LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LES POUVOIRS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE.

 

 

IV. — LES BIENS DES DIEUX.

Nous abordons, pour terminer, le régime financier auquel est soumise la religion romaine, et le rôle que jouent les pontifes par rapport au patrimoine des dieux[1]. C’est un trait qui ne peut être omis dans un tableau complet de la dissociation frappante opérée entre le peuple et ses dieux que notre tradition désigne, du nom de fondation de la République. Mais naturellement nous ne pouvons l’étudier ici que sommairement.

Les biens des temples au sens large se divisent en deux fractions absolument différentes : les biens des dieux proprement dits et les biens de l’État affectés à des destinations religieuses.

Les biens des dieux comprennent d’abord la quotité de biens que le dieu a possédés de tout temps ou a apportés avec lui en entrant dans le cercle des divinités romaines. Car, lorsque un État jusqu’alors indépendant se fond dans l’État romain, ses dieux peuvent entrer dans le cercle des dieux romains comme ses citoyens dans le peuple romain. Ainsi, lors de l’anéantissement politique d’Albe, la Vesta albaine est devenue une divinité romaine. Le droit sacré contrait, en même temps qu’un droit de propriété portant sur les biens des dieux, ou plus exactement, puisque les biens des dieux restent légalement à l’État[2], en même temps qu’une affectation religieuse de la propriété publique, un mode religieux d’acquérir spécial parallèle à la mancipation du droit privé ; c’est la consécration, qui, comme toute acquisition, est accomplie en première ligne par l’acquéreur ou son représentant, c’est-à-dire en général par le pontife. Mais en principe on ne regarde comme étant le bien des dieux que leur demeure, avec les statues, depuis qu’il y en a dans les temples, et le matériel du culte ; on n’y fait pas rentrer les choses productives de revenus avec le produit desquelles sont acquis les animaux des sacrifices et sont entretenus les prêtres. Les portions des biens des dieux précités qui deviennent impropres au service religieux, sont elles-mêmes, soit d’après la constitution donnée au temple une fois pour toutes au moment de sa fondation, soit en tout cas au moyen d’une exauguration spéciale ; retirées du cercle des biens sacrés et rendues profanes[3]. Lorsque la chose affectée au culte possède, à titre secondaire, une valeur productive, comme il arrive fréquemment pour les bois sacrés[4], le produit, l’argent du bois (lucar)[5], n’est pas un bien des dieux ; il est profane[6].

Les biens des dieux sont soumis en pratique à un régime corrélatif et leur indépendance économique est énergiquement resserrée. Les acquisitions faites par les dieux qui résultent d’actes particuliers sont bien réalisées par les pontifes ; mais ils ont besoin pour cela d’un assentiment préalable du peuple, non seulement quand l’objet était antérieurement sous sa propriété et que cette raison suffit pour que l’abandon (dedicatio) en doive émaner de lui, mais encore quand il appartenait à un particulier[7]. De même le droit de succéder est refusé aux dieux. La vestale a pour héritier ab intestat non pas Vesta, mais le peuple[8], et le privilège de recevoir par testament une hérédité ou un legs fait peut-être défaut à tous les temples romains sauf une exception[9].

Les prêtres sont exclus de toute participation à la gestion financière des biens des dieux, aussi bien pour les revenus fortuits et accidentels qu’en particulier pour les ressources nécessaires à l’entretien des édifices religieux[10]. La mise en vente des biens dépendant des temples, la mise à ferme de leurs biens productifs de revenus regardent les magistrats, et en première ligne à Rome les censeurs[11]. Ce sont également les censeurs qui afferment l’entretien des temples à des entrepreneurs appropriés et qui font payer à ces entrepreneurs par le trésor public l’indemnité convenue. L’État romain enfermait énergiquement les prêtres dans leur domaine, sous tous les rapports et surtout sous le rapport financier ; c’était lui qui prenait l’administration des biens des dieux.

Les biens des dieux étant ainsi restreints aux objets immédiats du culte et maintenus dans les limites les plus étroites possibles, il en résultait pour le peuple l’obligation de pourvoir sur ses ressources aux besoins du culte public. Les prêtres ne sont pas plus obligés que les magistrats à faire avec leurs propres ressources les dépenses requises par l’exercice de leurs fonctions. En général une règle suffit pour le culte public comme pour les autres affaires publiques ; c’est que l’État a le droit d’imposer aux citoyens n’importe quelle prestation onéreuse, et peut décider à son gré si le citoyen soumis à cette charge recevra une rémunération aux frais de l’État, comme le soldat, ou devra y pourvoir exclusivement avec ses propres ressources. Les prestations relatives aux cultes ont ainsi été mises à la charge, tantôt de gentes, tantôt de corporations, tantôt de personnes isolées. Au premier point de vue, la règle que tout le culte public qui n’est pas accompli par l’ensemble des citoyens incombe aux gentes est posée par une autorité qui n’est autre que Labéon[12]. Pense-t-il là à une attribution définitive du cuite ou à un roulement, nous ne savons. Peut-être faut-il admettre la seconde idée ; car il n’y a absolument aucun vestige concret de pareilles attributions[13], et, si elles avaient eu un caractère stable, il en serait resté quelque souvenir. Nous trouvons une institution voisine dans le statut césarien de Genetiva[14]. Les magistrats et le conseil assignent annuellement pour chaque temple les sacrifices et les jeux requis par le rituel à des citoyens isolés ; or la seule différence que cela présente avec une attribution gentilice variable est dans la substitution, opérée partout durant le cours des temps, de l’individu à la gens comme titulaire du patrimoine. Dans la période qui nous est connue historiquement, les publica munia religieux ont disparu comme les corvées et les impôts et il n’est fait à Rome aucun usage du droit de les imposer de cette façon. Les charges religieuses ont été transférées pour partie à des corporations attachées aux divers temples[15], et pour partie elles ont passé à l’État, soit qu’elles aient, en tant qu’elles le comportaient, été directement assumées par le trésor, soit encore que l’on ait affecté aux divers cultes des portions séparées des biens de l’État, qui ont un rôle économique beaucoup plus important que les biens des dieux proprement dits.

