LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE PRINCIPAT.

 

 

TITRES.

Auguste, voulant écarter par ses institutions nouvelles les pouvoirs illimités et supérieurs à la constitution qui appartenaient à la royauté et aux puissances semblables, repoussa le titre rei publicæ constituendæ dès avant de revêtir le principat et il ne se fit pas non plus donner par la suite les anciennes dénominations, telles que rex et dictator, employées pour cette puissance, pas. plus qu’il ne laissa introduire pour lui une puissance correspondante sous un nouveau nom, tel que celui de curator lequm et morum. Ses successeurs imitèrent son exemple en particulier les empereurs romains n’ont jamais pris le titre royal, même en Égypte où ils exerçaient le pouvoir royal[1], d’une part, à cause de la malédiction religieuse attachée à ce titre[2], d’autre part à cause de la contradiction trop criante qu’il y aurait eue entre la royauté en forme et la dyarchie d’Auguste. A cela s’est probablement ajoutée la considération que le prince romain était à la fois plus et moins que les rois d’autres États, dont il comptait une bonne part parmi ses vassaux. L’État de Dioclétien et de Constantin en particulier a sans aucun doute méprisé la forme royale parce que le nom d’Auguste éclipsait de bien loin l’éclat de celui de tous les rois de la terre. Le nom de roi n’est attribué aux maîtres de Rome que dans la langue grecque et encore seulement par abus[3] ; il n’a pénétré de là dans la langue latine que tard et dans des sphères inférieures[4].

L’empereur n’a pas de titre officiel proprement dit : par suite de cette lacune, il faut, pour l’étude des titres impériaux, partir du nom propre impérial. La monarchie établie dans les formes républicaines révèle sa nature en ce que le nouveau souverain s’abstient, d’une part, de prendre un titre de souverain et, d’autre part, se distingue de ses sujets par une conformation distincte donnée à son nom personnel, une coutume introduite par Auguste et qui s’est perpétuée depuis lors jusqu’à nos jours.

Les maisons régnantes de la première période de l’Empire ont constamment laissé de côté leur nom de famille pour employer à sa place leur cognomen. Il n’y a à faire exception que les empereurs de la dynastie claudienne qui, à côté du cognomen héréditaire Germanicus, ont conservé leur nom de famille, et Vitellius dont la famille n’avait pas de cognomen[5]. En dehors de là, les familles régnantes d’Auguste à Hadrien ont bien donné leur nom de famille aux affranchis impériaux et aux fondations impériales ; mais elles ne l’ont employé pour la dénomination ni de l’empereur[6] ni des membres mâles de la maison impériale[7]. En dehors des maisons régnantes, on ne trouve pas d’exemple de cet abandon du nom de famille[8] ; il est encore étranger au dictateur César[9] et même, dans ses premiers temps, au fondateur de la monarchie. C’est seulement pendant le triumvirat, en 714, semble-t-il[10], qu’Auguste a quitté le nom des Jules, évidemment pour tracer une ligne de démarcation entre la famille régnante et les autres citoyens. A partir d’Hadrien, depuis lequel le système des noms romains s’écroule et le sentiment de la valeur des divers éléments du nom s’évanouit, cette coutume a été délaissée[11] et les noms des empereurs ont repris la forme générale.

Par un phénomène du même genre, le signe distinctif de la qualité de citoyen romain, la tribu a été laissée de côté par les empereurs et les membres de la maison impériale[12].

La qualification d’imperator, qui, au temps de la République, désigne le détenteur de la magistrature supérieure du jour de la victoire à celui du triomphe, a pour la première fois été portée par le dictateur César, comme titre permanent et comme expression de la puissance proconsulaire permanente qui lui était accordée, en étant mise à la suite immédiate du nom et avant tous les titres, sans chiffre d’itération incompatible avec sa stabilité nouvelle[13]. Dans cet emploi et à cette place, l’expression imperator pouvait également être regardée comme un titre et comme une partie du nom propre, c’est-à-dire comme un second cognomen ; et si le dictateur César l’a sûrement employée dans le premier sens, son fils adoptif, qui aurait pourtant pu prendre également ce titre en vertu de ses pouvoirs officiels[14], s’est, en partant de considérations politiques, arrogé cette dénomination comme une partie du nom propre lui revenant par droit de succession[15]. Il ne le fit pas aussitôt après la mort du dictateur, mais seulement en 714[16], en même temps semble-t-il, qu’il rejeta le nom gentilice ; et, afin de caractériser nettement cette désignation comme une partie du nom, il l’a portée, en s’attachant à l’usage qui s’introduisait alors de traiter les surnoms de distinction comme des prénoms, non pas, comme le dictateur, au quatrième rang, mais au premier rang, à la place de son prénom Gaius, qu’il a rejeté depuis lors. La dénomination d’imperator a été portée par le second César comme faisant partie de son nom : nos autorités le disent expressément[17] et cela ressort plus clairement que des témoignages les plus clairs, de deux faits matériels. D’abord le même mot se retrouve dans la suite des titres ; or, ce n’est compréhensible que si on l’entend à la première place comme une portion du nom propre. Ensuite le prænomen imperatoris n’est, dans la première période de l’Empire, jamais cumulé avec, le prénom ordinaire : ou les empereurs portaient le prænomen imperatoris et ne portaient pas le prénom ordinaire, ou ils portaient le prénom ordinaire et ils ne portaient pas le prænomen imperatoris. Les trois premiers successeurs d’Auguste, Tibère[18], Gaius[19] et Claude[20], ont pris le second parti, et se sont, par suite, abstenus de porter le prænomen imperatoris ; Néron a été le premier à revenir au système d’Auguste et s’est servi, non pas toujours, mais fréquemment, du prænomen imperatoris[21] ; à partir de Vespasien, l’emploi en est constant[22]. La fixation de la place du mot et le maintien cumulatif du prænomen imperatoris à côté de la mention de l’acclamation comme imperator sont la reconnaissance la plus claire du caractère de nom propre de la dénomination d’imperator. Mais la fiction politique, qui fit du titre d’imperator un cognomen héréditaire, n’a naturellement pas supprimé l’idée de compétence qui y était contenue : cela, ressort, plus nettement que de toute autre chose, du fait que les Grecs ne conservent pas le mot imperator, mais le traduisent par αύτοκράτωρ. En même temps que les empereurs étaient liés au fondateur idéal de la dynastie et que l’on satisfaisait à la considération, appliquée aussi dans le rejet du nom de famille, selon laquelle le souverain devait, par sa dénomination même, se distinguer des sujets, la puissance militaire la plus élevée se trouvait ainsi identifiée avec la puissance du prince et apparaissait comme incorporée en lui. — Sur la qualification d’imperator donnée à l’Empereur, on comparera la section consacrée à sa puissance proconsulaire. Nous expliquerons aussi dans quelle mesure cette dénomination était donnée aux personnages associés à l’Empire à titre inférieur, lorsque nous nous occuperons d’eux.

Le cognomen héréditaire du fondateur de la dynastie, le cognomen de Cæsar qui se transmettait depuis des siècles dans la très antique famille patricienne des Julii, est resté, tant que cette famille a occupé le trône, la marque distinctive de ses membres patriciens[23]. Il ne fait défaut à aucun des descendants agnats du dictateur[24]. Lorsque la gens Julia s’éteignit par la mort de l’empereur Gaius[25], son successeur Claude prit avec le pouvoir le cognomen de la famille régnante éteinte. Depuis il a passé d’une dynastie à l’autre et il a été, sous les Claudiens[26] comme sous les Flaviens[27], et, d’une manière générale, jusqu’à Hadrien[28], à la fois porté par les fondateurs des dynasties[29] et par leur descendance agnatique et employé dans l’abréviation des titres, comme signe distinctif des fils et des petit-fils des empereurs régnants[30]. Nous reviendrons, au sujet des personnes associées à l’Empire sur la limitation de cette dénomination aux successeurs désignés. — La dénomination Cæsar a conservé, durant le premier siècle, sa place après le prénom et, quand il y en a un, après le nom gentilice, donc en principe, en tête des cognomina, s’il y en a plusieurs. Plus tard, plus précisément depuis que les noms gentilices ont de nouveau paru dans leur forme régulière, elle est d’ordinaire placée entre le nom imperator et le prénom ou le surnom civil[31].

