LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LES LIEUX ATTRIBUÉS.

 

 

Il nous reste encore à étudier les lieux subordonnés sans indépendance à une cité de l’empire, les lieux qui lui sont attribués[1] en qui sont contribués avec elle[2]. Il n’y a pas de dénomination de lieu qui exprime nettement ce rapport juridique ; et c’est pour une bonne raison ; car un tel lieu n’est ni un État ni une circonscription. Par suite le nom de civitas[3] et ses synonymes ne s’y appliquent pas exactement, ni encore moins pages et les autres expressions appartenant au même cercle[4]. On recourt à des termes tels que castellum, qui désigne un établissement défendu par des murailles comme l’urbs, mais plus petit et sans caractère urbain[5], et à d’autres mots dépourvus de signification politique[6].

Tandis qu’on ne peut établir l’existence de localités attribuées à aucune cité sujette[7], nous en trouvons auprès de villes latines[8] et en général de villes autonomes[9] et même au moins depuis César auprès de cités de citoyens romains[10]. Cette forme a été spécialement employée pour faire rentrer dans la constitution urbaine de l’empire les petits districts impropres à l’organisation en villes ; ainsi en particulier, dans l’organisation du territoire cisalpin selon le type italique ; les peuples montagnards furent placés de cette façon sous l’autorité des différentes cités urbaines, soit dès le temps de la République[11], soit sous Auguste[12]. La cité qui n’est pas organisée selon le système urbain, qui peut être sous la domination directe de Rome comme cité autonome ou sujette, se présente ici à nous dans son organisation en village, mise dans un rapport de subordination indirecte par son attribution à une ville dépendant de Rome.

La localité attribuée est, quant à sa situation juridique, une cité, en ce que l’on en dépend, comme on fait partie de tout autre peuple, à titre durable et héréditaire, indépendamment de la résidence ; elle est aussi une cité en ce que ses membres ne sont ni des citoyens ni des habitants de la cité dominante, mais ont leur statut personnel propre existant en lui-même. Ainsi les membres de la colonie de Genetiva, en laissant de côté les habitants qui ont ailleurs leur droit d’origine (incolæ) se divisent en cives et en contributi, et Pline remarque, dans le compte des cités espagnoles, que les cités contribuées n’y sont pas comprises (loc. cit.), ce qui implique chez elle une certaine indépendance et une certaine similitude avec les cités qui sont comptées. Le statut personnel n’est pas le même que dans la cité dominante, et il est inférieur[13] ; les lieux attribués a une cité de citoyens romains ont fréquemment le droit latin[14], ou sinon le droit pérégrin[15], et, si une localité de cette catégorie parvient au droit de cité romaine, elle sort en même temps de cette condition ; elle est constituée en cité propre de citoyens[16], ou bien son peuple se confond dans celui de la cité qui la dominait antérieurement[17]. C’est exactement la même relation que nous voyons exister, dans la Rome la plus ancienne, entre patriciens et plébéiens, un double droit de cité dans le même État[18] : toute la différence est que les plébéiens de la cité romaine nous apparaissent comme une unité, tandis que les attribués des Genuates se divisent entra un certain nombre de localités. Pour les attribués, la localité attribuée joue légalement le rôle de cité d’origine[19] ; elle a son territoire propre sur lequel elle statue comme la cité dominante sur le sien et qui est susceptible de propriété complète selon le droit de la ville dominante ; mais, la localité n’étant pas regardée comme un populus, ce territoire est désigné comme un ager privatus[20].

La localité attribuée ne possède pas de droits de souveraineté. C’est par là surtout qu’elle se distingue de la cité cliente, mise avec son chef-lieu dans une relation qui, avons-nous vu, n’est admise dans le sein de l’État romain qu’avec Rome même. En particulier, la localité attribuée n’a ni juridiction ni magistrats propres ; non seulement on ne trouve jamais la mention de tels magistrats[21] ; mais, leur absence est indiquée par le fait que, lorsque le droit latin est accordé à la localité attribuée, ses membres, pour pouvoir user du mode d’acquisition de la cité romaine lié à ce droit, sont admis à briguer les magistratures dans la cité dominante[22]. La justice ne peut avoir été rendue que par les magistrats de la ville suzeraine. En général, les autorités qui administraient la justice dans la ville peuvent avoir suffi à cet office ; dans les grands territoires, il y avait, pour les représenter, des præfecti jure dicundo[23]. Le cens ne peut également avoir été fait que par les magistrats de la cité dominante ; mais, si cette cité était une cité de citoyens romains et si son cens était par suite une portion du cens général des citoyens, il ne s’étendait pas aux membres de la cité attribuée et leurs listes n’étaient pas envoyées aux censeurs de Rome[24]. Dans le litige entre Genua et ses villages, ce sont les autorités de Genua qui statuent[25], tout comme les autorités de Rome dans les différends existant entre elle et ses cités sujettes. Au reste, la localité attribuée a, en pareil cas, le droit de recours au sénat romain et plus tard à l’empereur[26].