L’État fournit des serviteurs[16] aux prêtres comme aux magistrats, mais pourtant dans une mesure plus restreinte. Comme appariteurs libres, les pontifes qui, sous ce rapport aussi, sont les plus rapprochés des magistrats, ont des scribes et des licteurs, et les trois autres grands collèges de la République ont des viatores, lesquels sont sans doute tous nommés par les collèges dont ils dépendent et rémunérés par le trésor. Il existe en outre probablement, auprès de tous les collèges les plus considérés, des calatores, qui ont été, au moins à l’origine, des serviteurs personnels des divers prêtres, comme les accensi des magistrats et qui, s’ils ont jamais reçu un traitement du trésor public, ne l’ont au moins fait certainement que tard. L’État met de plus à la disposition de tous les sacerdoces le nombre nécessaire d’esclaves publics et il donne à ces esclaves comme à tous les esclaves publics une habitation gratuite sur le sol public et un traitement. Les esclaves des temples, qui ont joué un si grand rôle dans le reste du monde antique, sont restés inconnus, comme institution publique, à l’État romain.

L’entretien des temples était, ainsi que nous verrons en étudiant la censure, assuré par le trésor au moyen d’adjudications. — Quant aux autres besoins, on y satisfaisait pour partie en recourant à la même procédure : ainsi la fourniture de certains animaux destinés aux sacrifices était attribuée par adjudication[17]. Pour partie, on doit y avoir employé le produit des biens des dieux proprement dits et celui des dotations religieuses, qui ont été sans doute organisées à cette fin. Le montant des dépenses religieuses peut ne pas avoir été très élevé dans les premiers temps, car le nombre des temples et des sacerdoces était modéré et le culte ne versait pas dans la prodigalité En général les prêtres ne recevaient pas plus d’indemnité pécuniaire que les magistrats. Cependant les vestales[18], les curions[19] et peut-être d’autres encore paraissent en avoir reçu une qui leur était directement soldée par l’Ærarium.

Un logement officiel était aussi attribué, d’abord dans l’ancienne maison du roi, aux deux prêtres entre lesquels les pouvoirs du roi étaient divisés sous la République, au roi des sacrifices et au grand pontife, et en outre aux prêtresses de Vesta placées sous la puissance domestique de ce dernier, puis à d’autres prêtres de rang élevé[20].

Tous les sacerdoces entraînaient certains émoluments[21], ne consistassent-ils qu’en l’allocation de frais de table élevés faite aux collèges figurant au repas officiel et dans le riche banquet organisé avec eux[22]. A cela s’ajoutaient encore les frais des sacrifices et des autres cérémonies du culte, en particulier des courses et autres divertissements populaires liés à certains de ces cultes. Quoique ces fêtes sacerdotales anciennes aient joué un rôle secondaire comparativement aux fêtes relativement récentes organisées par les magistrats, elles paraissent avoir absorbé la plus grosse part des recettes religieuses ; le terme lucar cité plus haut désigne, à l’époque récente, l’indemnité payée à l’organisateur de la fête[23]. Tout organisateur de jeux publics ayant, même quand il n’occupe aucun poste public, la possession de licteurs[24] et étant, sous ce rapport, assimilé à un magistrat, la règle doit également s’être appliquée aux prêtres qui donnaient des jeux.

