LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LA CENSURE.

 

 

II. — ULTRO TRIBUTA.

L’acquisition des objets et la prestation des services exigés Besoins de l’État. par les besoins de l’État ont été assurées à Rome par des procédés très divers. Ainsi les chevaux et les fourrages de la cavalerie sont obtenus par voie de délégation de certains contribuables aux intéressés ; ainsi des biens productifs du peuple ou leurs revenus sont affectés à certains sacerdoces pour satisfaire aux besoins du culte. Il rentre aussi dans les fonctions de divers magistrats de conclure des contrats obligatoires pour le peuple ; ainsi chaque magistrat enrôle les appariteurs auxquels il a droit et met à la charge du trésor la dette de leur salaire ; le général a aussi de multiples occasions d’obliger ainsi l’État. Riais la forme régulière par laquelle l’État est engagé, dans laquelle naissent les dettes de l’État, est celle des contrats formés pax le censeur avec Ies créanciers de l’État.

Pour se faire une image exacte du rôle très étranger aux habitudes modernes joué par les censeurs relativement aux dépenses du peuple, il faut partir de l’idée que, comme les particuliers, l’État ne peut devoir autre chose que de la pecunia, c’est-à-dire, pour l’époque historique, de l’argent. Si par conséquent le peuple est débiteur, c’est toujours et nécessairement l’Ærarium[1] qui paie le créancier. Quand le créancier l’est en qualité de magistrat ou de serviteur de l’État, — l’esclave public pour ses frais de subsistance[2], l’appariteur pour ses appointements, le soldat pour sa solde, l’édile pour ses frais de jeux[3] — ou en vertu d’un mutuum, parce qu’il a versé à l’Ærarium de l’argent qui doit lui être rendu, la créance a pour fondement juridique ou bien la loi ou bien l’acte du magistrat qui a enrôlé les appariteurs ou reçu le mutuum : les deux sources sont étrangères aux censeurs. Mais les autres cas multiples dans lesquels l’Ærarium est rendu débiteur rentrent dans les attributions des censeurs, et le procédé juridique propre et régulier par lequel les censeurs font naître ces dettes du peuple est la mise aux enchères dans la forme expliquée plus haut. Le censeur a donc, d’une manière générale, en même temps que la disposition des droits productifs du peuple, le pouvoir de rendre le peuple débiteur. A la vérité, le caractère intermittent de la censure suffit pour faire que le peuple soit très fréquemment, et même quant Eux dépenses extraordinaires, tout à fait habituellement, engagé par d’autres magistrats ; mais il faut toujours voir là des exceptions générales ou spéciales à la règle, ordinairement couvertes par des lois ou des sénatus-consultes.

De là par dessus tout, vient l’importance politique peu commune et ordinairement trop rabaissée de l’acte qui enleva aux consuls les attributions des censeurs. Jusqu’à l’introduction de la censure, le consul pouvait, en vertu de ses attributions censoriennes, obliger le peuple à son gré sur le terrain du droit du patrimoine, par exemple adjuger toutes les constructions qu’il lui plaisait et, en vertu de ses autres pouvoirs, donner mandat sur l’Ærarium pour l’argent nécessaire. Depuis l’introduction de la censure, le principe du droit public romain selon lequel aucun magistrat sauf le consul ne peut tirer de l’argent du trésor sans l’assentiment préalable du sénat, s’applique d’abord et avant tout au censeur : il peut bien obliger le trésor, mais si le sénat le permet et dans la mesure où il le permet[4]. La nécessité de l’intermédiaire des questeurs pour les paiements faits par l’Ærarium, la publicité des locations et des adjudications mettaient l’administration financière des consuls sous un contrôle résultant de l’assistance d’autres fonctionnaires et de la publicité. Mais la souveraineté financière fut perdue par les consuls et gagnée par le sénat seulement à la suite de la création de la censure. La création de la censure ne tira pas seulement des mains des consuls, des attributions importantes, telles qu’en particulier toutes les constructions ; elle fit positivement passer les clefs du trésor dans les mains du sénat. La désignation de ces actes juridiques du nom de crédits facultatifs, d’allocations bénévoles, ultro tributa[5], signifie probablement que le sénat, en désignant chaque allocation isolée de ce genre comme accordée par son bon vouloir au magistrat qui la demande, maintient expressément la liberté absolue et illimitée qu’il possède relativement au trésor en face de toutes les dépenses qui ne sont pas arrêtées une fois pour toutes, mêmes des plus usuelles et des plus nécessaires. Le sérieux avec lequel épiait entendue pratiquement cette liberté est prouvé non seulement par l’inégalité connue des allocations, mais d’une manière encore, plus frappante par leur suppression complète durant les premières et les plus pénibles années de la guerre d’Hannibal[6]. C’est pourquoi les dépenses absolument nécessaires pour l’existence de la cité ont toutes été écartées de la sphère d’administration des censeurs. Si le sénat n’accorde pas d’argent aux censeurs, les courses de chevaux n’ont pas lieu et les édifices publics tombent en ruines. Ce sont là des preuves de la gêne extrême de l’État ; mais il ne fait cependant par là que se restreindre. Si, chose qui n’a été admise qu’avec une extrême prudence, le caractère indispensable d’une dépense est reconnu, comme cela a eu lieu pour les fonds affectés à la solde, aux sacrifices et à l’entretien des sacerdoces, cette dépense a été d’une manière ou de l’autre exclue du groupe de celles qui dépendaient du bon vouloir du sénat.

