivain.

Nous n’avons pas l’intention de juger ici la valeur littéraire de Pline ; nous voulons seulement rechercher jusqu’à quel point on peut, sous ce rapport, déterminer la suite chronologique de ceux de ses écrits qui nous sont parvenus.

Pline avait débuté comme avocat à l’avènement de Domitien, peut-être même déjà sous Titus ; cela concorde assez bien avec le fait que, dans les lettres, dont le premier livre a été publié seize ans plus tard, sous Nerva, il se pose déjà comme un avocat en vogue[46], protégeant les avocats plus jeunes[47] et leur donnant des conseils ; le souvenir de ses premiers discours semble appartenir déjà à un passé lointain[48]. Les affaires de successions, qu’il plaida devant les centumvirs, marquent le point central de son passage au barreau[49] ; il parle peu des autres causes civiles dont il a pu être chargé[50] et encore moins des procès criminels ordinaires devant les préteurs, probablement parce que le grand monde de la capitale y avait moins de part[51].

C’était au sénat, dans les procès criminels intentés à des sénateurs, qu’on atteignait l’apogée de la carrière d’avocat.

Pline avait déjà atteint cette période au moment où commence sa correspondance. Déjà il avait soutenu la plainte contre Bæbius Massa, en 93, et tenté, quoique sans succès, à la chute de Domitien, en 97, de faire mettre en accusation, Publicius Certus, le dénonciateur d’Helvidius Priscus.

Nous avons déjà souvent parlé des procès on il avait porté la parole en faveur de provinciaux contre les gouverneurs Priscus et Classicus, et de ceux où il plaida en faveur des gouverneurs Bassus et Varenus contre des provinciaux ; dans toutes ces causes, comme aussi dans l’affaire de Massa, il plaida sur la demande du sénat.

En général, dès les premiers livres, l’auteur des lettres ex-prime son intention de se retirer du Forum et appelle de ses vœux le moment où les années lui permettront de prendre une retraite honorable[52] ; et, en effet, dans les derniers livres il est rarement question de procès proprement dits[53].

De son propre aveu, Pline fut un des premiers à lire devant un cercle d’amis (VII, 17), et avant de les publier, les discours qu’il avait prononcés. Mais ses débuts dans ce genre de conférences (recitationes) remontent à une époque antérieure à celle où commence notre recueil (II, 19 ; III, 18).

De même, la publication des discours isolément, souvent après de longs intervalles[54], et avec de fortes additions et modifications[55], a commencé avant celle des lettres[56], et se continue pendant toute la période que ces dernières embrassent. Nous voyons Pline répondre à Titinius Capito, qui lui avait demandé de se vouer à l’histoire, qu’il veut d’abord publier ses discours[57].

Outre ses travaux oratoires[58], Pline s’était essayé comme poète, mais seulement dans ses dernières années ; et l’on peut prouver qu’il ne s’est pas produit en public comme tel avant 101[59]. Dans une épigramme accompagnant ses poésies et écrite probablement en 96 ou 97, Martial ne l’appelle que facundus (app. C). Dans ses trois premiers livres, c’est-à-dire jusqu’à l’an 101, Pline ne se donne à lui-même que le titre d’amateur de poésie et de patron des poètes[60]. Il se qualifie expressément de poète depuis le IVe livre qui, nous l’avons vu, a été publié en l’an 105 : d’abord il envoie au vieil Arrius Antoninus des traductions de ses épigrammes grecques[61] ; ensuite on le voit s’occuper de la déclamation et de la publication d’un recueil spécial, auquel il donne le titre de Hendekasyllabes[62], dont l’envoi, en lieu et place des discours habituels, excite l’admiration des destinataires[63], et le blâme de juges sévères qui, à leur grande stupéfaction, rencontraient tout à coup ce consulaire de quarante ans dans les sentiers de Catulle[64]. Plus tard, Pline a encore publié un second recueil de petits poèmes, en vers de différents rythmes, ou du moins il l’a lu en public et en a préparé une édition ; il en est souvent question dans les deux derniers livres[65].

