Après avoir exposé la condition juridique du peuple et de ses membres, il nous reste à étudier celle des cités qui dépendent de Rome. L’État romain s’est transformé en empire universel, plus encore que par l’accroissement direct du nombre de ses citoyens, par l’adjonction d’États clients dont le régime se compose sans exception de deux éléments : de dépendance légalement déterminée par rapport à l’État romain, d’une part, et d’indépendance politique, d’autre part. La manière dont sont mélangés et formulés ces deux termes apposés et rigoureusement incompatibles de la sujétion et de la souveraineté a fait naître des formes très multiples, mais toujours hybrides : le droit de cité sans suffrage, ou, comme nous l’appellerons, le demi-droit de cité, et les différentes espèces d’alliance dépendante que nous allons étudier successivement. Si l’empire de Rome tel qu’il se manifeste ici peut être désigné comme une fédération d’États, ou mieux, les institutions républicaines de la cité dominante passant d’elle aux cités dominées, comme une fédération de villes, la transformation du droit de cité de la cité dominante en droit de cite de l’empire et de celui des cités dominées en droit dé cité municipale y a fait naître la distinction, théoriquement et pratiquement nouvelle, de l’état et de la ville, en a fait l’empire composé de cités de citoyens romains complets. Nous terminerons notre étude parle tableau de la condition juridique de ces cités de citoyens romains Complets, c’est-à-dire par la théorie du droit municipal, considéré dans ses traits généraux. La cité de citoyens de condition inférieure, que nous désignerons ici, pour plus de brièveté, du nom de cité de demi-citoyens, est appelée par les Romains civitas sine sufragio[1], ou encore municipium civium Romanorum[2], seconde expression au sujet de laquelle on se rappellera qu’au temps de l’introduction de cette institution, il n’y avait pas encore de municipium de citoyens complets ayant le droit de suffrage. C’est une cité autrefois autonome qui est entrée dans le cercle des citoyens romains, où ses membres sont soumis, bien qu’avec des modifications, aux obligations des citoyens romains, mais ne sont ni électeurs ni éligibles dans les comices romains, et où, par suite, toute restriction durable et héréditaire du droit de cité entraînant une certaine séparation entre ceux qui y sont soumis et l’ensemble des citoyens, ils forment entre eux un groupe plus ou moins distinct, personnellement et territorialement fermé. Ce droit de cité restreint n’a été créé que relativement tard, et il a de même disparu relativement tôt. Une raison suffirait pour l’exclure de la constitution romaine primitive : c’est que la constitution ancienne n’admet pas de cercles séparés dans le sein du peuple romain. Mais là précisément réside l’importance politique de l’institution. C’est la plus ancienne des formes hybrides en partant desquelles le droit de cité local s’est développé dans l’État. C’est, en un certain sens, le berceau des futures institutions municipales romaines. Et, à ce point de vue, plus encore que pour elle-même, elle mérite un examen attentif[3]. La première cité[4] qui entra dans cette condition, fut probablement la ville étrusque de Cære, de laquelle non pas il est vrai le demi-droit de cité, mais l’une de ses deux formes principales a tiré son nom. Il n’existe pas de témoignage digne de foi sur la date de l’entrée des Cærites dans cette condition ; la tradition postérieure semble avoir rattaché le fait à l’incendie de Rome par les Gaulois[5]. Le demi-droit de cité a en outre été conféré très tôt à un certain nombre de villes latines, à Tusculum, selon la tradition, en 373 ; puis après la grande guerre latine de 416, à toutes les anciennes cités latines[6] sauf Préneste, Tibur et un petit nombre d’autres qui furent admises à renouveler leurs traités[7] ; en même temps, à Fundi et à Formiæ, dans le pays des Volsques[8], et bientôt après à la plupart des autres villes des Volsques[9] ; toujours en 416, en Campanie, d’abord à Capua[10], et de même à Cumæ[11], à Teanum[12] et à un certain nombre de petites localités[13] ; en 448, à la ville hernique d’Anagnia[14] ; vers la même époque, à la cité des Æques[15] ; enfin, en 461, aux villes des Sabins[16]. En même temps que le demi-droit de cité était attribué à ces communes, on a fréquemment et parfois avec une grande largeur donné le droit de cité complet à des citoyens isolés, qui n’en restaient pas moins membres de la cité de demi-citoyens[17]. Il y a eu une époque où la plupart des villes étaient incorporées de cette façon à l’État romain, dans les pays des Latins, des Æques, des Sabins, des Herniques, des Volsques et des Campaniens, c’est-à-dire en somme dans l’Italie centrale proprement dite. Ce procédé a été employé non pas exclusivement, mais au moins d’abord et principalement en face des cités de race étrangère. Les cités de nationalité latine auxquelles on a imposé le droit de cité romaine, ont en général été admises aussitôt au droit de cité complet ou tout au moins ne sont pas restées longtemps dans le demi-droit de cité. La différence de nationalité constituait un obstacle à la communauté militaire complète, qui était la conséquence forcée de l’admission parmi les citoyens avec égalité de droit, et ce fut là probablement la première cause qui fit établir l’institution des cités de demi-citoyens. Mais, de même que topographiquement elle ne parait pas avoir sensiblement dépassé les limités indiquées[18], elle ne s’est non plus chronologiquement maintenue que peu de temps, sans doute en partie par suite de la latinisation croissante de l’Italie. La concession de ce droit faite aux Sabins en 161 est la dernière qui nous soit connue, et la plupart des cités auxquelles il avait été conféré semblent être parvenues assez peu de temps après à la cité complète. Le cas le plus ancien que : nous connaissions de transformation du demi-droit de cité en droit de cité complet est celui de l’admission des Sabins au droit de suffrage en 486[19] ; le plus récent dont nous ayons la preuve est celui de la concession du droit de suffrage aux Fundani, aux Formiani et aux Arpinates en 566[20]. La plupart des cités de demi-citoyens sont, à moins d’avoir subi des catastrophes spéciales telles que la destruction de Capoue en 544, probablement devenues des cités de citoyens complets dès avant la guerre sociale ; quelques cités de Campanie seulement, par exemple Cumæ, n’ont sans doute reçu qu’alors la cité complète. La cité de demi-citoyens fut remplacée politiquement par la colonie latine et la colonie de citoyens. Après la guerre contre Pyrrhus, les Romains ont achevé là soumission de l’Italie par des fondations de colonies et ont en principe laissé tomber l’ancien système. Dans l’étude de l’organisation légale des cités de demi-citoyens, il ne faut jamais perdre de vue que cette condition juridique est fondée pour chaque cité sur une réglementation spéciale, et que les dispositions particulières de ces réglementations ont été très différentes. Il n’y a que deux caractères qui se retrouvent également dans toutes les cités de demi-citoyens un caractère positif, qui est la possession du droit de cité romaine, et un caractère négatif, qui est le défaut de l’électorat et de l’éligibilité. Le peuple romain et ses représentants sont souverains sur les citoyens complets pris tant dans leur ensemble qu’individuellement ; ils le sont de même sur les demi-citoyens aussi bien dans leur ensemble qu’individuellement. Le demi-droit de cité a pour fondement juridique, d’une part, la dédition qui enlevé à la cité dont il s’agit son autonomie antérieure[21] et, d’autre part, la résolution du peuple romain qui a réglé la situation de cette cité[22]. Le rapport juridique est donc dépourvu de tout élément contractuel, liant le peuple romain. Par suite, le peuple peut par une loi donner le demi-droit de cité, tout comme le droit de cité complet, soit à des communes soit à des individus[23] ; il est également libre de transformer