LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LES GOUVERNEURS DE PROVINCES.

 

 

La République romaine n’a pas eu de provinces jusqu’à la première guerre punique. La mise en opposition de Thalie et des possessions d’outre mer et cette institution des gouverneurs de provinces, dans laquelle la cité libre était destinée à trouver sa fin et son maître, ont été le produit de. la première guerre conduite par la nation hors de ses frontières naturelles. La conquête de la Sicile (an 513 de Rome) a été suivie de près (an 527 de Rome) par l’institution de la préture de Sicile ; et on vit s’y ajouter à perte de vue une longue série d’autres conquêtes de territoires étrangers indépendants et de confiscations d’États dépendants, que le droit public romain désigne du nom de réduction en provinces, tandis que la transformation d’un territoire provincial en territoire italique ne s’est produite qu’une seule fois, lors de l’union définitive de la Gaule Cisalpine et de l’Italie, opérée en 512 en partant des institutions de César[1]. Il ne rentre pas dans le cadre de la partie du droit public romain consacrée aux magistrats d’expliquer spécialement l’idée de provincia, ni d’énumérer les diverses provinces ou d’exposer les particularités multiples de leur administration[2]. Cependant une place doit y être faite à l’étude générale de la magistrature ou plutôt des différentes magistratures et pseudo-magistratures que la terminologie récente[3] rassemble, sous le nom du præses provinciæ[4], du magistrat qui est le plus élevé dans la circonscription administrative et qui, par conséquent, y occupe la présidence[5].

L’institution tire son origine de la préture. Durant des  siècles, si tout préteur n’a pas été gouverneur, tout gouverneur a été préteur. Dans le langage de la République, ce mot possède, à côté de son sens propre de titre officiel, une acception large où il est employé pour désigner le gouverneur de province[6]. Nous avons déjà dit quand et comment le gouvernement de province s’est ensuite émancipé de la préture pour devenir une magistrature indépendante. L’administration des provinces fut enlevée aux préteurs et attribuée à la seconde année de magistrature, à la propréture par Sulla. En outre, les ex-consuls ont été appelés, exceptionnellement avant Sulla et régulièrement depuis lui, à participer, dans une seconde année de pouvoir, à l’administration provinciale. Mais le gouvernement de province n’est devenu une magistrature indépendante et ayant un nom arrêté que depuis les deux sénatus-consultes de 701[7] et 702[8] et la loi consulaire les confirmant de 703[9], qui ont détruit la continuité de l’imperium urbain et de l’imperium des gouverneurs pour exiger entre les deux un intervalle d’au moins cinq ans[10]. A la vérité, César écarta le nouveau principe posé directement contre lui par ses ennemis politiques et revint à l’ancien système[11] ; mais on n’en est pas arrivé, sous son gouvernement de peu de durée, à une application régulière de prescriptions légales, et cela a été encore moins le cas sous le triumvirat où les maîtres du moment s’attribuèrent en grande partie les divers gouvernements de provinces à eux-mêmes et les cirent administrer par leurs subordonnés. Mais, lorsque Auguste se vit à même de donner une forme nouvelle à l’État, l’indépendance de la fonction de gouverneur, établie vingt ans auparavant, devint une des colonnes maîtresses du nouvel édifice. Selon le système suivi, tous les gouvernements reçurent des gouverneurs sénatoriaux distincts, mais, dans certaines provinces, le prince se réserva leur libre nomination et le haut gouvernement. Les provinces qui n’ont pas été soumises au haut gouvernement impérial, les provinces sénatoriales, ont été essentiellement organisées et administrées d’après les prescriptions législatives des années 701 à 703[12], tandis que ces prescriptions ne furent qu’incomplètement appliquées aux provinces dites impériales. — Après avoir étudié avec la préture le gouvernement provincial de la République qui en était inséparable, nous devons ici décrire le nouveau gouvernement indépendant ; mais nous ne pourrons, d’ailleurs, le faire sans remonter fréquemment au système antérieur dont l’héritage a été recueilli par les gouverneurs de l’Empire, aussi bien quant aux titres que quant aux attributions.

La magistrature nouvelle[13] rentré dans la classe des magistratures supérieures et porte, pour cette raison, le titre de proconsulat ou de propréture[14]. Ces désignations ne servent plus, comme sous la République, à distinguer la magistrature ordinaire de la magistrature prorogée, déléguée ou extraordinaire. Elles distinguent la magistrature provinciale des magistratures supérieures urbaines[15]. Proconsul et proprætor cessent désormais d’être employés dans toute autre acception que pour désigner la magistrature provinciale[16]. Le cumul avec le consulat et la préture[17], qui aurait été un non sens dans le gouvernement de province antérieur, ne rencontre plus désormais chez le nouveau gouvernement aucun obstacle essentiel, et il s’est présenté fréquemment.

Il y a dans la magistrature supérieure urbaine un degré plus élevé et un degré moins élevé. On distingue aussi ici deux classes hiérarchiques : le gouverneur de province, qui a un gouverneur plus élevé à côté et au-dessus de lui, est propréteur ; celui, pour lequel ce cas ne se présente pas, est proconsul[18]. Quand un gouvernement proconsulaire et un gouvernement proprétorien existent l’un à côté de l’autre, on applique les institutions de la République relatives au concours de l’imperium majus et du minus ; le propréteur est donc un magistrat pourvu d’un imperium propre mais en même temps il doit l’obéissance à son proconsul. De ce principe fondamental se déduisent, pour le temps d’Auguste et la période postérieure, les classes qui suivent de magistrats supérieurs.

1. Les gouverneurs de provinces sénatoriales, n’ayant pas de gouverneurs au-dessus d’eux, sont tous pro consule[19]. Le point de savoir s’ils ont ou non occupé le consulat est indifférent pour leurs attributions[20] et pour leur titre officiel[21]. L’empereur a une puissance proconsulaire ; mais elle est autrement délimitée que celle des gouverneurs ordinaires et par suite il évite, à la bonne époque, de porter le titre de proconsul, ainsi que nous expliquerons plus en détail au sujet de la puissance impériale.

2. Les gouverneurs des provinces impériales possèdent aussi un imperium supérieur propre[22] ; mais, étant soumis à l’imperium proconsulaire de l’empereur, ils sont tous pro prætore[23]. Ils sont en même temps ses mandataires, c’est-à-dire legati Auqusti, en ce sens qu’ils sont nommés par l’empereur à son gré, comme le maître de la cavalerie par le dictateur, et remerciés par lui à son gré ; leur imperium ne leur appartenant que par ce mandat et tant qu’il dure, leur propréture existe et meurt avec leur légation. C’est donc là essentiellement le régime établi par la loi Gabinia pour l’imperium extraordinaire de Pompée[24]. Seulement il est transporté à titre permanent dans l’administration des provinces. Le point de savoir si le gouverneur a ou non revêtu le consulat est encore ici indifférent, soit pour les attributions, soit pour le titre officiel[25] ; dans la langue courante l’ex-consul est à vrai dire désigné comme legatus consularis ou consularis tout court, tandis que l’expression quinquefascalis, qui appartient également à la langue courante, est appliquée à tous. — Ils ne peuvent pas nommer de magistrats en sous-ordre puisque eux-mêmes sont des magistrats en sous-ordre ; mais il leur est adjoint, sans doute par l’empereur, des compagnons (comites), aussi appelés assesseurs (adsessores), qui les assistent en particulier dans l’administration de la justice[26]. En outre, on rencontre à côté d’eux d’autres fonctionnaires en sous-ordre impériaux. Les uns sont des fonctionnaires de rang équestre, parmi lesquels le procurator provinciæ impérial, chargé de l’administration du trésor et des impôts dans chaque province, joue en face du légat un rôle analogue à celui joué par le questeur en face du proconsul, dans les provinces sénatoriales. Les autres sont des fonctionnaires de rang sénatorial, comme les legati Augusti juridici qui se présentent dans certaines provinces et, quand le commandement de légion et le gouvernement provincial ne sont pas réunis, les legati Augusti legionis. Les legati juridici et legionis n’ayant pas ordinairement la propréture, ils sont sous l’autorité du gouverneur de province[27]. On ne rencontre guère, sauf pour le cens, de fonctionnaires en sous-ordre impériaux également pourvus de la puissance proprétorienne et, par conséquent, coordonnés aux gouverneurs des provinces impériales ; en particulier l’administration impériale ne connaît point de quæstor pro prætore[28].

3. Comme le gouverneur de la République, celui de l’Empire, qui est dans sa circonscription le magistrat le plus élevé, c’est-à-dire le proconsul, possède à ses côtés des magistrats auxiliaires, le proconsul consulaire trois légats, le proconsul prétorien un légat[29], le proconsul de Sicile, deux questeurs et les autres un questeur[30]. Tous ces auxiliaires ont reçu un imperium propre ; mais, comme. il existe à côté de l’imperium plus élevé du gouverneur[31], il a été organisé sous la forme de propréture. Il est probable que cela s’est fait, d’un côté, en partant de l’usage introduit dans la période récente de la République de permettre le port des faisceaux aux questeurs et aux légats et même à tous les sénateurs présents dans la province, et, d’autre part, afin de rapprocher extérieurement le plus possible la puissance proconsulaire ordinaire de celle de l’empereur. Ces magistrats auxiliaires sont appelés en conséquence legati pro consulis pro prætore et quæstores pro prætore.

Une série de districts, qui font partie de l’Empire, mais qui, à l’origine, ont été regardés comme des États annexés et non pas comme des provinces proprement dites du peuple romain, sont administrés par l’empereur, non pas en vertu de sa puissance consulaire et au moyen de sénateurs, mais en vertu des pouvoirs royaux ou princiers qui ont passé sur sa tête, au moyen de vicaires spéciaux de l’ordre équestre, qui sont appelés, à l’époque ancienne, le plus souvent præfecti[32] et, plus tard dans les petits districts, ordinairement procuratores Augusti[33]. Il en est ainsi avant tout pour l’Égypte, mais aussi pour le royaume de Norique, pour la principauté de Cottius et pour d’autres territoires plus petits.

Chez les magistrats administratifs les plus élevés, aussi bien chez ceux des provinces impériales que chez ceux des provinces sénatoriales, où exige comme condition de capacité soit la préture, soit le Consulat. A ce point de vue, les provinces sont divisées en deux classes : les provinces consulaires, qui comprennent parmi les provinces sénatoriales l’Asie et l’Afrique, parmi les provinces impériales, par exemple, la Syrie et la Haute et la Basse Germanies, et les provinces prétoriennes, telles que sont, par exemple, les provinces sénatoriales de Sicile et de Bétique et les provinces impériales d’Aquitaine et de Cilicie. Sous cette forme modifiée, l’ancien système, selon lequel le gouvernement provincial est une attribution ou une conséquence de la magistrature supérieure de la République, s’est maintenu comme règle jusqu’au IIIe siècle après J.-C.[34] — La capacité requise du questeur est la capacité générale exigée pour occuper cette magistrature. — Les legati des proconsuls doivent être sénateurs, donc quæstorii, mais ne peuvent pas être supérieurs en rang à leur proconsul[35]. — Pour les præfecti et les procuratores des territoires propres de l’empereur, il n’y a qu’une règle négative : c’est que les sénateurs sont incapables d’occuper ces fonctions.

Quel a été le mode de nomination des gouverneurs depuis que leurs fonctions sont devenues une magistrature indépendante ? On ne peut guère parler, pour les dentiers temps de la République, de règle généralement reçue. Lorsque les dispositions législatives des années 701 à 703 exigèrent un intervalle d’au moins cinq ans entre le gouvernement provincial et sa magistrature d’origine, la préture ou le consulat, le régime ne put d’abord entrer en exercice que par son côté négatif, par l’obligation imposée aux préteurs et aux consuls de l’année en cours d’attendre cinq ans les provinces qu Ils auraient eues immédiatement d’après la pratique antérieure. Il fallait donc des dispositions transitoires précises. La question de savoir quelles elles furent, si secondaire qu’elle soit pour le système, présente un intérêt peu commun, parce que, comme on sait, la controverse immédiatement juridique, qui en naquit au sujet de l’attribution du gouvernement de la Gaule pour 706, a allumé la guerre civile dans laquelle périt la République. Il semble qu’un effet rétroactif fut donné à l’intervalle de cinq ans pour les prétoriens, en ce sens que, par exemple, pour 701, les premiers appelés étaient les prêteurs de 696 en tant qu’ils n’avaient pas encore revêtu de magistrature provinciale[36] et que, pour les places restées libres on remontait en arrière dans l’ordre d’ancienneté[37]. Pour les consulaires au contraire, on parait en avoir tiré deux au sort parlai ceux qui n’avaient pas encore accepté leur province[38]. Au reste, un sénatus-consulte spécial a probablement été rendu chaque année sur la mise à exécution de la loi, et il est vraisemblable qu’on n’a pas toujours procédé de la même façon.