Nous avons déjà, dit quand et comment le cognomen d’Augustus a été attribué au fondateur de la monarchie. Cette dénomination, en grec Σεβαστός, qui avait dans Ies habitudes de langage une couleur religieuse et correspondait un peu aux mots : sacré, adorable[32], appartenait à la catégorie des surnoms honorifiques, tels que des citoyens de distinction en ont pris plus d’une fois, dès le temps de la République, avec l’autorisation du sénat (VI, 1), et c’était dans notre cas le sénat lui-même qui priait le prince de la prendre[33]. Il n’y est, pas plus lié d’idée de compétence déterminée qu’aux surnoms d’Africanus et de Pius[34], et ce nom a de bonne heure été étendu à des femmes. Mais cependant il a eu, dès le début, une particularité spéciale. Le système d’hérédité qui existe à cette époque pour les surnoms familiaux des grandes familles et que nous avons, par exemple, rencontré pour celui de Cæsar ne s’applique pas aux surnoms honorifiques (VI, 1) ; pour celui-ci, dans lequel le nouveau souverain voulait résumer sa mission politique, le remaniement de la fondation de Romulus[35] en un seul mot, au moment où il était à l’apogée de sa carrière, comme il l’avait fait au début par le prænomen imperatoris, l’hérédité fut dès le principe modifiée d’une façon jusqu’alors sans précédent. Le nouvel Auguste ne voulut partager de son vivant avec aucun de ses fils ce nom considéré comme l’expression durable du nouveau régime : il le réservait pour ses successeurs[36] ; mais, quand l’événement se fut produit, Tibère n’accepta pas du sénat cette dénomination peu en harmonie avec son opinion désabusée des hommes et des choses, que d’ailleurs son père adoptif ne lui avait pas conférée dans son testament, tandis qu’il prescrivait de la porter à sa veuve qu’il adoptait testamentairement[37]. Néanmoins, elle lui a été en général donnée, même dans les actes officiels, et il l’agréa dans le cours de son règne ; il s’en est même servi lui-même dans sa correspondance avec les princes étrangers pour lesquels le nom vénéré du fondateur de la monarchie s’était identifié avec elle[38]. Mais il ne l’a donné à aucun de ses fils ni de ses petits-fils. Ce nom propre s’est ainsi soustrait, conformément aux intentions d’Auguste, à l’hérédité : il n’a pas été compris clans la succession et est pour les hommes lié au principat, en même temps que lequel il est toujours acquis[39], en sorte qu’il devient au fond un titre officiel du monarque. Le principe selon lequel, alors que les, divers pouvoirs de la magistrature suprême susceptibles d’être exprimés par un titre, comportent tous la collégialité, — c’est un point sur lequel nous reviendrons, — cette magistrature elle-même est cependant indivisible, trouve par là son expression dans le système des noms : le caractère d’imperator et la puissance tribunicienne peuvent être conférés à plusieurs personnes sans dommage pour la monarchie ; mais il n’y a jamais qu’un Auguste à la fois[40]. Dans la suite des surnoms, le nom d’Auguste occupe d’ordinaire la dernière place ; mais pourtant il y a une réserve : quand il y a des surnoms tirés de victoires, il est mis avant eux[41].

Les nombreux autres surnoms impériaux, d’abord ceux de familles, parmi lesquels le cognomen Antoninus joue, dans le siècle qui a suivi la mort de son premier porteur, presque le même rôle qui a appartenu d’une manière stable à celui de Cæsar, puis les surnoms honorifiques, tels que celui de Germanicus donné à Vitellius et beaucoup d’autres noms de victoires analogues, ensuite ceux d’Optimus, Pius, Félix, etc., sont communément personnels, même lorsqu’ils se perpétuent, et généralement sans importance pour la notion de la puissance impériale[42], en sorte qu’on peut les négliger ici.

Il nous reste à nous occuper du nom de princeps[43], en grec ήγεμών[44]. Cette dénomination, qu’Auguste s’attribue lui-même à plusieurs reprises[45] et que les auteurs les plus anciens et les plus compétents emploient exclusivement[46] pour la puissance impériale quand il faut la désigner exactement, exprime assurément la condition de l’empereur d’une façon parfaitement correcte, notamment en ce, qu’aucune des parties intégrantes de son pouvoir ne s’y trouve soulignée au détriment d’une autre, mais que sa position s’y exprime dans son intégralité. Cependant cette expression ne signifie qu’une chose : c’est que, comme le dit Auguste lui-même, le princeps est le plus important et le plus considéré des citoyens[47] ; et, d’ailleurs, le mot est déjà employé dans un sens tout à fait semblable sous la République, par exemple pour Pompée[48]. La condition du princeps tient à la considération personnelle dont il jouît ; elle implique si peu une compétence de magistrat quelconque que le princeps peut en soi parfaitement être un particulier. La compatibilité présentée par le princeps ainsi entendu avec l’ancienne constitution, la reconnaissance de l’égalité des citoyens, que contient même au sens rigoureux celle d’un premier citoyen, ont recommandé cette expression à Auguste, et, pour la même raison, le détenteur du pouvoir qui, mieux que tout autre, a réuni la pleine conscience de son autorité, d’une part, et des limites de cette autorité, de l’autre, Tibère, a aussi donné ses préférences au nom de princeps[49]. Avec la consolidation de la monarchie nouvelle et la disparition des idées républicaines, le sentiment du caractère propre de cette expression a disparu, et taudis que l’expression correspondante est sortie complètement de l’usage chez les Grecs[50], le terme princeps a perdu en latin sa nuance spéciale pour n’être désormais qu’une façon de plus de désigner l’empereur[51] : il n’y a qu’un point de vue auquel l’idée républicaine ne s’est pas laissée monarchiser complètement, c’est à celui de la transformation de la qualification en titre : princeps n’a jamais pris place parmi les titres officiels du prince[52].

S’il n’y a pas et s’il ne peut y avoir de désignation officielle exprimant le principat, il y a des titres propres à l’empereur : un côté, la puissance tribunicienne qui est de l’essence du principat a dès le principe figuré parmi ses titres et il en a plus tard été de même de la puissance proconsulaire qui est également de son essence ; d’un autre côté, le titre honorifique de pater patriæ est porté exclusivement par l’empereur ; enfin les deux plus hautes magistratures républicaines, le consulat et la censure, l’acclamation comme imperator et le plus haut sacerdoce républicain, le grand pontificat, figurent aussi parmi les titres de l’empereur. Nous devons d’abord déterminer de plus près l’emploi fait de ces divers éléments des titres impériaux, puis indiquer leur ordre d’énumération.

I. — TITRES OFFICIELS PROPRES À L’EMPEREUR.

1. Tribunicia potestate.

Le principat se désigne depuis l’an 739 par la formule tribunicia potestate[53]. Il sera question de son origine dans la section consacrée à cette puissance. Comme titre, celui-ci se distingue de tous les autres titres attribués à l’empereur en ce qu’il est seul à la fois stable et annal, en sorte que c’est directement à la puissance tribunicienne que se rapportent l’éponymie impériale et les années impériales. Nous reviendrons sur ce point au sujet de l’éponymie impériale.

2. Proconsul.

Bien que la puissance proconsulaire soit, verrons-nous, à côté et au-dessus de la puissance tribunicienne, le centre de gravité du pouvoir impérial, elle n’est pas visée dans les titres de l’empereur jusqu’à la fin du Ier siècle de l’ère chrétienne[54]. C’est sans aucun doute parce qu’elle était considérée selon l’ancien usage comme englobée dans le titre d’imperator[55], quoique ce dernier lui-même, ayant, avons-nous vu, pris place dans le nom, ne fut pas répété dans la liste des magistratures. Sous Trajan, s’introduit un usage selon lequel l’empereur prend le titre dé proconsul, quand il se rend hors d’Italie et tant qu’il y reste[56], et, jusqu’à la fin du IIIe siècle, il ne paraît être porté par l’empereur que dans ce cas, lorsque ses titres sont indiqués correctement, en particulier dans ses propres constitutions[57]. Il ne devint d’un emploi général qu’à partir de Dioclétien, lorsque Rome cessa d’être le siège du gouvernement[58] et que par suite l’élément, en partant duquel le titre était pris ou quitté, disparut.

II. — TITRES HONORIFIQUES SPÉCIAUX A L’EMPEREUR.

3. Pater patriæ.

Le surnom de parens patriæ avait été décerné au dictateur César peu avant sa mort[59] ; Auguste prit de même, le 5 février 752, sur la prière du sénat et du peuple, le titre de pater patriæ[60]. En vertu de ce précédent ce devint la règle d’offrir le même honneur aux empereurs quelque temps après leur arrivée au pouvoir[61]. La première offre en a été fréquemment repoussée, par exemple par Néron[62], Vespasien[63], Hadrien[64] et probablement encore par beaucoup d’autres[65], en sorte que certains empereurs dont le règne a été de peu de durée, comme Galba, Othon, Vitellius, n’ont jamais porté ce titre ; Tibère l’a même refusé d’une façon définitive[66]. Pertinax est le premier prince qui l’ait pris dès le commencement de son règne[67]. Il n’a jamais été porté par des particuliers ; il n’est même pas accordé aux corégents. Cependant il ne constitue pas un élément essentiel de la condition d’empereur et il n’y est lié aucun droit, la puissance paternelle moins que toute autre[68] ; ce n’est qu’une désignation honorifique[69].

