INSIGNES, SUITE, HONNEURS OFFICIELS. Nous avons déjà traité des insignes et des honneurs de magistrat qui appartiennent au prince en étudiant les insignes et les honneurs des magistrats. Il suffit ici de récapituler brièvement ce qui a été dit là et d’étudier, dans la mesure où notre sujet le demande, les honneurs spéciaux de l’empereur dont nous n’avons pas encore parlé, à savoir : la suite militaire à. laquelle il a droit, l’insertion de son nom dans la formule du serment, les vœux publics faits pour l’empereur et la famille impériale, la transformation des fêtes privées du prince en fêtes de la cité, les audiences impériales, l’occupation illimitée des magistratures municipales[1], le jus imaginum et la consécration. Nous omettons de multiples distinctions personnelles réservées au prince[2] qui se ramènent à des questions d’étiquettes et sont sans influence sur la situation qui appartient en droit public au principat. 1. Le prince a toujours eu le droit de paraître publiquement, en tout temps et en tout lieu, dans la toge bordée de pourpre des magistrats. Il ne porte pas ordinairement de vêtement de deuil, même quand il devrait le faire comme particulier. Il paraît dans les solennités publiques, revêtu de la toge triomphale, c’est-à-dire de la toge de pourpre brodée d’or. — Comme général, il porte le manteau rouge de l’imperator, le paludamentum, ou, comme on l’appelle d’ordinaire plus tard, la purpura. Il a eu, dès le début, le droit de porter partout, même à Rome, le costume de général ; mais c’est seulement depuis que Rome a cessé, sous Dioclétien, d’être capitale et que les empereurs ont exercé leur pouvoir ordinaire comme généraux que l’écharpe des généraux, la pourpre impériale, est devenue le costume permanent du souverain. 2. Le droit de faire porter devant eux les torches et le brasier a également été étendu des magistrats aux empereurs et est par la suite resté exclusivement à ces derniers, en sorte que cet honneur apparaît par excellence comme une distinction impériale. 3. Tandis que les magistrats républicains paraissent sans exception la tète nue en public, la couronne de laurier est, depuis le commencement du principat, le signe distinctif du prince, à côté duquel la couronne d’or du costume de fête et la couronne radiée n’ont qu’un rôle secondaire. Le diadème n’entre en usage qu’à partir de Constantin. 4. L’épée, qui est sous la République l’insigne des officiers et n’est portée par les magistrats que lorsqu’ils exercent les fonctions d’officiers, appartient à l’empereur complètement et de plein droit, puisqu’il est nécessairement imperator. Au contraire, il n’a sans doute porté le sceptre que dans la procession du triomphe. 5. Les empereurs se servent également du siège curule, tant à la curie qu’ailleurs. S’ils paraissent avec les consuls, ils prennent la place du milieu. En outre, ils ont, en vertu de leur puissance tribunicienne, la faculté de s’asseoir sur le banc des tribuns. — Les places réservées aux magistrats supérieurs et aux tribuns dans les solennités publiques ne sont pas seulement ouvertes au prince ; il s’y asseoit sur un siège spécial élevé et doré. — Il est assis d’une manière semblable quand il reçoit les ambassadeurs des États étrangers[3]. — L’empereur a en outre le privilège de se servir de la sella, c’est-à-dire de la chaise à porteurs ; mais au début il n’a pas, en dehors du triomphe, celui de circuler en voiture dans l’intérieur de la ville : cependant les souverains se sont arrogé ce droit de bonne heure. 6. Le prince a partout des faisceaux et des licteurs et, probablement depuis Domitien, il en a vingt-quatre. Comme il est nécessairement imperator, ses faisceaux sont toujours décorés de lauriers. Il se sert des licteurs affectés aux magistrats supérieurs, selon leur dénomination technique, des lictores qui Cæsari et magistratibus apparent, et parmi leurs trois décuries, comme les consuls, de la première. 7. Les appariteurs que les magistrats supérieurs de la République ont en dehors des licteurs, les viatores et les præcones, appartiennent en la même qualité à l’empereur. 8. L’empereur a droit à une escorte militaire : parmi les cohortes de la garde, qui est spécialement affectée à ce soin (prætoriani), il y en a toujours une qui monte la garde dans le palais impérial ou dans le lieu quelconque où se trouve l’empereur, au quartier général (prætorium) de l’empereur[4]. C’est extérieurement le signe distinctif de l’empereur[5], en face de tous les magistrats de la République : théoriquement et pratiquement ce sont ses pouvoirs de général qui constituent l’essence de sa position. L’étude de la garde impériale, qui n’est pas seulement le signe, mais un des éléments essentiels de la puissance militaire du prince, trouvera mieux sa place dans la théorie de cette dernière. Mais il nous faut cependant signaler ici les gardes du corps Germains (Germani corporis custodes)[6], qui ont été directement employés à assurer la sûreté de la personne du prince sous la dynastie Julio-Claudienne[7]. C’étaient des hommes montés et organisés militairement[8], de nationalité étrangère, pris pour la plupart dans la Germanie romaine[9], qui, sous le rapport du statut personnel, étaient, à peu près comme les gladiateurs, en servitude ou dans une demi-liberté[10] et qui étaient comptés dans la domesticité impériale[11]. Ils ont été remplacés, probablement sous Trajan, par un véritable corps militaire constituant la garde impériale pérégrine, les equites singulares, également choisis dans la région du Rhin inférieur, spécialement parmi les Bataves[12]. 