LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE PRINCIPAT.

 

 

L’IDÉE DU PRINCIPAT. MAGISTRATUS, DEUS, DOMINES.

Comme la République antérieure, le principat se fonde sur la souveraineté du peuple[1]. Les pouvoirs de l’État n’exercent pas un droit propre, ils exercent tous, par représentation, les droits du peuple ; le prince lui-même n’est rien de plus qu’un magistrat[2], et un magistrat investi non pas d’une toute puissance qui le mette au-dessus de la constitution, mais d’une compétence incorporée dans les institutions constitutionnelles et entourées de limites fixes. Il est donc de l’essence du principat que le prince, étant le premier des citoyens, soit lié par les lois de l’État comme tous les autres citoyens. Naturellement il est dispensé d’observer les prescriptions générales incompatibles avec les fonctions officielles qui lui sont conférées : ainsi, par exemple, la disposition selon laquelle le proconsul ne peut exercer l’imperium que pendant qu’il séjourne dans son département, ne pourrait être appliquée à la puissance proconsulaire du prince sans l’anéantir. En outre les lois rendues depuis la constitution du principat ont nécessairement accordé souvent à l’empereur des privilèges personnels[3] ; et la loi d’investiture de Vespasien contient une clause selon laquelle toute exemption légale de ce genre accordée à l’un de ses prédécesseurs doit s’appliquer au nouveau prince[4].

La soumission du prince aux lois aurait été illusoire, s’il avait eu le droit de se délier lui-même de l’observation d’une loi. Cela n’a pas non plus existé pour le principat primitif. Si le prince veut être dispensé pour une donation, une adoption ou un testament, des formalités et des prohibitions établies, il faut qu’il en soit délié par l’autorité compétente, et les empereurs de la dynastie julienne ont reconnu cette nécessité en se faisant dispenser par le sénat des prescriptions des lois matrimoniales, qui restreignaient, au point de vue des dispositions de dernière volonté, la capacité des personnes non mariées ou des personnes mariées sans enfants[5]. A la vérité, lorsque, dans le développement postérieur du principat, le droit de dispenser des lois eut, comme nous verrons, passé du sénat à l’empereur, ce dernier a pu en faire usage en sa propre faveur. Par une conséquence logique, lorsque un acte juridique accompli par l’empereur était en contradiction avec une prohibition de police ou même de droit privé, il était maintenu, à l’époque récente, comme contenant en lui la dispense de cette prohibition[6]. C’est seulement en ce sens que le droit impérial, même le plus récent, en tant qu’il peut encore être considéré comme romain, admet le principe selon lequel le prince n’est lié par aucune loi[7] : cela veut dire que, quand une loi comporte des dispenses, le prince peut agir à son encontre sans avoir à les obtenir. Au point de vue de la responsabilité pénale, qui est le plus important en théorie et en pratique, le prince n’est pas légalement plus privilégié que n’importe quel magistrat supérieur de la République. La règle générale, selon laquelle le magistrat ne peut être poursuivi ni devant lui-même ni devant un magistrat qui ne soit pas au-dessus de lui, aboutit sans doute, dans son application au principat, à rendre les poursuites criminelles impossibles pendant sa durée[8] ; et le principat a toujours été conféré à vie. Mais si, par exception, le prince devient démissionnaire ou est déposé, des poursuites criminelles peuvent être exercées contre lui à raison de ses actes officiels, et, dans la mesure où le droit romain admet une procédure criminelle contre un mort, il est souvent arrivé qu’on ait exercé des poursuites criminelles contre le prince après sa mort et qu’on ait, soit prononcé contre lui des peines touchant à l’honneur, soit prescrit la révision de ses actes officiels. Il est préférable de réserver pour la section de la fin du principat ce qui doit être dit sur les poursuites criminelles ainsi dirigées contre le prince détrôné ou défunt : nous devons seulement relever ici la clarté frappante avec laquelle se manifeste là le caractère de magistrature du principat. Une monarchie véritable, où la personne du monarque doit s’effacer devant l’institution, n’aurait jamais pu soumettre les actes de gouvernement des précédents titulaires de la fonction aux mêmes principes selon lesquels les consuls pouvaient appliquer, à la place de la liste du sénat des derniers censeurs, celle des censeurs précédents ou le préteur prendre, pour base de son édit celui du préteur qui l’avait précédé. Dans une monarchie de fait, il ne peut être question d’une responsabilité de fait du monarque : c’est un point sur lequel il est inutile d’insister ; mais la conception juridique n’a jamais changé et le principe selon lequel le monarque ne peut avoir tort n’est pas moins étranger au principat qu’à la République. C’est seulement à l’époque où la conception, de la monarchie qui dominait dans l’Orient hellénique a pré valu que la maxime, selon laquelle le souverain n’est lié par aucune loi, a pris ce sens général qui en a fait la formule de l’absolutisme devenue depuis classique[9].