III. — Parmi les sacerdoces de la République il n’y en a proprement qu’un seul, celui du 4. Pontifex maximus, que les empereurs mentionnent dans leurs titres. Nous expliquerons plus loin que l’empereur appartient à tous les autres collèges considérés ; mais Auguste[70] et Tibère[71] ont seuls admis parmi leurs titres, à côté du pontificat, les trois autres grands sacerdoces, et encore ne l’ont-ils fait que rarement. Depuis eux, cela ne se présente plus chez les empereurs[72], sauf au cas de relation spéciale avec un sacerdoce déterminé[73].

IV. — Parmi les magistratures et les honneurs de la République, que l’empereur a occupés ou acquis, soit précédemment, soit en cette qualité, les magistratures inférieures, à partir de la préture inclusivement, n’ont jamais figuré dans ses titres. Quant aux autres que l’empereur admet parmi ses titres, peu importe que l’empereur occupe la magistrature actuellement ou qu’il l’ait précédemment occupée ; aussi les chiffres d’itération sont-ils régulièrement insérés dans le titre complet. Ce sont les deux noms de magistratures :

5. Consul,

6. Censor,

sur lesquels on consultera les sections consacrées aux consulats impériaux et aux censures impériales et la dénomination :

7. Imperator.

Le principat a vu subsister, sans changement ou avec peu de changement, l’ancienne coutume républicaine, selon laquelle le général, c’est-à-dire, sous l’Empire, principalement et bientôt exclusivement le prince, recevait et portait comme titre la dénomination d’imperator à raison des victoires remportées par lui ou sous ses auspices. L’acquisition du principat et par suite du commandement suprême étant considérée comme entraînant en même temps celle du nom d’imperator, elle n’est elle-même exprimée que par l’insertion alors faite ordinairement de ce titre parmi les noms ; insertion qui d’ailleurs est comptée dans le calcul des acclamations qui suivent. Le prince se désigne donc, à la suite de la première victoire remportée par lui ou pour lui, comme imperator II et ainsi de suite[74], et il place cette mention parmi ses titres officiels[75], en général à côté du prænomen imperatoris qui lui est acquis par l’acquisition du principat.

Ces sept titres[76] composent par leur réunion le titre officiel de l’empereur en ajoutant le chiffre pour les attributions susceptibles d’itération. L’ordre d’énumération de ces attributions, qui est évidemment en même temps leur ordre hiérarchique[77] est en général[78] le suivant :

1. Pontifex maximus.

Depuis que le grand pontificat est attaché au principat il occupe constamment, tant sous Auguste[79] que par la suite[80], la première place parmi les titres impériaux.

2. Tribunicia potestate.

La puissance tribunicienne a changé de place. Sous Auguste, elle est sans exception après le consulat et d’ordinaire en outre, après le titre d’imperator[81], en sorte que l’ordre des magistratures républicaines paraît encore être pris là pour règle. Mais, sous Tibère, la puissance tribunicienne passe dans la suite des magistratures de la dernière place à la première[82] et elle l’a conservée sous les empereurs postérieurs[83].

3. Imperator.

L’acclamation de la victoire ne rentre pas par elle-même dans la suite des magistratures, et lorsqu’elle y trouva accès vers la fin de la République, il se passa quelque temps avant qu’elle y acquit une place fixe[84]. Sous Auguste et Tibère, le titre imperator est fréquemment placé après le consulat[85] et, lorsque la puissance tribunicienne est après le consulat, après cette dernière elle-même[86]. Cependant, dans les inscriptions d’Auguste de la ville de Rome, imperator est en général placé, à l’inverse, en tête des attributions de magistrat[87], et si Tibère ne semble pas avoir agi ainsi[88], si, d’autre part, Gaius n’a pas porté le titre d’imperator, ce titre prend place depuis Claude immédiatement après la puissance tribunicienne reportée désormais à la tête des magistratures, donc précède le consulat[89].

4. Consul.

La place de cette magistrature résulte de ce qui a été déjà dit. Au début,, cette magistrature passe avant la puissance tribunicienne et rivalise avec le titre d’imperator pour le premier rang dans la suite des magistratures ; sous Tibère, elle cède le pas à la première et sous Claude elle le cède définitivement au second, en sorte qu’elle conserve tout au plus la quatrième place pour laquelle elle a encore à lutter avec la censure et le titre de pater patriæ.

5. Censor.

Ce titre, qui se rencontre seulement chez Claude, Vespasien, Titus et Domitien, — Auguste n’a jamais fait figurer la censure dans ses titres, — n’a pas non plus de place absolument fixe : il est mis tantôt avant le consulat, tantôt après. Sur les monnaies, la censure est toujours après le consulat, lorsqu’elles l’indiquent[90] ; dans les lois impériales, la censure précède à l’inverse ordinairement le consulat[91].

6. Pater patriæ.

Ce titre, introduit seulement avec la monarchie et qui n’a pas été porté constamment par tous les empereurs a été longtemps sans place fixe. Sous Auguste, il se trouve le plus souvent au commencement ou à la fin des titres[92] ; les empereurs suivants jusqu’à Titus le placent en général avant le consulat[93] ; à partir de Domitien, le terme pater patriæ est en général placé après le consulat et fait donc la fin de l’ensemble des titres réguliers[94].

7. Proconsul.

Dans le diplôme de Trajan de l’an 116, dans lequel ce titre apparaît pour la première fois, il est placé avant le consulat ; au contraire, dans les titres d’Hadrien, il est après lui et ferme la série des magistratures ; il a depuis constamment gardé cette place.

Ce, titre à sept termes ou plutôt, puisque la censure fait le plus souvent défaut et que le proconsulat ne s’y est adjoint que tard, ordinairement d’abord à cinq termes et plus tard à six, s’est perpétué comme titre officiel de l’empereur jusqu’après Dioclétien. A la vérité, il ne se présente complet qu’assez peu, fréquemment dès la seconde moitié du IIIe siècle et toujours plus rarement dans le IVe. Mais il se rencontre sous Constantin II[95], sous Julien[96] et même sous Valentinien, Valens et Gratien[97], dans sa forme intacte, et il a sans doute complètement disparu seulement après que Gratien y effaça le grand pontificat en vertu de scrupules religieux. Il est employé même où le prince n’agit pas en cette qualité, par exemple en Égypte.

 

 

 



[1] Les præfecti Ægypti sont loco regum (Tacite, Hist. 1, 11 ; Strabon, 17, 1, 12, p. 797). Les magistrats locaux sont sans doute appelés magistrats royaux ; ainsi l’on rencontre dans l’édit de l’an 49 après J.-C. (C. I. Gr. III, 4956) les βασιλιποί γραμματεΐς.

[2] Un motif que donne Appien, Præf. 6, et avec raison.

[3] Les Grecs, en particulier les habitants de l’Asie-Mineure et les Égyptiens, s’accommodaient facilement à l’idée rien moins qu’étrange pour eux suivant laquelle l’État romain était une monarchie, selon l’expression de Dion. 53, 17. Josèphe parle déjà quelque fois (Bell. 3, 8, 3. 5, 13, 6) des 'Ρωμαίων βασιλεΐς, et pareillement sous Trajan Dion Chrysostome (Or. 31, p. 645, R. ; Or. 11, p. 381, R.). Sous Antonin le Pieux, l’Alexandrin Appien appelle l’empereur sans scrupule βασιλεύς, et un Asiatique s’adresse également à Antonin le Pieux, Digeste 14, 2, 9, en l’appelant κύριε βασιλεΰ Αντωνΐνε. Dans la première épître de Pierre, 2, 17, il s’agit aussi de l’empereur, ainsi qu’on le voit, 2, 14. Même en langue grecque cette dénomination n’est jamais devenue un titre.

[4] Suétone, Tibère, 14. Quand regnum ou rex est appliqué à l’empereur, il est toujours pris en mauvaise part et désigne, comme pour Sulla et d’autres détenteurs d’un pouvoir d’exception du temps de la République, une autocratie usurpée (ainsi, par exemple, dans l’épigramme sur Tibère, de Suétone, Tib. 59 ; d’antres exemples sont donnés par Markland, sur Stace, Silves, 4, 1, 46). Les exceptions de la bonne époque, la mensa regia (Hirschfeld, Verw. Gesch., p. 202, note 3, conjecture recta), dans la lettre d’Auguste à Horace et les mots rex (peut-être dux) magne par lesquels Stace interpelle Domitien dans la pièce adressée à cet empereur 4, 1, 46, viennent probablement de fautes de copie. Dans les formes dérivées l’impression du mot s’émoussa peu à peu. L’impératrice est appelée regina non seulement par le biographe d’Alexandre Sévère (Vita, 51), mais déjà par Pline l’Ancien lui-même (H. n. 29, 1, 20). Tacite parle déjà de la domus regnatrix (Ann. 1, 4) sans note de blâme et les adjectifs regius et regalis sont couramment employés dans ce sens par les auteurs plébéiens de biographies impériales du temps de Dioclétien et de Constantin ; [cf. sur la date réelle de ces biographies, Hermes, 25, 1890, p. 228 et ss.]. Vita Hadriani, 23 ; Vita Marci, 5 ; Vita Maximi et Balb. 14 ; Vita Taciti, 2 ; Vita Alex. 41 ; les dames de la famille impériale ; cf. Casaubon, sur Vita Hadriani, 11). Cependant le nom de lex regia donné à l’investiture de l’empereur par le jurisconsulte Ulpien, dont nous nous occuperons au sujet de la puissance tribunicienne impériale, est surprenant ; c’est un provincialisme syrien, si ce n’est une interpolation byzantine. — La façon de parler byzantine qui emploie le mot grec βασιλεύς pour l’empereur et ρήξ pour les rois vassaux a été étudiée par Bernays, Chronik des Sulpicias Severus, p. 25, et récemment par Nœldeke, Die Ghassanischen Fürsten, p. 14.

