LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE ROME ET DU PEUPLE EN GÉNÉRAL.

 

 

L’administration de la ville de Rome appartient, à l’époque la plus ancienne, au roi et, sous la République, aux consuls, auxquels sont coordonnés ou subordonnés, pour des branches déterminées, les magistrats inférieurs créés progressivement, en particulier les édiles. Le sénat y participe, en sa qualité de conseil permanent placé légalement près des consuls, de conseil d’administration supérieur autorisé tant à prendre des décisions pour des cas isolés qu’à convenir avec les consuls de règlements généraux et à donner des instructions relatives aux divers départements. La compétence du sénat s’étend aussi loin que celle du consul ou du préteur qui le préside, en ce sens que ce magistrat peut soumettre au sénat toutes les affaires qui sortent de son administration courante[1] et solliciter de lui des instructions à leur sujet. Les tribuns du peuple peuvent de même se procurer les avis et les instructions du sénat relativement à l’exercice de leur droit d’intercession[2]. Les magistrats qui n’avaient pas le droit d’interroger eux-mêmes le sénat, notamment les censeurs et les édiles, devaient régulièrement recourir à l’intermédiaire du consul, ce qui était d’autant mieux à sa place pour les édiles qu’ils étaient dans l’administration urbaine les auxiliaires des consuls et que leur compétence était comprise dans la compétence consulaire. Ils avaient aussi le droit de parler au sénat et même, semble-t-il, celui d’adresser au sénat, à n’importe quel moment, toutes les communications qu’il leur convenait dans toutes les séances convoquées par un magistrat compétent. Les magistrats absents de Rome, par exemple les consuls et les questeurs italiques, doivent avoir eu symétriquement le droit d’adresser au sénat des communications écrites que le président ne pouvait retenir par devers lui. Ce droit général des magistrats avait une importance pour le sénat, parce que toutes les questions administratives pouvaient ainsi être posées devant lui par chaque magistrat particulier. Les particuliers ne louvaient oint, au contraire, en dehors des relations internationales, s’adresser au sénat : il n’y a, dans sa situation, rien qui présente une analogie avec le droit des assemblées représentatives modernes de recevoir des pétitions. Il faut toujours passer par les magistrats pour arriver au sénat, et les magistrats eux-mêmes ont bien accueilli les requêtes des particuliers, mais ils n’ont pas facilement permis aux particuliers de les développer eux-mêmes devant le sénat.

Ce serait un travail stérile, surtout en face de la manière fortuite dont les renseignements nous sont parvenus, que de vouloir suivre dans tous leurs détails les questions administratives multiples qui rentrent dans les notions indiquées et qui par conséquent peuvent venir en délibération dans le sénat. Nous devons d’abord relever ici les matières dans lesquelles la sollicitude du sénat pour la sûreté publique et pour le maintien du bon ordre se manifeste au premier plan : les mesures relatives aux auspices et au culte des dieux ; aux assemblées du peuple ; aux associations ; aux marchés pseudo-communaux, et enfin à la vie privée et à l’économie domestique ; puis nous exposerons quelles distinctions honorifiques et quelles dégradations ont été prononcées par le sénat ; et enfin nous verrons jusqu’à quel point l’intervention des magistrats dans l’intérêt de la sécurité et du bon ordre, ce que les Romains appellent la coercition du magistrat, peut être appuyée et renforcée par le sénat. Ce qui sera remarqué à ce sujet se rapporte, il est vrai, directement à la ville de Rome, mais s’applique aussi essentiellement aux citoyens romains qui se trouvent hors de Rome, notamment en Italie. Les menaces à la sécurité publique, contre lesquelles la coercition de la paix ne suffit pas, seront étudiées plus loin au sujet de la proclamation de la loi martiale.

1. Le contrôle religieux des actes publics, exercé par le sénat, doit, dans la cité ancienne, encore intimement dominée par les règles de la religion nationale, avoir rencontré son expression prépondérante dans l’interrogation du sénat sur les infractions au rituel, sur les prodiges et sur toutes les mesures religieuses extraordinaires. Ces résolutions n’acquirent une portée plus étendue que lorsque elles ne furent plus prises sans idées préconçues, mais en vertu de considérations personnelles et politiques, lorsque l’instauration de la fête latine fut décidée afin de retarder le départ des consuls pour l’armée, lorsque une défectuosité de l’auspication fut utilisée pour perpétuer le droit de fait des patriciens à l’une des places de consul. Cependant il ne faut pas juger les choses d’après l’image déformée que nous en présente l’agonie de la République ; quelque tôt que l’on ait pu notamment abuser de l’auspication sous ce rapport, la sophistication de l’ancienne foi s’est cependant maintenue dans des limites mesurées jusqu’à l’explosion des guerres civiles. Le pouvoir d’empêcher ou de provoquer des actes religieux extraordinaires, et surtout d’examiner tout acte des citoyens, en particulier tout vote du peuple, en cherchant si les prescriptions religieuses n’avaient pas été enfreintes, a toujours été l’un des pouvoirs les plus importants du sénat. Il avait là comme instrument le collège des augures. Pour provoquer une pareille résolution, il fallait ou la demande d’une consultation de ce collage faite par le sénat on une nuntiation du collège. Que la question eût été ouverte d’une façon ou de l’autre, les magistrats ne pouvaient guère se soustraire à la nécessité de la mettre en délibération ; et, lorsque le collège avait déclaré une loi ou une élection entachée d’un vice, il ne restait en général au sénat qu’à adhérer à la consultation des hommes de l’art. Sans doute l’acte n’était aucunement annulé en droit par un tel sénatus-consulte, mais cependant la conséquence a été d’ordinaire l’abrogation du vote reconnu défectueux et la déposition des magistrats élus irrégulièrement[3]. L’obligation morale de restreindre dans la mesure du possible les suites juridiques de l’acte vicieux combinée avec l’autorité du sénat exerçait une pression qui rendait difficile et souvent pleinement impossible de résister.

2. Il incombe aux magistrats, en particulier aux consuls et aux édiles, de veiller au maintien de la pureté de la religion nationale et à l’exclusion des cultes étrangers ; mais ils ont en général été appuyés dans ce sens par les instructions du sénat[4]. Nous rappellerons, pour la résistance aux philosophes helléniques négateurs de la divinité, leur expulsion de Rome par un sénatus-consulte encore existant de l’an 593 ; pour la résistance aux superstitions nouvelles, les avertissements du sénat aux édiles plusieurs fois mentionnés dans les annales[5] ; la destruction par le feu des livres laissés par le roi Numa opérée sur le comitium en 573 en vertu d’un sénatus-consulte[6] ; l’invitation encore adressée aux consuls dans les derniers temps de la République d’agir contre le culte d’Isis[7], mais, et il ne pouvait en être autrement, il n’a pas été rare non plus que le sénat ait pris des résolutions dans le sens opposé, soit par condescendance pour les souhaits de la multitude, soit en vertu des propres tendances de la majorité du sénat elle-même. C’est ainsi que le culte d’Apollon a reçu une extension d’un sénatus-consulte en vertu des prophéties de Marcius et que les cultes de la Mère des dieux de Phrygie et d’autres dieux étrangers ont également été appelés à la vie par des sénatus-consultes en vertu des oracles sibyllins. Ce n’est ici le lieu de développer en détail ni l’un ni l’autre point[8].