Le prince est, au point de vue de la responsabilité pénale, théoriquement l’égal de tous les citoyens : son inviolabilité est essentiellement régie par le même principe. C’est une coutume ancienne et justifiée de la République de considérer les atteintes aux magistrats comme des atteintes au peuple lui-même, de regarder, par exemple, celui qui tue un magistrat comme n’étant pas seulement coupable de meurtre, mais encore de haute trahison[10]. On n’a fait qu’appliquer ce principe au prince. Les infractions tentées ou accomplies contre le prince ne sont pas soumises à un traitement rationnellement différent : le rang hiérarchique des magistrats entrant nécessairement en ligne de compte dans l’évaluation de la gravité de ces infractions, il est exclusivement dans l’ordre que, de même que l’attentat contre le consul est plus fortement réprimé que celui contre le questeur, celui contre le prince soit réprimé plus fortement que celui contre le consul. Pratiquement, à la vérité, l’introduction du principat ne se manifeste nulle part aussi brutalement que dans l’assimilation aux crimes contre l’État des outrages faits au prince par écrit ou par paroles. Mais les tribuns du peuple de la République étaient allés exactement aussi loin en théorie et même autant qu’ils l’avaient pu en pratique ; le prince pouvait donc là s’appuyer sur l’inviolabilité tribunicienne qui lui avait été conférée et il s’est, en effet, appuyé sur elle.

Assurément, il y a aussi eu de bonne heure dans ce domaine des exagérations. On ne peut guère y comprendre la qualification de crime de majesté donnée, comme nous l’expliquerons à propos des droits honorifiques de l’empereur, à la violation du serment fait par le genius ou la salus de l’empereur ; car on aurait probablement vu en pareil cas une offense à un particulier et il n’y a donc là que l’application la plus extrême du principe, en lui-même inattaquable, selon lequel l’offense faite au magistrat est en même temps une offense à l’État. Mais Auguste dépassa ces limites en voulant faire traiter comme un crime de majesté l’adultère commis avec les femmes de la maison impériale[11]. Au reste, Tibère a rejeté expressément[12] cette extension de l’idée de majestas, importante pour la condition juridique du principat, et elle n’a pas pénétré dans le droit théorique. Une autre solution excessive a été la maxime juridique selon laquelle, tandis que la torture ne pouvait ailleurs être employée que contre les esclaves, tous les accusés devaient être traités comme des esclaves pour les crimes de majesté dirigés contre la personne de l’empereur ; mais, si la chose se rencontre de bonne heure dans la pratique de la tyrannie[13], nous ne pouvons pourtant établir l’existence de la règle de droit avant le temps de Sévère.

Il est aussi évident que le titre de princeps donné au souverain le caractérise comme le premier des citoyens : c’est un point sur lequel nous reviendrons avec plus de détail en étudiant les titres impériaux[14].

Il est, en théorie et en pratique, inconciliable de considérer le souverain comme une personnalité placée au-dessus de ses sujets par nature, tirant ses droits au pouvoir d’elle-même et de le considérer en même temps comme un magistrat. La dernière conception ayant été certainement donnée pour base au principat, la première se trouve par là même exclue de plein droit. Néanmoins l’idée monarchique se manifeste à côté de l’autre idée, essentiellement républicaine, dès une époque fort précoce, à. vrai dire, presque dès le début du principat ; et si elle ne triomphe pas, si même en somme elle est officiellement repoussée, en sorte que ses emblèmes sont plutôt attribués à l’empereur par d’autres que portés par lui-même, il est cependant nécessaire de jeter un regard sur cette façon de comprendre les choses, en opposition avec la nature du principat, qu’elle a progressivement anéanti et remplacé par la monarchie proprement dite ; car, d’une part, la connaissance du contre-courant qui le mine par la base est indispensable pour l’intelligence du principat lui-même et, d’autre part, c’est là que se révèle le plus énergiquement la différence du principat et de la monarchie qui l’a suivi et qui en est issue.

Le dictateur César, qui a, sans aucun doute, eu l’intention de rétablir la monarchie, soit sous son antique dénomination traditionnelle, soit sous un nom de frappe nouvelle, s’est aussi fait rendre, de son vivant, un culte divin : s’il ne s’est pas fait élever de temples, il a fait placer sa statue parmi celles des dieux dans tous les temples de Rome et de l’empire et s’est fait nommer un flamine propre[15]. La monarchie en forme conduisant, en pure logique, au point de vue religieux, au roi dieu et au point de vue juridique, au roi propriétaire, on peut reconnaître dans cette façon d’agir, cette logique extrême et ne reculant devant aucune conséquence, dans la pensée ni dans l’action, qui assigne à César une place unique dans l’histoire. Au moment de sa mort soudaine, ses fins dernières n’étaient encore formulées avec une clarté complète ni d’un côté ni de l’autre ; mais la justification abstraite et la transfiguration religieuse de la monarchie qu’il avait projetées ont gardé leur effet jusqu’au-delà de sa tombe. Ses partisans restèrent après sa mort doublement fidèles à la croyance à sa divinité, et elle fut consolidée par la comète qui apparut peu de mois après, pendant les jeux donnés en son honneur[16]. Lorsqu’ensuite son parti eut vaincu et que le triumvirat eut été fondé pour continuer son œuvre interrompue, le dictateur César fut, sous le nom de divus Julius, inscrit parmi les dieux de l’État romain par le sénat et le peuple[17].

