LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LE CONSULAT.

 

 

A partir de l’abolition de la Royauté et de l’établissement de la République, le souverain est remplacé par le magistrat supérieur, désigné tantôt du nom de général, prætor, et tantôt de celui de juge, judex.

Le prætor est le præ-itor[1], celui qui va à la tête de l’armée[2]. On peut invoquer, en faveur du caractère primitif de cette dénomination, non seulement la dénomination analogue du magistrat auxiliaire corrélatif à ce magistrat supérieur et probablement institué en même temps que lui, du quæstor, mais surtout le double fait que, dans les villes latines, les magistrats supérieurs portent communément ce nom et que les XII Tables ne semblent avoir employé aucune autre dénomination que celle-là[3].

Le titre de préteur appartenait naturellement au collège des magistrats supérieurs. Il s’étendit par conséquent, dès le principe, au dictateur qui, comme il sera expliqué en son lieu, était collègue des consuls. Cependant, le dictateur n’a pas porté cette dénomination comme titre officiel, quoiqu’il pût correctement être appelé prætor maximus[4]. Lorsque plus tard des places furent faites dans le collège le plus élevé à des magistrats inférieurs en droits, la dénomination s’étendit aussi à, eux. Les deux espèces de magistrats paraissent avoir été d’abord distinguées par les noms de prætor major et de prætor minor[5] ou encore de prætor maximus et de prætor tout court[6] ; tout au moins les Grecs ont ainsi employé, au VIe siècle de Rome, les désignations στρατηγός ύπατος[7] et στρατηγός[8] qui sont restées en usage par la suite, sauf que la première a été abrégée en ύπατος[9]. A Rome, les magistrats supérieurs de la catégorie la plus élevée abandonnèrent plus tard le titre de préteur et en préférèrent un autre étranger è, leurs collègues inférieurs.

La seconde dénomination du magistrat supérieur, judex, n’apparaît pas comme titre de magistrat dans le Latium, et à Rome même les exemples en sont rares ; mais ils semblent cependant suffisants. Cicéron mentionne comme anciennes dénominations des consuls prætor et judex. Dans l’énumération des magistrats déclarés sacro-saints par la loi Valeria Horatia de 305, tribuni plebis ædiles judices decemviri, quelques archéologues romains rapportent le mot judices aux consuls et aux préteurs ; c’est une interprétation sans aucun doute inexacte[10] ; mais, cependant, elle n’a été possible que, parce que dans l’ancienne langue légale judex était aussi employé pour le consul. Enfin, dans le formulaire de convocation des comices par centuries par le consul, ce dernier est bien appelé ordinairement de son nom habituel, mais l’appel du héraut, qui a probablement été conservé sans modification depuis les temps les plus reculés, convoque les citoyens devant les judices[11]. L’idée naturelle selon laquelle les magistrats supérieurs auraient été, à l’époque la plus ancienne, appelés judices quand ils agissaient dans la sphère pacifique et civile et prætores seulement en campagne[12], gagne par là en vraisemblance, quoique, comme le montrent le langage des XII Tables et le nom de prætores donné plus tard aux juges supérieurs, la seconde dénomination, où l’imperium regium ressort plus énergiquement. et qui pouvait donc sembler plus honorifique, ait prévalu de bonne heure et soit arrivée à un usage général.

La haute antiquité de la désignation qui a plus tard prévalu, pour les magistrats supérieurs ordinaires de la République, de la désignation de consules, compagnons, collègues[13], est attestée par la formation archaïque du mot et par son abréviation cos. également fixée à une épique très reculée[14]. En réalité, le caractère propre qui appartient à cette magistrature, envisagée soit en elle-même, soit par comparaison à celle qui l’a précédée, ne trouve son expression complète que dans cette dénomination. Car les termes prætor et judex pouvaient être appliqués au roi, au moins comme appellation courante, et ils pouvaient aussi l’être à d’autres magistrats que les deux magistrats supérieurs ordinaires. Au contraire, la dualité et la symétrie de la puissance supérieure ne sont pas seulement le point en lequel la nouvelle République se distingue intérieurement et extérieurement, de la façon la plus énergique, de la monarchie antérieure, mais aussi celui qui est toujours resté le signe distinctif du consulat, en face de l’interroyauté, de la dictature et plus tard de la préture. Par conséquent, la dénomination consules peut, au moins comme qualificatif, être aussi ancienne que la magistrature elle-même. Nous avons vu que, comme titre officiel, elle n’est pas la plus ancienne et que notamment les chefs de la cité sont encore appelés prætores dans les XII Tables. D’autre part, elle apparaît déjà comme telle dans les épitaphes des Scipions du Ve siècle, et les plus anciens magistrats de la colonie latine de Bénévent, fondée en 486, portent le même nom[15]. Il est probable que l’introduction, en 387, du troisième magistrat supérieur, exclusivement affecté à la justice, aura provoqué, au moins médiatement, le changement de terminologie ; car, d’une part, on ne pouvait se passer de dénominations précises pour les prætores majores, les magistrats supérieurs militaires et administratifs, ni pour le nouveau prætor urbanus ou minor, le juge suprême, et, d’autre part, on pouvait facilement les déduire de ce qu’il y avait deux magistrats supérieurs l’un à côté de l’autre, dans le premier cas et non dans le second. On nomma donc les premiers consules et le second, du nom autrefois général, dont le sens militaire primitif était depuis longtemps oublié, de prætor.

Lors de l’abolition de la Royauté les plébéiens ont bien obtenu l’électorat, mais non l’éligibilité, et les patriciens se sont maintenus, pendant de longues années, dans la possession exclusive de la magistrature supérieure. Les débuts de la participation des plébéiens à, cette magistrature se placent à l’époque du décemvirat[16] ; le consulat ne leur fut directement ouvert que par le plébiscite licinien de l’an de Rome 387 ; mais alors il fut immédiatement prescrit que l’une des deux places serait nécessairement occupée par un plébéien[17]. La nouvelle disposition, attaquée par ses adversaires comme inconstitutionnelle[18], fut encore souvent violée dans les premières années[19] ; mais elle fut observée avec une constance absolue, depuis l’an 412 jusqu’à César[20]. La seconde place a nécessairement été réservée aux patriciens en 387 ; mais, en 412, un autre plébiscite l’a rendue également accessible aux deux ordres[21], et ce plébiscite eut au moins pour résultat de faire que les patriciens ne contestèrent plus désormais la place assurée par la loi aux plébéiens. Quant au droit de nommer deux plébéiens en même temps, les comices en ont, après qu’une élection de ce genre faite pour l’an 539 eut été écartée par les augures[22], fait usage, pour la première fois, pour l’an 582[23]. — Il a déjà été traité précédemment des autres conditions absolues et relatives d’éligibilité au consulat.

L’élection des consuls a lieu dans les comices par centuries[24] ; et l’on ne s’est jamais écarté de cette forme[25]. Parmi les élections annuelles ordinaires, c’étaient celles des consuls qui avaient lieu les premières. Il a déjà été question plus haut de leurs délais. Nous verrons, au sujet des nominations impériales de magistrats, jusqu’à quel point la nomination de ces magistrats supérieurs resta au sénat, sous l’Empire, avec le reste de l’héritage des comices ou passa à l’empereur. — La présidence de l’élection exige un magistrat d’un rang égal ou supérieur à celui des magistrats à nommer ; en sorte que ce pouvoir n’appartient même pas au préteur, collègue inférieur en droits des consuls[26]. Il appartient donc, en dehors des consuls eux-mêmes[27], au dictateur et à l’interroi. Les tribuns militaires consulari potestate ont aussi régulièrement présidé les élections consulaires. C’est probablement à l’imitation de ce dernier modèle  qu’en l’an 711, en l’absence d’aucun magistrat ordinaire compétent, l’élection des consuls fut dirigée par des duumvirs munis de la puissance proconsulaire nommés sous la présidence du préteur[28].

Conformément au principe de la collégialité, le consul qui se trouve seul, soit qu’au moment de l’entrée en charge il n’y eut qu’une personne à même d’entrer en fonctions, soit que pendant la durée de leurs fonctions l’un des consuls soit mort ou se soit retiré, est chargé de provoquer pour son collègue l’élection nouvelle ou complémentaire. Mais l’accomplissement de cette élection complémentaire n’est pas constitutionnellement exigé, et il est arrivé plus d’une fois qu’elle n’eut pas lieu. Les consulats revêtus sans collègue par Pompée en 702 et par César pour 709[29] ne constituent donc une anomalie qu’en ce sens que l’élection elle-même y fut dès le principe restreinte à une seule personne[30].

Comme la collégialité, l’annalité a été appliquée en première ligne et avant tout au consulat ; à la vérité ; il y a une limitation importante : c’est seulement dans le gouvernement de la ville que les fonctions des consuls cessent de plein droit avec l’arrivée de leur terme d’expiration. Nous avons déjà parlé de la mobilité du nouvel an dans l’ancienne année des magistratures et de sa fixation postérieure d’abord au 15 mars, puis définitivement en 601 au 1er janvier. Au contraire, il nous reste à étudier ici l’abréviation de la durée des fonctions des consuls qui commence sous César et qui a été systématiquement accélérée durant l’Empire. Dès le temps de la République, il est fréquemment arrivé que plus de deux consuls, parfois même que plus d’un couple de consuls fut en fonctions durant une même année[31]. Mais la première fois que cela a été fait intentionnellement, dans le but de multiplier le nombre de ceux qui parviendraient à la magistrature la plus élevée et, par conséquent, à la classe hiérarchique la plus élevée du sénat ; c’est en l’an 709, lorsque César, consul sans collègue pour cette année, résigna sa magistrature le 1er octobre et fit entrer en fonctions à sa place deux autres consuls[32]. La forme fut cependant alors encore observée en ce que la suffection n’intervint qu’après la vacance de la place ; ce fut seulement lorsque les triumvirs firent élire en 715 les consuls pour les années 720 à 723 que des délais plus brefs furent impartis aux consuls dès le moment même de leur élection[33]. Une irrégularité complète règne dans la durée des consulats sous le triumvirat jusqu’à la réorganisation de l’État par Auguste. Les consulats annaux alternent arbitrairement avec ceux ayant des délais plus courts et divers. A partir du le janvier 725 ; l’ancien régime républicain fut restauré là aussi, d’autant plus qu’Auguste poursuivit pendant un certain temps le projet de fonder la monarchie nouvelle sur la puissance consulaire : le consulat annal devient de nouveau la règle, quoique les exceptions n’y soient pas rares[34]. Mais le système change entre 742 et 753[35] : à partir de l’an 755 de Rome = 2 après J.-C., les consulats annaux sont une exception, qui n’est pas rare sous Auguste et dans les premières années de Tibère[36], mais qui ne se présente plus qu’isolément pendant la seconde moitié du règne de ce dernier et sous Gaius et Claude[37] et qui disparaît ensuite complètement[38]. Notamment les consulats des empereurs eux-mêmes ne sont pour ainsi dire jamais annaux, ils sont mêmes ordinairement d’une durée encore plus courte que ceux des particuliers[39]. Désormais, l’année est partagée entre plusieurs couples de consuls en différentes parties souvent inégales qui sont appelées nundina ou nundinia[40]. Le nombre des couples consulaires et les délais sont extraordinairement inégaux et il ne semble guère y avoir jamais eu de réglementation en forme des délais, quoique l’on puisse discerner certains usages suivis plus ou moins longtemps. Dans la seconde moitié du gouvernement d’Auguste, les consulats étaient, en règle générale, semestriels[41] et le consulat a aussi été habituellement conféré pour six mois, sous Néron[42] ; mais, sous Tibère, il règne un tel arbitraire qu’on peut à peine parler même d’un simple usage[43] et il ne manque pas non plus d’anomalies sous les autres empereurs de la dynastie[44]. Avec la grande crise dans laquelle tomba la dynastie julio-claudienne[45], commence une nouvelle abréviation des fonctions consulaires qui coïncide probablement avec la réduction essentielle apportée par là pour chacun, des consuls aux frais considérables de cette magistrature que nous aurons à -étudier plus loin. Le consulat semestriel disparaît[46] et il commence à être remplacé par des délais tantôt de quatre mois[47], tantôt de deux mois[48] qui alternent entre eux arbitrairement[49] ; mais parmi lesquels les derniers prédominent au IIIe siècle[50]. On trouve des consulats ayant d’autres délais[51], en particulier des consulats mensuels[52] ; mais ce sont des exceptions à la règle ; quand on nous dit de l’empereur Alexandre Sévère qu’il observa l’usage dans la fixation des délais, cela ne peut vouloir dire qu’une chose, c’est qu’il s’abstint d’un pareil arbitraire et que le roulement de deux mois en deux mois devint de nouveau la règle sous son règne.

Dans le gouvernement de l’extérieur, le consulat n’est pas légalement soumis à une limitation de durée et il subsiste indéfiniment sous la dénomination modifiée de proconsulat. Mais nous traiterons plus commodément du proconsulat en même temps que de la préture et des compétences prétoriennes, attendu qu’en tant qu’il exige une étude spéciale, il s’est constitué à l’image de la préture et du gouvernement provincial prétorien.

Les insignes officiels consulaires, les douze licteurs, le siège curule et la pourpre consulaire, prétexte en temps de paix et paludamentum à la guerre, ont déjà été étudiés en groupe. Nous avons aussi déjà étudié le costume triomphal que les consuls avaient coutume de prendre pour leur entrée en charge sous l’Empire. Nous pouvons également renvoyer, pour les appariteurs des consuls, aux explications générales déjà données.

Quant au rang, le consulat est sous la République la plus élevée des magistratures annales[53], ainsi que l’exprime la désignation la plus ancienne du consul prætor major ou maximus, στρατηγός ύπατος. Sous l’Empire même, la magistrature changea bien de pouvoir, mais non de situation légale, et son faste extérieur ne fut pas atténué, mais accru[54]. La monarchie d’Auguste étant basée sur le principe d’une souveraineté simultanée de l’empereur et du sénat, l’autorité du sénat trouvait son expression dans les consuls actuellement en fonctions : c’est à eux que l’empereur qui meurt ou se retire remet le pouvoir[55] ; les empereurs qui se tenaient rigoureusement à leur rang se levaient devant eux[56], et l’empereur s’effaçait devant eux en cas de conflits, dans l’exercice de la juridiction gracieuse, qui appartient à la fois à l’empereur, en vertu de sa puissance proconsulaire, et au consul[57]. L’égalité native du consulat et de l’empire s’exprime encore en ce qu’ils ne sont jamais mélangés, mais que le consulat est avec la censure la seule magistrature républicaine[58] qu’occupe l’empereur et dont il porte le titre[59]. Le consulat apparaît sous l’Empire encore plus nettement que sous la République comme la première des magistratures ordinaires encore existantes, parce que la dictature avait cessé d’exister et que la censure disparut aussi bientôt. D’un autre côté, il est vrai, l’abréviation de la durée des fonctions de consuls accrut énormément le nombre des consulaires surtout depuis Vespasien, et quoique les empereurs se soient abstenus, au moins à la meilleure époque, de conférer le consulariat sans occupation effective du consulat[60], la distinction pratique de ce rang s’affaiblit en raison inverse du nombre des bénéficiaires. Néanmoins la classe des consulaires resta, durant tout l’Empire, la classe hiérarchique la plus élevée, une classe légalement délimitée et pourvue de privilèges nettement déterminés et importants ; cal., d’une part les honneurs attachés pendant la vie et après la mort à l’occupation de la magistrature la plus élevée depuis les temps anciens subsistèrent essentiellement, et, d’autre part, les pseudo-magistratures les plus importantes, tantôt tiraient légalement leur origine du consulat comme les proconsulats effectifs, tantôt, de même que la censure sous la République, n’étaient d’après l’usage attribuées qu’à des consulaires, ainsi que c’était le cas, par exemple, pour la préfecture de la ville, la cura aquarum et les gouvernements impériaux de Syrie et de Germanie. Naturellement ces postes étaient tous plus considérés que le consulariat lui-même[61], tout comme sous la République le censorius était au-dessus des consulares. Mais l’avancement n’était pas assez rigoureusement réglé et le nombre des anciens préfets et autres n était pas assez élevé pour que des classes hiérarchiques distinctes pussent sortir de ces divers postes, comme il en était sortie une sous la République de la censure. C’est seulement dans la constitution de l’État transformée par Dioclétien et ses successeurs que le consulariat est rabaissé au rang de troisième classe hiérarchique, les deux cercles des fonctions plus élevées des viri illustres et des viri spectabiles ayant passé avant lui[62].

Les consuls en fonctions l’un à côté de l’autre sont légalement dans une égalité complète ; c’est, ainsi que nous l’avons déjà expliqué d’une manière générale en étudiant la collégialité, un principe essentiel de la constitution républicaine. Nous avons aussi indiqué là les règles en vigueur sur l’exercice des fonctions en commun, sur leur répartition par roulement ou par le sort. Les distinctions de rang et d’âge, et, à l’époque récente, les privilèges attachés au mariage et à la paternité exerçaient leur influence. On attachait aussi naturellement une importance au point de savoir lequel des deux collègues avait obtenu le plus de voix et, par suite, avait été proclamé le premier. Mais on a soigneusement évité que l’un quelconque de ces avantages ou de ces désavantages de fait devint un avantage ou un désavantage de droit. Même dans l’ordre des noms, on ne peut établir l’existence d’une priorité du collègue patricien[63] ou du plus âgé[64], ou de celui qui avait été proclamé le premier[65] ou de celui qui était déjà parvenu précédemment à la même dignité[66] ; selon toute apparence, le sort a décidé partout où il n’y avait pas de partage[67], et jusqu’au temps de Tibère on trouve tantôt l’un des noms et tantôt l’autre le premier sur les listes et les titres[68]. Ce fut seulement depuis que l’ordre des noms des consuls devint un ordre fixe[69]. Désormais, on nomme les premiers non seulement les empereurs et les princes, mais aussi les consuls qui sont en exercice pour la seconde fois. A cette époque, le consul qui, d’après les règles du temps, avait le premier les faisceaux peut aussi fort biefs avoir eu droit au premier rang dans l’ordre des noms. Quand un consul isolé est remplacé par un autre, le consul remplaçant prend, à moins que des considérations particulières n’y fassent obstacle, la place de son prédécesseur[70].

Parmi les droits consulaires, l’éponymie est dépourvue d’importance en elle-même, mais très prisée sous le rapport honorifique. Il en a déjà été parlé plus sérieusement. Il ne reste ici qu’à étudier les modifications qu’elle a éprouvées sous l’Empire. Les tentatives faites par les empereurs pour lui substituer la date par les années de règne ne furent pas suivies avec assez de logique pour réussir. Au contraire, la répartition de l’année entre plusieurs couples de consuls eut pour conséquence d’enlever l’éponymie aux consuls qui n’entraient pas en fonctions le 1er janvier, d’abord dans la vie courante et plus tard même dans les dates officielles et de faire désigner toute l’année par les consuls entrés en fonctions le 1er janvier, qu’ils fussent en exercice ou non. Les commencements de cette coutume se placent dans les dernières années d’Auguste[71]. A partir de Claude, elle gagne rapidement du terrain. La date par les consuls actuellement en exercice est déjà l’exception dans l’usage privé, à l’époque de Trajan[72]. Dans les titres officiels de la capitale, les consuls en exercice se maintiennent jusque vers la fin du second siècle[73] ; mais ils disparaissent même là à partir de Sévère[74] sauf que les quindécemvirs de Rome datent encore une fois en l’an 289 après J.-C. par les consuls en exercice[75]. Les titres sacerdotaux qui sont les plus exactement datés, mettent parfois dans leurs dates en même temps les consuls ordinaires en exercice[76].

Par suite de cette éponymie de plus en plus restreinte aux consuls du 1er janvier, aux ordinarii[77], appelés sans doute aussi ex k. Jan.[78], le consulat ordinaire était, dès le temps de Néron, beaucoup plus apprécié que celui privé de l’éponymie[79]. Ce phénomène a trouvé son expression dans les titres officiels, depuis le commencement du lue siècle, probablement donc en vertu de la même disposition qui rendit officielle la façon de dater vulgaire : désormais le consul éponyme s’appela consul ordinarius, dans l’énumération officielle de ses magistratures[80], tandis que la dénomination consul tout court resta au consul non éponyme, ou, comme on l’appelait sans doute aussi, au consul mineur[81]. Cependant on comprend encore jusqu’au temps de Dioclétien ; dans le compte total des consulats, les consulats non éponymes comme les éponymes[82] et les premiers ont subsisté jusqu’au Ve siècle[83].

Le droit public romain met la puissance des consuls sur le pied d’égalité avec la puissance royale[84]. Cela signifie, comme nous l’avons déjà expliqué dans notre partie générale, qu’au sens strict, il ne peut pas être question de compétence spéciale pour cette magistrature supérieure entre toutes. Au contraire, le trait essentiel du consulat, celui qui le rapproche de la royauté et le distingué des magistratures supérieures du second rang, telles que la préture et la censure, est que l’imperium consulaire s’étend à l’origine aussi loin que les droits de la magistrature, et que, plus tard, encore il s’y étend eu moins en tant que ces droits n’ont pas été attribués par exception à ; d’autres magistratures munies d’une compétence spéciale. En ce sens, le tableau des droits généraux des magistrats, que nous avons essayé de tracer dans le premier livre de cet ouvrage, se confond avec celui de la puissance primitive des consuls : le second est contenu dans le premier. Il ne nous reste ici qu’à étudier une série, de points spéciaux, en particulier relativement aux limitations postérieures subies par le consulat et à l’incorporation du puissant édifiée autrefois isolé dans le cercle des constructions plus modernes qui l’ont entouré et qui ont été pour la plus forte part élevées de ses ruines.

Le commandement militaire le plus élevé, qui d’ailleurs est, d’après les institutions républicaines, suspendu dans l’intérieur du Pomerium, n’a été, jusqu’à la fin de la première guerre punique, compris dans aucune magistrature annale ordinaire autre que le consulat. Depuis que la fondation de la province de Sicile, en l’an 527, eut commencé les formations de départements spéciaux d’outre-mer, de provinciæ fixes régulièrement soustraites à la compétence des consuls, la compétence militaire des consuls fut restreinte, d’une part, au sol italique y compris le territoire subalpin limitrophe, et, d’autre part, aux guerres à faire à l’extérieur. — Le nécessaire a déjà été dit sur la division des compétences consulaires et leur partage entre les collègues. — Sulla fit du régime légal qui avait jusqu’alors fonctionné pour la ville de Rome le régime normal de l’Italie[85] ; il paralysa le haut commandement militaire jusqu’à, la frontière de l’Italie. Les consuls perdirent par là l’imperium militaire ; en revanche, ils devaient, après avoir achevé leur année d’administration urbaine, entrer en qualité de proconsuls parmi les généraux exerçant le commandement hors d’Italie et être munis des plus distinguées des compétences spéciales. Pour la détermination de ces compétences et leur partage entré les deux proconsuls, les règles qui avaient jusqu’alors existé entre les consuls subsistèrent sans modification essentielle. Le sénat mettait chaque année à part deux des gouvernements à pourvoir sur lesquels les proconsuls avaient ensuite à s’entendre entre eux[86]. L’ancien commandement universel républicain, qui était la racine de la puissance consulaire comme de la puissance royale, était ainsi arrivé à sa fin. Le sénat désarmé et ses chefs civils devaient désormais commander aux généraux mis à la tête des divers territoires d’outre-mer et à leurs légions. On connaît suffisamment la critique destructive exercée par l’histoire contre ce couronnement de l’orgueilleux édifice de l’aristocratie romaine, aussi incomparable par sa finesse que par sa déraison. Mais ce régime est resté la règle pour le consulat. On n’est revenu qu’exceptionnellement à l’ancien système. Ainsi, par exemple, les consuls de l’an 680 ont été envoyés en Asie-Mineure par des sénatus-consultes spéciaux lors de l’explosion de la guerre de Mithridate et une résolution symétrique a été prise en l’an 694, en présence de la brusque irruption d’Arioviste[87]. Ordinairement, les consuls restaient en cette qualité à Rome[88] et partaient pour leur province à la fin de leur consulat[89]. Le consulat n’a jamais regagné sa compétence militaire générale.

