LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LA CENSURE.

 

 

CONFECTION DES RÔLES DES CITOYENS.

Le peuple auquel se rapportent les fonctions des censeurs n’est pas, avons-nous dit, le peuple patricien primitif. C’est celui composé des hommes astreints au service et à l’impôt de, l’État patricio-plébéien, l’exercitus. Son recensement (census populi)[1] est opéré par les censeurs, hors de la ville au champ de Mars[2], dont l’ancienne maison de ferme (villa publica) a servi, depuis une époque reculée, de local officiel aux censeurs[3] ; le temple des nymphes situé non loin de là leur servait probablement de dépôt d’archives[4]. Cependant, il ne faudrait pas conclure de là que le cens ait lieu dans un endroit clos et couvert ; il a, au contraire, lieu nécessairement in contione, c’est-à-dire en plein air, de jour, le peuple dûment convoqué, en présence de quiconque veut assister à l’acte[5]. — L’examen des cavaliers n’avait pas lieu au champ de Mars, mais, verrons-nous, dans l’intérieur de la ville, au Forum, et c’est aussi là, expliquerons-nous plus loin, que les censeurs procèdent à deux actes de leurs fonctions étrangers au cens, à la révision de la liste du sénat et à celle des affaires patrimoniales du peuple. C’est, sans doute, par corrélation avec cet ordre d’opérations que les censeurs ont au forum un second local officiel, l’atrium Libertatis[6] où étaient également conservés des papiers officiels leur appartenant[7]. On comprend que la confection et la conservation des titres écrits, des censoriæ tabulæ[8], jouaient un rôle prépondérant dans l’activité des censeurs[9]. — En quittant leurs fonctions, les censeurs remettaient leurs papiers officiels aux questeurs urbains[10] ; cependant, au moins à l’époque ancienne, les ex-censeurs en conservaient une partie qu’ils déposaient dans leurs archives domestiques[11].

Comme personnel auxiliaire, les censeurs avaient d’abord leurs appariteurs : des scribes, des viatores et des præcones et aussi des nomenclatores. En outre, les chefs de toutes Ies tribus devaient être présents au cens[12]. Enfin les magistrats supérieurs en fonctions dans la ville, c’est-à-dire les préteurs (urbains) et les tribuns du peuple pouvaient assister à l’acte. En outre, des personnes de confiance déterminées étaient invitées à y fournir leur concours[13]. Ces personnes paraissent avoir été les juratores qui participaient à la déclaration des divers éléments de la fortune[14].

Le cens s’étend à tous les citoyens romains[15] sans distinctions à âge ni de sexe[16] ni, à plus forte raison, de rang ou de condition juridique quelconque ; même celui qui n’a le droit ni de porter les armes ni de voter et qui est exempt de l’impôt comme dénué de fortune[17] doit se déclarer au cens. Il n’y a d’exceptés que les demis citoyens, qui sont soumis à un recrutement séparé et pour lesquels un cens spécial a donc aussi été nécessairement organisé ; et cela n’a eu lieu, à notre connaissance, que pour Capoue et les cités en dépendant. Mais le cens propre d’une pareille cité, qu’il ait été accompli par ses propres magistrats ou par les agents de Rome, a probablement été regardé en la forme comme une partie du cens romain : la cité doit donc avoir été astreinte à le faire au même moment et selon les mêmes règles que Rome et à transmettre les listes à Rome[18].

Le cens s’étend de plus aux non citoyens qui possèdent des immeubles sur le territoire romain et qui du reste, selon des règles à nous connues, ne peuvent être que des Latins. Car, c’est un trait essentiel du cens qu’il s’étend à tout le sol romain comme à tous les citoyens romains. Les impôts se fondent essentiellement sur la propriété foncière et ne sont pas écartés parce que le fond passe entre les mains d’un étranger. Au contraire, il n’y a ni motifs rationnels ni témoignages concrets pour que les étrangers présents ou domiciliés à Rome, sans y être propriétaires, aient été compris dans le cens romain (VI, 1).

Les censeurs romains n’avaient, selon l’ancien droit, en rien à s’occuper des alliés du peuple romain : le cens restait à la cité alliée elle-même comme une portion de sa souveraineté intérieure[19]. Une mesure exceptionnelle étendit en l’an 550 à douze colonies latines qui n’avaient point rempli leurs obligations fédérales en leur temps la procédure établie pour les cités de citoyens ayant une administration distincte et selon laquelle les magistrats locaux chargés du cens devaient en transmettre les résultats aux censeurs de Rome[20]. Il est probable que cette disposition portée à titre de peine n’a jamais été rapportée et qu’on a progressivement soumis au même régime toutes les cités alliées. Car il nous est dit clairement que la mesure de 550 eut des conséquences même pour l’avenir[21] et l’identité de formes avec laquelle l’institution du cens se retrouve, évidemment à, l’image du cens romain, dans les institutions municipales permet de conclure à une uniformisation du cens accomplie à l’époque : récente sous l’influence de Rome dans tout le cercle de la symmachie romano-latine. Mais ce contrôle du cens des alliés ne fait que coïncider avec le cens des citoyens romains ; il ne devient pas pour cela une portion du cens des citoyens. Et c’est encore vrai sous l’Empire. Lorsque le cens y a lieu, il ne s’étend qu’aux citoyens romains et, quoique cette restriction, de mains en moins d’accord avec les circonstances, ait probablement contribué à la décadence précoce de l’institution, jamais un cens générai de l’empire comprenant à la fois les citoyens et les non citoyens n’a pris la place du cens des citoyens. Nous aurons à revenir sur ce point en terminant ce chapitre.

La convocation générale faite par les autorités chargées du recensement s’adresse, d’une part, exclusivement aux citoyens et, d’autre part, exclusivement aux armati, c’est-à-dire aux citoyens appartenant aux 188 centuries d’hommes armés, sans distinguer s’ils étaient effectivement propres au service ou s’ils se trouvaient en fait soit y être rendus impropres par leur âge, ou d’autres défectuosités physiques soit en être exempts. Mais, la convocation ayant pour but la constatation de la fortune, elle ne concerne pas les hommes aptes à porter les armes, qui sont légalement incapables d’avoir des biens propres, c’est-à-dire Ies fils de familles qui sont sous la puissance d’un ascendant[22], et elle ne concerne pas davantage les enfants ni les personnes du sexe féminin, qui sont incapables de faire une déclaration en leur propre nom. Le cens s’étend à la vérité à toutes ces personnes. Mais elles n’ont ni le droit ni le devoir d’y comparaître personnellement. La déclaration est faite pour les enfants en puissance par leur père, pour la femme en puissance[23] par son mari et pour les enfants et les femmes qui ne sont pas en puissance par leurs tuteurs. Les enfants et les femmes qui sont en puissance ne figurent pas au cens, à titre indépendant, parce qu’ils ne possèdent pas de fortune propre ; au contraire, les enfants qui ne sont pas en puissance paternelle[24] et les personnes du sexe féminin qui ne sont ni sous la puissance paternelle ni sous la puissance maritale[25], sont inscrits en qualité d’orbi orbæque sur une liste spéciale dressée à côté de la liste générale[26].

La convocation générale exclut tous les citoyens qui ne peuvent être désignés comme armati, c’est-à-dire ceux qui sont légalement exclus du service des armes ordinaire et qui ne peuvent servir que dans les cinq centuries d’hommes non armés, soit, à l’époque ancienne, tous ceux qui n’avaient pas de biens fonds ou qui en avaient moins de deux jugera et, à l’époque récente, ceux dont le cens était fixé au-dessous du cens minimum requis pour le service ordinaire. Elle exclut pareillement les non citoyens qui étaient imposables à Rome comme y possédant des biens fonds. Il est cependant impossible que toutes ces personnes aient été recensées exclusivement par l’intermédiaire de représentants. Il n’est donc pas douteux qu’une convocation spéciale leur était adressée et qu’elles étaient aussi inscrites sur des listes spéciales.

La déclaration obligatoire doit, en principe, être faite en personne par celui qui y est astreint[27]. Cependant on ne peut pas plus exiger une déclaration personnelle qu’on n’exige en procédure civile une comparution personnelle, des vieillards, des malades, des absents, en particulier, de ceux qui se trouvent retenus par un service public hors d’Italie[28]. Chacun avait naturellement le droit de se faire excuser et de faire connaître les motifs de son absence. Si l’excuse paraissait justifiée selon la libre appréciation du censeur[29], il est probable qu’il admettait l’intervention d’un représentant de l’absent analogue au cognitor et au procurator de la procédure civile et que ce représentant, quand il n’y en avait pas, était lui-même remplacé par le chef de tribu[30]. On a aussi accueilli, tout au moins à l’époque récente, des déclarations faites en retard[31]. Contre les absents sans excuses ou sans excuses suffisantes, les censeurs n’avaient pas la faculté de recourir aux voies de la coercition ou de la justice criminelle. Les amendes légères et les saisies de gages, qui leur sont permises ailleurs, n’interviennent pas ici ; ils n’ont pas non plus le moyen de provoquer la comparution forcée des défaillants, et ils ne peuvent pas davantage rendre un jugement donnant lieu à provocation. Celui qui ne se présente pas au cens est sans doute considéré comme un débiteur insolvable du peuple et soumis à l’exécution organisée contre ces débiteurs insolvables, exécution qui pouvait entraîner la vente des biens et même la perte de la liberté. Le censeur procédait lui-même à l’exécution sur les biens. Mais, pour étendre l’exécution à la personne de l’incensus, il lui fallait réclamer le concours du consul[32]. Il est probable que cette exécution sur la personne ne s’est guère produite depuis que le cens a été enlevé aux consuls. Mais on ne peut même pas établir l’application pratique de l’exécution rigoureuse du droit du patrimoine et elle a dû tomber de bonne heure en désuétude, bien qu’elle ait toujours été maintenue comme possible en théorie. Selon la pratique récente, le défaillant sans excuse suffisante parait avoir été, comme il se comprend, dépouillé du droit de se défendre qu’avait le comparant et avoir été recensé sans son concours[33], ce qui, tant que l’impôt eut une portée pratique, l’atteignait avec une rigueur suffisante. Et on se sera sans doute en général contenté contre lui de cette répression. Contre le citoyen latin propriétaire à Rome, l’exécution sur la personne était impraticable ; mais elle aura probablement été remplacée par la vente de l’immeuble. L’État romain était donc, en toute circonstance, en situation d’obtenir des obligés l’accomplissement de leur obligation.

De même que la juridiction romaine, le cens romain a été, à l’époque primitive, un acte exclusivement urbain, qui ne pouvait avoir lieu que devant des autorités en exercice à Rome. Nous ne trouvons qu’une exception relevée à l’époque ancienne. En 550, les censeurs envoyèrent des préposés dans les provinces, pour recevoir des soldats qui s’y trouvaient les déclarations nécessaires au cens[34]. Les cens faits dans le sein de la symmachie romano-italique ont sans doute eu lieu en même temps et de la même façon que le cens de Rome ; mais, nous l’avons vu, ils n’en faisaient pas légalement partie. Au contraire, le développement du régime municipal a, comme nous le montrons à son sujet (VI, 2), transformé l’administration romaine en général et en particulier le cens. Après la généralisation du droit de cité amenée par la guerre sociale[35], le cens n’a plus été centralisé à Rome, on l’a transféré dans les municipes, et le cens romain a consisté principalement dans la réunion des différents cens municipaux accomplis dans les diverses cités de citoyens[36] et à raison desquels d’ailleurs la censure municipale est une portion indispensable des institutions municipales. Les censeurs romains fixaient comme auparavant les règles du cens, ils dressaient les listes générales et ils en faisaient le total, mais ils ne recensaient directement, selon toute probabilité, que le nombre peu élevé des citoyens qui n’avaient d’autre patrie que Rome et en outre, semble-t-il, tous ceux qui étaient domiciliés dans plusieurs cités et préféraient se faire recenser dans la capitale[37]. Les citoyens municipaux ne faisaient en revanche probablement pas leur déclaration devant eux, mais devant les magistrats municipaux mandataires légaux des magistrats supérieurs, de même au reste que les individus soumis au recensement avaient déjà auparavant parfois fait leurs déclarations hors de Rome devant des représentants des censeurs. Cette façon de procéder était d’autant plus indispensable que le droit de cité municipal mis à la place du droit de cité des anciens états alliés était une des institutions les plus importantes du peuple nouvellement unifié et qu’il fallait nécessairement une procédure pour le constater légalement : il fallait donc ou bien admettre un cens municipal s’accomplissant à côté de celui de l’empire ou bien considérer le premier comme une partie intégrante du second. A la vérité, une des parties les plus essentielles du cens romain, la nota des censeurs, se trouva par là supprimée de fait ; car il était aussi impossible de transférer le droit de la prononcer à tous les censeurs municipaux que de la séparer de l’obligation personnelle de faire sa déclaration. C’est, selon toute apparence, au moins dans ses grands traits, le système de recensement qui fut produit par la guerre sociale qui se retrouve dans la loi de l’an 709 ; or, dans cette loi, le cens romain est franchement devenu un cens italique. Quand le cens a lieu à Rome, les magistrats supérieurs de toutes les cités de citoyens d’Italie doivent y procéder en même temps et selon les mêmes règles, de façon à ce que le travail soit terminé dans un délai de 60 jours depuis celui où les autorités ont été informées de l’ouverture du cens à Rome et que la liste dressée par eux soit présentée par des députés spéciaux aux censeurs de Rome 60 jours avant la clôture du cens romain[38]. Conformément à ce système, le cens avait lieu à cette époque dans les villes italiques au moment du cens de l’empire et avant lui, montrent les fastes de Venusia qui comprennent les années 720 à 726 et qui ne citent de quinquennales que dans l’année 725 précédant immédiatement le cens romain de 726[39]. Les restes des listes du cens de Vespasien qui nous sont parvenus s’accordent aussi avec ce régime par leur disposition par villes[40]. Nous ne savons si des mesures analogues ont été prises pour les cités de citoyens qui se trouvaient hors d’Italie. Mais sans aucun doute ce cens municipal a survécu, d’une manière indépendante, après la disparition du cens général de la totalité du peuple[41].