Cette consécration a eu des conséquences même pour le principat mis plus tard à la place des puissances constituantes. Sans doute le nouveau souverain fit là aussi un pas en arrière : il ne brigua pas la puissance royale et se contenta d’être le premier des citoyens : de même, il ne se fit pas reconnaître comme dieu par le peuple de son vivant ; à la différence de son père adoptif, il ne fit pas l’État dresser ses images dans les temples ni lui consacrer de son vivant des flamines[18]. Mais, s’il s’est abstenu de ce dernier pas qui avait peut-être coûté la vie à son père, il s’est aussi rapproché que possible de la divinisation avant la mort. Non seulement, dans l’Orient grec, où la divinité et la royauté s’étaient toujours confondues[19], mais dans toutes les cités italiques, il a voulu qu’on lui éleva des temples, qu’on lui adressa des prières et des sacrifices et que l’homme le plus considéré de la ville lui servit de flamine[20]. Dans la ville de Rome, elle-même, il adjoignit, lors de la réforme des rues, au culte traditionnel rendu aux lares aux autels des carrefours, celui de son génie protecteur (Genius Augusti) ; il a, dès le principe, pris le nom et le titre de fils de dieu et il a même fait insérer son nom parmi celui des dieux dans le chant officiel des Saliens[21]. En présence des influences multiples qu’avait eues sur lui la légende de Romulus, il était logique qu’après sa mort le fils du divus Julius fut consacré comme dieu du peuple ainsi que l’avait été autrefois le fils de Mars. Il revendiqua donc pour lui-même une situation voisine de la divinité, et nous verrons plus loin que le surnom d’Augustus en est encore une expression. C’est par un seul et même affaiblissement du principe césarien que le prince a été substitué au roi, sur le terrain politique, et le fils des dieux ou le dieu futur au dieu vivant, sur le terrain religieux.

Mais cette, consécration religieuse qu’Auguste essaya de donner à sa création, et qu’il lui a donnée jusqu’à un certain point, n’est pas arrivée à un véritable développement. Tibère, dans son appréciation réaliste des choses et son orgueilleux mépris des honneurs extérieurs, repoussa brusquement le demi-jour à moitié divin dans lequel Auguste se plaisait[22] ; de plus, la reconnaissante fidélité prolongée au-delà du tombeau, que les sujets avaient, en vertu et au-delà de ses mérites, témoignée au fondateur de la monarchie comme au créateur de la paix et de la prospérité, comme à, celui qui les avait humainement gouvernés pendant de longues années[23] et sur laquelle sa consécration n’a pas reposé pour une faible part, est un élément moral qui a, sans exception, fait défaut à tous ses successeurs de sa propre maison et de la maison proche parente des Claudii. L’institution ne s’est jamais rétablie de la dérision universelle et méritée provoquée par la consécration du fondateur de la seconde dynastie. Enfin, avec la disparition des Julii et des Claudii s’est évanouie cette bénédiction spéciale des dieux, que le nouveau Romulus avait reçue comme le premier de son père divin. Le principe dynastique, le principe de légitimité, étroitement associé à l’assimilation du monarque aux dieux, ne s’est jamais énergiquement régénéré depuis l’extinction de la première dynastie, ni sous le gouvernement sensé des Flaviens, ni par la suite avant Constantin. Le principat a seulement subsisté comme système apolitique opportun, et le point d’appui religieux qu’Auguste lui avait donné dans le cercle des dieux de la cité subsista avec lui. L’érection de la statue de l’empereur vivant, parmi les images des dieux dans les temples publics et les chapelles domestiques, à laquelle Tibère s’était rigoureusement opposé, devint un usage établi[24], et nous retrouverons l’application qui en était faite dans les camps en étudiant les honneurs impériaux. On fit aussi, à moins d’en être empêché par les circonstances politiques ou par de trop vifs ressentiments, les autres fondateurs de dynastie, les autres monarques en général jouer après leur mort le rôle d’Auguste. Mais la lueur religieuse dont avait été éclairée l’aurore du principat ne lui resta pas attachée, quand le plein jour fut venu pour lui, pas plus qu’aux heures sombres du crépuscule. Il n’y eut pas de second fils des dieux dans la longue suite de ceux qui fondèrent ou essayèrent de fonder de nouvelles dynasties[25]. Les consécrations postérieures[26] deviennent de plus en plus une cérémonie vide qui provoque tantôt la raillerie et tantôt le courroux du peuple. Aucun empereur n’a désormais osé de son vivant se présenter ouvertement comme un dieu ; si quelques-uns se sont laissé rendre de pareils hommages ou même les ont provoqués[27], ceux-là ont été sans exception les plus indignes de tous, et quoique l’on rencontre dans le style de cour quelques phrases stéréotypes issues des chimères de déification, la conception rationnelle du principat a constamment prévalu chez les meilleurs des gouvernants[28]. Pour développer la démence monarchique, il faut la naissance dans la pourpre et le principat romain qui n’a pas connu la succession légitime n’a pas connu non plus ses difformités. La tentative faite par Auguste pour tresser un lien entre les maîtres et les dieux du peuple au moyen de la consécration et pour dorer la couronne du lustre de la divinité des ancêtres et de la prescience de sa future divinité propre n’a pas été abandonnée formellement, mais elle n’a pas réussi pratiquement : les meilleurs empereurs, Tibère, Vespasien, Trajan n’ont pas voulu suivre cette voie ou ne l’ont pas pu et l’entreprise n’a guère eu de résultats tangibles[29]. C’est seulement quand les dieux de l’Orient ont été proclamés à Rome, lorsque le dieu solaire de la Perse a eu son temple et ses pontifes au Quirinal, sous Aurélien le dieu né homme[30], et ensuite sous la dynastie des Jovii et des Herculii, qu’a commencé l’identification officielle de la divinité et du pouvoir qui ensuite est rentrée essentiellement parmi les caractères de la monarchie nouvelle, toute modifiée qu’elle ait été par le christianisme et en particulier malgré l’obstacle qui en résultait pour la constitution de son titre[31].