Enfin, il n’est pas sans intérêt, au point de vue chronologique, d’étudier les relations entre Pline et Tacite. Ce dernier débuta aussi comme orateur, et, jusqu’à la mort de Domitien, il n’a probablement rien publié, en tout cas pas de travail historique. Les Histoires, qui traitaient de l’histoire de Rome depuis la mort de Néron a celle de Domitien, étaient annoncées d’une façon très vague dans l’Agricola, publié au commencement du règne de Trajan[66] ; elles étaient achevées et publiées lorsque leur auteur commença les Annales, écrites vers l’an 115 ; elles ont donc été lues et publiées entre 98 et 115, probablement par livres isolés[67].

Il vaut la peine de comparer ces données avec ce que Pline dit de Tacite dans ses Lettres. Les relations d’amitié qui unissaient ces deux hommes percent à chaque instant dans ce recueil[68]. Un peu plus jeune que Tacite, Pline le considère en quelque sorte comme son modèle.

Dans les quatre premiers livres (jusqu’en 105), il en parle uniquement comme d’un orateur célèbre[69]. Dans le sixième livre (publié en 106 ou 107) on trouve par contre des détails sur des événements du règne de Titus, détails que Tacite avait demandés nomme matériaux pour écrire son histoire[70] ; dans le septième, ce sont des renseignements analogues relatifs aux derniers temps de Domitien, et dont Pline sollicite l’insertion dans les immortelles histoires[71]. Ainsi il est au moins très vraisemblable que est dans les années 106 et suivantes que Tacite a, sinon publié, du moins communiqué à ses amis et lu en public les premiers livres de ses Histoires, en même temps qu’il rédigeait les suivants, auxquels ces communications étaient destinées.

Les livres de Tacite, que Pline, dans ses septième et huitième livres[72], dit lui avoir été envoyés pour les parcourir, ne peuvent être également que des livres isolés des histoires.

Une lettre remarquable, que nous avons déjà citée à plusieurs reprises (V, 8), exprime, selon toute apparence, l’impression que la lecture des premiers livres des histoires devait nécessairement avoir produite sur les lettrés de Rome et sur Pline en particulier. Cette lettre est adressée à Titinius Capito, le Mécène du temps, qui avait conseillé à Pline de s’essayer comme historien. Pline refuse de se rendre, pour le moment, au désir de son ami[73] ; mais les termes mêmes dont il se sert impliquent l’aveu qu’un grand succès littéraire ne peut être obtenu que dans le domaine de l’histoire. On y reconnaît les sentiments que devait éprouver l’auteur en voyant un de ses collègues, jusqu’alors son égal, prendre tout à coup son vol et, dans son puissant essor, laisser bien loin derrière lui tous ses anciens compagnons. Devant le succès obtenu par Tacite, il n’y avait plus place pour des sentiments de rivalité, il ne restait qu’à constater la grandeur de l’œuvre. Tout au plus pouvait-on, comme Pline, se consoler dans l’espoir de prendre une revanche plus tard.

 

 

 



[1] Panégyrique, 60, 92.

[2] Panégyrique, 92.

[3] Orelli, n. 782, qui est évidemment de l’an 100, Trajan étant trib. pot. III, cos. III desiq. IIII.

[4] Suivant Borghesi, le consulat, sous Trajan, était encore régulièrement de quatre mois ; il s’appuie sur le fragment des fastes d’Ostie (Henzen, 6446), qui contient les fastes complets de 92 et, à part le consul qui remplaça Domitien le 13 janvier, ne donne de nouveaux consuls qu’au 1er mai et au 1er septembre. Mais ce qu’on sait des fastes de l’an 100 ne permet pas d’admettre cette opinion et fait plutôt penser aux consulats de deux mois, don Brambach fait en conséquence (de Comitiorum Rom. mutata ratione, p. 16 et suiv.) remonter l’origine à Trajan. [Mais cette origine remonte probablement encore plus haut. Déjà les fastes de l’an 69 ne peuvent se rétablir qu’en admettant des consulats bimensuels et l’on peut en dire autant de ceux de l’an 81. Nous connaissons maintenant de cette année les consuls suivants (Henzen, Scavi nel bosco dei Frat. Arv., p. 38) :

Janv. 3, 15

L. Flavius Silva Nonius Bassus.

Asinius Pollio Verrucossus.

