LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

L’ÉDILITÉ.

 

 

1. SURVEILLANCE DU COMMERCE PUBLIC.

1. Vérification de l’exactitude des poids et mesures dans les boutiques publiques[1] et, par corrélation, conservation des modèles officiels des poids et mesures dans un local, mis sous la surveillance des édiles, qui se trouvait dans le temple de Jupiter Capitolin ou auprès de lui[2].

2. Enlèvement des marchandises prohibées mises en vente sur les places publiques ou dans les magasins ou les restaurants publics[3].

3. Surveillance du marché aux esclaves et au bétail. La localisation habituelle des ventes d’esclaves et de bétail[4] dans les lieux publics qui y étaient spécialement affectés à Rome à l’origine, en particulier au forum boarium, a sans aucun doute été la raison première de mettre les actes de ce genre sous la surveillance spéciale des édiles auxquels elle est probablement restée même sous l’Empire[5]. Cette haute surveillance n’était pas seulement un droit de police ; les contrats relatifs à ces actes qui faisaient naître une action civile (judicium inter privatos) d’après les règles générales du droit civil, étaient également jugés selon les règles du droit civil, au moyen d’un procès organisé par le magistrat et de la sentence de jurés. Mais ce n’était pas le préteur, c’étaient les édiles qui organisaient les procès et qui par suite aussi instituaient les jurés[6]. Cependant cette juridiction civile concernait exclusivement les édiles curules, évidemment parce que, lorsque cette procédure édilicienne fut organisée, les édiles plébéiens n’étaient pas encore regardés comme des magistrats du peuple et qu’on ne pouvait donc leur accorder une participation à l’imperium. C’est un point incertain de savoir si la justice édilicienne est toujours restée limitée au commerce du marché ou si les édiles ont fini par connaître même des contrats de ce genre qui n’avaient pas été conclus au marché[7]. Ce n’est pas ici le lieu d’exposer dans quels cas et de quelle manière les édiles ont assuré la protection de l’acheteur contre le vendeur : il faut renvoyer à ce sujet aux ouvrages de droit dans lesquels le commentaire de l’édit des édiles curules a pris place à côté de celui de l’édit prétorien ; car leur juridiction a, comme la juridiction prétorienne, trouvé sa codification de fait dans l’édit qui en arriva à se transmettre de magistrats en magistrats. La collégialité, partout ailleurs exclue de la juridiction civile, se rencontre par exception dans la juridiction édilicienne. Nous ne pouvons dire s’il en est résulté des conséquences pratiques. On a sans doute reconnu le droit de vocatio au demandeur des procès édiliciens comme à celui des procès prétoriens, quoique l’édile lui-même ne l’eût pas.

4. Mesures contre la cherté, en particulier contre la cherté des blés (cura annonæ)[8]. Les édiles devaient non seulement intervenir contre les fraudes et les illégalités commerciales, mais s’occuper des prix, en particulier de ceux des subsistances, et en empêcher ou en réparer autant qu’ils le pouvaient l’enchérissement. En conséquence, lorsque des céréales, de l’huile ou d’autres denrées étaient livrées au peuple pour le compte de l’État, à des prix réduits ou autrement, ce qui supposait naturellement un sénatus-consulte ou une loi, l’exécution de la mesure regardait les édiles[9] et les denrées en question qui arrivaient à Rome étaient remises à ces magistrats[10], qui du reste ont nécessairement été les administrateurs des magasins publics de la capitale[11]. Quand, à l’époque récente, ces distributions ont été régularisées et sont devenues permanentes, la direction paraît également en être restée en général aux édiles ; tout au moins aucune autre autorité n’est indiquée comme en étant chargée d’une manière stable[12]. En dehors de ces distributions qui ne dépendaient pas du pouvoir des édiles, ils n’avaient entre les mains d’autre moyen de combattre la cherté que la prononciation de multæ contre les accapareurs de grains et ceux dont disposaient tous les particuliers influents, à savoir de tirer adroitement parti des circonstances et en tout cas d’intervenir au moyen de leur propre crédit et de leur propre fortune[13]. Ils ne peuvent disposer des fonds de l’Ærarium et ils ne peuvent pas davantage conclure de contrats obligatoires pour le peuple. — L’importance considérable et toujours croissante de cette surveillance des prix des grains amena César à confier la cura annonæ de la capitale[14] comme branche distincte des fonctions édiliciennes aux deux nouveaux ædiles plebis Ceriales. Mais, dès le temps d’Auguste, le soin de l’annone passa d’abord à d’autres magistrats, puis bientôt à l’empereur lui-même et à un représentant de lui spécialement commis à cette fonction (præfectus annonæ), sur lequel nous reviendrons en étudiant la puissance impériale. Les ædiles Ceriales ont bien subsisté, mais ils paraissent, comme certains autres magistrats de la République, n’avoir plus eu de fonctions réelles sous l’Empire.

5. L’exécution des lois somptuaires dirigées contre le luxe de la table, en particulier le maintien des maximums de prix fixés légalement, rentre pareillement parmi les obligations des édiles. Ils peuvent plus d’une fois s’être à ce point de vue livrés à des actes arbitraires, ainsi que ce nous est rapporté pour les édiles municipaux[15]. Il n’y a sans doute jamais eu d’application sérieuse et suivie de ces lois que Tibère a raisonnablement déclarées absolument inexécutables[16].

Toutes ces mesures se rapportent à la vente. Il nous est attesté que les édiles ne se sont pas occupés du louage[17] et cela se conçoit parce que les louages ne se concluent pas au marché. Au contraire, il y a des indices que les édiles municipaux de la période récente se sont mêlés du taux des salaires et sont intervenus dans leur fixation[18] ; cependant cela ne peut être transporté sans autre forme à l’édilité romaine.