Les contrats par lesquels le censeur rend le peuple débiteur[7] sont en la forme peu différents de ceux par lesquels il rend le peuple créancier. L’acte est considéré comme l’adjudication d’un travail (locatio operis) et même lorsqu’on veut réaliser un achat, on le revêt de la forme d’une pareille adjudication, parce que c’est seulement par cette voie que la concurrence peut être provoquée et l’exigence légale de la mise aux enchères être satisfaite[8]. Celui qui commandait le travail, donc celui qui verse l’argent, le peuple, est appelé locator[9], celui qui se charge du travail, donc le créancier de l’argent, est appelé redemptor[10], plus tard aussi conductor et, parce que c’est à lui que le marché est adjugé, manceps[11]. Le censeur règle à son gré le paiement jusqu’à concurrence de la somme qui a été mise à sa disposition par le sénat et les questeurs (pecunia attributa). Elle ne lui est pas versée, car il n’a pas de caisse et il ne rend pas de compte[12] ; il délègue sur elle les divers créanciers de l’État. En présence du mode de paiement par termes annuels usité à Rome, il a aussi nécessairement dit imputer les termes à venir sur la somme qui lui était allouée ; les termes de ces années étaient ensuite ordonnancés par les consuls en vertu de la location une fois conclue[13]. Le censeur qui a dans cette mesure un droit de disposition absolue ne peut en revanche qu’exceptionnellement disposer des fonds qui ne lui ont pas été alloués[14]. Il est difficile de déterminer quelle a été là l’étendue de ses pouvoirs. Il n’y a sans doute eu que dans des cas tout à fait isolés d’opérations à crédit proprement dites[15], et celles qui se sont produites ont sans doute aussi toujours été prononcées par le sénat et seulement mises à exécution par les censeurs.

Relativement à l’objet et à l’étendue de la contre-prestation obtenue par le peuple en retour de sa dette, ce n’est pas le sénat, c’est le censeur qui statue en dernier ressort. Et il ne peut en être autrement. Aujourd’hui, dans des cas semblables, nous fixons la prestation et nous laissons le montant des frais plus ou moins indéterminé. A Rome, c’était le contraire. Le sénat allouait toujours une pecunia certa[16] ; mais la destination n’en était pas déterminée d’une manière obligatoire pour les censeurs[17]. En droit, l’objet des prestations ne fait pas de différence et leur classement rentré, comme l’énumération des vectigalia, dans l’étude des finances publiques[18]. Mais c’est une maxime romaine en matière de finances qu’à l’expiration de l’exercice financier, c’est-à-dire du lustre, l’excédent resté disponible, qui n’est pas nécessaire pour le fond de réserve, doit être employé en constructions publiques et être alloué dans ce but aux censeurs entrants. En conséquence, les marchés de constructions forment parmi les contrats faits par les censeurs à la charge de l’État, l’élément principal à un tel point que cette branche des fonctions de censeurs est positivement considérée comme se résumant dans le soin des constructions et qu’il est nécessaire d’insister sur lui.

Le rôle des censeurs en matière de constructions concerne, d’une part, l’entretien des constructions existantes et, d’autre part, l’érection de constructions nouvelles[19]. Si la seconde triche est pratiquement la plus importante de beaucoup, l’autre l’emporte en théorie par sa permanence. On en résume la portée dans l’entretien du corps[20] et du toit des édifices religieux et des lieux publics, sarta tectaque ædium sacrarum locorumque publicorum tueri[21], ordinairement par abréviation sarta tecta tueri[22]. Cela comprend à la réception des marchés d’entretien conclus par les derniers censeurs pour le lustre courant et la conclusion des marchés semblables pour le lustre nouveau[23]. On commençait par les seconds[24], parce que l’entrepreneur, non seulement pouvait changer, mais vraisemblablement devait changer de lustre en lustre et que le nouvel entrepreneur participait utilement à la réception des travaux du marché expire[25]. Le soin des temples des dieux formait primitivement, ainsi que le montre la formule citée plus haut, le noyau de ces fonctions des censeurs. La mention des loca publica peut se rapporter en première ligne aux rues de la ville et aux rares édifices publics qui n’étaient pas des temples des dieux, ainsi à la curie[26]. Mais, avec l’accroissement de la puissance romaine, le cercle des obligations embrassées par ce mot prit une largeur effrayante. Les mesures prises par Auguste exclusivement pour assurer dans la capitale l’exercice effectif et stable de la tuition, et que nous étudierons plus tard, sont la meilleure preuve de la négligence de la République. L’entretien des édifices publics était nominalement assuré par les marchés qui étaient en fait permanents ; mais la haute surveillance sur les redemptores qui eut été indispensable était évidemment exercée avec nonchalance et indécision, en sorte que sous ce rapport il était fait en somme moins encore que pour l’accomplissement dés constructions nouvelles nécessaires ou utiles. Les censeurs se sont sans doute surtout inquiétés d’une manière constante de l’entretien des aqueducs publics de la capitale pour lequel, comme pour la distribution de l’eau, la compétence des édiles concourait avec la leur[27]. Quant à l’entretien des rues de la capitale, l’État maître du sol s’en déchargeait sur les propriétaires des immeubles privés limitrophes ; la surveillance corrélative et l’entretien des portions de rues bordant des édifices publics concernaient les édiles et non pas, autant que nous sachions, les censeurs. Si on ne faisait pas assez à Rome, on faisait, avons-nous déjà vu encore moins pour l’Italie et on ne faisait rien pour les provinces. Assurément il n’est pas permis de juger l’énergie du régime des constructions à la meilleure époque de la République sur l’état dans lequel elle a laissé à la nouvelle monarchie les temples et les voies de Rome et de l’empire. Mais il n’y a cependant pas de domaine où l’administration romaine soit aussi vite et aussi misérablement tombée dans l’inertie. Et la faute n’en a pas été seulement à la pratique, mais aux institutions. Le soin de veiller à l’entretien des édifices, des aqueducs, des rives et des côtes, des routes de terre et d’eau non seulement à Rome, mais dans la mesure où Rome était propriétaire du sol, en Italie et dans les provinces, avait été confié à une magistrature intermittente, occupée par d’autres fonctions multiples et retenue de fait dans la capitale. S’il en résulta une banqueroute administrative, la faute n’en est pas aux individus, mais à la République. Les puissantes tentatives isolées d’amélioration, telles que les marchés connus relatifs à la réparation d’ensemble des égouts de Rome[28] et d’autres constructions accomplies tantôt par les censeurs et tantôt par des curateurs extraordinaires, prouvent l’absence d’un régime stable et fixe en même temps qu’elles y suppléent jusqu’à un certain point.

