LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE PRINCIPAT.

 

 

LA FAMILLE IMPÉRIALE. HONNEURS AUXQUELS ELLE A DROIT.

La famille impériale comprend les personnes du sexe masculin et du sexe féminin qui descendent en ligne agnatique, c’est-à-dire en ligne masculine, du fondateur de la dynastie et les épouses de lui et de ses descendants agnatiques[1]. La gens impériale se confond, sous la dynastie Julienne[2] et la dynastie Claudienne, avec la famille impériale, avec la domus impériale et même postérieurement elle ne s’en distingue pas avec une netteté juridique[3]. L’idée de la famille impériale s’est, semble-t-il, d’abord développée en partant de l’extension de l’inviolabilité tribunicienne aux personnes les plus rapprochées du prince[4] et avant tout de la formule du serment et de ses conséquences légales. La promesse d’obéissance absolue faite dans ce serment par les soldats et, à leur suite, par les magistrats, les citoyens et les sujets, au souverain, n’était, à la vérité, faite personnellement qu’à lui[5]. Mais, on a, sous la dynastie Julienne, déjà donné au serment une rédaction selon laquelle il comprenait la promesse d’aimer à côté de l’empereur lui-même toute sa famille et de ne faire ni de faire faire aucun mal à aucun de ses membres[6]. En ce sens les membres de la famille impériale ont une inviolabilité personnelle renforcée et garantie par le serment militaire[7] qui est considérée comme le terme essentiel de leur condition propre, à d’autant meilleure raison qu’elle est indépendante de la situation politique des différents membres de la famille et qu’elle s’étend à tous sans distinction d’âge ni de sexe.

Les distinctions et les honneurs multiples, attribués aux membres de la famille impériale en partant des privilèges analogues de l’empereur, échappent à une délimitation précise, parce que, d’une part, ils ne sont fréquemment conférés qu’à certains d’entre eux et parce que, d’autre part, ils ont sans doute été aussi étendus à des parents et alliés de l’empereur qui n’appartiennent pas à la maison impériale au sens strict du mot[8]. Dans la plupart des cas, ces honneurs se fondent sur une concession spéciale qui, à la vérité, se répète fréquemment et se transforme par là en usage. Ils ne comprennent naturellement pas de pouvoirs de gouvernement proprement dits, et ils sont communément conférés aux femmes dans une plus large mesure qu’aux hommes, parce qu’elles ne peuvent guère devenir des rivales pour le pouvoir. Il convient de donner ici un aperçu des plus importants de ces droits[9].

1. Nous avons déjà expliqué que l’abandon du nom gentilice et le port du cognomen de Cæsar ont été, jusqu’à Hadrien, un signe distinctif non seulement de l’empereur, mais des membres du sexe masculin de la famille impériale.

2. Le cognomen Augustus étant réservé au prince en cette qualité et n’étant par suite porté par aucun particulier[10], par les membres de la famille impériale moins que par tous autres, il n’est pas invraisemblable que la concession du surnom d’Augusta, faite par le fondateur du principat à son épouse survivante, avait pour but de lui conférer une certaine participation au pouvoir. Cependant, si telle avait été l’intention, la mère de Tibère n’a pu, sous le gouvernement de celui-ci, s’associer au pouvoir. La grand’mère de Caligula, Antonia, à laquelle son petit-fils offrit le même honneur, le refusa[11]. La troisième femme de cette catégorie, la première épouse d’empereur qui ait porté le titre en cette qualité, la deuxième femme de Claude, Agrippine[12], comptait, est-il plus que vraisemblable, être par là positivement associée au gouvernement ; mais elle-même ne garda d’une manière stable que le nom sans le pouvoir. A partir de là, ce nom n’a plus d’importance politique et son seul rôle est d’être le titre le plus élevé porté par les femmes de la famille impériale. Depuis Domitien, le nom d’Augusta est ordinairement conféré aux épouses des empereurs régnants[13]. Cependant il est aussi donné à la mère[14], à la grand’mère[15], à la fille[16] et à de proches parents de l’empereur[17]. Mais en règle ce surnom féminin n’est pas donné aux femmes des empereurs elles-mêmes dès le moment du mariage, il leur est attribué seulement plus tard à une occasion convenable et toujours par une décision spéciale de l’empereur[18], dont, à l’époque récente, c’est ordinairement le sénat qui prend l’initiative[19].

3. Dès le temps du triumvirat les épouses des triumvirs avaient été dispensées de la tutelle des femmes ; plus tard, la femme de l’empereur a, par une concession spéciale, mais constante, reçu, au point de vue du droit privé, la même position privilégiée donnée par le droit récent à l’empereur lui-même.

4. Tandis que les titres officiels appartenant au prince en cette qualité ne peuvent naturellement jamais être accordés à d’autres membres de la famille impériale ou du moins ne peuvent leur être accordés qu’en même temps qu’ils sont, ainsi que nous verrons plus loin, associés au pouvoir, le titre correspondant à son titre honorifique de pater patriæ, qui lui-même n’a jamais été étendu à d’autres hommes, a plusieurs fois été donné à des femmes de la maison impériale. Si l’essai fait pour donner à Livie le titre de mater ou parens patriæ échoua devant la résistance de Tibère[20], l’épouse de Marc-Aurèle, la seconde Faustine, reçut le titre de mater castrorum[21] et, à partir de là, on rencontre souvent de pareils titres honorifiques[22].

3. Les membres de la famille impériale n’ont naturellement droit aux insignes proprement dits des magistratures, comme le costume de pourpre, les torches, la couronne de lauriers, le siège curule, les faisceaux, que lorsqu’ils revêtent une magistrature donnant droit à ces insignes ou un sacerdoce correspondant. Une exception absolument isolée est constituée par Domitien qui, d’après le témoignage des monnaies, porta au moins la couronne de lauriers[23], alors qu’il n’avait aucune fonction de magistrat. — Il faut rapprocher de là que, par un fait dont il n’y a pas d’autres exemples, Domitien est nommé comme coconstructeur sur des constructions publiques du temps de Vespasien[24] et de celui de Titus[25]. — Naturellement les insignes des magistrats n’appartiennent pas aux femmes ; seul, le droit de faire porter des torches devant elle a été étendu à l’impératrice.

