LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE TROISIÈME. — LE PEUPLE ET LE SÉNAT.

LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÉTAT PATRICIO-PLÉBÉIEN.

 

 

Les tribus que l’on rattache au nom du roi Servius Tullius[1], sont, en partant des quatre circonscriptions urbaines, progressivement arrivées b. constituer les trente-cinq circonscriptions administratives de l’empire romain. Cette organisation en tribus, dont l’organisation, fiscale servienne aussi bien que l’organisation militaire servienne, habituellement appelée la constitution par centuries, ne sont que des corollaires, est considérée par les Romains comme ayant été appelée à la vie par la volonté unique du roi ; c’est-à-dire comme étant une mesure administrative et non pas une’ loi basée sur une rogation. Et ce n’est que logique ; car, dans la conception des anciens, elle ne donne pas le droit de cité aux plébéiens. Elle ne fait que modifier les droits et les devoirs des citoyens. Or, cela rentre dans les attributions du magistrat. Dans ce sens, l’organisation servienne de la cité n’est pas d’une nature différente de celle des transformations apportées à plusieurs reprises sans rogation par les censeurs aux droits des citoyens.

La tribu est chez les Romains, en principe, une circonscription territoriale. La tribu servienne a pour base la division du sol : la tribu personnelle y est dérivée de la tribu réelle et n’est qu’une formation secondaire[2]. Il nous faut donc étudier d’abord les tribus foncières, les tribus réelles. Les tribus serviennes sont, à plusieurs reprises, expressément signalées comme telles par la tradition[3]. Mais leurs noms mêmes parlent encore plus nettement que ces témoignages. Les quatre tribus les plus anciennes et presque toutes celles créées dans les temps historiques portent des dénominations locales, et nous montrerons plus loin qu’en dépit de leur forme gentilicienne, les noms des plus anciennes tribus rustiques sont aussi des noms de lieux. — Par rapport au sol, la tribu est incommutable. En dehors des conséquences étudiées plus bas de l’introduction du principe territorial dans les tribus réelles, le fonds de terre inscrit dans une tribu romaine n’a jamais, autant que nous sachions, étui plus tard transporté dans une autre ; et c’est autour de cette règle fixe que se meut toute l’administration romaine.

La division qui est attribuée au roi Servius lui-même et qui constitue dans ce développement la phase primitive, se rapportait exclusivement à l’urbs Roma[4], selon des témoignages unanimes confirmés par tout l’ensemble des choses. Les tribus primitives sont au nombre de quatre, et ce sont des parties de la ville[5], c’est-à-dire qu’elles ont leur limite au pomerium, avec lequel elles sont d’ailleurs liées dans la légende par la construction du mur de Servius[6], et elles ne l’ont jamais franchi ni dans les temps anciens, ni dans les temps nouveaux[7]. Elles s’appellent :

1. Sucusana, plus tard Suburana[8],

2. Palatina,

3. Esquilina,

4. Collina.

Quand et comment cette division de la ville en quatre parties que les anciens regardent tous comme n’étant pas primitive, s’est-elle introduite ? la tradition ne nous le dit pas. On ne peut la lier qu’à la division la plus ancienne de la ville par montes ou à la division la plus ancienne du peuple et du territoire, à celle des tribus de Romulus. Or, on n’aperçoit aucun lieu entre elle et la première division, et au contraire l’identité de nom suffit pour recommander la seconde origine. ; La Rome de Servius est probablement une ville double composée de la ville Palatino-Esquiline des majores gentes, qui est formée par les trois cités primitives des Tities, des Ramnes et des Luceres, et de la ville Colline, à laquelle peuvent appartenir les gentes inférieures des divisions du même nom désignées comme posteriores. Cette division, qui à la vérité s’étend à la fois à la ville et à son territoire, doit avoir, d’une façon quelconque, servi de fondement à la division servienne de la ville.

L’ordre dans lequel nous avons nommé les tribus est un ordre fixe[9] ; c’est en même temps ou tout au moins c’est devenu un ordre hiérarchique[10] : la dernière, la tribu Collina, était, à l’époque de la République, la moins considérée[11]. Par suite des remaniements faits plus tard dans les tribus urbaines, l’ordre hiérarchique a changé : sois le Principat, la tribu la plus distinguée est la Palatina ; ensuite vient la Collina ; l’Esquilina et la Suburana sont au-dessous de toutes deux[12].

La tribu n’appartient qu’au fonds de terre qui est ou peut être l’objet d’une propriété quiritaire[13]. L’inscription de fonds de terre dans une tribu n’est pas la conséquence d’une augmentation du territoire, mais d’une extension de la propriété privée, que cette extension résulte d’une assignation de terres publiques à des citoyens romains[14], — ce qui comprend notamment la fondation de colonies de citoyens[15], — ou de l’admission de cités de demi-citoyens et de non citoyens à la plénitude de la cité[16]. Nous sommes même en état de démontrer, pour la plupart des tribus nouvelles établies dans les temps historiques, que la cause de leur établissement a été une extension de l’ager privatus romain[17]. Par conséquent, le Capitole et l’Aventin n’étaient pas compris dans les plus anciennes tribus ; car ils étaient, selon des preuves certaines, primitivement exclus de la propriété privée[18]. C’est précisément pour la même raison que la division en tribus s’est, dans le principe, restreinte à la ville. Les champs n’étaient pas, il est vrai, des terres publiques ; mais la propriété individuelle ex jure quiritium, ne s’est également étendue à eux que dans les temps les plus récents. Les terres de l’État sont restées, de tout temps, en dehors des tribus[19].

Sur l’extension des tribus de la ville à son territoire, et sur leur multiplication progressive, nous possédons dés témoignages dignes de foi et complets pour l’an 365 : le nombre des tribus fut alors porté de 21 à 25. Au contraire, il y a des objections sérieuses contre une autre allégation des Annales selon laquelle le nombre des tribus aurait été porté, en 259, à 21[20]. Cette allégation est en désaccord avec le témoignage des mêmes Annales qui place en 250 l’adjonction de la tribu Claudia[21]. Mais, avant tout, le nombre des tribus ne parait pas avoir été porté du chiffre primitif 4 à 21, mais à 20, et, parmi les 17 tribus dont l’établissement se place entre la création primitive du système et l’an 365, il y en a une, la tribu Clustumina, qui semble plus récente que les 16 autres. Car, d’une part, sur ces 17 districts, 16 portent dos dénominations si uniformes que, pour cette raison déjà, leur création doit avoir été simultanée et doit être séparée de celle de la tribu Clustumina qui porte un nom local, comme font constamment les tribus ajoutées à la liste depuis 365. D’autre part, ainsi qu’il a été démontré dans la partie de la Plèbe, des raisons sérieuses engagent à rattacher l’élévation du chiffre des tribus à 21 à la création de la tribu Clustumina et l’une et l’autre à la loi Publilia de 283 qui a substitué pour le vote des plébéiens les tribus aux curies. En laissant donc de côté la tribu Clustumina, les seize tribus rurales les plus anciennes après les quatre tribus urbaines restent les suivantes :

5. Æmilia,

6. [Camilia],

7. Claudia,

8. Cornelia,

9. Fabia,

10. [Galeria],

11. Horatia,

12. [Lemonia],

13. Menenia,

14. Papiria,

15. [Pollia],

16. [Pupinia],

17. Romulia ou Romilia,

18. Sergia,

19. [Voltinia],

20. Voluria, plus tard Veluria.

Nous avons déjà dit que, la tribu étant liée à la propriété foncière individuelle, l’extension de la tribu de la ville à la campagne n’est qu’une autre expression de l’extension de la propriété individuelle aux fonds de terre. Nous avons déjà montré (p. 21) que la propriété individuelle de la maison et du verger est plus ancienne que celle des terres arables proprement dites. Il y a nécessairement eu un temps oh la maison de ville était régie par les règles qui concernent l’heredium, tandis que les terres étaient divisées en champs appartenant aux gentes. Le partage des terres des gentes[22] doit avoir coïncidé avec l’établissement des seize tribus rustiques les plus anciennes. Les érudits romains ont déjà séparé leur formation tant de la constitution primitive des tribus faite par Servius que de la création des tribus des temps historiques ; et, puisque ces tribus venaient s’ajouter aux tribus urbaines et que leur relation directe avec le sol se manifestait clairement dans les détails comme dans l’ensemble, il fallait nécessairement leur chercher un point d’appui dans l’ancienne division de la campagne. C’est pour cela que. nos sources lient à l’établissement des quatre quartiers de la ville par le roi Servius l’introduction immédiate ou la conservation de la division de la campagne en un certain nombre de districts, sans que l’on ait pu arriver à une formule fixe pour leur nombre et leur désignation. Le nombre est laissé incertain ou fixé à 26 ou 31[23] ; comme dénomination, on indique tantôt tribus, tantôt, en critiquant cette expression, regio ou pagus[24] : le dernier mot concorde du reste avec le fond des choses, en ce sens que c’est là la seule division agraire primitive connue à Rome qui s’applique même au sol qui n’est pas en propriété privée. Tout ce que l’on voit clairement, c’est que ces érudits considéraient bien la division de la ville et celle de ses terres comme contemporaines, mais qu’ils ne les considéraient pas comme de même nature et que par suite ils laissaient volontairement de côté l’expédient tout indiqué qui aurait consisté à placer l’établissement des seize tribus rustiques les plus anciennes à l’époque de Servius. Nous ne savons comment ils se sont représenté la transformation des pagi en tribus[25] ; la tradition se tait pour ainsi dire complètement ; sur la relation de la tribu rustique la plus ancienne avec le pagus et tes terres des gentes. Le pargus et la tribu rustique pouvaient peut-être concorder ; mais ils ne le faisaient pas nécessairement, et les deux divisions ne se correspondaient pas en principe ; la preuve en est à la fois dans la position occupée par toutes deux en droit religieux et dans le fait que les savants romains qui fixent le nombre des pagi à 26 ou 31, en font sortir, selon toute apparence, nos 16 tribus, qu’ils admettent donc qu’à l’origine la tribu rustique a régulièrement embrassé plusieurs papi. Les noms fournissent un point de départ. Les seize tribus rustiques les plus anciennes se distinguent des quatre tribus urbaines primitives et des quinze tribus rustiques postérieures en ce qu’elles montrent toutes des formes de noms gentilices : dix de leurs noms sont empruntés à des gentes patriciennes bien connues, les six autres, enfermés ci-dessus entre crochets [], peuvent aisément être ramenés à des maisons patriciennes éteintes de bonne heure. C’est la confirmation d’une tradition conservée dans la maison des Claudii, selon laquelle la tribu Claudia serait postérieurement sortie de l’établissement primitif de cette gens. Les tribus ont donc tiré leurs noms de ceux de gentes, ce que du reste les Romains n’ont pas absolument méconnu[26] ; et il ne peut y avoir de doute que ce sont les champs des gentes correspondantes qui ont donné leur nom à ces tribus. Maintenant comment s’est faite cette attribution de noms ? on ne peut le deviner. Peut-être se fit-elle par l’intermédiaire des pagi ; il y a du moins un cas où le nom de la tribu est ramené à un pagus du même nom[27]. Mais il est égaiement possible qu’il soit intervenu ici un acte politique, une distinction accordée à des gentes particulièrement considérées, et, les noms des pagi étant surtout locaux, c’est même plus vraisemblable ; quand les possessions des gentes furent partagées et que les tribus rustiques furent organisées, les circonscriptions dans lesquelles se trouvaient les champs gentilices des Æmilii et des Cornelii peuvent en avoir tiré leurs noms, sans préoccupation du nom du pagus[28].

Relativement à l’époque de l’établissement des seize tribus rustiques, on ne peut rien déterminer de précis. Le nom de la Papiria, emprunté à l’une des minores gentes et la représentation parmi les seize tribus des Claudii, qui, d’après une bonne tradition de famille, sont immigrés à Rome, prouvent que, comme il aurait d’ailleurs à peine besoin d’être prouvé, cet établissement est postérieure aux plus anciens synœcismes publics. L’absence de noms de familles albaines parmi ces tribus ne force pas à en placer l’établissement à une époque antérieure à la chute d’Albe ; il n’est pas davantage reporté nécessairement à l’époque de l’État patricien, par l’absence de noms de maisons plébéiennes ; car, même dans l’État patricio-plébéien, les patriciens gardèrent le pouvoir pendant des siècles. La date traditionnelle, 259 de Rome, n’est pas absolument impossible ; mais elle est au moins problématique.

A ces vingt tribus se sont, d’après une tradition certaine des annalistes, ajoutées, entre 283 (?) et 513, les quinze tribus qui suivent :

Établies en

 

 

283 ?