3. Le sénat est fréquemment intervenu dans la surveillance de la tranquillité et de la sûreté des réunions populaires qui appartient au magistrat. Ses décisions relatives aux fêtes et aux jeux sont, pour une bonne part, déterminées par de telles considérations. Il est remarquable que le sénat de la République refusait des sièges aux spectateurs des spectacles gratuits et qu’il s’est opposé avec succès à la construction de théâtres permanents, sans doute, quant au dernier point, principalement dans l’intention d’empêcher les contions dangereuses[9]. Nous constatons avant tout l’activité du sénat par rapport aux comices, assurément autant et plus qu’en vertu de la préoccupation de la sécurité publique, à raison d’autres considérations politiques multiples. Les règles prescrites par la constitution s’imposent à lui comme à tout autre ; mais tout le domaine qui reste laissé dans ce cercle à l’arbitraire du magistrat appartient également aux conseils du sénat et plus tard à ses instructions. Lorsque avant la loi Licinia les consuls et les tribuns militaires alternaient, la décision du point de savoir si l’on nommerait des uns ou des autres appartenait en droit au magistrat qui présidait le vote, et sans doute en fait au sénat. La question, souvent importante en pratique, de savoir quel magistrat doit faire procéder au vote peut toujours être tranchés constitutionnellement sans le concours du sénat ; mais le sénat exerce là une action de toute antiquité, au moins autant que nous sachions. Il n’a pas légalement à statuer sur le point de savoir si les consuls doivent eux-mêmes procéder à la nomination de leurs successeurs ou s’il doit y avoir un interrègne ; mais il en a fréquemment provoqué un contre la volonté des magistrats supérieurs, en détournant par des objections religieuses les magistrats supérieurs en fonctions de tenir les comices[10]. L’intervention du sénat se manifeste en particulier pour la fixation des termes des comices électoraux, dont l’accomplissement en temps utile était, d’une part, la condition de la marche constitutionnelle des choses et, d’autre part, était essentiellement compliquée par le départ régulier des consuls pour l’armée établi à une époque précoce. Lette intervention a encore lieu au vie siècle sous une forme discrète : le sénat se borne à adresser aux deux consuls absents l’invitation que l’un d’eux revienne à Rome à cette fin[11]. Si la chose semble faisable aux deux consuls en face de la situation militaire, il reste réservé à leur entente ou au sort de déterminer lequel se rendra à Rome[12] ; si elle ne leur semble pas faisable, ils s’entendent en général avec le sénat pour nommer un dictateur chargé des élections[13]. Les pouvoirs du sénat sur le consul absent se résument donc exclusivement dans le droit de provoquer, s’il y a lieu, l’accomplissement régulier des élections dans la forme appropriée. On a très fréquemment délibéré dans le sénat sur la fixation d’assemblées populaires de toute sorte[14] et la détermination des termes, qui exerce à de nombreux points de vue une influence politique décisive, a été de plus en plus enlevée aux magistrats[15], ce à quoi, spécialement dans la période postérieure à Sulla, le droit du sénat de délier des lois réglant les comices, que nous étudierons plus loin, essentiellement contribué. Cependant le sénat ne pouvait, sous la présidence d’un préteur, fixer le terme d’une assemblée du peuple présidée par un consul, il pouvait seulement prier le consul de la tenir le plus tut possible (primo quoque tempore)[16]. Sous la présidence du consul,,, une décision pouvait être, prise dans le sénat sur le terme même, et cela est arrivé en fait, au moins dans la période postérieure à Sulla, où les consuls restaient ordinairement à Rome pendant leur année de fonctions[17].

4. Le droit d’association a en général été laissé aux citoyens sous la République, mais il peut être restreint par voie administrative et une telle mesure extraordinaire appartient de droit à la compétence du sénat. C’est de la sorte qu’en l’an 568, les confréries de Bachkos ont été, sans consultation du peuple[18], interdites en principe à Rome et en Italie, par les consuls et le sénat, sous réserve des dispenses qui pourraient être accordées dans des cas particuliers par la même autorité. Lorsqu’on procéda de même, en 690, contre les associations politiques de la capitale[19], la compétence du sénat fut attaquée par le parti populaire[20] et le droit d’association fut délivré de ce frein par une loi. Mais bientôt après il fut supprimé, également par voie législative[21]. Nous reviendrons, en nous occupant du pseudo-pouvoir législatif du sénat, sur le droit qu’il eut désormais d’accorder des exemptions de la défense générale.

5. Les établissements faits hors de la ville de Rome sur son territoire, qui ne rentrent pas dans la catégorie des fondations de communautés urbaines, échappent pour ainsi dire complètement à nos regards. Quoiqu’un pareil établissement soit toujours laissé au gré de chacun et que le vices, le village soit une chose de pur fait, il ne peut cependant guère être devenu un lieu de réunion (conciliabulum), un marché (forum) sans le concours des organes du peuple, et certaines dispositions prises pour la publication des édits des magistrats[22] indiquent une organisation officielle de tels établissements. Il est probable que cette organisation a été d’une importance étendue pour le système romain, à l’époque ancienne, avant l’introduction des villes dans l’État. La vente du sel faite hors de la ville peut s’y être liée ; les établissements de citoyens romains qui tirent leur origine des douanes italiques pourraient appartenir à la même catégorie. Un point de départ général est fourni par le droit de marché, c’est-à-dire le droit accordé à un certain emplacement, en vertu duquel des marchés périodiques (nundine) peuvent y être tenus à des jours fixes du mois. La pseudo-organisation municipale dont on rencontre les traces çà et là, a pu facilement se greffer sur lui. Au temps de l’Empire, qui est le seul où le droit de marché nous soit connu, ce droit est, comme celui d’association, concédé par le sénat sous forme de privilège[23] ; on peut supposer qu’à l’époque ancienne des dispositions de ce genre ont été prises, par voie administrative, par les consuls et le sénat, et en effet nous avons la preuve que le sénat a eu une part dans les établissements occasionnés par la perception des douanes italiques.