L’ordre de comparution des personnes soumises au cens est d’abord déterminé par la règle selon laquelle tout nouveau recensement n’est qu’une révision du recensement précédent dont les listes sont donc prises pour bases[42]. Nous verrons plus loin que la liste générale dressée par les censeurs était celle des personnes sujettes à l’impôt ; elle se décomposait, à l’époque ancienne, en deux parties principales : celle des personnes placées dans une tribu et celle des ærarii, étrangers aux tribus. Les premiers étaient donc appelés en premier lieu, et ils l’étaient dans l’ordre, arrêté une fois pour toutes, des tribus (ordo tribuum)[43]. Quant à l’ordre des appels individuels dans l’intérieur de chaque tribu, il résultait pour l’ensemble de l’ancienne liste ; mais l’arbitraire du magistrat a cependant dû pouvoir s’exercer là et on avait soin de mettre en tête des noms d’heureux présage[44]. Le cens des ærarii doit avoir en lieu ensuite de la même façon[45]. — Par dérogation au principe général, selon lequel les rôles des impôts étaient pris pour base de l’appel, les citoyens qui servaient à cheval n’étaient pas appelés à la placé qu’ils y occupaient, mais plus tard et à part[46], au reste toujours par tribus. La cause de cette anomalie était que, comme nous verrons plus tard, le cens des chevaliers, à la différence de celui des autres citoyens, était, en même temps, une revue militaire : ne voulant pas appeler les cavaliers à deux reprises pour des causes, différentes, on les écartait du recensement proprement dit et on les recensait en même temps qu’on les passait en revue.

Les règles du recensement, comme celles de la juridiction, étaient déterminées en premier lieu par la loi. Mais les coutumes romaines laissent au magistrat une grande latitude dans l’application de la loi, et c’est de là qu’est venu l’usage selon lequel le magistrat entrant porte à la connaissance du public, par des proclamations spéciales faites au début de sa magistrature, les règles selon lesquelles il compte exercer ses fonctions. De même que le préteur et les édiles curules publient dans ce but les proclamations qu’on appelle par excellence du nom d’édits, les censeurs publient à leur entrée en charge la formula census[47], la lex censui censendo dicta[48]. Ces notifications adressées aux personnes soumises au cens contiennent, par exemple, la formule du serment qu’elles devront prêter et l’indication des peines portées contre les non-comparants ; mais elles donnent aussi des informations matérielles de toute sorte sur les renseignements à fournir au cens ; peut être donnent-elles aussi des instructions pratiques au personnel chargé de les recevoir et d’en dresser procès-verbal[49]. Toutes les prescriptions relatives à la procédure de notation censorienne pouvaient aussi y trouver place, puisqu’il était opportun de faire connaître d’avance aux citoyens les questions que leur poserait le censeur. Mais les dispositions nouvelles se rapportant à cela étaient sans doute en général publiées séparément, parfois dans la forme d’une allocution verbale[50], ordinairement par voie d’édit écrit[51], ne fut-ce que parce qu’ainsi elles attiraient sûrement davantage l’attention du public.

Les déclarations faites devant le censeur sont confirmées par le serment du déclarant de son intention de dire la vérité dans la mesure de ses forces[52]. En conséquence, toute interrogation adressée par le censeur à un citoyen est considérée comme une invitation de prêter serment, dans laquelle on rappelle à l’interrogé de répondre en son âme et conscience[53], et pareillement toute déclaration faite devant le censeur est considérée comme un serment[54]. Comme il n’est question là nulle part de lien juridique, le censeur peut, quand il a des doutes sur l’exactitude de la déclaration, prendre d’autres informations, en tant que le cas le comporte, et rejeter à son gré la déclaration qui lui a été faite. Les déclarations mensongères avérées et coupables doivent avoir entraîné les mêmes déchéances légales que le défaut de déclaration[55].

Le droit de cité n’est pas l’objet direct de la déclaration faite au censeur ; mais il en est la condition préalable. Les de censeurs ne peuvent avoir été dépourvus du droit de statuer à leur gré sur son existence dans les cas douteux et de refuser leur inscription à ceux qui leur paraissaient ne pas l’avoir. Dans les cas importants de ce genre, les censeurs ont sans doute demandé des instructions au sénat[56]. En général, ils semblent, au moins à l’époque moderne, avoir inscrit sur la liste des citoyens quiconque le réclamait sans défaut de droit évident. L’inscription au cens ne prouve donc, quand le droit de cité est litigieux, qu’une chose, c’est que la personne en jeu l’a revendiqué au moment du recensement[57]. Les censeurs ne peuvent pas créer de droit nouveau : ils ne peuvent donc ni enlever le droit de cité existant en ne le reconnaissant pas, ni concéder celui qui n’existait pas en le reconnaissant. Les censeurs ne confèrent pas plus le droit de cité dans l’affranchissement par le cens que le préteur dans celui par la vindicte ; seulement la déclaration, faite, par le maître devant le magistrat, faisait légalement acquérir à l’esclave, en même temps que la liberté, le droit de cité[58].

Nous devons maintenant préciser plus nettement les divers points sur lesquels s’étendaient la déclaration de l’individu soumis au cens et l’examen des autorités qui y procédaient. Pour l’application, on se rappellera toujours que chaque census est au sens propre un recensus et que les personnes déjà inscrites au cens précédent ne font pas à proprement parler une déclaration nouvelle, mais se contentent de réviser et de modifier leur déclaration antérieure.

1. Indication du nom complet, y compris le district de la cité (tribus) auquel la personne à inscrire sur la liste a, jusqu’à ce moment, appartenu et à l’époque récente, sa cité d’origine (origo) ; en outre, du père ou du manumisseur, d’une part, et de l’âge, d’autre part, deux données indispensables pour permettre de séparer, comme le censeur doit le faire, soit les ingenui et les libertini, soit les enfants qui ne sont pas encore propres au service et les hommes propres au service, et parmi ces derniers les juniores et les seniores. On inscrit non seulement les hommes faits sui juris, qui font la déclaration pour eux-mêmes, mais les enfants et les femmes en tutelle par suite de l’âge ou du sexe, et les personnes libres des deux sexes qui sont sous la puissance du déclarant, sa femme, même sans doute quand elle n’est pas sous sa puissance[59]. Une image de ces listes des noms dressées par les censeurs nous est fournie par les extraits qui ont été conservés des registres du cens de Vespasien[60].

2. Examen des moeurs. Le droit d’interroger chaque citoyen sur sa façon de vivre, sur ses moeurs (mores)[61], s’il n’est pas aussi ancien que le cens, a de bonne heure été attaché aux pouvoirs des censeurs[62] et, depuis, c’est lui qui a véritablement donné à cette magistrature son caractère et sa portée politique. Qui dit cens dit arbitraire ; mais il en est ainsi par excellence de cet examen des moeurs[63]. Il dépend exclusivement de la volonté du censeur de savoir quelles questions il veut poser ou non ; il n’y a pour cette volonté ni restrictions ni limites. Assurément, l’examen est principalement dirigé par des considérations politiques et il se rapporte en première ligne à la façon dont le citoyen remplit ses devoirs envers l’État[64]. Mais, en partant de cette considération justifiée en elle-même, que le bien publie profite autant de la bonne administration domestique qu’il est atteint par la mauvaise, on a fait rentrer dans le champ de la critique du censeur toute la vie privée suivie jusque dans ses détails les plus intimes[65]. Il n’y a qu’à l’encontre des femmes qu’elle ne soit jamais entrée en exercice. Les motifs de nota n’auraient pas manqué. Une preuve suffisante en est fournie par les amendes édiliciennes et encore plus clairement par les procès prétoriens de moribus entre époux, modelés sur notre procédure[66]. Mais le but auquel tend cette procédure disparaît, ainsi que nous verrons, par rapport aux femmes.

L’énumération des applications multiples de cette procédure ne peut avoir que la valeur d’une réunion d’exemples et n’a pas, au sens propre, de portée juridique. Mais cependant l’appréciation morale de cette institution remarquable dépend des usages qui ont régi son fonctionnement pratique et ces usages ne peuvent être connus, jusqu’à un certain point, qu’à l’aide des exemples qui nous ont été conservés[67]. Les motifs de blâme peuvent se ramener aux chefs qui suivent :

a. Mauvaise attitude du soldat devant l’ennemi[68], insubordination du soldat en face de ses officiers[69].

b. Accomplissement incomplet des devoirs militaires, en particulier défaut de comparution au recrutement[70], mais aussi prolongation illicite de permission ou prise illicite de son congé[71].

c. Négligence des agents subalternes de l’État dans l’accomplissement de leurs devoirs[72].

d. Abus de l’imperium, que le magistrat se rende coupable de faute par rapport aux signes célestes[73], ou qu’il rassemble le sénat d’une manière inconstitutionnelle[74], ou qu’il méconnaisse l’intercession d’un collègue[75], ou qu’il abandonne avant le temps le poste qui lui a été confié[76], ou qu’il exerce arbitrairement le pouvoir de vie et de mort qui lui est conféré[77], ou qu’il se laisse corrompre ou extorque illégalement des fonds[78], ou qu’il exerce son droit d’agir avec le peuple pour proposer des lois nuisibles[79] ou pour soulever des accusations injustes[80].

e. Abus des fonctions de juré, en particulier corruption[81].

f. Abus du droit de vote[82].

g. Usurpation des insignes des rangs[83].

h. Conduite irrespectueuse en face des magistrats et spécialement des censeurs[84].

i. Condamnation criminelle[85], mais pourtant sans doute seulement quand elle se fondait sur un acte déshonorant[86].

k. Faux témoignage[87] et faux serment quelconque[88].

l. Vol et autres délits privés infamants[89].

m. Apparition en publie comme acteur[90].

n. Engagement de ses services pour combattre les bêtes ou comme gladiateur[91].

o. Improbité et manque de foi dans les relations privées[92].

p. Tentative de suicide[93].

q. Négligence des sanctuaires et des tombeaux de famille[94].

r. Négligence dans l’accomplissement des devoirs de piété envers les proches[95].

s. Exercice abusif de la puissance domestique, soit par excès de rigueur, soit par excès d’indulgence, envers les esclaves et avant tout envers la femme et les enfants, éducation défectueuse des enfants[96].

t. Mariage inconvenant[97].

u. Abus du droit de divorce[98].

v. Mauvaise administration[99] et dissipation des biens fonds ou de la fortune en général[100].

w. Luxe déréglé, ainsi, par exemple, gros loyer[101], vaisselle d’argent[102], mets recherchés[103], parfums exotiques[104] et vie de désordre[105].

Ce n’est qu’avec prudence qu’on peut conclure de ces exemples isolés à une coutume établie ; car l’arbitraire individuel avait là le champ le plus libre et notre tradition anecdotique nous a peut-être conservé plus de témoignages pour les exceptions que pour les règles. Pourtant, on voit apparaître clairement dans ces dispositions la pensée dominante qui était de constater[106] l’honorabilité civique ou plutôt, puisque c’est elle qui est présumée, de constater son terme contraire, l’ignominia[107] résultant du probrum[108]. Le censeur procède à cette constatation à deux points de vue, à celui de la participation aux comices et surtout à celui du service militaire, et c’est parce que les femmes sont étrangères aux deux choses qu’il n’y a pas pour elles de procédure de notation. L’infamie du droit civil, c’est-à-dire le refus par le préteur du droit de représentation judiciaire, et l’infamie censorienne ont le même principe. Elles diffèrent seulement en ce que la définition de l’honorabilité civique a été fixée diversement par l’usage et par la loi au regard des différentes autorités[109]. On peut ajouter, comme troisième institution du même genre, l’infamie consulaire, c’est-à-dire la conception de l’indignité appliquée par les consuls et les magistrats présidents d’élections à ceux auxquels ils refusent l’éligibilité[110]. Les Romains n’ont pas eu connaissance d’une privation des droits attachés à l’honneur prononcée par une décision judiciaire et s’appliquant partout, ils n’ont même pas essayé de donner une expression générale à l’idée de l’honorabilité civique ; le même fait pouvait, selon qu’il s’agissait de représentation en justice, d’électorat ou d’éligibilité, être traité différemment par des autorités diverses : il n’y aura là, pour tout esprit pénétrant, qu’une nouvelle occasion d’admirer et de révérer l’intelligence géniale avec laquelle le sens juridique et politique des Romains savait se restreindre à ce qui était nécessaire et possible. Dans beaucoup de cas, il ne peut y avoir de doute sur l’indignité ; celui qui, par exemple, était convaincu d’avoir commis un vol ou en faisait l’aveu, celui qui embrassait la profession de comédien était également regardé par le préteur, par le consul et par le censeur, comme n’ayant pas la pleine possession de son honneur civique. Mais tous les cas ne sont pas identiques. C’est une tout autre chose de refuser à un affranchi le droit de suffrage ou de l’exclure de la procurature ; il était impossible d’enlever le droit de vote aux gens de métier qu’on n’admettait pas à la brigue des magistratures. L’idée aussi indispensable que périlleuse d’indignité politique ne serait devenue que plus sujette à critique si on l’avait soumise à un règlement et à une détermination contre nature. Les Romains s’en sont servi dans la plus large mesure ; mais ils ne l’ont jamais fait sans prendre en considération l’hypothèse concrète.