 

2. SURVEILLANCE DES RUES, DES PLACES ET DES AUTRES LIEUX PUBLICS.

1. L’entretien et le pavage des rues et des trottoirs regarde, selon le système romain, les riverains, mais l’édile doit veiller à ce qu’ils remplissent leurs obligations. A l’époque ancienne, les édiles y procédaient sans aucun doute, en indiquant aux habitants le travail qu’ils avaient à faire (munitio) et en les y contraignant au cas d’inexécution. Mais nous ne pouvons établir ce mode d’agir des édiles quo dans le régime municipal. A Rome, les travaux faits par voie de corvée proprement dite ont disparu aussi bien en matière d’entretien des rues que pour les constructions publiques en général ; ils ont déjà disparu à l’époque de César à laquelle, au cas de manquement du redevable, l’édile fait, au compte de ce redevable, marché pour le travail avec un entrepreneur[19]. Lorsque la voie longe un édifice public, l’édile afferme également le travail, mais alors pour le compte du trésor[20]. En dehors de là il n’a pas le droit de faire faire des travaux de pavage pour le compte public[21].

2. Le maintien de la propreté des rues a aussi été, sans aucun doute encore à l’origine, une des fonctions principales des édiles. Il était à la vérité assuré immédiatement à l’époque récente par les magistrats inférieurs nommés dans ce but spécial et sur lesquels nous reviendrons plus loin. Mais la haute surveillance et la responsabilité restaient toujours aux édiles[22]. En conséquence, il incombe aux édiles de faire enlever tous les objets qui se trouvent sur la voie publique et qui entravent la circulation[23]. C’est par une simple application de cette idée que les empiètements faits par les constructions privées sur la voie publique sont soumis à la compétence des édiles[24] et que les édiles jouent un rôle à côté des censeurs en matière d’élévation de statues ou d’édifices religieux sur le sol public[25].

3. L’édile a la haute surveillance des temples et des édifices publics[26] comme celle des voies publiques ; ainsi, par exemple, c’est de lui que dépendent directement leurs gardiens[27]. Si un édifice privé bordant la voie publique menace ruine, les édiles ont nécessairement le moyen de défendre le peuple contre ce dommage[28]. Mais ils ne peuvent avoir été mêlés aux constructions elles-mêmes que dans la mesure où c’est inséparable de leur haute surveillance. L’entretien des édifices était, comme on sait, affermé à des entrepreneurs et ni la conclusion ni la vérification de l’exécution de ces marchés ne regardaient les édiles[29].

4. La permission d’occuper le sol public est donnée dans les cas les plus importants, probablement surtout quand il s’agit de rapports durables, par les censeurs ; dans des circonstances moins importantes, probablement par les édiles ; du moins on trouve des preuves de l’existence de ce pouvoir chez les édiles municipaux[30].

5. Nous avons déjà expliqué que les édiles étaient compétents à coté des censeurs pour les concessions faites, à titre gratuit ou onéreux, de l’eau des aqueducs publics. Nous voyons aussi les édiles employés à l’entretien des constructions qui se rapportent à cela.

6. Les édiles sont également chargés d’empêcher que l’on ne conserve des animaux dangereux dans le voisinage de la voie publique[31]. Il est même arrivé là, ce que nous avons déjà vu pour les transactions du marché. Le procès civil à raison du damnum injuria datum qui est provoqué par de pareils événements n’est pas déféré au préteur, mais aux édiles curules. On ne peut douter que la cura urbis comprenne jusqu’à un certain point le soin de la santé publique[32]. Il faut laisser incertain le point de savoir dans quelle mesure ils ont pu pour le surplus, supprimer dans l’intérêt de la circulation ce qui était de nature à l’empêcher ou à la gêner[33].

7. Les édiles sont assez souvent chargés de baller des livres sur la place publique[34]. Le motif en est probablement qu’il fallait dans cet acte ménager le pavage des rues et éviter les risques d’incendie.

8. Les édiles étaient chargés de faire se retirer les personnes qui se montraient sur la voie publique dans un costume qui n’était pas celui de leur rang[35].

9. Les édiles participaient naturellement aussi aux solennités religieuses auxquelles s’associait toute la ville, en particulier aux supplications[36] ; et aussi à la procuratio des prodiges, lorsqu’elle concernait la ville[37]. Ils ont aussi à surveiller les dédications et, en général, les actes religieux qui ont lieu à Rome et à intervenir, en leur qualité de gardiens des lieux publics affectés au culte, contre les cérémonies religieuses illicites ou étrangères[38].

10. La surveillance exercée par les édiles sur les funérailles se rattache probablement en première ligne à leur surveillance de la circulation, quoique l’édit Milicien sur les funérailles semble principalement relatif à l’application des lois prohibitives dirigées contre le luxe des sépultures[39].

11. Il en est de même de la surveillance des fêtes publiques, qui appartenait aux édiles, même quand ce n’était pas eux qui avaient la cura ludorum[40].

12. Les édiles et les magistrats qui étaient leurs subalternes devaient aussi réprimer les troubles apportés à la circulation sur la voie publique[41].

13. Au temps de la République les édiles ne participaient que d’une manière secondaire à l’extinction des incendies. Sous Auguste, ce service fut mis sous la direction des édiles curules, mais il n’y resta que peu de temps.

14. Les établissements privés, qui sont ouverts au public, en particulier les bains[42], les restaurants[43], les maisons de débauche[44], sont soumis à la surveillance des édiles, tant au point de vue du contrôle de leur organisation intérieure qu’à celui de l’observation des lois de police auxquels ils sont soumis. En revanche, ils n’avaient pas le droit d’entrer dans les maisons privées qui n’étaient pas ouvertes au public[45].