6. Les membres du sexe masculin de la famille régnante arrivent aux magistratures républicaines, d’une manière essentiellement semblable aux autres grands personnages de Rome. Relativement à l’occupation du consulat, il n’y a de privilégié légalement, en dehors du prince lui-même, que le corégent (v. plus bas), et il en est de même pour la concession de tous les grands sacerdoces, sauf une exception faite encore là par Domitien[26]. — Les femmes des empereurs ont fréquemment reçu, le droit d’aller en char des vestales, et d’autres de leurs privilèges[27]. On organisa aussi, après la consécration d’Auguste, outre la sodalité corrélative, un sacerdoce qui devait être occupé par une femme de distinction et qui, au moins sous la première dynastie, a été occupé par des femmes de la famille impériale[28].

7. Dans les solennités publiques, le droit de s’asseoir sur des sièges d’honneur spéciaux[29], et au premier rang, appartient, de même qu’à l’empereur lui-même, aux membres de la famille impériale[30]. Les femmes s’assoient là parmi les prêtresses de Vesta[31]. — Nous avons parlé, à propos des sacerdoces, du droit d’aller en char des femmes des empereurs. — Le privilège impérial de la chaise à porteurs a été concédé par Vespasien à celui de ses fils qu’il avait associé au pouvoir, tandis que le plus jeune devait se contenter d’aller en litière (lectica). Antonin le Pieux, étant en voyage, prenait, d’une manière analogue, dans sa propre voiture, son fils Marc-Aurèle, élevé au rang de César, tandis que l’autre fils plus jeune voyageait avec un haut fonctionnaire de la cour[32].

8. Des gardes d’honneur prises parmi les prétoriens, et en particulier parmi les gardes du corps à cheval Germains[33], ont été accordées tant aux membres masculins[34] qu’aux femmes les plus considérées[35] de la famille impériale.

9. Les proches de l’empereur ont été associés, dans la plus large mesure, aux honneurs religieux qui lui étaient rendus. Nous avons déjà parlé de l’extension du serment à la famille impériale. Il en a été de même des vœux. Les vœux ordinaires annuels ont été, dès le temps de Tibère, étendus à l’impératrice mère Livie[36] et des vœux extraordinaires ont été prescrits pour elle, lors de sa maladie de l’an 22[37]. On a toujours été libéral de cet honneur envers les femmes de la famille impériale[38]. En outre, à partir des Flaviens, la formule des veaux a été étendue en bloc aux descendants impériaux ou à l’a famille impériale[39]. Mais la mention nominative des membres du sexe masculin de la famille impériale dans -la formule des vœux a toujours paru soulever des objections. Quand on a essayé de la faire, Tibère l’a empêché[40] et même, sous Antonin le Pieux, cet honneur n’a pas été accordé à Marc-Aurèle, quoiqu’il fût associé à l’empire[41]. Les seules exceptions dont on puisse établir l’existence sont un vœu prescrit sous Claude pour Néron[42] et l’insertion, dans la formule des vœux annuels réguliers, du nom de Titus, sous le gouvernement de son père, et de celui de Domitien, non pas sous le gouvernement de son père, mais sous celui de son frère. — De même, lorsque dans des actes publics on sollicitait la bénédiction des dieux pour le prince et pour le peuple, on a parfois adjoint au premier, des femmes de la famille impériale[43] et on lui a, au moins depuis Domitien, adjoint toute la famille impériale[44] ; au contraire on n’a, autant que nous sachions, fait la même chose individuellement, pour des parents mâles de l’empereur, que sous Antonin le Pieux, au profit du César Marc-Aurèle[45].

10. On célébrait le jour de naissance de l’empereur et d’autres de ses jours de fêtes domestiques, comme des fêtes publiques. Cela s’est aussi présenté pour ses proches, et nous trouvons encore là, en tète de la liste, l’impératrice mère Livie, dont le jour de naissance était déjà fêté de son vivant, à l’égal de celui de l’empereur régnant[46], puis nous rencontrons Antonia[47] et la seconde Agrippine[48], en sorte que cet honneur semble à peu près se confondre avec la concession du nom d’Augusta[49]. Il ne paraît pas avoir été accordé, de leur vivant, à des personnes de sexe masculin[50] ; l’unique exception concerne le fils aîné d’Auguste, Gaius, pour lequel le sénat décida, aussitôt après sa naissance, d’en célébrer publiquement l’anniversaire[51].

11. Lorsque le fils de l’empereur prend le costume viril et entre dans les rangs de la chevalerie romaine, c’est-à-dire de la jeunesse aristocratique, il devient en même temps prince de la jeunesse (princeps juventutis)[52], naturellement sous l’empire de l’idée que le prince des jeunes gens arrivera un jour au principat du peuple[53]. La République romaine ne connut pas plus ce rang honorifique, comme institution en forme, qu’elle ne connut le principat lui-même. Mais il apparaît dès le temps d’Auguste[54] et il est depuis quelque chose de régulier[55]. Au point de vue juridique, ce titre est probablement sur la même ligne que celui d’imperator : il est, comme lui, revêtu en vertu d’une acclamation des intéressés, donc ici directement des chevaliers et cela peut s’être maintenu quant à la forme ; mais le prince impérial ne pouvait le prendre qu’avec la permission de l’empereur et, par conséquent, le recevait pratiquement de l’empereur[56]. Le caractère exclusif impliqué par la signification première du mot avait déjà été sacrifié dans la langue de la République ; et, de même qu’on parle dans un langage tout à fait habituel des principes du peuple ou d’une corporation[57], ce principat, rendu par là très différent de celui du monarque, appartient, dès le début, à tous les descendants de l’empereur qui portent le costume viril et qui ne siègent pas dans la curie. Car, selon le système primitif, le principat de la jeunesse est, en qualité de fonction équestre, incompatible avec les fonctions sénatoriales et est donc perdu si son titulaire arrive à une magistrature sénatoriale[58]. Depuis les Flaviens, la rigueur s’est atténuée, mais pourtant le principat de la jeunesse est encore, pendant un certain temps, resté incompatible avec la corégence[59], et il l’est demeuré avec le véritable principat, jusqu’à l’époque la plus récente[60]. Il n’y a ni droits ni devoirs politique de liés à cette puissance honorifique[61].