Nous avons aussi déjà indiqué ce que comprend l’imperium militaire. On ne peut établir l’existence de différences de nature entre les pouvoirs consulaires et les pouvoirs prétoriens, quant à l’exercice même du commandement[90], mais seulement quant à la formation de I’armée et à la déclaration de guerre. Le droit de faire des enrôlements et, en général, de former des troupes dans le territoire douai, est constitutionnellement lié au consulat[91]. Il n’y a pas à distinguer selon que les soldats enrôlés doivent servir sous les ordres des consuls eux-mêmes ou de magistrats de rang inférieur. Les derniers enrôlements eux-mêmes sont faits par les consuls[92]. Le recrutement n’est fait qu’exceptionnellement à Rome par les préteurs[93]. Cependant le recrutement dépend d’un sénatus-consulte et le sénat peut, dans chaque cas, particulier en charger un magistrat supérieur quelconque[94]. — Ce qui est vrai du recrutement l’est aussi de l’appel des contingents des alliés ; il est fait régulièrement par le consul[95], exceptionnellement par le préteur[96]. Cependant, ces règles ne visent naturellement dans leur plénitude que l’Italie. Quand le gouverneur faisait dans sa province des enrôlements de citoyens romains[97] et demandait des secours aux rois et aux villes fédérées, ou appelait sous les armes-les sujets qui n’étaient pas aptes au service régulier, tout cela ne lui était, il est vrai, permis en droit qu’au cas’ de nécessité ; mais le point de savoir quand il y avait lieu dépendait en dernière analyse exclusivement de lui. Pour l’Italie, la, différence du droit consulaire et prétorien de faire des levées n’a même pas été supprimée parce que Sulla a enlevé le commandement militaire aux consuls.

Nous avons déjà expliqué sommairement que la nomination des officiers n’a pas lieu selon la fantaisie arbitraire du général en chef, qu’il est lié pour elle à un schéma constitutionnel. L’étude de ce schéma rentre dans celle de l’organisation militaire. Selon le système ancien, la nomination de tous les officiers, des tribuns militaires et des centurions comme des præfecti sociorum, faisant partie de la formation de l’armée, était faite par le consul[98] ; elle ne l’était par le préteur que quand c’était lui qui procédait au dilectus[99]. Cependant la supériorité que le consul avait à ce point de vue sur le préteur a probablement disparu en grande partie dès la période récente de la République. A la vérité, dans les cas où le droit de nomination des magistrats s’est transformé en présidence de scrutin, la présidence des comices qui nomment les tribuns militaires et les duo viri navales, est probablement demeurée aux consuls[100] ; mais, pour les officiers nommés par les magistrats, la nomination paraît avoir émané, dés la période récente de la République, du général, qu’il eut le rang consulaire ou prétorien. Cela ne fait pas de doute pour les præfecti fabrum qui n’étaient mis à la tête d’aucun corps de troupes[101]. En outre le préteur, général qui a le droit de suspendre n’importe quel officier, doit aussi avoir eu tout au moins celui de remplir les places vides, et il doit en conséquence avoir plus d’une fois nommé des officiers à des troupes qui n’avaient pas été levées par lui. Plus largement les prérogatives reconnues taux consuls en matière de formation de l’armée et de nomination des officiers n’ont pu s’exercer dans leur pureté que dans la période où l’armée et ses officiers étaient renouvelés annuellement. Lorsque l’armée devient permanente, la conscription et la nomination des officiers deviennent des mesures extraordinaires qui émanent la première généralement du sénat et la seconde ordinairement du général intéressé. Sous l’Empire la conscription et les principales nominations d’officiers sont devenues des droits réservés de l’empereur.

Tandis que le droit de déclarer la guerre à un État jusqu’alors allié n’appartient qu’aux comices le droit de la faire est, pour le surplus, un droit consulaire comme il était un droit royal. C’est vrai absolument pour l’intérieur de l’Italie et ce l’est dans de certaines limites pour le territoire d’outre mer. Dans l’intérieur de l’Italie, où le commandement a appartenu de droit au consul tant qu’il a conservé l’imperium militaire, il est libre, dans la mesuré où les traités le permettent de vivre en fait en état de paix ou de guerre : les opérations militaires faites par les consuls en Italie, en particulier les guerres de Ligurie et des Alpes, ont été principalement faites en vertu de ces pouvoirs consulaires. Les consuls se sont également arrogé en théorie le droit de porter les armes au-delà des mers, car on ne peut comprendre autrement l’usage d’après lequel le consul a le droit de conduire ses troupes dans toutes les provinces. Cependant, comme la domination du sénat était déjà établie, quand cette question devint pratique, ils n’ont sans doute jamais fait, usage de ce droit qu’avec son assentiment. Ce qui entra là en considération, ce ne fut pas surtout que les guerres contre des États d’outre-mer supposaient ordinairement la dissolution d’une convention d’amitié et, par conséquent, ne rentraient pas dans la compétence du consul ; la raison principale fut dans les rapports avec le préteur directement compétent pour faire la guerre dans l’intérieur de la province et dans le voisinage ; il est difficile qu’un tel préteur ait jamais été remplacé par un consul autrement qu’en vertu d’un sénatus-consulte. Mais quand le consul avait reçu un pareil mandat, son droit de faire la guerre, seulement restreint par les traités, rentrait probablement en activité et il dépendait de lui de traiter en amie ou en ennemie toute peuplade qui se trouvait dans son département, même au-delà des frontières romaines.

Le droit du préteur de faire la guerre est, au contraire, un droit essentiellement plus faible, restreint aux limites de sa province le préteur se meut donc librement sur le territoire romain et sur celui des États alliés qui y sont compris, conformément aux traités conclus avec eux ; mais, en dehors des cas de force majeure, il n’a le droit de pénétrer ni dans une autre province ni dans le territoire non romain[102]. Sans doute les frontières ont, par rapport à ce dernier territoire, souvent été tracées si largement, surtout du temps de la République, qu’il restait par là au gouverneur un certain espace libre pour faire la guerre à son gré sans pouvoir être poursuivi pour avoir franchi illégalement la frontière[103].

Depuis que les consuls eurent été dépouillés par Sulla de leur compétence militaire et que la Gaule Cisalpine eut été incorporée parmi les provinces, le droit éminent de guerre des consuls a disparu et les gouverneurs, même ceux qui avaient obtenu leur province en qualité d’anciens consuls, furent tous enfermés dans les limites de leurs provinces[104].

La juridiction civile (juris dictio inter privatos), à l’origine une des parties les plus essentielles, sinon la partie la plus essentielle du pouvoir consulaire, fut perdue pour le consulat depuis la fondation dé la préture en 387 de Rome ; l’imperium à la fois judiciaire et militaire des magistrats supérieurs antérieurs fut alors décomposé en imperium militiæ consulaire et imperium domi prétorien. La juridiction civile fut intégralement enlevée au consul. Si un consul se trouvait à Rome, il n’avait pas le pouvoir de rendre la justice comme auxiliaire du préteur. S’il était en Italie ou au dehors, il ne pouvait pas davantage évoquer là devant lui les procès civils : en Italie, tous les procès ressortissaient ou bien deys tribunaux de la capitale, ou bien de leurs représentants italiques, ou bien des autorités municipales ; dans les provinces, la juridiction appartenait aux préteurs mis à leur tête. Cependant, certaines exceptions ont été faites à cette règle soit dès le début, soit par la suite.

1. Le droit d’intercession appartient au consul, en vertu de sa major potestas, contre les décrets rendus par le préteur dans les procès civils. Par application de cette idée, celui qui a été frappé d’une peine disciplinaire par un préteur ou un édile doit nécessairement avoir eu la liberté d’en appeler au consul. On en rencontre, en effet, des traces, notamment l’extension de cet appel aux peines disciplinaires tribuniciennes opérée par un sénatus-consulte de l’an 56 ap. J.-C.[105] Il fut alors décidé pour ces dernières qu’elles ne devraient être inscrites sur les livres de comptes publics, et par conséquent qu’elles ne deviendraient exécutoires que quatre mois après leur prononciation, atïn que l’intervalle resta ouvert pour l’appel. Il se peut que des dispositions au moins analogues aient existé pour les amendes déjà soumises antérieurement à l’appel aux consuls.

2. Les procès dans lesquels il ne s’agit pas de trancher un véritable litige, mais de réaliser sous la forme d’un procès un acte convenu entre les parties, une adoption, une émancipation, une manumission, peuvent avoir lieu devant les consuls. Les affranchissements consulaires en particulier se sont longtemps maintenus. Lorsque plus tard on exigea pour certains affranchissements la justification préalable de leurs motifs devant un conseil, il incomba à Rome aux consuls de constituer ce conseil et de provoquer sa décision[106] ; de pareils affranchissements ont encore eu lieu à Rome au Ve siècle, spécialement à l’occasion de l’entrée en charge des consuls[107].

3. Le commandement exercé par les consuls en Italie juridiction des entraîne la juridiction civile dans la mesure où l’exige la discipline militaire. Si le consul revêt par exception le commandement dans une province prétorienne fixe, il n’en résulte aucunement qu’il acquière par là même la compétence du préteur de cette province. Au contraire, quand cela se présente au VIe siècle, le consul a toujours un préteur ou un propréteur à ses côtés[108] et alors c’est certainement à ce dernier et non au consul qu’il incombe de rendre la justice. Les choses ont changé, lorsque plus tard on a utilisé les consuls et surtout les proconsuls pour combler les vides résultant du nombre insuffisant des préteurs[109]. Mais l’exercice de la juridiction civile par le proconsul, tel que nous le rencontrons à l’époque de Cicéron et postérieurement, n’est sans doute devenu la règle que depuis que Sulla a classé les proconsuls parmi les magistrats auxquels devaient être confiées les compétences prétoriennes proprement dites. A partir de la le proconsul exerce naturellement la juridiction civile comprise dans les attributions légales du gouverneur de province.

4. Le fidei commissum, c’est-à-dire la prière adressée par celui qui laisse une hérédité à son successeur universel ou particulier au profit d’un tiers, crée sans doute par lui-même un devoir moral[110] ; mais il ne fait pas naître de droit muni d’action. Sous l’Empire, cela s’est progressivement modifié. Auguste prescrivit déjà, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, aux consuls, dans des cas particulièrement choquants, de contraindre les grevés à l’accomplissement de leur mission[111]. Ces invitations isolées furent ensuite rassemblées en un mandat général donné chaque année par l’empereur aux consuls jusqu’à ce qu’enfin Claude organisa définitivement les fidéicommis, en soumettant les affaires les plus importantes aux consuls et les moins importantes à deux ou depuis Titus a un prætor fideicomimissarius, à Rome, et, dans les provinces, aux gouverneurs[112]. L’ancienne règle selon laquelle le legs était obligatoire légalement et le fidéicommis ne l’était que moralement, fut par là abandonnée dans le fond, mais non dans la forme. La haute surveillance officielle exercée sur les fidéicommis par l’empereur lui-même ou par ses mandataires n’est pas une portion de l’administration de la justice ; c’est une procédure extraordinaire et elle est, dans la forme traitée comme telle[113].

5. La nomination des tuteurs par l’autorité est pareillement étrangère au plus ancien droit, et, quoiqu’elle se rencontre déjà au temps de la République, elle n’a jamais été traitée comme une attribution comprise dans la juridiction, mais comme une attribution spécialement conférée par une loi distincte à certains magistrats. Claude transféra cette fonction aux consuls, parce qu’ils étaient en situation de contraindre, en cas de, résistance, l’individu désigné comme tuteur à revêtir ses fonctions et à fournir caution[114]. Ils l’ont conservée jusqu’au jour où l’empereur Marc-Aurèle la confia à l’un des préteurs.

6. L’attribution de la liquidation des fidéicommis et des nominations de tuteurs aux consuls n’ayant donc pas été un rétablissement de leur ancienne juridiction, leur ayant au contraire été faite précisément parce que ces actes administratifs ne rentraient pas dans la juridiction, il est surprenant de rencontrer, sous l’Empire ; la juridiction consulaire comme une fonction exercée régulièrement et obligatoirement tant par les consuls ordinaires[115] que spécialement par les empereurs durant leurs consulats[116]. Cette juridiction est exercée par les consuls, soit personnellement, soit au moyen de la nomination d’un représentant spécial extraordinaire[117]. La compétence n’est précisée exactement nulle part. Cependant les vestiges que nous possédons indiquent que c’était une compétence générale, probablement à titre d’appel[118] ; la tendance à tenir les consuls à l’écart de l’administration de la justice ordinaire, qui se manifeste dans l’attribution qui leur fut faite des affaires de fidéicommis et des nominations de tuteurs, ne peut au reste guère se concilier avec la juridiction générale qui leur est attribuée ici qu’en admettant qu’ils y étaient un degré supérieur de juridiction. C’et appel aux consuls se rattache certainement à ce que, sous l’Empire, les appels civils pouvaient, en droit, être formés soit devant le sénat, soit devant l’empereur[119]. Car, la juridiction étant essentiellement un des droits des magistrats, et ne pouvant être exercée par le sénat sans magistrat qui le préside, et les appels du temps de l’Empire allant par corrélation constamment du magistrat inférieur au supérieur, les appels civils devant le sénat étaient en théorie adressés aux consuls et au sénat, le sénat y remplissant ; comme en matière criminelle, les fonctions de conseil consulaire. Mais, selon toute apparence, ce concours propre du sénat n’a pas existé en matière civile, au moins en général. De même que, l’empereur déléguait d’ordinaire la décision des appels civils qui lui étaient adressés, les appels adressés aux consuls et au sénat paraissent également avoir été renvoyés par un sénatus-consulte permanent à la décision exclusive des consuls[120]. Cette institution, étrangère à la République, remonte indubitablement à Auguste : c’était une conséquence logique de la division de la souveraineté entre le sénat et le prince, que le dernier degré de juridiction civile alors créé leur fut commun et que l’on établit, en même temps que le nouveau tribunal d’appel impérial, un tribunal consulaire et sénatorial théoriquement égal. Le régime légal trouve son expression dans la marche de l’instance. Il ne peut jamais être fait appel au sénat des provinces impériales ni des juges institués par l’empereur ; car tout appel est formé directement du mandataire au mandant, c’est-à-dire ici toujours à l’empereur, et il ne peut être fait appel au sénat de ce dernier qui est une autorité suprême égale au sénat. Au contraire, des tribunaux de Rome, de l’Italie et des provinces sénatoriales, l’appel va en droit aux consuls et au sénat et, à la vérité, à côté d’eux, aussi d’ordinaire à l’empereur : la conséquence logique de la division de la souveraineté, qui aurait fait là exclure l’empereur, n’apparaît que comme une velléité passagère[121] et, en réalité, c’eut été la suppression de la monarchie. Le sénat exerçait son droit par une délégation permanente aux, consuls, et ceux-ci l’exerçaient eux-mêmes à leur tour, fréquemment par une nouvelle délégation à un juge coloris l’appel allait, selon l’ordre des mandats, du juge commis au consul[122] ; peut-être aussi du consul aux consuls et au sénat[123] ; au contraire, l’empereur, quand il se renfermait rigoureusement dans sa compétence, renvoyait au sénat les :-appels formés devant lui contre la décision d’un consul et repoussait ceux formés contre les décisions du sénat[124]. Nous chercherons, en étudiant la juridiction civile impériale, jusqu’à quel point cet appel pouvait être formé contre les sentences de jurés ou à l’inverse uniquement contre les décrets de magistrats.

La justice administrative et les actes d’administration des biens, qui y sont liés par la conception romaine, par exemple la termination et l’attribution des terres publiques, l’adjudication des constructions, la mise à ferme des revenus publics[125], ont également constitué une fraction importante des pouvoirs primitifs des consuls. Mais cette compétence a été enlevée en principe aux consuls par la création de la censure, dès l’an 319 de Rome. Cependant cela n’a pas, été fait avec la même rigueur que plus tard pour la juridiction civile, et ce n’eut point été possible, la censure n’ayant point été organisée comme un pouvoir perm avent. On a’ réglé les affaires de cette espèce de manière à ce qu’elles se transmissent d’une censure à l’autre ; mais, s’il faut faire un acte de ce genre dans l’intervalle, ce sont les consuls qui sont directement compétents pour l’accomplir, et les consuls prennent la place des censeurs, soit pendant les longs intervalles de là censure, soit surtout après sa, suspension par Sulla. — Nous aboutirions cependant à des répétitions inutiles en étudiant ici ce rôle de représentants des consuls ; nous nous en occuperons en faisant la théorie de la censure. à nous tant seulement rappeler que la haute juridiction, étroitement liée avec la haute autorité politique du sénat, a été, dans la période récente de la République, ordinairement confiée par le sénat aux consuls. Ils exerçaient cette juridiction à la façon romaine, avec le concours de conseillers pris dans le sénat, et faisaient insérer leurs décisions dans leurs procès-verbaux (commentarii)[126].

L’exécution du droit du patrimoine a été détachée des pouvoirs des consuls dès la création de la questure. Mais, lorsqu’elle s’exerçait sur la personne, elle était probablement ordonnée par le consul sur la demande du questeur ou du censeur, les moyens de contrainte nécessaires faisant défaut au questeur ; au reste, cela a eu, probablement de bonne heure, pour résultat pratique la disparition de l’exécution sur la personne.

Les règles essentielles relatives aux droits de coercition et de justice des consuls et des préteurs ont déjà été données dans la théorie générale de la magistrature. Nous n’avons ici qu’à résumer brièvement ce qui a été dit là et à y ajouter les observations particulières qu’il reste à faire au sujet du consul ou de celui qui le représente. L’idée directrice est que la coercition et la justice consulaire sont paralysées partout où s’applique la provocation et rentrent en activité partout où elle est exclue.

1. Dans le cercle de la provocation, le consul a sans doute la juridiction en principe, en ce sens que ceux qui l’exercent sont regardés comme ses mandataires soit pour elle-même, soit pour la convocation des comices nécessaires et qu’ils ont même été primitivement nommés par lui. Mais il est constitutionnellement exclu de l’exercice effectif des poursuites capitales et des procès en paiement d’amende déférés au peuple.

2. Le moyen qui servait anciennement à permettre des cognitiones criminelles spéciales dans le cercle du territoire soumis à la provocation était l’institution exceptionnelle de là dictature. Après qu’elle eut disparu, une pareille cognitio ne put être appelée à l’existence que par une loi, et même les comices n’auraient pas pu rigoureusement faire une telle loi ; car une loi générale interdisait l’établissement de magistratures soustraites à la provocation. Cependant, lorsque les comices statuaient autrement pour un cas particulier, la loi spéciale l’emportait (VI, 1) ; et l’on trouve, en effet, à la vérité tardivement et peu fréquemment, de pareilles cognitiones spéciales établies par une loi ; — dont l’établissement entraîne toujours exclusion de la provocation[127]. Les cas certains[128] les plus anciens sont ceux des commissions instituées en 582[129] et 613[130] pour la répression de crimes graves de magistrats. Dans les deux cas, la loi qui créa ces commissions laissa le chois des commissaires au sénat. Le sénat ayant confié la tâche, dans le premier cas, à l’un des préteurs et, dans le second, à l’un des consuls, l’ancienne justice indépendante de la magistrature supérieure fat, en un certain sens, rappelée par là à l’existence. Il sera question, dans le chapitre des magistrats extraordinaires, des lois postérieures qui établirent directement un ou plusieurs commissaires pour des cas isolés et qui créèrent ainsi de véritables tribunaux d’exception.

Lorsqu’il n’a pas été fait de loi d’exception, la justice exercée à l’encontre du droit de provocation est une illégalité. Les cognitions de cette espèce, fondées sur un simple sénatus-consulte, qui se rencontrent au dernier siècle de la République, celle confiée aux consuls de l’an 622 contre les partisans de M. Gracchus[131], celle conférée probablement de la même façon contre les partisans de son frère au consul de 633, L. Opimius[132] et la procédure suivie en 691 par le consul Cicéron contre les complices de Catilina[133] sont injustifiables en droit[134] et doivent être mises sur la même ligne que les autres usurpations des droits du peuple par le sénat que présente l’histoire de cette période[135].

Peut-être d’ailleurs les lois qui ont établi la provocation y ont-elles apporté certaines restrictions générales. Nous allons voir dans un instant que, dans la sphère soustraite à la provocation, des instructions criminelles ont été faites souvent et avec une grande étendue par les consuls et les préteurs. Si des citoyens romains ayant le droit de provocation étaient impliqués dans de pareilles affaires, on peut avoir appliqué là le même principe en vertu duquel le grand pontife a, par suite de la connexité de l’infraction, prononcé et exécuté des condamnations’ b. mort en dehors de sa compétence propre. Cependant nous n’en possédons point de preuves certaines[136].

3. La violation du droit des gens est traitée comme un délit capital, pour lequel l’exécution consiste dans l’extradition de la personne convaincue du crime à l’État lésé. Ces affaires sont soumises, probablement parce qu’on voit dans le procès une expiation due par le peuple Romain, à une cognitio consulaire[137], contre laquelle le condamné n’a pas légalement le droit de faire appel au peuple[138]. Pourtant des cas de ce genre ont été de bonne heure tranchés par un vote du peuple à l’image de la procédure de provocation, quand le consul lui même y consentait (VI, 1). — Il est également probable que l’exposition des monstres et le domaine que nous avons signalé plus haut comme celui des délits religieux, ont été aussi soumis à la cognitio des consuls. Le dernier mot doit avoir fréquemment appartenu en pratique en ces matières aux collèges sacerdotaux qui y étaient mêlés, au collège des fétiaux et à celui des pontifes[139]. Mais, en théorie, ils n’avaient qu’un rôle consultatif et de conseils.

4. Nous avons étudié précédemment le droit appartenant à la magistrature aux cas les plus extrêmes de s’élever pour sa propre défense au-dessus de la provocation. Nous ne trouvons, à l’époque ancienne, l’indication d’aucun exercice qui en ait été fait par les consuls, principalement parce qu’à côté du consulat soumis à la provocation il y avait la dictature soustraite à la provocation et que c’est surtout autour de la seconde que s’est livrée la lutte entre l’imperium des magistrats et le privilège du peuple. Plus tard ce droit de légitime défense a été exercé à plusieurs reprises et il l’a été de la façon la plus énergique, avec invocation de l’ancien droit consulaire de recourir à la coercition capitale en cas de force majeure, en 710, par le consul Marc Antoine, spécialement pour l’exécution du faux Marius et de ses compagnons. Il est de la nature de ce droit de légitime défense que toutes ses applications portent le cachet d’actes de violence révolutionnaire.

5. Le consul a l’exercice des moyens de contrainte qui ne conduisent pas à une provocation : vente des biens, emprisonnement, amende légère et saisie de gage.

6. La justice sur les femmes ne regarde pas les comices, puisque les femmes n’ont pas le droit de provocation. Régulièrement la femme est justiciable du tribunal domestique. Cependant, lorsque des actes des femmes, en particulier des associations de femmes, causent un danger public, les magistrats supérieurs interviennent en s’appuyant sur l’assentiment du sénat.

7. La juridiction sur les étrangers et les esclaves est, dans le territoire urbain, essentiellement remise en fait aux autorités de police, notamment aux tres viri capitales. Mais, en droit, le consul était sans aucun doute compétent et des procès criminels dirigés contre des étrangers de distinction pour des crimes commis à Rome paraissent avoir eu lieu devant lui[140].

8. Dans le territoire militiæ le consul ou plus généralement le,.magistrat supérieur exerce la juridiction militaire proprement dite sur les hommes de l’ennemi et sur ses propres officiers et soldats, car elle est inséparable des pouvoirs de général. La juridiction exercée dans Rome par le triomphateur le jour du triomphe présente le même caractère. Pour l’introduction d’un procès criminel contre un citoyen qui n’est pas soldat, les tribunaux de la capitale ont sans doute toujours été, en Italie, compétents en première ligne, d’autant plus que la mise en mouvement de l’action publique est, pour la première phase soumise à la cognitio du magistrat, légalement indépendante de la présence du défendeur à Rome[141]. En outre, les autorités de la capitale avaient indubitablement le droit d’amener en pareil cas la comparution de l’accusé à Rome par voie de réquisition[142]. La juridiction criminelle sur les citoyens romains qui se trouvaient dans les provinces ne peut pas non plus y avoir été refusée aux gouverneurs.

