LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

RELATIONS ÉTRANGÈRES.

 

 

Des trois cercles de la compétence exclusive des magistrats, de la compétence des magistrats et du sénat et de celle des magistrats et des comices, nous avons déjà délimité le dernier en ce qui concerne les relations de Rome avec l’étranger et nous avons montré là que le peuple n’intervient dans les relations internationales que primitivement pour la déclaration de guerre et plus tard en outre pour la confirmation des traités. En revanche, le détenteur de la puissance romaine en face de l’étranger, à l’époque du développement de la République, est constamment le sénat, auquel sont ici légalement subordonnés ses propres légats et les magistrats du peuple eux-mêmes[1]. Il nous faut étudier d’abord la part prise par le sénat aux négociations internationales, en particulier, sa coopération à la réception et au renvoi des ambassadeurs étrangers et à l’envoi d’ambassadeurs romains aux États étrangers, puis sa participation à la conclusion des traités internationaux.

 

I. LA RÉCEPTION DES AMBASSADEURS ÉTRANGERS.

Les négociations entre deux États ne peuvent être conduites que par voie de représentation, et, si toute cité peut se faire représenter de la façon qu’elle a unilatéralement arrêtée et par toute personne qu’elle y a préposée, on considère cependant comme son représentant légal et qui n’a pas besoin de légitimation spéciale celui qui est le titulaire de l’imperium[2]. Il faut bien assurément que les rois et peut-être aussi les premiers consuls aient reçu et congédié les députés envoyés de l’étranger où et comme il leur a plu, que par conséquent ceux qui venaient à Rome n’aient été ensuite invités à Comparaître dans la curie devant le conseil assemblé que s’il semblait bon aux magistrats. Mais cette période a complètement disparu de notre tradition ; les annales anticipent ici encore plus résolument que partout ailleurs sur les institutions de l’époque postérieure. Tous les porteurs des messages oraux qui viennent à Rome s’en acquittent devant les consuls en présence du sénat[3] ; toute communication officielle écrite est adressée aux magistrats qui ont le droit de présider le sénat et par leur intermédiaire au sénat[4]. Il n’est dit nulle part qu’il faille agir ainsi ; mais c’est seulement parce que, dans la conception des derniers siècles de la République, cela s’entend de soi. C’est un fait aussi surprenant qu’indubitable qu’une assemblée, qui n’était pas publique il est vrai, mais qui était composée de trois cents membres, s’est, à l’époque ancienne, exclusivement approprié l’action diplomatique, dans la mesure où elle s’exerce dans la capitale. La façon dont s’est constitué ce monopole, qui n’est certainement pas arrivé à l’existence d’un seul coup, nous reste inconnue. A la vérité il vient sûrement pour une bonne part d’une fiction. De même qu’à côté de la souveraineté théorique du peuple, l’autonomie réelle des citoyens était restreinte à une très faible étendue, les débats en forme du sénat ont sans doute été, spécialement quant aux affaires étrangères, précédés en général par une entente des personnages influents et, parmi les trois cents rois de Rome, il n’a pas dû y en avoir peu à ne prendre qu’une part très faible au gouvernement du monde. Cependant la nécessité de soumettre au sénat assemblé et de défendre devant lui dans tous leurs détails les dispositions arrêtées a eu la portée la plus étendue. Elle a fait qu’à Rome l’influence des classes dirigeantes ne s’est pas enfermée dans la souveraineté d’un conseil étroit et que le gouvernement des optimates n’est resté absolument fermé ni aux hommes nouveaux ni aux tendances nouvelles.

Par suite de la participation constante du sénat aux relations avec les États étrangers dont Rome était le théâtre, leurs envoyés étaient regardés comme principalement envoyés au sénat et comme les hôtes du sénat ; en conséquence, le sénat s’arrogeait la haute main sur tout ce qui se rapportait à eux et nous devons nous en occuper ici. Il est probable que, dans la période ancienne et peu connue de nous, où le peuple romain était encore sur le pied d’une certaine égalité de droit avec les autres peuples italiques, l’institution des ambassadeurs avait un fonctionnement plus pur et plus complet que dans la période postérieure où elle a subi le contrecoup de la sujétion établie sous forme d’autonomie fédérée. Les particularités qui caractérisent les relations diplomatiques ou pseudo-diplomatiques avec les cités autonomes dépendantes ou même avec les cités sujettes seront mieux à leur place dans la théorie de l’Administration de l’empire.