Le tirage au sort régulier, organisé par le sénatus-consulte de 701, n’arriva donc pas à fonctionner ; car, à la date où il l’aurait fait, la République avait déjà succombé. Mais, lors de la réorganisation de l’État qui suivit la bataille d’Actium, Auguste revint à un système de tirage au sort pour les provinces dont il ne se réserva pas l’administration à lui-même. Parmi les provinces sénatoriales, l’Asie et l’Afrique furent attribuées une fois pour toutes aux consulaires, les autres, — dans le principe, dix, dont quelques-unes passèrent ensuite aux empereurs, — aux prétoriens[39], et ce système[40] eut donc pour résultat de supprimer le pouvoir antérieur du sénat de distraire chaque année de l’ensemble les deux provinces consulaires. On ne trouve également plus de traces à cette époque du privilège des consulaires de s’entendre entre eux sur le partage de leurs provinces. Au reste, le sénat a toujours à statuer chaque année, soit sur les lots à tirer au sort, soit sur les personnes qui participeront au tirage. Il est encore arrivé parfois, à titre exceptionnel, qu’une province sénatoriale fut soustraite au tirage au sort et attribuée par le choix du sénat[41], en particulier qu’elle fut donnée pour une année de plus à son possesseur[42], sans aucun doute le plus souvent sur l’invitation de l’empereur, mais en la forme certainement toujours par un sénatus-consulte[43] ; il n’est naturellement plus question de l’addition de départements extraordinaires. — Nos sources ne nous permettent pas de deviner les règles précises qui régissaient le droit de participer au tirage au sort. Dion atteste expressément que l’intervalle de cinq ans fut rétabli comme minimum par Auguste ; mais on trouve, probablement en vertu des privilèges attachés à la paternité, des exemples isolés d’abréviation de l’intervalle[44]. Seulement les consulaires et les prétoriens tirant de là les conditions générales de capacité ne peuvent pas être arrivés tous en même temps au tirage au sort ; il doit y avoir eu un ordre déterminé, soit par la date de la magistrature, soit par d’autres éléments. Relativement aux proconsulats consulaires, l’observation des cas particuliers démontre que l’intervalle de fait existant entre le consulat et la province consulaire s’élargit constamment[45], évidemment parce que le tirage au sort se réglait sur l’ancienneté et que le nombre des personnes arrivant annuellement au consulat suivait une augmentation continue. Pour les provinces prétoriennes, sur lesquelles nous possédons peu de renseignements concrets[46], l’intervalle de fait ne doit pas s’être tout à fait autant éloigné du minimum légal, puisque l’annalité subsista pour la préture, que le nombre des places ne crut non plus que modérément et que les adlections ne paraissent pas avoir eu lieu par trop grosses masses[47]. — Mais les places ne peuvent pas avoir été conférées exclusivement d’après la date des fonctions. Non seulement il est attesté que le nombre des provinces à tirer au sort était plus faible que celui des appelés[48] et que, par suite, il y avait à cette loterie des numéros perdants, ce qui ne se concilierait pas avec l’application pure et simple de l’ancienneté[49] ; en outre, on peut établir qu’il n’était pas rare qu’un consul plus récent reçût une province consulaire avant un consul plus ancien[50]. Si l’on ajoute que, même lorsqu’une province consulaire était donnée par tin choix individuel, le tirage au sort avait lieu pour la seconde[51] et que, lorsqu’un consulaire appelé à participer au tirage faisait défaut pour une cause quelconque, celui qui était le premier appelé après lui était appelé à sa place[52], on est amené à conclure qu’un certain nombre de participants était requis par la loi pour chacun des tirages, qu’ainsi, par exemple, les deux provinces consulaires étaient à chaque fois tirées au sort par les six ou dix consulaires les plus anciens qui n’avaient pas encore obtenu de province consulaire[53]. — Au reste, l’ayant droit pouvait être, sûr sa demande, dispensé de participer au tirage[54], et il pouvait pareillement être exclu du tirage à titre de peine[55]. — Les droits attachés au mariage et à la paternité entraient aussi en ligne de compte pour la répartition dès provinces, en ce sens que Ies consulaires et les, prétoriens gratifiés de privilèges de ce genre voyaient probablement, d’une part, l’intervalle être raccourci à leur profit, et, d’autre part, la faculté leur être accordée de choisir la province qu’ils préféraient dans un ordre qui était réglé d’après l’étendue de leur privilège[56].

Ce système, qui aboutissait à soustraire l’acquisition de la province à l’arbitraire du prince et du sénat en en faisant un corollaire légal de la magistrature supérieure, n’existe plus au début du in’ siècle. Désormais l’empereur désigne chaque année autant de consulaires et de prétoriens qu’il est nécessaire, sans être lié par l’ancienneté, et le tirage au sort n’a plus lieu que pour la répartition des provinces entre les proconsuls consulaires et prétoriens désignés par l’empereur[57]. A la vérité, le parti qui essayait, à cette époque, de renouveler et d’étendre l’ancien gouvernement du sénat, cherchait à obtenir pour le sénat le choix des gouverneurs au moins dans les provinces sénatoriales, et il atteignit temporairement son but sous :les gouvernements qui ont suivi cette orientation[58].

Les legati pro prætore impériaux et les præfecti et les procuratores des États annexés sont nommés par l’empereur, qui n’est lié là par d’autres règles que celles antérieurement indiquées sur la capacité.

Les légats adjoints au gouverneur sont nommés, à cette époque, par le gouverneur, comme ils l’étaient, à celle de la République, par le sénat[59]. Sous l’Empire, le choix de ces légats est soumis à la ratification impériale[60].

Sur la nomination des questeurs des proconsuls, on consultera le chapitre de la Questure. Ils ont été, à toutes les époques, nommés en même temps que les autres questeurs et appelés à leur compétence spéciale par le sort. Ici encore le jus liberorum parait avoir permis de mettre le choix à la place du sort[61].

La durée du gouvernement provincial est, avons-nous vu, d’après le droit de la République, impossible à attacher à une date fixe du calendrier, puisqu’elle part du jour où le gouverneur entre dans sa circonscription et finit à celui où son successeur fait la même chose. Mais la loi de 703, qui fit du gouvernement de province une magistrature indépendante, fixa aussi la durée de cette magistrature à une année du calendrier comptée du jour de l’entrée du gouverneur dans la province[62] et cela en décidant que le gouverneur, après une année d’administration personnelle, devrait remettre la provinces son successeur ou, à son défaut, à un représentant[63] ; la magistrature avait donc un terme à la fois normal et maximum. César étendit, en 708, le délai à deux ans pour les provinces consulaires[64]. Auguste revint, en 727, d’une manière générale au délai d’un an pour les provinces sénatoriales[65] et c’est celui qui a subsisté[66]. Mais ce délai d’un an n’est qu’un délai normal, ce n’est pas un maximum. En ce qui concerne le point de départ, la sortitio avait probablement lieu désormais au début de l’année du calendrier, dans laquelle la province devait être occupée, et en outre les gouverneurs sénatoriaux, comme aussi, sans aucun doute, leurs légats et leurs questeurs, étaient obligés de partir de Rome, pour leur lieu de destination avant un jour déterminé, à savoir d’après le règlement établi par Tibère en l’an 25, avant le 1er juin[67], d’après celui de Claude de l’an 42, avant le 1er avril[68], et, d’après celui du même prince de l’an 43, avant le 13 avril[69]. Un terme normal paraît donc avoir été fixé pour le changement des magistrats, probablement le 1er juillet[70] ; il est démontré que le proconsulat comprend régulièrement des fractions de deux années du calendrier[71]. Mais il, n’y a pas même alors de terme fixe du calendrier auquel commence l’année du gouverneur. Auguste n’est pas revenu à la disposition singulière de la loi de 703, selon laquelle le gouverneur devait partir le jour normal du changement de magistrats, que son successeur fût arrivé ou non, — disposition d’autant plus étrange que le gouverneur, forcé à partir, était en même temps forcé a continuer légalement d’exercer sa magistrature par l’intermédiaire de son représentant et explicable seulement par l’horreur légitime des républicains sincères pour les imperia de plusieurs années. Selon les institutions du Principat, le gouverneur a, comme autrefois, le droit et le devoir de rester à son poste, même après l’expiration du temps normal, jusqu’à ce qu’il en soit relevé. Cette expiration ne produit de changement ni dans ses pouvoirs, ni désormais dans ses titres[72]. Mais si, au lieu de tarder simplement, le successeur ne vient pas, la seconde année de pouvoir qui en résulte pour le gouverneur précédent est considérée comme une nouvelle occupation de la magistrature[73], ou, peut-on dire encore, la prorogation de fait[74] est transformée en itération, probablement pour chaque cas, par un sénatus-consulte spécial, en sorte que l’annalité da proconsulat est respectée au moins dans l’ensemble. — A côté de cela, la disposition selon laquelle le proconsul possède théoriquement l’imperium, du jour où il franchit le pomerium pour se rendre dans sa province jusqu’à celui ou il rentre dans la capitale, reste toujours en vigueur ; mais, a vrai dire, il ne pouvait être fait d’usage de cet imperium que pour la port des insignes et l’exercice de la juridiction gracieuse[75].

La durée des pouvoirs due légat proconsulaire est modelée sur celle des pouvoirs du proconsul. Cette légation était donc également une magistrature annale, soumise également à l’itération[76]. Le proconsul a probablement le droit de révoquer le légat, avec l’assentiment de l’empereur[77].

La questure provinciale a aussi subi des modifications essentielles par suite de la transformation des fonctions du gouverneur. Le jour d’entrée en fonctions du questeur provincial ne peut guère avoir été différent de celui de l’entrée en fonctions du proconsul auquel il était attaché, c’est-à-dire, est-il probable, normalement du 1er juillet, alors qu’il avait revécu la questure dès le 5 décembre. Mais on voit clairement pour lui qu’il n’y a plus, sous le Principat, de prorogation ni de promagistrature. D’après ce système, le questeur normalement en fonctions du 1er juillet au 30 juin, devrait exercer ses pouvoirs pro quæstore du 5 décembre au 30 juin. Or, en fait, la questure a nécessairement subsisté comme une magistrature unique, non seulement jusqu’à l’expiration de l’année normale du calendrier, mais jusqu’à sa fin ; car les inscriptions ne portent jamais de chiffre d’itération, même lorsqu’il est prouvé que la questure a duré plusieurs années[78]. La prorogation de la magistrature ne se trouve, à cette époque, indiquée dans le titre officiel que, dans le cas où un questeur, après avoir rempli ses fonctions dans la capitale, est employé comme questeur provincial l’année qui suit ou une année postérieure, conformément à un procédé usité pour remédier aux insuffisances de questeurs provinciaux qui pouvaient se produire[79]. Un pareil questeur porte, au Ier siècle, pendant qu’il est en fonctions dans la capitale, le titre de questeur, et, pendant qu’il est en fonctions en province, le titre, ailleurs disparu, de proquesteur[80] ; parla suite, le titre de proquesteur a complètement disparu et le magistrat a désormais été qualifié du nom de quæstor dans les deux cas[81].

Enfin la durée des légations impériales et des préfectures et des procuratèles qui ont le même caractère, dépend, en droit, partie de la vie du prince et partie de son arbitraire elles s’éteignent, comme tout autre mandat, par la mort du mandant et par la révocation du mandat[82]. En fait, quoique les délais soient extrêmement inégaux, les changements sont là beaucoup plus rares que pour les proconsuls[83]. Toute légation, qu’elle soit brève ou longue, est considérée comme une magistrature unique[84]. Le gouverneur d’une province impériale acquiert l’imperium en entrant dans sa province et le perd en en sortant ; l’imperium théorique qui appartient aux proconsuls pendant l’aller et le retour fait défaut au légat[85].

