LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LA CENSURE.

 

 

III. — LA JURIDICTION DES CENSEURS.

Si le règlement des intérêts patrimoniaux du peuple que Juridiction des nous avons exposé jusqu’à présent conduit à un litige soit censeurs entre le peuple et un particulier, soit entre des particuliers, le juge naturel est en première ligne le censeur. Il n’est ni nécessaire ni possible d’examiner ici tous les cas de ce genre. Il suffira de relever quelques-uns des plus importants parmi ceux où l’activité des censeurs est attestée expressément ou implicitement.

1. Les contestations de propriété et en particulier de limites entre un particulier, d’une part, et le peuple[1] ou une de ses divinités, de l’autre, sont tranchées parles censeurs, auxquels il incombe d’ailleurs, en vertu de leurs fonctions et sans requête préalable, de déterminer les limites. Dans les cas les plus importants de cette espèce, la question de droit a aussi sans doute été tranchée par des lois spéciales[2].

2. Suppression des constructions des particuliers faites sur le sol publie on appuyées contre des édifices publics[3]. Les usurpations du droit de pâture peuvent aussi à l’époque ancienne avoir ressorti de la justice des censeurs[4].

3. En particulier suppression de tous les troubles apportés aux régimes des aqueducs publics et décision de toutes les contestations relatives à l’usage des eaux conformément aux dispositions des lois rendues sur la matière[5].

4. Décision des contestations produites par la mise à ferme des terres publiques[6] des douanes et des autres revenus publics[7], ce qui comprend en particulier tes contestations entre les fermiers des impôts et les usagers directs[8]. Nous avons déjà remarqué que, dans les cas les plus importants, spécialement à l’époque récente et en matière d’affaires provinciales, le sénat intervient en sa qualité d’autorité administrative supérieure et que, quand l’affaire comporte un examen juridique, il en charge les,consuls.

5. Réception des constructions publiques et décision des contestations qui s’élèvent à ce sujet[9].

6. La juridiction relative aux amendes fixes, qui ont lité fréquemment portées contre l’infraction aux lois se rapportant à ces matières, peut aussi avoir été rattachée en partie à la juridiction des censeurs[10].

Les formes de la juridiction des censeurs sont différentes selon que le litige s’engage entre le peuple et un particulier ou immédiatement entre deux particuliers. Dans le premier cas, qui est le plus important, le censeur statue lui-même sans jurés, par voie de cognition[11] et, semble-t-il, toujours en tenant compte des circonstances et en les appréciant selon l’équité. L’opposition de l’æquum censorien et du justum prétorien ne se rapporte pas seulement, mais elle se rapporte principalement, à ces procès qui, pour leur portion la plus essentielle, sont incompatibles avec le strict système de la plus ancienne procédure civile, sans même parler de ce que l’équité et la modération en face des particuliers s’imposent encore beaucoup plus au peuple qu’aux concitoyens isolés de ces particuliers. Il est très vraisemblable que c’est, dans ce domaine que s’est d’abord développée l’idée profonde de la fides bona et qu’elle a seulement ensuite passé de là progressivement dans le droit prétorien. — Toute réclamation dirigée par le censeur contre un citoyen tend à un acte (facere, non facere) ; car la dation (dare), c’est-à-dire la numération dune somme d’argent, que la jurisprudence romaine considère comme le terme opposé, ne regarde pas le censeur, mais le questeur. Si cette prétention est reconnue comme fondée, elle est mise à exécution par les voies ouvertes pour cela par le droit qui régit les biens de l’État. Lorsqu’il convient, le censeur afferme l’acte à accomplir à un tiers, qui recouvrera du défaillant, par les voies ordinaires du droit privé, la contre-prestation en argent qui lui est allouée. Cette forme est, par exemple, appliquée quand un entrepreneur de construction n’a pas régulièrement exécuté son contrat. Le censeur lors de la réception adjuge le travail en question dans la forme ordinaire, puis en conséquence le nouvel entrepreneur et l’ancien sont inscrits sur les livres du trésor, le premier comme créancier et le second comme débiteur d’une même somme pour le paiement de laquelle le second est délégué au premier[12]. Quand cette forme n’est pas applicable, en particulier pour les troubles possessoires, il ne reste d’autre moyen que la contrainte indirecte exercée sur les biens par voie d’amendes et de saisie de gages[13]. Mais dans l’emploi de ce moyen de contrainte indirecte, les censeurs se sont probablement toujours maintenus, comme les consuls et les préteurs, au-dessous du taux de la provocation ; il n’y a tout au moisis aucun exemple qu’un censeur se soit : jamais soumis par la prononciation d’une, pareille amende à l’arbitrage des comices. — L’exécution directe ne rentre pas dans les attributions des censeurs. Le droit romain ne connaît pas d’exécution en nature et l’exécution sur la personne est l’affaire du questeur[14] ou, le cas échéant, du particulier auquel l’État a délégué son débiteur.

