LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LE SÉNAT.

RÈGLEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT.

 

 

La langue romaine ne possède point d’expression distincte pour désigner les séances du sénat ; tandis que les termes populus et comitia ont des significations séparées, senatus désigne à la fois le corps et ses séances[1].

L’ordre des débats du sénat, du senatum habere[2] a, autant que nous sachions, été le même pour la confirmation des lois par le sénat purement patricien, pour la patrum auctoritas, et pour les résolutions prises par le sénat patricio-plébéien d’accord avec le magistrat ; pour les senatus consulta. Les différents termes de la procédure que nous allons avoir à étudier : relation, interrogation, position de la question et vote se rencontrent aussi bien dans l’auctoritas que dans le consultem, et nos annales prennent l’auctoritas pour fondement dans la détermination du, schéma de cette procédure[3]. Les explications qui suivent se rapportent donc également à toutes les séances du sénat royal, de celui de la République et de celui de l’Empire. La compétence du sénat s’est modifiée avec les époques ; mais ses délibérations se sont en somme toujours faites dans les mêmes formes. Sans doute les fonctions judiciaires et électorales transférées au sénat sous le Principat ne purent point complètement s’enfermer dans les règles ordinaires établies pour ses travaux. La justice du sénat a, sous de nombreux rapports, été soumise aux règles de la procédure des quæstiones. Les comices sénatoriaux ont fonctionné partie selon les règles des comices populaires, partie selon des règles propres. Mais on consultera à ce sujet, à côté des règles générales données ici, les règles particulières contenues dans des parties spéciales.

La présidence des délibérations du sénat exige encore plus de connaissances et d’aptitudes techniques que celle des délibérations du peuple ; car, en particulier, tandis que, dans les dernières, la question est posée d’avance et ne peut plus être modifiée, elle reste soumise, au sénat, à toutes les difficultés de la procédure parlementaire, et les usages parlementaires jouaient dans les débats du sénat un plus grand rôle que partout ailleurs[4]. Sous la République, elle n’a certainement jamais été soumise à un règlement général et elle n’a pas pu l’être facilement à une disposition constitutive quelconque. Il n’est question nulle part de pareille mesure prise par le parlement lui-même, et les comices ont encore moins eu la faculté d’influer sur le règlement de ses travaux. C’est Auguste qui a le premier, en 715, donné au sénat tout au moins le principe d’un règlement en formes[5]. Sous l’Empire, il y en avait un[6], qu’il eût été établi par voie législative ou que les monographies consacrées par les jurisconsultes à cette branche du droit public aient tenu lieu de loi[7].

De même que la loi et le sénatus-consulte sont sous tous les rapports corrélatifs, qu’ils constituent même à l’origine les deux parties d’un même tout, ils sont l’un et l’autre soumis à cette règle dominante qu’ils sont des actes des magistrats et qu’ils impliquent l’action commune du magistrat et des comices dans un cas, du magistrat et du sénat dans l’autre[8]. Les tribuns du peuple peuvent de plus d’une façon entraver les délibérations des magistrats avec le sénat ; mais ils ne peuvent pas directement les empêcher comme leurs délibérations avec le peuple[9] ; en revanche, ils peuvent exercer leur droit d’intercession contre les actes accomplis par les magistrats et le sénat, mais non contre ceux accomplis par les magistrats et le peuple.

Nous avons déjà expliqué dans notre partie générale quels magistrats ont le droit d’agir avec le sénat : ce sont, en principe, les mêmes qui ont le droit de provoquer une résolution de comices, les magistrats supérieurs patriciens et, depuis qu’ils ont été reconnus comme des magistrats de la cité, les magistrats supérieurs plébéiens. Le même système a été maintenu sous le Principat, sauf l’adjonction de l’empereur, qui a fait usage de ce droit jusqu’à une époque récente[10]. Les prétendus sénatus-consultes de la fin du IIIe siècle de l’ère chrétienne ne connaissent point encore d’autres présidents[11], et, sous ce rapport au moins, ils sont dignes de foi.

En principe, le magistrat qui peut convoquer le sénat y appartient lui-même ; si même les ex-magistrats appartiennent au sénat, c’est indubitablement parce qu’il a semblé convenable et avantageux de laisser définitivement dans le sénat les citoyens qui l’ont assemblé et consulté comme magistrats. Mais il n’y a pas de corrélation légale entre le droit de convoquer l’assemblée et la qualité de membre de cette assemblée : les jurisconsultes romains eux-mêmes font ressortir que les tribuns du peuple ont acquis le droit de la convoquer des siècles avant celui d’y siéger et que le préfet de la ville peut convoquer le sénat sans y appartenir[12].

Le magistrat qui préside le sénat se sert de ses appariteurs pour convoquer à la séance. Mais, dans l’intérieur de la curie, c’est au président qu’incombent personnellement l’appel des membres et les autres opérations que peut entraîner la direction des débats ; la non publicité des stances conduit également à en exclure le personnel des appariteurs. Cependant il ne faut pas pousser cela trop loir. La coercition du magistrat a certainement été limitée dans la curie dès l’origine et elle l’a été de plus en plus au cours des temps ; il n’a pourtant jamais été possible de s’en passer complètement ; il est en particulier fait allusion aux appariteurs au sujet de l’expulsion de personnes présentes illégalement[13]. Il sera question, dans la théorie de la rédaction des travaux du sénat, de l’emploi fait dès la période récente de la République de scribes subalternes. En outre, si la domesticité personnelle servile ou à demi-servile des sénateurs n’a sûrement jamais été admise dans la curie à l’époque ancienne[14] on a plus tard sinon permis, au moins toléré que le prince en particulier, mais non pas seulement lui s’y fit accompagner de gens à son service[15]. — Les soldats ne doivent naturellement pas pénétrer dans la curie[16]. La preuve que cette règle subsista d’abord sous, le Principat résulte d’une manière frappante de la résolution du sénat mettant à la disposition de Tibère pour la protection de sa personne dans la curie vingt sénateurs de son choix[17], dont il refuse l’offre et à la place desquels il se fait permettre de se faire accompagner dans la curie de membres de sa garde du corps[18]. Il ne fit lui-même aucun usage de cette faculté, qui fut au contraire le fondement de la pratique des empereurs postérieurs[19].

Le sénat ne peut, à la différence du peuple, se rendre à la fois qu’à une convocation ; mais différents magistrats avaient le droit de le rassembler ; il fallait donc un règlement des conflits. Les conflits entre collègues ne pouvaient se présenter qu’entre les consuls et magistrats supérieurs ayant la puissance consulaire, les tribuns du peuple et les préteurs. Pour les deux premières catégories de magistrats, constituant les magistrats supérieurs proprement dits, le conflit était tranché à l’époque ancienne par le roulement et accessoirement par l’âge. Plus tard la règle est dans la convocation en commun et plus généralement dans l’action en commun[20], ou plutôt dans la fiction de cette action, puisque en réalité l’acte ne pouvait émaner que de l’un des collègues[21] ; mais cela n’empêche pas chacun d’avoir à lui seul une compétence complète et de ne pouvoir être empêché de faire la convocation par son collègue ayant la même puissance[22]. — De la part des préteurs, la convocation faite par les collègues en commun est au contraire une rare exception ; en principe, c’est le préteur urbain qui convoque. Les autres préteurs n’ont en général exercé le droit de convocation que lorsqu’il y consentait ou était empêché[23]. — Relativement au conflit de magistrats différents, Varron pose pour règle que le dictateur a coutume de l’emporter sur le consul, le consul sur le préteur, le préteur sur le tribun du peuple[24], et la pratique est dans ce sens. Mais la source et l’énergie juridique de cette préséance ne peuvent avoir été les mêmes dans tous les cas. Le dictateur a en face du consul, le consul en face du préteur et, sous l’Empire, le prince en face de tous les magistrats de la République, une puissance supérieure ; en vertu de cette puissance il peut interdire la convocation du sénat aux magistrats dont l’imperium est plus faible[25], et ces derniers ne le convoquent en général, quand des magistrats supérieurs sont présents, qu’exceptionnellement et avec leur assentiment[26]. — Même en l’absence des consuls, la solution d’affaires d’une importance particulière ou simplement sans urgence a fréquemment été remise à l’époque du retour des magistrats spécialement qualifiés pour la convocation[27]. — La convocation du sénat par un tribun du peuple est sans doute aussi exceptionnelle[28] ; mais, par suite de sa major potestas, il ne peut être empêché d’y procéder par l’opposition des magistrats patriciens[29]. — Il n’y a aucun témoignage, de convocations du sénat faites par des magistrats de catégories différentes.

Afin d’assurer au magistrat la possibilité de convoquer le sénat en tout temps, les sénateurs sont obligés d’avoir leur domicile à Rome et ont besoin d’une permission pour faire une absence sérieuse. La prescription d’après laquelle le sénateur doit habiter dans la ville ou dans le rayon de la première borne milliaire ne se trouve pas, il est vrai, directement formulée pour les sénateurs de Rome[30]. Mais le domicile judiciaire attribué à Rome à tous les sénateurs, qui, d’ailleurs, n’est attesté que pour l’époque du Principat, ne peut s’expliquer que par l’existence de cette obligation à la résidence, et ce qui sera rapporté plus loin sur leur comparution forcée aux séances n’était également praticable qu’à cette condition. Enfin le principe est posé expressément pour le droit municipal du temps de César[31].

Les sénateurs n’avaient pas en général besoin de permission pour sortir de la capitale ; mais ils, ont été, dans des circonstances militaires graves, rappelés à Rome par édit consulaire et invités à rester dans le rayon de la première borne milliaire[32]. Pour s’éloigner de l’Italie, il leur fallait, probablement dès le temps de la République, la permission du sénat sous forme de libre légation[33], et cette exigence fut étendue par le dictateur César aux fils de sénateurs[34]. Sous le Principat, les sénateurs pouvaient se rendre sans demande préalable en Italie et en Sicile, et même, depuis Claude, en Gaule Narbonnaise, mais il leur fallait pour aller plus loin une permission[35], qui leur était primitivement donnée par le sénat et plus tard, en vertu d’un sénatus-consulte provoqué par l’empereur Claude, par l’empereur[36]. — Celui qui n’observait pas ces prescriptions pouvait être rayé de la liste du sénat par les magistrats à ce qualifiés. Cependant elles n’ont en général été appliquées qu’avec modération et négligence[37].

Le régime le plus ancien ne s’est pas contenté d’exiger du sénateur le domicile à Rome, qui, dans les conditions primitives, se comprenait au reste naturellement ; les sénateurs devaient en outre, pendant le temps durant lequel le sénat pouvait être convoqué, se tenir à la disposition du président, de manière à être à même de se rendre aussitôt à son appel[38]. Dans ce but, il y avait, dans le voisinage des deux locaux ordinaires de réunion du sénat, au Forum[39] et au Capitole[40] des lieux d’attente (senacula) réservés aux membres du sénat, et il y avait un autre senaculum pour les séances tenues en dehors du Pomerium, devant la porte Carmentale[41]. Cette organisation date probablement de l’époque à laquelle le sénat se composait exclusivement de personnages considérables dispensés par leur âge du service militaire et des occupations domestiques. Un tel emploi du jour leur convenait parfaitement. Les sénateurs n’ont sans doute jamais été légalement obligés de se rendre au senaculum ; mais, dans les temps difficiles, ils se tenaient en quelque sorte en permanence sur le Forum, dans l’attente de la convocation[42]. Probablement par suite de cet usage, le sénat est encore postérieurement considéré comme valablement convoqué, alors même que la convocation n’a été faite que sur le Forum.

Le magistrat doit rassembler, co-agere, plus tard cogere, les sénateurs à la séance[43]. A défaut de convocation, le sénatus-consulte est nul[44]. Tandis que les citoyens ne peuvent pas, autant que nous sachions, être contraints à se rendre à la convocation des comices faite par le magistrat, la convocation est un ordre pour le sénateur, l’idée de contrainte se lie d’ailleurs avec cette expression technique fréquemment employée en matière militaire. A l’époque récente, olé le sénat est en fait au dessus des magistrats, elle est, précisément pour cela, évitée relativement au sénat et remplacée de préférence par vocare ou convocare[45]. Contre le membre du conseil qui ne se présentait pas le magistrat pouvait se servir des moyens de coercition qui lui appartenaient, soit de la multa[46], soit de la pignoris capio, c’est-à-dire de l’enlèvement et de la destruction d’un objet de valeur appartenant au sénateur qui résistait[47]. En outre l’absence sans excuse et l’arrivée tardive entraînaient de droit une amende[48]. Mais il n’a été fait, à l’époque récente de la République, que des applications isolées du droit de coercition, et les amendes n’ont guère eu non plus de rôle pratique. C’est une conséquence de l’émancipation du sénat du contrôle du magistrat, qui caractérise la période moderne de la République, qu’il y dépende de chaque sénateur de se soustraire à la participation aux affaires publiques de la façon et dans la mesure qu’il lui plait. Auguste n’a pas seulement renforcé l’amende ; il en a en outre rendu l’application sérieuse[49] ; mais ses successeurs ne suivirent pas la même voie, et l’inertie du public à l’égard des affaires de l’État, qui prévaut sous le Principat et dans laquelle se manifeste avant tout l’indolence de l’organisme politique, s’est révélée principalement par le vide de la curie[50]. Il n’y a pas de tradition spéciale sur les causes d’excuse. D’après la nature de l’institution, on ne doit pas, sous la République, avoir tenu compte de l’âge à ce point de vue, et les vieillards eux-mêmes devaient être soumis à l’obligation commune, lorsqu’ils étaient en état de se présenter[51]. C’est seulement sous le Principat que l’exemption générale des charges publiques partant de la soixante-cinquième ou de la soixantième année a été étendue aux sénateurs[52].

Nous avons déjà étudié les formules de la convocation adressée à l’époque ancienne aux membres patriciens (patres) et plébéiens (conscripti), plus tard à côté des sénateurs aux aspirants (quibus in senatu sententiam dicere licet). La forme de laquelle le magistrat se sert est laissée à son arbitraire ; il n’y a pas non plus d’intervalle fixé légalement entre le moment de la convocation et celui de la séance[53]. Il suffit qu’il fasse annoncer la séance sur le Forum par le héraut[54]. Cependant, à l’époque moderne, depuis la disparition de l’ancienne coutume de se tenir sur le Forum dans l’attente de la convocation, on n’a plus recouru à ce procédé qu’exceptionnellement[55]. La forme ordinaire est celle de l’edictum dans laquelle sont réunis la proclamation publique et l’affichage public[56]. Dans les cas requérant célérité, on convoque en outre personnellement tous les sénateurs en envoyant les hérauts dans leurs maisons[57]. Même après qu’Auguste eut fixé des jours réguliers de séances du sénat, les sénateurs continuèrent à être convoqués pour chaque séance, par édit[58] ou à titre exceptionnel individuellement. — Nous avons remarqué en étudiant la puissance impériale que, quand le prince veut tenir une séance du sénat, il n’y a pas besoin de convocation et la présence d’un certain nombre de sénateurs suffit pour la validité de la séance.

La convocation du sénat se résume dans l’indication du temps et du lieu de sa réunion. L’indication dans la convocation de l’objet des débats, qui est requise pour les comices, n’est même point admissible pour les séances du sénat. C’est seulement lorsqu’on doit procéder aux délibérations sur la politique générale (de re publica), sur lesquelles nous reviendrons plus loin, qu’il est d’usage de l’annoncer d’avance[59]. Nous allons d’abord, rassembler ici ce qui nous a été transmis sur les heures et les jours des séances du sénat.

Relativement à l’heure, la seule règle légale était, pour les séances du sénat, comme pour les comices, qu’elles ne devaient se tenir ni avant le lever du soleil ni après son coucher[60]. La résolution prise en violation de cette règle n’a jamais été nulle[61] ; mais le magistrat qui viole la règle est punissable et soumis peut-être à une accusation, en tout cas à la notation des censeurs[62]. De là est venue cette autre disposition du règlement de ne jamais soumettre à l’assemblée de résolution nouvelle après la dixième heure[63]. — Les débats du sénat ont probablement été soumis théoriquement, comme les comices, à la règle que, s’ils n’étaient pas terminés dans le cours du jour, ils devaient être recommencés complètement dans la séance suivante[64]. Mais, en pratique, cette règle était remplacée par la règle inverse ; car, en pareil cas, les sénateurs qui s’étaient déjà expliqués, se référaient d’après l’usage, pour la répétition de leurs sententiæ, aux raisons qu’ils avaient données précédemment ; par conséquent, au fond, la délibération commencée un jour continuait à un autre[65].

Pendant la journée, le sénat peut être réuni à une heure quelconque ; mais en général les séances du sénat s’ouvrent, tout comme les assemblées du peuple, au lever du jour[66]. Il semble même avoir été d’usage de n’indiquer dans la convocation que le jour de la séance et de supposer son commencement au lever du jour comme allant de soi[67]. La séance dure, si l’ordre du jour n’est pas épuisé, le plus souvent jusqu’à la tombée de la nuit[68], par conséquent toute la journée sans interruption[69]. Le fonctionnement pratique de ce système a été rendu possible, d’une part, en ménageant les convenances des membres de l’assemblée et d’autre part, sauf pour les séances présidées par le préteur urbain, en faisant convoquer l’assemblée par plusieurs magistrats de façon que la présidence de fait pût changer.

