LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE DEUXIÈME. — LES MAGISTRATURES.

LES POUVOIRS DE MAGISTRAT DU GRAND PONTIFE.

 

 

I. NOMINATION DES PRÊTRES.

La nomination des prêtres doit, sous la Royauté, avoir émané exclusivement du roi[1]. Sous la République, leur mode de nomination régulier est la cooptation (cooptatio), l’acte du collège se complétant lui-même par la décision de la majorité de ses membres[2]. C’est selon cette procédure qu’étaient, complétés, quand il survenait une vacance le collège des pontifes lui-même, et en outre ceux des augures, des gardiens des oracles, des épulons, des arvales, probablement aussi ceux des fétiaux, des titiens, des curions, des luperci, etc. Le grand pontife n’avait, relativement à ces élections ; aucun droit sauf tout au plus celui d’informer et de statuer sur la capacité dans les cas douteux[3]. — La nomination des chefs et des dignitaires que pouvaient avoir lés divers collèges, doit communément leur avoir été laissée à eux-mêmes d’une manière analogue par les anciennes institutions de la République. Il est certain pour les arvales que, tant qu’ils ont existé, ils se sont nommé chaque année un magister et un flamine[4], et il est probable que les autres dignitaires des collèges, en particulier le grand pontife lui-même, ont, dans la première période de la République, tous été choisis par les collèges intéressés[5].

Quelques limitations qu’eut reçues par là l’ancien pouvoir royal de nomination des prêtres, il n’a pu cependant être entièrement écarté. La cooptation n’était applicable ni au seul collège de prêtresses que connaissent les. institutions romaines, au collège des vierges de Vesta, ni au collège des saliens, primitivement regardé sans doute comme un collège d’enfants, ni à aucun des prêtres isolés, des flamines. Il n’y a donc eu là d’autre ressource que de transférer le pouvoir royal au successeur religieux du roi. Le grand pontife prend les flamines des trois dieux les plus élevés[6] et les jeunes filles destinées au service de Vesta[7], auxquels il faut encore ajouter le nouveau roi des sacrifices. Suivant l’ancien système, plus tard adouci en partie, toute personne ainsi saisie était obligée d’obéir à cet ordre[8]. Mais, pour le flamen Dialis et sans doute aussi pour les autres flamines et pour le roi des sacrifices, le grand pontife devait respecter une liste de candidats, issue probablement de présentations (nominatio) du collège des pontifes[9] ; de sorte que les choix les plus importants étaient soustraits par là jusqu’à un certain point à son arbitraire. Relativement aux vestales, sa liberté fut restreinte par un autre procédé : la loi Papia prescrivit que, quand il y aurait à en choisir une, le grand pontife désignerait vingt jeunes filles aptes à l’être et que le sort déciderait entre elles[10]. Ce système ne fut pas modifié en droit ; mais, à l’époque récente, un sénatus-consulte intervenait habituellement pour écarter le tirage au sort et prescrire le choix direct[11].

Le grand pontife a encore vraisemblablement nommé les petits flamines[12] et aussi les saliens[13]. Il doit en avoir été de même des sacerdoces sacrorum populi Romani Quiritium[14], qui tirent leur origine des fonctions d’appariteurs religieux, comme celui des pontifes mineurs, qui sont les anciens scribes des pontifes, et du tubicen[15]. Enfin ce sont également les pontifes auxquels a été confiée la conservation des cités de Lavinium, de Cænina et d’Albe, disparues civilement, mais maintenues religieusement, et à qui par conséquent a incombé la nomination aux sacerdoces et aux magistratures conservés dans ce but[16]. Lorsqu’il entra plus tard dans l’usage de laisser une certaine existence ; dans le sein du peuple Romain, aux États englobés par Rome et de leur laisser leurs sacra, ces sacra n’en devinrent pas moins légalement des sacra populi Romani, et c’est aux pontifes qu’en incombèrent d’abord l’organisation, puis la haute direction[17].