par un acte unilatéral le demi-droit de cité en droit de cité complet[24] ou encore de le supprimer[25]. Sous toms ces rapports, les cités de demi-citoyens sont exactement le contraire des cités fédérées[26]. Dans quelle mesure les droits personnels appartenant aux citoyens, appartiennent-ils également aux demi-citoyens ? C’est là une question qui est en premier lieu tranchée pour chaque cas particulier par la résolution des comices romains. — Le droit de provocation peut ne pas avoir en lui-même appartenu aux demi-citoyens ; car il a pour fondement la participation aux comices ; mais on a tout au moins essayé de le revendiquer pour les Campaniens[27]. — Le conubium était accordé aux Campaniens[28] et refusé aux Anagnini. — A l’admission du commercium, on peut objecter qu’il a pour base naturelle la communauté de langue, et qu’elle n’existait pas avec les plus anciennes et les plus importantes cités de demi-citoyens telles que Cære et Capua ; ensuite que la conception des cités de demi-citoyens comme des municipia implique bien leur participation aux impôts et aux corvées du peuple romain, mais que cette participation n’amène pas, comme celle des Latins, à faire inscrire les contribuables sur les rôles de l’impôt foncier, que les cités de demi-citoyens satisfont à l’impôt dans des formes divergentes étudiées plus bas. Certainement la circonscription reste en dehors des tribus, quant au sol et quant aux personnes[29]. Donc les conséquences de droit privé qui sont liées à la tribu ne peuvent pas se produire ; ainsi par exemple, l’immeuble situé à Formiæ ne pouvait pas être présenté comme sûreté à l’État dans les locations publiques. Mais sans doute les demi-citoyens auront eu la propriété sur leur sol, d’après leur droit propre, sinon d’après le droit romain, et les fonds campaniens ne doivent pas avoir été regardés, ainsi que furent plus tard les fonds provinciaux, comme non susceptibles de propriété privée ou même comme appartenant à l’État. On ne peut dire en principe si le sol qui n’appartenait pas aux particuliers était regardé comme étant sous la propriété de la cité de demi-citoyens ou sous celle de l’État. L’accomplissement par des magistrats du peuple romain de la procuration des prodiges constatés sur le sol public dans des cités de demi-citoyens[30] pousserait à se prononcer dans le dernier sens. Au contraire, on peut invoquer, comme preuve qu’au moins dans le territoire de Capoue les terres non privées étaient la propriété de la ville de Capoue, le fait que les Romains établirent là des douanes peu après la destruction de la cité[31], et que ce fut par conséquent seulement cette destruction qui leur fit revenir la propriété des terres publiques campaniennes. Il peut facilement y avoir eu à ce sujet des dispositions différentes dans les diverses cités. L’exclusion de, la tribu est la première cause de la condition politique distincte, indépendante du domicile et durable et héréditaire comme le droit de cité lui-même, qui est celle du peuple de toutes les cités de demi-citoyens. En effet, leur participation à l’impôt est attestée par leur désignation du nom de municipia, et leur participation au service militaire peut être établie, au moins pour une partie d’entre elles ; or, généralement c’est par tribus que se font la levée des impôts et des soldats. Nous allons essayer ici de rassembler ce que l’on sait ou ce que l’on peut conjecturer sur la condition politique distincte des cités de demi-citoyens. Les institutions religieuses des cités, de demi-citoyens subsistent sans modifications après l’absorption de ces cités dans l’État romain, mais elles sont transportées à la cité romaine, dans une forme ou dans une autre[32]. Les institutions religieuses des villes de demi-citoyens de même nationalité passent directement parmi les institutions religieuses romaines on peut l’établir pour Tusculum[33], Lavinium[34], Lanuvium[35], Aricia[36]. Les prêtres de ces sacra continuent à être pris dans la cité de demi-citoyens intéressée, ou du moins pour Lavinium, après son incorporation dans la cité des Laurentins, parmi les Laurentins. Mais, lorsque des magistrats y participent, ce sont les magistrats romains[37]. La direction religieuse de ces sacra appartient, comme celle des sacra romains, des le principe, au collège des pontifes de Rome, et les sacerdoces de ces cités de demi-citoyens entrent, en qualité de catégorie nouvelle coordonnée aux plus anciennes, parmi les sacerdoces romains. Les sacra des villes de demi-citoyens de nationalités différentes sont également subordonnés aux pontifes romains sous le nom de sacra municipalia[38]. Mais, comme il se conçoit, ils sont restés en fait dans le cercle auquel ils appartenaient à l’origine, et, quand des magistrats ont a, y concourir ce ne sont pas les magistrats romains, ce sont comme pour Anagnia, les magistrats antérieurement existants, maintenus seulement ad sacra[39]. L’autorité judiciaire, qui est l’expression propre de la souveraineté de l’État, appartient également en principe ici à la cité romaine, à ses magistrats et à leurs représentants[40]. Il n’y a probablement eu d’exception que pour Capoue qui était encore privilégiée à d’autres points de vue : la juridiction y était, selon toute apparence, divisée entre les magistrats romains et le Meddix tuticus[41]. Quant à l’exercice de cette juridiction, il n’y a pas de différence de principe entre les cités de citoyens et celles de demi-citoyens. Dans les unes et les autres elle a pour organes le préteur romain et ses représentants en Italie, les præfecti. Dans le Latium proprement dit, la justice était sans doute rendue par le préteur romain lui-même aux Tusculans et aux habitants d’autres lieux mis sur le même pied ; cela ne faisait pas plus de difficulté pratique que la soumission à la même juridiction des colonies de citoyens d’Ostie, d’Antium et de Terracine, qui est hors de doute. Le régime organisé pour les localités plus éloignées, consistant à ne faire venir devant le préteur que les affaires les plus importantes et à faire décider les moins importantes par des représentants locaux de ce préteur (præfecti)[42], a fonctionné aussi bien pour les cités de citoyens complets[43] que pour des cités de demi-citoyens. Mais, notre forme d’annexion ayant été principalement appliquée à des pays éloignés, c’est sans doute aussi pour les cités de demi-citoyens, probablement en premier lien pour Cære, que les præfecti ont été introduits, et, en laissant de côté le Latium proprement dit, toutes les cités de demi-citoyens, y compris Capoue, ont probablement eu chacune son præfectus jure dicundo[44]. La disposition relative à ce point a probablement constitué une partie essentielle de toutes les lois constitutives de cités de cette espèce[45]. Au reste, la localité de citoyens complets pouvant elle-même être une præfectura, le præfectus ne disparut pas forcément avec la concession du droit de suffrage ; probablement il ne fut supprimé qu’après la guerre sociale, à la suite de l’accroissement de l’autonomie communale qui se produisit alors[46], et même en Campanie seulement après la fondation de la colonie de César. L’existence d’un droit propre, fondé sur l’autonomie et maintenu vivant par elle, tel que le possède la ville fédérée, est incompatible avec la nature de la cité de demi-citoyens. Mais, de la même façon dont les Romains ont concédé des statuts locaux aux colonies de citoyens et plus tard aux municipes de citoyens, des lois propres ont pu être données aux cités de demi-citoyens. Pour Capoue, on peut établir que cela a eu lieu dès le moment même de sa fondation, mais naturellement d’une certaine façon : le préteur romain qui nomma le premier præfectus pour Capoue, régla en même temps, sans doute en vertu d’une loi romaine, le statut local, de sorte que le droit antérieurement existant aura pu être pris pour base quand au fond, mais que, quant à la forme, ce statut local était une loi romaine médiate[47]. De la sorte le demi-citoyen campanien a peut-être eu le pouvoir de tester