12. Le droit de revêtir la magistrature supérieure dans toutes les cités de l’empire et de l’y faire exercer par un præfectus de son choix n’est pas restreint à l’empereur. Il a été concédé, sous Auguste, à des membres de la famille impériale et aussi, en particulier dans les premiers temps, à d’autres personnages de rang élevé[62]. Sous Tibère, il ne se rencontre que chez les descendants de l’empereur[63] ; Vespasien l’a aussi donné à ses deux fils[64], Trajan à son parent le plus proche du sexe masculin, à Hadrien[65]. Postérieurement on n’en trouve plus d’exemple. Il est probable que ce droit ne se fonde pas ici sur une dispense générale de la loi comme pour l’empereur, mais dans chaque cas sur une exemption spéciale du droit commun[66]. Les magistratures ainsi occupées se distinguent de celles occupées par le prince lui-même, en ce que l’exercice n’en est plus exclusif et que les princes de la famille impériale ont comme magistrats municipaux des collègues à la façon ordinaire[67].

13. Sur le droit d’effigie en général, tout ce qu’il y a à dire, c’est que les limitations apportées à ce droit à l’encontre des particuliers sous le Principat, ne s’étendent pas à l’épouse et aux proches de l’empereur, qu’au contraire, on a en général exposé les images de ces personnes, soit en vertu de faveurs personnelles constamment répétées, soit en vertu d’une mesure générale. Un point mérite plus d’attention : c’est celui de savoir à qui, en dehors du prince, a été accordé le droit d’avoir son effigie sur les monnaies, qui est le véritable signe de la monarchie. Nous distinguerons à ce sujet l’effigie des personnes mortes et des personnes vivantes et relativement à ces dernières, la période de la dynastie Julio-Claudienne et la période postérieure.

a. L’usage de représenter sur les monnaies des particuliers décédés, qui était habituel à l’époque de la République, fut restreint, sous la dynastie Julio-Claudienne, aux proches parents décédés de l’empereur[68]. Cette application même en disparaît sous les Flaviens, ou plutôt elle n’est admise sous eux que dans les rares cas où la consécration est prononcée au profit d’un parent du prince mort avant l’arrivée de ce dernier à la dignité impériale[69].

b. Sous la dynastie Julio-Claudienne, le droit de mettre leur effigie sur les monnaies a toujours été concédé à des vivants, semble-t-il, comme expression de leur association au pouvoir, et, en général, à la puissance proconsulaire et tribunicienne complète. C’est de cette façon qu’il a d’abord été accordé à Agrippa[70] ; puis ensuite à Tibère, seulement, il est vrai, postérieurement à la puissance tribunicienne et non pas en même temps[71], et enfin au jeune Drusus, en même temps que la puissance tribunicienne. Quant aux possesseurs de la seule puissance proconsulaire, il n’y a de monnaies à leur effigie que pour Néron, et encore sont-elles de frappe impériale[72] ; en sorte que le sénat hostile à Agrippine ne paraît pas avoir reconnu ce droit monétaire. Une monnaie semblable avec la tête de Germanicus a, selon toute apparence, été frappée contre la volonté du pouvoir par une usurpation du droit de battre monnaie[73]. Une monnaie avec la tête de Britannicus, frappée sur l’ordre du sénat, est probablement venue pareillement des adversaires d’Agrippine sans autorisation du souverain et a vraisemblablement été la réponse aux monnaies à l’effigie de Néron enfant[74]. La seule femme dont l’image ait été mise à cette époque, de son vivant, sur des monnaies de l’État, est la seconde Agrippine, l’épouse de Claude et la mère de Néron. L’attribution de ces monnaies à l’usurpation éphémère par laquelle elle s’associa au pouvoir est d’autant plus vraisemblable qu’elles sont exclusivement de frappe impériale et appartiennent exclusivement aux derniers temps du règne de son mari et aux premiers mois de celui de son fils[75].

c. A partir de l’avènement de la dynastie Flavienne, le droit d’effigie perd son caractère politique rigoureux et devient, en particulier par rapport aux femmes, une distinction personnelle, à la vérité restreinte aux membres ‘de la famille impériale. Titus l’accorda à sa fille Julie ; Domitien à cette même Julie, sa nièce, et à son épouse, Domitia, et depuis elle a en général appartenu aux épouses des empereurs, mais aussi plus d’une fois à d’autres femmes de la famille impériale, sans qu’il s’y soit lié d’importance politique spéciale. — Chez les hommes, cette importance ne pouvait naturellement disparaître ; mais en peut en constater l’affaiblissement. Vespasien a concédé le droit d’effigie à son fils aîné, dès avant de l’associer à l’Empire, et absolument de même au plus jeune qui n’y fut pas associé[76] ; Titus le laissa à son frère, sans que la situation politique de celui-ci filet changée. Il se reproduit là un phénomène que nous avons déjà noté .pour la couronne de lauriers, pour l’admission dans les grands collèges et pour les vœux : Domitien reçoit tous les honneurs sans aucune part du pouvoir. Dans la suite le droit d’effigie apparaît comme lié à l’hérédité : il n’est guère refusé au successeur désigné sous la forme d’association au pouvoir[77] et il est parfois concédé au successeur que le prince a en vue, dès avant qu’il l’associe au pouvoir, ainsi à Marc-Aurèle sous Antonin le Pieux[78], à Commode sous Marc-Aurèle[79].

Le droit d’avoir son nom sur les monnaies va à cette époque avec celui d’y avoir son effigie[80].