A côté de cette première procédure où l’on doit sans doute voir celle de la justice ordinaire des censeurs, il y en a un autre : la procédure privée analogue à la procédure prétorienne et probablement organisée à son imitation. Les lois nous disent expressément que les censeurs peuvent se trouver amenés à organiser un judicium renvoyé à un juré unique ou à des récupérateurs, et il ne pouvait guère en être autrement. Si le droit productif de revenus cédé par l’État à un autre preneur était constitué par la jouissance directe du sol, comme con matière de mines, il n’y avait pas de procédure par jurés de possible contre le débiteur, c’est-à-dire contre le peuple. Mais si le droit affermé consistait dans une jouissance indirecte du sol, c’est-à-dire si l’État avait cédé à un entrepreneur sa créance contre des particuliers lui devant des droits de pâture, des dîmes ou des droits de douane, il était facile de renvoyer le créancier à exercer son droit contre le débiteur, et c’est ce qui avait lieu régulièrement. Il suffit de rappeler les procès jugés par des récupérateurs entre les fermiers et les débiteurs des dîmes d’Italie et de Sicile, qui nous sont connus par la loi agraire et les Verrines. On doit encore avoir employé ailleurs cette procédure qui, en même temps qu’elle était plus équitable parce qu’elle empêchait le peuple d’être juge et partie, était aussi plus commode pour le magistrat[15]. Ainsi il est vraisemblable que, dans tous les cas où il se rencontrait un citoyen prêt à faire valoir les intérêts litigieux du peuple, c’était une chose licite et usuelle de faire passer l’affaire du domaine de la cognition du magistrat dans celui de la procédure civile : même en droit récent, tout citoyen, qu’il soit ou non atteint dans ses intérêts privés par l’illégalité qu’il relève, peut se présenter comme représentant des intérêts du peuple au moyen de l’operis novi nuntiatio[16] et de l’interdit ne quid in loco publico fiat[17]. — La même forme de poursuites privées a été fréquemment appliquée aux amendes portées par les lois (qu’il faut bien distinguer des peines disciplinaires prononcées par les magistrats pour insubordination), et même l’exercice en a été provoqué par l’attribution d’une quote-part de l’amende au demandeur qui agissait avec succès pour le compte de l’État[18]. — Nous pouvons d’autant moins déterminer quels ont été à ce point de vue les rapports primitifs de la compétence du censeur et de celle du préteur que la compétence propre du censeur a plus tard passé aux préteurs mis à la tête de l’administration du trésor.

Les censeurs n’ont pas le droit de citation, mais cela n’entrave pas leur juridiction. En tant qu’elle s’exerce sous forme de simple cognition du magistrat, elle ne peut pas être arrêtée par le défaut de la partie : si le défenseur convenablement averti ne se présente pas, elle fonctionne en son absence. Lorsqu’au contraire elle se veut dans les formes de la procédure civile et conduit par conséquent à une sentence entre les parties, l’in jus vocatio joue le même rôle que clans la procédure prétorienne. — La juridiction des censeurs est, sous le rapport des effets obligatoires, en principe sur le même rang que celle du préteur. Une chose suffirait à le prouver : c’est que l’intercession tribunicienne peut être dirigée contre elle[19]. Mais, peut-on accorder pleine autorité à la décision des censeurs rendue par voie de cognition en ce sens qu’elle lierait absolument les magistrats postérieurs, en ce sens que, par exemple, les terminations faites après un débat par un censeur antérieur ne poulinaient pas être attaquées par les censeurs postérieurs, c’est un point qu’il faut laisser indécis. La sentence rendue entre les deux parties par un juré censorien a naturellement la même autorité que la chose jugée prétorienne.