Il y avait encore quelque chose de plus contraire à la nature du principat que la transformation du prince en dieu, c’était sa transformation en maître, en dominus, cette dénomination, en particulier avec l’adjectif noster ou un adjectif semblable, étant dans la langue rigoureuse exclusivement employée par les esclaves et les affranchis pour leur maître présent ou passé. Cependant cette façon de comprendre les rapports du prince avec les autres citoyens se fit, elle aussi, jour de bonne heure. Cela n’a rien de commun avec l’emploi de l’expression dominus fait comme signe de déférence dans les rapports domestiques dès le temps d’Auguste et bientôt après lui d’une manière générale[32] : quand l’empereur est appelé dominus, ce n’est pas en vertu de cet usage du mot propre à la langue courante et banni de la langue écrite[33]. De même que princeps exprime l’égalité théorique de l’empereur et des autres citoyens, dominus exprime sa situation prépondérante et la sujétion de celui qui lui parle ou lui écrit, idée qui apparaît, d’ailleurs, très souvent avec celle de sa divinisation et qu’on mélange souvent avec elle dans l’idée unique du dominus et deus. Le passage terminologique du mot princeps au mot dominus permet de mesurer et de suivre avec la plus grande précision le développement intime qui transforma la monarchie de magistrature supérieure en pouvoir d’un maître[34]. Le développement a pour point de départ l’attribution abusive faite de cette dénomination au prince par des tiers ; il est achevé lorsque le prince commence à prendre lui-même ce titre comme lui appartenant légalement. Le fondateur du principat l’a repoussé de la manière la plus décisive[35] et Tibère a suivi cet exemple[36] ; mais il eut déjà à lutter sérieusement contre ceux qui voulaient être plus royalistes que le roi. Lorsque les empereurs se laissèrent donner cette désignation, ainsi que Gaius fut le premier à le faire[37], elle devint bientôt constante ; non seulement les empereurs, tels que Gaius et Domitien[38] qui considéraient les citoyens comme des sujets, avaient coutume d’être interpellés par ce terme ; mais on a habituellement donné le titre de dominus, en lui parlant, à un prince comme Trajan qui, tout à l’opposition de Domitien, ne voulait être qu’un princeps[39]. Cependant, on continue pendant un siècle à ne pas trouver cette expression dans les monuments officiels de langue latine[40]. C’est seulement sous Sévère, dont le règne est un chapitre essentiel dans la transformation du principat en monarchie, que dominus pénètre dans les monuments honorifiques des cités et des autres corporations[41]. La conclusion est ici aussi fournie par Aurélien : il apparaît le premier sur ses médailles, à la fois comme l’empereur maître[42] et comme l’empereur dieu. Dioclétien prescrivit ensuite formellement l’emploi de cette forme de salutation[43] ; mais les empereurs n’ont commencé à s’appeler ainsi eux-mêmes que dans le cours du IVe siècle[44]. L’observation que les copistes récents de l’ancien principat, Alexandre Sévère[45] et Julien encore[46] repoussèrent cette dénomination ne fait que confirmer une chose évidente : c’est qu’il y avait dans ce changement de titre un changement de principe. L’identification de l’empereur et de la divinité perdit du terrain dans la période byzantine sous l’influence des idées chrétiennes ; mais le dominicat impérial est resté, dans la forme et au fond, l’idée maîtresse de la nouvelle monarchie[47].

 

 

 



[1] Ce principe,  indépendant de l’étendue des droits reconnus aux comices n’a jamais été atteint ; il suffit de renvoyer pour toute preuve à la conception exprimée par Auguste. Mais il faut rappeler dès ici que cette conception ne s’applique pas à l’Égypte, ni peut-être à aucun des territoires de l’empire administrés par des gouverneurs non sénatoriaux. L’administration de la Syrie et de la Gaule a été conférée au prince par le peuple ; le sol de l’Égypte n’appartient pas à ce dernier et le prince gouverne ce pays selon le droit royal.

