Le droit du sénat d’envoyer dés ambassades au nom du peuple, soit aux États étrangers, soit aux magistrats supérieurs romains, est comme tous les droits du sénat patricien-plébéien : ce n’est pas un droit primitif, c’est un droit d’acquisition récente. Les négociations du peuple avec les États étrangers qui n’étaient pas conduites par les magistrats eux-mêmes, étaient confiées à l’époque la plus reculée au collège des fétiaux et ces envoyés du peuple les plus anciens ne recevaient pas l’autorisation d’agir du sénat, mais du magistrat[1]. Quant aux intermédiaires envoyés par le sénat aux magistrats du peuple, il n’y a guère pu en avoir, dans une forme arrêtée quelconque, à l’époque ancienne ou la guerre elle-même n’éloignait pas beaucoup les magistrats de Rome. Les conjectures qui peuvent être faites sur la façon, sans aucun doute progressive, dont le sénat a acquis le droit de légation seront étudiées au sujet du Sénat. Mais nous devons ici décrire l’institution des envoyés du sénat elle-même[2]. Les legati créés par le sénat sont assurément dans une opposition de principes avec les magistrats nommés par le peuple[3]. Mais, plus encore que pour le grand pontife, il est vrai de dire des légats qu’ils exercent par des côtés multiples des droits de magistrats ; et l’étude de la magistrature, en particulier du gouvernement provincial et de la puissance impériale qui eu est issue, resterait incomplète si on n’insistait sur les commissaires du sénat. Les expressions techniques pour désigner l’acte d’envoyer et le fait d’être envoyés sont legare[4] et legari alicui ou ad aliquem[5] ; tandis qu’au contraire en grec, πρεσβεύεσθαι signifie constituer un envoyé, legare, et πρεσβεύειν τινί être envoyé à quelqu’un, legari[6]. La langue latine ne possède pas de substantif propre correspondant au grec πρεσβευτής parce que ce poste est une fonction et non pas une magistrature : c’est la même chose que pour : la fonction de représentant. Le vide est comblé le plus souvent par des participes, ici legatus ab illo illi ou ad illum, comme pour le représentant præfectus ab illo illis. Et le développement linguistique qui a fait de ces participes des substantifs est absolument parallèle au développement matériel qui a fait de ces fonctions des magistratures. Les envoyés de l’État adressés à des cités étrangères sont aussi appelés oratores[7]. Mais cette dénomination a disparu par la suite. La nomination d’envoyés du peuple peut avoir lieu, soit dans le territoire urbain, soit dans le territoire militaire. Dans le dernier domaine, l’ancien droit du magistrat a subsisté sans modification de tous les temps : les messagers envoyés soit au sénat, soit à des États étrangers y sont nommés par le général[8]. A côté de lui l’envoyé indépendant du peuple a également le droit d’envoyer de pareils messagers. Mais ces messagers nommés par les autorités qui se trouvent hors de Rome, n’ont eu aucune importance pour le développement de la magistrature et peuvent être laissés de côté ici[9]. Nous nous occupons ici exclusivement des envoyés du peuple nommés dans la capitale. Assurément, eux aussi ont été nommés de tout temps par le magistrat supérieur. Mais, dans la période récente de la République, ce magistrat n’agit que lorsque le sénat a déjà décidé l’envoi[10] et figé le nombre et la qualité des envoyés. Il semble avoir été très rare que le sénat déterminât en même temps dans sa résolution la personne des légats[11] ; cette détermination n’a jamais été faite au scrutin. Le droit originaire du magistrat de nommer les légats se maintient même dans la compétence domi, en ce sens que le magistrat qui préside le sénat fait le choix des personnes d’après les principes que le sénat a posés[12]. A côté de ce mode de nomination, qui a sans doute constitué la règle à l’époque ancienne, tout particulièrement pour les légats envoyés aux généraux[13], on a aussi recouru à la voie du tirage au sort[14]. Quand un individu posait lui-même sa candidature[15] ou, le légat, étant destiné à accompagner un magistrat actuellement à Rome, quand ce dernier proposait des personnes[16], on ne pouvait voir là juridiquement que des offres ou des prières adressées au magistrat en droit de faire la nomination ; mais il est possible qu’en pareil cas le sénat ait souvent invité en termes exprès son président à tenir compte des vœux des intéressés immédiats[17]. En tant que les délibérations relatives à l’équipement du général étaient dirigées par lui avant son départ, il se nommait généralement lui-même ses légats ; et cela a dû se produire en particulier fréquemment pour les consuls[18]. Tant pour cette cause que par suite du compte que tenaient les collègues de la volonté exprimée parleurs collègues, la nomination des légats permanents adjoints au général lui avait passé en fait, dès le temps de Marius[19] : pratique qui était assurément en contradiction avec le caractère de l’institution et qui a progressivement transformé cet organe de la domination du sénat sur les magistrats en instrument du pouvoir des magistrats. — La nomination, de quelque façon qu’elle fut faite, était considérée en droit comme un ordre consulaire, en sorte qu’elle ne comportait pas de refus[20] ; pourtant on n’a que rarement fait usage du droit de contrainte, au moins dans la période récente[21]. Les comices n’ont jamais nommé les envoyés du peuple. Si la commission de dix membres à adjoindre à Pompée en 693 pour l’organisation de la Syrie devait, d’après les propositions de Rullus, être nommée non pas par le peuple, mais comme le grand pontife, par la plus faible moitié des tribus, le mode de scrutin prouve que ces décemvirs étaient, selon la conception de Rullus lui-même, des legati et ne pouvaient en cette qualité être nommés par le peuple. — Pourtant, dans les derniers temps de la République, les comices sont intervenus, au préjudice des droits du sénat, dans la nomination des légats permanents en arrêtant le chiffre et les conditions de capacité des légats et en en conférant directement la nomination au magistrat supérieur auquel les légats étaient destinés. Cela s’est présenté polir la première fois dans les lois d’exception par lesquelles commencent la décadence du gouvernement du sénat, la loi Gabinia rendue en 687 en faveur de Pompée[22], la loi Vatinia rendue en 695 en faveur de César[23], la loi Clodia rendue en 696 en faveur de Piso et de Gabinius, et telle est ensuite devenue la règle générale, peut-être dès la fin de la République[24] certainement lors de la réorganisation de l’État accomplie par Auguste, en sorte que la puissance proconsulaire entraîne le droit de nommer un certain nombre de légats. Ce régime s’est maintenu depuis et le droit de nomination des légats permanents qui appartenait à l’origine aux consuls et au sénat a ainsi passé définitivement aux gouverneurs. Le droit de députer dans chaque cas concret des ambassadeurs aux États étrangers a en outre été perdu par le :sénat lors de la constitution du Principat, soit en vertu d’une disposition expresse, soit par suite d’une pratique établie tacitement. En ce qui concerne les députations aux magistrats supérieurs, des députés du sénat ont été souvent envoyés à l’empereur absent de Rome[25]. La même chose a eu lieu pour les personnages associés au gouvernement, particulièrement afin de leur notifier l’acquisition de ce droit[26]. Au contraire, l’envoi de députations à d’autres magistrats supérieurs était bien admissible en la forme, mais a été restreint en pratique aux temps de crises révolutionnaires[27]. La qualité des envoyés est déterminée pour chaque cas concret par le sénatus-consulte qui s’y rapporte. En droit, le choix n’était aucunement restreint aux sénateurs. Mais naturellement le sénat a de préférence pris ses députés dans son sein. Il en est ainsi surtout pour les légats non permanents ; les cas dans lesquels on a pris pour ces fonctions des non sénateurs apparaissent comme des exceptions à la règle[28]. En règle l’on compose les légations non permanentes en tenant compte des quatre classes hiérarchiques du sénat de la République — consulaires, prætorii, ædilicii, pedarii[29] — et le député qui occupe la place la plus élevée dans la liste du sénat, dans les cas importants d’habitude un consulaire, est considéré comme le chef (princeps) de la mission[30]. Par un trait caractéristique du rôle prépondérant de Rome, les véritables chefs du sénat ne prennent part qu’exceptionnellement aux ambassades et la représentation du conseil au dehors par ses dix ou ses cinq membres les plus distingués, qui se rencontre si souvent dans les conseils municipaux, ne se présente jamais pour le sénat romain[31]. A l’époque ancienne, il ne parait pas avoir été rare d’adjoindre des non sénateurs au magistrat comme légats permanents[32]. Mais, dès le dernier siècle de la République, les légats permanents appartiennent communément au sénat[33]. Le choix a été expressément restreint aux membres du sénat pour la première fois, à notre connaissance, par la loi Gabinia de 687, et certainement aussi par les lois postérieures qui transportèrent la nomination des légats au général. Les légats de l’Empire, aussi bien les légats impériaux des provinces et des légions que les légats proconsulaires, sont constamment sénateurs et se distinguent désormais par leur qualité de sénateurs d’autres magistrats qui pour le surplus, sont essentiellement semblables[34]. Le principe de l’époque impériale, selon lequel le légat permanent ne peut pas avoir un rang supérieur à son chef et en a généralement un inférieur, doit déjà avoir été en vigueur à l’époque ancienne[35]. On remarque encore, pour les dix légats chargés de régler les conditions de paix, qu’on évitait à l’époque ancienne de mettre dans cette commission de proches parents du général qui la présidait[36]. Sont exclus de la nomination au rôle de légats les personnages qui occupent actuellement les fonctions de magistrat ou d’officier[37]. D’après le caractère de l’institution, raide