LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LA MAÎTRISE DE LA CAVALERIE.

 

 

A côté du dictateur est, de droit, le maître de la cavalerie, même dans les cas où le dictateur est nommé directement dans un but non militaire[1]. On n’a institué qu’une fois une dictature de ce genre avec la restriction qu’il n’y aurait pas de maître de la cavalerie de nommé[2]. La dénomination magister equitum, en grec ίππαρχος, corrélatif à magister populi, titre originaire du dictateur, est la seule qui se rencontre.

Il est si peu question ici de conditions spéciales d’éligibilité qu’un plébéien est parvenu à la maîtrise de la cavalerie, dès l’an 386, par conséquent dès avant que la loi licinienne eût rendu les magistratures supérieures accessibles aux plébéiens[3]. — L’occupation préalable d’autres magistratures est encore moins requise par la loi pour ce poste. Une considération suffirait pour écarter une pareille exigence : c’est que la dictature ancienne tout au moins avait disparu en fait avant que l’ordre de succession des magistratures se fût fixé. On a aussi appliqué à la maîtrise de la cavalerie la doctrine selon laquelle, d’après la loi constitutive de la dictature, les ex-consuls seuls auraient pu être maîtres de la cavalerie[4]. Mais il en est de cette allégation comme de l’allégation semblable relative à la dictature. A l’époque où la dictature elle-même était encore, fréquemment revêtue avant le consulat, c’est-à-dire à peu près jusqu’à l’an 433, le maître de la cavalerie a été fréquemment pris parmi les non- consulaires[5]. A partir de là, les maîtres de la cavalerie ont sans doute d’ordinaire occupé le consulat auparavant, quoique l’on rencontre encore des exceptions[6] et qu’en particulier les derniers dictateurs nommés pour tenir les comices consulaires paraissent avoir nommé maîtres de la cavalerie les candidats qu’ils favorisaient et les aient jusqu’à un certain point présentés, sous cette forme, aux électeurs[7]. César a confié ce poste à des personnages qui n’avaient pas encore occupé la préture[8], ou même qui n’avaient encore occupé aucune magistrature[9].

De même que la dictature, la maîtrise de la cavalerie peut être cumulée avec les magistratures ordinaires, en particulier avec le tribunat consulaire, la censure et l’édilité curule. Au contraire, le cumul du consulat et de la maîtrise de la cavalerie est signalé comme contraire à la constitution.

C’est au dictateur qu’il incombe de nommer le maître de la cavalerie[10] aussitôt après son entrée en fonctions[11], après avoir pris à ce sujet des auspices spéciaux au lever du jour[12]. On ne peut établir que le dictateur ait été limité dans son choix par une désignation de personnes venant du sénat[13]. Mais, dans les cas peu nombreux où le dictateur a été désigné par les comices, cela paraît s’être étendu à son maître de la cavalerie[14]. Quand César fut nommé dictateur en 706, le maître de la cavalerie fut, par exception, nommé par le consul, à raison de l’absence du dictateur[15]. — Quand le maître de la cavalerie vient à disparaître avant l’expiration de la durée de la magistrature, il est remplacé par un autre[16]. En revanche, le dictateur ne semble pas avoir eu le droit de déposer le maître de la cavalerie[17]. — Non seulement le délai maximum de six mois imposé à la dictature s’impose également à la maîtrise de la cavalerie[18], mais la fin de la dictature, pour quelque raison qu’elle se produise, entraîne probablement, avec une nécessité juridique, celle de la maîtrise de la cavalerie[19]. Dans le cours ordinaire dés choses, la manière dont cela se réalise est que le dictateur qui veut se retirer invite son maître de la cavalerie à abdiquer[20] et qu’alors le dictateur d’abord, puis, après lui, le maître de la cavalerie résignent leurs fonctions[21].