[5] C’est par simple ignorance que les monnaies provinciales d’Égypte et de Syrie et quelques inscriptions de Lycie donnent le nom gentilles a Vespasien (Kadyanda : Benndorf, Reisen in südwestlichen Kleinasien, 1, p, 143 et Bull. de corn. hell. 1886, p. 45 ; Patara : Lebas-Waddington, n. 1265) et les monnaies provinciales d’Égypte et de Syrie à Titus au commencement de son association au pouvoir (Pick, Num. Zeitschr. 14,327). C’est aussi pour cela que le roi des rois Arsakes écrit à Flavius Vespasianus (Dion, 66, 11).

[6] Les exceptions sont très rares. L’indication du nom gentilice de Tibère dans la loi d’investiture de Vespasien se justifie par le voisinage de l’autre Ti. Cæsar, Claudius. L’inscription espagnole C. I. L. II ; 1660, vient d’un rédacteur ignorant. Il n’y a que pour Galba qu’il y a une certaine quantité de monnaies, en particulier de monnaies de cuivre, avec le nom gentilice ; mais la preuve qu’il est exclu du titre correct résulte des monnaies d’or et d’argent sur lesquelles le nom gentilice ne se trouve presque jamais (Cohen, 9. 10 = 10. 283 font seules exception) et avant tout de ses diplômes militaires, sur lesquels le nom gentilice ne pourrait jamais taire défaut s’il était admis.

[7] Cependant on rencontre là parfois le nom gentilice pour de jeunes princes du degré le plus éloigné de la ligne descendante. Les inscriptions de l’arc de Pavie (C. I. L. V, 6416) sur lesquelles il n’est pas donné à l’empereur et ses fils et l’est à ses petits-fils et à ses arrière-petits-fils, sont caractéristiques. Cf. C. I. L. II, 1553. — La règle ne s’applique pas aux femmes, au moins lorsque le cognomen leur fait défaut ou lorsque, comme pour la seconde Agrippine, il parait opportun d’indiquer le gentilice afin de faire une distinction ; au contraire, la première Agrippine et Octavie, la fille de Claude, mettent également le nom de famille.

[8] Car la substitution irrégulière d’un cognomen au nom de famille, dont on trouve des exemples, est quelque chose de différent, parce qu’alors le cognomen passe aux affranchis (Rœm. Forsch. 5, 51). On voit très fréquemment que les familles de distinction attachent plus de prix à leurs surnoms qu’à leur nom gentilice ; mais les fastes enseignent qu’elles ne cessaient aucunement d’user de ces derniers. Ils montrent également qu’Agrippa le fit ; mais c’est une preuve de plus qu’il était associé au pouvoir (cf. la section de la Corégence).

[9] Il s’appelle C. Julius Cæsar dans les fastes et sur les inscriptions (C. I. L. I, n. 620 ; cf. p. 626 = ed. 2, p. 349 ; C. I. Gr. 2215. 2368. 2369. 2957).

[10] Il s’appelle C. Julius (C. f.) Cæsar dans les fastes de l’an 711 et sur les inscriptions C. I. L. V, 4035 et IX, 2142 : C. Julio C. f. Cæsari imp., triumviro r. p. c. ; au contraire imp. Cæsar est constant dans les fastes depuis l’an 714. La détermination exacte du moment résulte du changement du prénom qui eut probablement lieu en même temps.

[11] Le nom gentilice réapparaît pour la première fois chez les fils adoptifs d’Hadrien, L. Ælius et T. Ælius Hadrianus Antoninus ; les noms des affranchis montrent qu’en dépit des adoptions Hadrien ne s’est pas considéré comme un Ulpius pas plus que Trajan ne s’était considéré comme un Cocceius, mais le premier comme un Ælius et le second comme un Ulpius. Mais cette façon de traiter l’adoption montre précisément sans conteste que l’on ne peut plus juger le système des noms du IIe siècle d’après les règles en vigueur sous la République et dans, les premiers temps de l’Empire. Il est seulement établi au point de vue négatif que l’incompatibilité du nom gentilice et du principat cesse sous Hadrien.

[12] Je ne trouve qu’une seule exception : dans le sénatus-consulte relatif à Cyzique rendu sous Antonin le Pieux (Eph. ep. III, p. 156 = C. I. L. III, suppl. 7060), le César Marc-Aurèle est cité par sa tribu dans la liste des sénateurs qui scribendo adfuerunt. Comme on sait, là tribu ne fait jamais défaut dans ces listes à l’époque récente. Au reste, ce document montre, en même temps, que les règles générales sur l’attribution de la tribu s’appliquent à la famille impériale ; Marc-Aurèle appartient à la Papiria comme descendant du Narnien Nerva.

[13] Les titres complets de César sont donnés par les deux lettres conservées chez Josèphe, Ant. Jud., 14, 10, 2 et 14, 10, 1 et par l’inscription C. I. L. IX, n. 2563. Toutes les inscriptions latines (à l’exception du statut de Genetiva, c. 104) et toutes les monnaies qui entrent en ligne de compte ont le titre imperator, quand elles le portent, à la première place et sans chiffre d’itération. — Des explications plus détaillées sont données C. I. L. I, p. 452 = ed. 2, p. 41. — César n’a jamais porté le titre d’imperator avant le nom : l’inscription de Cyzique, C. I. Gr. 3668 et le calendrier romain qui appelle le dictateur une fois imp. Cæsar sur le 2 août (C. I. L. I, p. 398 = ed. 2, p. 240) n’ont pas d’importance en face d’un usage constant. Suétone, Jul. 76, se trompe en attribuant au dictateur le prænomen imperatoris.

[14] Car le triumvirat rei publicæ constituendæ entraîne la puissance proconsulaire.

[15] Dion, 43, 44 sur l’an 708. 52, 41 (cf. 40) sur l’an 725. L’allégation, d’ailleurs erronée de Suétone, selon laquelle le dictateur a porté la qualification d’imperator comme prénom, concorde avec cette conception ; car, pour être héréditaire, il fallait qu’elle fût un nom et non pas un titre. — Tout invraisemblable qu’il soit que César ait porté cette désignation comme un élément de son nom, le poids des témoignages et l’ensemble des circonstances contraignent à voir dans cette assertion autre chose qu’une erreur des chroniqueurs. Il y a là une fiction officielle comme celle que nous retrouverons pour le grand pontificat héréditaire : le second César soutenait que son père adoptif avait porté le nom et non le titre d’imperator et qu’il y avait par conséquent le même droit qu’au nom de César. La fiction se bornait du reste à supposer que le dictateur César avait porté cette dénomination comme nom et non pas comme titre : si imperator était un cognomen, de même qui Æmilius Paullus pouvait aussi se nommer Paullus Æmilius, César pouvait se nommer imperator Cæsar à aussi bon droit que Cæsar imperator.

[16] Le prénom Gaius apparaît encore sur une monnaie frappée en 713 (avec Q. Salvius imp. cos. desig. : Cohen, Salvia, 1, rapproché pour la date de mes explications dans la Num. Zeitschr. de Sallet, 11, 72) et imp. après le nom sur une monnaie de la même année (avec M. Baibat. q. p. : Cohen, Barbatia, 1, rapproché de Borghesi, Opp. 1, 421) ; mais ce sont, à ma connaissance, les derniers témoignages certains pour l’ancienne forme du nom ; car les monnaies des maîtres monétaires L. Livineius Regulus et L. Mussidius Longus, sur lesquelles figure le prénom Gaius, ont été, à la vérité, placées, R. M. W., p. 141 = tr. fr. 3, p. 5, en l’an 716 ; mais les dernières découvertes ont montré qui elles appartiennent au contraire à l’an 711 (voir mes explications dans v. Sallet, Zeitschrift f. Numismatik, 2, 67), et c’est seulement une conjecture incertaine que la table triomphale Barberini ait eu la même forme du nom en 714 (C. I. L. I, p. 478 = ed. 2, p. 76). La forme nouvelle apparaît dans les fastes officiels du Capitole à partir de l’an 714 ; et la monnaie d’Agrippa avec imp. Cæs. divi Juli f. frappée avant le 1er janvier 717 (Cohen, Vipsan. 4) est d’accord avec cela, tandis que la monnaie contemporaine frappée par le même qui porte imp. divi Juli f. ter(tium) montre clairement que l’usage ne faisait alors que commencer et qu’on faisait encore des essais. Il est, d’ailleurs, possible que César ait, dès avant 714, revendiqué la dénomination d’imperator comme nom héréditaire ; tant qu’elle se trouve après le nom, on ne peut discerner si c’est simplement le titre résultant de la victoire tel qu’il se présente aussi pour Antoine ou si César prétendait encore à ce nom à un autre titre. — L’allégation de Dion, selon laquelle Auguste aurait pris ce titre en 725, est réfutée par les monuments ; la conciliation critique qui met à la place la reconnaissance de ce titre par le sénat en la même année témoigne d’une faible connaissance des relations dans lesquelles le sénat avait été jusqu’alors avec César. On ne peut déterminer le fait auquel se rattache l’erreur de Dion.