Ce régime ancien fut plus tard altéré en partie par l’introduction des pseudo-comices sacerdotaux que nous avons déjà cités. A une date que nous ne connaissons pas exactement mais qui se place probablement entre 462 et 535[18] l’élection du grand pontife[19] fut transférée aux citoyens, et la même chose fut faite avant l’an 545 pour le grand curion[20], les électeurs devant d’ailleurs, comme faisait auparavant le collèges, prendre le chef de ce collège parmi ses membres[21] et la plus faible moitié des sections de vote, c’est-à-dire, depuis que leur nombre a été définitivement arrêté à 35 en l’an 514, dix-sept tribus tirées au sort[22], participant toujours seule au vote[23]. Ces comices étaient présidés pour l’élection du grand pontife par un des pontifes[24], qui, ainsi que nous l’avons vu, figurait là comme représentant le grand pontife ; et on ne peut méconnaître que le pontificat se rapprochait ainsi d’une manière très remarquable et très riche en conséquences des pouvoirs de la magistrature. Car ces assemblés, tout en ne pouvant ni ne devant être des assemblées du peuple au sens légal, ont nécessairement eu lieu auspicato et ne peuvent se concevoir sans l’intervention d’une puissance analogue à l’imperium. — Ce système a reçu une nouvelle extension dans le cours du VIIe siècle[25]. Après l’échec d’une première proposition du même genre faite en 609[26], un plébiscite que fit adopter le tribun du peuple Cn. Domitius Ahenobarbus[27] décida en 651 que, dans les quatre sacerdoces des pontifes, des augures, des gardiens des oracles et des épulons[28], les prêtres seraient élus par les dix-sept tribus sur un certain nombre de candidats reconnus convenables et présentés (nominati)[29] à chaque vacance par le collège intéressé et que le collège intéressé devrait ensuite procéder à la cooptation des prêtres ainsi élus[30]. La procédure de la nominatio consistait, autant que nous voyons, en ce que chaque membre du collège intéressé portait un candidat sur la liste[31] en assemblée publique et après avoir affirmé par serment la sincérité de son vote[32]. Cependant, jusqu’à la loi Julia, dont nous allons avoir à parler, le même candidat ne pouvait être désigné par plus de deux des collègues[33], afin que la liberté du choix du peuple ne fut pas restreinte à l’excès. Sous l’Empire, les présentations étaient faites non pas au moment où se produisaient les vacances, mais tous les ans, à un jour déterminé[34], si bien que chacun des grands collèges avait toujours sa liste d’aspirants. En 673, Sulla supprima non seulement la loi Domitia[35], mais probablement aussi la loi plus ancienne relative à l’élection du grand pontife[36] et rendit par conséquent à la cooptation son étendue première. Mais la réaction faite contre la constitution de Sulla renversa cette mesure comme les autres. Un plébiscite de 691, la loi Labiena rétablit le régime antérieur à Sulla[37], et désormais ce système, précisé par une loi de César[38], a bien été parfois transgressé[39], mais n’a plus été supprimé. Lorsque en l’an 11 après J.-C., les élections populaires furent subordonnées au choix préalable du sénat et ainsi transformées en une simple renuntiatio faite devant le peuple assemblé, cette réforme a été appliquée au voté des dix-sept tribus, en sorte que désormais le grand pontificat[40] et les places de quatre grands sacerdoces furent conférés par le sénat[41] et que les prêtres furent seulement proclamés dans les pseudo-comices, qui subsistèrent d’ailleurs également à ce point de vue[42]. L’influence du droit de commendatio impérial en matière de sacerdoces sera étudiée au sujet de la puissance impériale. — Depuis la loi Domitia, les élections de prêtres (sacerdotum comitia)[43] constituent une portion intégrante des élections annuelles de Rome, le grand nombre des places de ces quatre collèges faisant qu’il y avait toujours des vides à combler et toutes les nominations de prêtres étant réunies pour des raisons d’opportunité. Probablement par suite de cela, la présidence en a passé aux autorités chargées des élections des magistrats, c’est-à-dire aux consuls et elles ont pris leur place entre celles des consuls et des préteurs[44]. Les élections des prêtres, ont donc forcément eu lieu depuis Sulla en général en juillet. Plus tard, la date a été changée. Sous les empereurs de la dynastie Julienne, les prêtres, y compris le grand pontife, étaient nommés dans la première moitié de mars, probablement par corrélation avec l’élection des seconds consuls de l’année qui, en vertu du caractère semestriel du consulat d’alors, entraient en fonctions le 1er juillet.