En la forme, la critique, si les Censeurs ne la bornent pas, comme ils le peuvent, à une admonestation[111], trouve son expression dans une marque (nota) que le censeur adjoint (subscribit) au nom dont il s’agit dans la liste des citoyens ou, le cas échéant, dans celle des chevaliers ou du sénat[112]. Mais il ne suffit pas de signaler l’infamie en général : le censeur doit en même temps spécifier le fait ou les faits à raison desquels il nie l’honorabilité de l’individu ; ce qui apparaît d’autant plus clairement comme une limitation de l’arbitraire du censeur que l’usage des considérants est étranger à la procédure judiciaire romaine. Il était en outre à la fois habituel et équitable de ne statuer qu’après un débat contradictoire (causa cognita), par conséquent de donner à la personne la faculté de se défendre[113]. Cette règle était d’autant plus indispensable que, si l’enquête sur les moeurs se rattachait en principe à la comparution de l’intéressé au recensement, elle ne l’avait aucunement pour condition légale. Celui qui était en puissance n’avait pas besoin de se présenter au cens et était néanmoins certainement soumis au blâme du censeur. Il serait aussi peu concevable que ce contrôle eut disparu pour ceux qui, avec ou sans excuse, omettaient de se présenter au cens ou pour les faits critiquables qui venaient à la connaissance des censeurs après coup, quoique avant la clôture générale du cens. La procédure contradictoire suivie devant les censeurs a probablement été modelée sur la procédure de première instance de la justice populaire. Elle comprend : la citation de l’intéressé[114], l’accusation, formulée, au moins en général, non pas par le censeur, mais par un tiers[115], la défense[116], pour laquelle on se fait assister d’un conseil[117], et enfin le jugement[118], et on l’appelle positivement du nom de judicium de moribus[119]. Pourtant le verdict de blâme des censeurs n’est pas, au sens légal, un judicium[120]. La procédure qu’on y suivait, quelque étroitement qu’elle se rapprochât en la forme de la procédure judiciaire, n’était pas comme elle fondée sur une loi : elle dépendait, comme toute l’institution de la censure, de l’arbitraire des magistrats. Aussi les formalités en ont-elles été fréquemment, tout au moins dans les derniers temps de la République, sinon complètement mises de côté, du moins traitées avec la plus extrême légèreté[121]. C’est en considération de ce régime qu’une loi du tribun P. Clodius, rendue en 696, décida que toute notation devrait être délibérée par les deux censeurs en même temps et selon les formes de la procédure d’accusation[122]. C’était l’interdiction légale d’actes que les meilleurs magistrats avaient déjà jusqu’alors évités, de l’exercice de cette juridiction fait séparément et, pouvait-il arriver, d’une manière divergente, et aussi de son exercice sans examen suffisant des faits. Mais en même temps le censeur était dépouillé de son initiative décisive ; son intervention était subordonnée à la condition qu’il se trouva quelqu’un de disposé à former l’accusation devant lui. Au reste, la loi de Clodius n’a pas eu de durée ; elle fut abrogée dès l’an 702 par une loi consulaire de Metellus Scipio.

Nous avons déjà remarqué que, pour produire effet, la nota doit être prononcée expressément par les deux censeurs. En revanche, les voies de droit ouvertes contre le judicium, en particulier la provocation, ne le sont pas contre le verdict des censeurs[123], puisqu’il n’a pas l’autorité de la chose jugée. Il est valable, comme toutes les autres dispositions des censeurs, seulement jusqu’à l’expiration du lustre[124]. Il est même, comme toutes les décisions des censeurs, soumis par excellence à la rescission des magistrats suivants ; car, tandis que les successeurs des autres magistrats ont bien le droit de retirer les dispositions prises par leurs prédécesseurs, mais n’y sont pas obligés, les censeurs suivants doivent, dans la révision des listes, nécessairement reproduire expressément les dispositions de leurs prédécesseurs pour qu’elles subsistent. La mutabilité se manifeste donc forcément ici avec plus de vigueur. Cependant les dispositions qui passent de magistrats à magistrats n’ont pas fait défaut parmi celles des censeurs ; celui qui était noté comme ayant été convaincu judiciairement d’un crime de droit commun ou en ayant fait l’aveu, restait, durant toute sa vie, sur la liste des infâmes[125].

3. Détermination de la fortune imposable par une déclaration (dedicare, deferre) du contribuable[126] reçue (accipere)[127] et enregistrée (referre)[128] par le magistrat. Cette détermination comprend même celle du fait qu’il n’y a pas de fortune imposable ; alors, à la vérité, il ne peut y avoir de recensement des biens et le comparant ne déclare que sa personne (capite census). — La détermination de la fortune imposable se décompose en deux actes : la déclaration de l’objet imposable et l’évaluation en argent (æstimare) du bien déclaré.

I. — Dans la déclaration des biens imposables, il faut, pour la classification, que nous aurons plus tard à étudier, distinguer celle des propriétés foncières romaines avec leurs accessoires, et celle des autres biens sujets à l’impôt.

A. La déclaration de la propriété foncière comprend la preuve que le bien dont il s’agit est susceptible de propriété romaine et celle qu’il est la propriété du déclarant.

a. L’ager privatus romain par opposition, d’une part, à l’ager publicus romain, également recensé d’ailleurs par les censeurs dans un autre but, et, d’autre part, au sol pérégrin[129], qui sont l’un et l’autre dépourvus de l’aptitude à faire l’objet d’une propriété privée romaine, acquiert ce caractère, tout comme la personne acquiert la qualité de citoyen corrélative, exclusivement par un acte de l’État, c’est-à-dire par une assignation ou par un acte juridiquement équivalent. La concession du droit de cité à une personne n’entraîne aucunement avec une nécessité légale pour les immeubles qu’elle possède l’aptitude à être la propriété d’un citoyen. Si la concession du droit de cité complet à des cités tout entières était en général accompagnée de l’incorporation de leur territoire dans l’ager privatus romain, il est probable que ce n’est guère arrivé pour les concessions individuelles, et quand le droit de cité sans suffrage est concédé à des cités, leur territoire n’est pas incorporé dans les terres romaines[130]. Au point de vue du cens, on appelle le sol soumis à la propriété privée quirataire, comme seul susceptible du cens foncier romain, ager censui censendo[131]. Ce qui le caractérise juridiquement, c’est la tribu, c’est-à-dire le fait d’appartenir à l’un des districts en lesquels est distribué l’ager privatus romain[132]. Les fonds de terre recensés dans le dernier cens ayant déjà la tribu ; il n’est pas besoin pour eux d’autre preuve. Mais il en faut une pour les fonds qui ne sont entrés parmi les terres quiritaires que depuis le dernier cens ; par exemple, en présence d’une vente de terres publiques survenue dans l’intervalle, le censeur doit en avoir été informé, ou l’acquéreur en avoir fait la justification devant lui. En pareil cas, il appartenait au censeur ou d’inscrire le nouvel ager privatus dans l’un des districts existants[133] ou, s’il avait une étendue importante, de créer de nouveaux districts pour lui[134], second procédé auquel, d’ailleurs, on n’a plus recouru depuis l’an 514. Dans des cas importants, le district auquel était attribué l’ager privatus nouveau, a été déterminé, au moins à l’époque récente, par une loi, et les censeurs n’ont eu qu’à la mettre à exécution. Quand il n’y avait pas de loi pareille, ils ont dû inscrire dans la tribu qu’ils voulaient l’ager privatus qui n’avait pas encore de tribu[135].

b. Le fonds dont il s’agit doit être la propriété du déclarant, qu’il soit possédé par un citoyen romain ou par un Latin en vertu du commercium[136]. Le droit romain ne connaît pas de mode de constatation officielle de la propriété opposable à tous et cette constatation peut d’autant moins émaner des censeurs que la sentence du censeur, même quand elle est rendue entre deux parties en litige, n’a pas le caractère d’un jugement et n’empêche pas la partie perdante de pouvoir soumettre légalement la contestation au préteur. D’un autre côté, les censeurs ne peuvent pas, surtout à l’époque ancienne, s’être contentés dans toutes les circonstances de la déclaration de l’intéressé, bien qu’elle soit faite sous la foi du serment. Il pouvait arriver que deux parties prétendissent à la propriété du même fond et que le règlement de leur contestation fut indispensable pour l’établissement de l’impôt. En outre, des droits si importants dépendaient, à côté de l’obligation à l’impôt, de la propriété foncière que les censeurs doivent avoir eu à leur disposition un moyen pour constater sommairement la propriété. La tradition ne nous apprend rien à ce sujet. On peut avec grande vraisemblance rattacher à cela l’institution de la mancipation. Les censeurs exigeaient correctement des propriétaires fonciers qui prétendaient être devenus propriétaires depuis le dernier cens, outre la déclaration qu’ils étaient propriétaires, la constatation de leur titre d’acquisition, soit en particulier de l’acheteur la preuve de la translation de la chose faite de la manière accoutumée en présence de cinq témoins, c’est-à-dire de la mancipation. Il y avait là, sans préjudice des droits des tiers, une garantie des allégations du déclarant suffisante jusqu’à nouvel ordre pour la réglementation du régime fiscal, électoral et militaire[137].

Déclaration des Si l’on se reporte à l’époque où la gentilité et la jouissance du sol qui y était liée appartenaient à l’essence du droit de cité et où celui qui n’était pas citoyen n’était pas libre et par suite était exempt d’impôt, ce régime avait pour corrélatif une forme de recensement qui se restreignait à la déclaration des biens considérés comme l’élément essentiel de l’agriculture. On considérait comme tels les esclaves et les bêtes de somme et de trait. Quand la propriété privée du sol se fut introduite, ces objets restèrent, comme étant ses accessoires, soumis au cens des propriétaires fonciers, et ce système trouva son expression dans le fait qu’il n’y eut qu’eux, à côté des immeubles, auxquels s’étendit la constatation de la propriété par mancipation[138].

B. Depuis qu’il y eut une liberté garantie par l’État, les hommes libres ainsi protégés durent vite être associés aux charges publiques et ils l’ont sûrement été plus vite aux charges économiques qu’aux charges militaires. Ainsi fut mis à côté du tribulis l’ærarius[139], à côté du membre de la cité propriétaire et obligé au service militaire, le membre de la cité non propriétaire et obligé à l’impôt exclusivement[140], car le premier y est aussi soumis. L’imposition des deux classes de personnes doit à l’origine avoir été organisée d’une manière différente en ce que la matière imposée était pour les uns la propriété foncière et pour les autres la fortune en général[141]. Mais la forme de son établissement a, semble-t-il, été dès le principe la même. La fortune, qu’elle consiste ou non en immeubles, est évaluée en argent et c’est d’après cette base que se lève la contribution. Nous ne savons dans quel rapport matériel se trouvent l’impôt des citoyens soumis en outre au service militaire (onéreux même sous le rapport pécuniaire) et celui des individus qui sont exclusivement contribuables. Réclamait-on de l’ærarius une fraction plus élevée ? La restitution éventuelle de l’impôt était-elle écartée pour lui ? Était-il même soumis à un impôt permanent, tandis que leur contribution n’était réclamée aux autres qu’en cas de besoin ? Ce sont là des possibilités, peut-être des probabilités ; mais nous n’en possédons aucune preuve.

La distinction des tribules et des ærarii disparaît avec l’incorporation des seconds dans les tribus urbaines opérée vers le milieu du Ve siècle et avec l’extension du service militaire aux citoyens non propriétaires qui s’y lie. A l’époque la plus ancienne on doit avoir, laissé de côté dans le recensement ce que les propriétaires fonciers possédaient en dehors de la terre et de ses accessoires. Mais au moins depuis l’entrée dans les tribus des citoyens non propriétaires, le tributum s’est nécessairement transformé en un impôt général sur la fortune. A l’époque postérieure nous trouvons les objets les plus divers signalés comme soumis à l’impôt[142] et l’impôt appliqué sans distinction à toute la fortune[143], en entendant d’ailleurs par là seulement l’ensemble des meubles et des immeubles sans y comprendre la possession ni les créances[144]. Nous ne pouvons décider jusqu’à quel point cette extension de l’impôt est venue de l’arbitraire des censeurs ou de lois positives qu’ils n’auraient fait qu’exécuter.

Quant aux cités de demi-citoyens qui se rencontrent depuis le commencement du Ve siècle, les membrés de celles de la moins bonne condition, — les mieux traitées avaient un recensement local et n’étaient pas directement soumises aux censeurs romains — les Cærites, comme on les appelle[145], supportaient l’impôt dans la catégorie des ærarii ; car eux aussi étaient en dehors des tribus et devaient déclarer leur fortune, y compris leurs propriétés foncières non quirataires, au cens romain. Après que les citoyens complets qui n’avaient pas de biens fonds furent passés dans les tribus urbaines, les Cærites et leurs semblables, dont il est traité dans le chapitre des cités de demi-citoyens (VI, 2), constituèrent seuls cette classe inférieure de citoyens jusqu’à ce qu’ensuite, probablement dès avant la guerre sociale, ils ne fussent transformés en citoyens romains complets et que la catégorie des citoyens restés en dehors des tribus ne disparût par là.

II. — Les objets ainsi déterminés comme sujets à l’impôt avaient besoin d’être évalués. C’est même un besoin qui a existé dès le principe et de tout temps. Car le tribulum romain, qui s’est d’abord appliqué aux esclaves et au bétail, puis a été étendu de très bonne heure aux immeubles, puis l’a été ensuite à la fortune tout entière, a donc toujours porté sur des objets disparates. La contribution a aussi été dès l’origine, semble-t-il, fixée en fractions proportionnelles de la valeur du capital. L’évaluation était faite en première ligne par le déclarant lui-même[146], duquel les juratores placés aux côtes du censeur pouvaient, semble-t-il, encore exiger un serment spécial de sincérité. Nous ne connaissons pas les principes suivis pour l’estimation. Il est difficile que le propriétaire ait pu, à l’époque ancienne, faire déduction de ses dettes ; car l’ancien droit privé romain ne connaît pas de prêts hypothécaires[147] et la déduction de simples dettes chirographaires serait contraire à la nature d’un impôt réel. Il peut plutôt en avoir été ainsi à l’époque moderne où le tributum était devenu un véritable impôt sur la fortune[148], bien que l’on ait, avons-nous remarqué, malaisément compris les créances dans l’actif.

Cette estimation faite par le recensé lui-même n’était d’ailleurs pas soumise seulement au contrôle des censeurs[149], qui pouvaient éventuellement en élever ou même en modérer[150] le montant : les censeurs avaient, en outre, le droit, soit en vertu de motifs personnels, par exemple, à raison de l’indignité de la personne[151] ou de son état de célibat[152], soit en vertu de motifs matériels, à raison du caractère condamnable de la possession de l’objet évalué[153], de multiplier à leur gré le montant de la somme évaluée. Il se peut même qu’une pareille multiplication ait constitué la règle pour tous les déclarants de la seconde catégorie. Cependant nous n’avons à ce point de vue aucune base solide de raisonnement ; car l’unique perception du tribut, qui nous soit connue d’une manière précise, celle de 711, est, à raison de l’intervention du pouvoir triumviral, peu propre à donner une image de la procédure ordinaire[154].