Il n’y a point à s’occuper, pour les séances du sénat, du caractère donné au jour dans le calendrier. Les comices ne se réunissaient ni les jours impropres aux affaires profanes, ni les jours fixes réservés li la justice ; au contraire le sénat était réuni sans scrupule n’importe quel dies nefastus ou fastus[70], et les jours considérés comme malheureux ne faisaient même pas exception légalement sous la République[71] ; sans doute on a, pour la convocation du sénat, toujours tenu compte des assemblées du peuple, et, dans la période récente de la République, la relation chronologique des deux actes a fait l’objet de discussions politiques multiples et de dispositions législatives. La réunion simultanée des comices et du sénat est interdite par la simple considération des magistrats qui prennent également part aux deux assemblées, et elle n’a sans doute jamais pu avoir lieu, que l’obstacle soit venu de la coutume ou d’une loi positive. Nous étudierons plus loin le rôle le plus ancien du sénat encore exclusivement patricien : les deux actes y figurent successivement, et, quoique celui de ferre ad populum et celui de referre ad patres ne s’accomplissent pas nécessairement le même jour, la patrum auctoritas a probablement succédé très souvent sans intervalle de temps à la résolution des comices. C’est donc que non seulement les séances du sénat pouvaient à l’époque ancienne avoir lieu les dies comitiales[72], mais que les jours appropriés aux assemblées populaires y étaient même ceux qui servaient principalement aux séances du sénat. Les premières dispositions en forme destinées à empêcher un conflit sont probablement venues de la loi Pupia dont l’origine est inconnue. Aux termes de cette loi, une séance du sénat ne pouvait être fixée à un jour propre à réunir le peuple[73], et, au cas de violation de la règle, le sénatus-consulte était nul[74]. Mais les séances du sénat ouvertes après la clôture des comices semblent avoir été soustraites à cette prohibition[75]. En outre, il ne faut pas, dans l’application de la règle, oublier que le jour qui est comitial d’après le calendrier perd ce caractère lorsqu’il se trouve être un jour de marché ou de fête extraordinaire et qu’en pareil cas il peul être utilisé sans scrupule pour réunir le sénat[76]. De plus, le sénat a possédé, dans la période postérieure à Sulla, la faculté de dégager de cette prescription[77] et de revendiquer pour les séances du sénat certains jours comitiaux par leur nature en y interdisant la réunion des comices[78]. En dépit de ces anomalies, l’application de la loi Pupia peut s’observer dans les dates de séances du sénat que nous possédons. Ce ne peut être par un pur hasard que, tandis qu’au VIe siècle le sénat se rassemble relativement souvent à des jours comitiaux, les quatre dates que nous possédons depuis 613 environ jusqu’à 663 se rapportent toutes[79] et celles que nous possédons en grand nombre pour la période postérieure à Sulla se rapportent pour la grande majorité à des jours non comitiaux[80]. La loi Pupia doit donc avoir été faite vers l’an 600.

On ne connaît pas, sous la République romaine, de jours fixes auxquels le sénat se réunisse nécessairement[81]. Habituellement les magistrats supérieurs ordinaires tenaient leur première séance du sénat le jour de leur entrée en charge, et par conséquent le sénat se réunissait le jour où ils revêtaient leurs fonctions, anciennement aux calendes ou aux ides, depuis le VIIe siècle, le premier janvier[82]. S’il y avait d’autres coutumes encore, nous ne sommes pas à même de les constater. L’augmentation des occupations du sénat et leur réglementation plus rigoureuse provoquées par Auguste introduisirent également l’établissement de jours de séance réguliers (senatus legitimi). D’après les prescriptions d’Auguste, le sénat se réunit régulièrement deux fois par mois, au commencement et au milieu du mois[83] ; en général, la première séance a lieu le jour des calendes ou deux jours après[84], et la séance du milieu du mois a lieu le jour des ides ou la veille ou le second jour après[85], en évitant ainsi le jour qui suit les calendes ou les ides qui est considéré comme malheureux. Ce système entraîne un allègement des charges sénatoriales parce que l’on pouvait bien fixer en outre des séances extraordinaires selon les nécessités[86], mais que les peines portées contre les sénateurs absents ne s’appliquaient pas à ces dernières séances[87]. De plus, on eut soin que le sénateur ne pût pas être empêché de remplir ses fonctions par des citations judiciaires[88], les séances du sénat tenues à des jours de fête furent réduites[89], et pendant les mois de vacances, les mois de septembre et d’octobre, l’obligation à la présence fut restreinte à un certain nombre de sénateurs tirés au sort[90].

Topographiquement les délibérations du sénat sont attachées à Rome de la même façon que les comices ; les magistrats en droit de convoquer le sénat n’ont, autant que nous sachions, jamais fait seulement la tentative de le rassembler hors du rayon de la première borne milliaire, dans le territoire militiæ. Lorsque la guerre civile fit naître une dualité de gouvernement, le parti expulsé de la capitale forma hors de Rome un pseudo-sénat, Sertorius en Espagne[91], Pompée en Macédoine[92] réunirent régulièrement les sénateurs présents dans leur quartier général, Caton à Utique réunit même trois cents des citoyens romains les plus notables de la province d’Afrique appartenant à son parti[93], et Galba réunit pareillement en Espagne un certain nombre d’hommes considérés[94], biais même dans les deux premiers cas, on ne forma pas là un véritable contre-sénat, mais seulement un conseil de général employé pour en tenir lieu, d’autant plus que ni à Osca ni à Thessalonique il n’y avait de magistrats propres à convoquer le sénat[95].

Quant au lieu proprement dit de la réunion, il existe cette différence frappante entre l’assemblée du sénat et celle du peuple que, tandis que la dernière doit nécessairement se tenir en plein air, la première a lieu nécessairement dans un local fermé[96]. Mais toutes deux se rencontrent en ce que leur réunion ne peut se faire que dans un lieu appartenant à la cité ou à un de ses dieux[97] et disposé en templum pour l’auspication[98], dans la ville ou dans le rayon de la première borne milliaire. Faute d’observation de ces conditions, la résolution n’est pas valable[99] ; pour le surplus, n’importe quelle localité peut servir pour le sénat comme pour les comices.

Dans l’intérieur de la ville, deux édifices publics ont été à l’époque ancienne spécialement élevés dans ce but : ce sont les seuls édifices publics non religieux que présente l’ancienne Rome[100], tous deux également désignés du nom de curiæ à raison de leur affectation aux trente curies, tous deux accompagnés du lieu d’attente correspondant (senaculum) et tous deux situés dans le voisinage immédiat des lieux servant à l’assemblée primitive des curies[101]. Ce sont la curia calabra au Capitole[102] et au comitium, la curia Hostilia, plus tard restés seule en usage, qui fut elle-même remplacée par la curia Julia construite à peu près à la même place par le dictateur César et par son fils[103]. Mais les cellæ des temples des dieux ont aussi été fréquemment employées pour la tenue des séances du sénat quand elles présentaient l’espace nécessaire et étaient disposées pour l’auspication[104]. Il en était principalement ainsi des temples situés auprès du Forum et sur le Capitole, avant tout du temple de Jupiter Capitolin, qui a évidemment remplacé l’ancienne curia calabra, probablement comme plus spacieuse. C’est là qu’est constamment tenue la première séance de l’année jointe à l’entrée en exercice des magistrats[105]. Mais, même en dehors de ce jour, le sénat y a été réuni fréquemment[106], en particulier pour délibérer sur des questions militaires[107]. En outre, on s’est souvent servi pour les séances du sénat, jusqu’aux dix premières années qui ont suivi la mort de Sulla, du temple de Castor sur le Forum[108] et, à partir de cette époque du temple de la Concorde, situé sur le versant du Capitole derrière le Forum[109] tandis que d’autres localités situées dans l’intérieur de la ville ont toujours pu être choisies dans des cas isolés pour des raisons spéciales[110]. Sous le Principat, le temple de Mars Ultor construit par Auguste était spécialement affecté aux séances du sénat motivées par des victoires[111]. La salie de la bibliothèque du palais impérial fut aussi, pour la commodité de l’empereur, disposée de manière à servir aux réunions du sénat, et le sénat s’y est souvent rassemblé, au moins sous Auguste et Tibère, notamment quand l’empereur participait à la séance[112]. L’Athenæum, construit par Hadrien pour des réunions littéraires, a plus tard dans le layon à été également utilisé pour les séances du sénat[113].

Le sénat se réunissait en dehors du Pomerium, mais dans le rayon de la première borne milliaire, quand soit les ambassadeurs d’un État qui n’avait pas de traité avec Rome[114] soit un promagistrat devait participer à la séance ; car l’ennemi du pays ne pouvait pas franchir le Pomerium, et le promagistrat ne pouvait pas non plus le faire en cette qualité. Les séances avaient ordinairement lieu au Champ de Mars, devant la porte Carmentale, et il y avait là, comme nous l’avons vu, un senaculum. Mais il n’y avait pas primitivement de construction stable pour ces séances[115]. Plus tard, on utilisa principalement[116] dans ce but deux temples bâtis là, celui d’Apollon, construit, dit-on, en 321[117] et celui de Bellone construit en 156[118]. Le sénat n’eut un local spécial pour ses séances tenues hors de Rome que depuis que Pompée eut construit son théâtre, également sur le Champ de Mars, mais à une plus grande distance de la porte. Quand César eut été tué dans la salle des séances du sénat qui faisait partie de cet édifice, dans la curia Pompeia, on ne s’en servit plus[119] et l’on disposa bientôt à sa place en salle des séances, comme la bibliothèque du Palatin, la bibliothèque offerte à la ville par Octavie, la sœur d’Auguste, qui faisait partie du portique d’Octavie construit devant la porte Carmentale[120].

Nous ne savons que peu de chose de la disposition intérieure du local des séances du sénat. C’était, avons-nous dit, une salle dont les portes étaient fermées la nuit[121] ; elles étaient ouvertes quand-les sénateurs se rassemblaient[122] et restaient ouvertes pendant la séance[123]. Par conséquent, celui qui se trouvait dans la salle ordinaire du Forum, voyait de là le vestibule (vestibulum) et le comitium[124], et celui qui se trouvait debout ou assis dans le vestibule pouvait jusqu’à un certain point suivre les débats. Mais précisément pour cela il n’était pas en principe permis aux citoyens de stationner là. Les tribuns avaient le privilège de pouvoir y placer leurs bancs, du temps olé ils n’avaient pas encore le droit de pénétrer dans la curie[125]. Les fils et les petits-fils de sénateurs avaient aussi, lorsqu’ils avaient revêtu la toge virile, le privilège de pouvoir se tenir là et de s’y préparer, en écoutant les débats, à la vie politique[126], en vertu d’une coutume qui ne disparut jamais entièrement[127] et qu’Auguste s’efforça de ramener[128] ; au contraire, ce n’est que dans des cas tout à fait extraordinaires qu’il a été permis à des personnes n’appartenant pas au sénat de prendre place dans la curie parmi les sénateurs[129].

C’est une des différences existant entre le sénat et les comices que, tandis que dans les derniers les magistrats seuls sont assis, les membres de l’assemblée le sont également dans le premier : cette différence est l’expression de l’idée que les sénateurs et non les citoyens ont part au gouvernement de la cité[130]. Au milieu de la salle, en face de la porte[131], se trouvent les sièges curules des deux consuls l’un à côté de l’autre[132] ou celui du préteur, si c’est lui qui préside la séance ; le banc des tribuns était sans doute aussi placé au milieu de la salle quand c’étaient eux qui présidaient. La salle était séparée par un large passage[133] en deux parties dans lesquelles les sénateurs s’asseyaient sur des bancs sans ordre hiérarchique et sans places fixes[134] ; ce n’était qu’ex exceptionnellement qu’ils se levaient pour entendre un discours[135]. Les magistrats qui ne participaient pas à la présidence continuaient à bénéficier même dans la curie des règles générales établies sur le siège des magistrats, en ce sens que les magistrats curules pouvaient se faire porter leurs sièges dans la salle et les tribuns en exercice s’y faire porter leurs bancs pour s’y asseoir ; mais, comme il n’est jamais fait une allusion à l’affectation d’une place spéciale à une magistrature quelconque, ils ne peuvent pas non plus avoir eu de place fixe et doivent s’être en général assis parmi les autres sénateurs[136]. Cette absence de toute disposition fixe des sièges peut en outre seule expliquer que les séances du sénat pussent être tenues dans tout local suffisamment spacieux. — Le Principat entraîna, sous ce rapport, un changement complet. Comme on l’avait déjà fait pour le dictateur César, on plaça pour le prince un troisième siège curule entre ceux des deux consuls[137]. À côté de ces sièges, étaient assis sur des bancs spéciaux les magistrats en droit de présider le sénat, tant les préteurs[138] que les tribuns du peuple[139], sur le banc desquels l’empereur lui-même se plaçait parfois en vertu de sa puissance tribunicienne[140]. Des places séparées ont probablement été aussi attribuées aux autres magistrats. Les sénateurs n’ont jamais pu recevoir de places fixes au sens propre du mot, puisque l’on vote en changeant de place ; mais cependant des bancs spéciaux peuvent avoir assignés, des deux côtés de la salle, aux diverses classes hiérarchiques du sénat[141]. Par corrélation, le sénat ne se réunit plus à cette époque qu’exceptionnellement ailleurs que dans la curie située auprès du comitium.

Comme pour l’assemblée du peuple l’assentiment des Dieux est pris préalablement pour celle du sénat, et une séance a encore été levée dans les derniers temps de la République à raison d’une méprise commise à cet égard[142]. Cela se faisait primitivement, comme pour les comices, en observant le vol des oiseaux : la preuve en est dans la disposition en templum du local des séances[143]. Mais, dans l’époque qui nous est connue, les Dieux ne sont pas ici interrogés de la même façon que pour les comices, et la raison doit en être que, d’une part, l’observation des signes avant le lever du soleil, essentielle pour les auspices tirés du vol des oiseaux, et la détermination de la convenance du jour ne pouvaient s’accorder avec les séances du sénat qui pouvaient être annoncées dans le cours de la journée, et que, d’autre part, les tribuns, qui pouvaient cependant depuis longtemps provoquer un sénatus-consulte tout aussi bien que les magistrats patriciens, n’avaient pourtant pas les auspices[144]. On a probablement considéré de bonne heure comme suffisant de demander leur assentiment aux Dieux d’une manière quelconque ; et, dans la période récente, on a pour cela, autant que nous sachions, exclusivement recouru à l’art des haruspices. Le magistrat qui présidait devait, avant de franchir le seuil de la curie, faire sacrifier un animal et s’assurer par l’examen de ses entrailles de la faveur des Dieux[145]. Il employait pour cela comme auxiliaires les pullarii[146]. En cas de doute, il pouvait aussi prendre l’avis des augures. La règle, selon laquelle tout sénateur, avant d’entrer dans le local des séances, doit rendre ses hommages dans la curie au Janus placé devant la porte[147], et, dans les temples, à la divinité du lieu, est une des innovations d’Auguste[148].

Quand le magistrat qui préside entre dans la salle, les sénateurs le saluent, conformément au principe général[149], en se levant. Auguste les dispensa de saluer d’une façon spéciale l’empereur quand il était présent[150]. Il n’y a pas de tribune dans les salles des séances du sénat. La place des consuls, des préteurs et de l’empereur est marquée, quand ils président, par leur siège curule élevé[151]. Pour le surplus, on parle de sa place[152], que, comme nous l’avons dit, l’orateur choisit lui-même. Il était permis de lire son discours au lieu d’improviser, et cela a eu fréquemment lieu dans des cas importants[153]. Pour les discours étendus[154], l’orateur se tient debout[155]. Au reste, il rentre dans le bon ordre que les membres du sénat ne se lèvent pas de leur place sans motif et qu’il règne dans la salle un calme et une dignité appropriés aux délibérations[156] qui ne pouvaient être atteints dans les assemblées du peuple où, à l’exception des magistrats placés sur les tribunes, tout le monde était debout.

La police de la salle appartient naturellement au président. C’est à lui qu’il incombe de faire expulser les personnes qui pénètrent dans la salle sans en avoir le droit[157], et pareillement d’inviter à comparaître ou à ne pas sortir les sénateurs dont la présence parait désirable dans une circonstance donnée[158], ainsi que de les y contraindre s’il est nécessaire. C’est lui qui, le cas échéant, ordonne le silence[159]. Contre les sénateurs insubordonnés, il a le droit de coercition[160], c’est-à-dire le droit de saisir des gages sur eux[161] et même de les faire emprisonner, les tribuns du peuple pouvant, au reste exercer dans la curie comme ailleurs leur puissance plus forte à l’encontre de toutes les autres[162]. Il a certainement été fait un usage sérieux du droit de coercition consulaire dans le sein de la curie, à l’époque on les pouvoirs des magistrats étaient encore intacts ; dans le dernier siècle de la République, elle y est, à vrai dire, supprimée et l’apparition d’un licteur dans la salle des séances est considérée en un certain sens comme une violation des privilèges du lieu. Rien ne confirme cette règle aussi clairement que les deux seuls exemples d’arrestation d’un membre du sénat par le magistrat qui préside opérée dans l’intérieur de la salle des séances qui nous aient été transmis du temps de la République : celui du décemvir Appius de la légende et l’essai infructueux fait par le consul César d’arrêter Caton de cette façon[163].