[2] Tout l’ensemble du régime est favorable à l’idée que les empereurs eux-mêmes se sont regardés comme des magistrats ; je relève seulement le serment des magistrats prêté par Tibère comme empereur et l’exclusion par le droit public de l’hérédité du principat, en contraste si singulier avec l’influence pratique des tendances dynastiques. Mais je ne connais pas de texte où l’empereur soit appelé positivement magistratus. Il y a une allusion à cette idée chez Auguste, Mon Ancyr. 6, 22 : [Potest]atis au[tem nihilo ampli[us habui, quam qui fuerunt mi]hi quoque in ma[gis]tra[tu] conlegæ, et aussi sans doute chez Suétone, Aug. 26 : Magistratus atque honores, et quosdam novi generis perpetuosque cepit. Les licteurs affectés à la fois à l’empereur et aux hauts magistrats de la République sont appelés tantôt qui Cæsaribus et magistratibus apparent et tantôt qui magistratibus apparent, c’est plutôt favorable que défavorable à l’incorporation des empereurs parmi les magistrats. Il se conçoit qu’on évite de l’exprimer positivement. L’assimilation du triumvir capital et du prince était plus exacte que polie.

[3] Ainsi Auguste reçut par une loi le droit de faire des affranchissements valables sans observer les formes légales, par simple manifestation de sa volonté (Paul, Digeste, 40, 4, 14, 4).

[4] Ligne 22 : Utique quibus legibus plebeive scitis scriptum fuit, ne divus Aug(ustus) Tiberiusve Julius Cæsar Aug(ustus) Tiberiusque Claudius Cæsar Aug(ustus) tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp. Cæsar Vespasianus solutus sit. D’après la rédaction du texte, il ne peut s’agir que du cas où la loi a elle-même excepté les princes régnants. Le statut municipal de Salpensa, c. 24, règle d’une manière analogue le duovirat impérial, en ne parlant que de l’empereur alors régnant, Domitien ; ce n’est pas là une faute de rédaction comme je l’avais admis dans mon commentaire, p. 391, mais une application de la régie générale selon laquelle toute disposition de ce genre s’applique au successeur de l’empereur visé. La mention, en apparence semblable, du dictateur César dans le statut de la colonie Genetiva, c. 125, semble au contraire devoir être entendue autrement.

[5] Ainsi Auguste en faveur de Livie (Dion, 56, 32) et Gaius absolument (Dion, 59, 45). L’abdicatio d’Agrippa Postumus (Pline, H. n. 18, 45, 450 ; Suétone, Aug. 65. Tib. 15) a sans doute été légalisée d’une manière semblable ; une exclusion de ce genre n’a pas de conséquences juridiques dans le système romain ; or ce ne peut guère être admis pour celle-ci.

[6] Alexandre, Cod. Just. 6, 23, 3 : Licet lex imperii sollemnibus juris imperatorem solverit. Cf. 5, 16, 26.

[7] Ulpien, l. XIII ad legem Juliam et Papiam (Digeste, 1, 3, 31) : Princeps legibus solutus est : Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem privilegia tribuunt quæ ipsi habent. L’inscription du texte et la réunion de l’empereur et de l’impératrice, absolument étrangère au pouvoir, montrent qu’Ulpien, tout comme l’auteur de la constitution contemporaine citée note précédente, pense aux lois prohibitives du droit privé, en particulier aux lois Julia et Papia, desquelles les empereurs antérieurs auraient dû se faire délier par le sénat. — Une autre application de cette règle est l’adoption impériale récente, exempte de toutes les formalités juridiques, sur laquelle nous reviendrons au sujet de la Corégence. — La sépulture des empereurs dans la ville, qui se rencontre au moins pour Trajan, est aussi motivée par l’idée que legibus non tenentur (Servius, Ad Æn. 11, 206). — Ce principe a même probablement joué un rôle dans le régime anormal auquel est soumise l’hérédité impériale et que nous étudierons plus loin. — Les dispositions de particuliers concernant l’empereur ne sont naturellement privilégiées en aucune façon ; ainsi, l’empereur étant institué héritier, on peut invoquer contre l’institution la nullité du testament (Cod. Just. 6, 23, 3) ou intenter la querela inofficiosi testamenti (Digeste, 5, 2, 8, 2), et la loi Falcidia peut être appliquée au legs qui lui est fait (Cod. Just. 6, 50, 4).

[8] Philon, Leg. ad Gaium 5.

[9] Dion, qui, dans sa conception de la monarchie romaine, est plus guidé par les idées de sa patrie d’Asie-Mineure que par les traditions de la curie romaine, rapporte le principe (53, 18) absolument dans les mêmes termes que son contemporain Ulpien. Mais la preuve qu’il le comprenait autrement qu’Ulpien, et qu’il le comprenait comme il a été traditionnellement compris depuis, résulte de la remarque qu’il ajoute, selon laquelle c’est par là seulement que les empereurs peuvent exercer le pouvoir absolu — il était question précédemment de la puissance tribunicienne —. Il y a là évidemment un transfert mal compris dans le domaine du jus publicum d’un principe posé seulement pour la sphère du jus privatum ; Ulpien aurait sûrement objecté que les pouvoirs politiques de l’empereur n’avaient rien de commun avec son exemption des lois prohibitives du droit privé. On peut suivre là clairement le mouvement progressif par lequel, d’abord chez les Grecs, l’idée de la monarchie de Dioclétien s’est substituée à celle du principat d’Auguste. Pour la notion postérieure, il suffit de rapporter les expressions de Justinien (Nov. 105, c. 4).