9. Sous la République, la formule du serment officiel attestait Jupiter et les pénates du peuple romain et le serment par le génie d’un personnage haut placé ne se rencontrait que dans les rapports privés[13]. Sous le Principat, on voit, suivant un exemple qui vient de César[14], s’ajouter à Jupiter et aux pénates, d’un côté, le genius — en grec la Tyche — du prince régnant et, d’un autre côté, les empereurs rangés parmi les dieux[15], Jupiter étant mis avant les divi et le genius et les pénates après[16]. Il est probable que cette formule a été celle de tous les serments prêtés à l’État ou aux cités, et bien que la formule des serments privés dépendît du choix des parties, on s’est également servi pour eux principalement de la formule officielle adoptée. Le serment par le génie de l’empereur régnant est un des privilèges de la magistrature suprême et le serment par le génie d’une autre personne mortelle a été désormais considéré comme une atteinte à la souveraineté de l’empereur[17]. Cette modification de la formule du serment a eu une importance pratique. Le droit criminel de la République ne connaît pas le faux serment comme infraction punissable : il laisse à chaque divinité le soin de punir l’offense qu’on lui a faite en l’invoquant faussement[18]. Mais l’offense au génie de l’empereur régnant ou à une forme divine semblable se rattachant au prince[19], voire même l’offense faite à un de ses prédécesseurs divinisés touche l’empereur lui-même et, par conséquent, n’intéresse pas seulement le dieu ; elle intéresse aussi le tribunal terrestre auquel il incombe de défendre la considération (majestas) du prince[20]. Il n’y avait à ce sujet aucun doute ni en théorie ni en pratique[21]. La largeur plus ou moins grande d’application du principe dépendait seule de la personnalité des différents princes. 10. Dès les derniers temps de la République, des sacrifices d’animaux étaient sans doute promis à chaque nouvel an pour la prospérité du peuple pendant l’année qui commençait, en premier lieu par les consuls à Jupiter et, d’une manière semblable, par les divers sacerdoces aux divinités auxquelles ils étaient respectivement affectés. A partir de l’an 724, on a ajouté, de nouveau, suivant un exemple donné par le dictateur César[22], à ces vœux pour le bien de l’État, des vœux correspondants pour la vie et la prospérité du prince[23], qui incombaient également aux consuls en première ligne et, à côté d’eux, à tous les sacerdoces[24]. De même que le serment par le génie d’un particulier, les vœux publics pour un autre que pour le prince ont été punis nomme une usurpation de la souveraineté[25]. Il est probable que ces vœux impériaux ont, dès le principe, été faits, non pas le premier jour de l’an, mais un des jours qui le suivaient immédiatement, afin qu’ils ne se confondissent pas avec ceux faits pour le peuple. Ils se sont fixés, entre les années 27 et 38 après J.-C. à la date du 3 janvier[26] et ce jour des vota, en sa qualité de fête religieuse propre de l’empereur, a depuis joué un rôle important dans le calendrier des fêtes romaines. L’usage de faire, au commencement du règne, des veux à plus long terme pour l’heureux exercice du pouvoir est étranger à la première période de l’Empire[27]. C’est seulement depuis Antonin le Pieux qu’apparaissent les decennalia[28], qui jouent à l’époque postérieur, un rôle saillant avec les quinquennalia analogues et les fêtes qu’on multiplie au cas de plus long règne. L’usage du temps de la liberté, selon lequel les magistrats et les prêtres du peuple demandaient, dans tous les actes publics la bénédiction divine pour eux et pour le peuple[29], a été étendu d’une manière semblable par l’addition constante du nom de l’empereur à côté du peuple et avant lui[30]. 11. La République romaine a maintenu, avec une rigueur sans doute réfléchie, le principe selon lequel les joies et les soucis privés ne peuvent être transportés à l’État, tant qu’il s’agit de vivants. Si on rencontre de bonne heure des deuils publics motivés par le décès d’une personne[31], ce n’est qu’à partir du principat qu’on a commencé à transformer les fêtes d’une famille en fêtes du peuple[32], et on l’a fait encore en imitant le modèle fourni par le dictateur César, celui de la fête établie pour son jour de naissance[33], à l’exemple de laquelle, on a, après la bataille d’Actium, érigé l’anniversaire de la naissance d’Auguste en jour de fête publique[34]. A partir de là le jour de la naissance de l’empereur régnant a toujours été regardé comme tel et on a fêté de même le jour de son avènement[35] et d’autres dates saillantes. On prescrivait pareillement des fêtes de supplications et d’actions de grâce au cas de maladie ou de guérison du prince, ou quand il avait échappé à d’autres dangers mortels, à son départ et à son retour[36] et dans diverses circonstances semblables. Au contraire, une pareille célébration du jour de naissance d’un particulier était regardée comme un crime de majesté[37]. — Lors du départ et du retour du prince, ce n’était pas seulement un usage que les magistrats et les sénateurs allassent conduire le prince jusqu’au dehors de la ville et le recevoir hors de la ville, ce leur était ordonné formellement[38]. 12. Les visites que les personnages de distinction recevaient le matin selon l’usage romain se distinguaient, quand elles étaient reçues par l’empereur, des audiences similaires données le matin par les particuliers, en ce que tous les personnages considérables y étaient admis en qualité d’amis du prince, à moins d’exclusion spéciale prononcée contre une personne[39], et ensuite en ce que le journal officiel (acta publica) en rendait compte sans doute avec la liste complète des noms[40]. 13. L’empereur a, dans toutes les cités de l’Empire, que ce soient des cités des citoyens, des cités latines ou des cités pérégrines[41], le droit de revêtir sans collègues la magistrature supérieure[42] et de la faire exercer par un représentant de son choix[43]. Au contraire, d’après le droit commun municipal, la magistrature ne peut être occupée que par les possesseurs du droit de cité local. 