4. Chaque homme devait justifier devant le censeur de la possession des armes offensives et défensives qu’on pouvait exiger qu’il porta d’après le taux de son cens. La preuve en est qu’il devait se présenter au cens avec ses armes[155], et nous verrons aussi plus loin, que le peuple défilait en armes au moment où le cens était clos par le lustre. La constitution de l’armée, qui résultait du recensement selon l’ancien système, aurait été impraticable sans contrôle officiel de la possession des armes indispensables. Cependant l’examen des armes a dû, de bonne heure, disparaître en pratique ; car il ne figure jamais dans les descriptions qui nous ont été conservées du cens effectif.

Selon l’organisation militaire romaine primitive, le peuple a nécessairement été considéré comme étant, tel qu’il sortait de la disposition du censeur, apte au combat. Mais la centurie censorienne a de bonne heure cessé, dans l’infanterie, de fonctionner militairement, et le rôle des censeurs se borne à établir en général l’aptitude politique à porter les armes, tandis que l’appréciation de l’aptitude de fait au service, qui accompagnait indubitablement toujours l’enrôlement, y a été restreinte. Aux temps historiques, non seulement il n’y a pas de vestige que les censeurs se soient préoccupés de l’aptitude corporelle des hommes ; mais un pareil examen est exclu par l’observation que l’appel ne s’adresse pas aux citoyens en général, mais aux citoyens ayant une fortune propre indépendante, qu’en conséquence il ne s’étendait pas aux fils de famille qui, à l’époque ancienne, constituaient sans nul doute la majorité des hommes soumis au service[156].

Cependant il n’en est ainsi que pour l’infanterie et non pour la cavalerie. La cavalerie est toujours restée permanente, et si la convocation du peuple par les censeurs précède la revue des fantassins, le cens des cavaliers (equitum census)[157] en est en même temps la revue. Assurément il ne constitue pas, au sens rigoureux, un acte militaire : les censeurs n’ont pas le commandement qu’il faudrait pour cela, les cavaliers n’y figurent pas en véritable troupe, divisés par décuries, — cet acte est lui-même une partie du cens. Mais pourtant l’equitum census diffère au moins autant du census populi que de la revue proprement dite de l’armée par le général. Il n’a pas lieu, comme le recensement des citoyens, au champ de Mars, mais au Forum[158]. Tandis que les citoyens sui juris figuraient seuls au premier, les fils de famille ne peuvent avoir été absents de celui-ci[159]. Tandis que là le censeur ne possédait pas le droit de coercition contre les défaillants[160], ils sont ici frappés d’une amende par le censeur[161]. Les cavaliers défilent tous personnellement devant les censeurs, tenant leur cheval par la bride, et distribués d’après les tribus qui sont toujours prises pour bases du cens, et ils sont individuellement appelés dans l’ordre de la liste à se présenter à l’inspection devant le tribunal[162]. Si l’homme et le cheval étaient en bon état, le cavalier était invité à emmener son cheval (equum traducere)[163], une bonne tenue spéciale pouvant motiver à son profit des louanges et des récompenses militaires[164]. Une amende pouvait aussi lui filtre infligée par les censeurs pour mauvaise tenue[165], en particulier l’æs hordearium pouvait lui être retiré pour négligence de son cheval (impolitia)[166]. Le cavalier qui désirait rendre son cheval après l’accomplissement du nombre légal des années de service ou à qui il fallait le rendre à raison de l’incompatibilité établie à l’époque récente entre le siège sénatorial et le cheval équestre, était, sur ses justifications, délié du service par les censeurs[167]. Leur cheval était retiré avec indication du motif aux cavaliers impropres au service (equum adimere), ou plus exactement, on les invitait à le vendre[168]. Cette radiation de la liste des cavaliers était, comme la missio postérieure, tantôt inoffensive pour l honneur et tantôt honteuse : inoffensive, si le cavalier paraissait physiquement impropre au service[169] ; honteuse, s’il était frappé de la notation que nous avons étudiée plus haut. Les brèches ouvertes par la mort ou le retrait du cheval étaient remplies par les censeurs, qui accordaient les chevaux publics vacants à des personnes convenables (equum publicum adsignare), ainsi que nous l’expliquerons dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2). Il n’est pas vraisemblable que les censeurs aient dressé un tableau spécial des personnes aptes à recevoir le cheval équestre ; car il n en est question nulle part et tous les éléments nécessaires pour son attribution pouvaient être trouvés dans la liste générale des citoyens. Si les citoyens romains propres au service équestre ont fait, dans un cas spécial, l’objet d’un calcul à part dans le relevé du chiffre total des hommes d’Italie propres au service, cela prouve qu’un pareil compte spécial était possible, cela ne prouve pas que les censeurs l’aient fait ordinairement.

Les mesures prises par Sulla pour rendre le complément de la liste des chevaliers possible sans assignation du cheval équestre par les censeurs et la transformation réalisée par Auguste dans le cens des chevaliers[170] seront étudiées dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2), la chevalerie étant devenue depuis Sulla indépendante de la censure.

 

 

 



[1] L’expression technique, census populi, est employée, par exemple, par la loi Julia municipalis, lignes 142 et ss. à plusieurs reprises, par Auguste, Mon. Ancyr. 2,2 (d’où Suétone, Aug. 27), Tite-Live, 4, 23, 7. 43, 15, 7.

[2] C’est là qu’ont lieu leur entrée en fonctions et la lustration, Tite-Live, 1, 44, 1 : Edixit, ut omnes cives Romani equites peditesque ira suis quisque centuriis in campo Martio prima luce adessent. De là l’armée est conduite in urbem (Varron, 6, 93). Il n’est pas besoin d’autre preuve.

[3] Tite-Live, 4, 22, sur l’an 319. Varron, De r. r. 3, 2, 4. Cf. Becker, Topogr. p. 624.

[4] Cicéron, Pro Mil. 27, 73 (cf. De har. resp. 27, 57 ; Parad. 4, 2, 31) reproche à P. Clodius qu’ædem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam extinqueret. L’incident ne nous est pas autrement connu ; mais il ne peut se rattacher qu’au cens de 699-700 cité tout de suite auparavant. L’ædes Nympharum, dont l’emplacement était jusqu’à présent inconnu, est, sans aucun doute, le temple des nymphes in campo récemment retrouvé (calendrier des arvales, 23 août : Eph. ep. I, 35). Les papiers officiels des censeurs étant déposés à l’Ærarium à la fin de leur censure, le temple des nymphes ne peut avoir servi é la conservation des papiers des censeurs que durant leur censure. Les censeurs de 699 n’étant pas arrivés au lustre, il n’y eut pas non plus de remise de leurs actes.

[5] Varron, 6, 8. Denys, 19, 16 [18, 19]. Cicéron, Pro Cluent. 48, 134. Cf. tome I, où est traité le point de savoir si les auspices et le templum étaient nécessaires même pour une contio.

[6] Tite-Live, 43, 16, 13. La situation de l’édifice, non loin du Forum, est déterminée par Cicéron, Ad Att. 4, 16, 14. L’opinion de Jordan, Forma urbis, p. 30 et ss., selon laquelle il se serait trouvé sur le champ de Mars au-dessous du Capitole et le temple des Nymphes aurait plus tard remplacé cet Atrium comme archives des censeurs, ne me semble pas croyable ; car les fonctions des censeurs exigent une dualité d’archives intérimaires (il ne peut même là s’agir d’autre chose). Les pièces nécessaires pour les locations importantes ne pouvaient se trouver dans un temple du champ de Mars alors que les locations elles-mêmes avaient lieu au Forum. [Cf. aujourd’hui sur l’emplacement de l’atrium Libertatis, Th. Mommsen, Hermes, 1888, p. 131-133.]

[7] Les censeurs desquels Tite-Live parle dans le premier texte, note 6, viennent précisément de s’occuper du cens des cavaliers, lorsqu’ils ferment les archives. Cet acte avait lieu au Forum et exigeait par conséquent des archives situées à proximité.

[8] Les censoriæ tabulæ ou censorii libri (Aulu-Gelle, 2, 10) qui sont aussi souvent nommés du nom général de tabulæ publicæ (ainsi dans la loi municipale de César ; Cicéron, Pro Mil. 27, 73, etc. ; tabellæ publicæ dans Tite-Live, 43, 16, 13, est sans doute une faute de copiste), sont principalement les papiers officiels proprement dits, les listes (tabulæ juniorum) et les tableaux relatifs à la fortune publique, avec les marchés qui s’y rapportent. Mais on y comprend aussi les modèles qui ont été mis en pratique dans les censures précédentes. C’est ainsi que Scipion fait modifier dans le sens qu’il désire, le formulaire du serment in publicis tabulis (Val. Max. 4, 1, 10), que Varron, 6, 86, rapporte le formulaire de l’ouverture du cens d’après les censoriæ tabulæ et que Cicéron invoque, d’après elles, Orat. 46, 156, les mots de la discriptio classium quam fecit Serv. Tullius cités par Festus, p. 249. Cf. VI, 1.

[9] La censure est, selon Tite-Live, 4, 8, constituée comme une magistrature cui scribarum ministerium custodiæque (les scribæ étant donc, si la leçon est exacte, à la fois écrivains et custodes tabularum) et tabularum cura... subjiceretur.

[10] Tite-Live, 29, 37. La loi Julia municipalis exprime la même chose en prescrivant, lignes 155 et ss. de conserver les actes des cens municipaux, ubei ceteræ tabulæ publicæ erunt, in quibus census populi perscriptus erit. Cf. le chapitre de la questure.

[11] Denys, 1, 74. Il invoque le cens de 361-362. Cf. 4, 22 et Handb. 7, 245 = tr. fr. 14, 289. Nous ne savons dans quelle relation étaient cette conservation privée et la conservation publique. Les listes et les contrats ne peuvent pas ne pas avoir été remis au trésor. Les censeurs peuvent en avoir conservé des copies et les notes préparatoires.

[12] L’ordre de citation adressé par le censeur au præco porte chez Varron, 6, 86 : Omnes Quirites pedites armatos, privatosque curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, vocato in licium huc ad me. Buccheler, Populi Iguvini lustratio, Festprogramm de Bonn, 1876, p. 17, a rappelé avec raison que dans ce texte privatos n’est pas opposé à armatos, mais doit être rapporté à curatores, en sorte que ces derniers paraissent avoir été spécialement convoqués. Mais Varron, 6, 91. 92, est sans doute étranger à ceci et emprunté à la procédure accusatoire des magistrats dans laquelle le magistratus et le privatos sont opposés l’un à l’autre comme l’accusateur et l’accusé. — Sur les curateurs eux-mêmes, cf. VI, 1.

[13] Des tabulæ censoriæ (Varron, 6, 87) : Ubi prætores tribunique plebei quique in consilium vocati sunt venerunt.

[14] Tite-Live, 39, 44, 2 : Ornamenta et vestem muliebrem et vehicula, quæ pluris quam XV milium æris essent, [decies pluris] in censum referre juratores jussi, où les manuscrits vacillent entre juratores et viatores, mais où les textes de Plaute, Trin. 878 : Census quom [sum], juratori recte rationem dedi et Pænul. prol. 56 : Argumentum hoc hie censebitur... vos juratores estis, quæso operam date, tranchent la question en faveur de la première leçon. Il serait contraire à toutes les analogies d’entendre jurator d’un juratus (dans Sénèque, Lud. 1, il faut sans doute lire ab historico jurato res exegit) ; ce terme ne peut désigner que celui qui reçoit un serment ; les auxiliaires qu’avaient les censeurs pour le recensement peuvent avoir eu le droit d’exiger des déclarants qu’ils répètent leurs déclarations sous la foi du serment et avoir tiré leur nom de là. — L’envoi fait dans les provinces par les censeurs rapporté note 34, implique aussi que les censeurs avaient des auxiliaires nombreux et considérés.

[15] Omnes Quirites ; omnes cives Romani.

[16] Loi Julia municipalis, ligne 145 et ss. (cf. Val. Max. 9, 7,2). Cicéron, De leg. 3, 3, 7. Denys, 4, 15. La preuve que la déclaration comprenait les femmes résulte des anecdotes connues rappelées note 53. De ce que Denys dit ailleurs, 9, 36, tout ce qu’on peut en conclure, c’est qu’on ne faisait figurer dans le total que les fils pubères en puissance, il n’en résulte certainement pas que les impubères, les filles et les femmes ne fussent pas déclarés au cens.

[17] La preuve en est dans le recensement des ærarii et des capite censi dont il sera question plus loin, dans les tabulæ Cæritum et dans l’affranchissement par le cens.

[18] J’ai démontré, Rœm. Forsch. 2, 399, à l’aide des données relatives au cens de 529, que les chiffres totaux des citoyens tels qu’ils résultaient du cens ne comprenaient pas avant la guerre d’Hannibal la cité de demi-citoyens indépendante de Capoue.

[19] V. tome VI, 2. Il était jusqu’à un certain point nécessaire que les listes du cens fussent uniformes ; il ne l’était pas qu’elles fussent envoyées au chef-lieu. Quand les états des hommes propres à porter les armes sont réclamés comme, par exemple, en 529, en présence de la menace de l’invasion gauloise (Polybe, 2, 23, 9), il s’agit visiblement de mesures extraordinaires qui ne peuvent en droit se justifier que comme une demande de bons offices dus entre alliés. Cf. note 18.

[20] Les douze colonies latines, qui en 545 avaient refusé de fournir de plus amples services d’après la formula des alliés, furent en 550 soumises par un sénatus-consulte à celle de Rome (Tite-Live, 29, 15). Ce fut exécuté sur le champ (Tite-Live, 29, 17, 7).

[21] Note 20 : Quod numquam antea factum erat.

[22] Lorsque les censeurs de 585 voulurent faire retourner à leur corps les soldats de l’armée de Macédoine qui se trouvaient en permission en Italie, ils convoquèrent bien les autres à Rome, mais qui in patris aut avi potestate essent, eorum nomina ad se ederentur (Tite-Live, 43, 14) — ils n’avaient donc pas le droit de les contraindre à comparaître personnellement devant eux. La preuve que les indications du cens comprenaient les enfants résulte, d’autre part, de Denys, 5, 75 et de Festus, Ep. p. 66. Lorsque Scipion, dans Aulu-Gelle, 5, 19, 16, blâme à côté d’autres actes abusifs des censeurs provenant d’une pratique relâchée, in alia tribu patrem, in alia filium suffragium ferre, il s’agit sans doute de l’attribution au fils d’une tribu personnelle différente de celle du père. — L’attribution faite dans Tite-Live, 39, 3, 5. 41, 9, 9, aux villes latines des individus qui avaient été recensés, ou dont les ascendants, l’avaient été dans ces villes depuis une année déterminée, pourrait concorder avec la déclaration personnelle des personnes en puissance.