Quelques diverses que soient les formés de la cura urbis édiliciennes, on peut discerner ses principes fondamentaux notamment au point de vue négatif. La disposition des biens du peuple et la formation d’obligations à sa charge sont l’affaire des magistrats supérieurs, en particulier des censeurs. L’édile ne dispose des biens du peuple que dans des cas peu importants, par exemple, en matière de concessions d’emplacements sur le sol public (n° 4) et de prise d’eau des aqueducs publics (n° 5) ; il lui arrive encore plus rarement de recevoir livraison de travaux ou de faire des marchés pour le compte du peuple, comme cela lui arrive parfois en matière d’aqueducs (n° 5) et régulièrement pour le pavage qui est à la charge de l’État (n° 1). Lorsque l’édile conclut par exception un contrat donnant lieu à un versement de la part du trésor public, il porte le contrat à la connaissance du questeur et lui laisse faire le reste[46]. Nous avons déjà indiqué qu’en dépit de leur cura annonæ les édiles n’ont jamais fait d’achats de grains et que, d’une manière générale, il ne leur a jamais été alloué sur le trésor de sommes dont ils fussent comptables. Les édiles ont encore moins élevé des constructions publiques aux frais de l’État : ce qu’Agrippa fit dans sa célèbre édilité de 720 fut fait par lui de ses propres deniers[47]. Le rôle joué par les édiles en face du patrimoine de l’État est donc désigné avec une exactitude parfaite du nom de procuratio. Ils n’en ont pas la disposition ; mais ils en ont la défense et la surveillance.

Il va de soi que cette surveillance a des points de contact multiples avec le soin de punir Ies criminels et de les mettre hors d’état de nuire qui incombe aux magistrats. Mais la police de sûreté proprement dite n’est pas l’affairé directe des édiles, qui, par exemple, n’ont rien à voir dans les affaires de vol ; c’est l’affaire des tres viri capitales avec lesquels d’ailleurs ils agissent assez souvent en commun, par exemple pour l’extinction des incendies et les mesures contre les cultes étrangers.

Il n’y a pas grand’chose de particulier à noter sur les moyens de contrainte dont l’édile dispose dans sa cura urbis. En dehors du droit des magistrats de se faire directement justice, qui se manifeste, par exemple, dans la destruction des choses nuisibles à l’intérêt public[48], il use en général du droit de coercition, c’est-à-dire qu’il brise la résistance illégitime opposée par le particulier à l’acte légitime de ses fonctions, par voie de correction corporelle, dans la mesure où elle est permise[49], de saisie de gage[50] ou d’amende[51]. Quand l’amende excède le taux de la provocation c’est le peuple qui statue sur elle en dernier ressort. Ainsi que nous avons déjà dit (p. 188), la compétence des édiles, en matière criminelle ne peut aucunement être regardée comme une simple dérivation de leur cura urbis ; mais pourtant l’impossibilité qu’il y eut eu à refuser aux édiles, pour l’exercice de leur cura urbis, le droit d’infliger aux particuliers, à raison des actes préjudiciables au peuple, les amendes entraînant un débat devant les comices a sans doute été une des causes déterminantes qui ont contribué à leur faire accorder cette compétence. Le recouvrement et l’emploi de ces amendes ont probablement été régis sous la République par les règles précédemment signalées pour les amendes obtenues par eux en dehors du cercle étroit de leurs attributions. Sous l’Empire, olé l’on ne défère plus au peuple des poursuites en prononciation d’amandes, les édiles ne peuvent plus en prononcer qui dépassent le taux et ils n’ont guère pu conserver le droit d’en employer le produit a leur gré[52]. Au reste, il se peut fort bien, quoique nous n’en ayons pas la preuve positive, que le maximum imposé aux édiles n’ait pas été le taux général de la provocation de 3.020 as[53], qu’il ait existé pour eux une limite plus élevée leur laissant plus d’espace. Le droit de saisie et d’amende des édiles a été légalement limité soue. Néron, et des limites différentes ont été fixées pour les édiles curules plus considérés et pour les édiles plébéiens inférieurs, en même temps que peut-être une division hiérarchique d’attributions a été faite entre eux[54]. — Des moyens de contrainte spéciaux étaient en outre accordés aux édiles pour certains cas. Le propriétaire qui ne pavait pas sa rue pouvait, avons-nous dit, être rendu, par un marché de l’édile avec un entrepreneur, débiteur de cet entrepreneur mis aux droits de l’État. Les édiles curules[55] avaient eu outre le droit, au moins dans deux cas, ceux de ventes faites au marché publie et de préjudice causé par des animaux dangereux tenus dans le voisinage de la voie publique, de s’attribuer juridiction sur les procès privés et de nommer les jurés qui les tranchaient. Ils peuvent avoir possédé une juridiction semblable dans d’autres cas encore ; mais, si, comme il est possible, nous ne connaissons pas toutes les actions civiles édiliciennes, il est au moins indubitable que cette juridiction ne leur a jamais appartenu que dans les cas où elle leur était concédée par une loi spéciale.