14. Dans la rigueur des principes du temps de la liberté, l’image d’un vivant ne pouvait être exposée en public. Au contraire, sous le principat, l’image du prince régnant ne pouvait pas seulement être exposée en tous les lieux et sous toutes les formes ; il y avait deux cas importants où son usage était obligatoire : elle devait se trouver dans les chapelles militaires et sur les monnaies. L’exposition de l’image du souverain dans tous les temples prescrite par le dictateur César a été, sous le principat, interdite en partie et en partie seulement tolérée ; mais les temples des camps ont fait exception à cette règle, sans doute dès le temps de sa constitution. Le lieu où se trouvaient les aigles et les autres enseignes militaires était, on le sait, regardé comme un temple[44]. L’image de l’empereur y était exposée et vénérée parmi ces insignes[45] et elle était du reste[46], comme le nom même de l’empereur[47], mise sur les enseignes. On exprime qu’on reconnaît un prince en attachant son image aux : enseignes et qu’on le repousse en l’en retirant, et ces deux actes ont souvent joué un rôle politique important sous le principat[48]. 15. L’application faite du droit d’effigie aux monnaies a une portée encore plus générale et plus étendue. Les monnaies de la République ont, en général, pour type, la tête de la déesse Rome et la défense qui frappait l’exposition publique de l’image d’une personne vivante a toujours été observée pour elles. La monarchie de César se révèle, au contraire, avant tout par le droit régulier de mettre son effigie sur les monnaies attribué par le sénat au dictateur, l’année de sa mort, en 710. Ce droit n’a plus disparu depuis. Non seulement il existe des monnaies des triumvirs à leur effigie, mais Auguste a, dans sa réforme de la constitution, maintenu ce privilège[49], en quelque discordance qu’il fût avec le rétablissement nominal des institutions fibres. La seule expression de forme donnée là à l’idée de dyarchie a été la concession faite, dans des circonstances spéciales et pendant la courte période qui va de l’an 748 à l’an 750 de Rome, aux plus élevés des magistrats sénatoriaux, aux proconsuls d’Asie et d’Afrique, du droit de mettre leur effigie sur les monnaies frappées dans leur ressort ; cela ne s’est ensuite jamais reproduit sous le principat. Le droit de mettre leur effigie sur les monnaies appartient bien encore, dans les limites de leurs territoires, aux rois vassaux de Rome[50] ; mais il n’appartient, sur la surface totale de l’empire, qu’à l’empereur et aux membres de la famille impériale à qui il l’a concédé ; il n’appartient à aucun autre homme vivant. Peu importe que les émissions monétaires soient faites par le prince ou par le sénat ou par des autorités provinciales ou municipales. L’autorité qui frappe la monnaie a parfaitement le droit d’émettre des monnaies ne portant pas l’effigie de l’empereur ; pourtant l’usage qui a été fait de ce droit n’a pas été, dans l’ensemble, fréquent pour les monnaies d’empire[51], s’il a été plus large dans les émissions municipales[52]. En somme, la grande majorité des monnaies de toutes les origines, frappées sous les empereurs, portent la tête de l’empereur ou d’un membre de la famille impériale. L’exercice du droit d’effigie monétaire a probablement été, sous le principat, un des procédés les plus habituels pour faire connaître rapidement partout les changements de souverains[53] et la suppression du principat qui suivit la mort de Néron, toute éphémère et partielle qu’elle ait été, a laissé son empreinte fortement marquée sur les monnaies de ces quelques mois[54]. C’est là l’expression la plus crue que le principat se soit permis de sa quasi-royauté et elle a été bien comprise dans ce sens. L’évangile demande : de qui est cette image ? et il a raison. Mais il ne demande pas seulement de qui est l’image ; il demande aussi de qui est l’inscription, et ce n’est pas à moins bon droit. La république ancienne, assise sur la liberté de tous, trouve son expression dans le fait qu’aucun magistrat ne se nomme sur les monnaies qui sont exclusivement désignées par le nom de la ville. Le régime postérieur de l’oligarchie se caractérise, en matière monétaire, par la substitution du nom du magistrat qui frappe la monnaie à celui de la ville. Ce droit est resté, sous le principat, pour les monnaies locales inférieures, à l’autorité qui procédait à la frappe ou qui l’autorisait ; mais le principat n’a pas moins monopolisé la légende que l’effigie sur les monnaies d’empire proprement dites et sur les monnaies d’Égypte. Toutes celles qui sont de frappe impériale ne portent jamais un autre nom que celui de l’empereur ou d’un membre de la famille impériale ayant le droit d’effigie. Quant au sénat, son droit de battre monnaie impliquait, d’après le régime établi d’abord par Auguste, la conservation pour le magistrat qui émettait les monnaies du droit de se nommer sur elles ; mais cela a déjà été modifié par Auguste à la fin de son règne. Il ne resta désormais, comme symbole de la dyarchie officielle, que l’indication du sénat lui-même, dans la formule S. C. qui remplit souvent tout le champ des pièces, sur les monnaies de cuivre, jusqu’à ce que cette mention disparut sous Aurélien, avec les commencements de la monarchie en forme. 16. Un autre honneur attaché au principat est la consécration. Comme la descendance d’un dieu, l’aptitude à passer, au terme de la vie, non pas parmi les esprits souterrains, mais parmi les dieux du ciel, est un des caractères les plus essentiels du principat[55]. À la vérité, cette élévation du prince défunt parmi les divinités impériales n’a pas lieu d’elle-même à sa mort ; elle est précédée d’une sorte de jugement des morts sénatorial, dont nous parlerons au sujet de la réattribution du principat. Mais on ne peut l’omettre parmi les honneurs impériaux ; car le prince, sorti avec succès de ce jugement sénatorial, entre comme un nouveau membre dans la suite des empereurs divinisés après avoir été des hommes (divi)[56] et il est inscrit, à ce titre, dans la formule du serment par l’empereur. |
[1] Ce droit est compté parmi les honneurs, puisqu’il n’est pas accompagné de l’exercice de fonctions.