Mars 30

M. Roscius Cœlius.

C. Julius Juvenalis.

Mai 1, 13, 17, 19

L. Vettius Paullus.

T. Junius Montanus.

Sept.

M. Petronius Umbrinus.

L. Carminius Lusitanicus.

Ces dates ne peuvent se concilier qu’avec des consulats de deux mois et non avec des consulats de trois ou quatre mois. Il semble en résulter que sous les Flaviens en alterna, d’une manière probablement arbitraire, entre les consulats de quatre mois et ceux de deux mois ; et, en ce qui concerne le règne de Trajan, il ne s’agit que de savoir s’il suivit le même système ou bien si le consulat de deux mois était déjà la règle ordinaire. Il faut donc absolument écarter les consulats de trois mois que Borghesi avait admis comme phase transitoire et de l’existence desquels on n’a aucune preuve, tandis qu’on en a de certaines des consulats de six, quatre et deux mois.]

[5] Ep. II, 11, 19 : Cornutus Tertullus cos. des, censuit..... assenserunt consules designati. L’un de ces derniers est d’après II, 12, 2, Acutius Nerva. Pline qui fonctionne comme accusateur, ne vote pas, mais doit être compté. Ainsi il y avait alors au moins quatre consuls désignés (Pline, Tertullus, Acutius Nerva et son collègue qui n’est pas nommé) ; mais lé nombre peut en avoir été encore plus grand. Par contre Julius Ferox, Ep. II, 11, 5, qu’on mentionne ordinairement parmi les consuls désignés pour l’an 100, fut certainement en fonctions dès l’an 99 ; car entre la séance de janvier 100 et celle où il vota pour la première fois comme consul désigné, il a dû évidemment s’écouler plusieurs mois ; celui qui vote en 99 comme cos. des. sans être un des ordinaires, ou du moins du premier nundinum de l’an 100, ne peut avoir été consul qu’en 99, puisque ceux des autres nundina de l’an 100 n’ont été désignés que le 9 janvier de cette année. Sur Ferox qui, nous l’avons vu, était curator alvei Tiberis en 101 et que Pline mentionne ailleurs (ad Trajan, 107) comme gouverneur de province, on peut encore consulter Borghesi, Œuvres, II, p. 213.

[6] [On connaît un petit nombre d’exceptions à cette règle. Voyez Mommsen, R. Staatsrecht, p. 483 et p. 484, notes 1 et 2.]

[7] La demande du sénat est mentionnée dans le discours à Trajan, c. 78, 79 ; mais la décision n’est pas encore prise.

[8] Nous trouvons le fondement juridique de cette manière de procéder dans la loi sur l’imperium de Vespasien : uti quos magistratum... petentes senatui populoque Romano commendaverit quibusque suffragationem suam dederit promiserit, eorum comitiis quibusque extra ordinem ratio habeatur.

[9] Becker-Marquardt II, 3, 203. C. I. L., I. 383.

[10] Panégyrique, 92 : tu comitiis nostris præsidere, tu nobis... carmen præire dignatus ei, tuo judicio consules facti, tua vote renuntiati sumus, ut idem honoribus nostris suffragator in curia, in campo declarator existeres, il faut comparer le c. 77 : iter illi... in campum : nam comitia consulum obibat ipse : tantum ex renuntiatione eorum voluptatis quantum prius ex destinatione capiebat, et le c. 95 : vos (patres conscripti) destinationem consulatus mei... adclamationibus adprobavistis. Ici on distingue d’une part le judicium de l’empereur, ou la suffragatio in curia, c’est-à-dire la désignation ; et d’autre part la renuntiatio au Champ de Mars.