Selon les principes qui régissaient la magistrature romaine, chaque édile isolé était compétent pour l’accomplissement de tout acte rentrant dans la compétence édilicienne : c’est un point qui va de soi ; mais cela n’empêche pas du tout que, soit dès l’origine, soit dans le cours des temps, ils se soient réparti les fonctions d’après des principes quelconques. Quant au fond des attributions, en négligeant la restriction de la juridiction civile et peut-être de la publication des édits[56] aux édiles curules, quelques dispositions spéciales d’ordre secondaire indiquées précédemment et la répartition des jeux dont nous parlerons plus loin, il n’y a probablement pas eu d’autre division de fond des attributions faite entre les édilités selon leurs diverses catégories que le transfert par César, à titre de département distinct, de la cura annonæ aux édiles cériales créés sur le modèle des σιτοφύλακες grecs. Au contraire le caractère de la magistrature favorisait l’établissement de circonscriptions administratives territoriales : l’agoranomie et l’astynomie attiques étaient distinctes pour la ville et pour le Pirée. La loi Julia municipale de 709 décide que les deux édiles curules et les deux édiles plébéiens devront se partager par voie d’accord amiable ou de tirage au sort les quatre quartiers de la ville — probablement les quatre tribus, Suburana, Palatina, Esquilina, Collina, — et exercer chacun, au moins en première ligne, la surveillance des rues de son quartier[57]. On ne rencontre pas de traces de ces compétences distinctes des édiles a l’époque de la République[58] ; on rencontre même un cas où une compétence spéciale est établie sur des bases différentes[59] ; enfin, le tirage au sort et prescrit par la loi Julia même pour les édiles actuellement en exercice : l’institution dans la forme où la présente la loi parait donc une innovation de César[60]. Mais il est toujours possible qu’elle n’ait fait qu’élargir un système plus ancien. Il se pourrait même que le nombre quatre des édiles de la période récente eut été dès le principe fixé par le nombre des quartiers de la ville. En particulier la façon dont les travaux manuels étaient accomplis par les membres de la cité sur l’ordre et sous la surveillance des édiles rendait une pareille organisation toute indiquée. Quoi qu’il en soit la répartition se restreint à la cura urbis, c’est-à-dire aux voies publiques et à ce qui s’y rattache, la cura annonæ n’a été, à notre connaissance, jamais atteinte par elle et a sans doute été exercée concurremment par les édiles jusqu’à : ce qu’elle fut confiée en 710 aux nouveaux édiles cériales.

Lorsqu’en 747, Auguste remplaça les quatre anciennes régions par ses quatorze régions nouvelles, la haute surveillance donnée aux édiles sur les divers quartiers fut aussi modifiée : un chef fut désormais pris annuellement pour chacune des nouvelles régions, par voie de tirage au sort, parmi les édiles, les tribuns du peuple et les préteurs et ce système subsista jusqu’à Hadrien[61]. Cependant nous n’en trouvons guère que deux applications pratiques : en premier lieu, la permission d’élever les chapelles des lares construites dans les subdivisions des régions, les vici, doit être demandée au magistrat mis à la tète de la région et c’est lui qui reçoit livraison de la construction[62] ; en second lieu, il accomplit dans sa région des sacrifices locaux[63]. Les chefs des régions d’Auguste n’ont, selon toute apparence, rien de plus à voir aux affaires générales de la capitale et il semble presque que ce système, comme toute l’organisation des vici de la capitale, a eu un caractère surtout religieux.

 

 

 



[1] C’est à cela que peut se rapporter en première ligne la relation faite par Cælius de ses luttes en qualité d’édile curule cum tabernariis (Ad fam. 8, 6, 4). Un poids de l’an 47 trouvé à Herculaneum (C. I. L. X, 8067, 1) porte la légende : Ponder(a) exact(a)... Artic(uleio) Cn. Tur(ranio ?) ædi(libus) et une série de poids semblables, datés lorsqu’ils le sont de la même façon, se désignent par référence précisément à ces modèles types édiliciens des poids, comme exacta ad Articuleianum (Gatti, Annali dell’ Inst. 1884, p. 181 ; Bullett. comm. arch. 1884, p. 65). Il ne peut s’agir que d’édiles de la ville de Rome et un des poids ajoute même i(n) C(apitolio), selon l’interprétation probablement juste de Gatti. Sous l’Empire, à la vérité, la surveillance des poids et mesures appartient, au moins en dernière instance, au præfectus urbi. — L’activité des magistrats municipaux en cette matière est mentionnée par Perse, 1, 128, Juvénal, 10, 100 et l’inscription d’Ariminum, Henzen, 7133. Cf. Ulpien, Digeste, 19, 2, 13, 8.

[2] Les modèles officiels des poids et mesures étaient au temple de Jupiter Capitolin, dit Priscien, De pond. 62, et confirment un certain nombre de poids soit de l’an 47, si la traduction donnée note 1 est exacte, soit de l’an 77 (C. I. L. X, 8067, 3 ; l’inscription du faux congius Farnèse, Orelli, 4342, de l’an 75 est sans doute copiée aussi sur un original perdu) et d’autres indications du même genre (Orelli, 4347, rapproché de C. I. L. VI, 1520, Vita Maximini, 4). Les témoignages complètement certains ne remontent pas au-delà du temps de Vespasien ; mais leur irréfutable combinaison avec l’incendie du Capitole en 69 et sa reconstruction (Hultsch, Metrol., 2e éd., p. 114, contesté à tort par Jordan Top. 1, 2, 60) prouve que l’institution elle-même est plus ancienne. Elle me semble toujours, en dépit de la contradiction de Jordan, Top. 1, 2, 52, se lier, d’une part, a l’assertion de Polybe selon laquelle les traités entre Rome et Carthage se trouvaient έν χαλκώμσι παρά τόν Δία τόν Καπετώλιον τώ τών άγορανόμων ταμιείω, et d’autre part, aux ædes thensarum du Capitole mentionnées dans un titre de l’an 60 (C. I. L. III, p. 845). Car il ne peut pas s’agir d’archives dans le premier texte, en premier lieu parce que les édiles prenaient bien part à l’administration des archives du temple de Saturne, mais n’avaient pas d’archives propres à l’époque récente ; en second lieu, parce que les titrés conservés aux archives n’étaient pas gravés sur des tables de bronze, et par conséquent, qu’il n’est pas question ici d’une conservation dans des archives, mais d’une exposition publique ; en troisième lieu, parce que Polybe, s’il avait voulu désigner tes archives n’aurait pas précisé plus nettement la place de l’édifice, comme il avait au contraire motif de le faire s’il s’agissait du mur d’un édifice public qui n’était pas particulièrement important. Il est ensuite hors de doute que les ædes thensarum où on conservait le matériel des processions et des jeux (Suétone, Vesp. 5 ; Borghesi, Opp. 2, 261 ; Friedlænder, Handbuch, 6, 509 = tr. fr. 13, 281) étaient sous la surveillance des édiles ; et le nom de ταμιεΐον s’applique bien à l’Ærarium, mais aussi à tout magasin, et il désigne simplement ici un des bâtiments situés à côté du temple de la Fides et du temple de Jupiter dans lequel, ainsi que je l’ai expliqué Ann. dell’ Inst. 1858, p. 203, les traités publics sont ordinairement exposés. — Au reste les modèles officiels des poids et mesures ne se trouvaient pas uniquement au Capitole, mais aussi dans d’autres points centraux du commerce de la capitale, au temple de Castor, au temple de Trajan, au camp des prétoriens (Gatti, Ann. dell’ Inst. 1881, p. 181 et ss.).