selon son droit propre. Il est possible que la même procédure ait été suivie même pour les cités de demi-citoyens laissées moins libres. Si à Arpinum les sacra ne sont pas liés aux biens[48], cela peut tenir au statut local ; mais cela, peut aussi tenir à ce qu’ils n’y étaient liés à Rome qu’exclusivement par une pratique pontificale en contradiction avec la loi. Il ne peut y avoir eu de changement des institutions existantes opéré d’une manière autonome qu’à condition que le statut de fondation romain en eût donné le pouvoir à la cité de demi-citoyens. Selon que les cités de demi-citoyens conservèrent ou non leur administration, la jurisprudence romaine en distingua deux catégories : la civitas sine suffragio ordinaire et le droit attribué d’abord à Cære, puis à Arcia dans le Latium et à Anagnia, la ville des Herniques, et probablement encore à d’autres localités[49]. Les cités de la première classe ont une chose publique (res publica)[50], c’est-à-dire leurs magistrats propres, leurs comices propres[51] et leur sénat local propre[52]. Les magistrats étaient, en laissant de côté ceux probablement exceptionnels de Campanie, les magistrats de second ordre que l’on rencontre à Rome comme édiles curules[53] ; la constitution postérieure de diverses villes parvenues du droit de cité restreint au droit de cité complet en présente des vestiges[54], et des institutions du même genre peuvent fort bien avoir été établies dans toutes les cités de demi-citoyens de la classe la plus élevée. L’étendue de leurs pouvoirs est déterminée par là jusqu’à un certain point. Les cités de demi-citoyens de la première classe peuvent avoir conservé l’administration de leurs biens et spécialement la direction de leurs constructions tout au moins on ne connaît aucun cas dans lequel les censeurs y soient intervenus en pareille matière[55]. Nous ne pouvons pas dire dans quelle mesure le fonctionnement de ces organes locaux était restreint par l’action des organes romains, notamment des préfets. En tout cas, les résolutions des comices et les décisions du sénat ainsi rendues ne pouvaient produire effet qu’en tant qu’elles ne se heurtaient pas à quelque règle établie par Rome. L’unique document qui puisse être attribué avec vraisemblance à une cité administrée de, cette façon parait démontrer que son sénat local avait besoin du consentement du préfet pour la nomination d’un patronus ; ce consentement peut avoir été requis en général pour les actes importants d’administration. Par opposition, les cités de la catégorie inférieure ont dû nécessairement être dépourvues de tous ces droits, et leurs magistratures n’avoir guère qu’un rôle religieux[56]. La distinction des cités de demi-citoyens avec ou sans administration communale se manifeste en premier lieu pour le cens et pour les obligations à l’impôt et au service militaire qui en sont les conséquences. Vous avons déjà remarqué que le cens ordinaire fait à Rome ne s’appliquait qu’aux citoyens complets et que les demi-citoyens, étant tous : hors des tribus, en étaient exclus. Aucun témoignage ne nous a été transmis sur la forme du cens dans les cités de demi-citoyens de la première classe ; il y aura été fait, au même moment que celui des citoyens complets, sur l’invitation des censeurs romains, par les autorités propres de la cité de demi-citoyens, peut-être avec le concours et sous le contrôle du præfectus romain, et aura été ensuite enregistré par les censeurs romains[57]. Au contraire les cités de demi-citoyens qui n’avaient pas de magistrats propres, étaient, quand il y avait un cens à Rome, recensées là et par les censeurs romains ; mais leurs membres étaient inscrits sur la liste particulière des citoyens exclus des tribus, mais sujets à l’impôt (ærarii), qui portait par suite le nom de tabulæ Cæritum[58]. Tant que la liste principale des tribules obligés au service dressée par les censeurs ne s’étendit qu’aux citoyens propriétaires fonciers, les citoyens complets non propriétaires et les demi-citoyens furent sur la même liste. Depuis qu’à partir du milieu du cinquième siècle les premiers furent inscrits dans les tribus urbaines, les demi-citoyens restèrent seuls sur la listé des citoyens sales droit de suffrage, à moins cependant que les citoyens complets eux-mêmes ne pussent y être inscrits à titre de peine[59]. Cette liste accessoire disparut avec la suppression des demi-citoyens. Les demi-citoyens n’étaient probablement pas compris dans le total des citoyens romains, qu’il était d’usage de faire au moment du cens[60]. En ce qui concerne le service militaire, le service auxiliaire, se basant sur l’autonomie, est exclu pour les cités de demi-citoyens[61]. Entant que les demi-citoyens étaient soumis au service ordinaire, ils servaient dans les légions[62], et les grades d’officiers qui n’étaient pas conférés par les comices doivent leur avoir été accessibles[63]. Mais, le recrutement ordinaire ayant la tribu pour base, il ne pouvait par suite aucunement s’appliquer aux demi-citoyens. On doit avoir dressé pour Capoue et les villes de Campanie soumises à la même législation[64], une liste spéciale des individus propres au service, et nous avons la preuve que des légions campaniennes propres ont été formées sur cette base[65]. Nous ne pouvons dire dans quel rapport ont été ces légions avec l’organisation bien connue de l’armée romaine composée de citoyens et d’alliés. Elles ne peuvent avoir eu une grande importance ; car les troupes campaniennes n’équivalaient guère qu’au dixième du reste des hommes soumis au service romain à cette époque[66]. Depuis la suppression de Capoue, il n’est plus question de telles légions ; cependant elles peuvent avoir subsisté jusqu’à la transformation du demi-droit de cité des villes campaniennes en droit de cité complet. On n’a pas formé de légions distinctes avec les Cærites et les autres demi-citoyens[67]. Il faut laisser incertain le point de savoir s’ils satisfaisaient au service ordinaire dans une forme qui nous est restée inconnue, ou si, comme cela s’accorderait bien avec la qualification de municeps donnée aux demi-citoyens, ils en étaient exclus et étaient employés, à peu près de la même façon que les affranchis, dans les services auxiliaires, spécialement dans le service de la flotte[68]. Les demi-citoyens sont tous soumis à l’impôt romain : leur désignation du nom de municipes en est la preuve. Les demi-citoyens recensés à Rome avaient, comme les autres ærarii, à acquitter l’impôt qui leur était fixé par les autorités romaines ; nous ne connaissons aucune aggravation spéciale à laquelle ils aient été soumis ; mais cela ne, veut pas dire qu’il n’y en ait pas eu. Quant aux cités qui ont une administration propre, il résulte de leur cens spécial qu’elles doivent fixer et percevoir d’après lui leurs impôts ; les légions de Campanie doivent avoir reçu leur solde des autorités campaniennes, et par suite les impôts de Campanie ; dont c’était là la destination principale, doivent aussi nécessairement avoir été versés dans le trésor campanien. La convocation de ces légions dépendant du gouvernement romain, il pouvait se passer du droit d’imposer lui-même ces demi-citoyens ; mais cela ne signifie aucunement que ce droit n’ait pas pu lui appartenir à raison de modalités des lois d’institution. Voilà les grandes lignes du système, dans la mesure où l’état fragmentaire de la tradition permet de les dessiner. Il nous reste seulement, la position de questions sans réponses ne servant à rien, à signaler quelques points particuliers sur lesquels nous sommes quelque peu en état de délimiter l’une en face de l’autre l’autorité de l’État romain et la personnalité distincte de cités de demi-citoyens. On pourrait théoriquement supposer que les cités de demi-citoyens devaient employer la langue latine comme langue officielle ; en réalité, c’était le contraire. La preuve en est dans les inscriptions osques des pierres et des monnaies de Capoue, dans l’inscription osque de Velitræ, et avant tout dans la permission accordée en 574 aux Cumani