Selon le régime romain, le droit de faire des constructions nouvelles est inséparable de l’entretien des constructions existantes : les fonds sont en général alloués aux censeurs en vue de certains travaux projetés, mais sans affectation obligatoire ; il dépend donc de leur volonté de décider jusqu’à quel point ils veulent les employer à la conservation ou à la multiplication des édifices publics[29] et au dernier cas, quelles constructions ils désirent mettre en adjudication. Rien ne montre mieux la liberté absolue avec laquelle agissent les censeurs que le théâtre dont le censeur C. Cassius adjugea la construction en 600/601 et que le sénat fit démolir quand il connut la chose[30]. Seulement il faut qu’il s’agisse de constructions publiques proprement dites et non pas de constructions destinées aux dieux : nous reviendrons plus tard sur ce point. En dehors de là le censeur peut sur cet argent mettre en adjudication toute construction qu’il lui plait, que ce soit, à notre point de vue moderne, une construction utile ou une construction d’agrément.

De beaucoup la plupart des édifices grandioses de la République, en particulier parmi ceux de la ville de Rome, sont l’œuvre des censeurs. Parmi les quatre aqueducs urbains du temps de la République[31], il y en a trois (Appia, Anio vetus, Tepula) qui sont l’œuvre des censeurs ; il y a également trois des basiliques du Forum de la capitale (Porcia, Æmilia-Fulvia, Sempronia) qui viennent d’eux ; enfin le cirque Flaminien est une construction censorienne. En face de cela, les constructions qui ; à part les temples élevés par des généraux, sont nommées comme faites par d’autres à Rome[32] ne sont rien.

Si des constructions ont été faites dans la ville de Rome à l’époque de la République, sinon d’une manière stable et méthodique, au moins fréquemment et dans des proportions grandioses, c’est une des maximes essentielles de l’administration financière de la République d’être avare des deniers du trésor public pour les constructions de l’extérieur. L’unique exception digne d’être relevée est, comme nous l’avons déjà fait remarquer, la construction des routes également nécessaire à Rome et à l’Italie. Les plus nécessaires et les plus importantes d’entre elles, en première ligne les voies Appienne et Flaminienne, et aussi la voie Æmilia en Étrurie, ont été construites par des censeurs. Mais l’observation que nous avons déjà faite et, selon laquelle les attributions étrangères à la ville des censeurs ont de plus en plus passé aux magistrats supérieurs qui les représentaient, se vérifie surtout dans ce domaine. Les routes de la Gaule cisalpine, ainsi la voie Æmilia dans la région à laquelle elle a donné son nom, la voie Postumia, et les constructions du même ordre qui se rencontrent dans les provinces, ainsi la voie Domitia en Narbonnaise, celle construite par M’. Aquillius en Asie, sont des constructions consulaires ; les bornes milliaires glu v1e et du vile siècle de Rome et la désignation des routes impériales du nom de via consularis[33] ou prætoria[34] montrent suffisamment qu’au moins dans la période récente de la République, les constructions faites à une grande distance de Rome aux frais de l’Ærarium, ont été dirigées par les consuls et les préteurs. Une portion sérieuse des sommes qui leur étaient fournies par le trésor pour leur administration peut avoir été employée par eux à de pareilles constructions. Quant au soin de l’entretien des routes et aux frais en résultant, l’État s’en est encore sans doute là déchargé sur les riverains[35]. En dehors des voies de communication, les censeurs n’ont fait de constructions aux frais du trésor que fort rarement en Italie[36] et, autant que nous sachions, jamais dans les provinces.

La vérification des travaux d’entretien affermés, par les censeurs était d’après le caractère des travaux, généralement faite par les successeurs de ces censeurs. Lorsque pour les constructions nouvelles le, contrat ne pouvait être rédigé de façon que les censeurs contractants reçussent eux-mêmes livraison des travaux avant le terme de leurs fonctions ou du moins de la prorogation spécialement prononcée à cette fin, rien ne doit avoir empêché de faire le marché de telle sorte que la réception du travail dût être faite soit par les censeurs suivants, soit par une autre autorité désignée dans le contrat ou déterminée par le sénat[37].

Les censeurs sont, comme tous les administrateurs du patrimoine d’autrui, soumis dans leurs pouvoirs d’administrateurs des biens du peuple, à une limitation : il ne leur est permis de faire aucune libéralité aux frais du peuple. — Il est à peine besoin de remarquer que le censeur ne peut donner les biens du peuple, ni par conséquent les affermer contre une redevance purement nominale. La réduction (remissio) du montant contractuellement fixé du fermage et l’élévation du chiffre contractuellement arrêté de l’adjudication de travaux ne peuvent pas, d’après les principes de l’application équitable du droit qui dominent le droit du patrimoine de l’État, être absolument considérées comme des donations et à ce point de vue elles pourraient être comprises dans les pouvoirs des censeurs ; mais cependant elles se rapprochent tant des actes de libéralité que, spécialement à l’époque récente, les magistrats préféraient soumettre au sénat les demandes de réduction ou de supplément[38] ; les comices sont aussi exceptionnellement intervenus dans ces questions[39]. — Il est moins évident, mais il n’est pas moins sur qu’en vertu de la même raison les censeurs n’ont le droit ni de transformer, sans pouvoir spécial, un édifice public en édifice religieux, solution ratifiée en l’an 600 par une décision du collège des pontifes[40], ni d’élever de nouveaux temples avec les fonds qui leur sont alloués. La dernière solution n’est pas donnée expressément, mais elle résulte de la nature des choses. Car, d’une part, un nouveau temple est une charge économique pour le peuple, même s’il n’est pas élevé sur le sol public, parce que l’entretien en incombe à l’Ærarium. D’autre part, les temples font presque complètement défaut parmi les constructions si nombreuses des censeurs et, lorsqu’on en rencontre, ils sont élevés sur un ordre spécial du sénat[41]. Les constructions de cette espèce regardent même en principe si peu les censeurs que, lorsque le peuple en décide une, l’adjudication en est en général confiée à des magistrats extraordinaires, même quand il y a des censeurs[42]. Si donc les généraux et les édiles peuvent employer leurs gains militaires et judiciaires à leur gré, au profit des dieux ou à celui du peuple, les censeurs ont une liberté moindre, quant aux fonds du trésor qui leur sont alloués, et ils ne peuvent en disposer que pour la seconde destination. — Il est probable qu’on appliquait la même idée à l’affectation du sol public à une destination religieuse faite sans atteinte à la propriété ; c’est-à-dire que l’attribution d’un fond de terre public à un sacerdoce était considérée comme une libéralité, dès lors qu’il en résultait pour le sacerdoce un avantage matériel et qu’il n’y avait pas là simplement la satisfaction d’un besoin du culte. La chose avait pourtant peu d’importance, toutes les affectations qui provenaient exclusivement des censeurs pouvant en dehors de cela être abrogées par leurs successeurs.