[3] Suétone, Tibère, 34 (cf. Pline, H. n. 33, 2, 32). Claude, 38. Les mots de Plaute, Rud. 371, éd. Fleckeisen, comme d’autres textes analogues, ne peuvent être rapportés avec sûreté aux édiles romains ; ils se rapportent en première ligne aux agoranomes helléniques.

[4] Tel que nous le possédons, l’édit des édiles concerne les mancipia (Aulu-Gelle, 4, 2, 1 ; Digeste, 21, 1, 1, 1), les jumenta et le cæterum pecus (Digeste, 21, 1, 38, pr. § 5). L’application qui en a été faite par analogie à d’autres objets (Digeste, 21, 1, 1, pr. L. 63) ne peut entrer ici en considération.

[5] Le transfert de la juridiction des édiles a d’autres personnes quand il n’y en avait pas est plutôt favorable à la subsistance qu’à la disparition de cette fonction édilicienne.

[6] La formule de l’édit est judicium dabimus. Il est probable qu’il nommait tantôt un judex unus et tantôt des récupérateurs.

[7] L’édit, dans la rédaction qui figure aux pandectes, n’est pas limité aux ventes du marché. Mais il est très douteux que cela ne tienne pas à une rédaction récente. Dans la rédaction qui se trouve dans Aulu-Gelle, 4, 2, il est prescrit de mettre un titulus à chaque esclave, ce qui ne convient qu’aux ventes des marchés.

[8] Cicéron indique, De leg., 3, 3, 7, cette fonction parmi les fonctions principales des édiles.

[9] Tite-Live, 30, 26, 6. 31, 4, 6. c. 50, 1. Si ce n’est pas par un simple hasard qu’il n’est jamais question de rien de pareil pour les édiles plébéiens, la seule raison qu’il puisse y en avoir est que le sénat aura de préférence fait cette faveur à leurs collègues plus élevés. Tite-Live, 26, 10, 1, prouve que les édiles plébéiens étaient aussi mêlés à la cura annonæ.

[10] Tite-Live, 23, 41, 7.

[11] Tite-Live, 26, 10, 1.

[12] O. Hirschfeld (Annona, p. 41) a sans aucun doute rattaché avec raison à cela la fait que la loi alimentaire projetée par Curio jubet ædiles metiri (Cælius, Ad fam. 8, 6, 5). Cela n’empêche pas que les préteurs aient aussi participé à de pareilles distributions et qu’on ait souvent nommé pour les faire des curateurs spéciaux sur lesquels nous reviendrons à propos des magistratures extraordinaires.

[13] Pline, H. n. 18, 3, 15 ; (cf. les monnaies, R. M. W. p. 284 = tr. fr. 2, 327). Tite-Live, 16, 11, 9. 33, 42, 8. Pline, H. n. 15, 1, 2. Cicéron, De off. 2, 17, 58. Pline, 18, 3, 16. Une monnaie frappée vers l’an 672 des æd. pl. M. Fannius et L. Critonius (R. M. W. p. 592 = tr. fr. 2, p. 447) montre deux magistrats assis sur leur siège et devant eux un épi, ainsi que la tête de Cérès. Dans certains de ces cas, il reste incertain si les édiles sont les organes de la générosité publique, ou font la libéralité pour leur propre compte.

[14] Dans les municipes la cura annonæ est toujours restée la fonction principale des édiles ; il suffit de rappeler à ce sujet le bonum panem fert du candidat à l’édilité de Pompéi (C. I. L. IV, 429) et les louanges adressées à un agoranome de Paros, C. I. Gr. 2374 e. Papinien, Digeste, 16, 2, 17, parle de la condamnation d’un ex-édile, quod artiorem annonani ædilitatis tempore præbuit.

[15] Le récit d’Apulée, Met. 1, 24.25, selon lequel l’édile d’Hypata, irrité du prix exagéré auquel un pécheur a vendu à un de ses amis un panier de poisson, fait renverser le panier et jeter le poisson par ses appariteurs, pro ædilitatis imperio, en oubliant seulement de faire rendre l’argent à l’acheteur, semble un trait emprunté à la vie réelle.

[16] Tacite, Ann. 3, 52-55. Les édiles se plaignent au sénat de l’inobservation des lois somptuaires et du dépassement régulier des prix maxima qui y étaient fixés pour les divers objets, en particulier pour les comestibles ; ce dont il faut rapprocher les plaintes exprimées par Tibère au sénat, selon Suétone, 34, de ce que trois mulli eussent été payés 30.000 sesterces. Le sénat renvoie cette affaire épineuse à l’empereur et l’empereur répond que les édiles auraient mieux fait de ne pas remuer la question.