Les insignes du gouverneur et de ses auxiliaires ont déjà été indiqués en général. Le proconsul consulaire, de province a, comme le consul de la capitale ; douze faisceaux ; le proconsul prétorien de province en a six, comme le préteur de la capitale[86]. Par application du principe de la République, selon lequel celui qui reçoit les faisceaux d’un proconsul en a moins que le gouverneur le moins élevé qui les tient du peuple, le gouverneur impérial n’a que cinq faisceaux et il est aussi appelé à cause de cela quinquefascalis[87]. Le nombre des faisceaux des légats des proconsuls et des questeurs, qui ont également les uns et les autres la propréture, ne nous a pas été transmis ; ils ne doivent :pas en avoir eu plus de cinq. — Le commandement exclusif de toutes les troupes appartenant au prince dans le système du Principat, ses gouverneurs portent les insignes du haut commandement militaire, en tant que leur mandat administratif implique l’exercice du commandement impérial dans leur circonscription. Au contraire, les gouverneurs sénatoriaux n’ont pas légalement part au commandement impérial, et ils ont encore moins de soldats propres ; par conséquent on considère comme un empiètement sur les droits impériaux qu’un proconsul revête le costume de général[88]. — Il sera question plus loin de l’insigne de l’épée, qui, joint au costume de paix, distingue le gouverneur investi de la plénitude de la juridiction criminelle.

Les émoluments du gouverneur et des fonctionnaires qui sont auprès de lui ont déjà été étudiés.

L’éponymie, qui n’appartenait pas aux gouverneurs de la République[89], a été attribuée aux nouveaux gouverneurs d’Auguste, naturellement seulement dans leur circonscription, et l’analogie de la magistrature supérieure urbaine et de la magistrature supérieure provinciale a donc été étendue à ce rapport. Les inscriptions et les monnaies donnent de nombreux exemples de dates tirées de la magistrature supérieure des diverses provinces. Il n’y a pas de différence sous ce rapport entre les magistrats supérieurs des provinces sénatoriales et des provinces impériales[90] ; en revanche, ce droit n’appartient ni aux légats ni aux questeurs des proconsuls[91].

Le droit de mettre son image fur les monnaies a fait défaut sans exception aux magistrats de la République restés dans les limites de la constitution. Axais, ainsi qu’on verra en son lieu, Auguste n’a pas respecté cette barrière et il a continué, même après que la constitution républicaine eut été rétablie en la forme, de battre la monnaie à son effigie. Sinon pour supprimer cette illégalité, au moins pour en atténuer l’importance théorique, il a accordé le même droit aux proconsuls consulaires, mais cependant, semble-t-il, seulement pendant la courte période qui s’étend de l’an 748 aux environs de 750[92], période durant laquelle le désir de la transmission héréditaire du nouveau pouvoir monarchique aux petits enfants par les femmes de l’empereur détermina la politique impériale à des concessions essentielles au profit des partisans de l’ancien régime[93]. Cette distinction n’a pas été accordée aux proconsuls prétoriens ; même chez les consulaires, ce pouvoir, insignifiant en’ lui-même, mais important au point de vue théorique et scabreux pour la monarchie, ne se retrouve ni auparavant ni far la suite.

Si nous passons à la détermination de la compétence gouverneurs du temps de l’Empire, il faut d’abord remarquer deux choses : en premier lieu, diverses branches de l’administration qui, d’après les institutions républicaines, auraient concerné les gouverneurs, ainsi le recrutement et la levée des impôts, ont été définitivement soustraites à l’autorité du gouverneur et mises pour tout l’empire dans la main de l’empereur ; en outre, l’empereur est souvent intervenu, en général, en la forme sur la demande du sénat, dans l’administration des provinces sénatoriales elles-mêmes, à titre extraordinaire, en vertu de son imperium majus. En renvoyant pour ces points à l’exposé de la puissance impériale, il nous reste à faire ici sur les attributions des gouverneurs de cette époque les remarques suivantes.

En matière militaire, il faut distinguer entre le droit au commandement en chef et le commandement effectif des troupes. Le haut commandement militaire, qui jusqu’alors avait été attaché au consulat, en fut séparé par Sulla et resta donc exclusivement aine gouverneurs, de province qui, à l’époque ancienne, ne l’avaient exercé qu’à titre auxiliaire. Le Principat ne s’est pas écarté de là. L’union indissoluble du plus haut imperium civil et du plus haut imperium militaire, ce principe fondamental de la République, fut maintenu sans détour sous l’Empire ; le plus haut magistrat administratif de la province avait de droit, en vertu de son imperium proconsulaire ou proprétorien, le haut commandement des troupes qui se trouvaient dans la province. C’est seulement vers la fin du IIIe siècle que commence cette séparation des magistrats supérieurs civil et militaire de la province, du præses provinciæ et du dux limitis, qui est ensuite devenue, dans la suite de son développement, la base de la constitution de l’empire de Dioclétien et de Constantin.

Dans ce système, les gouverneurs des provinces sénatoriales étaient, selon la division primitive des provinces, chargés, avec l’Illyricum et l’Afrique, d’une portion importante de la défense des frontières[94]. Mais l’Illyricum passa à l’empereur, dès le temps d’Auguste, et le légat de légion commandant en Afrique fut aussi soustrait, sous Caligula, au commandement supérieur du proconsul[95]. Les proconsuls qui n’administraient pas de provinces frontières, c’est-à-dire depuis Caligula, tous les proconsuls n’avaient pas le commandement militaire ou du moins ne l’avaient qu’en vertu d’une concession expresse de l’empereur[96]. En outre, en laissant de côté l’Afrique sous la dynastie Julienne, il n’y avait dans les provinces sénatoriales, sauf des exceptions vacillantes, que quelques hommes détachés des troupes impériales[97]. Tous les corps de troupes avaient leurs quartiers permanents dans les provinces impériales et les royaumes annexés[98].

Depuis, le commencement du Principat, le prince seul a des troupes propres ; tous les soldats, qu’ils se trouvent dans ses provinces ou dans celles du sénat, lui ont prêté serment et reçoivent de lui leurs officiers, leur solde et leur congé. Si donc le proconsul d’Afrique peut commander et triompher, il ne le peut qu’avec des hommes qui lui sont prêtés par l’empereur. Quant aux gouverneurs impériaux des provinces des pays annexés, ils n’étaient en face de l’empereur que des subordonnés investis des pouvoirs de généraux, qui recevaient leurs instructions (mandata) de l’empereur et qui étaient absolument liés par elles, quoique, d’un autre côté, l’absente normale du général en chef donna à ces représentants, une étendue de pouvoirs bien supérieure à celle des mandataires ordinaires. Mais la relation de ces pouvoirs eux-mêmes avec le commandement suprême nous est peu expliquée, et, étant donnée la façon dont l’histoire de l’Empire nous a été transmise, nous ne pouvons guère espérer arriver jamais à une notion suffisante des pouvoirs qu’a eus le légat de Syrie ou de Germanie supérieure, soit en face des troupes et des officiers qui lui étaient confiés, soit en face des États indépendants ou sujets limitrophes. Tout au moins, en présence de l’état actuel de la science, il semble raisonnable de n’insister ici que sur le droit de nomination des soldats chargés de fonctions spéciales et des officiers, sur la concession des décorations militaires, sur le titre d’imperator et le triomphe, dans la mesure où l’on peut jusqu’à un certain point discerner quant à ces questions le rôle de l’empereur, du proconsul et du légat.

Ce n’est pas l’affaire du général de préposer les soldats chargés de fonctions spéciales (principales) à ces fonctions, et, par suite, l’empereur n’intervient pas dans ces nominations[99]. Elles se partagent entre les gouverneurs des provinces impériales, les légats de légions, les tribuns militaires et enfin les fonctionnaires des finances impériales, les procurateurs[100]. Parmi les magistrats supérieurs des provinces sénatoriales, le proconsul d’Afrique y a seul participé, à notre connaissance ; il a continué à le faire même après que la légion eut été soustraite à son commandement, mais difficilement au-delà de l’époque de la dynastie Claudienne[101]. — Le droit de nommer les centurions et les officiers tient aux pouvoirs de général, par conséquent dans cette période, au proconsulat et à la puissance proconsulaire. Mais, le proconsul sénatorial n’ayant pas de troupes propres, il ne peut aussi nommer que les officiers qui n’ont pas de troupes sous leurs ordres et qui peuvent exister sans armée, les præfecti fabrum, nomme les proconsuls consulaires l’ont encore fait au moins au commencement de l’Empire. En dehors de cela, la nomination des centurions et des officiers de rang équestre appartient exclusivement à l’empereur en vertu de sa puissance proconsulaire. Cependant on permet aux gouverneurs de provinces impériales, même à ceux qui ne commandent pas de légions[102], de disposer d’un certain nombre[103] de tribunats militaires[104] et, autant que l’on peut voir, ces nominations sont inscrites sur les rôles et assurent le même traitement et les mêmes avantages que celles venant directement de l’empereur[105]. Il est probable que l’empereur remettait aux divers gouverneurs, en proportion de leur rang, un certain nombre de pareils brevets d’officiers émanant de lui pour les remplir à leur gré et que ces nominations elles-mêmes doivent être considérées en droit comme faites par l’empereur[106]. L’idée qu’il fallait donner aux gouverneurs impériaux, en fait bien plus importants que les proconsuls, une compensation du droit de nommer les præfecti fabrum reconnu à ces derniers, peut avoir contribué à l’établissement de ce système.

Le droit d’accorder des récompenses militaires appartient, en dehors de l’empereur, au proconsul, quand il arrive par exception, à un commandement effectif[107]. Le légat ne le possède pas.

Enfin, quant au titre d’imperator et au triomphe, qui ont été concédés l’un et l’autre très souvent, au temps de César et sous les triumvirs, à des généraux en sous-ordre, Auguste a rétabli pour eux, en 727, l’ancienne rigueur qui exige le II 267 commandement en chef ou, selon le langage du temps, l’imperium proconsulaire. Depuis l’an 727, nul, en dehors des empereurs, n’a obtenu le titre d’imperator ou le triomphe, sauf les détenteurs d’une puissance proconsulaire extraordinaire, tels Agrippa, Tibère, Germanicus, Titus, ou les proconsuls qui ont encore exercé le commandement militaire ; aucun légat, même parmi les plus haut placés, n’a obtenu, à raison de la victoire, d’autres honneurs que des décorations militaires marquantes.

Relativement à l’administration, nous pouvons, dans cet aperçu général, rappeler seulement que l’ancien principe de la République, le principe de la séparation de l’administration et de la gestion des fonds, cette dernière réservée au questeur, fut maintenu, le procurateur impérial prenant la place du questeur dans les provinces de l’empereur. La levée des impôts resta, dans les provinces sénatoriales, en général aux proconsuls en ce sens que les redevances fixes imposées aux villes étaient recouvrées par eux des administrations municipales[108] et qu’ils statuaient sur les contestations relatives aux impôts, quoique plus tard on ait préféré d’ordinaire laisser la décision au procurateur impérial dans les affairés ou le fisc était intéressé[109]. Mais les impôts recouvrés directement des contribuables ont probablement été perçus dans toutes les provinces par les représentants du prince dès le début du Principat[110].

La juridiction civile demeure aux gouverneurs ; c’est d’elle que vient directement la seule expression générale qui les désigne sous l’Empire, le terme præses. Mais, lorsque le défendeur possède le droit de cité romaine, la juridiction des magistrats de la capitale coexiste avec celle des gouverneurs : le gouverneur est même libre — et c’est la règle si le défendeur appartient au sénat — de refuser de lier le procès et de renvoyer la partie demanderesse aux tribunaux de Rome[111]. Dans les provinces du sénat, la juridiction est, ainsi que cela se produisait déjà sous la République dans des circonstances multiples, désormais régulièrement déléguée au légat proconsulaire dont c’est la destination propre[112]. Dans les provinces impériales, elle est exercée, s’il n’y a pas de legati juridici distincts, par le gouverneur lui-même, en vertu de sa puissance proprétorienne[113], avec le secours des jurisconsultes qu’il a pour assesseurs.

L’appel contre le décret du magistrat va d’abord, selon les règles du droit de la République, du mandataire au mandant, c’est-à-dire dans les provinces sénatoriales du légat au proconsul[114], dans les provinces impériales du légat à l’empereur. C’est en vertu d’une innovation que, dans le premier cas, on admet un appel du proconsul, soit au sénat, soit à l’empereur[115].