[10] Tel est encore le droit sous l’Empire. Digeste, 48, 4, 1, 1 : (Majestatis crimine tenetur), cujus opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani guipe imperium potestatemve habet occidatur.

[11] Tacite, Ann. 3, 24.

[12] Dans le procès d’Appuleia Varilla, 17 ap. J.-C. (Tacite, Ann. 2, 50).

[13] Claude (Dion, 60, 15) jura, à son arrivée au pouvoir, de ne pas le faire, mais il le fit plusieurs fois (Dion, loc. cit.) ; de même Néron (Tacite, Ann. 15, 56).

[14] Paulus, Sent. 5, 29, 2 ; plus nettement encore Arcadius sous Constantin, Digeste, 48, 18, 10, 1.

[15] Cicéron, Phil. 2, 43. Dion, 44, 4. Suétone, Cæs. 76. Florus, 2, 13 [4, 2], 91. Drumann, 3, 666.

[16] Drumann, 1, 127. Ces jeux sont ceux de la victoria Cæsaris, 20-30 juillet (C. I. L. I, p. 397 = ed. 2, p. 322).

[17] C’est ce que dit de la manière la plus nette l’inscription C. I. L. IX, 2628, Genio deivi Juli parentis patriæ, quem senatus populusque Romanos in deorum numerum rettulit. Cf. C. I. L. I, n. 626 et les observations. Cette reconnaissance de la divinité de César ne se rapporte pas à la consécration de César de son vivant ; la preuve en est déjà dans la dénomination divus Julius évidemment fixée par la loi. Le sens spécifique de divus pour désigner un homme devenu dieu par opposition au deus, dieu dès le principe, ne parait s’être arrêté qu’alors et précisément en vertu de cette loi. Quand divus se rencontre dans le droit religieux de la République, par exemple, dans la fête des divalia, il semble s’agir plutôt du firmament. — Le second César s’étant sans aucun doute appelé divi f. au lieu de C. f. aussitôt après la loi sur la, consécration du mort, et ayant porté la seconde dénomination, non seulement au début de son premier consulat, le 19 août 711 (fastes du Capitole de cette année ; proleptiquement dive f. dans ceux d’Amiternum, C. I. L. IX, 4191, C. I. L. I, ed. 2, p. 61), mais encore comme triumvir (C. I. L. IX, 2142), cette résolution ne peut avoir été votée qu’après le 27 novembre 711. Le dictateur se trouve aussi, sur une monnaie frappée après l’établissement du triumvirat, avec les titres qu’il avait de son vivant et qui furent écartés par la consécration. De fait, Dion rapporte, 47, 18, la décision d’élever un temple au dictateur César, qui coïncida certainement avec sa consécration officielle, seulement en l’an 712 (la dédication du temple a eu lieu seulement en 725 : Dion, 51, 22), et Appien, B. c. 2, 148, est d’accord avec lui. Les fastes triomphaux du Capitole, de l’an 714, sont le titre le plus ancien où l’on trouve sûrement le qualificatif divus.

[18] Suétone, Auguste, 52. Dion, 51, 20. Il ne souffrait pas qu’on lui parla comme à un dieu (Philon, Leg. ad Gaium, 23).

[19] Ce que faisaient les non citoyens n’entrait pas en ligne pour le droit public. Flamininus avait déjà eu son temple et ses prêtres en Grèce (Plutarque, Flam. 16) et le même honneur a été tout à fait habituellement rendu aux proconsuls de la République (Suétone, Aug. 52). Auguste ne fit donc que suivre l’usage en acceptant de pareils honneurs des Grecs, c’est-à-dire des pérégrins (Suétone, loc. cit. ; Dion, 51, 20 ; Preller, Rœm. Myth., p. 705.773 ; cf. tr. fr. 503. 511).

[20] Le culte divin rendu à Auguste de son vivant se présente comme culte communal en Italie et dans les cités des citoyens des provinces avec une telle généralité qu’il justifie parfaitement le blâme de Tacite, Ann. 1, 90 : Nihil deorum honoribus relictum, cum se templis et effigie numinum per flamines et sacerdotes soli vellent. Suétone, Aug. 52, ne parle, en homme prudent, que de Rome et des provinces par rapport auxquelles Auguste se comporta comme les empereurs postérieurs ; ce que Dion dit à ce sujet des villes italiques est absolument faux pour Auguste. Il suffit de rappeler le feriale de Cumæ (C. I. L. X, 8375), les décrets de Pise de l’an 4 ap. J.-C. qui font allusion au flamen Augustalis et à l’Augusteum, les ædes Augusti de Fanum citées par Vitruve, 5, 9, 7, et l’ara de Narbo. Le développement du culte peut se suivre dans les ministri de Pompéi qui s’appellent d’abord Mercurii Maiæ, puis Augusti Mercurii Maiæ et, depuis 752, ministri Augusti (C. I. L. X, p. 109). Cf. Hermes, 97, 640 et ss.