par les Romains de se servir de la langue latine comme langue officielle[69]. Sa langue était donc fixée à chaque cité, probablement par sa loi constitutive, et elle n’avait pas le droit de la changer par sa seule volonté. Il faut admettre la même chose pour les endroits qui n’avaient pas d’administration propre, tels que Cære[70]. Cette institution a probablement eu, comme nous l’avons déjà dit, pour premier but de rattacher à la cité romaine les cités d’autre nationalité sans leur rendre la subordination insupportable. La latinisation systématique qui fut poursuivie par l’Empire pour les provinces non grecques, et qui trouva un si puissant instrument dans la concession des statuts municipaux romains et latins, n’a été appliquée à l’Italie que dans une mesure restreinte aux premiers temps de la République. Le passage de L’institution de la demi-cité au système des colonies a été en même temps, comme nous l’avons dit plus haut, la transition à la latinisation de l’Italie[71]. Le droit de battre monnaie, expression tangible de l’autonomie, n’appartient pas en général aux cités de demi-citoyens ; mais des exceptions existent : la ville des Sidicini, Teanum a frappé des monnaies d’argent et de cuivre, en son nom propre ; il en est encore de même de Capoue avec ses villes voisines d’Atella et de Calatia : elles ont frappé d’abord au nom de Rome des monnaies d’or, d’argent et de cuivre avec une légende latine, puis en leur nom propre au moins des monnaies de cuivre avec une légende osque[72]. Le pied dont se servaient ces villes était, lorsqu’elles mettaient aux monnaies leurs noms, constamment le pied campanien ; lorsqu’elles les frappaient au nom de Rome, ce fut d’abord également le pied campanien mais il fut plus tard remplacé par à poids du scrupule romain[73]. Les monnaies frappées au nom romain ont, malgré leur pied campanien, d’abord en cours à Rome, mais elles ont fini par le perdre[74]. |
[1] Civitas sine suffragio : Tite-Live, 8, 14, 10. a 17, 32. Velleius, 1, 14, 3 ; civitas sine suffragii latione : Tite-Live, 9, 43, 24 ; municipes sine suffragii jure : Aulu-Gelle, 16, 3, 7. Il n’y a pas d’expression, nettement frappée, pour désigner la terme opposé, la cité complète. Civitas sans autre qualification, est aussi souvent employé pour la demi-cité que pour la cité complète. Il se rencontre comme désignant le demi-droit de cité même dans des textes où civitas se trouve à côté de civitas sine suffragio. La civitas des Fundani et des Formiani dans Velleius, loc. cil., est, sans discussion possible, la civitas sine suffragio, qu’il mentionne en termes exprès immédiatement auparavant pour les Samnites. Dans Tite-Live, 8, 14, on ne peut pas conclure de ce qu’il ajoute sine suffragio a civitas pour les Campani, les Formiani et les Fundani que, par exemple, la civitas des Tusculans et des Lanuviens soit la cité complète (VI, 1). La civitas attribuée aux Arpinates dans Tite-Live, 10, 1, ne peut être que la cité inférieure. — En revanche, civitas ne désigne pas seulement, dans les textes cités de Tite-Live et de Velleius, tantôt le demi-droit de cité et tantôt le droit de cité complet ; les annales considèrent souvent ce dernier comme le seul droit de cité ; car elles ignorent fréquemment la droit de cité théorique des demi-citoyens et traitent ces derniers, irrégulièrement en droit et politiquement avec raison, comme des alliés. Cette incertitude de langage vient-elle des écrivains qui nous sont parvenus ou n’y avait-il pas de ligne de démarcation rigoureuse dans l’ancienne langue juridique elle-même, c’est là une question dont la solution nous échappe. La terminologie grecque n’a pas d’expression pour la civitas sine suffragio ; nous montrerons, dans la partie du Droit latin, qu’ίσοπολιτεία, comme en latin civitas, se dit également du droit cité complet et du demi droit de cité, mais ne désigne pas du tout techniquement ce dernier.
[2] Nous étudions dans son ensemble la signification changeante avec les temps, de municipium, soit plus haut, au sujet des Corvées et des impôts (VI, 1), soit plus bas, à propos du Droit municipal. Dans notre terminologie à nous, il est préférable d’employer l’expression seulement au sens restreint où l’emploie le droit romain moderne, c’est-à-dire exclusivement pour les cités de citoyens complets en y comprenant les colonies de citoyens.
[3] Comme il y a, dans cette exposition, moins à tenir compte des témoignages généraux que des données relatives aux différentes villes, un aperçu historique d’ensemble paraît indispensable. On ne peut arriver à se faire un jugement sur la question qui nous occupe que par la connaissance précise de l’histoire isolée des différentes villes ; les documents fondamentaux sont les deux listes de cités de demi-citoyens de Festus.
[4] Aulu-Gelle, 16, 13, 7 : Primos municipes sine suffragii jure Cærites esse factos accepimus ; et il rattache ensuite la chose à l’incendie de Rome par les Gaulois. Il ne faut pas attacher trop de poids à cette priorité, parce qu’Aulu-Gelle, dans son exposition d’ailleurs confuse, s’occupe peut-être non pas du demi-droit de cité lui-même, mais du droit des Cærites qui en est l’une des variétés.
[5] La tradition connaît deux faits concernant les Cærites : les services qu’ils rendirent aux Romains lors de l’invasion des Gaulois et leur présence à la tête de la pire catégorie des cives sine suffragio. Le second fait est attesté par la liste de Festus, p. 42, et avant tout par l’institution des tabulæ Cæritum ; les deux sont rapportés par Strabon, 5, 2, 2, p. 220, et il fait ressortir la lacune existant dans le récit en blâmant l’ingratitude des Romains. On ne trouve nulle part ailleurs la réponse à la question de savoir comment les Cærites arrivèrent à cette situation. L’explication misérable du droit des Cærites par l’invasion gauloise donnée par Aulu-Gelle (16, 13, 7) montre que l’on se posait déjà vainement cette question de son temps. La version des scolies de Cruquius sur Horace, Ép. 1, 6, 62, qui place entre les deux faits une défection des Cærites est sans doute rationnelle ; mais la double concession du droit de cité est très problématique, et par dessus tout cette allégation est dépourvue de toute autorité ; c’est probablement l’invention d’un savant postérieur, sinon même d’un savant moderne. La remarque des anciennes scolies sur le texte : Victis Cæritibus Romani in percutiendo fœdere non dederant suffragii ferendi jus, quod ignominiosum fuit, a dû servir de fondement à cette amplification. Tite-Live, 7, 19, 20, rapporte, sous la date de 401, une guerre contre les Cærites qui se termine par une trêve de cent ans ; Dion (fr. 33, entre 364 et 481) une paix entre Rome et Cære, dans laquelle celle-ci abandonne la moitié de son territoire. Au moins selon la version de Tite-Live, Cære aurait encore possédé et conservé son indépendance à cette époque, et cette version est en contradiction avec celle d’Aulu-Gelle, en ce qu’alors le demi-droit de cité des Cærites n’aurait pas pu encore exister en 401. Mais il n’y a pas à se fier à ces relations dans lesquelles il n’est pas fait allusion au demi-droit de cité. Il n’y a pas d’objection essentielle contre la supposition la plus naturelle, selon laquelle le demi-droit de cité aurait été établi d’abord pour les Cærites et dés le IVe siècle de Rome.
[6] Tite-Live, 8, 14, nomme, outre Tusculum, qui conserve sa condition antérieure, Lanuvium, Aricia, Nomentum et Pedum ; Velleius, 4, 14, Aricia seulement. Velitræ doit aussi nécessairement avoir changé alors son autonomie pour le demi-droit de cité (C. I. L. X, p. 651). L’idée qu’il s’agit du demi-droit de cité est confirmée, en laissant de côté Tusculum par la mention de Lanuvium et d’Aricia dans la liste de Festus. On ne peut décider si l’inscription bilingue, probablement de Délos, Eph. ep. V, n. 186, dans laquelle le défunt est appelé Lanuinus dans le texte latin, et 'Ρωμαΐος dans le texte grec, appartient à l’époque où Lanuvium avait le demi-droit de cité ou à celle où elle avait le droit de cité complet.