Hiérarchiquement la maîtrise de la cavalerie est au-dessus de toutes les magistratures inférieures ; mais, dans le système primitif, elle est au-dessous des magistratures supérieures, par conséquent de la préture[22], et en partant de là on attribue au maître de la cavalerie la puissance prétorienne[23]. Nous avons déjà vu que plus tard, au point de vue de la considération pratique, il est au-dessus du préteur. — Par corrélation, il a aussi probablement le siège curule et certainement la prétexte et six licteurs ; en outre, comme officier, il a l’épée[24].

On ne peut douter que le magister equitum ait, dans son rôle primitif, ordinairement été placé dans l’armée à la tête des cavaliers[25]. Assurément l’existence d’un pareil officier surprend, parce que ni l’ancienne organisation royale, ni l’organisation consulaire primitive de l’armée ne paraissent présenter de commandant en chef de la totalité de la cavalerie, et qu’il ne doit pas y avoir eu sous ce rapport de différence essentielle. Cependant on peut apercevoir avec une certaine vraisemblance pourquoi c’est précisément seulement dans l’armée dictatoriale qu’un poste de ce genre a pu se développer à titre indépendant. Dans la plus ancienne organisation militaire il y a plusieurs, — probablement trois, — commandants de divisions de cavaliers, les tribuni celerum[26] ; mais, comme ils alternaient probablement dans le commandement, de même que les trois chefs primitifs des divisions de fantassins, les tribuni militum, on peut considérer le tribunus celerum, qui occupe le commandement à un moment donné, comme étant à la tête de toute la cavalerie[27]. A la chute de la royauté, les postes de ces colonels de cavalerie furent pratiquement écartés[28] et classés, comme la royauté elle-même, parmi les sacerdoces[29] ; la République ne connaît dans la cavalerie aucun grade supérieur d’officier permanent au-dessus du chef de turme[30], les tribuns militaires pourvoyant aux actes pour lesquels ces derniers n’étaient pas appropriés[31]. Mais, pour le commandement unitaire de la cavalerie, on ne pouvait recourir ni aux décurions, ni aux tribuns de l’infanterie. Dans l’armée consulaire, il y avait un expédient tout indiqué ; c’était que, des deux consuls commandant régulièrement l’armée en commun, l’un prit la direction de l’infanterie et en même temps le commandement en chef qui se lie nécessairement avec elle et l’autre le commandement de la cavalerie, soit d’une manière permanente, soit alternativement[32]. Le dictateur n’ayant pas à côté de lui de collègue égal en droit et les consuls n’étant pas non plus ordinairement employés sous ses ordres, l’expédient n’était pas praticable là et c’est ainsi que se sont trouvées réunies les conditions nécessaires pour la transformation du tribunus celerum du roi en magister equitum du dictateur[33]. Le général de. la cavalerie, nommé pour un bref délai, de la République est au chef permanent de la cavalerie de la période royale, essentiellement ce qu’est le dictateur au roi.

Sans aucun doute la dénomination donnée au maître dé la cavalerie le désigne au point de vue de l’emploi qui était en fait son emploi principal à l’époque ancienne et non à celui de sa compétence en forme. Il faut au contraire étendre légalement au chef de la cavalerie la compétence du dictateur, en ce sens que le dictateur et le maître de la cavalerie ont, tout comme les deux consuls, à procéder aux mêmes actes, avec cette seule différence que, tandis que les deux consuls sont égaux, les deux magistrats sont ici l’un au dessus et l’autre au dessous. Dans le cas habituel où le dictateur joue le rôle de général, le maître de la cavalerie est après lui le commandant le plus élevé de toute l’armée : il est son représentant direct au camp, si le dictateur est à Rome[34], et au besoin à Rome, si le dictateur est au camp[35], sans que l’on voie ressortir à l’époque historique une relation particulière avec la cavalerie[36] ou une compétence spéciale quelconque. Quand le dictateur est occupé à autre chose, il a néanmoins le maître de la cavalerie comme collaborateur à ses côtés[37].