Relativement à la capacité, le principe de l’ouverture illimitée de toutes les fonctions publiques à tous les citoyens domine encore plus franchement les sacerdoces que les magistratures[45]. Des conditions spéciales de capacité sont bien fréquemment exigées pour des sacerdoces déterminés, ainsi le patriciat chez les saliens, un certain âge chez les curions, mais la seule des causes générales d’incapacité, qui ait pu être reconnue ici est le défaut d’ingénuité, et encore n’existe-t-il point à ce sujet de témoignages. Selon la constitution républicaine, les sacerdoces de l’État peuvent légalement être conférés à des enfants[46] ; il se peut seulement qu’Auguste ait fait une condition de capacité de la prise du costume viril[47]. L’acquisition des dignités sacerdotales n’est point légalement subordonnée à celle des magistratures et du siège sénatorial[48]. — C’est seulement sous le Principat que s’accomplit dans cette sphère le même changement de principe que dans celle des magistratures. Selon la constitution d’Auguste, le citoyen qui n’appartient pas à l’ordre sénatorial[49] et qui n’a point le cheval équestre est exclu légalement des sacerdoces de l’État, et ces sacerdoces sont répartis entre les deux ordres privilégiés : les sacerdoces originaires de Rome à l’exception de celui des luperci sont réservés à l’ordre sénatorial, et le collège des luperci, les petits sacerdoces issus des fonctions auxiliaires et les sacerdoces transportés à Rome des cités latines de bonne heure disparues sont réservés aux chevaliers, ainsi que nous expliquerons plus loin (VI, 2).

Le pontificat de la République a conservé un reste de l’ancien pouvoir royal de nommer les prêtres : d’abord le droit de nommer les vestales, les saliens, le roi des sacrifices, les flamines et d’autres prêtres encore, droit qui est à la vérité soumis à des restrictions multiples, notamment par le système des présentations ; ensuite la présidence pontificale sous laquelle se sont tenus pendant un certain temps les comices qui nommaient le grand pontife. La même survivance se présente pour l’installation des prêtres dans leurs fonctions. Le magistrat entre en charges en faisant sa première auspication, c’est-à-dire en demandant aux dieux s’ils l’agréent comme magistrat. Il en est de même pour les prêtres[50], avec cette modification tirée de la nature des choses que, les prêtres n’ayant pas les auspices et ne pouvant donc interroger les dieux, la question est faite pour eux par un titulaire des auspices, par un magistrat. Cette prise des auspices faite par le magistrat pour le prêtre s’appelle, dans la langue technique, une inauguratio, et naturellement elle a été faite par le roi tant qu’il y en a eu un[51]. Mais elle n’a lieu en forme que pour les principaux représentants du culte rendu aux dieux par la cité, pour les prêtres des trois dieux principaux, Jupiter, Mars et Quirinus. Pour eux, lé peuple tout entier, distribué en ses sections, soit civiles, soit militaires, assiste à l’acte d’inauguration, et c’est le roi qui convoque et préside cette assemblée[52]. Pour les prêtresses de Vesta, on ne pouvait procéder de la sorte, parce que les femmes ne peuvent paraître dans l’assemblée du peuple ; la captio elle-même paraît avoir joué pour elles le rôle d’inauguratio[53]. L’inauguration solennelle, faite avec le concours de tout le peuple, n’a pas non plus été en usage pour les pontifes, les augures et tout le reste des prêtres[54]. Il se peut fort bien qu’on se soit contenté pour eux dès le principe, sinon du fait même de l’entrée au service, au moins de la simple prise des auspices faite par le roi qui les nommait.