Il faut donc qu’il y ait eu une caisse spéciale pour chaque temple et chaque sacerdoce. C’est dans cette caisse que tombait le produit des biens des dieux, quand il y en avait un ; car, s’il était regardé comme profane, il ne pouvait cependant être employé que dans l’intérêt du temple corrélatif, ainsi que l’affectation, exclusive du lascar aux jeux suffit à le prouver. C’est également dans cette caisse que tombaient les , droits d’entrée importants versés par les prêtres[25] et leurs appariteurs[26], ainsi que les sommes payées pour les divers actes religieux par les particuliers, car l’usage des sportules n’était pas inconnu en matière religieuse, au moins sous l’Empire[27]. — Cette caisse recevait pareillement les présents faits volontairement au temple par les particuliers, quoique les vœux faits par un particulier aient difficilement fait naître une créance légalement exigible au profit des divinités reconnues par l’État elles-mêmes[28]. Mais les caisses des temples et des sacerdoces tiraient leur principale ressource de fondations constituées sur des immeubles déterminés[29] qui restaient bien en la propriété du peuple et étaient bien affermés par ses magistrats[30], mais dont les fermages allaient dans la caisse du sacerdoce ou du temple en question et non dans le trésor public. Quoique cette allocation fut en fait considérée comme stable, en droit il n’y a jamais eu d’obstacle, tout au moins par rapport au sacerdoce[31], à ce que l’immeuble fut repris par le peuple pour recevoir une autre destination[32]. — On ne peut au reste déterminer jusqu’à quel point l’administration de cette caisse se divisait entre les magistrats et les sacerdoces corrélatifs. Une seule chose est certaine : c’est que s’il fallait recourir à des voies d’exécution forcée pour le recouvrement d’une prestation revenant à une de ces caisses et légalement exigible, ce n’était pas le sacerdoce corrélatif, mais le magistrat préposé à l’Ærarium qui y procédait[33].

Parmi les diverses caisses religieuses, qui n’étaient en droit rien autre chose que des caisses publiques séparées pour des destinations spéciales et mises sous une administration spéciale (arcæ)[34], celle des pontifes, l’arca pontificum, paraît avoir joué un rôle distinct et avoir fonctionné comme caisse religieuse centrale, de la même façon dont le pontificat a occupé au milieu des sacerdoces un rôle distinct et directeur. Une dotation suffisante n’ayant, selon toute apparence, existé que pour les collèges et non pour les divers temples, un pareil centre complémentaire devait être indispensable pour les besoins du culte. Cette caisse recevait, en sus des revenus déjà énumérés comme appartenant respectivement il chaque collège, probablement encore les revenus du peuple qui suivent :

1. Les amendes de procédure (sacramental. Selon le régime le plus ancien, le procès civil s’ouvre[35] par le dépôt fait par les deux parties, soit de cinq moutons, soit de cinq bœufs, selon l’importance du litige[36], entré les mains d’abord du roi et plus tard du grand pontife[37], pour être la peine de la partie perdante[38]. Le procès tranché, la partie gagnante reprend ce qu’elle a remis ; mais les animaux déposés parla partie perdante sont employés en sacrifices publics (sacramentum). Dès une époque très précoce, en vertu, prétend-on, d’une loi de l’an 300, ces amendes en bétail ont été converties en argent sur le pied de 10 as pour un mouton et de 100 pour un bœuf[39]. Plus tard aussi les amendes ne furent plus versées par les parties au début du procès ; on en donna seulement caution, dans les formes requises pour le cautionnement envers l’État[40], et ce ne fut qu’après la fin du procès que la somme due fut recouvrée pour l’État[41] par les tres viri capitales[42]. Cette quantité d’abord de bétail puis d’argent doit avoir été livrée aux pontifes pour les besoins du culte[43].

2. Les biens des vestales mortes sans laisser de testament.

3. Les multæ infligées par le grand pontife à des prêtres.

4. Les amendes funéraires. Les institutions romaines[44] permettent à quiconque construit un tombeau de frapper celui qui le violera d’une amende publique qui peut s’élever jusqu’à 100.000 sesterces[45]. A l’époque ancienne, cette amende est, sans exception, semble-t-il, prononcée au profit du trésor public[46]. Plus tard, peut-être seulement depuis l’époque d’Antonin le Pieux[47], celui qui élève un tombeau a le choix de l’attribuer soit au trésor public, soit au trésor des pontifes[48] ou au trésor des vierges de Vesta[49] qui, d’ailleurs, se confond sans doute avec celui des pontifes[50]. Pour les amendes qui revenaient au trésor public, le procès nécessaire à leur règlement peut avoir été fait au moyen d’une action populaire avec rémunération pour le demandeur[51] ; on peut aussi avoir pris des mesures pour que le coupable fut poursuivi avant l’expiration de l’année où avait été accomplie la dégradation[52]. Après la condamnation, ces amendes doivent avoir été recouvrées par les questeurs ; il n’y a aucune preuve qu’ils en aient, remis le montant aux pontifes. Mais les amendes portées au profit des pontifes ou des vestales[53] étaient réclamées devant les pontifes eux-mêmes, suivant une procédure analogue à la cognitio extraordinaria des magistrats, par les personnes dont la violation de sépulture lésait les intérêts, et le jugement était rendu par le collège[54], auquel Antonin le Pieux ou un des empereurs postérieurs doit avoir donné sur les sépultures un contrôle plus rigoureux et indépendant de la magistrature. Nous sommes médiocrement renseignés sur la condition postérieure de la caisse pontificale[55] ; elle était, à l’époque récente, sous l’autorité spéciale du sénat[56] et était administrés par l’arcarius pontifacalis[57].