Le maître de la cavalerie constitue une anomalie dans la série des magistratures. Bien qu’il soit, d’après sa compétence, essentiellement un officier tout comme le dictateur, il n’est pas plus que lui restreint, quant à la forme, aux fonctions militaires et, en ce sens, il n’y a pas d’obstacle à le considérer comme un magistrat. Mais il est incompatible avec l’essence de la magistrature ‘républicaine qu’il soit ordinairement nommé par le dictateur et que ce dernier puisse sinon le déposer directement, du moins lui ordonner de se retirer ; il l’est également que la disparition du dictateur entraîné nécessairement celle du maître de la cavalerie et, par dessus tout, que la capacité d’être officier suffise pour ce poste, que la capacité d’être magistrat ne soit pas exigée du maître de la cavalerie. D’autre part, il est, à plusieurs reprises, désigné dans nos sources comme étant un magistrat[38] et il porte les faisceaux dans l’intérieur de la ville ; il est même exceptionnellement issu d’un vote du peuple. Même relativement aux droits généraux des magistrats, il est difficile de dire s’ils lui appartiennent ou lui font défaut. Le droit de triompher ne lui est à la vérité jamais refusé ; mais on n’en trouve ni affirmation, ni exemple. Les droits de rassembler le peuple et le sénat sont affirmés ; mais il n’y en a pas d’exemple pour le premier et il n’y en a que d’insuffisants pour le second, en sorte qu’il apparaît presque comme controversé.

Il est probable que le maître de la cavalerie n’a pas été directement transmis par la Royauté à la République, connue le préfet de la ville et l’interroi, mais qu’il a été emprunté aux institutions royales, de telle sorte qu’il en suit les règles. Il se peut que le roi ait, en sa qualité de général, habituellement concédé au tribun des cavaliers en exercice le rôle d’un commandant en second, c’est-à-dire qu’il lui ait permis de porter les faisceaux en sa présence comme en son absence, à Rome comme en campagne. Le pouvoir royal de concéder ainsi les faisceaux fut retiré aux consuls ; on a compté là sur l’occupation du commandement de la cavalerie par le consul qui n’exercerait pas le commandement en chef. Au contraire, ce droit est resté au dictateur, qui a acquis essentiellement la puissance royale ; seulement cette délégation est devenue pour lui une délégation légalement constante et forcée, et de plus depuis la disparition des tribuns des chevaliers, le maître de la cavalerie a été choisi par le dictateur à sa guise. C’est probablement de la sorte qu’il est arrivé que le maître de la cavalerie, quoique étant, comme le préfet de 1a ville, exclusivement détenteur d’une puissance déléguée et nommé sans le concours des comices, ait cependant été, au moins sous le rapport extérieur et quant au titre officiel, admis parmi les magistrats.

 

 

 



[1] Le maître de la cavalerie ne fait pas non plus défaut d’ordinaire prés de la dictature dépourvue de terme de la période récente de la République. La nomination en a seulement été omise par César lors de sa dictature de 705.

[2] L’expression mise par Tite-Live, (loc. cit.) dans la bouche du dictateur senatus legendi causa Buteo : Neque dictatorem se (probare) sine magistro eguitum, n’a de sens qu’à cette condition.

[3] C. Licinius Stolo [pr]imus ex plebe, selon les fastes du Capitole. Tite-Live, 6, 39. 10, 8, 8. Plutarque, Cam. 39. Dion, fr. 29, 5. D’après les deux derniers, c’est lui qui a été en même temps tribun du peuple et qui fait passer en cette qualité l’année suivante les lois de réforme ; Tite-Live semble les distinguer tous deux.

[4] Tite-Live, 2, 18.

[5] Comme maîtres de la cavalerie consulaire, nous citerons, par exemple, les deux premiers, ceux de 319, 328, 364, 398, 403, 409, 419, 427, comme non consulaires ceux de 296, 315, 320, 323, 365, 374, 391, 392, 394, 396, 401, 402, 404, 405, 410, 412, 414, 415, 417, 430, 432, 433.