 

21. Clustumina[29],

 

 

 

365 ou 367[30]

 

22. Stellatina[31],

23. Tromentina[32],

 

 

 

396

 

24. Sabatina[33],

25. Arnensis, plus rarement Arniensis[34],

26. Pomptina[35],

27. Poplilia, aussi Poblilia ou Publilia[36],

 

 

 

422

 

28. Mæcia[37],

29[38]. Scaptia[39],

 

 

 

436

 

30. Oufentina[40],

31. Falerna[41],

 

 

 

454

 

32. Aniensis[42],

33. Teretina[43],

 

 

 

513

 

34. Velina[44],

35. Quirina[45].

 

Les dénominations de ces nouvelles tribus sont toutes d’origine locale[46]. Elles sont tirées soit de cours d’eau ou de lacs[47], soit encore de noms de lieux ruraux, ou de noms de villes disparues avant la création de la tribu ; qui sont par suite à mettre sur le même rang que les noms de lieux ruraux[48], mais jamais de celui de quelque cité encore existante. Il n’y’ a à s’écarter de ces règles que la Poplilia, qui tire son nom, d’après les anciens, de la mère d’une personne, probablement de la mère d’un des censeurs qui la fondèrent, et la dernière créée de toutes, la Quirina, qui tire probablement le sien du Mars romain.

Le chiffre des 35 tribus a été maintenu sans modification jusqu’à l’époque récente de l’Empire[49]. Il n’y a jamais eu non plus de changement du nom d’aucune. — Il faut aussi remarquer la régularisation précoce des abréviations, qui sont aussi légitimes, et, dans l’écriture correcte, aussi nécessaires pour la tribu que pour le prénom. Cette régularisation est d’origine plus récente que les abréviations des prénoms[50] ; mais elle présente cependant un caractère primitif dans différente formes en désaccord avec les lois phonétiques qui nous sont connues[51] et dans l’emploi constant des trois premières lettres sans observation de la loi postérieure qui termine l’abréviation par la ou les consonnes initiales de la syllabe[52]. On constate que, dans les listes des citoyens où les noms devaient être inscrits les uns au-dessous des autres de la manière la plus uniforme possible, la tribu fut mentionnée presque aussitôt que le titulaire de la puissance.

La désignation par opposition des tribus urbanæ et des tribus rusticæ est si bien dans la nature du système qu’elle est probablement née dès la création des secondes[53]. Sur l’ordre des tribus rustiques nous savons seulement que les quatre tribus urbaines passaient avant elles[54], et que la Romulia était la première des tribus rustiques[55], la Voltinia probablement la seconde[56] et l’Arnensis la dernière[57] ; la Pomptina, la Papiria, la Pupinia, la Poplilia et la Scaptia, la Stellatina, la Sabatina étaient entre elles dans cet ordre[58]. Pour le reste, l’ordre n’est pas connu. Il n’était pas, comme ou voit, déterminé par les dates ; on ne peut dire quel autre principe était suivi, ni même s’il y en avait un[59]. — On sait que sinon de toute antiquité[60], au moins depuis une époque ancienne, les tribus rustiques étaient plus considérées que les urbaines[61]. Nous ne savons rien de l’existence d’une différence de rang entre les districts ruraux : ils ont, selon toute apparence, été égaux, non, seulement en droit, mais en considération, et il ne s’est jamais développé entre eux de différences hiérarchiques[62], comme celles que nous avons trouvées attestées entre les tribus urbaines.

Pour la détermination topographique de la tribu, il faut distinguer la circonscription qui lui a été affectée lors de sa première fondation, appelée une fois pour les Claudiens la vetus tribus[63], et les districts qui y ont été plus tard annexés. Les dénominations, même celles de forme gentilicienne, étant, à l’exception de deux, d’origine locale, les circonscriptions primitives des tribus peuvent se reconnaître partout où les renseignements géographiques ne nous font pas défaut. Quant aux seize tribus rustiques les plus anciennes, les savants romains eux-mêmes ne connaissaient probablement déjà plus l’emplacement primitif de la plus grande partie[64]. Elles étaient toutes voisines de home, ainsi qu’il est dans la nature des choses et qu’il nous est attesté, soit à titre général[65], soit à titre spécial[66] ; mais cela ne veut pas dire qu’elles fussent toutes enfermées dans les limites du territoire primitif de la ville[67]. — Quant aux treize tribus de dénomination locale fondées dans les temps historiques, la localité dont elles tirent leurs noms est connue, et la plupart du temps elle peut être déterminée et se concilie avec l’extension du peuple romain, avant la fin du nue siècle, à une grande partie du Latium, de l’Étrurie, de la Campanie et à toute la Sabine, telle qu’elle est établie par d’autres sources.

Mais les circonscriptions primitives des tribus n’ont joué qu’un rôle superficiel dans la formation pratique de l’institution ; probablement aussitôt ou plus tôt que par l’établissement de nouveaux districts, et bien plus fréquemment, le territoire des tribus a été étendu par l’incorporation du district annexé dans une tribu déjà existante. Pour pouvoir suivre dans le détail ces opérations qui sont aussi attestées d’une manière générale dans nos sources[68], pour embrasser dans une vue complète le développement des tribus romaines avant la guerre sociale, il nous faudrait connaître deux éléments : d’abord les assignations de terres publiques faites à dés citoyens romains vivant en dehors de communes spéciales, puis les colonies et les municipes ayant la plénitude du droit de cité incorporés dans le cours des temps dans l’État romain. Les petites extensions de territoire de la première espèce, ne se révèlent jamais à nous ; ciron attribuait sans doute régulièrement aux nouveaux fonds de terre de droit romain ainsi établis la tribu des anciens fonds limitrophes de même qualité ; mais on en rencontre de spéciales d’une plus grande portée ; ainsi l’assignation, éminemment importante au point de vue politique, faite, en vertu de la loi agraire Flaminia, de 522 ou 526, de terres publiques dans tout le Picenum sans création de liens communaux : elle trouve son expression dans la tribu Velina qui domine sur ce territoire[69]. Relativement à la deuxième espèce de faits, nous, sommes assez complètement informés sur les colonies de citoyens fondées jusqu’à la guerre sociale, et nous le sommes même, jusqu’à un certain point, sur les communes arrivées avant ce moment à la plénitude du droit de cité ; dans tous ces cas, l’attribution de la tribu accompagne la fondation de la colonie ou du municipe, à moins que, comme dans le Picenum, une tribu n’eut déjà été préalablement attribuée au sol. Il sera à propos de donner ici un aperçu des colonies et des municipes qui étaient, avant la guerre sociale, arrivés au droit de propriété romaine du sol et dont la tribu est connue :

Année de la concession du droit de cité.

 

 

Avant

244

col. Ostia

Voturia.

 

416

col. Antium

 

425

col. Tarracina

Oufentina.

Après

431 ?

mun. Tusculum

Papiria[70].

 

431 ?

mun. Lanuvium

Mæcia ?[71]

 

458

col. Mintternæ

Teretina.

 

486

mun. Cures

Sergia.

 

486

mun. Amiternum

Quirina.

 

486

mun. Reate

 

486

mun. Nursia

 

560

col. Puteoli

Falerna.

 

560

col. Buxentium

Pomptina.

 

560

col. Croto

Cornelia.

 

566

mun. Fundi

Emilia.

 

566

mun. Formiæ

 

566

mun. Arpinum

Cornelia.

 

570

col. Potentia

Velina.

 

570

col. Pisaurum

Camilia.

 

571

col. Mutina

Pollia.

 

571

col. Parma

 

571

col. Saturnin

Sabatina.

 

573

col. Graviscæ

Stellatina.

 

577

col. Luna

Galeria.

 

597

col. Auximum

Velina.

 

632

col. Tarentum

Claudia.

 

654

col. Eporedia

Pollia.

 

 

mura. Equiculi

Claudia.

 

 

mun. Anagnia

Poblilia.

 

 

mun. Aquinum

Oufentina.

 

 

mun. Atina (Latii)

Teretina.

 

 

mun. Casinum

 

 

mun. Fabrateria vetus

Tromentina.

 

 

mun. Ferentinum

Poblilia.

 

 

mun. Frusino

Oufentina ?

 

 

mun. Privernum

Oufentina.

 

La transformation du droit de cité romaine, jusqu’alors politique simple, en un droit de cité de l’empire ayant pour condition le droit de cité municipale, transformation survenue après la guerre sociale, que nous étudierons dans la partie du Droit municipal, rétroagit sur la tribu réelle en ce sens que cette fut désormais, en dehors de l’espace limité par le Pomerium, liée une fois pour toutes au territoire politique. Les parties du domaine de Rome, qui, d’après l’ancien système, appartenaient une seule et même tribu rustique et qui, d’après le nouveaux, formaient des territoires propres, — ce qui fut de beaucoup le cas le plus fréquent, — conservèrent leur ancienne tribu ; lorsqu’au contraire un territoire fut composé de pièces de terre appartenant antérieurement a des tribus différentes, il faut bien que le principe de l’immutabilité de la tribu réelle cédât devant le nouveau et que la tribu fût changée. Le domaine primitif des seize anciennes tribus rustiques aura sans doute été particulièrement atteint par cette mesure ; les circonscriptions primitives de la tribu Claudia et de tribu Papiria étant désormais absorbées par les municipes limitrophes, elles auront aussi pris leurs tribus. Enfin, tout le sol italique, en tant qu’il était in commercio et qu’il n’avait pas encore reçu le droit de propriété romaine, fut, de la même façon dont cela avait déjà eu lieu à titre isolé, inscrit dans les tribus à la suite de la loi consulaire Julia de 664 et du plébiscite Plautien de 665. On créa d’abord pour cette cause dix nouvelles tribus, ou les nouveaux citoyens furent enfermés dans huit des anciennes tribus ; les sources ne sont pas d’accord[72]. Mais, quelle qu’ait .été cette organisation, elle ne s’est pas maintenue[73] ; dès l’an 666, la répartition des nouveaux citoyens dans les trente-cinq tribus fut prescrite par une rogation du tribun du peuple P. Sulpicius, et bien que cette résolution ait d’abord été cassée, elle fut admise par le sénat, en 667, pendant le siège de Rome par Cinna et Marius[74], et elle fut mise à exécution, en 670, après la victoire du parti populaire[75]. Sulla lui-même s’inclina devant elle[76] et n’en revint pas en général à l’inégalité du droit de suffrage[77], quoique la limitation à la seule tribu Sergia des Marses, qui ont donné leur nom à la grande guerre, et des Pæligni, dont la capitale était destinée à devenir la nouvelle Rome, ait sans doute été son œuvre et une résurrection partielle de l’ancienne infériorité. En somme, la répartition du sol italique entre les trente-cinq tribus subsista, telle qu’elle avait été faite en 670 ; nous en avons deux preuves : la première est le silence des écrivains postérieurs sur une agitation des Italiens analogue à celle d’auparavant, alors qu’il est souvent question de l’agitation des affranchis qui est de même nature et qui antérieurement était menée de concert avec celle-là. La seconde est dans le tait que les communes italiques restées exclues du droit de cité complet jusqu’en 664-665, sont ensuite dispersées dans toutes les tribus[78].

Le droit de propriété romain n’a pas en général été étendu au sol des provinces ; les cités de droit italique, qui font exception sous ce rapport, ont donc seules pu avoir la tribu réelle ; cependant, même chez elles, il n’en est guère question, et l’étude du droit italique trouvera mieux sa place dans une autre partie de cet ouvrage.

La tribu réelle a d’abord eu dans la ville un caractère topographique fermé. Il est douteux que ce caractère ait, ne fût-ce qu’à l’origine, jamais appartenu à la tribu rustique. Si, comme il n’est pas invraisemblable, on admet qu’elle s’est composée, dès le principe, de plusieurs pagi, ces pagi peuvent ne pas avoir été immédiatement voisins ; le pagus a nécessaire ment une limite fermée, la tribu peut ne pas en avoir. En tout cas, les tribus rustiques ont de bonne heure perdu cette enceinte géographique fermée. Il est difficile que l’on ait, durant le temps probablement fort long pendant lequel il n’y avait que 20 ou 21 tribus, inscrit toute propriété privée annexée à la frontière du pays dans la tribu topographiquement limitrophe, et que l’on ait par là comme c’eut été alors inévitable, abandonné le principe de l’égalité approximative de superficie des districts administratifs. Il était encore moins possible d’accorder la tribu à des territoires tout entiers, ainsi la Veturia à ceux d’Ostie et à Antium, la Papiria à celui de Tuscuium ; en s’attachant aux limites des circonscriptions primitives. Plus tard, lorsque Graviscæ et Bénévent, Spoletium et Venusia appartiennent à la même tribu, les tribus sont géographiquement en morceaux. Néanmoins, on a lors de la première inscription du sol dans une tribu, fréquemment tenu compte de la tribu déjà attribuée au voisinage ; par exemple, Firmum, ville latine qui n’a pas reçu le droit foncier romain avant la guerre sociale, a sûrement été mise, à cette époque, dans la tribu Velina uniquement parce que le Picenum de droit romain appartenait, depuis la loi Flaminia, à cette tribu.

 

La tribu personnelle est dérivée de la tribu réelle ; c’est l’ensemble des droits et des devoirs qui résultent pour le citoyen romain de sa tribu réelle. Cette tribu peut être soit la tribu à laquelle appartient sa propriété foncière, soit celle à laquelle appartient le territoire de sa cité ; dans le premier cas, la tribu est la brève expression de la propriété foncière ; dans le second, elle est celle du droit d’origine. Cependant cette dernière tribu, la tribu territoriale[79], qui n’est parvenue à une application générale que par la guerre sociale, sera plus commodément étudiée dans la partie du Droit municipal, en même temps que le droit d’origine ; nous allons ici expliquer, le principe de l’établissement foncier, en particulier déterminer avec quelles modifications et quelles restrictions la tribu a été transportée de la chose possédée au possesseur, et comment ensuite, sans se séparer complètement de la possession, elle a été étendue aux citoyens qui n’étaient pas des propriétaires fonciers.