L’étranger, état ou individu, peut, nous l’avons déjà expliqué être ou n’être pas avec le peuple romain dans les liens d’un traité perpétuel et héréditaire. Au premier cas, la cité ou le particulier ami peut à la vérité adresser ses demandes à un magistrat supérieur romain qui ne se trouve pas à Rome ; mais ils ont un droit reconnu par les traités de les porter au gouvernement romain à Rome même, personnellement ou par ambassadeurs ; et pour les affaires importantes la seconde voie est toujours de plus en plus préférée, d’abord parce que souvent le magistrat supérieur n’est pas compétent hors de Rome, ensuite parce que la restriction des pouvoirs des généraux et l’extension des relations internationales directes étaient conformes à la tendance du gouvernement sénatorial. — Le gouvernement romain n’est naturellement pas empêché par les traités de réglementer ces ambassades, et, en 588, une loi défendit aux rois alliés de venir en personne à Rome et même de pénétrer en Italie[5]. Mais le refus de recevoir les ambassadeurs d’un État allié est considéré comme une rupture du traité, qu’au reste, dans la conception romaine, les autorités de Rome peuvent toujours provoquer unilatéralement, et comme le préliminaire de la déclaration de guerre[6].

Au contraire, les États avec lesquels il n’y a pas de traité ou à plus forte raison ceux qui sont en guerre avec Rome n’ont pas le droit de s’adresser au gouvernement de Rome ; ils doivent soumettre leurs demandes au général romain le plus voisin[7], et c’est à ce dernier de décider s’il veut leur permettre de s’adresser au gouvernement lui-même[8]. Si cependant on n’est pas réellement en état de guerre, l’ambassade étrangère est le plus souvent admise, sans autre difficulté, dans la capitale. Mais le gouvernement de Rome peut toujours refuser de recevoir les ambassadeurs qui lui ont été envoyés par le général ou qui ont été admis sans permission spéciale ; il peut aussi toujours, après les avoir reçus, les inviter à quitter Rome immédiatement et l’Italie dans un délai strictement mesuré[9]. On fait en outre d’ordinaire accompagner les envoyés, notamment ceux d’États ennemis, afin qu’ils ne nouent pas d’intrigues sur leur chemin[10]. Il arrive aussi qu’on notifie à l’ennemi qu’on ne recevra d’ambassade de lui à Rome qu’après l’accomplissement de certaines conditions[11]. Tout étranger qui est trouvé en Italie à l’encontre de ces dispositions n’est pas un ambassadeur, mais un ennemi du pays et est passible de mort comme un criminel.

Les étrangers, qui sont reçus officiellement à Rome en vertu de traités d’amitié ou de l’autorisation du magistrat sont les hôtes de l’État et, en première ligne, du sénat. Nous avons traité de l’exercice du droit d’hospitalité, au sujet de la Questure, qui est la magistrature spécialement préposée à ce soin, quoique le préteur des étrangers y participe aussi[12]. Les hôtes, amis et ennemis[13], reçoivent du peuple, pour eux et leurs serviteurs, un logement gratuit[14], garni de tout ce qui est nécessaire[15], les ambassadeurs des cités amies dans l’intérieur de la ville[16], ceux des cités qui ne sont pas liées par une convention d’amitié hors du Pomerium[17] ; car l’ennemi du pays ne peut pénétrer dans la ville[18]. En outre ils sont, à partir de leur entrée dans la ville, parfois même à partir de leur entrée en Italie[19], entretenus aux frais de l’État, à moins que, comme il arrive d’ordinaire, on ne remplace l’entretien en nature par une indemnité en argent donnée parfois sous forme d’allocation journalière[20], le plus souvent sous celle d’une somme ronde[21], second procédé au choix duquel a pu contribuer le désir d’obvier d’une manière décente à un usage exagéré du droit d’hospitalité. Les hôtes reçoivent tout cela conformément à un usage établi et à des règles générales[22] ; mais ceux qui invoquent un traité permanent pour obtenir les avantages de l’hospitalité, ne les reçoivent pas en vertu de ce traité, ils les reçoivent à chaque fois en vertu d’une décision du sénat[23]. Par conséquent, ces prestations, en particulier les indemnités en argent, peuvent avoir été fixées différemment selon les circonstances et d’autres présents ont pu y être ajoutés quand il a semblé convenable[24].