[7] Aux cités nommées (Tite-Live, 8, 14), il faut sans doute ajouter la vieille cité latine de Cora (C. I. L. X, p. 645).
[8] Tite-Live, 8, 14 ; Denys, 15, 7 ; Velleius, 1, 14. Elles sont toutes deux dans la liste de Festus. Cf. C. I. L. X, p. 602.
[9] Satricum non loin de Fregellæ avant l’an 435 (Tite-Live, 26, 33, 10), Arpinum en 451 (Tite-Live, 10, 1).
[10] Tite-Live, 8, 14. Velleius, 1, 14. C. I. L. X. p. 365.
[11] Tite-Live, loc. cit. ; Festus, dans les deux listes ; C. I. L. X, p. 356. Dans la liste des présents faits pour les sacrifices à Délos rédigée en 574 (Homolle, Bull. de corr. Hell. 6, 45, ligne 147), il figure un Μίνατος Μενάτου (Σ)τήιος 'Ρωμαΐος έκ Κύμης.
[12] C. I. L. X, p. 471. La preuve décisive que les Sidicini ont eu le droit de cité, malgré les doutes que pourrait faire naître l’absence de témoignages exprès et leur droit de battre monnaie qui ferait plutôt penser à un rapport d’alliance, résulte de leur service dans les légions campaniennes.
[13] Il faut signaler Acerræ à raison de l’intégrité spéciale de la tradition qui la concerne. Tite-Live, 8, 17, sur l’an 482. Velleius, 1, 14. Festus cite également les Acerrani dans ses deux listes. Il en est de même, peut-on établir, d’Atella (Festus) et Suessula (Tite-Live, 8, 14, 11) et sûrement encore de Calatia, Caiatia (C. I. L. X, p. 441), Casilinum (C. I. L. X, p. 369) et d’autres localités de Campanie.
[14] Tite-Live, 9, 43, sur l’an 448. C. I. L. X, p. 584.
[15] Ce sont les futurs Æquiculi, le Cicolano actuel, c’est-à-dire ce qui restait encore de l’ancien territoire des .Eques après la fondation des colonies d’Alba et de Carsioli.
[16] Velleius, 1, 14. C. I. L. IX, p. 396. Cela se rapporte notamment à Cures, à Réate et à Amiternum.
[17] Quand, selon Tite-Live, la civitas Romana est donnée, en 414, aux 1.600 equites Campani restés fidèles (8, 11, 15) et, en 416, le demi-droit de cité aux autres Campaniens (Tite-Live, 8, 14, 10), il ne peut s’agir, pour les premiers, que du droit de cité complet. C’est pourquoi il est dit plus bas, 23, 5, 9 : Civitatem nostram magnæ parti vestrum dedimus communicavimusque vobiscum. En outre, il fut attribué à ces individus et à leurs descendants une pension payée par le trésor de Capoue et liée, semble-t-il, à une obligation de servir à cheval dans la levée de Campanie (Tite-Live, 8, 41, 46). Les cavaliers campaniens cités note 21, étaient sans doute les descendants de ces Campaniens ayant la cité complète. Peut-être cette pension était-elle une compensation des émoluments revenant au civis Campanus en cette qualité et probablement enlevés à ces cavaliers par leur acquisition de la cité romaine complète. La disposition selon laquelle la cavalerie campanienne se compose à titre durable de citoyens complets est analogue à la concession du droit de cité romaine faite aux familles de magistrats des villes de droit latin. Ni les uns ni les autres n’acquéraient en fait un droit de suffrage ayant une importance ; car leurs immeubles se trouvaient en général en dehors des tribus. L’éligibilité a peut-être aussi été enlevée à ces citoyens romains complets domiciliés à Capoue, comme aux Latins admis au droit de suffrage. Mais leur privilège gardait une valeur pratique au point de vue de la provocatio et d’autres droits importants.
[18] Au nord du Tibre, il n’y a sans doute eu, en dehors de Cære, que Falerii et Ferentium dans cette condition. La pars Samnilium qui y entra en même temps que Capoue (Velleius, 1, 14) doit comprendre, outre Teanum, les villes frontières de Venafrum et d’Allifæ, qui ont sûrement eu le demi-droit de cité, puisqu’elles figurent parmi les præfecturæ.
[19] Velleius, 1, 14. C. I. L. IX, p. 396. Cela coïncide probablement avec les assignations de terres à des citoyens romains, faites alors sur une très grande échelle, mais sans déduction de colonies, sur le territoire sabin. Le nombre des citoyens romains domiciliés là est nécessairement devenu désormais si considérable qu’il a semblé opportun d’assimiler quant aux droits politiques tous les propriétaires de la population. — À la vérité, il est surprenant que, dans la liste des hommes propres au service de 529 (Polybe, 2, 24), les Sabins soient cités avec les Étrusques et les Campaniens réunis aux Romains. Mais cela s’explique par la considération que, parmi les citoyens, les réserves de Rome et de Campanie n’étaient pas encore complètement appelées, tandis que celles de la Sabine l’étaient déjà pour être envoyées à la frontière avec la levée étrusque ; c’est en partant de là et non pas directement de la condition politique que les divisions sont faites.
[20] Tite-Live, 38, 36.
[21] Cela se manifeste clairement dans le cas politiquement important de la soumission de Capoue. Après que les Romains ont refusé l’alliance sollicitée, les Campaniens accomplissent leur soumission : Populum Campanum urbemque Capuam agios delubra deum divina humanaque omnia in vestram, patres conscripti, populique Romani dicionem dedimus (Tite-Live, 7, 34, 4), et alors les Romains demandent à leurs alliés les Samnites, ut dediticiis suis parcerent neque in eum agrum, qui populi Romani factus esset, hostilia arma inferrent (7, 31, 9).
[22] Telle est la loi Papiria pour Acerræ. Il doit avoir été fait des lois du même genre pour tentes les villes de demi-citoyens ; mais elles sont rarement citées, parce qu’elles n’avaient qu’une importance de forme à côté de la dédition qui était politiquement la chose décisive.
[23] Les trois cents chevaliers de Capoue qui servaient en 538 dans l’armée de Sicile (Tite-Live, 23, 7, 2), probablement les descendants des 1.600 mentionnés note 17, restèrent bien en dehors de la chute de la ville ; mais leur droit de cité complet fut unis en question par la destruction de l’état campanien ; car il était lié à leur service à cheval dans les légions de Campanie (quorum hominum essent, scire se ipsi negabant). C’est pourquoi une loi de 539 leur rendit leur droit de cité romaine, en leur transférant les droits des membres de la cité de demi-citoyens de Cumes (uti municipes Cumani essent pridie quam populus Campanus a populo Romano defecisset, Tite-Live, 13, 31).
[24] C’est ce que montrent notamment les lois de 566 (note 20).
[25] C’est ce qui arriva en 435 pour Satricum près d’Arpinum et en 544 pour Capoue. On remarque à cette dernière occasion (Tite-Live, 26, 33, 10) per senatum agi de Campanis, qui cives Romani sunt, injussu populi non posse.
[26] Sans doute ce rapport est, comme nous l’avons déjà remarqué, souvent regardé dans les relations des annales, comme un rapport d’alliance. Ainsi de la façon la plus précise dans Tite-Live, au sujet de Capoue, 23, 5, 9 : Fœdus æquum... dediticiis dedimus, de même 9, 6, 5. 8. c. 7, 1. c. 10, 1. 23, 5, 1. c. 10, 1. 25, 18, 5. 31, 31, 10 ; relativement à Cumes, 23, 36, 8, etc. C’est pourquoi Aricia, cité de demi-citoyens de la catégorie la plus inférieure, est appelée laudativement par Cicéron, Phil. 3, 6, 15, municipium..... vetustate antiquissimum, jure fœderatum ; la dénomination municipium appartient en droit à la cité de demi-citoyens, et sa loi constitutive pouvait par politesse être regardée comme un fœdus. Au point de vue politique, on peut soutenir que les cités de demi-citoyens sont plutôt fédérées qu’incorporées ; au point de vue de la forme, c’est une conception défectueuse. — Le traité de réparation conclu entre Rome et Lavinium se place à l’époque de l’autonomie de Lavinium’ et trouvera sa place dans l’étude de la Ligue latine.