Il n’est dit nulle part que les discours tenus dans la curie aient été soumis, au point de vue de la responsabilité, à un régime spécial[164]. S’il ne nous est transmis aucun exemple ni d’une poursuite judiciaire ni même d’un blâme du censeur motivé par une parole prononcée au sénat, cela ne doit pas s’expliquer par un privilège de parole des sénateurs, mais par l’idée que, dans la Rome de la République, la parole était libre et qu’il n’y était guère prononcée de peine véritable ou de pseudo-pénalité que pour les actes. — Le président est, en face du droit de parole, en dehors du droit de coercition qui ne s’applique pas parfaitement à l’abus de la parole, dépourvu d’armes juridiques, et l’assemblée elle-même n’a aucune ressource légale contre le sénateur arrivé à son tour de parole[165]. Le président ne peut ni interrompre l’orateur, ai le rappeler à l’ordre ou à la question, ni lui retirer la parole. C’est pour ainsi dire un droit constitutionnel des membres du sénat d’être en dehors de la question[166]. Le droit d’interpellation et d’initiative, qui fait défaut au sénateur romain, est en quelque sorte remplacé par le pouvoir qu’il a de parler, quand vient son tour d’exprimer son opinion (loco sententiæ), en dehors de l’ordre du jour et d’inviter le président à mettre n’importe quelle question en délibération. De même le pouvoir qui lui appartient de parler aussi longtemps qu’il veut, par conséquent, au cas le plus extrême, jusqu’à la clôture légale de la séance[167], remplace, en un certain sens, le droit qui lui manque également de demander la remise du débat. Ces lacunes du règlement doivent avoir été en général comblées par les usages parlementaires. La coutume demandait, pour les discours prononcés devant le sénat, à la différence de, ceux prononcés devant le peuple, de la précision et de la brièveté[168], et il ne faut pas juger le régime parlementaire des Romains d’après le lourd abus de la parole qui caractérisa plus d’une fois la fin de la République[169]. Auguste a limité dans son règlement le droit des orateurs de parler autant qu’ils voulaient[170] et même en dehors de la question[171], le premier probablement en transportant au sénat la fixation d’un temps maximum de parole depuis longtemps en usage devant les tribunaux et même appliquée devant le peuple. Le droit de parler en dehors de la relatio a été par la suite rendu superflu par l’usage des délibérations préalables à cette relatio que nous étudierons plus loin, et il est à peu près tombé en désuétude[172].

L’ordre des délibérations est en partie déterminé par la coutume ou par la loi. D’après un ancien usage, les décisions à prendre en matière religieuse passent avant celles qui concernent les matières profanes[173]. Par suite, l’année des magistrats commence par les résolutions ordinaires sur les affaires sacrées de la cité, ainsi que par les résolutions de même nature requises par des circonstances particulières[174]. La disposition du droit municipal selon laquelle ces décisions doivent être prises dans le délai de dix jours après l’entrée en fonction des magistrats supérieurs[175] doit être copiée sur les institutions romaines. Conformément à ce principe, quand il y a dans un ordre du jour quelconque des affaires de deux espèces, ce sont les religieuses qui sont traitées les premières. — Nous avons étudié ailleurs, dans l’ordre d’idées dont elles dépendent, d’autres dispositions spéciales qui ont influé sur l’ordre des débats ; par exemple celle de la loi Sempronia, selon laquelle le sénat doit fixer les provinces des consuls de l’année suivante avant leur élection[176], par exemple celle sur la réception des ambassadeurs étrangers au début de l’année des magistrats. — En dehors de ces prescriptions qui n’ont pas une portée très large, la détermination de l’ordre des questions est dans la main du président[177] et elle y reste, car l’objet des délibérations ne peut pas être indiqué dans la convocation, et par conséquent il n’y a pas d’ordre du jour qui s’impose à lui. L’assemblée elle-même ne peut pas fixer l’ordre de ses résolutions ; si elle n’approuve pas celui qui lui est indiqué et que le président ne tienne pas compte de ses vœux exprimés par acclamation[178], elle est obligée d’aborder la question qui lui est soumise, mais à la vérité elle peut au moment du vote repousser toute résolution[179].

Dans les délibérations du sénat, la publicité est absolument exclue et les membres de l’assemblée peuvent même être obligés à tenir ses résolutions secrètes[180] ; il n’y a donc à pouvoir participer à ces délibérations que les magistrats qui ont le droit de parler dans la curie et les sénateurs[181]. Nous allons étudier ici successivement le droit de parole des magistrats, et la participation des sénateurs aux délibérations. Tous deux sont corrélatifs et également indispensables au fonctionnement du corps sénatorial.

Le droit de parole des magistrats[182] a pour origine la relatio. Le président n’introduit pas seulement la résolution par sa communication, il a en outre le droit non pas d’interrompre l’orateur, mais de prendre la parole lorsqu’il veut et aussi souvent qu’il veut pendant les débats[183]. Mais le droit de parler n’appartient pas qu’à lui : il appartient à tous les magistrats du peuple[184] jusque et y compris les questeurs[185] et aux tribuns du peuple depuis qu’ils ont l’accès de la curie[186] et probablement depuis le même moment aux édiles plébéiens. Chacun de ces magistrats, même celui qui n’a pas le droit de convoquer le sénat, même celui qui n’appartient pas au sénat, peut prendre la parole quand il veut dans toutes les séances du sénat. Par suite, tous les magistrats en fonctions à Rome, c’est-à-dire avant Sulla, les deux consuls et leurs questeurs jusqu’à leur départ pour l’armée, et en outre les deux préteurs, les quatre édiles, les dix tribuns du peuple et les deux questeurs urbains, prennent part régulièrement aux séances du sénat[187], et au moins à l’époque récente, ils apparaissent régulièrement à la curie en même temps que le président[188]. Sans doute le droit de parole des magistrats ne nous est nulle part attesté avec cette généralité. Mais, quand nous pouvons suivre l’ordre des discours prononcés dans le sénat, ceux des magistrats sont placés en dehors de l’ordre suivant lequel s’expriment les opinions[189], et leur droit de parler au sénat se révèle par là comme ayant un fondement juridique différent ; d’un autre côté, il n’y a pas trace qu’il dépende de l’arbitraire du président. Si la convocation ne s’adresse qu’aux sénateurs et aux aspirants sénateurs, cela s’explique parle fait qu’à l’époque royale, où se constitua le système de convocation, il n’y avait pas d’autres magistrats en dehors de celui qui faisait cette convocation. Selon toute apparence, le droit général des magistrats à la parole est aussi ancien que la pluralité des magistrats. Non seulement il n’a jamais pu faire défaut au second consul qui participait à la convocation ; mais l’institution de la questure n’est concevable qu’à condition que le questeur ait été dès le principe en position de s’expliquer lui-même au sénat sur les questions financières. La limitation des pouvoirs du consul sur l’ærarium, qui a sans nul doute été le motif de la création des questeurs, consiste, à l’époque où ils sont nommés par les consuls et n’obéissent qu’à eux, essentiellement en ce qu’ils assistent aux séances du conseil et peuvent y parler comme y être invités à prendre la parole[190].

Les magistrats en général avaient donc le droit de prendre part aux débats du sénat à une place qui n’était pas déterminée par l’ordre d’expression des opinions ; en revanche ils n’avaient, pendant la durée de leurs fonctions, ni le droit de formuler une sententia, ni le droit de vote[191]. Dans le sénat primitif, le droit de parler des magistrats et le droit des sénateurs d’exprimer leur opinion et de voter s’excluaient nécessairement. La communication faite aux sénateurs consistait à les interroger sur leur opinion : le magistrat qui faisait la communication ne pouvait donc être parmi ceux qui répondaient à la question[192]. On s’explique sans difficulté que cette règle s’appliqua sous la République aux magistrats en droit de faire la relatio, même quand ils ne la faisaient pas pour le moment. Il est plus surprenant que les droits sénatoriaux soient suspendus, pendant la durée de leurs fonctions, chez les censeurs et les questeurs appelés dans le sénat par le choix des censeurs pourtant il en a été ainsi selon toutes les apparences et la concession du droit de parole des magistrats a dans toutes les circonstances entraîné la disparition des droits de sententia et de vote des, sénateurs. Si le magistrat qui ne posait pas la question avait eu le droit de suffrage, le collègue qui la posait aurait dû l’interroger en premier lieu, or, cela n’était pas : l’interrogation  commençait sans exception par des sénateurs qui n’étaient pas en fonctions comme magistrats[193]. — Si la classification des magistratures se rapporte le plus souvent aux magistratures déjà occupées et si l’acquisition du jus sententiæ dicendæ est également liée non pas à l’obtention mais à la fin de la magistrature[194], cela ne peut de même s’expliquer que par l’idée que le droit appartient à l’ædilicius et non à l’édile : cela implique donc l’exclusion de tous les magistrats du vote. — En outre, si fréquemment qu’il soit question de la présence et de l’activité ces magistrats dans le sénat, il n’y a pas un texte[195] qui rapporte la sententia ou le vote à un magistrat : quand les magistrats et les sénateurs sont nommés les uns à côté des autres, c’est aux derniers que ces fonctions sont restreintes. Les magistrats présents sont même expressément exclus du calcul des votes au temps de la République[196], et le droit de vote des magistrats à l’époque impériale est encore plus expressément nié, soit en ce qu’il leur est refusé en principe[197], soit en ce que l’exercice qui leur en est donné dans les séances présidées par l’empereur est caractérisé comme une exception[198]. Cette exception elle-même a évidemment pour base l’idée qu’en face du prince les magistrats sont tous de simples particuliers. A l’inverse, le prince, bien que magistrat, a été exceptionnellement autorisé, sans doute par une clause expresse de sa loi d’investiture, à voter comme sénateur, lorsqu’il n’occupe pas lui-même la présidence du sénat[199].

Ce qui est vrai des magistrats, l’est également des promagistrats. Si le promagistrat participe à la séance du sénat, ce qui exige qu’elle ait lieu hors du pomerium[200], il ne peut pas, à la façon des personnes étrangères au sénat, être simplement admis à prendre la parole et être ensuite congédié, et l’on ne peut pas non plus lui donner la parole dans l’ordre Hiérarchique comme à un non magistrat exerçant ses droits de sénateur. Il est mis sur le même pied que les magistrats dépourvus du droit de convoquer le sénat ; par conséquent, il doit avoir eu le même droit à la parole que les magistrats[201], tandis que le jus sententiæ et le droit de vote étaient pour lui présentement suspendus.

Le droit de parole reconnu aux magistrats pouvait donner ouverture dans le sénat à un débat dans le sens moderne du mot avec discours et réponses, à une altercatio[202], tandis qu’en dehors de là cela ne pouvait se produire qu’abusivement dans les débats du sénat par suite de la subordination du droit de parler des sénateurs à l’ordre de la liste.

Avant de passer à l’étude de la communication en forme adressée par le magistrat au sénat et de la façon dont est traitée cette communication, nous devons ici nous occuper des communications que le président fait au sénat sans qu’elles contiennent une relatio ou qu’il permet de faire à d’autres. Elles se fondent exclusivement sur son pouvoir discrétionnaire et il n’y a pour elles ni dénomination technique[203] ni règles précises. Le président peut porter à la connaissance du sénat les faits dont il a été informé, faire lire au sénat les lettres qui lui sont parvenues, en particulier les lettres officielles adressées d’après la coutume romaine aux magistrats en droit de présider le sénat et au sénat lui-même[204], inviter à faire des communications verbales des membres du sénat et même des non sénateurs[205]. Il est également permis parfois au sénateur isolé de faire spontanément, avant qu’on n’aborde l’ordre du jour (ante relationem), une pareille communication[206]. Dans les derniers temps de la République, il est même arrivé que le président développât ses opinions et ses vues sur une question pendante sans lier à cela aucune proposition, comme dans l’exemple fourni par le premier discours de Cicéron contre la loi agraire Servilia[207], ou qu’il interpellât des membres isolés sur leurs opinions et leurs vues, comme Cicéron fit à Catilina[208] ; on ne peut pas au moins l’en empêcher, quoique les deux choses soient en dehors de la procédure ordinaire[209]. Il ne se lie de débat postérieur à une pareille communication que lorsque le président permet à un membre de lui répondre. Le droit de répliquer à une interpellation personnelle, comme Catilina répliqua à Cicéron[210], ne peut assurément guère être refusé par lui, et, même lorsqu’un tiers n’avait pas été attaqué de cette façon, il a sans doute été répondu au président du sein de l’assemblée[211]. — A l’époque de la République, ces débats sans forme engagés avant la relatio en ont souvent provoqué une, mais ils sont restés eux-mêmes sans portée spéciale. Les acclamations anonymes en ont une plus grande dans le sénat romain. Elles n’y servent pas seulement comme partout à exprimer l’approbation et le mécontentement[212] ; elles servent, dans une certaine mesure, comme le droit de parler hors de la question, à remplacer l’initiative parlementaire qui fait défaut aux membres du sénat. Il est arrivé de bonne heure et fréquemment qu’à la suite d’une communication faite au sénat, les magistrats et en première ligne le président actuel fussent invités par acclamation à faire une relatio[213] ; et des invitations de ce genre lui ont été plus d’une fois adressées même au cours de délibérations portant sur des matières hétérogènes[214].

Sous le Principat, la délibération préalable tient une place plus large et obtient une importance plus grande. Les communications orales ou écrites faites au sénat par l’empereur avant le commencement de la procédure qui aboutit à une résolution, desquelles il sera traité au sujet du sénat de l’Empire, sont de beaucoup plus étendues et ont une portée politique plus considérable que les communications de même nature du temps de la République ; en outre, les magistrats et les membres du sénat lui adressent, à cette époque, fréquemment des allocutions avant le commencement de la procédure régulière. Ce qu’il y a de plus important pour la marche des travaux de l’assemblée, c’est, d’une part, que ces communications, si elles sont de nature à provoquer une relation et une résolution, anticipent fréquemment sur la première et, en provoquant des acclamations ou des expressions d’opinions d’autres membres, assez souvent sur la seconde[215], c’est, d’autre part, que, si elles ne sont pas suivies d’une résolution, elles en tiennent lieu et qu’en ce sens l’acclamation se place, comme une seconde forme de résolution, à côté des résolutions prises selon la procédure régulière[216]. La motion ainsi faite par un sénateur est criée dans une forme qui la rend susceptible de l’adhésion d’autres collègues et de sa rédaction sans nom d’orateur, mais pourtant avec addition du nombre des adhérents ; si la procédure ordinaire vient ensuite se greffer sur celle-là, elle se limite au vote en premier lieu du chef du sénat, et à l’acclamation des autres sénateurs remplaçant leur interrogation successive et leur vote[217]. C’est là le point de départ de la dernière phase qui se présente à nous dans les débats du sénat de l’an 438 après J.-C. sur l’introduction du Code théodosien en Occident : il n’y est plus aucunement question de résolution et il n’y a de mentionnées que la communication impériale et les acclamations du sénat.

Les délibérations en forme du magistrat avec le sénat se décomposent en quatre parties : la relation et son exposition ; l’interrogation successive des sénateurs ; la position de la question et le vote. Nous les étudierons successivement toutes quatre dans cet ordre.

 

 

 



[1] On dit senatum habere et senatum dare comme comitia habere et contionem dare.

[2] Senatum habere désigne la séance dans son ensemble (Aulu-Gelle, 6, 21, 2), tandis que les autres expressions cogere, consulere, referre, etc., sont employées directement pour des phases particulières et ne le sont que par métonymie pour la séance en général. Relativement à la portée technique de cette expression, il suffit de renvoyer aux extraits de Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 8, à la lex de senatu habendo, et à l’ouvrage de Nicostratus, de senatu habendo. En matière municipale, ardinem habere se rencontre comme synonyme (Ulpien, Digeste, 50, 9, 3 ; C. I. L. IX, 3499). Habere ne se construit pas dans ce sens avec les expressions d’ailleurs synonymes patres conscripti, decuriones, etc. — Agere se dit, en langage technique, des délibérations avec le peuple, et dans une acception générale de toute proposition, en particulier de toute proposition faite publiquement, et par conséquent les auteurs récents parlent aussi d’agere cum senatu (Suétone, Tib. 54) ; mais, dans un langage précis, ce qui correspond à agere cum populo, c’est referre ad senatum (Salluste, Cat. 51, 43 ; Suétone, Cæs. 28) ou une formule analogue. Cum populo patribusque agendi jus et qua cum populo quæque in patribus agentur dans Cicéron, De leg. 3, 4, 10, y ont une couleur zeugmatique, et le jus cum patribus agendi des tribuns y est aussi le produit d’une répétition.

[3] Tite-Live, 1, 32. Le peuple a résolu la guerre ; la tentative d’obtenir une réparation faite par le fétial est restée inutile ; celui-ci quitte le territoire ennemi en disant : De istis rebus in patria majores natu consulemus, quo pacto jus nostrum adipiscamur. Le roi convoque le conseil et l’interroge par la formule : Die... quid censes ? La réponse est : Puro pioque duello (res) quærendos censeo itaque consentio consciscoque. La guerre ainsi résolue — sur la défectuosité du vote, cf. Tite-Live, 1, 32, — est déclarée en s’appuyant sur la résolution du peuple et la ratification du sénat.

[4] C’est ce que montre de la manière la plus précise la lettre de Pline, 8, 14, au jurisconsulte Ariston, surtout c. 6.

[5] Dion, 55, 3, sur l’an 745, cite le règlement donné par Auguste au sénat, sans spécifier son caractère formel.

[6] Sénèque le Jeune parle de la lex qui a sexagesimo anno senatorem non citat, Pline le Jeune (Ép. 5, 13, 5 ; cf. 8, 14, 19. 20) de la lex de senatu habendo, Aulu-Gelle, 4, 10, 1, de la lex quæ nunc de senatu habendo observatur.

[7] Les instructions bien connues que varron rédigés en 683 pour Pompée lorsqu’il fut élu consul sans avoir précédemment siégé dans le sénat (Aulu-Gelle, 14, 7. 8) prouvent qu’il n’y avait pas alors d’écrits isagogiques de cette espèce, sans doute précisément parce que les lois ne contenaient pas grand’chose à ce sujet et que tout dépendait de là coutume. Le traité d’Ateius Capito, de officio senatorio (Aulu-Gelle, 4, 40 ; cf. 14, 7, 42), appartient à l’époque d’Auguste, et c’est sans doute aussi à elle qu’appartient celui de senatu habendo cité par Festus, p. 347, v. Senacula, c’est-à-dire par Verrius Flaccus, de l’écrivain Nicostratus qui n’est point autrement connu.