La condition particulière des ambassadeurs ne peut être étudiée ici qu’en ce qui se rattache spécialement à leur séjour à Rome. La question scabreuse de la mesure dans laquelle la situation d’exception de l’ambassadeur le soustrait aux poursuites criminelles, à raison de crimes commis par lui à Rome pendant son ambassade, a été tranchée dans un cas contre lui. — Les actes de corruptions sans mesure ni pudeur, commis au moins depuis la première moitié du VIIe siècle parles ambassadeurs qui séjournaient à Rome[25], amenèrent le sénat, en 660, à prendre une décision privant, d’action les prêts faits à Rome aux ambassadeurs[26] ; la connexité de cette mesure avec les relations diplomatiques et la manière prédominante dont elle concernait les membres du sénat expliquent cet empiètement du sénat dans le domaine de la législation privée surprenant pour l’époque. Une mesure plus énergique fut prise, dans le même sens, en 687, par le plébiscite Gabinien, après que le sénat eut refusé d’intervenir[27]. — Dans les fêtes publiques, les hôtes du peuple étaient traités comme les sénateurs : la preuve en est dans les deux places élevées, réservées de toute antiquité, près du Forum, aux sénateurs (senaculum) et aux Grecs (Græcostasis), c’est-à-dire en première ligne aux ambassadeurs des villes helléniques amies[28]. Cette distinction, que les ambassadeurs étrangers proprement dits partageaient avec ceux des princes appartenant à l’empire et des villes autonomes et qui était en outre expressément stipulée dans divers traités[29], fut supprimée par Auguste pour les villes appartenant à l’empire, dont les députés faisaient mauvais effet au milieu de la haute aristocratie romaine[30]. Cet honneur a encore été rendu aux ambassadeurs des rois sous le principat[31].

Comme il résulte déjà de ce que nous avons dit sur le logement des ambassadeurs, le sénat reçoit les ambassadeurs amis dans un des locaux de l’intérieur de la ville et ceux des États qui n’ont pas de traité avec Rome ou qui sont en guerre avec elle hors de la ville. En l’absence des consuls, leurs représentants n’introduisent qu’exceptionnellement les ambassadeurs dans le sénat[32]. A l’époque ou les consuls quittaient habituellement Rome bientôt après le commencement de leur année d’exercice et n’y revenaient durant cette année que peu de temps ou pas du tout, les ambassadeurs étrangers étaient par suite admis d’ordinaire au commencement de l’année devant le sénat et les consuls[33]. Quand, à partir de l’an 601, le jour d’entrée en fonctions des consuls s’est trouvé fixé au 1er janvier[34], la réception des ambassadeurs a nécessairement eu lieu régulièrement dans les mois qui suivaient[35], et cela s’est maintenu dans la période postérieure à Sulla[36], quoique alors les consuls passassent en règle l’année à Rome. A la suite des longueurs apportées parles consuls et des intrigues et des corruptions qui s’y liaient[37], le plébiscite Gabinien, probablement celui déjà cité de 687, invita le sénat à consacrer à ces réceptions tout le mois de février[38]. La règle selon laquelle le sénatus-consulte devrait être remis aux ambassadeurs dans les dix jours de sa confection, tendait au même but.

Les hôtes de la plus grande distinction voyaient mettre à leur disposition, pour leur retour, des moyens de transport[39] et étaient munis de lettres de recommandation pour les princes et les cités amies des Romains qu’ils devaient trouver sur leur route[40].