6. Le sénat a souvent pris des mesures dans l’intérêt du bon ordre intime et de la réglementation de l’économie domestique. On sait comment il a limité la durée du deuil après des défaites graves, afin de réagir contre le découragement des citoyens[24]. La preuve que, même à l’époque où il gouvernait le monde, il resta en première ligne le conseil communal de la ville de Rome est dans ses décisions sur la circulation des voitures dans les rues[25], le nettoyage des rues[26] et la prohibition de l’importation de bêtes féroces[27]. Cependant il n’a guère pris de dispositions de police générale. Les mesurés prises contre le luxe de table, qui ne pouvaient être appliquées sans un contrôle pénible de le vie privée, ont été établies par le peuple sous la République ; une mesure plus spéciale, concernant exclusivement les sénateurs, a seule été prise par un sénatus-consulte en 593[28]. Si, d’après une décision de Tibère, le sénat dut régler annuellement le prix des comestibles recherchés[29], cela se rattache à son pouvoir législatif de l’époque récente. Ce qui nous est connu de l’intervention du sénat dans les crises financières, émane bien du sénat, sous la République, mais est réalisé sous la forme de loi[30]. Ainsi donc l’ancien gouvernement de la ville s’abstient en général de pénétrer dans l’économie privée des citoyens. Ce n’est pas vrai dans la même mesure du gouvernement général de l’empire. Dans le but de relever l’agriculture italienne, l’exploitation des mines fut interdite en Italie par un sénatus-consulte et la culture de la vigne et de l’olivier fut défendue dans la province nouvellement acquise de Narbonnaise[31] ; on peut rapprocher de cela le sénatus-consulte, unique de son espèce, qui prescrivit de traduire en latin l’ouvrage d’agriculture du phénicien Mago trouvé dans la bibliothèque de la ville détruite de Carthage[32]. Il en est de même des limitations au commerce[33]. Tant que Rome ne fut que l’une des villes du Latium, il en a difficilement existé ; même postérieurement, le commerce, à notre connaissance, a été et est demeuré libre dans l’intérieur de la fédération italique[34]. Mais aux frontières de l’empire, en face de l’étranger proprement dit, des prohibitions d’exportation ont existé, sous la République, certainement pour l’or et l’argent[35] et pour les chevaux[36] et peut-être pour les autres marchandises, avec une étendue égale à celle de la période récente de l’Empire[37]. Nous n’avons aucune connaissance de résolutions des comices votées en ces matières ; au contraire, il est expressément attesté, pour l’exportation de l’or, que le sénat en a fréquemment confirmé la défense. Il est probable que toutes les dispositions de cette espèce ont été prises pour Rome et l’Italie par les consuls, pour les provinces par les gouverneurs, mais en général sur les instructions du sénat.

7. Les distinctions publiques d’un caractère personnel ont été enfermées, chez les Romains, dans des limites plus étroites que partout ailleurs, grâce à l’opiniâtre énergie avec laquelle ils ont maintenu extérieurement l’égalité devant la loi. Cependant elles sont même chez eux de la nature la plus diverse. Nous ne pouvons avoir le dessein de rassembler ici tout ce qui peut être rattaché à cette idée vague. Certaines de ses applications, par exemple l’exemption du service militaire, les donations de terres et d’argent, ont été étudiées ailleurs ; d’autres ne concernent pas le sénat, ainsi en particulier les présents du général auxquels le sénat n’a jamais participé[38]. L’exposition qui suit se borne aux points les plus importants et spécialement à ceux dans lesquels la compétence du sénat se trouve en question en face de celle des comices.

a. Nous avons montré ailleurs[39] que, sous la République, il ne pouvait être élevé de statues[40] à des vivants que par l’État et que naturellement il pouvait en être élevé de la même façon aux citoyens décédés. L’érection d’un tel monument = qu’il ne faut pas confondre avec la concession d’un emplacement public, qui est souvent nécessaire pour les érections licites de monuments privés, mais qui ne doit pas être comptée parmi les distinctions publiques, -se rencontre de bonne heure spécialement pour les citoyens qui, sans être soldats, ont perdu la vie dans un service public[41] ; elle se présente comme accordée à un vivant, et comme sûrement avérée, pour le consul de l’an 416[42]. C’est un point douteux de savoir s’il fallait originairement pour cela un vote des comices[43]. Au VIe siècle, cet honneur est accordé tantôt par le peuple, tantôt par le sénat seul[44]. Si la statue était érigée sur le forum, elle servait en même temps à la postérité du personnage de place pour les spectacles qui avaient lieu là[45] ; un siège d’honneur était aussi sans doute offert de la même façon au cirque à lui et à sa postérité[46]. — Sous le Principat, l’érection d’une statue à Rome dépend légalement du sénat[47], auquel elle est demandée même par les empereurs[48]. C’est simplement par une application de ce principe que le sénat se prononce, sur la proposition de l’empereur, au sujet des statues dont l’érection accompagne d’ordinaire la concession des ornements triomphaux et qui sont restées en usage, après la disparition de ces ornements, pour les officiers supérieurs morts devant l’ennemi[49]. L’acte exige l’adhésion de l’empereur[50], en ce sens que c’est lui qui fait la proposition ou qu’au moins le sénat s’assure auparavant de son assentiment. Mais c’est toujours le sénat qui décide. C’est seulement dans la constitution de Dioclétien que l’érection des statues est au contraire proposée par le sénat à l’empereur[51].

b. Le droit accordé par la loi ou la coutume à ceux qui ont occupé une magistrature ou ont célébré un triomphe d’entreprendre le costume pour paraître dans les solennités ne se présente pour ainsi dire jamais, à l’époque de la République, comme accordé à titre de distinction personnelle[52]. C’est seulement pour les funérailles que l’attribution à un défunt, comme costume funéraire, du costume d’une classe hiérarchique supérieure à la plus élevée qu’il ait atteinte, spécialement à un consulaire du costume de censeur, a pu se présenter dans les derniers temps de la République et avoir été faite par le sénat[53]. La République ne tonnait pas davantage d’honneurs sénatoriaux séparés de la fonction ; mais, lorsqu’à partir du Principat, l’usage s’introduisit de les concéder seuls, les ornamanta furent toujours accordés par le sénat[54].

c. Les surnoms honorifiques se rencontrent à une époque assez précoce. Si leur adoption dépend en premier lieu de celui qui les porte, non seulement le contrôle appartenant aux magistrats sur les noms des citoyens a sans aucun doute compris le pouvoir de sanctionner ou de réprouver de pareilles attributions de noms, mais le sénat a, au moins depuis le commencement du VIe siècle, exercé là une influence déterminante et en particulier réglé la transmission successorale des surnoms honorifiques. Sous le Principat, la réception de tels surnoms se restreint à l’empereur et à la famille impériale ; en général ils sont pris par le prince lui-même et il autorisa les siens à les prendre, sur une invitation du sénat[55]. Les surnoms honorifiques des légions leur sont aussi décrétés par le sénat[56].

d. La République ne connaît pas de titres honorifiques. Le titre pater patriæ, à côté duquel on en rencontre rarement d’autres, a de bonne heure été permanent pour le prince[57]. Les titres honorifiques sont traités de la même façon que les surnoms honorifiques.

e. Les funérailles sont, dans les coutumes romaines, organisées, quelles que soient les circonstances, par les survivants, auxquels des cotisations peuvent être offertes par les citoyens pour être dépensées dans la cérémonie funèbre[58] et un lieu de sépulture héréditaire être assigné parlé peuple, même en certains cas dans l’intérieur de la ville[59]. En outre, le justitium peut être prononcé en l’honneur du défunt et les lois limitatives des honneurs funèbres peuvent être écartées pour lui[60]. Les funérailles publiques, où l’organisation de la cérémonie funèbre est faite par les magistrats du peuple et à ses frais, et où les questeurs l’afferment à des entrepreneurs, ne se rencontrent, à l’époque ancienne[61], que pour les ambassadeurs étrangers et des prisonniers de distinction[62]. Le premier Romain ainsi enterré qui soit mentionné par notre tradition est Sulla[63]. Sous le Principat, cette forme de funérailles est fréquente[64]. C’est toujours le sénat qui prescrit les funérailles publiques et qui en ordonne les dépenses.