 

En l’an 742 de Rome, 12 avant J.-C., le grand pontificat fut non pas confondu avec l’empire, mais lié à lui d’une manière stable, ainsi que nions l’expliquerons en étudiant la puissance impériale. Nous n’avons ici qu’à relever les conséquences qu’eut ce régime pour les fonctions du collège qui rentrent dans le cadre de notre exposition. Autant il est ordinairement difficile de ramener les divers actes impériaux à l’un des pouvoirs unis dans la puissance impériale, autant les pouvoirs de grand pontife du prince se distinguent nettement, sans parler d’autres mesures[58], dans le rétablissement du haut flaminat, qui avait disparu en fait et qui fut rétabli immédiatement après l’acquisition du grand pontificat par l’empereur[59], et dans les procès faits à des vestales sous Domitien, Commode et Caracalla. On aperçoit là les conséquences pratiques de la réunion opérée de nouveau dans les mêmes mains du grand pontificat et de la juridiction suprême. C’est aussi probablement elle qui a conduit à traiter de nouveau, à plus d’une, reprise,.le délit religieux comme un délit civil, ainsi que cela se voit tout au moins pour les violations de sépulture[60]. Pour le surplus, le collège des pontifes a exercé son droit de surveillance sur les matières religieuses et en particulier son contrôle des tombeaux[61] plus énergiquement sous le Principat que sous le mauvais gouvernement de la fin de la République ; mais il n’y a aucune preuve d’une extension de sa compétence.

 

 

 



[1] Nous nous occupons ici exclusivement des sacra publica ; nous traiterons des sacra de la gens, qui appartiennent aux sacra privata, en même temps que du droit de gentilité, VI, 1.

[2] C’est ce que montrent tous les développements qui suivent. Frontin, Grom. p. 56, dit en particulier des luci sacri que leur solum indubitate populi Romani est.

[3] Ce régime juridique est surtout exposé avec une grande clarté par le remarquable statut du temple du vicus de Furfo, en date de l’an 696 de Rome (C. I. L. IX, 3513). Tout présent qui lui est fait peut être vendu et devient par là même profane. Ti. Gracchus dit aussi (Plutarque, 15) : Rien n’est si saint, ni si inviolable que les ex-voto offerts aux dieux, et personne n’a jamais empêché le peuple de s’en servir, de les changer et de les déplacer à son gré. De même, selon Cicéron, De l. agr. 2, 14, 36, si la loi agraire Servilia est adoptée, les magistrats pourront mettre en vente des sacella de la ville de Rome, que post restitutam tribuniciam potestatem nemo attigit. Il n’y avait sans doute besoin d’exauguration spéciale (Caton, chez Festus, v. Nequitum, p. 162 ; Tite-Live, 1, 55, 2 ; Servius, Ad Æn. 1, 446) que, pour les immeubles.

[4] Siculus Flaccus, p. 262. Le sol consacré et celui simplement attribué in possessionem sont là rassemblés, pratiquement avec raison ; car, lorsque la mise à ferme du sol consacré lui-même était possible, c’étaient les mêmes autorités qui y procédaient. Ainsi le temple de l’Hera lacinienne retirait une rente importante des troupeaux qui trouvaient leur pâture dans son bois sacré (Tite-Live, 24, 3). Denys, 3, 29.

[5] Festus, s. v. p. 419 (cf. s. v. pecunia, p. 253). Plutarque, Q. R. 88. Ce n’est pas là d’ailleurs un témoignage, mais seulement une combinaison étymologique destinée à justifier la dénomination de lucar donnée à la somme fournie par le trésor aux présidents de jeux, car le mot est employé réguli8rement dans ce sens, ainsi dans le sénatus-consulte sur les jeux séculaires, Grut. 328, 1 = C. I. L. VI, 871 ; Orelli, 3882 = C. I. L. XIV, 375 ; Tacite, Ann. 1, 77 ; etc. On rencontre lucar Libitinæ dans un autre sens dans l’inscription de Bergame, C. I. L. V, 5128 = Orelli, 3349, probablement pour désigner une redevance à payer au peuple en cas de décès pour l’usage du lucus Libitinæ.

[6] Dans le statut du temple de Furfo, la mise à ferme des biens productifs du temple est permise et, en tant que l’argent retiré des ventes et de ces locations est employé dans l’intérêt du temple, il est déclaré profane ; mais les objets de cuivre ou d’argent acquis en retour sont assimilés aux biens consacrés. Le fait que le lucar est payé à ceux qui donnent des jeux par l’Ærarium, rend en outre vraisemblable que l’argent du bois était versé dans lé trésor public, et était donc une pecunia publica, d’ailleurs, sous la réserve qu’elle devait être employée dans l’intérêt du temple duquel elle venait.

[7] Festus, p. 318, v. Sacer mens. Gaius, 2, 5. Cicéron, De domo, 49, 127, où la suite des développements fait voir que la loi exige une loi spéciale pour toute dédication relative à un fonds, même pour celle faite par un générai du sol conquis par lui.