[11] Pline décrit successivement l’acceptation du consulat par l’empereur (c. 59, 60) ; la désignation de ses collègues (c. 60-63) ; la renuntiatio (c. 63) et le serment (c. 64) ; l’entrée en fonctions aux Rostres (c. 65) ; la première séance du sénat le 1er janvier (c. 66) ; la votorum nuncupatie (c. 67, 68) qui tombe sur le 3 janvier ; l’annonce des candidats à l’empereur avant l’élection (c. 69, 70) ; la présidence des comices au Sénat (c. 71-75) ; la présidence de la Béance de trois jours dans laquelle (Ep. II, 11, principalement § 10, 18) fut débattu le jugement contre Marius Priscus (c. 76) ; enfin la renuntiatio au champ de Mars des fonctionnaires désignée (c. 77) et à la fin du même jour les jugements rendus au tribunal (c. 77). Lorsque Pline abandonne l’ordre chronologique, il s’en excuse (c. 66, cf. 63).

[12] Voyez C. I. L., I, 335, 383, où j’ai montré que Symmaque est d’accord avec ce que nous disons. La désignation des questeurs a lieu plus tard, le 23 janv. Ce sont donc là les comitia que Pline mentionne souvent dans ses lettres (Ep. III, 20 ; IV, 25 ; VI, 19).

[13] Tantum ex renuntiatione quantum prius ex destinatione.

[14] Trajan conserva, il est vrai, en l’an 100, les faisceaux un peu plus longtemps que les empereurs n’en avaient l’habitude (Panég. 61 : hanc tibi praecipuam causam fuisse extendendi consulatus tui, ut duarum consulatus amplecteretur collegamque te non uni daret) ; mais il y eut certainement encore un couple consulaire entre lui et Pline et Tertullus. — Si, comme l’a montré une table Arvale nouvelle (Hermès, II, 54, 63), Héron fut renuntiatus le 4 mars 51 comme consul ordinaire pour 55, ce ne fut que par exception.

[15] Cette année-là, Trajan doit avoir déposé les faisceaux dans le courant de janvier, car, après avoir parlé des débats sur Priscus, qui eurent lieu dans ce mois, Pline (ch. 77) ne raconte plus que la renuntiatio et la séance judiciaire, dont il parle en ces termes : reliqua pars diei tribunati dabatur, il semble donc que c’était le dernier jour de son consulat ; ensuite vient immédiatement la demande du Sénat priant l’empereur de reprendre le consulat. Quant au Ve consulat (de 103), Trajan le déposa dès le 13 janvier. [Append. D.]

[16] Henzen, 5450.

[17] Voir mes observations, C. I. L., I, p. 180. — Des curatores, au pluriel, ne figurent guère que dans l’inscription des cinq curateurs qui date de Tibère, et dans une autre du temps de Caracalla (Orelli, 2275).

[18] Henzen, 5480. Borghesi, Eta di Giovenale, p. 27 — Œuvres, V, 52.

[19] Cette restitution n’est pas certaine. Celle qu’on admettait autrefois et [Thraciam] est impossible et repose sur le texte fautif d’Alciat. J’ai pensé autrefois à extra sortem et aussi à extra ordinem ; mais la restitution proposée ici est de beaucoup préférable ; surtout si, comme j’ai tâché de le montrer, Pline a été le premier gouverneur impérial de Bithynie à titre ordinaire et non extraordinaire. Il n’est pas besoin de justifier la nécessité d’un sénatus-consulte pour faire passer une province du sénat à l’empereur.

[20] Ep. 18 : Electum te esse qui... mei loco mittereris. — 117 : ego ideo prudentiam tuam elegi, ut formandis istius provinciæ moribus ipse moderareris et ea constitueres, quæ ad perpetuam eius provinciæ quietem essent profutara. — 32 : meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Parmi les abus figurent surtout les menées des clubs et des sociétés secrètes (34, 93, 98, 116, 117), jointes au régime relâché et dépourvu de suite des gouverneurs sénatoriaux qui changeaient tous les ans (31, 32, 56, 57) ; cet état de choses entraînait surtout un grand désordre dans les administrations municipales (17, 18, 38,54).