Quoique les tribus fussent à l’origine limitées topographiquement au sol de la ville, il faut pourtant bien qu’elles aient, de tout temps, compris personnellement tous les citoyens qui participaient à l’usage privé de la terre. L’emploi de la tribu pour la perception de l’impôt et pour le recrutement, qui est certainement aussi ancien qu’elle, et qui est, certainement à bon droit, considéré par les anciens comme le but de l’institution des tribus, n’est possible qu’à cette condition[80]. Môme alors que l’exploitation du sol était organisée par gentes, les gentils qui avaient la plénitude des droits et les propriétaires de maisons de ville peuvent s’être confondus, bien que nous soyons hors d’état d’éclaircir la relation juridique existant entre la propriété des maisons la plus ancienne et la plus ancienne culture rurale, et que nous ne puissions pas même suffisamment expliquer l’assertion des anciens selon laquelle, d’après la constitution de Servius, la propriété des maisons n’aurait pas pu être déplacée arbitrairement[81]. Ce serait peine perdue que de s’attarder sur un régime primitif pareil ; mais il ne peut pas plus être laissé de côté que ne peuvent l’être sur une carte les régions inexplorées. Nos recherches commencent au moment où la propriété privée s’étend au domaine de Rome et où par conséquent les tribus rustiques s’ajoutent aux tribus urbaines ; en ce sens, la tribu personnelle a        pour source l’idée du domicile du citoyen propriétaire.         

1. La tribu personnelle appartient, comme au propriétaire, et même de son vivant, à ses descendants agnatiques. La règle, seulement, théorique en droit civil, selon laquelle les enfants sont déjà regardés comme propriétaires du vivant de leur père, est vraie sans réserves en droit public.

2. Le transport de la tribu réelle au propriétaire n’a pas lieu lorsque ce propriétaire ne peut être considéré comme un citoyen romain actif, c’est-à-dire pour les femmes[82] et pour les étrangers. L’étranger dont il s’agit sera toujours un citoyen d’une communauté latine, puisque l’acquisition de la propriété immobilière romaine est interdite aux autres pérégrins, et nous aurons à revenir sur ce rapport de droit dans la partie des Latins.  

3. La tribu personnelle est nécessairement simple. Celui qui a des immeubles dans une tribu urbaine et dans une ou plusieurs tribus rustiques ne peut personnellement être compté que dans une tribu. Par suite, les enfants appartiennent aussi forcément à la tribu du père[83]. Le choix dépend probablement, en droit, du magistrat qui dresse les listes, par conséquent du censeur, mais sans doute, en fait, en général du propriétaire. Il est regardé comme allant de soi, sinon absolument de toute antiquité, au moins depuis une époque ancienne, que la préférence est donnée sur la tribu urbaine à la tribu rustique, qui est la plus considérée[84].

4. Les censeurs peuvent intervenir arbitrairement dans l’attribution de la tribu personnelle, avons-nous démontré dans la théorie de la censure. On peut se demander si des limitations légales ont été apportées à cet arbitraire ; mais l’application pratique ne peut pas en avoir été trop étendue, par cette simple raison qu’autrement il aurait supprimé tout ordre et toute règle. Il est difficile que les censeurs aient fait usage de cette faculté autrement qu’à titre de peine, au cas d’infamie ou de délit. Ils ont pu, pour ces raisons, réputer la tribu foncière d’un individu propriétaire non existante, et le traiter par conséquent comme s’il n’était pas propriétaire ; mais ils ne doivent pas avoir eu le droit de transporter un citoyen d’une tribu rustique dans une autre où il n’aurait pas d’immeubles car il n’y aurait pas là dedans de pénalité infamante.

5. La législation s’est, à plusieurs reprises et dès les temps anciens, occupée de la tribu personnelle indépendante de la propriété foncière. Cela s’est probablement d’abord produit relativement aux groupes séparés, existant clans l’intérieur du peuple, chez lesquels s’est plus tard développé le droit municipal, et l’étude en sera faite à ce sujet. Il suffit ici de remarquer que, si, d’après la loi de 566, tous les Arpinates votaient dans la tribu Cornelia, cette règle doit probablement être limitée aux propriétaires fonciers, et que l’Arpinate ayant ses terres ailleurs que dans le territoire de sa patrie ne perdait probablement ni son droit d’origine ni son droit de vote dans la tribu Cornelia.

6. Il y a une disposition de nature analogue qui nous est connue par la loi Repetundarum de 631-632[85], mais qui s’appliquait probablement dans quelques autres cas du même genre, Le non citoyen qui poursuit avec succès un citoyen coupable en vertu de cette loi, entre de droit dans la tribu du condamné. Un privilegium identique permettait à celui qui était déjà citoyen d’acquérir ainsi une tribu meilleure[86].

7. Au cas de concession individuelle du droit de cité, les règles générales suffisent ; cependant il se peut que la concession spéciale d’une tribu rustique ait souvent été jointe à cette faveur.

8. Ap. Claudius voulut séparer absolument la tribu personnelle de la propriété foncière, et son projet se réalisa en fait dans cette mesure que désormais l’exigence de la propriété foncière fut restreinte aux tribus rustiques. Nous l’avons vu dans la partie de la Censure. A partir de ce moment, par conséquent à partir du milieu du Ve siècle, les tribus comprennent, au peint de vue personnel, la totalité des citoyens. Quant au fond, la nature primitive des tribus s’est encore maintenue, puisqu’il y avait au moment de cette innovation 27 tribus rustiques et qu’il y en eut plus tard 31, contre 4 tribus urbaines. La tradition ne nous apprend pas selon quelles règles les citoyens dépourvus de propriété foncière étaient classés dans les quatre tribus urbaines. Cependant la différence de considération, qui, nous l’avons remarqué, existait seulement entre les tribus urbaines, et les faits que nous aurons plus tard à relever au sujet des affranchis, donnent à croire que l’idée honorifique qui était le point de départ de la supériorité des propriétaires fonciers sur les autres citoyens, continuait à être appliquée là et que les censeurs, en vertu de leurs pouvoirs discrétionnaires, distinguaient ou rabaissaient, dans l’inscription sur les listes urbaines, certaines positions et certaines professions.

9. On rapporte des censeurs de 575, M. Æmilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior[87], que : mutarunt suffragia regionatimque generibus hominum causisque et quæstibus tribus descripserunt. Cela ne peut être compris que dans un sens, en ce sens qu’ils inscrivirent dans Ies tribus rustiques, auxquelles fait allusion le mot regionatim, certains citoyens non propriétaires qui y étaient appropriés par leur naissance, par leur condition juridique ou par leur profession. En l’absence de tout autre renseignement, cette réforme ne peut se préciser de plus près et en ne peut arriver à la certitude qu’elle ait été durable. D’un autre côté, il est sans doute suffisamment certain que les propriétaires fonciers restèrent toujours dans les tribus rustiques. Biais on ne peut établir qu’ils en aient gardé la possession exclusive jusqu’à la guerre sociale, et il est fort possible que certaines catégories favorisées de citoyens sans biens fonds aient, depuis cette année, voté dans les tribus rustiques.

10. Le principe selon lequel, à l’époque qui suit Appius, tout citoyen romain a une tribu personnelle comporte des exceptions générales que nous étudierons dans les parties des Affranchis et du Demi-droit de cité. En dehors de ces exceptions, le droit de cité et la tribu personnelle se confondent, et ni d’après le droit pénal, ni par la volonté des censeurs, une personne ne peut perdre la tribu personnelle en gardant le droit de cité.

Il reste à évaluer les chiffres respectifs des fractions du peuple formées par les tribus personnelles. L’égalité numérique approximative étant de l’essence de la circonscription administrative, elle peut en particulier être admise pour le système primitif des tribus. Nous étudierons au sujet des centuries la mesure dans laquelle cette égalité influe sur la formation primitive de l’armée et sur l’organisation électorale Issue de cette organisation militaire. Les, chiffres prirent une importance politique, depuis que la tribu fonctionna elle-même comme unité électorale, ce qu’elle ne fut pas dès le début, mais ce qu’elle devint de bonne heure, d’abord pour la plèbe, puis bientôt pour le peuple. Depuis que, comme nous verrons dans une des parties qui suivent, la centurie de vote fut liée directement avec la tribu, la tribu devint même, pour tous les modes de votation, la condition directe du droit de vote du citoyen romain. Il ne nous est pas transmis de chiffres à ce sujet. Mais la superficie de la tribu réelle fournit Certains indices, puisque la répartition de la propriété privée a, dans l’ancien domaine de Rome, difficilement été soumise à des diversités locales.

Les quatre tribus urbaines, dont les limites nous sont assez exactement connues par les documents sur la procession des Argées, montrent une égalité approximative et semblent propres à comprendre chacune, au point de vue personnel, à peu près le quart du peuple.

On ne peut arriver à savoir comment se régla, après l’établissement des tribus rurales, leur rapport avec les tribus urbaines. Il n’est pas inimaginable que les censeurs de l’époque ancienne, précisément en considération du droit de vote attaché à la tribu, aient assuré une certaine uniformité, puisqu’ils avaient dans la main le pouvoir d’inscrire à leur guise les nombreux citoyens qui étaient personnellement susceptibles d’appartenir à une tribu rustique comme à une tribu urbaine, soit dans l’une, soit dans l’autre. Après qu’à la suite des mesures prises par Appius et Fabius, toute la, foule des citoyens non propriétaires eut été attribuée aux tribus urbaines et qu’il ne resta dans ces tribus parmi les propriétaires que ceux probablement peu nombreux qui étaient propriétaires de maisons sans avoir de biens ruraux, l’égalité du droit de suffrage fut par là supprimée en principe. Le nombre des tribules des tribus urbaines dépassant forcément de beaucoup celui de ceux des tribus rustiques, la valeur du vote des premiers se trouva considérablement diminuée.

Chez les tribus rustiques, il est probable qu’une certaine proportionnalité non seulement exista dans le principe, mais encore fut maintenue, pourvu qu’il n’intervint pas de considérations politiques spéciales. Même comme simples divisions administratives du territoire, les seize districts primitifs ne peuvent pas aisément être imaginés comme trop inégaux ; et cela devint encore plus vrai, depuis que les plébéiens propriétaires dans chaque district formèrent une voix à eux tous dans le concilium plebis. Pareillement, pour la formation des tribus nouvelles, nous n’avons aucune raison de supposer une intention de mettre dans un état d’infériorité les citoyens qui y étaient inscrits : on ne voit pas pourquoi les citoyens romains de la Tromertina installés sur les terres de Veii auraient eu un droit de suffrage inférieur à celui des anciennes tribus gentilices. Mais, depuis que la superficie de la tribu ne s’étendit plus seulement par des assignations, qu’elle s’étendit aussi par la concession du droit de suffrage à des cités de non citoyens, le droit de suffrage de ces nouveaux citoyens, égal en la forme, a probablement été souvent, dans le fond, un droit ; de suffrage inférieur. C’est ainsi que les Tusculans ont été mis sur un pied d’infériorité, lorsque la tribu Papiria leur a été seule affectée ; que les Sabins d’Amiternum, Nursia et Reate l’ont été certainement, lorsque la nouvelle tribu Quirina a été créée peur eux. Au contraire, il y a un certain nombre d’anciennes tribus rustiques, les tribus Arnensis, Fabia, Horatia, Lemonia, Menenia, Papinia, Romulia, Voltinia, auxquelles on n’a, autant que nous sachions, attribué, jusqu’à la guerre sociale, aucun territoire de cité gratifié du droit de propriété romain. Il n’y a même, semble-t-il, parmi elles à avoir participé aux grandes assignations faites sans création de communes que la tribu Voltinia, qui joua probablement dans les assignations du Samnium le même rôle que la Velina dans celles du Picenum. Il n’est pas invraisemblable que ces districts, comptant relativement peu d’électeurs, aient été les places fortes de la noblesse à côté, d’autres districts plus nombreux qui n’étaient pas dominés de la même façon par les optimates.

Ce que l’on tenta après la guerre sociale, ce fut d’organiser la même infériorité sur une plus large échelle. Mais ces mesures n’eurent aucun effet durable à l’encontre de la masse des nouveaux citoyens. Nous ne pouvons suivre dans le détail les manipulations faites par les censeurs, et les lacunes de nos connaissances ne nous permettent pas d’arriver a un jugement assuré sur le rapport des voies. L’inscription de cités de nouveaux citoyens a en lieu, comme nous l’avons déjà vu en étudiant les tribus réelles, dans toutes les tribus rustiques. Mais, à cette époque encore, certaines tribus paraissent être restées avantagées relativement aux autres par leur petit nombre de voix[88]. C’est seulement sous l’Empire, lorsque les citoyens eurent perdu leur droit de vote effectif, que l’on cessa complètement de tenir compte du nombre de citoyens mis dans les sections formées par les tribus personnelles.

