La condition politique des chevaliers et de l’ordre équestre a pour base l’organisation, militaire en première ligne, de la cavalerie civique. Le nécessaire a déjà été dit sur cette dernière, soit dans la partie de I’État patricien, soit dans celle du Droit de vote basé sur le service de l’État patricio-plébéien. Nous devons ici expliquer la façon dont l’institution politique est sortie de l’institution militaire, la manière dont les chevaliers sont issus des cavaliers. Il a été démontré précédemment que les cavaliers ne formaient pas une classe privilégiée dans la constitution primitive de l’État patricio-plébéien : le service de cavalier y était, selon toute apparence, ouvert à tous les citoyens, et c’était surtout en matière militaire que l’on voulait maintenir l’égalité des citoyens. Mais, si telle fut l’intention des fondateurs de l’État romain, l’exécution ne lui a, sans doute dès l’origine, correspondu qu’imparfaitement. En fait, la supériorité du service de cavalier sur celui de fantassin s’est fait sentir dans le développement de Rome comme dans celui de tous les États, et le privilège du rang, l’idée de noblesse a trouvé un puissant levier dans ce service plus permanent et plus pompeux. Le cheval public pouvait bien en droit être donné à tout citoyen. Mais la tradition selon laquelle les citoyens distingués par la fortune et la naissance servaient de préférence à cheval ne doit pas être fausse. En outre, la séparation qui existait entre la capacité de servir à cheval et celle de servir à pied fut précisée, même en droit, vers le milieu du IVe siècle, par l’introduction du service de cavalier equo privato. Dans les institutions serviennes, il n’y avait pas d’autre cavalerie civique que les 1.800 cavaliers auxquels, depuis le temps du roi Servius, la cité fournissait leurs chevaux, et leur nombre est, avons-nous vu, resté le même jusqu’aux derniers temps de la République[1]. Il était suffisant pour les besoins de l’époque ancienne. Sur les soixante turmæ disponibles, il en revenait dix à chaque légion ; les deux tiers des cavaliers étaient donc mobilisés, dans le système normal, pour les quatre légions qui étaient levées en règle ordinaire. Les Romains ont difficilement mis en campagne un plus grand nombre de troupes avant les guerres d’outre-mer[2] ; et, lorsqu’ils en levèrent un plus grand, la cavalerie de la légion fut fréquemment réduite d’un tiers du chiffre normal, au moins à l’époque postérieure[3], si bien que la cavalerie civique permanente suffisait pour huit légions, même en faisant les déductions indispensables dans toute mobilisation. Cependant ce système doit forcément s’être révélé de bonne heure comme impraticable. Parmi les détenteurs des chevaux publics, il y en eut, sans doute de tout temps, une quantité, qui n’était pas relativement sans importance, d’employés comme officiers dans l’infanterie. La pratique abusive consistant à laisser les chevaux publics à leurs titulaires au delà du temps où ces derniers continuaient à être propres au service, peut bien aussi remonter à une époque précoce. Les vides produits dans les turmes par ces causes et par d’autres accidents inévitables étaient nécessairement comblés par le général qui présidait à la formation de l’armée par l’appel d’autres individus astreints au service. Cette révision et ce complément des turmæ qui partaient en campagne se seront progressivement rapprochés du dilectus de l’infanterie. Lés difficultés de fait qui étaient provoquées soit par la nécessité de fournir des chevaux à ces cavaliers improvisés soit par leur défaut d’exercice, et auxquelles on peut attribuer la proposition de Caton d’augmenter de quatre cents unités le chiffre de la cavalerie permanente étaient amoindries par la possibilité de prendre de préférence des personnes qui avaient des chevaux et savaient s’en servir. En tout cas, les citoyens les plus fortunés pouvaient seuls être appelés à ce service auquel ne s’appliquaient pas les émoluments légaux des 1800 détenteurs de chevaux publics. Aussi la règle s’établit-elle, d’après notre tradition, dès l’an 354 de Rome[4], et certainement un certain temps avant la guerre d’Hannibal[5], que tout citoyen dont le cens avait été évalué comme supérieur à un certain taux pouvait, lors de la formation des légions, être pris par les généraux pour la cavalerie. Nous avons déjà remarqué précédemment que l’exigence de ce cens équestre, requis au sens propre seulement chez ceux qui servaient sur leurs chevaux privés, fut plus tard étendue aux possesseurs de chevaux publics, qui étaient d’ailleurs certainement pris depuis longtemps parmi les citoyens les plus fortunés. En 529, où les citoyens romains astreints à ce service furent, par exception, déduits de la liste des juniores, leur chiffre s’élevait à 22.100 têtes[6], mais sans doute en envisageant seulement l’obligation civique et non pas l’aptitude personnelle effective. Cette modification du mode de recrutement de la cavalerie provoqua probablement l’introduction de la solde des cavaliers et le rôle différent que prit la formation de la cavalerie dans l’ensemble de là levée. Si aile rémunération a sans doute dût être fournie dès le principe par leurs districts aux hommes appelés au service actif, il n’y a pas de preuve que les cavaliers aient été avantagés sous ce rapport ; il faut plutôt admettre le contraire en face des profits différents attribués à cet ordre de troupes permanentes. Mais, en même temps que le service dans la cavalerie fut étendit en 354, non seulement le fardeau de la solde fut transporté au trésor public, mais probablement aussi on prit la disposition en vertu de laquelle le cavalier reçoit une fois et demie la solde du centurion[7] et trois fois celle du légionnaire[8] ; ce qui fixe, au commencement du VIIe siècle, la solde annuelle du cavalier à 360 deniers (310 fr.)[9]. C’est là évidemment un certain équivalent des émoluments attribués au possesseur du cheval public ; et c’est pour cela qu’il fut décidé bientôt après que le montant de la solde devrait être déduit de l’indemnité de fourrage. — Lorsque, en présence du développement croissant de la puissance militaire de Rome, le nombre des cavaliers servant sur leurs propres chevaux s’augmenta de plus en plus, il fallut extraire des listes des censeurs les individus qui satisfaisaient aux conditions de ce service à peu près de la même façon que les légionnaires astreints au service complet. C’est probablement par suite de cela que la formation de la cavalerie de la légion suivait celle de son infanterie à l’époque ancienne et la précédait à l’époque moderne[10] ; car, tant que cette cavalerie fut essentiellement tirée de la cavalerie permanente, sa mobilisation fut indifférente pour le dilectus ; mais, depuis qu’une grande partie des cavaliers provint du dilectus, il fallut nécessairement commencer le dilectus par la troupe pour laquelle les conditions d’aptitude étaient les plus rigoureuses. Il y a donc désormais, à côté des cavaliers pourvus du cheval public, qui existaient seuls dans les premiers temps de la République, et desquels seuls il est tenu compte en matière électorale, même à l’époque récente, d’autres cavaliers servant sur leurs propres chevaux. Et, les possesseurs de chevaux publics étant considérés comme étant toujours en service actif, c’est par ces deux catégories de cavaliers qu’est fait en totalité le service effectif de cavalerie. Mais à côté d’elles il y a une autre catégorie : celle des citoyens qui sont aptes à servir à cheval, mais qui ne le font pas. Dans le langage rigoureux, le nom de chevalier n’appartient qu’aux possesseurs de chevaux publics[11] ; il n’est appliqué que d’une façon plus ou moins incorrecte aux deux autres catégories, pour lesquelles d’ailleurs il n’y a pas de dénomination courante, exprimant clairement leur distinction des possesseurs de chevaux publics. Sous l’Empire, où ces deux catégories disparaissent de nouveau et où il n’y a plus, comme dans les premiers temps de la République, à autres chevaliers que ceux qui tiennent leur cheval de l’État l’extension abusive donnée à l’expression disparaît et l’on revient à la simplicité primitive. Il nous parait nécessaire d’étudier d’abord les expressions employées pour désigner les cavaliers. Au point de vue de la terminologie, le nom de la ville ne et fait pas plus partie du nom des cavaliers que de tous les autres titres civils et militaires des Romains : s’il en fallait une preuve, elle serait suffisamment fournie par le magister equitum[12]. Mais, probablement dès une époque reculée, certainement bien du temps avant le Principat[13], on a fait figurer dans le nom des chevaliers l’expression de leur distinction des étrangers. La raison en est sans doute que le service de cavalier proprement dit fut de plus en plus retiré aux citoyens et mis à la charge des alliés italiques ; si bien que l’eques de la ville de Rogne se rapprochait, dans le service militaire, de l’officier, et que la distinction militaire et politique des Romains et des Italiotes était plus profonde dans la cavalerie que dans l’infanterie. Par suite, à l’époque moderne de la République, l’eques et l’eques Romanus sont entre eux dans le même rapport que chez nous le cavalier et le chevalier[14], et la transformation des institutions militaires influe ici terminologiquement sur la condition politique. Cette façon de parler s’étendit la langue grecque : l’eques Romanus y est appelé ίππικός[15], l’expression désigne l’ordre équestre[16] ; mais ίππεύς, sans autre qualificatif qui en détermine le sens, est toujours employé pour désigner un cavalier[17]. La formule eques Romanus equo publico, désignation complète du possesseur du cheval public, peut avoir prévalu dans la langue légale, au temps de la République[18]. Sous l’Empire, il n’est pas rare de la trouver dans les inscriptions de la Gaule cisalpine[19] ; ailleurs elle n’est même pas usitée dans les inscriptions et elle est étrangère au langage courant : il n’y a pas non plus de formule grecque qui lui corresponde. La formule abrégée equo publico que l’on remplace aussi par habens equum publicum, par equo publico honoratus, exornatus ab imperatore illo, est, sous l’Empire, d’usage général comme titre officiel ; elle est inusitée dans le langage courant à cause de sa roideur, et il n’y a pas non plus de formule courante qui la reproduise chez les Grecs[20]. Eques Romanus peut se dire, au sens militaire, du cavalier qui sert dans l’armée romaine, sans que l’on ait à tenir compte de sa condition personnelle[21]. Dans son acception politique qui seule nous occupe, eques Romanus fut synonyme d’equo publico, tant qu’il n’y eut pas d’autre service de cavalier que celui sur le cheval public ; et cette façon de parler s’est maintenue dans les centuriæ equitum Romanorum où le terme equo publico n’a jamais pénétré. Lorsque le service sur le cheval privé s’introduisit, la même dénomination a nécessairement appartenu en droit aux nouveaux cavaliers, quoique nous ne possédions pas à ce sujet de titres justificatifs. Nous la trouvons, même étendue encore plus loin dans la langue courante, mais seulement par abus, dans la période moderne de la République, où elle exprime probablement la simple capacité d’être cavalier[22]. Ce n’est qu’en partant de là qu’on peut comprendre comment la qualité de chevalier est étendue à de si larges cercles de personnes et comment elle peut cure très habituellement regardée comme étant en fait héréditaire ; car il ne pouvait pas ne pas y avoir de solution de continuité du service effectif dans la suite des ascendants. Quoique en droit il n’y eut de chevalier que celui qui servait ou qui avait servi comme cavalier, on doit, dans l’usage courant de l’expression, avoir considéré la qualité de chevalier comme résultant de la capacité de l’être. Lorsque le service sur le cheval privé fut supprimé sous Auguste, et que la concession immédiate du cheval public résulta de la justification de ses titres, eques Romanus equo publico et eques Romanus se confondirent de nouveau, même dans le langage courant. La preuve en est que les equites Romani du temps de l’Empire, appartenaient tous, d’après des témoignages exprès, aux turmæ dans lesquels ne figuraient, sans nul doute, que les possesseurs de chevaux publics. C’est pour cela qu’il n’est pas plus ajouté d’expression qui le détermine au nom des seviri equitum Romanorum qu’à celui des chevaliers des centuries de chevaliers et qu’eques Romanus tout court est employé dans les inscriptions de l’Empire tout aussi souvent et tout à fait dans le même sens qu’equo publico[23]. L’expression correspondante dans les titres officiels grecs est ίππεύς ‘Ρωμαίων[24]. Ordo equester[25] ne peut s’appliquer au sens rigoureux qu’aux equites equo publico ; car il n’y a qu’eux qui forment, comme le réclame le mot ordo, un corps fermé[26], et il est aussi employé par de lions écrivains dans cette acception restreinte[27]. Mais en général ordo equester est employé tout comme equites Romani, pour désigner la totalité des personnes qui possèdent le cheval public ou qui simplement sont aptes à le posséder, en visant, semble-t-il, principalement les premiers, mais en comprenant aussi la seconde catégorie : il ne s’est pas non plus développé ici de terminologie distinguant nettement les possesseurs des chevaux publics et ceux qui n’en ont que l’expectative[28]. Puisque, comme nous avons déjà dit, il n’y a point sous le gouvernement impérial, d’autres chevaliers que les equites equo publico, l’ordo equester se confond de nouveau avec eux à cette époque[29]. Si les sénateurs et les chevaliers sont désignés sous la République comme les deux ordres les plus élevés[30], il était d’usage, sous l’Empire, en partant de la division des fonctions publiques entre les sénateurs et lès chevaliers et de l’exclusion des plébéiens de ces fonctions, d’appeler les classes qui participaient à l’administration de l’empire les deux ordres ordo uterque. Pour accomplir cette tâche difficile qui consiste à exposer le rôle politique de la chevalerie romaine, il convient de commencer par étudier la façon d’y entrer et celle d’en sortir et les conditions des deux actes. L’entrée parmi les chevaliers a été, en tant qu’elle résulte de la concession da cheval public, déjà étudiée dans la partie, de la Censure. Cette concession fait partie du cens, et elle émane des magistrats qui en sont chargés, à l’origine du roi[31], puis des consuls[32], enfin, depuis l’établissement d’une magistrature spéciale dans ce but, des censeurs. Depuis qu’à côté des cavaliers qui servent sur les chevaux publics, il en existe d’autres servant sur leurs propres chevaux, leur capacité est également déterminée par le censeur, et leur appel au service résulte du dilectus fait par le général. Mais ce service privé dans la cavalerie ne peut pas être absolument désigné comme une entrée parmi les chevaliers, au moins en ce sens que, si l’on acquiert par là le titre d’eques Romanus, les privilèges personnels des cavaliers, et en particulier le droit de suffrage équestre, qui est le point de départ de la condition politique des chevaliers, n’appartiennent qu’aux possesseurs des chevaux publics. A ce point de vue, la chevalerie a le cens pour base constitutionnelle. Sulla n’a pas supprimé la censure ; mais il l’a rendue superflue pour le maintien du régime constitutionnel[33] ; et, bien qu’à la suite de la réaction démocratique qui se produisit contre ses institutions, on ait depuis nommé plusieurs fois des censeurs, que le tenus ait même été opéré une fois, en 884, il n’y a pas eu, sauf cette unique exception, de cens de Sulla à Auguste. Il ne put donc plus y avoir désormais d’equites equo publico dans le sens antérieur ; et c’est probablement pour cela que la grande revue des chevaliers du 13 juillet a disparu à cette époque et n’a été rétablie que par Auguste. Mais les centuries de chevaliers ont continué à voter, même d’après la constitution de Sulla, et la loi Aurelia de 684 sur la composition des jurys implique la subsistance des chevaliers avec un effectif analogue à ce qu’il était précédemment. Il faut donc que Sulla ait remplacé l’attribution du cheval public qui émanait du censeur par quelque autre institution subsidiaire. Quelle était cette institution, la tradition ne nous le dit pas, et nous sommes réduits aux conjectures. Il n’est pas vraisemblable que la fonction d’attribuer le cheval public ait passé aux consuls comme ont fait les locations des censeurs[34]. Les censeurs n’ont jamais eu de représentants pour les opérations du cens. Une institution pareille aurait en outre laissé des traces dans les sources que nous possédons. Il est probable que l’acquisition du cheval public, et par suite de la place dans les centuries équestres, aura été liée, de même que celle du siège de sénateur l’était à l’occupation de la questure, à quelque condition légale se réalisant sans intervention des censeurs. Le fait que, sous le Principat, les fils de sénateurs sont chevaliers de naissance correspond bien à ces données. Or nous ne savons pas de qui vient cette institution, nous ne savons si elle a été établie par Auguste ou s’il l’a trouvée déjà en vigueur. Nous pouvons donc en réclamer la paternité pour Sulla et il est parfaitement d’accord avec sa constitution de mettre ainsi les centuries de chevaliers sous la puissance du sénat, tout en maintenant l’incompatibilité du siège sénatorial et du cheval équestre. Il est possible que Sulla ne s’en soit pas tenu là. Sous le Principat, on regarde comme chevaliers de rang sénatorial, à côté des fils de sénateurs, les jeunes gens auxquels l’empereur a permis de servir comme officiers à la manière sénatoriale et a ouvert la carrière sénatoriale. Or dans la constitution de Sulla, où le tribunat militaire était concédé par les comices ou par les généraux[35], le jeune homme qui n’était pas d’origine sénatoriale peut aussi fort bien avoir acquis alors avec le grade d’officier les droits de chevalier[36]. A ces conditions, on pouvait se passer de l’examen fait par le censeur de la fortune, de l’origine et de l’honorabilité, qui précédait la concession du cheval publié. La fortune convenable pouvait être supposée exister chez le jeune homme d’origine sénatoriale, et le coûteux service d’officier fait volontairement excluait par lui-même les individus sans fortune. Cependant la première condition en particulier n’était assurément pas suffisante. Mais la loi Roscia votée pendant la réaction contre les institutions de Sulla, en 687, intervint sous ce rapport. En même temps qu’elle rendit la proédrie aux chevaliers, elle régla expressément le cens équestre et elle exclut les citoyens dont le cens était inférieur à 400.000 sesterces[37] et des places des chevaliers, et sans doute aussi des droits des chevaliers en général. Dans le système antérieur, selon lequel les droits de chevalier n’appartenaient qu’aux possesseurs de chevaux publics désignés par le censeur, il n’y aurait pas eu besoin de fixer le cens ; sa fixation dans la loi est une nouvelle preuve que la possession du cheval équestre ne reposait plus à notre époque sur les mêmes bases. En ce qui concerne la naissance et l’honorabilité, il n’y avait pas besoin de plus ample constatation pour les fils de sénateurs, et par rapport aux officiers, leur admission par le peuple ou un général était une garantie suffisante. En présence d’entrées constantes de cette espèce, les centuries des chevaliers pouvaient subsister, même en l’absence complète de cens. La répartition des membres entrant dans les dix-huit centuries a nécessairement été réglée par une disposition législative. A la vérité, le nombre des jeunes gens d’origine sénatoriale qui ne siégeaient pas dans le sénat et de ceux de famille non sénatoriale auxquels leur service sur un cheval privé était compté comme une acquisition du cheval public ne peut pas, si largement que l’on veuille étendre la dernière catégorie, avoir facilement suffi à remplir les 1.800 places de chevaliers. Mais précisément il peut fort bien avoir été dans les intentions de Sulla d’amoindrir le nombre des électeurs des centuries de chevaliers pour mettre ces centuries dans la dépendance complète du sénat. Le maintien d’un chiffre fixe était, il est vrai, dans ces circonstances, aussi impossible pour la chevalerie de Sulla qu’il l’était pour son sénat. Mais, si l’on indique cependant l’ancien système des 1.800 places de chevaliers de Servius comme toujours en vigueur à cette époque, l’explication en est que cette création de Sulla, comme beaucoup d’autres, est intervenue seulement à titre complémentaire. De même que la justice populaire subsistait toujours théoriquement, tout en étant en fait remplacée par la procédure des quæstiones, les censeurs continuaient toujours à exister constitutionnellement. Lorsqu’il y en eut en fonctions, comme cela se produisit en 684, ils exercèrent leurs droits avec leur ancienne étendue : l’assignation des chevaux publics et le chiffre normal rentrèrent en vigueur. Cette censure de 684 a nécessairement contribué à faire la situation politique et financière des chevaliers rester, du temps de Cicéron, ce qu’elle était, à l’empêcher de s’évanouir selon les intentions de Sulla ; mais la cause, principale de ce maintien a été la prédominance dans l’usage courant de l’extension abusive donnée au nom de chevalier. Il est également traité, dans la partie de la Censure, de la sortie de la Chevalerie. En dehors du cas où cette sortie était provoquée par l’incompatibilité légale du cheval équestre et du siège sénatorial, la perte du cheval équestre n’était pas moins liée au cens que son acquisition. Elle fut donc également supprimée par la constitution de Sulla. S’il n’en a pas été disposé autrement par une loi spéciale restée inconnue, le cheval équestre doit désormais être resté à vie à celui qui l’avait acquis, pourvu qu’il ne le perdit pas pour cause d’incompatibilité légale, en entrant dans le sénat, ou qu’il ne lui fut pas enlevé lors de quelque censure. Dans la mesure oh cette dernière hypothèse restait possible, on ne peut pas faire remonter, en principe, aux institutions de Sulla le caractère viager qui appartient à la chevalerie sous l’Empire ; mais elles le préparaient en tout cas. Le service d’officier issu du service de cavalier equo privato qui vient d’être décrit, cessa d’exister, peut-être dès le temps de la dictature de César[38], en tout cas dès le début du Principat. Désormais les fonctions d’officier furent, comme il sera expliqué plus loin, liées à la concession du cheval public. Cette attribution est, dans la mesure où le cens a encore lieu sous le Principat, faite encore alors par les censeurs[39], et ce n’étaient pas nécessairement les empereurs qui l’étaient[40]. Mais, à côté d’elle à l’origine, et peut-être subsidiairement en théorie, mais en pratique principalement, dès le début du Principat[41] et exclusivement depuis la disparition de la censure, il y avait la concession par l’empereur du cheval équestre[42], qui, autant que nous sachions, n’était subordonnée à aucune condition de temps et avait lieu, d’un moment à l’autre, en général sur demande[43]. Il y avait, pour les demandes d’admission dans les chevaliers comme pour les demandes d’admission dans le sénat, un bureau impérial spécial, qui, la justification de la fortune entrant ici principalement en ligne de compte, s’appelait a censibus et formait une division du département des suppliques (a libellis)[44]. Il était sous la direction d’un haut fonctionnaire de rang équestre[45]. La barrière élevée par le nombre limité des chevaux publics fat désormais écartée. Que la concession eut lieu au cours du cens ou autrement, le cheval équestre était, sous l’Empire, immédiatement accordé à quiconque justifiait des conditions de capacité et agréait à l’empereur[46] ; la distinction antérieure entre ceux qui le possédaient et ceux qui l’attendaient disparut. Le nombre des possesseurs du cheval public, en droit de voter dans les centuries de chevaliers, s’accrut dans de telles proportions qu’il en défilait déjà jusqu’à 5.000, sous Auguste, dans la pompa à laquelle ne participaient naturellement jamais tous les ayants-droit[47]. Et, comme la fréquence de plus en plus grande du titre de chevalier sur les inscriptions de l’Empire le montre bien, le chiffre alla toujours en croissant[48]. Auguste a supprimé en principe la sortie de la chevalerie. D’après l’ancien système de la République, la possession du cheval public était limitée par l’aptitude effective au service, et la conservation du cheval au delà de ce délai ou même pendant toute la vie ne peut y avoir eu lieu qu’abusivement. Au contraire, sans doute en partant de la désuétude de la restitution du cheval produite par les institutions de Sulla, Auguste décida, en 741, directement au sujet de la revue, qu’après l’âge de 35 ans accomplis, le chevalier serait libre de rester dans la chevalerie sans se mêler davantage aux fonctions pratiques des chevaliers[49]. Le caractère viager de la possession du cheval équestre était reconnu par là[50]. Elle ne pouvait plus finir, en laissant de côté les condamnations pénales, que dans les cas, à étudier plus loin, où le chevalier changeait de rang pour devenir sénateur ou centurion. Si, par conséquent, tout citoyen ayant qualité était admis à acquérir le cheval équestre et à le conserver sa vie durant, Auguste prit des mesures pour exclure de la chevalerie les individus n’ayant pas qualité. L’empereur revendiqua le droit de retirer le cheval équestre aux sujets indignes ou impropres, et-le bureau chargé de l’examen des conditions nécessaires pour être chevalier avait aussi à surveiller la conduite des chevaliers. L’exclusion devait se produire, lorsqu’une des conditions nécessaires pour obtenir le cheval, équestre, et que nous étudierons plus loin, venait à disparaître, en particulier lorsque le chevalier se ruinait ou venait à perdre son honorabilité civique. Auguste organisa même une révision spéciale de la chevalerie. D’après un vieil usage dont l’origine est placée au Ve siècle de la ville, les possesseurs des chevaux publics défilaient en équipement militaire complet, chaque année, aux ides de juillet, à travers la ville, du temple de Mars de la porte Capène jusqu’au Forum, où ils offraient un sacrifice aux Castors, leurs dieux protecteurs, et de là au Capitole[51]. Auguste, en rappelant à la vie cette pompa tombée en désuétude[52], y lia une inspection, ou, comme l’expriment les mots, la transvectio equitum de la République devint une equitum probatio impériale[53]. Les chevaliers défilaient devant l’empereur, non pas, comme devant les censeurs, par tribus, et en tenant leurs chevaux par la bride, mais en turmes et à cheval[54] ; d’ailleurs, comme pour la revue du censeur, ils étaient appelés par leurs noms, et, si leur conduite ou leur tenue militaire avait donné lieu à blâme, ils étaient écartés de la chevalerie par l’omission de leur nom ou expressément[55]. La revue des cavaliers était, dans la période récente de la République, devenue en général une forme vaine, par suite du caractère discontinu de la censure et de la négligence apportée par les censeurs dans l’exercice de leurs fonctions disciplinaires militaires, on s’en était aussi plus d’une fois servi abusivement dans des intérêts individuels de parti ; au contraire l’inspection de l’empereur pouvait et même peut-être devait avoir lieu tous les ans[56], et l’empereur y participait lui-même de la façon la plus sérieuse, avec le concours de triumvirs ou de décemvirs de l’ordre sénatorial nommés spécialement à cette fin[57]. Mais, à vrai dire, cette institution était ; par sa base même, plutôt l’expression d’un souhait pieux qu’une réforme pratique. On ne pouvait pas attendre de fruits réels d’un système dans lequel tous les equites Romani equo publico devaient se rendre chaque année, le 15 juillet, dans la capitale, de toute l’Italie et en grande partie aussi bientôt des provinces, pour se soumettre, avec des chevaux dont pour la plupart ils ne se servaient pas plus que les chevaliers actuels, à une inspection qui n’en était pas une, qui consistait tout au plus en une réprimande impériale ou en une peine morale infligée par l’empereur. Le défilé des cavaliers a subsisté, on peut le démontrer, tout au moins jusque pendant le quatrième siècle de l’ère chrétienne[58]. Cependant il n’est plus question postérieurement des magistrats auxiliaires employés par les empereurs. Selon toute apparence, l’inspection des cavaliers n’a pas été faite plus sérieusement dans la période postérieure à Auguste qu’à la fin de la République, et l’equorum probatio est bientôt redevenue, dans son ensemble, ce qu’elle avait été à l’origine, un cortège de fête. Le but direct de la réorganisation de l’ordre équestre accomplie par Auguste était un but militaire. L’ancienne cavalerie civique privilégiée ne fut pas rétablie ; elle fut plutôt définitivement supprimée ; car, si la légion reçut de nouveau une cavalerie, il ne fallut pas, pour y entrer, d’autres conditions de capacité que pour entrer dans l’infanterie, biais les grades d’officier, pour lesquels la cavalerie fournissait déjà le personnel sous la République, furent, d’une manière que nous étudierons de plus près à propos des droits des chevaliers, liés à la possession du cheval équestre. Les mesures prises relativement au cens des chevaliers tendaient par conséquent, en première ligne, au relèvement militaire et moral du corps des officiers ; mais elles tendaient aussi à celui d’autres catégories de personnes chargées de fonctions publiques, soit des jurés, soit d’une partie des personnes employées dans l’administration ; on fit, en même temps, des chevaliers désormais nommés à vie une noblesse personnelle fondée sur la concession impériale, qui fut mise à côté de la noblesse sénatoriale héréditaire, et la rivalité de l’aristocratie de naissance et de la haute bourgeoisie, transmise en héritage par la République, fut mise au service des intérêts du principat, ainsi que nous l’expliquerons en étudiant la répartition des honneurs et des magistratures entre les deux ordres privilégiés. La capacité et l’incapacité de servir dans la cavalerie, que nous allons étudier simultanément toutes deus, sont, comme nous l’avons vu, soumises aux mêmes conditions pour les possesseurs des chevaux publics et pour ceux qui servent sur leurs chevaux privés. Il faut, à ce point de vue, tenir compte de l’age, de l’aptitude physique au service, de la fortune, de la naissance, du domicile, de l’honorabilité et des incompatibilités de rang. Il est conforme à la nature d’une institution qui fut d’abord purement militaire et qui se transforma de plus en plus en une institution politique générale qu’on ait, sous chacun de ces rapports, considéré à l’origine surtout’ le cavalier et plus tard surtout le chevalier. Mais il faut toujours avoir présent à l’esprit que les règles posées sur la capacité d’être chevalier sont, soit en général, soit surtout sous l’Empire, plutôt des principes directeurs que des restrictions légales, et qu’elles ont souvent été arbitrairement écartées tant pour la concession que pour le retrait des droits de chevalier. Il y a même, pour la concession de ces droits à des individus qui n’y sont pas aptes légalement, nommément à des affranchis, une forme légale propre : la concession de l’anneau d’or. Ce qui doit être dit à ce sujet le sera plus loin à propos de ce droit honorifique des chevaliers. 1. ÂGE Tant que le service de cavalier a été ce que veut dire son nom, les enfants n’ont pas plus pu servir à cheval qu’à pied ; et la limite d’âge minimum, fixée à dix-sept ans accomplis[59], a été observée là comme ailleurs. Elle a même été maintenue, dans ses termes essentiels, à l’époque récente[60]. C’est seulement depuis le ne siècle de l’ère chrétienne que l’on trouve des cas dans lesquels il est fait allusion à des enfants gratifiés par faveur spéciale du cheval équestre[61]. Quant à l’autre limite d’âge, nous avons déjà expliqué, que la limitation à l’âge de quarante-six ans admise pour l’infanterie convenait moins bien à la cavalerie[62]. Elle ne fut jamais appliquée aux cavaliers ; il n’y a probablement pas eu pour eux de telle limite légale, et il a anciennement été laissé à l’arbitraire exclusif des censeurs de voir à quel âge ils entendraient inviter chaque homme isolé à rendre son cheval, soit de son bon gré, soit contre sa volonté. Cela devait, en règle avoir lieu de bonne heure[63], et la chevalerie devait être la fleur de la jeunesse, de la juventus[64]. La participation des chevaliers aux cortèges ordinaires et aux fréquents cortèges extraordinaires qui défilaient dans la ville devait elle-même à la fois attirer les jeunes gens de la noblesse et déterminer plutôt les hommes mûrs à se retirer. Mais la chevalerie n’a pas continué d’une manière durable à se composer de jeunes gens. Il sera démontré plus loin que, jusqu’au temps des Gracques, les sénateurs sont restés en partie, peut-être même en règle, dans les centuries de chevaliers. Cette pratique, contraire au principe fondamental de l’institution, fut écartée par l’incompatibilité du siège sénatorial et du cheval équestre portée par la loi au temps des Gracques, et la chevalerie fut ainsi rendue à sa destination première. Si les chevaliers sont, au temps de Cicéron, qualifiés en propres termes d’adulescentuli[65], cela peut tenir un peu à ce que le fondement de la chevalerie tiré de la censure avait alors pour ainsi dire disparu, et que les centuries équestres se composaient alors des fils de sénateurs qui n’étaient pas encore entrés dans le sénat et peut-être encore d’autres jeunes gens qui avaient servi comme officiera. Cette expression qui ne vient pas d’une source excellente ne doit pas d’ailleurs être prise dans un sens trop strict : il suffit, pour le montrer, de rappeler que les places de jurés, qu’on ne pouvait, semble-t-il, alors occuper qu’à trente-cinq ans, étaient pour la plupart tenues par des chevaliers. Il doit y avoir eu beaucoup d’ex-officiers à renoncer aux fonctions politiques proprement dites et à rester dans l’ordre équestre. Les mesures par lesquelles Auguste accorda aux hommes figés des adoucissements par rapport à l’obligation de figurer dans la pompa et plus tard dispensa d’y figurer tous les chevaliers ayant plus de trente-cinq ans rentrent bien dans cette idée. La conception de la chevalerie regardée comme constituée par la jeunesse aristocratique, que l’on rencontre encore néanmoins sous son règne, vise probablement la portion des chevaliers qui figure dans ces défilés. Nous avons déjà expliqué qu’il rendit le cheval équestre légalement viager. Les juniores sont encore distingués après lui dans l’ensemble des chevaliers[66]. 2. APTITUDE PHYSIQUE. Ce qui a été dit de l’âge s’applique également à J’aptitude physique au service. Les infirmes sont exclus du service dans la cavalerie. Mais, lorsque, dans la période récente de la République, l’institution devint politique, on laissa, ou même en concéda le cheval à des personnes qui ne, pouvaient s’en servir. Auguste a commencé par user de ménagements dans l’inspection des chevaliers, envers ceux qui étaient infirmes, comme envers ceux qui étaient Agés, puis il a probablement accordé en pareil cas, en vertu de la constitution de 741, la conservation du cheval avec exemption des corvées individuelles. Mais, d’une manière générale, les chevaliers qui d6filaient dans les révisions prescrites par Auguste étaient examinés au point de vue de leurs aptitudes physiques. Le contrôle du corps des officiers n’était pas le seul but de la réorganisation de la chevalerie opérée par Auguste, mais c’en était le premier but, et le plus important ; or pour l’atteindre il ait essentiel que le souverain eût l’occasion de s’assurer personnellement chaque année de l’aptitude au service des officiers et de ceux qui aspiraient à le devenir. 3. FORTUNE. Au moins depuis l’institution du service obligatoire fait aux frais du cavalier, il y a eu un cens équestre fixé soit par la loi, soit exclusivement par la coutume, différent de celui de la première classe et s’appliquant aussi bien aux possesseurs do chevaux publics qu’aux citoyens qui servaient dans la cavalerie à leurs propres frais[67]. Cependant nous n’avons pas de témoignages anciens sur son montant. La loi Roscia de 687 de Rome, qui eut pour but direct de régler le droit des chevaliers à des places séparées au théâtre et qui appartient à l’époque dans laquelle la constitution de la chevalerie n’avait plus la censure pour fondement, exigeait le décuple de la fortune de la première classe, soit 400.000 sesterces[68]. Or la stabilité essentielle du cens de la première classe pendant toute la durée de la République et le silence de nos sources sur une élévation du cens équestre sont favorables à l’idée que ce chiffre, qui nous est seul connu, a aussi seul été en usage dès le principe, quoiqu’il n’ait probablement été sanctionné législativement qu’à la date de cette loi. Il a certainement été aussi maintenu sous l’Empire[69]. Par conséquent, la diminution de la fortune entraîne la perte des droits de chevalier[70]. Néanmoins la loi accorde au chevalier ruiné sans sa faute et forcé à donner un dividende à ses créanciers une place au théâtre inférieure, mais toujours privilégiée[71]. Auguste alla encore plus loin, mais sans doute seulement à titre transitoire, en décidant que la peine portée contre l’usurpation des bancs équestres au théâtre serait remise à ceux qui auraient été eux-mêmes ou dont le père aurait été en possession du cens équestre[72]. 