Relativement au service militaire, tout ce que nous savons pour l’époque ancienne, c’est que, comme l’indique le statut de Genetiva, les magistrats urbains peuvent appeler ces sujets sous les armes comme les citoyens. On ne sait pas s’ils sont compris dans le contingent fourni du temps de la République. La conscription d’Auguste, qui s’adresse aux personnes et non aux communes, s’est nécessairement étendue aux attribués[27].

Quant à l’obligation au paiement de redevances, les villages de Genua étaient, d’après le plus ancien de nos documents, en face de Genua exactement dans la même situation que les cités latines en face de Rome : ils étaient libres de la taxe foncière quant à leur pseudo-territoire ; mais il leur était remis en possession et en jouissance, soit en vertu d’une libre décision de la cité suzeraine, soit sous l’influence de Rome, certaines parcelles des terres communes de Genua, pour lesquelles le village devait payer au trésor de la ville de Genua une taxe foncière, soit en argent, soit en une fraction des fruits[28]. La disposition de ce sol appartient au village ; seulement il ne peut le donner à cultiver qu’à un membre du village ou à un citoyen de Genua, et le détenteur a de son côté une rente foncière à payer au village[29]. Les villages apparaissent déjà là dans une certaine mesure comme tenus au tribut envers la ville de Genua ; mais cette organisation a été plus tard généralisée et le droit des sujets romains étendu à ces subordonnés des sujets : il en est ainsi par exemple pour Nemausus[30]. Le droit de s’administrer eux-mêmes et les organes qu’il exige ne peuvent donc pas avoir fait complètement défaut à ces villages : ils reçoivent de la cité suzeraine des fonds de terre en jouissance, les attribuent à leur gré et soutiennent même des procès avec cette cité[31]. Il est aussi expressément reconnu que l’assemblée des membres du village statue par des décisions prises à la majorité[32]. Mais nous ne savons qui préside la réunion, ni qui exécute ses décisions ; le village n’a pas de magistrats propres. Les institutions religieuses ne leur ont certainement pas fait défaut ; cependant il n’est question nulle part de temples ni de prêtres leur appartenant.

En droit privé, les membres des localités attribuées ont probablement le commercium avec ceux du chef-lieu[33] ; il est difficile qu’ils aient eu le conubium en règle générale[34] ; ici aussi le rapport doit avoir été le même qu’entre patriciens et plébéiens.

 

Les cités de sujets romains cédées an point de vue financier à une ville fédérée, dont il a déjà question dans la théorie des Alliés, ne sont pas, au sens propre, de même nature. Mais cependant nous devons les mentionner ici. Les cités sujettes romaines, qui, sans préjudice de leur conditions, ont déléguées avec leurs prestations à des villes alliées, se rapprochent plus des localités attribuées que les portions de terrain qui sont directement données à des villes libres en dehors de leur territoire et auxquelles manque la faible quantité d’indépendance accordée aux localités données. Cela s’est produit d’après des témoignages certains, pour les villes et les îles concédées par Sulla aux Rhodiens[35] et pour les territoires donnés par lui à la ville de Stratonikeia[36]. Les droits productifs appartenant aux Romains par rapport à ces lieux, en particulier les taxes basées sur la propriété du sol, qu’elles consistassent en une somme fixe ou en une quote-part des fruits, les droits de douanes et les autres droits de même espèce passaient par là à la ville fédérée, tandis qu’au point de vue politique l’administration restait, après comme avant, partie aux autorités locales et partie aux magistrats romains[37].

 

 

 



[1] Cette expression est indubitablement technique. César, B. G. 7, 76 : Ipsi (au roi des Atrebates Commius) Morinos attribuerat. B. G. 7, 9 : (Boios) Hæduis attribuerat. Les Hæduens concédèrent des terres aux Boïens (B. G. 1, 28) et ceux-ci leur durent par suite une redevance (B. G. 7, 10. Stipendariis Hæduorum). Décret de Claude de l’an 46 (C. I. L. V, 5050). Pline, 3, 4, 37. c. 20, 134 (cf. C. I. L. V, p. 515, 519). c. 20, 138, après l’énumération des peuples indiqués sur le trophée des Alpes d’Auguste (C. I. L. V, 532), Antonin le Pieux accorda à la ville uti Carni Catalique attributi a divo Augusto rei publicæ nostræ.... per ædilitatis gradum in curiam nostram admitterentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur. — Strabon (4, 1, 12, p. 186) emploie le terme général qui désigne les sujets ύπήκοοι, même pour les attribués.