[21] Lorsque Pline parle de ses prédécesseurs en général, il les appelle toujours proconsules (47, 48, 68, 72, 108) et on peut en dire autant de ceux qu’il cite isolément, lorsqu’ils sont désignés ou lorsqu’ils peuvent être déterminés. Parmi eux P. Servilius Calvus (Ad Trajan, Ep. 56, 57), qui, comme l’observe Masson, s’il ne fut pas le prédécesseur immédiat de Pline, le précéda de moins de trois ans. Les legati nommés Ep. 31, 5 à côté des proconsuls sont des légats proconsulaires non impériaux.

[22] Cornutus Tertullus qui, vers 105-107 était curator viæ Æmitiæ et qui avait été ensuite légat impérial pour les impôts en Aquitaine, passa ensuite comme légat de Trajan dans le Pont et la Bithynie (Orelli, 3659, cf. Append. A). Comme le dit Borghesi, cette légation ne peut être que postérieure à celle de Pline qui ne nomme que des proconsuls comme prédécesseurs et n’eut pas manqué de parler de Cornutus s’il avait été légat avant lui. il est même probable que ce dernier a été le successeur immédiat de Pline ; Cælius Clemens, qu’une fausse leçon de Ad Trajan, 52 avait fait considérer comme tel, et qui même a été introduit dans les Fastes, n’a certainement rien à y faire. En aucun cas, du reste, on ne peut considérer la légation de Cornutus comme extraordinaire. — Ceci n’exclut pas la possibilité de changements ultérieurs. Hadrien semble avoir d’abord rendu la province au Sénat, puis y avoir envoyé plus tard comme Trajan un légat extraordinaire pour la réorganiser ; ensuite il en fit une province impériale et donna en échange au Sénat la Lycie et la Pamphylie (Dion, LXIX, 14. C. I. Gr., 4033, 4034) — Depuis, on y trouve surtout des légats, mais aussi, sous Caracalla, parait-il, des proconsuls (Orelli, 77 ; C. I. L., III, 254 ; vita Max. et Balb., 5).

[23] C’est ainsi du moins que fit Auguste pour la Chypre (Henzen, 6450). On pourrait opposer la mention du légat Servilius Pudens dont Pline annonce à Trajan l’arrivée, attendue depuis longtemps, à Nicomédie (25). Comme les proconsuls seuls avaient des légats, il faut admettre que Pudens n’était pas légat en Bithynie, mais dans une province voisine, ou qu’il l’était d’une légion et ne faisait que passer à Nicomédie.

[24] Berichte der Sæchs. Gesellsch., 1852, pages 226 et suiv.

[25] Pline qui, à part l’inévitable tribunat militaire, n’a rempli de fonctions que dans la capitale, et qui, comme avocat, avait des raisons de refuser des postes en province et même en Italie, fut peut-être chargé contre son gré du gouvernement de Bithynie ; ceci établirait un parallèle de plus entre lui et Cicéron. Mais on ne peut admettre que ce fût comme compensation de sa Cilicie qu’on lui donna six licteurs ; et ce serait faire injure à Trajan que de croire qu’il ait jamais tenu compte de semblables dispositions d’esprit chez ses fonctionnaires.

[26] Si Domitien honorem præturæ Urbanaæ consulari potestate suscepit (Suétone, Dom., 1 ; Tacite, Hist., IV, 3), cela veut sans doute dire que, comme fils d’empereur et quoiqu’il ne fut que prætor urbanus, il avait cependant douze faisceaux. La contradiction de forme qui se trouve dans un titre pareil n’était plus choquante à cette époque, où l’empereur lui-même prend le consulat à côté de son pouvoir proconsulaire.

[27] C’était alors permis (Marquardt, Rœmische Afterthümer, III, 1, 285).