4. NAISSANCE. On n’est pas chevalier romain par la naissance[73] ; on le devient par la concession du cheval. Mais, dans cette concession, c’est principalement de la naissance qu’il est tenir compte. La loi exige pour elle sans restriction, sous la République comme sous le Principat, la naissance libre. Les fils d’affranchis étaient également exclus sous la République, et cette prohibition fut encore renfort de sous Tibère. Mais, sous le Principat, on ne l’a plus en général observée. Nous avons précédemment expliqué que, dans la constitution patricio-plébéienne, les six plus anciennes centuries équestres restèrent réservées aux patriciens jusque peu avant la guerre d’Hannibal. La loi n’est généralement pas allée plus loin. L’individu de la plus basse naissance peut légalement recevoir les droits de chevalier[74]. Mais, dans l’usage, le cheval équestre était donné de préférence aux enfants des vieilles familles[75], et l’hérédité de fait du rang de chevalier se concilie avec le caractère attribué en droit à la concession du cheval équestre[76]. Le droit et le fait subsistent sans changement sous l’Empire[77] ; cependant l’expectative des places de chevaliers ayant alors disparu et l’hérédité avant par là perdu du terrain, la qualité de chevalier devint désormais exactement une noblesse personnelle conférée par lettres. — Les droits et les devoirs du rang équestre sont logiquement étendus jusqu’à un certain degré aux femmes et aux enfants des chevaliers[78] ; mais le rang ne l’est pas. Il n’y a pas de titre équestre qui corresponde au clarissimat des femmes et des enfants de sénateurs[79]. Naturellement les fils de sénateurs sont de bonne heure arrivés de cette façon, par préférence, au cheval équestre[80]. Postérieurement, probablement depuis Sulla, ils sont chevaliers de naissance, de sorte qu’il n’y a pas besoin pour eux d’assignation du cheval public. Nous reviendrons plus loin sur le rapport dans lequel ils sont avec le reste des chevaliers. 5. RÉSIDENCE. Il va de soi, pour l’époque ancienne, qu’on n’y tenait aucun compte de la résidence dans le chois des détenteurs des chevaux publics. Au contraire, sous le Principat, après l’extension du droit de cité romaine non seulement à toute l’Italie, mais encore É de nombreuses cités provinciales, les citoyens habitant. au loin et en particulier lès provinciaux ne furent compris qu’en moindre proportion dans les choix de chevaliers. On remarque, sur la grande opération faite sous Tibère afin de compléter les chevaliers, que l’on y comprit même les étrangers, c’est-à-dire les non Italiens. Cela n’avait donc pas en lieu en général, au moins jusque-là. La revue annuelle invitait aussi à se préoccuper du domicile, et nous verrons qu’on a la preuve qu’il a exercé une influence sur l’emploi fait des chevaliers comme jurés. 6. HONORABILITÉ. Il en est de l’honorabilité requise chez les chevaliers comme de xoaore6lité. la naissance. La juridiction exercée sur les mœurs par les censeurs a sans doute eu pour idée première qu’il n’y a qu’une honorabilité, l’honorabilité civique égale et commune pour tous, et que l’exclusion du sénat, celle de la chevalerie, celle des tribus sont identiques quant aux motifs et ne diffèrent que dans les conséquences[81]. Mais ce point de vue était déjà abandonné au VIe siècle de Rome, et l’on était plus rigoureux pour concéder ou pour laisser le cheval public que pour admettre à servir dans les légions. Sous l’Empire, le contrôle public de l’honorabilité, qui avait été antérieurement dans la main des censeurs, ne subsista plus, avons-nous vu, à l’encontre de l’ensemble du peuple ; il ne subsista plus qu’en face des deux ordres privilégiés. Son exercice appartient, sous le Principat, à l’empereur, et au dessous de luit par rapport aux chevaliers, au fonctionnaire auxiliaire signalé plus haut. Nous ne savons rien de plus précis. Les renseignements du temps de la République ou de l’Empire qui nous ont été transmis sur le retrait du cheval équestre pour cause de mauvaise conduite ont été rassemblés par nous dans la théorie des motifs de notation des censeurs[82]. Si nous connaissions les dispositions spéciales des lois sur les théâtres, nous y trouverions probablement organisée, à la fin de la République et sous l’Empire, une infamie équestre de nature propre, tout comme celle qui existe pour exclure des fonctions publiques et en matière de représentation judiciaire[83]. Les concordances et les différences seraient intéressantes à relever notamment pour l’histoire des mœurs. Mais, en dehors de la disposition déjà citée sur le chevalier tombé en faillite et exclu de ce chef, il ne s’en est conservé aucune connaissance. 7. INCOMPATIBILITÉ DE RANG. Dans la période récente de la République et sous l’Empire, c’est un caractère du Chevalier de devoir n’appartenir ni au peuple obligé à servir dans l’infanterie, ni au sénat. Il y a donc incompatibilité entre les deux rangs les plus élevés, et aussi entre eux et la qualité de membre du reste du peuple. Les deux incompatibilités sont également inconnues à l’ancienne Constitution ; nous devons ici en exposer le développement. Si les services effectifs de cavalier et de fantassin s’excluaient, la plus ancienne organisation militaire ne connaissait cependant pas d’obligation exclusive de servir dans la cavalerie. L’obligation au service qui pesait sur le citoyen complet pouvait, dans le système que nous avons précédemment développé, le conduire aussi bien à l’un des deux services qu’à l’autre, et le citoyen complet qui avait été employé dans la cavalerie pouvait même probablement être, après la restitution du cheval, encore appelé à servir comme fantassin, au moins parmi les seniores. Mais en fait la règle s’établit, dès une époque reculée, après l’introduction du service obligatoire equo privato, que l’obligation de servir comme cavalier impliquait la dispense de servir comme fantassin. La tendance du développement politique à la restriction de l’égalité entre citoyens, qui se manifeste notamment par rapport à l’ordre équestre, et la supériorité de rang essentielle reconnue dès l’époque ancienne au simple cavalier sur le centurion d’infanterie lui-même impliquent l’existence de ce principe, quoique l’on n’en ait pas de preuves directes venant des temps anciens[84]. Lorsque, vers la fin de la République, les personnes riches forent expulsées de l’infanterie régulière par la réforme de Marius et que le service à cheval devint un service d’officier, la différence de rang existant entre les chevaliers et les autres citoyens devint une véritable différence militaire : celle qui sépare l’officier du soldat, et les choses n’ont pas changé sous le Principat. Non seulement le citoyen ordinaire West pas apte à la militia equestris ; mais le citoyen appartenant à. l’ordre équestre est également incapable d’entrer en cette qualité dans la légion. Pour participer, sous l’Empire, au service avantageux des légionnaires, le détenteur du cheval équestre devait le résigner. Cela s’est souvent produit sous la forme d’une concession immédiate du centurionat de légion faite aux personnes qui sortaient pour cette raison de l’ordre privilégié[85]. Si la capacité d’être chevalier n’a guère jamais pu manquer à un sénateur, la possession du cheval équestre est sans aucune relation avec le fait d’appartenir au sénat. On ne voit pas théoriquement pourquoi le cheval équestre et le siège sénatorial ne pourraient pas appartenir simultanément à la même personne, et empiriquement nous avons des preuves précises de leur compatibilité en date du sixième siècle de Rome[86]. Il est même vraisemblable que non seulement ou s’abstenait souvent de restituer le cheval équestre, — qu’il était surtout désirable de conserver pour les hommes occupant une situation politique, à cause du droit de vote plus avantageux des centuries équestres, — mais que même une disposition exceptionnelle de la loi permettait au sénateur qui avait revêtu une fonction curule, de conserver le cheval équestre aussi longtemps qu’il lui plairait[87]. L’apparition, même à l’époque moderne, des sénateurs qui sont en deuil dans le costume de chevalier[88], qui n’est pas quitté en pareil cas comme les insignes du sénat, ne peut se comprendre qu’à une condition : à condition que les sénateurs aient eu autrefois le droit général de porter ce costume. Mais, lorsque C. Gracchus opposa à l’aristocratie de naissance au pouvoir, les chevaliers, parmi lesquels la classe moyenne l’emportait, il fut de son intérêt d’écart or de leurs rangs les sénateurs. Le cheval équestre fut donc retiré aux sénateurs par une loi proposée par lui ou sous son influence ; le prétexte en fut de satisfaire par la concession des chevaux équestres ainsi rendus vacants les candidats, fort nombreux sans nul doute, qui briguaient cette position[89] ; mais en réalité le but direct était de n’avoir pas à admettre les sénateurs, même en qualité de chevaliers, dans les jurys transportés du sénat aux chevaliers. Désormais celui qui obtient un siège au sénat, résigne le cheval équestre entre les mains des censeurs, à la censure qui suit[90], et il y a, au dernier siècle, de la République comme sous le Principat, une incompatibilité légale entre le siège sénatorial et le cheval équestre[91]. L’incompatibilité du siège sénatorial et du cheval équestre une fois établie, la chevalerie publique devint le marchepied du sénat, en ce sens que le dernier se complétait a l’aide de membres de la première[92], et que même fréquemment, sous l’Empire, ce n’étaient pas les chevaliers qui entraient dans le sénat, ou qui projetaient d’y entrer, mais les jeunes gens de naissance sénatoriale qui, étant obligés moralement sous la République, légalement sous le Principat[93], à prendre la carrière sénatoriale, la commençaient en général en occupant des fonctions équestres[94]. Nous avons déjà expliqué que, selon la constitution de Sulla, les fils de sénateurs doivent être considérés comme étant chevaliers de naissance ; nous avons déjà dit encore que, peut-être aussi dès cette époque, des jeunes gens de familles non sénatoriales arrivaient, en servant comme officiers, au cheval équestre et au droit de vote dans les centuries de chevaliers, de manière à se voir ainsi facilitée l’entrée clans la carrière des magistratures. Mais, en face de l’aristocratie fermée de la nobilitas, cela ne put, du temps de la République, s’être accompli que dans une faible mesure. Sous le Principat au contraire, cela devint, ainsi que nous l’avons établi en étudiant l’ordre sénatorial, une chose habituelle ; le gouvernement voyait probablement d’un bon œil et encourageait dans leurs demandes les jeunes gens appartenant à des familles non sénatoriales, mais considérées, qui demandaient leur réception dans l’ordre sénatorial et qui étaient par là assimiles aux fil, de sénateurs et nais comme eux en droit et en devoir de parcourir de bas en haut la carrière sanatoriale en commençant par les fonctions équestres. — Ces jeunes gens, qui entraient parmi les chevaliers en qualité de fils de sénateurs ou en vertu de leur admission dans l’ordre sénatorial, mais qui ensuite en sortaient par leur admission dans le sénat lui-même, étaient, avons-nous montré, bien qu’étant chevaliers, assimilés pour les insignes à l’ordre sénatorial, et ils formaient par suite, dans le sein de la chevalerie, une classe d’élite n’en faisant partie qu’à titre passager[95]. — L’avancement qui les faisait passer dans la première classe était donc réglé d’une manière précise. Mais les concessions extraordinaires du siège sénatorial qui intervinrent, fréquemment sous le Principat, les adlections qui primitivement émanaient des censeurs et qui, à partir de Domitien, sont passées dans les attributions de l’empereur[96] ont en général eu pour objet des membres de l’ordre équestre. Le commandement de la garde donnait, au moins à l’époque récente, un droit de fait à cette faveur : de même que le plébéien qui a parcouru toute la carrière militaire reçoit fréquemment le cheval équestre en qualité de primipilus, le chevalier est en général élevé à la dignité, de sénateur au moment où il quitte cette fonction équestre qui est la plus élevée de toutes[97]. D’ailleurs on lie peut poser de règles générales ni sur l’admission des chevaliers dans le sénat, ni sur la classe hiérarchique dans laquelle ils sont placés en pareil cas. Naturellement on a égard à l’âge et à la condition sociale[98]. Les hommes qui ont pris la carrière, distincte de la carrière sénatoriale, des fonctions équestres proprement dites, sont difficilement invités à, revêtir, la questure qui est la plus basse des fonctions sénatoriales propres[99]. On les place en général dans l’une des trois classes hiérarchiques inférieures du sénat, dans celle des quæstorii, dans celle des tribunicii, ou dans celle des prætorii. Au contraire l’admission par simple adlection dans la classe hiérarchique la plus élevée, n’a eu lieu que dans de rares cas exceptionnels[100]. Pour exposer les droits et les devoirs civiques des chevaliers, il convient d’abord de rappeler que leur dénomination est prise tantôt dans un sens large et tantôt dans un sens étroit. Il n’y a pas de privilèges politiques accordés aux citoyens rendus aptes au service à cheval d’un côté par leur fortune et leur naissance et d’un autre côté par leur absence du sénat. Ils sont, dans le langage courant, comptés dans l’ordre équestre ; mais on ne peut pas voir là un véritable droit propre. Ils afferment, et ils afferment seuls de l’État la perception de ses revenus et les travaux à faire pour son compte à titre onéreux, et cela a même été en fait la base de leur influence politique et du développement de l’ordre équestre ; mais on ne peut pas voir là davantage un privilège au sens propre. Les fermiers des revenus publics et les fournisseurs de l’État, les publicani[101] n’appartiennent à la portion des citoyens aptes à servir clans la cavalerie qu’exclusivement parce que la conclusion de pareils marchés avec le peuple est interdite aux sénateurs par la loi[102] et au moins par la coutume aux affranchis. Il est difficile qu’une loi expresse ait écarté de ces opérations les citoyens sans fortune ; la limite en ligne descendante a probablement été et est restée incertaine ; le cercle des personnes ayant qualité pour figurer clans ces contrats n’a probablement pas été fermé dans la fortune. Mais cependant la nature des choses n’en ouvrait l’accès sinon qu’aux riches, au moins qu’aux personnes aisées. Par conséquent il y avait bien en droit une incapacité des sénateurs et des affranchis, mais il n’y avait pas de privilège des citoyens aptes à servir dans la cavalerie. Nous ne savons quand ces incapacités se sont arrêtées. Celle des affranchis peut avoir existé de tout temps ; la participation à de telles affaires peut aussi avoir de tout temps donné un mauvais vernis aux sénateurs. Tout ce qu’il y a de certain, c’est que l’ordo publicanorum existait déjà du temps de la guerre d’Hannibal, avec les caractères essentiels que nous lui retrouvons par la suite[103]. L’essence de la chevalerie postérieure, son caractère de classe moyenne fermée des deux côtés existe déjà là, et la réunion de cette capacité spéciale avec la capacité militaire de servir dans la cavalerie se trouve fondée dans la force des choses ; l’instrument politique avec lequel C. Gracchus renversera le gouvernement des Optimates est déjà prêt[104]. L’ordo publicanorum n’est jamais identifié avec l’ordo equester, et il ne peut pas l’are. Mais ils sortaient l’un et l’autre de cette classe moyenne formée par l’exclusion des sénateurs des marchés publics et par l’exclusion des centuries équestres du sénat, et les chefs étaient, en grande partie, les mêmes dais les deux. En ce sens, la direction politico-commerciale des chevaliers appartenait aux publicains, et en outre leur unité les rendait aptes par excellence à la formation de grandes compagnies de commerce[105]. — Sous le Principat, la condition juridique des publicani est, dans l’ensemble, restée la même[106] ; mais leur condition pratique se transforma complètement. La réorganisation monarchique de l’État fit de la chevalerie par ses chefs un ordre de fonctionnaires ; sa réorganisation financière permit en principe à l’État de se passer des’ intermédiaires pour la perception des recettes comme pour les dépenses, et elle enleva par conséquent le terrain à la grande spéculation pratiquée par les chevaliers sous la République. L’exclusion des sénateurs et des affranchis des adjudications publiques qui subsistaient encore aura été maintenue. Mais celles-ci gardaient trop peu d’importance pour continuer à fournir un point d’appui à un second ordre de l’État. L’opposition de la noblesse et du commerce qui donne son caractère distinctif au dernier siècle de la République, ne s’est pas maintenue avec la même vigueur sous le Principat, et en particulier la propriété foncière est, plus largement qu’auparavant, devenue l’assiette commune des deux ordres privilégiés. Les privilèges de la chevalerie appartiennent essentiellement aux equites Romani equo publico. C’est à eux seuls qu’appartient le droit de vote privilégié dans les dix-huit centuries, qui a été et qui est resté durant toute la République la base des droits spéciaux des chevaliers ; c’est à eux encore qu’appartient la possession, exclusive ou partielle, des jurys judiciaires, qui est devenue la base de leur position rivale du sénat postérieure ; e’est à eux enfin qu’appartient sous le Principat, qui établit le premier un service d’officier légalement distinct du service à cheval, le droit exclusif à tous les postes d’officiers et à la moitié des fonctions et des sacerdoces désormais répartis entre les deux ordres. Les droits honorifiques, celui de figurer dans la pompa, le costume équestre, l’anneau d’or, les sièges distincts au théâtre et au cirque, la situation de pseudo-corporation accordée à la chevalerie comme à un second ordre de l’État, sont aussi exclusivement ou principalement propres à ceux qui ont le cheval public. Assurément chacune de des institutions a suivi son développement distinct et a pour partie ses conditions spéciales. Tel de ces privilèges, en particulier le droit à l’anneau d’or, est commun aux sénateurs et aux chevaliers et a même été étendu des premiers aux seconds. Pour d’autres, il est plus ou moins vraisemblable que, lorsque le cheval public n’était pas donné à vie, du temps de la République, ils restaient après sa restitution à l’ex-chevalier et qu’ils étaient également accordés à ceux qui servaient sur leur cheval privé. Nous devons, en tenant compte de ces différences et en laissant de côté le droit de vote privilégié déjà étudié dans la partie des Comices, décrire, dans les développements qui suivent, les divers droits des chevaliers. Leur mise en commun est assurément, tout indispensable qu’elle soit, une réunion d’éléments plus ou moins disparates. Par sa simple condition de classe moyenne, la cavalerie se trouve déjà moins nettement délimitée, soit dans le temps, soit dans son principe, que ne sont le peuple et le sénat. Il faut, soit pour I’idée, soit pour son ex-pression, tenir compte à la fois de l’unité et de la variété du sujet. Il nous est donc impossible de nous soustraire aux conséquences de ce fait que l’institution remarquable que nous avons à étudier est née de nombreuses racines enchevêtrées entre elles et n’est jamais arrivée pleinement à une unité intime. 1. BANDE DE POURPRE. Le costume militaire équestre, le court vêtement de dessus, appelé trabea, du trabes, l’étroite bande de pourpre qui y est tissée ou cousue[107], est porté par les chevaliers, tant dans le cortège du 15 juillet que dans toutes les parades et les solennités dans lesquelles ils figurent officiellement[108]. La cavalerie, qui à la différence de l’infanterie est permanente, est aussi la seule dont le costume militaire joue un rôle en temps de paix. Nous avons déjà dit que le cavalier, lorsqu’il ne paraît pas en cette qualité, se présenté en public dans le costume ordinaire des citoyens et que sa situation militaire ne se révèle alors que par la bande rouge mise à sa tunique. Lorsque la tunique masculine peut être aperçue sous le vêtement de dessus, la bande de pourpre s’y étend du col à la ceinture[109]. Comme les sénateurs possédèrent le cheval public jusqu’au temps des Gracques, cette bande se trouvait être l’insigne des deux premiers ordres. Lorsque les deux ordres se séparèrent officiellement l’un de l’autre dans le cours du septième siècle, la distinction trouva son expression dans la large bande de pourpre des sénateurs et dans l’étroite bande de pourpre des chevaliers[110] : l’angustus clavus a été, dans le dernier siècle de la République[111] et durant tout l’Empire[112], l’insigne des possesseurs du cheval public. Il n’est pas prouvé, mais il est probable que cet insigne était également conservé par ceux qui avaient rendu le cheval public. Au contraire le clavus ne doit pas appartenir légalement à ceux qui servaient sur leurs propres chevaux ; car cette distinction a probablement tiré son origine du service permanent ; mais il est fort possible, — la tradition est muette, — que le port de la bande de pourpre ait, tout comme le nom de chevalier, été étendu au cercle le plus large par une usurpation tolérée. — On ne peut dire si le port illégal du clavus entraîne l’application de peines établies par une loi positive ; en tout cas, il tombe sous le coup du droit de coercition du magistrat. 2. ANULUS AUREUS ET BULLA AUREA. Dans la Rome ancienne, les femmes ont des bijoux d’or ; mais les hommes n’en ont pas. L’anneau-cachet que porte chaque citoyen est en fer[113]. La seule exception[114], est relative aux messagers envoyés par le sénat ou les généraux : on leur donne[115], principalement comme titre de légitimation, notamment en vue de leur droit à la gratuité des transports, un anneau d’or ou plutôt des anneaux d’or[116]. Par la suite, les grands se mirent à se servir d’anneaux-cachets en or pour eux, leurs femmes et leurs enfants[117], et à faire leurs enfants porter en or la bulla que portaient les enfants[118]. Quand cet usage s’est-il introduit, les Romains postérieurs eux-mêmes ne peuvent le dire : ils citent pour la première fois l’anneau d’or au cinquième siècle[119], en l’y signalant comme un insigne des sénateurs qui ont occupé des magistratures curules[120] : les ambassadeurs envoyés à l’étranger appartenaient au reste d’ordinaire au sénat. Suivant une indication peu digue de foi, les chevaliers auraient déjà porté l’anneau d’or dans la première moitié du sixième siècle[121]. D’après un témoignage plus authentique, les tribuns militaires se distinguaient en campagne des soldats par leur anneau d’or, en l’an 600[122]. Ce n’est probablement que depuis l’époque des Gracques, où l’ordre équestre a acquis sa condition nouvelle, qu’il a été appelé à participer à ce privilège jusqu’alors réservé au sénat. Il en est de l’anneau d’or comme du clavus : le détenteur d’un cheval public qui le rendait ne devait pas, même du temps où cette position n’était pas encore viagère ; quitter pour cela son anneau ; mais ce n’était qu’à lui que ce privilège appartenait légalement[123]. Dans la période récente de la République et sous le Principat, l’anneau d’or et la bulle d’or[124] étaient donc le signe distinctif des deux ordres supérieurs par opposition aux simples citoyens[125], quoique naturellement les sénateurs et les chevaliers fussent libres de ne pas user de leur droit et que, jusqu’au temps d’Auguste, il y en ait eu beaucoup à porter l’anneau de fer selon l’ancienne coutume[126]. Le port illégal des bijoux d’or tombait comme celui du clavus, sous le coup de la coercition du magistrat. Nous avons déjà vu que les personnes incapables d’appartenir à l’ordre équestre, en particulier les affranchis, usurpaient fréquemment ces insignes et qu’un sénatus-consulte de l’an 23 et la loi Visellia essayèrent sans succès de réprimer cet abus. En pratique, tout devait dépendre là de l’arbitraire des autorités chargées de la police. C’est à cet arbitraire du magistrat, variable avec les temps et souvent déterminé par des considérations de personnes, qu’il faut rattacher le mode d’application des dispositions existantes et leur effacement par les extensions du jus anulorum qui viennent d’être signalées. C’est par là que s’explique un fait qui se présente déjà sous la République et qui s’est multiplié sous le Principat : la concession des anneaux d’or faite d’abord par un général, puis par le prince à des personnes qui étaient incapables d’appartenir à l’ordre équestre. C’étaient le droit et le devoir des édiles de remettre sous l’empire de la loi ceux qui portaient illégalement l’anneau d’or ; mais cependant il leur était impossible de faire abstraction de la qualité des personnes et du motif de la concession, par exemple dans le cas où cette concession avait été faite par un général à son scribe[127]. Cette concession n’a pas dû avoir d’autre effet à l’origine ni peut-être jusqu’à la fin de la République ; car un général ne pouvait donner ni le cheval publie, ni la capacité de le recevoir ; un général ne pouvait pas habiliter le censeur à l’accorder à une personne à qui la loi ne le donnait pas. Mais la chute de la République amena un changement moins dans la procédure que dans sa portée. Le général qui donnait l’anneau d’or étant légalement en droit de concéder des dispenses personnelles des lois, la concession de l’anneau d’or devait logiquement être considérée comme une attribution des droits de chevalier faite avec dispense des conditions légales de capacité. La concession de l’anneau d’or devint le procédé employé dans ce but, soit sous les gouvernements extraordinaires qui précédèrent le Principat[128], soit sous le Principat lui-même : elle faisait acquérir, quand elle émanait de l’autorité suprême, non seulement les droits de chevalier dans leur intégralité[129], mais, pour les affranchis, l’ingénuité fictive qui en était la condition[130] et qui, précisément pour cela, était passée sous silence dans les titres officiels[131]. Cependant les empereurs de la bonne époque ont été très ménagers de la concession du jus anulorum[132]. Plus tard, sûrement dès une époque antérieure au commencement du IIIe siècle, les concessions des anneaux d’or ont été fréquentes ; mais, ainsi que nous l’avons déjà montré[133], l’acquisition de l’ingénuité complète et l’entrée dans l’ordre équestre n’y étaient plus attachées. Pour obtenir ces droits, il fallut désormais une concession expresse de l’Empereur. 3. PLACES RÉSERVÉES AU THÉÂTRE, AUX COURSES ET AUX JEUX. L’égalité qui existe entre les citoyens de la République ancienne se manifeste dans l’absence absolue de places particulières permanentes aux spectacles publics. La proédrie accordée aux sénateurs et ensuite à l’ordre équestre marque en revanche le début du gouvernement des classes privilégiées. La seconde doit être plus récente que celle des sénateurs établie en 550 : l’introduction ne nous en est pas rapportée ; mais elle doit avoir été établie du temps des Gracques, en même temps que fut constitué l’ordre équestre, et Sulla doit ensuite l’avoir supprimée. Au cours de la réaction faite contre la restauration de Sulla ; la proédrie des chevaliers fut rétablie, en 687, par un plébiscite proposé par le tribun du peuple L. Roscius Otho[134]. Après son rétablissement, elle a été parfois vivement attaquée[135]. Mais cependant elle s’est non seulement maintenue, mais élargie. Dans le principe, elle se limitait aux spectacles dramatiques, où les quatorze rangées de bancs les plus rapprochées de la scène étaient réservées aux chevaliers[136]. Mais Auguste, non content de la confirmer dans sa loi théâtrale[137], l’étendit, en l’an 5 de l’ère chrétienne, aux jeux de chars et de gladiateurs[138]. Des places fixes y furent ensuite assignées aux chevaliers par Néron[139]. Des mesures analogues ont également été prises çà et là pour les jeux municipaux. — Les lois théâtrales déterminaient les personnes auxquelles appartenait le droit ; et, comme, pour définir le jus anulorum, on a invoqué plus tard expressément la proédrie, la délimitation précise de ce droit ou plutôt du — rang équestre a probablement eu son origine dans la fixation des places au théâtre. L’étroite relation dans laquelle ce droit est mis avec les fonctions de jurés[140] et d’autres raisons encore[141] ne permettent pas de douter que la proédrie n’était, dès le temps de la République, accordée qu’aux possesseurs du cheval public. Parmi eux, l’on faisait encore des distinctions : les deux premiers bancs étaient réservés aux chevaliers qui avaient déjà occupé le tribunat militaire ou le vigintisexvirat[142], et des places spéciales étaient assignées à ceux qui se trouvaient ruinés sans faute qui leur fût imputable. Les contrevenants ne s’exposaient pas seulement à être expulsés par la police[143] ; ils pouvaient être poursuivis et frappés d’amende[144]. 4. L’ORGANISATION CORPORATIVE DE LA CHEVALERIE ET LES DROITS DU SECOND ORDRE. La constitution militaire des chevaliers ne disparut aucunement lorsqu’ils cessèrent de fonctionner comme un corps de troupes. On ne rencontre plus, il est vrai, à l’époque récente, de traces de l’organisation des centuries en dehors de la lustration des censeurs[145] et de leur emploi pour les comices, et, si les 13 centuries de vote avaient encore peut-être leurs centurions, on ne les voit jamais en évidence. Mais la division en turmæ, en grec ΐλαι, a subsisté[146]. Quand les chevaliers prennent part à des solennités, par exemple à des funérailles publiques[147], et spécialement pour le défilé annuel du 15 juillet, auquel Auguste rattacha sa revue, ils défilent en ordre militaire, par turmæ[148], et lorsqu’il est question de la chevalerie publique, il n’est pas rare qu’on la désigne par ce nom[149]. S’il n’est pas d’usage d’indiquer la turma pour les chevaliers isolés[150], c’est le contraire pour leurs chefs. La chevalerie de la République[151], n’en a jamais eu d’autres que les trois chefs de la turma de 30 hommes, et leurs trois lieutenants (optiones). Sous l’Empire le ou les principes juventutis ne sont pas des commandants des chevaliers ; il n’y a là qu’une primauté d’honneur attribuée, au début par une acclamation des chevaliers, plus tard par une concession impériale, aux princes de la maison impériale qui entrent parmi les chevaliers, sans être déterminée ni en elle-même, ni quant au chiffre doses titulaires et pour durer aussi longtemps que celui qui en est gratifié restera dans la chevalerie[152]. Mais on trouve, mis à la tête des chevaliers, du commencement de l’époque d’Auguste[153] jusqu’au IIIe siècle[154], les seviri equitum Romanorum, au titre desquels est souvent ajoutée l’indication du chiffre de la turma allant de un à six[155], et qui sont aussi appelés seviri turmis ducendis ou turmarum equestrium[156], en grec ΐλαςχοι. Ils sont nommés par l’Empereur[157] et changent comme les magistrats chaque année[158]. Quant au rang, l’un d’entre eux, et même l’un des plus anciens qui nous soient connus, appartient à la chevalerie proprement dite[159] ; les autres sont des chevaliers de rang sénatorial[160] ; les princes de la maison impériale apparaissent en particulier fréquemment dans ces fonctions[161]. Ils sont chargés d’organiser des jeux annuels[162] et de conduire la pompa dans la fête dont la célébration se rattache au temple de Mars Ultor consacré en 752[163]. Chacun d’eux semble avoir commandé l’une des six turmæ qui seules sont nommées, et l’organisation des jeux équestres et leur présidence semblent avoir appartenu à ces six commandants de turmæ en qualité de chefs de tous les chevaliers[164]. On ne peut dire avec précision le rapport existant entre cette institution, sur laquelle le sévirat municipal analogue et probablement contemporain n’est sans doute pas resté sans influence, et l’ancienne organisation des turmæ. La division par turmæ doit s’être étendue à toute la chevalerie d’Auguste, ainsi que l’impliquent la pompa et la mention de la turma qui se présente aussi fréquemment pour des chevaliers ordinaires. Mais on ne sait pas combien de têtes comprenait la turma dans cette cavalerie d’Auguste bien plus nombreuse que l’ancienne ; on ne sait même pas s’il n’y avait que six turmæ d’organisées au lieu des soixante anciennes, ou s’il y en a eu davantage sous le Principat et si l’on a seulement distingué les six premières par la nomination d’un chef particulier. La chevalerie romaine apparaît là comme constituée de telle sorte quelle ne figure jamais elle-même, et qu’il y a seulement six jeunes hommes nommés par l’Empereur qui organisent des fêtes en son nom. Il en est de même partout ailleurs. Elle se rapproche bien, en perdant son caractère militaire, d’un corps politique : à l’issue de la République et sous la première dynastie, elle élève des statues, par exemple à L. Antonius et à Séjan[165]. Selon le propre témoignage d’Auguste, le titre honorifique de père de la patrie lui fut conféré par le sénat, les chevaliers et le peuple[166]. Elle prononce la collation d’autres distinctions honorifiques[167], fait des vœux[168] et envoie des ambassadeurs[169]. Mais ces actes sont tous des actes dénués de formes. En particulier, l’attribution de surnoms d’honneur est mise sur le même rang que l’acclamation du général comme imperator par les soldats : ce n’est pas là une décision sur la concession du titre, mais une manifestation de l’opinion publique et une invitation à celui qui en est l’objet de s’attribuer lui-même le titre. Peut-être est-il permis d’ajouter que tous ces actes sont complètement dépourvus de fondement juridique régulier, et qu’ils n’ont été tolérés sous la première dynastie qu’à cause de leur défaut d’importance pratique et de leur tendance loyaliste : ils disparaissent après la fin des Claudii[170]. En pratique, les chevaliers n’ont ni organisation régulière appropriée au vote ni caisse distincte. Ce qui a été dit sous ce rapport au sujet des augustales et de leurs relations avec l’ordo, s’applique parfaitement aux relatons de l’ordre équestre avec le sénat. L’emploi nominal des augustales comme seconde catégorie de privilégiés sans action propre coordonnée au sénat est calqué sur celui fait des chevaliers, ou plutôt les deux institutions sont arrivées simultanément à l’existence : Le principe impérial consistant à exclure les corporations de la capitale a, comme il se conçoit[171], été appliqué en premier lieu aux chevaliers. Autant l’ensemble des equites Romani equo publico, l’ordo equester a été clairement mis, dans la home impériale, comme second ordre dirigeant aux côtés du sénat, qui antérieurement existait seul à coté et au dessus du peuple, autant ce second ordre est peu arrivé à agir et à être regardé comme une corporation, à la façon du sénat. Non seulement il n’a pas de pouvoir de représentation ; mais il n’est pas représenté à ciné du sénat et du peuple. Les résolutions prises par le sénat sont prises par lui comme représentant du populus Romanus et pour lui, mais non pas pour l’ordre équestre : celui-ci est compris dans le populus[172]. Auguste a bien cherché un contrepoids contre le partage du gouvernement avec le sénat dans l’emploi de chevaliers en face des sénateurs. Mais il n’a pas opposé la chevalerie comme corps au sénat. 