[17] Suétone (Jul. 76. Tib. 26. Claud. 12) l’appelle prænomen imperatoris, Dion, 43, 44, όνομα κύριον en ajoutant, sans qu’à la vérité ce soit parfaitement exact, qu’aucun pouvoir n’était acquis avec ce nom.

[18] Suétone, Tib. 26. Dion, 57, 2. 8, ainsi que toutes les monnaies et la plupart des inscriptions. Des inscriptions provinciales isolées des premiers temps de son règne lui donnent le prænomen imperatoris ou seul (C. I. L. VIII, 10018 ; Eph. ep. V, 1436 ; Arch. epigr. Mitlh. aus Œsterreich, 8, 110) ou associé au prénom civil (C. I. L. VIII, 685. 10492).

[19] Gaius n’est jamais appelé imperator sur les monnaies de l’empire ni dans les documents officiels (cf. Dion, 59, 3) ; le titre n’est pas rare et est naturellement employé abusivement sur les monnaies (Eckhel. 6, 220) et sur les inscriptions municipales (C. I. L. II, 112. 4716. 4717).

[20] Suétone, Claude, 12.

[21] Imp. Nero et Nero imp. alternent pour Néron, Ser. Galba imp. et imp. Ser. Galba pour Galba, tandis que, chez Othon, imp. est mis constamment à la tête du nom et le prénom Marcus souvent à côté, et qu’il se trouve aussi constamment après le nom chez Vitellius. L’expression imp. se trouvant chez Galba fréquemment entre les deux moitiés du nom Ser. Galba et Cæs. Auq., imp. mis après pourrait au moins chez lui être aussi considéré comme un nom. Il n’y a non plus, dans le système des noms de la meilleure époque de l’Empire, rien de plus habituel que l’oscillation des noms propres irréguliers de la place avant le nom gentilice à celle après. On ne doit pas apprécier les deux formules Imperator Claudias Nero et Nero Claudias Imperator autrement que les formules Africanus Fabius Maximus et Fabius Maximus Africanus ; Néron a probablement toujours employé Imperator comme nom, mais tantôt comme cognomen et tantôt comme prænomen.

[22] Alors le sentiment de son incompatibilité avec le prénom ordinaire s’efface. Néron se nomme déjà à la fois Nero et imperator, et ensuite Titus s’appelle imp. T. Cæsar, Vespasianus Augustus. On peut aisément ramener cela à la fréquence des doubles prénoms à cette époque.

[23] Dion, 53, 18.

[24] Sur l’arc de Pavie, tous les fils et petit-fils d’Auguste et l’aîné de son arrière-petit-fils sont appelés Cæsares ; ce même nom n’est pas donné là à son dernier arrière-petit-fils, un enfant qui venait alors de naître ; mais il lui a sans doute été donné sur des documents postérieurs.

[25] Le dernier descendant d’Auguste qui monta sur le trône impérial a été Néron (Dion, 63, 29) ; mais il appartenait à sa descendance cognatique et non à sa maison civile.

[26] Non seulement Néron, mais Britannicus s’appelle Cæsar (monnaies portant T. Claudius Cæsar Aug. f. Britannicus, chez Cohen, 1, p. 171 = 269 ; inscription d’Æzani en Phrygie, C. I. Gr. 3831 a, 16, vol. II, p. 1662 = Lebas et Waddington, 856). — Piso dit aussi de lui-même chez Tacite, Hist. 1, 29 (cf. c. 48 ; Dion, 64, 5. 6) relativement à son adoption : Cæsar adscitus sum, et il paraît figurer dans les actes des Arvales de l’an 69, sous le nom de [Gal]ba C[æsar].

[27] Tacite, Hist. 3, 86. Dion, 66, 1.

[28] Pline, Paneg. 8, dit encore de Trajan : Simul filius, simul Cæsar, et Dion, 68, 3, représente aussi Nerva comme adoptant Trajan au Capitole et le déclarant ensuite César à la curie, mais cela n’implique encore aucunement que le nom n’ait pas été la conséquence légale de l’adoption. Le premier descendant agnat d’un prince auquel le nom de César manque est le futur empereur L. Verus, adopté en qualité de petit-fils, par Hadrien en l’an 137.

[29] Dion, 48, 44. — Galba : Suétone, Galba, 11. — Otho : Plutarque, Galb. 28. — Vespasien : Tacite, Hist. 2, 80. — Une exception est Vitellius, qui refusa le titre de Cæsar. Tacite, Hist. 1, 62. 2, 62. 3, 58. Suétone, Vit. 8. Cæsar manque toujours sur les documents venant de lui (en dehors de la pierre indigne de foi C. I. L. X, 8016).

[30] Le titre le plus élevé étant maintenu dans les titres abrégés, les empereurs ne se servent pas d’ordinaire en pareil cas du nom de César et les corégents qui avaient revu le titre d’imperator, comme Titus et Commode, se servaient de préférence de ce dernier ; c’est ainsi que s’expliquent des inscriptions telles que celle de Germanie, Orelli, 2008.

[31] La preuve que telle est la règle résulte, par exemple, des tables du C. I. L. III, où l’on fera particulièrement attention aux diplômes militaires. Des empereurs isolés, tels que Galba, Othon, Nerva, n’ont pas placé le cognomen Cæsar en tête de la série de leurs surnoms, et il v a aussi en dehors de là quelques inversions : mais elles ne nous apprennent rien de plus et ne peuvent être suivies ici.

[32] Le mot ne se rencontre guère à l’époque de la République qu’en matière religieuse : ainsi Ennius parle d’augustum augurium, Festus, Ep. p. 1, explique augustus locus par sanctus et c’est une des épithètes les plus couramment données aux dieux. C’est ainsi que le comprennent non seulement Dion, 53, 16 et Suétone, Aug. 8, mais le contemporain Ovide, Fastes, 1, 609 et ss. en l’associant avec augurium et augere. Lydus, De mens. 4, 72, représente même les pontifes connue participant à l’attribution du nom. — L’étymologie tirée d’augere est l’étymologie vraie (Curtius, Griech. Etym., ed. 5, p. 187).

[33] Mon. Ancyr. 6, 16 (complété à l’aide du texte grec) : Senat[us consulto Aug(ustus) appe]llatus sum. Censorinus, 21, 8. Velleius, 2, 91. Dion, 53, 16. Il ne faut pas considérer ce sénatus-consulte comme une concession en forme du titre, mais comme une pétition lui demandant de le prendre. C’est la raison pour laquelle le peuple est nommé à côté du sénat, de même qu’on trouve nommés l’un à côté de l’autre, le sénat, le peuple et l’ordre équestre pour la concession du titre de pater patriæ (Ovide, Fastes, 2, 127).

[34] Dion, 53, 18.

[35] Le second César aurait désiré, de même qu’il établit sa demeure à l’endroit où le fondateur de Route passait pour avoir habité, prendre pareillement le nom de Romulus ; mais il y renonça pour ne pas avoir l’air d’aspirer à la royauté (Dion, 54, 10 : Suétone, Aug. 1 ; Florus, in fine). Cf. Obsequens, 69 : (Cæsari) conscendenti rostra creato consuli (pour la première fois, en l’an 711) sex vultures conspecti veluti Romuli auspiciis novam urbem condituro signum dederunt.

[36] Suétone, Tibère, 17, sur l’an 762.

[37] Tacite, Ann. 1, 8. Dion, 56, 46. Eckhel, 6, 147.

[38] Suétone, Tibère, 26 : Ne Augusti quidem nomen quamquam hereditarium (c’est-à-dire héréditaire en fait et non pas transmis héréditairement) ullis nisi ad reges ac dynastas epislutis addidit. Dion, 51, 2. 8. Cf. 52, 40. Il est toujours appelé Augustus sur les monnaies et les inscriptions. 11 n’y a pas de preuves d’un poids sérieux (des inscriptions telles que C. I. L. III, 2975, ne pouvant rien prouver ici) de l’absence du surnom.