[27] L’exécution des légionnaires de Campanie pris à Rhegion et conduits à Rome a lieu M. Fulvio (?) Flacco denuntiante, ne in cives Romanos adversus morem majorum animadverteret (Val. Max. 2, 7, 15).
[28] Tite-Live, 23, 4, 7 : Conubium vetustum multas familas claras ac potentes Romanis miscuerat. Cf. c. 2, 6. 26, 33, 3.
[29] La preuve en est, d’une part, que les demi-citoyens qui sont recensés à Rome ne sont pas inscrits sur les listes des tribus, mais sur le tableau spécial des ærarii et, d’autre part, que la concession de la tribu accompagne l’accès de cités de demi-citoyens à la cité complète (Tite-Live, 38, 36).
[30] Le groupement des cas que j’ai donné en tête de l’Obsequens de Jahn, p. XVIII et ss., montre suffisamment, en dépit des corrections qu’il y aurait à y faire par suite des progrès de ces recherches, que la nuntiation allait en principe à Rome des cités de citoyens et de demi-citoyens, mais non des villes alliées. A la vérité, il ne manque pas d’exceptions, et on ne pourrait pas tirer de la nuntiation une conclusion certaine sur la condition des diverses cités.
[31] Tite-Live, 32, 7, 3, sur l’an 555, douze ans après la prise de Capoue : Censores..... portoria venalicium Capuæ Puteolisque... fruendum locarunt. Capoue est nommée ici, évidemment à cause de la côte appartenant au territoire de la ville de Capoue (C. I. L. X, p. 356) ; son partage provoqué par la fondation de Volturnum et de Liternum eut lieu quelques années après.
[32] Cela s’étend aux états complètement incorporés dans l’État romain, à l’époque la plus ancienne, avec maintien des anciens temples, et par suite, sous ce rapport, du nom de l’état disparu : il en fut notamment ainsi d’Albe et de Cænina. Plus tard en transporta les temples à Rome, usage dont l’évocation de la Juno regina de Véies (Tite-Live 5, 22 ; Denys, 13, 3) est le paradigme. Entre les trois classes de sacra romains, les publica au sens étroit, les municipalia et les peregrina (Festus, s. v., p. 237 ; Verrius, dans Pline, H. n. 28, 2, 18), ceux-ci appartiennent à la troisième.
[33] Le sodalis sacrorum Tusculanorum (C. I. L. V, 5036) et le sacerdos Tusculanus fanitalis (C. I. L. IX, 2565) ; l’ædilis lustr(alis) (C. I. L. XIV, 2603, sénateur du temps de César,et 2628 ; ædilis, C. I. L. XIV, 2580) ; le monitor sacrorum (C. I. L. XIV, 2603 ; monitor, C. I. L. XIV, 2580) et le præfectus sacrorum (C. I. L. XIV, 2580) sont certainement des prêtres romains, sous l’Empire, des prêtres de rang équestre.
[34] Tous les prêtres qui sont en quelque rapport avec les sacra de Lavinium et de Laurentum, — on trouve nommés les pontifes, les augures, les flamines de Jupiter et de Mars et un flamen lucularis, les saliens, le pater patratus des fétiaux, sont des prêtres romains, à l’époque récente, des prêtres de l’ordre équestre. Lavinium même a probablement été supprimé, en 416, de la même façon qu’Albe, et l’administration de ses sacra a été transportée à la cité de Laurentum, ainsi que l’expriment énergiquement et clairement les sacra principia populi Romani quiritium nominisque Latini quai apud Laurentes coluntur (C. I. L. X, 797). La cité de Laurentum subsista au point de vue politique, tandis qu’au point de vue religieux elle s’amalgama avec Lavinium. Cette question est bien traitée p. 9 et ss. dans la dissertation de Wilmanns, De sacerdotiorum p. p. R. quodam genere ; au contraire, Dessau, C. I. L. XIV, p. 186, n’a pas donné la solution juste. — Il est remarquable que, d’après cela, toute l’histoire des origines’ de Rome a pour fondement les institutions politiques du commencement du cinquième siècle ; si ce sacerdoce n’était pas alors devenu romain, Enée aurait difficilement fondé Lavinium.
[35] Tite-Live, 8, 13, 2, sur l’an 416 : Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita eum eo, ut ædes lucusque Sospitæ Junonis communis Lanuvinis municipibus (= aux demi-citoyens) cum populo Romano esset. Sur le sacerdoce romain, plus tard de rang équestre. Cette disposition doit, une communia au sens strict du mot ne pouvant exister entre le peuple romain et une cité de demi-citoyens, être interprétée dans ce sens que les sacra passent intégralement au peuple romain, mais que le collège pontifical prend leurs prêtres parmi les cives Romani Lanuvini, tandis qu’en revanche les magistrats qui participent au culte de Juno Sospita sont les consuls romains (ci-dessous, note 37).
[36] Le culte de Diana Nemorensis dans le bois sacré d’Aricia doit avoir été soumis à un régime analogue à celui du culte de Juno Sospita à Lanuvium ; les fonctions du flamen Virbialis, qui y appartient, constituent un sacerdoce équestre (C. I. L. X, 1493).
[37] C’est un point certain pour Lavinium (cf. tome II, ce qui est dit du sacrifiée de Lavinium, dans la théorie de l’Entrée en charge) et pour Lanuvium (Cicéron, Pro Mur. 41, 90). Les magistrats supérieurs nécessaires aux sacra faisant défaut aux cités de demi-citoyens ; il fallait procéder ainsi ou recourir à l’expédient d’une magistrature fictive (ci-dessous, note 39).
[38] Festus, Ép. p. 157. Le plus ancien municipium civium Romanorum est la cité de demi-citoyens. — Ce cercle de la haute surveillance des pontifes sur les sacra qui n’étaient pas romains d’origine est déterminé plus précisément par les calendriers italiques, dont les archéologues romains avaient connaissance, d’après les renseignements conservés par Ovide, Fastes, 3, 87 et ss. 6, 57 et ss. et Censorinus, 20, 1. 3. 22, 6 : car ces renseignements peuvent être rattachés facette haute surveillance qui ne pouvait être séparée de la connaissance du calendrier. En laissant de côté la notice, visiblement ajoutée, sur le temps de Junon à Tibur et à Préneste dans Ovide, 6, 61. 62, et les Pæligni, qui viennent certainement de lui, on trouve nommés les calendriers des Æquiculi — d’Albe, — d’Anania (car c’est à elle que fait allusion la mention des Herniques, Fastes, 3. 91), — d’Aricia, — de Cures chez les Sabins, — de Falerii, de Ferentium (car c’est Ferentium et non Ferentinum qu’il faut découvrir dans le ferenti, du teste de Censorinus, 20, 1), — de Lanuvium, — de Lavininui, — de Laurentum, — de Tusculum (il doit aussi y être fait allusion, Fastes, 3, 92). Toutes ces localités ou n’ont subsisté qu’ad sacra, comme Albe et Lavinium, ou ont été des cités de demi-citoyens. Il n’y a que pour Falerii et Ferentium (près de Viterbe) que nous n’ayons pas dans ce sens d’autre témoignage confirmatif ; mais rien n’empêche de rattacher leur entrée dans cette condition à la guerre de 513.