5. LES POSTES DES JURÉS. Nous avons déjà montré comment l’institution du jury domine la procédure civile[173]. Le magistrat n’a généralement qu’à régler et à préciser la prétention qui est soulevée ; la décision est prise, en dehors du concours ou de la présidence du magistrat, par un ou plusieurs jurés. Mais la procédure a été modifiée, en l’an 605 de Rome, pour les actions nées des concussions de magistrats, envisagées en droit romain comme un délit civil, et ensuite pour d’autres actions analogues : on a mis, pour présider ces débats, ù la tête du collège des jurés, dont on a en même temps renforcé le chiffre, un magistrat, en général un préteur[174]. Ce genre de tribunal, dans lequel la présidence du magistrat rappelle la première phase de la procédure criminelle et dans lequel le nombre considérable des jurés appelés à statuer en rappelle la seconde, a bientôt été employé même pour des délits non privés, et la législation de Sulla a transformé toute la procédure criminelle dans ce sens. Par conséquent, l’activité des jurés qui se restreignait anciennement aux procès civils, s’étend également, à la fin de la République et sous le Principat, aux procès civils et criminels[175]. Il s’agit d’ailleurs toujours exclusivement des procès sur lesquels il est statué à Rome[176] ; les jurés dont nous nous occupons ici n’ont rien à faire avec les tribunaux de l’État existant en Italie ou dans les provinces, ni avec la juridiction municipale, et l’ordre équestre a difficilement été mêlé aux règles spéciales qui ont pu être établies à ce sujet[177]. La nomination du juré ou des jurés, lorsqu’elle n’était pas rendue superflue par l’accord des parties, ainsi qu’il arrivait d’ordinaire en matière civile, émanait du préteur de qui dépendait la procédure préparatoire. Mais, comme nous Pavons déjà expliqué, il ne choisissait pas les jurés à son gré[178]. Les fonctions de juré n’appartinrent d’abord légalement qu’aux sénateurs[179], et la liste des sénateurs dressée par décuries servait en même temps de lista de jurés, en ce sens que, lorsque, d’après l’organisation judiciaire ; des collèges de jurés devaient entrer en exercice, ils étaient à chaque fois formés ou fournis par une décurie de sénateurs[180]. Sans doute des modifications, qui certainement ont été nombreuses, ont été faites sur ce point par des lois spéciales. Sans doute la force des choses a amené à renvoyer à des jurés qui n’étaient pas sénateurs non seulement les procès qui venaient an dehors de Rome devant les autorités romaines, mais aussi une grande partie de ceux qui ressortaient des tribunaux de la capitale[181]. La règle elle-même a cependant subsisté jusqu’à la loi judiciaire présentée par C. Gracchus en 632[182]. Cette loi a mis le tableau dressé par le censeur des citoyens arrivés à la possession du cheval équestre[183], — duquel elle a probablement en même temps exclu les sénateurs jusque là compris dans la liste des chevaliers, — à la place du tableau des sénateurs comme liste générale des jurés[184] ; et par suite, en tant qu’il n’en était pas autrement décidé par des lois spéciales[185], toutes les autorités qui avaient à nommer des jurés, ou encore à dresser des listes particulières de jurés pour certaines catégories de procès, furent obligés de les tirer de cette liste[186]. Des mesures quel conques doivent avoir été prises afin d’empêcher les différents choix d’entrer en conflit, par exemple en faisant les divers magistrats qui avaient des listes à dresser les constituer successivement et en excluant des choix postérieurs les personnes déjà choisies pour une première liste. En dépit des essais de changement tentés, en 648, par le consul Q. Servilius Cæpio[187], en 663, par le tribun du peuple M. Livius Drusus[188], et en 666, par le consul Sulla[189], les tribunaux équestres se maintinrent, sans interruption ou tout au moins avec de brèves interruptions[190], jusqu’à la dictature de Sulla, qui, lors de sa restauration de l’ancien régime, en 673, rendit aussi les jurys au sénat accru en conséquence[191]. Quand ensuite le gouvernement aristocratique restauré s’écroula, au bout de dix années, sa chute eut naturellement pour résultat le rétablissement des tribunaux équestres, qui revêtit d’ailleurs, conformément à la tendance de la politique d’alors, un caractère transactionnel. Selon la loi présentée en 684 par le préteur L. Aurelius Cotta, la liste des jurés fut désormais formée de trois sections composées selon les rangs, auxquelles passa le nom de decuriæ. Comme chacune de ces sections fournissait le tiers des membres de chaque grand jury, le principe de la division tripartite entre les classes s’appliquait à tout jugement important[192]. La première de ces sections était constituée par les sénateurs, la seconde par les chevaliers equo publico, la troisième par les tribuni ærarii. Ces derniers ayant non pas, il est vrai, le cheval public, mais du moins le cens équestre et appartenant, au sens large, à l’ordre équestre, c’étaient encore les chevaliers qui composaient essentiellement les jurys d’après la loi Aurelia[193]. Il est probable, ainsi que nous l’avons déjà remarqué dans la théorie de la Préture, que ce fut cette loi qui entraîna la première la composition d’une liste spéciale des jurés, l’usage antérieur de prendre le tableau des sénateurs ou celui des chevaliers pour liste générale des jurés ayant disparu par suite de l’introduction de la division en trois classes et le besoin d’un moyen de le remplacer s’étant fait sentir. La liste était dressée à nouveau chaque année ; mais, en fait, elle devait être plus ou moins permanente. Des témoignages certains attestent que, parmi les sénateurs, qui étaient en moyenne 600, il n’y en avait que 300 à remplir les fonctions de jurés[194] ; et aussi en général, et en particulier pour la seconde et la troisième décurie, qu’elles étaient composées par lectio, ce qui rend tout au moins certain que les détenteurs de chevaux publics et les tribuni ærarii n’étaient pas tous sur la liste des jurés. En présence du principe d’équilibre numérique entre les trois classes qui domine le reste du système, la liste générale des jurés devait probablement contenir 300 noms de chacune, et la dénomination nongenti, qu’on rencontre en cette matière, devait désigner la liste de tous les jurés[195]. L’ace de trente-cinq ans parait avoir été fixé comme âge minimum, au moins pour les chevaliers[196]. La loi Aurelia s’est maintenue, sans modifications essentielles[197], jusqu’à la dictature de César. Celui-ci, dans sa réforme du jury opérée en 708, écarta les tribuni ærarii et attribua les postes de jurés exclusivement aux sénateurs et aux chevaliers[198]. La tradition ne nous dit pas comment la répartition était faite. Mais, les trois décuries ayant subsisté jusqu’au temps d’Auguste[199], l’innovation s’est probablement restreinte à recruter la troisième décurie, comme l’était déjà la seconde, parmi les possesseurs du cheval publie, dont le nombre a vraisemblablement été fort augmenté par César. Auguste a exclu les sénateurs des fonctions de jurés, ou plutôt il les a dispensés de cette lourde charge[200] en considération de leurs autres occupations, et de leur faible nombre restreint par lui[201]. Les trois décuries subsistèrent, et elles furent par conséquent désormais exclusivement composées de chevaliers equo publico[202]. En outre, pour les affaires civiles de peu d’importance, l’empereur Auguste créa une quatrième décurie et l’empereur Caligula en créa une cinquième[203] qui étaient composées d’hommes capables, n’ayant pas le cens équestre, mais en ayant plus de la moitié. Quand, ainsi que c’est l’usage sous l’Empire, le titre de juré est porté comme titre officiel, les membres des trois premières décuries ajoutent à la désignation générale de judex ex quattuor[204] ou plus tard ex quinque decuriis[205] la mention complémentaire ex tribus decuriis[206] ou encore quadringenarius[207], tandis que les jurés des deux dernières décuries qui ne sont pas équestres, les ducenarii s’abstiennent de spécifier. La liste des jurés est désormais dressée par l’empereur en même temps que celle des chevaliers[208], de laquelle les trois premières décuries de jurés sont extraites par un second triage[209]. De même que le cheval équestre est désormais conféré à vie, la nomination du juré reste valable jusqu’à la limite d’âge qui dispense des charges publiques[210]. La capacité d’être juré ne suppose pas seulement la preuve de la fortune requise[211], qui d’ailleurs n’a pas besoin d’être fournie à titre spécial pour les trois premières décuries. Elle exige d’autres conditions encore[212]. En dehors de l’exigence d’un âge déterminé, qui est dorénavant celui de trente ans[213], il est remarquable, au point de vue politique, qu’on n’admit comme jurés, sous Auguste, que les Italiens[214] et plus tard, parmi les provinciaux, sauf de minimes exceptions, que ceux de la moitié latine de l’empire seulement[215], et encore seulement ceux qui avaient acquis le droit de cité par la naissance et non pas par une concession postérieure[216]. Il y avait en outre à apprécier dans ce triage les différents motifs de dispense[217]. Le chiffre total fut, sans nul doute au grand profit de la rapide expédition des affaires, considérablement augmenté. Auguste fixa le chiffre, normal des membres de chaque décurie à 1000, et ce chiffre, qui était déjà approximativement atteint de son temps, le fut plus tard complètement sans difficultés[218]. La relation existant entre ce tableau général des jurés et les divers tribunaux de la capitale resta sans doute ce qu’elle était auparavant tout magistrat qui se trouvait dans le cas de nommer, des jurés les empruntait à cet album soit à chaque fois, soit d’avance, eu en tirant pour son usage une liste séparée[219]. Il n’y a que la, relation des décuries de l’album avec chaque consilium déterminé qui a dû se modifier depuis la désuétude de la formation des décuries par classes : on aura probablement cessé, faute de motif, de prendre à la fois dans plusieurs décuries le personnel de chaque consilium. Le seul renseignement qui nous sait transmis est que, sur les trois premières décuries respectivement égales, il y, en avait une qui était libre de son service tous les trois ans, et que par conséquent leur service était fait par deux d’entre elles[220]. La procédure par jurés s’est maintenue dans cette forme pendant les deux premiers siècles de notre ère, sans subir, autant que nous sachions, de modifications essentielles. Mais la procédure extraordinaire (cognitio extra ordinem), c’est-à-dire le jugement rendu parle magistrat seul, sans le concours des jurés, n’a pas cessé de gagner de plus en plus de terrain en matière civile comme en matière criminelle, et la rédaction de la liste des jurés est tombée en désuétude avec la procédure par jurés elle-même dans le cours du troisième siècle. Tout au moins ne pouvons-nous signaler au troisième siècle de traces de son existence[221]. 6. SERVICE DE CAVALIER ET D’OFFICIER. Les chevaliers ont d’abord été les cavaliers de la cité ; plus tard ils en sont devenus le corps d’officiers. Pour comprendre cette transformations il est nécessaire d’avoir présente à l’esprit la relation du service de cavalier avec le service d’officier. La distinction des officiers et des soldats est, quant au fond, faite de la manière la plus nette par l’organisation militaire romaine. Sont officiers, d’abord, dans l’armée primitive, la legio, ceux qui la commandent, c’est-à-dire parmi les magistrats, les tribuns militaires ; sont soldats ceux qui y servent, y compris les chefs de divisions de la légion, les centurions et les décurions. Tous les corps de troupes composés de non citoyens sont, sous ce rapport, semblables à la légion ; leurs chefs, pourvu qu’ils soient romains, sont, tout comme les tribuns militaires, des officiers romains. Il en est ainsi, au temps de la République, des præfecti socium, qui commandent l’ala des Italiens correspondante à la légion, et, depuis la guerre sociale, des commandants mis à la tête des soldats non romains qui sont coordonnés à l’armée romaine et qui ont été l’origine des auxilia de l’armée réorganisée par Auguste. Le præfectus fabrum, qui commande les ouvriers civils appelés au service, est lui-même compté par les officiers. Par un phénomène surprenant, il n’y a pas d’expressions corrélatives à cette démarcation si fortement arrêtée en théorie. La langue technique des Romains ne possède pas, à l’époque ancienne, de terme collectif, pour désigner ni le simple soldat[222], ni en particulier l’officier. Tout ce qu’elle tonnait, c’est la distinction des magistrats attachés à l’armée comme généraux ou comme auxiliaires des généraux, qui sortent de l’élection populaire et qui ne reçoivent pas de rémunération[223], et des soldats salariés, qui sont placés à leur rang par le dilectus du général et qui reçoivent une rémunération, et, parmi ces derniers, elle ne distingue pas les officiers et les simples soldats, mais exclusivement les stipendia equestria in legione et les stipendia pedestria in legione[224] selon lesquels se règle le calcul du temps de service, important sous de nombreux rapports militaires et politiques[225]. L’officier qui n’est pas magistrat sert donc, selon la notion romaine, à pied ou à cheval dans la légion. Mais c’est une question de savoir si l’officier pouvait être pris parmi les citoyens astreints au service de fantassin. Assurément on ne peut pas démontrer que le cheval fut, d’une manière absolue et, notamment à l’époque la plus ancienne, obligatoire pour l’officier, quoique, par la suite, les tribuns de légion et les officiers du même genre fussent ordinairement montés[226]. En outre, tant que le service dans l’infanterie fut légalement égal au service dans la cavalerie, le général a sans doute pu faire un officier de n’importe quel légionnaire, bien que la préférence de fait donnée aux cavaliers puisse être aussi ancienne que l’arme elle-même. Mais, depuis les transformations de l’organisation militaire qui trouvent leur expression dans la solde triple des cavaliers, le choix des officiers s’est fait, avec une nécessité pour ainsi dire légale, dans le cercle des cavaliers. La hiérarchie militaire s’oppose tout au moins désormais au choix du tribun de légion parmi les fantassins : car il est placé au dessus de toute la légion, et par suite aussi au dessus des cavaliers de la légion. Les officiers étrangers à la légion peuvent avoir encore longtemps été pris parmi les individus astreints au service de fantassin. Mais le tribunat de légion était le type caractéristique de la condition générale d’officier. Il est certain qu’à l’époque récente de la République tous les officiers des armées romaines qui sont nommés par les généraux sont pris en principe dans la cavalerie civique et que par conséquent les officiers de l’infanterie sont, en droit, des cavaliers détachés dans les fonctions d’officiers[227]. Le service d’officier est donc une partie du service de cavalier. Aucun vestige n’indique que les possesseurs du cheval public aient été avantagés sous ce rapport. Depuis que le général a eu le droit d’employer au service de cavaliers d’autres citoyens ayant la capacité requise, ils ont été pris comme officiers aussi bien que les equites equo publico. L’introduction précoce de cette forme de service a peut-être été favorisée par le fait que, d’une part, le général était ainsi rendu plus libre dans le choix des officiers et que, d’autre part, les citoyens propres à servir comme officiers et disposés à le faire pouvaient ainsi être choisis alors même qu’ils n’avaient pas le cheval public. La cavalerie civique de la légion, sur la décadence de laquelle dut influer, moralement encore plus que numériquement, l’affaiblissement qu’elle subissait par suite de la sélection des hommes propres au service d’officiers, disparut, comme troupe distincte, dans le cours du septième siècle. Si, ce qui est douteux, elle a subsisté jusqu’à la transformation de l’armée opérée par Marius[228], elle a certainement été mise définitivement à l’écart depuis l’abandon du service obligatoire et le recrutement de l’infanterie de la légion fait au moyen de volontaires appartenant pour la plupart au bas peuple[229]. A côté de la légion démocratisée, il n’y avait plus de place pour la cavalerie civique aristocratiquement ordonnée. La capacité écartée pour l’infanterie de la légion, elle ne pouvait pas être maintenue pour sa cavalerie, et on ne pouvait pas constituer une cavalerie sans capacité civique. Mais le service équestre des citoyens ne disparut pas pour cela. Il se maintint soit dans le service des contubernales, cavaliers qui sont des simples soldats, mais qui ne servent pas dans les rangs et qui sont attachés au quartier général ou ils sont à la disposition du général, soit, de la manière qui vient d’être expliquée, dans le service d’officier. Auguste a sans doute retiré aux contubernales, que l’on rencontre encore dans les derniers temps de la République, ce qui leur restait du caractère militaire[230]. Depuis lui, le Romain de bonne naissance n’a plus pu servir que comme officier[231], et le service équestre est devenu complètement un service d’officier. Cette transformation trouve même alors son expression terminologique. Du temps de la République, et encore du temps de César, l’année de service équestre s’appelait stipendium equestre tout court. Sous le Principat, où le service de cavalier a été rétabli comme service ordinaire, cette expression désigne l’année de service du simple cavalier[232], et au contraire la position de l’officier, qui est toujours monté, est appelée militia equestris[233] ou militia tout court[234], le calcul se faisant pour la militia comme pour le stipendium[235]. Il y a au moins trois grades d’officiers de cette espèce, qui sont dans un ordre hiérarchique fixe. Ce sont : le commandement d’un détachement auxiliaire de cavalerie, la pæfectura equitum ou alæ ; le tribunat dans une légion ou le tribunat d’une cohorte, qui sont égaux hiérarchiquement[236], et le commandement non tribunicien d’un détachement auxiliaire d’infanterie, la præfectura cohortis[237]. A ces postes s’ajoutait probablement encore la præfectura castrorum[238], et il y avait peut-être encore d’autres postés d’officiers également réguliers et équestres[239]. Au contraire les postes extraordinaires, qui se rencontrent en grand nombre et avec une grande diversité, sont bien traités d’une façon analogue, mais, semble-t-il, ils ne s’appellent pas militiæ et ils ne comptent pas comme tels[240]. — Il faut distinguer de ces postes d’officiers proprement dits les fonctions militaires plus élevées, non seulement celles qui sont liées avec des fonctions de magistrats, mais aussi les fonctions purement militaires importantes, comme le commandement de légions et le commandement des flottes. Ces fonctions, qui ne sont jamais appelées militiæ[241], sont traitées absolument comme les fonctions civiles et sont partagées comme elles entre les sénateurs et les chevaliers nous aurons à y revenir dans la section qui suit. Pour les grades d’officiers proprement dits, les militiæ, c’est exclusivement l’Empereur qui confère ou retire la capacité de les occuper, par la concession du cheval public désormais séparée de la censure. Le service du citoyen eguo privato disparaît ; et il en est de même de la nomination des tribuns de légions par les comices[242]. C’est pour tout officier une condition préliminaire de justifier de son aptitude à être chevalier et d’être admis parmi les chevaliers par l’empereur. Les sénateurs sont exclus, sous le Principat, de tous ces grades d’officiers. Dans le système des Gracques, le tribunat militaire comitial[243] et sans doute aussi celui conféré par le général leur étaient restés accessibles. Depuis qu’Auguste se fut attribué la nomination exclusive des officiers et qu’il eut fait du cheval équestre la condition nécessaire d’occupation du tribunat militaire et des nouveaux commandements auxiliaires mis auprès de lui, les futurs sénateurs ont bien, en leur qualité de chevaliers et tant qu’ils le restaient, généralement servi comme officiers[244] ; mais ils ne l’ont jamais fait après être entrés dans le sénat. Par une nouvelle déchéance, qu’elle ait été fondée sur des motifs pratiques, sur des motifs politiques ou sur les deux à la fois, les chevaliers de rang sénatorial ont été exclus du commandement des troupes auxiliaires et restreints au tribunat de légion[245]. Si par conséquent il n’y a de pris comme officiers que ceux qui sont désignés comme en ayant l’aptitude par la concession du cheval équestre, la nomination exclusive dès officiers par l’empereur est elle-même une conséquence nécessaire de ce qu’il est le seul général ayant le commandement et qu’il n’y a pas dans tout l’empire d’autres soldats que les siens, ainsi que nous l’avons déjà montré en décrivant la puissance impériale. Nous avons expliqué là que ces brevets étaient délivrés par l’empereur lui-même avec l’aide der son secrétaire de cabinet, et que les fonctionnaires pouvaient bien en fait exercer une influence sur ces nominations, mais qu’officiellement ils n’y participaient pas. Il n’y a pas de limites d’âge auxquelles ces nominations soient subordonnées, et elles sont faites, au moins à l’époque récente, avec-le même arbitraire que la concession du rang équestre elle-même. Les limites tracées par l’organisation hiérarchique des militiæ sont observées pour ne pas permettre à l’avancement de se transformer en dégradation. Mais le souverain n’a pas limité plus étroitement sa liberté d’action, et il n’a introduit ici aucun ordre d’avancement proprement dit. Il est tout à fait habituel de voir plusieurs postes de la même catégorie occupés l’un après l’autre[246], et aussi de voir les fonctions de la secondé classe ou même de la troisième accordées sans occupation préalable de celles de la première[247] : la carrière des officiers est donc bien, sous ce rapport, analogue à celle des magistrats de la République, mais cependant avec des formes beaucoup plus libres. Il n’y a pas d’avancement régulier qui conduise au grade d’officier le plébéien obligé au service de simple soldat. Cependant non seulement le soldat qui a obtenu le poste le plus élevé qui lui soit accessible dans l’ordre d’avancement régulier reçoit fréquemment de la faveur impériale la concession du cheval équestre[248] ; mais encore l’entrée de tels vétérans dans la carrière d’officiers a été encouragée dès les premiers temps de l’Empire[249]. Plus tard, lorsque le gouvernement impérial entra de plus en plus en conflit avec les hautes classes et s’appuya contre elles sur les couches inférieures du peuple, une institution propre fut établie à cette fin, celle des aspirants, militiæ petitores, pris non pas exclusivement, mais pour la plupart, parmi les vétérans de l’armée[250]. Au droit exclusif des chevaliers d’occuper ces postes correspond jour obligation de les accepter. Le service d’officier n’étant à Rome qu’une forme du service de cavalier, il tombe sous la règle générale du service obligatoire. A la vérité, cette réale perd de sa rigueur à la fia de la République, soit en général soit surtout pour le service d’officier qui, de sa nature, a une tendance à être volontaire. Niais le principe que le service est obligatoire pour les citoyens n’a pas été complètement oublié, même à cette époque, et il en a été fait, dans les moments clé crises, des applications pratiques[251] ; ce qui a dû être vrai pour les officiers comme pour les autres. Dans l’organisation militaire d’Auguste, le refus du cheval équestre lui-même était peut-être inadmissible[252] ; en tout cas, pour celui qui l’avait reçu, l’invitation d’occuper un grade d’officier n’était pas moins un ordre que celle d’être juré. Des peines ont été prononcées pour désobéissance à des ordres de ce genre[253]. Le principe du service obligatoire est commun à la militia de l’officier et au stipendium du soldat, c’est là le grand fondement de la distinction faite entre le service équestre d’officier et les emplois équestres. Si le service fut déjà rendu par Auguste plus rigoureux pour les membres du second ordre qu’il ne l’avait été antérieurement par suite de la nonchalance de la République, la rigueur en fut encore accrue par la suite : les officiers furent obligés de continuer leurs fonctions jusqu’à un certain terme, de même que les soldats doivent rester au service pendant un temps déterminé. Peut-être depuis le règne de Claude[254], certainement depuis le commencement du second siècle, le chevalier est tenu d’occuper successivement un certain nombre de grades d’officiers ordinaires, trois dans la période antérieure à Sévère, quatre dans la période postérieure[255]. Après cela, de même que le soldat se qualifie de veteranus, il se qualifie d’omnibus equestribus militiis functus, ou de formules abrégées correspondantes, en ajoutant aussi parfois les chiffres trois ou quatre[256]. Sous ce rapport, le service d’officier se distingue de celui de soldat, et à son désavantage, seulement en ce que la durée d’occupation des divers grades d’officier est indéterminée : elle dépend, pour les officiers comme pour tous les fonctionnaires impériaux, du moment où ils seront relevés de leur poste par la volonté impériale[257]. D’ordinaire, les officiers des arillées impériales restent plusieurs années dans le, même poste[258]. Par Conséquent le titre de tribun ou de préfet semestriel (semestris), c’est-à-dire le droit de demander son congé au bout d’un an de service, ou plutôt, la majeure partie d’une année comptant militairement pour une année, au bout de six mois, constitue un privilège[259]. Admettait-on ailleurs, au moins en général, une durée déterminée pour la militia, c’est possible, mais cela ne peut pas être prouvé. S’il n’y en avait pas, si par conséquent la limitation numérique des trois ou quatre militiæ n’impliquait pas de limitation chronologique, on ne voit pas bien à quoi il servait de les compter et comment on pouvait parler, en cette matière, de temps de service terminé. Ce singulier système vient probablement de ce qu’on jugeait nécessaire de limiter théoriquement le service à cause de son caractère obligatoire et que cependant le gouvernement impérial ne voulait pas ici se lier réellement. C’est pour cela que l’on fixa nominalement un certain nombre de militiæ comme maximum du service et que l’on rendit cette limite illusoire par la durée indéterminée de chacune. Ce chiffre est le maximum du service incombant au chevalier les cas fréquents de service moindre le montrent et cela se comprend de soi. Le gouvernement, qui donnait certainement le cheval équestre à beaucoup de personnes non pas pour en faire des officiers, mais pour les employer comme jurés ou tout simplement pour leur accorder une distinction honorifique, n’avait garde de s’imposer l’embarras de commissionner à trois reprises un officier impropre ou désagréable ; on aura aussi sans doute considéré équitablement que l’occupation prolongée d’une seule charge pouvait à elle seule suffire à constituer la moyenne de service exigée des membres des hautes classes. — On n’a jamais exigé des chevaliers de rang sénatorial qu’une seule unité de service. Une raison eut suffi pour empêcher de leur appliquer la règle générale ; c’est qu’ils perdaient, par leur entrée forcée au sénat, c’est-à-dire en moyenne à vingt-cinq ans, le droit d’occuper des postes d’officiers. Nous ne savons rien de précis sur les grades nominaux d’officiers, qui ont été donnés depuis le temps de Claude[260]. La præfectura fabrum, qui est, au sens propre, un grade d’officier et qui est un honneur équestre fréquemment accordé sous l’Empire, est étrangère à notre sujet, comme ayant perdu son caractère militaire sous le Principat et comme n’étant qu’exceptionnellement conférée par l’Empereur[261]. L’organisation donnée par Auguste au corps des officiers s’est maintenue, nous en avons la preuve, jusqu’aux environs du milieu du IIIe siècle[262]. Le tribunat de légion a disparu alors[263], et il n’est point passé dans les institutions militaires. de Dioclétien, qui ont au contraire conservé la préfecture des cavaliers, le tribunat de cohorte et la préfecture de cohorte. 7. LES FONCTIONS ÉQUESTRES. C. Gracchus avait eu la pensée de mettre à côté de la noblesse héréditaire en possession du pouvoir une seconde classe qui le partagerait avec elle et de diviser les fonctions publiques en les confiant pour une partie exclusivement à la première et pour l’autre partie exclusivement à la seconde. Auguste[264] reprit la même pensée en l’étendant : il rendit à la seconde classe la possession exclusive des tribunaux, comme elle l’avait du temps des Gracques ; en outre il attribua exclusivement à la même classe le service d’officier, dans la mesure où il était regardé comme une prestation obligatoire ; enfin il partagea les fonctions publiques, c’est-à-dire tous les emplois publics qui n’ont pas le service obligatoire pour fondement, entre les deux ordres privilégiés. Nous devons nous occuper ici de la partie de ces fonctions qui revient à l’ordre équestre. Le principe directeur était que le prince confiait à l’ordre équestre, qui pouvait être plus étroitement rattaché à la personne du monarque que les membres de l’ordre sénatorial, les circonscriptions administratives et les branches de l’administration qu’il considérait comme le concernant plus immédiatement. Mais la possession a joué un rôle dans cette répartition. Si la qualité de sénateur est requise sous l’Empire pour commander une légion, c’est-à-dire pour occuper l’emploi purement militaire qui était le plus considéré et le plus important parmi tons ceux qui n’étaient pas liés avec les fonctions de magistrat, ce commandement a pour origine historique la part que, le sénat prenait au commandement des armées par les délégués permanents adjoints au général[265], et il est très probable que cela a été une considération décisive. A plus forte raison, les sénateurs ont conservé toutes les fonctions qui impliquaient directement la possession de l’imperium du temps de la République. Au contraire, c’est aux chevaliers qu’ont échu les nouvelles provinces, les nouvelles troupes auxiliaires et les flottes nouvellement constituées. L’exclusion jalouse de l’ordre sénatorial des fonctions militaires, qui caractérise le Principat depuis les Sévères, est étrangère au système d’Auguste. C’est au sénat qu’y restent absolument les emplois civils et militaires les plus élevés, la participation officielle au gouvernement et au pouvoir législatif dans le conseil, la possession exclusive des fonctions qui correspondent à nos postes de généraux et de gouverneurs de provinces. Mais, en remarquant, d’autre part, que toutes les places de jurés ou d’officiers, toutes les fonctions financières et tous ceux des emplois administratifs et militaires qui, bien qu’occupant un rang moins élevé, ont un caractère spécial de poste de confiance appartenaient à l’ordre équestre, on peut se demander qui, d’Agrippa ou de Mécène, avait le ruile le plus important dans la constitution d’Auguste. Notre but n’est pas d’étudier ici les fonctions équestres ni en elles-mêmes ni dans leurs relations avec les fonctions sénatoriales[266]. Mais nous ne pouvons nous abstenir d’en donner, au point de vue politique, un bref aperçu. Parmi les circonscriptions administratives impériales, l’Égypte, la province de beaucoup la plus importante au point de vue des finances de l’empire et de l’influence sur la capitale, qui était à la merci des flottes de blé d’Égypte, fut, dès la première constitution du Principat, réservée aux chevaliers et par suite absolument fermée aux sénateurs[267]. De même les circonscriptions situées dans le voisinage immédiat de l’Italie, Rætie, Norique et petites provinces des Alpes, furent, toujours sous Auguste, placées sous l’autorité de gouverneurs de l’ordre équestre. Les fonctions militaires empruntées à la République et accompagnées des pouvoirs de magistrats, restèrent en général aux sénateurs. Mais c’est aux chevaliers qu’ont été attribuées toutes celles qui s’exerçaient à Rome ou dans l’Italie, les commandements de la garde impériale et du corps des pompiers créés par Auguste lui-même dans ses dernières années et, depuis que la marine militaire italienne fut sortie de la maison impériale pour devenir une administration publique, les importantes amirautés des flottes de Misène et de Ravenne. Dans le cercle de l’administration, on réserva, en premier lieu, aux chevaliers tous les postes de percepteurs d’impôts, et il faut sans doute voir là une certaine compensation du préjudice causé aux chevaliers par l’introduction du système de l’impôt direct, qui supprimait à proprement parler à leurs dépens l’industrie des publicains. L’administration de la capitale et de l’Italie est, pour la portion en laquelle elle concerne l’Empereur, partagée entre des agents auxiliaires sénatoriaux et équestres ; par exemple l’Empereur administre le trésor public et les aqueducs urbains par l’intermédiaire de sénateurs, les subsistances de la capitale et la poste impériale par l’intermédiaire de chevaliers[268]. Le soin des routes italiques et la surveillance de l’administration financière des cités importantes de l’empire[269] sont partagés entre les deux ordres, les postes les plus élevés étant occupés par des sénateurs et les moins élevés par des chevaliers. Les travaux du secrétariat impérial et de la chancellerie impériale, la tenue des caisses et des comptes impériaux qui ne sont pas dans un rapport direct avec les impôts, l’administration des biens impériaux[270] rentrent, dans le système d’Auguste, parmi les affaires personnel-les de l’empereur pour lesquelles il n’emploie d’autre concours que celui de ses propres serviteurs. Mais, lorsque la conception de ces fonctions comme des fonctions officielles, qui finit par prévaloir, se fut fait jour, ce furent exclusivement des chevaliers qui en furent chargés. L’emploi de chevaliers pour les postes les plus élevés de la chancellerie commence sous Néron, et il est devenu général sous Hadrien. Pour les caisses impériales, la même innovation ne s’est, autant que nous sachions, produite que sous Marc Aurèle. Dans l’administration des domaines impériaux, les places les plus élevées ont, jusqu’à une époque récente, été données à la fois à des chevaliers et à des affranchis[271]. Comme les places officielles ou purement administratives, les places à demi-officielles d’amis, de conseillers, de compagnons du prince ont été, sous le Principat, réparties entré les deux ordres. La distinction en forme faite entre les amis selon leur considération avait déjà commencé à se développer, chez les grands, sous la République, par suite de l’usage connu des audiences du matin. Mais il est tout au moins impossible d’établir que les plébéiens aient été, sous la République, exclus des réceptions particulières et qu’il y ait eu une distinction fondée sur le rang entre la première et la seconde série de visiteurs[272]. Au contraire, les membres des deux ordres privilégiés paraissent avoir été, dès les premiers temps du Principat, seuls admis chez l’Empereur[273]. Les sénateurs et les chevaliers étant ainsi seuls reçus à la cour, c’est également dans ces deux ordres que se recrute le conseil impérial. Au me siècle, les chevaliers y prédominent, c’est le fonctionnaire équestre du rang le plus élevé qui y occupe la présidence comme représentant de l’empereur, et c’est aux chevaliers seulement que se rapportent, semble-t-il, les classes établies pour les appointements et la hiérarchie entre les membres du conseil ; mais ce sont là probablement des phénomènes étrangers aux commencements du Principat et qui auront été produits par la tendance croissante du gouvernement à tenir le sénat à l’écart[274]. — Les compagnons de voyage de l’Empereur (comites) sont aussi toujours des sénateurs ou des chevaliers[275]. Sous le Principat, les sénateurs ne se trouvent pas facilement, dans la suite des magistrats, avec d’autres rôles que les chevaliers postes officiels de questeurs ou de légats. Les autres personnes que les magistrats ont eu coutume d’emmener avec eux sans leur donner de grades fixes d’officiers[276], doivent avoir appartenu principalement et peut-être exclusivement à l’ordre équestre. — Le consilium dont l’avis conforme est exigé pour certains cas d’affranchissement privé par la loi Ælia Sentia de l’an 6 après Jésus-Christ, est même formé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers[277]. La participation de la maison de l’Empereur aux affaires publiques n’apparaît que comme une simple extension de l’activité personnelle de l’Empereur. Au contraire le chevalier qui est préfet d’Égypte n’est pas moins un fonctionnaire public que le légat sénatorial de Syrie ; les actes de l’un et l’autre sont des actes officiels, et les fonctions équestres sont échelonnées hiérarchiquement, comme les fonctions sénatoriales, bien qu’elles ne le, soient pas avec la même rigueur ni la même généralité[278]. Mais, lorsqu’un fonctionnaire de rang équestre procède à l’accomplissement d’un acte de magistrat proprement dit, lorsque par exemple le préfet d’Égypte exerce la juridiction volontaire, cela fait l’effet d’une anomalie, et l’accomplissement par lui de ces actes particuliers est légalisé par aine loi spéciale. C’est pourquoi les titres propres aux magistrats, en particulier le titre prétorien, ne sont jamais étendus aux personnes de rang équestre, et tous les fonctionnaires de rang équestre, même les premiers, sont opposés aux magistratus legitimi[279]. Leurs dénominations diverses rentrent, presque sans exception, dans deux catégories celles de præfectus, en grec έπαρχος, et de procurator, en grec έπίτροπος, toutes deux se rattachant à l’idée du mandat fondé exclusivement sur la libre volonté du mandant. La première qualification, employée depuis les temps les plus reculés pour le représentant nommé par un magistrat en dehors des comices, soit pour le commandement, soit pour la justice[280], et aussi fréquemment pour les délégués impériaux de l’ordre sénatorial, est la désignation générale, et elle est usitée pour toutes les fonctions équestres militaires[281] ou administratives[282]. Le terme procurator est, au contraire, du temps de la République, étranger aux affaires publiques, et il ne s’emploie qu’en droit privé, pour désigner le mandataire éventuellement chargé d’intenter une action au nom du mandant[283]. Rigoureusement l’expression a gardé cette valeur même dans l’usage