[39] L’attribution expresse du nom d’Augustus au nouvel empereur par le sénat est rapportée pour Othon par Tacite, Hist. 1, 47, pour Alexandre Sévère par son biographe, c. 1, et pareillement pour Probus, c. 12. Vitellius seul repoussa d’abord ce titre (Tacite, Hist. 2, 90 ; Henzen, Acta Arv., p. 173). Cf. Philon, Leg. ad Gaium, 21. Vita Alex. 10. Mais cela signifie seulement que le sénat, s’il concède un confirme le principat, étend cet acte au surnom d’Augustus. Nous montrerons plus loin que le nom d’Auguste peut, comme le principat lui-même, être acquis sans le concours du sénat.

[40] On comparera sur le gouvernement en commun, qui commence au milieu du IIe siècle, la section qui lui est relative.

[41] Aussi avant le cognomen Germanicus, même lorsqu’il vient de succession, comme chez Caligula, Claude, Néron.

[42] Cependant il est dans la nature des choses que le port de tels surnoms fut, sous le Principat, un droit réservé à l’empereur, tandis que sous l’oligarchie il était possible pour tout citoyen considéré.

[43] Dans le sens de princeps omnium ou civium ; ne pas le confondre avec l’emploi du mot fait exclusivement par rapport à un cercle déterminé, comme par exemple dans princeps juventutis et princeps senatus. Le caractère de princeps senatus, qui appartient en même temps à l’empereur, ne doit pas être confondu avec sa qualité de princeps, quoique Dion fasse déjà la confusion.

[44] Cette expression est employée par le traducteur grec du testament politique d’Auguste, par Strabon, 7, 5, 3, p. 314 (cf. C. I. L. V, p. 1). 12, 8, 18, p. 519. 13, 4, 8, p. 627 et par Plutarque, Cicéron, 2. Le terme abstrait ή ήγεμονίς désigne, au contraire, ainsi que me le fait remarquer Bernays, chez les Grecs, lorsqu’il est employé par rapport à Rome, l’imperium Romanum en général, sans corrélation spéciale avec le principat ; nous le trouvons déjà employé ainsi dans des titres du temps de la République et en outre, chez Denys, 3, 67 ; et il faut comprendre de même Strabon, 17, 3, 25, p. 840. Cf. Philon, Leg. ad Gaium, 2. 4. 5 ; Josèphe, Ant. 18, 6, 9. 10.

[45] Dans le monument d’Ancyre, 2, 45. 6, 6 : Me principe ; 5, 44 : Ante me principem.

[46] Ovide, Fastes, 2, 142. Phèdre, 5, 7, 27. Tacite, Ann. 1, 1. c. 9. 3, 28. Claude, dans l’édit C. I. L. V, 5030, 12. Il faut ajouter les textes grecs cités, note 44.

[47] Mon. Ancyr. 6, 22 (complété à l’aide du texte grec) : [Præstiti omnibus dignitate (άξιώματι), potest]atis a[utem n]ihilo ampliu[s habui quam qui fuerunt m]ihi quoque in ma[gis]tra[t]u conlegæ.

[48] Cicéron, Ad fam. 1, 9, 11 : Cum in re publica Cn. Pompeius princeps esset. Salluste, Hist. 3, 62, 63 : Pompeium..... malle principem volentibus vobis esse quam illis dominationis socium. Princeps civitatis est encore employé dans ce sens sous l’Empire (Columelle, in princ. ; Sénèque, De benef., 2, 27).

[49] Dion, 57, 8. Par suite le terme princeps figure avec une fréquence exceptionnelle sur les inscriptions de Tibère : C. I. L. II, 2038. VI, 93. 902. 904, mais toujours avec l’addition d’un qualificatif honorifique, donc sans être un titre officiel.

[50] Les Grecs distinguent, sous la première dynastie, αύτοκράτωρ et ήγεμών comme les Latins imperator et princeps ; les Grecs postérieurs emploient exclusivement ήγεμών pour le præses latin, et n’ont plus de terme pour désigner le principat impérial. Quand Dion reproduit le mot célèbre de Tibère selon lequel il n’est pas imperator, mais princeps, non seulement il emploie le terme incorrect πρόκριτος, mais l’idée du principat lui est déjà devenue si étrangère qu’il fait de ce πρόκριτος, un πρόκριτος τής γερουσίας, un princeps senatus.

[51] Sur les monuments honorifiques élevés par le sénat aux empereurs, princeps, accompagné d’un qualificatif honorifique, est presque constant aux IIe et IIIe siècles (C. I. L. VI, 944 : Principi suo. 1004. 1033. IX, 1558. 5899 ; pareillement lorsqu’il est parlé de l’empereur, C. I. L. VI, 967 : Quod primus omnium principum) et même dans la période postérieure à Dioclétien, rien n’est plus habituel que les formules gloriosissimus princeps, super omnes retro principes, etc. Imperator est aussi employé dans ce sens (C. I. L. VI, 4014), mais beaucoup plus rarement.

[52] La preuve en est non seulement dans l’absence du mot dans la suite des titres impériaux, mais encore plus nettement dans l’observation que, lorsqu’il se rencontre sur les inscriptions, ce n’est guère sans un complément honorifique tel que princeps optimus, princeps et conservator, etc. Son emploi au sens absolu, comme dans l’épitaphe de la première Agrippine (C. I. L. VI, 886) : Matris C. Cæsaris Aug. Germanici principes, est extrêmement rare dans le style épigraphique.

[53] La formule est ordinairement à l’ablatif, avec ensuite le chiffre exprimé adverbialement, par exemple, dans le monument d’Ancyre, 3, 12 : Tribunicia potestate duodecimum ; pareillement sur les monnaies (par exemple, de Tibère de l’an 10 : Eckhel, 6, 185) ; dans tous les diplômes militaires [de la bonne époque] qui écrivent la formulé en toutes lettres (C. I. L. III, p. 905 ; suppl. p. 2010), sur l’arc de Suse (C. I. L. III, 7231), dans les inscriptions de la ville de Rome, C. I. L. VI, 942. 952, etc. On peut encore invoquer dans le même sens l’analogie de la formule plus ancienne consulari imperio ou potestate (III, 210 ; IV, 426). La rédaction au génitif du monument d’Ancyre, 3, 15 : Tribuniciæ potestatis duodevicensimum, des décrets de Pise de l’an 4 après J.-C. (Orelli, 642 = C. I. L. XI, 4420), de l’inscription funéraire de Commode, C. I. L. VI, 992 [et du diplôme d’Alexandre Sévère, C. I. L. III, suppl. p. 4999], est moins fréquente et vient sans doute d’une influence grecque.

[54] Même des titres du ter siècle, qui ont indubitablement été rédigés pendant que l’empereur était absent de Rome, ainsi, par exemple, le diplôme militaire de Vespasien du 7 mars 70 (cf. Tacite, Hist. 4, 53) et celui de Trajan du 20 février 98 ; ne mentionnent pas le proconsulat.

[55] Si le proconsul ordinaire pouvait devenir imperator, la puissance proconsulaire de l’empereur le rendait tel par elle-même ; il était donc de simple logique que le nom de proconsul disparût aussitôt pour lui.

[56] Dion, 53, 17. L’insertion de proconsul dans les titres officiels, seulement lorsque l’empereur n’est pas à Rome, a été confirmée de la manière la plus décisive par le diplôme nouvellement découvert à Ratisbonne (Eph. ep. II, 460 = C. I. L. III, suppl. p. 1994) de mars ou avril 166 qui ne donne pas ce titre à Marc-Aurèle et qui le donne à Lucius Verus, alors encore en Orient. Les autres documents ayant une force probante pour de pareilles questions de titres sont d’accord avec cette idée. Ceux qui portent le titre proconsulaire, peuvent ou doivent être placés à des moments où l’empereur se trouvait dans les provinces et réciproquement. L’unique monument qui donne ce titre à Trajan, le diplôme du 8 septembre 116 (C. I. L. III, p. 870 ; dans l’inscription de Trajan, C. I. L. III, 4178, c’est Lazius qui a interpolé le mot proconsul) se place à l’époque de la guerre des Parthes. Dans les années 121 (pierre terminale du Pomerium, C. I. L. VI, 1233), 124 (diplôme militaire C. I. L. III, p. 873 ; VIII, 10355 = 10363) et 132 (inscriptions provinciales C. I. L. III, 5133. 5734), dans lesquelles Hadrien est ainsi appelé, il était absent d’Italie. Les inscriptions de Verus (C. I. L. II, 1946. III, 495. 1373) et de Marc Aurèle (C. I. L. III, 1450. VIII, 2276), munies de ce titre, sont aussi conformes à la règle. Les inscriptions de la capitale de Sévère sur lesquelles il est appelé proconsul se placent dans les années 200 (C. I. L. VI, 1028), 201 (C. I. L. VI, 1029. 1030), 202 (C. I. L. VI, 896) dans lesquelles il était en Orient ; pour l’an 203, nous en avons une avec procos. (C. I. L. VI, 1033, arc du Forum), et une sans ce titre (C. I. L. VI, 1034) ; il manque sur une autre de l’an 204 (C. I. L. VI, 1035). Le retour de Sévère doit donc être placé en l’an 203, et les monnaies de 202, qui célèbrent son adventus (Eckhel, 7, 180) sont anticipées. Si Caracalla est appelé proconsul dans les actes des Arvales de 213 et de 214 et dans le diplôme du 7 janvier 216, ces dates se placent à l’époque de son séjour en Rætie et plus tard en Orient ; comme il a été absent de Rome pendant presque toute la durée de son règne, le proconsulat est à peu près permanent sur ses monnaies. Elagabalus porte le titre de proconsul en juin 218 (actes des Arvales), mais non le 7 janvier 221 (diplôme, Eph. ep. II, 464 = C. I. L. III, suppl. p. 1997) ; Alexandre ne le porte pas le 7 janvier 230 (diplôme C. I. L. III, p. 893), mais en 231 (actes des Arvales, p. CCXVII) ; Gordien le portait le 7 janvier 243 (diplôme, C. I. L. III, p. 894) ; toutes choses qui concordent avec ce que l’on sait par ailleurs des séjours de ces empereurs.