[23] A l’époque où le système du cens s’est arrêté, la femme mariée était sûrement toujours in manu et par conséquent n’avait pas plus d’indépendance patrimoniale que la filia familias. Depuis l’introduction du mariage sans manus, il a bien fallu que les femmes mariées fussent elles-mêmes inscrites au cens à titre indépendant, probablement sur une déclaration de leur fortune faite par leur mari.

[24] Ce sont là les orbi des listes des censeurs, les pupilli de la langue juridique moderne. Tite-Live, 3, 3, 9 : Censa ciuimn capita CIIII DCCXIIII dicuntur præter orbos orbasque. Le même, Ep. 51. 59 : Censa sunt civium capita CCCXVIII DCCCXXIIII præter pupillos pupillas (c’est ainsi qu’il faut lire ; le manuscrit porte per********** pillas) et viduas. Le même, 24, 13, 13 : Pecuniæ pupiltares primo, deinde viduarum. Cicéron, De rep. 2, 20, 36. Plutarque, Popl. 12. — C’est Camille que l’on prétend avoir pour la première fois soumis au cens en 351 les orphelins qui en avaient jusqu’alors été exempts (Plutarque, Popl. 12. Cam. 2).

[25] Ce sont les orbæ de la langue juridique la plus ancienne, c’est-à-dire les personnes du sexe féminin qui n’ont ni père ni mère, sans distinction d’âge indifférente pour la question de puissance. La femme mariée n’est pas, dans l’ancien droit, dépourvue de père, elle est en face du mari filiæ loco. Festus, Ep. p. 133 : Orba est quæ patrem aut folios quasi lumen amisit rassemble l’ancienne définition de l’orba se rapportant à la femme sans père et la nouvelle se rapportant à celle sans enfants. Le droit récent dit en pareil cas viduæ (cf. la glose de Labb. p. 194) ou décompose l’idée en disant pupillæ et viduæ. — On les représente aussi comme ayant été antérieurement exemptes (Plutarque, Popl. 12).

[26] C’est là l’origine du privilège qu’ont plus tard en matière d’impôts les femmes et les orphelins (VI, 1).

[27] Scipion (note 22) critique encore absentes censeri jubere, ut ad censum nemini necessus sit venire. Velleius, 2, 7, 7, cite parmi les mesures préventives prises contre l’émigration d’Italie, qu’on a rappelé les citoyens romains pour le cens.

[28] L’absence du nom d’Archias dans le cens de 668 est, selon Cicéron, Pro Arch. 5, 11, justifiée par le fait, qu’il se trouvait alors en Asie dans la suite du questeur Lucullus. Une disposition analogue se trouve dans la loi repetundarum, lignes 14. 17. 23. Au contraire, celui qui était absent de Rome pour un service public, mais qui se trouvait en Italie, n’était pas pour cela purement et simplement dispensé de se présenter au cens. Seul celui qui était en campagne était naturellement toujours excusé : à l’époque ancienne où l’armée comprenait une fraction du peuple bien plus considérable que par la suite, toute guerre sérieuse a naturellement rendu le cens impossible. Tite-Live, 6, 31, 2. Cf. note 22.

[29] C’est de cette appréciation que dépend la décision, dit positivement Scipion (note 27). Les textes invoqués montrent aussi que les décisions ont été très diverses relativement à l’obligation de comparaître en personne, et notamment en ce qui concerne les absents trans mare pour leurs affaires privées, selon l’époque de la censure et selon la personnalité des censeurs.

[30] Ce sont là ceux qui pro altero rationem dari volent de la formule de la note 12 ; il ne s’y agit certainement pas exclusivement ni même principalement des tuteurs.

[31] Cicéron, Ad Att. 1, 18 : Ne absens censeare, curabo edicendum et proponendum locis omnibus : sub lustrum autem censeri germani negotiatoris est. La dernière chose ne pouvait être dite qu’à condition que les censeurs d’alors accueillissent jusqu’au lustre tous ceux qui se présentaient pour réparer leur manquement.

[32] Zonaras, 7, 19. Le consul peut prescrire l’arrestation et la vente de l’incensus. Quant à la peine de mort, la provocation protège contre elle à l’époque de la République, parce que te ut au moins le consul ne peut y donner lieu. On ne connaît pas sûrement la peine portée par la loi osque de Bantia contre l’incensus lui-même ; mais on sait que sa famelo = familia revient de plein droit (amiricatud = inmercato) au peuple.

[33] Les mots de Cicéron rapportés note 30, montrent qu’il était désavantageux d’être recensé en son absence sans sa volonté (ce qu’il faut bien distinguer du cas fréquent où on l’était ainsi volontairement, par le moyen d’un procurateur). Huschke, Serv. Tull., p. 542, conjecture avec grande vraisemblance qu’en pareil cas le censeur faisait inspecter et évaluer par ses agents les immeubles de l’absent et que Cicéron espérait empêcher que cela n’eut lieu en faisant apposer partout des affiches qui annonçaient sans doute l’intention d’Atticus de se rendre au cens.

[34] Tite-Live, 29, 37, 5. Les conséquences de cette mesure se révèlent dans une élévation sensible du chiffre final.

[35] On ne voit pas clairement dans nos sources si, pour le cens anormal de 665, les nouveaux citoyens à inscrire sur les listes existantes ont été convoqués dans ce but à Rome ou si leurs listes ont été envoyées des différents municipes aux censeurs.

[36] Cicéron, Pro Cluent. 94, 49, cite les tabulæ publicæ censoriæ de Larinum.

[37] Loi Julia municipalis, ligne 157. Il s’accorde avec cela que, comme l’indique Cicéron, Ad Att., 1, 18, celui qui ne fait pas sa déclaration soit recensé, partout où il a des biens, pour ces biens.

[38] Loi Julia municipale, ligne 142. Les censeurs doivent prendre réception de ces livres dans les cinq jours de la déclaration, transporter leur contenu dans les listes générales et les conserver avec les autres pièces relatives au cens.

[39] C. I. L. I, p. 471.

[40] Pline, H. n. 7, 49, 162. 163 et Phlegon, éd. Mueller fr. 29. Les deux auteurs puisent évidemment à la même source, Pline selon son témoignage exprès dans les listes du dernier cens fait quatre ans auparavant, Phlegon, έξ αύτών τών άποτιμήσεων. L’un et l’autre ne reproduisent que des renseignements relatifs à la 8° région de l’Italie : et L. Terentius M. f. de Bononia est cité nominativement par tous deux.

[41] Les années de quinquennalité des divers municipes rassemblés sous C. I. L. X, 5405, ne concordent pas ; les intervalles lustraux peuvent avoir été là aussi irréguliers qu’à Rome.

[42] Cela se manifeste, par exemple, dans Tite-Live, 29, 37, 8. La même chose est ensuite faite par l’autre censeur. — En conséquence, tout census est au sens propre un recensus : recensio se rencontre déjà comme désignant l’acte du recensement dans Cicéron (Pro Mil. 27, 73) ; recensus et recensere chez Tite-Live, 38, 28, 2. 43, 16, 1. 44, 16, 8.

[43] Denys, 4, 15. 5, 75. Scolies de Cicéron, Verr. act. 1, 8, 23.

[44] Festus, Ep. p. 121.

[45] Il n’y a pas de preuves ; mais le cens ne peut avoir commencé par cette division. Les individus qui étaient renvoyés ries tribus parmi les ærarii peuvent avoir déjà été relevés à titre accessoire et les deux listes avoir été à ce point de vue dressées l’une à côté de l’autre.

[46] On faisait d’abord l’appel des fantassins, puis celui des cavaliers, la preuve en est fournie par la censure de 585, qui est aussi celle qui nous est décrite avec le plus de détails et où le census populi est relaté par Tite-Live, 43, 14, 5-10. c. 15, 7. 8 et le cens des chevaliers 43, 16, 12. 44, 16, 8. C’est pourquoi le premier appel, fait immédiatement après l’entrée en charges, dont la formule a été conservée par Varron, 6, 86, ne s’adresse lui-même qu’aux pedites ; les cavaliers n`étaient pas appelés au champ de Mars. Cf. Polybe, 6, 20, 9. Le texte de Tite-Live, 29, 37, 8, prouve trop, puisqu’il est précédé là non seulement du census populi, mais du lustrum conditum, et l’invitation rhétorique de Tite-Live, 40, 45, 7 ne prouve absolument rien. — La conjecture de Becker (1re éd. de ce Manuel), selon laquelle la révision par le censeur de la liste des cavaliers coïnciderait avec la transvectio des chevaliers, qui a lieu le 15 juillet, est peu vraisemblable, la transvectio étant notoirement une fête qui revient tous les ans. Auguste a à la vérité combiné les deux institutions (VI, 2). La supposition que les censeurs entrés en charge en avril auraient déjà pu dresser la liste des chevaliers pour le 15 juillet, n’est pas seulement incroyable en elle-même ; elle est en contradiction avec la description de la censure de 585, selon laquelle les censeurs sont interrompus dans le cens des chevaliers par le procès de perduellio, terminé le 24 septembre et commencé aussitôt avant (Tite-Live, 43, 16. 44, 16).

[47] La loi Julia municipalis l’exprime plus nettement que tout autre texte par les mots ex formula census quæ Romæ ab eo qui tum censum populi acturus erit proposita erit. La même chose résulte de Tite-Live, 29, 15 et 4, 8, 4, où l’on voit que, comme il va de soi, elle était détaillée et par suite très étendue. Gaius, 1, 160. Varron dit, au point de vue du fond, la même chose, 5, 81.

[48] Tite-Live, 43, 14, 5.

[49] Il n’est pas nécessaire, mais il est vraisemblable que les instructions adressées aux juratores ont pris place dans le corps même de la formula.

[50] Un discours de ce genre de Q. Metellus, censeur en 652, est cité par Aulu-Gelle, 1, 6.

[51] Un pareil édit des censeurs de 662 contre les rhéteurs latins se trouve dans Suétone, De claris rhet. 1, et Aulu-Gelle, 15, 11, 2 ; des édits analogues relatifs au luxe sont fréquemment cités, par exemple, chez Pline, H. n. 13, 3, 24. 14, 14, 95, et les censoriæ leges du même inventeur de mots nouveaux (H. n. 8, 51, 269. c. 57, 223. 36, 1, 4), ne sont pas autre chose, tandis que ce mot n’est employé par les écrivains corrects (Cicéron, Verr. l. 1, 55, 143) que pour les contrats des censeurs. Extérieurement les édits des censeurs ne menacent pas d’autre peine que de la désapprobation de leurs auteurs (nobis non placere, dit le premier édit cité) ; et ceux qui, spécialement au VIIe siècle, n’ont été que des prédications morales et des conseils bien intentionnés peuvent ne pas avoir été peu nombreux. En dépit du zèle avec lequel les censeurs poussaient au mariage, ils ont malaisément pu noter le cælebs en cette seule qualité, et l’empereur Claude a même présenté ses nouvelles lettres au public par un édit censorien (Tacite, Ann. 11, 13. Suétone, Claude, 16). Mais l’origine de l’édit a sans aucun doute été tirée de ce que cette désapprobation pouvait motiver une interrogation corrélative et entraîner la nota ou une aggravation d’impôt.

[52] Loi Julia municipalis, ligne 148. Dans Tite-Live, 43, 14, 5, le serment est appelé commune omnium civium jusjurandum par opposition à une clause spéciale imposée aux juniores. Cf. Denys, 4, 15. Le sénatus-consulte de 556 exige aussi le serinent des censeurs municipaux qui avaient a remettre les listes à ceux de Rome ; mais la loi Julia municipalis ne l’exige pas des légats qui portaient les listes des cités de Rome.

[53] Aulu-Gelle, 4, 20, 3. Cicéron, De orat. 2, 64, 200. Cf. De off. 3, 20, 108, où d’ailleurs il peut ne pas s’agir du serment fait aux censeurs.

[54] Le divorce qu’on prétend avoir été le premier à Rome, celui de 523, est motivé sur ce que le mari avait juré devant les censeurs qu'il ne s'était marié que pour avoir des enfants et que son mariage était resté stérile (Aulu-Gelle, 17, 21, 44 ; Denys, 2, 25 ; Handb. 7, 71 = tr. fr. 14, 84).

[55] Ce qu’Appien dit, B. c. 4, 32 (cf. c. 34. 96) des dispositions prises en 711 en vue de l’impôt porté sur les femmes doit être analogue aux dispositions prises pour le cens.

[56] Tite-Live, 38, 28, 4 : Campani ubi censerentur, senatum consuluerunt ; decretum uti Romæ censerentur, ce que les censeurs, c. 36, 5, mettent ensuite à exécution.

[57] Cicéron, Pro Arch. 5, 11.

[58] Cicéron, De orat., 1, 40, 183. Dans l’affranchissement entre vifs, on regarde comme libre l’esclave dont le maître a solennellement reconnu la liberté devant le magistrat. L’effet est le même, que l’assertion simulée de liberté ait lieu en présence du maître devant le préteur ou devant le censeur. Dans les deux cas, la liberté, c’est-à-dire le droit de cité, n’est pas, en la forme, donnée par le maître ou encore moins par le magistrat ; elle est supposée préexister, à la vérité faussement.

[59] V. les preuves note 16. L’origo est indiquée par les mots de la loi municipalis municipum suorum, qui n’empêchent pas du reste que le cens s’étende aussi aux incolæ (note 37). L’indication du grand-père doit aussi avoir été requise, tant que l’infériorité des affranchis quant au droit de suffrage s’est étendue à leurs fils.

[60] Cf. note 39 et Pline, H. n. 7, 48, 159.