8. Pour les dispositions infamantes d’un caractère personnel qui tiennent à la discipline militaire, nous avons déjà expliqué qu’à la différence de ce qui a lieu pour les honneurs militaires, le sénat a fréquemment et vigoureusement influé sur le droit de décision du général. Au contraire il ne s’est jamais immiscé dans la liberté d’action des censeurs, responsables seulement devant leur conscience, relativement à la dénégation ou plutôt à la suspension des droits honorifiques prononcée par eux contre des citoyens romains. En dehors de là, les marques de flétrissure prononcées à titre extraordinaire, à côté des conséquences légalement attachées aux actes déshonorants ou des sentences judiciaires atteignant l’honneur sont, comme l’érection de statues, probablement venues tantôt du peuple et tantôt du sénat, mais principalement du dernier. On peut y faire rentrer les actes qui suivent.

a. La maison d’un criminel peut être rasée et l’emplacement en être laissé inculte à titre de perpétuel souvenir, ou encore être employé à une destination religieuse[65].

b. Si la défense de porter le deuil de l’ennemi du pays s’étend légalement au citoyen condamné comme perduellis[66] la sépulture n’est pas en général refusée au criminel condamné, comme à l’ennemi du pays ; mais elle lui a été refusée dans des cas isolés, à titre de peine supplémentaire, par un sénatus-consulte, soit sous la République[67], soit sous l’Empire[68].

c. A l’époque de la République, on ne trouve mentionné d’autre effet rétroactif du jugement ou des actes assimilés sur les honneurs accordés publiquement auparavant au condamné que la suppression des statues qui lui avaient été élevées[69], laquelle d’ailleurs n’avait elle-même lieu qu’en vertu d’une décision spéciale et non pas toujours[70]. L’extension de cette suppression aux documents officiels dans lesquels se trouvait le nom du condamné, en particulier la radiation de son nom des listes des magistrats, quand il avait été magistrat du peuple, est inconnue à la République. Elle a été prononcée pour la première fois contre M. Antonius après la bataille à Actium[71], et depuis elle l’a été fréquemment[72] mais elle ne l’a jamais été autrement que par un sénatus-consulte spécial.

d. Des résolutions infamantes d’un autre ordre, par exemple la défense de porter désormais dans la famille le prénom ou le surnom du condamné[73], l’ordre de traiter le jour de sa naissance comme un jour de deuil ou celui de sa mort comme un jour de fête[74], se rattachent à la justice du sénat de la période de déclin de l’État et ne réclament pas un examen plus approfondi.

9. Le droit et le devoir qu’a le magistrat de se faire obéir par les citoyens et en général par tous ceux qui se trouvent dans le territoire soumis à la puissance de l’État, ainsi que de défendre la sécurité publique par l’exercice des pouvoirs discrétionnaires mis à sa disposition, fait défaut au sénat comme l’imperium. Mais il peut appuyer là le magistrat de son autorité, l’inviter à user de son droit de coercition dans une direction déterminée et lui donner des avis sur ses limites. Tout acte de ce genre des magistrats ayant un caractère extraordinaire, le magistrat n’est pas ici, comme en matière judiciaire, empêché légalement de consulter le sénat sur un cas particulier ; mais, d’autre part aussi, ce pouvoir étant et demeurant un pouvoir discrétionnaire, il n’est obligé ni de délibérer avec le sénat avant d’employer un moyen de coercition, ni, s’il le fait, de se conduire d’après l’opinion du sénat. Le rôle primitivement consultatif du sénat s’est maintenu dans ce domaine ; le sénat y peut toujours être interrogé ; il n’y doit jamais l’être.

La justice criminelle et le soin de la sûreté publique se confondant sans distinction possible dans la coercition, ce qui rentre plutôt dans le premier domaine a déjà été examiné à propos de l’administration de la justice, et nous n’avons que peu d’observations à ajouter. — En présence des étroites limites dans lesquelles l’emploi de la coercition contre les citoyens romains est enfermé à l’époque de la République, l’intervention du sénat ne s’y est produite que rarement. Ne serait-ce que parce qu’elles sont destinées directement à briser sur le coup la résistance, les peines de la multa et de la prise de gage ne sont point propres à être soumises au sénat. Mais l’emprisonnement a été parfois ordonné[75] ou levé[76] après avis du sénat. Parmi les mesures de coercition employées contre les non citoyens, il n’y a à rentrer dans ce cercle que les expulsions[77]. L’expulsion de tous les étrangers de la capitale est une mesure d’une telle portée politique, qu’elle n’a sans doute jamais été prise que d’accord avec le sénat. Mais il en a souvent été de même pour des expulsions de catégories isolées, par exemple pour les expulsions des philosophes grecs et de ceux qu’on appelait les Chaldéens, d’autant plus qu’une durée excédant celle de l’année de magistrature ne pouvait être assurée à ces dispositions que par le concours du sénat.

 

 

 



[1] Il peut aussi demander à ce sujet des instructions générales. Le préteur ne peut pas s’adresser au sénat relativement à un procès particulier, ni le consul relativement à une application particulière de l’obligation au service militaire ou à l’impôt. Mais les magistrats ont parfaitement soumis au sénat la question de savoir dans quelle mesure les privilèges des colonies maritimes comprenaient l’exemption du service militaire, et des questions spéciales ont même été exceptionnellement soumises au sénat en matière d’éligibilité (V. tome II, la théorie de la Capacité d’être magistrat, sur la définition de la capacité).

[2] Dans Tite-Live. 3, 13, les tribuns forcent leurs collègues à recevoir d’un accusé des cautions de sa comparution, le sénat est interrogé sur le montant de la somme (id ad senaturn rejicitur). Lorsque, en 563, les citoyens des colonies maritimes en appellent aux tribuns au sujet de tour obligation au service, ces derniers sollicitent des instructions du sénat. 40. 29, 11, un citoyen auquel le préteur a enlevé sa propriété fait appel aux tribuns de la violence du magistrat (v. tome III, la théorie du Tribunat, sur la surveillance générale exercée par les tribuns), et les tribuns en face de cette question scabreuse demandent des instructions au Sénat (ab tribunis at senatum res est rejecta).

[3] Cf. tome II, la théorie des Formés de la retraite et de la déposition du magistrat, sur l’abrogation.

[4] Tite-Live, 39, 16 : Quotiens hoc patrum avorumque ætate negotium est magistratibus datum, uti sacra externa fieri vetarent, sacrificulos vatesque foro circo urbe prohiberent, vaticinos libros conquirerent comburerentque, omnem disciplinam sacrificandi præterquam more Romano abolerent. Judicabant enim prudentissimi viri omnis divini humanique juris nihil æque dissolvendæ religionis esse (les livres de Numa sont aussi dissolvendarum religionum. Tite-Live, 40, 29, 41), quam ubi non patrio sed externo ritu sacrificaretur.

[5] V. tome IV, la théorie de l’Édilité, sur la surveillance des places et des lieux publics, n° 8.