Dans l’inauguration en forme, acte religieusement important et de nature à frapper les yeux très énergiquement, mais qui a de tout temps été dépourvu de portée politique, le grand pontife a, autant que nous pouvons juger, absolument pris la place du roi. C’est là plus que partout qu’il apparaît, à la différence des autres prêtres nécessairement dépourvus des auspices, comme étant véritablement un magistrat. Lui aussi prend les auspices pour les trois grands flamines, auxquels s’ajoute encore ici le roi ravalé au rang de prêtre, désormais, il est vrai avec l’assistance des augures, auxiliaires dont le rôle a peu à peu rejeté le sien au second rang[55]. Lui aussi a à sa disposition pour convoquer les curies des licteurs spéciaux, les lictores curiatii qui sacris publicis populi Romani Quiritium apparent. — En ce qui concerne la consécration des autres prêtres, des témoignages nous attestent pour celle des pontifes une prise d’auspices[56] qui n’a pu émaner que du grand pontife. Dans le reste des collèges, on a probablement procédé le plus souvent comme dans celui de tous qui nous est le plus exactement connu, dans le collège des arvales ; l’entrée en fonctions .résulte de l’invitation adressée par le chef du collège au nouveau membre, lors de sa première apparition, de participer au service sacré (ad sacra vocat), sans que l’on prenne d’auspices spéciaux : mais cet acte est assimilé à une inauguration ; en conséquence la sortie requiert une exauguration[57]. Le grand pontife n’a concouru à la chose qu’en tant que la nomination lui revenait. à lui-même, comme, par exemple, pour les vestales. Pour le surplus on ne se sera pas occupé de la prise des auspices et en l’aura considérée comme légalement contenue dans l’acte d’entrée en fonctions. Les augures seuls ont toujours fait, en vertu de raisons faciles à comprendre, l’objet d’une inauguration spéciale[58]. Faut-il entendre par là une ad sacra vocatio simplement modifiée d’après le but du collège ou bien une véritable auspication, qui alors ne pourrait se concevoir qu’avec le concours du grand pontife, seul apte à faire la spectio, c’est une question qui ne peut être tranchée.

 

 

 



[1] Cicéron, De re p. 2, 9, 15. 14, 26, représente Romulus comme cooptant trois augures et Numa comme en cooptant deux, ce qui signifie sans doute que, sous la royauté, les collèges ne se complétaient pas eux-mêmes.

[2] Denys, 2, 73. Tite-Live, 3, 32, 3. 33, 44, 1 40, 42. 45, 44, 3. L’étendue primitive de la cooptation est prouvée, encore plus positivement que par ces textes, par les lois postérieures destinées a la restreindre que nous allons citer plus loin. — L’opinion courante, selon laquelle cette cooptation aurait été précédée de la confection d’une liste de candidats réalisée par la présentation en forme (nominatio) de candidats isolés émanant des divers membres du collage (Mercklin, Cooptation, p. 122), est dénuée de preuves (car des textes comme Tite-Live, 10, 8, 3. 26, 23, 8, ne prouvent rien), et on ne voit pas bien à quoi servirait ce préliminaire. Le collège des arvales, qui n’est pas régi par la loi Domitia, ne connaît pas de nominatio préalable au vote de ses membres.

[3] Denys, 2, 73. Handb. 6, 316 = tr. fr. 12, 379. Cf. sur l’absence de défectuosité physique exigée des prêtres et en particulier des vestales les observations faites tome II, Infirmités physiques et morales. — On ne connaît pas d’application de ce pouvoir de contrôle et il est douteux.

[4] Handb. 6, 450 = tr. fr. 13, 190.

[5] Les témoignages font défaut ; tout au moins l’unique texte sur lequel on puisse s’appuyer, Dion, 44, in fine, n’est aucunement indubitable.

[6] Aulu-Gelle, 1, 12. Handb. 6, 314. 329 = tr. fr. 12, 377. 13, 12.

[7] Aulu-Gelle, loc. cit. Handb. 6, 314. 331 = tr. fr. 12, 377. 13, 22.

[8] La contrainte est attestée pour le flamen Dialis (Tite-Live, 27, 8 ; d’où Val. Max. 6, 9, 3), et pour le roi (Tite-Live, 40, 42, 8) qui pouvait même être forcé en conséquence à résigner les magistratures de l’État incompatibles avec cette fonction. La même chose ressort pour les vestales de l’existence de nombreuses causes d’excuse (Aulu-Gelle, 1, 12).

[9] Trois personnes étaient ainsi présentées, d’après la coutume ancienne, pour le poste de flamen Dialis (Tacite, Ann. 4, 16), et la même pratique parait avoir été suivie pour le roi des sacrifices (Tite-Live, 40, 42) et sans doute aussi pour les autres flamines.

[10] Aulu-Gelle, 1, 12. Handb. 6, 337 = tr. fr. 13, 23.

[11] Aulu-Gelle, 1, 12, 12. Tacite, Ann. 2, 86.

[12] A la vérité on ne peut invoquer en ce sens que l’analogie.