[61] Cicéron, De leg. 3, 3, 7. Pro Cluent. 42, 119 ; 46, 429. De prov. cons. 19, 46. Tite-Live, 4, 8, 2. Par corrélation, il appelle le censeur, 42, 3, 7, moribus rependis creatus (pareillement Schol. In Verr. divin. 3, 8, éd. Orelli, p. 403), 40, 46, 1, moribus nostris præpositus et il emploie mores regere plusieurs fois (24, 18, 2. 41, 27, 13), comme aussi regere tout court (24, 18, 1) pour cette partie de ses fonctions. Denys, 19, 16 [18, 19]. Plutarque, Cat. maj. 16. Zonaras 7, 19. Lydus, De mag. 1, 43.

[62] Dans la description des annalistes, il n’est jamais question, pour les lustrations des rois et des consuls, de cette juridiction sur les moeurs ; il n’en est pas question davantage pour la prétendue première censure, mais pour la seconde de 319 (Tite-Live, 4, 24). Tite-Live (note 61) y voit un des droits postérieurement acquis à la censure, s’il y a là autre chose qu’une amplification rhétorique.

[63] C’est pourquoi Varron, 6, 71, oppose le censorium judicium ad æquum au prætoriam jus ad legem.

[64] Denys, 20, 13 [2], termine l’énumération des actes provoquant l’intervention du censeur par ce qui est contraire aux moeurs et à l’intérêt de la cité.

[65] Denys, 20, 13, [2]. Plutarque, Cat. maj. 16.

[66] C’est ce que pense Caton, chez Aulu-Gelle, 2, 23, 4, quand il dit : Vir eum divortium facil, mulieri (il aurait pu ajouter itemque viro) judex pro censore est (= le juge a ici des pouvoirs égaux à ceux du censeur), imperium quod videtur (= décision arbitraire) habet, si quid perverse tetreque factum est a muliere : multitatur, si vinum bibit : si cum alieno miro probri quid fecit, condemnatur. Ce n’est pas un délit de boire de vin ; mais ce peut, selon les circonstances, être un pobrum. Varron, note 63, oppose absolument de même à la lex de la procédure ordinaire l’æquuum des censeurs.

[67] Il est indifférent pour le blâme, que la juridiction sur les moeurs des censeurs conduise au retrait de la tribu, du cheval équestre ou du siège au sénat ; ce ne sont pas là des peines diverses graduées selon la gravité du délit ; c’est essentiellement une seule et même peine qui s’exprime différemment selon la condition du coupable. Il n’y a assurément pas de lien juridique entre ces trois mesures : il faut que chacune soit prononcée à titre distinct et il est plus d’une fois arrivé que les censeurs retirassent le cheval à un citoyen sans le dégrader autrement, quant au service de fantassin, — ainsi Tite-Live, 44, 16, 8. Mais les trois déchéances reposant sur la même base morale, il est exact et correct de les combiner, et c’est pour cela qu’on loue les censeurs, qui omnes quos senatu moverunt quibusque equos ademerunt, ærarios fecerunt et tribu moverunt (Tite-Live, 42, 10, 4). Tous les cas de ce genre sont donc rassemblés ici sans distinction, en tant qu’ils ne se fondent pas sur une cause autre que la juridiction morale (ce qui ne peut avoir lieu que pour l’impolitia des cavaliers). A la vérité, cette juridiction morale se restreignit sous le Principat aux deux ordres privilégiés ; il n’y eut plus d’honorabilité politique générale. Nous avons englobé ici les exclusions prononcées lors des recognitions impériales des chevaliers ; d’autant plus qu’il reste fréquemment incertain de savoir si les blâmes sont formulés par les empereurs comme censeurs ou dans la recognition des chevaliers. Nous n’avons omis que les causæ novi generis à raison desquelles l’empereur Claude a prononcé la nota : l’absence d’Italie sans permission impériale, l’apparition dans une province romaine dans la suite d’un roi (Suétone, Claude 16) et le célibat et l’orbitas.

[68] Tite-Live, 27, 11, 13, sur l’an 545. Cicéron, De orat. 2, 67, 272. Il faut aussi rattacher à cela la notation par les censeurs de L. Cæcilius Metellus et de ses compagnons qui, après la défaite de Cannes, avaient formé au camp de Canusium le plan d’abandonner l’Italie par mer et de chercher un refuge dans un État étranger (Tite-Live, 22, 53. 24, 18. 21, 11. Val. Max. 2, 9, 8). C’était là une tentative de désertion qui n’échappait aux peines criminelles que parce que le plan fut abandonné avant d’avoir été mis à exécution. — On ne trouve pas mentionnée de notation des censeurs pour les généraux infidèles à leurs devoirs.

[69] Valère Maxime, 2, 9, 7. Frontinus, Strat., 4, 1, 22.

[70] Tite-Live, 24, 18, sur l’an 540. 27, 11, sur l’an 550. En 585, les censeurs renforcèrent l’obligation de se présenter au recrutement des juniores qui paraissaient au cens par une clause spéciale les astreignant au serment (Tite-Live, 43, 14).

[71] Les soldats encore au service ou congédiés de l’armée de Macédoine qui se trouvaient dans ce cas furent invités à rejoindre l’armée par les censeurs de 585 (Tite-Live, 43, 14), qui, sans doute, les menacèrent en même temps de leur nota pour le cas de refus.

[72] Cicéron, Pro Cluent. 45, 126.

[73] Ap. Claudius, censeur en 705, nota C. Ateius à cause de la dirarum obnuntiatio par laquelle il avait essayé d’arrêter en qualité de tribun le consul Crassus en 699, en donnant pour motif qu’il avait sciemment allégué une fausseté (ementitum auspicia : Cicéron, De divin. 1, 16, 29).

[74] Varron, chez Aulu-Gelle, 14, 7, 8 : Senatus consultum ante exortum aut post occasum solem factum ratum non fuisse : opus etiam censorium (= un acte prêtant à la notation censorienne, cf. Aulu-Gelle, 4, 12 ; Suétone, Cæsar, 41) fecisse existimatos, per quos eo tempore senatus consultum factum esset.

[75] Fronton, Ad M. Cæsarem, 5, 27 [42] éd. Naber, p. 82.

[76] Ainsi, par exemple, les censeurs de 629-630 demandèrent compte à Gaius Gracchus de ce qu’il avait, en qualité de questeur, quitté la province avant son préteur (Plutarque, C. Gracch. 2) ; ainsi, un tribun militaire fut noté parce qu’il avait sans ordre renvoyé sa légion (Val. Max. 2, 7, 5 ; Frontin, Strat., 4, 1, 32, rapproché de Tite-Live, 40, 41. 41, 27).

[77] Caton nota, comme censeur, L. Quinctius Flamininus, parce qu’il avait, étant à table, tué un condamné à mort, afin de donner un spectacle à un mignon. Cicéron, De sen. 12, 42 (d’où Val. Max. 2, 9, 3). Tite-Live, 39, 42, 43. Plutarque, Cato maj. 17. Flam. 18. 19. Sénèque, Controv. l. 9, 2 [25].

[78] Denys, 19, 16 [18, 19]. Asconius sur Cicéron, In leg. cand. éd. Orell. p. 84. Cicéron, Pro Cluent. 42, 120. 43, 121.

[79] Le dictateur Mamercus Æmilius est noté, en 320, à raison de sa loi sur la limitation de la durée des fonctions des censeurs (Tite-Live, 4, 24, 7), un certain Duronius l’est par les censeurs de 655 (Val. Max. 2, 9, 5).

[80] Tite-Live, 44, 16, 8.

[81] Cicéron traite en détail, Pro Cluent. 42-47, de la nota infligée pour cette raison par les censeurs de 684 à deux jurés qui avaient figuré dans le procès Junien.

[82] Dans Tite-Live, 29, 37, un censeur note presque tout le peuple.

[83] Pline, H. n. 33, 2, 33. A la vérité dans le cas dont il s’agit là et où l’on dénonce au censeur impérial Claude des affranchis portant illégalement l’anneau d’or, il s’agit sans doute d’une amende ou d’une peine extraordinaire ; on ne conçoit pas bien la notation d’un affranchi.

[84] Ainsi le citoyen qui avait répondu par une mauvaise plaisanterie à l’interrogation officielle du censeur relative à sa femme fut noté, quod intempestive lascivisset (Aulu-Gelle, 4, 20, 6). Un cas analogue est raconté par Aulu-Gelle, 4, 20, 11. On a même discuté le point de savoir s’il fallait noter un citoyen appelé devant le censeur parce que clare nimis et sonore oscitavit (Aulu-Gelle, 4, 20, 8. 9). La plaisanterie de table relative au siège de Carthage, à raison de laquelle le second Africain enleva le cheval équestre à un jeune homme (Plutarque, Apopht. Scip. min. 11) rentre dans le même ordre.

[85] Tite-Live, 29, 37, 9. Hadrien retire le cheval équestre à une personne condamnée à raison d’un délit puni par le préfet (de la ville) d’un au d’expulsion de sa résidence (Dosithée, 6, très corrompu).

[86] A l’époque ancienne tout au moins, les condamnations criminelles ne touchent pas en général l’honneur, quand le droit de cité reste malgré elles intact. Celui qui est frappé d’une amende par le peuple n’est pas noté par le censeur à raison de cette amende, quoiqu’il puisse l’être pour le même fait.

[87] Tite-Live, 29, 37, 10.

[88] Cicéron, De off. 3, 31, 111. Pro Cluent. 48, 134 (d’où Val. Max. 4, 1,10 ; Quintilien, Inst. 5, 11, 13 ; Plutarque, Apopht. 12). On assimile naturellement à la violation du serment l’acte de le tourner dolosivement comme essayèrent de faire les prisonniers de guerre envoyés par Hannibal à home (Cicéron, De off. 1, 13. 3, 32. Aulu-Gelle, 6 [7], 18. Tite-Live, 22, 61. 24, 18. Val. Max. 2, 9, 8. Zonaras 9, 2). Au reste, cet exemple montre que la nota peut être entraînée non seulement par le faux serment, mais aussi, au moins selon les circonstances, par la violation du serment promissoire. Cf. Tite-Live, 41, 15, 10. c. 27, 2. Plutarque, Marc. 5.

[89] Cicéron, Pro Cluent. 42, 120, où il peut aussi à la vérité s’agir du péculat. L’ensemble des idées montre qu’il ne s’agit pas là d’individus judiciairement condamnés à raison de pareils faits.

[90] Cicéron, De re p. 4, 10. Tite-Live, 7, 2, 12. C’est à cela que se rattache aussi l’incident connu des jeux donnés par César en 709. D. Laberius, qui y figura sur la prière de César, quitta, ainsi qu’il le dit lui-même, sa maison chevalier romain pour y rentrer mimus ; c’est-à-dire que non seulement il était exposé à la notation des censeurs pour la première censure, mais qu’il perdit immédiatement le droit de s’asseoir au : théâtre aux places équestres. A la vérité ce droit lui fut immédiatement rendu par César au moyen du don de l’anneau d’or (Suétone, Cæsar, 39 ; Macrobe, Sat. 2, 3, 10. c. 9, 8). Un cas analogue est relaté pour l’an 731 (Dion, 53, 31) ; mais par la suite l’ancien système fut renforcé. Dion, 54, 2, sur l’an 732. Suétone, Auguste, 43 (cf. note 91). Cf. Dion, 60, 7.

[91] La loi municipale de César et l’édit prétorien excluent du décurionat et du rôle d’avocat celui qui monte sur les planches (Lex Julia, ligne 123 ; Digeste 3, 2, 1, pr.) et n’en excluent le gladiateur que s’il est salarié (Lex Jul. 112 ; Digeste 3, 1, 1, 6). On procède de même pour la notation censorienne et les institutions qui lui ont été substituées sous l’empire. La participation publique des chevaliers aux jeux de gladiateurs qui s’est produite par exemple en 708 (Dion, 43, 23) et 714 (Dion, 46, 33) a été plus tard, probablement en l’an 732 (cf. p.58, note 5), absolument défendue par Auguste et punie par lui de la perte des droits de chevalier ; mais Auguste lui-même a été obligé de retirer cette prohibition en l’an 12 après J.-C. (Dion, 56, 25 ; cf. 57, 14). Le thème de rhéteur, relatif à un consul qui triomphe d’un lion dans un combat publie et qui est pour cette raison accusé par les censeurs (Fronton, Ad M Cæs. 5, 22) ne prouve rien de plus.

[92] Asconius (note 78) : Quod judicium recusarit. Il s’agit d’une action privée à laquelle le défendeur s’est soustrait injustement par un appel aux tribuns. — Le père qui refusait sa fille après l’avoir fiancée pouvait à l’époque ancienne à la fois être poursuivi de ce chef et se voir demander compte de sa conduite devant les censeurs (Varron, 6, 71). — Tite-Live, 29, 37, 10. — Suétone, Auguste, 39.

[93] Cassius Hemina (chez Servius, Ad Æn. 12, 603) et Pline (H. n. 36, 15, 107.108) rattachent cette turpitudo aux corvées faites sous les Tarquins pour la construction des murs, pourtant sans corrélation expresse avec la nota des censeurs. Mais l’empereur Claude (Suétone, 16) prononça encore la nota pour cette cause.

[94] Denys, 20, 13 [2]. Caton, dans le discours prononcé en retirant le cheval à L. Veturius, chez Festus, p. 344.

[95] Denys, loc. cit. 4.

[96] Denys, loc. cit. Plutarque, Cat. Maj., 16, sur la censure. Cicéron, De rep. 4, 6 : Censor... viros doceat moderari uxoribus. Une application de ce principe chez Plutarque, Cat. maj. 17. Il faut aussi rattacher à cela l’édit contre les rhéteurs latins (note 51), s’il constitue autre chose qu’un simple avertissement.

[97] Dans le sénatus-consulte rendu en 568 en faveur de la fille publique de condition affranchie Hispalla Fecennia (Tite-Live, 39, 19, 5), il ne s’agit certainement pas exclusivement de la notation des censeurs ; mais elle est aussi sûrement comprise.

[98] Valère Maxime, 2, 9, 2.

[99] Aulu-Gelle, 4, 12. Pline, 18, 3, 11. c. 6, 32. Chez Cicéron, De orat. 2, 71, 287, on s’étonne de voir le cheval équestre retiré à un optimus colonus.