Si nous voulons décrire l’organisation des associations de personnes formées, selon les règles indiquées, en partant des tribus réelles et qui sont aussi quelquefois, quoique peu fréquemment ; désignées par leur nom ethnique[89], nous nous heurtons à une difficulté : à la suite du mélange du système des tribus et de celui des centuries, qui se produisit en 534 et que nous étudierons plus loin, ces associations de personnes appartiennent plus aux centuries qu’aux tribus. La tribu Claudia est, avant l’an 534, l’association personnelle de la totalité des propriétaires fonciers qu’elle contient, sans qu’il intervienne entre eux d’autre répartition ; depuis l’an 534, cette collectivité se divise en deux groupes de centuries qui se subdivisent à leur tour, suivant la fortune de chacun, en cinq centuries et qui, au sens exact, ne sont pas des tribus et n’en portent pas le nom. Cette transformation a, en particulier, essentiellement influé sur la direction de la tribu. Cependant il n’est pas possible de séparer les uns des autres les chefs des tribus et ceux de ces groupes de centuries ; car les seconds tirent leur origine des premiers et ils ont pris leur placé. Nous allons donc exposer ici, à côté de l’organisation des tribus, celle de ces groupes de centuries.

Il n’y a pas de trace de l’usage des tribus en matière religieuse. La procession des Argées a bien lien de l’une à, l’autre des 27 chapelles, dans l’ordre des quatre quartiers de la ville, et, depuis que les tribus personnelles comprennent tous les citoyens, les cérémonies auxquelles chacun d’entre eux doit prendre part peuvent être désignées comme des fêtés de toutes les tribus[90]. Mais, dans le premier cas, la fêté est célébrée par la circonscription religieuse, dans le second elle l’est par le peuple ; ni dans l’un ni dans l’autre, elle ne l’est par les tribus. C’est là une différence organique entre cette division plus moderne et la division en curies qui pour le surplus a une destination semblable : les curies fonctionnent comme associations religieuses, mais non les tribus.

La tribu n’est pas non plus une corporation politique en ce sens que la centralisation énergique du peuple romain exclut la libre activité de ses parties et n’admet pas cirez elles l’autonomie accordée aux collèges ; sans cela nous les verrions en faire usage, notamment en matière d’élections[91]. Selon toute apparence, les assemblées de tribus et les résolutions de tribus n’étaient permises que dans les cas mêmes où elles étaient réglées par la loi, notamment dans celui d’élections prescrites par la loi. On peut établir que des collèges de jurés ont été formés de membres élus en nombre égal par chaque tribu[92] ; c’est également à l’élection que devaient être nommés leurs chefs, à l’étude desquels nous arrivons.

Le chef de la tribu est le tribunus ærarius[93]. Assurément cette désignation n’a été imaginée qu’en vue de fonctions qui peuvent bien avoir été liées à la direction de la tribu, mais qui ne sont pas nécessairement impliquées par cette direction, et ces tribuns ne sont nulle part expressément rattachés aux tribus de Servius. Les chefs des groupes de centuries tribuaires modernes ne sont pas désignés par ce nom : ils sont appelés curatores des tribus[94], en grec φύλαρχοι[95], ou encore curatores des centuriæ, on même, mais seulement à une époque récente et non, comme titre officiel, centurions[96]. Mais la dénomination tribunes implique la présidence d’une tribu ; et l’on ne peut rapprocher l’ærarius avec d’autres tribus qu’avec les tribus serviennes, pour les chefs desquelles, d’autre part, curator ne pouvant remonter à l’époque la plus reculée, il ne nous a pas été transmis de dénomination ancienne. En outre, la fonction de payer la solde qui n’est pas pavée par un magistrat, attestée pour le tribunus ærarius, même en dehors de son nom, par une tradition juridique certaine, convient si bien aux chefs des tribus serviennes qu’elle tient en quelque sorte lieu des témoignages directs qui font défaut pour attribuer cette présidence au tribunus ærarius. Selon toute apparence, le président de la tribu fut, tant qu’elle en eut un, le tribunus ærarius. Quand, en 531, les groupes de centuries tribuaires prirent la place des tribus, les centurions des diverses centuries prirent celle des anciens tribunis. Mais comme ils n’étaient pas rigoureusement à la tète de la tribu et que le paiement de la solde était aussi réglé autrement, ils se nommèrent plutôt curatores tantôt de la tribu, tantôt de la centurie ; les deux expressions étaient d’ailleurs impropres, puisqu’il n’y avait pas de nom technique pour la nouvelle demi-tribu, et, dans l’usage ordinaire, en particulier lorsqu’il ne s’agissait pas des affaires de la tribu, ils gardèrent leur dénomination traditionnelle[97]. Nous pouvons par conséquent réunir ce qui est dit, dans la période récente de la République et sous l’Empire, soit des curateurs de tribu ou de centurie, soit des tribuni ærarii de cette époque. A la vérité, l’on ne peut pas toujours dire avec certitude dans quelle mesure ces renseignements peuvent être transportés aux anciens tribuni ærarïi, si vraisemblable qu’il soit du reste que les règles appliquées à leurs successeurs leur ont été empruntées pour les points essentiels.

La présidence de la tribu était annale, nous trouvons l’itération appliquée à cette cura[98], et l’annalité est d’ailleurs la règle générale pour toutes les fonctions ordinaires non militaires[99].

Sur le mode de nomination, il n’y a pas de renseignements[100]. Au début, ces tribuns civils peuvent, comme les tribuns militaires, avoir été nommés par le roi et par les consuls. Mais les diverses tribus, qui sont utilisées au vite siècle pour élire des jurés, doivent avoir de bonne heure également élu elles-mêmes leurs chefs. Puisqu’il y avait un vote semblable à émettre dans toutes les tribus, la forme suivie pour l’élection des chefs de tribus comme pour celles des jurés s’indique d’elle-même ; toutes les tribus auront été réunies dans ce but sous la présidence de l’un des magistrats supérieurs de la cité[101], et on aura voté dans chaque section comme pour l’élection des magistrats inférieurs.

Quant au rang, l’on trouve, sous le Principat, comme curateurs des tribus, des ingénus et des affranchis[102] ; mais il faut tenir compte de ce que les groupes, de centuries ne fonctionnaient plus alors que clans l’intérieur de la plebs urbana frumentaria, avec une situation profondément abaissée. Les tribuni ærarii de la période moderne de la République appartiennent à la plèbe[103] ; mais ils ont le cens équestre[104], et, quoiqu’ils n’aient pas le cheval public, ils sont non seulement mis à côte des chevaliers[105], mais encore, au sens large, compris parmi les chevaliers[106].

Nous ne savons quel nombre de chefs avait primitivement la tribu[107]. Dans les groupes de centuries réunies par tribus de l’époque moderne, chaque centurie a à sa tête un curateur, et le nombre des curateurs est par conséquent égal à celui des centuries[108]. Nous traiterons, au sujet des centuries ; du nombre de centuries compris dans chaque tribu. Si, comme il semble, il y avait, sinon pour le vote, au moins pour l’administration intérieure, cinq centuries par groupe de ce genre constituant une demi-tribu[109], il y avait par an 350 tribuns. Cette supposition est d’accord avec le chiffre de 300, auquel se montait, comme il sera établi dans la partie des Chevaliers, le nombre des tribuini ærarii formant la troisième décurie de la loi Aurelia sur les jurés.

Les chefs des tribus avaient pour tâche générale d’assister, grâce à leur connaissance des personnes et des lieux, les magistrats de l’État dans leurs fonctions : l’obligation attestée pour les chefs de tribus urbaines de connaître le domicile de chaque membre de la tribu, en est l’expression. Il faut aussi probablement rapporter aux curateurs des tribus rustiques, — d’autant plus qu’il ne peut s’appliquer aux magistri pagi qui sont exclusivement religieux, — le récit selon lequel les chefs des districts ruraux primitifs auraient eu la même obligation[110], quoiqu’il n’y ait pas d’autres témoignages sur leur emploi dans un tel but[111]. Les chefs de tribus ne peuvent rien avoir eu à faire avec la présidence des scrutins, tant que les tribus elles-mêmes ne furent pas des corps électoraux. Et, même après qui elles le furent devenues, il n’y a pas de preuves que les rogatores ou, à l’époque moderne, les surveillants des urnes du scrutin aient été pris parmi les chefs des tribus, quelque vraisemblable qu’il soit qu’au mains en fait on ne les laissait pas à l’écart[112]. L’emploi des tribuni ærarii comme jurés, qui ne se lie qu’accidentellement à l’organisation des tribus, sera étudié plus commodément dans la partie consacrée aux pouvoirs judiciaires des chevaliers. Nous n’avons ici à nous occuper que du rôle qu’ils jouent dans les opérations du cens, dans le paiement de la solde et dans la répartition des largesses publiques.

1.  L’assistance des curateurs des tribus au cens a déjà été citée[113]. Nous ne pouvons dire à quoi ils étaient spécialement employés. Il est probable qu’ils intervenaient particulièrement lorsque la personne sujette au cens ne comparaissait pas personnellement, et qu’il ne se présentait pas pour elle de fondé de pouvoir spécial.

2. La solde était payée au soldat revenu de campagne par le tribunus ærarius, contre lequel le soldat avait, en cas de besoin, le droit de saisie[114]. Il est probable que l’æs equestre était perçu de la même façon par les intéressés[115]. Les fonds nécessaires au paiement de la solde n’étaient, à l’époque ancienne, fournis au tribun sur le trésor qu’autant que l’argent du butin ou les recettes spécialement affectées à la cavalerie permettaient au trésor de faire face à ces dépenses. Ce ne fut que depuis l’an 348 que le paiement de la solde fut mis une fois pour toutes à la charge du trésor et que la somme nécessaire fut assignée par lui à chaque tribun[116]. Lorsque, à l’époque ancienne, les ressources étaient insuffisantes pour le paiement de la solde, le complément était probablement perçu, dans l’intérieur du district, par le tribun. Même postérieurement, il se peut que, lorsque il fallait percevoir le tribut des citoyens pour passer la solde, l’Ærarium fit faire cette perception par les tribuns, avec lesquels il faisait le compte de leurs recettes et de leurs déboursés. Mais, dès un temps assez précoce, probablement par suite de la prolongation des campagnes étendues au delà de la durée de l’été, ce paiement civil de la solde, fait après le retour de la guerre, fut remplacé par son paiement militaire, fait pendant le temps du service, et le premier n’a subsisté que dans la doctrine juridique comme exemple du droit de saisie privée[117].

Les largesses, spécialement de blé et d’argent, faites au peuple ou à une de ses parties n’ayant pas d’organisation municipale distincte, soit par l’État, soit par la, libéralité privée, sont en principe distribuées par tribus. C’est notamment le cas des distributions de blé sur lesquelles nous aurons à revenir dans la partie des Affranchis. Mais les chefs des tribus ne sont jamais mis en relation avec les frumentationes, et, tout au moins sous le Principat, elles doivent avoir été exclusivement entre les mains de fonctionnaires impériaux. Au contraire, il n’est à la vérité attesté expressément que dans un cas, mais il a certainement toujours et généralement été tirai que les distributions d’argent, qui étaient aussi faites fréquemment par tribus[118], l’étaient par le ministère des curateurs des tribus. Les curateurs ne faisaient du reste pas eux-mêmes le paiement, au moins dans les derniers temps de la République. Il était accompli, probablement sur leur mandat et sous leur responsabilité, par les divisores tribuum privés qui, bien que fonctionnant en pratique principalement comme agents électoraux pour l’achat régulier des suffrages, ont tiré leur origine de l’exercice d’une fonction licite — la répartition des émoluments offerts aux citoyens[119].

Les rapports et les intérêts communs qui se manifestent là, dans une sphère subalterne, touchée par notre tradition seulement à titre accidentel, ne sont que les faibles débris des liens d’une toute autre portée qui, jusque sous l’Empire, relièrent les uns aux autres les membres des districts et auxquels il est aussi fait des allusions générales[120]. Cela se révèle en particulier pour les préliminaires des votes. Les associations de districts y ont assurément joué un rôle, dès avant qu’elles eussent un vote séparé. Mais, depuis qu’elles en eurent un, depuis que se furent établis les concilia plebis où l’on vote par districts et les assemblées patricio-plébéiennes analogues, depuis que, même dans les comices par centuries, les tribules eurent été, selon le système nouveau, réunis pour le vote, l’influence de la tribu sur les votes s’est nécessairement encore accrue. De même que les liens existants entre les tribules avaient provoqué leur accord pour l’agitation politique, la communauté de vote fit naître à l’inverse nu lien entre ceux entre qui, par suite de la séparation des lieux, il n’y en avait point. A l’époque moderne de la République, tout le mouvement électoral se concentre en réalité autour des tribus. Les tribules votent aux élections pour les membres de leur groupe[121], et, en sens contraire, il y a des inimitiés de tribus, par suite desquelles les membres d’une tribu ne votent jamais pour ceux d’une autre[122]. L’influence électorale est une influence sur les tribus[123]. Les, recommandations électorales sont faites dans Ies assemblées de tribus[124], contenues dans des lettres adressées aux tribus[125]. Des repas électoraux sont offerts aux tribus[126], on leur donne des places aux jeux[127], et les voix s’achètent par tribus[128].