[28] Les titres de l’empereur dans l’inscription érigée après la mort de Pline sont ceux qui eurent cours jusqu’à l’an 113 inclusivement. — Parfois, dans les inscriptions, ces titres se conforment à l’usage de l’époque à laquelle a trait le fait mentionné dans Le texte, mais plus généralement à l’usage suivi à l’époque de l’érection. 0n en a de nombreux exemples ; ainsi, à propos de décorations, l’empereur qui les décerne est quelquefois appelé divus. Un exemple frappant de cette prolepsis est l’inscr. Henzen 6770, où Nerva, dans son second consulat, qui date du règne de Domitien, est appelé imperator. Saint Jérôme fait mention de Pline à l’année d’Abr. 2124 (ms. de Saint-Amand 2125 = 108 ou 109 p. Chr.) : Plinius Secundus... insignis habetur ; ce qui est de peu d’importance.

[29] Nerva et Trajan font exception : ils avaient des flamines (Pline, Panég. 11 ; Orelli 3135 : flamen Ulpialis), mais on ne leur trouve pas de sodales ; le passage cité de Pline montre que Nerva du moins, n’en avait pas.

[30] Flamen Julianus, Augustalis, Claudialis, Ulpialis, Commodianus.

[31] Orelli 3669 = 4906.

[32] Ceci résulte de la lettre V, 7 ; Saturninus institue héritiers Calvisius, Pline et la commune de Côme ; cette dernière pour le quart avec un legs per præceptionem de 400.000 sesterces, qui devait tenir lieu de sa part d’héritage. En remplissant cette clause (dont j’ai expliqué le sens juridique dans Rudorff, Zeitschrift für Rechtsguchichte, VII, p. 314 et suiv.), Calvisius et Pline, à l’exclusion de la ville de Côme, se seraient partagé tout l’héritage, en proportion des parts faites à chacun, avec application du droit d’accroissement ; ainsi, par ex., si Calvisius était institué pour 5/12, Pline pour 1/3, le premier aurait reçu 5/9, le second 4/9 et ils auraient eu à payer, aux légataires leurs legs, et à la ville de Côme les 400.000 sesterces, chacun dans la proportion de ce qui lui était échu. Si donc Pline dit : an cui de meo sestertium sedecies contuli, huic quadringentorum milium paulo amplius tertiam partem ex adventicio denegem ? cela veut dire qu’il est prêt à payer, sur sa part de l’héritage de Saturninus, qui est largement d’un tiers, sa part du legs, c’est-à-dire un bon tiers des 400.000 sesterces, d’autant plus qu’il avait déjà fait don sur sa propre fortune, à la même commune, de 1.600.000 sesterces. La leçon undecies ou decies, qui a cours dans nos éditions ordinaires (parce que 400.000 x 3 fait un peu plus de 1.000.000 ou 1.100.009 !) est un exemple de l’incompétence des philologues en face de questions juridiques bien élémentaires. — D’après ce passage, sur la somme que Pline avait déjà dépensée pour sa ville natale, 500.000 sesterces étaient destinés à la fondation alimentaire ; 100.000 formaient le fonds pour l’entretien de la bibliothèque ; le million qui reste ne peut avoir été affecté qu’à sa construction.

[33] IV, 13, 5. Il mentionne un autre don, III, 6 ; on ne sait si la lettre IX, 39 a trait à Côme ou à Tifernum.

[34] Fabatus procéda de la même façon ; ut initium novæ liberalitatis eset consummatio prioris (V, 11).

[35] I, 8 ; II, 5 ; VII, 18.

[36] Henzen, Annali dell’ Instit., 1844, 10 est aussi de cet avis ; il s’appuie sur les monnaies et sur le témoignage de Victor en face du silence de Xiphilin. On peut aussi peut-être rappeler Ad Trajan, 8 : cum divas pater tuus et oratione pulcherrima et honestissimo exempta omnes cives ad munificentiam esset cohortatus.

[37] La fraction manque, soit par la faute du lapicide, soit que les copistes aient omis le sigle S = parce qu’ils ne le comprenaient pas.

[38] Il est probable que, vu le grand nombre des affranchis, des séries de cent d’entre eux jouissaient des places de la fondation à tour de rôle, suivant certaines régies établies dans le testament.