[100] Asconius (note 78). Macrobe, 2, 4, 25. Suétone, Claude, 16. Plutarque, Marc. 5. Cic. 17. Salluste, Cat. 23.

[101] Velleius 2, 10, sur les censeurs de 629. Valère Max. 9, 1, 4 ; Pline, H. n. 17,1, 3.

[102] Les censeurs de 418 exclurent le consulaire P. Cornelius Rufinus du sénat. Aulu-Gelle, 17, 21, 39. 4, 8, 7. Tite-Live, Epit. 14. Denys, 20, 13 [1]. Val. Max. 2, 9, 4. Florus, 1, 13, 22. Zonaras, 8, 6. Plutarque, Sull. 1. Pline, H. n. 18, 6, 39. 33, 11, 142. Sénèque, De vita beata, 21. C’est partout la même anecdote. C’est aussi à cela que se rapporte Varron, De vita p. R. II, chez Nonius, p. 163, c’est-à-dire qu’au bon vieux temps on n’avait pas de motif de voler pour avoir une quantité de vaisselle d’argent, puisque les censeurs ne toléraient pas un pareil luxe.

[103] Pline, H. n. 8, 51, 209. c. 57, 223. 14, 14, 95. 36, 1, 4. Sénèque, Epist. 95, 41.

[104] Pline, H. n. 13u impôt ou d’un droit de douane que de la nota.

[105] Denys 20, 13 [4]. Plutarque Ti. Gracch. 14. Cat. maj. 16. Suétone, Claude, 16.

[106] Il y a là pour l’institution une limite qui est essentielle et dont on ne tient pas assez de compte, Les censeurs ont, par exemple, difficilement pu atteindre le célibat au moyen de leur notation ; car on ne pouvait guère y voir un probrum. Il n’est pas décisif que Claude ait prononcé la nota en pareil cas (Suétone, Claude, 16). Il est à croire que ce n’est pas sans intention que Cicéron sépare encore les deux choses : Cælibes esse prohibento, mores populi regunto.

[107] Cicéron, De re p. 4, 6. Autres témoignages dans Cicéron, De off. 3, 32, 115. Pro Cluent., 43, 121 ; Tite-Live 4, 24, 8, etc.

[108] C’est là, la désignation technique du délit censorien. Cf. Cicéron, De leg., 3, 3, 7, Pline, 18, 3, 11, et Salluste, Cat. 23.

[109] Quand nous rapprochons, comme nous y sommes forcés, l’infamie prétorienne de l’Empire et l’infamie censorienne du temps de la République, la première nous semble plus énergiquement formulée que la seconde. Mais il y a là probablement plutôt une différence de temps que d’institution. Si nous connaissions l’infamie prétorienne du temps des Gracques, elle ne nous apparaîtrait sans doute pas comme plus précise que l’infamie censorienne de la même époque ; et si la censure avait subsisté comme la préture, si particulièrement elle s’était développée dans la direction indiquée par la loi de Clodius, l’infamie y aurait vraisemblablement aussi été réglementée.

[110] Les dispositions relatives à l’exclusion du décemvirat de la loi municipale de César sont de même nature.

[111] Les empereurs l’ont souvent fait (Suétone, Auguste, 39 ; Claude, 16).

[112] Tite-Live, 39, 42, 6. Il n’y a pas besoin d’autres témoignages. Au point de vue de la langue, nota et notare sont d’un usage général, et aussi notatio (Cicéron, Pro Cluent. 46, 128 ; De re p. 4, 10) ; de plus subscribere (par exemple, Cicéron, Pro Cluent. 45, 126. 47, 131 ; Asconius, sur l’or. in log. rand. éd. Orelli, p. 84 ; Aulu-Gelle 4, 20, 6), le verbe vraiment technique, et par suite parfois aussi subscriptio (Cicéron, Pro Cluent. 42, 118. 47, 132) ; enfin fréquemment animadvertere, animadversio (par exemple, Cicéron, Pro Cluent. 42, 133 ; De re p. 4, 6 ; De off. 1, 31, 111). Le terme notio (Cicéron, De off., loc. cit. ; Pro Sest. 25, 55 ; De prov. cons. 19, 46 ; Tite-Live, 27, 25, 5) ne désigne pas la subscriptio, mais la prise de connaissance qui la précède, ce qui fait qu’il est habituellement accompagné d’animadversio, judicium ou d’un mot correspondant.

[113] L’assistance d’un conseil n’était pas admise pour cette défense par l’empereur Claude (Suétone, Claude, 16).

[114] Velleius, 2, 10. Tite-Live, 21, 18. — La question de savoir s’il faut au magistrat en fonctions se présenter devant le censeur n’a aucun sens ; personne n’est obligé de se présenter devant lui, car le censeur ne peut en la forme ni citer ni faire arrêter ; mais quiconque peut se présenter au cens le doit et par suite le magistrat en fonctions lui-même peut se trouver dans le cas de se défendre devant le censeur. Tite-Live, 24, 18, 3, le raconte pour un questeur ; la citation et la notation d’un censeur par son collègue, Tite-Live 29, 37, 9, tout en étant au fond dénuées d’effet, puisque la nota prononcée par l’un ne peut sortir effet sans le consentement de l’autre, sont elles-mêmes régulières en la forme.

[115] Le censeur peut sans doute avoir souvent passé par là dessus, même en dehors du cas où l’infraction aurait été commise devant lui (ci-dessous, note 117), lorsqu’il agissait en vertu d’une connaissance personnelle des faits (par exemple dans des cas comme celui de Ti. Gracchus, Plutarque, 14). Mais la séparation de l’accusation et du jugement constituait la règle comme elle le faisait sûrement aussi en pratique dans le judicium populi, la preuve en est dans l’incident rapporté par Cicéron, De off., 3, 31, 111 : personne ne se présentant pour relever les faits connus du censeur comme existants, il renonce à la notation. Les écrivains postérieurs appellent cette initiative que Cicéron désigne prudemment par les mots contra dicere du nom positif d’accusatio ; ainsi Val. Max. loc. cit. et Tite-Live, 39, 42, 7, pour Caton. Le discours de Caton (chez Aulu-Gelle, 5, 13, 4) apud censures in Lentulum est du même ordre.

[116] Plutarque, C. Gracch. 2. Il existe quelques fragments de ce discours de lui apud censores (Meyer, Fr. orat. p. 230, où l’on a seulement ajouté à tort le fragment qui s’adresse aux Quirites). Il est aussi dit de Cæsar Vopiscus que causam egit apud censores (Varron, R. r. 1, 7, 10 ; d’où Pline, H. n. 17, 4, 32) ; mais ce procès concernait peut-être les terres publiques sur lesquelles les censeurs avaient juridiction.

[117] Aulu-Gelle, 4, 20, 8. Suétone, Claude, 16.

[118] Tite-Live, notes 113 et 114. Selon le dernier texte, le discours de Caton contre L. Quinctius était en la forme une pareille pronuntiatio motivant sa nota, et il en est de même probablement de la plupart de ses discours de censeur, certainement de celui contre L. Veturius (Festus, p. 341, v. Stata).

[119] Tite-Live, 23, 23, 4. Aulu-Gelle, 14, 2, 8. Cicéron, In Pis. 4, 10 (cf. Pro Cluentio 42, 118). Pareillement De domo, 51, 131 ; Pro Sest. 25, 55 ; De prov. cons. 19, 46. Varron, 6, 71. Cf. sur le judicium de moribus du droit privé constitué à l’imitation de celui du censeur, note 66. — Le judicium, la judicatio sont attribués par Cicéron aux censeurs, De rep. 4, 6 et De off. 3, 31, 111. Cf. Aulu-Gelle, 4, 20, 8.

[120] Cicéron, Pro Cluent. 42, 117.

[121] Les notations des censeurs de 684 sont à ce point de vue soumises à une critique rigoureuse et sans doute essentiellement fondée par Cicéron, Pro Cluent. 42 et ss. où il s’agit pour lui de prouver dans l’intérêt de son client leur absence de valeur, ainsi 45, 126. Mais il ne suit pas de là qu’il n’y ait en alors absolument aucune procédure contradictoire. Si les notés l’avaient été sans avoir été admis à se défendre et en leur absence, Cicéron le dirait.

[122] Asconius, In Pison. 4, 9, éd. Orelli, p. 9. Cicéron, Pro Sest. 25, 55, et à ce sujet Schol. Bob. p. 360. Dion, 38, 13 (d’où provient Zonaras, 7, 19, éd. Dind. p. 144, 25). Dion, 40, 57, ajoute, en rapportant l’abrogation, qu’elle n’a préjudicié qu’à la censure ; car on rend celle-ci responsable des mauvais membres des ordres privilégiés et on ne pouvait pas le faire tant qu’elle n’a eu le droit de radier que les condamnés. On voit par là que la loi de 696 retirait l’initiative aux censeurs : sans cela d’ailleurs les plaintes multiples de Cicéron contre la suppression de la censure par la loi Clodia seraient sans objet.

[123] Il est conciliable avec cela que la même affaire puisse être soumise au peuple dans une autre forme, comme cela se présente dans les cas visés par Cicéron, Pro Cluent. 43, et Plutarque, Cat. maj. 17. Flamin. 19. Il a aussi été nécessairement possible que les droits enlevés à quelqu’un par les censeurs lui fussent rendus par une loi. Mais il n’y a pas là plus de provocation que, par exemple, dans le rappel par une loi d’un personnage exilé par une décision judiciaire.

[124] Cela n’est pas propre à la nota censorienne ; c’est le caractère commun de tous les actes de magistrats qui n’ont pas obtenu force de loi ou de jugement comme ayant été confirmés par un vote du peuple ou une sentence de juré. La comparaison avec l’infamie prétorienne est tout indiquée : si le préteur en fonctions exclut quelqu’un de la procuration comme infâme, ce n’est pas là plus un jugement que l’ignominia censorienne et le préteur suivant peut, s’il veut, y admettre le personnage. C’est une idée habituelle, mais fausse, de considérer l’ignominia censorienne comme légalement transitoire et l’infamia prétorienne comme légalement stable au temps où l’édit n’était pas encore arrêté législativement.

[125] Cicéron (car c’est certainement à lui qu’appartiennent ces mots), De off. 1, 13, 40.

[126] L’expression technique est dedicare in censum (Scipion, chez Aulu-Gelle, 6 [7], 11, 9) ou in censu (Cicéron, Pro Flacc. 32, 19, note 131). Dedicare dans le sens de déclaration solennelle, par exemple, pour les ambassadeurs exécutant leur message, est encore familier à l’ancienne langue poétique. Il n’y a pas à songer à l’acception étroite donnée au mot par le droit religieux. — On dit aussi deferre in censum (Val. Max. 4, 4, 2. Sénèque, De benef. 1, 3, 10. Ep. 95, 58. Aulu-Gelle, 16, 10, rapproché de Tite-Live, 29, 37, 1).

[127] Censura accipere : loi Julia mun., ligne 148, Tite-Live, 29, 37, 1. 39, 44, 1. 43, 15, 7 ; Tacite, Ann. 4, 33, et souvent sur les inscriptions legatus ad census accipiendos.

[128] Referre signifie proprement dresser procès-verbal et s’emploie directement du personnel des bureaux des censeurs (loi Julia mun., loc. cit. ; Tite-Live 39, 44 ; Aulu-Gelle. 16, 13, 7 ; Ulpien, Digeste 50, 15, 4, pr.).

[129] Ces trois catégories s’excluent et le passage d’un fond de l’une dans l’autre ne peut avoir lieu que par un acte valable de l’État. On remarquera que l’ager privatus n’est pas le sol qui appartient à un particulier, mais celui qui peut appartenir à un particulier ; la mort du propriétaire sans héritier ne supprime pas le caractère de l’ager privatus.

[130] Tite-Live, 38, 36.

[131] Festus, Epit. p. 58. Cicéron, Pro Flacco, 32, 59. Loi agraire de 643, ligne 8, relativement au nouvel ager privatus.

[132] Cicéron, loc. cit., continue : in qua tribu denique ista prædia censuisti ?

[133] On avait besoin pour cela des censeurs, montrent notamment les censures extraordinaires de 665 et 668 essentiellement destinées à mettre en pratique la concession du droit de cité, faite aux Italiotes. Le plébiscite Valérien de 566 (Tite-Live, 38, 36) est également rapporté comme une mesure dépendant de la censure de 565-566. La fixation législative de la tribu du sol n’a guère pu se présenter à l’époque ancienne cependant il n’y a pas de témoignage selon lequel l’attribution faite une première fois aurait été modifiée par des censeurs postérieurs.

[134] Tite-Live, 8, 17, 11, sur l’an 422. Les créations postérieures de nouveaux districts coïncident évidemment aussi avec les cens de 436/437, 454/455, 513/514. Si l’on ne peut établir de cens correspondant aux créations de nouvelles tribus faites pendant le IIIe et le IVe siècles — 259. 367. 396 —, cela tient sans aucun doute exclusivement au caractère trouble et défectueux de la tradition.

[135] Festus, v. Oufentina, p. 194.

[136] C’est là le municeps au sens propre, ainsi qu’il est démontré tome VI, 1.

[137] On n’oubliera pas que la possession est, comme institution juridique, relativement récente. Au reste, nous ne pouvons insister ici sur ces points de droit privé, dont nous indiquons seulement le rapport avec le droit public.

[138] C’est pourquoi Cicéron regarde comme identiques, les res censui censendo et les res mancipii. Ici encore il nous faut nous borner b. indiquer les points de départ : nous ne pouvons étudier les particularités caractéristiques, par exemple, l’application de la mancipation aux servitudes rustiques et à elles seules parmi toutes les servitudes. Nous devons seulement remarquer qu’on ne tenait compte pour le cens que des possessions importantes et stables et que, par suite, les instruments aratoires, par exemple, sont exclus.

[139] La formule tribu movere et ærarium facere ne peut avoir voulu dire à l’origine autre chose que ce qu’elle signifie, à savoir que celui qui perdait la tribu devenait ærarius, et que, par conséquent, ce dernier était hors des tribus. Après que les citoyens non propriétaires eurent été admis dans les tribus urbaines, la distinction subsista bien quant au fond ; mais on ne pot plus opposer le tribulis au citoyen placé dans les tribus urbaines.