[39] Cela est attesté pour Anagnia et il n’y a pas à en douter pour Cære et les autres lieux mis sur le même pied.
[40] Tout au moins Festus n’accorde pas de magistrats (neque tamen magistratus suos habebant) aux préfectures, qui comprennent de beaucoup la plupart des cités de demi-citoyens ; il peut d’ailleurs s’agir là seulement des magistrats au sens éminent du mot, des titulaires de la juridiction.
[41] Tite-Live, 23, 35. 21, 39. V. mes Unteritalische Dialekte, p. 278. A. Capoue, il n’y en avait probablement qu’un : le principe romain de la collégialité n’était donc pas observé. Où l’on trouve deux meddices comme à Messana, c’est sans doute un résultat des influences romaines. La juridiction du meddix est attestée par le reproche fait au summus magistratus de Capoue : Ei semper parti adesse, secundum eam litem judices dare, quæ magis popularis... esset (Tite-Live, 23, 4, 3). On ne peut même pas formuler une supposition sur la délimitation de compétence.
[42] Il nous est seulement rapporté que præfecti mittebantur quotannis, qui ius dicerent ; mais il est très vraisemblable qu’ils n’avaient qu’une compétence limitée et que le préteur se réservait les procès importants. Les tribunaux propres de la juridiction municipale postérieure ont pris partout la place des préfets, et la délimitation de compétence qui existait pour les premiers a difficilement été créée seulement pour eux ; elle a probablement été empruntée à ce qui existait précédemment pour les préfets et ensuite généralisée.
[43] Les colonies de citoyens de Puteoli, de Volturnum, de Liternum et de Saturnia étaient, nous en avons la preuve, des præfecturæ. Parmi les fora civium Romanorum, il n’y en a qu’un dont nous puissions établir le caractère de præfectura : c’est Forum Clodii près du Bracciano moderne, qui en était une tant d’après Pline, H. n. 3, 5, 52, que d’après l’inscription récemment découverte (Gatti, Bull. della comm. arch. di Roma, 1887, p. 105 = C. I. L. XI, 3310 a) des Claudienses ex præfectura Claudia. — Si les sièges de ces préfets étaient désignés, techniquement, semble-t-il, du nom de loca, cette expression, la plus générale de toutes, a sans doute été choisie pour manifester l’indépendance du statut local dans laquelle est cette institution. Ce principe fut appliqué notamment pour la Capoue postérieure à Hannibal. Elle resta une préfecture. Or, les cives Romani Campani perdirent leur droit de cité romaine, et par conséquent cette circonscription se composa, pour sa population indigène, de pérégrins. Mais il a déjà été expliqué qu’un certain droit de cité fut très vite accordé aux dediticii campaniens, et n faut par suite compter la Capoue d’après Hannibal parmi les cités de demi-citoyens de la pire condition ; au reste les anciens Campaniens disparurent postérieurement dans le sein du peuple romain.
[44] Sont attestées (ou il n’y a pas d’autre indication, par la liste donnée dans Festus, s. v. p. 233), outre les quatre cités de citoyens qui viennent d’être nommées et Forum Clodii, les præfecturæ suivantes : en Étrurie, * Cære ; — dans le pays des Sabins, Nursia, — Amiternum (C. I. L. IX, p. 353), — Réate (Festus ; C. I. L. IX, p. 438) ; — chez les Vestini, Peltuinum (C. I. L. IX, p. 324) ; dans le pays des Herniques, * Anagnia ; dans celui des Volsques, * Fundi, — * Formiœ, — * Privernum, — * Arpinum, — Atina (C. I. L. X, p. 499), — Frusino ; — en Campanie, Venafrum — Aliifsa, — * Capua, — * Cuma ; ; — en outre les cites soumises avec elles aux præfecti Capuam Cumas : Casilinum, — * Atelia, — Calatia, — * Acerræ, — * Suessula. Sur ces 21 cités, les 11 qui sont marquées d’une étoile, sont expressément désignées comme des civitates sine suffragio, et la même condition juridique est très vraisemblable pour les autres. Festus ajoute qu’en dehors des 22 endroits cités nominativement par lui, il y avait encore quelques localités (loca) qui étaient des préfectures.
[45] Festus, loc. cit. : Præfectum eæ appellabantur, in quibus et jus dicebatur et nundinæ agebantur et erat quædam earum res publica, neque tamen magistratus suos habebant : in quas (le Ms. : Quahis) legibus (c’est-à-dire d’après leur loi constitutive, telle qu’était la loi Papiria pour Acerræ) præfecti mittebantur quotannis qui jus dicerent. Après avoir étudié les præfecti Capuam Cumas élus par les comices, il ajoute : Alterum (genus fuerat) in quas ibant quos prætor quotannis in quæque loca miserat legibus.
[46] Ce point est traité à propos de la juridiction municipale. La dénomination præfecturæ s’est maintenue, au moins pour des cités isolées, jusqu’au temps de l’Empire ; mais il ne s’ensuit aucunement que les præfecti aient subsisté aussi longtemps : la præfectura Amiternina a à sa tête des octoviri et des édiles (C. I. L. IX, 4182).
[47] Ce sont là des leges datæ, Tite-Live, 9, 20 ; cf. tome IV, dans la théorie du Vigintisexvirat, la section des Præfecti Capuam Cumas. Le fait que la codification a lieu sur la demande des Campaniens n’y change rien légalement ; ce n’est d’ailleurs sans doute qu’une formule palliative. La chose sainement entendue, il est parfaitement digne de foi que les Romains aient laissé leur droit aux Campaniens (Tite-Live, 23, 5 : Leges vestras dedimus).
[48] Caton, Orig. l. II, fr. 61, éd. Peter. Arpinum reçut le droit de cité sans suffrage en 451, le droit de suffrage en 556 ; Caton songe probablement à l’état juridique primitif, quoiqu’une anomalie de cette espèce ne soit pas inconciliable avec le droit de cité complet.
[49] Nous avons expliqué que, dans la glose de Festus, v. Municipium, les deux variétés du municipium civium Romanorum relatives à la cité de demi-citoyens (la troisième concerne la cité de citoyens complets) sont séparées par cette distinction. Sans doute nos sources ne mentionnant pas un droit des Cærites ; elles mentionnent seulement, à-propos du cens, les tabulæ Cæritum ; mais cependant cette expression s’accorde avec la situation. — Les trois villes nommées dans le texte sont signalées par Festus, loc. cit. ; son témoignage est confirmé pour Anagnia par celui des annales. Tite-Live, 8, 14, réunissant la civitas accordée aux Aricini et celle de Nomentum et de Pedum, le demi-droit de cité de ces dernières doit également avoir été de l’espèce intérieure.
[50] Festus, loc. cit. : Cives Romani (qui) semper rem publicam separatim a populo Romano haberent. Il est également permis de rapporter à ceci la quædam res publica des préfectures ; quoique elle ne s’y applique qu’a potiori ; car les cités inférieures de demi-citoyens sont aussi des préfectures.
[51] Leur existence résulte de celle de magistrats car ces derniers ne peuvent sortir que de l’élection populaire.
[52] Outre le sénat campanien (Tite-Live, 23, 2, etc.), le senatus Fundanorum est cité par Tite-Live, 8, 19. La table de patronat, C. I. L. X, n. 6231 est aussi dressée par les [consc]riptes de la præfectura de Fundi, et elle appartient sans doute, — elle a été faite entre 532 et 602, — à la cité de demi citoyens et non à la cité des citoyens complets établie en 566.
[53] Leur institution seulement en l’an 388 do Rome (v. tome IV, la théorie de l’Édilité, section II, au début) s’accorde bien avec l’idée que cette édilité a constitué une portion essentielle des institutions des cités de demi-citoyens créées à peu prés vers la mémé époque.