fournie au sénat ou au magistrat supérieur sous la forme de légation, est plus large et d’une autre nature que celle fournie d’une manière stable par le personnel auxiliaire ordinaire. C’est pourquoi la légation n’est jamais cumulée ni avec une magistrature[38], ni avec le tribunat militaire[39], ni avec un autre poste d’officier constitutionnellement fixe. Selon la rigueur du droit, il ne semblé même pas avoir suffi, pour que quelqu’un pût recevoir la légation, qu’il fut sans magistrature pendant le temps de la légation, il paraît avoir été exigé qu’il n’en eût pas à son commencement[40]. Le nombre des légats est, comme leur qualité, toujours arrêté dans l’acte qui établit la légation concrète. Il y a donc là plutôt des usages que des règles fixes. Il faut encore distinguer, à ce point de vue, les légats mis auprès des magistrats supérieurs pour leur donner une aide permanente et les légats non permanents. Pour les légats permanents, la règle fixe du temps de l’Empire selon laquelle il est adjoint un légat au magistrat supérieur de rang prétorien et trois à celui de rang consulaire peut se rattacher à la coutume du temps de la République[41]. Les Imperia extraordinaires qui ont à la fois présagé et accompli la ruine de la République manifestent leur situation particulière par leur grand nombre de légats. Pompée reçut de la loi Gabinia de 687 quinze légats, auxquels le sénat en ajouta encore dix autres ; et les autres magistrats de même nature ont été pourvus de légats dans une proportion semblable[42]. Les missions non permanentes, c’est-à-dire les ambassades proprement dites, se composent, à l’époque ancienne, régulièrement de deux[43] ou de quatre membres[44] ; plus tard ordinairement de trois personnes[45], ou encore, dans des cas d’une importance spéciale, de cinq[46] ou de dix[47]. Pour les députations, importantes entre toutes, qui sont chargées d’organiser les territoires nouvellement acquis, le dernier chiffre, qui est en même temps le plus élevé que l’on rencontre[48], est constant[49]. On trouve aussi des envoyés isolés, mais très rarement[50]. Le légat n’a aucun droit aux insignes des magistrats. Seulement s’il est sénateur, l’usage des licteurs lui a probablement été permis par les gouverneurs déférents, d’après la coutume de la période récente de la République. Le légat de l’Empire n’a également les faisceaux que parce qu’il est en même temps propréteur. Au contraire, l’anneau d’or remis à, l’envoyé par le peuple ou le général qui lui donne commission, est l’insigne propre de sa situation, au moyen duquel il justifie de son droit aux transports gratuits (evectio). Le légat n’a pas davantage en cette qualité le rang de magistrat. Le légat adjoint au général est au contraire, comme n’étant pas magistrat, au-dessous du questeur sous la République[51], et, si leurs rangs réciproques se sont intervertis sous l’Empire[52], cela tient uniquement à ce que la propréture est désormais liée à cette légation. Les magistrats passent donc avant les légats. Par rapport aux autres personnes, le rang des légats se détermine exclusivement par leur condition personnelle. A la vérité, les légats ayant appartenu toujours principalement et plus tard exclusivement au sénat, tandis que les tribuns militaires et les préfets appartenaient principalement à l’ordre équestre, les légats passaient en général avant les simples officiers[53]. — Conformément à cela la légation n’apparaît jamais sous la République dans l’énumération des magistratures[54] ; c’est seulement sous l’Empire que les légations permanentes de la magistrature impériale ou du proconsulat ont été admises dans la série des magistratures. — La responsabilité des magistrats et les autres restrictions au droit commun relatives au magistrat ne s’appliquent pas directement aux legati. A l’époque récente, les dispositions des lois sur les repetundæ ont été étendues à. tous les mandataires publics, parmi lesquels on compte alors les legati[55]. — En revanche, le legatus a, comme le magistrat en service hors de Rome, droit au transport gratuit, pour lequel, ainsi que nous avons remarqué, son anneau lui sert de titre justificatif et en outre à son équipement et à ses frais de voyage[56]. — Ce n’est que dans l’exposition du système militaire romain que l’on peut étudier la situation occupée au point de vue du droit des gens par les ambassadeurs, leur obligation absolue à la neutralité, d’une part, et l’inviolabilité de leurs personnes, d’autre part. En dehors de la légation libre absolument anormale, dont il sera question plus loin, on ne rencontre pas de terme assigné à la mission des députés non permanents mais naturellement le sénat qui les envoie peut les rappeler à tout moment. Les légats adjoints à un magistrat comme auxiliaires permanents sont naturellement soumis au terme de sa magistrature[57]. Le droit de recevoir et d’envoyer des députations politiques est toujours réciproque, en sorte que le peuple romain n’en reçoit que des cités ou des personnes auxquelles il peut lui-même en envoyer. Ce droit appartient soit aux cités et aux amis du dehors, soit aux magistrats supérieurs romains. — La cité romaine échange des ambassades avec les rois ou les villes et les peuples qui sont considérés comme indépendants de Rome[58] et avec les familles étrangères avec lesquelles le peuple romain a conclu une convention durable d’amitié[59]. Ces relations sont, au sens propre, aussi impossibles avec les cités, cités sujettes et les cités de citoyens qu’aveu les citoyens isolés ; cependant le droit d’envoyer des députations au gouvernement romain a été, comme l’autonomie, accordé au moins en fait, jusqu’à un certain point aux deux espèces de cités, ainsi que nous montrerons à leur sujet (VI, 2. VII). — Relativement aux magistrats, c’est une règle qui n’est exprimée nulle part, mais qui résulte de la nature des choses et qui est confirmée par tous les exemples isolés, que le droit de recevoir des députés du sénat ou de lui en envoyer est resté limité aux magistrats supérieurs. Le principe de l’inviolabilité des députés du peuple et en première ligne de ceux de son conseil demeure unique et semblable pour tous les légats ; ale contraire, au point de vue des attributions, les commissaires du sénat envoyés par lei consuls et le sénat ou encore par les généraux pour négocier et leur en faire rapport, donc les légats non permanents, et ceux adjoints par le gouvernement de Rome aux magistrats supérieurs afin de Ies conseiller et de les assister soit pour une affaire particulière, soit pour la durée de leurs fonctions, constituent deux catégories essentiellement différentes[60]. Même au point de vue terminologique on constate une certaine distinction. L’individu chargé des négociations s’appelle ordinairement legatus ad aliquem[61] ou legatus sans complément ; celui envoyé avec un rôle auxiliaire n’est, conformément à sa relation stable avec le magistrat, jamais appelé autrement que legatus alicui, ou, plus tard, depuis que le mot est devenu un substantif, legatus alicujus[62]. La première des catégories comprend à la fois les messagers qui sont envoyés par le gouvernement de Rome ou encore par le général à des États étrangers et ceux qui sont envoyés par le premier dans certains cas aux magistrats supérieurs. En tant que les fétiaux peuvent être employés à porter les premiers messages[63], ils rentrent eux-mêmes dans cet ordre. Mais ils n’ont jamais été employés dans les temps historiques pour les délibérations qui préparaient effectivement la déclaration de guerre[64] et la conclusion de la paix : le motif déterminant a sans doute été que ce collège se recrutait par cooptation et choisissait lui-même les messagers dans son sein[65], que par conséquent, le sénat et les magistrats étaient là dépourvus d’influence sur le choix des personnes. La République, en limitant l’action de ce collège aux actes de forme, a retiré aux prêtres le rôle d’ambassadeurs, et l’a de très bonne heure réservé aux sénateurs dans la mesure où il a une importance politique. Cela rentre, d’une part, dans l’émancipation générale de la magistrature, par rapport au sacerdoce, quia été à la fois entraînée et préparée par la chute de la royauté et, d’autre part, dans la constitution de la prépondérance du sénat. Les droits et les devoirs des envoyés consistent simplement compte à recevoir leur mission du sénat et à l’exécuter, puis à rendre compte de la réponse qu’ils ont reçue et en général des péripéties de leur mission, une fois leur mandat accompli, à leur mandant, c’est-à-dire au sénat[66]. Les pouvoirs des envoyés ne s’étendent pas plus loin. Les commissaires envoyés de Rome pour rendre une sentence arbitrale ne sont pas des legati[67]. D’une manière générale, le droit de décider soi-même et d’agir n’est pas compris en la forme dans le droit de légation, si fréquemment qu’il ait été exercé en fart par, les envoyés de la puissante cité : les légats chargés de négociations n’ont que l’auctoritas[68] et non l’imperium. S’ils semblent, selon les circonstances, au cas où il n’y aurait pas eu, en présence d’une guerre qui éclatait ou qui avait éclaté, de magistrat apte au commandement, avoir reçu un commandement éventuel et intérimaire[69], nous ne pouvons indiquer par quel procédé théorique les choses ont été alors régularisées[70]. Dans la période récente de la République, il est arrivé que le sénateur[71], qui avait le désir de voyager dans une province, à raison de ses affaires privées[72], par exemple, pour accomplir un vœu[73] ou pour recueillir une hérédité ou pour recouvrer une créance[74], obtint, après avoir exposa le but et le motif de son voyage[75], les droits des ambassadeurs, c’est-à-dire le droit de voyager gratuitement aux frais de l’État, et les autres avantages et honneurs[76], de la situation d’ambassadeur. Cette mission libre[77], comme on l’appelait, n’était pas seulement un des abus les plus nuisibles et les plus criants de l’oligarchie qui exploitait l’État comme