[21] Dion, 51, 20, sur l’an 725. Auguste, Mon. Ancyr. 2, 21. Quand cela se présente ailleurs, c’est en l’honneur de défunts (Tacite, Ann. 2, 83 ; Vita Marti, 29), et il n’est pas certain que cet honneur ait été déjà conféré de leur vivant aux empereurs postérieurs comme il le fut à Auguste.

[22] Suétone, Tibère, 26. Dion, 57, 9. On rencontre un flamen Tiberii à Surrentum (C. I. L. X, 688) et à Venusia (C. I. L. IX, 652) ; mais la rareté de ces sacerdoces montre que la prohibition était sérieuse et fut efficace. Selon Suétone, Tib. 28, et Tacite, Ann. 2, 81, il blâma énergiquement l’application n sa personne des épithètes sacer et divinus. Il refusa aux Espagnols la permission de lui consacrer un temple (Tacite, Ann. 4, 36. 37), mais il l’accorda à l’Asie-Mineure (op. cit., 4, 15).

[23] Cela n’est nulle part exprimé avec plus d’énergie et de profondeur que par le juif alexandrin Philon, Leg. ad Gaium, 21.

[24] Gaius l’avait encore interdit au début (Dion, 59, 4). Plus tard, nous trouvons l’image du prince au temple du Capitole (Pline, Paneg. 52) et à Rouie dans les demeures privées parmi les lares et les pénates (cf. Suétone, Vit. 2 ; Vita Marci, 18, et beaucoup d’autres textes) et encore plus dans les temples de toutes les provinces (Josèphe, Bell. 2, 10, 3).

[25] Le nom de divi Marci filius, que se faisait donner Sévère, présente assurément quelque analogie avec la façon de procéder d’Auguste.

[26] V. sur elles Handb. 6, 465 et ss. = tr. fr. 13, 212 et ss. et plus bas le chapitre des Honneurs auxquels a droit le prince.

[27] Si Domitien, dans les modèles envoyés par sa chancellerie à ses agents privés (procuratores), leur fait employer la formule dominus et deus noster pour parler de l’empereur, en sorte qu’il est constamment appelé ainsi en vers et en prose par les contemporains (Suétone, Dom. 13 ; Victor, Cæs. 11 ; Martial, 5, 8), il ressort précisément de là que, comme tous les titres le confirment, il n’avait pas fait de cela un titre officiel et s’en abstenait quand c’était lui-même qui parlait. Il en est de même de Gaius. Or ce dernier point seul importe en droit public. L’emploi fait par adulation par les tiers des mots deus, sacer, etc., est constant depuis Auguste : il est caractéristique pour la connaissance du caractère individuel des empereurs, mais insignifiant pour le droit public, qu’ils aient été indifférents, hostiles ou favorables à ces façons de parler.

[28] Tibère dit, chez Tacite, Ann. 4, 38 : Ego me, patres conscripti, mortatem esse et hominum officia fungi satisque habere, si locum principem impleam, et vos testes et meminisse posteros veto. Pline (Paneg. 2) compare sous ce rapport Domitien et Trajan : Nusquam ut deo, nusquam ut numini blandiamur : non enim de tyranno, sed de cive, non de domino, sed de parente loquimur. Unum ille se ex nobis..... putat nec minus hominem se quam hominibus præesse meminit.

[29] Le culte en forme de l’image de l’empereur régnant, tel que le connaissent l’Orient et la Grèce, est resté étranger au principat. Un droit d’asile éminent avait été immédiatement attribué au temple du divus Julius (Dion, 47, 19) ; la même chose a probablement eu lieu pour Auguste lors de sa consécration, puisque l’oh voit déjà de bonne heure des gens se réfugier pour cette cause près de ses statues (Tacite, Ann. 4, 07 ; Suétone, Tib. 53. 58). Mais ce n’est qu’a une époque postérieure qu’on voit l’acte d’ad statuas confugere vel ad imagines principum assimilé en principe à celui de confugere ad fana deorum (Gaius, 1, 53 ; Callistrate, Digeste, 48, 19, 28, 7). L’emploi militaire de l’image de l’empereur régnant n’est pas du tout directement religieux.

[30] Il y a des monnaies avec les légendes deo et domino nato Aureliano Aug. (Eckhel, 7, 482. Cohen, Aurel. 170 = 200, deus Aurelianus sur les inscriptions de Cæsena, Grut. 118, 3 = C. I. L. XI, 557 et de Thubursicum, C. I. L. VIII, 4871 probablement gravées de son vivant) et deo et domino Caro Aug. (Cohen, Car. 44 = 21). La pensée des Jovii et Herculii se révèle dans l’inscription dédiée à Dioclétien et Maximien diis genitis et deorum creatoribus (C. I. L. III, 710).

[31] Cf. par exemple, Végèce, 2, 5 : Imperator cum Augusti nomen accepit, tanguant præsenti et corporali deo fidelis est præstanda devotio... deo enim vel privatus vel militant servit, cum fideliter eum diligit qui deo regnat auctore.