[13] Leur nomination par le grand pontife est impliquée par l’existence d’un personnage in numerum saliorum adscitus par Claude (Henzen, 6005 = C. I. L. V, 3117) et par le fait qu’Hadrien octavo ætatis anno in saliorum collegium rellulit le futur empereur Marc Aurèle (Vita Marci, 4).

[14] La qualification sacrorum publicorurn p. R. Quiritium (ainsi pour le tubicen, Henzen, 6410 = C. I. L. VI, 1617, et de même pour le lictor curialius), ou publicorum p. R. sacrorum (ainsi pour le pontifex minor, Orelli, 643 = C. I. L. XI, 1421 ; cf. C. I. L. X, 3901 : Ponti f. Romæ sa...), ou sacrorum p. R. (ainsi pour le tubicen, Orelli, 3876 = C. I. L. X, 6101), ίερών δήμου ‘Ρωμαίων (ainsi pour le Cæniniensis, C. I. Att. 111, 623. 624) ou simplement sacrorum (ainsi fréquemment pour le roi et le tubicen) pourrait bien cotre une désignation technique de cette catégorie de prêtres soumis au collège des pontifes. L’addition sacrorum souvent faite à des noms de femmes (C. I. L. VI, 2244, 2279 et ss. X, 1, XII, 262) peut aussi se rattacher à cela.

[15] On peut seulement établir que, sous l’Empire, le pontificat mineur était concédé par l’empereur, probablement en sa qualité de grand pontife (C. I. L. VI, 1598).

[16] Le sacerdos Cæniniensis est désigné dans une inscription (Bullett. 1864, p. 114 = C. I. L. XI, 3403) comme a p[ontificibus factus] et dans une autre (C. I. L. VI, 4598) comme nommé par l’empereur, ce qui ne peut se concilier que par l’idée exprimée au texte. G. Wilmanns, De sacerdotiorum p. R. quodam genere, 1, Berlin, 4867, p. 56, a rendu vraisemblable que les sacerdoces de la cité politiquement disparue de Lavinium étaient bien occupés par des Laurentins, mais leur étaient conférés de Rome par le collège pontifical, et plus tard par l’empereur en sa qualité de grand pontife ; le terme ornatus sacerdotio qui se rencontre fréquemment ne comporte pas d’autre explication. — Il n’y a pas de témoignages directs pour Albe.

[17] Festus, Ep. 451. Tacite, Ann. 3, 71, relativement à un temple d’Antium.

[18] Tite-Live ne rapporte rien de cette innovation dans sa première ni dans sa troisième décade. Or il est peu probable qu’il l’ait passée sous silence. La première application certaine qu’on en rencontre appartient à l’an 542.

[19] L’élection par les dix-sept tribus doit avoir d’abord été mise en pratique pour le grand pontife ; car, lorsqu’on voulut en 691 faire élire à une autre magistrature de la même manière, la loi le prescrivit en se référant à ce précédent comme au plus ancien (Cicéron, De leg. agr. 2, 7, 48 : Item... eodem modo... ut comitiis pontificis maximi). Après la mort du pontifex maximus L. Lentulus et son remplacement comme pontife par M. Cornelius Cethegus en l’an 542 (Tite-Live, 25, 2), Tite-Live, 25, 5, continue en disant : Comitia inde pontifici maximo creando sunt habita : ea comitia novas pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres ingenti certamine petierunt, etc. De même en 571 après la mort du grand pontife P. Crassus, Tite-Live, 39, 46, 1. Ainsi après la mort de celui-ci en 574, Tite-Live, 40, 42, 11. L’opposition faite entre cooptare et creare se montre là clairement. A la vérité le dernier verbe se rencontre aussi chez Tite-Live, 2, 2, 1. 10, 9, 2. 23, 21, 7. 25, 2, 2, pour des nominations de prêtres relativement auxquelles il a peut-être pensé à l’élection par le peuple, mais il n’aurait certainement pas dû y penser. Les comices ainsi réunis pour l’élection du grand pontife se rencontrent encore à une époque récente ; ainsi Suétone, Cæsar, 13 (cf. Drumann, 3, 466) dit de l’élection de César comme grand pontife en 691 : qu'il l'emporta sur deux compétiteurs bien redoutables, [...] ; et il eut même sur eux cet avantage, de réunir plus de suffrages dans leurs propres tribus, qu'ils n'en eurent ensemble dans toutes les autres, et Auguste lui-même dit de sa création le 6 mars 742, Mon. Ancyr. 2, 27 (complété à l’aide du texte grec) : Cuncta ex Italia [ad comitia mea tanta multit]udine, quanta Romae nun[quam antea fuisse, coeunte]. L’élévation de Tibère au grand pontificat le 10 mars de l’an 15 après J.-C. (C. I. L. I, p. 388) est aussi désignée comme une création (Orelli, 686 = C. I. L. XI, 2303, et les arvales sacrifient encore le 9 mars 69 ob comitia pontif(icatus) max(imi) Othonis Aug. (Henzen, Arv. p. 67). Sur le choix des jours v. plus bas. Il n’y a aucun motif de voir dans ces comices du grand pontificat de l’Empire autre chose que les comices ordinaires des dix-sept tribus. La mesure de Tibère en vertu de laquelle les comices devaient se conformer au choix préalable du sénat, s’étendait probablement à ces pseudo-comices.