[8] Labéon, chez Aulu-Gelle, 1, 12 : Bona ejus in publicum redigi aiunt.

[9] La liste dressée par Ulpien, 22, 6, des dieux qui senatus consulto constitutionibusve principum peuvent être institués héritiers et par conséquent aussi recevoir des legs, n’indique qu’une seule divinité romaine, le Jupiter Tarpeius, qui (selon Piso, chez Tertullien, De spect., 5 ; cf. Ovide, Fastes, 6, 34) est le Feretrius, c’est-à-dire le temple considéré comme le plus ancien de tous ceux de Rome (Tite-Live, 1, 10). Mais il n’a certainement pas reçu ce privilège de son fondateur Romulus, il l’a seulement reçu de son restaurateur Auguste, car Ulpien n’indique que des sénatus-consultes et des constitutions impériales. Plus tard, la Vesta romaine tout au moins a pu recevoir des legs.

[10] Ce point de vue, duquel le bien consacré n’est pas une source de profit, mais de dépenses, ne doit pas être négligé relativement aux restrictions apportées aux libéralités privées envers les dieux ; le temple élevé par un particulier à ses frais est lui-même une charge économique pour l’État.

[11] La vente des biens indépendants du temple et la location de ses biens productifs de revenus sont l’une et l’autre confiées aux édiles, en leur qualité de plus haute autorité du vicus, dans le statut du temple de Furfo. On comparera, tome IV, le chapitre de la Censure, sur le rôle corrélatif des censeurs.

[12] Festus, p. 253. Quand Servius, Ad Æn., 11, 768, explique dubitativement l’olimque sacerdos de Virgile, il pense sans doute aux sacra privata héréditaires. L’hérédité des sacerdoces de l’État est aussi inconcevable sous la République que celle de la magistrature, et la tuition du temple est une chose absolument différente du sacerdoce.

[13] Il n’y a pas d’exemple parfaitement certain d’une attribution de ce genre. Les luperci sont en relation avec les Quinctii (et non les Quinctilii. Rom. Gesch. 1, 80 éd., 52, note = tr. fr. 1, 73, note 2) et les Fabii. Mais cette relation peut aussi bien venir de ce que des sacra gentilices à l’origine ont passé à l’État que d’une attribution. — Les sacra des Horaces liés au tigillum sororium apparaissent dans la légende, où le père fait expiation pour le fils et où ces sacra piacularia passent ensuite à la gens (Tite-Live, 1, 26, 13), comme ayant d’abord été gentilices et ayant ensuite été transférés de la gens à la cité (Tite-Live ; Denys, 3,22). — Il en est de même de la légende de l’ara maxima, sauf que l’existence même des Pontii, desquels ce culte aurait passé au peuple, est douteuse et que les Pinarii n’ont pas rigoureusement participé au culte. — Ce que dit Festus, Ep. p. 23, concerne une dignité non latine de nom et une gens plébéienne immigrée ; cela ne prouve donc rien pour les institutions de la cité patricienne.

[14] Selon le c. 128 de ce statut, les duumvirs et les décurions nomment annuellement des magistri ad fana templa delubra et statuent de ludis circensibus faciendis, sacrificiis procurandis, pulvinaribus faciendis. Ces ludi circenses, comparables à ceux des Consualia et de la fête des Arvales, ne doivent pas être confondus avec ceux des magistrats.

[15] Tels sont le collegium mercatorum ou Mercuralium dont la fondation est rapportée sous la date de l’an 250 (Tite-Live, 2, 21, 5, cf. C. I. L. I. n. 805) et le collegium Capitolinorum, dont la fondation est rapportée sous celle de l’an 364 (Tite-Live, 5, 50, 4. C. I. L. loc. cit.). Plus tard, on parait avoir évité ces associations.

[16] Sur les gardiens des temples, les æditui, cf. I, Le personnel placé sous les ordres des magistrats.

[17] Tertullien, De idolol. 17 : Non hostias locati.

[18] Tite-Live, 1, 20. Symmaque, Relat., 3, 11 et ss., semble encore distinguer le stipendium et les agri virginibus et ministris legati. Il s’agit la d’une somme payée à la vestale entrante une fois pour toutes à la façon de l’æs æquestre, montre Tacite, Ann. 4, 16. — Le paiement des vestales explique comment les noms plébéiens se rencontrent parmi elles si fréquemment et avec une pareille prédominance, tandis que les prêtres correspondants sont restés jusqu’à la période la plus moderne des grands personnages et des patriciens.

[19] Festus, Ep. p. 49. Denys, 2, 63.

[20] Le flamine de Quirinus avait son logement aux Doliola, sur le forum boarium (Tite-Live, 8, 40, 8 ; Becker, Top. p. 484).

[21] Suétone, Auguste, 31.