La tribu personnelle n’a jamais été abolie ; mais elle est devenue, par sa combinaison avec le droit d’origine, une simple expression formelle de ce dernier ; nous en étudierons, au sujet du système des noms, le maintien dans la nomenclature et la disparition. En tant qu’elle fonctionnait comme organisme politique, elle a, nous l’avons déjà dit, été remplacée, à l’époque récente, par le groupe de centuries dont il est traité dans la partie de la constitution des centuries.

L’administration de la cité patricienne a pour centre la curie ; celle de la cité patricio-plébéienne a pour centre la tribu. Les curies ont, il est vrai, un domaine plus large que les tribus, puisque les premières comprennent tous les citoyens et que les secondes ne comprennent, jusqu’au milieu du Ve siècle ; que les citoyens propriétaires. Pourtant c’est sur les tribus que reposent tant le système des corvées et des impôts que l’organisation militaire et le droit de vote qui en procède. Ces institutions sont exposées soit dans la partie de la Censure, soit dans les parties qui vont suivre.

 

 

 



[1] De même que Romulus est le fondateur de la cité et Numa celui des institutions religieuses, Servius est le fondateur de la distribution de la cité (Tite-Live, 1, 42). Tacite, Ann., 3, 26, l’appelle incorrectement sanctor legum, quis etiam reges obtemperarent.

[2] Si simple et si certaine que soit la distinction de la tribu réelle et de la tribu personnelle, rien n’a produit plus de confusion que je ne dis pas la contestation, — personne ne l’a jamais tentée ni n’a pu la tenter, — mais l’oubli de cette distinction. En particulier la relation existant entre le citoyen propriétaire foncier et le citoyen qui ne l’est pas est absolument dominée par l’idée qu’un tribulis sans biens fonds était, pour les Romains, avant que cela n’eut été dénaturé par la tendance politique, ce que serait pour nous un propriétaire de maison qui n’aurait pas de biens fonds.

[3] Lælius Félix attribue la différence des comitia curiata et des comitia tributa à ce que, dans les premiers, on votait ex generibus hominum et, dans les seconds, ex regionibus et locis. Denys, 4, 44, distingue également, certainement d’après Varron, les anciennes τρεΐς φυλάς τάς γενικάς et les τέτταρας τάς τοπικάς serviennes. Il résulte clairement de ces témoignages, auxquels il serait superflu d’en ajouter d’autres, (d’autant plus que toute la suite de nos explications n’est que le développement de ce principe) ; que la doctrine romain distinguait les trois anciennes tribus et les trente-cinq nouvelles comme non locales et locales ; cela n’est pas en contradiction avec la preuve fournie plus haut que les premières aussi sont locales. Les jurisconsultes romains pensent ici à la tribu personnelle, et, tandis que celle-ci a, chez les tribus de Romulus, perdu toute relation avec le sol, que le Ramnes ne doit pas nécessairement être propriétaire et n’a pas de droit de domicile spécial dans la circonscription des Ramnes, la tribu personnelle servienne n’appartient qu’à celui qui, dans l’ancien système, est propriétaire dans la tribu réelle correspondante et qui, dans le nouveau, a son domicile politique dans un territoire lui appartenant. — Il faut remarquer aussi Pupinia employé, dans un sens purement local, pour le district primitivement affecté à cette tribu (Varron, De re r. 1, 9, 8 ; Cicéron, De l. agr. 2, 35, 96 ; Tite-Live, 26, 9, 12 ; Val. Max. 4, 4, 4. 6. c. 8, 1.

[4] Il s’agit ici de la tribu réelle ; la question de la mesure dans laquelle les tribus ont, comme tribus personnelles, embrassé l’ensemble du peuple est une question distincte qui est étudiée plus loin.

[5] Varron, 5, 56 : Ab hoc (c’est-à-dire parce que les trois anciennes tribus étaient aussi des parties de l’ager Romanus et que par suite le mot est approprié pour des districts locaux) quattuor quoque partes urbis tribus dicte ab locus, Suburana Palatina Esquilina Collina. Festus, p. 368. Pline, 18, 3, 13. Tite-Live, 1, 43, 13. Denys, 4, 14. À la vérité, il parle ensuite, 4, 22, de l’inscription des affranchis, comme s’il y avait déjà eu alors des tribus rustiques ; mais il mêle évidemment là les institutions de Servius et celles de son temps. L’auteur du De viris ill. 7, 7, en disant : Populum in quattuor tribus distribuit, prend la tribu au sens personnel.

[6] Cela n’est dit expressément que dans Denys (4, 14) ; mais le lien nécessaire des deux systèmes est clair.

[7] L’opinion opposée selon laquelle Ies quatre districts de la ville comprendraient aussi son territoire, a obtenu l’adhésion générale, surtout depuis que, dans ses recherches qui ont fait époque (Italia trib. discr. p. 67 ; cf. mes Tribus, p. 17. 215), C. L. Grotefend a attribué Ostie à la Palatina, et nul ne l’a défendue plus vivement que moi. Mais Festus, p. 213, v. Pectuscum Palati ne dit cela que pour ceux qui sont déjà convaincus de plus le domaine de la Palatina à l’époque à laquelle appartiennent les inscriptions conservées, que nous étudierons clans la partie des Affranchis, réfute cette allégation de la manière la plus nette ; Ostie est attribuée à la tribu Voturia. — Au reste, l’opinion selon laquelle les quatre districts urbains auraient autrefois compris Pager a encore contre elle l’immutabilité des tribus romaines ; car, puisque les tribus rustiques comprennent l’ager Romanus, il faudrait que les tribus urbaines leur y eussent cédé la place.

[8] La langue latine formée ne connaît que Subura et que Suburanus. La forme ancienne Sucusa c’est (de même que G = C dans C. et Cn.) maintenue dans l’abréviation Suc., et aussi dans la tradition des philologues romains (Varron, De l. L. 5, 48 ; Festus, p. 302, v. Suburanam). Le changement phonétique est sans analogue dans notre latin.

[9] Cicéron, De l. agr. 2, 29, 79, dit que la Suburana est la première. Varron et Festus sont d’accord avec lui et le sont aussi pour la suite dans les passages où ils décrivent l’établissement des tribus ; l’ordo tribuum devait par conséquent nécessairement être observé. Il n’y a pas à tenir compte de ce que Pline s’en écarte un peu et Denys plus gravement, ni de l’ordre divergent suivi lorsque les quatre tribus sont nommées à d’autres occasions : dans l’énumération des chapelles des Argei, qui doit suivre l’ordre de la procession (Varron, 5, 46 : Suburana Esquilina Collina Palatina), à propos du droit de vote des affranchis (Tite-Live, 20 ; Esquilina Palatina Suburana Collina) et relativement aux frumentationes de l’Empire (C. I. L. VI, 10244 : Palatina Suburana Esquilina Collina, dans l’ordre numérique des bénéficiaires).

[10] In secunda quasi tribu esse ; métaphoriquement dans Columelle, 3, 2, 24.

[11] Cicéron, Pro Mil. 9, 25.

[12] Cela est démontré dans la partie des Affranchis.

[13] Cicéron, Pro Flacco, 32, 80, demande relativement aux fonds provinciaux qui sont déclarés au cens (voir, tome IV, la partie de la Censure, sur la déclaration des immeubles) : Sintne ista prædia censui censendo, habeant jus civile, sint necne sint mancipi, subsignari apud ærarium aut apud censorem possint ? in qua tribu denique ista prædia censuisti ?

[14] Tite-Live, 6, 5, 8, sur l’an 367 : Tribus quattuor ex novis civibus (relativement, en particulier, à la conquête de Veii, en 358, et à l’assignation de son territoire, en 361) additæ : Stellatina Tromentina Sabatina Arniensis; eæque viginti quinque tribuum numerum explevere.

[15] Par suite, aucune colonie de citoyens n’appartient à une tribu fondée seulement longtemps après sa déduction. Parmi les colonies de citoyens fondées avant 543, il n’y en a que quatre dont la tribu soit connue. Ostia, fondée à l’époque la plus ancienne, appartient à la tribu Voturia, par conséquent à l’une des plus anciennes tribus rustiques. Terracine, fondée en 425, appartient à la tribu Oufentina, créée en 435 il y a par conséquent là quelques années entré la rogation et la formation du nouveau district ; organisé sans nul doute en considération de l’assignation de Terracine. Minturnæ, fondée en 458, est inscrite dans la tribu Teretina organisée quatre ans plus tôt. D’après cela, Antium, fondé en 416 ; ne peut pas avoir appartenu à la tribu Quirina, constituée en 513 ; et en réalité les preuves invoquées pour cette tribu, généralement attribué à Antium et que je lui ai attribuée moi-même, ne sont pas décisives. Les inscriptions avec cette tribu sans indication de patrie qui ont été trouvées là (C. I. L. X, 6666. 6671. 6744. 8295), ne peuvent, surtout dans cette ville d’étrangers, trancher la question. Deux inscriptions sont en contradiction : C. I. L. VI, 2725 et C. I. L. X, 6672 ; la première doit se rapporter à Antiochia, où l’on rencontre d’autres citoyens romains avec la tribu Quirina, et Antium doit appartenir, comme Ostia, à la tribu Voturia. La meilleure preuve de l’impossibilité qu’il y aurait à refuser, comme fait Kubitschek, p. 27, la tribu aux citoyens complets des colonies de citoyens, se trouve dans sa proposition de les attribuer, comme les Latins, à une tribu désignée par le sort. Si la Quirina était réellement prouvée pour Antium, il serait encore plus supportable d’admettre un changement postérieur de tribu, si incroyable qu’il soit, que d’admettre des immeubles de plein droit romain dépourvus de tribu.

[16] Tite-Live, 8, 17, 11 sur 420 : Census actus novique cives (les Lanuviens et autres admis à la cité en 416) censi : tribus propter eos additæ Mæcia et Captia. Dans le fait, les Lanuviens semblent appartenir à la tribu Mæcia (Dessau, C. I. L. XIV, p. 191). Relativement aux cités de demi-citoyens Formiæ, Fundi, Arpinum, il est décidé, en 566, ut in Æmilia tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent, atque in his tribubus tum primum ex Valerio plebiscito censi sunt (Tite-Live, 38, 36, 9). — Par conséquent, aucune cité arrivée de cette façon à la plénitude du droit de cité ne peut appartenir à une tribu organisée plus tard ; et je ne trouve aucun argument en sens contraire. Sur les Sabins, cf. note 17.

[17] S’il y a souvent un long espace de temps entre l’effet et la cause, si, par exemple, à la suite du partage de l’ager Pomptinus (Tite-Live, 6, 21, 4), décidé par le peuple en 371, la tribus Pomptina ne fut organisée qu’en 396 (Tite-Live, 7, 16, 11) ; si, à la suite de l’admission des Sabins au droit de cité en 486 (Velleius, 2, 14), la Velina et la Quirina ne le furent qu’en 513 (Tite-Live, 19), cela s’explique par la prolongation pendant plusieurs années d’une opération compliquée. Pour le dernier délai qui est assurément d’une longueur surprenante, il faut d’ailleurs remarquer que la première date repose sur une allégation peu solide.

[18] Varron, 5, 45. La loi ne quis patricius in arce aut in Capitolio habitaret incorporée dans la légende de M. Marius (Tite-Live 6, 20, 13 ; Plutarque, Q. R. 91), peut certainement être entendue dans ce sens qu’il n’y avait pas au début de propriété privée sur la montagne de la citadelle. L’Aventin est inhabité sous Numa (Plutarque, Num. 15), et il est décidé, en 297, par le plébiscite Icilien de l’assigner aux plébéiens (Denys, 10, 31. 32 ; ce que Tite-Live, 3, 3, rapporte inexactement comme une loi de Aventino publicando ; cf. 4, 48, 2). Il était donc jusqu’alors la propriété de l’état. Les mots de Denys expriment sans doute la distinction de la justa possessio des terres publiques et de la possession vi aut clam qui est aussi possible sur elles. — En considération de cela, Tite-Live et Pline, restreignent les tribus primitives aux parties habitées de la ville.

[19] Assurément on n’exclut pas des tribus exactement tous les fonds de terre appartenant à l’État, mais seulement ceux, dont la destination est de rester à l’État. Un fonds privé que l’État achète pour élargir une rue ou élever un temple doit, pour ce seul fait, être rayé de la liste dressée parles censeurs des fonds censui censendo mais il n’en est pas de même d’un fonds qui appartient à l’État et qui est destiné à être vendu à un particulier. Le terrain destiné à une adsignatio n’a sans doute été le plus souvent inscrit dans les tribus qu’après l’adsignatio ; mais, en droit, l’inscription dans les tribus pourrait aussi bien avoir lieu auparavant, et un froids légué à l’État conservait certainement sa tribu, lorsque l’État l’acquérait avec l’intention de l’aliéner.