[2] César, B. c. 1, 60 : Oscenses et Calagurritani, qui erant cum Oscensibus contributi, mittunt.... legatos. Statut communal de Genetiva, c. 103 : Colonos incolas contributosque (selon la correction de Huschke : la table : Incolasque contributos) quocumque tempore coloniæ finium tuendorum causa (IIvirum) armatos educere censuerint. Pline, 3, 3, 18 : Civitates provincia (Hispaniæ citerioris) præter contributas aliis CCXCIII continet. § 20. Colonia Ilici... in eam contribuuntur Icositani... 4, 22, 117 : Contributa sunt in eam (la colonie de Norba) Castra Servilia, Castra Cæcilia. Mais contribuere désigne en général le passage dans un autre cercle ; ainsi dans Columelle, 3, 3, 2 : In Gallico (agro) qui nunc Piceno contribuitur, et dans Pline, 3, 41, 99 : Contributa eo (avec la ville grecque de Tarente) maritima colonia quæ ibi fuerat. 44, 6, 62 : Urbanam coloniam Sullanam nuper Capuæ contributam, sans que, comme dans attribuere, cela implique la subsistance après le passage.

[3] Pline, 3, 3, 18, c. 20, 138. Civitas paraît être aussi employé de cette façon dans des inscriptions (C. I. L. V, p. 4195).

[4] La différence absolue des divisions agraires du territoire civil et des localités attribuées se montre même dans la terminologie ; néanmoins leur identification est une chose traditionnelle.

[5] Castellum dans le décret de Genua et dans Frontin ; les castellani Vervasses du val di Non (C. I. L. V, 5059) rentrent aussi dans cet ordre d’idées.

[6] Conciliabulum dans Frontin, loc. cit., à côté de castellum ; gens : Pline, 3, 20, 134, et Tacite, Hist. 3, 34 ; oppidum : Pline, 3, 4, 31. c. 20, 134. La κώμη de Strabon appartient aussi à ceci ; car il ne lie à ce mot aucune idée politique.

[7] La sujétion romaine ayant la forme d’une pseudo-autonomie, ce régime aurait pu leur être étendu. Et c’est peut-être par hasard que nous n’en avons pas d’exemple. Lorsque Pompée organisa le Pont selon le type urbain, il eût été naturel d’employer là la forme de l’attribution ; et les Romains se sont trouvés bien des fois dans la même situation.

[8] Selon Pline, 3, 20, 138, la loi qui donna la latinité aux villes de la Gaule cisalpine partagea entre elles une certaine quantité de peuples montagnards. D’autres exemples plus loin.

[9] Genua en donne un exemple.

[10] Les attributions faites aux villes da la Gaule cisalpine lorsqu’elles reçurent la latinité leur sont restées même après qu’elles eurent reçu le droit de cité en 705. Les attributions faites à Brixia, à Bergomum, à Tridentum, à Tergeste, dans le territoire cisalpin, à Genetiva, à Norba, à Ilici, en Espagne, en sont d’autres exemples.

[11] La plus ancienne application qui nous soit connue de ce système est sans doute celle indiquée par Tacite, Hist. 3, 34, relativement à la colonie latine de Crémone fondée en 536 : Adnexu conubiisque gentium adolevit floruitque. Ensuite vient la sentence arbitrale de l’an 636 de Rome (C. I. L. I, n. 199 = V, 7749), prononcée par les patrons romains de la ville de Genua alors fédérée dans un litige relatif au droit à certaines terres survenu entre elle et l’une de ses localités attribuées, les Castellani Langenses Vituri (actuellement Langasco), où sont également cités incidemment quatre autres villages placées dans la même relation avec Genua (Odiates, Dectunines, Cavaturines, Mentovines). Il a été appliqué avec une plus grande étendue lors de l’organisation de la Gaule cisalpine en 665.

[12] Auguste a placé, sans doute à la suite de la soumission des peuples des Alpes, les Garni et les Catali sous l’autorité de Tergeste, les Trumplini et les Camunni que le trophée désigne en même temps, sous celle de Brixia ou de Bergomum.