Enfin, la juridiction criminelle appartient, d’après le droit de la République, sur les non citoyens, régulièrement aux diverses cités et, dans les cas extraordinaires, au gouverneur romain, comme en Italie, au consul, avec cette différence que dans les provinces il est fait un plus large usage de la dernière faculté. Ce système a subsisté sous l’Empire[116]. Cependant, le gouverneur est aussi libre d’envoyer l’accusé qui n’est pas citoyen à la capitale pour y être jugé[117].

Le gouverneur n’avait pas, d’après la forme qu’avait reçue le sur les citoyens droit de provocation dans le dernier siècle de la République, romains. le droit de frapper un citoyen romain de la peine de mort, et il resta obligé ; sous le Principat, en dépit des différences que pouvait présenter sa situation légale, d’envoyer à Rome, pour y être jugé, le citoyen menacé d’une peine corporelle ou capitale qui en faisait la demande[118]. Le procès avait alors lieu à Rome ou dans la forme des quæstiones, ou selon, la procédure établie sous le Principat, soit devant les consuls et le sénat[119], soit devant le tribunal impérial. A la vérité, le gouverneur ne se tenait pas toujours pour lié par cette prescription et il avait peut-être le droit, dans certaines conditions, de prendre l’exécution sous sa responsabilité[120]. En outre, dès le premier siècle[121], l’empereur a transféré par un mandat spécial aux gouverneurs qui avaient une armée sous leurs ordres la juridiction capitale sur les citoyens, au moins en matière militaire[122]. Dans le cours du temps la diffusion toujours plus étendue du droit de cité romaine dut nécessairement amener de nouvelles atteintes contre la centralisation de la justice capitale à Rome. Les phases du développement sont peu connues. Au IIIe siècle, la juridiction capitale, qui appartient, toujours en théorie, exclusivement aux empereurs et au sénat, ou, de son nom technique, le jus (potestate) gladii[123], est exercé par les empereurs par voie de délégation à tous les gouverneurs, même à ceux des provinces sénatoriales[124], et aux titulaires des commandements équestres les plus élevés, aux préfets de la garde, des vigiles et des flottes[125]. La juridiction capitale attachée à ces fonctions[126] ne venant pas du gouvernement provincial lui-même, étant conférée à titre spécial, n’est pas, à la différence de la juridiction civile, susceptible, d’un nouveau transfert[127]. Ses détenteurs portent l’insigne de la puissance impériale, l’épée[128]. Le droit du glaive n’est donc pas l’ancienne juridiction capitale extraordinaire sur les non citoyens et les esclaves inhérente au gouvernement provincial, mais la juridiction capitale ordinaire sur les citoyens romains réservée à l’empereur et déléguée par lui, — ou plutôt désormais la juridiction capitale en général, car désormais les habitants libres dé l’État romain possèdent pour la plupart le droit de cité romaine. Seulement certaines catégories de citoyens sont sous-traites par des clauses spéciales insérées dans ces mandats à la juridiction capitale du gouverneur. Ce sont en particulier les principales et les centurions[129], les officiers de rang équestre[130] ; les décurions des municipes[131] ; les sénateurs[132]. Le droit ancien de n’être jugé qu’à Rome subsiste toujours pour eux au moins dans les cas les plus graves[133].

 

 

 



[1] Mais la Transpadane a nécessairement encore été, dans les derniers temps d’Auguste, soumise, bien que transitoirement, à un proconsul. Suétone, De Gramm. et de rhet. 30 [6], relate un procès remarquable de meurtre fait à Milan devant le proconsul L. Piso. Le défenseur de l’accusé, l’orateur connu Albucius, cum... deplorato Italiæ statu, quasi iterum in formam provinciæ redigeretur, M. insuper Brutum, cujus statua in conspectu erat, invocaret legum ac libertatis auctorem et vindicem ; n’échappa qu’à grand’peine à une punition. Le L. Piso dont il s’agit ne peut être que le consul de 739, et tout le récit indique clairement un rétablissement du régime antérieur à 712, qui, à la vérité, ne peut avoir eu aucune durée. Sur les legati pro pr. de Transpadane qu’on rencontre isolément par la suite, cf. Eph. ep. 1872, p. 138 [cf. aussi, Eph. ep. 7, 397, les observations faites sur la situation, intermédiaire entre celles de l’Italie et des provinces de la Transpadane, à propos des mots du sénatus-consulte sur les frais des jeux de 176-171, ligne 43 : Trans Padum autem perque omnes Italiæ regiones, qui la distinguent des régions de l’Italie en même temps qu’ils l’en rapprochent. II résulte en tout cas certainement du sénatus-consulte lui-même que la Transpadane n’avait pas alors de gouverneur].

[2] Le traité de l’organisation de l’Empire romain de Marquardt (tomes VIII et IX de la traduction du Manuel) donne un aperçu compréhensif de cette matière.

[3] Macer, Digeste, 3, 18, 1 : Præsidis nomen generale est, eoque et proconsules et legati Cæsaris et omnes provincias regentes, licet senatores sint, præsides appellantur (v. à ce sujet mes observations dans les additions de mon édition du Digeste et dans la note sur Borghesi, Opp. 5, 405). Sans doute præses ou, en grec, ήγεμών a, en outre, comme le jurisconsulte l’indique lui-même, un sens plus étroit, cette dénomination générale étant, comme toutes celles du même genre, principalement employée pour la catégorie hiérarchiquement la plus inférieure, pour celle qui ne possède pas de titre plus considéré, c’est-à-dire ici pour les gouverneurs de province qui n’ont pas le rang sénatorial, qui sont les procuratores Augusti et præsides. Mais la dénomination præses n’est devenue un titre officiel véritable que dans la seconde moitié du IIIe siècle par suite de la disparition des legati sénatoriaux et de l’extension du rôle des gouverneurs non sénatoriaux ainsi que par suite de la séparation opérée dans l’administration provinciale entre le commandement militaire et le gouvernement civil, toutes choses qui prirent ensuite un plus large développement dans la constitution de Dioclétien.

[4] Le terme præses provinciæ est étranger au langage du Ier siècle après J.-C. ; cette dénomination se trouve, parfois chez Tacite (Ann. 6, 41, 12, 45) et Pline le Jeune (Panég. 70), aussi chez Trajan (Ep. ad Plin. 44), et fréquemment chez Suétone (Aug. 23. Tib. 32. 41. Oth. 7. Vesp. 6. Dom. 8) comme sur les inscriptions et chez les auteurs de la période qui suit.

[5] Cette expression tire son origine de l’opposition faite entre le président et ses assesseurs, ses assessores, soit son consilium, elle se rapporte donc en première ligne à l’administration de la justice.

[6] Cela se manifeste spécialement en ce que, lorsqu’on veut désigner le gouverneur de province en général, par conséquent dans le cas où le langage de le période récente de l’Empire, emploierait l’expression præses provinciæ, on se sert à la bonne époque du mot prætor (Cicéron, Verr. 3, 54, 125 ; Ad Q. fr. 1, 1, 7, 22. Ad fam. 2, 17, 6, 13, 55, 2. Ad Att. 6, 21, 11. Tacite, Ann. 1, 74. 4, 43. 35, 25). Strabon emploie également, 3, 1, 20, le nom de στρατηγός pour le proconsul de la province de Bétique. On peut aussi ramener en partie à cet usage du mot à titre d’appellation l’emploi fréquent fait de prætor, soit pour d’ex-préteurs (Cicéron, Pro Balb. 19, 43 ; Pro Flacco, 19, 45. 39, 85 ; Pro Ligario, 1, 3. César, B. c. 1, 6. 12. Tite-Live, 22, 51, 1. 23, 41, 8. c. 43, 12. 24, 40, 2. 36, 36, 1. 40, 19, 36. Velleius, 1, 9), soit pour des représentants du préteur absent (Tite-Live, 23, 40, 1), par conséquent dans deux cas où le titre requis serait pro prætore. Mais le plus souvent, ce n’est là sans doute qu’une négligence analogue à celle qui fait moins fréquemment, mais pas très rarement, dire consul pour pro console (Tite-Live, 26, 33. 4, 7. 31, 49, 4. 38, 38, 1. Velleius, 1, 9. Strabon, 17, 3, 25, selon lequel les Romains envoient dans les provinces στρατηγούς ή ύπάτους). Au reste, on, admet souvent à tort un pareil emploi fait, soit abusivement, soit à titre de simple appellation de prætor ; en particulier, lorsqu’on trouve alternant prætor et pro consule, les deux titres sont souvent parfaitement justifiés, ainsi que nous le démontrons au sujet de la magistrature extraordinaire pour les gouverneurs d’Espagne du temps de la République. Dans l’attribution des titres officiels, la langue romaine distingue rigoureusement prætor et pro prætore, comme consul et pro consule. La distinction de la magistrature et de la promagistrature apparaît déjà dans le sénatus-consulte sur les Bacchanales de 568 et elle est probablement, au point de vue des titres, aussi vieille que l’opposition elle-même. En pareille matière, le langage rigoureux est toujours le plus ancien. C’est à bon droit que, dans les titres des præfecti fabrum, ce ne sont pas les promagistrats, mais les consuls et les préteurs, qui sont nommés, avons-nous expliqué plus haut. Les Grecs ne semblent pas avoir reproduit la distinction au début. Dans le décret de Lampsaque de 558, le proconsul est appelé ΰπατος, le propréteur στρατηγός. Je ne trouve pas, du titre de promagistrat, de témoignage plus ancien que Polybe : appelant le consul tantôt ΰπατος, tantôt στρατηγός, il nomme le proconsul à plusieurs reprises (21, 10, 11. c. 47. 28, 5, 6) άνθύπατος et une fois (28, 3, 1) άντιστρατηγός, tandis que cette dernière expression désigne ailleurs chez lui le général en sous-ordre (3, 106, 2. 15, 4, 1). Plus tard, les titres de promagistrats ont complètement passé dans la langue grecque. Les dérogations telles que, par exemple, πραίτωρ καί πρεσβευτής dans l’inscription d’Éphèse d’Attidius Tuscus (Wood, Inscr. from the site of the temple of Diana, n. 14) se rencontrent rarement dans l’indication propre des titres. Dans l’inscription de Mylasa (Waddington, n. 409) στρατηγός peut aussi être employé inexactement pour désigner un propréteur, d’autant plus que d’est dans un récit.

[7] Dion, 40, 30. 46. Le but ostensible était de refréner l’ambitus. Mais j’ai montré, Rechtsfrage zwischen Cæsar und den Senat, p. 46 = Hist. rom., 7, 397, avec quelle raison César dit, B. c. 1, 85, à propos de ce sénatus-consulte : In se jura magistratuum commutari, ne ex prætura et consulatu, ut semper, sed per paucos probati et electi in provincias mittantur.

[8] Dion, 40, 56. Drumann, 3, 364, remarque avec raison qu’il n’y eut pas alors de loi de rendue ; les mots : Τό δόγμα... έπεκύρωσεν n’en impliquent pas.

[9] Cicéron, Ad fam. 15, 9, 2, prie le consul de 703, Marcellus, ne quid accedat temporis ad id, quod tu mihi et senatus consullo et lege finisti, et il revient souvent en termes analogues à cette loi (Ad fam. 2, 7, 4. 15, 14, 5 ; Ad Att. 11, 6, 2). Le changement de principe était si profond qu’on ne pouvait se contenter d’un sénatus-consulte ; en revanche, il est concevable qu’en pratique on s’occupa plus du sénatus-consulte que de la loi ; ce qui fait que dans l’autre résolution du sénat, Ad fam. 8, 8, 8, il n’y a que lui de nommé.

[10] Par suite, il leur fallait, pour aller dans leur province, une loi curiate de imperio. César, B. c. 1, 6.

[11] Ainsi M. Lepidus, préteur en 703, administra l’Espagne pro consule en 706 (Appien, B. c. 2, 107 ; Dion, 43, 1 ; Bell. Alex. 59) et les deux préteurs urbains de 710, Brutus et Cassius, reçurent, comme on sait, les provinces, de Macédoine et de Syrie pour 711. Le préteur urbain de 711 demanda la province d’Afrique (Appien, B. c. 3, 95). César écarta le tirage au sort lors de règlement des provinces de 709, dit Dion, 43, 47, et les triumvirs ont sans doute fait de même.

[12] Dion, 53, 14. Suétone, Auguste, 36. La justification politique de cette mesure est présentée dans le discours de Mécène, chez Dion, 52, 20.