[22] Ainsi qu’on sait, les Arvales participant aux banquets recevaient des frais de table de 100 deniers à la meilleure époque et seulement de 25 au tue siècle, avec lesquels ils payaient leur repas (Henzen, Arv. p. 10). Il est donc probable que ces repas étaient affermés à des entrepreneurs pour ces frais. Chacun était libre de garder ses frais de table au lieu de les dépenser ; mais cela n’arrivait pas clans ces collèges distingués. A ceux qui demanderaient comment il se pouvait que des hommes dans cette situation laissassent organiser des repas aux frais publics dans leur propre demeure, on peut répondre par les mots du sénat, rapportés par Zosime, 4, 59, lorsque Théodose voulut confisquer l’argent des sacrifices.

[23] Peut-être lucar ne désignait-il pas, au sens strict, les frais des jeux en général, mais l’argent employé pour les jeux sacerdotaux. Au moins il se trouve dans ce sens dans le sénatus-consulte cité note 5.

[24] Au reste, l’existence de licteurs n’est pas attestée spécialement pour les jeux sacerdotaux.

[25] L’empereur Gaius se fit payer 8 à 10 millions de sesterces pro introitu (Suétone, Claude, 8, rapproché de Gaius, 22 ; Dion, 59, 28).

[26] Sans cela une demande de restitution de la somme ne pourrait pas être adressée par un calator au collège des arvales.

[27] C’est ce que montrent surtout les indications remarquables de Tertullien, Ad nat. 1, 10. Apol. 13, 42. Non seulement on payait pour entrer dans le temple, pour pénétrer dans le lieu du sacrifice, pour jeter les présents, pour offrir le sacrifice, mais ce revenu était mis à ferme publiquement, probablement de telle sorte qu’en retour l’entrepreneur se chargeait de frais du culte. Si le lieu devenait moins fréquenté, les revenus de l’État diminuaient (Apolog. 42). Les Inscriptions de cette époque donnent d’autres détails. Les calatores pontificaux accordent à des personnes déterminées l’immunitas sacrum faciend[orum] (C. I. L. VI, 112) ; ce qui rend concevable qu’ils paient un droit d’entrée ; car, les calatores des Arvales le faisant, tous doivent le faire. Nous possédons même encore un tarif de frais de sacrifice de ce genre (Herzen, 6113 = C. I. L. VI, 820), n serait très désirable qu’on étudiât de plus prés ce régime ; il parait avoir été étranger au temps de la République. Vahlen me fait remarquer le langage de Cicéron, De leg. 2, 10, 25, sur ce qu’il y a de désirable à maintenir la simplicité du culte, afin de ne pas stumptu ad sacra addito deorum aditu arcere la pauvreté, et peut-être Cicéron pense-t-il là aux sportules. Cependant il est possible de rapporter ces mots simplement à la valeur élevée des choses offertes en sacrifice qu’exigeait l’usage.

[28] Il n’y a pas, à ma connaissance, de témoignages précis sur ce point. Mais le legs fait dans un but pieux n’étant pas reconnu comme exigible, le vécu doit à plus forte raison être considéré comme ne produisant qu’une obligation dépourvue d’action. Il ne faut pas objecter Digeste, 50, 12, 2, pr. Une fois réalisée, la dédication de la chose anéantit au contraire la propriété du donateur.

[29] Ces fonds, qu’il ne faut séparer ni en droit ni en fait de ceux assignés aux sacerdoces pour le culte (note 4) sont les loca publica, quæ circuitu Capitolii pontificibus auguribus decemviris et flaminibus in possessionem tradita erant (Orose, 5, 15) ou, comme les appelle Appien, Mithr. 22 : Όσα Νουμάς Πομπίλος ές θυσίας θεών διετέτακτο, d’où l’on doit rapprocher que Numa régla quibus hositis quibus diebus ad quæ templa sacra fierent atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur (Tite-Live, 1, 20, 5). Cf. Denys, 3, 29. Plus tard s’ajoutèrent d’autres fondations. Ainsi Festus, v. Obscum, p. 189, fait allusion à un locus in agro Veienti, quo frui soliti produntur augures Romani. Les avantages qu’Auguste accorda aux sacerdoces et spécialement aux vestales doivent avoir été principalement de pareilles fondations.

[30] Hyginus, De cond. agr., p. 117.

[31] Naturellement le peuple était lié par le contrat de louage. Au reste ce contrat de louage différait essentiellement du louage ordinaire des terres publiques en ce sens que le peuple contractait ici directement avec l’acquéreur des fruits, tandis que les fruits des autres terres publiques étaient perçus par des précaristes, qui W étaient pas en rapport de contrat avec l’État et que l’État faisait seulement un contrat avec les fermiers des dîmes relativement à la quote-part des fruits due par les premiers.

[32] Ainsi Sulla confisqua les fonds urbains attribués aux sacerdoces par Numa (note 29) ; Gratien, ceux attribués aux vestales. Handb. 5, 83 = tr. fr. 10, 403. Tillemont, Hist. des emp. 5, 470. Naturellement on observait pour le retrait des formes symétriques à celles de la concession. Si, par exemple, elle avait eu lieu par une loi, elle ne pouvait être retirée que par une loi.