[17] Ulpien, L. I ad edictum ædilium curulium (Digeste, 21, 1, 63).

[18] Inscription d’un édile de Paros, C. I. Gr. 2374 e. Ces situations n’étaient donc pas absolument inconnues à l’antiquité ; mais en Italie le travail salarié des hommes libres est demeuré dans des limites si restreintes, qu’il n’a guère pu y avoir place pour une pareille intervention du magistrat.

[19] Loi Julia municipalis, ligne 20. La loi règle ensuite en détail, lignes 32-45, comment l’édile doit procéder au cas d’inaction du propriétaire. Lignes 53 et ss. Papinien, Digeste, 43, 10, 4, 3, donne des instructions absolument semblables pour les quattuorvirs viis purgandis.

[20] Loi Julia, ligne 29. Ligne 45. Suit la disposition sur le paiement par l’Ærarium.

[21] La règle posée par le statut de Genetiva, c. 77, peut avoir été en vigueur à Rome, mais la clause finale annule à peu près ce pouvoir.

[22] Loi Julia municipalis, ligne 50. Suétone, Vespasien, 5. Dion, 59, 12, raconte la même chose. Plaute, Stich. 352, dit aussi d’un frotteur et balayeur zélé : Sine suffragio populi tamen ædilitatem hic quidem gerit. Ce que Papinien dit à ce sujet (Digeste, 43, 10) se rapporte aux subalternes des édiles, les quattuorvirs viis purgandis.

[23] Il n’y a pas de témoignages directs pour d’édilité romaine. On peut lui appliquer par analogie ce que dit Paul, Digeste, 18, 6, 13 [12], des édiles municipaux, et les prescriptions détaillées de Papinien, Digeste, 43, 16, in fine, selon lesquelles les quattuorvirs doivent empêcher de jeter dans la rue des ordures ou des corps morts d’animaux et ne pas permettre aux ouvriers de mettre leur travail sur la rue. Sans doute aussi la circulation des voitures, très limitée à Rome, a dû être sous le contrôle des édiles, quoique cela ne soit dit positivement nulle part.

[24] Loi Julia municipalis, lignes 68 et ss. Suivent les exceptions relatives aux cas où la possession privée d’une fraction du sol public a été autorisée par une loi, un sénatus-consulte, ou une mise ü ferme ou une attribution de magistrat. — C’est aussi à cela que se rapporte pour sa partie principale la disposition du statut de Genetiva, c. 73, qui prescrit aux duumvirs et aux édiles de démolir les constructions faites dans l’intérieur de la ville à l’encontre des lois des sépultures, quoique cette disposition s’étende aux constructions de ce genre faites sur un sol privé.

[25] Par suite, l’ara de la ville de Rome des derniers temps de la République, C. I. L. I, 803, nomme les édiles sous lesquels elle a été élevée. Au-dessous d’une inscription votive de Campanie on trouve le nom des IIviri ædiles qui l(ocum) d(ederunt) (C. I. L. X, 3822).

[26] C’est là l’ædium sacrarum procuratio que, non seulement les étymologistes, mais aussi Cicéron, Verr. 6, 14, 36, signalent comme une des fonctions principales des édiles. — Un remarquable témoignage dans ce sens est fourni par le sénatus-consulte récemment trouvé sur l’Esquilin et probablement du dernier siècle de la République, C. I. L. VI, 3823 ; certaines personnes, probablement les redemptores d’un emplacement sacré, sont invitées à l’entretenir en état arbitratu ædilium pleibeium.

[27] Varron, De r. r. 1, 2, 2. Cf. Marquardt, Handb. 6, 214 = tr. fr. 42, 258.

[28] La procédure damni infecti est ouverte aussi bien qu’au particulier propriétaire, à l’individu qui a conclu avec le peuple un contrat de tuition ; je ne saurais dire si le magistrat peut aussi recourir à cette procédure ou par quel autre procédé il peut défendre les intérêts du peuple. Papinien reconnaît aux quattuorvirs viis purgandis (43, 10, 1, 1) le pouvoir de forcer par voie d’amendes le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine à le réparer.

[29] Le soin de l’entretien des édifices publics, qui est une fonction des censeurs, passe, en leur absence, aux consuls ou aux préteurs et non pas aux édiles. Si le faux Asconius, sur les Verrines, L. 1, 50, 130, parle à ce sujet d’une ædilium annua cura, c’est en contradiction arec le texte qu’il commente et c’est faux. — La possibilité de faire des constructions publiques, qui résulte pour les édiles de leurs poursuites en prononciations d’amendes, est quelque chose de tout différent.

[30] On a récemment trouvé près du pont qui est au-dessus de l’île du Tibre, dans le fleuve même, deux pierres terminales de même espèce et qui se rattachent certainement au campus Agrippa, Bull. com. arch. 1585, p. 99, dont l’une porte l’inscription M. Agrippa : privat. iter, et l’autre l’inscription suivante : ... Septumius [S]abinus æd. cur. areas a cippo ad Tiberim attrib[uit] ; ce qui désigne là probablement la simple concession de la jouissance à des particuliers. L’inscription écrite dans l’amphithéâtre de Pompéi (C. I. L. IV, 1096) et les inscriptions similaires (ibid. 1097. 1097a. 2996. 2996a.) ont été rapportées certainement avec raison par R. Schœne, Hermes, 4, 138, à des personnes à qui un emplacement de vente était accordé dans l’amphithéâtre par les édiles. Les édiles doivent également avoir été chargés de mettre à exécution la disposition de la loi Julia municipalis, lignes 77 et ss., selon laquelle quiconque voulait donner à Rome une fête publique, pouvait obtenir à cette fin l’usage du sol public. La permission d’élever des monuments votifs rentre dans le même ordre.