[20] Dans Tite-Live, 2, 21, 7, sur l’an 259, les manuscrits portent tous Roma tribus una et triginta factæ ; seulement le meilleur de tous, celui de Florence, et celui-la seul, omet una à la fin d’une ligne. L’Épitomé qui résume cela par les mots suivants : Ap. Claudius ex] Sabinis Romam transfugit : ob hoc Claudia tribus adjecta est numerusque tribuum ampliatus est, ut essent XXI, a refait le calcul et combiné, sans nul doute arbitrairement et contre la volonté de Tite-Live, ce renseignement avec la fondation de la tribu Claudia rapportée par Tite-Live, 2, 16, 5, sous la date de 250 ; peut-être aussi a-t-il été tenu compte du texte, 6, 5, 8, que l’Épitomé reproduit en disant : Quattuor tribus adjectæ sunt Stellatina Tromentina Sabatum Arniensis. Dans ces conditions, il me semble faux de regarder la leçon de l’Épitomé purement et simplement comme celle de Tite-Live et de corriger una et viginti, je crois préférable ma proposition de regarder una et triginta comme une interpolation, très naturelle chez un scribe qui avait dans l’esprit, à cause de Tite-Live, 1, 43, les 4 tribus et, pour d’autres raisons, les 31. Cependant cette question critique n’a pas d’importance ; car, que Tite-Live ait ou non donné ici de chiffre, son indication ne peut être entendue que de l’élévation des tribus de 4 à 21, puisqu’il en fait fonder 4 sous Servius et 25 au lieu de 21 en 367. Ce chiffre de 21 tribus est en outre attesté par Denys pour l’an 263 au sujet du procès de Coriolan, 7, 61. Puisqu’à 10 voix contre 11, il n’y a pas égalité de suffrages, et que l’égalité de suffrages ne peut se produire entre 21 tribus, j’ai antérieurement supposé que Denys a ici réuni deux traditions dont l’une admettait, avec Tite-Live, 21 tribus pour cette année et l’autre n’en admettait que 20, ce qui d’ailleurs n’en laisse pas moins la faute assez lourde. Kubitschek, p. 17, a proposé de lire διά τής ιά ψήφου au lieu de διά τήν ίσοψηφίαν ; mais, abstraction faite du hiatus qui en résulterait (Willamowitz), l’établissement par une loi spéciale de l’acquittement quand il y a 11 voix contre 10 est déraisonnable. Il ne reste autre chose à faire qu’à reconnaître là une erreur singulière des archéologues. On peut citer a titre de, pendant le rejet à une voix de majorité d’une loi sur laquelle votent 30 curies (5, 6). — Le tirage au sort de 10 tribus pour le dilectus, en 336 (Tite-Live, 4, 46, 1), concorde bien aussi avec le chiffre total 21.

[21] Tite-Live, 2, 16, 5. Le récit apparaît en lui-même comme une tradition de famille digne de foi ; il en a été question au sujet de l’habitation au même lieu des gentils ; mais nous avons aussi montré là qu’il est dépourvu de date. L’époque n’importe ici qu’en ce sens que l’annaliste qui le range là ne peut pas avoir cru que les quatre tribus urbaines aient existé seules jusqu’en 259.

[22] On peut y rapporter le viritim de Varron (note suivante).

[23] Denys, 4, 15. Tout cela vient certainement de Varron et correspond au fragment de son l. 1 de vita populi Romani (dans Nonius, p. 43) : Et extra urbem in regionis XXVI agros viritim liberis attribuit.

[24] Vennonius identifie ces districts ruraux avec les tribus rusticæ postérieures. Fabius les appelait aussi φυλάς ; cependant il reste possible que Fabius, qui écrivait en grec, ait ainsi appelé les pagi comme prédécesseurs des futures tribus rustiques. Varron blâme clairement l’identification des plus anciens districts agraires avec les tribus rustiques (car άς καί αύτάς καλεϊ φυλάς implique un blâme), et il emploie pour eux l’expression indéterminée regio, μοϊρα, également applicable à la tribu, au pagus et à toute division géographique. Il fallait bien qu’il le fit, puisqu’il suit les chiffres de Fabius, et qu’en partant des 26 districts agraires on ne pouvait pas passer n la tradition avérée sur l’élévation du chiffre des tribus rurales depuis le chiffre 17. Il évite sans doute pagus parce qu’il l’a employé immédiatement avant pour désigner la forteresse de la regio. Il compte un pagus par regio ; quoiqu’il ne le dise pas expressément, l’ensemble le montre.

[25] Fabius ne peut pas avoir pensé au partage des terres entre les trente curies ; car les curies ne peuvent être employées comme divisions agraires à côté des 4 tribus urbaines. Vennonius doit avoir eu dans l’esprit les 31 tribus rusticæ futures ; mais il est cependant impossible qu’il ait vraiment voulu antidater jusqu’à l’époque de Servius le chiffre total des tribus atteint en 543 ; ses 31 pagi primitifs doivent donc avoir été une sorte d’image annonçant le populus V et XXX tribuum.

[26] Outre la tribu Claudia, la tribu Papiria est, dans Festus, p. 233, dérivée, à côté d’une étymologie locale qui n’est plus reconnaissable, a Papirio quodam.

[27] Peut-être l’ager Pupinius duquel vient la tribu du même nom, doit-il aussi être considéré comme un pagus.

[28] Des qualifications comme celle des prata Quinctia (Pline, H. n. 28, 3, 20) suffisaient pour cela.

[29] L’orthographe varie sur les inscriptions comme dans les manuscrits (Grotefend, p. 2 ; Kubitschek, p. 33). Dans l’abréviation, Clu. prévaut d’une façon décidée : Clustumina est donc, en tout cas, la forme ancienne. Dans l’écriture en toutes lettres, on trouve les deus formes, l’ancienne dans Cicéron et Festus, la nouvelle habituellement par la suite. Le changement phonétique est sans analogue, tout comme celui cité note 8. Celui de Palilia et Parilia (Corssen, Ausspr. 1, 223) n’est pas de la même espèce.

[30] 367 selon Tite-Live ; Diodore conduit à 365.

[31] Tite-Live, 6, 5, 8. Festus, p. 343.

[32] Tite-Live, loc. cit. Festus, Ép. p. 367 : A Campo Tromento. Il n’est pas autrement connu ; mais Kubitschek, p. 18, a rattaché avec raison à cela que le territoire de Veii appartient à la Tromentina.

[33] Tite-Live, loc. cit. Festus, Ép. p. 342 : A lacu Sabate. Aujourd’hui Lago di Bracciano.

[34] Tite-Live, loc. cit. Cluverius (Ital. ant. p. 550), avait déjà vu que cette tribu ne peut tirer son nom de l’Arno ; la proposition de Kiepert de rattacher ce nom au fleuve Arrone de l’Étrurie méridionale, dont nous ne connaissons pas le nom ancien, fournit peut-être la solution juste.

[35] Tite-Live, 7, 15, 11. Festus, Ép. p. 232 : A Pomptia urbe.

[36] Tite-Live, loc. cit. Festus, Ép. p. 233. Au lieu d’ara, on peut mettre tout autre mot que l’on voudra, sauf pourtant curia que j’avais proposé antérieurement (Tributs, p. 209), car les curies n’ont pas de nous gentilices. On peut avoir trouvé dans Poplilius le sens de bon présage d’augmentation du peuple. Pour la mère (plébéienne) qui donna son nom à la tribu, on ne peut penser qu’à l’un des deux censeurs (patriciens) qui organisèrent la tribu ; nous ne connaissons pas leurs noms.

[37] Tite-Live, 8, 47, 19. Festus, Ép. p. 138 : A quodam Castro. Il y a une localité ad Mæcium près de Lanuvium (Tite-Live, 6, 2, 8).

[38] L’accusation de Q. Flavius, où Val. Max. 8, 47, rapporte que la 15e tribu détermina la majorité, doit par suite se placer entra 422 et 436 ; elle peut donc être rapportée, avec une grande vraisemblance, au procès de M. Flavius relaté, en 426, dans Tite-Live, 8, 22 ; on ne peut décider lequel des deux prénoms est faux.

[39] Tite-Live, loc. cit. Festus, Ép. p. 342 : A nomine urbis Scaptiæ. Les Σκαπτήνιοι figurent dans la liste des cités latines, dans Denys, 5, 61, et Scaptia parmi les villes latines disparues dans Pline, 3, 5, 68. Nous ne savons à quel endroit du Latium se trouvait la ville. Cf. Hermes, 17, 55.

[40] Tite-Live. 9, 20, 6. Festus, p. 494 : Causa fuit nomen fluminis Oufens, quod est in agro Privernate mare inter (Ms. : intra) et Tarracinam. Souvent on trouve Offentina ; l’u parait avoir eu le son d’une consonne.

[41] Tite-Live, loc. cit. L’orthographe Falerina ne se fonde que sur l’inscription fausse, Orelli, 9393 = C. I. L. XIV, 129*.

[42] Tite-Live, 10, 9, 14.

[43] Tite-Live, loc. cit. Festus, Ép. p. 363 ; A flumine Terede. C’est probablement l’affluent du Liris nommé Τρήρο dans Strabon, 5, 3, 9, p. 237, le Sacco actuel (Rhein. Mus. 12, 469).

[44] Tite-Live, 19.

[45] Tite-Live, 49. Festus, p. 254 : Quirina tribus a Curensibus Sabinis appellationem videtur traxisse. Il est possible que l’étymologie, certainement déjà courante alors, qui tire de la Cures Sabine le nom de Quirite, ait influé sur la dénomination donnée à cette tribu sans nul doute organisée pour les Sabins. Cependant Cures même appartient à la tribu Sergia, (Bull. comm. di Roma, 1886, p. 86, Hermes, 21, 581) et le nom de la tribu créée la dernière doit probablement exprimer la conclusion du populos Romanus quirites. On peut invoquer dans ce sens le fait que, dés le principe, le chiffre fut regardé comme définitivement fixé mais nous montrerons, dans la partie de l’Organisation militaire, que le chiffre des tribus ne fut probablement clos qu’en 534.

[46] Cela est vrai des tribus Mæcia et Captia en dépit des formes gentiliciennes de leurs noms.

[47] Aniensis, Arnensis (?), Oufentina, Terelina, — Sabatina, Velina.

[48] C’est de localités qui ne sont pas des villes ou qui ne nous sont pas connues comme telles que les tribus Falerna, Mæcia, Stellatina, Tromentina tirent leurs noms, et de villes disparues que les tribus Clustumina, Pomptina et Scaptia tirent les leurs. Sur Crustumerium et Suessa, il n’y a que des légendes de l’époque antérieure à l’histoire ; Scaptia, sur l’explication de laquelle nous ne savons rien, fait assurément partie des cités Latines, et il est surprenant de trouver ce lieu dans cette série.

[49] Inscriptions honorifiques dédiées par les quinque et triginta tribus à L. Antonius (Cicéron, Phil. 6, 5, 12. 9, 6, 16) et à l’empereur Trajan (C. I. L. VI, 925 ; cf. 948), là au sujet des frumentationes ; par la plebs urbana (c’est-à-dire les bénéficiaires des distributions de blé) quinque et triginta tribuum à Germanicus et au jeune Drusus (C. I. L. VI, 969. 910). Tite-Live, 1, 43, 12 ; Denys 4, 15 ; Varron, 5, 56 ; Cicéron, Verr. l. 1, 5, 14. De l. agr., 2, 7.8 ; Asconius, in Cornel. p. 71 ; Appien, B. c. 1, 49 ; Plutarque, Ti. Græch. 12, etc. Sur les 17 tribus des comices sacerdotaux, cf., tome III, la partie du Grand Pontificat sur la nomination des prêtres.

[50] Car, pour la Galeria, on emploie le g, qui, dans la notation abrégée des prénoms, est remplacé par un c.

[51] Il en est ainsi plus ou moins pour la Clustumina (note 29), l’Oufentina, la Suburana (note 8) et la Voturia.

[52] Dans l’orthographe correcte, on trouve toujours Pol., Pom., Pop., tandis que la règle moderne demanderait Poll., Pompt., Popl.

[53] D’après Tite-Live, ce fut seulement Fabius Maximus qui, comme censeur de 450, donna ce nom aux tribus urbaines (9, 46, 14). Mais cette allégation semble peu croyable, si vrai qu’il soit qu’elles prirent alors le caractère qui leur resta désormais.

[54] Cicéron, De leq. agrar. 2, 29, 79, désapprouve que l’assignation des terres de Campanie doive commencer par les citoyens de la Romilia. Varron, qui cite, 5, 56, les cinq premières tribus dans leur ordre fixe, met les tribus urbaines en tête, de même l’inscription C. I. L. VI, 40244.

[55] Varron et Cicéron, loc. cit., ainsi que l’inscription qui vient d’être citée, note 54, lui donnent cette place.

[56] L’inscription citée, note 54, lui donne cette place.

[57] Cicéron, De lege agr. 2, 29, 79.

[58] Cela résulte de ce que, dans les gloses de Festus, qui cité les noms des tribus probablement d’après le traité de tribubus de Varron, les tribus rustiques appartenant au p et à l’s, (sauf la Pollia et la Sergia qui manquent) sont nommées dans l’ordre indiqué, qui est évidemment emprunté à l’ouvrage mis à contribution.