La constitution de tribunaux d’exception dans ce territoire ne tombe sous le coup d’aucune objection théorique et s’est présentée en Italie avec une fréquence peu commune ; mais ces mesures présentent toujours plus ou moins un’ caractère politique et elles n’ont pu en général avoir lieu qu’après une interrogation préalable du sénat. C’est devenu presque une règle de droit[143] qu’en Italie tout acte qui présente l’aspect d’un soulèvement contre l’autorité romaine[144] ou dans lequel l’infraction émane de bandes et qui par suite a le caractère d’un danger publie saillant[145] est déféré, autant que possible après consultation préalable du sénat, à l’un des consuls ou, s’il sont occupés ailleurs, à des préteurs spécialement commis, la répression militaire et l’animadversio du droit criminel étant ainsi rassemblées dans la même main. Dans le dernier cas, la juridiction prétorienne est, comme le commandement prétorien en Italie, démembrée à titre spécial de l’administration consulaire. Il est probable que toutes ces instructions criminelles visaient, à l’époque ancienne, principalement les citoyens romains et elles les ont, à toutes les époques, englobés[146]. Une procédure criminelle peut être introduite de cette façon même contre un magistrat ou un promagistrat romain en fonctions hors de Rome, pourvu que le magistrat qui en est chargé soit plus élevé en rang[147]. Il est, comme on le conçoit, arrivé rarement que l’on n’ait pas attendu la résignation des fonctions et le retour à Rome des magistrats mais nous connaissons au moins un procès de ce genre intenté contre un promagistrat par représentation ; c’est la condamnation de Q. Pleminius, qui commandait pro prætore à la place de Scipion en Italie méridionale, et de ses compagnons par un préteur envoyé sur les lieux en 550[148]. Dans les provinces, les préteurs exerçaient cette justice politique extraordinaire d’une manière analogue, mais avec une liberté plus grande encore, le préteur exerçant dans son département la justice ordinaire elle-même.

La provocation restait, à l’époque ancienne, étrangère à la totalité de la juridiction exercée dans le territoire militiæ. Il n’est même pas invraisemblable que le droit de provocation était restreint pour les citoyens romains impliqués dans de pareils procès regardés comme particulièrement dangereux pour l’État, même si leur procès était tranché à Rome, parce que leur affaire se présentait comme connexe avec des faits ne donnant pas lieu à provocation[149]. Conformément à la nature des choses, la sentence prononcée dans le territoire militiæ n’est d’ailleurs exécutoire que là par conséquent, si le condamné arrive à Rome, la juridiction militaire s’efface et il faut commencer un nouveau procès où la provocation soit respectée[150].

C’est seulement à une époque moderne, nous ne savons quand ni comment, mais certainement avant l’an 646, que le droit de condamner les citoyens romains à la peine de mort ou à une peine corporelle a été retiré aux magistrats supérieurs, même dans le territoire militiæ[151]. Et la conséquence de ce pseudo-droit de provocation n’a pas été par exemple de faire déférer aux comices la sentence du général ; il a fallu désormais que le procès fut fait par les autorités de la capitale conformément aux règles de la compétence domi. Mais les détails de cette limitation des pouvoirs du consul ne nous sont pas nettement connus.

En face d’un non citoyen se trouvant sur le territoire militiæ, les autorités romaines ont pu en tout temps, soit faire le procès dans ce territoire, soit assigner l’accusé à Rome, s’il n’y avait pas de traité d’alliance y faisant obstacle[152]. Mais les traités d’alliance accordaient en général la souveraineté en matière judiciaire aux cités alliées d’Italie et des provinces et aux princes alliés : Par conséquent, la juridiction criminelle des magistrats supérieurs en fonctions dans le territoire militiæ rencontrait en général un obstacle dans une limitation de compétence en prononçant un jugement criminel contre un citoyen d’une ville alliée qui n’était pas en qualité de soldat dans l’armée, ils enlevaient un accusé à ses juges naturels[153]. C’est pourtant arrivé assez souvent. Les tribunaux d’exception établis en Italie qui viennent d’être cités ont souvent dirigé leurs rigueurs politiques contre les États alliés et exercé quant au fond leur action la plus profonde précisément où ils n’avaient pas le droit de le faire en théorie.

Quant à la forme, la procédure criminelle, prétorienne ou consulaire est une procédure inquisitoriale ; où les formes judiciaires sont bien employées en fait, mais ne le sont point avec une nécessité théorique[154]. Le magistrat s’unit aussi d’ordinaire un conseil, mais en général[155] il le compose à son gré et il n’est aucunement obligé de s’incliner devant la décision de la majorité. C’est l’ancien tribunal du temps des rois et des premiers temps du consulat antérieurs à la loi Valeria sur la provocation qui est toujours resté en vigueur dans la compétence soustraite à la provocation.

Auguste donne une forme différente à la juridiction criminelle des consuls. Désormais une action peut être intentée, sols de l’Empire. de même que devant l’empereur[156], devant les consuls et le sénat, contre n’importe qui pour n’importe quel crime, le consul étant lié pour le prononcé de l’arrêt par le verdict du sénat comme le préteur repetundarum l’est par celui de son conseil de jurés[157]. Là principe directeur est là le même qui sert de base à l’appel civil impérial et sénatorial ; seulement il ne s’y applique pas sous la forme d’un verdict d’appel[158], il s’y applique sous celle d’une décision en premier et dernier ressort qui est admissible concurremment avec la procédure criminelle ordinaire et qui l’exclut. L’option entre la justice ordinaire des quæstiones[159] et cette autorité extraordinaire dépend, soit de l’accusateur, soit de cette autorité même ; mais le défendeur lui-même ne peut se soustraire aux poursuites[160]. Il était dans la nature de choses que cette procédure fut principalement employée contre des personnes des hautes classes[161] ; mais elle pouvait également être contre de petites gens et c’est arrivé le cas échéant[162]. On comprend également que ce soient principalement des infractions politiques ou des infractions dé magistrats[163] qui aient été déférées au sénat[164] ; mais il a aussi très souvent statué sur des crimes qui n’intéressaient pas directement l’État[165]. Le sénat paraît s’être plus d’une fois occupé de procès, exclusivement parce que sa compétence générale permettait de remédier au vice organique du système des questions qui renvoyait chaque infraction isolée à un tribunal distinct et de réunir devant le sénat les accusations motivées par plusieurs délits plus ou moins connexes[166]. Une chose encore plus importante est que le sénat a prononcé des peines criminelles, même dans des cas où il n’y avait pas de loi pénale, quoique l’application d’une peine parut désirable, et où, par conséquent, la procédure ordinaire aurait abouti à un acquittement[167], et qu’il aussi écarté la peine dans le cas inverse[168], qu’il peut donc, à la différence des tribunaux ordinaires, non seulement exécuter les lois, mais les corriger et y suppléer.

La procédure (cognitio senatus)[169] s’ouvre par la postulatio formée par l’accusateur contre celui qu’il accuse devant les consuls, comme elle l’est dans la procédure ordinaire devant le préteur ou le quæsitor quelconque[170]. Si l’accusation est admise, l’affaire vient devant le sénat. Le sénat a un pouvoir que n’a pas le consilium de la procédure ordinaire, celui de renvoyer l’affaire devant un jury spécialement formé dans ce but ; cependant il ne parait en avoir usé que rarement[171]. L’accusé peut, dans les cas graves, être arrêté immédiatement[172]. Les débats, dont la publicité est exclue, comme de toutes les délibérations du sénat, sont dirigés par le consul[173] et ils sont en général régis par les règles de la procédure des quæstiones[174]. Il arrive, sans être de règle, que les sénateurs prêtent serment avant le vote, ainsi que font les juges du consilium[175]. La décision (decretum)[176] du sénat a la forme d’un sénatus-consulte, mais la force d’un jugement[177]. Si la condamnation conclut à des dommages-intérêts, comme par exemple en matière de repetundæ ou de péculat, on organise un tribunal spécial de récupérateurs pour leur évaluation[178]. Mais la sentence peut aussi être une sentence capitale. La République avait en fait aboli là peine de mort ; l’Empire l’a immédiatement rétablie, et il s’est principalement servi, pour sa -prononciation, du tribunal des consuls et du sénat. La restauration de l’ancien droit de punir, possédé par les rois et, jusqu’à la loi Valeria sur la provocation, par les consuls, fut sérieuse et complète : les anciennes formes de la peine de mort, l’exécution par les verges[179], la chute de la roche Tarpéienne[180] et la strangulation en prison[181] redevinrent des choses habituelles dans la nouvelle monarchie ; en revanche, les primes des délateurs inconnues à l’ancienne procédure criminelle et devenues l’objet d’une véritable spéculation dans les procès du sénat, ont été un emprunt à la procédure des quæstiones. Il y avait quelque chose de plus effroyable encore que le mode d’exécution, c’était sa rapidité ; la peine suivait le jugement sur le coup, jusqu’à ce que l’empereur Tibère, en prescrivant en l’an 22 qu’aucun sénatus-consulte ne pourrait être exécuté avant le dixième jour qui en suivrait le vote, n’eut au moins assuré ce délai aux condamnés[182]. L’exécution était faite, sous la direction du consul[183] et de son questeur[184], par les licteurs consulaires[185].

L’empereur ne participe pas plus, en théorie, à cette procédure, que tout autre membre du sénat[186] ; mais il peut l’empêcher en évoquant le procès devant lui et il a le pouvoir de former l’intercession tribunicienne soit contre l’admission de l’accusation[187], soit contre le jugement, comme contre tout autre sénatus-consulte[188].

Quant à la question de l’origine de la procédure capitale des consuls et du sénat, nous y avons déjà répondu. C’est la restauration de la procédure capitale de l’époque des rois et des premiers temps du consulat, où la provocation était exclue, telle qu’elle avait fonctionnée en vertu de lois d’exception, dans les cas réunis plus haut, pendant toute la République et spécialement au VII° siècle. La procédure continue toujours à être une procédure d’exception, mais l’exception a été légalisée une fois pour toutes et elle peut intervenir légalement à tout moment. L’État a été pour ainsi dire proclamé perpétuellement en danger. Tout ce qu’il y a de nouveau ; c’est que la place du conseil, que le quæsitor pouvait se choisir librement dans la procédure d’exception de la République, quand il n’y avait pas de loi spéciale en décidant autrement, est maintenant occupée par le sénat et que le consul est lié par la décision de ce conseil.

Il faut que les choses aient été ainsi réglées lorsque Auguste réorganisa l’État après la bataille d’Actium et fixa alors définitivement le rôle du sénat[189] ; car on rencontre déjà sous son règne des procès de ce genre[190] qui ne se distinguent des postérieurs que par leur fréquence moins grande et par l’exercice plus modéré qui est fait de ce droit extraordinaire ou, si l’on aime mieux, de cette négation ordinaire du droit. Dans la période récente de l’Empire, la procédure capitale consulaire et sénatoriale disparaît davantage dans la pénombre[191], sans doute non pas seulement parce que les documents sont plus rares, mais principalement parce que la juridiction capitale immédiate de l’empereur qui concourt avec celle du sénat et qui l’emporte sur elle au cas de conflit prédomina de plus en plus dans les matières politiques proprement dites. Cependant la justice sénatoriale s’occupait encore si activement des affaires d’adultère sous Septime Sévère ; que trois mille procès de cette espèce lui furent déférés en un an[192]. Mais, lorsque les écrivains, postérieurs rapportent des procès politiquement importants débattus dans le sénat, la renonciation de l’empereur à son propre droit de justice apparaît de plus en plus comme un renvoi de l’affaire au sénat[193]. Dans cette dernière forme, où le sénat tranche des procès criminels importants sur l’ordre de l’empereur, sa juridiction a passé dans les institutions de Dioclétien et de Constantin[194].

La confection du cens, qui a constitué jusqu’à la fondation de la censure en 319 de Rome une fonction liée à la magistrature supérieure, sera étudiée dans la théorie de la censure.

Il en est de même de l’attribution des places vacantes du sénat, qui est restée confiée à la magistrature supérieure encore plus longtemps, probablement jusqu’à l’an 442, et qui a ensuite également passé aux censeurs.

La présidence des élections de magistrats patriciens et la nomination directe de ces magistrats, dans les cas où la constitution le permet, rentrent dans les fonctions des magistrats supérieurs, ainsi que nous l’avons déjà expliqué. Il ne nous reste ici qu’à déterminer comment les consuls et les préteurs se sont partagés ce rôle. En somme, la nomination des magistrats est le privilège du consul ; il procède à la nomination du consul, du préteur, du dictateur et pareillement du censeur[195], de l’édile[196] et du questeur[197]. Il est sans exemple qu’un consul ait été nommé par un préteur. Un dictateur a été nommé par un préteur en l’an 705 et il y a eu vers la même époque des élections de préteurs dirigées par un préteur ; mais les deux nominations sont expressément signalées comme inconstitutionnelles[198]. Il n’y a’ non plus aucun exemple que le préteur ait fait élire des censeurs, des édiles ou des questeurs, quoique ce droit ne lui soit refusé expressément nulle part. Les magistrats du degré le plus inférieur appartenant au collège des vigintisexviri sont seuls nommés sous la présidence du préteur urbain : du moins la chose est attestée pour les plus anciens d’entre eux, les tres viri capitales[199], et est pour ainsi dire certaine pour les IIIIviri Capuam Cumas[200] ; on peut donc supposer qu’il en est de même pour les autres. Quant aux magistrats extraordinaires, il n’y a pas eu pour eux de règle générale : la loi qui les a appelés à l’existence a toujours contenu des dispositions spéciales sur leur mode de nomination. Parfois l’un des consuls[201], plus fréquemment semble-t-il, surtout dans les cas les moins importants, le préteur urbain[202] est invité à présider le scrutin nécessaire. Il est aussi arrivé que la loi spéciale attribuât là présidence de l’élection aux tribuns du peuple ; mais c’est là quelque chose d’étranger à la période ancienne de la République et cela rentre dans les pratiques de l’opposition du VIIe siècle.

Nous avons également déjà expliqué que le droit de provoquer la confection d’une loi est attaché à la magistrature supérieure, et il ne nous reste encore qu’à préciser comment les droits des consuls se concilient là avec ceux des préteurs. Mais en réalité il n’y a en cette matière absolument aucune délimitation légale. Les lois les plus importantes ont bien sans doute été en général proposées par les consuls et les moins importantes par le préteur urbain[203]. Mais en droit ils étaient également compétents[204] et il existe un exemple dans lequel une déclaration de guerre a été proposée au peuplé par un préteur[205].

Il n’y a donc aucun douté que les consuls et en général les magistrats ayant la puissance consulaire, étaient, en laissant de côté les curies, également compétents pour consulter l’une ou l’autre des deux assemblées du peuple qui fonctionnaient en pratique, les centuries et les tribus. Les questeurs et les édiles curules ont été élus dès le principe dans les comices par tribus et les consuls y ont aussi proposé des projets de lois[206]. Notre tradition ne nous apprend pas si les élections présidées par les préteurs et les lois proposées par eux l’ont été devant les centuries ou les tribus. Il est probable qu’ils ont recouru de préférence à la seconde forme, parce, que leurs comices et leurs rogations étaient généralement d’ordre secondaire et que les comitia leviora s’y accommodaient donc mieux[207]. Mais le droit de convoquer les centuries ne faisait point défaut aux préteurs. Car, au cas de provocation de la sentence d’un magistrat qui n’a pas le droit de convoquer les centuries, c’est le préteur qui réunit pour lui les centuries et le principe selon lequel l’élection d’un préteur ne peut être présidée par un préteur est appuyé sur la major potestas dont l’application soulève ici de grandes objections. Si le préteur avait été dépourvu du droit général de convoquer les centuries, on se fut plutôt appuyé là-dessus.

Le consul, qui possède dans sa plénitude le droit d’agir avec le peuple, a naturellement aussi le droit illimité de lui adresser des communications orales au écrites. Le consul se présentait au peuple par une allocution générale qu’il prononçait, dans l’ancien usage, au moment de son entrée en charge et plus tard auparavant[208]. Mais cet édit d’entrée en charge n’est arrivé quant à lui à aucune importance particulière ; car les attributions du consul n’étaient pas aussi propres que les fonctions du préteur au développement d’une législation pratique. Sous l’Empire, il consistait principalement dans des remerciements écrits de l’honneur conféré par l’Empereur, qu’il était également d’usage de faire oralement devant le sénat[209]. — Les édits consulaires relatifs à des cas isolés se rencontrent avec une fréquence extraordinaire. C’est ainsi que le consul convoque ordinairement les comices et le sénat, les individus sujets au service et les soldats enrôlés, qu’il prescrit sur le mandat du sénat les impositions et les fêtes, et qu’il adresse, soit comme organe régulier du sénat, soit en vertu de ses pouvoirs propres, les injonctions nécessaires aux citoyens et aux sujets. Cependant ces édits ne demandent pas d’explications particulières ; car ils ne sont que des expressions particulières de sa compétence générale.

Le droit de convoquer le sénat appartient au consul et au préteur ; mais il existe entre eux des différences de fait et jusqu’à un certain point des différences de droit. La convocation du sénat concerne en première ligne les consuls, tant qu’ils se trouvent à Rome ou sous les murs[210] et l’habitude est que, lorsque les deux consuls sont présents à Rome, ils rassemblent le sénat en commun, probablement afin d’écarter le plus possible l’intercession consulaire. Les préteurs ont, à la vérité, même alors, la liberté de convoquer le sénat, et la chose s’est rencontrée[211] ; mais, le consul pouvant empêcher toute convocation de ce genre par son intercession[212], les préteurs n’ont guère, usé de ce droit que lorsque les consuls eux-mêmes y donnaient leur assentiment[213] ou que le préteur avait été autorisé par une résolution spéciale du peuple ou du sénat, contre laquelle les consuls n’osaient exercer leur droit d’intercession. En dehors de pareils cas, il semble incorrect que le préteur convoque le sénat, les consuls étant présents[214].

Les préteurs ne pouvaient pas non plus, sous la République, former des propositions indépendantes dans une assemblée du sénat qui n’avait pas été convoquée par eux. Auguste leur accorda ce droit ; mais on en demeura finalement à la coutume ancienne selon laquelle un magistrat moins élevé n’avait pas, le droit de faire de propositions dans une assemblée du sénat convoquée par un magistrat plus élevé[215].

Quand aucun des consuls n’est présent à Rome, le droit de convoquer le sénat passe au préteur urbain[216]. En face de lui les autres préteurs, même le préteur pérégrin que le préteur urbain fait parfois agir avec lui, ont, selon toute apparence, durant l’absence des consuls, à peu près la même situation que tous les préteurs en face des consuls quand ces derniers sont présents[217].

Parmi les droits qui appartiennent aux consuls comme présidents du sénat, nous avons déjà étudié leur juridiction criminelle ; quant aux autres, par exemple à celui de recevoir toutes les dépêches adressées au sénat et d’y répondre, aux relations avec les ambassadeurs envoyés au sénat par les États étrangers, il est préférable d’en réserver l’examen pour la partie du sénat.

La doctrine romaine enseigne que la magistrature supérieure avait à l’origine la libre disposition des biens de l’État, tant de ses immeubles et des autres biens du même ordre que des deniers des caisses publiques[218], et nous n’avons aucune raison de douter de l’exactitude de son allégation. Mais les droits dis magistrats supérieurs n’ont été restreints nulle part aussi tôt et aussi énergiquement qu’en matière financière, et tout ce qu’ils ont perdu I’a été au profit non pas de l’assemblée du peuple, mais essentiellement du sénat. Nous avons vu que le magistrat perdit de très bonne heure le droit d’aliéner les terres publiques, même celles conquises par lui-même. Quant aux actes de dispositions qui ne sont pas des aliénations, le droit d’y procéder lui resta jusqu’à l’introduction de la censure, mais il passa alors au censeur. — Il en est de même pour les impôts. La fixation de leur mode de répartition a appartenu aux consuls jusqu’à l’apparition des censeurs. A partir de là, la seule des fonctions proprement relatives au cens qu’ils aient conservée est celle de procéder à l’exécution sur la personne contre l’incensus, les censeurs n’ayant pas le droit de coercition nécessaire. La perception même de l’impôt ne peut, à toutes les époques, être prescrite que par les consuls[219], mais il est probable que ce n’est, dès une époque précoce, qu’avec l’assentiment préalable du sénat[220]. — Au contraire, les consuls ont conservé plus longtemps le droit de disposer des deniers contenus dans le trésor public, quoique avec des restrictions essentielles. De très bonne heure, sinon dès la fondation même du consulat, s’est établie la règle que les clefs du trésor ne seraient pas entre les mains des consuls[221], mais dans celles des questeurs. La nécessité du concours du questeur pour que le consul prit une somme au trésor a constitué, dès le principe, un contrôle discret flans la forme mais efficace au fond. Il est devenu encore plus sensible depuis que les questeurs n’ont plus été nommés par les consuls eux-mêmes, mais par le peuple, quoique les questeurs soient encore restés désormais des subordonnés du consul et qu’ils aient eu, quant au trésor, exclusivement à recevoir et à exécuter ses ordres[222]. Une limitation encore plus profonde résidait dans le pouvoir accordé concurremment au sénat de donner des ordres de paiement sur le trésor qui remonte également à une époque ancienne et dont le résultat était de faire que les questeurs étaient en droit et en devoir de payer en vertu d’un sénatus-consulte aussi bien que sur un ordre des consuls. Il est même probable que le droit des consuls de disposer du trésor était suspendu quand ils avaient quitté Rome et que, par conséquent, le consul en campagne ne pouvait, comme tout autre magistrat obtenir d’argent que du sénat[223]. A la fin, peut-être depuis le temps de Sulla[224], le consul ne peut même probablement plus exercer son droit de disposer des fonds du trésor polir son propre équipement de général, et son droit de disposition devint assurément par1à essentiellement sans objet. C’est seulement ainsi qu’on peut s’expliquer que, dans les derniers temps de la République, les consuls en opposition avec le sénat, ne soient jamais allés jusqu’à retirer du trésor, en vertu de leurs pouvoirs consulaires, des fonds pour leur équipement de généraux. Nous avons déjà expliqué précédemment que les consuls ont, comme tous les généraux, le droit de disposer de leur butin mobilier.

Dans les colonies romaines, les magistrats supérieurs du culte avaient à nommer chaque année, pour chaque temple de la cité, des chefs (magistri) à qui il incombait d’assurer les sacrifices, jeux et autres prestations prescrites par le rituel pour le culte de la divinité[225]. A Rome, au contraire, le soin du culte publie des dieux a été retiré aux magistrats, dès les temps les plus reculés : on y avait organisé dans ce but des corporations se recrutant elles-mêmes d’une manière ou de l’autre, qui se chargeaient seules de pourvoir à l’accomplissement régulier des actes religieux. La principale était celle des pontifes à laquelle l’e culte des trois grands dieux et probablement aussi celui de tous les dieux inférieurs, dont la religion était la plus ancienne, étaient confiés, en ce sens que le grand pontife nommait l’administrateur du temple (flamen) de chaque dieu particulier et qu’il remplissait en même temps, par exemple, pour l’organisation des jeux, le rôle de magister de tous les temples[226]. A côté de cela, il y avait, quand le caractère du cuite le demandait, des collèges particuliers ; comme ceux des vestales, des saliens, des arvales, des Luperci, des magistri Capitolini[227], comme également la sodalité des Titiens. Au cas d’adjonction de nouveaux dieux, la, constitution d’un collegium a été liée fréquemment et peut-être toujours à la dédication du temple, ainsi la constitution du collegium ou des magistri des Mercuriales à la dédication du temple de Mercure[228]. Le collège était maintenu au complet et les fonctions du culte étaient réparties entre ses membres par les collègues eux-mêmes et, quand c’était impraticable, par le grand pontife. Il n’y a aucun témoignage selon lequel les consuls y aient collaboré, sauf peut-être pour la première organisation du culte[229]. Cependant il faut tout au moins admettre, en considération des pouvoirs attribués aux duumvirs dans les colonies, la possibilité que les consuls aient eu à nommer des magistri ou des curatores annuels aux temples de la cité, quand il n’y avait pas pour eux de collège statutaire.