14. La consécration, enfin, a bien toujours été rapportée par excellence au prince[81] ; mais, de même que l’assimilation aux dieux concernait moins le gouvernant que sa famille, la consécration a de bonne heure été étendue aux impératrices[82], en particulier le culte rendu à Auguste s’est bientôt étendu à sa veuve[83]. A la vérité le même honneur a encore été obtenu par d’autres membres décédés de la famille impériale, en particulier par d’autres de ses membres du sexe féminin[84] ; mais il n’est pas invraisemblable que ces derniers ne sont pas par la suite entrés en ligne de compte dans le culte des dirai et que celui-ci s’est restreint aux empereurs et aux impératrices défunts.

 

 

 



[1] Il est vraisemblable qu’on est parti même là du principe fondamental qui domine tout le droit de famille romain, du principe de la descendance agnatique ; mais c’est une question de savoir si l’expression, de bonne heure devenue technique, maison impériale (domus divina, dans le style récent ; pour le Ier siècle, Henzen, Bull. dell’ inst. 1872, p. 105, n’a trouvé cette formule que sur la pierre problématique de Chichester, C. I. L. VII, 11), correspond exactement à ce cercle. Je ne trouve pas de définition de la domus ; et il se petit fort bien que le mot ait été employé tantôt au sens étroit, en le limitant à l’épouse et aux descendants du souverain actuel, et tantôt au sens large, en l’étendant à d’autres parents rapprochés, mais pourtant étrangers à ce premier cercle. On ne peut établir qu’il soit là tenu compte de la puissance paternelle (potentas) ou maritale (manus), et ce n’est pas vraisemblable.

[2] Dans la formule d’introduction de l’inscription dédicatoire de Narbo de l’an 11 après J.-C. (C. I. L. XII, 4333), la gens elle-même d’Auguste est nommée à côté de lui-même, de son épouse et de ses descendants (liberi).

[3] On ne peut pas tout au moins établir que le monument funéraire construit par Domitien pour sa gens et nommé du nom singulier de templum gentes Flaviæ (Suétone, Dom. 1. 5. 15. 17 ; Martial, 9, 1. 3. 34 ; Stace, Silve, 4, 3, 18 ; gens Flavia dans la description de la ville, reg. VI ; gentes Flaviæ : Tyrann. trig. 33) fût affecté même aux Flaviens qui ne descendaient pas de Vespasien.

[4] Dion, 49, 38, sur l’an 719. La concession de ce droit, non pas par le sénat, mais par le jeune César peut être correcte, parce que la mesure se place encore dans l’époque du triumvirat. C’est aussi par là que se justifie l’extension de cet honneur à Octavie ; elle le reçut comme sœur de César et non comme épouse d’Antoine.

[5] Tacite, Ann. 14, 11. Dans l’État byzantin, les magistrats prêtent le serment de fidélité à l’empereur et à l’impératrice.

[6] Caligula prescrivit d’étendre le serment à ses sœurs (Suétone, Gaius, 15 ; Dion, 59, 3. 9). Tacite, Ann. 14, 7, montre que le serment des soldats était déjà étendu sous Néron à la famille impériale.

[7] Quand on projette le meurtre d’Agrippine, fille du fils de l’empereur Germanicus, le commandant de la garde objecte prætarianos toti Cæsarum domui obstriclos esse (Tacite, Ann. 14, 7). Philon, Leg. ad Gaium, 5. C’est indubitablement la descendance agnatique d’Auguste que l’on entend là comme constituant la famille impériale.

[8] Il est même bien possible que certaines de ces personnes aient été jusqu’à un certain point incorporées dans la famille impériale. On ne peut guère s’expliquer autrement que le futur empereur Claude ; l’arrière beau-fils d’Auguste, figure sur l’arc de Pavie (C. I. L. V, 6416) et ait été admis après la mort d’Auguste parmi les sodales Auqustales comme membre de sa famille (Tacite, Ann. 1, 54) ; et ce que disent les lettres d’Auguste (chez Suétone, Claude, 5), de sa position en face de la famille impériale n’y est pas tout au moins opposé. Marciana, la sœur de Trajan et la grand’mère de Sabina, femme d’Hadrien, et en outre sa fille, la première Matidia, et enfin la seconde Matidia, fille de la première et sœur dé Sabina, ont pareillement été constamment traitées comme faisant partie de la famille impériale : la preuve en est en particulier dans leur titre d’Augustæ et leur consécration. A l’inverse les sœurs d’Auguste et leur postérité et les descendants du frère de Vespasien Sabinus ne sont pas comptés comme faisant partie de la famille impériale. Il semble avoir dépendu de l’arbitraire de chaque prince de décider auxquels de ses parents il voudrait, si cela lui convenait, seulement donner la position de particuliers considérés et lesquels il associerait à la position spéciale des descendants du fondateur de la dynastie.

[9] On comparera sur les droits spéciaux du corégent qu’il est possible de mettre à part, le chapitre consacré plus loin à la Corégence.

[10] Même comme cognomen de petites gens, le cognomen Augustus se rencontre très rarement (C. I. L., III, p. 1090. V, p. 1135).

[11] Actes des Arvales du 31 janvier 38 (Henzen, p. XLIII) ; Suétone, Gaius, 45 ; Dion, 59, 3. Elle refusa le titre ; mais son fils Claude le lui confirma après sa mort (Suétone, Claude, 11).

[12] Tacite, Ann. 12, 26. Il fut refusé à Messaline (Dion, 60, 12).

[13] Parmi les épouses de Néron, Octavie et Messaline ne portèrent pas ce titre (quoique les monuments provinciaux le leur attribuent parfois) et Poppée ne le porta que depuis la naissance de sa fille (Tacite, Ann. 15, 23). L’épouse de Vitellius Galeria est également nommée sans ce titre dans les actes des Arvales. Vespasien et Titus ne furent pas mariés pendant qu’ils étaient empereurs. Domitien donna à sa femme, bientôt après son élévation au trône, le titre d’Augusta (Suétone, Dom. 3) et depuis cela devient la règle.

[14] Ainsi à la mère d’Elagabalus, Julia Soœmias, et à la mère d’Alexandre Sévère, Julia Mamæa.

[15] Ainsi à la grand’mère d’Elagabalus Julia Mæsa.