[13] Le fait que Nemausus, elle-même de droit latin (Pline, 3, 4, 36), commandait à vingt-quatre localités également latines n’est pas une objection ; car le droit latin n’est qu’une expression abréviative par laquelle un désigne un certain nombre de statuts municipaux plus ou moins concordants. Les lieux attribués à Nemausus étaient de pire condition que Nemausus même, montre leur défaut de magistratures propres.

[14] Cela est dit expressément des Trumplini et Camunni placés sous l’autorité de Brixia ou Bergemum et des vingt-quatre localités de Nemausus.

[15] Le droit accordé par Antonin le Pieux aux Carni et aux Catali d’être candidats aux magistratures de Tergeste étant absolument pareil à celui des localités de Nemausus, il leur a évidemment accordé précisément le droit latin ; par conséquent, ils avaient été attribués par Auguste à Tergeste comme sujets de droit pérégrin.

[16] Il en est ainsi de Calagurris, ville qui, contribuée avec Osca du temps de César, est cependant sans doute la Calagurris Nassica citée par Pline, 3, 3, 24, comme cité de citoyens romains ; probablement aussi des Camunni.

[17] Il en est ainsi des Anauni et autres : Genus hominum, écrit l’empereur Claude, ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splendi[di] municipi injuria non possit.

[18] Par là est tirée la ligne de démarcation juridique entre la localité attribuée et la simple possession située hors du territoire : les Athéniens de Délos ne sont pas différents, quant au droit de cité, de ceux qui habitent dans l’Attique ; mais les Langenses ne sont pas citoyens de Genua.

[19] Parmi les indications de patrie qui se trouvent sur les inscriptions militaires, trois nomment des lieux attribués : l’inscription d’Aquileia (C. I. L., V, 926) ... [legionis s]eptumæ gent. dom. Sestestatio(ne) ; car Sextantio peut être considéré avec une certitude suffisante comme un des vingt-quatre lieux de Nomausus ; celle de Châlons-sur-Saône (Hermes, 19, 71) : Albanus Excingi f. eques ala Asturum natione Ubius ; car la forme de nom pérégrine, inouïe dans les autres inscriptions d’habitants de Cologne, et la désignation des Ubii au lieu de l’expression ordinaire Claudia Ara suggèrent cette idée ; enfin une inscription du temps d’Auguste récemment découverte dans le voisinage d’Œscus, en Mésie inférieure (Arch. Mitth. aus Œsterreich, 10, 204) : L. Plinius Sex. f. Fab, domo Trumplia mil. leg. XX, où l’on emploie la forme de désignation de la patrie urbaine pour ce Trumplinus parce qu’il sert par exception dans les légions ; la tribu est la tribu Fabia, qui est celle des Brixiani auxquels la localité était attribuée. Mais les soldats de nom romain qui servent dans les divisions de non citoyens et qui indiquent des colonies comme leur patrie, ne peuvent pas être rattachés à des lieus attribués, mais à des colonies de droit latin (Hermes, 16, 472. 19, 69).

[20] Les localités attribuées avaient un territoire tout comme celles dont elles dépendaient : cela n’a pas besoin de preuve ; celui des Camunni, par exemple, devient plus tard territoire de ville. C’est aussi ce que veut dire Frontin, Grom. p. 33, quand il appelle le sol en Italie aut colonicus aut municipalis aut alicujus castelli aut conciliabuli aut saltus privati. La sentence arbitrale de Genua donne même une termination précise sous le titre de Langatium fineis agni privati et la fait précéder par les mots : Qua ager privatus casteli Veturiorum (= Langatium) est, quem agrum eos vendere heredemque sequi licet, is ager vectigal(is) nei siet. Naturellement l’ager privatus casteli n’est pas le sol tombé fortuitement sous la propriété des divers castellani, qui est comme collectivité impropre à une termination durable ; il doit être entendu comme l’ager publicus populi Romani, ce sont les terres soumises au statut local de ce castellum, qui sont possédées par la totalité des castellani, ou transformées par eux en propriété privée.

[21] Le princeps Trumplinorum, C. I. L. V, 46910, ne fait que le confirmer. Les centonari Ugernenses (C. I. L. XII, 2824) ne font pas non plus objection.

[22] Il en est ainsi des localités de Nemausus et de Tergeste. J’ai admis le contraire relativement aux Camunni (C. I. L. V, p. 519) ; mais leurs duoviri jure dicundo doivent plutôt appartenir à l’époque postérieure de leur indépendance.