qu’en fait le Principat. Elle n’est jamais appliquée à un homme de l’ordre sénatorial. En outre ; elle est exclusivement employée pour ceux qui représentent le prince en matière patrimoniale, et elle l’est pour eux sans distinction, même pour les affranchis employés en sous-ordre qui ne peuvent être regardés comme des fonctionnaires : les esclaves seuls, n’étant pas capables de jouer le rôle de représentants judiciaires, sont exclus de la procuratio. Nous avons déjà vu une conséquence de cette distinction entre les fonctions proprement dites et les procuratèles qui sont essentiellementprivées[284] : le traitement qui y est attaché est indiqué ouvertement pour toutes les procuratèles, aussi bien pour celles occupées par des chevaliers que pour celles occupées par des affranchis, et il y a même été debonne heure signalé dans le titre officiel, tandis que les fonctions publiques, sénatoriales ou équestres, furent bien également accompagnées d’une certaine rémunération sous le Principat, mais n’en portèrent pas la mention dans leurs titres. Le dualisme des procuratèles, parmi lesquelles celles qui sont occupées par des chevaliers se rapprochent des fonctions publiques, tandis que celles confiées à des gens de la maison de l’empereur appartiennent exclusivement au droit privé, trouve meme jusqu’à un certain point son expression dans les titres officiels : on distingue en effet les procuratores toutcourt, qui, au sens exact del’expression ; sont pour la plupart des affranchis impériaux et qui sont employés à l’administration purement privée de la fortune du prince, et les procuratores Augusti, qui appartiennent à l’ordre équestre et qui ont notamment entre les mains la perception de tous les impôts[285]. Comme condition de capacité pour occuper ces postes officiels réservés à l’ordre équestre[286], la possession du cheval équestre ne suffit pas en principe à elle seule ; on exige en outre communément que la personne ait fait son service d’officier[287]. Naturellement, l’accomplissement du service n’entraînait pas pour le gouvernement la nécessité d’ouvrir à l’ex-officier la carrière des fonctions civiles, — car l’accomplissement du service n’était que l’exécution d’une obligation, — et cet ex-officier n’était pas non plus tenu d’occuper une des fonctions équestres. Les fonctions équestres, à la différence des fonctions sénatoriales, sont, principalement à cause des appointements élevés qui y sont attachés, considérées comme des avantages, et l’idée du service obligatoire ne leur a, nous l’avons vu, jamais été étendue[288]. Il est arrivé très fréquemment que des officiers, après avoir terminé leur service, ne sont pas entrés dans la carrière des fonctions publiques[289]. Mais le principe du gouvernement fondé par Auguste était de lier le commencement de la carrière équestre à l’achèvement du service militaire[290]. Peut-être existait-il des règles précises sur la durée du service d’officier requis ; peut-être aussi des avantages étaient-ils attachés à un service plus prolongé ou plus brillant ; mais nous ne pouvons, à ce sujet, arriver à aucune conclusion qui présente quelque sûreté. Le nombre des grades d’officiers qu’on avait occupés ne pouvait lare pris comme principe ; la durée indéterminée d’occupation de ces grades suffirait à l’établir, et nous en avons la preuve, directe ; car la carrière civile est, autant que nous pouvons le voir, indifféremment commencée après l’occupation soit d’un grade d’officier soit de deux ou trois, soit même de plus[291], et même la hiérarchie qui est rigoureusement observée entre les grades d’officiers reste sans influence sur la carrière civile, dans laquelle on ne voit pas que l’absence du grade supérieur, qui se présente assez fréquemment, soit la source d’une infériorité appréciable ai qu’un avantage appréciable soit attaché à sa possession. L’accomplissement du service d’officier a pendant longtemps été, sous le Principat, la seule voie donnant accès aux fonctions équestres[292]. On a fréquemment accordé, dès une époque précoce, à des soldats retraités, à des primipilaires, le grade d’officier avec le rang équestre et par contrecoup l’accès de la carrière civile ; mais il ne semble pas y avoir d’exemple antérieur à Marc Aurèle où ils aient été directement admis dans cette carrière, et même à l’époque postérieure cela n’a eu lier que rarement[293]. Avec le temps, il s’ouvrit, pour entrer dans cette carrière, à côté de la voie militaire, une voie civile. L’existence ne peut en être établie au premier siècle ; mais, depuis Hadrien, le service administratif, commencé par le bas de l’échelle, peut conduire, sans service d’officier, aux postes supérieurs[294]. Les postes de début étaient là de nature diverse[295]. Cependant on aperçoit la préférence donnée à l’instruction[296] et particulièrement à l’instruction juridique[297]. Les objections qui étaient encore opposées du temps d’Antonin le Pieux aux nominations de scribes et d’avocats[298], s’effacent peu à peu ; le temps où une période préalable d’instruction militaire était imposée aux fonctionnaires administratifs n’est plus. Ce système s’est maintenu quant au fond jusqu’à l’époque de Dioclétien. Le service d’officier notamment se rencontre encore comme servant de porte d’entrée dans les fonctions équestres à une période avancée du IIIe siècle[299]. Sans doute l’exception est alors devenue la règle : rien n’est alors plus habituel que l’attribution à des primipilaires de fonctions équestres, en particulier des gouvernements de provinces et des commandements militaires qui furent progressivement enlevés aux sénateurs ; la carrière civile doit aussi avoir gagné de plus en plus de terrain et avoir fait tort aux titres tirés du service militaire. Mais, si la condition de capacité requise est effacée pratiquement, il n’y a pas eu, dans cette période ; de réforme qui l’ait supprimée en principe. Il nous reste à étudier les classes hiérarchiques établies entre les chevaliers par la carrière des fonctions publiques. La différence de rang qui sépare lés fils de sénateurs appartenant au premier ordre et les jeunes gens habilités à la carrure sénatoriale par une décision de l’empereur du resté des chevaliers trouve son expression dans la différence du clavus. Mais il n’y a pas de titre officiel qui traduise cette différence : on aurait pu dire eques laticlavius et eques angusticlavius, en usant des termes qui sont en effet employés pour désigner les deux catégories de tribuns de légions ; mais on ne le fait pas ; car le laticlavius, qui ne fait partie des chevaliers qu’à titre transitoire, ne se désigne pas du nom d’eques[300]. La différence de fait qui vient du plus ou moins de considération et qui se retrouve dans tous les ordres, existe avec une vigueur spéciale parmi les chevaliers romains. Mais elle est, à l’époque ancienne, aussi dépourvue de délimitation précise que de terminologie arrêtée. La distinction de l’eques illustris[301] et de l’eques municipales[302], par quelque nom qu’on veuille l’exprimer, est étrangère au droit public. Ce fut seulement la magistrature équestre qui fournit peu à, peu un instrument de délimitation et de détermination. Elle donnait, pour créer des distinctions dans le sein de l’ordre équestre, le même fondement sur lequel on avait jadis élevé la séparation de la nobilitas du reste des citoyens. Autrefois les plébéiens qui parvenaient aux magistratures acquéraient à leurs maisons une situation prépondérante ; il en fut désormais de même pour ceux des chevaliers qui, après avoir achevé leur service d’officier, entraient dans la carrière administrative et participaient, dans la mesure où le permettait la forme du gouvernement d’alors, à la gestion des affaires publiques. On parle déjà, du temps de Trajan, de «noblesse équestre[303]. A la vérité, cette noblesse de second ordre u’a pas la limite mixe, qui était donnée à l’ancienne par l’accès au sénat, ni sa gradation fixe des classes : il est difficile que le cercle des fonctions administratives dont résultait cet anoblissement ait été rigoureusement fermé, et il est encore moins possible qu’il y ait eu entre ces emplois une hiérarchie arrêtée comme celle des quatre classes du sénat, si certain qu’il y soit d’ailleurs qu’il a eu de tout temps une certaine gradation entre les emplois équestres et que les postes élevés, notamment les préfectures d’Egypte, de la garde, de l’annone et des vigiles, étant les fonctions les plus hautes qui fussent accessibles aux chevaliers, n’étaient atteintes qu’en passant par de nombreux échelons et constituaient le couronnement de la carrière politique équestre. Les traitements des fonctions équestres donnent certains éléments pour leur classification. Les procuratèles assuraient, avons-nous déjà vu, selon leur importance, à leurs titulaires un traitement annuel de 200.000, de 100.000 ou de 60.000 sesterces[304] ; et les désignations du ducenarius, centenarius et sexagenarius procurator, tirées de cette gradation, — dont les grandes lignes remontent certainement jusqu’à Auguste, — sont usitées comme qualifications hiérarchiques, au moins dès le temps d’Hadrien, et sont même fréquemment employées comme titres officiels au IIIe siècle. Les membres du conseil impérial et les præfecti vehiculorum étaient soumis à un classement analogue ; on en rencontre aussi quelques traces pour les officiers[305]. Cependant ce procédé de classement n’est pas susceptible d’une application générale ; car, d’une part, les inégalités de traitement existant dans tout le corps des emplois non sénatoriaux étaient probablement trop multiples pour pouvoir servir de fondement à l’établissement de classes hiérarchiques ; car, d’autre part et surtout, il est impossible que le rang hiérarchique ait exclusivement dépendu des appointements. Ceux qui portaient le même titré tiré du taux des appointements comme membres du conseil impérial, comme procurateurs et comme præfecti vehiculorum, ont difficilement été pour cela regardés comme égaux en rang, et les emplois équestres nombreux et importants, dans le titre officiel desquels ne figure pas la mention des appointements, ont encore moins pu avoir leur rang hiérarchique exclusivement déterminé par ces appointements. Afin de remédier à cette défectuosité dont souffrait la seconde noblesse des magistratures par comparaison avec la première, les empereurs Marc-Aurèle et Verus établirent le tableau général hiérarchique des magistratures, s’étendant à la fois aux deux ordres, que nous avons déjà signalé. Les magistrats du rang équestre y sont divisés en trois classes[306] les membres de la première classe, qui ne comprend que les préfets de la garde, portent désormais le nom de vir eminentissimus, en grec, έξοχώτατος ; ceux de la seconde, qui comprend les autres préfets avec les chefs de l’administration des finances et du secrétariat, portent celui de vir perfectissimus, en grec, διασημτόατος ; ceux de la troisième, à laquelle appartiennent les autres fonctionnaires de l’ordre équestre, ont le nom de vir egregius, en grec, κράτιστος[307]. Au dessous d’eux sont les chevaliers qui ne sont pas entrés dans les fonctions publiques[308], et au dessous de ces derniers sont les plébéiens. Il s’attachait à ces titres un privilège important et même héréditaire. Le droit criminel romain tient compte de la différence de rang tant pour la compétence que pour la procédure et l’échelle des peines ; or la constitution citée faisait, sous ce rapport, une situation privilégiée aux fonctionnaires équestres des deux premières classes et à leurs descendants jusqu’au troisième degré[309]. 8. LES SACERDOCES ÉQUESTRES. Ainsi que nous l’avons montré dans la théorie du grand pontificat, il n’y avait pas plus de condition de rang exigée par les lois de la République pour les sacerdoces que pour les magistratures. En laissant de côté les sacerdoces peu nombreux et sans importance politique réservés aux patriciens, les sacerdoces étaient comme les magistratures ouverts en droit au dernier des citoyens. En fait, il est vrai, c’était le contraire pour les deux. Cependant nous sommes peu renseignés sur la mesure dans laquelle les sacerdoces de la cité étaient alors entre les mains de la nobilitas. C’était indiscutablement le cas pour les quatre collèges sacerdotaux des pontifes, des augures, des quindecemvirs et des épulons, qui furent de bonne heure livrés à la brigue des comices[310], et pour le poste de grand curion ; il en était de même pour les fétiaux, sans doute à raison de leur rôle politique[311]. Les saliens furent toujours pris dans l’aristocratie : c’était un résultat de l’exigence du patriciat qui fut toujours maintenue pour eux. Parmi les prêtres isolés, les trois grands flamines sont dans le même cas que les saliens ; mais les douze petits flaminats plébéiens sont eux-mêmes des situations aristocratiques[312]. Sur le recrutement des collèges des curions, des titiens, des arvales, et des luperci sous la République, sur celui des sacerdoces qui furent transportés à Rome d’un certain nombre de localités latines, comme sur celui des fonctions auxiliaires supérieures, nombreuses notamment à côté des pontifes, nous ne savons qu’une seule chose, il est vrai, remarquable : c’est qu’à cette époque on rencontre des affranchis comme luperci[313]. Tant cette particularité que le silence absolu des sources relativement à ces sacerdoces rendent vraisemblable qu’au moins en fait une partie d’entre eux étaient devenus ou étaient restés accessibles aux hommes du peuple : Auguste a fait, dans ce domaine, une réforme de même nature, mais encore plus énergique que dans celui de la magistrature. D’abord le droit général des citoyens à l’occupation des sacerdoces fut supprimé comme leur droit aux magistratures[314], et les citoyens n’appartenant ni au sénat ni à l’ordre équestre en furent exclus, sans distinction d’ingénus et d’affranchis[315] ; c’est entre les deux ordres privilégiés que furent partagés les sacerdoces occupés par des hommes[316]. L’idée conçue et appliquée par Auguste de partager les places officielles entre les deux ordres se manifeste peut-être encore plus clairement pour les sacerdoces, moins importants en pratique, qu’elle ne le fait pour les magistratures. Les deux ordres participent à la composition des collèges des curiones et des luperci. Aux chevaliers seuls appartiennent les postes de prêtres issus des fonctions de valets de temples, sauf les trois flaminats patriciens, soit les fonctions des flamines minores, des anciens scribes des pontifes, appelés désormais pontifices minores, et des tubicines ; enfin tous les anciens sacerdoces publics latins, en particulier ceux d’Albe, d’Aricia, de Cænina, de Lanuvium, de Lavinium et de Tusculum. Il existe encore là des différences de rang multiples[317]. De tous les sacerdoces accessibles aux chevaliers, le curionat parait avoir été le plus élevé ; il est le plus souvent accordé à des chevaliers de rang sénatorial et forme par suite ordinairement un échelon de la carrière sénatoriale[318] ; le grand turion était sans doute toujours un sénateur[319]. Le collège des luperci est également ouvert aux deux ordres ; mais nous n’y trouvons que rarement des sénateurs ; on y rencontre en général plutôt des hommes de l’ordre équestre, qui n’appartiennent même pas pour la plupart à sa plus haute classe[320]. Parmi les sacerdoces personnels de rang équestre, les plus considérés sont les petits flaminats[321], le petit pontificat[322] et le tubicinat[323]. Entre les sacerdoces latins, c’est celui de Coenina qui parait avoir obtenu le plus de considération[324]. Celui de Laurentum, dans le sein duquel il existe des divisions et des gradations multiples, peut ne pas lui avoir été inférieur pour ses degrés les plus élevés[325] ; pour les autres degrés, il est le plus vulgaire et le plus inférieur : on y trouve fréquemment des chevaliers de la plus basse catégorie et, depuis Commode, des personnes qui n’ont pas le rang équestre ou même des affranchis[326]. Les sacerdoces équestres n’étaient pas dépourvus de toute valeur pratique : ils procuraient certaines immunités[327]. Mais c’étaient principalement des distinctions honorifiques analogues à nos décorations. La relation plus intime dans laquelle le prince est avec le second ordre se manifeste encore ici en ce que tout au moins tous les sacerdoces personnels[328] et peut-être en outre les places des collèges des curions et des luperci sont donnés par l’Empereur, tandis que c’est la cooptation qui prédomine pour les sacerdoces sénatoriaux. |
[1] Tome VI, I. Valère Maxime, 2, 9, 0, appelle 400 cavaliers equestri ordinis bona pars.
[2] Il n’en a pas combattu davantage à la bataille d’Ausculum en 475 (Denys, 20, 1).
[3] Le chiffre normal 300 est donné par Polybe, 1, 16, 2. 6, 20, 9 et ss. ; mais la preuve que, dans la guerre d’Hannibal, la légion n’avait communément que 200 cavaliers résulte notamment de 3, 107, 40. Cf. Handb. 5, 334.
[4] Tite-Live, 5, 7. Ce qui éveille des doutes sur la vérité historique du récit, c’est qu’il est motivé par l’incendie des machines de siège dirigées contre Véies, qui ne parait guère approprié à ce rôle et qu’il semble destiné à célébrer l’esprit de sacrifice et de concorde de tout le peuple. Une institution durable de cette espèce ne pouvait pas non plus être introduite par une simple déclaration des intéressés immédiats. Cependant la transformation du service de la cavalerie peut bien appartenir aux réformes de Camille et les détails du récit être seuls étrangers à l’histoire. Il ne peut pas, d’après ce que nous montrerons plus bas, être révoqua en dente qu’à l’époque récente le service sur un cheval privé était tout aussi obligatoire que celui sur un cheval public. Lorsque Denys, 6, 44 rapporte les propos de M’. Valerius Maximus, dictateur en 260, l’auteur de cette allégation singulière semble avoir antidaté de cent ans le service equo privato.
[5] Tite-Live, 27, 11, sur l’an 515. Le service de cavalier apparaît indéniablement ici comme une obligation générale pesant sur tous ceux qui y sont aptes légalement ; par suite, ceux auxquels il n’est pas attribué de cheval public doivent l’accomplir equis privatis.
[6] V. tome IV, la partie de la Censure, sur le calcul des individus astreints au service.
[7] Polybe, 6, 39, 32. C’est pourquoi Cicéron, Phil. 1, 8, 20, où il compare l’ordinem ducere et l’equo merere, dit en parlant du dernier : Quod est lautius.
[8] Polybe, loc. cit. Tite-Live, 5, 7. c. 12, 12, sur l’an 353 (dans une corrélation visible avec le transfert opéré peu auparavant du paiement de la solde au trésor public). 7, 41, 8. On pouvait donc mettre sur pied trois fantassins à la place d’un cavalier (Tite-Live, 29, 15, 7). Les cavaliers recevaient aussi dans les donationes ; parfois le double (Tite-Live, 10, 46, 16. 33, 23, 7), en règle le triple de ce qui était attribué aux fantassins (Tite-Live, 34, 46, 3. c. 52, 11. 36, 40, 13. 37, 59, 6. 39, 5, 17. c. 7, 2. 40, 43, 1. 41, 13, 7). Dans les fondations de Colonies, les lots de terrain sont dans une inégalité symétrique (cavalier 140 jugera centurion 100, simple soldat 50 : Tite-Live, 40, 34, 2. — Cavalier 70 jugera, simple soldat 50 : Tite-Live, 37, 57, 8. — Cavalier 60, et plus tard 40 jugera, simple soldat 30, et plus tard 20 : Tite-Live, 35, 9, 8).
[9] Polybe, 6, 39, 12.
[10] Polybe, 6, 42, 9. Les cavaliers sont aussi appelés en dernier lieu, dans le cens des censeurs (v. tome III, la partie de la Censure, à la section de la confection des listez des citoyens, sur l’ordre des divers cens).
[11] Pline, H. n. 33, 3, 39.
[12] Cf. en outre Festus, Ép. p. 81 : Equitare antiqui dicebant equum publicum merere, où l’emploi barbare de l’accusatif doit être mis sur le compte de Paul.
[13] Caton parla, comme consul de 559, au camp devant Numance, apud equites (éd. Jordan, p. 38). Mais Cicéron emploie déjà couramment eques Romanus à la manière moderne (cf. par exemple l’usage de ce titre dans les recommandations Ad familiares, 13, 11. 14. 31. 38. 43. 45. 51. 62), le qualificatif ethnique ne faisant défaut que lorsque l’ensemble du développement ne laisse aucun doute. Tite-Live se conforme à l’usage de son temps.
[14] Eques dans l’acception d’eques Romanis est pour ainsi dire quelque chose d’inconnu dans les inscriptions. Des exceptions comme C. I. L. II, 4231. V, 7567, sont des fautes de rédaction ou de copie.
[15] Eckhel, D. n. 4, 26. C. I. Gr. 2792. 2798. 2822. 3494. 4495. 4499. 4645. 6360. Strabon (3, 5, 3, p. 169) appelle les chevaliers ίππικούς άνόρας. Plutarque, Cic., 13. Dion, 63, 18 (cf. 61, 17).
[16] Dion Cassius emploie souvent ce terme : fr. 41, 4. l. 40, 57. 41, 55. 47, 7. 51, 4. 32, 19. 33, 17. 34, 30. 36, 42. 38, 5. 39, 6. 11. 79, 9 ; οί έν τή ίππάδι έξεταζόμενοι, 51, 2. On trouve également ίππεύων, 49, 12.-60, 7. 78, 14.
[17] Ίππεύς, sans addition, ne se trouve pas facilement dans ce sens dans les écrivains, en d’autres endroits qu’en ceux ou, comme dans Dion, 36, 25. 43, 23, le sens général indique la détermination. Fréquemment il y en a une expresse. Ainsi Diodore appelle les chevaliers des Gracques, 34-35, c. 31, éd. Wess. p. 590 : Ίππεΐς έντελεΐς τών ‘Ρωμαίων, Appien, B. c. 1, 22. 103. 4, 5 : Τούς καλουμένους ίππέας ; les tournures de Dion rassemblées, note 24, sont analogues. Les μέγιστοι ίππεΐς de Denys, 6, 13, signifient la même chose dans un sens incorrect. Lorsque chevaliers et cavaliers sont nommés en même temps, on ajoute égaiement des qualifications qui les distinguent. C’est ainsi qu’on trouve chez Dion, 74, 5, à côté des chevaliers (ή ίππάς τό τέλος) les ιππεΐς στρατιώται, et c’est de même qu’il faut comprendre, 56, 42, οί ίππεΐς οΐ τε έκ τοΰ τέλους καί οί άλλοι.
[18] Il n’y a pas de témoignages de titres authentiques sur la dénomination des chevaliers à cette époque ; cependant les mots de Cicéron, Phil. 6, 5, 13, sur la statue élevée par eux à L. Antonins sur le forum de Rome : Altera ab equitibus Romanis equo publico, qui item adscribunt patrono (cf. op. cit. 7, 6, 16 : Lucius... patronus centuriarum equitum Romanorum, où cette désignation est prise de préférence à cause de la relation avec le droit de vote), peuvent être rapportés d’autant plus sûrement à leur inscription que cette formule complète est ailleurs inusitée.
[19] Des exemples nombreux en sont réunis C. I. L. V, p. 1165.
[20] Philostrate, Seph. 2, 32 : (Caracalla) ίππεύειν αύτώ τε (à Heliodores d’Arabie) δημοσία έδωκε καί παισίν, όπόσους έχοι. Le δημόστιος ΐππος chez Denys, 6, 13, Dosithée, 6, et dans l’inscription C. I. Gr. n° 4029, est un latinisme.
[21] Tite-Live l’emploie dans ce sens, 39, 31, 11. Lorsque par conséquent le prince numide Gauda demande, dans Salluste, Juq. 63, une turma equitum Romanorum comme garde d’honneur, on peut entendre par là toute turma de l’armée Romaine, même une turma italique.
[22] La terminologie se révèle de la manière la plus claire relativement aux décuries de juges de la loi Aurelia ; la seconde appartient aux chevaliers, la troisième aux tribuni ærarii ; mais les uns et les autres sont réunis dans un langage moins rigoureux sous le nom d’equites Romani. Les juges de la seconde décurie sont les possesseurs de chevaux publics de cette époque, les chevaliers des centuries de chevaliers ; l’extension abusive de l’expression est donc ici hors de doute, et la supposition la plus naturelle est qu’elle fut étendue à ceux qui possédaient le cens équestre et l’origine nécessaire pour être chevalier. Lorsque les equites Romani figurent comme parti politique, par exemple dans Cicéron, Pro Font. 12, 26 ; de même dans Salluste, Jug. 42, 1, et dans beaucoup d’autres textes, il ne peut guère s’agir exclusivement des 1.800 chevaliers des centuries. Lorsque les equites Romani sont cités ailleurs, par exemple dans l’armée comme des officiers, Tite-Live, 7, 8, 7. 22, 44, 15. 39, 31,46 ; César, B. c. 4, 23. 3, 71 ; dans les vers connus de Laberius chez Macrobe, Sat. 2, 7, 3 ; en outre dans Salluste, Cat. 28, 1. 49, 4 ; Tite-Live, 25, 37, 2 ; dans les recommandations citées, note 13, et encore assez souvent ailleurs, nous ne pouvons à la vérité établir avec certitude pour aucune des espèces particulières s’il s’agit d’un eques equo privato ou d’un personnage ayant seulement qualité pour être chevalier ; mais la fréquence de cette expression suffit à elle seule pour rendre impossible de considérer les personnes désignées individuellement du titre d’equites Romani comme étant toutes en possession de chevaux publics. Les proscriptions de Marius et Sulla atteignirent 2600 chevaliers (Appien, 1, 103 ; cf. Rœm. Gesch., R, 339 = tr. fr. 5, 351), alors qu’il n’y avait que 1.800 equites equo publico.
[23] L’inscription récente (Willmanns, 2097) d’un eques Romanus pater duorum eq(uo) publ(ico) n’a pas l’intention de distinguer entre eques Romanus et equo publica ; elle est simplement rédigée dans une langue incorrecte.
[24] C. I. Att. III, p. 583 et n. 7768 a. C. I. Gr. n. 1436. 4017. 6189 b. 6548. Bull. de corr. hell. 1886, p. 456. Les exemples d’ίππεύς ‘Ρωμαΐος (C. I. Gr. 3497. 4016) sont indignes de foi.
[25] L’emploi d’ordo equester ne peut pas être établi avant le temps de Cicéron (Verr. l. 1, 47, 124 ; De domo, 28, 74 ; Phil. 6, 5, 13, etc.), et il désigne alors naturellement non pas la cavalerie au sens militaire, mais la chevalerie au sens politique. Tite-Live, 4, 13, 1, parle, dès l’an 314, d’un homme ex equestri ordine (de même 9, 38, 8. 21, 49, 6. 24, 18, 7. 26, 36, 8) et Dion, fr. 11, 4, cite déjà, sous les rois, τό κράτιστον τής βουλής καί τής ίππάδος ; mais ils usent là des façons de penser et des tournures de langage de leur temps. Dion traduit communément ordo par τέλος (fr. 11, 4 : Τά τέλη έκεΐνα pour le sénat et les chevaliers ; 38, 13 : Έκ τινος τέλους ; 52, 25 : Έκ τοΰ αύτοΰ τέλους ; 63, 4 : Ό δήμος κατά τέλη) et il désigne par suite l’ordo equester par τό τών ίππέων τέλος (48, 45. 55, 7. 59, 9), ή ίππάς τό τέλος (74, 5), οί ίππεΐς τοΰ τέλους (42, 51. 59, 11), οί ίππεΐς οί έκ τοΰ τέλους (56, 42. 61, 9. 63, 13), οί ίππεΐς οί ές τήν ίππαδα τελούντις (48, 33), expressions avec lesquelles se rencontrent les ίππεΐς έντελεΐς de Diodore (note 17). Le traducteur grec du monument d’Ancyre, 6, 24, l’inscription C. I. Gr. 2803, et Hérodien, 4, 2, 4. 5, 7, 7, emploient dans ce sens : Τό ίππικόν τάγμα, le dernier aussi, 5, 1, 5 : Ή ίππάς τάξις.
[26] Il est traité, dans la note 2 du chapitre La nobilitas et l’ordre sénatorial, du sens du mot ordo ; il s’applique parfaitement aux equites equo publico, défilant dans la pompa.
[27] Cicéron, Phil. 6, 5, 13. Tite-Live oppose expressément l’equester ordo aux equites en indiquant 21, 59, 9, comme ayant péri 300 equites parmi lesquels equestris ordinis aliquot et tribuni militum quinque et præfecti sociorum tres ; ailleurs encore où il emploie l’expression, en particulier 9, 38, 8. 24, 18, 7, elle alterne arec equites Romani (7, 8, 7) et elle désigne les equites equo publico.
[28] L’expression est déjà employée dans ce sens général d’une manière tout à fait habituelle dans Cicéron. Elle se trouve employée par opposition et par conséquent incorrectement dans l’écrit électoral attribué anciennement à Q. Cicéron : les jeunes gens composant les centuriæ equitum y sont déterminés par l’auctoritas de l’ordo equester, alors qu’ils forment eux-mêmes au sens propre l’ordo equester.
[29] Eckhel, 5, 251 : monnaie de Néron avec equester ordo principi juvent(utis), et souvent ailleurs. Partout où Dion parle des chevaliers, il pense aux equites equo publico ; la preuve en résulté avec une clarté spéciale des textes 59, 9. 63, 13 ; il connaît bien à côté d’eux des cavaliers, mais il ne connaît pas d’autres chevaliers.
[30] Cicéron, De domo, 28, 74 : Proximus est huit dignitati (du sénat) ordo equester, par correspondance à l’expression fréquemment employée pour le peuple en général : Omnes ordines. Cette conception a pour base l’organisation des partis provoquée par le mouvement des Gracques, la lutte pour la domination politique qui commença alors entre la classe moyenne riche et la noblesse qui était au pouvoir (cf. Appien, B. c. 1. 22 et beaucoup d’autres textes).
[31] La meilleure tradition ne sait rien du concours de l’assemblée du peuple ni pour l’institution, ni pour l’augmentation de la cavalerie. Le choix des 300 premiers cavaliers par les caries, en nommant chacune dix, de Denys (2, 13) est contraire à toutes les analogies et n’est certainement qu’une compréhension fausse de leur nomination curiatim, qui se trouvait dans le schéma.
[32] Je ne vois pas qu’il y soit fait allusion relativement au choix des cavaliers.
[33] V. tome V, la partie de la Censure, sur sa destinée depuis Sulla.
[34] V. tome IV, loc. cit.
[35] On élisait alors annuellement 24 tribuns militaires (voir tome IV, à la partie des officiers magistrats, la section des tribuni militum a populo, sur leur décadence et leur disparition), parmi lesquels, il est vrai, ceux qui siégeaient déjà dans le sénat et les fils de sénateurs n’entrent pas en ligne de compte pour notre question. Le nombre de tribuns militaires nécessaires annuellement était alors notablement plus fort (Cicéron, Phil. 6, 5, 14). En l’an 700, il y avait, en comptant à la vérité celles des Gaules, 18 légions romaines, sous les armes (C. L. I. III, 6541 a) ; il y avait donc à ce moment plus de 400 tribuns militaires en fonctions.
[36] Les ex-tribuns militaires jouent un rôle saillant dans la chevalerie des derniers temps de la République avant la réforme d’Auguste. Des quatorze bancs des chevaliers, au théâtre, les deux premiers sont réservés aux ex-tribuns militaires. Lors du triomphe de César, en 708, les tribuns militaires et les préfets reçurent un présent triomphal quadruple, et il n’est rien dit des cavaliers. Dans les partages de terres italiques proposés par le tribun du peuple L. Antonins au printemps de 716, les equites Romani eguo publico étaient avantagés (Cicéron, Phil. 6, 5, 13 : Agrum iis divisit ; cf. 7, 6, 16) ; mais les tribuns militaires nommés là à côté d’eux, qui avaient servi sous César (loc. cit. : Tribuni militares, qui in exercitu Cæsaris duobus fuerunt... multi fuerunt multis in legionibus per tot annos, où plus, annis ou quelque chose d’analogue doit avoir été omis avant duobus) recevaient les terres les meilleures et les plus rapprochées de Rome (loc. cit. : Iis quoque divisit Semurium : campus Martius restabat ; cf. Macrobe, Sat. 1, 10, 16). Cela s’accorde bien avec l’acquisition à cette époque du cheval équestre par l’occupation du tribunat militaire.
[37] Pour répondre à la question de savoir comment, en l’absence du cens, la quotité de la fortune était déterminée, il ne faut pas recourir au cens municipal, mais il faut plutôt répondre que la procédure de multa suffisait.
[38] On ne sait dans quelle mesure la transformation de l’ordre équestre opérée par Auguste repose sur des dispositions prises par César. Les réformes faites par lui relativement aux tribunaux de chevaliers nécessitent une augmentation du nombre des possesseurs du cheval public.
[39] La preuve en est, en dehors de l’inscription relative à la censure de Vespasien, C. I. L. XI, 3493, rapportée à a partie de la Censure, sur l’examen de l’aptitude au service des cavaliers, dans Strabon, 3, 5, 3, p. 169, et 5, 1, 7, p. 213. Les indications de Suétone, Claude, 16, Vesp., 9, peuvent aussi se rapporter aux censures de ces empereurs.
[40] Voir, tome V, le début de la partie des Censures impériales.
[41] Dion, 53, 17. De même dans le discours de Mécène, 52, 19. Ces témoignages sont bien probants pour l’époque récente, mais non pas rigoureusement pour celle d’Auguste, et les concessions du cheval faites par lui qui sont attestées à titre isolé (Suétone, Auguste, 27. Dion, 47, 7. 48. 45) peuvent être partie rattachées à la puissance extraordinaire des triumvirs, partie rapportées à ces censures. Il en est de même de l’allégation de Denys, 4, 24. Mais tant l’examen général des constitutions impériales individuelles (v. tome V, la partie de la Participation de l’empereur au pouvoir législatif, sur les leges datæ impériales) que le sort spécial des chevaliers ne laissent pas clouter que la distraction de la concession du cheval équestre des fonctions du censeur, ou, comme on peut dire encore, le rattachement du census equitum au principat (v. au tome V, la partie des Censures impériales) ne remonte à Auguste.
[42] Tibère ayant négligé de faire des concessions du cheval équestre (Suétone, Tib., 41), le nombre des chevaliers était très réduit à sa mort, et Caligula fit par suite de nombreuses nominations (Dion, 59, 9). — Galba : Tacite, Hist. 1, 13. — Vitellius : Tacite, Hist. 2, 57. — Titus : C. I. L. II, 4231. — Trajan : Orelli, 3049 ; C. I. L. II, 4211. III, 607. — A partir d’Hadrien, on trouve des exemples nombreux chez les écrivains (Vita Marci, 4. Vita Alex., 19) et surtout dans les inscriptions.
[43] Il y a, dans la collection de rescrits d’Hadrien, une supplique adressée à cet empereur pour lui demander la concession du cheval équestre et son rejet motivé (Dosithée, 6).
[44] Le chef du bureau impérial a censibus :
præpositus a censibus, (puis commandant des deux flottes italiques, C. I. L. V, 8659) ;
έπί’ κήνσον τοΰ Σεβαστοΰ (C. I. Gr. 3497, parmi les qualifications honorifiques d’un parent de ce magistrat) ;
έπί κήνσον (puis proc. Mœsiæ inf. : C. I. Gr. 3751) ;
ό τάς τιμήσεις έγκεχερισμένος (Dion, 78, 4 ; personne de confiance, qui informe de Rome le præf. prætorio absent) ;
έπίτροπος άπό τών άπο[τιμή]σεων Σεβαστοΰ (C. I. Gr. II, n. 1813 b, p. 983, selon la correction, qui à la vérité n’est pas certaine d’Hirschfeld ; et tome V, la partie de la Poste impériale, dernière note),
doit avoir été dans un certain rapport, d’une part, avec le bureau a libellis :
a libellis et censibus dans une inscription de Lyon (Henzen, 6929) du temps d’Antonin le Pieux (auparavant procurator de Lugdunensis et d’Aquitaine) et une inscription d’Ephèse (C. I. L. III, 859) ;
a censibus, a libellis Augusti (puis præf vig. : Henzen, 6947) du temps d’Hadrien ; magister a libellis, magister a ce[nsibus] (puis præf. vig. : Henzen, 6518 = C. I. L. VI, 3628).
et, d’autre part, avec l’ordre équestre et par conséquent avec le recensement des chevaliers :
a census equit(um) Roman(orum) (auparavant præf. class. Rav. : C. I. L. X, 6657 = Orelli, 5380) ;
le nomenclator censorius d’un magistrat du temps d’Auguste et probablement aussi les nomenclatores a censibus (ou a cens) impériaux étaient également mêlés au recensement des chevaliers (v. tome 1, la partie des Appariteurs des magistrats, sur les Accensi et les Nomenclatores). Tout cela s’explique parfaitement si ce bureau était chargé de l’examen des demandes tendant à la concession du latus clavus et du cheval équestre ; car ce sont là précisément des libelli (Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 3, 38 rapproché de 207, semble l’avoir méconnu) ; et la justification de la fortune jouait, dans les deux cas, le principal rôle. La mention expresse des chevaliers peut être expliquée par le fait que les demandes de ce titre étaient de beaucoup les plus fréquentes. La dénomination a censibus et libellis s’applique-t-elle à tout le département appelé d’habitude a libellis ou les deux termes a libellis et a censibus sont-ils dans un autre rapport quelconque, on ne peut le décider. L’importance de cette fonction ressort du fait que la préfecture des vigiles de Rome et celle d’une des deux flottes italiques, c’est-à-dire dans des postes les plus élevés de la carrière équestre, sont concédées immédiatement après elle, et même la dernière une fois avant elle. La conjecture d’Hirschfeld (loc. cit.), selon laquelle un bureau impérial central aurait été créé pour les recensements provinciaux après la suppression de la censure, me parait peu vraisemblable. Les magistrats qui ont à s’occuper du cens des diverses provinces, comme l’adjutor ad census provinc. Lugdun. (Orelli, 2156 = C. I. L. XII, 408) et aussi sans doute l’adjut(or) ad cens(us) sans addition (Henzen, 6519) doivent être réunis aux legali ad census accipiendos des divers districts. Au contraire tous les indices qu’on peut relever quant au bureau central se rapportent au census equitum. S’il y avait eu un tel bureau ayant le rôle que lui donne Hirschfeld, nous aurions de son existence des témoignages nombreux.
[45] En dehors des témoignages épigraphiques, ce fonctionnaire est mentionné dans Hérodien, 5. 7, 7, texte d’où l’on peut conclure qu’il participait aussi à l’equitum probatio et à l’examen de la conduite qui s’y adjoignait. Mécène recommande aussi à Auguste, dans Dion 52, 21 (cf. c. 24), de prendre plutôt dans l’ordre sénatorial que dans l’ordre équestre un sous-censeur qui constate et surveille la naissance, la fortune et le genre de vie de tous les sénateurs, de leurs femmes et de leurs enfants, qui, pour les petites choses, avertisse ceux qu’elles concernent et saisisse l’empereur pour les importantes et duquel on puisse porter plainte à- l’empereur (52, 33). C’est certainement la fonction de cour signalée par Hérodien qui est prise là pour point de départ, bien que l’écrivain ait aussi pu mêler à ses développements l’expression de ses propres vœux politiques.
[46] Dion, 53, 17.