[31] Édit des édiles, Digeste, 21, 1, 40-42. Suivent les dispositions pénales contre les contrevenants.

[32] Tite-Live, 8, 18, 4. Les affaires d’empoisonnement sont par elles-mêmes en dehors de la compétence des édiles.

[33] Il n’est pas permis de conclure sans autre forme des fantaisies du parasite de Plaute en matière de police des rues, qui sont désignées des noms d’edictiones ædiliciæ, Capt. 4, 2 (Fleckeisen, vers 823), que l’édile romain ait, par exemple, eu le droit de prendre des mesures contre les mauvaises odeurs désagréables pour les passants.

[34] Tacite, Ann. 4, 35. Dion, 56, 27. 57, 24. Mais les triumvirs capitaux président aussi à cet acte (Tacite, Agricola, 2). L’exécution matérielle est faite par les victimarii (Tite-Live, 40, 29, 14).

[35] Suétone, Auguste, 40.

[36] Festus, p. 158. Les sacrifices de ce genre sont en principe offerts par les consuls (par exemple, Tite-Live, 42, 30, 8) et cela suffit pour expliquer d’une manière satisfaisante que les édiles soient à titre auxiliaire à leurs côtés. On peut rapporter aux mêmes supplications le choix des animaux de sacrifices par les édiles (Festus, p. 186) ; mais il ne serait pas non plus surprenant que ce rôle eût appartenu aux édiles dans tous les sacrifices offerts par un magistrat supérieur. Pour le surplus, on ne peut produire aucun vestige d’un rôle religieux général des édiles romains ; car, des deux textes souvent invoqués dans ce sens, des Euménides de varron et de son Caton, le premier est dans un état de mutilation qui ne laisse pas d’espoir, et le second (Nonius, p. 108, v. Edusam) ne contient le mot ædilibus que par une fausse leçon depuis longtemps écartée. Sur la participation des édiles au culte de Cérès, cf. Aulu-Gelle, 18, 2, 11, et Tertullien, De idol., 10.

[37] Tite-Live, 27, 37, raconte que, lorsqu’en 547 le temple de Junon sur l’Aventin fut atteint par la foudre, les femmes romaines furent convoquées au Capitole, sur l’avis des haruspices, pour la procuratio de ce signe, edicto ædilium curalium. Martial, 11, 102, 7, dit encore d’une femme belle comme une statue, mais seulement comme une statue : Audiat ædilis ne te videatque caveto : portentum est, quotiens cæpit imago loqui. Si donc une statue venait à parler, c’est aux édiles que la déclaration en était faite en premier lieu.

[38] Le mandat aurait été donné, dés l’an 326, aux édiles du peuple, ut animadverterent, ne qui nisi Romani dii neu quo alio more quam patrio colerentur ; le texte est probant tout au moins pour l’édilité récente. Tite-Live, 25, 1, dit de même, sur l’an 542, après avoir remarqué que les cérémonies des cultes étrangers étaient accomplies non seulement in secreto atque intra parietes, sed in publico etiam ac foro Capitolioque : Incusati graviter ab senatu ædiles triumvirique capitales, quod non prohiberent, cum emovere eam multiludinem e foro ac disjicere apparatus sacrorum conati essent, haud pocul afuit, quin violarentur. L’emploi des édiles dans le procès des Bacchanales, quoique évidemment d’ordre extraordinaire, se rattache également à cela. C’est pourquoi encore Cicéron, De har. resp. 13, 27, dit, relativement au culte de la mère des Dieux : Curulis ædilitas... maxime hanc tueri religionem solet.

[39] Cicéron, Phil. 9, 7, 17. Ovide, Fastes, 6, 663, cite parmi les plaintes qui provoquent la sécession des tibicines à Tibur, quod ædilis, pompam qui funeris irent, artifices solos jusserat esse decem, en quoi les édiles ne faisaient qu’exécuter les XII tables (Cicéron, De leg. 2, 29, 54). Orelli, 48 = C. I. L. VI, 1375, ce qui fait encore penser au mortuo aurum ne addito des XII tables. Au contraire, c’est à une surveillance générale des édiles sur les sépultures que fait allusion l’inscription de la ville de Rome, C. I. L., VI, 12389.

[40] Macrobe, Saturnales, 2, 6, 1.

[41] Cette disposition formulée par Papinien pour les quattuorvirs, Digeste, 43, 10, 1, 5, peut être étendue à leurs supérieurs.

[42] Sénèque, Epist. 86, 40. Il s’agit donc ici de tous les établissements de bains ouverts au public, qu’ils soient publics ou privés. Cf. le même, De vita beata, 7, 3. Plutarque, Sympos. probl. 3, 10, 3, p. 658, explique que le bois d’olivier ne convient pas pour l’usage des bains. Par suite les marchés de fournitures du matériel de chauffage des bains (cf. C. I. L. X, 3678) étaient conclus par les édiles et il peut en avoir été ainsi même de ceux de la ville de Rome, quoique Plutarque pense malaisément à eux directement.

[43] On peut invoquer en ce sens, outre les textes déjà cités note 6, les suivants de Martial, 5, 84 et 44, 4, 3.

[44] On peut le conclure de ce que les femmes qui voulaient être réputées des filles publiques et par suite se soustraire aux peines portées contre le stuprum faisaient leur déclaration à ce sujet devant les édiles. Tacite, Ann. 2, 85. Origène, Philocal. 4, 63. Cf. Suétone, Tibère, 35.

[45] L’injonction adressée aux édiles plébéiens, lors de la conjuration des Bacchanales, d’empêcher l’accomplissement des actes prohibés in operto (c’est-à-dire dans un local clos) est une exception qui confirme la règle. Si l’étymologie de Varron attribue aux édiles, à côté de la procuratio des ædes sacræ, celle des ædes privatæ, il ne peut s’agir là que des maisons privées ouvertes à tout le monde.