Les vœux[230] et les mesures à prendre pour les exécuter, en particulier les sacrifices[231] et les jeux, puis en outre la procuration des prodiges et des piacula publics[232], en général tous les actes religieux à accomplir pour le compte du peuple, concernent en principe la magistrature supérieure[233], en tant qu’il n’en a pas été autrement disposé pour le cas particulier en vertu des raisons spéciales. De là résulte en premier lieu le droit des consuls de fixer les fêtes mobiles. Tandis que l’annonce des fêtes, placées une fois pour toutes dans le calendrier, concerne le collège des pontifes, il faut, pour la fixation des autres jours de fête et de repos, à chaque fois un ordre de l’autorité, un ordre des consuls[234]. Cependant ce droit peut, par suite de l’absence habituelle des consuls durant la plus grande partie de leurs fonctions, avoir été principalement exercé par le préteur urbain qui les représente[235]. Les fêtes latines seules ont toujours été organisées par les consuls[236] ; car elles sont, d’après l’usage, célébrées avant leur départ ; et il en est de même des fêtes de supplication et d’action de grâce décidées à titre extraordinaire parle sénat[237]. Enfin l’établissement des simples feriæ dépend des magistrats supérieurs[238]. Cela n’était pas sans importance politique, parce que les jours de fêtes et les jours fériés étaient rendus par là impropres aux actes officiels, notamment à la tenue des comices.

Toujours en vertu des fonctions des consuls en matière d’administration du culte public, toute la magistrature romaine parait bien à l’antique fête nationale du mont Albain, mais le sacrifice est offert par les consuls ou, à leur défaut, par un dictateur nommé à cette fin[239], et c’est le consul, quand il est présent, qui occupé la présidence dans la plus ancienne des fêtes publiques fixes issues de vœux, dans les jeux romains du 15 septembre. Les fatigues proprement dites de l’organisation des jeux romains et la nécessité, bientôt liée à ces fatigues, de fournir le complément de la somme maigrement allouée pour ces jeux par le trésor, passèrent aux édiles curules depuis la fondation de l’édilité curule, en 388, et il ne resta aux consuls qu’une présidence d’honneur[240].

Les consuls ne participent point, en général, aux nouveaux jeux annuels organisés plus tard. La cause doit probablement en être cherchée dans ce que ces fêtes populaires régulières se sont développées en servant, à l’ambigus et qu’elles ont donc été réservées aux magistrats qui convoitaient encore le plus haut degré des honneurs. Ce fut seulement sous la monarchie que plusieurs des nouvelles fêtes annuelles établies sous Auguste, ainsi la fête de la victoire d’Actium du 2 septembre[241], celle du jour de naissance de l’empereur du 23 septembre[242] et certainement encore plusieurs autres[243], virent leur organisation confiée aux consuls. — Au contraire, l’organisation des fêtes extraordinaires a, de tous les temps, à défaut de disposition divergente, concerné directement les consuls[244]. — La coutume parait aussi s’être introduite d’assez bonne heure de célébrer par des jeux spéciaux l’entrée en charge des consuls[245]. Cela avait déjà fait une lourde charge des frais du consulat à l’époque de Claude[246]. Or, non seulement les choses sont restées dans cet état durant toute l’époque de laquelle nous nous occupons[247] ; mais la magnificence et la vogue des jeux d’entrée en fonctions des consuls, comme de tous les jeux, ont encore augmenté à partir du ive siècle[248].

Enfin il était de la nature de la magistrature supérieure que le consul fut compétent pour tous les actes d’administration relativement auxquels la loi n’en disposait pas autrement. De pareils actes sont même fréquemment confiés expressément par les lois aux consuls ; c’est ce qui se présente, par exemple, dans la loi Julia municipalis, au sujet des professiones et des publications relatives aux distributions de blé[249]. Mais c’est avant tout le soin de la sûreté publique, particulièrement de celle de la capitale, qui incombe en général aux magistrats et spécialement au consul[250]. Au cas d’incendie, il doit se rendre sur le théâtre du sinistre[251]. La surveillance des prisonniers, en particulier de ceux qui n’étaient pas, gardés dans la prison publique, mise sous l’autorité directe des triumvirs capitaux, est à la charge des consuls et, en leur absence, des deux préteurs de la ville[252]. Quand la communauté de l’eau et du feu est retirée à d’ex-citoyens romains, c’est par un édit consulaire[253]. De plus, c’est le consul et, à son défaut, le préteur urbain qui, dans les temps de troubles, doit interdire le port des armes dans l’intérieur de la ville[254], prescrire l’expulsion des étrangers[255], enfin prendre les mesures nécessaires contre ceux qui troublent la paix publique[256], notamment quand les magistrats compétents ne le font pas[257]. Les cités d’Italie pouvaient porter plainte aux, consuls des excès de pouvoirs des magistrats inférieurs[258]. C’est aussi toujours le consul que regarde l’exécution des mesurés provoquées par la proclamation du péril public (senatus consultum ultimum) que nous étudierons au sujet des magistratures extraordinaires.

 

 

 



[1] La forme præ-itor ne peut être établie dans l’inscription C. I. L. I, n. 551. Mais la dérivation du mot de præ-ire ou primitivement prai-ire ne soulève aucun doute ; car, d’après les lois connues de vocalisation, prai-itor n’était pas admissible et pouvait aussi bien se différentier en præ-itor (cf. meis de miis) que se concentrer en praitor (cf. præunte, præsse ; circitor au lieu de circuitor). Cette étymologie est signalée par les anciens eux-mêmes. Varron, De l. L. 5, 80 et 81. Varron, De vita p. p. R. l. II (chez Nonius, v. Consulum, éd. Merc., p. 23). Cicéron, De leg. 3, 3, 8.

[2] Étymologiquement cette dénomination est aussi impropre pour les chefs de la justice qu’appropriée pour les généraux de l’époque la plus ancienne ; la même idée sert de fondement aux mots Herzog, στατηγός, dux. La preuve que le mot avait primitivement un sens militaire et correspondait dans l’usage au nom de général, résulte des dérivés connus prætorium = tente du général, prætoria porta = porte du général, prætoria cohors = garde du général, suite du général, prætoria navis = vaisseau amiral, d’où sans doute prætoria classis = flotte munie d’un vaisseau amiral (destiné à l’empereur ?) Cf. Festus, Ep. p. 283. Scoliaste des Verrines, 1. 1, 14, 36, éd. Orelli, p. 168. Le plus simple est de ramener ces dénominations non pas tant à ce que les consuls furent primitivement appelés prætores qu’à ce que prætor était usité communément et probablement dès le temps des rois comme appellation désignant le général marchant à la tête de l’armée. Plus tard, cette conception disparut avec la chose elle-même. Le développement de l’art militaire conduisit à ce que le général n’eut plus sa place ordinaire à la tête de l’armée ; c’est pourquoi, à l’époque historique, on ne dit jamais præire en parlant des généraux et prætor n’est plus employé pour eux comme appellation courante. — Nous traiterons, au sujet du gouvernement de province, de l’emploi du mot prætor pour les gouverneurs des provinces.

[3] L’emploi du nom de prætor pour le magistrat judiciaire dans les relations de cette loi (éd. Schœll, 3, 5. 8, 9. 13) ne prouve rien. Mais prætor semble certain dans le fragment textuel de Festus, v. Vindiciæ, p. 376, et quand les antiquaires expliquent au sujet de la loi Horatia de 305, quod his temporibus nondum consulem judicem, sed prætorem appellari mos fuerit (Tite-Live ; 3, 55), cela se fonde sans doute directement sur l’observation du langage des XII Tables. L’allégation positive de Dion (Zonaras, 7, 19) sur la même année 305, se rattache sans doute également à ce que la dénomination prætores se trouvait bien dans les XII Tables, mais non dans les lois postérieures.

[4] C’est ce que nous montre la nomination faite d’un dictateur en vertu de la vieille loi sur l’enfoncement du clou, Tite-Live, 7, 3 : Ut qui prætor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat ; cf. 22, 10. V. ma Chronol., p. 178.

[5] Festus, p. 161. Festus, Ep. p. 136.

[6] Les preuves de cette terminologie qui se trouvent dans les sources latines, sont à la vérité insuffisantes ; cependant la loi citée note 4, semble vouloir appeler le magistrat le plus élevé du moment, que ce soit un consul ou un dictateur. La dénomination n’est sans doute rigoureusement correcte que pour le dictateur, ainsi que le reconnaissent les interprètes de cette loi eux-mêmes et que le confirment, jusqu’à un certain point, les hypothèses rapportées par Festus, note 5, sur le sens de l’expression.

[7] Portent ce titre dans des inscriptions les consuls T. Flamininus de 556 (C. I. Gr. 1325. 1770 ; décret de Lampsaque, Athen. Mitth. 6, 96) ; les deux Scipions dans les inscriptions dédiées en 564 à Délos (Bull. corr. hell. 6, 40) ; Cn. Manlius Volso, 565 (C. I. Gr. n. 3800) ; Q. Marcius L. f. Philippus, 568 et 585 (inscription inédite d’Olympie, mais où le nom et le mot στρατάγόν sont radiés) ; L. Mummius, 608 (deux inscriptions d’Olympie, dédiées l’une à lui et l’autre par lui : Arch. Zeitung, 1878, p. 86 ; une troisième à Thèbes dédiée par lui, Keil, Inscr. Bœot. p. 83 ; une quatrième à Thespiæ, dédiée par lui, Bull. corr. hell. 8, 415) ; L. Cæcilius, Q. f., Metellus, 612 ou 637 (inscription de Paros, Athtn. Mitth. 1, 258) ; Ser. Fulvius, 619 (Lebas, Inscr. 3, 195-198) ; plus tard encore, M. Antonius, 655 (Bull. corr. hell. 8, 133). En outre, il se trouve quelquefois dans Polybe, 1, 52, 5. 16, 14, 2. 18, 46 [29], 5) et après lui dans Denys, 19, 10 [17, 17], dans l’adresse d’une lettre, et dans Plutarque (Flam. 10, Apopht. reg. et imp. éd. Dübn. p. 239). — Mais Polybe appelle aussi le consul στρατηγός (211 32, 13 [22, 15, 13] ; 23 [24], 1, 8) et le proconsul άντιστράτηγος, 28, 3, 1. Cf. Eph. ep. 1812, 233.

[8] Les Grecs n’emploient que très rarement le mot latin πραίτωρ. V. à ce sujet le commencement du chapitre de la préture.

[9] A. Hostilius, consul en 584 (Eph. ep. 1872, 278 et ss.) et M’. Aquillius, consul en 625 (C. I. L. III, 419. 6093) sont déjà nommés ainsi. Chez Polybe, on rencontre souvent ΰπατος, et aussi άνθύπατος, 21, 9, Il. C. 47.28, 5, 6 et ensuite constamment. Cf. Denys, 4, 76. Suidas, s. h. v.

[10] Tite-Live, 3, 55. Elle n’est pas réfutée par le motif donné par Tite-Live (note 12), mais elle l’est par la place du mot, car les magistrats sont évidemment énumérés dans l’ordre descendant, et par le fait connu que les magistrats plébéiens seuls sont sacro-saints. Évidemment, cette fausse interprétation tire son origine du désir d’un historiographe de sentiment patricien de revendiquer la qualité sacro-sainte pour les magistrats patriciens.

[11] Varron, De l. L. 6, 88, d’après les commentarii consulares.

[12] Tite-Live, 3, 55, 12, part, il est vrai, de la supposition que la dénomination du consul du nom, de judex n’est entrée en usage qu’après le temps des décemvirs, c’est-à-dire entre cette époque et celle de la loi Meinia par laquelle les consuls cessèrent d’être juges. Mais c’est peu vraisemblable ; car, en ce cas, le troisième magistrat supérieur aurait certainement pris le nom de judex et non celui de prætor. Tite-Live a sans doute seulement trouvé dans sa source qu’au temps des décemvirs on appelait ordinairement les magistrats supérieurs prætores et non judices. S’ils ont jamais porté le dernier nom, ce ne peut probablement avoir été que dans les temps les plus anciens.

[13] Præsul ne pouvant être séparé de salius et ne pouvant désigner que celui qui danse devant, exul ne pouvant non plus signifier autre chose qu’ό έκπεσών, et l’idée d’insula pouvant aussi facilement venir du bloc de rocher qu’on a fait sauter dans la mer, consul ne peut également désigner que celui qui danse avec, par une image vraisemblablement tirée de la danse par couples. L’étymologie tirée de cura et esse, proposée par Niebuhr, R. G. 1, 578 tr. fr. 2, 300, est philologiquement inadmissible. Les anciens rattachent habituellement le mot à consulere, ce qui ne doit pas être rejeté complètement, en ce sens que ce mot se rattache probablement à la même métaphore. Le plus souvent ils entendent consulere dans le sens de veiller à. Ainsi Accius, dans son Brutus, chez Varron, L. L. 5, 80, qui approuve lui-même cette étymologie ; Carbo chez Cicéron, De orat. 2, 39, 165 et Cicéron, lui-même, De leg. 3, 3, 8 ; Denys, 4, 76 (cf. 5, 1 et Suidas, v. ΰπατοι). Florus, 1, 3 [9, 2]. Pomponius, Digeste, 1, 2, 2,16. Cassiodore, Var. 6, 1. D’après d’autres, le consul tire ce nom de l’interrogation, spécialement de celle des sénateurs : Consul qui consuleret populum et senatum, comme Varron (loc. cit.) l’indique ; mais il préfère l’autre étymologie. Une troisième explication cherche à faire intervenir le pouvoir judiciaire, selon Quintilien, Inst. 1, 6, 32 (cf. Festus, Ep. p. 41, s. v. consulas). Avec un rapprochement subtil et faux de condere et Consus, Lydus, De mag. 1, 30.

[14] L’abréviation cos. (cf. ces.) a évidemment été fixée, avant que la nasalisation n’eut trouvé dans l’écriture sa forme arrêtée récente, au temps où l’on écrivait pagit et non pangit.

[15] C. I. L. IX, p. 136. Becker attache du poids à ce que les premiers tribuni militum consulari potestate sont déjà mentionnés dans les fastes en 310 ; mais on doit objecter qu’il n’est pas établi que cette mention soit contemporaine, ni officielle.

[16] Les décemvirs sont en partie plébéiens (v. tome IV, la théorie des pouvoirs constituants extraordinaires) et c’est sous la forme de cette magistrature extraordinaire que les non patriciens ont d’abord occupé la magistrature suprême. Si Diodore, 12, 25, rapporte sur l’an 305, comme une portion de l’accord arrêté entre les deux ordres après la chute du décemvirat, la réforme attribuée par la version courante à la loi Licinia de 387, on peut seulement admettre, comme je l’ai fait Rœm. Forsch. 2, 288, que, les fastes dignes de foi concordant avec la dernière version, Diodore ou la source de Diodore a anticipé la loi Licinia. Ce ne peut guère être avec raison qu’Ed. Meyer, Rhein Mus. 31, 623, voit dans le récit courant une correction apportée en partant des fastes à une version plus ancienne des annales. Sans doute cette anticipation a nécessairement été provoquée par quelque chose, quelque concession de l’an 305 doit avoir provoqué les anciens annalistes à rapporter dés alors le contenu de la loi Licinia, en de tels termes qu’un compilateur négligent ait ensuite rapporté ce contenu lui-même à la loi ancienne. Par exemple, il peut avoir été arrêté alors que le consulat serait accessible aux patriciens, mais que la puissance consulaire le serait aux plébéiens, comme cela avait déjà eu lieu pour le décemvirat et comme ce fut fait ensuite plus largement pour le tribunat utilitaire proconsulaire.

[17] Tite-Live, 6, 35. c. 37, 4. c. 40, 16. c. 42, 9. 7, 1. 10, 8. Fastes du Capitole, sur l’an 388. — Il est souvent question de ce que les candidats patriciens ne pouvaient briguer qu’une place et par suite s’excluaient réciproquement. Tite-Live, 27, 34, 9. 35, 10, 4. c. 21, 4. 39, 32, 1.

[18] Tite-Live, 6, 42, 10.

[19] Dans les années 399 (Tite-Live, 7, 17, 12) ; 400 (Tite-Live, 7, 18, 10 ; si la variante indiquée la est exacte, le consulat est régulier) ; 401 (Tite-Live, 7, 19, 6) : 403 (Tite-Live, 7, 22) ; 405 (Tite-Live, 7, 24, 11, ; 409 (omis par Tite-Live) ; 411 (Tite-Live, 7, 28,10) les noms des fastes et le plus souvent aussi les annales de Tite-Live montrent des consulats purement patriciens. Plus tard Appius Cæcus se serait encore refusé comme interroi présidant les élections à admettre des plébéiens (Cicéron, Brut. 14, 55) et Tite-Live, 10, 15, met une pensée de ce genre dans la bouche de Q. Fabius Rullianus. Cf. Rœm. Forsch. 1, 240. 311.

[20] Les premiers consuls patriciens que l’on retrouve sont ceux de l’an 708, L. Julius Cæsar III et M. Æmilius Lepidus.

[21] Tite-Live, 7, 42, indique comme douteux le plébiscite uti liceret consules ambos plebeios creari, et il l’ignore dans le discours, 6, 40, 18 ; mais ce n’est pas par hasard que le dernier consulat purement patricien se rencontre en 411.

[22] Lorsque après la bataille de Cannes, M. Marcellus fut élu consul, l’éclair désiré fut remplacé par un coup de tonnerre au moment de son entrée en fonctions, et Marcellus abdiqua (Tite-Live, 23, 31, 13).

[23] Fastes du Capitole, sous cette date : Ambo primi de plebe.

[24] Tite-Live 1, 60, 4, sur la première élection de consuls. Denys, 4, 84. Il n’y a pas besoin d’autres témoignages.

[25] Pour 668, les comices firent complètement défaut (Tite-Live, 80).

[26] Cicéron, Ad. Att. 9, 9, 3, explique que la doctrine selon laquelle les élections pour 766 pourraient constitutionnellement être présidées par un préteur est fausse. Cf. Ep. 15, 2. De auspiciis 1, 7 (chez Aulu-Gelle, 13, 15, 4).

[27] Il est indifférent que le consul soit ordinarius ou suffectus (cf. par ex. Tite-Live, 3, 20, 8. 22, 33, 9. 24, 7, 11) ; c’est seulement dans le cas tout spécial où les deux ordinarii étaient morts en charge que l’on préférait faire intervenir l’interrègne. Tite-Live, 41, 18, 16.

[28] Dion, 46, 45. Cf. sur ces duumvirs tome, IV, le chapitre des Magistrats extraordinaires.

[29] Les fastes (C. I. L. I, p. 440. 466) désignent César comme consul sine conlega et cette expression est aussi employée pour Pompée par les meilleures autorités, telles qu’Asconius, In Mil. éd. Orelli, p. 37, et Appien, B. c. 2, 23. — L’empereur Gains fut aussi seul consul en l’an 40, mais seulement parce que son collègue désigné était mort avant d’entrer en charge (Dion, 59, 24 ; Suétone, Gaius, 17) ; de même, l’empereur Néron en l’an 68, après la mise à l’écart des consuls ordinaires (Suétone, Nero, 43).

[30] Suétone, Cæsar, 26. Val. Max. 8, 15, 8. Asconius, In Milon. p. 37. Dion, 46, 50. 51. Plutarque, Pompée, 54.

[31] Cela ne pouvait d’ailleurs se produire qu’au cas où les consuls entrés en fonctions faisaient défaut en même temps.

[32] Dion, 43, 46, dit au sujet des secondes élections pour l’an 709 : Un seul et même homme ne peut avoir cette magistrature pendant une année ou même pour tout le reste de la même année, mais tant qu'il vit il ne peut se démettre à moins d'en être forcé par une coutume héréditaire ou par une accusation, et un autre prend sa place..... Et après cela les mêmes personnes n’ont plus exercé la fonction de consul (sauf quelques-uns au début) toute une année, mais selon les circonstances, certains pendant un assez long temps, certains pendant moins, certains pendant des mois, d'autres pendant des jours ; en effet, à l'heure actuelle, personne n'exerce une fonction avec un autre, en règle générale, pendant toute une année ou pendant plus de deux mois. Cela n’est pas exact, en ce sens que le consulat annal ne cessa d’être la règle que quarante ans plus tard. Suétone, Cæsar, 80 : Au théâtre, ....., l'entrée du consul Q. Maximus, que César avait nommé suppléant pour trois mois, on lui cria de tous côtés qu'il n'était pas consul. En revanche, lorsque Lucain, 5, 391, fait dater de l’élection de César au consulat pour 706 la chute du régime consulaire républicain et même les consulats mensuels, c’est une licence d’un poète incorrect.

[33] Dion, 48, 35. Les fastes des années corrélatives donnent le commentaire en indiquant par exemple pour l’au 721 huit consuls et cinq changements (1er janvier, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er octobre).

[34] La preuve en est dans les fastes suffisamment complets de cette époque.

[35] Dion, 53, 32, rapporte l’abandon par Auguste en juin 731 du consulat qu’il avait constamment exercé depuis le 1er janvier 723, et il ajoute : il voulut faire cesser de nouveau cet usage, afin que le plus grand nombre possible arrivât au consulat. Cela est certainement exact au fond, mais anticipé de quelques années ; car les divers débris des fastes du temps à Auguste, que nous possédons mettent hors de doute que le consulat annal, fut la règle jusqu’en 741 (C. I. L. I, p. 466. 467) et l’exception depuis 755 = 2 ap. J.-C. (C. I. L. I, p. 473 ; n. XII). Il est certain que, dans les années intermédiaires, Auguste n’a pas exercé pendant un an les consulats revêtus par lui pour 749 et 752 ; mais on ne sait quelle règle existait alors pour les consulats des particuliers et en quelle année précise s’est opéré le changement. — On comparera à titre général, sur les délais consulaires du temps de l’Empire, la dissertation de Henzen, Eph. ep. 1872, p. 187 et ss., à laquelle ce qui suit est emprunté en grande partie.

[36] Dion, 56, 26, dit du consulat de Germanicus en l’an 12 ap. J.-C. : il le conserva l'année tout entière, non pas à titre honorifique, mais comme on l'exerçait encore quelquefois à cette époque, et les consulats annaux dont on peut constater l’existence d’après les fastes de cette période concordent avec cette idée : C. Cæsar, 1 ap J.-C. ; M. Emilius Lepidus, 6 ap. J.-C., Q. Cæcilius. Metellus Creticus, 7 ap. J.-C. ; T. Statilius Taurus, 11 ap. J.-C. ; Sex. Pompeius et Sex. Appuleius, 14 ap. J : C. ; Drusus Cæsar, 15 ap. J-C. ; M. Junius Silanus, 19 ap. J-C. ; M. Valerius Messalla et M. Aurelius Cotta 20 (d’après les fastes des arvales), C. Asinius Pollio, 23 (d’après les mêmes fastes) : Borghesi (Opp. 4, 483) s’est efforcé de démontrer à l’encontre de Dion que cette distinction n’aurait été accordée qu’à des parents ou des alliés de la maison impériale ; mais il faudrait pour cela étendre le cercle des parents au point que la limite disparaîtrait et les découvertes toutes récentes ont confirmé l’assertion de Dion. Il pst au reste conciliable avec cela que lé consulat annal ait été une distinction et qu’il se rencontre avec une fréquence particulière chez les proches parents de l’empereur.

[37] Dion, 58, 20, dit que Cn. Domitius Ahenobardus a reçu le consulat pour un an, pour l’an 32 ap. J.-C. en qualité de mari d’Agrippine, la petite fille de l’empereur ; et il est d’accord avec cela que Faustus Cornelius Sulla Felix, consul en 52, soit encore en fonctions le 11 décembre de l’année (C. I. L. III, p. 844 ; Borghesi, Opp. 4, 341). D’autres encore ont reçu sous Claude le consulat pour toute l’année ; ainsi C. Cæcina Largus pour 42 (Dion, 60, 10), T. Statilius Taurus pour 44 (Borghesi, Opp. 8, 523), M. Valerius Asiaticus pour 46 (Dion, 60, 27). Mais ce dernier le résigna volontairement avant le temps pour ne pas exciter de jalousie et cela se produisit fréquemment de ce temps-là, ajoute Dion.

[38] Tout au moins on ne connaît jusqu’à présent aucun consulat annal privé postérieur à celui de Faustus de l’an 52 ap. J.-C. Borghesi, Opp. 5, 60.