Relativement à la durée légale d’efficacité des actes de tuition des censeurs, soit de leurs baux à ferme, soit de leurs adjudications de travaux, il faut distinguer selon qu’il s’agit d’une mesure unilatérale prise par le censeur ou d’un marché conclu par lui avec un tiers.

La décision unilatérale prise par les censeurs peut, d’après les règles générales, être retirée à tout moment soit par eux-mêmes, soit en particulier par leurs successeurs[43]. C’est pour cela que les attributions du sol public, par exemple celles faites aux esclaves du peuple comme emplacement de construction ou à un temple, sont toujours révocables et que l’arbitraire des censeurs n’est à leur sujet restreint que par l’existence d’un sénatus-consulte ou d’une loi. En fait, à la vérité, les censeurs ne doivent pas facilement avoir modifié sans ordre du sénat des affectations traditionnelles.

Les conventions relatives à des prestations réciproques conclues par le censeur pour le compte du peuple avec un particulier sont soumises à la règle générale selon laquelle les contrats relatifs à une prestation dont l’étendue est fixée dès le principe sont absolument valables, tandis que ceux faits pour des termes périodiques le restent seulement tant que ces termes échoient pendant la durée des pouvoirs des magistrats contractants. Si le censeur fait une vente, la propriété passe immédiatement à l’acheteur ; s’il adjuge une construction nouvelle, la validité des créances créées de part et d’autre est également définitive. Mais les baux à ferme et les marchés d’entretien impliquent par définition une activité prolongée du fermier et de l’entrepreneur[44] ; ils sont par conséquent, toujours au fond et habituellement en vertu d’une clause expresse, valables seulement pour les années de jouissance et d’entretien comprises dans la durée de la magistrature, ou plus précisément, ainsi que nous l’avons déjà expliqué, jusqu’au 15 mars qui suivait la révision des contrats faite par les prochains censeurs et qui était le premier jour de l’année censorienne[45]. Assurément ce terme vacillant entraînait certaines complications à la solution satisfaisante desquelles les documents qui nous ont été transmis ne peuvent suffire. Mais on ne voit surgir nulle part de difficultés sérieuses. Si l’on trouve critiquable que le sénat puisse ainsi maintenir un particulier dans les liens de n’importe quelle entreprise, tant que la révision des contrats est différée, l’expérience montre que les particuliers acceptent dans les traités avec l’État d’autres conditions que dans ceux avec les particuliers, parce qu’ils peuvent là compter plus sûrement sur une exécution équitable du contrat. Rien n’empêche d’admettre qu’en vertu d’une interprétation usuelle ou d’une clause de style des contrats, le bail ou le marché de travaux expirait à chaque fois, par le fait même du nouveau bail ou du nouveau marché, le 15 mars suivant, mais que jusque là il restait absolument en vigueur[46]. La logique juridique ne refuse jamais à ceux qui l’interrogent la réponse qui leur est due et il est à peine besoin de remarquer en outre que des mesures exceptionnelles de toute sorte pouvaient sans peine être prescrites par le sénat ou le peuple.

Il ne parait pas y avoir eu d’adjudications de travaux publics faites pour un temps excédant la durée du lustre ; mais on rencontre des baux de terres publiques s’étendant au-delà du lustre et on peut se demander quel est par rapport à eux le rôle du censeur. Les baux de terres publiques faits pour cent ans et plus, qui étaient pratiqués par exception nous ne savons dans quels cas, étaient conclus par les magistrats ordinaires[47], donc en règle par les censeurs. Il ne nous est pas attesté qu’ils aient eu pour condition préalable une loi spéciale ou un acte équivalent ou une modalité d’une libéralité privée ; mais ce n’est pas douteux ; car on ne peut voir comment sans cela le censeur aurait pu restreindre après l’expiration du lustre la liberté de disposition de son successeur. — Le droit de jouissance perpétuel du sol public, c’est-à-dire le droit du bénéficiaire et de ses héritiers de percevoir les fruits du fonds tant qu’ils fourniront la contre-prestation convenue à la cité ou à son mandataire, présente une plus grande importance. Mais le système de l’ager vectigalis, qui est au sens propre non pas une terre publique quelconque donnée à bail, mais une terre publique donnée à bail héréditaire[48], ne se rencontre que dans les municipes qui ont tout à fait habituellement mis en rendement sous cette forme tant leurs terres publiques propres que les terres publiques romaines dont la jouissance leur était attribuée[49]. Au contraire l’administration romaine a évidemment eu pour principe de ne se dessaisir contractuellement de la jouissance des terres publiques dont le peuple romain n’abandonnait pas la propriété elle-même que pour un délai nettement arrêté. On ne peut établir que des fonds de terre romains aient été donnés à bail perpétuel de ce genre contre un fermage réel, et si cela a jamais eu lieu, ce n’a été sûrement que par exception. Au contraire, dans des cas où le peuple avait l’intention d’abdiquer son droit sur le sol, on a fréquemment choisi, pour des raisons spéciales, la forme du bail héréditaire consenti contre un fermage purement nominal d’un as par arpent : cela s’est présenté notamment en l’an 554, lorsque les créanciers de l’État furent payés en terres de leurs créances, et ensuite lors des partages de terres des Gracques, où la désignation technique du droit ainsi créé sur le sol par les mots ager privatus vectigalisque caractérise très énergiquement cette propriété comme à la fois privée quant au fond et publique quant à la forme. Le motif fut, certainement dans le dernier cas et peut-être aussi clans le premier, que ce bail héréditaire ne passait pas, comme le droit de propriété véritable, à des successeurs à titre particulier, mais, comme tout autre droit contractuel, seulement aux successeurs universels, qu’il était donc bien héréditaire, mais inaliénable. Il est possible que les censeurs aient participé dans la forme à la conclusion de ces baux héréditaires nominaux ; mais, comme ces baux se fondent constamment sur une loi ou sur un sénatus-consulte, la disposition qui les prescrivait a probablement toujours déterminé en même temps l’autorité chargée de l’exécution. — Il ne faut pas confondre avec la possession acquise contractuellement de l’État, la possession précaire des terres publiques occupées en Italie et de tout le sol provincial. Cette dernière n’a pas pour fondement un contrat conclu avec le peuple, mais une simple concession du peuple, et, de même que celui qui en jouit peut à tout moment s’exempter, en l’abandonnant, de la contre-prestation qu’il doit pour son usage, le peuple peut à tout moment, sans violer aucun droit privé existant, donner au fond de terre une autre affectation.