[59] Becker, (1e éd. 1, 170) pense à un ordre chorographique. Mais il est très douteux que l’ordre chorographique ait pu s’appliquer aux 35 tribus ; dont l’unité territoriale avait probablement disparu longtemps avant qu’elles eussent atteint ce chiffre. Les conjectures de Kubitschek, p. 51, sur un ordre tiré de l’orientation sont également gratuites.

[60] Les grands qui avaient à la fois une maison de ville et des propriétés rurales peuvent peut-être, à l’époque ancienne, avoir préféré voter avec les propriétaires de maisons placés dans les tribus urbaines plutôt qu’avec les petites gens des campagnes rejetés dans les tribus rustiques, jusqu’à ce que l’agrandissement croissant de la ville de Rome ne renversât la situation. La mesure de 459 trouva probablement déjà les tribus urbaines dans un état d’infériorité qu’elle ne fit qu’augmenter et consolider.

[61] Pline, 18, 3, 13. Denys, 19, 18, les appelle τάς τών άτίμων φυλάς. On trouve souvent un langage analogue.

[62] Le passage de L. Cornelius Balbus dans la Clustumina par la voie indiquée note 76, n’est pas une preuve du contraire ; Balbus peut avoir appartenu auparavant à une tribu urbaine.

[63] Tite-Live, 2, 16, 5.

[64] On ne peut expliquer par un pur hasard que Festus cite seulement quatre des 16 tribus rustiques gentiliciennes et qu’il en cite onze des 15 nouvelles.

[65] Festus, v. Viatores, p. 371.

[66] La Romilia est ainsi nommée, selon Varron, 5, 56 (cf. Festus, p. 270), parce qu’elle était sub Roma, selon Festus, Ép. p. 271. ex eo agro, quem Romulus ceperat a Veientibus ; la Lemonia du pagus du même nom qui est a porta Capena via Latina (Festus, Ép. p. 115) ; la Pupinia de l’ager Pupinius souvent cité, situé entre Gabii et Rome (Festus, p. 233) ; la Claudia est au delà de l’Anio, non loin de Fidenæ.

[67] Cela n’était certainement pas pour la Claudia ; cela ne concorderait pas non plus avec la tradition de l’émigration.

[68] Ainsi pour la Claudia (Suétone, Tibère, 1 ; Tite-Live, 2, 16) et l’Oufentina (Festus, p. 194).

[69] Caton, dans Varron, De re r. 1, 2, 1 ; Polybe, 2, 21 ; Cicéron, De invent. 2, 17, 52. Acad. pr. 2, 5, 13, De senect. 4, 11. Brut. 14, 57 ; Val. Max. 5, 4, 5. Kubitschek, p. 26, l’a reconnu avec raison.

[70] Tite-Live, 6, 26 (d’où Val. Max. 7, 3, est. 9 ; cf. Plutarque, Cam. 88 ; Denys, 14, 6 ; Dion, fr. 28, 2) sur l’an 313. Le même, c. 33, 6, (cf. c. 36, 2). Le même, 8, 14, 4, sur l’an 416. Ces textes sont, en général, rapportés au droit de cité complet, parce que, dans le dernier, la civitas sine suffragio est indiquée à côté ; et cette solution est confirmée par les indications selon lesquelles le premier édile curule plébéien de Rome fut un Juventius de Tusculum (Cicéron, Pro Planc. 24, 53) et le consul de 432, L. Fulvius Curvus, aurait été un Tusculan de naissance (Pline, H. n. 7, 43, 136). Mais ces récits sont : faiblement appuyés, et il sera démontré, dans la partie des cités de demi-citoyens, qu’il n’y a, pour cette terminologie, aucun fond à faire sur Tite-Live. On peut opposer en sens contraire, soit le vote rapporté par Tite-Live, 8, 37 ; sous la date de 431, sur la situation juridique du populus Tusculanus, d’après lequel cette cité ne peut pas avoir eu alors le droit de cité complet (ainsi que l’a déduit Valère Maxime lui-même, 9, 10, 1) soit avant tout le fait que Festus, dans la liste digne de foi, étudiée de plus près, réunit Tusculum aux villes qui reçurent d’abord le droit de cité partiel. D’ailleurs Tusculum a reçu, longtemps avant Atina, à une époque précoce, probablement avant toute autre cité de demi-citoyens, la plénitude du droit de cité (Cicéron, Pro Flanc. 8, 19 : Muniipium antiquissimum. Pro Balbo, 13, 31 : Ex Latio multi, ut Tusculani, ut Lanuvini. De off. 1, 11, 35).

[71] Le droit de cité accordé, d’après Tite-Live, 8, 14, 2, à cette ville en 116 paraît être considéré par lui comme un droit de cité complet ; mais il en est d’elle comme de Tusculum. On ne peut pas s’appuyer avec sécurité sur Tite-Live ; d’après Cicéron, Pro Balbo, loc. cit., Lanavium est difficilement arrivé à la cité complète avant Tusculum ; et, d’après Festus (p. 265), elle a d’abord été une cité de demi-citoyens. Peut-être la fondation de la tribu Mæcia, en 422, peut-elle être combinée avec la concession de la cité aux habitants de Lanuvium.

[72] Appien, B. c. 1, 49, sous la date de 664. Cela se rapporte donc à la loi Julia. Sous la date de l’année suivante, 665, sous laquelle se place le plébiscite Plautien, il dit, 1, 53, après avoir fait allusion à cette concession du droit de cité au reste des Italiens, à l’exception des Lucaniens et des Samnites qui n’arrivèrent que plus tard au même droit. Cela ne peut vouloir dire qu’une chose : c’est qu’on forma, par la division par dix de l’ensemble des nouveaux citoyens, dix nouvelles tribus qui votaient après les 35 anciennes, et que les 35 tribus d’anciens citoyens formant de beaucoup la majorité sur un chiffré total de 45, souvent en n’avait mémé pas à prendre les voix des dix dernières. Celas accorde parfaitement avec le fragment de Sisenna (éd. Peter, 17) l. III, par conséquent de 664 : L. Calpurnius Piso ex senati consulto duas novas tribus. Velleius, 2, 20, dit au contraire, au sujet des mesures prises par Cinna en 667 : Cum ita civitas Italiæ data esset, ut in octo tribus contribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum civium dignitatem frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores beneficii. Il est possible qu’il faille restreindre le récit d’ Appien à la loi Julia et rapporter celui de Velleius à la loi Plautia. En lui-même, le premier est le plus vraisemblable ; car, selon la version de Velleius, les anciens citoyens auraient une position tout à fait sacrifiée dans les huit tribus de nouveaux citoyens.

[73] Selon Tite-Live 77. Appien, B. c. 1, 55.

[74] Cicéron, Phil. 8, 2, 7. Tite-Live, 80, où la rédaction inexacte est imputable à l’epitomator.

[75] Exuperantius, 4 : Cinna... legem tulit, ut novi cives... eum veteribus nulla discretione suffragium ferrent. Tite-Live, 84 : Revis civibus senatus consulta suffragium daium est, où la rédaction est encore défectueuse.

[76] Tite-Live. 86.

[77] Sulla enleva à la vérité la cité à un certain nombre de communes italiques et ce régime était encore en vigueur en 676 (Salluste, Hist. 1, 41, 12) ; mais il ne subsista que peu d’années. En ce sens, Sulla ne tint pas sa promesse ; mais il ne rétablit pas le droit de cité inégal. J’ai réfuté, dans l’Hermes, 22, 101, l’opinion de Beloch et de Kubitschek, selon laquelle les communes insurgées de la guerre italique seraient restées enfermées dans huit tribus.

[78] J’ai donné, dans Hermes, 22, 105, un aperçu sommaire de la répartition entre les diverses tribus des territoires italiques entrés à cette époque dans l’union des tribus ; il sera facile de multiplier les indications qu’il contient ; mais nous ne pouvons guère espérer arriver jamais à embrasser, avec quelque intégralité, l’opération dans ses détails.

[79] Ceci doit être entendu a potiori. Il sera montré en son lieu que, même à cette époque, de nombreux citoyens romains n’avaient exclusivement que la tribu personnelle ou parce que leur patrie n’avait pas le droit de propriété immobilière romain ; ou parce que la tribu territoriale leur était refusée à eux-mêmes en vertu de causes spéciales.

[80] Varron, 5, 181. Tite-Live, 1, 43, 13. Denys, 4, 14.

[81] Denys, 4, 14, certainement d’après Varron.

[82] Probablement le port de la tribu n’a pas non plus été accordé aux enfants à l’époque ancienne ; le fait qu’on la rencontre chez eux fréquemment à l’époque impériale n’est pas une preuve du contraire.

[83] La plainte de Scipion (dans Aulu-Gelle, 5, 19, 16) : In alia tribu patrem, in alia filium suffragium ferre prouverait, s’il en fallait une preuve, que la tribu du père était, de droit, celle du fils et que le premier ne pouvait par conséquent opter d’une façon pour lui et d’une autre pour ce fils.

[84] Par exception, on trouve, du temps de Tibère, un Æmilius dans la Palatina. Cf. la partie du Droit municipal.

[85] Ligne 76 = 83. Cf. Cicéron, Pro Balbo, 23, 54.

[86] Cicéron, Pro Balbo, 25, 57 : Objectum est etiam, quod in tribum Clustuminam pervenerit, quod hic adsecutus est legis de ambitu præmio. Balbus avait antérieurement reçu le droit de cité par concession d’un général.

[87] Tite-Live, 40, 51. Plutarque dit, en termes généraux, Cato maj. 16, que les censeurs ταΐς άπογραφαΐς τά γένη καί τάς πολιτείας διέκρινον. Sur le sens de genus, cf. Tite-Live, 8, 20, 4. Causa désigne ici sans doute, comme dans Cicéron, De leq. 3, 18, 41, la condition juridique ; il serait difficile d’en trouver une définition plus précise.

[88] Autant que nous voyons, les citoyens de la ville de Sora ont, du temps de Cicéron, constitué, essentiellement à eux seuls, la tribu Romulia, dans laquelle les Atestins se joignirent à eux après l’extension du droit de cité à la Gaule Cisalpine.

[89] Voltinienses : Cicéron, Pro Planc. 17, 43. Fabiani Scaptienses : Suétone, Auguste, 46. Les Suburanenses sont au premier rang les habitants de la rue de ce nom.

[90] Tite-Live, 7, 28, pour l’expiation d’un prodigium Tribus.... supplicatum ire placuit. Appien, Lib., 133. B. c., 2, 166.

[91] Il sera traité des tribus de la plebs urbana frumentaria au sujet des affranchis ; cette plèbe certainement a eu des droits de corporation sous le Principat, et son populus a pris des résolutions. Mais la République ne connaît pas ces tribus, et il n’est cité de résolution d’aucune tribus populi Romani ni du temps de la République, ni de celui de l’Empire.

[92] Cela a certainement eu lieu pour le tribunal d’exception dont la création fut provoquée, en 266, par la guerre sociale (v. tome III, la partie de la Préture, sur l’intervention de l’élection populaire dans la nomination des jurés), peut être aussi pour le tribunal de droit commun des centumvirs (v. tome III, la même partie, sur les centumvirs), et relativement aux nouveaux membres que Sulla fit choisir pour le sénat, lorsqu’il lui rendit les jugements, du moins les expressions d’Appien, B. c., 1, 95, se rapportent mieux à cette forme de vote qu’aux comices ordinaires.

[93] Caton, L. 1 epist. quæst. (dans Aulu-Gelle, 6, 10). Varron, De l. L. 5, 184. Festus, Ép. p. 2. Pline, H. n. 34, 1, 1. La prétendue glose de Labb. p. 8 : Ærarii tribuni άποδέκται appartient au Calepinus de 1536. Lorsque cette dénomination se rencontre ailleurs, elle y désigne la troisième décurie de jurés de la loi Aurelia de 684 ; ils s’appellent tribun cris chez le faiseur de mots nouveaux Pline l’Ancien, H. n. 33, 1, 31. La preuve que cette loi ne créa pas les tribuni ærarii et les trouva déjà existants, serait, s’il en fallait une, dans leur mention chez Cicéron, Pro Rab. ad pop. 9, 27, parmi les personnes qui prirent part en 654 au soulèvement de Saturninus et qui sont mortes au moment où le discours est prononcé.

[94] Cette dénomination se trouve, dans Varron, 6, 86, dans la convocation des censeurs, on sont appelés, a côté des divers citoyens, encore en particulier (privatosque), les curatores omnium tribuum (cf. tome IV, la partie de la Censure, sur la confection des listes de citoyens), et dans les inscriptions de la plebs urbana frumentaria quinque et triginta tribuum, dont l’organisation correspond naturellement en général a celle du populus Romanus quinque et triginta tribuum, quoique son caractère corporatif ait entraîné certaines modifications. Deux dédications du temps de Vespasien sont faites l’une (C. I. L. VI, 190) par les huit curatores trib(us) Suc(usanæ) junior(um), l’autre (C. I. L. VI, 200) par la trib(us) Suc(usana) junior(um) elle-même dans ses huit centuries qui sont désignées par les noms de leurs chefs ; chacune de ces huit centuries a donc un curator, et cela est d’accord avec l’inscription récemment découverte (Bull. della comm. di Roma, 1835, 161). Julien, Or. 3, p. 129, C, à propos du voyage de l’impératrice Eusébie à Rome en 356. Un curator XVI est nommé dans une inscription funéraire placée permisse tribulium (C. I. L. VI. 10214). Le corpus Julianum de la Suburana, évidemment fondé seulement sous l’Empire, a aussi des curateurs ; un de ses membres est bis hon(ore) in cur(atione) functus (C. I. L. VI, 198).