[6] M. Folius Flaccinator, maître de la cavalerie en 434, consul en 436 ; C. Fabius Ambustus, maître de la cavalerie en 439 ; M. Titinius, en 452 ; M. Lætorius Plancianus, en 497 ; tous trois non mentionnés dans la liste des consuls ; Ti. Semponius Gracchus, maître de la cavalerie en 538, consul en 539 ; P. Licinius Crassus Dives, maître de la cavalerie en 544, consul en 549 ; C. Servilius, maître de la cavalerie en 546, consul en 551.

[7] Des quatre derniers dictateurs, ceux de 547, 549, 551, 552, trois ont créé leurs maîtres de la cavalerie consuls.

[8] Dion, 42, 21.

[9] C. Octavius, le futur Auguste, fut désigné comme maître de la cavalerie pour 710, dans la dix-neuvième année de son âtre et sans jamais avoir auparavant occupé une autre magistrature. Fastes du Capitole. Appien, B. c. 3, 9. Dion, 43, 51.

[10] Cela s’appelle ordinairement dicere (Tite-Live, 3, 27, 1. c. 21, 10. 6, 39, 3. 7, 19, 10. 9, 38, 15, et beaucoup d’autres textes) ; mais on trouve aussi legere (Tite-Live, 10, 3, 3), dare (Tite-Live, 1, 28, 8), addere (Tite-Live, 7, 12, 9. c. 22, 11. c. 24, 11), adicere (Tite-Live, 7, 21, 9), creare (Tite-Live, 4, 46, 11. c. 57, 6), nominare (Sénèque, Ep. 108, 31), aussi, pourtant seulement une fois, cooptare (Tite-Live, 6, 38, 4), dernière expression qui est remarquable parce que le maître de la cavalerie y est considéré comme le collègue du dictateur.

[11] Selon Tite-Live, 9, 38, 15, le, dictateur nomme le maître de la cavalerie avant de présenter la loi curiate sur son autorité.

[12] Tite-Live, 3, 27, 1.

[13] Il n’est pas rare que les nominations du dictateur et du maître de la cavalerie soient rassemblées dans les annales et que par suite la seconde elle-même soit rapportée au consul ; ainsi dans Tite-Live, 9, 1, 13. On ne peut conclure de ces textes que le consul nomme le maître de la cavalerie. Or il est aussi inexact de déduire de tournures telles que magister equitum dictatori additus M. Valerius (Tite-Live, 7, 12, 9 ; de même c. 21, 9) ou magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est (Tite-Live, 7, 28, 8), que le sénat puisse présenter le maître de la cavalerie. Ce sont la des formules inexactes ou la nomination complémentaire est englobée par négligence dans la relation de la nomination principale.

[14] Polybe et Tite-Live disent tous deux expressément qu’en 537, les comices élurent le maître de la cavalerie, M. Minucius, comme le dictateur Fabius, et la contradiction de Plutarque, Fab., 4, n’a aucun poids. La relation de Tite-Live, 27, 5, 19, pour 544 : Et ex eodem plebiscito et (plutôt sed) ab Q. Fulvie dictatore P. Licinius Crassus pont. taux. magister equitum dictus ne peut être entendue autrement.

[15] Dion, 42, 21.

[16] Ainsi, en 439, un autre maître de la cavalerie est nommé à la place du premier tombé devant l’ennemi (Tite-Live, 9, 22. 33 ; fastes du Capitole).

[17] Tout ou moins le dictateur Papirius commande seulement à son maître de la cavalerie de s’abstenir de tout acte officiel. L’ordre que le dictateur qui abdique peut donner à son maître de la cavalerie d’en faire autant, ne prouve pas qu’il puisse, d’une façon générale, le révoquer.