un domaine privé, c’était en outre une contradiction intime[78] ; car il n’y avait là ni mandat publie, ni même d’individu chargé d’une mission, ni en général rien de ce qui constitue l’essence d’une mission du peuple[79]. L’origine de cet abus est obscure : à la fin de la République, il était déjà si bien enraciné que la tentative, faite par Cicéron dans son consulat de 691 pour le supprimer, échoua et qu’il lui fallut se contenter de décider législativement que, si une pareille absence durait plus d’un an, l’absent n’aurait plus les droits des ambassadeurs[80], disposition qui fut plus tard reproduite par le dictateur César dans une autre loi[81]. La mission libre a subsisté même sous l’Empire[82]. Parmi les envoyés du sénat de la seconde catégorie, qui sont destinés à participer aux actes du gouverneur et que les Grecs appellent par suite souvent ses conseillers[83], la première place appartient aux députations destinées tant à la conclusion des traités de paix qu’à la réglementation des rapports qui en résultent[84] et en général composées de dix membres. On ne trouve pas mentionnés, pour les anciens traités de paix, de commissaires spéciaux nommés dans ce but ; pour le traité de paix avec Carthage, conclu en 513, relativement auquel nous les trouvons cités pour la première fois, nous les voyons être nommés par le peuple comme magistrats extraordinaires. Les commissions de ce genre nommées par le sénat apparaissent, d’abord[85] en l’an 553 ; lors du second traité de paix avec Carthage[86], et en 558, lors de la paix avec Philippe[87], et elles sont depuis restées en usage jusqu’à la fin de la République[88]. Les pouvoirs des décemvirs magistrats et des dix legati sénatoriaux paraissent avoir été essentiellement les mêmes ; en la forme, les commissions sénatoriales de dix membres ne sont, à la vérité, autre chose que le conseil du général qui conclut la paix[89] ; mais il est lié par leur décision et le droit de statuer appartient par conséquent au sens propre aux envoyés[90], naturellement dans le champ qui leur a été tracé par le sénat dans leurs instructions. Les droits des commissions sénatoriales chargées de la paix qui s’étendent bien au-delà des pouvoirs des autres envoyés du peuple, s’expliquent par l’idée qu’elles ont pris la place des magistrats extraordinaires chargés de la conclusion de la paix. Il y a cependant toujours une différence essentielle : — la décision des décemvirs est définitive et ; au contraire, celle des dix legati est subordonnée à la ratification du sénat[91]. Il y a encore d’autres cas dans lesquels, un magistrat étant chargé d’accomplir hors de Rome un mandat d’une importance spéciale, le sénat lui a adjoint de même pour cet acte spécial un conseil chargé de statuer[92]. Les auxiliaires permanents donnés au magistrat supérieur pour les fonctions qu’il exerce en dehors de la ville, au moment où elles commencent et pour leur durée, semblent remonter à une époque très précoce, parce que les relations militaires des annales font, dès les premiers temps de la République, jouer un rôle saillant à de pareils legati[93]. Cependant, si on examine de plus près la valeur de cette indication, on reconnaît que ces légats ne peuvent pas du tout être identifiés purement et simplement avec les envoyés auxiliaires sénatoriaux permanents. Le système militaire romain ne connaît pas d’autres officiers que les tribuns militaires commandant les légions par couples de collègues et les commandants modelés sur eux (præfecti socium) des pseudo-légions composées d’alliés (alæ). Tout commandement intermédiaire, intercalé entre les postes d’officiers normaux et celui également normal du commandant en chef, se fonde sur une mesure spéciale prise par le général en chef ; et l’individu appelé à un pareil commandement est appelé dans la langue des annales legatus. Peu importé que ce mandat soit donné jusqu’à nouvel ordre et que le legatus corresponde à notre chef de corps, ou qu’il ne soit donné que pour une opération isolée : ainsi, par exemple, celui qui commande dans la bataille la cavalerie ou la réserve ou une aile de l’armée est aussi legatus[94]. Peu importe également la situation qu’occupe en dehors de là l’individu appelé à ce commandement intermédiaire : est appelé legatus tout mandataire de ce genre, qu’il soit en dehors de là tribun militaire ou qu’il occupe une autre situation d’officier ou de magistrat ou qu’il n’en occupe aucune[95]. Ce langage a probablement tiré son origine de ce que les auxiliaires permanents, en général de rang sénatorial ou de rang voisin du rang sénatorial, ont été de préférence employés par le général pour ces commandements intermédiaires. il était naturel d’appliquer la dénomination a potiori à tous les détenteurs de tels commandements nommés d’une façon analogue, d’autant plus qu’il n’y avait pas pour les désigner d’autre terme d’ensemble et qu’à mesure que le gouvernement du sénat s’est consolidé, il a été, ainsi que nous verrons, de plus en plus d’usage de conférer ces commandements aux tribuns militaires appartenant au sénat et aux autres sénateurs présents à l’armée. Ainsi le langage des annales, dans lequel le commandant en sous-ordre non magistrat est appelé legatus, a tiré son origine de ce que ce commandant est en même temps désigné par là comme de rang sénatorial[96]. En droit public cette extension, évidemment abusive[97], de la notion des legati n’a pas d’importance parce qu’elle ne se rapporte pas à une qualité durable, mais à une fonction transitoire. Cependant il faut avoir cette habitude de langage présente à l’esprit pour ne pas confondre avec les commissaires du sénat les legati de ce genre, qui, nous ne dirons pas de nom, mais au moins de fait, sont aussi anciens que l’organisation militaire elle-même. Les véritables legati permanents n’apparaissent dans l’armée que tard. La relation de la défaite de Cannes, qui indique le nombre des questeurs et des tribuns militaires qui ont péri et qui ne dit rien des légats[98], rend vraisemblable qu’au moins encore au VIe siècle le consul se servait pour les commandements en sous-ordre de ses officiers et n’avait pas à ses côtés d’auxiliaires adjoints à lui par le sénat. Dans les guerres d’Antiochus et de Philippe, des sénateurs considérés ont été adjoints aux généraux pour la durée de leur commandement[99] ; cependant ce semble avoir encore été là une exception. Au contraire, à l’époque où écrivait Polybe, au commencement du -lie siècle, l’envoi par le sénat de légats permanents comme auxiliaires des gouverneurs paraît avoir déjà été un système établi[100] et, en dehors de Polybe, on peut l’établir pour les provinces, peut-être dès la fin du VIe siècle[101], certainement dès les premières années du VIIe[102], et même pour le commandement italique, un peu plus tard[103]. Ils se sont probablement introduits d’abord pour le commandement d’outre-mer et ne sont passés qu’un peu après dans celui du continent. Les envoyés du sénat doivent, ainsi que nous verrons, le représenter constamment au quartier général. Mais il y avait moins besoin d’une pareille représentation permanente en Italie, surtout à l’époque ancienne, car alors les envoyés allaient et venaient dans les deux sens, et le général pouvait, dans beaucoup de cas, s’entendre lui-même personnellement avec le sénat. Au contraire, les gouverneurs de Sicile et de Sardaigne se trouvaient beaucoup plus livrés à eux-mêmes, et il a été naturel, lors de l’organisation des provinces, d’autant plus que c’était déjà alors en fait le sénat qui exerçait le pouvoir, de leur adjoindre des hommes de confiance du gouvernement pris dans le sénat ou du moins nommés par lui. Il n’est même pas invraisemblable que l’institution ait été, comme le système provincial lui même, empruntée aux Carthaginois. On ne se trompera pas en attribuant aux légats des consuls et des préteurs en fonctions hors d’Italie, une situation semblable à celle qu’ont eue les Gérousiastes dans le quartier général carthaginois. Ils servaient d’auxiliaires au gouverneur dans tous ses actes civils et militaires ; mais ils étaient sans aucun doute destinés en même temps à le maintenir constamment dans l’obéissance du sénat. De même que le sénat a trouvé opportun d’adjoindre aux généraux des questeurs pour l’administration de la caisse militaire et de mettre sous les ordres du consul des préteurs pour des commandements spéciaux importants, on a entouré, le général en chef en fonctions loin de Rome d’un certain nombre de hauts conseillers appartenant au sénat ou pris dans ses alentours, et on l’a par là soumis pratiquement au contrôle du gouvernement. Assurément on ne peut chercher de preuves proprement dites de cet emploi des légats permanents dans notre tradition, qui ne nous montre guère plus de l’horloge que le cadran pour toute la période qui précède l’agonie du gouvernement du sénat ; car la sage mesure qui a été l’admirable privilège de Rome dans toutes ses créations politiques, l’a empêchée de faire ressortir brutalement ce contrôle. L’auxiliaire adjoint au général, qu’il soit sénateur ou non, est sous ses ordres comme tout officier et peut même être congédié par lui. Quoique la coutume oblige le général à délibérer avec son conseil sur les affaires, importantes qui ne sont pas purement militaires et que les légats soient expressément mis à sa disposition par le sénat dans ce but direct, le légat n’a aucun droit, en forme, à participer à ces- délibérations elles-mêmes, et il a encore moins le droit de prendre une part quelconque aux actes administratifs, judiciaires et militaires. Enfin, il n’y a aucune trace que l’on ait demandé à ces légats auxiliaires, à leur retour à Rome, de rendre au sénat compte de leur mission, comme le faisaient en général ceux envoyés pour des négociations. — Le sénat a, comme on voit, manié cet instrument avec une grande circonspection et soigneusement évité de donner à ses commissaires une situation qui fût en conflit formel avec celle du général. Mais cependant