[8] La nomination de l’interroi n’a pas lieu par un sénatus-consulte (v. tome II, la théorie de l’Interrègne, sur la nomination de l’interroi) et ne fait par conséquent point exception. Une exception réelle (Dion, 59, 24) repose sur une fantaisie impériale.

[9] V. tome I, la théorie des Droits d’intercession et de prohibition, sur l’intercession contre le sénatus-consulte.

[10] V. tome V, la théorie du Droit du prince d’agir avec le sénat, sur les relations verbales et écrites.

[11] Au IIIe siècle encore, la présidence du sénat est régulièrement occupée par un consul (Dion, 78, 24 ; Vita Maximini, 16 ; Vita Max. et Balb. 1, Vita Gord. 11 ; Vita Aurel. 41 ; Vita Taciti, 3 ; Vita Probi, 11), sans doute aussi par un préteur urbain (quætor urbartus : Vita Aurel. 19 ; prætor : Vita Valer. 5), par exception par un tribun du peuple. L’inaction du préfet de la ville n’est relevée qu’une fois (Vita Gord. 11). Sur la présidence à l’époque postérieure à Dioclétien, cf. ma dissertation Neues Archiv., 10, 584.

[12] V. tome I, la théorie du Droit d’agir avec le sénat, sur le jus referendi des magistrats patriciens.

[13] Tite-Live, 3, 41, 3. Appien, B. c., 1, 31. Dans Dion, 66, 42, les tribuns du peuple saisissent Helvicius Priscus à raison paroles injurieuses contre Vespasien prononcées par lui dans la curie et le remettent τοΐς ύπηρέταις. Tacite, Ann. 6, 40. 16, 32, mentionne le licteur dans les séances judiciaires du sénat de l’Empire.

[14] Suétone, Tib. 30.

[15] Le testament d’Auguste fut lu dans la curie pur un affranchi impérial (Suétone, Tib. 23). L’empereur Gaius fait aussi lire une pièce dans le sénat par un affranchi (Dion, 59, 16). Postérieurement les affranchis se trouvent souvent mentionnés dans la suite qui accompagne l’empereur à la curie (Dion, 50, 6. 60, 16. 75, 8), et ils s’y tiennent debout derrière lui (Dion, 60, 46), comme fait aussi l’affranchi de Pline, pendant que celui-ci parlé au sénat (Ép. 2, 11, 15). Il est probable que les serviteurs personnels y ont été admis plus tôt et plus fréquemment que des compagnons ayant un certain rang.

[16] L’apparition d’Antoine avec une suite de gens en armes dans la curie, peu de mois après que César y avait été tué, fait contre lui l’objet d’un grave reproche (Cicéron, Phil. 2, 8, 19. 5, 6, 18), L’occupation de l’entrée ou des entrées par des hommes armés n’est pas une violation du droit positif Cicéron, In Cat. 1, 8, 21. Phil. 2, 35, 89. Ad Att. 14 ; 14, 2 ; Suétone, Cæs. 14 ; Dion, 40, 50. 42, 23) ; la proposition a été faite au sénat de différer une délibération jusqu’à ce que la protection de l’assemblés pût être assurée (Salluste, Cat. 50 ; César, B. c. 1, 2). Lors de la séance du sénat où Séjan fut renversé, le nouveau præfectus prœtorio renvoie dans leur quartier les prétoriens disposés autour de la salle et les remplace par les hommes du præfectus vigilum (Dion, 58, 9). L’apparition en armes d’un sénateur dans la curie était naturellement un crime (Tacite, Ann. 4, 21), mais a été un événement fréquent dans les temps troubles du IIIe siècle (Hérodien, 7, 14, 3. 4).

[17] Tacite, Ann. 6, 2. Dion, 58, 17.

[18] Tacite, Ann. 6, 15, sur l’an 33. Dion, 58, 18. Si Tacite, Ann. 1, 7, mentionne, parmi les preuves que Tibère se conduisit en souverain aussitôt après la mort d’Auguste, que miles in curiam (eum) comitabatur, cela ne veut pas dire que les soldats passassent le seuil de la curie.

[19] Dion, 59, 6, 59, 26. Suétone, Claud. 12. Selon Dion, 60, 23 (cf. c. 16), il est même permis, au préfet de s’asseoir quand il pénètre dans la curie dans la suite de l’empereur. Le sens dans lequel Claude s’appuyait relativement a Valerius Ligue sur un précédent du temps d’Auguste n’est pas clair. Plus tard les præfecti prætorio sont assis dans la curie derrière l’empereur (Vita Pertin. 5). Hérodien, 4, 5. Dion, 73, 8.

[20] V. tome I, la théorie de la Collégialité, sur le roulement et l’accomplissement de l’acte en commun.

[21] Le sénatus-consulte des Bacchanales de 568 porte déjà : Q. Marcius, L. f., S(p.) Postumius L. f. cos(ules) senatum conseluerunt. Dans Tite-Live, le second agit seul. Dans la séance décisive de l’an 705, referunt consoles de re publica ; L. Lentulus consul... pollicetur etc. (César, B. c. 1, 1). Au cas de présentation commune, il ne peut y avoir eu de différence de droit entre les auteurs de la présentation ; en fait, on voit que, comme il est concevable, lorsqu’une affaira concerne personnellement un consul, c’est lui qui prend la présidence (Willems, 2, 127).

[22] V. tome I, le début de la théorie des Droits de prohibition et d’intercession des magistrats. Cicéron, Phil. 8, 11, 33 : Uti C. Pansa A. Hirtius cos. alter ambove si eis videbitur... ad senatum referant.

[23] V. tome III, la théorie du Consulat, sur la convocation du sénat. Ajoutez la convocation du sénat, en 554, par le préteur commandant en Gaule, Tite-Live, 31, 47, 6.

[24] Dans Aulu-Gelle, 11, 7, 4. Si l’interroi et le préfet de la ville sont cités précédemment, en plus des quatre espèces de magistrats nommés au teste, c’est par inadvertance ; car ils ne peuvent pas exister à Rome en même temps que les trois catégories des magistrats patriciens ; en outre, il est difficile que durant l’interrègne, le tribun du peuple l’emporte pour la convocation du sénat sur l’interroi, comme cela résulterait de l’interprétation littérale du texte.

[25] V. tome I, la théorie des Droits d’intercession et de prohibition du magistrat, au début. Au reste les exemples cités là montrent que, lorsqu’un magistrat était en droit d’empêcher une séance du sénat, il omettait souvent de le faire pour des raisons faciles à comprendre et préférait faire tomber la proposition par la discussion ou par intercession.

[26] Cf. tome III, la théorie du Consulat sur le droit de convoquer le sénat. Puisque, d’après le sénatus-consulte des Bacchanales, les demandes de dispenses devaient être adressées au préteur urbain, avant d’être soumises au sénat, il n’est pas impossible, sans être forcé, que même au cas de présidence consulaire, il ait fait la relatio à ce sujet.

[27] Dans Tite-Live, 30, 83, sur l’an 551, le sénateur qui vote en premier lieu déclare : Cum de re majore quam quanta ea esset (la conclusion de la paix avec Carthage) consultatio incidere non posset, non videri sibi absente consule altero ambobusve eam rem agi satis ex dignitate populi R. esse. Cicéron, Ad fam. 12, 28, 2. 10, 1, 1. Cela se rapporte à l’absence extraordinaire des consuls pendant la guerre de Mutina ; cette considération a dû être moins forte tant qu’ils ont généralement été en campagne la plus forte partie de l’année. Mais l’acte de rem rejicere ad novos magistratus se rencontre de bonne heure (Tite-Live, 2, 22, 5 : de même Tite-Live, 30, 40, 4.)

[28] V. tome III, la théorie du Tribunat du peuple, sur le droit de relation des tribuns, in fine. Dion, 60, 16. 78, 37 (cf. tome III, loc. cit.)

[29] V. tome III, la même théorie, loc. cit.

[30] Cela résulte du récit de Dion, 60, 29. L’allégation (Suidas, v. Κλαύδίος) peut n’être pas exacte dans cette forme, mais Claude peut avoir renforcé les prescriptions relatives au domicile.

[31] Statut de Genetiva, c. 91. Cf. mon commentaire, Eph. ep. II, p. 134.

[32] Lorsque en 547 la bataille avec Hasdrubal était imminente, numquam per omnes dies.... ab orto sole ad occidentem aut senator quisquam a curia (et non e curia ; c’est au senaculum qu’il est fait allusion) atque a magistratibus abscessit aut populus e foro (Tite-Live, 27, 50, 4). En 563, lors du commencement de la guerre contre Antiochus, un édit consulaire fut rendu qui senatores essent quibusque in senatu sententiam dicere liceret quique minores magistratus essent, ne quis eorum longius a Roma abirei quam onde eo die redire posset, neve uno tempore quinque senatores a Roma abessent (Tite-Live, 36, 3, 3). De même en 584, pendant la guerre de Persée, le préteur remplaçant le consul fut chargé ut edicto senatores omnes ex tota Italia nisi qui rei publicæ causa abessent, Romam revocaret ; qui Romæ essent, ne quis ultra mille passuum ab Roma abesset (Tite-Live, 43, 11, 4).

[33] Cf. tome IV, la théorie des Légats où j’ai considéré à tort la libre légation comme étant exclusivement un abus. En présence de la disposition de César relative aux fils de sénateurs, on ne peut douter que les sénateurs n’eussent déjà auparavant besoin d’une permission pour quitter l’Italie ; et la libre légation fournit pour cela la forme nécessaire. Paul, Digeste, 50, 1, 22, 6.

[34] Suétone, Cæs. 42.

[35] Tacite, Ann. 12, 23, sur l’an 49. Dion, 52, 42, sur l’an 725. Suétone, Gaius, 29. Cf. la constitution de 357, C. Th. 6, 4, 11. Par exception, il fut permis aux sénateurs pendant une disette, en l’an 5 après J.-C., έκδημεΐν ένθα άν έθελήσωσιν (Dion, 55, 26).

[36] Dion, 60, 25. Suétone, Claud. 23. Concession d’une telle demande de permission de passer quatre mois en province dans Cassiodore, Var. 3, 21.

[37] C. Galba, consul en l’an 22, quitta Rome, à la suite de la perte de sa fortune, sans sortir du sénat (Suétone, Galb. 3 ; cf. Tacite, Ann. 6, 40).

[38] Valère Maxime, 2, 2, 6. Varron, De l. L. 5, 456. Festus, Ép. p. 337.

[39] Festus, p. 347. La définition incorrecte de cet auteur, peut-être grec, est rectifiée par celle meilleure de la note précédente. Ce senaculum est encore mentionné dans Varron, De l. L. 5, 156 et dans Valère Maxime (note 38). Sur son emplacement, cf. Jordan, Top. 1, 2, 337. — Ce senaculum et le Volcanal se confondent, en ce sens que le premier doit nécessairement avoir été compris dans le second. Le Volcanal est mis en relation avec le sénat non pas par Denys, 2, 50, mais par Plutarque (Q. Rom. 47 ; cf. Rom. 27), qui en fait un temple construit par le roi. Tatius et employé en même temps pour les délibérations du sénat. Cette conception est fausse ; car le Volcanal était au contraire à ciel ouvert (Jordan, Top. 1, 2, 339) ; mais la conclusion qu’on a l’habitude de tirer de là et selon laquelle le sénat de Romulus aurait délibéré en plein air est en contradiction directe avec les expressions de l’auteur.

[40] Tite-Live, 41, 27, 7 : Et clivum Capitolinum silice sternendum curaverunt et porticum ab æde Saturni in Capitolium ad senaculum et super id curiam. A moins d’être arbitrairement corrigés, ces mots ne peuvent vouloir dire qu’une chose ; c’est qu’il y avait, au Capitole même, un senaculum et une curia ; le senaculum n’est pas mentionné ailleurs, la curia est la curia calabra. Jordan, Top. 1, 2, p. 19. 338, déclare le texte incompréhensible ; mais ses indications s’accordent parfaitement avec l’ancien système constitutionnel, et l’omission de ce senaculum par Nicostratus peut s’expliquer par l’idée qu’il servait aux comitia calata et à leur auctoritas patrum et par suite était étranger au sénat de l’époque récente.

[41] Festus : Alterum ad portam Capenam (cf. Becker, Top. p. 517), tertium citra ædem Bellonæ (cf. Becker, Top. p. 606), in quo exterarum nationum legalis, quos in urbem admittere nolebant, senatus dabatur. Le local d’attente situé à côté du temple de Bellone ne devait servir que lorsque les sénateurs étaient informés qu’une séance du sénat serait tenue hors du pomerium. — Le sénat se rassembla régulièrement auprès, c’est-à-dire en dehors de la porte Capène, l’année de la bataille de Cannes (Tite-Live, 23, 32) ; un senaculum dut par suite y être construit, et c’est à lui que Festus fait allusion. — Le lieu de réunion des femmes au Quirinal (Vita Elag. 4 ; Aurel. 49) n’a sans doute reçu le nom de senaculum que lorsque la fantaisie impériale a voulu lui donner une importance politique.

[42] Tite-Live, 1, 47, 8. 3, 38, 8 : Audita vox in foro est præconis patres in curiam ad decemviros vocantis. 26, 9, 9 : Senatus magistratibus in foro præsto est, si quid consulere velint. c. 10, 2 : Placuit... senatum frequentem in foro contineri, si quid in tam subitis rebus consulto opus esset.

[43] Cicéron, De fin. 3, 2, 7 (d’où Val. Max. 8, 7, 2) : Dum senatus cogeretur. Le même, Ad fam. 5, 2, 3, Quam cito senatum illo die.... coegerim. Le même, Ad Q. fr. 2, 10 [12], 1. Phil. 1, 2, 6. César, B. c. 1, 32. Les écrivains postérieurs n’emploient guère le mot pour le sénat. Dans Tite-Live, 3, 38,13. c. 39, 6, et Lucain, 3, 104, il ne désigne pas la convocation simple, mais avec une idée de résistance, celle du sénateur qui s’y rend malgré lui.

[44] La résolution prise έξω νομίμου παραγγέλματος n’est pas un consultum, mais seulement une auctoritas (Dion, 55, 3). Cette règle est confirmée par L’exception faite pour le cas de présidence du prince.

[45] Cicéron, Catil. 2, 12, 26. De domo, 5, 11. 24, 62, etc. Tite-Live, 3, 38, 10. Val. Max. 8, 13, 4. Il n’y a pas besoin d’autre témoignage de l’emploi de vocare et de convocare senatum.

[46] Varron (dans Aulu-Gelle, 14, 7, 10) traitait, dans son travail sur le règlement du sénat, de pignore quoque, capiendo... deque multa dicenda senatori, qui cum in senatum venire deberet, non adesset. Cette multa prononcée avant la séance du sénat ne doit pas être confondue avec celle qui frappe les absents (note 48).

[47] Varron, loc. cit. Tite-Live, 3, 38, 12. Cicéron, Phil. 1, 5, 12. Il explique que, lors d’une séance pour laquelle il n’y avait pas à prévoir un exercice de ce droit, il s’excusa près du consul, mais que celui-ci lui répondit par la menace cum fabris se domum meam renturum esse (cf. tome I, la théorie du Droit de coercition du magistrat, sur la pignoris capio) ce qui était quelque chose d’inouï : Quis umquam tanto damna senatorem coegit aut quid est ultra pignus aut multam ? Plutarque, Cie. 43.

[48] Si comme on doit l’admettre, les expressions de Cicéron, dans son projet de constitution, De leg. 3, 4, 11 : Senatori qui nec aderit aut causa aut culpa esto sont exactes, elles ne concernent pas l’admission d’une contrainte indirecte contre l’absent, mais les suites légales d’une absence sans excuse. Il y a là une culpa, et cette culpa doit entraîner une mulla ou toute autre pénalité. Mais il ne le dit pas, et probablement pour cause ; on ne trouve pas, sous la République, trace de l’application pratique de multæ venant après l’absence.

[49] Dion, 54, 18, sur l’an 737. Autre élévation en 745, Dion, 55, 3, avec addition de la clause que, pour que le nombre des coupables ne fasse pas obstacle à l’exécution, la peine atteindra un sénateur sur cinq par voie de tirage au sort.

[50] Cela ressort plus clairement que du renforcement des dispositions d’Auguste opéré par Claude (Dion, 60, 11) et des reproches de Néron motivés par la démonstration de Thraséas absent pendant trois ans de la curie (Tacite, Ann. 16, 27 ; cf. c. 22. 28) et de ceux de Caracalla, de l’abaissement croissant du nombre de sénateurs nécessaire pour la validité des résolutions survenu sans qu’il fait causé par une diminution corrélative du nombre des membres du sénat.

[51] Cicéron était dans sa soixante-troisième année quand Antoine recourut contre lui à cette contrainte, et il n’invoque pas son âge pour s’y soustraire.

[52] Sénèque, De brev. vitæ, 20 : Lex... a sexagesimo (anno) senatorem non citat. Pseudo-Quintilien, Decl. 306 : Non perpetuo senatorem citat consul. En sens contraire, Sénèque l’Ancien, Controv. 1, 8, 4 : Senator post sexagesimum et quintum annum in curiam venire non cogitur. Peut-être la dispense tenant à l’âge fut-elle fixée sous Auguste à soixante-cinq ans, puis sous Claude ou avant lui à soixante.

[53] La formule de Vita Max. et Balb. 3 : Novo genere senatus consulti, eum eadem die senatus consultum factum esset est sans doute abrégée inintelligemment d’une façon quelconque ; en tout cas, elle est dénuée d’autorité.