[6] Tite-Live, 40, 29. Pline, 13, 13, 84. Augustin, De civ. dei., 34.

[7] Dion. 40, 47. Val. Max. 1, 1, 3. Tertullien, Apol. 6.

[8] [V. aujourd’hui la dissertation spéciale de M. Mommsen, Der Religionsfrevel nach rœmischen Recht, Historische Zeitschrift, tome 64, 1890, pp. 397-421.]

[9] Val. Max. 2, 42, relate la démolition (ex senatus consulto, d’après Tite-Live, 48) du théâtre en pierre commencé par les censeurs de 599-666 et il ajoute : Senatus consulta cautum est, ne quis in urbe propiusve passus mille subsellia posuisse sedensve ludos spectare vellet. Sur les contiones, cf. VI, 1.

[10] Notre tradition ne s’occupe que du cas où le magistrat est amené à se retirer avant le temps et où l’interrègne est provoqué par là ; mais l’interrègne se produit égaiement au cas de retraite an temps normal, lorsque les élections n’ont pas eu lieu préalablement, et le sénat a tout au moins pu prendre cotte voie.

[11] La revocatio comitiorum causa est mentionnée expressément pour la première fois au sujet des élections pour 425 (Tite-Live, 8, 20, 1). La procédure suivie relativement aux élections pour 543 dans Tite-Live, 25, 41, où les deux consuls étaient devant Capoue, est un paradigme de la procédure normale : Jam ferme in exitu annus erat itague senatus Romæ decrevit, ut P. Cornelius prætor litteras Capuam ad consules mitteret, dum Hannibal procul abesset nec ulla magni discriminis res ad Capuam gereretur, alter eorum, si ita videretur, ad magistratus subrogandos Romana veniret. Litteris acceptis inter se consules compararunt, ut Claudius comitia perficeret, Fulvius ad Capuam maneret. Pareillement Tite-Live, 42, 2.1, 14, etc.

[12] V. tome I, la théorie de la Collégialité, sur le tirage au sort du droit d’accomplir l’acte. Si l’un des consuls se trouve outre-mer et l’autre en Italie, les comices reviennent naturellement d’ordinaire au second (Tite-Live, 29, 10. 32, 7), quoique on rencontre une exception (Tite-Live, 27, 4). Si donc les consuls tirent au sort un département extra-italique et le département d’Italie, le dernier lot comprend la présidence des élections (Tite-Live, 35, 20, 7). Si l’Italie a été attribuée aux deux consuls, la présidence des élections est parfois tirée au sort (Tite-Live, 39, 32, 5).

[13] Cela est rapporté pour la première fois au sujet des élections pour 403 (Tite-Live, 7, 21, 9) ; puis dans Tite-Live, 7, 26. 8, 16. 23, etc. cf. tome III, la théorie de la Dictature, sur la compétence spéciale du dictateur.

[14] Dans Tite-Live, 43, 11, 3, le sénat décide, ut A. Atilius consul comitia consulibus rogandis ita ediceret, ut mense Januario confici (le Ms. : comitia) possent. En 699, il est proposé dans le sénat, ut prætores ita crearentur, ut dies sexaginta privati essent (Cicéron, Ad. Q. fr. 2, 7 [9], 3).

[15] L’ajournement des comices n’a sans doute jamais été lié théoriquement à l’assentiment du sénat ; mais les textes cités VI, 1, Le fonctionnement de l’assemblée du peuple, note 235, montrent par exemple avec quelle fréquence le magistrat s’est appuyé sur le sénat pour y procéder ou le sénat l’y a contraint au temps de Cicéron.

[16] La plupart des textes se rapportent a des magistrats absents (Tite-Live, 41, 14, 3. 42, 28, 1. 43, 1.1, 3. 44, 17, 2 ; cf. VI, 1, p. 432, note 9), mais des magistrats présents sont aussi invités à soumettre un projet de loi au peuple primo quoque tempore (Tite-Live, 4, 53, 8).

[17] Il suffit de rappeler la fixation des comices consulaires pendant le consulat de Cicéron. Drumann, 5, 448 et ss.

[18] La procédure est pleinement éclairée par l’édit des consuls qui nous est parvenu (C. I. L. I, n. 196) et la relation de Tite-Live, 39, 8 49 ; spécialement il est établi qu’il n’y a aucune loi.

[19] Cicéron mentionne, dans le discours pour C. Cornelius, prononcé en 689, un collège des Cornéliens, récemment organisé, au sujet duquel Asconius, p. 93, remarque : Frequenter tum etiam cœtus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico fiebant : propter quod postea collegia et s(enatus) c(onstulto) et pluribus legibus sunt sublata præter pauca atque certa. Le même sur le discours In Pis. 4, 8 : L. Julio C. Marcio cos. (an 693)... senatus consulto collegia sublata sunt quæ adversus rel publicam videbantur esse.

[20] Dès la fin de 693, un tribun promit sa protection à ceux qui voudraient organiser les jeux des rues défendus dans ce sénatus-consulte ; mais il ne réussit pas (Cicéron, In Pis. 4, 8). Au contraire, les consuls de 696, Piso et Gabinius permirent les jeux des compitalia avant que la loi de Clodius n’eût été votée (Asconius, ad h. l.)

[21] Les plures leges, qui rétablirent, d’après Asconius (note 20), le sénatus-consulte abrogé par la loi Clodia, sont sans doute celles de César (Suétone, 42) et d’Auguste (Suétone, 32) ; tout au moins nous n’en connaissons pas d’autres.

[22] V. tome I, la théorie du Droit d’agir avec la peuple et de lui adresser des communications, sur le lieu de publication de l’édit.

[23] V. tome V, la théorie de la Participation de l’empereur au pouvoir législatif, sur le droit de marché.

[24] Après la bataille de Cannes : Tite-Live, 22, 56 ; après la catastrophe de la forêt de Litana : Tite-Live, 23, 25 ; pendant la guerre sociale : Appien, B. c. 1, 43.

[25] Les dispositions sur le droit des femmes d’aller en voiture sont rattachées au sénat chez Tite-Live, 5, 25, 9, et chez. Plutarque, Q. R. 56, mais au peuple, il est vrai, chez Diodore, 14, 116.

[26] V. tome IV, la théorie de l’Édilité, à la section de la surveillance des places, des rues et des lieus publics, n° 2.

[27] Selon Pline, N. h. 8. 17, 84, un vieux sénatus-consulte défendait d’importer en Italie des bêtes féroces d’Afrique, et cette défense fut ensuite abolie par un plébiscite. Cf. Digeste, 21, 1, 40, 1.

[28] Aulu-Gelle, 2, 24. La décision dispose que, pour les repas que les grands s’offraient réciproquement à l’occasion des Megalensia, chaque maître de maison s’engagerait par serment devant le consul à ne pas dépasser un certain maximum de dépenses de table.

[29] Suétone, Tib. 34.

[30] V. tome IV, la théorie des Magistrats extraordinaires nommés pour exercer les droits réservés du peuple, sur ceux chargés de prêts publics.