[16] Ainsi à la fille de Néron, Claudia ; à la fille de Titus, Julia ; à la fille de Didius Julianus, Didia Clara. La fille de Vespasien, Domitilla, a même reçu le surnom d’Augusta seulement après sa mort et probablement au moment de sa consécration. Car la preuve irréfutable que la diva Domitilla Aug. des monnaies (Eckhel, 6, 345 ; cf. C. I. L., V, 2829) n est pas l’épouse, mais la fille de Vespasien, résulte de Stace, Silves, 1, 1, 98, où la mère ne pourrait pas plus faire défaut que la fille ne pourrait se trouver, si la consécration avait été conférée à la première et non à la seconde. Au contraire, aucune des filles de Marc-Aurèle ne porte le nom d’Augusta en cette qualité ; car c’est comme épouse de L. Verus que Lucilla s’appelle ainsi.

[17] Ainsi à la sœur de Trajan, Marciana ; à la fille de sa sœur, la première Matidia ; à la sœur de l’impératrice Sabine, la seconde Matidia.

[18] La manière dont la concession de ce nom dépend directement du prince se révèle constamment dans les cas anciens, nommément pour Livie, Poppée et Domitia.

[19] Pline, Paneg. 84 : Obtulerat illis (à l’épouse de Trajan, Plotina et à sa sœur Marciana) senatus cognomen Augustarum, quod certatim deprecatæ sunt, quamdiu appellationem patris patriæ tu recusasses. Vita Pii, 5. Dion, 73, 7.

[20] Tacite, Ann. 1, 14. Dion, 57, 12 rapproché de 58, 3. Suétone, Tib. 50. Elle porte pourtant ce titre sur des monnaies coloniales isolées (Eckhel, 6, 155).

[21] Dion, 71, 10. Eckhel, 7, 79.

[22] C’est ainsi que l’épouse de Sévère, mère de Caracalla, Julia Domna, est appelée mater castrorum et senatus et patriæ (Eckhel, 7, 196 ; Henzen, ind., p. 72).

[23] Eckhel, 6, 369. 8, 361.

[24] C. I. L. II, 2477. III, 6052.

[25] C. I. L. III, 318.

[26] C. I. L. IX, 4955 : .... Domitiano cos... sacerdoti [c]onlegiorum omn[ium] [p]rincipi juventuti[s].

[27] Dion, 59, 3. Leur exemption de la tutelle des femmes et leur droit aux licteurs sacerdotaux peuvent se rattacher à la même analogie. — Le droit donné à Messaline de suivre en char le char triomphal de son époux (Suétone, Claude, 17 ; Dion, 60, 22) est quelque chose de différent.

[28] La première sacerdos divi Augusti fut Livie (Dion, 56, 46 ; Velleius, 2, 75 ; Ovide, Ex Ponto, 4, 9, 107) ; la seconde Antonia (Dion, 59, 3 ; Eckhel, 6, 179 ; Orelli, 650 = C. I. L. VI, 921). Agrippine reçut pareillement, après la consécration de Claude, le flamonium Claudiale (Tacite, Ann. 13, 2).

[29] Έπί δίφρου : Dion, 71, 31.

[30] Auguste écrit à Livie (Suétone, Claude, 4) : Spectare eum (Claude) circenses ex pulvinari non placet nobis : expositus enim in fronte prima spectaculorum conspicietur.

[31] Selon Tacite, Ann. 4, 16, c’est accordé à Livie en l’an 24. La même προεδρία est, plus tard, concédée à l’épouse de Drusus, Antonia (Dion, 59, 3), à celle de Claude, Messaline (Dion, 60, 22) et à celle de Marc-Aurèle, Faustine (Dion, 71, 31, rapproché de 60, 33). C’est sans doute par une exception que les places données aux sœurs de Caligula étaient auprès de lui (Dion, 59, 3).

[32] Vita Veri, 3.

[33] La sépulture collective de la domesticité des Statilii Tauri (C. I. L. VI, p. 994 et ss.) a montré que cette famille elle-même avait, au temps de Claude, ses Allemands (C. I. L. VI, 6221. 6229-6237), parmi lesquels l’un (n. 6229) se désigne nettement comme German(us) armiger Tauri f(ilii). L’entretien de gardes à cheval étrangers peut, sans doute, être rapproché des usurpations, tendant à une assimilation de fait avec la cour, dont il est question, Hermes, 4, 127 et ss.

[34] On trouve des Germani, près des fils de Germanicus, Néron (C. I. L. VI, 4342. 4343. 4344) et Drusus (C. I. L. VI, 4337), en outre, prés du frère de Germanicus, le futur empereur Claude, dès le temps de Tibère (C. I. L. VI, 4338. 4339. 4340. 4345).

[35] Tacite, Ann. 13, 18. Suétone, Nero, 34. Dion, 61, 8.

[36] Actes des Arvales de l’an 27 (Henzen, p. XXIII. 98).

[37] Tacite, Ann. 3, 64 (cf. c. 71).

[38] On trouve les exemples suivants de vœux nominatifs (les témoignages sont, quand nous n’indiquons pas d’autre source, fournis par les actes des Arvales. Henzen, pp. 98. 100. 106, 114 et ss.), Épouses : Octavia, Poppæa, Messalina (?), sous Néron ; Domitia, sous Domitien. — Fille : Julia, sous Titus. Sœurs : Agrippine, Drusilla, Livilla, sous Caligula (Dion, 59, 3). -= Mères : Julia, sous Tibère ; Mamæa, sous Alexandre Sévère. — Grand’mère : Mæsa, sous Élagabal. — Fille de frère t Julia, sous Domitien.