[54] Cela résulte en particulier de l’existence du senaculum, et c’est ainsi que sont conçues les convocations faites de vive voix par le héraut sur le Forum. Denys, 11, 4, joint à cela un appel nominal.

[55] Autant il est fréquemment question de convocation accélérée du sénat, autant on peut rarement discerner la procédure suivie. On peut penser à un édit laissant un bref délai (Appien, B. c. 2, 126) ou à une convocation à domicile pour comparaître de suite. Mais, s’il y avait déjà beaucoup de sénateurs rassemblés au Forum, une simple convocation des présents à la curie peut avoir suffi, même à l’époque moderne, comme par exemple dans le cas rapporté par Cicéron, Ad Q. fr. 2, 3, 2 et Phil. 10, 1, 1 : On ne rencontre pas d’exemple de sénatus-consulte attaqué pour cause d’insuffisance de la convocation. — Quant à la convocation du sénat par des publications verbales faites dans les rues de la ville, nous n’en avons pas d’exemples ; lorsque la convocation est faite par les hérauts, elle semble toujours être considérée comme faite de maison en maison.

[56] Suétone, Cæs. 80 : Senatus id. Mart. in Pompei curiam edicius est, Tite-Live, 23, 32, 3. 28, 9, 5 : Præmisso edicto (de Préneste) ut triduo post frequens senatus ad ædem Bellonæ adesset ; cf. tome I, ce qui est dit au sujet de la forme des édits des magistrats, des édits rendus pour des magistrats absents. Cicéron, Ad fam. 11, 6, 2 : Cum tribuni pl. edixissent, senatu adesset a. d. XIII k. Jan. Le même, Phil. 1, 2, 6. 3, 8. 9. Suétone, Cæs. 28. Tit., 11. Dion, 59, 24. Cf. tome I, la théorie des Édits des magistrats.

[57] Tite-Live, 3, 38, 11. Denys, 3, 26. 9, 63. 11, 4. C’est encore ainsi qu’il faut comprendre, lors de la catastrophe de G. Gracchus, la convocation consulaire du sénat διά κηρύκων (Appien, B. c. 1, 25). Lorsque Cicéron, In Cat. 2, 12, 26, dit aux citoyens : Ad senatum referemus, quem vocari videtis, il faut probablement aussi penser à l’envoi de præcones. L’empereur Claude convoque encore le sénat, dans un cas pressé, per præcones (Suétone, Claud. 36). Le sénat peut même être assemblé de cette façon sans publication (clandestina denuntiatione) (Tite-Live, 4, 36, 3 ; Plutarque, Cat. min. 42). — La définition traditionnelle des viatores (v. tome I, la section des viatores, sur leur fonction de convoquer les sénateurs), a pour base l’idée que les sénateurs étaient appelés à la ville de leurs maisons des champs, et elle est suivie par plusieurs récits amplifiés non historiques (Tite-Live, 3, 38, 12 ; Denys, 1, 4). Mais le genre de vie qui est supposé là pour l’époque la plus ancienne et l’existence de villæ rusticæ appartenant aux citoyens de distinction dans les environs immédiats de la ville et disposées de manière à leur servir d’habitations, sont difficilement conformes à la vérité historique. Ceux qui se trouvaient dans le cercle étroit où de tels envois de messagers peuvent se concevoir, devaient habiter dans leurs maisons de ville.

[58] C’est ce que prouvent la formule de convocation en usage du temps d’Aulu-Gelle (3, 18, 7) et la déclaration dans la loi d’institution de Vespasien que l’assemblée du sénat tenue par l’empereur sera aussi valable ac si e legs senatus edictus esset habereturque.

[59] Suétone, Cæs. 28 : Marcellus edicto præfatus de summa se re publica acturum. Cicéron, Phil. 3, 9, 24 : Cum de re publica relaturus fuisset (1er sept. 710 : Drumann, 5, 192)... senatus consultum de supplicatione... fecit.

[60] Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 8 : Senatus consultumn ante exortum et post occasum solem factum ratum non fuisse. Tite-Live, 44, 20, 1 : Ut nisi vesper esset, extemplo senatum vocaturi consules fuerint.

[61] La convocation du sénat à une heure plus matinale est attestée par Appien, B. c. 2, 126. 3, 93. On ne rencontre pas d’autres cas de violation de la règle. La convocation peut être faite de nuit. La délibération sur la nomination d’un dictateur en 296 (Denys, 10, 23. 11, 20) ne parait pas être considérée comme une véritable séance du sénat. Les mots de l’annaliste Claudius (dans Macrobe, Sat. 1, 4, 18) : Senatus autem de nocte convenire, noctu multa domum dimitti n’impliquent rien de plus que l’utilisation de la journée tout entière ; sur les senatus consulta vespertina, cf. note 63.

[62] Varron, après les mots rapportés note 60 : Opus etiam censorium fecisse existimatos, per quos eo tempore senatus consultum factum esset. Cf. tome IV, la théorie de la Censure, sur les motifs de notation, lettre d.

[63] Sénèque, De tranq. animi, 17 : Majores nostri novam relationem post horam decirnam in senatu fieri vetabant. C’est à cela que doivent se rapporter les senatus consulta vespertina, que Cicéron, Phil. 3, 10, 24, reproche au consul Antoine.

[64] C’est ce qui semble ressortir de la relation des débats continués en janvier 693 pendant au moins trois séances au sujet de la rentrée du roi d’Égypte dans ses états (Cicéron, Ad fam. 1, 1. 2. 4 ; Ad Q. fr. 2, 2 ; Drumann, 2, 538). Cicéron formule son opinion dans les trois séances, dans la troisième seulement pour se conformer à la procédure parlementaire (Ad fam. 1, 2, 1) ; Bibulus le fait aussi au moins dans la première et dans la troisième. On ne peut trouver à cela qu’une raison : c’est que l’expression des sententiæ et le vote devaient être accomplis dans un seul et même jour. — Cette règle ne s’applique pas au sénat de l’Empire (Pline, Ép. 2, 11, 16).

[65] Exemples de la continuation pratique des débats à un jour différent, autant que possible le jour suivant, note 71, etc.

[66] Cicéron, de orat. 3, 1, 2. Ad fam. 11, 6, 3. Tite-Live, 36, 21, 6. Denys, 12, 2. Plutarque, C. Gracch. 14. Cie. 15, 19. Brut. 19. Appien, B. c., 3, 50. Dion, 58, 9. 11.

[67] Il n’est jamais question d’une détermination de l’heure dans la convocation. Toute convocation faite dans le cours du jour (Tite-Live, 45, 2, 8 ; Appien, B. c. 1, 30 ; Dion, 40, 49 ; Cicéron, Ad Q. fr., 2, 3,2) est de nature extraordinaire et implique une comparution immédiate.

[68] La clôture de la séance motivée par la fin de la journée est mentionnée très fréquemment. Dans Cicéron, Ad Att. 1, 17, 9, Caton n’arriva pas à la parole dans une séance de décembre propter diei brevitatem. Autres preuves dans Cicéron, Ad fam. 1, 2, 3. Ad Q. fr. 2, 1, 1. Læl. 3, 12. César, B. c. 1, 3. Denys, 12, 2. Sa clôture auparavant est sans doute une exception (Asconius, In Milon. p. 36).

[69] Claudius, dans Macrobe, note 60. Tite-Live, 22, 7,14. Senatum prætores per dies aliquot ab orto usque ad occidentem solem in curia retinent, où ce qu’il y a d’inaccoutumé n’est pas la durée, mais la succession des séances. Denys, 12, 2. Sénèque, De prov. 5, 4 : Senatus per totum diem sape consulitur. Quand Tibère veille à ce que les sénateurs paraissent à temps et ne s’en aillent pas avant l’heure (Dion, 58, 21), il ne peut s’agir là non plus que du commencement du jour et de sa fin.

[70] Les dates de séances du sénat de l’époque ancienne qui nous sont connues sont : 554, id. Mart. NP (Tite-Live, 33, 5, 2), — 559, même jour (Tite-Live, 33, 43, 1), — 568, IIII non. Mai. C (Delphes, Lebas, Grèce, n. 852), — 568, non. Oct. F (sénatus-consulte de Bacch.), — 584, VII id. Oct. C (premier sénatus-consulte relatif à Thisbé), — prid. id. Oct. EN (second), — 585, IX k. Apr. Q.R.C.F (Tite-Live, 44, 20, 2), — 586, XV k. Oct. C (Tite-Live, 45, 1, 6), — XIV k. Oct. C (Tite-Live, 45, 2, 1), — VI k. Oct. C (Tite-Live, 45. 2, 3), — probablement peu avant 598, III non. Mai. C (sénatus-consulte relatif à Tibur, C. I. L. I, n. 201).

[71] Lorsque Dion, 45, 17, remarque, relativement aux délibérations des trois premiers jours de janvier 711, qu’elles n’ont pas été différées même à un jour malheureux, il est impossible qu’il s’agisse là, comme le veut Willems. 2, 153, du 3 janvier qui n’est entaché d’aucune défectuosité ; il s’agit exclusivement du 2 janvier comme jour postriduanus. Nous verrons que ces jours malheureux, qui n’ont rien à faire avec les anciennes désignations du calendrier, sont évités pour les séances du sénat de l’Empire ; et il se peut qu’ils aient déjà provoqué antérieurement des répugnances, quoique Dion donne peut-être là ses réflexions propres et non pas la reproduction de ses sources. Mais son propre récit montre que les séances pouvaient se tenir ces jours-là du temps de la République, et cela est confirmé par une suite de séances de la période récente de la République qui furent commencées aux calendes (de janvier : Cicéron, Pro Sestio, 34, 74. 61, 129, — de septembre : Phil. 5. 7, 19, — d’octobre : Ad Att. 4, 2, 5, — de décembre : Ad Att. 1, 11, 9), aux nones (de septembre : Ad Att. 4, 1) ou aux ides (de janvier : Ad fam. 1, 2, 1, — d’avril : Ad Brut. 2, 7, — de mai : Ad Q. fr. 2, 6[8], 2) et continuées le jour suivant, et pareillement de séances qui eurent lieu à un dies postriduanus sans que ce fut en continuation de séances précédentes (Cicéron, Ad Att. 4, 3, 3) sans qu’aucune objection soit exprimée à leur encontre.

[72] Parmi les séances du sénat citées note 70, on trouve aussi des jours comitiaux, et cela dans une proportion moyenne avec les autres catégories.

[73] Cicéron, Ad fam. 1, 4, 4, relate les séances du sénat du 14 (EN) et du 15 janvier (NP), et il ajoute : Senatus haberi ante k. Febr. Per legem Pupiam... non potest. Les jours allant du 16 au 29 janvier, dernier du calendrier d’alors, sont tous C, le 1er février N. C’est précisément à ces jours que se rapportent les mots d’Ad Q. fr. 2, 2, 3 : Consecuti sunt dies comitiales, per quos senatus haberi non poterat. César, B. c. 1, 5, dit des célèbres débats du commencement de 705 : Hæc senatus consulto perseribuntur a. d. VII id. Jan : itaque V primis diebus, quibus haberi senatus potuit, qua ex die consulatum iniit Lentulus biduo excepto comitiali... de imperio Cæsaris... decernitur. Le biduum se compose des 3 et 4 janvier ; les 1, 2, 5, 6 sont fasti à cause du 7, qui est comitial, cf. note 76. Cicéron, Pro Sest. 34, 74 : Consecuti (après la séance du 1er janvier) dies pauci omnino Januario mense, per quos senatum haberi liceret (il s’agit des jours non comitiaux 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 janvier) : nihil actum nisi de me. Varron traitait également, dans les instructions qu’il avait composées pour Pompée pour la réunion du sénat (dans Aulu-Gelle, 14, 1, 0) de la question de savoir quibus diebus senatum habere jus non sit. La tentative du consul de l’an 700 d’interpréter autrement la loi Pupia (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 11, 3 : Comitialibus diebus qui Quirinalia — 17 février — sequuntur — ce sont les 18, 19, 20, 22, 25, 23 février — non impediri se lege Pupia, quo minus habeat senatum) est visiblement désapprouvée, et les tribuns ne s’inclinèrent pas devant elle (sed tamen his Comitialibus diebus tribun pl. de Gabinio se acturos esse dicunt). Nous ne connaissons pas les prétextes invoqués par le consul ; nous savons seulement qu’il tortura en outre la loi Gabinia qui réservait les séances sénatoriales de février pour les légations, en ce sens que le sénat aurait dû s’occuper des légations tous les jours de février.

[74] La résolution prise ήμέραμή καθηκούση n’est qu’une senatus auctoritas ; ce n’est pas un senatus consultum (Dion 55, 3).

[75] Dion, 37, 43. Cicéron, Ad Att. 1, 14, 5. I1 en a sans doute toujours été ainsi, quoique l’exemple invoqué par Bardt, Hermes, 7,17 (Tite-Live, 39,39), d’une séance du sénat après la clôture des comices ne soit pas certain, et cela va de soi à vrai dire, puisque les comices ne peuvent être entravés par de pareilles séances.

[76] C’est là la réponse la plus simple à la question de savoir pourquoi le 7 janvier, qui était comitial d’après le calendrier, ne l’était pas en 705. Cela ne peut avoir provenu d’une résolution exceptionnelle, du sénat ; car César aurait cité cette résolution ; mais ce jour peut facilement avoir été un jour de nundines ou de fête extraordinaire.

[77] Sénatus-consulte de 703 dans Cicéron, Ad fam. 8, 8, 5 : Uti (consules) ejus rei causa per dies comitiales senatum haborent senatusque consultum referrent. Il n’y a donc rien d’étrange a ce que, dans des crises, comme par exemple celle de Catilina, on rencontre fréquemment des séances du sénat à des jours comitiaux.

[78] Cicéron, Pro Mur., 25, 51.

[79] Peu avant 647, prid. non. Quinct. N (Sénatus-consulte relatif à Narthakion, Bull. de corr. hell. 6, 366). — 649, v id. Febr. N (sénatus-consulte relatif à Priene, Lebas, n. 195), — vers 623, VIII id. Febr. N (Josèphe, Ant. 13, 9, 2), — 663, id. Sept. NP (Cicéron, De orat. 3,4, 2).

[80] 681, XVII K. Febr. F (sénatus-consulte sur Oropos, Hermes, 20, 279). Bardt, Hermes, 7, 45. 9, 317, donne les dates postérieures et il prouve en outre, 7, 21, que les séances du sénat, à des jours comitiaux, qui se rencontrent dans cette période, tombent pour la plupart aux époques qui conviennent le mieux à des réunions extraordinaires du sénat. — La supposition de Willems, 2, 152, selon laquelle la loi Pupia ne se serait pas appliquée à certains jours comitiaux et se serait appliquée à d’autres, est une hypothèse purement désespérée.

[81] Si Valère Maxime (5, 10, 3) et Dion (41, 19, sur le 15 mars) parlent de jours légaux de séance pour le temps de la République, ce sont là évidemment de simples négligences, puisque l’introduction de ces jours légaux par Auguste est un fait constant. Cette introduction peut avoir été précédée par l’habitude de réunir régulièrement le sénat à certains jours, et l’on pourrait rapprocher de là l’usage des consuls d’entrer en Fonctions aux calendes et aux ides (v. tome II, la théorie des Délais d’entrée en fonction, sur ceux des magistratures qui ne sont pas vacantes), mais cette supposition ne trouve pas d’appui suffisant dans les dates qui nous sont parvenues.

[82] V. tome II, la théorie de l’Entrée en fonctions des magistrats, sur l’entrée en fonctions des consuls.

[83] Suétone, Aug. 35. Dion, 55, 3, sur l’an 745. Vita Hadriani, 8.

[84] Suétone, loc. cit., nomme seulement les calendes ; d’après le tableau des senatus legitimi dans le calendrier de Philocalus de l’an 449 (C. I. L. I, p. 374), cela ne s’applique exactement que pour janvier, avril, mai, juillet, septembre, novembre, tandis que c’est le 3e jour du mois qui est indiqué pour février, mars, juin, août, octobre, décembre.

[85] Suétone nomme seulement les ides ; d’après le tableau de Philocalus, cela s’applique à février, avril, mai, juin, septembre, octobre, décembre, tandis qu’au contraire en mars et en novembre la séance est tenue la veille des ides (14 mars, 12 novembre), qu’on juillet et en août elle l’est le second jour après (17 juillet, 15 août) et qu’en janvier elle l’est d’une manière anomale tant le 9 à cause des élections (cf. tome II, la théorie de la Désignation, sur les désignations anticipées de l’époque récente, note dernière) que le 23. Le déplacement de la séance de mars remonte à une décision prise après le meurtre de César (Suétone, Cæs. 88, Dion, 47, 49) ; on peut par suite faire aussi remonter par conjecture à Auguste les autres jours indiqués par le calendrier récent, bien que certains puissent assurément venir de déplacements postérieurs.

[86] Vita Gordiani, 11. Vita Juliani, 2. Pline, Ép. 2, 11, 16 et ss. En dehors des séances du sénat absolument libres, tenues sous la présidence de l’empereur, les séances ne paraissent avoir eu lieu que rarement à d’autres jours que les jours fixes.

[87] Dion, 55, 3.

[88] Dion, 55, 3.

[89] Sous le Principat, les séances du sénat n’avaient pas lieu les jours de grandes fêtes (Dion, 58, 21 ; Vita Claudii, 4). On doit aussi avoir alors limité les séances du sénat les jours de jeux (Tacite, Ann. 3, 23) ; mais on ne doit pas avoir établi d’incompatibilité ; car les senatus legitimi du 13 septembre et du 12 novembre tombent le jour des jeux romains et des jeux plébéiens.