ces commissaires ont existé et ils ont donc exercé leur action. Les légats permanents sont, avons-nous dit, généralement destinés à assister le magistrat supérieur de leurs conseils et de leurs actes (opera consilioque)[104], c’est-à-dire à se trouver auprès de lui dans son conseil d’une part[105] et, d’autre part, en cas de besoin, à remplir au-dessous de lui ou à sa place les fonctions d’auxiliaires et de représentants. Le premier rôle est leur râle normal correspondant à celui accompli par leurs mandants en face de la magistrature, de la capitale ; leur rôle auxiliaire, si fréquemment qu’il se présente, est toujours en la forme provoqué par un mandat spécial relatif au cas concret ; et il n’est même peut-être pas rigoureusement légal. Car, ces conseillers n’ayant été faits ni magistrats par le peuple, ni officiers ou soldats par le magistrat, ils n’étaient probablement pas par eux-mêmes qualifiés pour recevoir un commandement. Mais l’empiètement du sénat dans une sphère d’autorité, qui n’est pas la sienne au sens propre, se manifeste précisément en ce que ses mandataires peuvent désormais, comme s’ils étaient magistrats ; âtre mis au-dessus des soldats et même des officiers et sont en concours, pour les nominations d’auxiliaires et de représentants, avec les magistrats qui se trouvent à l’armée, notamment avec le questeur, et avec les officiers, en particulier avec les tribuns militaires. Car en dehors de là le général est lié pour ces nominations par la hiérarchie militaire qui lui permettait bien de mettre un officier sous les ordres d’un autre officier égal en rang, mais non de mettre le supérieur sous les ordres de l’inférieur. Une fois les légats permanents introduits, ils se sont progressivement emparés, avec le cours des temps, des postes élevés donnés par le général. Ainsi que nous l’avons déjà remarqué, on a requis de plus en plus pour l’occupation de ces postes la qualité de sénateur ; et on a, dans leur attribution, particulièrement tenu compte parmi les officiers eux-mêmes de ceux qui appartenaient déjà au sénat ou du moins qui étaient, par leur origine et leur situation, rapprochés du sénat, qui, par conséquent, au point de vue du rang et de la relation avec le sénat, étaient sur le même pied que les légats[106]. L’usage disparut, comme on sait, de bonne heure que des personnes âgées, déjà entrées dans le sénat, revêtissent le tribunat militaire[107] : le général se trouva donc réduit de plus en plus pour l’attribution des commandements eu sous-ordre à ses légats. Le questeur et les légats du général prirent de plus en plus, comme appartenant au sénat en réalité ou du moins en perspective, les postes les plus élevés de l’administration et du commandement, et se trouvèrent en opposition avec les officiers de rang équestre tels qu’étaient la grande majorité des tribuns militaires et les diverses catégories de præfecti. Une compétence fixe est contraire à la nature de la légation permanente de la République et les légats n’en ont jamais eu de ce temps, ce qui fait que leur poste a été plus d’une fois purement nominal[108]. D’un autre côté, nous trouvons le légat agissant soit en l’absence du général comme son représentant[109], soit à défaut de questeur comme représentant de ce dernier[110] ; nous le trouvons chargé de l’exercice de la juridiction, ou d’affaires administratives[111] ; nous le trouvons employé en matière militaire, tant pour d’autres commandements élevés[112] qu’en particulier pour celui des légions. Quoique un officier ait assez souvent conduit une légion pendant un temps prolongé[113], le commandement unitaire de la légion comme institution fixe est inconciliable, d’une part, avec l’âge et le rang des tribuns militaires[114] et, d’autre part, avec le petit nombre des légats donnés alors aux généraux. Ce sont seulement les lois d’exception des derniers temps de la République qui ont augmenté le nombre des légats de façon à lui donner place ; et le légat de légion fixe s’est alors bientôt constitué. Les commencements de cette institution apparaissent, en négligeant des récits indignes de foi des temps fabuleux[115], seulement dans les guerres des Gaules de César[116] ; et cette institution n’a reçu son organisation complète que sous l’Empire[117]. — Sous l’Empire, chacun des légats impériaux ou proconsulaires a reçu l’attribution d’un département judiciaire ou militaire fixe. Ils rentrent par la parmi les magistrats, et nous avons déjà remarqué que, non pas le légat de la République, mais celui des institutions d’Auguste, a un rang officiel déterminé et que la légation est désormais citée dans l’énumération des magistratures. |
[1] Le fétial envoyé par le roi est appelé regius nuntius populi Romani Quiritium dans la formule d’alliance, Tite-Live, 1, 24, 5, publicus nuntius populi Romani dans celle de déclaration de guerre, Tite-Live, 1, 32, 6. Le dernier schéma décrit la procédure après que les comices ont résolu la guerre et que le fétial est revenu après l’expiration du délai de réparation ; la patrum auctoritas suit. Avant cette procédure, finale, il y a les négociations préalables avec le peuple accusé d’avoir rompu l’alliance, qui conduisent à la proposition faite aux comices et à l’envoi des fétiaux, le sénat participe à titre de conseiller a ces négociations. Mais la participation du sénat, comme tout son rôle consultatif, n’est pas légalement nécessaire et cette raison suffit pour que, tout ancienne qu’elle puisse être, elle n’appartienne pas aux institutions primitives de la cité. Ce n’est donc pas le sénat qui envoie les fétiaux.
[2] Le legatus de la République est une des institutions romaines les plus négligées par la critique moderne. Celui qui sera en état d’étudier la matière, à titre spécial, pourra fournir quelque chose de meilleur et de plus complet que je ne fais ; en attendant, je livre ce que j’ai trouvé. Willens a, dans l’étude de cette question comme partout, pris des particularités extérieures pour point de départ et n’en a pas fait essentiellement progresser la solution.
[3] Salluste, Jugurtha, 40, de la loi Mamilia : Qui in legationibus aut imperiis pecunias accepissent.
[4] Legare a, d’après les développements probants de Corssen (Vocalismus, 1, 444 ; cf. Curtius, Grundzuege, 5e éd. p. 366), la même origine que lex, et de même que ce dernier mot désigne l’obligation, la liaison (VI, 1), legare désigne l’acte de lier, la collation d’un mandat obligatoire ; pourtant avec cette restriction que ce mandat a pour objet une communication et une relation. Legare implique essentiellement l’idée que l’on sert d’intermédiaire mais elle ne semble pas contenue dans le mot, car lex n’y participe aucunement.
[5] Nous traitons, plus bas, de la distinction faite par la langue entre l’emploi du datif et celui de la proposition.
[6] Ammonius, p. 120. Πρεσβεύειν τινί, dans le sens romain de legatum esse alicui, se trouve chez Polybe, 35, 4, 14, Lucien, Demon. 30, Appien, B. c. 1, 38.
[7] Varron chez Nonius, éd. Mercier, p. 529. Festus et Paul, p. 182. 183. Le même, p. 198. 199. Varron, 7, 41. Caton emploie le mot fréquemment et il se rencontre même encore plus tard, par exemple chez Cicéron, In Vat. 15, 35, et chez Tite-Live, 2, 39, 10. 5, 15, 3. c. 16, 1. — Legatus populi Romani (Cicéron, Verr. l. 1, 16, 44. c. 19, 50. à 32,82) désigne les envoyés romains par opposition à ceux d’autres cités ; le complément n’a pas là plus le sens d’un titre que dans consul populi Romani (Cicéron, In Vat. 9, 21) et les désignations de même nature, il fait ressortir un terme qui proprement va de soi, dans un but de clarté ou d’énergie.
[8] Des ambassadeurs envoyés par le général à Rome sont, par exemple, cités chez Polybe, 2, 19, 9. 10, 19, 8 = Tite-Live, 26, 51, 2. Tite-Live, 30, 16, 1. c. 38, 4. 40, 35, 3 ; des ambassadeurs envoyés à l’ennemi, chez Polybe, 1, 5, 3 = Tite-Live, 30, 25, 2. Salluste, Jugurtha, 102. Au point de vue international, ces envoyés des généraux sont naturellement sur le même pied que ceux du sénat.
[9] Tite-Live, 30, 42, 5. Cf. note 30 in fine.
[10] Cicéron, In Vatin. 15, 35. 36. Pro Sest. 14, 33.
[11] Tite-Live, 32, 28, 12 ; 33, 24, 7. Claude fut également élu membre de la commission envoyée à l’empereur Gaius (Dion, 50, 23).
[12] Sénatus-consulte de Thisbæ de l’an 584. Tite-Live, 29, 20, 4. 43, 1, 10, sur l’an 583. 44, 18, 5, sur l’an 585. 4, 52, 7. 31, 8, 4. 45, 17, 1. 2. Valère Max. 3, 7, 5. Appien, Mithr. 6. Cicéron, Ad Att. 2, 7, 3, montre que César nomme comme consul les envoyés à Tigrane. Tacite, Hist. 4, 6.
[13] A la vérité, ceux qui demandent le tirage au sort chez Tacite, op. cit., 4, 8, se fondent sur les vetera exempla, quæ sortem legationibus posuissent ; mais tout ce qu’il résulte de là, c’est que dans la période récente le tirage au sort était devenue la règle pour les légations non permanentes ; la preuve qu’il ne l’était pas à l’époque antérieure résulte des exemples cités. Le tirage au sort ne peut pas avoir jamais été la règle pour les légations permanentes ; car alors les magistrats auxquels elles étaient destinées n’auraient pas pu influer sur le choix des personnes comme ils l’ont fait.
[14] Cicéron, Ad Att. 1, 19. Tacite, loc. cit. Dion, 50, 23.
[15] Selon Polybe, 35, 4, 9, sur l’an 603, la difficulté qu’il y avait à trouver les officiers et les hommes nécessaires pour la guerre d’Espagne jusqu’à ce que le second Africain déclara qu'on le pouvait envoyer en Espagne avec les consuls, comme tribun ou comme lieutenant, et qu'il était prêt à l'une ou l'autre de ces fonctions, ou, comme traduit Tite-Live, Ép. 48, (cum) ne ii quidem invenirentur, qui aut tribunatum exciperent aut legati ire vellent, P. Cornelius Æmilianus processit et excepterum se militiæ gentes quodcumque imperatum esset, professas est. Il partit ensuite comme tribun militaire (Tite-Live, Ép. 48 ; il est appelé légat chez Appien, Hisp. 49). Le premier Africain s’offre également à occuper la légation dans la guerre d’Antiochus (Cicéron, Philipp. 11, 7, 17).