[39] Pour des legs de ce genre la régie était que, en premier lieu, toua ceux qui étaient nommés dans le testament jouissaient des droits de la fondation ; ensuite (c’est-à-dire après la mort du dernier d’entre eux), les autres affranchis vivants à la mort du testateur et leurs enfants du premier degré entraient en jouissance ; quand ceux-ci étaient morts le legs s’éteignait et on appliquait alors la disposition éventuelle (Digeste, XXX, 32, 6) qui manquait rarement dans le testament et qui variait beaucoup. Souvent le capital passait à la commune, mais parfois le dernier fidéicommissaire pouvait en disposer librement. Dans d’autres cas le testament prescrit que les premiers légataires se complètent par élection (per suffragia : Orelli 4366), ce qui rend la fondation perpétuelle.

[40] D’après l’heureuse restitution de Rudorff (Zeitschrift für gesch. Rechiswiss., XII, 370 et suiv.).

[41] Henzen, 7321.

[42] Paulus, Digeste, XXXIV, 1, 12.

[43] Scævola, Digeste, XXXIII, 2, 34, pr.

[44] IV, 1, 4 : Oppidum est prædiis nostris vicinum nomine Tiberini, quod me pæne adhuc puerum patronum cooptavit.

[45] III, 4, 4 ; cf. VII, 33, 5 et Tacite, Dial., VIII, 1.

[46] Ainsi, par ex., I, 7.

[47] I, 18 ; VI, 23, 29.

[48] I, 18 : eram adum adolescentulus... illa actio mihi aures hominum, illa januam famæ patefecit.

[49] VI, 12 : in harena mea, hoc est apud centumviros, et passim. Martial, X, 19 : totos dat (Plinius) tetricæ dies Minervæ, dum centum studet auribus virorum.

[50] Encore ici c’est surtout dans des procès pour des villes ; II, 5, pour Côme ; VI, 18 pour Firmum. Cf. I, 18, 6 ; VI, 33, 9.

[51] VI, 33 : (Oratio) pro Attia Viriola... dignitate personæinsignis : femina splendide nata, nupta prætorio viro. Cf. I, 18, 6 ; VI, 33, 9.

[52] II, 14, 14 : Nos adhuc et utilitas amicorum et ratio ætatis moratur ac retinet... sumus tamen solicitis rariores, quod initium est gradatim desinendi. V, 8, 11 : interim veniam advocandi peto.

[53] IX, 25 : Nunc me rerum actum modice, sed tamen distringit. Cf. VIII, 12, 3 ; 21, 3 ; IX, 23, 40.

[54] IV, 9, 23 ; IX, 15, 2.

[55] I, 5, 3 ; III, 18 ; IX, 13, 23, 28, 5.

[56] I, 2. Il semble qu’il y est question du discours contre Publicius Certes dans l’affaire d’Helvidius Priscus (libelli de ultime Helvidii, VII, 30 ; IX, 13) qui est déjà mentionné IV, 21, comme publié auparavant.

[57] V, 8, 6 : Egi magnas et graves causas : has... destino retractare, ne tantus ille labor meus... mecum pariter intercidat.

[58] L’éloge ou la biographie du jeune Vestricius Cottius (III, 10 et II, 7), devait être dans le genre de l’Agricola de Tacite. Cf. Tacite, Dial., 14 et Hübner, Hermès, I, 441.

[59] II, 34 : tam novus lecter quam ego poeta.

[60] I, 16 ; III, 15, 21 ; IV, 3.

[61] IV, 18 ; V, 15.

[62] IV, 12, 2, 8 ; V, 10, 1 ; VII, 4. La dernière lettre contient l’histoire détaillée de ces fleurs printanières, quelque peu attardées ; elle raconte la première visite de la muse pendant une sieste manquée et donne le fruit de cette entrevue : des hexamètres bien durs sur les poèmes de Cicéron. Transit ad elegos : hos quoque non minus celeriter explicui. Addidi iambos (c’est ainsi qu’on doit lire au lieu de alios ; cf. Tacite, Dial., 10) facilitate corruptus. Deinde in Urbem reversus sodalibus legi : probaverunt. Inde plura metra... temptavi. Postremo placuit... unum separatim hendecasyllaborum volumen absolvere, nec pænitet : legitur, describitur, cantatur. Et l’auteur est ravi de ce que sa jeune femme (la troisième) lui chante ses propres vers (IV, 19, 4 ; cf. VI, 7, 11)

[63] IV, 15 : Tu fortasse orationem, ut soles... expectas. At ego... lusus meos tibi prodo... Si hoc opusculum natrum aut potissimum esses aut solum, fortasse posset durum videri dicere « quære quod agas : molle et humanum est » habes quod agas.