 

 

 



[1] Au sens juridique, où les caisses séparées de fait, comme la caisse de la solde et les caisses sacerdotales, étaient réputées faire partie de l’Ærarium.

[2] Les cibaria des esclaves publics sont des créances du pécule de l’esclave contre le maître.

[3] Au point de vue du droit, c’est la même chose si la somme payée par l’État est donnée à l’accipiens comme un profit ou une simple indemnité ; l’édile touche l’argent des jeux comme toute autre créance et c’est lui et non pas le peuple qui est tenu des contrats faits par lui en vue de ses jeux. Au contraire, les fonds remis au général dont il est comptable, ont été regardés comme une caisse séparée seulement en fait que l’Ærarium met à sa disposition pour sa province ; cet argent demeure pecunia publica et par suite est soumis à l’administration du questeur.

[4] Polybe, 6, 13.

[5] Loi Julia Municipalis, ligne 13. Tite-Live, 39, 44, 8. 43, 16, 7. Plutarque, Cat. 19. Varron, 6, 11. Il est vrai, dans la mesure où la force majeure étymologique l’exige, que les vectigalia et les ultro tributa se dissolvent tous les cinq ans ; il serait également misérable pour les uns et les autres d’entendre qu’ils sont payés par les censeurs.

[6] Tite-Live, 24, 18, 10 (cf. § 2).

[7] Nous ne savons quelle étendue avaient là les contrats conclus par l’intermédiaire des esclaves ; il n’en est jamais question ; cependant il est à croire qu’une série de conventions d’importance secondaire étaient conclues par les esclaves publics dans les formes quod jussu et de peculio.

[8] Si par exemple le peuple avait besoin d’un esclave, l’opération considérée comme achat individuel d’un esclave aurait été impossible a faire par voie d’adjudication au plus bas soumissionnaire, puisque les différents esclaves offerts par les concurrents auraient nécessairement été de valeur différente et qu’on ne pouvait pas déduire du seul taux du prix demandé quel était en réalité celui qui demandait le moins. L’opération n’était conciliable avec le système de l’adjudication à celui qui demandait la moindre somme que sous la forme de vente déguisée ou de louage d’ouvrage : le dernier point de vue était en tout cas le plus simple, car en réalité le manceps se charge là de chercher pour le peuple un esclave conforme au contrat contre le remboursement de ses dépenses et la rémunération de ses services. A la vérité l’usage du peuple de ne pas faire d’acquisition de première main et la nécessité légale d’employer partout un intermédiaire créaient un grand embarras lorsqu’il s’agissait de l’achat d’une chose individuellement déterminée, par exemple lorsque Ti. Gracchus adjugea la construction d’une basilique sur un terrain à acheter dans ce but (Tite-Live, 44, 16, 10). Pourtant même alors on n’est pas forcé d’admettre que le sénat ait exceptionnellement autorisé le censeur à traiter amiablement avec le propriétaire. Si l’entrepreneur futur était en fait d’accord avec le censeur, il devait nécessairement faire avant les enchères un marché préalable avec les propriétaires. Il se trouvait par là seul en état d’enchérir et l’adjudication n’avait lieu que pro forma ; mais cela ne changeait rien au droit et pratiquement l’exécution de l’opération par cette forme n’était pas beaucoup plus difficile qu’elle ne l’eût été par voie d’achat amiable, puisque le droit romain ne tonnait pas d’expropriation pour cause d’utilité publique. La procédure légale de fellation est assurément incompatible avec les achats faits par le peuple en Campanie pour arrondir ses biens, que rapportent Licinianus, p. 14, et Cicéron, De l. agr. 2, 30, 82 ; mais aussi ils furent accomplis par P. Lentulus, in ea loca missus par le sénat, donc à titre extraordinaire.

[9] C’est le contraire pour les marchés non censoriens avec les appariteurs (locatio operarum). Là c’est celui qui commande le travail, le débiteur de l’argent, le peuple, qui est le conductor, et celui qui fournit le travail, qui reçoit l’argent, le serviteur est le locator. Le créancier de l’argent est l’État dans la locatio rei, le particulier dans la locatio operis et operarum. La raison de cette terminologie incommode est, d’une part, dans l’idée de placement, l’auteur régulier de l’offre étant l’État dans la locatio rei et operis et le particulier dans le locatio operarum, et, d’autre part, dans le fait que la terminologie s’est développée d’une manière indépendante pour le louage de travail des censeurs et pour celui des questeurs qui ont tous deux passés du droit public dans le droit privé. Cf. Zeitschr, d. Sau. Stijt. Rom. Abth. 6, 263.