[16] Schol. Bob, p. 323, sur Cicéron, In Vat. 15, 34.
[17] On a procédé d’une manière analogue lorsque Paul-Émile demanda au sénat, en 585, avant de partir pour la Macédoine, d’y faire faire une enquête sur la situation par une commission.
[18] Salluste, Jugurtha, 28.
[19] Salluste, Jugurtha, 28. Cicéron, De imp. Pomp. (en 688), 19, 57. Verr. l. 1, 16, 42. 44. Lorsqu’on trouve des tournures pareilles pour l’époque ancienne, comme, par exemple, chez Tite-Live, 4, 37, 10, l’expression doit être incorrecte.
[20] Valère Max. 3, 7, 5. Polybe, 35, 4, 9.
[21] L’effacement du caractère obligatoire est encore un des traits par lequel la légation s’est en fait rapprochée des magistratures.
[22] Plutarque, Pompée, 25. Appien, Mithr. 94. Dion, 36, 23 [6]. 37 [20] parle seulement de la concession de quinze légats par la loi devant laquelle le sénat se serait incline. Pompée avait donc le droit de se nommer des légats. Mais, selon sa méthode, il a préféré n’en faire aucun usage et se contenter de la procédure ordinaire qui pour le résultat aboutissait au même et lui donnait même encore plus de légats que la loi n’en avait prévus. Par suite, Cicéron a pu dire avec raison de Vatinus, qu’il a été le premier à recevoir la légation nullo senatus consulto.
[23] Cicéron, In Vat. 15, 35. De prov. cons. 17, 41. Ad Att. 2, 18, 3. Ép. 19, 5.
[24] Quand Cicéron dit, Ad div. 13, 55 : Quod ultro ei detulerim legationem, cum multis petentibus denegassem, il reste douteux de savoir s’il s’agit du pouvoir de nomination de fait on de droit ; mais le dernier a probablement été spécifié par la loi de 703.
[25] En dehors des exemples cités note 12, 14 et 31, les inscriptions les nomment parfois, ainsi celle de la ville de Rome C. I. L. VI, 1440 : L[eg.] missus ad principem et celle citée note suivante. Elles deviennent plus fréquentes depuis le transfert de la résidence du souverain en Orient.
[26] Tacite, Ann. 1, 14. Inscription de Cirta, C. I. L. VIII, 7062.
[27] Telles sont les ambassades qu’envoie Othon specie senatus aux chefs de troupes en Gaulé et en Germanie (Tacite, Hist. 1, 74. Suétone, Oth. 8) et les ambassades semblables antérieures aux catastrophes de Vitellius (Suétone, Vit. 16. Tacite, Hist. 3, 80) et de Julianus (Vita, 5. 6).
[28] Les textes cités note 14, montrent que le sénat avait dans certains cas coutume de prescrire le choix des légats parmi Ies sénateurs ; le choix de non sénateurs était donc possible sans cela. C’est ce que confirme Tite-Live, 4, 52, 7 ; en outre Tite-Live, 31, 8, 4 où les consuls sont invités, après que la guerre est décidée, à ne pas prendre dans le sénat le député envoyé au roi Philippe, simplement pour les formalités de la déclaration de guerre. Pour les ambassades de paix importantes, la qualité de sénateurs des légats se comprend d’elle-même. Dans la correspondance de Cicéron avec Atticus sur les dix légats envoyés à L. Mummius que nous avons citée plus haut, Cicéron trouve difficile à admettre que celui qui a été préteur en 622 ait déjà été légat en 608 (Ad Att. 13, 30, 3. Ép. 32, 3), et impossible que celui qui a été questeur en 609 ait été légat en 608 (Ép. 4, 1. 6, 4). Les noms de ces ambassadeurs que nous ont conservés les écrivains ou le monument qui leur a été élevé à Olympie (Arch. Zeitung, 1878, p. 86) sont aussi tous sénatoriaux. — Au contraire, le récit de C. Gracchus chez Aulu-Gelle, 10, 31 5, appartient difficilement à notre sujet ; car il semble s’agir ici d’un député envoyé non pas par le sénat, mais par un magistrat ou délégué romain se trouvant en Asie, et pro legato ne doit pas être entendu dans le même sens que pro consule, mais comme désignant le but du voyage.
[29] Parmi les dix personnages envoyés en l’an 568 pour organiser l’Asie-Mineure, il y a trois consulaires et six prétoriens (Tite-Live, 37, 55) ; parmi ceux nommés en 587 pour l’organisation de la Macédoine, il y a deux ex-censeurs et (probablement) deux consulaires ; parmi les cinq envoyés en même temps en Illyricum, un consulaire et deux prétoriens (Tite-Live, 45, 17).D’autres missions importantes de trois membres se composent d’un consulaire et de deux prétoriens (Tite-Live, 31, 11, 18) où d’un consulaire, un prétorien et un ædilicius (Tite-Live, 30, 26, 4) ou tribunicius (Tite-Live, 39, 24, 13) ; une de cinq membres d’un consulaire, d’un prétorien, d’un édilicien et de deux questoriens (Tite-Live, 29, 11, 3). Ces cas sont rassemblés chez Willems, Le sénat, 2, 495 et ss.
[30] Salluste, Jugurtha, 16. De viris ill. 22. Tite-Live ; 39, 33, 3 rapproché du c. 25, 2. Le pater patratus est appelé du même nom chez Servius, Ad Æn. 9, 53.
[31] L’ambassade envoyée à Auguste en 735, composée d’une partie des préteurs et des tribuns du peuple et de quelques principes viri et précédée de licteurs (Mon. Ancyr. 2, 34 et ss. et mon commentaire, 2e éd., p. 48 ; Dion, 54, 10) est ce qui s’en rapproche le plus ; mais elle est signalée comme un honneur sans précédent.
[32] Dans la correspondance de Cicéron et Atticus, 13, 5, 1. Ép. 6, 4. Ép. 30, 3, sur la légation de Sp. Mummius prés de son frère L. Mummius, consul de 608, Atticus prouve que Spurius ne peut pas avoir appartenu aux dix legati, mais doit avoir été légat permanent de son frère, selon toute apparence, parce qu’il n’était pas sénateur et que c’était là une chose inconciliable avec la première légation et non avec la seconde. Si donc C. Lælius est appelé legatus de Scipion avant de recevoir la questure (Tite-Live, 28, 19, 9. 30, 33, 2), ce n’est pas une faute de l’auteur, mais une conservation du langage ancien.
[33] Appien, B. c. 1, 38, citant un légat proconsulaire, et ce qu’il ajoute à titre d’explication.
[34] Il suffit de rappeler à ce sujet l’opposition faite entre les præfecti qui fonctionnent comme gouverneurs et commandants des légions en Égypte où il ne peut entrer aucun sénateur, et les legati provinciæ et legionis ordinaires.
[35] Il n’est pas habituel qu’un consulaire occupe une situation comme celle prise par Scipion l’Africain prés de son frère pendant la guerre d’Antiochus (Cicéron, Phil. 11, 7, 17) ou par M. Scaurus dans celle de Numidie (Salluste, Jugurtha, 28, 4), et, dés le temps de la République comme sous l’Empire, cela ne s’est présenté en général qu’au cas de proche parenté. Parmi les légats que Pompée reçut en vertu de la loi Gabinia, il y a deux consulaires L. Gellius et Cn. Lentulus (Drumann, 4, 468). Un cas semblable est rapporté par Valère Max. 8, 7, 5.
[36] Cicéron, Ad Att. 13, 6, 4. L’allégation (Zonaras, 9, 31) selon laquelle le pire du général se serait trouvé parmi les commissaires envoyés en 608 en Achaïe, desquels parle précisément ici Cicéron, est sans doute une erreur.
[37] Ce principe n’est pas exprimé dans notre tradition.
[38] On adjoint parfois aux legati des tribuns du peuple et des édiles. Mais l’incompatibilité ne s’en manifeste que plus clairement.
[39] Il est expliqué plus bas, en quel sens le titre de legatus peut appartenir au tribun militaire.
[40] Selon Cicéron, De imp. Pompeii, 49, 58, la sénat refuse d’envoyer à Pompée Gabinius comme légat : An. C. Falcidius, Q. Metellus, Q. Cælius Latiniensis, Cn. Lentulus... cum tribuni pl. fuissent anno proximo legati esse potuerunt, in uno Gabinio sunt tam diligentes ? Il est impossible que l’obstacle ait résidé dans les lois qui excluaient des magistratures créées par des lois spéciales les auteurs de ces lois ; car d’une part, la légation n’est pas une magistrature et, d’autre part, Cicéron fait valoir précisément cette circonstance en faveur de Gabinius, et enfin les précédents invoqués par lui indiquent une vole toute différente. On aura probablement objecté que Gabinius, en sa qualité de tribun, n’était pas capable d’être légat au début de la magistrature prés de laquelle il devait exercer les fonctions de légat et que la disparition postérieure de l’empêchement ne pouvait lui rendre cette qualité ; et la situation a pu être la même pour les quatre autres tribunicii qui sont cités. — A la question de savoir comment cette résolution dû sénat se concilie avec le droit donné a Pompée par la loi de choisir ses légats, il faut répondre que la loi Gabinia ne lui a donné que quinze légats et que ce nombre était probablement déjà dépassé au moment où Gabinius devait être nommé, que Pompée ne pouvait donc plus alors recevoir d’autres légats que par la voie ordinaire, au moyen d’un sénatus-consulte. César qui appela prés de lui Vatinius comme légat de la même façon aura probablement gardé pour lui une place libre.