[140] Le terme ærarius s’explique de lui-même. Il a sans doute reçu une couleur désobligeante dans le langage ; mais il ne l’a sans doute pas plus eue par lui-même que proletarius et capite census. Les trois expressions ont pour trait commun de désigner les citoyens inférieurs par les qualités par lesquelles ils intéressent l’État, sans par conséquent dénier aucunement au personnage opposé, au citoyen complet la participation à l’impôt, la proles ou le caput. Nos sources ne nous fournissent pas de définition de l’ærarius. La tentative d’en donner une faite par le scoliaste des Verrines, éd. Orelli, p. 103 : Censores... cives sic notabant ut... qui plebeius (esset) in Cæritum tabulas referretur et ærarius fieret ac per hoc non esset in albo centuriæ suæ, sed ad hoc (il faut effacer non) esset cives tantummodo, ut pro capite suo tributi nomine æra præberet est moins défectueuse qu’on n’y est habitué de sa part, mais on ne peut aucunement l’admettre avec Marquardt (Handb. 5, 173 = tr. fr. 10, 220) comme témoignage unique en faveur à un prétendu tributum capitis. Le mot est employé seulement pour des personnes qui appartiennent aux tribus, à l’époque récente aux tribus rustiques et qui sont placées à titre de peine dans cette seconde classe. Mais ce déplacement à titre de peine lui-même prouve que l’infériorité de la seconde classe se fonde sur une autre cause que l’infamie.

[141] Les citoyens non propriétaires fonciers ont de tout temps été soumis à l’impôt, prouve leur nom d’ærarii, or ils ne peuvent l’avoir acquitté que sur la totalité de leur fortune. A l’origine, les tributes lorsqu’ils étaient imposés, ne l’étaient que pour le sol avec les meubles vifs qui en dépendaient ; il faut nécessairement l’admettre parce que le caractère de redevance foncière ne peut être reconnu au tributum qu’à cette condition, et il est tout simplement dans l’ordre que les ærarii, qui ne devaient pas le service militaire, fussent soumis comme contribuables à des obligations plus étendues que les tribules qui les devaient. Mais, depuis que les citoyens non propriétaires entrèrent dans les tribus et furent soumis au service militaire, cette différence n’a plus pu subsister et le tributum s’est nécessairement étendu à la fortune totale de tous les citoyens.

[142] Instrumentum fundi : Scipion, chez Aulu-Gelle, 6 [7], 11, 9, où à la vérité il ne s’agit peut-être que des esclaves et du bétail. — Æs infectum : Festus v. Rudus p. 265. — Pecunia numerata : Cicéron, Pro Flacc. 32, 80. — Ornamenta, vestis muliebris, vehicula : Tite-Live, 39, 44 ; Plutarque, Cat. maj. 18. — Fonds provinciaux : Cicéron, Pro Flacco, 29, 7i. 32, 79. Il résulte des explications de Cicéron : en premier lieu que, comme il va de soi, ces fonds ne pouvaient pas être recensés comme propriété quiritaire ; en second lieu, que le possesseur romain pouvait peut-être en déclarant le reste de sa fortune, les faire entrer en déduction, dans la mesure où ils étaient directement ou indirectement atteints par les redevances supportées par le sol provincial ; mais il est hors de doute qu’il pouvait les déclarer, et les motifs ne lui manquaient pas de le faire.

[143] Cicéron, De leg. 3, 3, 7. Loi Julia municip., ligne 147. Festus, Ep. p. 58. Denys, 4, 75 ; 5, 75 ; 5, 20. Zonaras, 7, 19. Appien, 4, 96 (cf. c. 32, 34) Huschke, Serv. Tull. p. 560, attribue avec raison du poids à ces textes. Seulement il n’en résulte ni que le cens se soit appliqué dés le début à toute la fortune, ni qu’il se soit seulement appliqué à la fortune nette.

[144] Cela résulte de Cicéron, Pro Flacco, loc. cit.

[145] Strabon, 5, 2, 3, p. 224. Aulu-Gelle, 16, 13, 17. Horace, Sat. 1, 6, 62.

[146] Festus, Ep. p. 58. Par suite on dit aussi de lui censere prædia. Dion, 47, 16, regarde cela inexactement comme une innovation faite lors du cens de 711.

[147] Le droit du patrimoine de l’État possède au fond l’hypothèque dans le prædium (au sens primitif) ; mais, dans la fiducia, ce n’est pas le débiteur, c’est le créancier qui est propriétaire.

[148] Quand Tite-Live représente, 6, 27, 31, la masse des dettes comme se manifestant au cens (par ex. c. 27, 6) on peut en tirer une conclusion, non pas à la vérité pour le IVe siècle, mais pour le VIIe. Au reste, on ne sait jamais dans les allégations de ce genre où la rhétorique finit et où la réalité commence. Cf. Handb. 5, 171 = tr. fr. 10, 218.

[149] Cf. Festus, Ep., p. 58, et en général les textes cités là ainsi que l’æstimatio censoria, note 142.

[150] Les droits du citoyen s’augmentaient avec son élévation, et il pouvait facilement y avoir des déclarations exagérées faites en vue du cheval équestre ou des privilèges des affranchis ayant le cens le plus élevé, surtout depuis que l’impôt n’était plus effectif.

[151] Tite-Live, 4, 24, 7. Assurément cette notice n’est pas historique.

[152] Valère Maxime, 2, 9, 1. Plutarque, Camille, 2. Festus, Ep. p. 379. — Il n’y a pas eu, comme on l’admettait autrefois, d’impôt sur le célibat proprement dit, car l’ancien droit ne connaît que le seul impôt direct et les censeurs ne pouvaient aucunement établir d’impôts spéciaux. Il y a encore moins là une multa (Huschke, Multa, p. 36). Le système présenté ci-dessus est conforme aux sources.

[153] Tite-Live, 39, 44, sur l’an 510. Pareillement Plutarque, Cat. maj. 18, d’après lequel nous avons intercalé decies pluris. La double manipulation reste singulière, puisque l’on pouvait atteindre tout ce que l’on voulait avec la multiplication de l’estimation ; on ne voit pas bien non plus comment les censeurs qui ne fixaient pas l’impôt pouvaient faire qu’il fut assis inégalement. On pourrait conjecturer deni au lieu de terni, que Plutarque a du reste déjà trouvé au texte. L’addition de 25 deniers par tête d’esclave du cens de 711 est de même nature.

[154] Néanmoins, il sera utile de coordonner ce qui eut lieu alors et de faire ressortir la séparation des nouvelles redevances et de la perception du tributum, distinction mieux observée dans les sources que chez les modernes. Le tribut consistait, comme toujours, dans une fraction de la fortune, selon le système fondamental du tributum simplex de 1/1000 ; si Appien, 4, 34, indique le 1/50 de la fortune et Dion, 47, 16, le 1/10, on a peut-être réclamé d’abord un tribut au vingtuple dont on a ensuite fait un tribut au centuple. Le remboursement en était, comme toujours, promis (Appien, 4, 34), et le montant n’en fut réclamé que des citoyens recensés au-dessus de 400.000 sesterces, c’est-à-dire au-dessus du cens équestre (Appien, 4, 34. 96). Une augmentation de 25 deniers par esclave y fut ajoutée à titre d’aggravation (Appien, 5, 67 ; Dion, 47, 16), peut-être aussi une augmentation semblable pour, les immeubles (Dion, 47, 16), à laquelle on pourrait rapporter l’exigence précitée du dixième de la fortune. L’extension aux étrangers domiciliés à Rome (Appien, 4, 34) a probablement été une innovation ; celle aux femmes sui juris légalement exemptes du tribut (Appien, B. c. 4, 32.33) en a certainement été une et elle est clairement signalée comme un expédient forcé extrême qui souleva, comme illégal, une vive résistance. A côté de cela on trouve l’ένιαυτοΰ φόρος (Appien, 4, 34), qui désigne probablement l’invitation à tous les conductores publicorum de payer aussitôt une année de loyer ; c’est-à-dire de régler immédiatement les revenus annuels de l’État, et un certain nombre de vectigalia remis en vigueur ou complètement nouveaux (Dion, 41, 1.6.43, 31) ; avant tout la τέλη πράσεων καί μισθώσεων d’Appien (B. c. 4, 5), c’est-à-dire, selon la relation précise de Dion (47, 14), le versement par les possesseurs de biens de la moitié du revenu annuel de ces biens : par le maître d’une maison, s’il l’habitait lui-même, de la moitié de sa valeur locative, s’il la louait, d’un semestre de loyer ; en outre, un impôt sur les successions (Appien, 5, 67) et sans doute encore une quantité d’autres redevances non spécifiées (Dion, 47, 16. 48, 31. 49, 15).

[155] Cela résulte des armati de la formule de convocation. Ce doit être compris en ce sens que le père de famille astreint au recensement devait justifier de la possession des articles d’équipement requis pour lui et pour ses fils soumis au service. — Les mots de Festus, Ep. p. 54 sont étrangers à ceci ; Huschke, Multa, p. 22, les rapporte avec raison à l’encontre de O. Schneider, De censione hastaria, Berlin, 1842, non pas au cens, mais à une peine du camp. Elle peut avoir consisté en ce que l’on aura imposé au soldat en faute de tailler et d’aiguiser une certaine quantité de bois de lance, et on l’aura appelée évaluation parce que le nombre des bois était gradué selon la gravité de l’infraction.

[156] Un certain examen de l’aptitude effective du fils au service n’est pas incompatible avec son absence de citation directe. Le père avait probablement à s’expliquer à ce sujet ainsi qu’à présenter les armes du fils à l’examen, et le magistrat chargé du cens pouvait éventuellement appeler le fils devant lui, comme il le faisait sûrement pour la procédure de notation.

[157] Cicéron, Pro Cluent. 48, 134. Tite-Live, 29, 37, 8. Aulu-Gelle, 4, 20, 11. On rencontre aussi equitum recensus ou equites recensere (Tite-Live, 38, 28, 2. 43, 16, 1. 44, 16, 8. Suétone, Vespasien, 9), pareillement equitum recognitio (Tite-Live, 39, 44, 1. Val. Max. 4, 1, 10. Suétone, Auguste, 38. Claude, 16). — Equitum probatio est (comme je l’ai déjà rappelé C. I. L. I, p. 397) absolument étranger à la bonne époque. Il ne se rencontre jamais pour la revue des censeurs. Tite-Live, 42, 10, 4, n’est pas un argument. — Les Grecs appellent l’equitum census ίππέων έξέτασις (Plutarque, Pompée, 22) ou έπίσκεψις (Plutarque, Crassus, 13).

[158] Plutarque, Pompée, 22 (d’où Zonaras, 40, 2). Le temple de Castor étant l’ancien sanctuaire équestre, les censeurs peuvent avoir placé leur tribunal devant lui. Les recognitions impériales des chevaliers avaient aussi lieu au Forum (Dion, 55, 31).

[159] Le témoignage de Suétone, Claude, 16, concernant la recognition impériale ne constitue pas, à la vérité, une preuve rempiète, quoique depuis Auguste la pompe du 15 juillet et l’equitum census aient été mélangés et que l’on puisse donc avec précaution conclure de l’un à l’autre. Mais la notion de l’acte, qui se résume dans l’examen individuel de l’homme et du cheval, ne permet pas d’en exclure les fils de famille.

[160] Tant que les fantassins ont été ordonnés militairement et que l’examen des armes a été pris pour eux au sérieux, la coercition doit s’être appliquée là.

[161] Festus, Ep. p. 51. Placidus, éd. Deuerling, p. 21 : Censio multa, qua citatos, si non responderant (Mss. si non ponderum ou pederam, corrigé par Huschke, Multa, p. 13), censor afficiebat.

[162] Note 42. C’est la recitatio de Suétone, Gaius, 16.

[163] Cicéron, Pro Cluent., 45, 126. Ovide, Tristes, 2, 541, dit de la recognitio impériale : Te delicta notantem præterii totiens inrequietus (Heinsius : jure quietus) eques.

[164] Une inscription découverte il y a quelques années dans l’ancienne Faléries (C. I. L. XI, 3098 = Michælis, Archæol. Anzeiger, 1862, p. 345) enseigne que les censeurs ont pu aussi accorder des récompenses militaires ; car la hasta pura apparaît partout ailleurs comme un présent fait par le général aux soldats pour la bravoure montrée devant l’ennemi (Polybe, 6, 39, 3 ; Zonaras, 7, 21 ; Handb. 5, 328. 574 = tr. fr. 11, 14. 323). Il faut mettre cela en relation avec le cens des chevaliers ; les censeurs ayant là le droit de punir les chevaliers pour des fautes militaires, il est dans l’ordre qu’ils aient pu aussi les récompenser pour leur bonne tenue ; le choix de la hasta pura comme récompense appartient sans doute a la décadence de l’institution ; cependant ce trait confirme d’une manière frappante le caractère essentiellement militaire, d’acte contrôlant le service effectif, qui appartient au recensement des cavaliers.

[165] Aulu-Gelle, 4, 12, 2. Festus, p. 108.

[166] Festus, Ep. p. 54. Suétone, Auguste, 38.

[167] Note 157. Varron, dans le Sesquizelixes, chez Nonius, p. 86, éd. M. Nous ne pouvons déterminer si le cavalier était libéré de plein droit par l’expiration de son temps ou seulement par la restitution du cheval opérée au cens suivant le plus proche.

[168] Tite-Live, 29, 37,12 (d’où Val. Max. 2, 9,7) ; 45, 15, 8 ; 24, 18, 6 ; 27, 11, 13 ; 34, 44, 5 ; 39, 42, 6. c. 44, 3 ; 41, 27, 13 ; 42, 10, 5 ; 43, 16, 1 ; 44, 16, 8. Cicéron, De orat. 2, 71, 286, etc. Cela subsista pour la recognition impériale, sauf qu’alors on se contentait souvent d’omettre le nom de la personne à radier. Suétone, Gaius, 15, etc.

[169] Aulu-Gelle, 6 [7], 22.

[170] La scolie indigne de foi de Perse, 3, 28, est seule à prétendre que, depuis la disparition des censeurs, les consuls aient eu à s’occuper de la recognitio equitum.