[10] Festus, p. 270. Même à l’époque récente, le mot est en général employé dans ce sens. Mais il se trouve aussi parfois employé pour le fermier du louage des choses publiques, ainsi que le remarque encore Festus. L’itération supposée par le sens textuel du mot redimere consiste sans doute en ce que les louages et les adjudications de l’État étaient en général renouvelés à l’expiration du terme avec la même société ; ce semble être par une habitude de langage purement arbitraire qu’on a désigné, les particuliers du nom de preneur dans les contrats publics de vente et de louage et de celui de repreneur dans les marchés de travaux publics et qu’on a étendu la première expression aux contrats privés de même nature, tondis que, dans les marchés de travaux privés, celui qui commande le travail n’est pas appelé redemptor, mais conductor.

[11] Publicanus dans ce sens est incorrect.

[12] C’est Tite-Live, 44, 16, 7, qui nous permet la vue la plus précise de la forme de l’opération. Varron, 6, 181, explique attributum par pecunia adsignata. L’attribuant est le sénat, le questeur ; et c’est l’argent, le débiteur qui est attribué (Tite-Live, 1, 43, 9 ; loi Julia Municipalis, lignes 42 et ss. 49). L’expression tire son origine de la comptabilité publique romaine : les censeurs devenaient par la délégation créanciers du trésor et cette créance était portée à leur crédit.

[13] Cette procédure nous est révélée par le c. 69 du statut de Genetiva : il décide que les sommes annuelles qui reviennent ex lege locationis aux entrepreneurs des services concernant le culte devront leur être allouées le plus vite possible au commencement de chaque année par les duumvirs et les décurions. Sans aucun doute, il en est de même, sauf ce qui concerne l’accélération, des autres redemptiones.

[14] Tite-Live, 34, 6, 47, compte les exceptions apportées pendant la guerre d’Hannibal au système des marchés præsenti pecunia parmi les suites de l’extrême détresse produite par la guerre. La même chose résulte de Tite-Live, 27, 44, 13 : après qu’on a attaqué les ressources de l’ærarium sanctum, les marchés sont faits de nouveau præsenti pecunia.

[15] Quand, le trésor étant vide, les locations avaient lieu à crédit (Tite-Live, 23, 48. 49. 24, 48), le sénat doit avoir adressé aux questeurs l’ordre de paiement habituel, en se fiant à la parole donnée des créanciers ou plus vraisemblablement avec la clause que le paiement n’aurait lieu qu’après la paix.

[16] C’est l’idée qu’implique le mot attribuere. Il ne faut pas se laisser égarer par l’existence d’une attribution d’un vectigal annuum (Tite-Live, 40, 46, 14) ou de sa moitié. Il s’agit toujours là de pecunia certa, du montant total des locations de revenus faites par l’État pour l’année courante et constamment faites pour une certa pecunia. Ce ne sont pas ces créances elles-mêmes qui sont attribuées aux censeurs, mais ils peuvent prendre dans le trésor une somme égale à celle qui lui reviendra de là pour l’année courante — ce qui constitue pour eux un stimulant à faire s’élever le plus haut possible les revenus du peuple. — En droit, l’État n’était jamais obligé que pour une somme arrêtée jusqu’au dernier as. En fait, il y a ou sûrement des allocations d’acomptes et des demandes de crédits supplémentaires. Il est même probable que les sommes qui étaient accordées aux censeurs d’après l’évaluation de l’actif ne constituaient aucunement la totalité des crédits, mais seulement le chiffre affecté aux constructions nouvelles. La somme nécessaire polir les dépenses ordinaires doit être restée approximativement la même et avoir été omise par les annales comme étant l’objet d’un simple vote de forme.

[17] C’est une conséquence de la certa pecunia on fait ce pour quoi elle suffit. Il ressort aussi de tous les récits relatifs aux constructions des censeurs qu’ils ont en droit toute liberté d’usage par rapport aux deniers qui leur ont été confiés. Cela ne les empêche pas naturellement de demander des instructions au sénat, et même d’en recevoir de lui sans les demander.

[18] Handb. 5, 87 et ss. = tr. fr. 10, 35 et ss.

[19] La distinction se manifeste, souvent, par exemple chez Tite-Live, 29, 37, 2. 45, 15, 9, et de la façon la plus nette chez Polybe, 6, 13.

[20] Cette signification de sartum semble exigée par l’opposition avec tectum ; σάρξ peut fort bien en être parent. Corssen, Krit. Beitr. 1, 42, compare le sanscrit sarvas, tout. Probablement un édifice s’appelait, en langue technique, sartum, quand les murs en étaient debout et tectum, quand le toit en avait été posé.