[31] Cicéron, De re p., 3, 9, 16, met dans la bouche du second Africain les mots : Nos justissimi homines, uqi Transalpinas gentes oleam et vitem serere non sinimus, quo pluris sint nostra oliveta nostræque vineæ. Cf. R. G. 2, 466. 392 = tr. fr. 5, 422. 6, 22. Le sénat n’est d’ailleurs point nommé.

[32] Columelle, 1, 1, 13. Pline, H. n. 48, 3, 22. 23. Le mandat parait avoir ôté donné à l’occasion de la donation de la bibliothèque de la ville aux rois de Numidie ; le traducteur s’appelle Dionysius, mais le Romain D. Silanus participa aussi au travail.

[33] Cf. Suétone, Tib., 30, et les délibérations de Tibère avec le sénat au sujet des sénatus-consultes relatifs à des impôts ou à des monopoles.

[34] L’avantage qu’ont les Latins de pouvoir acquérir des esclaves et du gros bétail dans les formes romaines ne peut pas étire porté jusqu’à ce point qu’un échange de ces objets ait été interdit entre un Romain et un Néapolitain. Le fait que le Romain n’acquerra pas la propriété sur l’esclave par la vente, mais par l’usucapion annale, est en dehors de la question ; dans le cas inverse, l’usucapion ne procède pas au profit de l’acheteur néapolitain ; par suite, le vendeur romain est garant de l’éviction par rapport à l’acheteur néapolitain, en vertu de la règle des XII tables : Adversus hostem æterna auctoritas, qui se rapporte probablement à cela, et il reste légalement le propriétaire, mais une prescription acquisitive de l’espère de la longi temporis præscriptio de l’édit a certainement été introduite de bonne heure au profit du pérégrin.

[35] Cicéron, In Vatin. 5, 12 : Missusne sis (comme questeur en 691) a me consule Puteolos, ut inde auruù exportari argentumque prohiberes ? où vient ensuite la description des molestations causées aux marins et aux marchands par ces recherches. Le même, Pro Flacco, 23, 67.

[36] Tite-Live, 43, 5, 9, sur l’an 544.

[37] Métaux en général (Hérodien, 4, 10, 4), en particulier fer et articles de fer (Paul, Digeste, 29, 4, 11, pr. on est aussi comprise la pierre à aiguiser nécessaire, Code Just. 4, 41, 2 ; Procope, Pers. 1, 19) et or (constitution de 374 environ, C. Just. 4, 63, 2), — sel (Paul, loc. cit.), — grains (Paul, loc. cit. ; Cod. Just. 4, 40, 3), — vin (constitution de 375, C. Just. 4, 41, 1) — huile (loc. cit.), — liquamen (loc. cit.), — armes (Cod. Just. 4, 41, 2).

[38] V. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, n° 5.

[39] Le patrimoine de l’État, § I, note 44. Une décision des comices rendit à une femme ses droits d’honorabilité et la libéra de la tutelle fondée sur le sexe (Tite-Live, 39, 19). — Les conditions dans lesquelles les édifices sont nommés d’après les personnes (v. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité n° 3 in fine) sont trop peu connues pour que la question de compétence puisse seulement être posée. — Les adresses de remerciements ne sont pas une chose romaine ; si gratiæ actæ sunt, dans un sénatus-consulte, à l’occasion des désordres provoqués par Catilina (Val. Max. 4, 8, 3), cela a été certainement dans les considérants, et la décision a eu un objet concret.

[40] La columna n’est pas autre chose qu’une statue placée sur un piédestal élevé, montre la représentation du monument de Minucius à la Porta Trigemina (R. M. W. p. 550 = tr. fr. 2, p. 304) ; Pline rappelle aussi tantôt columna (34, 5, 20) tantôt statua (18, 3, 15). Les monuments d’une autre forme, par exemple l’érection d’un bœuf doré, que Tite-Live, 4, 16, 2, met à la place, rentrent dans le même point de vue.

[41] Cicéron, Phil. 9, 1, 2 ; le plus ancien exemple est placé sous la date de l’an 316 (Tite-Live, 4, 17 ; Pline, 34, 5, 23). Sans aucun doute, une décision spéciale a été prise dans chaque cas particulier, et l’érection de statue est toujours restée légalement un privilegium personnel.

[42] Pline, H. n. 36, 5, 20. Tite-Live, 8,13, 9.

[43] La construction du monument de Minucius que les Annales placent en 315, fut décidée d’après Tite-Live, 4, 16, 5, par un plébiscite, tandis que Denys, 12, 4, l’attribue au sénat. Selon Pline, 34, 5, 21 (cf. 18, 3, 13), il fut élevé unciaria stipe conlata, nescio an primo tali honore a populo, antes enim a senatu erat, où l’idée est peut-être que les frais furent supportés là pour la première fois par des contributions volontaires tandis qu’antérieurement ils tombaient à la charge de l’Ærarium. Ces relations non historiques ne permettent même pas de reconnaître avec sûreté quel était l’avis des anciens sur la question de compétence.

[44] Les censeurs firent, en 596, enlever toutes les statues du Forum, præter eas quæ populi aut senatus sententia statutæ essent (Pison dans Pline, 34, 6, 30 ; cf. tome II, la théorie des honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, sur le droit à l’exposition d’images publiques). Le sénat est souvent nommé à l’occasion d’érection de statues (Tite-Live, 9, 43, 22 ; Pline, H. n. 34, 6, 21 ; Valère Maxime, 3, 4, 1, cf. tome II, loc. cit.) ; la distinction faite par Pison prouve’qu7il pouvait agir seul.

[45] Dans le décret relatif aux honneurs a rendre à Ser. Sulpicius Rufus, chez Cicéron, Phil. 9, 7, 16, il est décidé de lui élever une statue in rostris : circumque eam statuam locum ludis gladiatoribusque liberos posterosque ejus quoquo versus pedes quinque habere. C’est là sûrement une disposition constante, et c’est peut-être pour cette raison que des statues de seulement trois pieds de haut sont érigées in foro aux ambassadeurs morts au service de l’État (Pline, H. n. 34, 6, 24).

[46] L’allégation non historique, selon laquelle ce privilège aurait été attribué au dictateur de 260, éveille la conjecture que la même chose s’est produite dans les temps historiques (cf. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, n° 5). L’existence des sièges commémoratifs ne peut être établie que depuis César.

[47] V. tome II, la même théorie, n° 4 in fine. L’exception faite par Gaius confirme la règle. Il en est de même du fait que la statue est érigée par le consul (Suétone, Claud. 9). Le sénat est même nommé pour une statue élevée in Palatio (Suétone, Oth. 1).

[48] Vita Marci, 2. c. 3. Le nouvel empereur Macrin adresse au sénat une proposition d’élever des statues à son prédécesseur Caracalla et au père de ce dernier Sévère ; l’addition du biographe, selon laquelle il pourrait le faire lui-même en sa qualité d’empereur est peut-être une anticipation de la procédure postérieure.

[49] V. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats, n° 4 et, tome V, la théorie de l’Imperium ou puissance proconsulaire du prince, sur les décorations militaires.

[50] Il est question de permission impériale sous Trajan (tome II, loc. cit.)