[41] Les cas dans lesquels on peut discerner le nombre de légats d’un gouverneur de la République ne sont pas nombreux. Cn. Dolabella, propréteur de Cilicie, ne parait avoir eu qu’un légat, Verrès (Drumann, 5, 267). Verrès lui-même en a, en Sicile, d’abord trois, semble-t-il, puis plus tard un seul (Cicéron, Verr. l. 2, 20, 49). Q. Cicéron a comme proconsul d’Asie en 694, trois légats (Cicéron, Ad Q. fr. 4, 1, 3), son frère proconsul de Cilicie en 103, en a quatre (Cicéron, Ad fam. 15, 4, 8), les deux consuls de 664 en ont, pendant la guerre sociale, chacun cinq (Appien, B. c. 1, 40). Sur les légats réels ou prétendus de L. Scipion, consul en 564, cf. Tite-Live, 38, 55, 4.
[42] Pompée demanda et obtint aussi en 697, lors de sa cura des distributions de grains, quinze légats sénatoriaux (suivant Appien, vingt), et ce chiffre fut inscrit dans la loi (Cicéron, Ad Att., 4, 1, 7. Appien, B. c. 2, 18). — Cicéron, Phil. 2, 13, 31. Cf. Drumann 1. 439. — Les X legati décrétés en 698 pour César sont étrangers à ceci.
[43] Polybe, 2, 8, 3. Tite-Live, 21, 6, 8 = Cicéron, Phil. 5 40, 27. Tite-Live, 21, 4, 14. 28, 45, 12. Polybe, 34, 9, 6. Ce chiffre semble le plus ancien, car il est aussi celui des fétiaux employés comme messagers (Tite-Live, 4, 24, 6. 9, 5, 4).
[44] Ce nombre est indiqué par Varron, et il s’accorde avec celui des députés envoyés à Fidènes en 316 et massacrés là, dont la mémoire a été conservée par leurs statues élevées sur le Forum (Cicéron, Phil. 9, 2. Tite-Live, 4, 47, 2. Pline, H. n. 34, 6, 23) ; en outre Tite-Live, 35, 23, 5.
[45] Par exemple, Asconius, In Cornel. p. 77. Polybe, 33, 10 [7], c. 13 [11]. 37, 6. Tite-Live, 3, 25, 6. c. 31, 8. 5, 28, 3. 30, 25, 2. c. 26, 4. 31, 2, 3. G. 11, 19. 39, 24, 13. c. 33, 1. 42, 25, 1. Denys, 19, 43 [18, 5]. Cicéron, Ad fam. 1, 1, 3. Ép. 2, 1. Ép. 4, 1. Salluste, Jugurtha, 21. Le motif en est exclusivement, comme pour la magistrature, la croyance que les chiffres impairs portent bonheur. Il ne pouvait pas être question pour les légats de détermination de la majorité, puisqu’ils n’ont pas à décréter, niais seulement à rapporter.
[46] Sénatus-consulte de Thisbæ. Tite-Live, 9, 36 (cinq députés et en outre deux tribuns du peuple). 24, 18, 1. 29, 41, 3. 42, 37, 1. Strabon, 14, 1, 38.
[47] Denys, 6, 69. De vir. ill. 22. Tite-Live, 29, 20, 4. Polybe, 39, 9 [6], 34.
[48] Les vingt legati à Maximus et Balbinus peuvent provenir d’une confusion.
[49] Il n’y a eu que pour l’organisation de l’Illyricum que le sénat s’est contenté de cinq commissaires (Tite-Live, 45, 17).
[50] Tite-Live, 31, 8, 4. Polybe, 18, 49 [32], 2 = Tite-Live, 33, 39, 4. C. I. L. I, 562. Tite-Live, 22, 57, 5. 23, 11, 1, ne cite peut-être que le chef. La legatio libera est toujours une députation individuelle.
[51] Polybe, 6, 35, 4. Cicéron, Verr. 3, 58, 134. 5, 32, 83, nomme aussi le questeur avant le légat. Cela n’empêche pas que le légat prétorien soit plus considéré que le questeur.
[52] Inscription de Sardaigne, C. I. L. X, 7852. Tite-Live, 9, 5, 4. [Sénatus-consulte de 176. 177, ligne 41. Eph. ep. VII, 391. Cf. Eph. ep. VII, 397, note 2].
[53] Dans I’énumération des officiers le legatus est toujours avant le tribunus militum et le præfectus. Cicéron, Pro Cluent, 36, 99. Ad fam. 3, 8, 7. Tite-Live, 10, 35, 5. 16. 21, 49, 1. 37, 57, 13. 40, 35, 3. Salluste, Cat. 59, 6. César, B. c. 3, 13.
[54] Ainsi l’Elogium de Marius omet sa légation près du consul Metellus. Dans l’inscription d’Issa, C. I. L. I, 605 : Q. Numerius Q. f. Vel. Rufus (tribun du peuple en 697) leq(atus) patron(us) portic(um) reficiund(am) de sua pecun(ia) cœr(avit) idemque prob(avit) la situation de legatus (probablement légat du peuple) et de patronus (de la ville) est plutôt ajoutée comme cause que comme titre ; l’inscription ancienne de Delphes (C. I. L. I, 562) : Q. Minucius Q. f. Rufus leg(atus) Apolinei Putio merito, a sans doute été également dédiée par un député du peuple envoyé à Delphes (cf. Polybe, 18, 49 [32], 2 = Tite-Live, 33, 39, 4).
[55] La loi Acilia repetundarum du temps des Gracques est encore exclusivement dirigée contre les magistrats ordinaires ; au contraire, la question extraordinaire de la loi Mamilia visait ceux qui in legationibus aut imperiis pecunias accepissent (Salluste, Jug. 40) et la loi Julia repetundarum tous ceux qui magistratu potestate curatione legatione vel quo atio officio munere ministeriove publico recevraient de l’argent (Digeste, 48, 41, 4), par conséquent non seulement les légats accompagnant le gouverneur, mais tous les legati. Cf. Cicéron, In Vatin. 5, 42.
[56] On peut noter que dans les missions importantes d’outre-mer un vaisseau de guerre spécial était d’ordinaire affecté à chaque commissaire (Tite-Live, 29, 41, 4. 30, 26, 4. 31, 11, 18. Denys, 10, 52).
[57] Lorsque Cicéron, Ad Att. 15, 11, 4, a reçu du consul Dolabella la légation pour son commandement quinquennal, il se souhaite de pouvoir occuper ce poste commode pendant cinq ans.
[58] Dans Tite-Live, 6, 11, 8, les députés des cités qui ont fait défection sont repoussés, ne nihil eos legationis jus externo, non civi comparatum tegeret.
[59] Sénatus-consulte de 673 (C. I. L. I, p. 110) ; Tite-Live, 44, 16, 7 ; Josèphe, Ant. 14, 10, 2. Cf. VI, 2.
[60] Les deux catégories sont réunies dans les définitions de Varron, 5, 87 (cf. 6, 66) et de Cicéron, In Vat. 15, 35.
[61] On rencontre pourtant aussi le datif, par exemple chez Caton (Festus, p. 182, v. Oratores) : M. Fulvio consuli legatus sum in Ætoliam propterea quod ex Ætolia complures venerant Ætolos pacem velle. Ailleurs (éd. Jordan, p. 64, avec une ponctuation erronée), il dit encore : Cum essem, in provincia legatus quam plures ad prætores et consules, vinum honorarium dabant.
[62] Déjà chez Cicéron, par exemple, Ad fam. 1, 9, 21.
[63] Les fétiaux sont aussi appelés nuntii (Cicéron, De leg. 2, 9, 21) et legati (Tite-Live, 1, 32, 6. 9, 10, 10. c. 11, 11).
[64] Varron exprime cela en disant que l’acte de res repetere concerne les legati et celui de bellum indicere les fétiaux. Ailleurs (De l. L. 6, 86) il dit : Ex his (fetialibus) mittebantur antequam conciperentur (bella), qui rrs repeterent, et per hos etiamnunc fit fœdus ; il désigne donc la première activité comme n’existant plus, mais la seconde comme subsistant toujours. Conformément a cela, les annales attribuent bien l’acte de res repetere à l’époque ancienne aux fétiaux (Tite-Live, 4, 30, 13. 7, 6, 7. c. 32, I. 8, 22, 8. 10, 12, 2. c. 45, 7) ou aux fétiaux et aux légats (Tite-Live, 4, 58, 4), mais, à cité de cela, elles l’attribuent, dans leurs récits historiquement dignes de foi, exclusivement aux légats (Tite-Live, 3, 25, 6. 4, 58, 7. 30, 26, 2, 36, 3, 11 42, 25, 1. Valère Max. 2, 2, 5). Dans les relations détaillées de Denys, 9, 60. 10, 23, on envoie d’abord des députés pour des explications diplomatiques et ensuite des fétiaux pour déclarer la guerre. Il est à remarquer là que le res repetere, après le vote de la guerre par les comices, tel que le décrit Tite-Live, 1, 32, est une partie de la déclaration de guerre eu Forme et est par suite toujours resté aux fétiaux. Au contraire, l’acte de res repetere des annales est la demande effective de réparation précédant le vote de la guerre, pour laquelle les fétiaux n’étaient pas employés à l’époque récente.
[65] Denys, 2, 72. Ils reçoivent du reste leur mandat des magistrats.