[2] Ainsi le droit de manger avec sa femme et ses enfants dans le temple du Capitole (Dion, 49, 15, rapproché de 8). En outre, les vêtements blancs (Suétone, Dom. 12) ou brodés d’or (Vita Aureliani, 50) des gens le servant à table (Friedlænder, Sitiengesch. 1, ed. 5, p.150 = tr. fr. 1, 174) usage que Marc-Aurèle permit du reste à tous les sénateurs (Vita Marci, 17).
[3] Tacite, Ann. 43, 5 (cf. 14, 11) ; Dion, 61, 3. Elle avait déjà souvent pris place auprès de son impérial époux (Dion, 60, 33), lorsqu’il rendait la justice ou recevait des ambassadeurs. Cf. au contraire Livie (Dion, 51, 12).
[4] Hirschfeld admet même (Untersuch., p. 196 et ss.) que le palais impérial était lui-même considéré comme un camp et que le procurator castrensis en était l’intendant. Mais c’est à la fois contraire à la tradition et à la théorie. Quand l’empereur s’écarte de Rome, il se trouve au quartier général (in prætorio, par exemple à Baiæ, C. I. L. V, 5050 = Hermes, 4, 105) ; et par suite Juvénal, 4, 134, désigne exactement l’Albanum de Domitien du nom de castra. Mais le palais de la capitale n’est jamais appelé ainsi et cette dénomination serait aussi contraire au caractère du principat d’Auguste et à sa tendance à masquer le régime militaire qu’elle s’accorde bien avec le principe du gouvernement de Dioclétien. Car, dans ce dernier, la capitale était supprimée et l’empereur se trouvait toujours à son quartier général, au milieu de son comitatus. A mon avis le procurator castrensis est le préposé à la vestis castrensis impériale et à tout le matériel impérial de camp et de voyage.
[5] Suétone, Tibère, 24. Tacite, Ann., 1, 7.
[6] Ils sont appelés de ce nom C. I. L. VI, 4340, habituellement Germani ou corporis (aussi corpore) custodes.
[7] Cf. C. I. L. VI, 4337-4345. 4716. 8802-8812 ; en outre, Henzen, Ann. dell’ inst. 1850, p. 14 et ss. Bullet. 1856, p. 104 et ss. Handb. 5, 487 = tr. fr. 11, 214 et mes explications, Hermes, 16, 458 et ss. 19, 29 et ss. Ils furent dissous par Auguste après la défaite de Varus (Suétone, Aug. 49 ; Dion, 56, 23) et par Galba (Suétone, Galb. 12).
[8] Non seulement les écrivains les traitent comme une troupe de soldats ; mais l’un d’eux est même appelé sur son inscription funéraire miles (C. I. L. VI, 8806), dénomination qui, à la vérité, est isolée et sûrement abusive.
[9] Externi chez Tacite, Ann. 15, 58. Suétone, Galb. 12 : Germanorum cohortem... dissolvit ne sine commodo ullo remisit in patriam. Dans la mesure où l’origine est indiquée par les inscriptions (j’ai réuni les indications de patrie dans le Neues Archiv de Wattembach, 8, 349), ces Germani appartiennent à des tribus allemandes, mais soumises à Rome ; Suétone, Gai. 43, montre cependant que cette troupe se recrutait aussi dans la Germanie libre.
[10] La plupart de ces Germani portent exclusivement le cognomen sans que le nom du père y soit jamais joint. Ceux-là ne peuvent donc être regardés que comme des esclaves, quoique aucun d’eux ne soit ainsi appelé expressément (l’inscription C. I. L. VI, 4409, invoquée précédemment par moi dans ce sens se rapporte plutôt à un Germanicianus, c’est-à-dire à un ancien esclave de Germanicus). A côté d’eux on trouve des affranchis impériaux (C. I. L. VI, 8610 rapproché de 8803 ; tel est aussi le curator Germanorum, C. I. L. VI, 4409). Un seul d’entre eux (C. Lucilius Valens, C. I. L. XI, 3526 = Notizie degli scavi, 1877, p. 123) porte un nom convenant à un soldat. Ce seul fait suffirait pour les exclure du cercle des soldats proprement dits.