[46] Loi Julia municipalis, ligne 36, relativement aux travaux de pavage à faire au compte d’un particulier ; pareillement ligne 46, relativement à ceux faits aux frais de l’État. La suite du développement montre comment cela doit s’entendre. L’édile fait le marché de construction et le questeur inscrit sur ses registres, d’un côté, l’entrepreneur comme créancier, de l’autre, le maître de la maison ou l’État lui-même comme débiteur.

[47] Dion, 49,43.

[48] Telles sont la démolition des constructions, ou la destruction des objets qui entravent la circulation.

[49] Naturellement il faut observer les lois qui protègent les épaules des citoyens contre le magistrat. Un exemple de flagellation infligée par les édiles à un vilicus, par conséquent à un esclave, pris en contravention, est donné note 3. Les châtiments corporels connus infligés par les édiles à des acteurs se fondent sur l’exception faite à l’encontre de ces derniers aux lois sur la provocation. — Dans la période récente de l’Empire, les édiles municipaux avaient le même droit de correction contre les vendeurs du marché, même lorsqu’ils étaient citoyens romains (Digeste, 50, 2, 12) on ne peut tirer de là des conclusions relatives à l’édilité de la République.

[50] Tacite, Ann. 13, 28.

[51] Tacite, loc. cit. Dans l’exemple qui vient d’être cité, on rencontre, à côté du châtiment corporel du vilicus esclave, l’amende infligée aux inquilini.

[52] Le statut de Malaca, c. 66, prescrit à l’édile de déclarer (profiteri) au duumvir les amendes prononcées par lui.

[53] Si au reste, ainsi qu’il est vraisemblable, les as étaient, en qualité d’as lourds, comptés comme valant un sesterce, le droit de prononcer des amendes s’élevant jusqu’à 800 fr. environ n’était aucunement illusoire, surtout étant donné que les édiles ont le plus souvent affaire à de petites gens.

[54] Tacite, Ann. 13, 28. On rencontre à Ariminum, vers le temps de Trajan, un magistrat qui est appelé sur deux inscriptions IIIvir ædilis curulis et sur une troisième ædilis, cui et curulis (juris)d(ictio) et plebeiaman data est (Tonini, Rimini, 1, 336 = C. I. L. XI, 385-387). D’autres inscriptions de la même ville disent, probablement dans le même sens, IIIvir æd. p[ot.] (Henzen, 6008 = C. I. L. XI, 406) ou IIIvir tout court (Tonini, 1. 335. 341. 345 [= C. I. L. XI, 417. 378. 418]. 375). Tandis que l’édilité municipale ordinaire n’avait probablement qu’un très faible droit de saisie et d’amende, la compétence complète des deux édilités de la capitale parait avoir été attribuée à l’édilité privilégiée d’Ariminum. Juris dictio, qui ne peut correctement être employé que pour les procès privés, est alors à la vérité transporté inexactement aux condamnations à l’amende. C’est là également un argument pour que, postérieurement à Néron, les édilités aient eu des attributions différentes non seulement quant au chiffre, mais quant à la nature. Cf. note 52 et Hermes, 1, 66.

[55] Il n’y a pas besoin de preuves de la restriction de la juridiction édilicienne aux édiles curules. Il suffit de rappeler la diversité d’insignes et redictum ædilium curulium seul connu du droit civil. Gaius, 4, 6. La jurisdictio plebeia de l’inscription citée note 54, est une expression employée abusivement et il en est de même de la formule de Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 34 : Sex ædiles in civitate jura reddebant.

[56] Même pour les édits qui ne se rapportent pas à la juridiction, il n’est fait allusion qu’aux édiles curules. Il n’y aurait pas eu de difficulté de forme qui eût empêché les quatre édiles de rendre un édit en commun.

[57] 2, 24 et ss. — Une application de cela se rencontre dans le traité De re rustica de Varron, rédigé en 717, 1, 2, 2, où l’édile, cujus procuratio hujus templi est, fait appeler l’ædituus.

[58] Les IIIIviri viis in urbe purgandis et les IIviri viis extra urbem purgandis étant les subordonnés des édiles, il est tout au moins permis de rapporter le premier chiffre à la division des districts entre les édiles ; mais l’existence de ces magistrats subalternes ne peut pas elle-même être établie avant l’an 708.

[59] D’après le sénatus-consulte des derniers temps de la République invoqué note 24, l’entretien d’une certaine construction doit avoir lieu arbitratu ædilium plebeium, c’est donc que la division par quatre dont il s’agit n’existait pas encore alors.

[60] On peut en outre argumenter dans ce sens de la discordance dans laquelle le système de la division locale des attributions se trouve avec l’ancien principe républicain de la collégialité dans l’administration de la capitale.

[61] Suétone, Auguste, 30. Dion, 55, 8. On comparera sur le dernier point le chapitre de l’administration de la ville de Rome sous le Principat, tome V.

[62] Il y a six inscriptions de ce genre, qui, dans la mesure où elles sont datées sont du temps de Domitien et de Trajan. Elles concernent toutes de pareilles constructions faites par les vicomagistri avec la permission (permissu) du préteur (C. I. L. VI, 451 [= Orelli, 782], de l’an 100 ; date incertaine, 453. 460) ou du tribun (C. I. L. VI, 449, de l’an 83 450, de 98/99 ; 452 de l’an 109) et reçues par les derniers. Cela ne peut être rattaché à la compétence des édiles de la République.

[63] Le sacrifice qui doit être célébré en mémoire de l’incendie de Néron dans une région (non indiquée) l’est par le prætor cui hæc regio sorti obvenerit aliusve quis magistratus (Orelli, 136 = C. I. L. VI, 826).