[47] Selon Denys, 6, 13, il défilait alors, à la pompa du 15 juillet, άνδρες έστιν ότε καί πεντακιοχίλιοι. Cf. le discours de Mécène chez Dion, 52, 19. Les indications sur le nombre des chevaliers romains à Patavium et à Gades (note 39) sont d’accord avec celles-là.
[48] Pline, H. n. 33, 2, 32 : Postea (après l’an 23) gregatim insigne id (l’anneau d’or) appeti cœptum.
[49] Suétone, Aug. 38. Gratiam facere ne pouvant signifier que dispenser et non permettre, il faut ou bien écrire mallent, ou bien entendre retinere de la participation à la pompa, en ce sens que ceux qui déclareraient ne plus vouloir faire usage du cheval à cette fin seraient pourtant laissés libres de ne pas en faire la restitution formelle, et par suite de rester parmi les chevaliers. Dion, 54, 26, sur l’an 741. Les deux relations se rapportent évidemment a la même constitution ; les expressions finales de Dion montrent aussi qu’il manque quelque chose avant χωρίς soit par la faute de Dion, soit par celle du copiste, par exemple καί έν τή πομπή πορεύεσθαι, et qu’il n’est ou ne devait pas être question des chevaliers seulement au point de vue de leur entrée au sénat ; car la paralysie et les autres infirmités physiques n’excluaient pas de cette assemblée. Les deus témoignages réunis établissent qu’Auguste, dans la recognitio des chevaliers, laissa dans l’ordre équestre tous ceux qui avaient dépassé l’âge de trente-cinq ans, mais en les exemptant de toutes les obligations des chevaliers, tant de l’obligation de figurer dans la trompa que de l’obligation éventuelle d’entrer au sénat, et qu’au contraire, de ceux qui se trouvaient au dessous de cette limite d’âge, il exigea l’accomplissement de ces obligations, sauf pour la première la cas d’empêchement par une infirmité physique.
[50] Le titre equestris memoriæ vir est même donné à des défunts (C. I. L. VIII, 4781), par correspondance à clarissimæ memoriæ vir. Il n’y a aucun fond à faire sur l’inscription C. I. L. III, 5654 invoquée par Hirschfeld, Verw. gesch. 1, p. 273) en faveur d’eq(uestris) m(emoriæ) p(uer).
[51] De vir ill. 32. Tite-Live, 9, in fine, sur l’an 450 ; de même Val. Max. 2, 2, 3. Denys, 6, 13. Zozime, 2, 29. Pline, H. n. 18, 4, 19. Tacite, Hist. 2, 83. Ulpien, Digeste, 2, 4, 2.
[52] Suétone, Auguste, 38.
[53] Cette pompa est désignée par transvehere ou transire chez les écrivains latins de la meilleure époque, et encore dans l’inscription Orelli, 3052 = C. I. L. XI, 3024, d’un enfant de seize ans qui equo publico transvectus est. Mais Dion, 55, 31. 63, 13, l’appelle une έξέτασις et elle s’appelle equerum probatio, dans le temps postérieur à Constantin, dans une addition à Valère Maxime, 2, 2, 9 de l’abréviateur Julius Paris et dans le calendrier de Philocalus écrit en 448, C. I. L. I, p. 397.
[54] Suétone, Auguste, 38. Dion, 63, 13.
[55] Suétone, Aug. 38 : Il permit à ceux qui étaient vieux ou mutilés d’envoyer leur cheval à leur rang, et de venir répondre à pied, si on les citait... Le sénat lui ayant accordé dix collaborateurs, il exigea que les chevaliers rendissent compte de leur conduite. Il châtiait ou flétrissait ceux qu’il trouvait en faute; il en réprimandait plusieurs autres de diverses manières. Le genre de réprimande le plus doux était de leur remettre des tablettes qu’ils lisaient tout bas et sur-le-champ. Gai. 16 : Il fit la revue des chevaliers romains avec un soin sévère, et cependant tempéré par la modération. Il enleva publiquement leur cheval à ceux qui étaient entachés de bassesse ou d’ignominie, et se contenta d’omettre à l’appel les noms de ceux qui avaient commis de moindres fautes. Naturellement l’examen proprement dit, comme les citations multiples suffisent à le prouver, précède la pompa, et l’on ne faisait dans cette dernière que proclamer le résultat de l’examen en lisant la liste des chevaliers. C’est à ces citations et à, la récitation Anale que se rattachent les nomenclatores employés pour le census equitum.
[56] La pompa elle-même était une fête annuelle (Dion, note 54) et ne manquait que dans des circonstances exceptionnelles (Dion, 55, 31, sur l’an 7 de l’ère chrétienne) ; mais le frequenter, de Suétone (note 51) montre qu’un examen approfondit ne se liait pas toujours et nécessairement avec elle. Ovide, Tristes, 2, 511, dit dans un sens identique : Te delicta notantem præterii totiens inrequietus (Heinsius : jure quietus) eques ; de même, 2, 89 : Vitamque meam moresgue probabas illo quem dederas prætereuntis equo. Les annales ne rapportent d’examen des chevaliers que sous Auguste en 741 (Dion, 51, 26), sous Caligula (v. la note qui précède) et sous Alexandre Sévère (Vita, 15).
[57] Les tres viri recognoscendi turmas equitum, quotiensgue opus esset, sont cités par Suétone, Auguste, 37, les decemviri par le même, Aug., 38 et Gai., 16. Volusius Saturninus, consul en 712 de Rome, censoria potestate legendis eguitum decuriis functus d’après Tacite, Ann. 3, 30, et appelé par adulation censor dans les inscriptions de ses affranchis (cf. tome I, la partie des Appariteurs, à la section des Accensi et des Nomenclatores, sur le nomenclator censorius) a été un de ces auxiliaires.
[58] La pompa eut encore lieu en 326 d’après Zosime, 2, 29 ; elle est même encore notée dans la calendrier de 448 (C. I. L. I, p. 397). — L’inscription d’un nomenclator a censibus, C. I. L. XIV, 3553, est de 224.
[59] V. tome II, la partie de la Capacité d’être magistrat, sur l’accomplissement du service militaire.
[60] Les fils d’Auguste, Gains et Lucius ont été, non pas avant d’avoir revêtu la prétexte, comme semble dire Tacite, Ann. 1, 3, mais immédiatement après, dans le cours de leur quinzième année, acclamés principes juventutis, ce qui coïncide pour eux avec la concession du cheval équestre (Mon. Ancyr. 2e éd. p. 52 et ss.)
[61] Vita Marci, 4 : (Hadrianus) ei honorem equi publici sexenni detulit. Antonin le Pieux accorde le cheval équestre à un enfant de cinq ans : C. I. L. X, 3924. Inscriptions funéraires de chevaliers de quatorze ans (C. I. L. VI, 4590), de treize ans (C. I. L. III, 4490) de douze ans (C. I. L. X, 7285), de huit ans (C. I. L. III, 4327), de quatre ans (C. I. L. VI, 1595, IVe siècle) ; un equo publico transvectus de seize ans, C. I L. XI, 3024. Philostrate parle d’une concession du cheval équestre faite en même temps à un père et à tous ses fils (Soph., 2, 32). — Cela s’étend même aux postes d’officiers. On félicite l’empereur Hadrien de n’avoir nommé tribun militaire aucun jeune homme imberbe (Vit. 16) ; au contraire l’empereur Commode concède la première militia à un enfant de quatorze ans (C. I. L. XIV, 2947).
[62] V. tome II, la partie de la Capacité d’être magistrat, sur l’accomplissement du service militaire.
[63] Si le cavalier était obligé à servir dix ans et le fantassin seize (voir tome II), la raison n’en était pas dans une faveur pour les personnes obligées à servir dans la cavalerie, avais dans cette considération militaire que les personnes âgées étaient moins propres au service à cheval.
[64] Cette conception est celle de tonte l’époque républicaine, et avant tout l’institution du princeps juventutis, fixée seulement à l’époque d’Auguste, est la meilleure preuve de l’identité des chevaliers d’alors avec la jeunesse aristocratique.
[65] Dans le Comm. petit. attribué à Q. Cicéron, 8, 33, il est dit : Jam equitum centuriæ multo facilius mihi diligentia posse teneri videntur. Primum cognosce equites : pauci enim sunt. Deinde appete : multo enim facilius illa adulescentulorum ad amiciliam ætas adjungitur, et inde (Mes. : adjungitur deinde) habes tecum ex juventute optimum quemque et studiosissimum humanitatis. Tum autem memini (Mss. : tum autem emi) quod equester ordo tuus est : sequuntur auteur illi auctoritatem ordinis, si abs te adhibeatur ea diligentia, ut non ordinis solum voluntate, sed etiam singulorum amicitiis eas centurias confirmatas habeas. Jam studia adulescentulorum... et magna et honesta sunt. Dans Cicéron lui-même, Pro Mur. 35, 73, il est question de la necessitudo de L. Natta summo loco adulescens avec les centuriæ equitum. L’opposition des centuriæ juniorum et des celsi Ramnes dans Horace, Ars poet. 34, est connue.
[66] Puisque des deux (il y en avait difficilement plus) cunei, assignés au théâtre aux chevaliers (Suétone, Dom. 8 ; Stace, Silves, 3, 2, 143) l’un s’appelait, semble-t-il, cuneus juniorum jusqu’à ce qu’il tirât son nom de Germanicus (Tacite, Ann. 2, 83), il faut qu’il y ait eu à cette époque une distinction de cette espèce entre les chevaliers. L’idée la plus naturelle est de rattacher cette distinction à la ligne de démarcation placée par Auguste à la 35e année, en opposant la juventus qui figure encore dans la pompa et les vieux chevaliers.
[67] Polybe (6, 42, 9) en suppose l’existence ; de même Tite-Live, déjà pour l’an 354 (5, 7) et 34, 31, 17, dans le discours de Nabis : Vos a censu equitem, a censu peditem legitis.
[68] Juvénal, 14, 323 et ss. désigne ce chiffre comme summam, bis septem ordinibus quam lex dignatur Othonis ; 3, 159 : Sic libitum vano qui nos distinxit Othoni avec les scolies sur 3, 155 : Othonis lex, in qua jussit ece qui quadringentorum sestertiorumhabent reditus (fautif) in numero equitum esse.
[69] Constitution de l’an 23 de l’ère chrétienne chez Pline, H. n. 33, 2, 32. Horace, Epist. 1, 1, 58. Les mentions postérieures sont nombreuses : Suétone, Cæs. 33 ; Martial, 4, 67. 5, 23. 25. 38 ; Pline, Ép. 1, 19 ; Juvénal, 1, 105. 5, 132, et ce qui est dit plus bas des judices quadringenarii.
[70] La preuve en serait, s’il en fallait une, dans l’épigramme piquante de Martial, 5, 38, sur deux frères qui ont à eux deux une fortune équestre. Il n’y avait évidemment pas de constatation officielle de l’abaissement de la fortune au dessous du taux équestre. Celui qui usait des droits de chevalier sans qualité était chassé des bancs des chevaliers, et il encourait les multæ fixées pour ce cas, au cours de la poursuite desquelles la preuve était faite.
[71] Cicéron, Phil. 22, 18, 44 (cf. Vita Hadriani, 18). Decoquere, c’est faire un concordat ; c’est l’expression courante pour ce que la loi Julia municipalis, lignes 113 et ss. exprime en langage juridique. Apulée, Apol. 75.
[72] Suétone, Auguste, 40.
[73] Les inscriptions C. I. L. VI, 1632 = Orelli, 3047 et C. I. L. X, 3674 = Henzen, 6409, qui sont invoquées pour natus eques Romanus, sont mal comprises ; dans la première : Natus eques Romanus in vico jugario, il faut rapprocher natus d’in vico ; la seconde appartient à un eq(ues) R(omanus), natus eq(uite) R(omano).
[74] Juvénal, 3, 153 et ss. se plaint qu’on chasse des places des chevaliers ceux dont la fortune est insuffisante et qu’au contraire on y laisse asseoir lenonum pueri quocumque e fornice nati. L. Petronius, rapporte Valère Maxime, 4, 7, 5, d’un homme mort en 667, admodum humili loco natus ad equestrem ordinem et splendidæ militiæ stipendia P. Cæli beneficio (sans doute par le présent de la somma qui lui manquait pour avoir le cens) pervenerat.
[75] Les témoignages qui concernent la constitution de Servius sont rassemblés, tome VI, Service militaire et droit de vote. Voir le conseil de Mécène à Auguste, dans Dion, 52, 23, pour faire chevaliers. Dans le même auteur, 59, 9, la manière dont l’empereur Gaius fait les chevaliers.
[76] C’est dans ce sens qu’il faut entendre les familles équestres de la République, par exemple celle de Cn. Plancius (Cicéron, Pro Planc. 13, 32), d’Atticus (Nepos, Att. 1), la propre famille de Cicéron (Pro Planc., 7, 17. 21, 39, et ailleurs), celles d’Auguste (Velleius, 2, 59), d’Ovide (Tristes, 4, 9, 9 ; Ex Ponto, 4, 8, 17 ; Amor. 3, 8, 9. 15, 6) et des infinités d’autres.
[77] Vita Severi, 1 : Majores equites Romani ante civitatem omnibus datam. C. I. L. IX, 1540 : Equitis Romani adnepos. L’attribution du cheval équestre à des enfants se rattache également à cela.
[78] Par exemple, il fut prescrit en l’an 19 ne quæstum corpore faceret, eus avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset (Tacite, Ann. 2, 85.)
[79] Les liberi equestris dignitatis pueri de l’inscription de Corfinium, C. I. L. IX, 3160, correspondent peut-être aux clarissimi pueri, mais cette qualification n’est pas un titre officiel. Filius equitis Romani. C. I. L. IX, 1655. X, 7239.
[80] Tite-Live, 21, 59, 10.
[81] V. tome IV, la partie de la Censure, sur l’examen des mœurs par les censeurs. Il apparaît encore, en 582, comme correct et équitable que celui auquel on retire le cheval soit aussi radié de sa tribu (Tite-Live, 42, 10, 4) ; mais il n’était pas rare que la première chose eût lieu sans la seconde Tite-Live, 46, 16, 8).
[82] V. tome IV, la partie de la Censure, sur les causes de nota.
[83] V. la même partie, sur le rapport de l’infamie prononcée par les censeurs avec celle prononcée par d’autres magistrats.
[84] Il reste toujours remarquable que les possesseurs de chevaux publics n’étaient pas, à titre de peine, astreints à servir dans l’infanterie, mais à servir sur leurs chevaux privés. On ne trouve pas un témoignage au temps de la République selon lequel un individu qui pouvait servir à cheval ait servi à pied. Les 80 sénateurs effectifs ou en expectative, qui périront à Cannes, sua voluntate milites in legionibus facti (Tite-Live, 22, 40, 17), peuvent avoir servi dans la cavalerie légionnaire, d’autant plus qu’au moins beaucoup d’entre eus possédaient nécessairement le cheval public. Au reste, il s’agit là exclusivement du droit et de l’usage ; car on ne pouvait pas refuser au cavalier la faculté de servir volontairement à pied.
[85] Les écrivains ne font pas mention de cela, en dehors de l’allusion de Suétone, Galba, 10 : Delegit et equestris ordinis juvenes, qui manente anulorum aureorum usu evocati appellarentur excubiasque circa cubiculum suum vice militum agerent. Stace, Silves, 5, 1, 94, est rapporté à tort à cela par Madvig, Ki. Schriften, 539 et ss. (v. tome V, la partie de l’imperium ou puissance proconsulaire du prince, sur son droit de nomination des officiers). Il en est au contraire souvent question dans les inscriptions. La formule est : Ordinem accepit ex equite Romano in legione illa (ainsi, pour les points essentiels, C. I. L. III, 1480. VI, 3584), centurio adlectus ex eq. R. a divo Pio in legionem II Aug. (Eph. ep. V, 506), centurio legionis III Italicæ ordinatus ex equite Romano ab imp. (C. I. L. V, 7855. 7866), έξ ίππικοΰ τάγματος έκατόνταρχος λεγιωνάριος (C. I. Gr. 2303) ; autres exemples C. I. L. III, 750. VIII, 1647. IX, 951. La plus ancienne en apparence de ces inscriptions, C. I. L. VI, 3584, est du temps de Trajan. Tous les ex-chevaliers entrent dans les légions comme centurions. On peut rapprocher de là l’assertion de Dion, 52, 25. 73, 14, selon laquelle l’ex-centurion ne peut devenir sénateur que s’il n’a pas servi en qualité de simple soldat. Il n’y a qu une forme différente de ce droit dans la concession d’un second primipilat seulement formel (étudiée par moi C. I. L. V, 867) à des hommes de rang équestre (C. I. L. V, 867. 4838. VI, 3636. X, 5829. Orelli, 3444) ; cette pratique doit également avoir été légalisée par le retrait préalable du cheval équestre. Mons ne savons quel avantage il résultait de cette concession ; peut-être ne s’agissait-il là que d’un seul donativum ; car ces primipilaires paraissent, au moins en général, être rentrés immédiatement dans l’ordre équestre. Si le cheval équestre est offert au me siècle à des centurions sans qu’ils quittent leur fonction (C. I. L. X, 5064 ; Orelli, 3,00 = C. I. L. XI, 1836), ce ne sont là que des dérogations isolées à la règle.
[86] Entre ceux auxquels le cheval équestre fut retiré par les censeurs figurent, à la censure de 550, les deux censeurs eux-mêmes M. Livius Salinator et C. Claudius Nero (Tite-Live, 29, 37, 8 ; Val. Max., 2, 9, 6) et, à celle de 570, le consulaire L. Scipio (Tite-Live, 39, 44, 1).
[87] Lorsque, en 544, les sénateurs versèrent ce qu’ils avaient d’argent au trésor public, ils retinrent, qui curuli sella sederunt equi ornamenta et libras pondo ut salinum patellamque deorum causa habere possint, ceteri senatores libram argenti tantum (Tite-Live, 26, 36, 6) ; cela suppose que celui qui a occupé une magistrature curule non seulement peut avoir le cheval équestre, mais l’a en général et peut-être même nécessairement. Dans Cicéron, De re p., 4, 2, le jeune Scipion dit (d’après l’auteur, en 625) : Quam commode ordines descripti, ætates, classes, equitatus, in quo suffragia sunt etiam senatus : nimis multis jam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus, qui novam largitionem quærunt aliquo plebei scito reddendorum equorum. Avec la ponctuation et l’interprétation d’abord proposées par Madvig, Opusc. 1, 74 et ss., et depuis généralement admises, ces mots attestent que les sénateurs votèrent régulièrement jusqu’au temps des Gracques dans les centuries de chevaliers. Le forte de Tite-Live (note ci-dessus) et son amplification chez son copiste n’ont pas de valeur en sens contraire. Si Denys, 10, 10, parle d’έξω τής βουλής ίππεΐς, il pense à l’incompatibilité qui existe de son temps.
[88] Dion, 33, 14. 40, 46. 56, 31. 72, 2t. Cf. tome II, la partie du Costume des magistrats, sur la prétexté comme costume ordinaire des magistrats supérieurs.
[89] Niebuhr a conclu avec raison des mots de Cicéron rapportés note 87, qu’une telle loi a été portée bientôt après l’an 625. Madvig, loc. cit., cherche la liberalitas dans ce qu’une charge aurait été enlevée par là aux sénateurs en possession du cheval. Mais si ce cheval constituait encore à cotte époque, comme il est assurément vraisemblable, une charge financière, une dépense relativement minime de cette espèce ne peut être entrée en considération, pour le sénat de ce temps, dans des questions politiques ; si l’on admettait cette conception, le retrait du chevalier à titre de peine deviendrait inexplicable, et l’on pourrait encore moins concevoir que la restitution du cheval fût non seulement permise mais, comme c’est ouvertement le cas, commandée. On aura plutôt invoqué comme raison nominale du plébiscite les nombreuses demandes de concession du cheval public qui ne pouvaient manquer soit à raison de la considération et de l’influence qui y étaient liées, soit à cause des frais en tout cas encore plus grands qu’entraînait le service equo privato. Le motif véritable ne peut avoir été que dans la politique équestre de Gaius Gracchus ; la cité ne pouvait pas arriver à avoir deux têtes ni une aristocratie faire échec à l’autre tant que les sénateurs et les chevaliers voteraient ensemble dans les centuries des chevaliers.
[90] C’est ce que montre l’exemple connu de Cn. Pompée, qui, entrant dans le sénat comme consul en 654, en sautant par dessus les magistratures inférieures, rendit son cheval équestre aux censeurs alors en fonctions (v. tome IV, la partie de la Censure sur l’examen de l’aptitude au service des cavaliers). Au contraire la défense de C. Gracchus questeur de 628 devant les censeurs de 629 (v. tome IV, la partie de la Censure, sur les causes de nota) peut difficilement se rapporter à cela, comme le veut Madvig (Op. cit. p. 85) ; il s’agit difficilement là de la restitution du cheval, mais plutôt de la réception ou du maintien dans le sénat. — Au reste l’incompatibilité doit avoir produit effet au moment même où le siège sénatorial était acquis. La comparution devant les censeurs ne peut être considérée que comme un acte purement déclaratif de l’ex-chevalier.
[91] Il y a quelques cas exceptionnels oit le tribunat de légion, le sévirat et le vigintivirat qui exigent tous le cheval équestre, sont occupés après la questure. — Pour le tribunat, c’est très rare (v. tome II, la partie de la Capacité d’être magistrat, sur l’ordre de succession des magistratures chez les magistratures patriciennes annales) ; Orelli, 2773. 5447 = C. I. L. IX, 2456. — Nous rencontrons le sévirat après la questure, Vita Marci, 6 et dans les inscriptions C. I. L. V, 531. VIII, 7030. IX, 3154. X. 4706. Willmanns, 1193 ; après le tribunat du peuple, semble-t-il, Henzen, 6435 = C. I. L. XI, 333. Celle d’un sévir prétorien, C. I. L. III, 1453, est gravement suspecte d’interpolation. Ces exceptions doivent, en tant qu’elles ne sont pas des fautes de rédaction, provenir de prolongations individuelles des délais. Le vigintivirat occupé après la questure est signalé comme extraordinaire par l’inscription du temps d’Auguste, Henzen, 6430 = C. I. L. IX, 2841. Les cas de ce genre sont rares (C. I. L. XII, 2302 ; au contraire VI, 1360. X, 5182, sont sans doute des erreurs).
[92] Le recrutement complémentaire du sénat dans la chevalerie, depuis qu’elle exista et tant qu’elle exista, est un fait qui tient a la nature de cet ordre mis à la seconde place ; il est aussi bien rapporté pour l’époque la plus ancienne (Festus, Ép. p. 7, v. Allecti ; p. 41, v. Conscripti) que pour la période des Gracques et de Sulla, où le complément du sénat au moyen de l’ordre équestre était un événement qui se reproduisait sans cesse, et que pour celle du Principat, où l’empereur Alexandre Sévère (Vita, c. 49) appelait encore les chevaliers le seminarium senatus. Mais, tant que le cheval équestre et le siège sanatorial purent être associés, la condition de chevalier ne put pas être considérée d’une façon générale comme le marchepied du sénat ; il n’en fut ainsi que depuis l’établissement de l’incompatibilité légale.
[93] Voir, tome II, la partie de la Candidature et de l’éligibilité, sur les mesures prises contre le défaut de candidats sous le Principat.
[94] Isidore, Orig. 9, 4, 12. Cette situation se révèle de la manière la plus claire pour le futur empereur Claude, qui, né en 741, mais exclu de la carrière publique, resta, chevalier jusqu’en 790 = 37 après Jésus-Christ. Suétone, Claude, 6 ; Gai., 15 ; Dion, 39, 6.
[95] Les chevaliers de rang sénatorial sont spécialement signalés à côté de l’ordre équestre pour des jeux, (Dion, 43, 13) et des cortèges (Dion, 55, 13 ; de même c. 2) ; ils sont aussi distingués des autres chevaliers pour la défense de monter sur la scène (v. tome IV, la partie de la Censure, sur les causes de notation, lettre l). Il ne faut pas confondre las chevaliers de rang sénatorial avec les equites illustres.
[96] V. tome V, la partie de la Nomination des sénateurs, sur l’entrée au sénat par adlectio.
[97] V. tome V, la partie de l’Imperium du prince, sur le commandant de la garde, et la partie de la Nomination des sénateurs, sur les classes hiérarchiques des adlecti. Ce changement de rang était sans doute employé pour congédier poliment le préfet de la garde ; en pratique, c’était lui donner une retraite honorable.
[98] Dans Dion, 52, 25, voir le conseil de Mécène à Auguste ; le conseil détournant d’admettre dans le sénat ceux qui ont été simples soldats, donné évidemment par allusion à l’admission d’Adventus, vient ensuite. Hirschfeld, Verw. Gesch. 1, 245, a rassemblé une série à adlections de ce genre en y joignant l’indication des fonctions équestres antérieurement occupées et de la classe hiérarchique du sénat assignée aux bénéficiaires. Suivant les cas, cet avancement de nom pouvait en fait être tout le contraire, comme pour les préfets de la garde et dans le cas de Marcius Agrippa relaté tome V.
[99] Statius Priscus, consul en 359, revêtit la questure après cinq grades d’officier et une procuratèle (C. I. L. VI, 5523). C’est le seul cas de cette espèce qui soit connu. La carrière du futur empereur Sévère, qu’Hirschfeld, Verw. Gesch. 5, 216, y ajoute, est plutôt la simple carrière sénatoriale : il aurait dû, après la fonction préalable indifférente d’advocatus fisci, revêtir le tribunat militaire, comme l’a fait en réalité un de ses contemporains (C. I. L. III, 6075), et, au lieu de cela, il a passé par dessus pour devenir questeur.
[100] V. tome V, la partie de l’adlection des sénateurs sur les classes hiérarchiques des adlecti.
[101] V. tome IV, dans la théorie de la Censure, la section des vectigalia, sur la définition des publicani.
[102] Cette disposition résulte clairement pour les fournitures des exceptions qui y sont faites. Asconius, In tog. cand., p. 91 : Antonius redemptas habebat ab ærario vectigales quadrigas, quam redemptionem senatori habere licet puer legem. Dion, 55, 10, parmi les privilèges du nouveau temple de Mars Ultor : que si parfois on rapportait des enseignes prises à l'ennemi, elles seraient déposées dans le temple du dieu ; que certains jeux seraient célébrés par les sévirs sur ses degrés ; que ceux qui auraient exercé la censure y enfonceraient un clou ; que les sénateurs même pourraient se charger de la fourniture des chevaux qui doivent courir dans les jeux du cirque et de la garde du temple, comme une loi l'avait réglé pour celui d'Apollon et pour celui de Jupiter Capitolin. Il doit en avoir été de même pour la ferme des revenus de l’État, précisément parce que le publicanus est toujours eques. Mais la tradition est muette.
[103] La loi excluant les sénateurs des adjudications publiques ne peut guère avoir été omise par Tite-Live, et il doit en avoir parlé dans la seconde décade ; car, dans les fournitures qu’il mentionne à plusieurs reprises au cours de la guerre d’Hannibal (Tite-Live, 23, 48. 49. 24, 18. 25, 3), l’ordre des publicains est visiblement déjà supposé occuper le même rôle qu’on lui voit postérieurement. La disposition rendue en 536, qui défend aux sénateurs de posséder de grands vaisseaux de mer (Tite-Live, 21, 63), conduit au même résultat ; elle est également inspirée par le désir de fermer la spéculation ans sénateurs, mais elle est certainement plus récente, et elle ne s’est pas maintenue (Cicéron, Verr. 5, 13, 45), tandis que leur exclusion des adjudications publiques a subsisté sans modification. Ce principe a même passé dans les statuts des villes grecques rédigés sons l’influence romaine (Cicéron, Verr. l. 2, 49, 122).
[104] Il a probablement aussi fortifié les associations de publicains. Une partie de celles qui existent encore sous l’Empire ont probablement été organisées par lui (v. tome III, la partie du Consulat, sur la juridiction administrative des consuls, et tome IV, la partie de la Censure, à la section des Vectigalia, sur leur mise à ferme). La belle discussion de Polybe, 6, 17, véritable programme de la politique de Gracchus, est remarquable en ce qu’il ne nomme nulle part les chevaliers et oppose l’un à l’autre le sénat et le peuple.
[105] Cicéron, Pro Plancio, 9, 23, De domo, 28, 74, Pro Rab. Post. 2, 3. Appien, 2, 13. Cicéron, Ad Att. 1, 17, S. 9 ; De imp. Pomp. 2, 4, et une infinité d’autres textes. — Parmi les publicani, il y a encore ensuite les fermiers des dîmes, les decumani principes et quasi senatores publicanorum (Cicéron, Verr. l. 2, 71, 175).
[106] Tacite, Ann., 1, 6 : Frumenta et pecunias vectigales, cetera publicorum fructuum societatibus equitum Romanorum agitabantur.
[107] Voir, tome II, la Théorie des causes d’inéligibilité absolue, à la section du service militaire, sur le service du temps des Gracques, et tome VI, 1. Le texte de Pline invoqué là met la trabea en opposition avec la toga prætexta et le latus clavus ; il met aussi clairement en lumière son caractère de costume militaire ainsi que la portée de la bande de pourpre étroite propre aux chevaliers.
[108] Les chevaliers apparaissent en trabea lorsqu’ils font les fonctions de garde noble (Suétone, Domit., 14) ou lorsqu’ils figurent dans les cortèges funèbres (Tacites, Ann., 3, 1), ou encore clans les repas publics (Stace, Silves, 1, 9, 32).
[109] Cf. sur les détails extérieurs, l’exposition satisfaisante du Handbuch, 7, 545 et ss.
[110] Pline, H. n. 33, 1, 87 : Anuli distinxere alterum ordinem a plebe, ut semel cœperant esse celebres, sicut tunica ab anulis senatum, quamquam et hoc sero. Les lati clavi, anuli aurei positi figurent déjà, dans Tite-Live, 9, 7, 8, en l’an 433, parmi les manifestations du deuil public, et, dans le même auteur, 36, 17, 13, Masinissa reçoit, en 551, avec d’autres présents sagula purpurea duo cum fibulis aureis singulis et lato clavo tunicis. Mais le premier texte est une simple description, et le second prouve tout au plus que le triomphateur portait la large bande de pourpre. Au début, la bande de pourpre était, ainsi que le montre l’histoire du père de Stilo (cf. aussi Pline, H. n. 9, 39, 63) portée large ou étroite au gré de celui qui la portait, et la législation n’a certainement fait que réglementer et légaliser l’usage existant.
[111] Le plus ancien témoignage relatif au double clavus est le portrait du chef des esclaves de Sicile Athenio dans l’appareil d’un magistrat romain, en 653, dans Diodore, 36, 7, 4. Lorsque les sénateurs revêtent en signe de deuil le costume de chevaliers, ce qui est mentionné pour la première fois en 696 (Dion, 36, 11), c’est aussi de l’angustus clavus qu’il s’agit principalement. L’angustus clavus n’est pas, à ma connaissance, signalé expressément dans l’époque antérieure à Auguste.
[112] Parmi les nombreux témoignages du temps de l’Empire, relatifs aux deux clavi, nous pouvons citer seulement celui d’Ovide (Tristes, 4, 10, 35) et celui de Velleius (3, 88). Quintilien, Inst. 11, 3, 133, donne des conseils pour le port de la tunique en distinguant selon que l’orateur a ou non le lati clavi jus. L’ordonnance d’Alexandre Sévère, ut equites Romani a senatoribus clavi qualitate discernerentur (Vita, 17), ne peut avoir eu qu’un rôle confirmatoire ou peut-être augmentatif. La distinction se manifeste particulièrement chez les tribuns militaires qui s’appellent laticlavii ou angusticlavii (Suétone, Oth. 10 et les gloses de Cyrille) et en grec πλατύσημοι (déjà dans Diodore, note 111) ou στενόσημοι (Arrien, Diss. Epict. 2, 21, 42 et les gloses citées) selon qu’ils se destinent à la carrière sénatoriale ou à la carrière équestre. La qualification la plus élevée est même, en latin comme en grec (C. I. Gr. 1133. 3990. 4023. 4238 c), un titre officiel.
[113] Pline, H. n. 33, 1, 9 et ss. ; Pline, Ép. 3, 6, 4 ; Stace, Silves, 3, 3, 144 ; Appien, Pun. 104. Il n’est jamais question d’anneaux de cuivre.
[114] Cependant la présence de l’anneau d’or parmi les présents royaux romains (Appien, Lib. 33) rend vraisemblable, qu’il était aussi porté par le triomphateur. Trimalchion jouissant, quand il donne des jeux, de cinq anneaux d’or outre le tribunat et la prétexte (Pétrone, c. 71), l’anneau d’or a peut-être aussi fait partie du costume du magistrat supérieur.
[115] V. Tome I, la partie des Émoluments des magistrats, sur l’anneau d’ambassadeur.
[116] Le pluriel est employé même lorsqu’il s’agit d’une seule personne (Tacite, Hist. 1, 13. 2, 57. 4, 3 ; Plutarque, Galb. 7 ; Suétone, Cæs. 33. Galb. 14. Vit. 12 ; Dion, 43, 45. 53, 30 ; de même dans les deux inscriptions C. I. L. VI, 1347. V, 439-01 et dans le titre du Digeste, 40, 10), parce que l’on portait souvent plusieurs anneaux (Horace, Sat. 2, 7, 9, etc.). Trimalchion en porte cinq (Pétrone, c. 71).
[117] Tite-Live, 26, 36, 5 ; Florus, 1, 92 [2, 6], 24.
[118] Les anuli aurei et la bulla aurea vont ensemble ; cela résulte du fond des choses autant que du témoignage digne de foi sur l’an 544, selon lequel les sénateurs livrent leur or à l’Ærarium, ut anulos sibi quisque et conjugi et liberis et filio bullam et quibus uxor filiæve sunt singulas uncias pondo auri relinquant (Tite-Live, 26, 36, 5). Où l’homme porte l’anneau d’or, l’enfant porte la bulla aurea, tout comme la toga prætexta de l’enfant correspond au clavus de l’homme fait. Le développement confus de Macrobe, Sat. 1, 6, 10, doit être compris en ce sens que la bulla et la prætexta appartinrent au début seulement aux fils de chevaliers, ensuite seulement aux fils d’ingénus, enfin à tous les fils d’ingénus ou d’affranchis.
[119] Il en est question pour la première fois dans nos annales sous la date de l’an 433, dans la description du deuil national provoqué par la paix de Caudium (note 110). Au contraire, la mention symétrique faite sous la date de l’an 450, à l’occasion de l’élection d’un scribe comme édile curule (Tite-Live, 9, 46, 14), est, selon Pline, H. n. 33, 1, 13, la plus ancienne qui se trouve dans les annales antiquissimi, soit que l’histoire de Caudium y fût omise, soit que, comme il est fort possible, elle fût en réalité un enjolivement postérieur. Les deux descriptions n’ont de valeur historique que comme preuve que les plus anciens annalistes admettaient le port de l’anneau d’or pour cette époque.
[120] Pline, loc. cit., comprend en ce sens la notice des annales sur l’an 450 : Anulos... depositos a nobilitate (c’est-à-dire par les hommes de magistrature curule ou d’origine curule) in annales relatum est, non a senatu universo. Selon Macrobe, Sat. 1, 6, 11, (cf. Pline, H. n. 33, 1, 10), Tarquin l’Ancien prescrivit, ut patricii bulla autea cum toga cui purpura prætexitur uterentur, dumtaxat illi quorum patres curulum gesserant magistratum (sous les rois !). Tout indifférent que soit son habillement historique, l’allégation sur la limitation primitive du droit semble digne de foi. On peut invoquer dans le même sens la limitation correspondante du droit au cheval public réservé aux sénateurs qui ont revêtu une magistrature curule.