[90] Suétone, Aug. 35.

[91] Plutarque, Sert. 22. c. 23, 25. Les nominations doivent être considérées comme un transfert par sénatus-consulte de la propréture et de la proquesture ; car le sénat n’avait de compétence que pour cela, et le proquesteur, mais non le questeur pouvait être tiré du Sénat.

[92] Lucain (5, init.) fait les consuls tenir en Épile une séance en forme du sénat et Pompée recevoir le commandement par un sénatus-consulte ; et Plutarque (Pomp. 65 ; Cat. min. 53) parie également d’assemblées et de résolutions de ce sénat, tandis que Dion, 41, 43, et César lui-même ne parlent pas de l’institution d’un contre-sénat. La concession du commandement en chef à Pompée, que le poète fait ainsi décider, est une invention, puisque Pompée l’avait rogue avant de quitter Rome ; et les témoignages existants ne suffisent pas à prouver que les sénateurs qui étaient dans le camp de Pompée (Plutarque, Pomp. 64) se soient constitués en la forme en sénat.

[93] Voyez comment Plutarque, Cat. 59, les appelle, et il leur oppose là et c. 61 les sénateurs et fils de sénateurs. Le récit de Bell. Afr. 88. 90, est d’accord avec cela. Selon Appien, B. c. 2, 95 (cf. c. 100), Caton est à Utique pour garder le matériel de guerre avec des bateaux et quelques détachements d'infanterie, en compagnie des trois cents hommes dont ils avaient fait depuis longtemps leur conseil de guerre et qu'ils appelaient leur congrès. Quand bien même la dernière indication serait exacte, Caton n’a certainement jamais considéré ce conseil temporaire dont il s’entourait comme un sénat véritable.

[94] Suétone, Galb. 10.

[95] Les consuls pompéiens pouvaient naturellement convoquer le sénat jusqu’à la fin de 705, et c’est ainsi que Lucain, 5, 5, envisage la convocation : Instabatque dies qui dat nova nomina fastis.... dum tamen emeriti remanet pars ultima juris, consul uterque vagos belli per munia patres elicit Epirum.

[96] Une exception est rapportée par Pline, H. n., 8, 45, 183 : Est frequens in prodigiis prisecrum bovem locutum, quo nuntiato senatum sub dio haberi solitum. Il n’y en a pas d’autre ; les paroles prononcées au Cirque, Tite-Live, 45,1, 8, ne constituent pas une séance du sénat, et la réunion des sénateurs au senaculum n’est jamais confondue avec leur rassemblement pour la séance.

[97] Le sol peut être sacrum ou publicum, mais non privatum. Les commentateurs de Virgile, En. 11, 535. 12, 140, pensent que le poète fait Latinus tenir l’assemblée du sénat dans une maison privée afin de motiver la nullité de la résolution. Les réunions de sénateurs dans des maisons privées (Denys, 10, 40. 11, 57 ; de même Tite-Live, 2, 54, 7. 4, 6, 6) ne sont pas considérées par ceux mêmes qui les racontent comme des séances du sénat. La relation de celle concernant Volsinii dans Zonaras, 8, 1, est sûrement défigurée.

[98] Varron, (dans Aulu-Gelle, 14, 7, 7), traite de locis, in quibus senatus consultum fieri jure posset, et il montre nisi in loco per augurent constituto, quod templum appellaretur, senatus consultum factum esset, justum id non fuisse : propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Julia, cum profana ea ivea fuissent, templa esse per augures constituta, ut in iis senatus consulta more majorum justa fieri possent. Servius, Ad Æn., 1, 446 : Erant.... templa, in quibus auspicato et publice res administrarentur et senatus haberi posset. C’est pourquoi la curie s’appelle, dans Cicéron, De domo, 51, 131. Pro Mil. 33, 90, templum publici consilii.

[99] Selon Dion, 55, 3, le sénatus-consulte fait έν τόπω μή νενοσμιμένω est nul. Si, d’après Orelli, 4016 = C. I. L., XI, 3805, les centumvirs de Véies prennent, en l’an 26 après J.-C., une résolution dans laquelle les duumvirs ne figurent pas comme référents mais comme présents (adfuerunt) et qui se désigne elle-même comme demandant une ratification (dum decretum conscriberetur ; interim ex auctoritate omnium permitti), la cause en est sans doute qu’ils ne se réunissent pas à Véies, mais à Rome, dans le temple de Vénus Genetrix.

[100] Les ædes primitives étaient sans doute si bien des ædiculæ qu’un pareil usage en était impossible ; et ce peut précisément être là ce qui a conduit à la construction des curiæ. Le sol même n’était pas sacrum, mais publicum, et il l’est resté. Le censeur de l’an 600, C. Cassius Longinus projeta de faire de la curia un temple de la Concorde ; mais ce projet fut écarté (Cicéron, De domo, 50. 51. 53, 136).

[101] La construction des anciennes salles du conseil ne tient pas compte des comitia centuriata et s’ajoute aux preuves selon lesquelles tes comices sont, dans la constitution primitive de Rome, une formation secondaire.

[102] Cette curie n’est mentionnée qu’à l’occasion des publications du calendrier (Handb. 6, 283 = tr. fr. 42, 338) ; mais curia ne veut pas dire la maison ; cela veut dire la maison du conseil, et, la destination propre de l’édifice n’étant indiquée nulle part, il faut sans doute s’en tenir ici encore à cette signification. Peut-être l’auctoritas patrum a-t-elle été donnée là, à l’époque récente, par l’ancien s nat patricien exclusivement pour les comitia calata et cette salle du conseil a-t-elle tiré de là son nom de calabra. La curia calabra était, à l’époque ancienne, hiérarchiquement au-dessus de la curia Hostilia : la preuve en est que la séance d’ouverture a toujours été tenue dans le temple de Jupiter qui l’a plus tard remplacée.

[103] Il y a eu dès le principe plus d’une salle du conseil, montrent les dénominations distinctes calabra et Hostilia : l’origine de cette dernière est inconnue (v. tome II, la théorie des Honneurs accordés aux ex-magistrats et à leur postérité, in fine.) La curia Julia correspond à l’église actuelle S. Adriano, l’église S. Martino, qui est à côté, à la construction en dépendant appelée à l’époque récente Atrium Minervæ et en dernier lieu secretarium senatus (Jordan, Top. 1, 2, 250 et as. 327). [V. aussi sur l’atrium libertatis, salle de séances à pendent de la curie, Mommsen, Hermes, 1888, p. 631-633.] Elle s’appelle encore curia Pompiliana (Vita Aureliani, 41, Taciti, 3 ; cf. Jordan, op. cit., p. 252 ; Preller, Regionen, p. 143), et l’expression ad palmam (lieu où le sénat reçut encore le code théodosien dans la maison du consul, en 438) ne peut guère avoir un sens différent (Jordan, op. cit. p. 259).

[104] Varron, dans Aulu-Gelle, 44, 7, 7. Servius, Ad Æn. 7, 153.

[105] V. tome II, la théorie des formes de l’Entrée en fonction des magistrats, sur l’entrée en fonction des consuls.

[106] Cicéron, De domo, 3, 7. Pro Mil. 24, 66. Phil. 2, 36, 91. 3, 8, 20. 43, 9, 49. Ad fam. 10, 12, 4. Ad Att. 14, 14, 2. Acad. pr. 2, 45, 137. Tite-Live, 3, 21, 1. 8, 5, 1. Denys, 12, 2. Diodore, éd. Dindorf, 34, 28 a. Appien, B. c. 1, 25. Dion, 39, 9. Sous l’Empire encore, les consuls convoquent le sénat après la mort de Gaius, non pas dans la curie, quia Julia vocabatur, mais au Capitole (Suétone, Gaius, 60), de même après la mort des deux Gordiens (Hérodien, 7, 10, 2), au lieu duquel la Vita Max. et Balb., 1, nomme il est vrai le temple de la Concorde. La supposition de Jordan, Top. 1, 2, 94, selon laquelle il n’y aurait eu de tenue au Capitole que la séance d’ouverture, est démentie notamment par tous les témoignages contenus dans les discours et dans les lettres de Cicéron.

[107] Appien, Lib. 75. Ce que nous savons autrement des séances du Capitole ne confirme pas cette allégation ; mais cela ne suffit pas pour la rejeter.

[108] La résolution concernant les Tiburtins qui se place vers l’an 595 (C. I. L., I, n. 201), a été prise sub æde Kastorus. Cicéron, Verr. 1. 1, 49, 129, rapproché de 5, 73, 186, parle encore, en 684, des ædes Castoris, quo salpe numero senatus convocatur. Plus tard, il n’est plus question de convocation à cet endroit, — les séances tenues dans le temple de Castor, Vita Maximin, 16, et Vita Valeriani, 5, sont probablement apocryphes, — et il est remplacé par le temple de la Concorde.

[109] La séance la plus ancienne tenue dans le temple de la Concorde qui nous soit connue est celle du 3 décembre 691 (Cicéron, In Cat. 3, 9, 21 : Drumann, 5, 492) : il y en a fréquemment de citées dans les années suivantes (Cicéron, De domo, 5, 11 ; Pro Sest. 11, 26. Phil. 2, 8, 19, c. 44, 112. 3, 12, 31. 5, 6, 18. c. 7, 20 : In cella Concordiæ. 7, 8, 21. Dion, 46, 28) et c’est là que sont votés les sénatus-consultes sur les Juifs des années 707 (Josèphe, Ant. 14, 8, 5 ; faussement placé en partie beaucoup plus tôt) et 710 (le même, 14, 10, 10). Il est évident d’après cela que le temple fut agrandi peu avant l’an 691. Aucun renseignement ne nous a été transmis à ce sujet. Dion, 58, 11, fait allusion à une séance du sénat qui y fut tenue sous Tibère. Les biographes impériaux parlent aussi de pareilles séances, Vita Alexandri, 6 ; Vita Max. et Balb. 1 ; Vita Probi, 11.

[110] Au Capitole, le temple de la Fides publica en l’an 621 (Val. Max., 3, 2, 17 ; Appien, B. c. 1, 16). — Là encore, le temple de l’Honos et de la Virtus en 697 (Cicéron, Pro Sest. 56, 120 ; Drumann, 2, 293 ; Becker, Top. p. 405). — Sur le Palatin, le temple de Jupiter Stator, choisi à cause de son voisinage de la maison du consul Cicéron, en 691 (Cicéron, Cat. 1, 5, 11, 2, c. 12 ; Drumann, 5, 459). — Sur le Palatin, en 702, après l’incendie de la curie (Dion, 40, 49). — Sur l’Esquilin, le temple de la Tellus, par suite de son voisinage de la maison du consul Antoine, en 710 (Appien, B c. 2. 28 ; Drumann, 1, 90). — La réunion qui aurait été tenue sur le Quirinal, dans le temple de Quirinus, en 535, est insuffisamment attestée (Tite-Live, 4, 21, 9), l’allégation concernant l’atrium Vestæ, note 104, est probablement erronée.

[111] Suétone, Aug., 29. Parmi les privilèges conférés au temple, Dion cite, 55, 10, τάς τε γνώμας τάς περί τών νικητηρίων έκεΐ τήν βουλήν ποιεΐσαι. L’empereur Gains commande à ses courriers d’y remettre aux consuls devant le sénat assemblé la dépêche de la victoire de Bretagne (Suétone, Gaius, 44).

[112] Suétone, Aug. 29. Tacite, Ann. 2, 37, sur l’an 16, décrit une telle séance, cum in Palatio senatus haberetur, dans la bibliothèque ou plutôt la curia ornée de portraits d’orateurs, Dion, 58, 9, en décrit une autre dans laquelle l’empereur n’est pas présent et dont il appelle le local tantôt τό Άπολλώνιον (cf. 53,1) et tantôt τό βουλευτήριον. Agrippine fait réunir le sénat in Palatium, pour assister aux délibérations derrière le rideau de la porte (Tacite, Ann. 13, 5). C’est à ce lieu que se rapporte Servius, Ad Æn., 11, 285. C’est sans doute encore ce temple dans lequel le sénat se réunit, sans d’ailleurs être en séance, dans la Vita Claudii, 4.

[113] Dion, 73, 11. L’emplacement ne nous en est pas connu ; Preller, Regionen, p. 170, le place au Capitole.

[114] Tite-Live, 42, 35, 1. Dion, fr. 43, 27. fr. 79.

[115] Les consuls de 305, revenant victorieux de la guerre, convoquent le sénat pour le triomphe in campum Martium, et, n’étant pas arrivés là à leurs fins, in prata Flaminia, ubi nunc ædes Apollinis est (Tite-Live, 3, 63. Denys 11, 49). Cela parait indiquer qu’il n’y avait pas encore alors sur le Champ de Mars d’édifice stable approprié à de pareilles réunions ; naturellement il suffisait, après l’accomplissement de l’auspication, de n’importe quelle installation provisoire.

[116] La légende de la catastrophe des Fabii fait encore rentrer dans ce cercle le temple de Janus construit par C. Duilius immédiatement devant la porte Carmentale (Becker, Top. p. 259) ; c’est là que le sénat aurait décidé cette expédition malheureuse (Festus, p. 285, v. Religioni). — En dehors du Pomerium, le sénat n’a été qu’exceptionnellement réuni ailleurs qu’au Champ de Mars. Nous avons parlé du transfert exceptionnel des séances du sénat devant la porte Capène, l’année de la bataille de Cannes ; il fut aussi disposé là un senaculum. La séance du sénat tenue pendant la guerre d’Hannibal, en 543, dans le camp, devant la porte Colline (Tite-Live, 26, 10) est complètement anormale.

[117] Tite-Live, 34, 43, 1. 37, 58, 3. 39, 4, 2. 41, 17, 4. Cicéron, Ad fam. 8, 4, 4. Ép. 8, 5. 6. Ad Q. fr. 2, 3, 3. Ad Att. 15, 3, 1. Lucain, 3, 103.

[118] Le sénat statue en 568, sur les Bacchanales, apud modem Duelonai (C. I. L. I, n. 196). Tite-Live, 26, 21, 1. 28, 9, 5. c. 38, 2. 30, 21, 12. c. 40, 1. 31, 47, 6. 33, 22, 1. c. 24, 5. 36, 39, 5. 38, 44, 9. 39, 29, 4. 41, 6, 4. 42, 9, 2. c. 21, 6, c. 28, 2. c. 36, 2. Plutarque, Sull. 30. Dion, fr. 109, 5. Cicéron, Verr., 16, 41.

[119] Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 7. Becker, Top. p. 615.

[120] L’édifice s’appelle curia Octaviæ dans Pline, H. n. 36, 5, 28. Dion, 55, 8. Cf. Becker, Top. p. 151. 612.

[121] Suétone, Tit., 11. Vita Pertin. 4. Il est aussi question des clausæ valvæ, Vita Juliani, 3.

[122] Nicolas de Damas, Vita Cæs., 23. Criton est assis lisant dans la curie, pendant que le Sénat se rassemble (Cicéron, De fin. 3, 2, 7, etc.)

[123] Cicéron, Phil. 2, 44, 112 : Cur valvæ Concordiæ non patent ? 5, 7, 18 : Illud tæterrimum... de templo carcerem fieri, opertis valvis Concordiæ... patres conscriptos sententias dicere. Au cas de séance secrète, les portes sont fermées (Hérodien, 7, 10).

[124] Les présents destinés au sénat sont exposés in comitio in vestibule suris (Tite-Live, 45, 24, 12 ; de même 34, 21, 4). Les personnes qui attendent leur introduction au sénat ou sa décision sont in comitio (Tite-Live, 22, 60, 1. 45, 20, 6) ou in vestibulo curiæ (Tite-Live, 2, 48, 10. 6, 26, 3. 22, 59,16). Les citoyens sont harangués a curiæ limine (Tite-Live, 3, 41, 4).

[125] V. tome III, la théorie du Tribunat du peuple, sur le droit d’intercession des tribuns contre les sénatus-consultes.

[126] Valère Maxime, 2, 1, 9. L’anecdote qu’Aulu-Gelle,1, 23 (d’où Macrobe, Sat. 1, 6, 0) emprunte à Caton de la vertueuse imposture du discret enfant modèle et de la résolution provoquée par là, selon laquelle aucun enfant ne devrait à l’avenir pénétrer dans la curie, tandis que jusqu’alors les sénateurs auraient eu coutume de venir cum prætextatis filiis, a été inventée pour cette raison ; elle est destinée à illustrer le motif pour lequel le droit d’attendre devant la porte est accordé aux juvenes et non aux prætextati. La misérable histoire de barbier que les rhéteurs grecs ont tirée de là est appréciée à sa juste valeur par Polybe, 3, 20.

[127] Tite-Live, 2, 48, 10. 22, 59, 16. Cicéron, Cat. 4, 2, 3 ; cf. Drumann, 2, 83.

[128] VI, 2, La nobilitas et l’ordre sénatorial, note 41, où seulement le texte de Zonaras n’aurait pas dû être invoqué. Il concerne l’admission de Gaius au sénat. Tacite, Ann. 1, 37, sur l’an 16 : (M. Hortensius Hortalus) quattuor filiis ante limen curiæ adstantibus loco sententiæ cum in Palatio senatus haberetur,... cæpit. Pline, Ép. 8, 14, 8, se rappelant sa jeunesse : Prospeximus (de la porte) curiam, sed curiam trepidam et elinguem (sous Domitien).

[129] Zonaras, 9, 27. Le droit de s’asseoir dans la curie sans celui de voter ne se rencontre pas pour les Romains.

[130] Cf. tome II, la théorie du Siège des magistrats, sur leur droit d’être assis.