Sous le Principat encore, il n’est pas rate que les députés de cités appartenant à l’empire[41] ou de l’étranger proprement dit soient admis dans le sénat[42], quoique cela n’ait jamais lieu que sur l’initiative de l’empereur. Auguste établit, pour certaines ambassades qui ne sont pas désignées plus nettement, la règle qu’elles devraient être entendues dans le sénat sous la présidence personnelle de l’empereur[43] ; plus tard cela a eu lieu selon la fantaisie de ce dernier, ordinairement afin de mettre en évidence un succès politique. Le sénat avait alors coutume de charger l’empereur de répondre à l’ambassade[44].

 

 

 



[1] Polybe, 6, 13, ajoute, après avoir parlé du gouvernement de l’Italie et de l’envoi et de la réception des ambassades : Πρός δέ τόν δήμον καθάπαξ ούδέν έστι τών προειρημένων, et il dit en outre que les pays étrangers considèrent en général le régime romain comme un pur gouvernement aristocratique. Cela ressort fréquemment en pratique. A l’assemblée de Corinthe, la sénat de Rome et le consul T. Quinctius donnent la liberté aux Hellènes (Polybe, 18, 46, 5). — En 510, les ambassadeurs des Achéens déclarent au sénat qu’ils n’auraient pas pu convoquer l’assemblée pour la légation de Q. Cæcilius Metellus, parce que leur loi locale prescrit de le faire seulement έάν... παρά τής ουγκλήτου τις ένέγκη γράμματα, et que Metellus n’en avait pas ou du moins n’avait pas voulu les montrer, sur quoi le sénat romain les invite d’ailleurs à entendre à l’avenir toutes les légations romaines, de même que les leurs sont admises au sénat en tout temps (Polybe, 22, 15. 16 ; Tite-Live, 39, 33 ; Pausanias, 7, 9, 1 ; cf. Polybe, 23, 5). — Bientôt après il est défendu aux magistrats de faire des réquisitions à l’étranger sans pouvoir spécial du sénat.

[2] Cf. tome I, la théorie des actes conclus entre l’État romain et un État étranger.

[3] Polybe, 6, 13.

[4] V. tome III, la théorie du Tribunat, sur le droit de relation des tribuns.

[5] Tite-Live, 46. Polybe, 30, 9, mentionne seulement la décision du sénat ; mais il est concevable que le sénat ait, en ce cas, préféré se servir de la souveraineté populaire. Cela ne l’a pas empêché, dans d’autres cas, probablement en vertu de son droit d’accorder des exemptions des lois générales, d’admettre des rois à Rome, par exemple pela d’années après d’y admettre successivement les deux frères ennemis Ptolémée Philométor et Ptolémée Évergète d’Égypte (Val. Max. 5, 1, 1 ; Polybe, 31, 18).

[6] Tite-Live, 45, 20. Tite-Live, 46. Polybe, 32, 1 (= Diodore, 31, 23).

[7] Tite-Live, 42, 36, 6.

[8] Tite-Live, 37, 49, 8.

[9] Exemples dans Tite-Live, 37, 1, 6. c. 49, 7. 42, 36, 9. c. 48, 3. Polybe, 32, 1, 3. 33, 8. Salluste, Jug. 28, 2. Dion, fr. 99, 2.

[10] Escorte à l’arrivée : Tite-Live, 37, 49, 8 (42, 36, 6) ; au départ : Tite-Live, 42, 36, 7.

[11] Salluste, Jug. 28. Dion, fr. 99, 2.

[12] Cela résulte déjà de ce que le préteur des étrangers a la surveillance des étrangers séjournant à Rome (cf. tome III, la théorie du Consulat, sur le maintien de la sûreté publique). Il est fait allusion à lui à propos d’ambassadeurs dans Tite-Live, 30, 17, 14. 45, 13, 8.

[13] Lorsque les envoyés de Numance furent reçus, en 613, έξω τοΰ τείχους, parce que le sénat ne reconnut pas la paix comme valable, ξένια μέντοι σφίσι καί ώς έξέπεμψαν (Dion, fr. 79). Les prestations obligatoires qui sont comprises dans l’idée de munus s’appliquent autant et même plus aux ambassadeurs ennemis qu’aux hôtes amis. Sans doute les ambassadeurs peuvent avoir souvent refusé les munera, lorsqu’ils n’étaient pas en même temps nue marqué d’amitié, ainsi que firent les Rhodiens dans une situation douteuse (Tite-Live, 41, 15, 8 ; cf. Plutarque, Luc. 21, in fine), et l’offre aura sans doute été omise lorsque le refus était à prévoir.