[121] Pline, loc. cit., explique que les anuli abjecti de 450 des antiquissimi annales ne se rapportent pas aux chevaliers : Fallit plerosque, quod tum et equestrem ordinem id fecisse arbitrantur : etenim adjectum hoc quoque : sed et phaleras positas, propterque nomen equitem adjectum est. Cette interprétation est-elle conforme à la pensée des annalistes, c’est un point douteux ; mais, quant au fond, il est sûrement exact que l’anneau d’or n’était pas encore porté alors par les chevaliers. Pline, loc. cit., ne connaît déjà pas d’autre témoignage, pour le promiscuus usus anulorum du temps d’Hannibal, que le récit connu selon lequel on aurait, en 538, ramassé sur le champ de bataille de Cannes un boisseau (d’après une autre version, trois boisseaux) d’anneaux d’or (Tite-Live, 23, 12, 1 ; d’où Val. Max. 7, 2, Ext. 16 et d’autres écrivains postérieurs). Mais, comme les sénateurs possédaient dans ce temps-là le cheval équestre et qu’il y en eut plus de cent à participer au combat comme officiers ou comme cavaliers et à y trouver la mort, les anneaux trouvés sur leurs cadavres peuvent parfaitement avoir servi de base au récit. Le Carthaginois qui porte ces anneaux à Carthage ajoute à titre d’explication dans Tite-Live, loc. cit. : Neminem nisi equitem (naturellement y compris les sénateurs) atque eorum ipsomun primores id gerere insigne ; mais il sera démontré plus loin que les chevaliers de distinction ne se confondent pas nécessairement avec les possesseurs des chevaux publics et doivent être compris au sens matériel.
[122] Selon Appien, Pun. 404, les corps des tribuns militaires sont reconnus, sur le champ de bataille, à leurs anneaux d’or. Cf. B. c. 2, 22.
[123] Les anneaux d’or ne sont jamais attribués à ceux qui n’ont le cheval équestre qu’en expectative. Dans Suétone, Cæs. 33 : Existimatur... equestres census pollicitus singulis (militibus)... promissumque jus anulorum cum milibus quadragenis fama distulit, rien n’empêche de penser à la concession du cheval équestre. On peut entendre de même la formule equo merere (note 124) employée pour la bulla. Pline, H. n. 33, 1, 30. e. 2, 33, parait même, dans un passage gravement inexact, il est vrai, attribuer l’anulus ferreus à ceux qui n’ont pas le cheval équestre. — On pourrait invoquer comme argument décisif que, sous l’Empire, ces bijoux en or étaient certainement le signe distinctif des titulaires du cheval public et que par conséquent, s’ils avaient antérieurement appartenu à ceux qui ne l’avaient qu’en expectative, ce droit recherché leur aurait été enlevé par Auguste ; or cela n’est pas vraisemblable, et, si cela avait eu lieu, les textes ne manqueraient pas de nous le dire.
[124] Pline, 33, 1, 10.
[125] Dion, 48, 45 ; Pline, H. n. 33, 1, 29 ; Horace, Sat. 2, 7, 53.
[126] Il en est de même des sénateurs. Marius, par exemple, n’a changé l’anneau de fer contre l’anneau d’or que dans son troisième consulat, en 651 (Pline, H. n. 33, 1, 12. 21). C’est d’autant moins surprenant qu’il y a encore sous Auguste de nombreux chevaliers qui ne portent pas l’anneau d’or (Pline, H. n. 33, 1, 30).
[127] C’est ainsi que Verres offre in contione à ses amici (Cicéron, Verr. 2, 11, 29) et spécialement à son scribe des anneaux d’or (Cicéron, Verr. 1, 61, 137. 3, 76, 176. c. 80, 184). Une inscription du temps d’Auguste récemment découverte à Saintes (Hermes, 1887) a montré que les anneaux d’or pouvaient aussi être conférés par ses compagnons d’armes à un chef qui n’était pas chevalier. Cela correspond essentiellement à la concession par le général.
[128] Macrobe, Sat. 3, 94, 43. César restitua également de cette façon à Laberius ses droits de chevalier qu’il avait perdus en montant sur les planches, et Laberius reprit par suite sa place dans les quatorze ordines. Balbus copia cet exemple dans sa province : Ludis quos Gadibus fecit, écrit Pollio dans Cicéron, Ad fam. 10, 32, 2, Herennium Gallum histrionem summo ludorurn die anulo aureo donatum in XIIII sessum duxit ; tot enim fecerat ordines equestris loci.
[129] Le jus anulorum donne la plénitude des droits de chevaliers, et il est désigné comme une concession de l’equestris dignitas (Tacite, Hist. 1, 43. 4, 39 ; Suétone, Aug. 27). Il entraîne l’acquisition d’un cognomen equestre (Tacite, Hist. 1, 13 ; Suétone, Galb. 14) ; le droit de s’asseoir au théâtre sur les bancs équestres (note 128) ; la capacité d’occuper les fonctions équestres (Suétone, Galb. 14) et les sacerdoces équestres (note 131). Il n’est pas rare qu’il s’y lie d’autres faveurs, ainsi le droit de se servir de litières (Suétone, Claud. 28 ; cf. tome II, la théorie des véhicules des magistrats, sur le droit aux litières) et celui de donner des jeux (Suétone, loc. cit. ; cf. Tacite, Ann. 4, 63).
[130] Le jus anulorum, dans sa portée primitive ; anéantit les droits de patronat. La sénatus-consulte rendu sous Claude en l’honneur de Pallas disant (Pline, Ép. 8, 6, 4) : Non exhortandum modo, verum etiam compellendum ad usum aureorum anulorum, Pallas avait refusé ce droit pour rester affranchi de l’Empereur. — Sur la séparation postérieure du cheval équestre et de l’anneau d’or et sur la substitution de la concession de l’ingénuité au jus anulorum, cf. tome V, la fin du chapitre du Pouvoir législatif de l’Empereur.
[131] L’ingénuité fictive, qu’elle soit accordée par la concession de l’anneau d’or, ou, comme ce fut plus tard la règle, par une concession directe, a toujours pour conséquence la négation de la libertinité primitive, et, par suite, elle ne se manifeste jamais telle qu’elle est dans les inscriptions. Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 244, a reconnu avec raison M. Aurelius Verianus, equo publice, fils d’Ælius Terpsilaus (C. I. L. VI, 3856) pour un affranchi de Marc-Aurèle ou de Commode et son père pour un affranchi d’Hadrien on d’Antonin le Pieux. Mais c’est à bon droit que l’inscription funéraire n’en dit rien. Même dans l’énumération des places qui ont été occupées, celles qui impliquent la qualité d’affranchi paraissent être constamment passées sous silence pour ces personnes. C’est tout au moins dans la nature des choses, et nous n’avons pour ainsi dire pas de témoignages de ces carrières mixtes qui ne peuvent guère avoir été d’une rareté spéciale. Le précepteur (cité dans la Vita Veri, c. 2) de L. Verus Nicomedes (C. I. L. VI, 1598) fait à cette règle une exception remarquable. Bien qu’il ait revêtu des sacerdoces équestres (sacerdos Cæniniensis, pontifex minor), qu’il ait obtenu des décorations militaires et de hautes fonctions équestres, il n’omet pas de dire que L. Cæsaris fuit a cubiculo et divi Veri imp. nutr[itor], par conséquent qu’il fut autrefois esclave du père de son élève. L’inscription incomplète ne permet pas de savoir s’il se qualifiait d’Augusti libertus, ou s’il se donnait un père, ou s’il se taisait sur l’un et l’autre point.
[132] L’ingénuité fictive s’est introduite avec la monarchie comme un legs de la guerre des esclaves de Sicile. Elle fut d’abord accordée, en étant encore voilée par une adsertio in liberlatem simulée, en 716 au chef de la flotte de Sex. Pompée, Mena (Suétone, Aug. 74 ; Dion, 18, 45 ; Appien, B. c. 5, 80). Elle est pendant un certain temps restée maintenue dans d’étroites limites (Philopœmen sous Auguste : Suétone, Aug. 27 ; Dion, 47, 7, — le médecin Antonius Musa sous le même empereur : Dion, 53, 30, — Icelus : Plutarque, Galb. 7 ; Tacite, Hist. 1, 13 ; Suétone, Galb., 14, — Asiaticus : Tacite, Hist. 2, 57 ; Suétone, Vit. 12. — un esclave de Verginius Capito : Tacite, Hist. 3, 77. 4, 3, — Hormus : Tacite, Hist. 4, 39, mais sans allusion directe à l’anneau d’or). Sous les Flaviens, les concessions de ce genre devinrent communes (Pline, 33, 2, 33) ; ainsi Vespasien donna le cheval équestre au vieux père du chevalier Claudius Etruscus, qui à la vérité avait occupé des postes importants et qui avait une femme de rang sénatorial, et celso natorum æquavit honori (Stace, Silves, 3, 3, 143), — Le jus anulorum n’appartient pas à l’affranchi sans concession expresse, alors même qu’il a le rang prétorien (v. tome II, la partie des donneurs attachés à le magistrature fictive, sur la concession des ornamenta aux non sénateurs).
[133] V. tome V, la partie du Pouvoir législatif de l’Empereur, dernier alinéa.
[134] Tite-Live, 99 ; Velleius, 2, 32 ; Cicéron, Pro Mur. 19, 40 ; Asconius, In Cornel. p. 79 ; Dion, 36, 23 ; Plutarque, Cic. 13, qui fait faussement d’Otho un préteur et qui indique la mesure comme une innovation ; cf. Rœm. Gesch. 2, 7e éd. p. 110 et 346 = tr. fr. 5, 59 et 360.
[135] Ainsi pendant le consulat de Cicéron en 691 (Plutarque, Cic. 13 ; Cicéron, Ad Att. 2, 1, 3 ; Pline, H. n. 7, 30, 117. 33, 2, 31), et sous le premier César en 695 (Cicéron, Ad Att. 2, 19, 3). Naturellement cette proédrie déplaisait au bas peuple encore bien plus que celle des sénateurs.
[136] Pétrone, 126 ; Sénèque, De benef. 7, 12 ; cf. note 128. Si les places n’étaient pas occupées à un certain moment, elles étaient ouvertes à la plèbe (Suétone, Gai. 26). Naturellement ces places réservées étaient souvent usurpées par des personnes qui n’y avaient point droit Suétone, Dom. 8 et Martial dans beaucoup de ses épigrammes parlent des mesures de répression prises par Domitien. L’existence au profit des sénateurs du droit de s’asseoir aux places équestres ne peut pas être conclue de la simple mention de faits de ce genre au théâtre (Macrobe, Sat. 7, 3, 8) et au cirque (Pline, Ép. 9, 23, 2).
[137] Pline, H. n. 33, 2, 32. La lex Julia theatralis appartient plutôt à Auguste qu’à César.
[138] Dion, 55, 22, sur l’an 5. 60, 7. La relation de Suétone, Claude, 21, s’accorde avec celle-là sur les points principaux.
[139] Tacite, Ann. 15, 32, sur l’an 63. Suétone, Ner. 11. Pline, H. n. 8, 7, 21. Cf. Calpurnius, note 142.
[140] Ainsi Cicéron dit, dans son discours pour Cornelius : Quamdiu quidem hoc animo erga vos illa plebs erit, quo se ostendit esse, cum legem Aureliam, cura Rosciam non modo accepit, sed etiam efflagitavit, ce qu’Asconius développe, p. 78, dans une note lourdement corrompue.
[141] En particulier, le nombre de rangs parait tout à fait insuffisant pour les cives quadringenarii de tout l’Empire. Lorsque l’institution fut organisée, les quatorze bancs devaient être approximativement en état de contenir les ayants-droit. Le maintien du nom après que ces bancs ne pouvaient plus suffire à la chevalerie, devenue plus nombreuse, n’a rien de choquant.
[142] Porphyrio note, sur la quatrième épode d’Horace, (écrite entre 718 et 723), qui est dirigée contre un tribun militaire se carrant in primis sedilibus en qualité de magnas eques : Ex quattuordecim ordinibus, quos lege Roscia Otho tr. pl. in theatro eguestri ordini dedit, duo primi ordines tribuniciis vacabant. Ovide et un de ses amis, qui a été tribun militaire, sont assis l’un à coté de l’autre au théâtre, pour les Megalensia, et le second dit au premier (Fastes, 4, 383) : Hanc ego militia sedem, tu pace parasti inter bis quinos usus honore viros ; l’exercice d’une magistrature non sénatoriale autorisait donc probablement, comme le tribunat militaire, à prendre place sur les deux bancs réservés. Martial, 3, 95 : Vidit me Roma tribunum et sedeo qua te suscitat Oceanus. Au cirque aussi, les equites et les tribuni en costume de cérémonie enlèvent aux paysans les meilleures places : Nam quæcumque patent sub aperto libera cælo aut eques aut nivei loca densavere tribuni (Calparnius, Egl., 7, 28).
[143] Les affranchis impériaux chargés de la police théâtrale Oceanus et Leitus sont familiers aux lecteurs de Martial.
[144] C’est la pœna theatralis de Suétone, Auguste, 40.
[145] V. tome IV, la partie de la Censure, sur la lustration.
[146] Polybe, 6, 23, 1. c. 35, 8, emploie έλη (incorrectement έΐλη) pour la turma. En vertu de la même idée, le glossaire attribué à Cyrille, éd. Estienne, p. 443, traduit είληδόν par turmatim, et le sevir equitum Romanorum turmis ducendis est appelé par les Grecs ΐλαρχος (Dion, 55, 10 ; Zonaras, 10, 35 ; inscription de Tomi, Arch. épigr. Mitlheil. aus Oesterreich, 8, 20). Sans doute, on trouve aussi λόχος dans le sens de turma : ainsi λόχος, παράταξις, (opposé à λόχος, ένεδρα) est expliqué par turne dans le glossaire de Cyrille, p. 531, (cf. le même glossaire p. 496) et turma par λόχος, διαδρομή, dans une relation visible avec la pompa, dans celui attribué à Philoxène, p. 210. Mais le mot technique était ΐλη. Lorsque, dans Denys, qui emploie ailleurs λόχος pour la centurie de chevaliers (4, 18), les chevaliers défilent, pour cette pompa, κατά φυλάς τε καί λόχους (3, 13) et les enfants des personnages équestres κατ' ΐλας τε καί κατά λόχους (7, 72), la pompa a sûrement lieu turmatim et il en est probablement de même du défilé des enfants. Il faut sans doute, comme le propose Willamowitz, changer dans le premier texte φύλας en ΐλας, et entendre λόχος dans le sens de decuria, d’autant qu’il y a à coté dans le second κατά συμμορίας τε καί τάξεις. Il est impossible que φυλή soit mis pour turma, comme le pense Hirschfeld, Verw. Gesch., 1, 243 ; Zonaras ou plutôt Dion ajoute φυλής ΐλαρχος, pour distinguer le præfectus alæ, qui s’appelle toujours ΐλαρχος sous l’Empire, du sevir eq. R. Mais je n’ose pas rattacher, en partant de cette addition, les sévirs aux trois tribus ethniques, bien qu’il soit possible de combiner avec cette idée le nombre six des sévirs et les trois turmæ de la Troia. — Les τέλη des chevaliers, que Denys cite au sujet de la lustration des censeurs (4, 22) et du combat (5, 46), sont peut-être simplement des divisions ; il s’agit nécessairement dans le premier cas, des centuries (v. tome, IV, la partie de la Censure, sur la lustration), dans le second, des turmæ.
[147] Sulla : Appien, B. c. 1, 105. Nero Drusus : Dion, 55, 2. Auguste : Dion, 56, 42. Drusilla : Dion, 59, 11. Pertinax : Dion, 74, 5,
[148] Pline, H. n. 13, 4, 19. Tacite, Hist. 2, 83. Suétone, Auguste, 37 et 38. Si, dans Denys, 6, 13, les chevaliers défilent κατά φυλάς τε καί λόχους κεκοσμημένοι, dans la même pompa τών έχόντων τόν δημόσιον ΐππον, c’est là, comme il a été remarqué note 146, une erreur de l’auteur ou du copiste. — Quand Valère Maxime, 2, 2, 9, cite les lupercales comme seconde fête équestre, ce n’est pas correct, parce que, si ce sacerdoce est principalement équestre, les chevaliers n’y appartiennent aucunement tous. Cf. Handbuch, 6, 445.
[149] Pline, H. n. 33, 1, 30. Stace, Silves, 5, 2, 17. On rencontre, sur des inscriptions africaines, au lieu de la formule ordinaire de la concession du cheval public : Adlectus in turmas eq. [R. a d]ivo Hadriano... t. Priores (inscription de Gergis, Reinach et Babelon, Recherches archéologiques en Tunisie, 1886, p. 64 ; on ne voit pas clairement si le dernier mot, qui rappelle le souvenir des anciennes institutions patriciennes, est en rapport avec la chevalerie) ; allectus in turm[as] equitum Romanorum ab imperatoribus Cæsaribus Antonino et Vero Augustis (C. I. L. VIII, 10501 ; de même VIII, 627. 1147) ; aussi ex equestribus turmis (C. I. L. VIII, 9754).
[150] Je n’en trouve que deux exemples : un enfant de douze ans de Panormus n’appartenant pas aux classes élevées, eques Romanus [tu]rma prima (C. I. L. X. 7285) et un homme de Gighthi dans la Tripolitaine, equo [publico tu]rma IIII (Reinach et Babelon, op. cit. p. 51).
[151] V. tome III, la partie de la Maîtrise de la cavalerie, sur son rôle.
[152] V. tome V, la partie de la Maison impériale, sur le princeps juventutis.
[153] La mention la plus précoce des sévirs se trouve en l’an 752 dans Zonaras, 10, 35 et dans Dion, 53, 10.
[154] Le consul de 214, C. Octavius Sabinus a le sévirat dans deux de ses inscriptions (C. I. L. VI, 1477. X, 5178), tandis qu’il l’omet dans la troisième (C. I. L. X, 5398).
[155] Turma prima : C. I. L. V, 4347. VI, 1365 (plébéien), 1429 (patricien). 1530. 1573 (patricien). XII, 3167. Henzen, 6048 = C. I. L. XI, 3367. — Turma secunda : C. I. L. VI, 332. 1332. 1415. 1464. X, 8991 (?). — Turma tertia : C. I. L. VI, 1529. IX, 3154 et l’inscription de Tomi, note 146. — Turma quarta : manque jusqu’à présent. — Turma quinta : C. I. L. III, 2830. V, 6360. 6419. VI, 1383. XI, 2106 = Willmanns, 1193. — Turma sexta : C. I. L. V, 7447. Il n’est pas rare que l’ablatif soit remplacé par le génitif. On trouve aussi fréquemment par exemple, C. I. L. III, 6076, sevir turmæ equitum Romanorum sans chiffre.
[156] Sevir turmis ducendis, C. I. L. V, 531, rapproché de III, 1458. Sevirturmarum equestrium, C. I. L. X, 3178 ; sevir equestrium turmarum, C. I. L. V, 1874. 6439. VI, 1578 ; sevir turmarum eq. R., C. I. L. VI, 1584. Sexvir turmis equitum Romanorum, le biographe de Marc-Aurèle, c. 6. Sevir sans complément (C. I. L. V, 2112. VI, 1502. 1503. X, 1706) ne se présente que rarement et tardivement.
[157] L’abréviateur de Dion le dit de la nomination de Gaius au sévirat (note 162) et le biographe de Marc-Aurèle de celle de Marc-Aurèle (note 162).
[158] Cela résulte des mots de Dion, (note 163) : Ύπό τών άεί ίλαρχούντων.
[159] Orelli, 731 = C. I. L. XI, 1330, de l’an 66 après J. C. : la turma n’est pas indiquée. Je ne trouve pas d’inscription plus ancienne parmi celles qui nomment les sévirs, celle du futur empereur Nerva, consul en 71 (Henzen, 5135) et celle de Valerius Festus, consul en la même année (C. I. L. V, 531) sont à peu près contemporaines. La sevir equitum entre magister juvenum et prætor juventutis d’une inscription de Nepet (C. I. L. XI, 3215 — Willmanns, 2086) est difficilement un sevir eq. R.
[160] Sur les rares sévirs sénatoriaux, cf. note 91.
[161] Zonaras, 10, 35, sur l’an 752. Vita Marci, 6.
[162] Vita Marci, 6. Ces jeux ne sont pas, à ma connaissance, cités ailleurs. Cependant, parmi les jeux du cirque organisés en l’honneur de la victoire d’Actium (Dion, 53, 1), la seconde fête peut avoir concerné les sévirs. — Il ne faut pas confondre les jeux séviraux avec les jeux enfantins de la Troia. Gaius donna ces derniers en 741 (Dion, 54, 26), et il ne fut sévir qu’en 752.
[163] Dion, 55, 10, relate, parmi les résolutions prises par le sénat à l’occasion de la dédication de ce temple, καί πανήγυρίν τινα πρός τοϊς άναβασμοΐς αύτοΰ ύπό τών άεί είλαρχούντων ποιεϊσθαι. Cette fête avait lieu le 1er août (Dion, 60, 5).
[164] La tradition elle-même n’établissant pas sida chiffre six se rapporte à la turma isolée ou à la totalité de la chevalerie, j’ai précédemment adopté la première opinion (Rœm. Gesch. 1, 7e éd. 186 = tr. fr. 4, 51) pour pouvoir rattacher cette institution à l’ancien système ; car la turma a trois décurions et trois options. Mais, alors il faudrait admettre que l’organisation des jeux appartenait exclusivement aux sévira de la première turma ; or cette supposition ne peut se concilier avec la rédaction des inscriptions qui attribuent les sévira à la première, à la seconde, à la troisième, à la quatrième et à la sixième turma. En outre on peut invoquer en sens contraire l’analogie parfaite des seviri eguitum Romanorum et des seviri Augustales municipaux organisés peut-être à la même époque. J’adopte par conséquent aujourd’hui l’opinion d’Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 213. La création d’une forme complètement nouvelle pour une institution empruntée par Auguste à un système depuis longtemps en vigueur est un phénomène surprenant ; mais il s’explique peut-être par ce fait que l’institution municipale devait être soutenue par son analogie avec la chevalerie de l’Etat, et qu’il était impossible d’ouvrir aux sévira des affranchis le vaste cadre ancien. Le point de savoir si le chiffre six est issu de celui des chefs de la turma isolée, on bien se rattache aux trois tribus patriciennes doit être laissé indécis.
[165] L. Antonius : Cicéron, Phil., 6, 5, 13. Séjan : Dion, 58, 2. Le futur empereur Claude est aussi appelé patronus des chevaliers (Suétone, Claude, 6). Il ne nous a été conservé aucune dédicace es ce genre ; pourtant C. I. L. VI, 1584 peut avoir appartenu à un tel document.
[166] Auguste, Mon. Anc., 6, 24. Ovide, Fastes, 2, 128. On doit avoir procédé de même pour l’apothéose d’après le témoignage de la médaille (Eckhel, 6, 126).
[167] Les chevaliers offrent un bouclier et une lance aux principes juventutis Gaius et Lucius (Mon. anc., 3, 4, note 134 ; Dion, 55, 12) et Néron (monnaie de ce dernier avec le bouclier portant la légende Equester ordo principi juvent. : Eckhel, 6, 261). — Après la mort de Germanicus, equester ordo cuneum Germanici appellavit qui juniorum dicebatur instituitque uti turmæ idibus Juliis imaginem ejus sequerentur (Tacite, Ann. 2, 83) de même après la mort du jeune Drusus, C. I. L. VI, 912.
[168] Tacite, Ann., 3, 71, sur l’an 22.
[169] A Tibère, pour le transport du cadavre d’Auguste (Suétone, Claude, 6) ; à lui encore, pour lui adresser ses souhaits après la mort de Séjan (Suétone, loc. cit.), à Caligula, au commencement de son règne (Dion, 59, 6).
[170] Du moins les inscriptions de ce genre ne manqueraient pas, s’il n’était pas intervenu ici quelque limitation légale. Or on ne trouve rien autre chose que la mention des chevaliers dans la masse -pour les hommages à l’empereur. Martial, 8, 15 : Dat populus, dat gratus eques, dat tura senatus. Stace, Silves, 4, 1, 25 : Ortibus... tuis (Domitien) gaudent turmæque tribusque purpureique patres. Pline, Panég., 23, nomme, dans la même relation, le sénat, l’equester ordo, et les clientes, c’est-à-dire les tribus.
[171] La résistance aux lois d’Auguste sur le mariage, unique opposition constitutionnelle à laquelle il se heurta pendant son long règne, vint principalement des chevaliers. Suétone, Auguste, 34 ; Dion, 56, 1. Il n’aurait pas été sans inconvénients que les chevaliers eussent eu, ne fût-ce que le droit de pétitionner dans ce sens.
[172] La pensée de Pline, H. n. 33, 2, 34 : Ab illo tempore (c’est-à-dire depuis le consulat de Cicéron) plane hoc tertium corpus in re publica factum est, cœpitque adjici senatui populoque Romano equester ordo : qua de causa et nunc post populum scribitur, quia novissime cœptus est adjici, est, même en laissant de côté le culte absurde de Cicéron, incompréhensible ; on ne trouve à ma connaissance, nulle part, la formule Senatus populusque Romanus et ordo equester. Tacite, Ann. 1, 7, commence bien la récit lie la prestation de serinent faite après la première transmission du trône par les mots : Ruere in servitium consules patres eques. Mais, dans l’énumération des serments, il ne mentionne pas les chevaliers ; il ne mentionne que les principaux fonctionnaires sénatoriaux et équestres, le sénat, les troupes et le peuple (de même 11, 36. 14, 11). Dans les tauroboles faits à Ostie sous Gallus, on prie pour les empereurs et leur famille, pour le sénat, les quindecemvirs et l’ordo equester (C. I. L. XIV, 42).
[173] V. tome I, la partie de la Juridiction civile et, tome III, celle de la Préture, sur les nominations de jurés.
[174] Voir tome III, la partie de la Préture, sur la présidence des quæstiones, et, tome IV, la théorie de la Présidence du jury comme magistrature.
[175] La liste servait pour les deux catégories, disent de la manière la plus nette Pline, H. n. 29, 1, 18, et l’inscription de Hasta du temps de Tibère, C. I. L. V, 7367. Ulpien, Vat. fr. 197. 198, montre en outre que les leges Juliæ publicorum et privatorum déterminaient bien la capacité d’être juré chacune de son côté, mais probablement eu termes symétriques, Seulement la quatrième décurie, qui n’était compétente que de levioribus summis, et pareillement la cinquième étaient sans doute complètement étrangères aux procès criminels.
[176] L’édit de Claude, C. I. L. V, 3010, ligne 33, le dit expressément, et c’est confirmé par un certain nombre d’inscriptions C. I. L. II, 4223. IX, 2600. Henzen, 6168. Bull. de Corr. Hell., 1386, p. 456 (Tralles).
[177] La liste des récupérateurs de chaque conventus (voir tome II, la partie de la Préture, sur les liste de jutés) est bien dressée à l’imitation de la liste de jurés de Rome (note 180), mais elle n’est pas composée d’après les rangs.
[178] V. tome III, la théorie de la Préture, sur les listes de jurés.
[179] V. la même théorie. En dehors des preuves qui sont réunies là, les documents rassemblés note 182, établissent que les procès civils y compris les quæstiones perpetutæ, restèrent aux sénateurs jusqu’en 632.
[180] Decuria désigne, comme oit sait, une section de jurés, et dans l’organisation sénatoriale du jury (qu’il la vérité nous connaissons seulement elle qu’elle fut restaurée par Sulla, mais qui ne peut guère avoir différé alors de sa forme première) un groupe du sénat dont la composition ne changeait pas (Cicéron, Verr. l. 3, 32, 79 ; cf. Schol. Gronov. p. 392), et qui en général devenait le tribunal d’un procès particulier quand, après les récusations (très restreintes, Cicéron, Verr. l. 2, 34, 17), il restait réduit au nombre de juges prescrit pour le procès. Cicéron, Verr. l. 1, 61, 148. Le même, Pro Cluentio, 37, 103. Dans le procès d’Oppianicus, jugé en 630, il y eut 32 jurés qui votèrent, (Cicéron, Pro Cluentio, 27, 74), et, puisque l’accusé pouvait récuser trois personnes (Cicéron, l. 2, 31, 17), le chiffre des membres de la décurie ne pouvait pas être inférieur à 35, ce qui s’accorde d’ailleurs bien avec les témoignages que nous possédons sur le procès de Verrès (Drumann, 5, 317). Ces décuries, dont Cicéron mentionne la seconde, doivent être les dix anciennes décuries de l’interrègne (voir, tome II, la théorie de l’Interrègne) ; il a fallu élever le chiffre de leurs membres, parce que, tandis qu’au début la liste des jurés n’avait à fournir que le judex unus et les petits collèges de récupérateurs, il y eut, depuis l’introduction de la procédure des quæstiones, à constituer des consilia plus nombreux. — Les decuriæ de la procédure provinciale (Cicéron, Verr. 3, 11, 28 ; cf. 3, 60, 136) sont probablement constituées à l’image des décuries de jurés sénatoriales.
[181] On ne peut préciser avec quelle étendue cela avait lieu, ni dans quelle mesure c’était l’arbitraire du préteur ou des prescriptions légales qui décidaient. Il est certain seulement que le critérium n’était fourni ni par la distinction juridique du judicium legitimum et de celui qui ne l’est pas, ni par celle des procès soumis au judex unus ou à des récupérateurs (v. tome I, la théorie de la juridiction civile, sur la distinction du judicium legitimum et du judicium imperio continens). La poursuite pour concussions, qui occupe ici le premier rang et à laquelle Polybe, 6, 47, pense en première ligne en parlant des tribunaux sénatoriaux, ne pouvait pas, dans lés cas les plus nombreux et les plus importants, constituer un judicium legitimum déféré à un unus judex ; cinq recuperatores ex ordine senatorio furent donnés pour chacun des procès de même nature de 583 (Tite Live, 43, 2). L’inscription de Tarraco, C. I. L. II, 4223 d’un adlectus in V decu[rias le]gitumæ Romæ judicantium ne peut donc pas être rapportée au judicium legitimum du droit civil. Le préteur pérégrin parait lui-même avoir pris ses jurés dans l’Album.
[182] Appien, B. c. 2, 22. Varron, chez Nonius, p. 454. Diodore, 34-5, 25, Vat. p. 119 ; Velleius, 2, 6 ; Pline, H. n. 33, 2, 34 ; Tacite, Ann. 12, 60 ; Florus, 2, 5 [3, 17]. — La loi mentionnée par Tite-Live, Ép. 60, et Plutarque, C. Gracch. 6. (cf. Comp. 2) pour le premier tribunat de C. Gracchus, tendant à augmenter le sénat de 300 chevaliers (Plutarque ; 600 d’après Tite-Live) et à corriger ainsi l’organisation judiciaire, n’a certainement pas été appliquée ; mais ce ne peut pas être une pure invention. Ce fut probablement là, comme je l’ai déjà exposé, Zeitschrift für Alterthutnswissenschaft, 1843, p. 817, une tentative d’accomplir moins violemment la réforme judiciaire, qui fut repoussée on qui fut dépassée l’année suivante. — Les propositions de même nature attribuées à Ti. Gracchus (Plutarque, Ti. Gracch. 16 ; Dion, fr. 83, 7) ne se sont certainement pas transformées en lois. C’est uniquement par une erreur que Diodore (34 - 5, 2, 31, éd. Wess. p. 526. 599) fait les tribunaux équestres des Gracques paraître dès l’an 640.
[183] Les juges de Gracchus ne pouvaient être pris que parmi les personnes qui avaient obtenu le cheval public, quoique peut-être en y comprenant même celles qui ne l’avaient plus. En effet, en premier lieu, la substitution de cette liste de 1.800 noms à la liste sénatoriale de 300 noms, ou, en vertu de la première proposition de C. Gracchus, de 600, est appropriée aux circonstances, tandis qu’il serait impossible que l’on se fut contenté de la reconnaissance, faite par le censeur à cette époque de la manière la plus superficielle, de la, capacité générale de recevoir le cheval équestre. En second lieu, les chevaliers qui jugent en vertu de la loi Aurelia et ceux qui le font sous l’Empire sont indubitablement les equites equo publico ; or, ces tribunaux équestres ne sont qu’une résurrection modifiée de ceux de Gracchus.
[184] Aucun indice n’indique qu’on ait extrait de ce tableau une liste générale des jurés, et on ne peut imaginer dans quel but on l’aurait fait.
[185] C’est ce qui se présentait notamment pour les tribunaux dés décemvirs et des centumvirs chargés des procès de liberté et d’hérédités (v. tome IV, la partie du Vigintisexvirat). Il y a encre quelques autres litiges tranchés dans la capitale pour lesquels la liste générale ne doit pas avoir été applicable ou doit avoir été ; écartée par des dispositions spéciales. Ainsi nous lisons dans la loi agraire de 643, ligne 37, les mots : [Recuperatores ex ci]vibus L. quei classis primæ sient ; et la loi Plautia de 665 organise, pour les procès de haute trahison d’alors, une liste de jurés formée à raison de 45 jurés par tribu, pour laquelle il est fait abstraction de toute condition de rang (Asconius, In Cornel. p. 79). Le jugement par Marius ύπατεύων τό έκτον d’un procès dotal (Plutarque, Mar. 38) doit nécessairement si ce témoignage est exact, être entendu dune décision arbitrale, puisqu’en 651, la liste des jurés était composée de chevaliers et qu’en sa qualité de consul il ne pouvait en tout cas être pris pour juré.
[186] C’est ce que montrent avant tout les procès extraordinaires soumis en vertu de la loi Mamilia de 644, à des judices Gracchani (v. tome IV, la théorie des Magistrats auxiliaires extraordinaires, à la section des magistrats commis à des procès, sur l’objet des procès). Mais le règlement qui a été fait, à cette époque, pour la catégorie de procès la plus importante politiquement, pour les actions repetundarum, et qui nous a été conservé en grande partie, doit aussi nécessairement s’accorder avec cette règle. Il faut à ce sujet se rappeler, d’une part, que cette loi peut précéder chronologiquement de quelques mois la loi sur les jurés de Gracchus, et, d’autre part, qu’en dépit de sa double énumération [de CDLvireis in hunc an]num legundi et de CDLvireis quotannis [legundis], il y reste des lacunes très importantes. Les dispositions suivantes y sont conservées, en combinant les deux textes : Prætor... facilo utei CDLviros ita legat, quei in hac ceivit[ate]... [dum] ne quem eorum legat, 1) quei tr. pl., q., IIIvir cap., tr. mil. l. IIII primis..... siet fueritve ; 2) queive in senatu siet fueritve ; 3) queive merc[ede conductus depugnacit depugnaverit ;] 4)….. ; 5) [queive judicio publico conde]mnatus sict, quod circa eunt in senatum legi non liceat ; 6) queive minor anneis XXX majorve annos LX gnatus siet ; 10) queive trans mare erit. Il ne pouvait pas y avoir d’invocation directe de la loi Sempronia, si celle-ci n’a été votée que p.us tard, et, quand bien même elle aurait été votée auparavant, il pouvait ne pas y en avoir ; car ses clauses pouvaient facilement être toutes reproduites. Or il nous manque la disposition principale, et elle doit ou avoir nommé expressément la loi Sempronia (quei in hac civit[ate ex lège quain C. Senzpronius Ti, f, te. pl. tulit judicet juclicatueusve sit]) ou, ce qui est plus croyable, avoir reproduit son principe (quei in hac civit[ale equum publicum habeat — ou habeat habuerit — habiturusve sit]). Quant aux principes, cette loi est d’accord avec la loi Sempronia, spécialement pour l’exclusion des sénateurs. Parmi les causes d’incapacité qui y sont énumérées, il y en a certainement plusieurs qui rendent aussi incapables d’avoir le cheval public ; mais il était cependant nécessaire de les mentionner, quand bien même la loi aurait expressément parlé du cheval équestre ; car, par exemple, l’exercice salarié du métier de gladiateur ne faisait pas perdre de plein droit le cheval équestre, mais amenait seulement son retrait à la prochaine censure.