[32] Suétone, Auguste, 53. Ce texte montre clairement que l’expression passa abusivement, dans la vie domestique, de la bouche des membres non libres de la domus, pour lesquels elle était faite, à celle des membres libres, d’abord de ceux en puissance, puis des égaux et même des supérieurs. Même par la suite, cette flatterie de langage est surtout restée propre aux relations de famille. Quand elle sort du cercle de la famille, comme, par exemple, lorsque, selon l’habitude indiquée par Sénèque, Ep. 3, 1, on appelle domine la personne de sa connaissance dont on a oublié le nom, on le fait en affectant une intimité familiale. Cf. sur cette habitude de langage L. Friedlænder, Siltengesch. Roms, 1, 395 et ss. (tr. fr. 337 et ss.).

[33] Le point de départ est assurément le même pour les relations domestiques et pour celle avec l’empereur : celui qui parle se désigne dans les deux cas comme n’étant pas libre par rapport à celui à qui il s’adresse. Mais il est cependant très différent de le faire en se référant à la puissance du père sur le fils ou à celle du mettre sur l’esclave. La pensée qui est au fond de cela est déjà exprimée sans aucune équivoque par Antonin le Pieux (Digeste, 14, 2, 9).

[34] Pline, Panégyrique, 45.

[35] Ovide, Fast. 2, 142. Suétone, Aug. 53. Dion, 55, 12. Philon, Leg. ad Gaium, 23. Tertullien, Apolog. 34. Lydus, De mag. 1, 6. De mens. 3, 39.

[36] Tacite, Ann. 2, 87. Suétone, Tib. 27. Dion, 57, 8.

[37] Victor, Cæsaribus, 3 (d’où Epit. 3). Philon, Leg. ad Gaium, 17. Cf. p. 17, note 27.

[38] Note 28. Cf. note suivante.

[39] Le langage de Pline le Jeune est remarquable à ce point de vue. Quand il parle de Trajan, il n’emploie jamais l’expression dominos, qui est, au contraire, constante pour Domitien (Ep. 4, 11,6 ; Paneg. 2, 63. 88). Martial déclare également après la mort de Domitien, 10, 71, ne plus vouloir dire dominus deusque et vouloir revenir aux verba priora : Non est hic dominus, sed imperator. Dion Chrysostome, Orat. 1, p. 51. R. appelle Trajan δεσπότην ούχ όπως τών έλευθέρων, άλλα μηδέ τών δούλων χαίρειν καλούμενον. Mais, en parlant à Trajan, Pline dit pourtant toujours domine, tandis qu’il ne le fait jamais en s’adressant à des particuliers. Dans la correspondance de Fronton, les noms dominos et domina sont ordinairement donnés à l’empereur et aux membres de la famille impériale tant par eux-mêmes que par des particuliers et ne le sont guère 3 d’autres personnes (exceptions Ad Ant. 2, 1 ; Ad Ver. 2, 7, p. 134 ; Act amic. 1, 25). Dans le procès-verbal d’une séance du tribunal impérial de l’an 166 (Digeste, 28, 4, 3), Marc-Aurèle est aussi interpellé par les mots domine imperator.

[40] Antonin le Pieux est déjà appelé κύριος sur des monnaies grecques (Eckhel, 8, 363) et dominas noster dans une lettre du pontife Velius Fidius au promagister de l’an 155 (C. I. L. VI, 2120) ; de même Commode dans l’inscription C. I. L. VI, 727. — Les figlines souvent citées de 134, Donius, 2, 141. 142, sont fausses.

[41] Les preuves sont fournies par les index épigraphiques, en particulier par ceux du C. I. L. III.

[42] Note 30. Remarquez la rédaction de la légende au datif : l’empereur se fait plutôt appeler deus et dominus qu’il ne se donne lui-même ces dénominations.

[43] Victor, Cæsaribus, 39, dit de Dioclétien : Primus omnium Caligulam post Domitianumque dominum palam dici passus et adorari se appellarique ut deum.

[44] Si, sur les monnaies du temps de Constantin, le titre dominus noster se rencontre fréquemment pour les empereurs honoraires (Eckhel, 6, 14) et pour les Césars seulement associés nominalement au pouvoir (Eckhel, 6, 67), et pour les souverains eux-mêmes presque exclusivement lorsqu’il est question d’eux, par exemple sur les médailles votives, cela vient évidemment de ce qu’il était plus correctement donné par d’autres à l’empereur que pris par ce dernier lui-même. Cela ne changea qu’après la mort de Constantin Ier.

[45] Vita, 4 : Dominum se appellari vetuit. Néanmoins cette dénomination lui est assez fréquemment donnée dans les inscriptions.

[46] Misopogon, ed. Spanh. p. 343. Les inscriptions ne confirment pas cette assertion. Ce n’est qu’à titre tout à fait isolé qu’on y rencontre l’ancien titre commençant par imp. Cæsar et même alors dominus noster se trouve d’ordinaire à côté (par ex. C. I. L. III, 5983. VI, 1169).

[47] Sous Justinien c’était une infraction à l’étiquette de cour si l’on parlait à l’empereur ou à l’impératrice autrement qu’en les appelant δεσπότης et δέσποινα ou site sujet se nommait autrement que par le mot δοΰλος (Procope, Hist. arc., 30, ed. Bonn, p. 165).