[21] La formule complète sarta tecta ædium sacrarum locorumque communium tueri se trouve chez Cicéron, Ad fam. 13, 11, 1, où il y a communium parce qu’il s’agit de dépenses municipales. Nous la trouvons avec une transposition dans le titre d’un magistrat de second rang du temps de Domitien, cur. [sartor]um tectorum operurn publ. et æd[ium sacrarum], C. I. L. XIV, 2922, et avec substitution de cura au premier terme de la formule dans le titre de la magistrature sénatoriale de l’Empire chargée de cette branche des anciennes fonctions des censeurs. Ceux qui en sont investis sont appelés curatores ædium sacrarum lacorumque publicorum (Henzen, 5427, par exemple) ; loca publica est aussi parfois remplacé par opera locaque publica ou opera publica ou monumenta publica (Orelli, 3109 = C. I. L. IX, 3106), on trouve aussi intercalé à la fin de la formule tuendorum, enfin, le premier ou le second membre de phrase manque souvent et parfois aussi le second est mis avant le premier (Henzen, Ind. p. 108 ; Borghesi, Opp. 4, 151 et ss.). Les mots de Cicéron, De leg. 3, 3, 7, grièvement maltraités par les copistes et les éditeurs doivent donc probablement être restitués comme il suit : Censores... urbis (les Mss. urbista) templa vias aquas, ærari (Mss. ærarium) vectigalia tuendo. Il est dans l’ordre que Cicéron nomme seulement les temples et non les loca. Il dit pareillement des sacras locare (In Verr. 1, 49, 130) et Tite-Live, 24, 18, 10, ædes sacras tueri, 42, 3, 7, sarta lecta, exigere sacris publicis. Tous les édifices publics ou presque tous sont des templa ; les lecta qu’on met le plus souvent au début, ne peuvent être nommés ainsi sans les sarta (note 20) et encore moins avant templa. La proposition très digne d’attention de Hirschfeld, Verw. Gesch, 1. 149, de lire urbis sarta tecta reste sujette à cette objection que l’emploi elliptique de cette désignation pour opera publica n’est pas d’accord avec le langage exact et que par suite il n’est pas à conseiller d’effacer le mot templa qui nous a été transmis. Les viæ et les aquæ sont mises à part pour indiquer la séparation de fait de ces compétences de la compétence générale, qui a ensuite conduit, dans le système d’Auguste, à l’institution de magistratures propres. Ærarium tueri, dit des censeurs, n’a pas de sens, verra toute personne compétente, et grammaticalement le génitif précédent urbis en exige un second corrélatif, tout comme quant au fond la simple coordination des ultro tributa (templa, vias, aquas) et des vectigalia sans aucune indication de l’opposition est choquante. Vectigalia tueri n’est pas technique, mais est exact et excusé par le zeugma.

[22] Macer, Digeste 48,11, 7, 2. Tite-Live, 42, 3, 7. Quand il s’agit de la réception, on ne dit pas sarta tecta tuita ou tuta exigere, mais plus brièvement sarta tecta exigere (Cicéron, Verr. 1, 50, 130. Tite-Live, loc. cit. et 29, 37, 2. 45, 15, 9). C’est en considération de cela que Festus, Ep. p. 423, indique sarta tecta comme synonyme d’opera publica.

[23] La distinction ressort de la manière la plus nette du texte de Tite-Live qui vient d’être cité d’après la belle correction de Madvig ; niais elle est aussi fort claire chez Cicéron, In Verr. 1, 50, 130, et chez Frontin, De aquis, 96.

[24] Cicéron, Verr. 1, 50, 130 ; Tite-Live, 21, 18, 2.

[25] C’est seulement sous ces conditions que l’on peut comprendre le récit détaillé fait par Cicéron, Verr. 1, 50-57, de la réception du temple de Castor en 680. Les consuls, faisant fonctions de censeurs, commencent par faire le nouveau marché et commencent seulement ensuite à vérifier l’exécution des anciens contrats sans que cela les fasse finir. Le nouvel entrepreneur est appelé à la vérification ; intime en fait la construction n’est pas livrée par l’entrepreneur sortant au censeur et par celui-ci A l’entrepreneur entrant : elle l’est par le sortant à l’entrant, et il ne pouvait guère en être autrement, les magistrats ne pouvant être en général présumés compétents en matière de bâtisse. Le nouvel entrepreneur sait d’avance qu’il aura à remettre de la même façon la construction à son successeur et il se comporte en conséquence (§ 134). On peut aussi rapporter à cela la formule de la lex censoria rapportée par Festus, p. 229, v. Produit : Porticum sartam tectam habeto prodito. Au reste, la force avec laquelle ce changement constant d’entrepreneurs a nécessairement contribué au groupement des publicani en une classe tombe sous le sens.

[26] Les mots par lesquels Denys, 2, 7, expose la séparation primitive de l’ager privatus (dans sa plus ancienne forme de propriété gentilice), sacer et publicus, sont vraiment caractéristiques sous ce rapport.

[27] Frontin, De aq. 96.

[28] Denys, 3, 67. Tite-Live, 39, 44, 5. Jordan, Top. 1, 1, 144.

[29] Il est sans doute possible que l’argent leur soit accordé en plusieurs articles, ainsi qu’on leur ait alloué en particulier une somme pour les frais courants de réparations et ensuite une autre pote’ les constructions nouvelles, ou encore que, dans les temps ordinaires où l’allocation des frais courants d’entretien ne faisait pas doute, ils aient d’abord conclu les contrats s’y référant, et aient ensuite demandé leur crédit général en justifiant du montant des sommes nécessaires pour ces dépenses et en signalant les constructions nouvelles désirables. Mais en droit, la délimitation de la somme a toujours dépendu de l’arbitraire du sénat et son affectation de celui du censeur.

[30] Tite-Live, Ep. 48. Becker, Top. p. 675.

[31] L’empereur Claude commença aussi la construction de son aqueduc en qualité de censeur (Tacite, Ann. 11, 13).

[32] Tel est, par exemple, le portique d’Octavie (Becker, Top. p. 617).

[33] Pline, H. n. 18, 11, 111. Hyginus, De lim. p. 179 (où le mot manqué pourtant dans le meilleur manuscrit). Ulpien, Digeste 43, 8, 2, 22. 23.

[34] Ulpien, Digeste 43, 8, 2, 22. 23.

[35] C. I. L. I, p. 90.

[36] Au reste, la rareté des mentions de pareilles constructions provient sans doute en même temps de ce qu’elles n’inspiraient pas d’intérêt aux annalistes romains. Ils notent seulement celles de l’an 575 parce qu’Il s’s rattache un blâme adressé au censeur et celles de 580 parce qu’il s’y rattache une controverse constitutionnelle.

[37] Frontin, De aq., 96. Les curatores viarum, qui paraissent avoir été spécialement chargés de procéder à cette réception au vue siècle, sont étudiés plus loin dans le chapitre des magistrats extraordinaires.