[20] Tite-Live, 27, 8, sur l’an 545. Ce texte ne traite pas de l’élection du curion, mais de l’élection d’un grand curion pris parmi les curions, quoique Tite-Live lui-même qualifie inexactement l’acte de sacerdotis creatio. C’est à tort que j’ai antérieurement objecté (Rœm. Forsch. 1, 158. 241) à l’existence de pseudo-comices des dix-sept tribus qu’alors la patrum auctoritas aurait fonctionné là ; l’appel aux tribuns ne peut guère être intervenu pour provoquer son interposition constitutionnelle. La doctrine communément admise selon laquelle il s’agit même ici des comices des dix-sept tribus est probablement dans le vrai.

[21] L’idée qu’on aurait tiré du collège une liste plus étroite, et que par conséquent il y aurait eu ici une nominatio (Mercklin, Cooptation, p. 139) n’est pas seulement dépourvue de preuves et peu vraisemblable ; elle est inconciliable avec la brigue des multi viri (Tite-Live, 40, 42, 1 : cf. Dion, 37, 37). Il n’y avait naturellement besoin ici d’aucune vérification de la capacité : qui était pontife était apte au grand pontificat.

[22] Sortis benefecio : Cicéron, De l. agr. 2, 7, 17.

[23] La forme de l’élection est indiquée de la façon la plus claire par Cicéron, De l. agr. 2, 7, 16, dans son application à l’élection de décemvirs agris adsignandis proposée par le tribun du peuple Rullus, qui, selon les termes exprès de la loi, devait être copiée sur les comices du grand pontife : Jubet (lex) tribunum plebis, qui eam legem tulerit, creare decemviros per tribus XVII, ut quem novem tribus fecerint, is decemvir sit. Il est évident que ces pseudo-comices fonctionnaient autant que possible sur le modèle des comices par tribus et non sur celui des comices par centuries ; la mention de la plebs, Tite-Live, 27, 8, l’indique aussi clairement de même que l’unam tribum ferre de l’élection d’Antoine à l’augurat dans Cicéron, Phil. 2, 2, 4. Les patriciens n’y participaient sans doute pas plus qu’à l’élection des tribuns ; tout au moins le mode de nomination proposé par Rullus les excluait.

[24] Ce peut avoir été le dernier nommé, comme conjecture Marquardt, 1ère éd., parce que celui qui présidait l’élection ne pouvait sans doute point y être élu et que par suite cette charge convenait particulièrement au moins ancien des collègues.

[25] Parmi les explications proposées de l’étrange indication de Tite-Live, 39, 45, 8, sur l’an 570 : Comitia auguris creandi habita erant : in demortui Cn. Cornelii Lentuti locum creatus erat Sp. Postumius Albinus, une seule mérite d’être citée ; c’est celle de Rubino, p. 336, selon laquelle il s’agirait ici du chef des augures. Mais cette qualité de chef n’étant indiquée par aucun mot et, d’autre part, aucun indice n’existant de l’existence d’un pareil chef dans ce collège, on ne peut adopter cette conciliation trop fertile en conséquence. Il y a là ou une interpolation, d’autant plus admissible que la rédaction du texte varie avec les manuscrits, ou plus probablement une anticipation erronée du mode d’élection postérieur.