[14] Publicum hospitium : Tite-Live, 45, 22, 1. Val. Max. 5, 1, 1 ; Diodore, 14, 93 ; Polybe, 32, 23 ; locus : Tite-Live, 23, 39, 19. 33, 24, 5. 44, 16, 1, ou loca : Tite-Live, 42, 26, 5 ; sénatus-consulte d’Asclépiade, sénatus-consulte de Mytilène (Sitzungsberichle de Berlin, 1889, p. 962). Il ne s’agit là que du logement pur et simple, et le locus est aussi donné dans la villa publica (Tite-Live, 33, 24, 5) ; l’offre d’une maison séparée louée pour les étrangers (Tite-Live, 42, 6, 11. 30, 17, 4. 35, 23, 11) est quelque chose de plus. — Ceux qui ne se présentaient pas devant les magistrats à cette fin perdaient leurs droits d’ambassadeurs (Tite-Live, 42, 26, 5). — L’obligation était réciproque. Les ambassadeurs romains se plaignent dans Polybe, loc. cit., de la déclaration des Dalmates.

[15] Dautia, plus tard lautia (Festus, Ép. p. 63 : Dautia quæ lautia dicimus dantur legatis hospilii gratia ; sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 6 ; Tite-Live, 28, 39, 19. 30, 17, 14. 33, 24, 5. 33, 23, 11. 12, 26, 5. 44, 16, 7. 45, 20), en grec παροχή (sénatus-consulte relatif à Asclépiade, ligne 26 ; Polybe, 24, 5, 6 : ξένια καί πσροχάς. 32, 23, 2 ; d’où le questeur parochus, Cicéron, Ad Att. 13, 2, 2 ; [le sénatus-consulte de Mytilène dit improprement χορήγια ; cf. Silzungsberichte de Berlin, 4889, p. 976], que Plutarque explique incorrectement, Q. R. 43, par ξένια, Charisius, éd. Keil, p. 34, exactement par supellex, et le glossaire de Philoxéne, éd. Labb. p. 66, par ένδομείαι, σκεύη τά κατά τήν οίκίαν, c’est-à-dire le matériel domestique qu’un voyageur ne peut emporter avec lui, en premier lieu les lecti (Cicéron, Ad Att. 5, 16, 3). La relation avec lautus, lavare est inadmissible en présence de la forme ancienne dautia, qui est peut-être parente de daps, (cf. Corssen, Ausspr., 1, 224. 358).

[16] On louait là pour eux une maison (ædes liberæ, c’est-à-dire une maison qui n’était habitée par aucune autre personne) (Tite-Live, 45, 44, 7 ; 42, 19, 5 ; Val. Max. 5, 1, 1). L’assertion selon laquelle ils auraient été logés aux Carines (Servius, Ad En. 8, 361) est une confusion du scoliaste qui a mal compris les lautæ Carinæ de Virgile. Il n’y a pas à s’occuper des publici penates de Val. Max. 5, 1, 1, in fine.

[17] Servius, Ad. En. 7, 168. Cela correspond à la conception romaine négative de l’hostis.

[18] Tite-Live, 30, 21, 10. 33, 24, 5. 45, 22, 2. Polybe, 35, 2, 4, indique pour cela la région située de l’autre côté du Tibre. Selon les circonstances, ce pouvait être l’un ou l’autre. Le seul point essentiel était que le local fût hors de la ville. En général Tite-Live, 42, 36, 1. Appien, Lib. 31. Salluste, Jug. 28.

[19] Tite-Live, 42, 6, 11 : Legato... sumptus decretus, donec in Italia esset ; 45, 14, 6 : Quæstor jussus... omnem sumptum, quoad in Italia esset, præbere ; c. 44, 16 : (Quæstor) ne ab eo abscederet sumplumque ipsi et comitibus præberet, donec navem conscendisset, toutes les fois avec un présent d’hospitalité important. Val. Max. 5, 1, 4.