[13] Chez les jurisconsultes récents, magistratus populi Romani est employé comme désignation des magistrats de la capitale (Digeste, 42, 1, 15. 49, 3, 3), et, en ce sens opposé à præses provinciæ (Digeste, 4, 2, 3, 1 ; Gaius 2, 24, rapproché de 1, 6). La qualité de magistrat du dernier n’est pas niée par là.

[14] Le terme collegæ est aussi employé pour les gouverneurs, même pour les gouverneurs impériaux (Tacite, Hist. 1, 40. Agric. 9).

[15] Cette terminologie qui est légale, mais qu’il est rare de voir apparaître purement, se présente très énergiquement dans le sénatus-consulte de Tacite, Ann. 45, 22. Proconsul legatusve est plus fréquent dans ce sens (par exemple, Gaius, 4, 101. 102).

[16] Le terme propréture exprime toujours, à l’époque de l’Empire, la participation au gouvernement provincial. Ainsi les légats de légions n’ont la propréture que s’ils sont en mime temps gouverneurs de provinces, c’est-à-dire dans les provinces occupées par une seule légion, comme celles de Numidie et de Norique. Au contraire, les legati censibus accipiendis ont régulièrement la propréture, leur fonction étant une fonction de magistrat supérieur et, par conséquent, de gouverneur ; de même les hauts chefs d’armée que l’on rencontre parfois et qui n’ont pas à la vérité de provinces déterminées, mais un imperium coordonné à celui du gouverneur de province impérial. Cf. tome V, la section de la puissance proconsulaire impériale.

[17] Ce cumul monstrueux de la magistrature supérieure et d’elle-même s’est rencontré chez Pompée en 702.

[18] L’ancienneté de l’inintelligence — assurément imputable en partie aux arcana imperii — avec laquelle sont traitées les institutions d’Auguste, résulte de l’interprétation de ces noms présentée par Dion en général si bien informé en ces matières, 53, 13 : les gouverneurs impériaux et sénatoriaux auraient reçu les titres pro prætore et pro consule, parce que prætor désigne la magistrature de la guerre et consul celle de la paix.

[19] Cela s’est sans doute rattaché extérieurement a ce que déjà sous la République l’imperium consulaire et le titre proconsulaire ont été fréquemment donnés aux préteurs et propréteurs. Mais la diversité intime des prætores pro consule de la République et des proconsules de l’Empire se montre notamment dans le nombre différent de leurs faisceaux.

[20] Dion, 53, 13. Suétone, Auguste, 47.

[21] J’ai restitué la désignation proconsul consularis chez Tacite, Agric. 42. Pline, H. N. 14, 22, 144, appelle le proconsulat moindre proconsularis præturæ (d’après le meilleur manuscrit), ce que les éditeurs n’ont pas compris et ont corrigé. Au reste, le proconsulat le plus élevé pouvait aussi être indiqué par l’addition de la province ; ainsi Tacite dit, loc. cit. : Aderat jam annus, quo proconsulatum Asiæ et Africiæ sortiretur.

[22] On néglige en général de le remarquer, tout important que cela soit pour l’intelligence juste de la puissance impériale. Le légat de même nature de la loi Gabinia, sur lequel nous reviendrons au sujet des magistratures extraordinaires, est défini un αύτοκράτωρ έντελής (Appien, Mithr. 94).

[23] Le légat de l’empereur ou du proconsul ne peut avoir de droits consulaires, car alors il ne serait plus en sous-ordre. La seule dérogation à cette règle qui nous soit connue est l’envoi de Pline en Bithynie comme legatus pro prætore consalari potestate (C. I. L. V. 5262 — Orelli, 1472 [cf. Eph. ep. VII. p. 4114]) ; elle se conçoit, quant au fond, un quinquefascalis n’étant guère propre à rétablir l’ordre dans une province antérieurement gouvernée par des sexfascales ; mais, dans la forme, c’est une anomalie criante. Au contraire, il n’y a pas grande importance à ce que César, afin de rendre le triomphe possible à ses légats, leur ait fait attribuer par une loi l’imperium proconsulaire pour le jour de leur triomphe.

[24] Ce point sera traité, tome IV, au sujet des puissances extraordinaires.

[25] Dion, 53, 14. Legatus Augusti pro prætore doit être entendu disjonctivement, la preuve en est tant dans l’opposition distincte des deux titres que dans la conjonction des Grecs. Quand Tacite, Ann. 2, 77, dit du gouverneur de Syrie : Huic fasces et jus prætoris, huic legiones datas, il sépare aussi la situation pro prætore de celle de legatus.

[26] Digeste, 1, 22. De officio adsessorum. Plus tard aussi consiliarii : Cod. Just. 1, 51, 3. 10. Le décret du proconsul de Sardaigne de l’an 69 porte sous la rubrique in consilio fuerunt, huit noms, en tête desquels sont ceux du légat et du questeur ; les autres personnages qui ne sont pas désignés plus précisément, et parmi lesquels le premier est le fils d’un père du même nom cité le sixième, doivent avoir été des officiers ou des comites. Le comes legati apparaît aussi dans les inscriptions (C. I. L. III, 253. 430). Lactance, Mort. pers. 22 : Judices militares (gouverneurs) humanitatis litterarum rudes sine adsessoribus in provincias immissi est un témoignage caractéristique de leur rôle.

[27] C’est pourquoi Dion, 52, 21. 60, 20. 62, 23. 72,11. 74, 6. 18, 21. 19, 7, emploie fréquemment le nom d’ύποστράτηγος pour ces légats mis sous les ordres des légats provinciaux.

[28] Gaius, 1, 6 : In provincias Cæsaris omnino quæstores non mittuntur.

[29] Dion, 53, 14. C’est ainsi que les proconsuls de Sardaigne (Hermes, 2, 104), d’Achaïe (Dion, 55, 27) et de Crète (Dion, 51, 14) n’ont chacun qu’un légat. D’où un legatus super numerum pour des fonctions spéciales (Tacite, Ann. 4, 56). Les legati proconsulis se rencontrent souvent dans les inscriptions (Henzen, Ind. p. 112).

[30] Sous l’Empire le questeur du proconsul sénatorial porte d’une manière stable le titre de quæstor pro prætore ; les monuments le montrent, ainsi les monnaies provinciales d’Afrique d’environ 750 portant Afr(icanus) Fa(bius) Max(imus) cos. procos. VIIvir epulo et C. Livin(eius) Gallus q. pro pr. (Müller, Numism. de l’Afrique, 2, 61) et de nombreuses inscriptions, par exemple, celle de Sicile, C. I. L. X, 7192 : Dedicantibus M. Haterio Candido pro cos. et L. Cornelio Marcello q. pr. pr., et beaucoup d’autres (Henzen, Ind. p. 106). Cependant pro prætore est souvent omis dans le titre.

[31] Ulpien, Digeste, 1, 16, 8 : (Proconsul) majus imperium in ea provincia habet omnibus post principem.

[32] Le præfectus d’Égypte, par exemple, est au sens propre considéré non pas comme præfectus Augusti, mais comme præfectus regis, puisque pour l’Égypte l’empereur n’est pas Augustus, mais rex ; mais, comme il ne peut être désigné même pour l’Égypte de ce nom proscrit, on dit à la bonne époque régulièrement (C. I. L. III, 35, constitue une exception) præfectus Ægypti.

[33] Nous ne pouvons ici expliquer d’une manière approfondie comment les prétendues provinces procuratoires sont en réalité des États annexés, par opposition aux provinciæ incorporées dans l’empire. Je renvoie, relativement à celle de Norique, au C. I. L. III, p. 588, et, relativement aux Alpes Cottiennes, au C. I. L. V, p. 868.

[34] Dion, 53, 15. Une addition du genre de celle que nous avons indiquée est indispensable ; les provinces ayant deux ou plusieurs légions sont soumises à des consulaires. On rencontre très rarement des gouverneurs de province impériaux qui n’aient pas revêtu la préture et Dion lui-même indique, ainsi que me le fait remarquer Hirschfeld, que c’est là une nouveauté. Othon administra dix ans la Lusitanie en qualité de quæstorius (Suétone, Othon, 3) ; je ne connais pas d’exemple fourni par les inscriptions. Nous ne pouvons suivre ici la pénétration progressive de l’ordre équestre dans les postes de gouverneurs durant le IIIe siècle (la Vita d’Alexandre Sévère dit déjà de lui, 24 : Provincias legatorias præsidiales plurimas fecit).

[35] Dion l’atteste (54, 13). Les inscriptions montrent qu’en général les légats sont inférieurs en rang à leur proconsul. On rencontre des légats consulaires de proconsuls consulaires (Suétone, Vitellius, 5 ; Henzen, 6483 = C. I. L. VIII, 7059 ; Lucien, Demonax, 30 ; Vita Gordiani, 7, 18) ; mais ils sont rares, et cela n’est sans doute venu que de relations de proche parenté.

[36] Le sénatus-consulte de 703 (Cicéron, Ad fam. 8, 8, 8) appelle en première ligne aux neuf provinces prétoriennes à attribuer en 704, à la suite de la retraite du consulaire Cicéron et de huit gouverneurs prétoriens, le collège de préteurs d’une année indiquée dans le sénatus-consulte de 701 (eos qui prætores fuerunt neque in provinciam cum imperio fuerunt, quos eorum ex e. c. cum imperio in provincias pro prætore mitti oporteret, eos sortito in provincias mitti placere), et d’autres seulement après leur épuisement. On ne dit pas quel collège était désigné dans le sénatus-consulte de 701 ; mais on ne peut guère penser à un autre collège qu’à celui de 699, pour lequel le quinquennium requis se trouvait écoulé en allant du commencement de la préture à la fin de 703 ; et c’est confirmé par la participation de Caton, préteur en 700, au tirage des provinces de 705.

[37] Le sénatus-consulte continue en disant : Si ex eo numero, quos s. c. in provincias ire oporteret, ad numerum non essent, qui in provincias proficiscerentur, tum titi quodque collegium primum prætorum fuisset neque in provincias præfecti essent, ita sorte in provinciam proficiscerentur, ce que la suite développe. Les prétoriens qui n’ont pas encore reçu de province, sont donc appelés aux postes laissés vacants par le collège appelé en première ligne suivant l’ordre donné par l’ancienneté absolue de leur magistrature.

[38] Les provinces consulaires pour 703 étaient la Cilicie et la Syrie. Elles échurent à M. Cicéron, consul en 691, et M. Bibulus, consul en 698. César, B. c. 1, 6, rapporte sur la répartition des provinces pour 705 : Provinciæ privatis decernuntur duæ consulares, reliquiæ prætoriæ. Scipioni (consul en 702), obvenit Syria, L. Domitio (consul en 700) Gallia : Philippus (consul en 698) et Cotta (consul en 689) privato consilio prætereuntur neque eorum sortes dejicitentur, in reliquas provincias prætores (c’est-à-dire des prætorii, comme Caton, préteur en 700). Par conséquent, participaient ou auraient dû participer au tirage au sort des provinces consulaires tous les consulaires qui n’avaient pas encore obtenu de province consulaire, même ceux pour qui le quinquennium n’était pas écoulé car, sans cela, César aurait blâmé comme illégale et avant tout la participation au tirage de Scipion, tout autant que l’exclusion moins importante de deux consulaires jugés insuffisamment aptes. Cicéron et Bibulus peuvent être arrivés de la même façon à leurs provinces. Selon l’ancienneté ils n’auraient aucunement été dans l’ordre pour 703. Nous ne savons si le privilège des consuls de s’entendre entre eux surie partage des deux provinces qui leur étaient assignées, s’appliquait là.

[39] C’est-à-dire en vertu de la préture. Le fait que le prétorien ait reçu le consulat dans l’intervalle ne change rien à son droit à sa province (Borghesi, Opp. 4, 145 ; Renier, Mélanges d’épigraphie, p. 125).

[40] Strabon, 11, 3, 25. Dion, 53, 14. Tacite, Agric. 42 et beaucoup d’autres textes. Sur le nombre, voir Marquardt, Handb. 4, 494 = tr. fr., 9, 495. Il n’a pas sensiblement varié.