La question de la représentation des censeurs présente une importance spéciale en matière de justice censorienne. Les besoins pratiques exigent pour cette justice un organe permanent. Les censeurs n’étant pas permanents, les dispositions générales à ces relatives nomment à côté du censeur, le consul et le préteur[20], et, en pratique, ce sont aussi souvent le consul et le préteur que le censeur qui, clans les cas indiqués, jugent, délimitent ou renvoient les procès à des jurés. Néanmoins le titulaire propre de la juridiction inter populum et privatos est indubitablement le censeur : le consul et le préteur n’interviennent qu’à sa place, ici comme ailleurs, quoique avec une plus grande stabilité. On peut invoquer dans ce sens d’abord le rôle général des magistrats : le censeur est chargé du règlement général des affaires pécuniaires du peuple ; cette juridiction en dépend. Si en outre on considère l’instabilité de la censure et la précocité de sa disparition, il semble presque étonnant qu’elle joue encore un si grand rôle dans la juridiction entre les particuliers et le peuple. Il ne nous est, à la vérité, dit nulle part que les consuls et les préteurs exercent en principe leur activité en cette matière seulement à défaut de censeurs ; mais il y a un indice dans ce sens : c’est que pour la cura aquarum du temps de l’Empire, le préteur est compétent seulement lorsqu’il n’y a pas de curator, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de censeur.

 

Sous le Principat, l’Empereur a essentiellement pris la tuition censorienne sous sa haute surveillance et l’a confiée à des fonctionnaires permanents spéciaux, à côté desquels du reste les censeurs, lorsqu’il y en avait, gardaient leur ancienne compétence. Tels sont les curatores operum publicorum, aquarum, viarum, alvei Tiberis, que nous étudierons plus longuement dans la théorie du Principat. Leurs pouvoirs à tous sont des attributions détachées de la tuition censorienne et de la juridiction qui s’y lie. Les actes de tuition, qui n’étaient pas accomplis par ces fonctionnaires, en particulier les locations, ont plus tard passé à l’Ærarium. Lorsque, en 731, l’Ærarium, enlevé aux questeurs, a été confié à des magistrats de rang plus élevé, d’abord à des préteurs, plus tard à des préfets, les locations restèrent d’abord confiées aux consuls, représentants des censeurs, assistés des nouveaux directeurs du trésor ; mais plus tard ce sont ces derniers eux-mêmes qui procèdent aux mises à ferme et aux adjudications de travaux[21]. Il est probable que les marchés de ce genre qui étaient conclus sous l’Empire l’étaient principalement par les directeurs de l’Ærarium[22]. La juridiction relative à ces marchés, à laquelle les questeurs n’avaient pas pu participer, avait aussi été transférée à ces magistrats pourvus d’une compétence plus élevée, et comme autrefois les censeurs, ils auront tantôt tranché ces procès par voie de cognition, tantôt renvoyé leur décision à des jurés[23].

 

 

 



[1] Tite-Live 4, 8, 2, parmi les attributions de la censure : Publicorum jus privatorumque locorum (où les non jurisconsultes ont fréquemment méconnu l’indication faite clairement du droit de termination). 40, 51, 8 : Complura sacella publicaque usu occuputa a privatis publica sacraque ut essent paterentque populo curarunt. C. I. L. VI, 919 : [Ti. Claudius Cæs. Aug. L. Vitellius P. f., ex] S. C. censores loca a pilis et columnis, quæ a privalis possidebantur, causa cognita ex forma in publicum restituerunt. Au contraire C. I. L. VI, 933, est étranger à notre question ; lorsque Vespasien fit poser cette pierre, il n’était plus censeur, et Titus n’y figure pas non plus : il n’y a donc pas là un acte de censeurs. — L’exercice fait pendant un certain temps de cette juridiction par les triumvirs de Gracchus sera étudié plus loin, au chapitre des Magistratures extraordinaires. Après que les triumvirs l’eurent perdue, elle retourna au consul Tuditanus (Appien, B. c. 1, 19) en sa qualité de représentant des censeurs.

[2] Lorsque furent élus en 545 les premiers censeurs nommés depuis la conquête de Capoue, le peuple décida, sur la demande du sénat, ii censores ut agrum Campanum fruendum locarent (Tite-Live, 27, 11). C’était décider que le territoire de Capone était devenu la propriété de l’État romain : la mise à ferme n’en était qu’une conséquence forcée. Si un second plébiscite reproduisit la même disposition quarante ans plus tard en 582 (Tite-Live, 42, 19), il ressort clairement du détail des faits que c’était là une invitation énergique adressée aux censeurs de remplir un devoir dont ils avaient jusqu’alors négligé l’accomplissement.

[3] Tite-Live, 39, 44, 4 (d’où Plutarque, Cat. 19). 43, 16, 4. Cf. note 13. On ne peut conclure de la loi Julia Municipalis, lignes 88 et ss. que le même pouvoir ait appartenu aux édiles : la procuratio n’est pas la juridiction.