[51] Les monuments publics élevés à des particuliers dans la période postérieure à Dioclétien, sont en général élevés par l’empereur régnant sur la demande du sénat (C. I. L. VI, 1683. 1698. 1710. 1711. 1731. 1734. 1733. 1735. 1749. 1783. 1789) ; lorsque les empereurs sont nommés seuls (VI, 1721. 1761), la mention du sénat a sans doute été simplement omise. Les monuments des empereurs ne nomment naturellement pas l’empereur, mais seulement le senatus populusque Romanus (C. I. L. VI, 1139. 1141. 1181-1190. 1191. 1196) et il est caractéristique que le consentement impérial ne figure pas non plus sur les inscriptions en l’honneur de Stilicho (C. I. L. VI, 1730. 1731. Eph. ep. IV, n. 847). Le monument dédié à un homme du temps de Constantin par le senatus ex consulto suo sans indication de l’empereur, C. I. L. VI, 1708, est encore singulier sous d’autres rapports.

[52] L’unique exception qui me soit connue est la concession de la prétexte à Caton, ex-quæstor pro prœtore (cf. tome II, la théorie des Honneurs de la magistrature fictive et du triomphe fictif, n° IV) ; la concession faite à un centurion en 632 (cf. tome II, la théorie des Honneurs des ex-magistrats et de leur postérité, n° 1) n’est pas claire.

[53] Nous possédons des témoignages exprès du funus censorium seulement depuis l’Empire (cf. tome II, la première théorie, n° IV) ; mais la clause du projet de décret relatif aux funérailles de Ser. Sulpicius Rufus (Cicéron, Phil. 9, 7, 10), peut facilement être rapportée à cela, et il n’est pas vraiment croyable que cette coutume se soit introduite seulement sous le Principat.

[54] V. tome II, la première théorie.

[55] Cf. tome V, la théorie de Titres de l’empereur, pour Augustus et ses autres surnoms ; celle de la Famille impériale, pour Augusta et pour César, celle de la Fin et de la transmission du Principat, sur la proposition par le prince de son successeur sous forme d’attribution du nom de César.

[56] Les deux légions de Dalmatie reçoivent du sénat, sous Claude, la dénomination Pia fidelis (Dion, 60, 15).

[57] Cf. tome V, la théorie des Titres impériaux, sur les titres officiels spéciaux de l’empereur, n° 3.

[58] C’est ainsi qu’eurent lieu les funérailles de Q. Fabius Maximus, l’adversaire d’Hannibal. Plutarque, Fab. 27. Val. Max. 5, 3. En outre Q. Fabius Rullianus d’après le De viril ill. 32. Egalement encore Scipio Serapio, consul en 616 (Pline, 21, 3, 10). La même tradition se rencontre pour Agrippa Menenius (Tite-Live, 2, 33, etc., défigurée dans Denys, 6, 96, où cette largesse est décidée par la plèbe et, le sénat en ayant mis les frais à la charge de l’Ærarium, le montant en est offert aux survivants pauvres) et pour P. Valerius Poplicola consul en 294 (Tite-Live, 3, 18, 11). Le montant de la cotisation est (comme cela se présente aussi pour les érections de statues et les organisations de jeux) fixé aussi bas que possible pour permettre à tous les citoyens d’y participer et pour donner une expression visible au deuil général : les survivants emploient la somme recueillie non pas à s’épargner des frais, mais à augmenter grâce à elle la pompe des funérailles. La conception erronée de cette coutume comme un secours à la pauvreté se rencontre dans Tite-Live, dans Pline et ailleurs.

[59] V. tome I, la théorie des Droits de prohibition et d’intercession des magistrats, sur le justitium, et, tome IV, la théorie de l’Édilité, sur la surveillance des rues et des places et en général des lieux publics, n° 10.

[60] Cicéron, De leg. 2, 23, 58 : In orbe sepulti sunt,... quibus hoc ante hanc legem (des XII tables) virtutis causa tributum est, ut Poplicolæ (le premier consul ; Denys 5, 48 ; Plutarque, Q. r. 79, Popl. 23), ut Tuberto (consul en 249. 251), quod eorum posteri jure tenuerunt, aut..., si qui hoc ut C. Fabricius (cos. 472. 476 ; Plutarque, Q. R. 79), virtutis causa soluti legibus consecuti sunt.

[61] A la vérité, la meilleure tradition décrit les funérailles du premier consul comme faites de publico (Tite-Live, 2, 16, 7 ; Denys, 5, 48 ; De viris ill. 15, 6, etc.) ; ce que Plutarque (Popl., 23) combine avec les cotisations funèbres et ce que les écrivains postérieurs (Apulée, De mag. 18 ; Eutrope, 1, 11 ; Ammien, 14, 6, 11) remplacent par elles. Les funérailles d’Agrippa Menenius sont affermées, d’après Denis, 96, 6. Les décemvirs auraient aussi organisé pour Siccius Dentatus, de pecunia publica, un funus militare (Tite-Live, 3, 43, 7). Les annalistes font donc remonter les funérailles publiques à l’époque la plus ancienne ; mais c’est certainement à tort.

[62] Plutarque, Q. R., 43. C’est ainsi que furent faites les funérailles du roi Scyphax (Tite-Live, 30, 45, 4 ; Val. Max. 5, 1, 1) et du roi Persée (Val. Max., loc. cit.)

[63] Appien, B. c. 1, 165. Les funérailles dés consuls Hirtius et Pansa eurent lieu de la même façon. Val. Max. 5, 2, 10. Velleius, 2, 62. Tite-Live, 119. Il faut comprendre de même le sepulcrum publice decernere (Cicéron, Phil. 9, 16, 14. c. 7, 17) pour Ser. Sulpicius Rufus et la construction d’un monument pour les soldats de l’armée du sénat tombés à Mutina (Cicéron, Phil. 14, 14, 38 ; ταφή δημοία, chez Dion, 46, 38).

[64] Tacite, Ann. 3, 48 : Ut mors Sulpicii Quirinii publicis exquiis frequentaratur, (Tiberius) petivit a senatu. 6, 11 : Piso... publico funere ex decreto senatus elatus est. Dion, 54, 12. 57, 21. 60, 17 et beaucoup d’autres textes.

[65] Cela a été appliqué, en dehors des récits concernant Sp. Cassius, Sp. Mælius, M. Manlius, à M. Vitravius Vaccus (Tite-Live, 8, 20, 8, en vertu d’un sénatus-consulte ; Cicéron, De domo, 38, 101), à M. Fulvius Flaccus (Cicéron, loc. cit. et 43, 114 ; Val. Max. 6, 3, 1), à L. Appuleius Saturninus (Val. Max., loc. cit.) et à Cicéron, sans doute toujours en vertu d’une loi spéciale ou d’un sénatus-consulte spécial.

[66] Neratius, chez Ulpien, Digeste, 3, 2, 11, 3 : Non solent... lugeri... hostes vel perduellionis damnati. Marcellus, Digeste, 11, 7, 35. C’est là sûrement le droit le plus ancien, et il faut y rattacher ce que dit Horace dans Tite-Live, 1, 26, 4 : Sic eat quæcumque Romana lugebit hostem. La disposition de Tibère (Suet. 61), ne capite damnatos propinqui lugerent, doit avoir été d’ordre confirmatif.