[11] L’organisation de la troupe (curatores, collegium, tandis que les termes decuriæ, decuriones sont équivoques) est quant à la forme celle de la familia de la maison impériale et non l’organisation militaire.
[12] Les anciens Germani corporis custodes n’existaient plus, lorsqu’écrivait Tacite (Ann. 1, 24). C’est sous Trajan que commencent les monuments connus des equites singulares dont le nombre a été considérablement accru par la découverte de leur quartier sur l’Esquilin (Henzen, Annali, 1885, p. 235 et ss.). Ce sont les Germani cités chez Hérodien, 4, 13. 8, 8, 2 et Vita Max. et Balb. 13. 14. Sur leur origine, voyez mes explications, Westdeutsch. Korr. Blatt, 1886, p. 50. 123 et ss.
[13] Le serment per genium tuum se rencontre chez Plaute (Capt. 977, etc.), chez Térence (Andr. 1, 5, 54) et pareillement encore chez Horace, Epist. 1, 7, 94.
[14] Dion, 44, 6. c. 50 et Suétone, Cæsar, 6. Il est remarquable que le Principat, malgré la persistance avec laquelle il maintint le divus Julius, l’ait exclu de la formule du serment et ait fait prêter ce serment par le nom des princes considérés comme princes.
[15] Les traces les plus précoces du serment per genium Cæsaris, apparaissent dans des poésies d’Horace écrites vers l’an 741 (Carm. 4, 5, 34. Ep. 2, 1, 16). Cela correspond probablement à l’entrée de ce génie dans le culte des compitalia, qui a eu lieu vers la même époque (C. I. L. VI, 454).
[16] Les formulaires du serment des statuts de Salpensa (c. 25. 26) et de Malaca (c. 59) prescrivent de jurare per Jovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et divom Titum Augustum et genium imp. Cæsaris Domitiani Augusti deosque Penates. Le serment de fidélité des Aritienses à Gaius est prêté par Jupiter, le divus Augustus et les ceteri di omnes immortales ; celui semblable des Assii par le Zeus Soter, Divus Augustus et la vierge sainte de la ville (Eph. ep. V, p. 154). Des femmes jurent par les divæ (Dion, 59, 11. 60, 5). Cf. Horace, Ep. 1, 7, 94 : Per genium dextramque deosque Penates. Dion, 74, 4 et mon commentaire des Stadtrechte von Malac. und Salp., p. 460. Dans la formule du serment des Italiotes chez Diodore, Vat. p. 128, les demi-dieux cités comme ayant fondé et accru Rome sont aussi les pénates.
[17] Par suite de l’habitude qu’on avait eue, du temps du pseudo-gouvernement de Séjan, de jurer per genium Tiberii et Sejani (Dion, 58, 2. 6), Tibère défendit de τούς όρκους έπ' άλλου τινός πλήν τοΰ αύτοκράτορος ποιεΐσθαι (Dion, 38, 12). Cela se répète pour Sévère et Plautianus (Dion, 75, 14).
[18] La pratique du principat n’est pas d’accord avec la belle parole de Tibère (Tacite, Ann. 1, 73).
[19] On emploie fréquemment ainsi la Salus Auqusti, dont la conception est également concrète, bien que plus tard les chrétiens Laient contesté et aient par suite prêté ce serment, tandis qu’ils refusaient de jurer par le génie de l’empereur (Tertullien, Apolog. 32).
[20] C’est pourquoi Tertullien dit, Apolog. 28 : Citius apud vos per omnes deos quam per unum genium Cæsaris pejeratur. Les fidéicommis, qui n’étaient pas légalement obligatoires, furent d’abord protégés par Auguste à titre extraordinaire dans les cas oh ils étaient renforcés au moyen d’un serment per salutem ipsius. Cf. C. Th. 2, 9, 8, et le commentaire de Godefroy.
[21] Alexandre Sévère (Cod. Just. 4, 1, 2 rapproché de 9, 8, 2) défendit de punir la violation d’un pareil serinent prêté à la légère. Mais le serment probatoire ou promissoire per genium principes, prêté faussement de propos délibéré, a incontestablement toujours été regardé en droit romain comme un crime de majesté. Un rescrit de Sévère, inséré dans les Pandectes (Digeste, 12, 2, 13, 6), porte contre le faux serment per genium principes la peine du fouet.
[22] Dion, 44, 6.
[23] Dion, 51, 19, sur l’an 724. Les autres preuves C. I. L. I, p. 382 = ed. 2, p. 305 et chez Marquardt, Handb. 6, 266 = tr. fr. 12, 318.
[24] L’image la plus claire de cet acte est fournie par les actes du collège des Arvales (éd. Henzen, p. 89 et ss.).
[25] On en fait un grief contre Séjan (Dion, 58, 3). D’autres exemples sont donnés à propos des honneurs de la famille impériale.
[26] Les actes des Arvales de l’an 27, les plus anciens dans lesquels se trouvent ces vota, les placent au 4 janvier (Henzen, p. XXXIII, ligne 12) ; la date postérieure du 3, apparaît seulement en l’an 38 et est depuis constante.