[66] Cela s’appelle legationem renuatiare (Tite-Live, 9, 4, 6. 23, 6, 3. 29, 33, 1 ; aussi simplement renuntiare, Tite-Live, 41, 21, 4) ou legationem referre (Tite-Live, 7, 32, 1). Selon le chapitre 80 de la lex coloniæ Genetivæ, celui à qui la gestion dune affaire est confiée par les décurions, doit en rendre compte dans les 150 jours qui en suivent la fin (rationem reddere, referre). Cf. Eph. ep. III, p. 95. 104.
[67] En général la sentence arbitrale que doit rendre le gouvernement romain est prononcée à Rome par les consuls et le sénat, sauf à des actes d’informations à être faites sur les lieux par des legati. Mais si, comme dans le litige entre la ville fédérée de Pisæ et la colonie de citoyens de Luna en 586 (Tite-Live, 45, 13) ou dans celui de la ville de Genua avec ses villages en 637 (C. I. L. I, 199), il y a une véritable sentence arbitrale rendue après information faite sur les lieux, les arbitres sont appelés, dans le premier cas, qui de finibus cognoscerent statuerentque quinque viri et ils ne sont pas non plus appelés legati dans le second.
[68] Tite-Live, 35, 23. Cicéron, Ad Att. 1, 19, 3.
[69] Le fait que le légat M. Aurelius Cotta leva en 553 des troupes contre Philippe avant la déclaration de guerre formelle et combattit sinon sur le territoire de Macédoine, au moins contre des troupes macédoniennes (Tite-Live, 30, 42 rapproché de 31, 3, 4) ne prouve rien. Mais, quand, lors de l’explosion de la guerre- avec Persée en 582, cinq légats partent pour la Grèce, avec une escorte de 1.000 hommes, partagent ces troupes entre eux et assiègent avec eux et les levées des alliés restés fidèles les villes qui ont fait défection (Tite-Live, 42, 37, 1. c. 47, 12. c. 56, 3. 4 ; cf. Eph. ep. 1, p. 291) jusqu’à l’arrivée du général romain au printemps de l’année suivante ; quand, en 550, deux envoyés vont en Afrique pour revêtir le commandement en chef intérimaire au cas de rappel de Scipion (Tite-Live, 29, 20, 1), il est indéniable qu’il y a eu là dès le principe un certain commandement lié à la légation.
[70] On peut supposer une délégation de l’imperium par le préteur urbain.
[71] Cicéron, De leg. 3, 8, 18, montre que cette faveur n’était faite qu’aux sénateurs.
[72] Cicéron, De leg. 3, 3, 9. Ad fam. 12, 21.
[73] Cicéron, Ad Att., 2, 18, 3. 4, 2, 6. 15, 8, 1. Ép. 11, 4. Cf. Plutarque, Mar. 31.
[74] Cicéron, Pro Flacco, 34, 86. De l. agr. 1, 3, 8. 2, 17, 45.
[75] La preuve que c’était nécessaire résulte de tous les textes, notamment de Cicéron, Ad Att. 4, 2, 6.
[76] Par exemple, Cicéron sollicite (Ad Fam. 12, 21) pour un pareil légat les licteurs usités.
[77] Legatio libera : Cicéron, Ad Att. 2, 4, 2. Ép. 18, 2. 15, 11, 4. Ad fam. 11, 1, 2. 12, 21. Pro Flacco, 34, 86. De l. agr. 2, 17, 45. De leg. 3, 8, 18. Suétone, Tib. 31. Ulpien, Digeste, 50, 7, 15 [14].
[78] [Voir cependant les observations faites, tome VII]
[79] Cicéron, De leg. 3, 8, 18. Ulpien, Digeste, 50, 7, 15 [14]. Par suite, cette légation assure, ainsi que Cicéron le remarque à plusieurs reprises (par exemple, Ad Att. 2, 18, 3), une protection moins énergique que celle des légats attachée à un gouverneur ; on ne peut pas, par exemple, se soustraire par elle à une accusation.
[80] Cicéron, De leg. 3, 8, 18.
[81] Cicéron, Ad Att. 15, 11, 4. Il n’indique pas le délai (car le quinquennium se rapporte au proconsulat de Dolabella) ; il était probablement le même que dans la loi Tullia.
[82] Suétone, Tibère, 31. Ulpien, loc. cit.
[83] Συμβούλοι : Appien, Pun. 32. Maced., 10. Hisp., 18. Pausanias, 7, 16, 9.
[84] Appien, Mac., 10. Hisp., 99.
[85] On s’explique que ceux-là soient déjà nommés more majorum (Tite-Live, 33, 24, 7 ; de même Appien, Mac., 10), en partant de ce que les decem legati succèdent probablement aux anciens Xviri.
[86] Appien, Pun., 32 ; Tite-Live, 30, 43, 4. Les relations sont vacillantes sur le moment de la nomination de la commission. Selon Polybe, 14, 2, 11, il semble qu’elle part dès le commencement, et Tite-Live n’est pas en contradiction avec cela ; Appien la représente comme ne quittant Rome que plus tard.
[87] Polybe, 18, 42 [25] et ss. Tite-Live, 33, 24, 6 et ss. Appien, Maced., 10. Plutarque, Flamin., 10. Sénatus-consulte relatif à Narthakion, Bull. corr. hell. 6, 363. Le vote du peuple ; relatif a la paix qui précède cet envoi (Polybe, 18, 43, 4), contient probablement une clause comme celle du plébiscite Atilien, Tite-Live, 26, 33, 14.
[88] En 568, après la guerre d’Antiochus : Polybe, 21, 24 [22, 7]. 44 [22, 25], 48 [22, 21]. Tite-Live, 37, 55. 38, 38. c. 44 et ss. Inscriptions, note suivante. En 587, après celle de Persée : Polybe, 30,13 [10], 6. Tite-Live, 45, 17. 29 et ss. Plutarque, Paul. 28. — En 608, après celle d’Achaïe : Polybe, 39,15 et ss. [40, 9]. Zonaras, 9, 31. Cicéron, Ad Att. 13, 6, 4. Ép. 30. Ép. 32. Pausanias, 7, 16, 9. En 614 et 624, pendant et après celle de Numance : Appien, Hisp. 78. 99. — En 622, après la guerre des esclaves de Sicile : Cicéron, Verr. l. 2, 13, 32. c. 16, 39. — En 626, après la guerre d’Asie : Strabon, 14, 1, 38, p. 646. — En 637, après la mort de Micipsa : Salluste, Jugurtha, 16. — En 686, après celle le Mithridate : Cicéron, Ad Att. 13, 6, 4. Plutarque, Luc. 35.36. Dion, 36, 46 [29]. — En 698, après la conquête de la Gaule : Dion, 39, 25. Cicéron, Ad fam. 1, 7, 10. De prov. cons. 11, 28. Pro Balbo, 27, 61. Drumann, 3, 213. — Le fait que Pompée en. Asie, non seulement ne demanda pas les dia légats, mais cassa les dispositions prises par la commission sénatoriale envoyée sur la demande de Lucullus, est la clef de la loi agraire Servilia et de la discussion sur la confirmation des institutions d’Asie de Pompée.
[89] En la forme, la décision est, même lorsque les commissaires ont été élus par les comices, toujours rendue par le général de consilii sententia (ainsi par le premier Africain pour Carthage ; de même Tite-Live, 33, 24, 7. 38, 58, 11 et en d’autres textes) ou de (ex) decem legatorum sententia (Cicéron, Verr. l. 2, 13, 32. c. 16, 39 ; Tite-Live, 38, 38, 1. 45, 17, 1) ; καθών Γναΐος Μάνλιος καί οί δέκα πρεσβευταί διέταξαν porte le sénatus-consulte relatif à Priene (Lebas-Waddington, Inscr. de l’Asie mineure, n. 495, cf. n. 588). Le sénatus-consulte relatif à Narthahion contient aussi une formule semblable.
[90] Cicéron, Phil. 42, 12, 28, fait ressortir la différence des légations ordinaires seulement chargées de rapporter ce qui s’est fait et de ces légations délibérantes. Tite-Live, 33, 34, 10 = Polybe, 18, 47 [30], 10. Tite-Live, 34, 25, 2.
[91] Tite-Live, 34, 57, 1, sur l’an 561.
[92] Ainsi on adjoignit au préteur de 550 M. Pomponius Matho dix legati qui devaient lui servir de consilium dans l’instruction contre Q. Pleminius (Tite-Live, 29, 20. 21), et on en adjoignit cinq au préteur urbain de 556 L. Lentulus lorsqu’il partit pour éteindre dans son germe une insurrection servile (Tite-Live, 32, 26, 11). Quand un litige entre les Interamnates et les Reatini relatif au changement de l’irrigation du sol produit par l’abaissement du niveau du lac Velinus est tranché, en l’an 700, en vertu d’un sénatus-consulte par l’un des consuls et dix légats (Cicéron, Ad Att. 4, 15, 5 ; Pro Scauro, 27), il n’y a là que la procédure arbitrale ordinaire, où les legati sénateurs adjoints au consul sont appelés legati uniquement parce que la commission rend là sa décision sur les lieux.
[93] Willems qui nous contredit, Le sénat, 1, 640, parce que ces relations des annales existent, ajoute lui-même qu’elles ne méritent aucune foi. En invoquant en outre l’antique institution du consilium il paraît avoir oublié que le général pouvait certainement dès l’origine prendre conseil, mais qu’il ne suit pas de là que le sénat ait pu, dès le principe mettre des conseillers à ses côtés.
[94] Les exemples se trouvent partout : ainsi Tite-Live, 2. 20, 8, c. 59, 4. 3, 70, 2. 4, 11, 10. c. 27, 8. c. 41, 11. 8, 32, 14. c. 33, 1. 9. 10, 40, 1. c. 43, 3. 23, 16, 13. 25, 36, 12. c. 37, 4. 26, 5, 8. c. 6, 1. 28, 9, 19. c. 28, 14. 31, 21, 8. Denys, 6, 12. 9, 14. Salluste, Jugurtha, 46, 7. 50, 1. 57, 2. 90, 2.