[95] Appien, B. c. 3, 23, sur l’acquittement du legs laissé par le dictateur César au peuple. Dans Denys, 4, 14, Servius organise les quatre tribus. Puisque cela se rapporte évidemment aux trois chefs des curies de Romulus, 2, 7, il a probablement aussi trouvé ici dans sa source le mot tribunus.

[96] Julien, loc. cit.

[97] Cicéron, Ad Att. 1, 16, 3.

[98] Dans C. I. L. VI, 199, la mention II est mise a deux des huit curateurs ; le curator C. I. L. VI, 10214 occupa, d’après son inscription funéraire, cette fonction 16 fois.

[99] [L’annalité des curateurs des tribus est désormais établie par un groupe d’inscriptions, formant, semble-t-il, un seul tout, qui a été récemment découvert à Rome, immédiatement au delà de la Porta Salara. Ces inscriptions dont un estampage m’a été communiqué par M. Barnabei et qui ont été imprimées dans Fiorelli, Notizie degli Scavi, 1881, p. 191, sont d’une bonne époque, probablement de celle d’Auguste, et paraissent appartenir à une sépulture commune des tribules de la tribu Pollia. Ces cinq pierres qui contiennent l’indication de la tribu indiquent toutes cinq cette tribu, et trois d’entre elles appartiennent à de ses curateurs. Ces textes mettent hors de doute l’annalité des curateurs, ainsi que leur élection par les tribules. La seconde fonction dont l’existence est impliquée dans la première inscription par la conjonction et ne la peut être que celle de centurio. La restitution troisième inscription reste incertaine ; s’il ÿ avait un édifice tirant son nom de la tribu Pollia, il doit sans doute avoir été dans une certaine relation avec son lieu de sépulture.]

[100] Cependant les honores que l’on rencontre chez les tribus de la plebs urbana (C. I. L. VI, 193 ; C. I. L. IX, 5823) conduisent à l’idée d’élection ; un perpetuus scriba et viator de la Palatina s’appelle aussi seniorurn electus a tribulibus (C. I. L. VI, 10215). [Le caractère électif des curatores tribuum est aujourd’hui attesté par les inscriptions rapportées à la note ci-dessus.]

[101] Puisqu’il n’y avait que les magistrats supérieurs, c’est-à-dire, dans le cours ordinaire des choses, les consuls et les préteurs à présider les élections du peuple (v. tome II, le commencement de la partie de la Désignation), il devait en être de même pour les tribuns.

[102] Des huit curateurs de la Suburana juniorum, C. I. L. VI, 199, l’un est ingenuus, un second libertinus ; le curateur d’une tribu qui n’est pas nommée, C. I. L. VI, 10214, est un ingénu, d’une tribu rustique.

[103] César épura les jurys, en les composant exclusivement de sénateurs et de chevaliers (Dion, 43, 25).

[104] Cicéron, Phil. 1, 8, 26 (cf. 5, 5, 6. 8, 9, 27.13, 2, 3), objecte à la loi proposée par Antoine, soi-disant selon les intentions de César, pour composer des ex-centurions la troisième catégorie de jurés, qu’ils n’ont pas été jusqu’alors exclus. Antoine projetait d’inscrire sur la liste tout ex-centurion : mais cela ne pourrait même pas se faire pour quiconque a fourni le service équestre. Évidemment eques Romanus est ici moins que qui equo meruit ; c’est-à-dire que l’auteur entend par là, comme dans les textes cités note 106, les juges de la décurie des chevaliers et de celle des tribuns. Les ex-centurions doivent être cherchés principalement, niais non pas exclusivement (car la loi Julia exclut les tribuni ærarii, et les centurions qui reçurent de César le cheval de chevalier ne furent pas peu nombreux) dans la décurie des tribuns. Par conséquent, le cens équestre doit avoir été en rigueur pour eux, comme il résulte déjà proprement de ce que la désignation eques Romanus leur est étendue. L’amplissimus census de la loi de 699 (Asconius, C Pison. p. 129), n’est par conséquent pas le cens de la première classe, mais le cens équestre, car cette loi ne diminue évidemment pas, mais au contraire augmente les conditions de la capacité d’être juré. On ne peut, il est vrai, deviner pomment le choix ex centuriis se rapporte aux trois ordres ; mais pour les tribuni ærarii, donc s’ils sont identiques aux curatores tribus, chacun est à la téta d’une centurie, la relation est facilement concevable.

[105] Cicéron, Cat. 4, 7, 15, énumère, les uns après les autres, les equites Romani, les tribuni ærarii, les scribæ, les ingenui ; de même Pro Rab. ad pop. 9, 27, les equites Romani, les tribuni ærarii ceterorumque ordinum omnium homines.

[106] Cicéron, Pro Flacco, 2, 4. L’explication est confirmée par le fait que 75 jurés avaient à voter dans ce procès. Ailleurs encore, Cicéron ne met pas seulement les equites et les tribuni sur la même ligne (Pro Rab. ad pop. 9, 27 ; Pro Plancio, 8, 21) ; il comprend même les derniers sous la première qualification, soit lorsqu’il parle de la translation des fonctions de jurés (Pro Cluent. 47, 130), soit lorsqu’il parle des jurés statuant en vertu de la loi Aurelia (Pro Fonteio, 16, 36 ; Pro Cluent. 43, 121 ; Pro Flacco, 38, 96 ; aussi sans doute Pro Planc. 17, 41). Les politesses d’avocat jouaient d’ailleurs leur rôle dans ce langage. — L’expression ordo, qui ne convient pas à un ensemble de magistrats annaux peut s’excuser pour les tribuns par l’idée qu’ils sont compris dans l’ordo equester (Cicéron, Pro Flacco, 2, 4 ; cf. Pro Rab. ad pop., 27).

[107] Denys (4, 14) donne, il est vrai, aux quatre tribus serviennes autant de chefs qu’en a chaque classe, mais c’est probablement par anticipation.

[108] Les témoignages cités note 94 le prouvent. Ils sont peut-être aussi élus par les diverses centuries.

[109] Cf., sur les témoignages épigraphiques qui se rapportent à cela, la partie de l’Organisation militaire. C’est en outre probablement pour cela que Denys (note 95) compte un phylarque par συμμορίς, c’est-à-dire par classe. C’est encore sans doute à cela que tient la liaison fictive expliquée ailleurs (v. tome III, la partie du Tribunat, sur le nombre des Tribuns) et établie entre les tribuni plebis et les classes, relation fictive en vertu de laquelle les annalistes du VIIe siècle, — en premier lieu, autant que nous voyons, Pison, consul en 621, mais pas encore l’annaliste plus ancien mis à contribution par Diodore, — portèrent de 4 à 5 la chiffre des tribuns du peuple élus en 283 et inventèrent pour eux comme pour les dix tribuns postérieurs une élection d’après les cinq classes (qui ne furent connues sous ce nom qu’au VIe siècle). Les annalistes ont transporté à la plèbe ce qui existait de leur temps pour les tribuni des diverses tribus.

[110] Denys, 4, 15. Cette relation appartient évidemment à la discussion de Varron sur les districts ruraux les plus anciens, dans laquelle il s’agit plutôt des tribus que des pagi.

[111] La notice, probablement empruntée à Caton, donnée par Festus, Ép. p. 235 (cf. p. 234) doit bien être rapportée à cela. Mais un impôt fixé au profit d’une légion particulière est un non sens, et la notice aura sans doute, dans Festus lui-même, été conçus dans ces termes : Primanus tribunus erat qui primam legionem tributim scribebat (cf. Polybe, 6, 20).

[112] Cf. la partie de la procédure suivie pour le vote.

[113] Cf. tome III, la partie de la Censure, sur la confection des listes des citoyens.

[114] Caton (note 93). Varron (note 93). Gaius, 4, 27.

[115] Cf. la partie de l’Organisation militaire. Au contraire, pour l’æs hordiarium, les cavaliers recevaient, si les indications que nous possédons sont exactes, une délégation directe sur les viduæ, et par suite les tribuns n’intervenaient pas là comme intermédiaires.

[116] Les mots de Varron (note 93) : Quibus attributa erat pecunia ut militi reddant, l’expriment. Le butin va dans l’Ærarium, en premier lieu pour pourvoir au paiement de la solde. D’ailleurs la solde peut, souvent et de bonne heure, avoir été payée sur lui, sans ce détour, directement par le général.

[117] Caton (note 93) indique déjà ce mode de paiement de la solde comme vieilli.

[118] Comme exemple de libéralités faites au peuple ou à une fraction du peuple, par tribus, à l’époque de la République, on peut citer le présent fait par Milon à tous les citoyens tributim de 1000 as (Asconius, in Mil. p. 36) et le legs du dictateur César aux citoyens de la capitale (Appien, B. c. 2, 143, Auguste, Mon. Ancyr., 3, 7 et ss.), auquel est similaire le legs d’Auguste d’un million de sesterces à chaque tribu ; cf. à ce sujet et sur les nombreuses libéralités analogues du temps du Principat, la partie des Affranchis. On doit encore rattacher à cela le projet de loi de 613, de réprimer la brigue (Cicéron, Ad Att., 3, 16, 13). Chaque tribu aurait donc, en pareil cas, reçu chaque année 3000 sesterces à partager.

[119] On ne peut ni identifier les divisores tribuum avec les curatores tribus, ni considérer leurs fonctions comme absolument illicites. Cicéron, Ad Att. 1, 18, 4. Cela ne convient pas à des magistrats élus pour un an et implique une activité analogue à celle des courtiers. Or, puisqu’il y avait des distributions légales à faire aux tribales, elles ont dû être I’origine de la profession ; Cicéron, Verr, act. 1, 8, 22, où il raconte une convocation des divisores omnium tribuum (également De Har. resp. 26, 42) dans un but de corruption électorale, parle de l’un d’eux dans un sens qui montre que l’expression elle-même ne peut en rien porter atteinte à l’honneur. Si plus tard il parut nécessaire, en matière d’ambitus, de menacer d’une peine spéciale les divisores (Cicéron, In Cornel., chez Asconius, p. 74), cela indique une industrie admissible en soi, mais en général exercée d’une manière abusive, Cf. encore id. op., p. 75 ; Cicéron, Verr., c. 3, 69, 161 ; Pro Planc. 19, 48.23. 55 ; Ad Att. 1, 16, 12 ; De orat., 2, 63, 257 ; [Q, Cicéron], Comm. pet. 44, 57 ; Suétone, Auguste, 3.

[120] Les tribules se connaissent personnellement (Cicéron, Ad Att. 1, 18, 4 ; Pro Sex. Roscio, 16, 47), et ils sont entre eux dans une certaine intimité (Cicéron, Ad fam. 13, 23, 1 ; Varron, De r. r. 3, 2, 1). L’homme de petite condition est invité par son tribule de haut rang à sa table (Horace, Épist. 1, 13, 15), il en reçoit des présents (Suétone, Auguste, 40. Martial, 9, 49). Lucilius, dans ses satires, attaqua le peuple tout entier par tribus (Horace, Sat. 2, 1, 69 ; d’où Perse, 4, 415) et quelques-unes des pointes lancées contre les Tusculans de la Papiria, les Privernates de l’Oufentina nous ont été conservées (Lucilius, éd. Lachmann, 1094. 1095). En cas de violence, l’appel public à l’aide s’adressait d’abord aux membres du district, nous attestent encore, comme documents du temps de l’empire, le remarquable discours adressé à ses boni contribules par un personnage compromis dans la catastrophe de Séjan (C. I. L. VI, 10213) et la dernière mention que nous ayons de la tribu, l’appel aux membres de sa tribu d’un homme puni par le préfet de la ville (Ammien, 15, 7, 5).

[121] Cicéron, In Vat. 45, 36 ; Pro Planc. 18, 45.

[122] Tite-Live, 8, 37 (d’où Val. Max. 9, 10, 1), rapporte une loi dirigée contre les Tusculans, en 431, que la Pollia seule vota ; à partir de là, écrit-il, aucun tribule de la Pollia ne reçut les voix de la Papiria, où dominaient les Tusculans. La lutte pour la tête du cheval d’octobre entre les Suburanenses et les Sacravienses (Festus, p. 178) est, sans doute, aussi proprement la lutte des deux tribus urbaines qui occupent le premier rang.

[123] Cicéron, Pro Planc. 16-19. [Q. Cicéron], Comm. pet. 8, 32.

[124] Cicéron, Pro Mil. 9, 25 : Convocat tribus. Le même, Pro Planc. 10, 24.

[125] Suétone, Cæsar, 41.

[126] [Q. Cicéron], Comm. pet. 11, 44. Cf. le statut municipal de Genetiva, c. 132.

[127] Cicéron, Pro Mur. 34, 72. 35, 73.

[128] Tite-Live, Ép. 69. Plutarque, Mar., 28, etc. La preuve en est, en particulier, dans le rôle abusif des divisores tribuum.