[18] Dion, 42, 21, indique l’illogisme qu’il y avait à admettre la dictature annale (ou plutôt sans terme) de César et ensuite à critiquer la nomination semblable du maître de la cavalerie ; peut-être est-ce à tort ; la première était sans doute couverte par une loi spéciale, la seconde non. Cf. Appien, B. c. 3, 9.

[19] Nous montrerons, en étudiant les pouvoirs extraordinaires, que, dans la dictature de Sulla et de César, le délai fixé pour la magistrature principale s’étend de lui-même à l’accessoire. La mort du dictateur durant ses fonctions doit aussi avoir supprimé d’elle-même la maîtrise de la cavalerie ; tout au moins, après la mort de César, son maître de la cavalerie d’alors, M. Lepidus, paraît être par là même sorti de charge.

[20] Tite-Live, 4, 34, 5.

[21] Tite-Live, 8, 15, 6. 9, 26, 20. L’abdication du maître de la cavalerie après le dictateur n’empêche pas que la retraite du premier n’entraîne de droit’ celle du second ; car l’abdication n’a qu’un caractère déclaratif et n’est pas absolument nécessaire.

[22] Le magister equitum a donc été au-dessus du censeur, tant que celui-ci a conservé son rang modeste primitif.

[23] Cicéron, De leg. 3, 3, 9. Par concordance la puissance du tribun consulaire est déclarée plus forte que celle du maître de la cavalerie (Tite-Live, 61 39, 4). Si ailleurs un Carthaginois définit au sénat de Carthage la maîtrise de la cavalerie par la qualification : Quæ cousularis potestas sit (Tite-Live, 23, 11, 10), cela ne peut vouloir dire qu’une chose, c’est qu’elle est comptée parmi les postes consularo-prétoriens.

[24] Le glaive joue aussi un rôle dans le meurtre de Sp. Mælius par le maître de la cavalerie C. Servilius. Cf. Hermes, 2, 258. 263. = Rœm. Forsch. 2, 201. 208.

[25] Virgile, Æn. 9, 370, connaît aussi un magister placé à la tête de 300 cavaliers.

[26] Nous ne possédons aucune autre indication sur le nombre des tribuni celerum que celle de Valerius Antias (chez Denys, 2, 13), qui signale comme officiers supérieurs de la cavalerie un ήγεμών et trois έκατόνταρχοι, c’est-à-dire centurions ; le premier chef des cavaliers se serait appelé Celer et les cavaliers auraient tiré de là le nom de Celeres. Conformément à ce récit, il est plusieurs fois question dans Denys, d’un ήγεμών τών ίππέων (Tarquinius Priscus, sous Ancus, 3, 40. 41. 4, 6 ; Ser. Tullius sous Priscus, 4, 3). Dans d’autres récits, Celer s’appelle même centurio (De viris ill. 1) ou tribunus equitum (Servius, Ad Æn. 11, 603), ce qui est plus correct. Car l’institution religieuse et l’analogie des officiers d’infanterie conduisent également penser qu’à l’époque la plus ancienne il n’y a pas eu de chef de la cavalerie distinct des tribuni (ou centuriones) celerum.

[27] Si Brutus est représenté comme ayant été, lors de l’expulsion des rois, tribunus celerum et même comme ayant, en cette dualité, proposé l’expulsion des Tarquins, on peut penser à celui d’entre eux qui est en exercice, quoique le récit n’exclue pas expressément la présence à ses côtés de collègues égaux en droits.

[28] Rien n’est plus caractéristique de la relation de la chevalerie et de la royauté que la suppression du chef de la première entraîné parla chute de la seconde. On ne manquera pas de remarquer que, comme la chevalerie elle-même, les tribuni celerum étaient permanents, tandis que les fantassins et leurs officiers étaient enrôlés à nouveau pour chaque expédition.