[95] Tite-Live désigne à plusieurs reprises (82, 35, 7 = Polybe, 18, 8, 6, rapproché de 34, 50, 10 ; 42, 49, 8, rapproché de c. 67, 9) le même officier d’abord, selon son rang hiérarchique, comme tribun militaire et ensuite, en vertu de son emploi à un commandement intermédiaire, comme legatus. Si donc il dit, 36, 17, 1 : Consul... M. Porcium Catonem et L. Valerium Flaccum consulares legatos cum binis milibus delectorum peditum ad castella Ætolorum... mittit (de même Phlegon, De mirab. 3), il ne nie pas par là que Caton fut alors tribun militaire, ainsi qu’il est avéré d’autre pari (Cicéron, Cat., 10, 32, etc.). Ainsi qu’on sait, des consulaires et des prétoriens out encore fréquemment occupé cette charge au VIe siècle (Tite-Live, 22, 49, 16. 42, 49, 9. 43, 5, 1. 44, 1, 2. c. 37, 5 ; cf. Marquardt, Handb. 5, 366, note 3 = tr. fr. II, 62, note 3). Rien ne montre plus clairement combien la position de l’individu en dehors de là est indifférente pour l’idée du legatus comme général en sous-ordre que le langage de Tite-Live qui représenté le consul commandant à côté d’un dictateur comme dégradé par lui au rôle de legatus (3, 29, 2. 8, 33, 14) et qui appelle le propréteur Marcellus pour le rabaisser legatus (Tite-Live, 23, 45, 7 ; s’il ne s’agit, même pas la du légat de légion). Au reste, nous verrons plus loin que les annalistes ont non seulement trop étendu l’expression legatus, mais fait remonter d’une façon absolument défectueuse les légats de légion permanents de l’époque moderne à l’époque la plus ancienne, si bien que les deus inexactitudes se mêlent sans pouvoir être distinguées.
[96] Nous avons montré, note 28, que le terme legatus était encore employé pour des non sénateurs au début du vue siècle. Mais le langage moderne (qui se manifeste avec une vigueur spéciale dans le titre de pro legato donné à l’officier de rang équestre qui commande la légion) est établi au temps de Cicéron. Si Nepos, Att. 6, dit : Qui (Atticus) ne cum Q. quidem Cicerone voluerit ire in Asiam, cum apud eum legati locum obtinere posset ; non enim decere se arbitrabatur, cum præturam gerere noluisset, asseclam esse prætoris, il veut sans doute dire simplement que le beau-frère du gouverneur aurait dans sa suite une situation égale pour l’influence à celle du légat et, non que le gouverneur aurait pu le faire légat.
[97] Car, premièrement, il manque à ces legati, si, par exemple, ils sont tribuns militaires ou même simples cavaliers, un léguant, et en second lieu, l’idée de legatus exclut celle d’officier ou de magistrat. On rentrerait dans L’ordre en entendant ici legatus simplement dans le sens de mandataire ; mais il est inadmissible de faire venir cette acception du mot qui n’en est probablement qu’un effacement, et qui n’est pas très ancienne, directement de son sens originaire. Dans le langage vivant, legare exige comme complément nécessaire l’indication de la personne qui cui (ou ad quem) legat et ne désigne pas le mandataire en général, mais le personnage envoyé à quelqu’un par quelqu’un.
[98] Tite-Live, 22, 49, 16. Parmi les vingt-neuf tribuns militaires figure le consulaire Cn. Servilius Geminus, qui commanda le centre dans la bataille. Tite-Live, 34, 43, 4, sur l’an 559. 39, 5, 17, sur l’an 567.
[99] Tite-Live, 32, 28, 12, sur l’an 551. 36, 1, 8, sur l’an 563. Il en est de même de la légation de P. Scipion pendant la même guerre.
[100] Polybe, 6, 35, 4. 35, 4, 5.
[101] Les deux legati qui sont présents, en 589, à l’armée d’Espagne (Tite-Live, 39, 31, 4) et qui font un rapport à ce sujet, l’année suivante (Tite-Live, 39, 38, 4) et le légat envoyé à Rome avec deux tribuns militaires, en 576, par le gouverneur d’Espagne (Tite Live, 40, 35, 3), ne peuvent guère être entendus autrement
[102] Le plus ancien témoignage certain de la présence de legati permanents se rapporte à la campagne d’Espagne de 603.
[103] Les consuls avaient des légats dans la guerre sociale, de même M. Lepidus contre les Fæsulani (Salluste, Hist. 4, 48, 7), Antonius contre Catilina (Salluste, Cat. 59).
[104] Varron, 5, 87. Cicéron, In Vat., 15, 35. Ad Q. fr. 1, 1, 3, 10. Appien, B. c. 1, 38.
[105] Par suite, le légat permanent est appelé πρεσβευτής καί βουλος, chez Polybe, 6, 35, 4, et Diodore, éd. Wess., p. 607, σύμβουλος, chez Appien, Hisp. 21 rapproché de 30.
[106] Cela ne peut se prouver au sens propre ; mais un indice remarquable est que le second Caton, étant tribun militaire à l’âge d’environ dix-huit ana, reçut vers l’an 687 le commandement d’une légion dans la province de Macédoine (Plutarque, Cat. min. 9) ; c’en est un autre que, dans des cas importants, le général convoque au conseil de guerre toutes les personnes de rang sénatorial qui se trouvent à l’armée.
[107] Sulla étant questorien servit sous le consul Furius, en 650, comme légat, en 651, comme tribun militaire (Plutarque, Sull. 4).
[108] Cicéron interprète lui-même ce qu’il entend par liberum jus legationis. (Phil. 1, 2, 6), Ad Att. 15, 19, 2. Ép. 11, 4.
[109] Legatus pro prætore. Lydus, De mag. 3, 3. Dans la loi Antonia (C. I. L. I, n. 201, 2, 6, 14) il est appelé pro magistratu legatus. On rencontre souvent de pareils legati, par exemple chez Tite-Live, 5, 8, 12. 8, 35, 10. 25, 34, 8. 27, 43, 12. 29, 8, 5. 35, 8, 1. Denys, 10, 23. Salluste, Jug. 38, 1 (cf. 36, 4. 37, 3). Cat. 42, 3, où, à la vérité, les annalistes peuvent penser en même temps aux tribuns militaires chargés de la représentation (cf. Tite-Live, 40, 42, 8). — Denys, 9, 11, 12, appelle défectueusement le général en sous-ordre ordinaire πρεσβευτής καί άντιστράτηγος.
[110] Legatus pro quæstore.
[111] Le gouverneur de Narbonnaise fait remettre en état la voie Domitia par deux légats (Cicéron, Pro Fonteio, 8, 18 14, 8]).
[112] Cicéron, In Pis. 35, 86. Legatus désigne là la quasi-magistrature, præfectus (castris) la fonction. Fimbria est également appelé dans l’armée de Flaccus, tantôt legatus, et tantôt præfectus equitum, avec une égale exactitude. Cicéron, Verr. 5, 31, 82. César, B. G. 1, 10. B. c. 2, 17. 3, 51. D’autres exemples se rencontrent partout. Ceux cités p. 416, note 1, rentrent aussi, en grande partie, dans la même idée, sauf que legatus est là employé au sens relâché indiqué plus haut et peut fréquemment désigner un tribun militaire. Tite-Live, 34, 50, 11, appelle inexactement un propréteur commandant la Flotte avec un imperium propre legatus et præfectus classis.
[113] Le plus ancien témoignage de la soumission de la légion à un chef permanent (car des mesures transitoires telles que Tite-Live, 10, 43, 3, ne comptent pas) est, à ma connaissance, la nomination du tribun militaire Caton comme chef de légion, discutée à la note 106. Nous trouvons aussi dans ria guerre de Sulla contre Mithridate la légion soumise à un tribun militaire (Plut. Sull. 16) ou à un chef de légion (Appien, Mithr. 50). La mise à la tête de chacune des quatre légions levées en 583 par le préteur urbain d’un tribun militaire ex senatu (Tite-Live, 42, 35, 4) ne s’en écarte qu’en ce que ce commandement est plus politique que militaire.
[114] Il y avait des objections politiques à nommer commandant de légion le tribun militaire non sénatorial et des objections militaires à confier cette fonction à un jeune homme d’origine sénatoriale.
[115] La relation des annales sur la capitulation de Caudium conservée chez Appien, Samn. 4, plus complètement que chez Tite-Live ; 9, 5, 4, suppose à côté des tribuns quatre ταξίαρχοι, c’est-à-dire légats de légion. Tite-Live, dit également 9, 38, 8 : Ob amissos quosdam equestris ordinis tribunosque militum atque unum legatum.
[116] Ce que dit César, B. G. 1, 52 : Singulis legionibus singulos legatos et quæstorem præfecit se rapporte directement à une bataille isolée et montre plutôt que la système n’existait pas encore alors ; mais il subsista ; cf. 2, 20 : Ab opere singulisque legionibus singulosque legatos Cæsar discedere... vetuerat. 5, 1 : Legatis... quos legionibus præfecerat.
[117] Dans cette période le commandement de la légion est exercé à titre supplémentaire par un tribun militaire (C. I. L. III, 605 ; Tacite, Hist. 3, 9) ou un præfectus equitum (C. I. L. V. 3334 : præf. eq. pro leg.), en Égypte, où ne pouvaient pénétrer les sénateurs, par un officier de rang équestre, le præfectus legionis.