[39] L’empereur Claude occupa, en l’an 51, le consulat non seulement jusqu’au 30 juin, comme le dit Suétone, Claud. 14, mais encore le 27 septembre (Bullett. dell’ inst. 1814, 51). Le consulat de Néron de l’an 57 est annal (Hermes, 12, 429). Trajan conserva le consulat pour l’an 40o plus longtemps que d’ordinaire pour accorder à plus de particuliers la collégialité avec lui (Pline, Paneg. 61). En général les empereurs résignaient le consulat dés avant le temps assigné à leur collège, ainsi que l’indique le biographe d’Alexandre Sévère et que tout le confirme (cf. par exemple, Suétone, Tib. 26. Gaius, 17. Claud. 14. Ner. 14. Dom. 13).

[40] Vita Alexandri, 28 et 43. Vita Taciti, 9. Nundinium est la forme récente de nundinum ; il se rencontre dans le sens de nundinæ, C. I. L. VIII, 4548 ; on trouve également internundinium (Marius Victorinus, éd. Keil, p. 25) pour internundinum, intervalle entre deux jours de marchés (Lucilius, chez Nonius, p. 214 ; Macrobe, Sat. 1, 16, 35). La dénomination vient probablement de ce que l’alternance des faisceaux concordait à l’époque la plus ancienne avec la semaine de huit jours.

[41] Le changement des faisceaux le 4 juillet est attesté pour les années 754 à 759, 761 à 765 et il est vraisemblable pour les autres consulats non annaux de cette époque. C. I. L. I, p. 548. 559 ; Eph. ep. III, p. 1.

[42] Suétone, Nero, 15 : Consulatum in senos plerumque menses dedit. C’est aussi la conclusion à laquelle conduit le designatus in k. Julias consul de Sénèque, Lud. 8 ; l’auteur du libelle évite de nommer les consuls désignés pour le 1er janvier 55, comme il l’aurait dû rigoureusement, parce que l’un d’eux est Néron. Des consulats semestriels sont en outre attestes pour 39 (Dion, 59, 13), 43 (Dion, 60, 21) et 48 (Suétone, Vit. 3).

[43] Dion, 58, 20. Les documents du temps, que nous possédons, en particulier les fastes des arvales, qui s’étendent, quoique avec des interruptions, à toute la durée de son règne et les fastes de Nole (C. I. L. X, 1233) pour les années 29 à 32 confirment l’allégation de Dion. Les consulats semestriels sont fréquents (par exemple ceux des années 29, 30, 32 d’après les fastes de Noie ; celui de Galba en l’an 33, Suétone, Galb. 6, et ceux de l’an 37, Dion, 59, 78) même à cette époque.

[44] Ainsi l’empereur Gaius et son oncle Claude occupèrent leur premier consulat en l’an 31 du 1er juillet au 12 septembre (Dion, 59, 7 ; cf. Suétone, Claud. 7) ; et Vespasien sous Claude, en l’an 51, le consulat à partir du 1er novembre (Suétone, Vesp. 4, rapproché de Dom. 1. 17). Pareillement Claude n’avait encore désigné aucun consul pour novembre et décembre 54 lorsqu’il mourut le 13 octobre de cette année (Suétone, Claud. 46).

[45] J’ai traité dans l’Eph. ep. 1872, p. 189 (cf. Borghesi, Opp. 3, 535) des consulats irréguliers de l’an 69. Néron ayant déjà fait les désignations pour cette année et les trois empereurs suivants ayant cassé ou modifié les nominations en partie et en ayant ajouté d’autres, cette année est peu propre à faire apercevoir les règles. Cependant, la division de Pannée en une fraction de quatre mois et quatre fractions de deux mois établie soit par Néron, soit par Galba (Tacite, Hist. 1,17 ; Plutarque, Oth. 1), semble avoir servi de modèle à la pratique postérieure.

[46] Tout au moins il n’a pas encore été produit d’exemple indubitable de consulat semestriel postérieur à Néron. De ce qu’en l’an 74, après la retraite des deux souverains comme consuls ordinaires de cette année, d’autres consuls sont en fonctions le 21 mai (C. I. L. III, p. 852) et d’autres encore, semble-t-il, en juillet (Marini, Arv. p. 129), Borghesi (Opp. 7, 460) a conclu que le consulat était encore semestriel à cette époque ; Henzen, loc. cit. voit au contraire là des consulats de deux mois. Si la Vita Hadriani 8, dit : Tertium consulatum (119) et quattuor mensibus tantum egit et in eo sæpe jus dixit, le biographe a sans doute écrit totum et non tantum.

[47] En dehors de l’an 69 (v. note 45) et de l’an 72, où les empereurs régnants se retirent entre la fin d’avril et le 29 mai (actes des arvales), la première année pour laquelle le consulat de 4 mois soit établi est l’an 89. Les actes des arvales datent par les consuls ordinaires jusqu’au 12 avril, et par d’autres noms le 19 mai. — De même, pour l’an 91, avec les noms des consuls ordinaires jusqu’au 29 avril. — Pour 92, nous avons les fastes (Henzen, 6446 = C. I. L. XIV, 245) : l’empereur Domitien se retira le 13 janvier et le collège fut renouvelé le 1er mai et le 1er septembre. Pour 108, trois documents du 30 juin (C. I. L. III, p. 866), du ter août (Orelli, 1588 = C. I. L., VI, 630) et du 12 août (Orelli, 2471 = C. I. L. VI, 2016) montrent les mêmes suffecti. — Sur le consulat de quatre mois d’Hadrien en 119, cf. note 46. — En l’an 134, l’un des consuls ordinaires (le deuxième est l’empereur) est encore en exercice le 2 avril (C. I. L. III, p. 877). — En l’an 178, les consuls ordinaires sont encore cités, probablement comme en exercice, le 23 mars (Eph. ep. IV, p. 504). — Encore en l’an 289, pour lequel les fastes nous sont conservés tais sans date (Henzen, 6447 C. I. L. X, 4631) et nomment quatre couples de consuls, le second d’entre eux est en exercice le 17 août (Orelli, 2263 — C. I. L. X, 3698), de telle sorte que les deux premiers paraissent avoir été de quatre mois.

[48] En dehors des consulats de deux mois des années 37, 51, 54 (note 44) et 69 (note 45), ces délais sont attestés pour l’an 71 où des consuls autres que les ordinaires sont en fonctions en avril (C. I. L. III, p. 850. 851). — Pour l’an 83, où, d’après les actes des arvales des collèges différents ont été en fonctions le 3 et le 15 janvier, — le 30 mars, — les 1er, 13, 17 et 18 mai, — le 14 septembre et où les délais ne peuvent donc pas avoir été plus longs au moins durant la première moitié de l’année. — Pour l’an 88, où les consuls ordinaires sont hors de fonction le 15 avril (acte des arvales). — Pour l’an 100, où l’empereur est d’abord en fonctions avec deus collègues différents, puis l’on trouve en fonctions un autre couple de consuls en septembre (Pline, Paneg. 92) et un autre le 29 décembre (Orelli, 782 = C. I. L. VI, 454). — Pour l’an 123, où d’autres consuls que les ordinarii figurent le 7 avril et d’autres encore au commencement de mai (actes des arvales). — Pour Fronton consul en juillet et août 143. Les deux mois sont souvent cités dans sa correspondance (lettres à Marc-Aurèle, 2, 10, et à Lucilla, 2, éd. Naber, p. 243 ; d’où aussi Ausone, Gratti. act., éd. Schenkl, 32), et la fin de ses pouvoirs le let septembre l’est aussi, 2, 7 ; il prononça tardivement son discours de remerciement le 13 août, 2, 1. — Pour l’an 156, dont les ordinarii étaient déjà sortis de charge le 14 mars (actes des arvales). — Pour 166, dont les ordinarii étaient déjà sortis de charge le 21 mars (Orelli, 4038 = C. I. L. XI, 1923 rapproché d’Eph. ep. 11, 462). — C. Fulvius Maximus consul probablement dans la seconde moitié du ne siècle s’intitule consul verno die (Brambach, C. I. Rhen., 484), ce qui veut sans doute dire, à partir du 1er mars.

[49] Seulement, lorsque tes délais de quatre mois et de deux mois étaient réunis dans la même année, on semble avoir commencé par les premiers. On peut rapprocher de cela le fait que la retraite des ordinarii, avait, dans la période postérieure à Dioclétien, ordinairement lieu le jour des Parilia (21 avril) (C. I. L. I, p. 392).

[50] Dion, 43, 46, atteste que de son temps le consulat n’était pas donné ordinairement pour plus de deux mois. Les fastes de 289 montrent cependant encore deux consulats de quatre mois.

[51] Le consulat trimestriel ne se trouve attesté que pour l’un des consuls de l’an 31 (fastes de Nole) et pour l’an 101 où le substitut de l’empereur et l’autre consul ordinaire figurent encore le 25 mars et leurs successeurs, le 26 avril, dans les actes des arvales. C’est pourquoi tous les cas qui peuvent aussi bien se rattacher à des consulats de quatre mois ou de deux mois qu’à des consulats de trois doivent être comptés parmi les premiers.

[52] En l’an 155, les consuls en exercice le 3 novembre (Orelli, 4370 = C. I. L. VI, 2120) et le 3 décembre (actes des arvales) ne sont pas les mêmes. Les éponymes de l’an 183 se sont aussi déjà retirés le 8 février (mêmes actes). Dion, 72, 12, sur l’an 189. Vita Commodi, 6.

[53] Cicéron, Pro Planc. 25, 61 : Honorum populi finis est consulatus. Sur son rapport avec la censure, voir tome IV, le chapitre de la censure.

[54] Dans le style de la chancellerie impériale, les consuls reçoivent en langue technique, comme le sénat qu’ils président, le titre amplissimus, par exemple dans l’inscription de Lambæsis, C. I. L. VIII, 2553, dans les rescrits Digeste, 35, 1, 50. 49, 1, 1, 3, chez Pline, Paneg. 77, et Suétone, Aug. 26, et dans les lettres de Marc-Aurèle au consul Fronton, 2, 2. 3. 6. 10.

[55] Dans Dion, 53, 30, sur l’an 731, Auguste malade mortellement fait appeler les magistrats et les chefs du sénat et de l’ordre équestre et remet à Piso son collègue dans le consulat le tableau des troupes et des deniers de l’État, et son sceau à Agrippa. Tacite, Hist. 3, 68.

[56] Suétone, Tibère, 31.

[57] C’est seulement ainsi qu’on peut s’expliquer que l’empereur Julien se soit à lui-même infligé une amende pour violation de ce droit consulaire.

[58] Les empereurs n’ont pas revêtu le tribunat du peuple lui-même, mais seulement la puissance tribunicienne.

[59] On comparera sur le rang hiérarchique et l’importance du consulat impérial, la théorie de la puissance impériale, tome V.

[60] Nous montrerons plus loin que l’adlectio inter consulares se présente bien plus tard que celle inter prætorios tribunicios, quæstorios. En fait, il n’y en avait aucun besoin, puisque l’empereur n’avait pour créés des consulaires qu’à diviser les délais du consulat. Les ornamenta consularia ont été souvent concédés. Mais ils ne font obtenir que les honneurs consulaires et non les droits consulaires effectifs, notamment le droit à l’avancement consulaire, et ils ne sont pas compris dans le calcul des consulats, à moins que l’arbitraire impérial n’en dispose autrement.

[61] Par exemple Ulpien, Digeste, 49, 4, 1, 3, désigne le præfectus urbi comme étant le major judex par rapport aux consuls.

[62] Cette organisation ne fut sans doute achevée que par la réglementation des classes hiérarchiques de Valentinien de l’an 372 (Godefroy, sur le C. Th., 6, 7, 1).

[63] Sur la table du Capitole pour les années 388-396, le patricien est le premier aux années 388, 390, 391, 392, 394, 396 et le plébéien en 389, 393, 395.

[64] En 434, Q. Publilius Philo, qui était indubitablement le consul le plus âgé et qui avait aussi, d’après Tite-Live, 9, 8, eu le premier les faisceaux, est à la seconde place sur la même table.

[65] M. Fulvius Nobilior, élu le premier selon Tite-Live, 37, 47, est à la seconde place sur la même table.

[66] La même table le montre dans les années 393, 440, 519, etc.

[67] Lorsque les censeurs de l’an 700, P. Servilius et M. Messalla délimitèrent les deux rives du Tibre, le premier se nomma en premier lieu sur les pierres de la rive gauche et le second sur celles de la rivé droite (C. I. L. I, p. 179. VI, p. 266). L’ordre des noms alterne également sur les pierres semblables de 746 (C. I. L. VI, 4235). La même chose se rencontre souvent.

[68] Cf. C. I. L. n. 566. 567. — 752. 753. — 790. 791 ; de plus ; pour les années 762. 765, les fastes du Capitole et les fasti min. XV ; en outre Henzen, 6444 = C. I. L. XI, 4356, etc. — L’omission de l’un des noms est exclusivement une abréviation incorrecte.

[69] Même depuis les exceptions continuent ô ne pas être rares ; cf. par exemple pour l’an 323, Orelli, 3426. 5048 — C. I. L. VI, 154 ; pour l’an 468, à côté de nombreuses inscriptions qui mettent Apronianus avant Paullus, l’ordre inverse C. I. L. III, 6297. Autres exemples dans Fabretti, p. 503. L’ordre absolument fixe appartient à une époque encore plus récente. Ausone, Carm. 3, 37 (cf. Grat. act. 23, 57).

[70] Ainsi les représentants de l’empereur sont mis avant le second consul ordinaire dans la citation du sénatus-consulte de l’an 40 chez Gaius, 3, 63, et dans le diplôme militaire du 17 février 86 (C. I. L. III, p. 856). Où il est procédé différemment comme dans les diplômes du 19 janvier 403 et du 13 février et du 22 mars 429, la dérogation a été faite en considération de l’itération. Cf. Borghesi, Opp. 1, 440.

[71] Parmi les dates de ce genre jusqu’à présent mises au jour, la plus ancienne est celle d’un bronze de Bétique de l’an 5 après J.-C. (C. I. L. II, 1343, rappelé par Asbach, Analecta historica, Bonn, 1878, p. 18) : Anno Cn. Cinnai Magn[i L. Messallæ Volusi cos.], à laquelle correspondent pour la rédaction les deux autres d’une tessère de la région de Séville, probablement de l’an 21 : Anno M. Licinio cos. (C. I. L. II, 4963, rapproché d’Hermes, 21, 215) et d’une pierre de Marsal près de Metz du 24 septembre 44 : VIII k. Octob. anno C. Passieni Crispi II T. Statilio Tauro cos. (Borghesi, Opp. 4, 531. 8, 523) ; la première et la troisième prennent encore en considération que les consuls nommés (ou sur la troisième Passienus seul) sont actuellement hors de fonctions. Les ordinaires non en exercice se rencontrent pour la première fois dans la rédaction habituelle, en dehors de l’exemple incertain de l’an 13 (C. I. L. VI, 7429), sur le titre de Pompéi de l’an 27 (Hermes, 12, 127).

[72] Telles sont les dédications de l’an 102 (Orelli, 2448 = C. I. L. VI, 2191) et de l’an 108 (Orelli, 1588 = C. I. L. VI, 630) ; l’inscription privée postérieure à l’an 143 ; C. I. L. VI, 24162, nomme aussi des suffecti. Mais la première appartient au collegium tibicinum et fidicinum Romanorum, et la seconde à un affranchi impérial a cura amicorum, en sorte que la date solennelle y est parfaitement concevable. Elle s’est maintenue un peu plus longtemps dans les titres (C. I. L. VI, 10244, de l’an 102) et les décrets municipaux (Orelli, 784 = C. I. L. VI, 1492, probablement de l’an 101 ; Henzen, 7081= C. I. L. X, 5670, de l’an 108 ; Orelli, 4038 = C. I. L. XI, 1924 ; de l’an 166). Au contraire les ordinarii apparaissent couramment dans le commerce privé de cette époque (C. I. L. III, 356-358) et pareillement chez les écrivains, par exemple chez Tacite, Agric. 44. Ce que dit Dion, 48, 35, n’est pas parfaitement d’accord avec les monuments ; la distinction entre l’Italie et les provinces n’est pas très importante et la date par les suffecti ne s’est pas maintenue non plus là jusqu’au temps de Dion.

[73] Sont datés par les consuls en exercice la lettre du collège des pontifes de l’an 155 (Orelli, 4370 = C. I. L. VI, 2120), les diplômes de l’an 166 (Eph. ep. II, 460) et 167 (C. I. L. III, p. 888, cf. 913) et les actes des arvales encore entre 186 et 188 (C. I. L. VI, 2100 = Henzen, Arv. p. CXC).

[74] La date par les ordinarii se trouve dans les actes des arvales, peut-être dès l’an 200 (Henzen, Ann. dell’inst. 1867, p. 288 — Arv. fr. incert. A), sûrement en l’an 214 (Henzen, Arv., p. CC) ; en outre, dans les diplômes militaires à partir de l’an 247. C. I. L. III, p. 913. Borghesi, Opp. 4, 314.

[75] C. I. L. X, 3698. C’est parmi les documents connus jusqu’à ce jour le plus récent daté par les consuls en exercice. Rossi, Inscr. christ. I, p. XV.

[76] Cela se présente dans les fastes auguraux de l’an 714 de Rome (C. I. L. I, p. 168) et dans la lettre du collège des pontifes de l’an 155 (Orelli, 4370 — C. I. L. VI, 2120). [La double date par les consuls éponymes et en fonctions se trouve aussi dans une inscription de la ville de Rome de l’an 96 (Henzen, Mitth. des rœm. Instituts, 1886, p. 128) : [T. M]an[lio] Valente, C. Antistio Vetere cos. ; Q. Asinio Marcello, A. Cæpione Crispino cos.]

[77] Ils s’appellent déjà ainsi au temps des consulats annaux, et c’est à bon droit, puisque toute entrée en fonctions à un jour autre que le lek janvier constituait alors une dérogation à la règle. Depuis que la division de l’année entre plusieurs couples de consuls est devenue la règle, l’expression n’a plus été correcte, mais elle est restée en usage (Suétone, Vit. 2). — La date post consulatum apparaît pour la première fois en l’an 307 et est en dehors de notre cadre.

[78] Inscription de l’an 157 : C. I. L. XIV, 2501. Dion, 69, 1.

[79] Sénèque (De ira, 3, 31) le dit déjà et c’est confirmé par la double observation que les empereurs (sauf Caligula pour l’an 37) ne revêtent que le consulat ordinaire et qu’en cas d’itération le consulat non éponyme n’est pas donné à celui qui a déjà occupé le consulat ordinaire.

[80] Les plus anciennes inscriptions sur lesquelles ce titre se soit trouvé jusqu’à présent sont celles de C. Octavius Sabinus, consul en 214 (Eph. ep. 1872, p. 130), et de C. Vettius Gratus Sabinianus consul en l’an 221 (Borghesi, Opp. 3, 426. 5, 396) Cf. Eph. ep. 1872, p. 136.

[81] La désignation vulgaire du consul mineur ne se trouve que dans Dion, 48, 35. Suffectus ne se trouve jamais comme titre officiel, même pas dans la lettre pontificale de 155 qui oppose les consules ordinarii à ceux-là.

[82] Dioclétien lui-même comprend toujours dans le calcul son premier consulat non éponyme, et c’est là la règle pour les trois premiers siècles, quoique les consuls qui avaient été deux fois ordinarii le fissent naturellement ressortir ; ainsi Bassus ΰπατος δΐς ώρό (258 et 211, semble-t-il ; Eph. ep. 1872, p. 139) et Volusianus bis ordinarius consul (311. 314) Orelli, Mil = C. I. L. VI, 1108. Paulinus, consul en 325, s’appelle encore sur sa pierre bis consul en comptant un consulat non ordinaire (Borghesi, Opp. 8, 585 ; Rossi, Inscr. chr. I, p. 574). Ailleurs, on ne trouve comptés que les consulats ordinaires à partir de Constantin.

[83] On rencontre encore des suffecti chez Symmaque, Ep. 6, 40 (cf. C. I. L. I, p. 392, sous le 21 avril) et dans le calendrier de Silvius, sous le 9 janvier (C. I. L. I, p. 383). Mais, sous Zénon (Cod. 12, 3, 3, 4) et Justinien (Nov. 105), le consulat est de nouveau annal. A cette époque, il n’y a plus à côté du consulat ordinaire que les ornements consulaires ou le consulatus honorarius (Cod. Just. 16, 31, 66, 1). [Le titre attribue au consul honoraire est ex consule, qui est donné au temps de Justinien à Narses (C. I. L. VI, 1199) et B. Solomon (C. I. L. VIII, 1863. 4677) qui ne peuvent ni l’un ni l’autre avoir revêtu que le consulat honoraire. C’est probablement dans le même sens qu’il faut entendre tamquam consul de Grégoire, Hist. Franc. 2, 38 : Ab eo die tamquam consul aut Augustus est vocitatus. Les consuls qui ont véritablement été en fonctions s’appellent au contraire ex console ordinario, comme par exemple Decius cos. 486 (C. I. L. X, 6850) Bœthius consul en 532, dans la souscription d’un de ses écrits, Mavortius consul en 527 dans celle des épodes d’Horace et Cassiodore lui-même. Cf. Th. Mommsen, Neues Archiv. 15, 1889, p. 184. V. aussi l’inscription C. I. L. VIII, 12415 : Istrutor (?) ex co(n)s’ule).]

[84] Cicéron, De re p. 2, 32, 56 ; De leg. 3, 3, 8. Tite-Live, 2, 1, 7. De même, avec des variations rhétoriques, 3, 9, 3. c. 34, 8. c. 39, S. 4, 2, 8. c. 3, 9. 8, 32, 3. Valère Max. 4, 1, 1. Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 16. Denys, 6, 65. 7, 35. 9, 41. 10, 34. L’ancienne légende n5ndique, i la vérité, l’identité de la puissance royale et de la puissance consulaire que pour y rattacher la limitation de la seconde par le droit de provocation, ne per omnia, dit Pomponius, regiam potestatem sibi vindicarent. Mais même postérieurement le consulat resta une puissance royale, quoique limitée. Polybe arrive, en partant de son point de vue, au même résultat, 6, 11, 12. c. 12, 9. Cf. Ampelius c. 50.

[85] Sans doute l’imperium militiæ resta toujours légalement admissible en Italie, tandis qu’il ne l’était pas à Rome ; le proconsulat finit toujours au Pomerium. Mais tandis que jusqu’à Sulla il y avait eu régulièrement des troupes en Italie et les consuls y avaient exercé un commandement militaire, désormais il y eut peut-être bien encore constitutionnellement des généraux en Italie, mais il n’y eut plus de soldats.

[86] Salluste l’exprime clairement dans les fragments nouvellement découverts : Sed consules (de l’an 679) decretas a patribus provincias inter se paravere (ou partivere) : Cotta Galliam citerigrem habuit, Ciliciam Octavias. Cicéron et Antoine procédèrent de même. Ils tirèrent au sort les deux provinces de Macédoine et de Gallia citerior et, le sort ayant attribué celle-là au premier, il y renonça en faveur de son collègue et renonça, en outre, au second gouvernement devant le peuple. C’est ce que rapportent Dion, 37, 33, et Cicéron lui-même, particulièrement In Pis. 2, 4 : Ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercitu et pecunia instructam et ornatam, quam (mieux postquam) cum Antonio communicavi (c’est-à-dire après que je l’ai eu mise à la disposition d’Antoine ; la correction commutavi n’est pas absolument nécessaire) in contione deposui.

[87] Cicéron, Ad Att. 1, 19, 2.

[88] Ainsi Antoine, consul en 110, est blâmé comme τήν πόλιν έν τώ ύπατείας χρόνώ έκλιτών (Dion, 45, 20).

[89] Cela s’appelle ex consulatu. César, B. c. 1, 85. Velleius, 2, 31, etc.

[90] C’est un fait connu qu’on ne confiait pas volontiers des guerres importantes ni de grosses armées à des préteurs ; cf. Tite-Live, 31, 48, 8. 33,  43, 1, sur l’an 559. 41, 8, 2. Mais il n’y a pas là de limitation juridique.