[27] Il ne faut pas confondre avec lui les fêtes données pour la santé de l’empereur quinto quoque anno à Rome en vertu d’un sénatus-consulte (Mon. Ancyr. 2. 15 et mes observations) et sur ce modèle à plusieurs reprises dans les villes (Suétone, Aug. 59). — Dion, 53, 16, rapporte sous la date de l’an 736 l’expiration de la première décade d’Auguste et le renouvellement de sa puissance proconsulaire et il ajoute : c'est pour cela que les empereurs qui lui succédèrent, bien que non élus pour un temps déterminé, mais une seule fois pour tout le temps de leur vie, ne laissèrent pas de célébrer chaque fois cette période de dix ans, comme étant une époque de renouvellement de leur autorité ; et cela se pratique encore aujourd'hui. Il dit de Tibère, 57, 24 : les dix années de son pouvoir écoulées, Tibère n'eut besoin d'aucun décret pour reprendre l'empire : il n'était pas obligé, en effet, comme Auguste, de partager son règne par périodes. 58, 24, sur l’an 34. Les vœux annuels peuvent avoir eu dés le principe une certaine extension tous les dix ans et Dion avoir trouvé des indications préexistantes à ce sujet ; mais la distinction ne peut pas avoir eu d’importance ; car sans cela nous en aurions une connaissance précise. Nous avons dans les actes des Arvales les vœux provoqués par L’avènement d’Othon et de Domitien ; ils sont faits simplement in annum proximum. Le renouvellement en forme du Principat que suppose Dion n’existe pas dans les vœux et est inconciliable avec le caractère de la puissance impériale.
[28] Les primi decennales apparaissent pour la première fois sous Antonin le Pieux sur les monnaies (Eckhel, 7, 18). Les actes des Arvales nomment à côté des vota annua les decennalia peut-être sous Pertinax, sûrement à l’avènement d’Elagabal et de Gordien. Cf. Eckhel, 8, 413 et ss. Henzen, Arv. p. 105 et ss.
[29] Un exemple en est fourni par la formule de dédication d’un duumvir de Salon (C. I. L. III, 1933) : Uti sis volens propitius mihi collegisque meis decurionibus colonis incolis coloniæ Martiæ Juliæ Salonæ conjugibus liberisque nostris.
[30] C’est ce que montre, par exemple, la formule employée pour l’annonce de la fête des Arvales quod bonum..... sit imperatori (suit le nom), populo Romano quiritibus, fratribus Arvalibus mihique (Henzen, p. 8) et la formule semblable employée pour leur cooptation (p. 154). Il est remarquable que le sénat n’ait été inséré dans cette formule que sous Hadrien.
[31] La coutume bien connue de la République, selon laquelle toutes les femmes portaient pendant un an, comme le deuil d’un père, celui d’un homme ayant rendu de grands services, ne parait pas avoir pour point de départ un ordre de l’autorité, avais une décision volontaire ; en sorte qu’il n’y a pas là au sens rigoureux un deuil public. Sous l’Empire, le deuil général est prescrit par un sénatus-consulte (Dion, 56, 43. 58, 3).
[32] Un précédent est fourni par les vœux collectifs faits pour la guérison de Pompée gravement malade en 704 (Velleius, 2, 48 ; Dion, 41, 6 ; Drumann, 3, 394), qui à la vérité ne furent pas non plus prescrits par le sénat, mais faits spontanément.
[33] Dion, 44, 4, sur l’an 710. 47, 18. C. I. L. I, p. 396 = ed. 2, p. 321.
[34] Dion, 51, 19. C. I. L. I, p. 402 = ed. 2, p. 329. Drumann, 4, 245.
[35] Il est appelé natalis imperii chez les écrivains récents (Vita Hadriani, 4 et dans le calendrier de Philocalus de 354, relativement à Constantin et à l’empereur régnant Constance, C. I. L. I, p. 379 = ed. 2, p. 301) selon le langage gréco-oriental ; le roi Antiochos de Commagène prescrit la double célébration de son σώματος et de son διαδήματος γενέθλιος (Sitzungsberichte de Berlin, 1883, p. 51).
[36] Dion, 54, 24 ; Henzen, Arval. p. 415 et ss.
[37] La célébration du jour de la naissance de Séjan figure parmi les accusations contre lui chez Dion, 58, 2.
[38] Dans Dion, 58, 4, le sénat décide, entre autres honneurs conférés à Séjan, d’aller au devant de lui à son arrivée comice on faisait pour l’Empereur. Cf. Dion, 51, 19. 54, 10. 25. 56, 41. Suétone, Aug. 53.
[39] Suétone, Vespasien, 4. C’est aussi confirmé par la Vita Alex. 18. Tacite. Ann. 3, 24. 6, 9. 29. Hermes, 4, 128, note 2.
[40] On reproche à Livie d'avoir consacré chez elle une statue à Auguste, et voulu, à cette occasion, donner un banquet au sénat et aux chevaliers, ainsi qu'à leurs femmes : (Dion, 57, 12) ; à Agrippine qu’elle admettait publiquement à la saluer tous ceux qui le voulaient ; et la chose était consignée dans les Actes (Dion, 60, 33). Cf. p. 51. Les levers impériaux se distinguent donc de ceux des particuliers en ce qu’y sont reçus tous ceux à qui leur rang y donne accès. Sur le rang et les classes voir plus bas, p. 104 et ss.