[33] Suétone, Claude, 9. De même, c’est le questeur qui exerce en Sicile une revendication pour le temple de la Vénus Erycina (Cicéron, Divin. in Cæc. 17, 56).

[34] Les fonds séparés en fait pour des destinations spéciales de la caisse générale (ærarium) s’appellent en langue technique arca. C’est ainsi qu’on parle d’arca frumentaria, vinaria, de l’arca Galliarum, etc. Dans la période qui suit Constantin, tout magistrat supérieur a son arca.

[35] Gaius, 4, 13.

[36] Les Romains ont, certainement avec raison, regardé ces amendes comme ayant primitivement consisté en bétail, voit-on par leurs témoignages relatifs à la loi de l’an 300 (notes 4 et 39). Cf. R. M. W., p. 175 = tr. fr. 1, 180.

[37] Varron, 5, 180 : Ea pecunia quæ in judicium venit in litibus, sacramentum a sacro. Qui petebat et qui infitiabatur, de aliis rebus uterque quingenos æris ad pontem deponebant, de aliis rebus item certo alio legitimo numero assum ; qui judicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad ærarium redibat. Il faut probablement lire ad pontificem. Mais, en admettant même que les jurisconsultes romains aient représenté ce dépôt comme fait au pont Sublicius, cela signifie que le sacramentum était destiné aux pontifes. L’expression sacramentum n’aurait non plus aucun sens s’il s’agissait d’un simple paiement fait à l’État sans destination fixe.

[38] Gaius, 4, 13. Festus, p. 341. Cicéron, De re p. 2, 35, 60 : De multæ sacramento Sp. Tarpeius et A. Aternius consules comitiis centurialis tulerunt, où la correction de Madvig, De multa et sacramento est impossible ; car si la loi de 300 avait fixé en argent la multa en général et non pas seulement le sacramentum, celle de 324, dont parte ensuite Cicéron, n’aurait pas pu introduire une levis æstimatio pecudum pour les multæ en général, et encore moins une loi de 302 limiter, comme le rapporte Festus, p. 237, le droit de prononcer des amendes en moutons et en bœufs.

[39] Cicéron, loc. cit. (note 38). Festus, p. 237. Aulu-Gelle, 11, 1. Denys, 10, 50. Les autorités postérieures rapportent cette réglementation aux multæ arbitrairement infligées par le magistrat, tandis que Cicéron les fait seulement transformer en argent par la loi de 324 (note 38).

[40] Gaius, 4, 13. On ne confondra pas ces cautions requises pour tout sacramentum avec les prædes litis et vindiciarum, qui ne se rencontrent que dans les procès relatifs à la propriété et qui sont donnés par la partie qui possède à celle qui ne possède pas, cousine, par exemple, dans le procès de Virginie, Tite-Live, 3, 46.

[41] Varron : Ad ærarium redibat. Gaius : In publicam cedebat.

[42] Festus, p. 347. V. les détails, tome IV, dans la section des tres viri capitales.

[43] Festus, p. 347.

[44] Nous connaissons ce droit exclusivement par des inscriptions et nous ne savons rien de son origine. Il doit avoir été sinon introduit, au moins sanctionné et réglé par quelque lui.

[45] Ainsi, par exemple, C. I. L. VI, 10848. On ne trouve guère d’amendes plus élevées dans les inscriptions de la bonne époque (200.000 sesterces, C. I. L. XIV, 1153 ; C. I. L. V, 4057 est récente) ; les moins élevées sont fréquentes.

[46] Ærarium populi Romani, C. I. L. VI, 1425. 7788. 9042. XIV, 1153 et fréquemment : ærarium p(ublicum) p(opuli) R(omani), Gruter, 827, 2 ; ærarium publicum, C. I. L. VI, 43312 ; ærarium populi, C. I. L. VI, 15405 ; ærarium Saturni, C. I. L. VI, 13028 ; ærarium tout court, Orelli, 4424.

[47] L’inscription C. I. L. VI, 8518, qui provient d’un affranchi d’Antonin le Pieux, est le plus ancien témoignage dont je dispose présentement pour les amendes sépulcrales pontificales. Cependant la question ne pourra être tranchée que par un groupement méthodique des nombreuses inscriptions de cette espèce.

[48] Arca pontificum, C. I. L. VI, 1600. 13152, et fréquemment ; collegium pontificum, C. I. L. VI, 8518. 10219 ; pontifices, C. I. L. VI, 14672. L’inscription d’Orelli, 2145, arca p(ontificum) p(opuli) R(omani), qui me choquait particulièrement, parce qu’on ne dit pas pontifex populi Romani, a depuis été reconnue fausse. Les inscriptions que l’on invoque pour l’ærarium pontificum sont toutes ou mal lues, ou mal traduites, ou mal construites. L’arca pontificum fut aussi appelée plus tard arca publica.

[49] Virgines Vestales, C. I. L. VI, 5175. 16848. 13618, etc. Virgines, C. I. L. VI, 11965a ; antescolarii virginum, C. I. L. VI, 14672. On ne trouve pas arca virginum, mais utræque arca pontificum sur l’inscription C. I. L. VI, 10682. — On ne voit pas clairement si le legs fait par Tibère aux vestales (Suétone, Tib. 76) était adressé au collège ou aux prêtresses individuellement.