[20] Le sénat décide pour un roi fugitif, ut ei munera per quæstorem cottidie darentur (Val. Max. 5, 1, 1).

[21] De tels munera (rarement dona : Tite-Live, 30, 17, 14) en grec ξένια évalués soit en espèces monnayées (le plus souvent exprimées en as lourds : Tite-Live, 28, 39, 19. 31, 9, 5. 37, 3, 11. 42, 6, 44. c. 19, 6. 43, 5, 8. c. 6, 10. c. 8, 8. 44, 44, 4. c. 15, S. 45, 42, 11, eu, ce qui revient au même, en sesterces : sénatus-consultes relatifs à Priene, de 619, Dittenberger, 244, presque textuellement dans les mêmes termes un autre sénatus-consulte adressé à la même ville, C. I. Gr. 2905, 7 ; Tite-Live, 45, 44, 14 ; Val. Max. 5, 4, 1), soit au poids en or et en argent (Tite-Live, 35,23, IL 43, 5. 8. 44, 14, 2. 45, 14, 6. c. 44. 14) se rencontrent fréquemment (Tite-Live, loc. cit. et 30, 21, 5. 45, 13, 8 ; Josèphe, 44, 10, 3 ; en général, Polybe, 1, 18, 3. 24, 5, 6). Ils étaient sans doute toujours donnés en or ou en argent monnayé (dans le sénatus-consulte de Priene, Tite-Live, 43, 5, 8, de même 45, 42, 11 ; 28, 39, 49).

[22] Sénatus-consulte relatif à Asclépiade. Sénatus-consulte relatif à Astypalæa, C. I. Gr, 2485. De même dans le sénatus-consulte relatif à Stratonikeia (Bull. de corr. hell. 9, p. 448). Le règlement (formula) doit nécessairement avoir distingué des catégories précises et avoir fixé pour chacune des règles fixes, puisqu’il suffit d’y faire un simple renvoi au sujet de l’admission d’Asclépiade et de ses compagnons parmi les amis du peuple romain. Les deux sénatus-consultes relatifs à Priene indiquent la même somme.

[23] Tous les exemples et avant tout nos titres sont des décisions spéciales se rapportant aux magistrats du moment et aux envoyas actuellement présents.

[24] On trouve souvent mentionnés des présents spéciaux de vêtements, de chevaux, d’armes, faits même à la suite. Tite-Live, 30, 47, 14. 35, 23, 31. 43, 5, 8. 44, 14, 2. 45, 14, 7. Val. Max. 5, 1, 1. Polybe, 21, 48, 3.

[25] Le mot méchant de Granius sur Scipion Nasica consul en 643 (Cicéron, Pro Planc., 14, 33) caractérise l’état de choses d’alors.

[26] Asconius, p. 57 : Rettulerat (C. Cornelius, tribun du peuple en 687) ad senatum, ut, quoniam exterarum nationum legatis pecunia magna daretur usura turpiaque et famosa lucra ex ea fuerent, ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret. Cujus relationem repudiavit senatus et decrevit satis [cautum] videri eo senatus consulto quod... [L.] Domitio C. Cœlio cos. (en 660) factum erat, cum senatus ante pauculos annos (en 685 : Dion, fr. 111) [ex eodem] illo s. c. decrevisset, ne quis Cretens[ibus] pecuniam mutuam daret.

[27] Cicéron, Ad Att. 3, 21, 32. 6, 2, 7.

[28] Varron, De l. Lat. 5, 455. Justin, 43, 5, 40. Jordan, Top. 1, 2, 344. On ne peut naturellement décider si la dénomination vient vraiment de Massalia ou au contraire des Grecs de Campanie. Mais il est parfaitement concevable que ce privilège n’ait pas été d’abord accordai aux Latins ; le véritable étranger est, aux fêtes publiques, dans une autre position que le non citoyen de même nationalité. Cf. Handb. 6, 491 = tr. fr. 13, 258.

[29] Voir ce qui est déterminé dans le sénatus-consulte du temps de César de Josèphe, 14, 10, 6.