[41] Statut de Salpensa, c. 24 : Si ejus municipi decuriones conscriptive municipesve imp. Cæsari Domitian(o) Aug(usto) [c’est-à-dire à tous les princes]... IIviratum communi nomine municepum, ejus municipi detulerini imp(erator)que... eum Ilviratum acceperit. Les témoignages s’en rencontrent fréquemment jusqu’au temps d’Hadrien (Vita, 19 : In Etruria præturam imperator egit ; per Latina oppida dictator et ædilis et duumvir fuit, apud Neapolim demarchus, in patria sua quinquennales, et item Hadriæ quinquennalis quasi in altera patria, et Athenis archon fuit) et d’Antonin le Pieux (C. I. L. III, 1497 ; Vita Gallieni, 11), de Commode (C. I. L. X, 1648) et de Gallien (Athènes : Vita, c. 11 ; Augusta Trajana en Thrace : Bull. corr. Hell. 6, 185).
[42] Le statut de Salpensa spécifie expressément qu’on ne doit pas donner de collègues à l’empereur ; et je ne connais pas d’inscription où le prince ait comme magistrat municipal un particulier pour collègue. L’exception constituée par les cogouvernants se comprend ; ainsi, par exemple, les monnaies absolument similaires de Carthago nova portant imp. Cæs. quin. et M. Agrippa quin., et les noms des préfets L. Bennius et Hiberus (Heiss, Monnaies de l’Espagne, p. 270, n. 12. 13), rendent très vraisemblable qu’Auguste et Agrippa ont été en même temps quinquennales à Carthago nova. — Près des princes impériaux, les collègues, simples particuliers, sont fréquents.
[43] Le statut cité continue en disant : Et loto suo præfectum quem esse jusserit, is præfectus eo jure esto quo esset si... ex h. l. solus IIvir j. d. creatus esset. L’empereur magistrat municipal étant dénué de collègue et forcément absent, les règles générales du régime des villes suffisaient pour impliquer cette situation de son représentant.
[44] Tacite, Ann. 1, 39. Dion, 40, 18. Handb. 5, 438 = 11, 152. Hirschfeld, Arch. epigr. Mitth. aus Oestreich, 2, 179. Par la suite les aquila sancta signaque legionis ont littéralement reçu un culte divin (C. I. L. III, 6224) et on rencontre des æditui des corps de troupes (C. I. L. III, 1158. 5822).
[45] C’est là l’acte d’effigies (imaginem) colere inter principia legionum ou inter signa, qu’on reprochait aux partisans de Séjan (Tacite, Ann. 4, 2 ; Suétone, Tib. 48). Pareillement Hérodien, 4, 4, 12 ; Tacite, Ann. 15, 24 ; Suétone, Gai. 14 ; Pline à Trajan, 96, 5. Végèce, 2, 6. On distingue, en conséquence des signiferi et des imaginiferi (loc. cit. 2, 7). Des étrangers de distinction manifestent dans le camp leur respect pour l’empereur apud imagines (Pline, Paneg. 56) ou encore devant l’image de l’empereur placée sur le siège curule (Tacite, Ann. 12, 17. 15, 29).
[46] Tacite, Hist. 1, 41. 55. 56. 4, 62. Dion, 63, 25. 15, 10. Hérodien, 8, 4, 22.
[47] Suétone, Vespasien, 6. Tacite, Hist. 2, 85. Dion, 63, 25.
[48] C’est, selon toute apparence, par suite de la généralisation d’un usage depuis longtemps suivi dans les camps, que la coutume s’est introduite à l’époque récente de faire, à l’avènement des nouveaux gouvernants ou des nouveaux personnages associés au pouvoir, porter leur effigie par les porteurs publics (geruli) dans toutes les villes de l’empire. Le plus ancien témoignage de cette coutume est fourni par l’inscription de Termesos près d’Œnoanda en Lycie (Bull, corr. Hell. 1886, p. 227) que me signale Usener, si, ainsi que le pensent les éditeurs, νέος Σεβαστός désigne là le nouveau souverain, comme il fait pour Tibère dans l’inscription égyptienne, C. I. Gr. 4716. Cependant cette façon de parler est très surprenante et l’absence de Gallien prête aussi à objection ; il pourrait plutôt s’agir du fils aîné de Gallien, qui serait appelé là incorrectement Augustus au lieu de Cæsar Augustus (v. Plus loin le chapitre de la Corégence). La lecture de l’inscription dont celui qui l’a découverte, M. H. Holleaux de Bordeaux, m’a communiqué l’estampage par l’amical intermédiaire de MM. H. de Villefosse et S. Reinach, n’est pas sans soulever des doutes sur un point : à l’avant-dernière ligne, elle donne seulement ΟΥΑΛΛΕΙ et n’exclut donc pas absolument la leçon Ούαλλεντινιανοΰ à laquelle j’avais songé ; cependant l’espace matériel et la copie prise sur les lieux sont contraires à cette leçon et si, en reportant l’inscription à Valentinien Il et à l’an 382 ou 383, on écarte certaines difficultés, le caractère de l’écriture et la présence du præpositus vexillationum s’accordent mieux avec le nia siècle qu’avec le ive. L’usage de l’envoi de l’image du nouvel empereur semble donc avoir été en vigueur dès le milieu du IIIe siècle. Le premier témoignage qu’on en rencontre ensuite, à ma connaissance, se rapporte à l’élévation au trône de Constantin Ier en l’an 306 (Lactance, De mort. persec. 25 : Laureata imago ejus adlata est ad malam bestiam, — Galère — : deliberavit diu an susciperet). A partir de là les témoignages sont nombreux (Godefroy sur C. Th. 8, 11, 4 ; Du Cange dans ses vocabulaires latin et grec aux mots lauratum, λαύρατον) et donnent de cette cérémonie un vivant tableau.