[39] Selon les actes des Arvales, on nommait, probablement à l’origine, toujours des personnes déterminées et le vœu était fait sous la condition si vivet et incolumis exit (pour plusieurs, si vivent et incolumes erunt). On rencontre, pour la première fois, nommés en 81 à côté de Titus, de Domitien et de Julia, les liberi, qui doivent être une postérité à venir (car Julie était la fille unique de Titus, et ni elle ni Domitien n’avaient alors d’enfants) et la formule si... vivent domusque eorum incolumis erit, qui a été postérieurement conservée dans ses termes essentiels. Le fragment rapporté par Henzen, p. XXXVIII, à Tibère, dans lequel figure la domus est probablement relatif à l’un des Flaviens ; cependant les formes de l’écriture s’accordent, d’après ce que nous communique Henzen, beaucoup mieux avec celles des actes de l’époque de Tibère qu’avec celles des actes du temps des Flaviens.

[40] Piso a interdit, comme gouverneur de Syrie, les vota pro incolumitate Germanici (Tacite, Ann., 2, 69) ; Tibère, en l’an 24, l’insertion du nom de ses petits-fils dans les vota (Tacite, Ann. 4, 17 : Pontifices eorumque exemplo celeri sacerdotes, cum pro incolumitate principes vota susciperent, — le 3 janvier 24 — Neronem quoque et Drusum iisdem diis commendavere).

[41] C’est ce que montrent les actes des Arvales de l’an 155 (Henzen, p. CLXIX).

[42] Henzen, Acta Arval., p. LVII. L’occasion fut probablement une maladie de Néron.

[43] Sous Caligula ses sœurs (Suétone, Gaius, 15), ce qui concorde avec les actes des Arvales de janvier 38 (Eph. ep. V, p. 958). Sous Domitien, son épouse Domitia et la fille de son frère Julia, tant que vécut cette dernière (actes des Arvales des années 87, 90, 91). L’autel de Narbonne de l’an il ap. J.-C. nomme, à côté d’Auguste, sa femme, ses descendants et sa gens (C. I. L. XII, 4333).

[44] L’addition totaque domus ejus (rarement ejusque liberi) se trouve, à partir de l’an 87, presque constamment dans la formule d’indiction des Arvales. Cf. Suétone, Auguste, 58.

[45] Actes des Arvales, p. CLXIX. CLXXIII.

[46] Actes des Arvales de l’an 27 (Henzen, p. XXXIV rapproché de p. 52).

[47] Actes des Arvales de l’an 38 (Henzen, p. 523).

[48] Actes des Arvales des années 57. 58 (Henzen, p. 53).

[49] Il n’y a que la sœur de Caligula, Drusilla, de laquelle l’anniversaire’ l’ut érigé en jour de tète, sans qu’elle ait reçu le nom d’Augusta (Dion, 59, 11. 13). D’après le témoignage des actes des Arvales, le jour de naissance de la femme de Vitellius fut aussi fêté publiquement quoiqu’elle ne porta pas le titre d’Augusta ; mais il n’y a pas là d’exception à la règle, puisque Vitellius lui-même repoussa d’abord le nom d’Augustus.

[50] Il n’y a pas ici à s’occuper des fêtes commémoratives du jour de naissance d’un défunt, telles que celles établies, par exemple, par les actes des Arvales pour Germanicus et pour le père naturel de Néron.

[51] Dion, 54, 8.

[52] En grec πρόκριτος τής νεότηρος : Dion, 78, 17. Zonaras, 10, 35 ; τής νεότητος προκριθείς : Dion, 59, S. Le πρόκριτος τής ίππάδος, Dion, 71, 35, n’est pas autre chose, seulement la formule employée là souligne plus fortement le rapport avec les chevaliers.

[53] Ovide, Art. amat. 1, 194, au sujet de Gaius : Nunc juvenum princeps, deinde future senum. Les Pisans (Orelli, 643 = C. I. L. XI, 1421) appellent le fils aîné d’Auguste jam designatum justissimum ac simillumum parentis sui virtutibus principem.

[54] Auguste, Mon. Ancyr. 3, 5.

[55] Ainsi pour Tiberius le cousin et le fils adoptif de Caligula (Suétone, Gaius, 15 ; Dion, 59, 8), pour Néron, etc.

[56] Je ne sais comment doit être restitué le texte de la Vita Comm. 2 : Cooptatus est inter tres solos princeps juventutis ; la correction trossulos est inadmissible, car les chevaliers romains ne peuvent être désignés là par cette expression en désuétude et l’admission parmi les chevaliers n’est pas une cooptation. Mais la proposition faite par moi-même, Res gestæ, ed. 2, p. 56, de corriger solus et de rapporter ces mots à l’admission parmi les trois sevirs les plus distingués, comme le premier d’entre eux, n’a pas seulement le tort de supposer un fait impossible à prouver : il n’y aurait pas non plus là de cooptation. Peut-être le texte présente-t-il une lacune.

[57] Il est souvent question des principes juventutis dans l’histoire de la République (Tite-Live, 2, 12, 15. 6, 13, 7. 9, 14, 16 et ailleurs encore) ; cette expression est aussi appliquée fréquemment à des individus isolés (Cicéron, Ad fam. 3, 11, 3 ; le même, Pro Sulla, 12, 34 ; Verr. l. 1, 53, 139), sans qu’il s’y lie d’idée d’exclusivisme.

[58] Des deux fils d’Auguste, Gaius n’était plus à sa mort princeps juventutis, mais Lucius l’était encore à la sienne (C. I. L. V, 6416), évidemment parce que le premier est mort sénateur et le second chevalier. La prétendue inscription funéraire de Gaius César qui est en désaccord (C. I. L. VI, 884) nous a été mal transmise et se rapporte probablement à Lucius. II est facilement concevable que les inscriptions rédigées peu rigoureusement donnent à Gains le titre de princeps juventutis, d’autant plus que l’inscription de ce titre dans la série des honneurs revêtus par la personne ne suffit aucunement à impliquer la subsistance de la fonction, après qu’on en a revêtu de plus élevées.

[59] Cela se manifeste surtout clairement en ce que, sous Vespasien, Titus, après avoir obtenu la puissance proconsulaire tribunicienne, cessa de s’appeler princeps juventutis, tandis que Domitien, quoique consulaire, continua à le faire. La même chose est confirmée par les monnaies de Néron et de Commode.