[91] Le droit consulaire ressort très clairement de la remarquable indication de César, Bell. Gall. 6, 1 (cf. 8, 54), sur les soldats, quos (Cn. Pompeius) ex Cisalpina Gallia consulis sacramento rogavisset. Ces enrôlements ont eu lieu en vertu du plébiscité Tribonien, qui avait permis aux consuls de 699, Pompée et Crassus, d’enrôler à leur gré, en Italie et au dehors, les individus propres à porter les armes (Dion, 39, 33) ; mais il résulte de ces mots de César que la loi ne fit que remplacer le sénatus-consulte habituel et délier l’ancien droit consulaire des liens soit légaux, soit pratiques, qui lui avaient été mis. César s’était constitué de la même façon quatre ans plus tôt, comme consul, en vertu de la loi Gabinia, l’armée avec laquelle il réduisit la Gaule. — Ce principe est confirmé par Appien, Syr. 51. On envoie d’abord dans la nouvelle province de Syrie des gouverneurs de rang prétorien qui ne peuvent venir à bout des peuples remuants des frontières. C’est pourquoi, dit-il ensuite, que les gouverneurs de Syrie auraient, s’ils étaient consulaires, un droit de faire la guerre plus fort que celui des gouverneurs prétoriens, et on envoya A. Gabinius, consul en 696, gouverneur de Syrie en 697-699 et M. Crassus, consul en 699, gouverneur de Syrie en 700-701. Par conséquent il ne s’agit pas là seulement de l’élévation de rang, exclusivement relative au titre, des gouverneurs, mais de l’envoi d’un gouverneur qui pouvait auparavant lever des hommes en Italie, et par conséquent amener une armée avec lui.

[92] Tite-Live, 7, 25, 12. 32, 8, 6. 33, 26, 3. 33, 41, 7. Même quand le préteur va de suite dans sa province avec les hommes qui lui sont destinés, c’est le consul qui les enrôle (Tite-Live, 28, 10, 14).

[93] Tite-Live, 25, 3, 4. c. 22, 4. 33, 43, 7. 35, 2, 4. 36, 2, 15. 37, 2, 8. 10. 39, 38, 10. 40, 26, 7. 42, 18, 6. c. 35, 4. 43, 15..14, 211 7. En cas d’empêchements, les consuls déléguaient le dilectus au préteur urbain (Tite-Live, 39, 20, 4).

[94] Les consuls procédant avec trop de ménagements au recrutement, il est transféré par le sénat aux préteurs. Tite-Live, 43,14.

[95] Polybe, 6, 21, 4. Tite-Live, 31, 8, 7. Dion, 39, 33.

[96] Tite-Live, 40, 26, 7. 42, 18, 7. 43, 2, 11 et les textes cités au chapitre de la Préture, au sujet du commandement prétorien.

[97] Cicéron, Ad Att. 5, 18, 2 : Dilectus habetur civium Romanorum. Le même, Ad fam. 15, 1, 5 : Quam ob rem in hoc provinciali dilectu spem habeatis aliquam, causa nulla est.

[98] Handb. 5, 364. 368. 396 = tr. fr. 11, 59. 65. 99.

[99] Tite-Live, 42, 31, 5. c. 35, 4. Tite-Live omet, comme allant de soi, que Galba nomme les 24 tribuns et il fait seulement ressortir que les quatre d’entre eux qui doivent être chargés intérimairement du commandement en chef doivent être pris dans le sénat. Au reste, ce sont là les seuls textes où les préteurs soient nommés à propos de la nomination des tribuns militaires. Il n’est, ailleurs, question que de dictateurs (Tite-Live, 9, 30, 3) et de consuls (Tite-Live, 9, 30, 3. 27, 36, 14. 43, 12, 7. 44, 21, 2 : Festus, Ep. p. 260).

[100] Cf. tome IV, le chapitre des officiers magistrats.

[101] C’est pourquoi l’on distingue les deux classes de præfecli fabrum a consule et a prætore. Cicéron, Pro Balbo, 28, 63. Nepos, Atticus. Inscription d’un Berytien du temps d’Auguste (Eph. ep. IV, p. 538 = C. I. L. III, 6687). Inscription d’Amastris (Eph. ep. V. n. 86 = C. I. L. III, 6983). Il n’est pas rare que des individus ainsi nommés se désignent sur les inscriptions comme delatus a co(n)s(ule) (C. I. L. XI, 1934) ou a co(n)s(ule) adlectus (C. I. L. X, 7983. 7584) ou elliptiquement a prætore bis et co(n)s(ule) (C. I. L. V, 5239) ou co(n)s(ulis) II et præt(oris) II (C. I. L. VIII, 7986) ou simplement co(n)s(ulis), souvent avec l’addition d’un chiffre d’itération (C. I. L. IX, 4169. X, 5393. 5399. 5464. Orelli, 732 = C. I. L. XI, 1331). On rencontre en outre des præfecti fabrum près des proconsuls consulaires Cicéron (Ad fam. 3, 7, 4) ; César (Mamurra ; Pline, H. n. 36, 6, 48) ; Pompée (Velleius, 2, 76) ; M. Brutus (Velleius, loc. cit.), Antoine (Nepos, Att. 12) ; Ti. Nero (le futur empereur : Velleius, loc. cit.), M’. Lepidus, proconsul d’Asie, en 26 ap. J.-C. (C. I. L. III, 398) ; M. Silanus, proconsul d’Afrique, en 33-38 ap. J.-C. (Orelli, 3434 = C. I. L. XIV, 3635) et près des empereurs Claude (C. I. L. V, 6969. X, 5188) et Trajan (C. I. L. III, 726). Le complément Romæ qui se rencontre parfois (C. I. L. IX, 1619 ; dans C. I. L. V, 54b, pr. f. Romæ et Tergeste, le dernier mot se rapporte au collegium fabrum de Tergeste) sert peut-être à distinguer les préfectures consulaires et prétoriennes vies proconsulaires. Ce poste est un poste équestre (le pr. f. sénatorial C. I. L. IX, 5645, est isolé) ; mais, ainsi que le montre l’inscription du Berytien, ce n’est pas une militia dans le sens du système d’officiers établi par Auguste. A la différence de la militia, il se renouvelle légalement tous les ans, comme le prouvé l’inscription de Silanus. Il s’est probablement introduit à l’époque oit le consulat et la préture trouvaient leur prolongement immédiat dans des fonctions de général et cela comme un poste d’officier attribué par le général futur avant son départ et donnant droit s des émoluments. Sous l’Empire, il paraît avoir subsisté comme une fonction purement nominale occupée à côté des préteurs et des consuls et avoir peut-être pu être conféré de même par les empereurs. Au contraire, les præfecti fabrum ont encore exercé des fonctions prés des proconsuls consulaires (les proconsuls prétoriens et les légats ne semblent avoir eu à cette époque aucun fonctionnaire de ce genre au-dessous d’eux), au moins au commencement de l’Empire. Il ne nous a été transmis aucun témoignage qui en atteste un usage correspondant à leur dénomination ; mais ils jouent sans doute un rôle en matière d’administration de la justice (inscription d’Aquinum, C. I. L. X, 5393) ; et sans doute aussi en matière de disposition du butin (cf. tome IV, la théorie de la Questure, sur la compétence financière du questeur du général). La différence et la coexistence de præfecti fabrum effectifs et nominaux se manifestent avant tout à ce que le præf. fabrum employé en Asie à l’administration de la justice qui vient d’être cité fut également trois fois præfectus fabrum consulis. On ne peut décider si la distinction tient à la nomination des præfecti fabrum effectifs par les proconsuls ou si les præfecti fabrum proconsulaires faisaient simplement un usage pratique d’une nomination consulaire. — La præfectura fabrum ne se rencontre plus au IIIe siècle et semble avoir été abolie par Sévère (Hirschfeld, Verwaltungsgeschichte, 248).

[102] Cicéron, In Pis., 21, 50, dont il faut rapprocher Pline, H. n. 6, 26, 420. Dion, 39, 56.

[103] L’activité militaire des gouverneurs d’Espagne et de Sardaigne doit sûrement se comprendre en ce sens qu’ils soumirent des territoires annexés en la forme et indépendants de fait. On reprocha d’autant plus à Gabinius d’avoir franchi les limites de sa province, cum fines provinciæ tantos haberet, quantos voluerat, quantos optarat (Cicéron, In Pis. 21, 49). Cf. De domo, 24, 55. 23, 60. 47, 124.

[104] Les cas les plus dignes d’être nommés où le franchissement illégal des limites de la province entre en jeu, ceux de Gabinius et de César, concernent des proconsuls. Quand Appien (Syr., 51) dit que les gouverneurs de Syrie auraient, s’ils étaient consulaires, un droit de faire la guerre plus fort que celui des gouverneurs prétoriens, il n’y a là probablement qu’une translation faite par anachronisme de la différence existant autrefois entré les consuls et les préteurs. Si on reproche à César non pas d’avoir franchi la frontière romaine pour pénétrer dans la Gaule libre, mais d’avoir fait la guerre à un prince étranger en traité avec les Romains (Dion, 38, 35. 41), cela vient probablement de ce que Pacte même d’avoir franchi la frontière paraissait justifié par l’appel à l’aide des alliés Éduens (César, B. G. 1, 35, 4).

[105] Tacite, Ann. 13, 28. Paule (Digeste, 50, 16, 244), se rapporte probablement à cet appel aux consuls, et il y apparaît comme généralement admissible en face des peines disciplinaires.

[106] Digeste, 1, 10, 1, pr. 40, 2, 5. Orelli, 2676 = C. I. L. VI, 1817.

[107] Ammien, 22, 7, 1. Libanius, à la fin de son discours prononcé à l’entrée en charge de Julien, le 1er janvier 363 (éd. Reiske, I, p. 403), invite le consul à procéder aux affranchissements et célèbre le bonheur des esclaves. Claudianus, De. IV cons. Honorii, 612. Lorsque l’empereur Honorius case le consulat d’Heraclianus de 413, il prescrit (C. Th. 15, 14, 13) de répéter les affranchissements. Sidoine Apollinaire, Paneq. Anthemio bis consuls (468), carm. 2, 543. Cassiodore, Var. 6, 1. Digeste, 1, 10.

[108] Jusqu’où s’étendent les annales de Tite-Live, cela n’est arrivé qu’en l’an 536 en Sicile, en l’an 559 en Espagne citérieure et en 517 et ss. en Sardaigne ; or, il y avait en Sicile, à côté du consul Ti. Sempronius, le préteur M. Æmilius (Tite-Live, 21, 49, 6) en Espagne, à côté du consul Caton, le préteur P. Manlius (Tite-Live, 33, 43, 5) ; en Sardaigne, à côté du consul Gracchus, le propréteur T. Æbutins (Tite-Live, 41, 15, 6). Les missions de Marcellus et de Lævinus en Sicile, en 540 et 544, n’ont pas le même caractère ; car elles se rapportent directement à la partie de la Sicile encore indépendante (Tite-Live, 24, 44, 4). Il est également difficile de rapporter à notre sujet l’adjonction pro prætore du préteur de 542 M. Junius Silanus à P. Scipion envoyé pro consule en Espagne en 543 (Tite-Live, 25, 19 rapproché de 17. 21, 7, 22. Polybe, 10, 6, 7 11, 33 ; c’est par une erreur que Tite-Live représente plus tard, 28, 28, 14, Scipion comme disant de Silanus : Eodem jure, eodem imperio mecum in provinciam missus) ; car l’Espagne n’était pas encore une province à cette époque et il n’y avait pas lieu d’y prendre des dispositions relatives à la juridiction civile.

[109] Lorsque Cicéron (Verr. 1, 2, 16, 39) dit du règlement d’organisation judiciaire donné par Rupilius à la Sicile en 622 : Hanc omnes semper in Sicilia consules prætoresque servasse, il suit de là que le consul M’. Aquillius (car il ne peut s’agir que de lui) a exercé la juridiction civile en 653 et ss. Pompée a fait la même chose lorsqu’il a été envoyée pro consule en 673 en Sicile (Diodore, p. 617).

[110] Au temps de la République, il parait avoir été d’usage, quand des différends étaient suscités par des fidéicommis, de consulter des amis, dont au reste l’avis ne liait naturellement pas l’intéressé (Cicéron, De fin. 2, 17, 55 ; Val. Max. 4, 2, 7).

[111] Institutes, 2, 23, 1. Théophile, ad h. l.

[112] Suétone, Claude, 23. Pomponius, Digeste, 1, 2, 2, 32. Quintilien, Inst. 3, 6, 70. Cf. Celse, Digeste, 31, 29, pr. Ulpien, 25, 12. De même Gaius, 2, 278. Hermogénien, Digeste, 1, 18, 10, où les consuls ne peuvent figurer qu’à cause des fidéicommis. Justinien, Inst. 2, 23, 1. Le prætor fideicommissarius se rencontre fréquemment aussi bien dans les ouvrages juridiques (par exemple Digeste, 32, 78, 6) que dans les inscriptions où il s’appelle tantôt ainsi (Herzen, 6451 = C. I. L. X, 1254. 6452 = C. I. L. X, 1123) tantôt prætor de fideicommissis (Orelli, 3135 = C. I. L. VI, 1383), tantôt selon l’interprétation frappante de Borghesi (Opp. 5, 390) prætor supremarum (Henzen, 6454 = C. I. L. XII, 3163).

[113] Ulpien, Reg., 25,12 et Digeste, 50, 16, 178, 2.

[114] Suétone, Claude, 23. Justinien, Inst. 1, 20, 3. Vie de Marc-Aurèle, 10. Un exemple du temps de Trajan dans Pline, Ep. 9, 13, 16 ; au contraire l’όπατικός de Modestin, Digeste, 26, 3, 1, 1, est le gouverneur de la province.

[115] Ovide, Ex Ponto, 4, 9, 43, dans sa poésie de félicitations au consul de l’an 16, et dans l’autre, 4, 5, 17, adressée au consul de l’an 14. Dion, 60, 4. Tacite, Ann. 13, 28, sur l’an 56 : les tribuns ne devaient donc pas désormais citer devant eux des personnes contre lesquelles une action civile (car c’est là ce que signifie lege agi) pouvait être exercée devant les préteurs ou les consuls. Dion, 69, 7. Aulu-Gelle, 13, 25, 2. L’empereur peut renvoyer aux consuls une affaire qui lui est déférée. Rescrit de Marc-Aurèle et de Lucius Verus, Digeste, 49, 1, 1, 3. — Si ces textes étaient isolés, on pourrait les rapporter à la juridiction en matière de fidéicommis, mais ce qui est dit des consulats impériaux exclut cette interprétation. Il ne peut pas non plus s’agir uniquement dans ces textes de l’appel à adresser aux consuls en cas d’amende.

[116] Pline, Paneg. 77. Suétone, Claude, 14. Pour Néron aussi, ce qu’il dit (14. 15) de sa juridiction, se réfère au consulat. Vie d’Hadrien, 8.

[117] Aulu-Gelle, 13, 12, 1. Rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus (note 115), Modestinus, Digeste, 49, 31 3, se rapporte aussi à cela.

[118] C’est la conclusion à laquelle conduisent en particulier, chez Pline, Panég., 77, les louanges adressées aux égards pour les autres magistrats et le renvoi des affaires présentées aux divers préteurs.  

[119] Tacite, Ann. 14, 28. Tacite fait allusion à l’appel civil : cela ressort du rapprochement avec l’appel à l’empereur et avec les peines attachées à son exercice abusif ; il doit par suite en être aussi de même du texte de Suétone, Nero, 17. Probus confirme au sénat en prenant le pouvoir les trois droits de légiférer, de nommer les gouverneurs et de statuer sur les appels en dernier ressort (Vita, 13). C’est sans doute la même chose au point de vue du fond, quand l’empereur Tacite, à son arrivée au pouvoir, renvoie les appels des proconsuls et de tous les magistrats au præfectus urbi (Vita Florian, 5. 6) ; ce dernier est considéré là, peut-être proleptiquement, comme le successeur des consuls dans la présidence du sénat. — Ce que Tacite dit, Ann. 13, 4, dans son tableau des commencements de Néron et ce qu’on trouve de semblable chez les poètes qui célèbrent ces événements, chez Sénèque (Lud. 4) et surtout chez Calpurnius, Ecl. 1, 69 et ss. (rapporté avec raison à cela par Haupt, Opusc.1, 386), n’a pas le même caractère. Il s’y agit à la vérité en même temps de la haute autorité administrative, empiétant en bien des rapports sur la justice, exercée autrefois par le sénat sur l’Italie et les provinces ; le sénat accommode par exemple ainsi peu après le différend des habitants de Nuceria et de Pompéi (Tacite, Ann. 14, 17).

[120] On peut comparer par analogie la procédure suivie dans les différends entre les habitants de Pompéi et de Nuceria qui viennent d’être cités. Le sénat renvoie l’affaire aux consuls qui ne font pas usage de leur droit et la soumettent de nouveau au sénat ; alors ce dernier ou plutôt les consuls et le sénat prononcent les peines et prennent les autres mesures nécessaires.

[121] Cela arriva, soit sous Néron au commencement de son règne et sous Tacite et Probus, soit précédemment sous Gaius. Suétone, Gaius, 16.

[122] Rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus (Digeste, 49, 1, 1, 3). Modestinus (Digeste, 49, 3, 3).

[123] Vita Marci, 10. Le sénat fonctionne là, au second degré, comme conseil des consuls. Le point de savoir si celui qui appelle du consul peut s’adresser aux consuls et au sénat sans intervention de l’empereur dépend de la façon dont est faite la délégation aux consuls, en admettant ou en excluant la provocation postérieure. Ulpien, Digeste, 49, 2, 1, 4, en remarquant que l’exclusion de l’appel au délégant se rencontre souvent pour la délégation impériale penché pour l’opinion selon laquelle ce droit n’appartiendrait pas à d’autres. Mais il est fort conciliable avec cela que le sénat ait ainsi délégué les affaires civiles dans la première période de l’Empire, et on peut remarquer dans ce sens que l’on ne rencontre aucune tracé de la discussion d’un procès civil au sénat dans nos annales de l’Empire qui sont pourtant principalement issues des actes du sénat.

[124] Ulpien, Digeste, 49, 2, 1, 2. Gaius accepta à la vérité de pareils appels (Dion, 59, 18). Mais cette exception confirme la règle. La règle résulte avant tout de ce que l’on ne trouve mentionné d’appel à l’empereur dans aucun des nombreux procès de cette espèce.

[125] Si Tacite rattache l’institution des grandes sociétés de publicains aux consuls et aux tribuns du peuple de la République (Ann. 13, 50), tout ce que cela veut dire, c’est que la constitution des divers vectigalia, telle qu’elle eut lieu lors de l’organisation de l’Italie et des provinces, a eu pour suite celle des sociétés fermières corrélatives. Par exemple, cela s’applique aux nova portoria organisés par G. Gracchus, à la suite de la révision des propriétés domaniales (Velleius, 2, 6). Peut être les lois réglant cette organisation chargeaient-elles ordinairement ; par une clause spéciale, leurs rogatores de surveiller la conclusion du premier contrat ; la constitution des vectigalia n’est point une portion régulière des fonctions consulaires ou même tribuniciennes.

[126] Une image de cette procédure nous est donnée par le procès fait en 681 par les Oropiens aux fermiers romains des impôts au sujet de l’immunité des terres attribuées au dieu Amphiaraos (Hermes, 20, 268). Les consuls, assistés de quinze conseillers, tranchèrent le débat dans la basilique Porcia et leur décret fut enregistré, avec les principales pièces justificatives, tout comme on dressait procès-verbal des décisions des magistrats judiciaires proprement dits, des consuls et des gouverneurs de province.

[127] Cela se révèle moins dans le procès de Tubulus (Asconius, In Scaur. p.23), car il est exul et n’est donc plus citoyen romain, qu’à ce que, dans tous ces procès, comme dans ceux de même nature déférés à des quæsitores spéciaux, on garde le silence sur la provocation. On n’oubliera pas qu’à cette époque les amendes elles-mêmes étaient en règle déférées aux comices.

[128] Tite-Live, 4, 50. 51, rapporte, sous la date de l’an 340, qu’après le meurtre du consul M. Postumius par ses soldats, le sénat décide qu’il fut fait un sénatus-consulte pour ordonner aux tribuns de déférer au peuple, sans délai, la poursuite du meurtre de Postumius, et pour que le peuple eût à commettre qui il lui plairait pour diriger l’enquête. Le peuple, d'un commun accord, confia ce soin aux consuls qui, usant d’une douceur et d’une modération extrêmes, mirent fin à cette affaire. Mais cette quæstio ne peut guère être regardée comme historique. La procédure spéciale qui aurait été organisée pour péculat devant le préteur pérégrin contre L. Scipio en 567 sur la rogation de Petillius est aussi probablement apocryphe.

[129] Tite-Live, 42, 21. 22.

[130] Cicéron, De fin. 2, 16, 54. 4, 28, 77. De d. n. 3, 30, 74. Asconius, In Scaur. p. 23.

[131] Cicéron, De amic. 11, 36. Val. Max. 4, 7, 1. Nous ne savons pas qu’il y ait eu de poursuite ; mais l’illégalité de la procédure provoqua la loi confirmatoire de C. Gracchus selon laquelle il ne pouvait être statué sana une loi sur la vie de citoyens romains (Cicéron, Pro C. Rabirio ad pop. 4 ; 12 ; In Cat. 4, 5, 10).

[132] Tite-Live, Ep. 61. Cicéron, De orat. 2, 25, 106 ; Part. orat. 50, 106. Probablement un sénatus-consulte semblable à celui de 622 invita le ou les consuls à ouvrir l’instruction.

[133] Cicéron fut menacé d’une accusation pour violation du droit de provocation par le tribun du peuple P. Clodius (Cicéron, Ad Att. 2, 22, 1 ; Pro Mil. 14, 36) et plus tard par les tribuns Q. Pompeius et T. Munatius Plancus (Asconius, In Mil. p. 39).

[134] Cicéron proclame la légalité de pareils sénatus-consultes, De domo, 13, 35. Mais il parle en considérant son propre passé et devant le collège des pontifes dont les opinions étaient celles du parti des optimates.

[135] On comparera, tome IV, ce qui est dit dans la section des magistratures militaires extraordinaires, sur leur concession par sénatus-consulte.

[136] La plupart des instructions contre des bandes de criminels rapportées ci-dessous, tant celles contre des femmes que celles contre les Italiens, ont nécessairement embrassé des citoyens isolés et la question est de savoir, si ces citoyens pouvaient échapper à l’instruction en se rendant à Rome. Il est dit expressément de l’instruction de Bacchanales qu’elle eut d’abord lieu à Rome même (Tite-Live, 39, 14, 7. c. 18, 2). La décision du sénat eeis rem caputalem faciendam (ce sont les expressions du titre) n’exclut pas sans doute la provocation où elle est admissible. Mais il reste surprenant au dernier degré qu’il ne soit fait dans aucun de ces cas une allusion quelconque à la provocation.

[137] Cicéron, De re p. 3, 18, 28. On semble avoir procédé de même dans le procès qui fut fait en 653 à L. Appuleius Saturninus pour attentat aux ambassadeurs du roi Mithridate (Diodore, p. 631). C’était un judicium publicum capital ; mais le tribunal était un tribunal sénatorial. Il parait encore s’agir là du conseil des consuls. Mais il est probable que c’étaient les fétiaux qui le constituaient ; car on leur attribue le pouvoir judiciaire (Varron, De Vita p. R. III, chez Nonius, éd. Mercié, p. 529, et Cicéron, De leg. 2, 9, 21 ; d’où en grec είρηνοδίκαι. Denys, 2, 12. M, 7) et ils sont constamment sénateurs, au moins sous le Principat. Seulement ils ne possédaient pas l’imperium, auquel il fallait recourir la et c’est précisément pour cela qu’il faut les considérer comme formant le conseil consulaire. — Les décisions royales de Romulus et de Tatius sur la violation des privilèges des ambassadeurs Laurentins (Tite-Live, 1, 14 ; Denys, 2, 51. 52) sont le paradigme de ces procès. Cependant l’absence de provocation peut y être rattachée à l’indépendance de l’autorité judiciaire royale.

[138] Les officiers de Caudium recoururent a tous les autres moyens pour échapper à l’extradition ; mais ils n’usèrent point de la provocation (Tite-Live, 9, 8). Saturninus contraint le tribunal à l’absoudre par une agitation des masses dont il n’aurait pas eu besoin s’il avait pu faire provocation.

[139] Varron, chez Nonius, v. Fetiales, p. 529.