[41] Ce sont là les αίρετοί remplaçant les κληρωταί, dont parle Dion, magistrats nommés non par l’empereur, mais par le sénat, quoique souvent sous l’influence de l’empereur. C’est ainsi que Tibère invite, en l’an 21, le sénat à écarter le tirage au sort et à choisir un homme militaire solide pour l’Afrique, en considération de la guerre contre Tacfarinas (Tacite, Ann. 3, 32 : Judicio patrum deligendum pro consule). Le sénat prie l’empereur de le proposer lui-même ; l’empereur nomme deux consulaires ; entre eux le sénat choisit Q. Junius Blæsus (loc. cit., c. 35) et ensuite il lui renouvelle le proconsulat pour l’an 23 (3, 58). P. Paquius Scœva (Henzen, 6450 = C. I. L. IX, 2845) après avoir administré le proconsulat de Cypre en vertu de sa préture 9 est de nouveau nommé extra sortem auctoritate Aug. Cæsaris et s. c. missus ad componendum statum in reliquum provinciæ Cypri. Suétone, Galba, 1.

[42] Dion, 55, 28, sur l’an 5 ap. J.-C. ; cf. Suétone, Auguste, 23. Quand on rencontre l’itération, il doit nécessairement y avoir eu un choix au lieu d’un tirage au sort.

[43] Une province sénatoriale a aussi parfois été transférée à temps ou définitivement à l’empereur ; mais cela a certainement toujours été légalisé quant à la forme, par un sénatus-consulte corrélatif.

[44] L. Domitius Ahenobarbus, consul en 738, a été proconsul d’Afrique en 742 (Orelli, 3693 = C. I. L. VIII, 68), C. Asinius Gallus, consul en 146, proconsul d’Asie en 748-149 (C. I. L. III, 6070). Waddington, Fastes, p. 12, n’a pas trouvé, à l’intervalle minimum de cinq ans, d’autres infractions que celles-là.

[45] Waddington, Fastes, p. 12, dit du proconsulat d’Asie : L’intervalle sous Auguste paraît avoir été généralement de cinq à six ans, mais vers la fin du règne il tend à augmenter ; je trouve un exemple d’un intervalle de treize ans, celui de Cn. Lentulus Augur, consul en 740, proconsul d’Asie en 753. Mais il faut ajouter deux cas semblables pour l’Afrique : L. Sempronius Atratinus, consul en 720, triomphe pro cos. ex Africa en 733 ; L. Cornelius Balbus, consul probablement en 722, triomphe pro cos. ex Africa en 735 ; l’intervalle ne semble susceptible d’aucune évaluation moyenne à l’époque d’Auguste. Sous Tibère, l’intervalle augmente régulièrement ; d’abord de huit à neuf ans, il se maintient ensuite à dix ans et, à la fin du règne, il est de douze à quinze ans. Sous Caligula, il est de dix à quatorze ans ; sous Claude et Néron, de huit à treize ans ; sous Vespasien, de neuf ans ; sous Trajan, on trouve deux exemples de seize ans ; sous Marc-Aurèle, les seuls exemples certains donnent quatorze à quinze ans ; sous Septime-Sévère, treize ans ; sous Macrin, dix-huit ans.

[46] Borghesi, Opp. 3, 192, n’a trouvé qu’un seul exemple d’un tel intervalle ; l’empereur Alexandre Sévère fut préteur en 178 et proconsul de Sicile, probablement en 189 (Vita, 4).

[47] Les adlecti inter prætorios avaient le même droit de participer au tirage au sort que les prætorii, Dion le dit (53, 13) et les inscriptions le confirment ; une date fictive de magistrature doit donc nécessairement leur avoir été attribuée lors de l’adlection. A raison de l’abus fait de l’adlection par Commode, Pertinax prescrivit (Vita, 6) que les prœtorii réels passeraient avant les adlecti, exception qui confirme la règle.

[48] Dion, 53, 14. Zippel, Die Loosung der konsularischen Prokonsuln in der früheren Kaiserzeit, Königsberg, 1883, a rejeté, quant aux provinces consulaires, en vertu de raisons sans portée, cette allégation digne de foi sous tous les rapports et expressément relative aux provinces consulaires comme aux prétoriennes.

[49] Tout au moins pour les provinces consulaires, le nombre des participants au tirage et celui des lots serait, au cas d’application pure et simple de l’ancienneté, généralement le même, puisqu’il y en avait autant que de consuls en exercice à un moment donné, et chez les préteurs eux-mêmes la différence entre le nombre de ceux qui participaient au tirage et le nombre des provinces ne pourrait pas alors être très importante. Or, Dion regarde comme la question véritable, le nombre égal ou inégal à celui des lots des consulaires ou des prétoriens appelés au tirage ; et là-dessus précisément il est très exactement informé.

[50] Cn. Lentulus, consul en 740, fut proconsul d’Asie en 753-754 (C. I. Gr. 2943) ; C. Asinius Gallus, consul en 146, le fut en 748-719 (note 44). — M. Æmilius Lepidus, consul en l’an 6 après J.-C., fut proconsul d’Asie en 21-22 (Tacite, Ann. 3, 32), C. Janus Silanus, consul en l’an 10 après J.-C., fut proconsul en 20-21 (Tacite, Ann. 3, 66). — M’. Æmilius Lepidus, consul en 11, fut proconsul d’Asie en 26-27 (Tacite, Ann. 4, 56), C. Fonteius Capito, consul en l’an 12 fut proconsul en 23/24 (Tacite, Ann. 4, 36). — En présence du chiffre peu élevé des proconsuls pour lesquels les deux dates sont certaines, ces exemples ont un poids sérieux. A la vérité, l’influence des privilèges attachés au mariage et à la paternité a dû provoquer parfois des modifications.

[51] Ainsi, Tacite dit, Ann. 3, 32 : M. Lepidum... Asiæ sorte depellendum et c. 58 : Maluginensis flamen Dialis ut Asiam sorte haberet postulavit, quoiqu’il ne s’agit dans les tirages au sort que de l’Asie, l’Afrique ayant été exceptionnellement attribuée par choix individuel. Assurément, d’après l’exposition de Tacite, l’admission de Lépide au tirage au sort pour l’Asie, une fois les objections dirigées contre elle écartées, a pour résultat son envoi dans cette province, et Zippel en a conclu que sors est ici employé improprement, et que Lépide a reçu l’Asie sans tirage au sort en qualité de consulaire ayant le plus de droits. Mais cette interprétation de sors prête à objection et, quand même on admettrait qu’il ait été procédé de la sorte dans ce cas, il n’en résulterait aucunement que cela ait toujours eu lieu. Il n’est ni démontré, ni démontrable que plusieurs aspirants ayant des droits égaux n’aient pas pu se rencontrer, d’autant plus qu’à côté de l’ancienneté, certains privilèges exerçaient leur influence ; et avant tout, même en dehors du témoignage de Dion, l’époque récente avec ses consulats raccourcis ; exigeait instamment, pour des raisons pratiques, une limitation du système de l’ancienneté. On ne peut pourtant pas avoir organisé les choses de telle sorte que les deux provinces les plus importantes du sénat devinssent des primes accordées à la longévité.

[52] Tacite, Annales, 3, 71 : Sors Asiæ in eum qui consularium Maluginensi proximus erat conlata.

[53] Il est probable qu’il existait encore d’autres règles, notamment pour exclure les personnes devenues trop âgées ; chacun pourrait, par exemple, avoir concouru seulement à un certain nombre de tirages et avoir ensuite été définitivement exclu de la liste des aspirants. Il était tout à fait habituel de ne pas recevoir de proconsulat prétorien, comme le montre le silence de Tacite à ce sujet dans la Vie d’Agricola et comme le confirment les inscriptions.

[54] C’est ainsi qu’Agricola s’excuse prés de Domitien (Tacite, Agric. 42). Cela pouvait avoir lieu même après le tirage au sort ; l’orateur Salvius Liberalis sorte [procos. fac]tus povinciæ Asiæ se excusavit (Orelli, 1170 = C. I. L. IX, 5533) sous Trajan, et l’orateur Fronton fit plus tard la même chose (note 56).

[55] Exemples chez Tacite, Ann. 3, 32. 6, 40 ; Pline, Ep. 2, 12 ; Suétone, Galb. 3 ; Dion, 78, 22.

[56] Dion, 53, 13. Fronton à Antonin le Pieux, Ep. 9. Tacite, Ann. 15, 19. Zippel explique, avec raison (op. cit., pp. 12. 35), l’occupation singulièrement rapide du proconsulat d’Asie par C. Asinius Gallus, au moyen de ses cinq enfants, et cela rend vraisemblable que d’autres abréviations ont eu le même motif.

[57] Dion, 53, 13. Waddington. p. 11, donné des preuves que la date de la magistrature n’entrait plus en ligne de compte à la fin du IIIe siècle. Mais le tirage au sort lui-même subsistait ; on rencontre encore au temps de Dioclétien un proconsul d’Achaïe sortitus (C. I. L. X, 5061 ; cf. C. I. L. II, 3838).

[58] Vita Alex. 24. Vita Gordiani, 2 (où ipsos consulatum doit être remplacé par ipse post consulatum). 5. Vita Aureliani, 40. Vita Probi, 13. Borghesi, Opp. 5, 469.

[59] Dion, 53, 14. Il arrivait que le proconsul renonçât à son droit de nomination et qu’alors il y eût tirage au sort (Tacite, Ann. 4, 56). Le sénat donna au proconsul Gordien son fils comme légat, probablement à la suite d’une renonciation de ce genre (Vita, 7). Cf. tome IV, le chapitre des Légats.

[60] Il en était au moins ainsi au temps de Dion (53, 14). Un pareil légat du temps de Tibère (C. I. L. V, 4348) ajoute comme distinction à son titre officiel ex s. c. et ex auctorit(ate) Ti. Cæsaris, cf. C. I. Gr. 4033. 4034.

[61] Suétone, Tibère, 35.

[62] Cicéron, Ad fam. 15, 14, 5. 2, 7, 4. 15, 9, 2. Ad Att. 5, 14, 1. Ep. 15, 1. Sa magistrature ou plutôt l’exercice personnel de sa magistrature dura du 31 juillet 703 jusqu’au 30 juillet 704 (Cicéron, Ad Att. 6, 2, 6. Ep. 3, 1).

[63] Cicéron, Ad Att. 5, 16, 4. Ad Att. 6, 4, 1. Ep. 5, 3. Ep. 6, 3. 7, 7, 5. Ad fam. 2, 15, 4.

[64] Cicéron, Phil. 1, 8, 19. c. 10, 24. 5, 3, 7. 8, 9, 28. Dion, 43, 25, sous la date de 708. J’ai réfuté, Rechtsfrage swischen Cæsar und dem Senat (non traduit Hist. rom. 7, 395), l’opinion courante basée sur Cicéron, Phil, 5, 3, 7, selon laquelle Antoine aurait rendu les provinces consulaires sexennales. Il s’agit là uniquement de la loi d’exception qui conféra aux consuls de 710 certaines provinces pour cinq ans ou, avec l’année de succession, pour six.

[65] Dion, 53, 13. Suétone, Auguste, 41. Tacite, Annales, 3, 58 et beaucoup d’autres textes.

[66] Le conseil donné par le sage Niger d’abord à Marc-Aurèle, puis à Commode de rendre tous les gouvernements de provinces quinquennaux (Vita Pescenn. 7), est intéressant comme critique de l’institution ; mais, dans tous les temps, on a attaché plus d’importance à la sécurité des gouvernants qu’au bonheur des gouvernés.

[67] Dion, 57, 14. Tacite, Ann. 3, 32. 58, montre qu’en l’an 21 on délibère dans le sénat sur l’attribution des proconsulats avant le 28 avril.

[68] Dion, 60, 11.

[69] Dion, 60, 17.

[70] Cette date s’appuie, soit sur l’analogie de la règle posée par Auguste pour le changement des consuls, soit sur les délais qui en résultent pour le temps du voyage. Tibère aurait alors évalué ce temps à un mois, délai dans lequel pouvaient être atteintes les provinces sénatoriales les plus lointaines. Le délai de trois mois ou de deux mois et demi mis à la place par Claude s’accorde bien avec le délai maximum de trois mois fixé pour la durée du retour au point de vue de la responsabilité des magistrats (Dion, 53,15. 25. Digeste, 4, 6, 38, 1).