[64] V, 3 ; VII, 4 ; 9, 9. Les jeunes poètes du temps portaient, naturellement, un jugement différent (IV, 27).

[65] VIII, 22. Cf. VII, 9, 10. Il. 10, 2 : pœmata crescunt (ne pas lire quiescunt) ; IX, 16, 25, 34.

[66] On place en général la publication de l’Agricola avant la mort de Nerva, parce que, c. 3, cet empereur n’est pas appelé divus ; mais ceci n’est point indispensable, surtout dans un résumé historique (Cf. p. ex, Pline, Panég. 35 : imperator Nerva... quædam edicto Titi adstrucxerat, et Panég. 8, 10 ; Ep. IV, 9, 2 ; 17, 8 ; 22, 4). Au contraire, ce passage montre, et encore mieux le ch. 44, que, lorsque Tacite écrivit l’Agricola, Nerva était mort. Pour croire que Tacite a pu écrire sous Nerva que son beau-père eût désiré voir cet heureux régime (ac principem Trajanum videre), il ne faut pas avoir une idée nette de la position d’un César qui est plutôt celle d’un héritier présomptif que d’un associé à l’empire ; il faut oublier que le titre de princeps ne revient qu’à l’Auguste, jamais au César et que même lorsque le César succède à I’Auguste, princeps mutatur (Tacite, Ann., I, 16).

[67] Nipperdey, Introd., p. VIII et suiv.

[68] Tacite mentionne bien Pline l’Ancien, mais non les écrits de son ami, et dans les livres qui nous sont parvenus, il n’en avait pas l’occasion. Mais peut-être l’histoire assez insignifiante du songe de Curtius Rufus, Ann., XI, 21, est-elle tirée de Pline, Ep. VII, 27, où quæstaris (= Q.) a probablement disparu avant obtinenti Africam. On ne peut pas savoir si ce que Tacite raconte de Pallas (Ann., XII, 53) est une réminiscence de Pline, Ep. VIII, 6.

[69] Après la mort de Verginius Rufus, son éloge est prononcé par Tacite laudator eloquentissimus (II, 1, 6). Dans le procès de Priscus, Tacite parle eloquentissime et quod eximium ejus orationi inest, σεμνώς (II, 11). Maîtres et étudiants en éloquence affluent autour de lui (copia studiosorum... ad te ex admiratione ingenii tui convenit) et l’on demande ses conseils sur le professeur d’éloquence que voulait appeler la commune de Côme (III, 23). Pline disserte avec lui sur les principes de l’éloquence (I, 20). Cf. VII, 20, 4.

[70] VI, 161 : petis ut titi avunculi mei exitum scribam, quo verius tradere posteris possis. Cf. ibid., 22.

[71] VII, 33 : Auguror... historias tuas immortales futuras, quo magis illis... inseri cupio.

[72] VII, 20 ; VIII, 7.

[73] Sidoine Apollinaire, Ep. IV, 42, fait donner par C. Cornelius à C. Secundus le conseil de passer de l’épistolographie à l’histoire ; puis il dit que C. Cornelius avait fait lui-même ce qu’il avait conseillé à son ami. Ici il ne peut avoir eu à la pensée que la lettre à Capito ; du reste, il ne faut pas chercher dans cette indication autre chose qu’une confusion dans les souvenirs. Il parle avec autant d’ignorance, IV, 3, des deux Plinii vel avunculus, vel Secundus. — Il ne connaissait donc l’Ancien que par notre correspondance, or il n’est jamais nommé qu’avunculus et ne savait pas seulement qu’il s’appelait aussi Secundus.