[187] Sa loi rendit, selon Tacite, Ann. 12, 60, les tribunaux au sénat, tandis que les extraits de Tite-Live (Obsequens, 41 ; Cassiodore, sur l’an 640) parlent de senatorum et equitum judicia communicata. Cette dernière allégation doit être comprise dans le même sens que la première loi judiciaire de C. Gracchus (note 182) qui fut évidemment reprise par Cæpio. La loi de Cæpio n’a pas eu de durée (note 190) ; mais nous ne savons pas comment elle a été abrogée.
[188] Appien, 1, 33, dit expressément que lui aussi, tout comme Cæpio, rendit les tribunaux au sénat augmenté de 300 chevaliers et le De viris ill. 66, est dans le même sens, ce que Velleius entend correctement d’une restitution de la justice au sénat et Tite-Live, Ép., 71, incorrectement d’un partage entre le sénat et l’ordre équestre. Drusus proposa en même’ temps d’ouvrir une instruction pour corruption contre les juges équestres du temps antérieur (qui rem judicassent : Cicéron, Pro Cluent. 56, 153 ; ob rem judicatam : le même, Pro Rab. Post. 7, 16, où la fausse correction : ob rem judicandam a maintenant pénétré dans le texte). Les lois Liviæ furent comme on sait, immédiatement cassées par le sénat.
[189] Appien, B. c. 1, 59, où la restitution des tribunaux est omise, mais doit être complétée sans nul doute. Ces lois furent encore cassées, comme on sait.
[190] Cicéron, Verr. act. 1, 13, 38 : Curri equester ordo judicaret annos prope quinquaginta (632-673) continuos. Velleius, 2, 32.
[191] La restitution de la justice au sénat par Sulla est attestée par Cicéron, Verr. act. 1, 13, 37, Velleius, 2, 3 et Tacite, Ann. 11, 23 ; l’accroissement simultané du sénat de 300 chevaliers, par Appien, B. c. 1, 100 ; cf. Tite-Live, 89. Le nombre des questeurs fut en même temps augmenté pour renforcer le sénat d’une manière durable (Tacite, Ann. 11, 22).
[192] Scolies de Bobbio sur Cicéron, Pro Flacco, 2, 4. Asconius, p. 16 (également p. 67. 78). De nombreux témoignages de détail, par exemple dans Asconius, p. 30. 53. 54. 55, confirment que le principe de la division par tiers, fondée sur le rang, dominait tant la nomination que la récusation des jurés. Par exemple, la liste spéciale (album judicum, Asconius, p. 39) que Pompée tira de cette liste générale pour le procès de Milon et de ses partisans en 702, contenait 360 noms, soit 3 x 120 membres (Plutarque, Pompée, 55 ; Velleius, 2, 76 ; la correction : judices de trecentis sexaginta au lieu du chiffre CCCL qui nous a été transmis dans Cicéron, Ad fam. 8, 16, 2, est une restitution certaine) devant lesquels devaient avoir lieu les débats ; il en fut ensuite tiré au sort 81, soit 3 X 27, et après que chaque partie en ont récusé 15 = 3 x 5, le verdict fut rendu par 51 = 3 x 17 voix.
[193] On s’explique par conséquent que Velleius considère faussement la loi Aurelia comme un partage égal de la liste des jurés entre les chevaliers et le sénat (2, 32) et que Tite-Live y voie même une restitution de cette liste à l’ordre équestre (Ép. 91).
[194] Sénatus-consulte de 703 dans Cælius, Ad fam. 8, 8, 5 : Et, cum de ea ad senatum referretur, a consiliis (a consulibus est une fausse correction) qui eorum in CCC judicibus essent sine fraude sua (au lieu du texte : ses qui nous a été transmis, selon l’excellente correction d’Hirschfeld, Hermes, 5, 297) adducere liceret.
[195] Pline, H. n. 33, 1, 31 : Decuriæ quoque ipsæ (les quatre, plus tard les cinq decuriæ judicum) pluribus discretæ nominibus fuere, tribunorum æris et selectorum et judicum : præter hos etiam nongenti vocabantur ex omnibus electi (le Bamb.. les autres : selecti) ad custodiendas suffragiorum cistas in comitiis : et divisus hic quoque ordo, cum alius se nongentum, alius selectum, alios tribunum appellaret. On trouve encore seulement dans un collegium fabrum municipal, qui présente d’autres imitations des institutions romaines, un nungentus ad subfrag(ia) comme magistrat corporatif (C. I. L. XIV, 2630), ce qui confirme l’emploi des nongenti comme surveillants des urnes de scrutin et, dans une inscription pariétaire de Pompéi, C. I. L. IV, 1136, les mots obscurs (cf. cependant l’explication proposée par moi dans Bruns, Fontes, 5e éd. p. 271, note 5) Balneum Venerium et nongentum. Il va de soi que la relation de Pline contient des confusions graves, que notamment les dénominations selecti et judices ne s’appliquaient pas a des décuries déterminées, mais b. la totalité des jurés : nongenti peut donc avoir été également un nom collectif de cette espèce.
[196] On peut le conclure des expressions de Suétone, Auguste, 32, si elles nous ont été transmises exactement. Peut-être cette régie était-elle en rapport avec celle d’après laquelle le service équestre ne peut plus être imposé à partir du même âge. La loi repetundarum du temps des Gracques requiert l’âge de trente ans ; cf. Digeste, 1, 8, 41.
[197] La modification faite par la loi Pompeia de 699 laissa la justice aux trois ordres ; mais elle restreignit l’arbitraire qui existait antérieurement dans le choix des personnes. Cicéron, In Pison., 36, 91 : Ecquid sentis lege judiciaria lata quos posthac judices sinus habituri ? Neque legetur quisquis voluerit nec quisquis noluerit non legetur : nulli conjicientur in illum ordinem, nulli eximentur..... judices judicabunt ii, quos lex ipsa, non quos hominum libido delegerit. Asconius, p. 16, remarque sur ce texte : Pompeius in consulatu secundo..... promulgavit, ut amplissimo ex censu ex centuriis aliter alque antea lecti judices, æque tamen ex illis tribus ordininibus res judicarent. Le maintien du cens est confirmé par Cicéron dans les expressions discutées VI, 1, et également par fauteur, d’opinions radicales, des lettres attribuées à Salluste, De re publica, c. 3, qui, pour sa part (c. 7. 42), voudrait selon le système grec, que tous les citoyens de la première classe fussent admis comme jurés et que le chiffre des jurés fait augmenté. Asconius exige chez tous les jurés le census amplissimus, qui ne peut être que le cens équestre, VI, I ; et cela est exact : car il n’y avait pas encore alors de cens sénatorial distinct du cens équestre, et les tribuni ærrii, au moins ceux qui remplissaient les fonctions de jurés, avaient le cens équestre. Les centuries dont il s’agit doivent être les centuries serviennes ; car la seconde décurie était tirée des 18 centuries équestres, et les tribuni ærarii ont nécessairement été dans un rapport fixe avec les 33 tribus et par conséquent aussi avec les centuries. On ne peut découvrir de rapport existant entre les sénateurs et les centuries ; mais il suffit que la choix ait été établi ex centuriis pour la plus forte portion des jurés. La tradition ne nous a pas transmis les dispositions prises par la loi afin de donner une base fixe au choix des jurés dans les diverses centuries et de restreindre l’arbitraire du magistrat qui y procédait. Cette loi n’atteignit pas son but (Pseudo-Salluste, De re publica, 2, 3). Relativement à la loi sur le jury, qu’Antoine proposa en qualité de consul, en 710, cf. VI, 1.
[198] Suétone, Cæsar, 41. Dion, 43, 25, sur l’an 708. Cicéron, Phil. 1, 8, 20.
[199] Suétone, Auguste, 32.
[200] Suétone, Auguste, 32. Le même, Gaius, 16 ; Galba, 14. Au contraire, selon Pline, H. n. 33, 2, 33, on se disputait plus tard le titre de juré. Cf. Suétone, Tibère, 51. Les deux faits sont parfaitement conciliables.
[201] L’exclusion des sénateurs ne nous est pas affirmée par la tradition ; mais elle résulte de ce que les inscriptions ne nomment pas un seul juré de rang sénatorial (les deux seuls jurés qui nomment leur décurie, laquelle est la première, un Tolentinate, C. I. L. IX, 5367, et un Tarraconensis, C. I. L. II, 4275, ne sont eux-mêmes point sénateurs) et de ce que les jurés sont appelés decuriæ equitum (Tacite, Ann. 14, 20 ; également 3, 30 Suétone, Tib. 41), expression dans laquelle on pouvait bien sans doute ignorer les ducenarii de condition inférieure, niais non la classe supérieure des sénateurs. La présence d’un sénateur parmi les centumvirs (Pline, Ép. 4, 29 rapproché de 5, 9) confirme l’opinion selon laquelle les centumvirs n’étaient pas pris parmi les selecti. Si Pline, Ép. 1, 20, dit de lui-même : Frequenter judicavi, c’est qu’outre les procès de la compétence des centumvirs, il y en avait sans doute encore certains antres qui n’étaient pas déf4rés aux jurés de l’album, et que, mène dans les litiges de la compétence de ces derniers, la sentence pouvait probablement être rendue par une personne qui n’était pas inscrite sur l’album avec le consentement des parties. On doit comprendre dans le même sens la défense portée par Auguste de fixer à un jour de séance du sénat les procès à la décision desquels des sénateurs devaient participer (Dion, 55, 3).
[202] La connexité des deux positions se montre dans les inscriptions aussi clairement que leur diversité juridique elles sont d’ordinaire réunies.
[203] Suétone, Gaius, 16. Pline, H. n. 33, 2, 33. La cinquième décurie était comme la quatrième composée de ducenarii ; car, même depuis qu’il y eut cinq décuries, les trois premières restèrent les plus considérées.
[204] Outre l’inscription de Hasta citée note 175, qui cite deux jurés de cette espèce, on trouve encore un judex dec. IV à Turin, C. I. L. V, 7022, et, ex quattuor decuris (sans judex), C. I. L. VI, 2169.
[205] Judex ex (rarement de : C. I. L. II, 2015 et l’inscription citée note 175) quinque decuriis (rarement decuriis quinque : C. I. L. III, 170, qui doit être lu ainsi ; IX, 411) est très fréquent ; on trouvé aussi ex quinque decuriis judicum (C. I. L. II, 4617 ; Henzen, 6729 = C. I. L. XI, 393). Lux (Orelli, 4949 : in) quinque decuriis tout seul se rencontre encore souvent. Adlectus in quinque (quinque manque C. I. L. II, 1180. X, 53) decurias (rarement decuriis, C. I. L. VIII, 9374. X, 53) est très fréquent, plus rare dans la construction inverse (C. I. L. VIII, 4491. 1516. 1597. 6111) et est souvent accompagné du nom de l’Empereur. Selectus n’est pas rare non plus : Adlectus inter selectos ab irnp. Cæs. Aug. (C. I. L. X, 1685) ; adlectus in decurias judicum selectorum a divo Tito (C. I. L. III, 726) ; judex de selectos (C. I. L. X, 5128) ; judex ex quinque decuriis inter selectos (C. I. L. V, 7375 ; avec la construction inverse, C. I. L. V, 7373) ; judex selectus ex quinque decuriis (C. I. L. IX, 5831. 5832. 5811) ; judex ex quinque decuriis selectus (C. I. L. VI, 1635) ; judex selectus decuriis quinque (C. I. L. IX, 5303) ; [inte]r selectos judices (C. I. L. IX, 4973) ; τών σελεκτών έν 'Ρώμη δικαστών, Bull. de corr. Hell. 1886, p. 436. On trouve rarement judex (C. I. L. VIII, 6958) ou selectus (C. I. L. IX, 3023) sans complément. Le singulier adlectus in decuriam judicum (C. I. L. VIII, 1147) est également rare.
[206] Ex quinque decuriis, dec(uriarum) III, C. I. L. VIII, 7986 ; judex selectus decur(iis) trib(us), C. I. L. V, 5036.
[207] Judex CCCC Romæ dec(uriarum) V (C. I. L. IX, 2600) ; judex CCCC selectus (C. I. L. X, 5197) ; [ex] quinque decuriis judicum) [selectorum inter] quadringenarios adlectus a divo Anto[nino Aug.] Pio (C. I. L. X, 7507).
[208] Tacite, Ann. 3, 30 : (L. Volusius Saturninus, consul en 742 de Rome) censoria potestate legendis equitum decuriis functus. Tandis que Dion reproche à Tibère d’avoir négligé de compléter les cadres des chevaliers (59, 9), Suétone rapporte la même négligence au complément de la liste des jurés (Tib. 41). Pline, H. n. 29, 1, 18. 33, 1, 30 : Dive Augusto decurias ordinante. Suétone, Aug. 27. Quo loco (dans le portique du temple d’Apollon du Palatin) jam senior..... decurias..... judicum recognovit. Le même, Claude, 16. La radiation a lieu de la même façon. Suétone, Claude, 15. — Les deux actes n’étaient pas nécessairement liés ; mais ils l’étaient d’ordinaire.
[209] L’assertion de Pline, H. n. 33, 1, 30, ne peut pas être excusée par l’existence des ducenarii, ne fût-ce qu’à cause des mots : major pars. C’est une confusion grossière provoquée par le fait que Pline s’occupe directement des anneaux et qu’il confond leur port effectif avec le droit de les porter.
[210] Le caractère permanent de ces fonctions résulte de l’annua vacatio des diverses décuries ainsi que de la présence du titre de juré dans les inscriptions et de l’absence de toute allusion à un terme d’expiration ou à une itération. Il est remarquable que les fonctions de jurés soient devenues viagères aussitôt que le pouvoir le fut devenu de son côté.
[211] Sénèque, De benef. 3, 7. Pline, H. n. 14, 1, 5. Quintilien, Inst. 4, 2, 45, oppose le judex que rura plerumque in decurias mittunt, à l’homme avant une culture littéraire.
[212] Le nombre des chevaliers doit, ainsi que la montrent les inscriptions, avoir été beaucoup plus grand que celui des jurés, bien que ces derniers comprennent encore parmi eux les ducenarii qui ne sont pas chevaliers.
[213] Suétone, Aug. 32. On trouve, C. I. L. X, 53, l’inscription d’un homme qui reçut le cheval équestre d’Hadrien et la qualité de juré d’Antonin le Pieux ; C. I. L. II, 1180, celle d’un homme qui fut nommé juré par Marc-Aurèle et Lucius Verus seulement après avoir occupé plusieurs postes d’officiers.
[214] Pline, H. n. 33, 1, 30, en parlant du temps d’Auguste : Nondum provinciis ad hoc munus admissis. Hermes, 4, 117.
[215] Selon Pline, loc. cit., cela arrivait déjà fréquemment sous Vespasien ; ailleurs (H. n., 29, 1, 18), il parait faire allusion à l’admission de jurés espagnols, au moins en matière civile, par conséquent comme ducenarii. Les inscriptions fournissent de nombreux exemples pour l’Afrique, l’Espagne et la Gaule ; elles en donnent peu pour la région du Danube et pour ainsi dire aucun pour l’Orient grec. On avait encore naturellement par la suite la même opinion que Cicéron (Phil. 5, 5, 13) du juré qui ne savait pas le Latin. Suétone, Claude, 16.
[216] Pline, H. n. 33, 1, 30. Cf. l’inscription de Pompéi, C. I. L. IV, 1943. — Radiation pour cause d’inconduite scandaleuse, Suétone, Dom. 8.
[217] En premier lieu, le jus liberorum. Suétone, Claude, 15. Ulpien, Vat. fr. 197. 198.
[218] Pline, 33, 1, 30, en parlant du temps d’Auguste ; c. 33. Cf. Suétone, Aug. 29, sur les nouveaux bâtiments construits par Auguste afin d’assurer l’expédition plus rapide des nombreux procès.
[219] Aulu-Gelle, 14, 1, 1.
[220] Suétone, Aug. 32. Sur les vacances judiciaires, cf. Suétone, loc. cit.. Claud. 23, Galb. 4, et Vita Marci, 10.
[221] Le dernier empereur dont les adlections de jurés soient attestées par les inscriptions est l’empereur Marc-Aurèle (C. I. L. II, 1180. III, 4495. VIII, 6711). L’homme âgé auquel est consacrée l’inscription de Perusia dédiée en 205, Orelli, 95 = C. I. L. XI, 1526, peut avoir encore reçu les fonctions de juré de cet empereur ; au contraire le consul de 261 qui avait été inscrit dans les cinq décuries an début de sa carrière, Orelli, 3100 = C. I. L. XI, 1836) peut difficilement avoir reçu ces fonctions avant Sévère. Il est surprenant que le nom de ce dernier ne se trouve nulle part rattaché à de telles opérations.
[222] Miles est, comme on sait, le nom technique du fantassin, et, au sens strict, il n’est employé qu’abusivement pour désigner le soldat en général.
[223] Le consul, le questeur n’est ni eques ni miles, et il ne reçoit pas de stipendium, si bien qu’il ne meret pas (cf. merces, merx, meretrix). Il n’y a pas à tenir compte des extensions postérieures (Tacite, Ann. 1, 64. 3, 33) ; quant au tribun militaire, il n’est jamais magistrat dans l’ancien système et il ne l’est pas toujours dans le nouveau : au moins en tant qu’il ne l’est pas, il rentre sous l’empire de la règle générale.
[224] La lex Julia municipalis réunit, lignes 91 et 100, sous les mots : Quei stipendia equo in legione III aut stipendia pedestria in legione VI fecerit, tout l’ensemble du service des citoyens, en y comprenant nécessairement le service d’officier. Il n’y a pas besoin d’autres textes.
[225] La loi Julia continue en disant : Quæ stipendia in castreis inve provincia majorera partem sui quojusque anni fecerit aut bina semestria quæ ei pro singuleis annueis procedere oporteat.
[226] César, B. G., 7, 63 : Quod minus idoneis equis utebantur, a tribunis militum reliquisque equitibus Romanis atque evocatis quos sumit Germanisque distribuit, et d’autres textes. Dans Tite-Live, 44, 22, 43, le consul Paullus promet à quiconque voudra le suivre au camp et l’y aider de bons conseils, de le fournir nave, equo, tabernaculo, viatico etiam.
[227] Il ne faut pas oublier que le service de cavalier n’a reçu aucun développement technique sous la République romaine et que sa distinction du service de fantassin est plutôt hiérarchique que militaire. Aux hastati et pilani de l’infanterie, qu’on peut assimiler aux fusiliers et aux grenadiers modernes, correspondent, dans la cavalerie du temps de l’Empire, les archers à cheval (equites sagittarii), les lanciers (contarii) et les cuirassiers (cataphractarii) ; la République ne connaît pas de formations de cavalerie de cette espèce, et ce sont là essentiellement des dispositions étrangères empruntées par les stratégistes romains de la période impériale.
[228] Nous sommes absolument dépourvus de témoignages certains postérieurs au temps de Polybe et relatifs à I’existence d’une cavalerie légionnaire constituant un corps fermé. La turma equitum Romanorum mentionnée par Salluste, guerre de Jugurtha, c. 63, et les equites qu’il oppose, c. 46, aux equites auxiliarii, qui sont regardés par Madvig, Kleinere Schriften, p. 502, comme une cavalerie légionnaire, peuvent être des cavaliers italiques opposés aux Africains qui se trouvaient dans l’armée romaine.
[229] Puisque la guerre sociale fit disparaître les cavaliers italiques, et qu’au point de vue militaire ce vide aurait dû être comblé par une augmentation de la cavalerie de la légion, le silence au sujet de cette dernière est d’autant plus significatif. Il est établi que les légions gauloises de César n’avaient pas de cavalerie (Handbuch, 5, 4, 10).
[230] Nous avons montré, dans la théorie de la Capacité d’être magistrat, au sujet du service militaire, que le service en qualité de contubernalis s’est maintenu jusqu’à César. Mais il doit avoir perdu de plus en plus son caractère militaire, non pas seulement parce que le service d’un cavalier qui n’était plus dans les rangs n’était pas sériées, mais parce qu’il y avait, dans la cohors amicorum, de plus en plus de gens qui ne servaient même pas nominalement. Les émoluments accordés à ces individus n’ont pas la solde pour origine, avons-nous vu au sujet des Émoluments du magistrat, et les comites de l’empereur et du gouverneur, qui viennent de ces contubernales, sont constamment des civils, pratique dont les commencements remontent sûrement au temps de la République. Dans l’armée des Gaules de César, que par sa description nous connaissons jusque dans le détail ; il n’y a qu’une indication qui puisse être rapportée à cette institution (1, 39). — Selon Appien, B. C. 2, 105, César, lors de son triomphe de 703, donna un présent double aux centurions et quadruple aux tribuns militaires et aux préfets des cavaliers ; comme le remarque avec raison Madvig, Kleiners Schritfen, 1, 501, la dernière libéralité remplace celle du triple donné anciennement aux cavaliers citoyens ; il n’est pas question de ces derniers. — La cohors prætoria se composait, montre son nom, au moins principalement d’infanterie.
[231] La jeunesse aristocratique ne fait pas, sous le Principat, d’autre tirocinium que celui du tribunat militaire. Ce fut là, nous en avons la preuve, tout le service militaire fait par Pline le Jeune.
[232] Stipendium est aussi bien employé pour ces cavaliers que pour les fantassins. Le seul exemple qui me soit connu de stipendium equestre pris dans ce sens est fourni par l’inscription de Carouge près de Genève, C. I. L. XII, 2602 : Cornicularius Corneli Gallicani leg. Aug. equestribus stipendis, item Minici Rufi leg. Aug. ; le défunt a occupé cette fonction, comme soldat de la première cohorte, de l’an 83 à l’an 88, pour devenir ensuite evocatus et centurio. Cet eques employé comme cornicularius était donc inférieur en grade au centurion. Mais l’eques de la légion reçoit encore désormais 500 deniers alors que le miles en reçoit 200 (C. I. L. VIII, 2551).
[233] Dans Velleius, 2, 111 : Finita eques trimilitia (tribunat et préfecture des cavaliers, d’après le c. 104) designatus quæstor, c’est le service militaire équestre en général qui est désigné par opposition au service sénatorial (cf. encore 2, 118) ; dans la langue propre des camps, qu’oublie cet écrivain, militia equestres est le grade d’officier isolé. Le mot est employé dans ce sens d’abord par Pline le Jeune (Ép. 7, 25, 2) et par Suétone (Claude, 25 ; cf. Aug. 46 ; en outre dans la vie de Pline l’Ancien : Equestribus militiis industrie functus, passage dont le commentaire est aujourd’hui donné par l’inscription d’Arados, Hermes 49, 644). On trouvé, sur les inscriptions, omnibus equestribus militiis (ou mil eq.) perfunctus (functus, ornatus) C. I. L. III, 1198. 6053. 6054 (Eph. ep. V, 53). V, 8659. VI. 8400, aussi militiis equestribus perfunctus (exornatus), C. I. L. VIII, 9760. XII, 1856, en grec άπό στρατειών ίππικ[ών], Waddington, III, 4179. Alfenus Arignotus de Thyatira, C. I. Gr. 3484. 3485, s’appelle, dans deux inscriptions, τό τρίτον χιλίαρχος ou άπό τριών χιλιαρχιών, tandis que, dans une troisième, Op. cit. 3497, ses divers grades sont énumérés : præf. alæ, — præpostius alæ, — trib. coh., — præpositus coh., — præf. coh., — præpos. coh. ; — par conséquent, des prépositures extraordinaires sont omises dans les premières inscriptions et les deux préfectures et le tribunat de cohorte y sont inexactement regardés comme trois tribunats. — Tandis que là le service est désigné comme achevé, un jeune homme de vingt-quatre ans meurt ord(ine) equestr(is) milit(iæ) comparato, C. I. L. VI, 4615. — Exornatus militiæ à côté de la préfecture de cohorte, dans l’inscription de Neapolis, C. I. L. X, 1493, doit sans doute viser sa concession par l’Empereur.
[234] On rencontre très fréquemment le titre a militiis : C. I. L. III, 1181. 1480. 3240. 5652, VI, 1410. 2133. 3491. 3496. 3197. 3498. 3500. 3501. VIII, 2737. 2772. 5176. 7001. 7002. 9018. 9023. 9045. 9047. 9048. X, 4861 (4860, du même personnage de Venafrum, au lieu de cela : trib. leg. VI,... l). Eph. ep. II, 413. Orelli, 3560. Brambach, 398, en grec, άπό στρατιών, C. I. Gr. 4499, ou στρατευσάμενος, C. I. Gr. 5700 ; aussi vir a militiis (car c’est ainsi qu’il faut résoudre l’abréviation mill.) Henzen, 5816. A ducenariis (C. I. L. XIV, 2939) a sans doute le même sens.
[235] Parmi les écrivains, Appien seul mentionne les trois militiæ, Diss. Epict. 4, 1, 37 et ss. L’esclave souhaite la liberté, l’affranchi les anneaux d’or, celui qui les a reçus les trois services, puis enfin l’ambitieux souhaite l’honneur suprême, le rang sénatorial. On trouve la militia prima (C. I. L. XIV, 2941), la militia secunda (C. I. L. VI, 2131, dédié en 240 à une vestale), et la militia quarta (Brambach, 991 ; C. I. Gr. 4488), plus fréquemment a militiis tribus (C. I. L. VIII, 2309 ; au lieu de cela, a militiis, 2396. 2397, pærf. coh., — trib. coh., — præf. alæ. — 2394. 2395, toutes les cinq consacrées au Thamugadensis M. Plotius Faustus) ou tribus militiis perfanctus (C. I. L. VIII, 9321), en grec τάς γ' στατείας έπιφανώς στρατευσάμενος (Melos, Bull, de corr. Hell. 2., 523) en outre a quattuor militiis (C. I. L. VIII, 2732) ou quattuor militiarum (ainsi ou dans l’ordre inverse C. I. L. VI, 1624. 3495. 3499). — On comparera les remarques faites tome I, dans la théorie des Emoluments du magistrat, sur l’emploi semblable de salarium. C’est Léon Renier, (Mélanges d’épigraphie, p. 234) qui a le premier établi que les tres militiæ, dont le sens avait été longtemps controversé, devaient être entendues de l’occupation des grades équestres d’officiers.
[236] Le prœstantior ordo tribuni, comme l’appelle Stace, 5, 1, 94 (voir tome V, la partie de I’Imperium du prince sur les nominations d’officiers) par opposition à la préfecture de cohorte, comprend également le tribunat de cohorte, et le tribunat de légion. De nombreuses inscriptions le prouvent. Voir surtout C. I. L. IX, 5835, 5836 : tribunat de la coh. XXXII voluntariorum revêtu entre deux tribunats de légions. Ce n’est pas ici le lieu d’insister sur la gradation existant entre les tribunats, en particulier sur la situation de ceux de la capitale en face des provinciaux.
[237] L’ordre hiérarchique suivi par Claude, d’après Suétone, note 233 : trib leg., præf. alæ, præf. coh., ne peut avoir eu qu’une existence transitoire (Hirschfeld, Vermaltungsgeschichte, 1, 2, 7) et est aussi signalé comme une anomalie par Suétone. Stace, loc. cit., et, sauf de faibles exceptions, les inscriptions attestent que le præfectus alæ est au dessus du tribun de légion.
[238] Cette préfecture figure communément parmi les militiæ et ne peut pas être regardée comme une fonction extraordinaire.
[239] Le commandement des cavaliers de la légion parait aussi être une militia ; mais ce n’est pas sûr, et ce grade lui-même a disparu de bonne heure.
[240] Tels sont notamment tous les commandements des præpositi que les inscriptions d’Arignotus citées note 133, excluent des militiæ. Ce n’est pas ici le lieu d’en faire une liste plus étendue.
[241] C’est ce que montrent soit la terminologie (C. I. L. V, 8659 : Omnibus eques tribus militiis functus comme début de la carrière, et comme fin ; præf. classium præt. ; VIII, 9327 : Tribus militiis perfunctus, puis, après une procuratèle, præf. classis Germanicæ), soit la réunion faite partout, dans les cursus honorum, des militiæ ordinaires et des postes extraordinaires correspondants, d’un côté ; et, de l’autre, des fonctions publiques. Le classement de la préfecture de la flotte parmi les militiæ dans l’inscription de Lanuvium antérieure à 734 d’un tr. mil., pæf. eq. et classis, C. I. L. XIV, 2095, s’explique par l’idée que cette préfecture n’était pas alors encore considérée comme une fonction publique. Rien n’a plus nui à la conception correcte de ces institutions que la méconnaissance de la démarcation profonde existant entre les grades d’officiers et les fonctions publiques non sénatoriales. — A la vérité, les militiæ elles-mêmes sont comptées parmi les honores dans le langage non technique. Des inscriptions du temps d’Auguste disent : Usus... castresibus... Cæsaris Augusti summis eguestris ordinis honoribus et jam superiori destinatus ondini (C. I. L. IX, 3138) et [In] castris divi Aug. s[ub] P. Sulpicio Quirinio le[g. Aug.] Cæsaris Syriæ honoribus decoratus, (Eph. ep. IV, p. 538), en faisant allusion aux deux préfectures de cohortes qui suivent immédiatement.
[242] V. tome IV, la théorie des Officiers magistrats, sur la décadence et la disparition des tribuni militum a populo. Chose caractéristique, ils survivent sous Auguste, mais en inactivité, et ensuite ils disparaissent, probablement sous Tibère.
[243] Cicéron, Verr. act. 1, 10, 30, indique comme étant jurés dans le procès de Verrès, par conséquent comme étant sénateurs, trois tribuns militaires désignés.
[244] Voir tome II, dans la partie de l’Eligibilité, la section du service militaire. Même pour le futur sénateur, c’est-à-dire pour le tribunus laticlavius, cela se comprend de soi et Velleius le dit expressément (note 233). Dion, 53, 15, fait ressortir de la manière la plus précise la distinction existant entre le service d’officier du futur sénateur et celui du chevalier ordinaire.
[245] Le fait de la déchéance impliquée par là n’est pas douteux ; car la préfecture de la cavalerie est supérieure en rang au tribunat de légion, et même pratiquement les commandants des alæ et des cohortes, qui avaient d’ordinaire des campements séparés, ont nécessairement une situation plus importante que le tribun de légion qui est sous les ordres du légat et a à ses côtés cinq collègues ayant des droits égaux aux siens. Quant au motif, à côté de la tendance générale du gouvernement impérial à restreindre le plus possible l’influence militaire des sénateurs, la considération que les officiers de rang sénatorial suivant une carrière normale entraient dans le sénat et par suite sortaient de l’armée à 25 ans peut avoir joué un rôle.
[246] Préfecture de cohorte occupée trois fois : C. I. L. V, 875. — Tribunat occupé trois fois : C. I. L. IX, 1835. 1836 ; il l’est fréquemment deux fois. — Præf. eq. deux fois : C. I. L. III, 5211-5216. Par conséquent, tout changement de fonctions n’est pas ici nécessairement, comme pour les magistratures, un changement de classe hiérarchique.
[247] La préfecture des cavaliers comme première militia est rare. L’inscription citée note 235, en fournit un exemple certain ; celle de Pasaro citée par Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 125, en est une douteuse.
[248] Martial, 6, 58, appelle expressément le cheval équestre pili præmia, Handbuch. 5, 377.
[249] L’emploi équestre de præfectus castrorum est donné de préférence à des primilaires, qui occupent encore souvent auparavant le tribunat de légion, Eph. ep. I, p. 91. Le primipilaire reçoit surtout fréquemment le tribunat dans les cohortes urbaines (C. I. L. II, 2424. V 584, 867. 7003. VI, 1599. 1626. 1636. X, 4202. 4872. 5529), plus rarement une préfecture de cohorte (C. I. L. X, 4362). — Dans la formule : Ordinibu..... equite Roman[o] (C. I. L. X, 4121, où la restitution est défectueuse), qui se trouve entre les postes non équestres et les postes équestres, ce doit être la concession du cheval équestre qui est exprimée ; mais je ne trouve pas de restitution convenable de la lacune.
[250] Ainsi que je l’ai expliqué Bull. dell’ Inst. 4363, p. 114, les militiæ petitores dont l’existence est attestée par des inscriptions sont ou des vétérans, pour la plupart, peut-être tous des prétoriens (C. I. L. VI, 2433 et sans doute aussi 3319 ; en outre 1188. 3548), ou des jeunes gens de bonne famille (C. I. L. VI, 3530. XIV, 2429 = VI, 2606 ; Eph. epigr. V, 1300) ; les derniers s’intitulent equites Romani, les premiers le sont aussi sans doute, et tous sont des aspirants aux militiæ equestres. Cette situation d’aspirant est au moins, dès l’époque de Commode (VI, 3330, est de cette époque), devenue l’objet d’un titre officiel ; il doit sans doute y avoir eu une certaine activité rattachée a la candidature elle-même.
[251] Dans la guerre d’Italie, on infligea la peine capitale à un individu qui s’était mutilé pour se soustraire au service militaire (Val. Max. 6, 3, 3).
[252] On ne peut tirer aucune conclusion relativement aux institutions légales des difficultés auxquelles Auguste se heurta pour la formation de la liste des jurés et de la recherche postérieure de la condition de chevalier décrite par Pline. Si celui qui voulait servir en qualité de centurion pouvait résigner le cheval équestre, c’était naturellement toujours avec le consentement du prince, qui donnait lui-même le centurionat.
[253] Suétone, Aug. 1-4 : Equitem Romanum, quod duobus faliis adulescentibus (qui par conséquent étaient chevaliers romains ou destinés à le devenir) causa detractandi sacramenti pollicem amputasset, ipsum bonaque subjecit hastæ. C’est l’ancienne procédure contre l’incensus et ceux qui lui sont assimilés.
[254] Les mots stipendiaque instituit qui suivent, dans Suétone, Claude, 25, ceux rapportés note 233, ne peuvent, à la plate où ils sont, être compris dans un autre sens. Parmi les carrières peu nombreuses de ce genre que nous avons pour le premier siècle, on peut citer le grand-père maternel de Vespasien, tribun trois fois et præf. castrorum (Suétone, Vesp. 1) ; du temps d’Auguste et de Tibère, un trib. mil., præf. levis armaturæ (sans doute un emploi extraordinaire), præf. castrorum (C. I. L. I, 4868) ; de celui de Vespasien, un personnage qui fut præf. coh. trois fois, trib. leg., præf. eq. (C. I. L. V, 875).