[140] Selon toute apparence, l’accusation dirigée contre l’ambassadeur numide Bomilcar à raison du meurtre du prince numide Massiva, résidant à Rome, a été soumise en 17an 644 au consul Albinos (Salluste, Jug. 39. 64, 4. Appien, Num. 4). L’accusé fournit des cautions de sa comparution et le procès se fit dans toutes les formes légales ; le seul point douteux est de savoir dans quelle mesure il était protégé par les privilèges des ambassadeurs.

[141] La cognitio des magistrats étant, autant que nous pouvons voir, une procédure inquisitoriale qui n’était liée par aucune formalité, la condamnation d’un accusé absent et inutilement cité peut y avoir été elle-même admissible. On sait que, dans l’instance en provocation, le procès pouvait être mené à sa conclusion contre l’accusé absent, s’il ne comparaissait pas et que le sonneur de trompe en avait vainement sonné devant sa porte (Plutarque, C. Gracch. 3).

[142] Je ne trouve pas d’exemple d’une pareille citation d’un citoyen mais on ne voit pas pourquoi la même chose n’aurait pas pu avoir lieu là que pour les pérégrins.

[143] Elle apparaît avec ce caractère chez Polybe, 6, 13, 4.

[144] Les procès relatifs aux conjurations tramées contre Rome en Italie des années 425 (Tite-Live, 8, 20, 7), 451 (Tite-Live, 10, 1, 3), 547 (Tite-Live, 28, 10, 4), 550 (Tite-Live, 29, 36, 10) sont tranchés par le consul après interrogation du sénat. Cf. Tite-Live, 26, 15. Naturellement le dictateur peut aussi exercer une activité semblable (Tite-Live, 9, 26). Des soulèvements d’esclaves survenus dans le voisinage de Rome ont été réprimés par le préteur dans les années 556 (Tite-Live, 32, 26) et 558 (Tite-Live, 33, 36).

[145] C’est à quoi pense Polybe (6, 13, 4) en parlant d’empoisonnements et de meurtres. Comme instructions consulaires de cette espèce, il faut citer avant tout l’instruction connue faite par les consuls de 568 à Rome et dans toute l’Italie sur les sociétés secrètes criminelles liées au culte des Bacchanales (Tite-Live, 39, 8 et ss., surtout c. 14, 6. c. 18, 3. c. 23, 3) ; en outre l’instruction faite par les consuls de 616 ex senatus consulto à raison des meurtres commis dans la forêt de Sila par les esclaves des fermiers des résines du Bruttium et par ces fermiers eux-mêmes (Cicéron, Brut. 22). Comme instructions prétoriennes, il y a celle relative au pillage du temple de Perséphone à Locres en 554 (Tite-Live, 31, 12) ; l’instruction faite par le préteur L. Postumius, en résidence à Tarente, en 569, contre les esclaves conjurés d’Apulie, qui est signalée expressément comme une continuation des procès des Bacchanales (Tite-Live, 39, 29, 8. c. 41, 6) ; probablement aussi le mandat donné au préteur, auquel le sort avait attribué la Sardaigne pour 570, de faire, avant son départ, à Rome et en Italie des poursuites de veneficiis (Tite-Live, 39, 38, 3. c. 41, 5). Le sénat décida encore que des instructions de ce genre seraient faites en 574, à Rome et dans les environs jusqu’à la première borne milliaire par le préteur pérégrin et dans le reste du territoire occupé par des citoyens par le préteur destiné à la Sardaigne (Tite-Live, 40, 37, 4. c. 43, 2) et en 575, dans la première circonscription indiquée, par le préteur urbain (Tite-Live, 40, 44, 6). Le préteur destiné à la Sardaigne fut également retenu à Rome en 587 pour des raisons analogues (Tite-Live, 45, 16, 4).

[146] Les procès des Bacchanales faits hors de Rome ont lieu dans les colonies de citoyens (Tite-Live, 39, 33, 3) ou dans les bourgades ouvertes habitées par des citoyens (fora et conciliabula : Tite-Live, 31, 14, 7. c. 16, 2. 40, 37, 4).

[147] Il faut bien remarquer cette limitation, notamment en ce qui concerne la situation des questeurs italiques.

[148] L’instruction est faite, en vertu d’un mandat spécial du sénat, par le préteur destiné à la Sicile, M. Pomponius, assisté, d’un conseil de dix sénateurs et en outre de deux tribuns et d’un édite (Tite-Live, 20, 20. 21).

[149] Les procès de conspiration rapportés par Tite-Live, 9, 26, sous la date de l’an 440, conduisent à cette conclusion. Le dictateur qui les dirige à l’origine et les consuls qui continuent ensuite l’instruction sur le mandat du sénat reçoivent évidemment les actions formées devant eux, même à Rome. Naturellement le point de savoir si ces faits peuvent être considérés comme historiques est très problématique.

[150] Cela résulte du cas de Pleminius. La condamnation sans aucun doute capitale prononcée par le préteur à Rhegion ne fut pas exécutée ; mais Pleminius fut conduit enchaîné à Rome, évidemment parce que, sous les influences politiques qui se faisaient sentir en sens multiples, le tribunal n’osa ni exécuter la sentence, ni lui permettre d’aller en exil. A Rome les tribuns s’emparèrent de l’affaire en maintenant l’emprisonnement et en renouvelant la condamnation du magistrat. L’emprisonnement dura alors en fait jusqu’à la mort du condamné, parce que l’on hésita de nouveau à continuer la procédure de provocation jusqu’au jugement qui aurait sans aucun doute été un jugement capital. — L’exécution des cives Romani Campani pris à Rhegion est signalée pour la même raison, comme contraire au droit de provocation, quoique là l’imperium militaire des triomphateurs intervienne.

[151] Il résulte de Salluste, Jug. 46, que le général ne pouvait alors condamner a mort que les officiers latins. L’une des trois lois Porciæ sur la provocation concernait son extension au territoire militiæ ; cela résulte de la monnaie de P. (Porcius) Læca (R. M. W. p. 552 = tr. fr. 2, 365) qui représente un homme armé arec un licteur derrière lui étendant la main vers un togatus et qui porte la légende provoco, mais, ces lois n’ayant été d’après Cicéron que confirmatoires, il en est peut-être ainsi de cette disposition elle-même. — La disposition accueillie par Cicéron, De leg. 3, 3, 6, dans son modèle de constitution : militiæ ab eo qui imperabit provocatio nec esto est un souhait pieux.

[152] Ainsi un Éphésien de distinction est appelé a Rome (Romam evocatus est) dans Cicéron (Verr. l. 1, 33, 85), sous l’inculpation d’avoir injurié re le questeur d’Asie.

[153] C’est en ce sens qu’une pareille procédure est appelée extra ordinem.

[154] Accusare, dans Tite-Live, 29, 21, 7- 9, est plutôt la dénonciation de la procédure inquisitoriale ; il faut entendre de même les actions des cités lésées dans les cognitions du droit des gens. On rencontre également dans ces procès l’ampliation de fait (Cicéron, Brut. 22, 86), mais non les termes multiples requis la loi.

[155] La loi ou le sénatus-consulte peut indiquer au magistrat la façon de composer le conseil, comme cela arriva dans l’affaire de Pleminius.

[156] On comparera, à ce sujet, tome V, la théorie de la puissance impériale, où est aussi étudiée la mesure dans laquelle les sénateurs sont soumis à la justice criminelle de l’empereur.

[157] Cette juridiction est ordinairement regardée comme une juridiction du, sénat et elle peut aisément être considérée comme telle ; mais en théorie elle appartient au consul, et nous l’étudierons à propos du consulat à aussi bon droit que la procédure des quæstiones à propos de la préture. C’est la place qui semble la plus convenable pour une vue correcte du caractère, soit du consulat, soit du sénat de l’Empire, et le choix que nous en faisons est aussi commandé par la nécessité d’étudier la juridiction des consuls et du sénat avant la juridiction impériale corrélative.

[158] Les consuls et le sénat n’ont jamais joué le rôle de tribunal d’appel en matière criminelle, à moins que l’on ne veuille considérer comme un appel au sénat l’appel fait aux autorités de la capitale contre un tribunal provincial incompétent par un citoyen romain exempt de sa juridiction (cf. le chapitre consacré au gouvernement de province).

[159] La subsistance de ces tribunaux, même de la quæstio majestatis (Tacite, Ann. 1, 72 ; Suétone, Tib. 8, 58), malgré la soumission au sénat de la plupart des procès de ce genre, est un fait connu.

[160] C’est ce que montre clairement le procès de Piso. Ce dernier déclare vouloir se présenter, selon la règle, devant le préteur de veneficiis (Tacite, Ann. 2, 19) ; mais l’accusateur porte l’accusation devant les consuls (3, 10) et la tentative faite pour déterminer l’empereur à se charger lui-même de l’affaire ayant échoué (3, 10), l’empereur s’étant résolu à faire intervenir la procédure extraordinaire devant le sénat a la place de la procédure ordinaire devant le préteur (c. 12), les consuls accueillent l’accusation. Il résulte de Tacite Ann. 4, 21. 13, 10, que le sénat ou plutôt les consuls, pouvaient refuser de le faire.

[161] Il n’y a pas besoin d’exemples de pareils procès contre des sénateurs et des personnes de rang sénatorial. Parmi les chevaliers romains contre lequel de pareils procès ont eu lieu, on doit citer Cornelius Gallus, Suétone, Aug. 66, Dion, 53, 23 ; Clutorius Priscus, Tac., Ann. 3, 49, Dion, 57, 20 ; L. Ennius, Tac., Ann. 3, 70 ; Lucilius Capito, Tac., Ann. 4, 15, Dion, 57, 23 ; C. Cominius, Tac., Ann. 4, 31 ; Titius Sabinus, Tacite, Ann. 4, 68 ; Vibulenus Agrippa, Tacite, Ann. 6, 40 ; Julius Densus, Tacite, Ann. 13, 10 ; un præfectus alæ, Suétone, Tib. 30 ; pour ne rien dire des cas nombreux où ils ont été poursuivis en même temps que des sénateurs (Tacite, Ann. 6, 8. 11, 4. 14, 40. 16, 8 ; Pline, Ep. 3, 9). — Rois étrangers : Antiochos de Commagène, Dion, 52, 43 ; Archélaos de Cappadoce, Tacite, Ann. 2, 42 ; Dion, 57 ; 17 ; Rheskuporis de Thrace, Tacite, Ann. 2, 67. — L’opinion, aussi courante que directement en contradiction aven les faits, selon laquelle il y aurait eu là un tribunal de pairs, s’appuie exclusivement sur une interprétation fausse des renseignements de Dion relatifs au tribunal impérial. Quand bien même il serait vrai que les sénateurs ne fussent pas justiciables de ce dernier tribunal, et cela ne l’est pas, il n’en résulterait pas que le sénat fut pour eux une juridiction de privilège ; Tacite, Ann. 2, 79, dit expressément le contraire.

[162] La cognitio du sénat (Tacite, Hist. 4, 45) contre les Senenses qui avaient, en l’an 69, frappé un sénateur romain et insulté le sénat est caractéristique ; elle a lieu secundum veterem morem, c’est-à-dire par analogie avec l’ancienne justice politique, mais dans les formes nouvelles, et avec raison, car le délit était celui de vis privata (Paul, 5, 26, 3). L’instruction faite contre les affranchis d’un sénateur soupçonnés du meurtre de leur maître a égaiement lieu devant le sénat (Pline, Ep. 8, 14, 12). Même pour le centurion qui avait tué Agrippa Postumus, Tibère dit rationem facti reddendam ad senatum (Tacite, Ann. 1, 6). Les mathematici magique L. Pituanius et P. Marcius, Tacite, Ann. 2, 32, et le riche Crétois Claudius Timarchus, op. cit. 15, 20, n’ont guère pu non plus être des chevaliers romains.

[163] Les agents de l’empereur pouvaient aussi être accusés devant le sénat ; la preuve en est dans le procès qui fut intenté devant le sénat en l’an 23 contre un procurateur d’Asie pour abus d’autorité (Tacite, Ann. 4, 15 ; Dion ; 57, 23) et pareillement dans d’autres procès, certainement décidés également par le sénat, faits à des procurateurs de Sardaigne (Tacite, Ann. 13, 30) et à des légats de Cilicie et de Lycie (Tacite, Ann. 13, 33. 16, 21). Matis, comme il est concevable, on laissait en général à l’empereur le soin de poursuivre ses agents. Les délits militaires dont jamais été déférés au sénat.

[164] Il n’y a pas besoin de preuves pour la majestas et les repetundæ. Vis d’un officier : Suétone, Tib. 30.

[165] Meurtre et infraction équivalentes : Tacite, Ann. 3, 14. 22. 23 : 4, 22. 13, 44. Hist. 4, 40. Pline, Ep. 8, 14, 12. — Adultère : Suétone, Aug. 5. Tacite, Ann. 2, 50. 85. Hist. 4, 44. Dion, 76,15. — Inceste : Tacite, Ann. 16, 8. — Supposition de part : Tacite, Ann. 3, 22. - Vis privata (note 162). — Faux : Tacite, Ann. 14, 40. En face de cette liste qu’il serait facile d’accroître, toute tentative de restreindre la compétence du sénat à des délits déterminés serait vaine.

[166] Quintilien, Inst. 3, 10, 1, dit des actions combinées, par exemple pour sacrilegium et pour homicidium : Quod nunc in publicis judiciis non accidit, quoniam prætor certa lege sortitur, in principum autem et senatus cognitionibus frequens est et populi fuit. C’est précisément là-dessus que roule le débat dans Pline, Ep. 2, 11. Tacite, Ann. 2, 50. 3, 22. 4, 21, donne des exemples. — Quintilien, Inst. 7, 2, 20, remarque de même que la combinaison d’une action criminelle et d’une demande reconventionnelle est impossible dans la procédure ordinaire.

[167] Par exemple une mère qui a mal élevé son fils aîné, est bannie de la ville jusqu’à ce que le second soit devenu grand (Tacite, Ann. 6, 49) ou une condamnation est prononcée à raison dune prévarication qui n’appartient pas au procès en cours (op. cit. 14, 41 ; des exemples comme ceux de Tacite, Ann. 3, 31, et Pline, Ep. 3, 9, 29, sont réguliers). On voit aussi fréquemment par les peines que le sénat est plus et moins qu’une cour de justice.

[168] Dans Pline, Ep. 4, 9, 17, un sénateur vote pour remettre à un individu convaincu de repetundæ sa peine, sauf les dommages-intérêts, cum putaret licere senatui, sicut licet, et mitigare leges et intendere.

[169] C’est là l’expression technique. Tacite, Ann. 1, 75 (patrum cognitiones par opposition aux judicia prétoriens). 2, 28. 16,11. 30. Hist. 4, 40. 45. Pline, Ep. 3, 11, 4. 9.22. Quintilien, Inst. 3, 10, 1. 1, 2, 20.

[170] Tacite, Ann. 13, 44. 2, 28. 3, 10. Il arrive aussi que des magistrats figurent comme accusateurs : Domitien invite les tribuns du peuple à intenter une poursuite repetundarum, contre un édile devant le sénat, probablement parée qu’un particulier ne pouvait le faire contre un magistrat en exercice. Mais ce n’est que par abus que le consul prend lui-même le rôle d’accusateur (Tacite, Ann. 4, 19).

[171] En dehors de la litium æstimatio des poursuites repetundarum et des procès semblables (note 178), nous ne connaissons qu’un cas de judices dati, un meurtre entre époux commis dans une famille de distinction, qu’on aura voulu soustraire le plus possible à la publicité. Tacite, Ann. 4, 22.

[172] Le sénat le décide à l’encontre de Séjan (Dion, 58, 10). On célèbre chez Marc-Aurèle comme une douceur exceptionnelle qu’il ne fit pas comparaître devant son tribunal ni ne fit enchaîner les sénateurs du parti de Cassius (Dion, 71, 28).

[173] Tacite, Ann. 1, 13. 2, 50. 3, 22. 14, 49. 16, 30. Pline, Ep. 4, 9, 21. 1, 6. Panég. 76.

[174] La cognitio du sénat n’est pas une procédure accusatoire au sens strict du mot, et c’est à bon droit que les amis du Germanicus disent dans le procès de Pison qu’ils ne sont pas des accusatores, mais des rerum indices et testes (Tacite, Ann. 3, 19). La cognitio est aussi parfois intervenue là sans accusation sur une simple notification dé l’empereur (Tacite, Ann. 4, 70. 16, 8). Mais le chef des amis de Germanicus n’est pas seulement appelé ailleurs (Suétone, Vit. 2) en termes positifs accusator Pisonis ; la cognitio suit pour les délais (Tacite, Ann. 3, 13. Pline, Ep. 2, 11) et, qui plus est, pour les primes à l’accusation intervenant secundum necessitudinem legis (Tacite, Ann. 4, 20) ; le modèle de la procédure des quæstiones.

[175] Tacite, Ann. 1, 74. 4, 21.

[176] Tacite, Ann. 14, 49.

[177] Ulpien, Reg., 13, 2, remarque que ce qui est ordonné pour les judicio publico damnati l’est aussi pour les a senatu damnati.

[178] C’est la fonction habituelle des judices dati a senatu. Pline, Ep. 2, 11. 4, 9, 16-19. 6, 29, 10. Tacite, Ann. 1, 74. Suétone, Dom. 8. Dans la procédure ordinaire de repetundæ et de péculat, le consilium a encore, comme on sait, après la condamnation, à faire la litium æstimatio ; on enleva naturellement cette dernière au sénat.

[179] Tacite, Ann. 2, 32. Suétone, Nero, 49.

[180] Tacite, Ann. 2, 32. 3, 49. 50. 51. 4, 29. 6, 19. Dion, 57, 22. 59, 48.

[181] Tacite, Ann. 4, 29. 10. 5, 9. 6, 19. 40. 14, 48. 16, 11. Suétone, Dom., 11. Dion, 59, 18.

[182] Tacite, Ann. 3, 51. Suétone, Tib., 15. Dion, 57, 20. 58, 27. Sénèque, De tranq. animi, 14, 6. Mais il arriva encore désormais que l’accusation, la condamnation et l’exécution eussent lieu le même jour (Tacite, Ann. 4, 70).

[183] Tacite, Ann. 2, 32. Il n’est Même pas fait allusion au sénatus-consulte parce qu’il s’agit d’un homme de basse condition. Sénèque, De ira, 1, 16, 5, donne un tableau complet de ces horreurs judiciaires.

[184] Tacite, Ann. 16, 34. Dion, 53, 4.

[185] Par exemple, Tacite, Ann., 6, 40. On emploie souvent aussi des soldats.

[186] Ce serait peine perdue de démontrer que, par exemple, sous le gouvernement de Tibère, c’était l’empereur qui tenait les fils du réseau, qui, sans doute, invitait positivement les consuls à terminer rapidement une accusation (ainsi Suétone, Tib. 6, in fine) ou à l’abandonner (Tacite, Ann. 1, 73), tandis que, de leur côté, les consuls et le sénat étaient aux aguets pour découvrir sa volonté et même parfois interrogeaient directement l’empereur sur son avis avant de rendre leur décision définitive (Tacite, Ann. 14, 49). Mais en la forme il n’y avait là rien de plus qu’un exercice du droit de haute surveillance générale compris dans les attributions impériales ; des injonctions de ce genre pouvaient être adressées à tous les magistrats. Les empereurs ont souvent affirmé et parfois non sans raison que la procédure criminelle sénatoriale pouvait fonctionner à l’insu de I’empereur ou même malgré lui (Dion, 57, 20. Vita Hadriani, 7) et le langage de Capiton le confirme.

[187] Tacite, Ann. 3, 70. On ne peut douter qu’il s’agisse ici de l’intercession tribunicienne, soit d’après le texte lui-même, soit d’après le parallélisme de la note 188.

[188] Tacite, Ann. 14, 48. Dans la plupart des cas, on ne voit pas clairement s’il s’agit de l’intercession tribunicienne en la forme, ou d’un avertissement sans formes, ainsi dans Tacite, Ann. 4, 30. 0, 5. 13, 43. 10, 8 ; Suétone, Dom. 4 1 ; Dion, 59, 18.

[189] Quand Dion, 53, 21, cite les institutions établies par Auguste en 727, il pense certainement à cette mesure, Mais il identifie incorrectement cette nouvelle cognition avec l’ancienne pseudo-justice du sénat et il néglige complètement la différence incommensurable tenant à ce que le sénat de la République provoque l’entrée en exercice de la juridiction criminelle des magistrats supérieurs, tandis que celui de l’Empire l’exerce.

[190] Des procès de ce genre du temps d’Auguste sont ceux de Gallus, de Volesus Messala (Tacite, Ann. 3, 68), d’Agrippa Postumus (Tacite, Ann. 4, 6) ; il résulte aussi de Tacite que Tibère trouva déjà l’instrument existant, quoiqu’il en ait été fait sous lui un tout autre usage que sous ses prédécesseurs. — Le dictateur César intenta peu avant sa mort une action devant le sénat contre deux tribuns du peuple qui l’avaient offense (Dion, 44,10) ; son fils intenta devant le sénat des accusations capitales de complot et fit prononcer par lui la peine de mort contre Q. Gallius en 714 (Appien, B. c. 3, 95) et contre Q. Salvidienus Rufus en 115 (Suétone, Aug. 66 ; Dion, 48, 33). Mais ces faits n’appartiennent à notre ordre d’idées que comme exercice du pouvoir constituant préparant le régime postérieur. En droit ces jugements se fondaient sur la puissance dictatoriale ou triumvirale indépendante et le sénat y a joué le rôle de conseil.

[191] Jusqu’au point où s’arrêtent les annales de Dion, elles attestent de pareils procès, bien que peu fréquemment, ainsi sous Sévère, 76, 8. 9, sous Elagabal, 79, 5. Les événements survenus après la mort de Gallien que raconte Victor, 33, se rattachent tout au moins à la justice du sénat.

[192] Dion, 76, 15, dit qu’à la suite de la multiplication des procès d’adultère provoquée par l’aggravation des lois sur la matière opérée par Sévère, il en trouva comme consul trois mille sur le rôle. Ce ne peuvent être que les procès déférés au tribunal consulaire sénatorial ; car il n’y a qu’eux qui regardent les consuls.

[193] Le biographe de Marc-Aurèle dit de lui, c. 10 : Senatum, multis cognitionibus et maxime ad se pertinentibus judicem dedit ; le commentaire est fourni par le récit de Dion de sa conduite envers les partisans de Cassius. La biographie d’Alexandre Sévère dit de lui, c. 21 : Condemnationes et varas esse jussit et quæ factæ fuerant non indulsit, ce qui comprend sans doute aussi celles du sénat.

[194] Ainsi Symmaque dit, Ep. 4, 4, de la procédure suivie contre Gildo en 397 ap. J.-C. : Consulti in senatu more majorum (neque enim legitimo ordine judicii auctoritas stare poluisset) ingenti causæ devotis sententiis satisfecimus. Des cas semblables sont racontés par Ammien, 28, 1, 23 ; Zosime, 5, 38 ; Procope, Bell. Goth. 3, 32.

[195] Cicéron, Ad Att. 4, 2, 6. Tite-Live, 7, 22. 24, 10, 2. 27, il, 7. 32, 7. 39, 41, 5.

[196] Les premiers édiles curules sont nommés par un dictateur (Tite-Live, 6, 42, 14) ; le consul est mentionné comme président de ces comices par Varron, De r. r. 3, 2, 2 ; Cicéron, Ad Att. 4, 3 ; Pro Planc., 20, 49 ; fion, 39, 7, 32. Cf. tome. II, la théorie de la Désignation, sur les termes de la désignation des magistrats patriciens. En cas d’interrègne, les édiles n’étaient pas nommés par l’interroi mais par les nouveaux consuls, résulte-t-il avec évidence de Dion, 39, 32, Sur la prétendue élection des édiles présidée par d’autres édiles.

[197] Nous trouvons comme magistrat occupant la présidence dans les comices questoriens le consul (Cicéron, In Vatin. 5, 11 ; Velleius, 2, 92) ; le tribun militaire consulari potestate (Tite-Live, 4, 44, 2) ; le dictateur (Cicéron, Ad fam., 7, 30).