[57] Dion atteste que la règle ancienne était encore en vigueur sous Alexandre Sévère. Si sur les diplômes des deux Philippes du 28 décembre 247 et du 7 janvier 248 (C. I. L. III, p. 896. 897), le père porte seul le titre de proconsul, ce n’est qu’une autre confirmation de la règle ; car le pare était probablement alors absent de Rome, tandis que le fils y était (Eph. ep. II, 463).

[58] A partir de là il figure sur les monnaies, Eckhel, 8, 339.

[59] Il y a des monnaies de la dernière année de sa vie avec Cæsar parens patriæ (Cohen, Cossulia, 2. Sepullia, 10). Tite-Live, Ep. 746 et d’autres textes. Drumann, 3, 662. — La République ne connaît pas ce titre. Le nom de parens patriæ donné à Cicéron dans quelques discours des membres de son parti (Cicéron, In Pis. 3, 6 ; Plutarque, Cie. 23) est naturellement quelque chose de tout différent et n’a été réuni au titre impérial postérieur que par les rhéteurs du temps suivant (Pline, H. n. 7, 30, 117 ; Appien, B. c. 2, 7 ; Juvénal, 8, 244).

[60] Mon. Ancyr. 6, 24. Cf. les calendriers, C. I. L. I, p. 386 = ed. 2, p. 309 ; Ovide Fastes, 2, 449 et ss. ; Suétone, Aug. 58 ; Dion, 55, 10. La dénomination a souvent été employée dès avant cette résolution, dit Dion et confirment les inscriptions (C. I. L. II, 2107, de l’an 748. XII, 136, de la même époque). Cet honneur se rattache certainement encore à Romulus que les citoyens fêtèrent après sa mort comme deum deo natum regem parentemque urbis Romanæ (Tite-Live, 1, 16, 3 ; cf. 5, 49, 7).

[61] Appien, B. c. 2, 7. Il s’agit là, en première ligne, d’Hadrien.

[62] Suétone, Nero, 8. Il ne porte pas encore le titre sur le diplôme du 2 juillet 60 (C. I. L. III, p. 1109) ; mais les monnaies le montrent plus tôt (Eckhel, 6, 262).

[63] Suétone, Vesp. 12. Il ne le porte pas sur le diplôme du 7 mars 70, ni davantage sur les plus anciennes de ses monnaies (Pick, dans la Zeitschr. f. Numismatik de Sallet), mais il le porte sur celui du 5 avril 71. — Sur Titus, cf. Borghesi, Opp. 6, 16.

[64] Appien, B. c. 2, 7. Vita Hadriani, 6. Orose, 7, 13. La fixation de l’acceptation à la Il- année d’Hadrien dans Eusèbe est d’accord avec les monnaies (Eckhel, 6, 515 et ss.) et avec les propres diplômes de l’empereur, qui ne contiennent pas ce titre en 127 et le contiennent depuis 129. Pourtant il se rencontre plus d’une fois par anticipation chez Hadrien comme chez Auguste (C. I. L. III, p. 1111).

[65] Claude prit ce titre le 6/12 janvier 42 (actes des Arvale, v. chez Henzen p. 68 ; Dion, 60, 3 ; Borghesi, Opp. 5, 1921 ; pareillement, peu de temps après leur avènement, Caligula (Dion, 59, 3) et Antonin le Pieux (Vita, 6). Eckhel, 8, 452, donne un tableau des princes qui n’ont pris le titre que plus tard.

[66] Tacite, Ann. 1, 72. 2, 87. Suétone, Tibère, 26, 27. Dion, 57, 8. 58, 12.

[67] Vita Pertinax, 5. Cf. Julian. 4. Alex. 1. Max. et Balb. 8.

[68] Dion, 53, 18. Sénèque, De clem. 1, 14, 2, Il est digne de remarque que sur l’arc de Pavie, élevé peu d’années après la concession de ce titre, il est placé entre le grand pontificat et l’augurat, et pareillement que, sur le temple de Pola érigé à Auguste de son vivant en même temps qu’à Rome (C. I. L. V, 18), le nom d’Augustus est, diane part, mis en tête, ce qui ne se rencontre nulle part ailleurs et, d’autre part, accompagné du seul titre de pater patriæ. L’un et l’autre s’accommodent donc mieux au dieu qu’à l’homme.

[69] Cependant le principe selon lequel le relégué ne peut se trouver dans une ville où l’empereur séjourne ou par laquelle il passe est ainsi motivé par Callistrate (Digeste, 48, 22, 18, conservé seulement dans la traduction).

[70] Sur l’arc de Pavie, C. I. L.V, 6416 et sur la pierre de Rome, C. I. L. VI, 875.

[71] C. I. L. II, 2062 ; VI, 903.

[72] L’augurat apparaît à titre isolé chez Caligula (monnaie de frappa non romaine, Eckhel, 6, 220 ; Cohen, n. 1 = 12) et Claude (Eckhel, 6, 241 ; Cohen, n. 56 = 69). Le complément proposé par Henzen, p. LXVI pour les actes des Arvales de l’an 58, selon lequel Néron mentionnerait les quatre grands sacerdoces dans ses titres, ne peut pas être exact, même en s’en tenant à l’ordre du monument isolé. — Des princes de la famille impériale citent leurs sacerdoces, ainsi par exemple encore L. Ælius le quindécemvirat (C. I. L. III, 4366).

[73] Telles sont les statues d’empereurs érigées dans le bois des Arvales avec la légende fratri Arvali, les monnaies dont nous aurons à parler plus loin, frappées afin de fêter la cooptation des empereurs dans les grands collèges, parmi lesquelles celle de Vespasien (Cohen, n. 11. 12 — 41. 43) indique au moins le titre d’augure. Les monnaies de Vitellius avec XVvir sacr. fac. (Eckhel, 6, 316) sont frappées pour une raison spéciale.

[74] Dion, 43, 44. Cf. 53. 17. Ce texte à été regardé avec raison par les numismatistes (Eckhel, 8, 351) comme une preuve que la première acclamation de victoire donne le titre imp. II. C’est également ce qu’impliquent les titres d’Auguste ; car son prænomen imperatoris est, comme le montre visiblement la monnaie qui porte imp(erator) divi Juli f(ilius) ter(tium), tout simplement le titre républicain d’imperator dénaturé en nom.

[75] Il mérite d’être noté que la mention de l’acclamation impériale est pour plusieurs empereurs réservée de préférence à l’or et à l’argent. Il en est particulièrement ainsi pour Domitien : les monnaies frappées par lui la portent régulièrement, tandis qu’elle manque presque complètement sur le cuivre sénatorial (Cohen, n. 356. 357 = 173. 231 sont les seules exceptions). Sur les espèces de cuivre de Claude on rencontre bien imperator à la suite, puisqu’il ne le porte pas comme prænomen ; mais les chiffres d’acclamation ne se trouvent que sur l’or et l’argent. Ce titre militaire convient mieux à la frappe du général qu’à la frappe civile proprement dite.

[76] Nous négligeons ici des titres originaux comme celui de princeps senatus de Pertinax (Dion, 73, 5. Orelli, 896 = C. I. L. XI, 3873. Orelli, 897 = C.I. L. II, 4125) et celui de sacerdos amplissimus dei invicti Solis Elagabali d’Elagabal (C. I. L. III, p. 892 et complètement sur le diplôme nouvellement découvert, Eph. Ep. II, 464 = C. I. L. III, suppl. p. 1997 ; aussi dans l’inscription C. I. L. VI, 3839).