[50] Quand les deux sont nommés, il y a pontificibus cive virginibus (C. I. L. VI, 17965a) ou pontificibus aut antescolaris virginum (C. I. L. VI, 14672), ou encore, ce qui est surtout caractéristique, utrusque ark(abus) pontificum (C. I. L. VI, 10682). Partout il ne s’agit que d’une somme unique à payer sous une alternative à l’e ou l’autre des caisses sacerdotales. La caisse des vestales qui fait partie du collège pontifical, a sans doute dû être séparée en fait de celle des pontifes, mais cependant avoir été elle-même à la disposition du collège.

[51] Une inscription d’Aquileia (C. I L. V 8304) donne la persecutio cuilibet de populo à raison d’une violation de sépulture. Dans une autre inscription de la même ville (C. I. L. V, 952), il est ajouté à la prononciation d’une amende au profit du municipe : Delator quart(am) accip(iet). Cf. sur cette procédure la loi de la collection des Agrimensores, p. 265, Bruns, Fontes, 5e éd. p. 94.

[52] C’est l’idée qui résulte de ce que l’amende doit être acquittée ante Terminalia (C. I. L. VI, 1925).

[53] La différence des multæ attribuées à l’ærarium et au collège des pontifes se révèle surtout à ce que, lorsque les deux sont nommés en même temps, les amendes sont ordinairement portées d’une manière indépendante l’une à côté de l’autre. Ainsi C. I. L. VI, 10848 : Ærario populi Romani, item v(irginibus) V(estalibus) ; C. I. L. VI, 10219 : Ærario populi Romani HS XV m. n. et collegio pontificum HS XV m. n. ; et C. I. L. VI, 8518 : Fisco Cæsaris n. HS L m. n., item collegio pontificum HS. L [m. n.]. L’amende est rarement portée sous une alternative, comme dans C. I. L. VI, 13618 : Virginibus Vestalibus HS XX m. n. aut ærario populi Romani.

[54] Inscription de la ville de Rome appartenant sûrement au IIIe siècle, C. I. L. VI, 10284. Également de Rome, C. I. L. VI, 10675. Henzen, 7331.

[55] D’après l’inscription C. I. L. VI, 50812 : T. Ælius Victorinus vivo se ex arca pontificum comparavit et l’inscription de même famille C. I. L. VI, 14413 : Empta olla ab arka publica, il faut que cette caisse ait, à l’époque récente, directement construit et vendu des tombeaux.

[56] L’arca publica, qui est mentionnée dans la lettre attribuée à l’empereur Aurélien (Vita, 20) comme différente de l’ærarium et dépendant du sénat, doit être l’arca pontifacum qui est ainsi nommée dans l’inscription citée note 55. Cf. Hirschfeld, Verw. Gesch., 1, 23.

[57] Symmaque écrit, Ep. 1, 68, a Celsinus Titianus : Rufus pontifacalis arcarius prosequitur apud te mandata collegii, cui præ ceteris retinendi Vaganensis sallus cura legata est... utriusque sacerdotii te antistitem rceordare.

[58] Tacite, Ann. 3, 59. Cf. c. 71. 4, 16. L’intervention contre lés livres de prophétie et les autres actes cités par Suétone, Auguste, 31, sont expressément motivés par le grand pontificat de l’empereur.

[59] Dion, 54, 36. Tacite, Ann. 3, 58. Gaius, 1, 136. Suétone, Auguste, 31. Naturellement ce sacerdoce, aussi honorable qu’incommode, n’aurait jamais pu être rétabli, en dépit de tout son droit théorique de capere, par un homme dans la situation de Lépide.

[60] Paul, Sent. 1, 21, 4. De même, c. 12. La disposition en elle-même n’est point surprenante ; ce qui l’est, c’est la peine capitale fondée sur le piaculum. Domitien emploie même des soldats dans un cas semblable (Suétone, Dom. 8). Cf. Vita Hadriani, 22.

[61] Le jussus principis et le decretum pontificum équivalent en pareille matière (Digeste, 5, 3, 50, 1. 11, 7, 8, pr.), ou plutôt le décret ne se fait pas attendre après l’autorisation de l’empereur (C. I. L. VI, 2420). Par suite, on voit alterner, en matière de déplacement de sépulture, les formules ex permissu collegii. pontificum (C. I, L. VI, 1884, etc.) et permissu imp. (C. I. L. VI, 8878 ; ex indulgentia Aug. n. C. I. L. III, 1312). Cf. Vita Alex. 22 : Pontificibus tantum detulit et XVviris et auguribus, ut quasdam causas sacrorum a se finitas iterari et aliter distingui pateretur. Pline, qui à la vérité interroge sur tout, demande même, des autorisations à l’empereur, en sa qualité de grand pontife, en matière de sépultures provinciales (Ep. 68. 69).