[23] Inscription de Formiæ du commencement de l’époque d’auguste, C. I. L. X, 6104. Les prétendues colonies dépendantes de Cirta, Rusicade, Chullu et Mileu, ont probablement été à l’origine des préfectures de cette espèce (Hermes, 1, 62). C’est sans doute aussi à elles que se rapporte Siculus Flaccus, p. 460.

[24] La restriction du cens municipal italique dans la loi de César, ligne 142, aux municipes quei cives Romanei erunt ne peut âtre rapportée qu’aux lieux attribués. Il est moins certain qu’on puisse en conclure que leurs membres aient la qualité de municipes de la cité dominante.

[25] La sentence arbitrale des patrons invite les Genuates à mettre en liberté dans les six mois les habitants des villages condamnés et gardés en prison ob injourias.

[26] La sentence arbitrale des Genuates rendue par leurs patrons commis par le sénat finit en disant que, s’il renaît des difficultés entre les parties, elles pourront s’adresser à eux de nouveau.

[27] C’est encore établi par la cohors Templinorum (C. I. L. V, 4910), et en outre par le soldat de la 21e légion M. Carisius Sabinus, C. I. L. V, 6033, qui appartient certainement à une localité dépendant de Tridentum (cf. Hermes, 4, 116).

[28] La redevance annuelle s’élève à 400 victoriats (= 300 deniers = 250 fr.) ou, en cas de non-paiement, au vingtième des céréales et au sixième du vin.

[29] La sentence arbitrale commence par confirmer la possession de fait, telle qu’elle existait au 1er sextilis de l’année en cours ; le droit de disposition du village entre en vigueur pour les fractions qui étaient alors libres ou qui le seraient devenues depuis. La façon dont dispose le village, soit en attribuant la possession à titre durable moyennant le paiement régulier de la redevance foncière, soit en l’attribuant à temps, soit encore par exemple en faisant de la terre une pâture publique, dépend de sa fantaisie : seulement, dans le dernier cas ; les règles générales établies pour les pâtures publiques situées dans le territoire de Genua s’appliquent, et les Genuates sont notamment admis à en jouir à coté des membres du village.

[30] Strabon, 4, 1, 12, p. 186. On peut rapporter à cela avec vraisemblance la liste trouvée à Nîmes de onze noms de lieux parmi lesquels Ugernum, Sestantio et Ucetia sont connus par d’autres témoignages (C. I. L. XII, 3363 ; cf. Hirschfeld, même ouvrage, p. 346). Les vectigalia de quatre-vingt-trois villages du territoire de Carthage, qui sont, semble-t-il, affermés de cinq ans en cinq ans, sont probablement des dîmes du sol. Le Trumplinus immunis Cæsaris (C. I. L. V, 4910) appartient sans doute au même ordre de faits.

[31] En dehors du litige entre la ville de Genua et les Castellani Langenses c’est certainement encore le cas de celui entre la ville de Comum et les Bergalei (Val Pregaglia près de Chiavenna) cité dans le décret de Tridentum.

[32] La possession est concédée de majore parte (plutôt majoris partis) Langensium Verturium sententia.

[33] Dans la sentence arbitrale de Genua, le même droit de possession est accordé avec une telle constance aux Langenses et aux Genuates sur les terres publiques genuates concédées aux Langenses qu’on ne peut douter de leur assimilation quant à l’ager privatus. Il est aussi incroyable que le territoire des Camunni par exemple ait été exclu du droit foncier italique alors que ce droit était accordé même à quelques peuples voisins non italiques.

[34] C’est dans la logique juridique ; et ce que dit Tacite de Cremona (Hist., 3, 34) peut aussi bien et même mieux être entendu de cette façon que d’une autre.

[35] Cicéron, Ad Q. fr. 1, 4, 1, 33 (cf. Appien, Mithr. 61). Strabon, 14, 2, 3, p. 652. Cicéron, Brut. 90, 312.

[36] Sénatus-consulte rendu en faveur de la ville libre de Stratonikeia, du temps de Sulla (Bull. de Corr. hell. 9, 437), ligne 46 et ss. Il faut entendre dans le même sens Pausanias citant des villes de Laconie συντελούσας ές Σπάρτην καί ούχ αύτονόμους (3, 21, 7 ; cf. 4, 30, 1).

[37] Les Caunii étaient soumis à la juridiction du gouverneur d’Asie, montre la lettre de Cicéron, Ad fam. 13, 56, 3. Cf. Dion Chrysostome, Rhod. p. 349 M.