[67] Frontin, 4, 1, 33 (cf. Val. Max. 2, 7, 15) : Senatus consulto cautum est, ne quem ex eis (les Romains de Campanie pris à Rhegion en 483 et exécutés à Rome) sepelire vel lugere fas esset. Dans Tite-Live, 29, 18, 14, le légat défend d’enterrer les officiers exécutés. On reproche déjà au dernier des rois de n’avoir pas seulement tué son prédécesseur et beau-père, mais d’avoir en outre défendu de lui rendre les derniers devoirs (Tite-Live, 1, 49).

[68] Sous le Principat, les corps des suppliciés sont souvent demeurés sans sépulture (cf. par exemple Quintilien, Inst. 8, 5, 16 ; Dion, 73, 5). Mais ce n’était pas la règle, c’était au contraire une aggravation de peine. Suétone, Vesp. 2. C’est un point incertain de savoir si Valère Maxime rattache à bon droit à des événements du VIe et du VIIe siècle, 6, 3, 3. c. 9, 13, les corps des suppliciés jetés sur les scalæ gemoniæ (cf. Jordan, Top. 1, 2, 324) et trains dans le Tibre parle crochet du bourreau. On refusa de livrer pour la sépulture le corps des deux Gracques et de ceux qui périrent avec eux et on les jeta dans le fleuve (Plutarque, Ti. Gracch., 20. C. Gracch., 17) ; mais cela n’eut pas lieu en vertu d’un sénatus-consulte.

[69] Les honneurs destinés à perpétuer la mémoire ne peuvent subsister en présence de la dégradation postérieure ; ce n’est pas douteux, quoique la relation selon laquelle les censeurs firent fondre la statue que Sp. Cassius s’était élevée à lui-même (Pison, dans Pline, 24, 6, 30, cf. Hermes, 5, 236 = Rœm. Forsch. 2, 169) doive regarder l’érection même de la statue comme illégale. Il n’y a pas besoin d’exemples de l’enlèvement de pareils monuments, qui a du reste sans doute en lieu souvent sans qu’on attendit le sénatus-consulte ; un des plus anciens est le renversement des statues élevées à M. Marius Gratidianus à l’apparition de Sulla (Pline, H. n. 34, 6, 27). Suétone, c. 23, décrit en termes énergiques l’enlèvement dés images et des écussons de Domitien qui se trouvaient dans la curie fait après sa chute, et Juvénal, 10, 58 et ss., les applaudissements du public.

[70] Ainsi les statues de Sulla et de Pompée renversées à Rome, à la nouvelle de. la bataille de Pharsale (Dion, 42, 18) furent rétablies sur l’ordre de César (Dion, 43, 49 ; Plutarque, Cæs. 57). Les statues de M. Antonins ne furent enlevées à Rome qu’à la nouvelle de la bataille d’Actium dans l’automne de 724 (Plutarque, Cic. 49, Anton. 86 ; Dion, 51, 19).

[71] Dion réunit dans le texte qui vient d’être cité, le renversement des statues et la radiation du nom (cf. Plutarque, loc. cit.). Cela est confirmé par les fastes du Capitole et les fastes colotiani, dans lesquels sont effacés les noms non seulement du triumvir, mais des autres Antonii. Mais ils ont été rétablis, probablement sur l’ordre d’Auguste (Hermes, 9, 277 = Rœm. Forsch., 2, 78), sûrement avant l’an 20 après J.-C. (Tacite, Ann. 3, 18). Les mots de Cicéron, Phil., 13, 11, 26, selon lesquels totus consulatus d’Antoine est ex omni monumentorum memoria evulsus, ne se rapportent pas, comme pense Hirschfeld (Hermes, 11, 156), à une résolution de ce genre de l’an 711, que les Philippiques nous auraient révélée assez hautement, mais à l’enlèvement des tables de lois et de décrets affichés par lui ; s’il dit, Pro Sest. 14, 33, de Piso et Gabinius quos nemo est quin non modo ex memoria, sed etiam ex fastis evellendos putet, il n’y a là qu’un vœu gratuit.

[72] Tacite, Ann. 3, 17 : Nomen Pisonis (cos. 747) dadendum fastis, proposition que Tibère repoussa (op. cit., 3, 18 : Ne nomen Pisonis fastis eximeretur). Suétone, Domit. 3 : Ut (senatus) eradendos ubique titulos abolendamque omnem memoriam decerneret. Je ne cite pas les exemples épigraphiques qui existent en quantité.

[73] Des décisions de ce genre se rencontrent pour M. Antonins (Plutarque, Cic. 49 ; Dion, 51, 19) ; pour Libo Drusus (Tacite, Ann., 2, 32) ; pour Cn. Piso (Tacite, Ann. 3, 17). A l’époque ancienne, la même chose se produisait en vertu d’un accord des membres de la gens.

[74] Dion, 51, 19. Tacite, Ann., 2, 32. 6, 2. 11, 38.

[75] Pline, H. n. 21, 3, 8. Dans Tite-Live, 39, 41, le préteur chargé de continuer l’instruction de l’affaire des Bacchanales à Tarente envoie un certain nombre de personnes à Rome au sénat, dont le président les fait incarcérer. En 691, le sénat décide uti... Lentulus itemque ceteri in liberis custodiis habeantur (Salluste, Cat. 47 ; Drumann, 5, 496). Salluste, Cat. 48. Cicéron, Ad Att. 2, 24, 3. Cela doit avoir eu lieu surtout lorsque l’emprisonnement, que la loi ne limitait pas, devait durer un long temps.

[76] Tite-Live, 6, 17, 6 (d’où Plutarque, Cam. 36) : Refracturos carcerem minabantur, cum remisso quod erepturi erant ex senatu consulto Manlius vinclis liberatur. L’incident n’est pas historique, mais il prouve la possibilité d’une telle action du sénat, qui d’ailleurs ne liait pas légalement la magistrat.

[77] La façon dont on procédait nous est montrée par le sénatus-consulte de 593, conservé dans Suétone, De rhetor. 1, sur la question du président, le sénat décide, ut M. Pomponius prætor (qui a la présidence) animadverteret curaretque... uti (phitosophi et rhetores) Romæ ne essent. Le magistrat exécute ce mandat par une menace de coercition (édictale en ce cas) (v. tome III, la théorie du Consulat, sur le soin de la sûreté publique). On, peut indiquer à également bon droit le sénatus-consulte ou l’édit consulaire comme source de l’expulsion. Les deux sont nommés fréquemment (263 : Tite-Live, 2, 37, 8 ; Denys, 8, 3 ; Val. Max 7, 3, ext. 10. — 567 : Tite-Live, 39, 3, 5. — 577 : Tite-Live, 41, 9. — 632 : Plutarque, C. Gracch. 12 ; Appien, B. c. 1, 23. — Sous Tibère : Josèphe, 18, 3, 5), mais aussi le magistrat seul (265 : Denys, 8, 3. — 586 : Tite-Live, 42, 10, 3. — 615 : Val. Max. 1, 3, 2).