[71] Nous connaissons maintenant deux inscriptions du proconsulat d’Asie de C. Asinius Gallus, consul en 746, l’une à Astypalæa (Ross, Inscr. Græcæ ined. n. 312), dans laquelle Auguste est appelé ύπατος τό δωδέκατον άποδεδειγμένος δημαρχικής έξουσίας τό όκτωκαιδέκατον, et une d’Éphèse (C. I. L. III, 6070) où Auguste est appelé cos. XII tr. pot. XVIII ; la première se place entre le 27 juin et le 31 décembre 748, la seconde entre le 1er janvier et le 26 juin 749. Sur les monnaies d’Utique du second proconsulat de C. Vibius Marsus, on trouve les noms de trois duumvirs, et sur d’autres, frappées selon toute vraisemblance au mime lieu, de son troisième proconsulat, on trouve les noms de quatre duumvirs (Borghesi, Opp. 1, 489, rapproché de Müller, Numism. de l’ancienne Afrique, 2, 168 et ss.) ; ce qui peut tenir aussi à cela, l’année civile commençant probablement en même temps à Utique qu’à Rome. V. encore Waddington, Mél. de numism. 2, 140.

[72] Ulpien, Digeste, 1, 16, 10, eod. tit. l. 17. Dion, 57, 14.

[73] La preuve la plus claire en est dans les chiffres d’itération que présentent les monnaies et les inscriptions, par exemple, les monnaies de Clupea en Afrique avec permissu L. Aproni pro cross III (Müller, Numism. de l’Afrique, 2, 155), lequel Apronius a, selon Tacite, Ann. 3, 21, administré l’Afrique dans les années 18-20. T. Eprius Marcellus, l’orateur connu, est appelé procos. Asiæ III sur l’inscription Henzen, 5425 = C. I. L. X, 3853, et de même sur des monnaies ; de même L. Egnatius Victor Lollianus, vers le milieu du IIIe siècle, άνθύπατος (d’Asie) τό β’ (C. I. Gr. 2870. 3811 ; Waddington, Fastes, p. 265). Un exemple d’un proconsulat prétorien biennal est fourni par l’inscription de Crète, C. I. Gr. 2570. L’itération se rencontre surtout fréquemment dans les périodes de troubles, et l’itération fréquente du proconsulat d’Afrique au début du gouvernement de Tibère (Eckhel, 4, 148) coïncide aussi avec la guerre existant alors dans la province. Dans la deuxième moitié du gouvernement de Tibère, la prolongation des gouvernements, devint presque la règle, même dans les provinces sénatoriales ; Dion, 58, 23, cite comme des choses inouïes que des proconsuls consulaires sont restés six ans en fonctions et des proconsuls prétoriens trois ans. — Au reste, la simple itération du proconsulat peut se fonder aussi sur l’itération du consulat ; mais cela n’a guère pu arriver, le second consulat n’étant d’ordinaire atteint qu’à un âge avancé (cf. sur Marius Maximus, Waddington, loc. cit. p. 255 et Borghesi, Opp. 5, 469).

[74] Le terme prorogatio conviendrait sans doute, au sens propre, aux magistratures de la loi de 703 (Cicéron, Ad Att. 5, 2, 1. Ep. 11, 1) ; mais lorsqu’il est employé pour celles de l’Empire (Tacite, Ann. 3, 58), c’est une inexactitude provoquée par les réminiscences de la République. Le gouvernement de province sénatorial n’a jamais été soumis à l’interdiction de la continuité portée pour les magistratures républicaines.

[75] Dion, 53, 13. Marcien, Digeste, 1, 16, 2, pr. Pline, Ep. 7, 16, 3. Ep. 32, 1. Digeste, 1, 7, 36, 1. tit. 16, 1. 40, 2, 17.

[76] J’ai relevé dans mon commentaire du Monum. Ancyr. 2e éd., p. 179, deux exemples du temps de Tibère de pareils legati  ter (Henzen, 5368 = C. I. L. VI, 1364) et iterum (C. I. L. V, 4348) proconsulaires. Es ne font pas preuve complète, parce qu’on pourrait aussi rassembler des légations occupées pris de proconsuls différents (comme C. I. L. VI, 1440 Leg. [pro pr.] Asiæ, leg. pro pr. Africæ ; mais une preuve complète résulte de l’inscription d’Afrique, C. I. L. VIII, 5290 : [Pro]consulatu quarto insignis Aureli Aristobuli... provisione gloriosi Macrini Sos[iani v. c.] leg(ati) quarto. C’est à la légation proconsulaire d’Asie que se rapporte, selon la juste remarque d’Hirschfeld, Stace, Silves, 1, 4, 80 : Quid geminos fasces (la préture urbaine) magnæque iterata revolvam jura Asiæ ? Velit illa quidem ter habere quaterque hunc sibi : sed revotant fasti majorque curulis. — L’annalité et l’itération s’étendent, comme aux légats, aux fonctionnaires de rang équestre adjoints au gouverneur, en particulier au præfectus fabrum, on connaît l’inscription (Orelli, 3434 = C. I. L. XIV, 3665) du præfectus fabrum M. Silani M. f. sexto Carthaginis, qui se rapporte au proconsulat d’Afrique six fois répété de M. Silanus, consul en l’an 19 ap. J.-C. (cf. Borghesi, Opp. 5, 207).

[77] Suivant Ulpien, Digeste, 1, 16, 6, 1, le proconsul ne doit pas enlever à son légat la juridiction, c’est-à-dire le suspendre de ses fonctions, inconsulto principe. On en rencontre pourtant des exemples (Dion, 12, 11).

[78] Inscription d’Éphèse, Hermes, 4, 192.

[79] Dion, 53, 28, sur l’an 730. 57, 16, sur l’an 16 ap. J.-C.

[80] L. Aquillius Florus (Henzen, 6456 a = C. I. L. III, 551) fut d’abord quæstor imp. Cæsaris Aug., puis pro quæst. provint. Cypri ; le père de P. Tullius Varro sous Vespasien (C. I. L. XI, 3004 = Borghesi, Opp. 5, 186) fut d’abord q. urbanus, puis pro q. provinciæ Cretæ et Cyrenarum.

[81] Vita Severi, 2. Henzen, 6048 = C. I. L. XI, 3367. C. I. L. X, 4580. — Henzen, 6488 — C. I. L. XI, 383. — Μουσεΐον de Smyrne, 1, 1815, p. 118. Il faut peut-être aussi entendre C. I. L. V, 8291, d’une double questure.

[82] Cf. tome V, le chapitre des Acta du prince.

[83] Dion, 53, 13. Tacite, Hist. 4, 49. Dion indique comme délai convenable un espace de trois ans au moins et cinq au plus, 52, 23 ; le conseil de Niger, note 66, revient au même. Des exemples ne pourraient être utiles qu’à condition d’être fournis en grande quantité ; évidemment la durée était très différente selon la politique des divers empereurs et l’importance des diverses provinces. La longue durée des gouvernements provinciaux caractérise le règne de Tibère (Tacite, Ann. 1, 80 ; cf. C. I. L. III, 2914 ; Dion, 58, 24). Une administration de Pamphylie continuée pendant neuf ans (Stace, Silves, 1, 4, 11), unie administration décennale de Lusitanie (Suétone, Othon, 3) ne surprenaient pas. L’administration de l’Espagne citérieure par Galba pendant huit ans (Suétone, Galba, 9) est un fait historique. Il n’a guère pu se présenter quelque chose de semblable pour la Syrie ou l’une des deux Germanies.

[84] C’est pourquoi le chiffre d’itération n’est jamais adjoint sur les inscriptions à une légation isolée, quoiqu’elle dure ordinairement plusieurs années, pas plus que cela n’avait d’ailleurs jamais lieu pour la promagistrature républicaine (cf., par exemple, les cistophores des proconsuls d’Asie, C. I. L. I, p. 143). Plusieurs légations différentes peuvent être rassemblées par un pareil chiffre (C. I. L. IX, 3306 — Orelli, 3109 : Leg. divi Aug. II), mais, comme elles sont hiérarchiquement inégales à l’extrême, cela n’a pas lieu d’ordinaire.

[85] Dion, 53, 13.

[86] Au contraire le prætor pro consule de la République a douze faisceaux.

[87] On peut rapprocher de ce fait l’observation que, lorsque les délégués employés par l’empereur dans la capitale ont les faisceaux, ils en ont deux.

[88] Dion, 53, 13, voir comme il appelle les gouverneurs des provinces sénatoriales et ceux des impériales. Il en était de même des gouverneurs impériaux qui n’avaient pas de légions sur leurs ordres ; car il y avait des troupes dans toutes les provinces impériales. Par contre, les gouverneurs sénatoriaux, dans les provinces desquels des troupes impériales avaient leur garnison, nommément le proconsul d’Afrique avant qu’on en eut distrait la Numidie, ne peuvent avoir été exclus du port des insignes militaires, au moins quand ils exerçaient le commandement.

[89] Il ne faut pas confondre les noms de gouverneurs au nominatif, qui se rencontrent sur les monnaies du temps de la République, d’Asie, de Macédoine, de Sicile et de Cyrène avec l’usage éponyme tait des mêmes noms sous l’Empire. L’acte du gouverneur qui se nomme sur les monnaies qu’il frappe ou fait frapper, est tout autre chose que des formules telles que L. Clodio Rufo procos. (de Sicile), C. Vibio Marso pr. cos. (d’Afrique), έπί Ποππαίου (d’Asie), έπί άνθυπάτου Θορίου Φλάκκου (de Bithynie).

[90] Il suffit à ce sujet de renvoyer aux légendes de monnaies rassemblées chez Eckhel, 4, 223. Le peu d’aptitude de la légation à fournir des dates, qui résultait de sa durée indéterminée, n’a pas fait de différence.

[91] Si, dans les cas très rares où le gouverneur fit frapper des monnaies à cette époque, lui et le questeur y mirent leurs noms au nominatif, cela n’a rien à faire avec l’éponymie.

[92] Waddington, Mélanges de numismatique, 2, p. 133 et ss., a établi l’existence de monnaies avec l’effigie des gouverneurs d’Afrique, P. Quintilius Varus, consul en 741, proconsul en 747-748 ; L. Volusius Saturninus, consul en 742, proconsul en 748-749 ; Africanus Fabius Maximus, consul en 743, proconsul vers 750 ; et en outre des gouverneurs d’Asie, C. Asinius Gallus, consul en 746, proconsul en 748-749, et Paullus Fabius Maximus, consul en 744, proconsul vers 749. Par exemple, une monnaie d’Achulla en Afrique montre sur une face les trois têtes de l’empereur et de ses fils adoptifs avec les trois légendes Aug. pont. max. — C. — L. et sur l’autre une tête d’homme avec la légende P. Quinctili Vari (Müller, Num. de l’Afrique, 2, 44).

[93] J’ai développé cela plus en détail, Hermes, 3, 268 et ss. La conjecture de Waddington selon laquelle ces proconsuls auraient été privilégiés par rapport à leurs collègues comme parents (en partie très éloignés) de la maison impériale, doit être d’autant plus forcément écartée depuis que la connaissance de la date du proconsulat de Gallus permet de placer tous les cas dont il s’agit dans l’espace qui s’étend de 748 à 750.

[94] La doctrine déjà courante chez les Anciens, selon laquelle Auguste aurait attribué au sénat seulement les provinces n’ayant pas besoin d’années, est juste si l’on se place au point de vue du résultat tel qu’il fut atteint déjà sous Auguste ; elle ne l’est pas à celui du point de départ primitif. L’attribution de la ligne du Rhin et de l’Euphrate à l’empereur et des territoires du Danube et d’Afrique au sénat implique au contraire ouvertement l’intention de mettre même là les deux pouvoirs souverains en équilibre. A la vérité, si l’on considère la répartition des troupes, on trouve vite que cet équilibre, même dès alors, n’existait qu’en la forme.

[95] Tacite, Hist. 4, 48. Dion, 59, 24. Le changement ne consista pas à mettre à partir d’alors un légat impérial à la tête dg la légion d’Afrique ; elle l’avait depuis le commencement du Principat.

[96] Lorsqu’un procès de majesté est fait, en 732, sous Auguste, au proconsul de Macédoine pour avoir fait la guerre aux Odryses en Thrace, il s’appuie sur les instructions de l’empereur (Dion, 54, 3). Quirinius peut donc aussi très bien avoir fait, avant l’an 752, la guerre contre les Garamantes, en qualité de proconsul de Cyrénaïque où il y avait une garnison (Josèphe, Bell. 7, 11, 1 ; Mon. Ancyr., 2e éd. p. 171). Le proconsul pouvait encore, à titre extraordinaire, jouer un rôle militaire ; ainsi Galba sous Claude (Suétone, Galba, 7, 8).