[131] Car Cicéron voit de sa place de président ce qui se passe à la porte (Cat. 4, 2, 3).

[132] Ce qui est rapporté au sujet des sièges des consuls dans la curie au temps de César et de l’Empire (v. la même théorie, sur le Siège impérial), petit être étendu à celui de la République. C’est exclusivement une confusion, à la vérité absolument générale, des modernes que de transporter le tribunal consulaire (la regia sedes pro curia de Tite-Live, 1, 57, 8) du Forum dans la curie. Tacite, Ann. 13, 4 : Consulum tribunalibus Italia et publicæ provincia adsisterent, illi patrum aditum præberent, distingue clairement l’activité exercée par les consuls sur le comitium de celle qu’ils exerçaient dans le sein de la curie. Quand, d’après Asconius, In Mil. p. 34, le corps de Clodius est brûlé subselliis et tribunalibus et mensis et codicibus librariorum, il s’agit des tribunaux du Forum, de même que les mensæ sont les tables des changeurs. Appien, B. c. 2, 24, nomme dans la même relation les θρόνοι et les βάθρα, c’est-à-dire les sièges curules et les bancs des sénateurs. Lorsque, dans Tacite, Ann. 16, 30, l’accusée se tient ante tribunal consulum, il s’agit là métaphoriquement de l’autorité judiciaire et non de l’endroit où elle s’assied ; car sans cela il faudrait tribunalia. La conduite différente de Gaius est une exception qui confirme la règle.

[133] Puisque les sénateurs votent assis et se placent pour cela à droite ou à gauche du consul, les deux places de vote ont nécessairement été séparées d’une manière apparente. C’est précisément la conclusion à laquelle conduit la Vita Carac. 2 : Cum armatis militibus curiam ingressus est ; hos in media inter subsellia duplici ordine contocavit et sic verba fecit.

[134] Cicéron, Cat. 1, 7, 16 : Adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt... omnes consulares... simul nique assedisti, partem istam subselliorum nudam nique inanem reliquerunt. 2, 6, 12. Phil. 2, 8, 19. 5, 7, 18. Ad Att. 1, 14, 3 : Proximus Pompeio sedebam. Le même, dans le fragment conservé par Arusianus Messius (éd. Keil, 7, 452) : Neque adsidere Gabinium aut adloqui in curia quisquam audebat. Selon Plutarque, Cat. min. 23, Cicéron place les sénateurs qui prennent des notes άλλον άλλαχόσε τοΰ βουλευτηρίου οποράδην.

[135] Dion, 60, 12. Ce parait avoir été, comme dans nos assemblées modernes, une marque spéciale de respect. Mais il n’est pas rare non plus que les sénateurs se lèvent dans la chaleur des débats ou pour mieux entendre et se rassemblent autour du président (Cicéron, Cat. 4, 2, 3 : Circumsessum me videtis, c’est-à-dire qu’il est entouré par les sénateurs de ses amis ; Fam. 4, 4, 3 ; Ad Q. fr. 3, 2, 2 ; Pline, Ép. 2, 41, 22 : Qui sellis consulum adstiterant ; Tite-Live, 2, 28, 9 : Ad sellas consulum propere convolavere minimus quisque natu patrum) ; c’est ainsi que César fut tué.

[136] Quand Willems, 2, 173, dit : Les autres magistrats, qui assistent à la séance, sont assis en demi-cercle autour de l’estrade du bureau, le bureau et son estrade (le tribunal !) et le demi-cercle (à cause de circumsessus !) sont également des fantaisies pures.

[137] Il est à croire que le siège curule de l’empereur était plus élevé que celui des consuls ; mais la sella curulis (Suétone, Galb. 18), le δίφρος άρχικός (Dion, 60, 16, pour Claude) le θρόνος (Hérodien, 2, 3, 3, pour Pertinax) est tout ce que les écrivains attribuent à l’empereur dans la curie. Dion, 59, 26, parle avec un blâme évident du βήμα ύψηλόν έν τώ βουλευτηρίω, ώστε μηδένα έξικνεΐσθαι accordé à Gaius ; c’est là assurément un tribunal, sur lequel est placé le siège curule (v. tome II, la théorie du Siège des magistrats, sur la sella curulis.) Le suggestus in curia, que Florus, 2, 13 [4, 2, 91], cite parmi les honneurs sans exemple attribués au dictateur César, doit être quelque chose d’analogue ; mais l’allégation ne peut pas être vraie pour César ; car les sources les meilleures n’ont connaissance de rien de pareil, et si le siège curule de César avait été en réalité disposé de la même façon que celui de l’empereur Gaius, il serait impossible qu’il n’en fût pas question dans les récits de sa mort.

[138] Dion, 56, 31, décrit la séance du sénat après la mort d’Auguste. Lorsque, dans la séance du sénat où se décida la chute de Séjan, les sénateurs comprirent clairement le sens de la lettre impériale, les préteurs et les tribuns ce pressèrent autour de lui qui était assis parmi les consulaires pour l’empêcher de fuir (Dion, 58, 10).

[139] Il n’est non plus question que sous l’Empire de la présence du banc des tribuns dans la curie ; le longum subsellium de Cicéron, Ad fam. 3, 9, 2, doit sûrement être rapporté à autre chose.

[140] V. tome II, la théorie du Siège des magistrats, sur le siège impérial. Les empereurs prennent aussi parfois place sur les bancs des sénateurs. Suétone, Aug. 56. Pertinax se plaçait parfois auprès d’un sénateur influent (Dion, 73, 3).

[141] Après la mort d’Auguste, tous les sénateurs sauf les consuls s’assoient à leurs places ordinaires. Sous Claude, un sénateur se lève de sa place à cause de sa paresse d’oreille.

[142] Dans Cicéron, Ad fam. 10, 12, le préteur réunit aussitôt le sénat sur une communication reçue du théâtre de la guerre. Peu importe que cette conscience soit au service de vues politiques.

[143] Cependant l’auspication pour les comices et celle pour le sénat ne pouvaient jamais se confondre, même lorsque les deux avaient lieu le même jour ; car le templum n’était pas le même.

[144] V. tome III, la théorie du Tribunat, sur le défaut d’auspicia impetrativa des tribuns.

[145] V. tome I, la théorie des Auspices, sur les différents cas d’auspication. Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9. En particulier, les relations de la mort de César montrent que dans ce cas on n’eut recours qu’à l’haruspicine. Appien, B. c. 2, 116. Tous les autres témoignages sont dans le même sens. Nicolas de Damas, éd. Dind., fr. 24. Suétone, Cæs. 81. Dion, 44, 17. Florus, 2, 13 [4, 2, 94]. Sous le Principat aussi, il est toujours question de sacrifice. Hérodien, 4, 5,1. Dion, 73, 13. c. 14. Vita Juliani, 4. Il est impossible en face de ces allégations précises de maintenir, avec Willems, 2, 173, l’usage des auspices tirés du vol des oiseaux. Naturellement ils n’étaient pas supprimés et Varron peut dans ce sens avoir employé auspicari à côté d’immolare ; mais il est probable qu’il s’est servi de ce mot comme Appien d’οίωνίζεσθαι, pour désigner l’interrogation des dieux réalisée par l’acte d’immolare, en considération de ce que les augures avaient la surveillance de l’interrogation des dieux même lorsqu’elle était faite par immolation.

[146] Cicéron, Ad fam., 10, 12. Cf. tome I, la partie des Appariteurs, sur les pullarii. Leur dénomination se trouve dénaturée comme celle des auspices. La raison en est probablement que du temps où les consuls exerçaient le commandement en cette qualité, ils se servaient pour les auspices des mêmes hommes dans la ville qu’au camp.

[147] Dion, 13, 13. Cf. Jordan, Top. 1, 2, 345.

[148] Suétone, Aug. 35. Dion, 54, 30. Suétone, Tib. 70 (d’où sans doute Dion, 56, 31).

[149] Cf. la théorie du Siège des magistrats, sur le droit des magistrats d’être assis, in fine.

[150] Dion, 54, 30.

[151] Lucain, 5, 16. Dion, 60, 6. Dans les deuils publics, les consuls s’assoient, au lieu de le faire sur leurs sièges élevés, κάτω sur les bancs, d’après. Dion, 56, 31 ; cf. Tacite, Ann. 4, 8. Par suite on voit toujours dans les monuments figurés le tabouret à côté du siège curule.

[152] Dans Zonaras, 7, 26, προελθών ές τό μέσον n’est qu’une tournure incorrecte.

[153] Suétone, Tib. 23.

[154] Celui qui se contente de donner son assentiment sans ajouter d’autres développements ou qui demande simplement la division le fait assis.

[155] C’est pourquoi, dans les délibérations du sénat, surgere signifie prendre la parole, (Cicéron, Pro Sest. 34, 74. Ad Att. 1, 14, 3. Ad Q. fr. 2, 1, 2. Tite-Live, 9, 8, 2. Denys, 10, 50. 11, 16. Plutarque, Cic. 21 ; consurgere : Pline, Ép. 4, 9, 18), adsidere, la quitter (Cicéron, Ad Att. 1, 14, 2. Salluste, Cat. 31. 53 ; residere : Pline, Ép. 4, 9, 18. 9, 13, 9), stare prendre part aux débats (Cicéron, Pro Marcello, 11, 33 ; Tite-Live, 27, 34, 7), sedere n’y pas prendre part (Cicéron, Ad fam. 5, 2, 9 ; Denys, 11, 4). Cela s’applique naturellement à la fois aux sénateurs et aux magistrats ; les autres personnes introduites dans le sénat n’ont pas la permission de s’y asseoir.

[156] Le tableau des séances du sénat sous le Principat donné dans Pline, Ép. 3, 20 (et. 4, 25) est frappant. Assurément il se rapporte à celles dans lesquelles les magistrats étaient élus et qui avaient hérité jusqu’à un certain point de l’ancienne licencia contionum. Sénèque, Ép. 8, 6.

[157] Tite-Live, 27, 8, 8. Appien, B. c. 1, 31.

[158] Cicéron, Ad Q. fr. 3, 2, 2. Tite-Live, 42, 3. Cicéron, Ad Att. 4, 2, 4. Dion, 38, 3.

[159] Appien, B. c. 2, 128. c. 152. Plutarque, Sull. 30.

[160] Dans Tite-Live, 28, 45, 5, le sénateur dit : A vobis, tribun plebis, postuto, ut sententiam mihi ideo non dicenti, quod, etsi in meam sententiam discedatur, non sit ratum habiturus consul, auxilio sitis. Dans la séance où tomba le consulaire Séjan, le consul qui présidait l’invita à se lever et à venir devant lui, et, comme il n’obéit pas immédiatement, il fit mine d’employer la force (Dion, 58, 10).

[161] Le consul Philippe fit, en 664, usage de ce droit contre l’orateur Crassus : Cicéron, De or. 3, 1, 2 ; Quintilien, 8, 3, 89 ; Val. Max. 6, 2 ; 2, qui nomme expressément le licteur. Il n’y a pas d’autre exemple. On pense immédiatement au pignus togæ (v. tome I, la théorie de la Coercition, sur la pignoris capio).

[162] Le tribun peut protéger un sénateur contre la coercition du consul qui préside (Tite-Live, 28, 41, 5 ; Denys, 11, 4) et même arrêter le consul dans la curie (Plutarque, Mar. 4) ; mais il peut aussi intervenir contre les notes contraires au bon ordre des sénateurs, ainsi à l’occasion des propos tenus par Helvidius Priscus contre les empereurs Vitellius (Tacite, Hist. 2, 91 ; Dion, 65, 7) et Vespasien.

[163] V. tome I, la théorie du Droit de coercition, sur le droit d’arrestation.

[164] L’expression incidente de Denys, 7, 45, ne signifie rien.

[165] Naturellement l’assemblée ne manquait pas de se défendre elle-même. Cicéron, Ad Att. 4, 2, 4.

[166] Dans Tacite, Ann. 2, 38, Tibère dit : A majoribus concessum est egredi aliquando relationem et quod in commune conducat loco sententiæ proferre. Ann. 2, 33 : Excessit Fronto (c’est-à-dire qu’il sortit de l’objet de la relatio)... erat quippe adhuc frequens senatoribus, si quid e re publica crederent, loco sententiæ promere. Capiton, De effacio senatorio (dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8) : Erat jus senatori, ut sententiam rogatus diceret ante quidquid vellet et quoad vellet. La méconnaissance de ce droit par le décemvir Appius (Tite-Live, 3, 41, 2 ; Denys, 11, 6) en est la confirmation. La meilleure illustration en est donnée par la septième harangue de Cicéron contre Antoine. Parvis de rebus, commence-t-il, sed fortasse necessariis consulimur, patres conscripti : de Appia via et de Moneta consul, de Lupercis tribunus plebis refert. Mais il passe de là aux curæ majores et finit en disant : Quibus de rebus refers, P. Servilio adsentior. A l’inverse, lorsque la troisième guerre punique était en perspective, les deux chefs de partis du sénat, Scipion Nasica et Caton finissaient tous leurs votes en disant un mot du maintien ou de la destruction de Carthage (Florus, 1, 31 [2, 15], 4 ; Drumann, 5, 126). Il n’y pas besoin d’autres témoignages ; naturellement il n’est pas le plus souvent possible d’établir dans quelle mesure la mention faite fréquemment (mentio : Tite-Live, 4, 8, 4. 23, 22, 8. 30, 21, 6. 41, 8, 4. Cicéron, Ad Att. 1, 13, 3. Ad fam. 4, 4, 3. 8, 4, 4 ; de même subjectum est : Tite-Live, 20, 15, 1) d’une matière ne rentrant pas directement dans la question appartient à cet ordre d’idées.

[167] Le fait de continuer de parler jusqu’à la clôture légale de la séance, au coucher du soleil, s’appelle tollere diem : Cicéron, De leg. 3, 18, 40 ; — consumere diem : le même, Ad Att. 4, 2, 4 et Ad fam. 1, 2, 2 ; de même Verr. 1. 2, 39, 96 ; — eximere diem dicendo : le même, Ad Q. fr. 2, 1, 3 ; Capiton, dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8.

[168] Cicéron, De leg. 3, 4, 11 : Senator... modo orato, avec le commentaire, c. 18, 40 : Ne sit infinitus ; nam brevitas... senatoris magna laus est in sententia. On conçoit qu’il limite ensuite ce principe par des restrictions en se rappelant ses propres discours et en invoquant expressément l’autorité du grand Caton. Mais il n’aurait jamais pu prononcer, comme discours au sénat, la seconde Philippique, et le discours contre Pison n’a certainement pas été prononcé tel que nous le lisons. Il n’a demandé des pareilles preuves de patience qu’à ses lecteurs et non à ses collègues.

[169] Il est naturellement arrivé plus d’une fois qu’on ait volontairement fait traîner les débats ; mais le procédé brutal consistant à parler jusqu’à la fin de la séance était, nous attestent à la fois ses amis (Cicéron, De leg. 3, 18, 40) et ses ennemis (César, B. c., 1, 32), une spécialité de Caton, qui s’en servit, par exemple, lors de la candidature de César au consulat (Drumann, 3, 191) et pendant ce consulat, dans les délibérations sur les publicains (Val. Max. 2, 10, 1 ; Schol. Bob. p. 259 ; cf. Drumann, 3, 210) et sur la loi agraire (Drumann, 3, 201). Clodius procéda de même jusqu’à un certain point. D’un autre côté il ne faut pas oublier, au sujet de la condamnation de cette façon d’agir par Capiton (dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8), que le jurisconsulte courtisan de l’Empire commente la loi de réforme d’Auguste.

[170] La preuve en est l’erat de Capiton, dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8.

[171] Capiton dit que ce droit fut aussi limité (dans Aulu-Gelle, 4, 10, 8) ; mais il subsista. Tacite, Ann. 13, 49. Pline, Ép. 6, 19, 3. Dans le même auteur, 9, 13, 9, le président invite un sénateur qui parle en dehors de son tour, à dire plutôt ce qu’il a sur le cœur sententiæ loco.

[172] Tacite, Ann. 2, 33.

[173] Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7, 9.

[174] Ce sont là les résolutions, qui précédent toutes les autres, prises sur les religions (Tite-Live, 6, 1, 9 ; 37, 1, 4 ; Cicéron, Cum pop. gr. egit, 5, 11) ou les res divinæ (Tite-Live, 22, 11, 7 ; 24, 11, 1), appelées aussi les sollemnia senatus consulta (Tite-Live, 9, 8, 1). Sur l’objet de ces sénatus-consultes, comparez la section des affaires religieuses.

[175] Dans le statut de Genetiva, c. 64 et ss., les magistrats sont invités à referre aux décurions dans les dix jours, quos et quot dies festos esse et quæ sacra fieri publice placeat et quos ea sacra facere placeat, et en outre, c. 69, à referre dans les soixante jours sur les deniers à payer par la caisse publique aux redemptores, ad sacra resque divinas, la dernière disposition étant accompagnée de cette clause qu’avant la solution de cette question aucune autre proposition ne pourra être soumise au sénat.

[176] V. tome III, la théorie de la Préture, sur la sortition depuis Sulla, n° 5.

[177] A la demande de Cicéron de soumettre au sénat la délibération relative à son triomphe, le consul Lentulus répond simul atque expedisset, que essent necessaria de re publica,... se relaturum (Cicéron, Fam. 16, 11, 3). Par suite, les provinces consulaires étaient ordinairement réglées avant les prétoriennes (Tite-Live, 40, 36, 5).

[178] Cicéron, In Pison., 13, 29. Tite-Live, 31, 3, 1. 29, 15, 5.