[60] Le titre est donné çà et là aux jeunes Augusti du IIIe siècle, ainsi à Caracalla sur les inscriptions Orelli, 930. 951 = C. I. L. VIII, 884, à Gordien III, sur des monnaies de fabrique non romaine, Cohen, n. 223 = 293 (autre exemples chez Eckhel 8, 378) ; mais cela ne se présente jamais dans l’énumération officielle des titres et il n y a là qu’une faute de rédacteur ignorant.

[61] Le rapport de ce principat et du sevirat des chevaliers est étudié, VI, 2. Ils ont sans doute toujours été associés en fait ; mais ils ne sont pas liés légalement.

[62] Des magistratures municipales ont été occupées de cette façon non pas seulement par les fils d’Auguste (Henzen, 6179 = C. I. L. IX, 4122) et par son collègue Agrippa (Eckhel, 4, 481), mais par son beau-fils, Tibère, avant son adoption (Eckhel, 4, 477), et ensuite par T. Statilius Taurus à Dyrrachium (C. I. L. III, 605 : Præf. quinq. T. Statili Tauri) et M. Barbatius à Corinthe, d’après le témoignage de monnaies portant la tête d’Auguste et les légendes (correctement interprétées par Cavedoni, Bull. Nap. N. S. 4, 93) : M. Barbatio M’. Acilio IIvir(is) Cor(inthi) et P. Vibio M. Barba(ti) præf(ecto) IIvir(o). Les deux personnages ont joué un rôle politique dans la période du triumvirat. Le premier reçut, en l’an 724, le droit de nommer annuellement un des préteurs (IV, p. 460, note 2) et ce droit exceptionnel d’occuper les magistratures municipales peut lui avoir été conféré in même temps. Nous rencontrons des præfecti semblables institués par Cn. Domitius Ahenobarbus, le père de Néron, à Antiocheia en Pisidie (Eph. ep. V, 1344 = C. I. L. III, 6809) et par un Ti. Statilius Severus, dont la personnalité ne peut être précisée plus nettement peut-être à Cales (C. I. L. X, 3910).

[63] La fréquence avec laquelle cet honneur se présente chez les fils de Germanicus est un fait historique remarquable. Le cas le plus récent de ce genre dont on puisse établir l’existence est l’occupation du duumvirat de Pompéi, en l’an 34, par le futur empereur Caligula (C. I. L. X, 901-904).

[64] Titus et Domitien ont été quattuorvirs à Interamna sur le Liris, en l’an 73 (C. I. L. X, 5405).

[65] La liste des archontes attiques ne présente, en dehors des archontes impériaux, Domitien et Gallien, qu’un archonte qui n’appartienne pas au peuple Athénien ; c’est le futur empereur Hadrien (C. I. L. III, 102). Ce doit avoir été en vertu d’une faveur personnelle spéciale.

[66] C’est aussi par là qu’on peut s’expliquer que le statut de Salpensa, du temps de Domitien, parle seulement de l’éligibilité du prince.

[67] Par exemple, une monnaie de Cæsaraugusta, en Espagne, à l’effigie d’Auguste, porte Tib. Clod(io) Flavo præf(ecto) German(ici) L. Juvent(io) Lup(erco) IIvir(o) (Heiss, Mon. de l’Espagne, p. 201, n. 18-21 ; Eckhel, 4, 477) et C. Cæsar a pareillement un particulier pour collègue comme duumvir de Cæsaraugusta sous Tibère (Heiss, loc. cit., p. 202, n. 25. 31) et comme duumvir de Pompéi, en l’an 34 après J.-C. La monnaie de Carthago Nova, qui porte seulement C. Cæsar Ti. n. quinq(uennalis) (Heiss, p. 271, n. 30. 31), ne suffit pas à prouver qu’il n’ait pas eu de collègues. Au reste, l’absence d’un des duumvirs ne provoquant pas la nomination d’un préfet, la nomination des préfets est ici une faveur anormale, tandis qu’il en est autrement de celle faite par l’empereur.

[68] Il y a des monnaies de frappe impériale et sénatoriale du temps de Caligula avec l’effigie de son père Germanicus (Eckhel, 6, 210) et de sa mère Agrippine (Eckhel, 6, 210). La monnaie avec les, noms de ses frères défunts ne porte pas leurs têtes (Eckhel, 6, 211). Sous Claude, on a frappé des monnaies avec les têtes de sa belle-sœur Agrippine (Cohen, 1, 2e éd. 231, n. 3, de frappe sénatoriale) et de ses ascendants Drusus (Eckhel, 1, 176) et Antonia (Eckhel, 1, 179). Les monnaies à l’effigie de Livie ont été frappées après sa consécration, réalisée par son petit-fils Claude, en partie par lui, en partie par Galba (Eckhel, 1, 158). Il y a des monnaies de Vitellius avec la tête de son père (Eckhel, 6, 313). — Il est surprenant que certaines de ces têtes, ainsi celles du premier Drusus et du premier Vitellius, portent la couronne de laurier, signe distinctif de la puissance impériale ; cependant on pouvait facilement admettre, pour un défunt, une assimilation avec le souverain qu’on n’aurait pas admise pour un vivant.

[69] Telles sont les monnaies frappées sous la dynastie flavienne de la fille de Vespasien, Domitilla (Eckhel, 6, 345), et celles du père naturel de Trajan (Eckhel, 6, 433).

[70] Comme monnaies sûrement frappées du vivant d’Agrippa avec son effigie, il n’y a que celles des monétaires Cossus Lentulus et Platorinus, avec les têtes d’Auguste et d’Agrippa, en argent ou en or, qui : se placent les unes et les autres avant l’an 739 (Cohen, 1, 2e éd. p. 177). Les monnaies de cuivre avec s. c. et M. Agrippa L. f. cos. III (Cohen, 1, 2e éd. p. 175) ; paraissent, puisqu’il y en a d’absolument semblables avec divus Augustus pater, avoir été frappées seulement sous Tibère. — Toutes ces monnaies sont de frappe sénatoriale ; il n’y a pas de monnaie de frappe impériale à l’image d’Agrippa. D’après la conduite ordinaire d’Agrippa, il n’est pas invraisemblable qu’il ait eu le droit de frapper des monnaies à son effigie et qu’il se soit abstenu d’en user.