[198] Messalla, L. I. de auspiciis : Imperium minus prætor, majus habet consul et a minore imperio majus (c’est-à-dire pas de consul par le préteur) aut majori (Ms. : Majore) conlega (c’est-à-dire pas de préteur comme conlega consulis par le préteur) rogari jure non potest. Nos his temporibus prætore prætores creante [le cas n’est pas autrement connu] veterem auctoritatem sumus secuti neque his comitiis in auspicio fuimus. La correction aut major a minore collega produit une tautologie et prive de justification pour le second cas. En 105, César hésita sûr le point de savoir s’il ferait diriger les élections des consuls pour 706 par un préteur ou par un dictateur nommé par le préteur ; il se décida pour le second terme de l’alternative, peut-être parce que le dictateur est collega major du consul comme du préteur et que, le consul pouvant cependant le nommer, il doit en être ainsi, d’après le, même principe, du préteur. Cependant il n’y avait de précédent pour aucune de ces élections. Cicéron, Ad Att. 9, 9, 3. 9, 15, 2. Voir pour les détails le chapitre de la Dictature.

[199] Festus, v. Sacramento, p. 347.

[200] Car ces præfecti sont issus de ceux quos prætor urbanus quotannis in quæque loca miserat legibus (Festus, v. Præfecturæ, p. 233).

[201] En dehors de l’élection des triumvirs pour la fondation de la colonie d’Antium en 289 qui est antérieure à la création de la préture et qui est insuffisamment attestée (Tite-Live, 3, 1), cela est rapporté pour I’élection des triumvirs chargés de la fondation, de Cales en 420 (Tite-Live, 8, 16), de Suessa et de Pontia en 442 (Tite-Live, 9, 28), de l’accroissement de Narnia en 555 (Tite-Live, 32, 2), et en outre pour la désignation de celui qui dédierait un temple en 539 (Tite-Live, 23, 30, 14) et pour l’élection du quæsitor du tribunal spécial constitué à la suite du meurtre de Clodius en 702 (Cicéron, Pro Mil. 8, 22).

[202] On procéda de la sorte pour l’élection des triumvirs chargés de fonder Minturne et Sinuessa en 458 (Tite-Live, 10, 21) et Copia et Valentia en 560 (Tite-Live, 34, 53) ; d’accroftre Crémone et Placentia en 564 (Tite-Live, 37, 46) et Sipontum et Buxentum en 568 (Tite-Live, 39, 23) ; des décemvirs chargés d’assignations de terres dans le Samnium et l’Apulie en 553 (Tite-Live, 31, 4) ; des quindécemvirs chargés de la restauration des remparts de la ville en 542 (Tite-Live, 25, 7) ; des duumvirs chargés de la construction d’un temple voué aux dieux en 537 (Tite-Live, 22, 33).

[203] Des exemples de rogations prétoriennes sont fournis par celle sur la concession du droit de cité aux Acerrani en l’an 422 (Tite-Live, 8, 17, 12), la plus ancienne loi proposée par un préteur dont parlent nos annales ; sur la concession du droit de cité à la prêtresse Calliphana de Velia (Cicéron, Pro Balbo, 24, 55) ; sur l’introduction des jeux apollinaires en 546 (Tite-Live, 27, 33) ; sur la déposition des consuls désignés par Vitellius.

[204] L’incident de 544, où le sénat, pour provoquer l’établissement d’une dictature par une élection populaire, décide ut consul populum rogaret... ; si consul noluisset, prætor populum rogaret ; si ne is quidem vellet, tum tribuni ad plebem ferrent (Tite-Live, 27, 5) est caractéristique.

[205] Tite-Live, 45, 21.

[206] L’exemple le plus certain d’une rogatio soumise aux tribus par un consul est la loi sur les aqueducs de T. Quinctius Crispinus, consul en 745, conservée par Frontin, De arqu. 129, puisqu’elle fut proposée in foro et que la tribu Sergia vota sur elle la première. Mais on indique en outre comme votées an Forum la loi Calpurnia sur l’ambitus de l’un 687 (Asconius, In Cornel. p. 75), la loi Papia sur la profanation commise aux fêtes de la bonne déesse de l’an 693 (Cicéron, Ad Att. 1, 14, 5) et la loi. Julia, agraire de 695 (Drumann, 3, 204), comme présentée aux tribus la loi Antonia sur la province de Syrie dé Pau 710 (Appien, B. c. 3, 7). On ne peut pas s’étonner que les témoignages soient clairsemés et de la période la plus récente ; ce n’est que fortuitement que nous apprenons si une loi a été soumise aux tribus patricio-plébéiennes ou aux centuries.

[207] Cicéron, Pro Planc. 3, 7.

[208] Dion, 55, 6. On peut se figurer les édits d’entrée en fonctions des consuls sur le modèle de celui par lequel se présente le gouverneur de province (Ulpien, Digeste, 1, 16, 3).

[209] Cf. par exemple, Vita L. Ælii, 4.

[210] Cicéron, Ad fam. 10, 12. En général, quand les consuls étaient absents, le sénat n’était réuni que par exception (Cicéron, Ad fam. 12, 28, 3).

[211] Tite-Live, 33, 21, 9 ; 42, 21, 8. En 696, les préteurs L. Domitius et C. Memmius font devant le sénat une motion dirigée contre César, les consuls étant de son côté (Suétone, Cæsar, 23). Le même préteur L. Domitius Ahenobarbus menace de déposer à rencontre des consuls une proposition de rappel de Cicéron (Cicéron, Ad Att. 3, 15, 6 ; Drumann, 2, 219).

[212] Relativement à la légation de Gabinius, Cicéron, De imp. Pomp., 19, 58. Le préteur démocrate, appuyé par l’opinion publique, ne veut pas s’incliner devant des édits consulaires ou tribuniciens. Il lui aurait fallu se soumettre à l’intercession si on avait osé la former.

[213] Ainsi le préteur pérégrin M’. Juventius est blâmé de présenter une rogation, non ante consulto senatu, non consulibus certioribus factis (Tite-Live, 45, 21, 4). Il aurait par conséquent da au moins informer les consuls et ensuite consulter le sénat avec leur assentiment.

[214] C’est ce que montre la façon de faire du préteur démocrate Cicéron, De imp. Pomp. 19, 58.

[215] Dion, 55, 3. Le droit de relation, lorsqu’il apparaît à titre indépendant, comme différent du droit de convoquer le sénat, est le droit de déposer une motion dans une séance convoquée par un autre magistrat.

[216] Cf. Tite-Live, 24, 9, 5. Dion, 59, 24. Les exemples se rencontrent partout pour le temps de la République. Pour celui de l’Empire, cf. Tacite, Hist. 1, 41. 4, 39.

[217] Après la bataille de Cannes, le sénat est rassemblé d’abord par les deux préteurs urbains (Tite-Live, 22, 55, 1), puis même par le préteur pérégrin seul (Tite-Live, 23, 24, 1 ; dans le cas en apparence semblable de Tite-Live, 23, 31, 9, l’écrivain s’est trompé comme le prouve 32, 28, 2). La relation peut aussi être faite, en vertu d’une résolution spéciale du sénat, par un préteur provincial, comme le montre le cas de Tite-Live, 33, 21. [Ajouter Tite-Live, 31, 47, 8. Cf. tome VII.] Tous les préteurs convoquent, ensemble le sénat dans Dion, 59, 24.

[218] Le droit de disposer de l’Ærarium que n’avait pas le dictateur est signalé par Zonaras, 7, 13, comme le seul pouvoir essentiel de la royauté, et par conséquent de la magistrature supérieure, qui lui fasse défaut.

[219] Ce qui est dit de l’ordre de fournir des esclaves de 540 (Tite-Live, 24, 11, 7 rapproché de 26, 35, 3) est vrai, d’une façon générale du tributum, dont, comme on sait, la perception n’était pas régulière, mais prescrite suivant les circonstances, ainsi que la formule imperare tributum suffit à l’indiquer. L’æs equestre et les contributions équivalentes pourraient avoir été rendus exigibles par leur simple fixation émanée du censeur.

[220] On voit souvent que le tributum est réclamé en vertu d’un sénatus-consulte (Tite-Live, 23, 31,1. 24, 11, 7) et lorsqu’on ne trouve pas de mention expresse du sénatus-consulte, mais seulement de l’édit consulaire, comme dans Tite-Live, 26, 35, 3, le premier est certainement visé implicitement. A la vérité, nous ne pouvons produire de preuve selon laquelle il faille consulter le sénat.

[221] Polybe, 23, 14 [24, 9 a], raconte que, lorsque le questeur refusa de faire un paiement un jour où le trésor était fermé selon le régime établi, Scipion — comme consul pour la seconde fois en 560, semble-t-il, — déclara, qu’il allait lui-même prendre les clefs et l’ouvrir. Dion, 41, 17, est en contradiction avec ce récit dans celui qu’il donne de l’ouverture de l’Ærarium en 705, en disant que le consul avait lés clefs. La conciliation que l’on propose d’ordinaire, selon laquelle les clefs du trésor ordinaire auraient appartenu aux questeurs et celles du trésor de réserve aux consuls, est arbitraire et inconciliable soit avec le langage de Dion, soit avec celui de Lucain (3, 117). Il se peut que Sulla ait rendu les clefs de l’Ærarium aux consuls, lorsqu’il leur enjoignit de résider à Rome pendant toute la durée de leurs fonctions. Mais il est plus vraisemblable que Dion s’est trompé. Les autres relations de ces événements, en particulier celle de César lui-même, confirment toutes l’idée que le consul Lentulus voulut faire ouvrir l’Ærarium par le questeur urbain.

[222] Polybe, 6, 12, 3. c. 13, 2. En conséquence, Pompée envoie les consuls à Rome, pour retirer les fonds du sanctius ærarium (Cicéron, Ad Att. 7, 21). — Il concorde en outre avec cela que le sénat charge les consuls de commander aux questeurs de payer. Cicéron, Philippiques, 9 in fin. ; 14, in fin.

[223] Polybe, 6, 15, 4, ce qui démontre la dépendance du sénat dans laquelle est le consul en campagne. En 565, le consul commandant en Macédoine prie le sénat de lui envoyer des vêtements et des chevaux et de payer aux ambassadeurs des Épirotes le prix convenu des grains qui leur ont été pris, et c’est ce qui a lieu (Tite-Live, 44, 16).

[224] Si Tite-Live, 36, 36, raconte sur l’an 563 : Le consul P. Cornélius Scipion, [...] pria le sénat de lui accorder la somme nécessaire aux frais des jeux que, pendant sa propréture en Espagne, il avait, au milieu d'un combat douteux, fait voeu de célébrer. [...] il fut décidé que, comme il avait fait ce voeu de sa propre autorité, sans consulter le sénat, il n'avait qu'à prendre sur les dépouilles qu'il avait sans doute réservées pour cette solennité, ou bien la célébrer à ses dépens, on voit seulement par là qu’il était habituel d’interroger le sénat, en pareil cas, ainsi que les consuls le faisaient aussi sans cela (Tite-Live, 28, 39, 1. 40, 44). Ce texte ne prouve pas que le consul n’ait pas pu retirer les fonds du trésor sans sénatus-consulte. [Voir la rectification, tome VII.]

[225] C’est ce qu’enseigne le c. 128 du statut de Genetiva. La mention des édiles parait interpolée. — On ne sait pas clairement jusqu’à quel point les frais qui n’étaient pas garantis par voie de fondation étaient à la chargé de la caisse municipale, ou au contraire le munus des magistri comprenait, avec leurs peines et soins, le paiement des dépenses.

[226] La désignation du représentant du grand pontife comme promagister le désigne lui-même comme magister. On comparera le magister nommé annuellement par les arvales et le flamine placé auprès de lui. Les plus anciens jeux romains parallèles aux ludi circenses des magistri fanorum du statut de Genetiva, tels que les Consualia et les Equirria, sont organisés par le collège des pontifes ; au moins les Consualia sont célébrés par les sacerdotes (Varron, 6, 20), c’est-à-dire par les pontifes (car ce sont eux qui s’appellent par excellence sacerdotes : Festus, v. Ordo sacerdotum, p. 185).

[227] Tite-Live, 5, 50. C. I. L. I, p. 206.

[228] Tite-Live, 2, 27. C. I. L. l. c. Les jeux donnés par les magistri collegiorum de la République et contre lesquels intervient le sénat en 690 (Asconius, In Pison. 4, 8, p. 7) et les jeux des magistri vicorum rentrent dans cet ordre. Autres exemples, Handbuch, 6, 135 = tr. fr. 12, 162.

[229] Le collège des Mercuriales doit être constitué par le consul qui consacre le temple ; celui des Capitolin est constitué par le dictateur.

[230] Les consuls peuvent aussi, sur l’invitation du sénat provoquer les sacerdoces à former des vœux. C’est ainsi qu’on voit les arvales en faire [ex jus]su consulum et ex consensu senatus (actes du 23 janvier de l’an 37) ou ex edicto co(n)s(ulum) et ex s. c. (actes du 17 janvier 89).

[231] C’est ainsi qu’Ovide, Ex Ponto, 4, 9, 49, cite parmi les fonctions solennelles des consuls nunc pro Cæsaribus superis decernere grates albave opimorum cella ferire boum, ce qui se rapporte en première ligne aux votes du 3 janvier que doivent offrir tous les magistrats et en particulier les consuls. Handb. 6, 267 = tr. fr. 12, 318.

[232] Exemples de procuratio consulaire : Tite-Live, 25, 7, 9. 27, 23, 1.4. c. 37, 1. 34, 55, 2. Aulu-Gelle, 4, 6, 2.

[233] On peut encore remarquer que la fête féminine de la Bonne Déesse est toujours célébrée in ea domo quæ est in imperio (Cicéron, De har. resp. 17, 37), c’est-à-dire dans la maison d’un magistrat en fonctions, sous la direction de sa femme ou de sa mère (Plutarque, Cæs. 9 ; Cie. 19. Dion, 37,45).

[234] Si les décemvirs édictent des feriæ (Tite-Live, 27, 31, 11. 40, 37, 3), il n’y a là certainement qu’une abréviation. Au contraire, quand les arvales font eux-mêmes l’indiction de leur fête dans un lieu public (Henzen, Arv. p. 5), l’explication est que cette fête ne donne pas au jour le caractère des feriæ publicæ.

[235] Aulu-Gelle, 10, 24, 3, montre que les compitalia étaient ordinairement fixés par le préteur.

[236] Cicéron, Ad Q. fr. 2, 6, 4. Handb. 6, 297 = tr, fr. 12, 357.

[237] La reconnaissance de la nécessité des supplications et la détermination de leur nombre de jours reviennent au sénat ; leur fixation (imperare : Tite-Live, 36, 2, 2 ; habituellement edicere ou indicere) est faite librement par les consuls (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 6, 4 ; Tite-Live, 31, 8, 2. 36, 2, 2 : 40, 19, 5) ou en leur absence parle préteur urbain (Tite-Live, 27, 5, 8).

[238] [V. cependant sur la nécessité du concours du sénat, le tome VII.] La fixation des feriæ est l’une des formes les plus ordinaires de procuration de prodiges graves ; ainsi, pour chaque pluie de pierres, on prescrit des feriæ de neuf jours (Tite-Live, 1, 31, 4. 25, 7, 7. 9). Il en est de même pour d’autres signes surprenants (Tite-Live, 3, 5,14). C’était avant tout ce qui avait lieu pour les tremblements de terre. Aulu-Gelle, 2, 28, 2. Suétone, Claude, 22. Tite-Live, 35, 40, 7 ; de même, 34, 55.

[239] Handb. 6, 296 = tr. fr. 12, 354.

[240] L’indication souvent commentée de Suétone (vie de Térence, éd. Reiff. p. 31) : C. Sulpicio Gallo homine docto et cujus consularibus ludis initium fabularum dandarum fecerit, que l’on ne peut guère écarter par une modification du texte, peut être rapportée à des jeux extraordinaires organisés par Gallus comme consul de 588 ; Suétone a alors d’ailleurs suivi là une tradition différente de la version ordinaire selon laquelle Térence fit représenter sa première comédie aux Megalensia de cette année. Mais Suétone a probablement pensé précisément à cette dernière version. Car l’organisation des jeux est par elle-même un droit du magistrat supérieur ; et, de même que la présidence des jeux romains est restée, de tous les temps, en la forme aux consuls, la cura ludorum des édiles curules peut être considérée comme une activité auxiliaire et ces jeux être regardés comme étant à la fois ædilicii quant au fond et consulares quant à la forme. La préférence manifestée ici par Suétone pour la dénomination inusitée peut s’expliquer par le désir d’établir une relation personnelle entre le poète et le consul.

[241] Dion, 59, 20. C. I. L. I, p. 401.

[242] Dion, 56, 46. C. I. L. I, p. 402.

[243] Cf. C. I. L. I, p. 377. Merkel sur Ovide, Fastes, p. IX-XI. En dehors de ceux qui étaient prescrits, des jeux extraordinaires étaient souvent donnés volontairement par les consuls de l’Empire, par exemple, au jour de naissance de l’empereur régnant (Dion, 59, 20) ; ils remplaçaient aussi les célébrateurs de jeux empêchés (Dion, 49, 12). On rencontre a la lin du second siècle des jeux de gladiateurs (munera) organisés avant leur entrée en chargé par les consuls désignés pour le consulat ordinaire (Marcellus, Digeste, 35, 1, 36, pr.).

[244] Tite-Live, 5, 31. Les jeux qui eurent lieu à plusieurs reprisés pendant la guerre d’Hannibal pour la conservation de l’État, sont d’abord promis par un préteur (Tite-Live, 21, 62, 10. 22, 9. 10), accomplis et de nouveau promis par un dictateur (Tite-Live, 27, 33) et alors accomplis par un consul (Tite-Live, 30, 2, 8. c. 27, 11). Jeux consulaires de ce genre dans la période moderne : Cicéron, Pro Sest. 55, 117 ; Dion, 48, 32. 55, 8 ; Martial, 8, 78. Auguste organise en l’an 9 les jeux relatifs à la victoire de Pannonie (Dion, 56,1). Claude se fait concéder le pouvoir consulaire pour pouvoir organiser les jeux du triomphe britannique (Dion, 60, 23). Ce que Tacite Ann. 11, 11, dit des jeux séculaires, doit aussi être rapporté en premier lieu aux consuls, quoique, selon la remarque exacte de Bormann, la corrélation dans laquelle Tacite met avec cela la mention de sa préture implique aussi la participation officielle des préteurs à cette fête. A côté de cela, il y a les vœux qui ont un caractère plus personnel et qui sont en général accomplis par celui-là même qui les a faits.

[245] Arrien, Diss. 4, 10, 21, cf. ce qu’il indique comme résultat du succès de la candidature au consulat (justifié par Friedlænder, Handb. 6, 486 = tr. fr. 13, 252). Fronton, Ad Marcum, 2, 1, éd. Naber, ce qu’il écrit comme consul pour les mois de juillet et août 143. Ce sont là, à ma connaissance, les plus anciens témoignages certains pour les jeux en l’honneur de l’entrée en charge des consuls si souvent cités surtout au IVe siècle. La lettre supposée de l’empereur Valérien (Vita Aurel.12) prescrit au præfectus ærarii de fournir certaines sommes et certains objets à Aurélien à cause de son (prétendu) consulat, ob editionem circensium. Cf. Vita Gord. 4. Les jeux scéniques que donna L. Domitius Ahenobarbus comme consul en 738 de Rome (Suétone, Nero, 4) peuvent avoir été volontaires.

[246] Sous Claude, il est souvent arrivé que les consuls résignassent leurs fonctions avant le temps parce que les frais des jeux du cirque s’étaient beaucoup trop accrus. Dion, 60, 27.

[247] Cf. Dion, 59, 14. 61, 6, où les consuls sont nommés comme les magistrats qui donnent régulièrement les jeux du cirque et les jeux de gladiateurs. Le texte cité, note 246, montre qu’au Ier siècle les jeux consulaires avaient moins lieu au début de l’année qu’ils n’étaient répartis dans toute sa durée. Alexandre restreignit les frais liés avec le consulat (Vita, 43) et les prit sans doute aussi, dans des cas isolés, a sa charge (Dion, 80, 5).

[248] Cf. sur les jeux consulaires du IVe au VIe siècle C. I. L. I, p. 382. Le consul ordinaire — les autres fournissaient désormais, au lieu de jeux, une somme d’argent — avait à célébrer, au milieu du va siècle, trois fêtes au cirque, le 7, le 13 janvier et le 19 avril ; sous Justinien, deux fêtes au cirque et diverses autres solennités. Procope (Hist. arc. 26) évalue les frais du consulat, pour le temps de Justinien, à 2.000 livres d’or, dont cependant une partie était fournie par le trésor publie.

[249] Loi Julia municipalis, ligne 1 et ss. Si le consul n’est pas à Rome, le préteur urbain le remplace ; si ce dernier n’est pas non plus à Rome, c’est le préteur pérégrin, et enfin, à défaut de ce dernier, un tribun du peuple.

[250] Tacite, Ann. 4, 19.

[251] Cicéron, In Pis. 11, 25. Les consuls le font en vertu de leur droit de haute surveillance. La direction du service des incendies, en tant qu’il existe sous la République, appartient aux tres viri capitales (v. la section des triumvirs capitaux, tome IV).

[252] Lorsque C. Asinius Gallus fut condamné à mort, en l’an 30 ap. J.-C., mais que l’exécution du jugement fut suspendus par Tibère, il fut gardé prisonnier jusqu’à sa mort volontaire, survenue en l’an 33, dans la maison de l’un des consuls en fonctions, et, lorsque Tibère était consul en l’an 34, dans celle du préteur (Dion, 58, 3 ; Tacite, Ann. 6, 3). En l’an 539, les prisonniers sardes sont confiés au préteur urbain en l’absence des consuls (Tite-Live, 23, 41, 7). Polybe (32, 9, 5) reçut du préteur, lorsqu’il était interné à Rome, la permission de circuler librement dans la ville. De pareils internés politiques de Dymes doivent se présenter au préteur pérégrin (C. I. Gr. 1543), les envoyés de Thisbé à Rome en 586 au préteur urbain (Eph. ep. 1872, p. 295). Ces indications permettent de conclure que la surveillance des citoyens romains revenait au préteur urbain et celle des pérégrins au préteur pérégrin ; car les deux juridictions étaient réunies dans les mêmes mains en 539 et 586.

[253] C’est ce que montre la procédure suivie dans les formes ordinaires des procès populaires contre Q. Metellus en 654 (Appien, B. c. 1, 31). Il n’est point douteux que dans tous les cas où l’exilium était accompagné de l’aquæ et ignis interdictio, cette dernière était prononcée par le tribunal populaire et ensuite réalisée par un édit du consul. Au reste, ces expulsions appuyées sur une résolution des comices ne s’étendent pas seulement à la capitale, mais à tout le territoire sujet, à l’exception des villes fédérées, dans lesquelles seules peut résider l’exilé (VI, 1).

[254] Pline, H. n. 34, 14, 139.

[255] Cicéron, Pro Sest. 13, 30. On rapporte des édits consulaires de ce genre des années 577 (Tite-Live, 41, 9), 586 (Tite-Live, 42, 10, 3), 632 (Appien, B. c. 1, 23 ; Plutarque, C. Gracchus, 12), pour omettre l’exemple fabuleux de l’an 268 (Denys, 8, 72 ; Hermes, 5, 236 = Rœm. Forsch. 2, 166). Les Juifs ont encore, sous Tibère, été expulsés de Rome par les consuls (Josèphe, 16, 3, 5). Une autre fois la même décisions est prise, en l’absence des consuls, par un préteur (Tite-Live, 39, 3, 5) ; e’est à lui que sont, en règle, déférés les procès résultant de ces expulsions (Tite-Live, 41, 9). Sur l’expulsion de citoyens romains, voir tome Ier, Le droit de coercition des magistrats.

[256] Tels sont, par exemple, l’édit des consuls de 696, défendant le port du costume de deuil pris à titre de manifestation contré le bannissement de Cicéron (Cicéron, Pro Planc. 35, 87 ; In Pis. 8 ; Pro Sest. 14, 32 ; Drumann, 2, 246) ; la haute surveillance exercée par les consuls sur toutes les élections de magistrats ; les mesures prises par les consuls contre des menaces de troubles (Tacite, Ann. 6, 13) et beaucoup d’autres mesures dont il serait superflu de faire une plus longue énumération.

[257] Tite-Live, 25, 1, 11. Cf. c. 12, 3. Statut de Genetiva, c. 73.

[258] Les Puteolani se plaignent par exemple du questeur qui surveille les exportations. Cicéron, In Vat. 5, 12.