[77] L’ordre des titres impériaux selon le rang hiérarchique et en ligne descendante résulte tant de leur caractère interne que des usages généraux de cette époque et de celle de la République. Sur les monnaies de César avec cos. tert. — dict. iter.) (augurpont. max., il n’y a pas d’ordre véritable, chaque titre a sa place indépendante.

[78] Les spécialités et les exceptions ne pourraient être exposées que dans un travail spécial qui fait défaut. Nous avons pris pour base de notre exposition les monnaies d’empire et les lois impériales (C. I. L. III, p. 904) et tenu compte à côté d’elles des inscriptions de Rome et d’Italie, tandis que nous avons écarté les monnaies et les inscriptions provinciales qui heurtent fréquemment la règle stricte.

[79] On ne trouve pas d’inscription d’Auguste de la ville de Rome qui enfreigne cette règle ; les inscriptions italiques de cette espèce (telles que celle de Pompéi, C. I. L. X, 842) sont très rares. Sur les Monnaies d’Auguste qui portent imp. Cæsar divi f. Augustus, imp. XX) (ponti f. maxim., tribun. pot. XXXIIII (Cohen, Aug. 271 = 226) et sur les monnaies semblables de Tibère (Cohen, Tib. 26-35 = 227) la division des titres entre les deux faces paraît avoir eu son influence.

[80] J’ai remarqué dans la Zeitschrift f. Numismatik, de Sallets, 1, 1873, p. 239, que les monnaies de Caligula qui commencent par le consulat (Cohen, n. 14-17 = 5-8) sont des monnaies de circonstance frappées à son acquisition de cette magistrature. Le grand pontificat n’est pas mis après, sur d’autres monnaies de cet empereur. Il manque parfois sur celles de Vespasien, même sur celles frappées après l’acquisition du grand pontificat (fin de 70), tant sur de nombreuses monnaies d’Éphèse (Pick, dans la Num. Zeitschr. de Sallets, 13, 228) que sur quelques autres (Cohen, 130 = 2821), probablement par mégarde.

[81] Les preuves sont données au sujet du titre imperator.

[82] Il y a des inscriptions italiques du temps de Tibère qui, selon le système d’Auguste, mettent la puissance tribunicienne après le consulat ; ainsi l’inscription de la ville de Rome de Drusus Ti. f. C. I. L. VI, 910 ; Orelli, 604 = C. I. L. XI, 367 (Rimini, avec Auguste) ; C. I. L. VI, 903 (d’origine inconnue) ; C. I. L. X, 1414 (Herculanum). 1624 (Puteoli). Mais l’ordre inverse apparaît sur les pierres de l’aqua virgo (C. I. L. VI, 1253 : Pontif. maxim., trib. pot. XXXVIII, cos. V, imp. VIII), sur l’inscription funéraire de l’empereur (C. I. L. VI, 885), dans le calendrier de Préneste de Verrius Flaccus (C. I. L. I, p. 386 = ed. 2, p. 309, relativement à Auguste), sur une pierre de Tusculum (C. I. L. XIV, 2592) et a donc pour lui les témoignages les plus importants, sinon les plus nombreux. Au reste, en supposant que la dernière position était la préférée de l’empereur, les oscillations de l’ordre s’expliquent par l’idée que le nouveau système ne prévalut pas de suite.

[83] A partir de Caligula, avec lequel le titre impérial complet commence à se trouver sur les monnaies de l’empire, la puissance tribunicienne y conserve sa place immédiatement après le grand pontificat et avant le consulat. Les exceptions sont d’une insignifiante rareté.

[84] Sur les monnaies d’Antoine, imp. se trouve le plus souvent avant, mais parfois aussi après cos. (Cohen, 1, p. 22, n. 5. p. 23, n. 2. p. 26, n. 48 = p. 34, n. 4. p. 35, n. 1. p. 45, n. 80) ; ce dernier ordre est suivi chez Lépide (op. cita, p. 22, n. 4. 5 = p. 34, n. 4. 6) et dans une inscription de la ville de Rome de César de l’an 725 (C. I. L. VI, 873).

[85] L’ordre cos., imp. tr. p. est celui de l’arc de Pavie (C. I. L. V, 6416) pour Auguste comme pour Tibère, celui de l’inscription du pont à Ariminum (Orelli, 604 = C. I. L. XI, 367) et d’une pierre d’Auguste de Casinum (C. I. L. X, 5169), en outre de celles de Tibère (C. I. L. VI, 903. X, 1414. 1621), citées, note 82.

[86] L’ordre cos., tr. p. imp. est celui de la grande inscription des aqueducs de Rome de 749 (C. I. L. VI, 1244), de l’arc d’Auguste de Fano (Orelli, 602) et d’une inscription de Tibère du temps d’Auguste de Sæpinum (C. I. L. IX, 2443).

[87] L’ordre imp., cos., tr. p. se trouve dans les inscriptions de la ville de Rome d’Auguste, C. I. L. VI, 457. 701. 702. 875.876. L’inscription campanienne de 723 (C. I. L. X, 3826) met aussi imp. VI avant cos III.

[88] Sous Tibère, consul est en général avant imperator, attestent, en dehors des pierres citées notes 82 et 86, les nombreuses inscriptions de Germanicus. L’épitaphe de Tibère, C. I. L. VI, 885, porte à l’inverse imp. VIII, cos. V.

[89] Imp. est avant cos. sur les monnaies et le diplôme de Claude ainsi que sur son édit concernant les Anauni (C. I. L. V, 5050), et pareillement sur les pierres terminales du Pomerium (C. I. L. VI, 1231) et d’un aqueduc (C. I. L. VI, 125211. L’ordre inverse cos., imp. se rencontre aussi encore sous lui sur des inscriptions de la ville de Rome de premier ordre, comme celle de l’Aqua Claudia (C. I. L. VI, 1256), et en outre C. I. L. VI, 562. 915. 918. 920 a. XIV, 85 ; mais imp., cos. prévaut cependant et est depuis constant sur les diplômes.

[90] La censure n’est pas mentionnée sur les monnaies de Claude.

[91] On rencontre des exceptions chez Vespasien et Domitien (C. I. L. III, p. 905 ; Cf. suppl., p. 2010).

[92] Pater patriæ se trouve en tête du titre, donc avant pont. max. sur les décrets de Pise (Orelli, 642 = C. I. L. XI, 1420) et sur l’autel de Narbo (C. I. L. XII, 4333) à sa fin sur l’arc de Fano (Orelli, 602) et sur le pont de Rimini (Orelli, 604 = C. I. L. XI, 367), entre le pontificat et l’augurat sur l’arc de Pavie (C. I. L. V, 6416).

[93] Cet ordre prédomine dans les monnaies de Gaius à Titus, naturellement en négligeant celles qui par exception mettent le consulat en tête des titres. On rencontre des exceptions (par exemple de Vespasien, Cohen, 194. 195 = 564. 565), mais elles s’évanouissent devant la règle. Le même ordre est suivi par les diplômes et les autres documents de cette époque qui ont ce titre. Mais sur d’autres monuments, même sur des inscriptions de la ville de Rome de premier ordre, telles que les bornes du Pomerium de Claude, pater patriæ se trouve à la fin du titre et il semble que cette place ait toujours été la plus familière au public, même avant d’être devenue officielle.

[94] Au sens strict, les monnaies d’or et d’argent de Titus ont inauguré le nouveau système, tandis que le cuivre suivit l’ancien système sous lui et même encore quelque temps sous Domitien. Les diplômes suivent l’ancien schéma jusqu’en l’an 80 et le nouveau depuis l’an 85.

[95] Borne milliaire de Mitrovitz de l’an 354, C. I. L. III, 3075.

[96] Imp. Cæs. d. n. Fl. Cl. Juliano pio felici Aug., pontifici maximo, trib. pt. (sic), im. VII, consuli VII, pater (sic) patriæ, procons., bono rai publice nato. Bornes milliaires d’Innsbruck, C. I. L. III, 5983. 5984.

[97] Inscription du pont du Tibre, probablement de l’an 368, C. I. L. VI, 1175. Le schéma est encore l’ancien à six termes, pourvu qu’on traduise correctement les abréviations finales p(ater) p(atriæ) p(roconsul). Les chiffres sont incorrects ; les dates consulaires se rapportent à 368 et 369, la date tribunicienne de Gratien (car sur la pierre il y a TRIB. POT. III et non pas II comme il est imprimé dans le C. I. L. ; cf. Eph. ep. IV, p. 280 ; Jordan, Top. 1, 420), à l’an 369, et les dates tribuniciennes de Valentinien, et Valens à l’an 370. — La prétendue inscription de Valentinien, C. I. L. II, 4733, est déjà impossible à cause de l’absence de Valens ; certainement ce n’est qu’une copie corrompue de la borne milliaire de Trajan, C. I. L. II, 4725.