[38] Polybe, 6, 17, décrit en détail le système des mises à ferme et des adjudications de travaux et il continue ensuite en disant : c'est le Sénat qui a la haute main sur toutes ces opérations : il a le droit d'accorder un délai, de faire une remise en cas d'accident ou d'annuler le contrat si l'adjudicataire ne peut en remplir les conditions. On en trouve une application dans le récit de Tite-Live, 39, 44, 8 (de même Plutarque, Cat. maj. 19, Flamin. 19) : Mais le sénat, vaincu par les prières et les larmes des publicains, ayant ordonné qu'on procédât à une nouvelle adjudication de la ferme des impôts, les censeurs écartèrent de la concurrence par un édit ceux qui avaient éludé leurs premiers engagements, et firent une nouvelle adjudication avec une légère baisse de prix. Les entrepreneurs de la ferme d’Asie demandèrent vainement la même chose au sénat en 693/694 (Cicéron, Ad .Att. 1, 17 et surtout Schol. Bob. p. 259 ; Drumann, 3, 210). On invoquait en faveur de cette remise le préjudice causé par l’invasion ennemie ; quand une pareille invasion rendait la jouissance impossible au lieu de la réduire (si qui frui publico non potuit per hostem, Cicéron, De prov. cons. 5, 12), le contrat lui-même protégeait le fermier par une clause à ce relative (censoria lex).

[39] Ainsi lors de la proposition tribunicienne de 585 : Quæ publica vectigalia ultro[ve] lvibula C. Claudius et Ti. Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset : ab integro locarentur (Tite-Live, 43, 16) et de la loi consulaire de César de 695, qui, conformément aux pétitions des publicains d’Asie citées note 38, leur remit le tiers du montant du fermage (Appien, B. c. 2, 13 ; Drumann, loc. cit.). L’intervention des comices dans des questions de ce genre contre la volonté des autorités administratives intéressées est contraire à l’esprit de la constitution. De pareilles questions auraient pu plutôt, à la bonne époque, être soumises aux comices sur leur demande et avec l’assentiment du sénat ; mais il n’y a pas de témoignages dans ce sens et, selon le caractère de l’administration romaine, le sénat statuait plutôt en dernier ressort dans de pareilles affaires. Auguste casse des contrats de ce genre en vertu de ses pouvoirs éminents (Dion, 53, 2).

[40] Une pareille décision a été prise en 550 relativement à la Mère des Dieux dont le culte venait d’être admis parmi les cultes de l’État (Tite-Live, 36, 36, 4, rapproché de 29, 31, 21).

[41] Lorsque le censeur de cette année Cassius projeta d’élever une statue de la Concorde dans la curie et de dédier cette dernière à cette déesse, le collège des pontifes décida, nisi eum populus Romanus nominatim præfecisset atque ejus jussu faceret, non videri ea (c’est-à-dire la statue et la curie, cf. c. 51, 131) posse recte dedicari (Cicéron, De domo, 53, 7.36). Assurément cette décision pouvait aussi s’appuyer sur la loi plus large, étudiée au tome III, selon laquelle la consécration d’immeubles exige sans distinction une autorisation législative expresse. Mais il parait cependant s’agir ici spécialement de ce que la dédication aurait transformé un locus publicus en loccus sacer.

[42] Ce fut ce qui eut lieu en 560 (Tite-Live, 34, 53, 5) et en 575 (Tite-Live, 40, 44, 10).

[43] Dans Tite-Live, 43, 34, 6, les censeurs insèrent dans un serment qu’ils imposent aux individus soumis au recrutement la clause : Quotiescumque dilectus erit hique (le Ms. : quæ hi) censores magistratum habebunt.

[44] La désignation du lustre comme constituant le délai officiel est usuelle, mais n’est pas rigoureusement exacte. La location censorienne, qui a été le modèle de la location privée, a été probablement considérée comme se décomposant en autant de contrats isolés qu’elle peut comprendre d’années, et alors un lui a appliqué la règle que l’acte de magistrat dont l’effet légal ne commencerait qu’après la retraite du magistrat qui l’accomplit, est nul.

[45] Les jurisconsultes qui considéraient le bail à ferme comme une vente de fruits doivent avoir motivé sa limitation au lustre sur l’idée que la venditio rerum futurarum est faite à temps et n’est valable que si les objets vendus naissent avant le lustre prochain.

[46] Même lorsque, par suite du défaut de lustration, de nouveaux censeurs entraient immédiatement en fonctions, comme, après les censeurs de 501 qui ne procédèrent pas au lustre, ceux de 502/503 qui l’accomplirent, le contrat était expiré : le contrat des redemptores qui avaient traité avec les premiers commença son cours le 15 mars 502, et, si les seconds ont renouvelé le contrat avant le 15 mars, il a expiré le même jour, le nombre des années n’étant pas fixé.

[47] Le texte important d’Hyginus, éd. Lachmann, p. 116, qui est complètement incompréhensible dans les éditions, surtout par suite d’une fausse ponctuation, mais duquel l’ordre a déjà été rétabli par Huschke, Serv. Tull. p. 580, doit être restitué à peu près comme il suit : Vectigales autem agri sunt obligati, quidam rei publicæ populi Romani, quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatium aliquarum, qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinent. Ex hoste capti agri postquam [Mss. capti partitique ac] divisi sunt per centurias, ut adsignarentur militibus, quorum virtute capti erant, amplius quam destinatio modi quamve militum exigebat numerus qui superfuerunt agri, vectigalibus subjecti sunt, alii per annos [quinos], alii per annos centenos pluresve : fenito illo tempore iterum veneunt locanturque ita ut vecligalibus est consuetudo.

[48] Cf. C. I. L. I, p. 88. 98.

[49] Cependant le chapitre du statut municipal d’Urso n’interdit pas seulement la dente des fonds de terre publics, il interdit aussi de les affermer pour plus de cinq ans. Peut-être l’ager vectigalis municipal a-t-il plutôt tiré son origine des donations à charge de rente qui sont fréquentes dans les villes municipales et où le donateur ou un tiers, dédommagé de cela par le montant de la donation, transfère à la ville la propriété d’un fonds qui lui appartient pour le reprendre ensuite en possession durable contre le paiement d’un prix de ferme à héréditaire annuel.