[4] Cf. note 13. A la vérité, ce n’étaient pas eux, mais les édiles que concernaient les infractions déférées au peuple.

[5] Cf. notes 10 et 13. La cura aquarum des curateurs d’Auguste n’étant, selon la nature des choses et un témoignage exprès (Frontin, De aq. 97), rien autre chose que l’ancienne cura des censeurs, la juridiction des curateurs doit aussi être essentiellement celle des censeurs.

[6] Loi agraire, lignes 35. 36. Les compléments sont sûrs pour les points essentiels ; car la disposition analogue, mais transitoire (ce qui fait que le censeur qui n’existe pas à ce moment y fait défaut) qui précède dit à peu près la même chose et l’une et l’autre se complètent réciproquement.

[7] Tacite, Ann. 13, 51. Sans aucun doute les réclamations de ce genre étaient déjà portées auparavant devant le censeur ou ses représentants, et la décision pouvait en être renvoyée devant des jurés. L’innovation se rapporte exclusivement à l’intervention des tribunaux ordinaires et à l’accélération de la procédure.

[8] Si le litige portait sur le droit d’usage lui-même, c’était autre chose : le possessor n’a pas contracté avec l’État, il est un precario accipiens et n’a en cette qualité aucun droit à la protection légale du precario dans, c’est-à-dire du peuple. Mais, comme il lui fallait cependant une protection légale, on lui a étendu et on a peut-être même d’abord introduit pour lui la protection donnée à ce qu’on appelle la possession dérivée du précariste. Le client est, par rapport aux fonds de terres privés qui lui ont été remis precario par son patron, dans la même situation que le possessor par rapport aux terres publiques régulièrement occupées par lui ; et la nécessité de donner à ce précariste une protection contre les tiers, sans l’intervention du véritable propriétaire, était pratiquement encore plus sensible dans le second cas que dans le premier. L’institution du précaire peut donc plutôt avoir passé du droit censorien dans le droit prétorien que de ce dernier dans le premier.

[9] La procédure ressort avec une grande clarté de l’incident relatif au temple de Castor raconté par Cicéron, Verr. 1, 50 et ss. Rue le sénatus-consulte qui s’y rapporte désigne expressément par les mots de sartis tectis cognoscere et judicare (§ 130). Verrés représente là les censeurs ou plutôt les consuls auxquels incombent les fonctions des censeurs selon la constitution de Sulla (loc. cit.). On peut encore rapporter à cela les éloges adressés par Velleius, 2, 92, au consul de 135, parce que protraxisset publicanorum fraudes, punisset avaritiam, regessisset in ærarium pecunias publicas.

[10] Ainsi un sénatus-consulte de 743 (Frontin, De aq. 121) porte, contre celui qui construira ou qui plantera dans le voisinage des aqueducs, des amendes déterminées qui devaient être poursuivies par vote d’accusation, avec attribution de la moitié de leur montant à l’accusateur, et il finit par les mots : Deque ea re judicarent cognoscerentque curatores aquarum.

[11] Cela ressort clairement du débat relatif au temple de Castor cité note 9.

[12] C’est ce que montre de nouveau le document sous tous les rapports instructif invoqué note 9. L’importance pratique de ces procès apparaît notamment § 142.

[13] Loi Quinctia de 745, chez Frontin, De aquis 129 : Eaque (Ms. aquæ) omnia ita ut [recte factum esse volet] quicumque curator aquarum est etit [aut] si curator aquarum nemo erit, tum is prætor qui inter cives et peregrinos jus dicet, multa pignoribus cogito coerceto, eique curatori aut, si curator non erit, tum ei prætori cogendi coercendi multæ dicendæ pignoris capiendi jus potestasque esto. C’est ainsi qu’il faut rétablir le texte. La même chose se retrouve plus loin dans la même loi. L’étendue que doivent avoir eue ces amendes des censeurs à l’époque la plus ancienne, selon la pensée des vieux annalistes, se révèle à l’explication de la transformation des amendes en bétail en amendes en argent ramenée à ce quod L. Papirius P. Pinarius censores multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterant (Cicéron, De re p. 2, 35, 60). Le motif de leurs multæ n’est pas indiqué ; peut-être est-ce l’exercice abusif du droit de pâture sur les pâturages publics. À l’époque historique, on ne trouve du droit de multa censorien d’autre application que celle du cas de Tite-Live, 43, 16, 5, rapporté note 4 et le discours prononcé par Caton dans sa censure contre L. Furius de aqua ou de multa (Jordan, p. 49).