[29] Denys, 2, 64, cite, parmi les huit catégories de prêtres instituées par Numa, comme la troisième, ou plutôt comme la troisième avant la dernière, les ήγεμόνες τών κελερίων . καί γάρ ούτοι τεταγμένας τινάς ερουργίας έπετέλουν. C’est confirmé par la fête célébrée, selon le calendrier de Preneste, le 19 mars sur le Comitium, [adstantibus pon]tificibus et trib(unis) celer(um).

[30] C’est le premier des trois decuriones commandant la turma de trente hommes ou le decurio tout court (Polybe, 6, 25, 1), aussi appelé præfectus turmæ (Tite-Live, 8, 7, 1). Les præfecti equitum, qui ne se rencontrent que rarement a l’époque républicaine, sont ou bien précisément ces chefs d’escadrons de citoyens ou de Latins (ainsi dans Tite-Live, 10, 29, 9), ou bien des officiers chargés à titre extraordinaire du commandement en chef d’un plus grand nombre de turmæ ou de toute la cavalerie. Ainsi C. Flavius Fimbria est appelé tantôt légat du consul L. Valerius Flaccus (Tite-Live, 82), tantôt son questeur (Strabon, 13, 1, 27, p. 887), tantôt son præfectus eguitum (Velleius, 2, 24) ; et le legatus mis à la tête de deux turmes de cavaliers italiques dans Tite-Live, 44, 10, 5, pourrait également être nommé præfectus equitum.

[31] Varron, 5, 91.

[32] On pourrait encore expliquer l’absence de maître de la cavalerie dans l’armée consulaire par le fait qu’à l’époque ancienne un dictateur était ordinairement nomme pour chaque guerre. Mais on ne peut guère conseiller de considérer l’imperium militaire du consul comme ayant été, à l’origine, supplémentaire et exceptionnel.

[33] On peut invoquer dans ce sens la façon dont Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 15. 19 (et de même sans doute principalement en le copiant Lydus, De mag. 1, 14. 37) identifie le tribunus celerum de la période royale et le magister equitum de la République, quoiqu’il n’y ait pas plus de fond à faire là dessus que sur son autre rapprochement des deux magistrats et du præfectus prætorio impérial. Extérieurement, le magister equitum peut avoir joué à côté du dictateur le rôle joué par le questeur auprès du consul. Hais il n’y a pas à admettre d’analogie interne entre les deux postes.

[34] Polybe, 3, 81, 9. Plutarque, Ant. 8.

[35] Dans Tite-Live, 4, 27, 1, le maître de la cavalerie reste à Rome ad subita belli ministeria, ne qua res, qua eguissent in castris, moraretur, tandis que le dictateur part en campagne. 22, 11, 3, le dictateur charge le maître de la cavalerie de former deux nouvelles légions. La même chose résulte de Tite-Live, 8, 36, 1.

[36] Des définitions étymologiques comme celle de Cicéron (De leg., 3, 3, 9) et des amplifications des annalistes telles que Tite-Live, 3, 21, 6 et 9, 22, 4, ne prouvent pas le contraire.

[37] C’est ce que montrent, par exemple, les descriptions de Tite-Live (4, 14. 9, 26) de procès criminels dirigés par des dictateurs.

[38] La fonction est appelée magistratus chez Tite-Live, 4, 5, 34. 8, 36, 1, magistratus legitimus chez Pomponius, Digeste, 1, 2, 2,19 ; et elle est placée dans la suite des magistratures. Tite-Live, 8, 31, 2. c. 33, 22, représente l’armée comme combattant en l’absence du dictateur ductu auspicioque du maître de la cavalerie. Polybe, 3, 90. c. 92, 4, appelle Minucius, le maître de la cavalerie de Fabius, son συνάρχων ; tandis que Tite-Live, 22, 27, 8, ne l’appelle au contraire son collega qu’après qu’il a reçu la puissance dictatoriale. Lydus, De mag. 1, 14, nomme aussi le maître de la cavalerie κοινωνόν ώσπερ τής όρχής καί διοικήσεως τών πραγμάτων.