[97] Des hommes isolés étaient fréquemment détachés des provinces impériales pour être mis au service des proconsuls des provinces du sénat limitrophes (cf. l’allocution d’Hadrien aux troupes auxiliaires de Numidie, C. I. L. VIII, 2532). Le proconsul d’Afrique reçut ou conserva même la nomination d’une partie des subalternes. A cela pouvaient encore s’ajouter, par exemple, les troupes nationales de réserve levées dans des circonstances extraordinaires qui, quand elles prêtaient serment, le prêtaient naturellement à l’empereur, mais obéissaient cependant au proconsul. Il a même été interdit aux proconsuls de se servir de leurs propres hommes pour certains services personnels à demi militaires. Ulpien dit du strator, de l’écuyer (qu’il ne faut pas confondre, comme a fait Marquardt, Handb. 4, 560 = tr. fr. 9, 590 avec le stator, chargé des ordres de comparution et par conséquent parent des licteurs et des viatores) que le gouverneur prenait parmi les centurions les plus élevés de la troupe ou parmi ses autres principales (Orelli, 798 = C. I. L. II, 4114 ; Orelli, 1430. Henzen 6911 = C. I. L. VIII, 7030 ; Wilmanns, 1251 = C. I. L. X, 7580. 1283 = C. I. L. VIII, 9370) et qui avait certainement un rôle influent. Alexandre-Sévère s’est conformé à la même tendance (Vita, 52). Le régime militaire marqué d’une défiance caractéristique qui était suivi dans les provinces proconsulaires mériterait parfaitement l’examen approfondi d’un de ces savants qui ont la puissance de voir l’ensemble dans le détail.

[98] C’est connu pour les légions ; mais c est également vrai pour les alæ, les cohortes et les classes. Les diplômes militaires ne nomment que des provinces impériales (C. I. L. III, p. 909). La cohorte ligure que Tacite, Ann. 2, 14, mentionne comme vetus loci auxilium relativement à la Narbonensis, résidait ; montrent les inscriptions (C. I. L. V, p. 903), dans la province voisine des Alpes-Maritimes. La Bithynie et l’Asie doivent, d’après la façon dont Josèphe, Bell. Jud. 2, 16, 4, parle d’elles, avoir été complètement dépourvues de garnisons ; Pline reçut à la vérité des cohortes (Ad Traj. 18, 20. 21), mais à titre exceptionnel, en qualité de magistrat impérial. La Sardaigne fut enlevée par Auguste à son gouverneur sénatorial (Dion, 55, 28). — On trouve des exceptions : ainsi la Sardaigne garda sa garnison après être retournée au sénat sous Néron (C. I. L. X, p. 777) ; il y avait aussi des détachements de troupes à Cyrène ; nous trouvons à Cypre un præsidium cohortis VII Breucorum (C. I. L. III, 215), mais elles sont presque imperceptibles.

[99] Il n’y a pas d’exemples de benefeciarii imperatoris. Ce serait là évidemment quelque chose d’aussi contraire à la hiérarchie militaire du temps de l’Empire que le serait aujourd’hui un sergent-major muni d’un brevet impérial.

[100] Les inscriptions donnent des exemples innombrables de ces beneficiarii des magistrats provinciaux et des officiers. Cf., par exemple, C. I. L. III, p. 4156. J’ai publié, Eph. ep. IV, 533, un relevé des officiers et des magistrats auxquels sont attribués des principales.

[101] Tacite, Hist. 4, 48. Je ne connais pas de témoignage des inscriptions relatif aux beneficiarii du proconsul et cela ne peut étonner, puisqu’on ne pourrait en espérer qu’en Afrique et au Ier siècle. Ce droit du proconsul avait déjà disparu ou était en voie de disparaître au temps de Tacite.

[102] Ainsi, le légat de Lugdunensis écrit en l’an 238 : Semestris autem epistulam, ubi propediem vacare cœperit, mittam : cujus militiæ salarium... suscipe.

[103] Cela résulte des mots ubi propediem vacare cœperit.

[104] C’est ce que montrent, en dehors de la lettre citée, p. 305, note 4, les applications qui se rencontrent dans Pline, Ep. 2, 13. 3, 8, 4, 4.1, 21 C’est sans doute pour cette raison qu’un Espagnol qui a parcouru la carrière militaire équestre ordinaire se nomme C. I. L. VI, 1410, candidatus du général connu de Sévère, L. Fabius Cilo. Dans Tacite, Ann. 2, 55, Piso, légat de Syrie, dépose et institue des centurions et des tribuns ; il s’agit peut-être là simplement de son influence de fait ou ses pouvoirs peuvent avoir été exceptionnellement étendus en considération de Germanicus.

[105] Pline, 3, 8, 4. Les tribuns nommés par les légats doivent donc nécessairement avoir été attribués à une légion déterminée.

[106] Les lettres donnant droit à la franchise de transport (evectiones) sont traitées d’une manière analogue.

[107] Tacite, Annales, 3, 21. Suétone, Tibère, 32.

[108] Dion, 53, 15.

[109] Ulpien, Digeste, 1, 16, 9, pr.

[110] La généralité des procuratèles provinciales impériales et l’absence totale de traces d’une autre perception parallèle faite pour le compte de l’Ærarium militent en faveur de l’idée que tous les impôts allant directement à l’empire étaient recouvrés par les procurateurs.

[111] Cicéron, Ad fam. 43, 26, 3, prie le gouverneur d’Achaïe, Ser. Sulpicius, de venir au secours de L. Mescinius dans les complications d’une hérédité qui lui est échue. Le demandeur réclame en vain la même chose de Verrès dans une procédure de sponsio engagée entre citoyens romains (Cicéron, Verr. 3, 60, 133). La proposition pouvait donc aussi bien être faite par le demandeur que par le défendeur. La décision dépendait du gouverneur. Par contre, lorsque une action était formée contre un citoyen romain devant un magistrat de la capitale, ce dernier n’avait certainement pas le droit de la renvoyer devant un gouverneur de province, quand même le défendeur aurait été domicilié dans cette province.

[112] Cf., par exemple, Digeste, 1, 16, 5. Tit. 21, 4, et ailleurs.

[113] La juridiction du légat n’est pas celle contenue dans la puissance consulaire du prince, mais celle impliquée par la propréture, qui, a la vérité, a le mandat pour condition nécessaire et disparaît avec lui. Une citation du légat s’évanouit donc, si au jour de la comparution, il n’est plus légat, quoique l’empereur soit toujours au pouvoir.

[114] Digeste, 49, 3,2 : Appellari a legatis proconsul potest. Cf. 1, 16, 2. Cod. Just. 7, 43, 6, où appel est fait de l’adjutor au præses. Cet appel a probablement toujours une telle étendue que, même après la sentence du jury constitué par le légat, l’appel continue à être recevable.

[115] Les détails seront donnés, tome V, à propos de la Puissance impériale.

[116] Il n’y pas besoin de témoignages. On peut rappeler à ce sujet : Q. Scævola, consul en 659, qui, comme gouverneur d’Asie, fit mettre en croix le principal agent (οίκονόμος, c’est-à-dire vilicus) des publicani du lieu, qui avait déjà payé la rançon de son affranchissement, au moment où il allait être affranchi (Diodore, p. 607) ; le mot du gouverneur de la même province sous Auguste, après avoir fait décapiter trois cents hommes en un jour : O rem regiam (Sénèque, De ira, 2, 5, rapproché de Tacite, Ann. 3, 68) ; le tableau remarquable du procès dirigé contre les fils d’Hérode devant le légat de Syrie, chez Josèphe, Ant. 16, 11, 3 ; Bell. Jud. 1, 27, 2.

[117] Josèphe, Vita, 3. Sans aucun doute les instructions impériales contenaient, pour des pareils cas, certains principes directeurs.

[118] Paul, 5, 26, 1 et le texte parallèle, Ulpien, Digeste, 48, 6, 7. Le gouverneur de la Basse-Germanie, Capito, est condamné à mort par Galba, parce qu’il n’avait pas déféré à un appel à l’empereur (Dion, 64, 2). Dans Suétone, Galba, 9, le légat impérial de la Tarraconensis condamne un citoyen pour empoisonnement à la mort par la croix, et, ce dernier protestant contre l’incompétence du tribunal, il ordonne, en raison de son rang, de le mettre à une croix plus élevée. Pline, Ad Traj. 96, 4. Actes des apôtres, 22, 24 et ss.

[119] Si dans Paul, 5, 26, 1, le tribunal impérial est seul nommé, il faut le rapporter à la date récente du jurisconsulte, sinon aux compilateurs.

[120] Le proconsul d’Afrique, Marius Priscus, qui avait fait exécuter un certain nombre de personnes ; parmi lesquelles un chevalier romain (Pline, Ep. 2, 11), n’étant pas poursuivi à raison de la condamnation capitale, mais pour avoir exécuté des innocents et pour corruption, il y a nécessairement eu des exceptions à la régie qui permettaient aux magistrats d’exécuter, le cas échéant, des citoyens romains sans heurter la loi. Cf. Digeste, 48, 8, 46.

[121] Josèphe, Bell. Jud. 2, 8, 1.

[122] Dion, 53, 13 montre que le jus gladii est issu de la juridiction militaire.

[123] On dit aussi dans le même sens merum imperium (Digeste, 2, 3, 3) ou même potestas tout court.

[124] Ulpien, Digeste, 1, 18, 6, 8. Dion, loc. cit., est d’accord avec cela ; il rapporte sans doute en première ligne le jus gladii à la juridiction militaire, mais la mention qu’il fait des proconsuls, chez lesquels la juridiction militaire serait pour ainsi dire sans objet, suffit à prouver qu’il ne le limite pas à elle. Il oppose en outre, 53, 14, les gouverneurs τούς γε καί θανατοΰν τούς άρχομένους έξουσίαν έχοντας aux légats proconsulaires et aux questeurs auxquels manque ce droit. Le jus gladii n’apparaît comme titre que chez des procurateurs isolés (Orelli, 3888 = C. I. L. IX, 5439 : Proc. Alpium Atractianar. et Pœninar. jur. gladii ; Orelli, 3664 = C. I. L. II, 484, mais de lecture incertaine : Proc. provinciæ Mysiæ inferioris, ejusdem provinciæ jus gladii), sans doute chez des procurateurs qui n’avaient pas ordinairement la juridiction capitale.

[125] Le jus gladii ne se rencontre comme figurant dans le titre que chez des commandements extraordinaires de ce genre. Ainsi un fonctionnaire de rang équestre nommé extraordinairement pour réprimer la piraterie s’intitule τής έπί πάσαν θάλασσαν ήγησάμενος είρήνης μετ' έξουσίας σιδήρου (C. I. Gr. 2509) ; un autre personnage s’intitule [præpositus legionibus I Italicæ et IIII] Flavieæ cum [auxiliis] dato jure gladii (C. I. L. VIII, 2744).

[126] Les gouvernements de provinces et les préfectures de la garde, des vigiles et des flottes munies de la juridiction capitale sont les honores juris gladii (Vita Alex. 49) ; Firmicus dit également, 3, 5 : In magnis administrationibus juris gladii decernit potestatem.

[127] Digeste, 1, 16, 6, pr. = 50, 17, 70. 1, 21, 1, 1.

[128] Dion, 53, 13. Le jus gladii n’est pas le droit de porter l’épée qui appartient à tous les officiers, mais le droit d’en faire usage pour la justice capitale.

[129] Dans les conseils de Dion, 53, 22. 33, la juridiction capitale sur les principales, les centurions et les cavaliers de la légion est réservée à l’empereur ; et cela doit tout au moins avoir un rapport avec l’état de fait.

[130] Ils ne peuvent avoir été au-dessous des centurions.

[131] Digeste, 48, 19, 27, 4, 2, etc.

[132] Cf. à ce sujet tome V, le chapitre relatif au præfectus urbi.

[133] Du reste, il y a encore d’autres considérations, qui exercent leur influence. Par exemple, aucun gouverneur ne peut déporter sans consulter l’empereur, parce que l’exécution de la peine de la déportation n’est pas possible dans sa circonscription. Toute la théorie ne peut être ici qu’esquissée ; son exposé précis rentre dans l’étude spéciale de la procédure criminelle.