[179] Lorsque, en 582, la majorité demanda aux consuls de faire une relation sur l’insubordination du consul de l’année précédente M. Popillius Lænas et que les consuls ne déférèrent pas a cette demande, le sénat déclara ne vouloir prendre aucune autre résolution (Tite-Live, 49, 21, rapproché de c. 10). Le sénat fit de même, affirme Cicéron, après son bannissement, à l’égard des consuls Gabinius et Pison (Pro Sest. 31, 68 ; In Pison. 13, 29 ; Plutarque, Cie. 33 ; Drumann, 2, 276).

[180] Val. Max. 2, 2, 1. Aulu-Gelle, 1, 23. Tite-Live, 42, 14, 1. Appien, Lib. 69. L’allégation, selon laquelle la violation de ce devoir pourrait entraîner le bannissement (Plutarque, De garrul. 11), peut s’entendre en ce sens qu’une accusation des tribuns avec ses suites était admissible en pareil cas.

[181] Dion, 58, 17 : Εΐσω (dans la curie) μηδενός ίδιώτου έσιόντος. Suétone, Tib. 23 : Inlatum Augusti testamentum non admissis signatoribus nisi senatorii ordinis, ceteris extra curiam signa agnoscentibus. Tite-Live, 27, 51, 5. En 238 encore, quelques soldats, qui franchirent l’autel de la Victoire pendant une séance, du reste secrète, du sénat, furent frappés mortellement par un défenseur zélé des privilèges du lieu (Hérodien, 7, 11).

[182] Il n’y a pas pour le désigner d’expression technique. Lorsque la loi Clodia relative à Cicéron dispose ne quis ad (senatum) referret, ne quis decerneret, ne disputaret, ne loqueretur, ne pedibus iret, ne scribendo adesset (Cicéron, Cum sen. gr. eg. 4, 8), il y est fait allusion, à côté de la relation (qui comprend ici comme souvent l’acte de verba facere), de la sententia, du vote et de la rédaction, aux discours de magistrats par les mots disputare et loqui.

[183] Lors des délibérations de 705, l’auteur de la relation, le consul Lentulus accompagne de ses observations critiques chacun des votes contraires (César, B. c. 1, 2). Cicéron prononce la quatrième Catilinaire après que tous les consulaires et les prætorii jusqu’à César se sont déjà exprimés sur la relatio faite par lui (c. 4, 7. Video adhuc duas esse sententias, et à la fin, c. 11, 24 : Decernite diligenter, ut instituistis. Tite-Live, 8, 4, 1. 28, 43, 1).

[184] Exemples de discours prononcés par des préteurs qui ne président pas dans Tite-Live, 40, 35, 9. 43, 14, 3 ; Cicéron, Ad Att. 4, 3, 3 ; César, B. c. 1, 3 ; par un censeur dans César, loc. cit. ; par un édile curule dans Plutarque, Cat. min. 40.

[185] Exemples de discours de questeurs au sénat, du temps du consulat du premier Africain, Diodore, 29, 21 ; de Caton l’Ancien, Plutarque, Cat. maj. 3 ; de l’an 654, Auct. ad Her. 1, 12, 21 ; du temps de Sulla, Plutarque, Cie. 17. Caton d’Utique ne manquait aucun séance du sénat, lorsqu’il était questeur, afin de pouvoir immédiatement s’opposer à des proposition mauvaises (Plutarque, Cato min, 18). P. Clodius, questeur en 693, prend également part aux délibérations du sénat (Cicéron, Ad Att. 1, 14, 5).

[186] Il n’y a pas besoin de preuves que, du temps de la République, les tribuns qui ne présidaient pas le sénat y prenaient la parole ; pour le temps de l’Empire, on trouve un exemple dans Dion, 78, 38.

[187] Lorsque le livre des Macchabées fixe le chiffre des sénateurs à 320 au lieu de 300, il est possible qu’il comprenne dans le calcul les 18 à 20 magistrats.

[188] Vita Pert. 4 : Statim ergo omnes magistratus in curiam venerunt. Vita Gord. 44 : Consul jam domi convenius cum prætoribus, ædilibus et tribunis plebis venit in curiam.

[189] Dans une séance du sénat de décembre 697 (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1, Drumann, 2, 319) tenue sous la présidence du tribun du peuple C. Racilius, parlent l’un après l’autre l’un des consuls désignés, deux tribuns du peuple, l’autre consul désigné, puis un consulaire, puis un tribun du peuple, enfin après les autres un tribunicius. Tous ces personnages le font dans leur ordre de parole, sauf les trois tribuns du peuple. P. Hofmann, Der römische senat, p. 89 et ss., à qui nous sommes redevables d’avoir élucidé cette question, a avec raison discerné le poids de ce témoignage.

[190] V. tome III, la théorie du Consulat, sur les pouvoirs des consuls relativement aux deniers publics, et, tome IV, celle de la Questure, sur l’administration du trésor public par les questeurs urbains.

[191] Dion parait l’avoir ignoré. Il s’étonne, 41, 2, que, dans le vote de 705 qui décida la guerre civile, il ne soit nommé comme opposants que deux sénateurs favorables à César et non les tribuns du peuple favorables à César, et il se l’explique par l’idée qu’en vertu de leur droit d’intercession ils n’étaient point obligés de prendre part à la discussion. Ailleurs, 44, 15, il pense que, si l’on en était venu dans le sénat à voter sur la concession de la dignité royale à César, il aurait fallu à Brutus et à Cassius voter sur une question aussi importante en leur qualité de magistrats. Cette erreur a probablement été provoquée chez lui par le droit de participer au vote que les magistrats possédaient, sous l’Empire, dans les séances impériales.

[192] Tite-Live, 8, 13 : Camillus..... ad senatum rettulit..... atque ita disseruit..... nostrum fuit efficere, ut omnium rerum vobis ad consulendum potestas esset ; vestrum est decernere, quod optimum vobis reique publicæ sit. Chez le même, c. 20, 12, le consul dit : Meæ partes exquirendæ magis sententiæ sunt quam dandæ. Mais la preuve en est avant tout dans la marche générale des débats.

[193] Ainsi, dans la séance du 2 janvier 697, le consul Lentulus dépose seul la proposition de rappel de Cicéron et il n’interroge pas son collègue qui est présent, mais en premier lieu un consulaire (Cicéron, Pro Sest. 33, 34 ; Drumann, 2, 288). Hofmann, p. 86 et ss., invoque en outre avec raison un certain nombre de cas dans lesquels le vote des magistrats opposants aurait nécessairement été mentionné, s’ils avaient eu le droit de voter.

[194] Les preuves relatives à la désignation de classes hiérarchiques sont, s’il en est besoin, données plus bas. Relativement à l’admission au sénat, on comparera par exemple les δημαρχήσαντες de Zonaras. Il est précisément remarqué là que si l’acquisition du droit ne devient pratique qu’au moment de l’abandon de la magistrature, elle peut tout aussi correctement être rattachée à l’obtention de cette magistrature.

[195] Depuis que la leçon des manuscrits a été restituée dans Cicéron, Pro Sest., 32, 69, ce texte ne peut être invoqué en sens contraire (cf. Hofmann, loc. cit., p. 99). Les consuls Pison et Gabinius se refusent à présenter au sénat la proposition de rappel de Cicéron, cum in senatu privati ut de me sententias dicerent flagitabant : privati est évidemment le sujet de dicerent, et est employé ici d’une façon analogue à celle dont il l’est dans Ad Q. fr., 2, 1, 3 : Racilius de privatis me primum sententiam rogavit. Lorsque Cicéron, Ad Q. fr., 2, 1, 1, dit d’une séance nombreuse du sénat : Consulares nos fuimus et duo consules designati, P. Servilius, M. Lucullus, Lepidus, Volusius, Glabrio, prætores, le mot pretor du ms. doit être remplacé par prætorii. — Pour le serment des duumvirs, des édiles et des questeurs du statut de Salpensa, c. 26 : Neque se aliter consilium habiturum neque aliter daturum neque sententiam dicturum, il faut sans doute admettre que ce qui s’appliquait à Rome au prince s’appliquait dans le droit municipal aux magistrats supérieurs, et que, de même que la première partie du serment ne concerne que le duumvir, la seconde ne s’applique qu’aux édiles et aux questeurs.

[196] Cicéron, Cum sen. gr. egit, 10, 126.

[197] Tacite, Hist. 4, 41, oppose les magistrats, selon la juste remarque de Nipperdey (ad Ann. 3, 17), directement aux sénateurs en droit de voter.

[198] Tacite, Ann. 3, 17. Le droit municipal de l’Empire était peut-être organisé d’une manière analogue.

[199] Tacite, Ann., 1, 17 : cf. tome V, la partie du Droit du prince d’agir avec le sénat, sur le droit de l’empereur de faire des propositions au sénat. Il n’est pas dit, mais il est vraisemblable que ce droit ne s’exerçait pas lorsque c’était le prince qui présidait.

[200] A ce point de vue, le magistrat qui tient une séance du sénat hors du pomerium donne le sénat (senatum dat) au promagistrat (Tite-Live, 26, 21, 1. 28, 35,1. 38, 44, 9. 41, 6, 4 ; cf. Dion, 41, 25). Mais le magistrat donne le sénat pareillement à l’étranger qui désire parler au sénat, en l’y introduisant. L’acte de dare senatum a une valeur différente, selon qu’un obstacle de fait ou de droit empêche de parler dans le sénat. Les portes de la curie ne s’ouvrent à l’étranger que par la permission du magistrat. Le proconsul ad urbem entre dans le temple de Bellone absolument en vertu du même droit que l’édile curule entre dans la curie située auprès du comitium. Ni l’un ni l’autre ne peut provoquer la séance ; mais, si elle a lieu, tous deux ont par là même le droit d’y prendre part. Willems, 2, 189, en assimilant le proconsul aux députés étrangers, n’a pas réfléchi à cela et ne s’est pas demandé si Pompée s’est retiré du temple d’Apollon lorsqu’a commencé l’interrogation des sénateurs.

[201] La preuve en est dans la façon dont se comportent les promagistrats dans le sénat ; cf. par exemple, Cicéron, Ad fam. 8, 4, 4. Ad Q. fr. 2, 3, 3.

[202] Les luttes oratoires proprement dites se livrent régulièrement au sénat entre magistrats ; ainsi, pour donner. seulement des exemples qui sont expressément signalés comme des altercationes, entre les consuls et les tribuns (Tite-Live, 28, 45, 6. 33, 22 ; Cicéron, Ad fam. 1, 2, 1 ; cf. Ad Att. 4, 13) ; entre les préteurs et le proconsul César (Suétone, Cæs. 23) ; entre le proconsul Cn. Manlius et les chefs de la commission de dis membres (Tite-Live, 38, 44 et ss.), lesquels ne parlent évidemment pas en vertu de leur droit de suffrage, mais en vertu d’une permission extraordinaire du président, en dehors de leur tour. Lorsqu’un sénateur participe à l’altercatio, c’est toujours par une dérogation à la procédure parlementaire. L’altercatio se présente plus fréquemment dans les débats ouverts devant le peuple (Tite-Live, 4, 6, 1. c. 53, 5. 8, 33, 10. Cicéron, Brut. 44, 164).

[203] Elles sont distinguées de la relation seulement par l’évitement des expressions qui sont techniques pour désigner cette dernière.

[204] César, B. c. 1, 1. Le président est par conséquent obligé de communiquer les lettres adressées de cette façon. Autres exemples dans Cicéron, Ad fam. 10, 12, 3. Ép. 16, 1. 12, 25, 1. Ad Brut. 2, 2. 7, etc. Cf. au sujet de l’adresse, tome III, la théorie du Tribunat du peuple sur le droit de relation des tribuns, première note.

[205] Il suffit de rappeler les événements connus de la conspiration de Catilina, Salluste, Cat. 30. Plutarque, Cic. 15. 19. Drumann, 5, 452. 493.

[206] Tite-Live, 33. 8, 4 : Ante relationem ; 29, 16. C’est de cette façon et non comme l’expression de sententiæ qu’il faut comprendre la discussion des membres de l’ambassade de dix membres contre Cn. Manlius. Il arrive aussi qu’un magistrat qui ne préside pas ou un sénateur pose une question au président (Tite-Live, 28, 45, 2 ; Plutarque, Sull. 31), ou à un autre sénateur (Tite-Live, 40, 35, 10 ; Cicéron, Ad Att. 4, 2, 4) ; mais les exemples sont rares et l’usage est contraire, quoique naturellement de pareilles dérogations au règlement fussent possibles avec l’assentiment du président.

[207] Un autre exemple est le discours tenu, à la fin de 697, par le tribun Lupus au sénat sur la question du partage des terres de Campanie (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 1, 1).

[208] Un autre exemple est fourni par les questions posées, au sénat, par le consul de 698 Marcellus à Pompée et à Crassus pour savoir s’ils avaient l’intention de briguer le consulat (Plutarque, Crass. 15).

[209] C’est pourquoi Catilina demande le dépôt d’une relation. Cicéron, In Cat. 1, 8, 20.

[210] Cicéron, Pro Mur. 25, 51. Drumann, 5, 462.

[211] Après que le tribun Lupus a adressé au sénat un discours politique et a déclaré pour finir qu’il ne veut pas provoquer de vote et se tient pour assuré de l’assentiment du sénat, le sénateur qui aurait dû avoir le premier la parole fait remarquer qu’il n’a le droit de tirer aucune conclusion du silence du sénat.

[212] Salluste, Cat. 53. D’autres témoignages seraient superflus.

[213] Tite-Live, 30, 21, 10. 42, 3. 23, 22, 4. 26, 29, 6. 29, 16, 3. Cicéron, Ad fam., 10, 16, 1. Salluste, Cat., 48. Il ne faut pas confondre avec cela les votes tendant à la délibération d’une question dans le sénat (Tite-Live, 26, 2. 3, par ex.).

[214] Dans Tite-Live, 40, 26, 4, le départ des consuls pour l’armée est demandé : Id ut facerent, pro se quisque patrum vociferari. Cicéron, Pro Sest. 32, 69 : In senatu privati (c’est-à-dire les sénateurs dépourvus du droit de proposition) ut de me sententias dicerent (c’est-à-dire ipsi) flagitabant. II, 25 ; De domo, 26, 70 ; Cum pop. gr, ag. 5, 11. Il affirme la même chose au sujet de son triomphe, Ad fam. 16, 11, 3. Pline, Ép. 6, 19.

[215] On rencontre souvent des exemples de ces débats ante relationem. Tacite, Ann., 13, 26. Après avoir délibéré avec ses confidents, Néron détourne par lettre le sénat de voter une résolution ; le consensus, qui techniquement est l’opposé de la détermination légale de la majorité (Res gestæ, p. 147), est déjà fixé par le débat préalable. Le débat sur le renouvellement de la défense de recevoir des honoraires dans Tacite, II, 5, est de même nature : le consul désigné prend d’abord longuement la parole, et de nombreux sénateurs expriment leur assentiment par acclamation et en se levant de leur place tandis que d’autres protestent (obstrepenlibus iis quibus ea contumelia parabatur) et entourent l’empereur (circumsistunt) en le priant d’intervenir. La relation n’a pas encore eu lieu : on veut déterminer la président à la faire, et le consul désigné ferait alors sa motion. L’affaire finit par la relation du président et la proposition par l’empereur d’une solution intermédiaire au moment de l’interrogation des sénateurs. Pline, Ép. 43, décrit clairement et en détail un autre cas semblable. Il demande la parole (jus dicendi peto) avant le commencement des débats (ante relationem), en dehors du règlement (extra ordinem), mais conformément à la coutume (permiseras, dit-il ensuite au président, quod usque adhuc omnibus permisisti). Il est plusieurs fois interrompu, et même le président lui rappelle de parler à son tour ; mais il termine son discours dont l’objet est de faire connaître une pétition à adresser à l’empereur pour l’admission d’une action criminelle. Le discours lui-même n’a aucune suite directe (c. 9 : Aquntur alia) ; mais la proposition désirée est faite par un magistrat sous l’influence de Pline (c. 13 et ss. : Jam censendi tempus) et cette délibération est quant au résultat effectif immédiatement reliée à la délibération préalable.

[216] Auguste fut, d’après Suétone, 58, salué, comme pater patria dans la curie par le sénat neque decreto neque acclamatione, sed per Valerium Messallam... mandantibus cunctis. S’il ne peut y avoir de séance du sénat pour des raisons de forme, le sénat se réunit sans formes, et on recourt à la procédure d’acclamation (Vita Claudii, 4). Cf. la partie de la rédaction par écrit des sénatus-consultes.

[217] Les acclamationes se rencontrent dans les débuts de l’Empire à peu près comme sous la République (Suétone, Aug. 58 ; puis Dion, 58, 10) ; elles jouent déjà un rôle saillant dans Pline, Panég. 73 et ss. ; on les trouve souvent dans les biographies impériales et dans le procès-verbal du sénat placé en tête du code Théodosien. Parmi les prétendus titres insérés dans les biographies impériales, qui pourraient tout au moins avoir une valeur probatoire relativement au schéma de cette procédure ; la Vita Maximin, 46, distingue la première acclamation suivant la lecture de la lettre, la relatio et la deuxième acclamation qui s’y rattache. On trouve également dans les acclamations Vita Commodi, 19, le cri : Refer, refer, perroga. Ailleurs (Vita Taciti, 3 et ss. ; Vita Probi, 11. 12) ; sans doute aussi, Vita Maximini, 26) la première acclamation suit la relatio (Vita Taciti, 4), puis vient (deinde omnes interrogati : Vita Taciti, 5) la sententia du sénateur interrogé le premier et sur elle la seconde acclamation. Il est par conséquent indifférent pour cette procédure que la première précède ou suive la relation ; la relation précède toujours la seconde acclamation qui remplace l’interrogation des sénateurs et le vote.