[14] C’est à lui par conséquent qu’incombait le recouvrement de la multa prononcée par le censeur. Il n’y a que la vente de l’incensus qui ne regarde pas le questeur, parce qu’il ne s’agit pas de l’exécution d’une créance d’argent. Il faut donc l’attribuer au censeur lui-même.

[15] De même, si l’entrepreneur d’une construction publique a donné la cautio damni infecti à un particulier, la procédure qui en résulte, se déroule entre l’entrepreneur ou, le cas échéant, son successeur et le particulier menacé. Le cas est mentionné par Cicéron, Verr. l. 1, 56, 146, où à la vérité, pour mettre Verrés dans son tort, il suppose comme étant le complément d’accepit, redemptionem, tandis qu’il s’agit de satis accepit. Un cas analogue dans lequel la caution est demandée par le redemptor est cité tome I. — L’interdictum de precario rentre aussi jusqu’à un certain point dans cet ordre d’idées.

[16] Digeste, 39, 1, 3, 4.

[17] Digeste, 43, 8, en particulier l. 2 § 34 ; cf. Bruns, Ztschr. f. Rechtsgeschichte, 3, 391 = Klein. Schr. 1, 355.

[18] Un exemple note 10. On prenait aussi certainement des dispositions telles que celle signalée par Frontin, De aq. 97 : Agri qui aqua publica contra legem essent irrigati, publicabantur : mancipi etiam, si con[staret sciente] eo quem adversus legem fecisse, multa dicebatur, — car c’est là à peu près le sens des mots mutilés.

[19] La loi agraire, lignes 34. 36, prescrit relativement aux tribunaux indiqués note 7, que rien n’empêche [quoi id judicium e re p.] non esse videbitur, quo [minus id impediat ve]l intercedat. Dans l’affaire, plusieurs fois citée déjà, Tite-Live, 43, 16, 5, dit : Appellati a privato tribuni : cum præter Rutilium nemo intercederet, censores ad pignera capienda miserunt multamque... privato dixerunt.

[20] Cela se présente de la manière la plus nette dans la loi agraire (note 7), où la juridiction est expressément restreinte au consul, au préteur et au censeur, et avec une petite modification dans la loi Quinctia (note 13) où le curator aquarum est remplacé par le préteur des étrangers. Le règlement rédigé par Auguste pour l’aqueduc de Vanafrum renvoie aussi les procès qui s’y rapportent au préteur pérégrin. Si une disposition transitoire de la loi agraire nomme, outre le consul et le préteur, le proconsul et le propréteur, cela se fonde nécessairement sur une prescription extraordinaire : on aura décidé pour la grande révision des terres domaniales italiques, qui d’après cette loi devait être finie le 15 mars prochain, que les magistrats qui en étaient chargés, s’ils n’arrivaient pas s l’achever dans la durée de leur magistrature, la termineraient dans le délai indiqué en exerçant en Italie les fonctions de promagistrats.

[21] Dion, 60, 10. Cf. 60, 4. Cette assertion montre que les mises à ferme étaient alors faites par les directeurs du trésor, et le redemptor ab ær(ario) de l’inscription C. I. L. VI, 9832, le confirme. C’est probablement aussi a cela que se rapporte C. I. L. VI, 1263 : L. Calpurnius Piso M. Salluius pr(ætores) ær(arii) (donc entre 731 de Rome et 44 après J.-C.) aream ex s. c. a privatis publica pecunia redemptam terminavere, si les chefs du trésor ne sont pas nommés là, par exemple, uniquement parce que la pierre, trouvée non loin de l’Ærarium, à son ancien emplacement, semble-t-il, se rapportait à une construction en dépendant.

[22] Ainsi, par exemple, il est aujourd’hui établi que pour les monnaies la frappe de la monnaie de cuivre sénatoriale et la fonte des lingots nécessaires à la frappe impériale de l’argent étaient adjugées au même entrepreneur (C. I. L. VI, 8453 : Mancips officinarum quinquæ, item flaturæ argentariæ. XIV, 3642 : [Man]ceps ærariæ mo[ne]tæ ; cf. mes observations Zeitschr, f. Numismatik, 14, 36) ; or cette adjudication ne peut guère avoir été faite par un autre magistrat que par le préfet de l’Ærarium.

[23] Les tribunaux ordinaires y concouraient aussi en partie.