[30] Suétone, Aug. 44 : Romæ legatos liberarum sociarumque gentium (où il faut sans aucun doute prendre la seconde épithète comme purement explicative et il ne peut s’agir que des cités autonomes) vetuit in orchestra sedere, cum quosdam etiam libertini generis mitti deprehendisset.

[31] Suétone, Claude, 21 : Il permit aux ambassadeurs des Germains de s’asseoir à l’orchestre, quand il vit avec quelle simplicité et quelle confiance ces envoyés, que l’on avait placés parmi le peuple, étaient allés d'eux-mêmes se mettre à côté des ambassadeurs des Parthes et de l'Arménie assis parmi les sénateurs, disant hautement qu’ils ne leur étaient inférieurs ni en qualité ni en courage. Tacite, Ann. 13, 51, raconte la même histoire des deux princes des Frisons Verritus et Malorix sous la date de l’an 58. Dion, 68, 15.

[32] Le temps pendant lequel les consuls sont absents de Rome est considéré comme une sorte de période intérimaire. Le gouvernement romain apparaît comme purement aristocratique lorsque aucun des consuls n’est présent, dit Polybe, 6, 13.

[33] Cela résulte, ainsi que l’a démontré Büttner-Wobst, De legationibus rei publicæ liberæ temporibus Romain missis, Leipzig, 4876, p. 24 et ss., partie de ce que les relations de Tite-Live placent le plus souvent les réceptions des ambassadeurs avant le départ des consuls pour l’armée, partie de leur ajournement assez fréquent ad novos consules (Tite-Live, 30, 40, 4. 37, 4, 4. 41, 6, 7. 42, 26, 91.

[34] Cf. tome II, la théorie des Termes de la magistrature et de l’entrée en fonction, sur la durée égale et le commencement fige de l’année des magistratures de la période récente.

[35] Le sénatus-consulte de 619 relatif à Priene est du 9 février et celui relatif aux Juifs qui se place entre 621 et 629 (Josèphe 13, 9, 2) est du 6 février.

[36] Cicéron, Verr. l. 1, 35, 90 (en l’an 684). Cf. l. 2, 31, 76.

[37] Le motif de la loi est clair en face de l’amère plaisanterie de Granius contre P. Nasica, consul en 643 (Cicéron, Pro Planc. 14, 33) et de l’explication du scoliaste, p. 259.

[38] Cicéron, Ad Q. fr. 2, 11 [13], 3 : Appius interpretatur... se.... quod (lege) Gabinia sanctum sit., cogi ex k. Febr. osque ad k. Martias legatis senatum quotidie dari. Le même, op. cit. 2, 32, 4. Ép. 10 [12], 2. Ad Att. 1, 14, 5. Ép. 18, 7. Le sénat se permet d’ajourner les légations. Cicéron, Ad fam. 1, 4, 1 : senatus haberi... non potest... nisi perfectis aut rejectis legationibus.

[39] Véhicule jusqu’à Brandisium : Tite-Live, 43, 8, 8. Navires mis à la disposition : Tite-Live, 30, 21, 5, ou même donnés : Tite-Live, 45, 44, 16.

[40] Sénatus-consulte relatif à Thisbé, in fine ; Josèphe, 13, 5, 8. c. 9, 2.

[41] Ainsi Claude reçoit les envoyés des Lyciens dans la curie (Dion, 60, 17).

[42] Dion, 52, 31, du discours de Mécène. Claude introduisit au sénat une ambassade parthe qui sollicitait la restitution d’un otage (Tacite, Ann. 15, 10 rapproché de 41, 10). Les ambassadeurs chargés par le roi des Parthes Vologæsus de renouveler son alliance après la mort de Néron et avant, l’arrivée de Vespasien à Rome, négocièrent a Rome avec le sénat sur l’invitation de Vespasien (Suétone, Ner., in fine ; Tacite, Hist. 4, 51). Trajan, après la première défaite de Decebalus, envoya ses ambassadeurs à Rome pour solliciter la paix du sénat (Dion, 68, 9. 10), et Hadrien procéda de même (Dion, 89, 15).

[43] Dion, 55, 27. cf. 53, 21.

[44] Dion, 89, 15. Tibère discute au sénat, quid et qua forma regum litteris rescribi placeret. (Suétone, Tib. 30).