[49] La preuve qu’Auguste ne l’aurait pas, par exemple, repris à une époque postérieure résulte de la monnaie d’or avec son effigie et la légende Cæsar cos. VII civibus servateis) (Augustus s. c. (Cohen, Aug. n. 61 = 30), qui a été frappée en 727, immédiatement après l’établissement du nouveau régime et la prise par lui de ce nouveau titre.
[50] La conservation par les rois sujets du droit d’effigie montre combien ce droit était nettement considéré comme un droit royal. Au reste, la dépendance de ces rois trouve aussi son expression dans leurs monnaies : d’une part, ils mettent souvent aussi sur leurs monnaies la tête du prince et, d’autre part, ils ne peuvent frapper de monnaie d’or, ou du moins de monnaie d’or à leur effigie : les monnaies du Bosphore sont remarquables à ce point de vue. Cf. R. M. W. p. 701= tr. fr. 3, 298, où il faut ajouter qu’il y a certainement des monnaies d’or du roi Mithridate (41-45 après J.-C.) à son effigie (Zeitschrift für Münzkunde de Berlin, 1857-62, p. 27) ; mais ce prince a fait la guerre à Rome.
[51] Parmi les maîtres monétaires sénatoriaux de l’époque d’Auguste, C. Clodius Vitalis, dont les monnaies ont été frappées entre 717 et 738 (cf. nos explications dans la Num. Zeitschrift de Sallet, 15, 181), s’abstient de toute allusion au prince, soit dans le type, soit dans la légende. Un groupe de monnaies de cuivre de Tibère (Cohen, 47-50 = 64-67) montre, au lieu de sa tête, le quadrige et la victoire, d’autres de Gains (Cohen, 18-20 = 9-11) la pietas assise ou (n. 14-17 = 5-8) le bonnet de liberté.
[52] Le témoignage en est dans les monnaies frappées sous le principat, non seulement par les villes libres d’Athènes et de Sparte, mais aussi par les colonies de citoyens de Corinthe et d’Alexandrie Troas.
[53] En dehors de l’existence de monnaies de souverains éphémères, on peut rappeler à ce propos que la frappe de monnaies à son effigie est citée parmi les préparatifs faits par le second Perennis pour la prise du titre impérial (Hérodien, 1, 9).
[54] Il en est ainsi en particulier des monnaies du propréteur d’Afrique L. Clodius Macer, qui sont bien reproduites chez L. Mueller, Numismatique de l’ancienne Afrique, 2, 470 et ss. Le commentaire naïf qui fait du pro prætore républicain caractéristique un lieutenant impérial (legatus pro prætore) n’égarera aucune personne compétente. — Le duc de Blacas, Revue numismatique, 1862, p. 197 et ss., a étudié les monnaies frappées par le parti républicain à Rome pendant cette crise. — Sur la monnaie encore plus remarquable relative à l’imperium Galliarum de Classicus, cf. R. M. W. p. 745 = tr. fr. 3, p. 10.
[55] On peut, à ce sujet, rappeler encore que l’usurpation non seulement des honneurs royaux, mais des honneurs divins par un particulier, était considérée comme un crime de majesté. Ainsi pour Gallus en Égypte : Dion, 53, 23 ; pour Séjan : Dion, 58, 4, rapproché de 12 ; pour Plautianus : Dion, 75, 14.
[56] Si, d’après les actes des Arvales, il y avait, en l’an 183, seize divi (Henzen, p. 148), dix d’entre eux sont les empereurs antérieurs Auguste, Claude, Vespasien, Titus, Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, Verus, Marc-Aurèle. En 218, le chiffre avait été élevé, par les quatre consécrations faites dans l’intervalle de Commode, Pertinax, Sévère et Caracalla (Henzen, loc. cit.), à vingt, parmi lesquels quatorze étaient donc d’ex-empereurs. Dans une série de monnaies commémoratives qui ont probablement été frappées sous Gordien (Eckhel, 8, 469), il n’en est cité que onze ; sur les quatorze noms de tout à l’heure, ceux de Claude, Verus, Pertinax et Caracalla font défaut et Alexandre Sévère est au contraire ajouté. A l’époque de Julien, il parait y avoir eu trente-six divi (Eph. ep. III, 82). Le κατάλογος τών αύτοκρατόρων, ών μνήμην έπί τε τοΐς όρκοις καί έπί ταϊς εύχαΐς ποιούμεθα de Dion (60, 4) ou, comme il dit ailleurs (74, 4), des empereurs dont les noms sont έπί τε ταΐς εύχαΐς άπάσαις καί έπί τοΐς όρκρις άπασιν, n’est autre chose que ce tableau des divi. Les défunts, dont le jour de naissance est indiqué comme jour de fête dans les calendriers officiels, sont essentiellement les mêmes que les divi (C. I. L. I, p. 356. 379 = ed. 2, pp. 255. 301). Par la suite, les empereurs restés, en réalité, en bonne renommée, furent naturellement l’objet particulier du culte public ou privé (Vita Alexandri, 29 ; Taciti, 9) ; mais une consécration une fois faite ne parait pas avoir jamais été retirée ; ce que dit Suétone, Claude, 46 : Quem honorera a Nerone destitutum abolitumque mox recepit per Vespasianum n’est qu’une confirmation de cette règle.