[54] Le rôle de magistrats supérieurs joué postérieurement à Fundi (C. I. L. X, p. 617), à Formiæ (C. I. L. X, p. 603) et à Arpinum (C. I. L. X, p. 556) par trois édiles, et à Peltuinum (C. I. L. IX, p. 324) par deux, amène à penser que, du tempe de la civitas sine suffragio, ces villes n’avaient que la magistrature inférieure et que, quand elles ont obtenu le droit de suffrage, on n’y a pas mis comme ailleurs des magistrats supérieurs auprès des magistrats existants ; mais on a attribué les fonctions les plus élevées à ces derniers.
[55] V. tome IV, la théorie de la Censure, sur les constructions des censeurs dans les cités de citoyens. Les censeurs romains ont sans doute exécuté des constructions à Fundi et à Formiæ en 570 (Tite-Live, 39, 44, 6) et en 580 (Tite-Live, 41, 27, 11) ; mais ces constructions se placent à une date postérieure à l’incorporation complète de ces cités accomplie en 566.
[56] C’est un point certain pour Anagnia. Si Cære est plus tard, en qualité de cité municipale, sous l’autorité d’un dictateur, ce dictateur doit, exactement de la même façon, remonter à l’époque du demi-droit de cité et même à celle de l’autonomie, comme c’est indubitable pour les préteurs d’Anagnia. Les institutions municipales modernes rendirent leurs attributions à ces magistratures. — En l’an 549, Cære figure, à côté de cités alliées et de cités de citoyens complets, parmi les villes italiques qui fournissent volontairement des secours à Scipion pour l’expédition d’Afrique (Tite-Live, 28, 45, 15) ; mais il n’est pas démontré ni que la ville fût encore alors une cité de demi-citoyens ni qu’il fallait pour cela une résolution du peuple. Les Cærites pouvaient, surtout s’ils avaient à fournir des rameurs, les équiper par des contributions volontaires.
[57] V. tome IV, la théorie de la Censure, à la section de la confection des rôles, sur l’étendue de l’obligation au cens. L’accomplissement de fonctions consoriales par l’an des trois édiles de Formiæ sans le concours de ses collègues (C. I. L. X, p. 603) peut être un reste du temps du demi-droit de cité. Mais il n’y a pas non plus d’objection théorique à la nomination de censeurs propres dans les cités de demi citoyens ; car la censure n’est pas en elle-même une fonction plus élevée que l’édilité ; cf. tome IV, les préliminaires de la théorie de la Censure, sur le rang hiérarchique des censeurs.
[58] V. tome IV, dans la théorie de la Censuré, la section de la confection des rôles, où sont réunies les preuves : Strabon, 5, 2, 3, p. 220. Aulu-Gelle, 36, 13, 7. Horace, Sat. 1, 6, 62.
[59] V. la même théorie, section de la confection des listes, sur la tribu personnelle après Fabius Maximus.
[60] V. la même théorie, section de la confection des rôles, sur l’étendue de l’obligation au cens, et mes Rœm. Forsch. 2, 398 et ss.
[61] On ne trouve ni on ne peut trouver de cohortes ou de turmæ qui portent le nom d’une cité de demi-citoyens.
[62] Festus, p. 42 : In legione merebant. C’est pourquoi le tableau des forces militaires disponibles en 520 (Polybe, 2, 24 ; Orose, 4, 13) réunit les Romains et les Campaniens par opposition aux alliés. Cf. Rœm. Forsch. 2, 395.
[63] Decius Jubellius, le commandant de Rhegion, qui était campanien de naissance et difficilement un citoyen complet, était tribun militaire (Tite-Live, 28, 28. Diodore, p. 494. 562).
[64] La preuve qu’elles sont comprises dans la mention des Campani résulte, en dehors des observations faites Rœm. Forsch. 2, 395, de ce qu’il y avait dans la legio Campana de Rhegion 800 Campaniens et 400 Sidicini (Denys, 20, 4). Les autres soldats — ils étaient en tout 4.000 hommes — appartenaient sans doute aux autres localités campaniennes ayant le demi-droit de cité romaine. Les exemples cités par Festus du droit des demi-citoyens de servir dans les légions, les Cumani, les Acerrani, Ies Atellani appartiennent au même cercle, sinon précisément à l’époque antérieure à la suppression de Capoue ; car, quoique Atella ait partagé le sort de Capoue, elle fut peut-être reconstituée bientôt après (C. I. L. X, p. 359). Les deux cavaliers de Formiæ et des Sidicini dans l’armée consulaire de 538 (Tite-Live, 22, 42, 11) y appartiennent précisément.
[65] La huitième légion envoyée en 473 à Rhegion (Orose, 4, 3 ; legio : Frontin, Strat. 4. 1, 38) était une legio Campana (Tite-Live, Ép. 12. 15), Les légions déjà sous les armes d’après la tableau de 520 doivent aussi être considérées comme campano-romaines, puisque les Romains et les Campaniens leur correspondent dans la réserve. L’absence surprenante des auxilia dans les légions de Tarente et de Sicile (Rœm. Forsch. 2, 388) se laisse peut-être expliquer par l’idée que ces légions étaient campaniennes et qu’il ne leur avait pas été attribué d’auxilia.
[66] Nous avons exposé, Rœm. Forsch. 2, 399, les vraisemblances selon lesquelles le peuple romain, sans les Campaniens, comptait, en 529. 291.300 hommes en état de porter les armes et les Campaniens en comptaient 34.000.
[67] Sans cela, Polybe et Orose n’auraient pas nommé seulement les Campaniens à côté des Romains dans le tableau de 520 ; il n’est question nulle part de légions volsques ou sabines. Dans la bataille d’Asculum, en 475, il combat, selon Denys, 20, 1, quatre légions de citoyens et quatre bandes (μέρη) de sujets (όπήκοοι) et il nomme parmi les derniers les Latins, les Campaniens, les Sabins, les Ombriens, les Volsques, les Marrucini, les Pæligni, les Frentani, les Arpani ; mais cette description, qui est sans douté beaucoup meilleure que les récits de batailles ordinaires des annales, mais qui n’est aucunement l’égale du, récit sur l’armement contre les Celtes, semble, en se plaçant à un point de vue qui n’est pas injuste historiquement et peut-être sous l’influence de sources grecques, réunir comme sujets les cives sine suffragio et les socii nominis Latini.
[68] Cependant on ne peut même pas conclure des mots de Tite-Live, 40, 42, que les Cærites aient servi régulièrement dans l’armée romaine.
[69] Tite-Live, 40, 42. Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice Latine loquerentur et præconibus Latine vendendi jus esset. La langue officielle a probablement été jusqu’alors la langue osque (Velleius, 1, 4).
[70] Tite-Live, 9, 36, 3, sur l’an 444 : Consulis frater M. Fabius Cære educatus apud hospites Etruscis inde litteris eruditus erat linguamque Etruscam probe noverat. Le même, 10, 4, 9 : Hæc cum legato Cærites quidam interpretarentur et per omnes manipulos militum indignatio ingens esset.
[71] Tite-Live, après les mots cités a la note précédente : Habeo auctores vulgo tum Romanos pueros sicut nunc Græcis, ita Etruscis litteris erudiri solitos. Il y a forcément eu une époque où la connaissance des langues italiques n’était guère moins utile au Romain qui jouait un rôle politique que ne le fut celle de la langue grecque après les guerres d’outre-mer.
[72] Développé d’une façon plus précise Rœmicche Münzwesen, p. 341 et ss. = tr. fr. 3, 224 et ss.
[73] R. M. W. p. 213 = tr. fr. 1, 263.
[74] R. M. W. p. 213. 214 = tr. fr. 1, 263. 265.