[71] Il n’y a, de l’époque où vivait Auguste, que deux coins monétaires de Tibère à son effigie, le premier en bronze, avec Ti. Cæsar Auqust(i) f. imperator V, pontifex, tribun. potestate XII, de l’an 10/11, l’autre en or et en argent avec Cæsar Augustus divi f. pater patriæ et Ti. Cæsar Aug(usti) f. tr. pot. XV, de l’an 13/14. Eckhel, 6, 185. En conséquence, il est peu vraisemblable que Tibère ait acquis le droit d’effigie en même temps que la puissance tribunicienne ; le sénat a dû plutôt recevoir le droit de battre des monnaies à son nom seulement vers l’an 10 et ensuite le droit monétaire complet lui aura été conféré à lui-même à la suite de l’extension de son pouvoir, l’année avant la mort d’Auguste.

[72] La monnaie de cuivre de Cohen, n. 134 = 99, ne porte pas s. c. et n’est pas de fabrique romaine.

[73] Cohen, Méd. imp. 1, 20 éd., p. 225, n. 6. La monnaie montre sur une face la tête de Germanicus avec les noms Germanicus Cæsar Ti. Aug. f. et sur l’autre le couronnement d’Artaxias avec les noms Germanicus, Artaxias. Elle est en argent, de fabrique non romaine et a évidemment été frappée en Orient, sur l’ordre de Germanicus. Puisqu’elle n’est connue qu’en un seul exemplaire, elle a sans doute été supprimée par le pouvoir. — La monnaie de cuivre frappée sur l’ordre du sénat (op. cit., n. 7), avec la légende Germanicus Cæsar et signis recept(is) devictis Germ(anis), ne le représente pas en buste, mais comme général et comme vainqueur ; elle est cependant tout au moins à la limite de ce qui est permis par la loi. Le prince n’est nommé ni sur l’une ni sur l’autre.

[74] Eckhel, 6, 254. Cohen, 1, 171 = 269. La monnaie porte le signe s. c. et son authenticité parait hors de doute.

[75] Eckhel, 6, 257. L’unique monnaie d’empire de Claude et d’Agrippine ne porte aucune date, mais ne peut se placer que dans les derniers temps de Claude. Les monnaies de Néron et d’Agrippine appartiennent toutes, on peut l’établir, au premier semestre du règne du premier (voir mes explications dans la Zeitschrift de Sallet, 1, 241). Il n’y a pas, parmi les monnaies d’empire, de monnaies de cuivre avec le nom de la dernière, ni de monnaies certaines à son effigie.

[76] Il y a des monnaies avec la tête de Titus de la période antérieure à sa Corégence et des monnaies nombreuses avec la tête de Domitien frappées sous le règne de son père et de son frère.

[77] Ainsi Sévère, lorsqu’il reconnaît Albinus pour César, lui accorde en même temps le droit de battre monnaie (Hérodien, 2,15). L’unique exception est Trajan, duquel il n’y a pas de monnaies frappées du vivant de Nerva. Eckhel, 6, 412.

[78] Les monnaies à l’effigie de Marc-Aurèle commencent en 139, un an après son adoption. Eckhel, 7, 44.

[79] Les monnaies d’empire à l’image de Commode commencent en l’an 175. Eckhel, 7, 403.

[80] Les monnaies portant les noms des trois sœurs de Caligula, les représentent en groupe et il faut voir dans ces noms une légende.

[81] Les Arvales sacrifient aux seize ou aux vingt divi et non pas aux divi divæque, et ils leur sacrifient seize ou vingt victimes mâles.

[82] Jusqu’à l’an 483, six impératrices ont été consacrées : Livia, Poppæa, Plotina, Sabina et les deux Faustines. Elles peuvent avoir fait, avec les dix empereurs consacrés jusque là, les seize divi officiellement honorés alors. Assurément, il est surprenant que le culte de Poppæa ait survécu à la catastrophe de Néron ; mais peut-être n’y avait-il pas de forme juridique pour chasser une divinité du ciel, ni d’intérêt politique à en inventer une pour cela. Julia Domna peut seulement avoir été consacrée après l’an 224 ; puisque, d’après le témoignage des actes des Arvales, il n’y a eu aucune consécration entre l’an 248 et 224, et que la mère de Caracalla ne peut guère avoir reçu cet honneur de Macrinus, sous lequel elle mourut, elle a probablement été consacrée par Alexandre Sévère, peut-être en même temps que sa sœur Mæsa.

[83] La consécration de Julia Augusta avait été demandée aussitôt après sa mort, mais fut alors empêchée par Tibère (Tacite, Ann. 5, 2 : Suétone, Tib. 51 ; Dion, 58, 2) ; elle fut faite seulement en l’an 42, par Claude.

[84] Ont été consacrées jusqu’en l’an 183, en dehors des empereurs et des impératrices, les personnes suivantes du sexe féminin : la sœur de Caligula, Drusilla ; la fille de Néron, Claudia ; la fille de Vespasien, Domitilla, quoique lors de sa mort son père fart encore un simple particulier ; la fille de Titus, Julia ; la sœur de Trajan, Marciana, et la mère de Sabins, Matidia ; et les suivantes du sexe masculin : le fils de Domitien, mort bientôt après sa naissance, et le père de Trajan, auxquels s’ajoute encore, à l’époque postérieure, le fils aîné de Gallien, le César Valerianus. On ne peut aucunement affirmer que ces consécrations aient par la suite été positivement annulées (la notice de la Vita Caracallæ, 11, sur la suppression du culte de Faustine est peu digne de foi et en désaccord avec l’inscription récemment découverte du collegium magnum arkarum divarum Faustinarum matris et piæ, datée du 25 juillet 227 ; cf. Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 8, 248) ; mais il est certain que les divi restés dans le culte officiel n’étaient que seize en 483 et le plus simple parait être d’obtenir ce chiffre avec Marini (Arv. p. 387) et Henzen (Ad Arval. p. 448), de la façon indiquée à la note qui précède.