[255] Caracalla accorda d’abord à un tribun militaire qu’il favorisait les militiæ qui lui restaient, puis il le fit sénateur (Dion, 77, 8). On ne pouvait parler d’accomplissement de toutes les militiæ ou des trois, militiæ, que parce qu’il pouvait en être exigé légalement un chiffre fixe ; c’est absolument ainsi qu’omnibus honoribus functus se rapporte à l’obligation des municipaux de revêtir les fonctions municipales Imposées par la loi. Les plus anciens témoignages sur ce langage sont ceux de Pline le Jeune et de Suétone ; dans les inscriptions, cette façon de parler est naturellement plus récente comme expression technique ; le plus ancien exemple restant est la militia prima du temps de Commode. — La différence des tres militiæ primitives et des quattuor militiæ postérieures correspond sans doute à une augmentation du nombre d’années de service des simples soldats accomplie dans le cours de l’Empire, les premières appartiennent visiblement à une meilleure époque que les secondes. Parmi lés inscriptions des quatre militiæ, il y en a deux de datées, C. I. L. VIII, 2732, de 211-212 et VI, 1624, de 247-248, par conséquent, l’augmentation pourrait venir de Sévère et il faudrait regarder comme le temps des trois militiæ peut-être déjà la premier siècle de notre ère et certainement le second. — On a jusqu’à présent regardé comme constituant les trois militiæ la préfecture de cohorte, le tribunat et la préfecture des cavaliers. Mais c’est en contradiction avec toutes les inscriptions qui énumèrent les militiæ ; car, si on y trouve assez fréquemment la série de toutes trois, il n’est pas rare qu’elles y soient mises dans un autre classement ; ce sont les grades d’officiers ordinaires, de quelque espèce qu’ils soient, qu’on énumère. Ce système est en outre condamné par de nombreuses objections de détail. La préfecture des cavaliers est, pour l’officier qui commence par elle, la militia prima. On rencontre un a militiis qui par exception n’a pas occupé la préfecture de cohorte (C. I. L. X, 4860. 4861). La præfectura castrorum, qui serait exclue, est sûrement une militia equestris. Enfin il n’est pas possible, dans ce système, de trouver une interprétation de la quatrième militia ajoutée probablement sous Sévère ; le primipilat, que l’on considère habituellement comme constituant cette quatrième militia, conduit bien fréquemment au rang de chevalier, mais il ne peut en aucune façon être considéré comme une fonction donnée en vertu du titre de chevalier.
[256] Le chiffre est seulement omis dans le titre a militiis, comme le prouvent directement les inscriptions de Faustus, C. I. L. VIII, 2396. 2397. 2399. Ce titre n’est rien autre chose qu’une abréviation ; la preuve en résulte, d’une part, de sa présence fréquente dans les inscriptions on les titres officiels complets sont remplacés par des indications sommaires, et, d’autre part, de ce que nous possédons, dans trois cas (Thamugadi, C. I. L. VIII, 2394-2399 ; Venafrum, X, 4860. 4861 ; Thyatira, C. I. Gr. 3484. 3485. 3497) des inscriptions relatives aux mêmes personnes donnant à la fois l’énumération des grades occupés et le titre abréviatif. L’inscription de Mayence (Brambach, 991) d’un ex præfecto exploratorum Divitensium, militiæ quartæ n’est pas en contradiction avec la règle ; car il est plus que douteux que cet emploi puisse être compté parmi les militiæ ordinaires. La contradiction existe au contraire dans deux inscriptions d’Auzia, l’une (C. I. L. VIII, 9045) donnant l’ordre suivant : Trib. coh. IIII Syng(ambrorum), a mil., primus pilus, trib. coh. IIII vig., ex dec. alæ Thracum, præpositus vex(iltaliornl eq(uitum) Mauror(um), l’autre (C. I. L. VIII, 9047) de 260 ainsi conçue Præf. coh., — trib. coh., — a mil., — præpositus coh. sing(ularium) et vex(illationi) eq(utium) Mauror(um) in territorio Auzienzi prætendentium. Mais ces inscriptions sont en discordance avec toutes les règles connues sur la succession des fonctions, et la secondé en particulier parait faire complètement abstraction de ces règles. — Les tentatives faites pour expliquer autrement le titre a militiis me paraissent avoir été infructueuses. Henzen, Bull. dell’inst. 1856. p. 92, objecte à la supposition que Servilius Fortunatus, a militiis, C. I. L. VIII, 2778, ait revêtu les trois ou quatre grades d’officiers, la présence de son frère, C. I. L. VIII, 2973, comme simple soldat dans la légion ; mais la différence de rang est la même, quel que soit le nombre des militiæ, et le pluriel employé suffit pour empêcher de les restreindre à un seul grade. Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 250, a conclu de ce qu’on ne trouve pas de procurateurs avec le titre a militiis, que les personnes ainsi qualifiées avaient une situation militaire essentiellement nominale ; mais cette omission s’explique plutôt par le fait que ce titre ne se présente dans le cursus honorum que rarement et le plus souvent comme qualificatif hiérarchique.
[257] Ni le service de soldat, ni pareillement celui d’officier ne sont soumis au principe de l’annalité, et les conséquences de ce principes l’itération et la prorogation, y sont par suite inconnues. Le tribunat militaire comitial lui-même commence bien le 1er janvier ; mais il ne se termine pas avec la fin de l’année (v. tome IV, sur sa durée, la partie qui lui est relative). Seulement la durée de fait du service se compte par le nombre des années de solde qu’on a reçues. Auguste, en enlevant au service des chevaliers le caractère de stipendium equestre, l’a en même temps soustrait au calcul des années de service usité pour les simples soldats, et il a fait par là la distinction du service d’officier et de celui de soldat se manifester également dans la terminologie.
[258] De deux tribuns de légions, de l’ordre équestre, du premier siècle, l’un a servi Alexandr(eæ) ad Ægyptum ann. VIIII, l’autre in Hispania ann. V (C. I. L. III, 399).
[259] Pline, 4, 4, 2 : C. Calvisium... rogo semestri tribunatu splendidiorem... facias. Juvénal, 7, 89 : Ille (l’influent pantomime Paris) et militiæ multis largitur honorem semenstri (il faut sous-entendre, d’après le sens, tribunatu impetrato). Des inscriptions de Trebula Mutuesca, C. I. L. IX, 4885. 4886, nomment un ducenar(ius) tri(bunus) sem(enstris) leg. XXII primig., præf. semens(tris) coh. I classicæ. Le légat de Lusitanie écrit, en 238, dans l’inscription de Thorigny : Semestris epistulam, ubi propediem vacare cœperit, mittam ; cujus militiæ solarium, id est (sestertium) XXV (milia) n(ummum), in auro suscipe. Les tribuns de légions portent fréquemment dans les inscriptions ce qualificatif honorifique (C. I. L. III, 101. VIII, 6586). — J’ai déjà présenté l’interprétation donnée ici du texte de Juvénal, dans mon commentaire de l’inscription de Thorigny, Berichte der Sächs. Gesellechaft, 1852, p. 250, et elle a généralement été admise. Vahlen dans les Sitzungsberichte de l’académie de Berlin, 1883, p. 1176, a défendu la construction : Semestri digitos vatum ligat auro, en entendant par semestre aurum l’anneau équestre du tribunat semestriel. Mais il est incorrect d’anneler, à cause d’un poste équestre occupé six mois, aurum semenstre l’anneau équestre qui est acquis à vie, et surtout la concession d’une militia equestris ne peut pas être considérée comme une concession de l’anneau, puisqu’elle en présuppose la possession. En outre, le second vers serait alors une simple répétition du premier, tandis qu’en réalité Juvénal dit que Paris procure à ceux qui sont chevaliers des postes d’officiers et à ceux qui ne le sont pas des anneaux de chevaliers. — Le tribunat, qui est en fait de six mois, doit, conformément à la major pars anni de la loi Julia municipale, être légalement regardé comme annal ; la preuve en est la réapparition du chiffre d’appointements du tribunus semenstris comme appointements annuels du tribun dans la vita Claudii, 14. Cf. tome 1, la théorie des Émoluments des magistrats.
[260] Suétone, Claude, 25. Il n’est pas rare de trouver dans des inscriptions municipales le tribunat de légion sans indication de la légion et sans qu’il soit lié à d’autres postes d’officiers (par exemple, C. I. L. X, 387. 1065. 4736. 4749. 5186. 5401. 5581. 5582. 5713. 6228). L’indication de la légion ou le complément a populo peut être omis. Mais ces inscriptions peuvent aussi se rapporter aux militiæ surnuméraires de Claude.
[261] V. tome III, ce qui est dit des nominations des officiers dans la théorie du Consulat.
[262] Le tribunat de légion se rencontre dans l’inscription de Thorigny de l’an 288 et dans une autre inscription, C. I. L. X, 7946, du temps de Philippe.
[263] Chose singulière, le complément militum, qui est propre au tribunat de légion par opposition au tribunat de cohorte, se rencontre, à l’époque la plus récente, chez un tribun des Jovii juniores (C. I. L. V, 8753) et en particulier chez le tribunus et notarius. Orelli, 3461 = C. I. L. VI, 1727 (vers l’an 400) : Post juges excubias militiæ tribuno militum ; cf. Cassiodore, Var. 6, 3 : (Præfectus pratorio) militia perfunctis tribunorum et notariorum honorem tribuit.
[264] Et non pas seulement Claude, comme pense Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 288.
[265] V. tome IV, la partie des Légats, in fine.
[266] L’énergie avec laquelle était comprise la division de l’administration entre l’uterque ordo est prouvée par la menace de Néron d’écarter le sénat et de gouverner exclusivement avec les chevaliers et les affranchis (Suétone, Ner. 37). Cette division n’a rien à voir avec le partage de la souveraineté entre le sénat et le prince ; l’administration impériale s’étend bien au delà des limites de l’administration des chevaliers.
[267] Tacite, Ann. 2, 59. Cf. Hist. 1, 43.
[268] V. le tome V, sur l’administration de l’ærarium mititare et de l’ærarium Saturni, sur les aqueducs de Rome et sur l’organisation de la poste.
[269] V. tome V, la théorie de l’administration de l’Italie, sur les curatores viarum et les curatores rerum publicarum.
[270] V. tome V, la partie de la Maison de l’empereur, sur les différentes catégories de serviteurs impériaux.
[271] Il en est ainsi particulièrement des grands domaines africains dont l’administration est étudiée, Hermes, 15, 298. Les procurateurs des divers saltus (comme par exemple, C. I. L. III, 533. XIV, 52) sont toujours des affranchis. Mais l’administrateur de la regio Thevestina est tantôt un affranchi (C. I. L. XIV, 176 ; VI, 790), tantôt un chevalier romain et un ancien officier (C. I. L. VIII, 7039 ; C. I, L. VIII, 5351 ; sur deux inscriptions encore inédites de Theveste, cf. C. I. L. VIII, 7053) ; et il s’appelle, dans le premier cas, procurator, dans le second, procurator Augusti. Nous connaissons, comme administrateurs de la regio Hadrumetina, aux appointements de 100.000 sesterces, seulement des chevaliers romains (C. I. L. VIII, 7039, v. plus haut, et Henzen, 8931) ; comme administrateur du tractus Carthaginiensie seulement un affranchi (C. I. L. VI, 8608), hors de l’Afrique, ou rencontre des affranchis comme procurateurs (toujours sans le qualificatif Augusti) de Pannonie supérieure (seulement dans les deux pierres citées plus haut pour la regio Thevestina), de Belgique (C. I. L. VI, 8430, si son complément est exact), de Gaule Lugdunensis (C. I. Gr. 3833 ; Boissieu, p. 252) de Bretagne (C. I. L. III, 348) de Phrygie (C. I. Gr. 3853 ; C. I. L., III, 348), de Crète (C. I. L. XIV, 51). Ils doivent tous être considérés comme des administrateurs de domaines et être distingués des percepteurs d’impôts des provinces ; cependant les administrations domaniale et fiscale peuvent avoir concouru dans certains de ces endroits, en étant régies tantôt par le premier point de vue, tantôt par le second.
[272] V. tome V, la partie de la Maison de l’empereur, sur les amici Augusti.
[273] V. même tome, la partie des Insignes, de la Suite et des Honneurs du prince, sur les audiences impériales.
[274] V. tome V, la fin de la partie de Droit d’agir avec le sénat et la partie du Conseil impérial. Huit sénateurs siègènt à côté des deux præfecti prætorio dans le conseil de Domitien décrit par Juvénal.
[275] V. tome V, la partie de la Maison de l’empereur, sur les comités Augusti.
[276] V. tome III, la partie des Gouverneurs de provinces, sur les legati Augusti pro prætore.
[277] V. tome I, la théorie du Conseil des magistrats, sur la demande de conseil en droit privé.
[278] Suétone, Galb. 14. On comparera sur cet emploi elliptique de summa, familier à tout le monde dans d’autres acceptions, les renseignements réunis sur des titres analogues par Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 34, et moi-même, Memorie dell’Inst. 2, 322.
[279] V. tome V, la partie de la Nomination des magistrats, sur les nominations de fonctionnaires équestres auxiliaires.
[280] Cf. ce qui est dit, tome II, du præfectus urbi, dans la théorie de la Représentation du magistrat et, tome V, des præfecti prætorio et ærarii Saturni dans les parties de l’Imperium et du Trésor.
[281] Præfectus prætorio, vigilum, classis, castrorum.
[282] Ceci comprend, outre le præfectus, annonæ, les gouverneurs des provinces non sénatoriales auxquelles d’ailleurs les dénominations de præfectus et de procurator conviennent également puisque les fonctions de gouverneur y sont réunies avec la direction de l’administration des finances. Pour l’Égypte, on ne trouve que la première. Les gouverneurs des petites provinces des Alpes s’appellent, du temps d’Auguste, præfecti civitatium ; plus tard, on voit prévaloir le titre de procurateur (C. I. L. V, p. 809), qui fut ensuite donné à tous les gouvernements provinciaux de cette catégorie organisés désormais. Il n’y a que le gouverneur impérial de Sardaigne à porter, en langage technique, la double qualification de procurator Augusti et præfectus (C. I. L. X, p. 1121). Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 241, va trop loin dans la voie de l’admission de telles dénominations doubles ; proc. Aug., præf. classis (C. I. L. V, 533) désigne sûrement deux fonctions.
[283] On trouve des procuratores de particuliers, qui sont en général des affranchis (C. I. L. VI, 1577. 7370. 9830-9838) ; ils seraient plus nombreux si l’existence d’emplois permanents de ce genre n’avait probablement choqué de la même façon que celle d’esclaves ab epistulis, etc. chez de simples particuliers (Tacite, Ann. 15, 35. 16, 8).
[284] V. tome I, la théorie des Émoluments des magistrats, sur le traitement des employés des finances impériales.
[285] Dion, 53, 15, fait également remarquer que les procurateurs sont partie des chevaliers, partie des affranchis. La différence de titre des deux catégories est étudiée C. I. L. III, p. 4131 et 1134 et dans Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 241. Naturellement les procurateurs de la catégorie supérieure omettent parfois le qualificatif, et ceux de la catégorie inférieure le prennent parfois (C. I. L. III, 536. VI, 9008, 9015. 10233. XIV, 2104) ; cependant les derniers cas sont si rares que la règle consistant à ne permettre qu’aux fonctionnaires de porter ainsi le nom impérial se dégage de la manière la plus évidente.
[286] Pour les postes auxquels les affranchis impériaux sont admis en même temps que les chevaliers, comme cela. a été longtemps le cas pour la préfecture delaflotte, dans la chancellerie impériale et dans l’administration des domaines, la question de capacité ne se pose’ qu’autant qu’ils sont occupés par des chevaliers. Il existait du reste aussi pour les postes occupés par les affranchis des règles schématiques et un avancement réglé (Fronton, Ad Marcum, 5, 52 : Aridelus... libertus vester est, procuravit vobis industrie… petit nunc procurationem ex forma sua loco ac justo tempore) ; mais ils n’avaient rien de commun avec les conditions de capacité exigées pour les fonctions équestres ; car ni la carrière militaire, ni les postes civils qui purent plus tard la remplacer comme condition d’entrée n’étaient (sauf toujours la natalium restitutio) accessibles aux affranchis.
[287] Sénèque, Ép. 101, 6 : Militiam et castrensium laborum tarda manipretia procurationes officiorumque per officia processus. Pline, Ép. 7, 31, désigne Claudius Poilio, auparavant præfectus alæ, comme promotus ad amplissimas procurationes. Inscription de Xanthos, Benndorf et Niemann, Reisen im südwestlichen Kleinasien, 1, 92.
[288] Tacite, Ann. 16, 17 : Mela... petitione honorum abstinuerat.... adquirendæ pecuniæ brevius iter credebat per procurationes administrandis principis negotiis. Tacite, Hist. 2, 36 : Procurator... Cornelius Fuscus... prima juventa quæstus cupidine senatorium ordinem exuerat. Fronton (Ad Anton. 9) recommande à l’empereur Antonin le Pieux Appien pour une de ces places : Dignitatis suæ in senectute ornandæ causa, non ambitione aut procuratorii (le Ms. : procuratoris) stipendii cupiditate optat adipisci hunc honorem (cf. Appien lui-même, Proœm. 15). Cela s’applique naturellement aussi aux procuratores liberti Augusti ; l’un de ces derniers consacre une pierre commémorative (à Lanuvium C. I. L. VI, 246 = XIV, 2087) ob effecta sibi in hac statione (on ne sait pas laquelle) annua centena, d’où il semble résulter qu’une augmentation d’appointements pouvait être obtenue par une bonne administration. — La procuratio privée durable, l’alienorum bonorum mercennaria procuratio (Sénèque, De brev. vit. 17,5) était aussi une occupation lucrative.
[289] Par exemple, dans le C. I. L. X, les personnes nommées aux n° 1129. 1131. 4619. 4812. 4873. 4876. 5382. 5399. 5583. 6015. 6555. 7348. 7600, paraissent ne pas être entrées dans la carrière publique après avoir terminé leur service militaire. Les cas particuliers peuvent facilement induire en erreur ; car il y aurait des interruptions de la carrière produites par exclusion, mort ou autres accidents, quand bien même le service d’officier conduirait en principe à la carrière des emplois. Mais les anciens officiers qui n’entrent pas dans cette carrière sont trop nombreux pour que l’on puisse considérer le service équestre d’officier comme étant par exemple le préliminaire des emplois équestres de la façon dont le tribunat de légion était celui de la questure dans la carrière sénatoriale. C’était même la règle pour la préfecture de camp, qu’il faut probablement regarder comme une militia ordinaire, qu’elle fût la fin de la carrière ; probablement parce que ces officiers, pour la plupart sortis dés rangs, étaient médiocrement aptes à la carrière politique.
[290] L’accomplissement du service militaire postérieurement à l’entrés dans la carrière civile (C. I. L. X, 1795 tribunat de légion entre deux procuratèles ; 7597 : poste du service des routes entre la préfecture de cohorte et le tribunat de légion) est pour ainsi dire quelque chose d’inouï et doit sans doute s’expliquer par des dispenses individuelles.
[291] Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 1, 247 et ss.
[292] Nous ne tenons pas compte des nominations de favoris, telles qu’elles se sont notamment produites fréquemment pour la préfecture de la garde (par exemple, Tacite, Hist. 2, 92).
[293] A une date certaine l’exemple du primipilaire T. Desticius Severus qui passa de ce poste à la procuratèle de Rætie en 166 (C. I. L. V, 8660) ; celui du primipilaire procurateur de Lusitanie, C. I. L. II, 1178. 1267 est à peu prés contemporain. Dans d’autres cas (C. I. L. II, 434. III, 1919. X, 6657), il v a entre le primipilat et la procuratéle au moins des commandements extraordinaires d’officiers, par exemple celui de præpositus vexillationibus. La carrière du temps de Claude rapportée C. I. L. V, 1838, semble anormale.
[294] Le plus ancien exemple certain d’une telle carrière que je connaisse est celui de l’homme auquel sont consacrées les deux inscriptions C. I. L. III, 431 et Bull. de cor. Hell. 1879, p. 257 : Procurator d’Hadrien ad diœcesin Alexandrer, — procurator des bibliothèques à Rome, — ab epistulis Græcis, — procurateur de Lycie et des provinces combinées avec celle-là, — procurateur d’Asie tant pour l’impôt des successions que pour la province même, — procurateur de Syrie. Le savant C. Julius Vestinus fut, également sous Hadrien, bibliothécaire à Rome, puis a studiis, enfin secrétaire de l’empereur ; mais les fonctions administratives proprement dites font chez lui défaut. Les exemples de Lyon (Boissieu, p. 246) et d’Ariminum (Orelli, 3833 = C. I. L. XI, 378) et les carrières de Nicomedes et d’Appien du temps d’Antonin le Pieux sont analogues ; de même l’exemple romain du temps de Marc Aurèle (C. I. L. VI, 1564), celui de Préneste (C. I. L. XIV, 2922) du temps de Commode et celui d’Apulum (C. I. L. III, 1456) du temps d’Alexandre Sévère. Les autres documents qui me sont connus paraissent appartenir à la même époque, principalement au IIIe siècle.
[295] Emplois inférieurs de l’administration alimentaire : C. I. L. X, 3865. Orelli, 769 = C. I. L. XIV, 2922, comme premier poste, C. I. L. II, 1085. III, 1456. VI, 4634. VIII, 822, comme second poste ; — de l’administration des chemins : III, 1456. 6575. VI, 1598. Boissieu, p. 246, comme premier poste ; — de l’administration de l’impôt sur les successions : Orelli, 3835 = C. I. L. XI, 373. Henzen, 6642, comme premier poste, VIII, 1174. Orelli, 769 = C. I. L. XIV, 2922 comme second, Boissieu, p. 246, comme troisième ; — dans les écoles de gladiateurs, de la capitale. II, 1085, comme premier poste ; — procurator ad bona damnatorum, VI, 1634 ; — dans le recrutement, Boissieu, p. 216, comme second poste.
[296] Outre les exemples cités note 294, on trouve encore un emploi dans les bibliothèques comme premier poste, C. I. L. X, 7584, et, comme second poste, celui du sexagenarius studiorum adjutor, C. I. L. VI, 1704.
[297] Le titre d’advocatus fisci apparaît relativement très souvent à la première place, C. I. L. VI, 1704. VIII, 822. 1174. 4439. XIV, 154 ; cf. ce qui est dit de cette fonction Memorie dell’ Inst. 2, 331. On trouve en outre à la première, celui d’adsumptus in consilium ad HS LX m. n. (X, 6662) ; à la troisième, celui de sexagenarius a consillis sacris (VI, 1704) ; consiliarius Augustorum (VI, 1634). On rencontre encore comme poste de début celui d’a commentariis des præfecti prætorio, C. I. L. VI, 1364. X, 7585, qui, à cette époque, avait sans doute une portée plutôt judiciaire que militaire.
[298] A la prière de Fronton d’accorder une procuratèle et Appien l’empereur Antonin le Pieux répond, comme le lui rappelle Fronton (Ad Ant. 9), futurum, ut cum Appiano... procurationem dedisses, causidicorum scatebra exoreretur idem petentium : meministi etiam, quem de Græcis propitius et ridens nominaveris.
[299] Nous trouvons encore la carrière équestre ouverte par la préfecture de cohorte à Temesitheus, beau-père de Gordien (Henzen, 5530) ; par le tribunat des prétoriens, sous Philippe (C. I. L. VI, 1695) ; par la præfectura alæ, dans une inscription qui mentionne le procurator monetæ Trevericæ et qui appartient donc probablement aux dernières dizaines d’années du IIIe siècle (C. I. L. VI, 1641).
[300] C’est depuis Juste Lipse (sur Tacite, Ann. 11, 4) une opinion traditionnelle de regarder les equites Romani illustres de Tacite (ci-dessous, note 301) comme des laticlavii, bien que les personnes ainsi qualifiées par Tacite soient sans exception étrangères à cette catégorie.
[301] Tite-Live parle d’equites primores (23, 12, 2 ; de même 2, 1, 10) ou illustres romains (30, 18, 15 : Duo et XX ferme equites illustres... cum centurionibus aliquot perierunt ; ailleurs dans le même ordre d’idées, viri illustres, 33, 25, 9. c, 36, 5) comme de ducenti Carthaginienses equites... et divitiis quidem et genere illustres (129, 34, 17) et d’equites CXII nobiles Campani (23, 47, 12). Cicéron, Verr. 3, 24, 60 : Equitibus Romanis non obscuris neque ignotis, sed honestis et illustribus. Le même, De fin. 2, 18, 58 : A Gaio Plotio equite Romano splendido Nursino. Le même, Ad fam. 12, 27 : Sex. Aufidius... splendore equiti Romano nemini cedit. Bell. Alex. 40 : Ceciderunt eo prœlio splendidi atque inlustres eiri nonnulli equites Romani. Velleius, 2, 88. C. Mæcenas equestri, sed splendido genere natus. Sénèque, Ép. 101, 1 : Senecionem Cornelium equitem Romanum splendidum. Tacite parle des primores equitum (Hist. 1, 5) et donne fréquemment à des equites Romani la qualification d’illustres (Ann. 2, 59. 4, 58. 68. 6, 18. 11, 4. 35. 15, 28) ou d’insignis (Ann. 11, 5) ; il y a également dans Pline, Ép. 6, 15, 1. Ép. 25, 1, splendidus eques R. ; dans Appien, B. c., 100, άριστοι ίππεΐς (remplacé, Ép. 1, 59, par άριστοι άνδρες) ; dans Dion, 57, 11 (cf. 41, 7), ίππεύς τών πρώτων. Tite-Live peut songer principalement aux titulaires de chevaux publics qu’il oppose ailleurs aux chevaliers ; les écrivains postérieurs, en particulier Tacite, pensent évidemment surtout à l’equestris nobilitas (ci-dessous note 304), aux chefs de la noblesse des fonctions équestres. Si les equites illustres comme les sénateurs ne peuvent entrer en Égypte qu’avec la permission de l’empereur tout ce que cela veut dire, c’est sans doute que les personnes aptes à exercer là des emplois ne peuvent s’y rendre qu’autant qu’elles ont reçu ces emplois. Mais on ne peut tirer aucune limite fixe de ces désignations terminologiques elles-mêmes vacillantes, ni soutenir que le nom de chevalier illustre appartienne seulement aux chevaliers de rang sénatorial ou aux chevaliers fonctionnaires.
[302] Juvénal, 3, 236 : Hic (Cicéron) novus Arpinas, ignobilis et modo Romæ municipalis eques.
[303] Tacite, Agric. 4 : Cn. Julius Agricola vetere et illustri Forojuliensium colonia ortus utrumque avum procuratorem Cæsarum habuit, quæ equestres nobilitas est. L’habitude existante d’effacer la dernière qualification, qui n’est certainement pas technique, mais qui porte en elle une pensée juste, est pour notre philologie un véritable certificat d’indigence. Tacite, Ann. 16, 47, exprime la même pensée en disant : Mela et Crispinus (tous deux précédemment præfecti prætorio) equites Romani dignitate senatoria. Illustris eques a en général chez lui le même sens, avons-nous remarqué note 301.
[304] V. tome I, la théorie des Émoluments des magistrats, sur les traitements des employés des finances impériales.
[305] V. tome V, les parties du Conseil impérial et de l’Administration des postes et, tome I, la partie des Émoluments des magistrats.
[306] Cette constitution ne s’étend pas aux officiers ; elle ne concerne, à côté des clarissimi, que la noblesse des fonctions de seconde classe, l’equestris nobilitas de Tacite.
[307] Nous ne pouvons exposer ici les délimitations respectives ou générales des classes.
[308] Splendidus eques Romanus se rencontre employé comme un véritable titre dans les inscriptions italiques (jamais, autant que je sache, dans les inscriptions provinciales) de l’Empire (C. I. L. V, 3382. IX, 1005. 22.32. 3314. X, 22.223. 453. 1781. 1785. 4590. Orelli, 3081 = C. I. L. XIV, 2991). Parmi ces inscriptions, qui appartiennent au moins pour la plupart au temps postérieur à Marc-Aurèle, il n’y en a aucune qui nonne cette qualification à un chevalier arrivé aux emplois équestres ; l’inscription de Puteoli (C. I. L. X, 1786) la donne même à des personnages, municipaux et désigne au contraire un procurator summarum rationem par son titre officiel. Les plus hauts placés des chevaliers, qui n’avaient pas le droit de porter de titres tirés de magistratures, semblent donc avilir porté comme distinction le nom de splendide. La démarcation nouvelle encore établie dans le sein ce groupe est une confirmation de plus de l’inégalité extrême qui prédomine dans l’ordre équestre. Il n’y a rien de pareil parmi les sénateurs et les décurions ; mais les splendidissima municipia se sépareront de même des villes de campagne ordinaires. Les eguites splendidi et les chevaliers ordinaires peuvent fort bien avoir été dans le même rapport que Capua et Ulubræ.
[309] Dioclétien, Cod. Just. 9, 41, 11 : Divo Marco placuit eminentissimorum nec non etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum parvis vel quæstionibus non subjici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adsperserit. Cette assertion est précisée et confirmée par la présence du titre de la première classe, écrit avec l’abréviation qui fut depuis constante, dans un document de l’an 168 (C. I. L. IX, 2438) ; ce qui montre, puisque les classes sont dans un lien de corrélation, que toute l’organisation remonte à une époque antérieure à cette date. L’égrégiat est mentionné, dans la notation ordinaire, par l’inscription des premières années de Commode, 180-183, C. I. L. VIII, 10570, 4, 10, et par la liste de prêtres contemporaine, C. I. L. VI, 2010. Par un phénomène singulier, ces témoignages indiscutables n’ont pas obtenu créance, et l’on rattache le plus souvent (Hirschfeld, Wiener Studien, 6, 23, fait exception) cette création à Sévère.
[310] V. tome III, la théorie du Grand pontificat, sur la relation hiérarchique des magistratures et des sacerdoces.
[311] V. tome I, la section des Antes conclus entre l’état romain et un état étranger, sur le fœdus et la sponsio. Les fétiaux étaient, selon Denys, 2, 72, qui suit ici Varron, έκ τών άρίστων οΐκων ; les noms qui nous sont transmis de Sp. Fusius, Tite-Live, 4, 24, 6, et d’A. Cornelius Arvina, Tite-Live, 9, 40, 9, le confirment. Nous ne savons pas quand le collège fut ouvert aux plébéiens. Sous l’Empire, il est accessible aux deux ordres.
[312] Le consul de 395, M. Popillius Lænas était flamen Carmentalis (Cicéron, Brut. id., 56).
[313] C. I. L. X, 6h83 : Clesipus Geganius mag(ister) Capit(olinorum), mag(ister) luperc(orum), via(or) tribubicius, plutôt du temps de la République que du commencement d’Auguste. L’inscription C. I. L. VI, 4933, de Q. Considius Q. l. Eros lupercus Quinctial(is) vetus peut parfaitement appartenir à la fin de l’époque d’Auguste et la jeunesse de ce personnage être antérieure à la réorganisation d’Auguste. — Il est conciliable avec ce fait que les Lupercales soient au sens propre une fête équestre : le carnaval baisse facilement de niveau. il n’y a pas de fête romaine dont l’origine antique à l’époque purement patricienne (qu’on se rappelle seulement les Fabii et les Quinctii et leur prénom de Kæso), soit mieux attestée que celle de la fête des Lupercales.
[314] V. tome II, la théorie des Causes d’inégibilité absolue, n° 5, sur la limitation apportée sous le Principat au droit d’occuper les magistratures.
[315] Il va de soi que le rang équestre fondé sur l’ingénuité fictive équivaut à celui obtenu par les voies ordinaires. D’autre part, les places d’appariteurs religieux qui ne sont pas devenues de sacerdoces (v. tome I, la fin de la partie des Appariteurs), même les plus considérées d’entre elles, comme celle d’haruspice, (un simple soldat de ce collège, C. I. L. VI, 2166) sont accessibles aux plébéiens. La démarcation est arbitraire : ainsi, par exemple, le tubicen sacrorum populi Romani est un prêtre et les tibicines qui sacris publicis præsto sunt sont des appariteurs ; mais elle est néanmoins fortement tracée, précisément parce qu’elle tient à la distinction des classes.
[316] Les vestales sont, en vertu de la loi Papia, prises e populo (Aulu-Gelle, 1, 12, 14), et cela parait avoir toujours subsisté : la distinction des classes ne s’étendait pas précisément aux femmes.
[317] Elles ont été bien exposées par G. Wilmanns, De sacerdotiorum p. p. R. quodam genere, Berlin, 1868, p. 46 et ss.
[318] Des dix curions mentionnés à ma connaissance par les inscriptions, il y en a un (C. I. L. VI, 2174) qui ne s’attribue pas de magistrature ; sur les neuf autres, trois sont restés dans l’ordre équestre (C. I. L. VI, 2169, curio, minor, — VIII, 1174, — Henzen, 732 = C. I. L. XI, 1330, en même temps le seul sevir eq. R. qui ait plus tard parcouru la carrière équestre), six sont entrés dans le sénat ; le curionat est au début absolu de la carrière chez quatre des sénateurs (II, 1262, curio minor, — IX, 2213, — X, 6139 = VI, 1578, — XII, 4354) ; chez deux autres, il est après la questure (VI, 3845 = Eph. ep. IV, 831, — X, 3761). Sur le curio minor, cf. tome VI, 1.
[319] Nous n’en connaissons pas d’autre sous l’Empire qu’Eprius Marcellus, consul en 74 (C. I. L. X, 3853).
[320] C. I. L. XI, 2106 = Wilmanns, 1193, de Clusium : K. Fabio M. f. Quir. Magno Valeriano Xvir. stlitib. jud., trib. laticl... XVvir. s. f., q. cand., tr. pl., pr., Luperco. L. Crepereius Rogatus c. v., de l’inscription C. I. L. VI, 1397 s’appelle pontifes dei Solis (par conséquent pas avant Aurélien), septemvir et insignis Lupercus, de même le fils de C. Julius Galerius Asper consul en 212, nepos de C. Julius Asper bis co(n)s(ulis) également en 212 [et pra]ef(ecti) [urbi] du fragment Notizie degli scavi, 1887, p. 72 (ici d’après la copie meilleure de Gatti) : [VII]vir epulonum, Lupercus. Mais, ces deux derniers n’indiquant pas de magistratures, ils seront restés dans l’ordre équestre comme l’empereur Claude. En dehors de ces sénateurs et de ces chevaliers de rang sénatorial, on ne trouve parmi les nombreux luperci que des chevaliers ordinaires.
[321] C. I. L. VI 3720 = Eph. ep. IV, 759. VIII, 30500. IX, 705. 3609. Handb. 6, 327.
[322] Vita Macrini, 7. C. I. L. VI. 1598. 1607. 1620. 1625 b. X, 3901. 5393. XIV, 2922. Orelli, 643. Henzen, 5769 = C. I. L. XIV, 2900. Henzen, 6642. Handbuch, 6, 244.
[323] C. I. L. IX, 3609. 5393. 6101. Handbuch, 6, 436.
[324] C’est ce que montre notamment le fragment de Falerii (C. I. L. XI, 3103 = Bull. dell’ Inst. 1361, p. 111) : .... Cæniniensi a poi... (cf. tome III, la partie du Grand Pontificat, sur la nomination des prêtrespar les pontifes) [Xviro stlitib]bus judicandis, trib. l..., selon lequel ce sacerdoce était parfois, tout comme le curionat, occupé par des chevaliers de rang sénatorial. Ce sacerdoce est également attribué Orelli, 96 = C. I. L. XI, 2699, à un sénateur, mais il y est mis à part de ses fonctions sénatoriales. Les autres exemples comme C. I. L. V, 4059. 5128. VI, 1598, IX, 4835. 4886. X, 3704. XII, 671. C. I. Att. III, 623. 634, appartiennent à des chevaliers distingués de rang non sénatorial.
[325] On trouve encore ici un clarissimus vir quæstor designatus (C. I. L. V, 7782), et la carrière du sénateur Ti. Claudius Claudianus du temps de Sévère (C. I. L. VIII, 7978) s’ouvre également par cette place.
[326] Un affranchi parvenu au jus anulorum, mais non à la natalium restitutio, du temps de Commode : C. I. L. VI, 4847. — Un lictor proximus : C. I. L. VI, 4883. — Seviri Auqustales : C. I. L. XIV, 295. 348. — Le père d’un fils désigné comme chevalier : C. I. L. III, 6270.
[327] C. I. L. X, 3704 : Cum privilegio sacerdoti Cæninensis munitus potuisset ab honorib. et munerib. facile excusari. Ulpien, Vat. fr. 473 a. Selon la constitution de 385, C. Th. 8, 5, 46, la position occupée dans le consortium Laurentum doit avoir exempté pendant un certain temps des prestations relatives au service de la poste. Peut-être est-il fait allusion à de tels privilèges par les mots : Pro conlatis in se beneficiis equestr. ord.
[328] Cf. le tome V, sur la Nomination des prêtres par l’empereur.