[26] Dans Cicéron, De amic. 25. 26, C. Lælius, préteur l’année où la loi fut proposée, dit : Meministis Q. Maximo... et L. Mancino cos., quam popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi videbatur : cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur... illius... orationem religio deorum immortalium nobis defendentibus facile vincebat. Cf. De d. n. 3, 2, 5.

[27] Il a été, en conséquence, nommé grand pontife en 652 (Tite-Live, Ep. 67), de même que le fut plus tard César, en sa qualité de véritable auteur de la loi Labiena.

[28] Les collegia de la proposition de loi de Licinius et de la loi Domitia sont probablement ceux-là. L’élection des pontifes par les dix-sept tribus est prouvée par Suétone, Nero 2, celle des augures l’est par Cicéron, Ad Brut. 1, 5 et par la candidature bien connue de M. Antonius au poste d’augure d’Hortensius en 704. Pour les quindécemvirs, cela résulte de la relation faite par Cælius de l’élection de Dolabella, Ad fam. 8, 4. Pour les épulons, les preuves font défaut. Mais ils appartiennent comme on sait, aux quatre grands collèges sacerdotaux du temps de l’Empire, (quattuor amplissima collegia : Auguste, Mon. Ancyr. 2, 18 ; summa collegia : Suétone, Aug. 100 ; αί τέσσαρες ίερωσύναι : Dion, 53, 1. 58, 12. Handb. 6, 221 = tr, fr. 12, 266), et il y a les plus grandes vraisemblances pour que leur séparation des autres sacerdoces se fonde précisément sur la loi Domitia qui aura donné le rang de magistratures à ces quatre sacerdoces en établissant pour eux une pseudo-élection populaire. L’influence politique particulière de ces collèges peut avoir été le motif déterminant. Les épulons eux-mêmes peuvent avoir eu occasion d’exercer une telle influence, par exemple lors des banquets sénatoriaux. Cependant nous ne savons rien de précis à ce sujet. Ils ne sont pas d’ailleurs absolument sur le même pied que les trois autres collèges. Une simple observation suffit pour le prouver ; Varron dans ses antiquités religieuses prend pour division des trois livres des prêtres, les collèges des pontifes, des augures et des quindécemvirs.

[29] Ad Her. 1, 11, 20 : Altera lex (indubitablement la lex Domitia) jubet augurem, in demortui locum qui pelat, in contione nominare.

[30] Cicéron, De l. agr. 2, 7, 18 : Hoc idem (c’est-à-dire ce qui était déjà prescrit pour le grand pontife) de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius tribunus plebis (en 650, selon Asconius, In Cornel. p. 81, en 651, selon Velleius, soit à partir du 10 décembre, en 650/651) ... tulit... ut minor pars populi vocaretur, ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptaretur. Suétone, Ner. 2 : Cn. Domitius in tribunatu pontificibus offensior, quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, jus sacerdotam subrogandorum a collegiis ad populum transtulit. Velleius, 2, 12, 3 : Quo anno (651) Cn. Domitius tr. pl. legem tulit, ut sacerdotes, quos antea collegæ sufficiebant, populus crearet. Pour apprécier l’importance politique de cette loi, à faut se rappeler que C. Marius, le sauveur de Rome dans la guerre des Cimbres, tant de fois consul, n’est arrivé à être admis dans l’un des sacerdoces romains qu’après son sixième consulat en 654 et en vertu de la loi Domitia (Cicéron, Ad Brut. 1, 5, 3). — Le statut romain de Genetiva, c. 68, attribue aux comices l’élection des prêtres comme celle des magistrats. Là aussi la cooptation a lieu à la suite de l’élection.

[31] L’auteur Ad Her. (note 29) indique que chaque augure désigne un candidat et seulement un, et toutes les allusions faites à la nominatio (voir, outre les textes déjà cités, Cicéron, Phil. 13, 5, 12. Ad Brut. 1, 7, sont dans le même sens). La doctrine courante, selon laquelle la nominatio n’aurait porté que sur trois noms, vient d’une extension faite faussement aux comices sacerdotaux des règles de la nominatio qui restreint la liberté du choix du grand pontife.

[32] Cicéron, Brut. 1, 1. Suétone, Claude, 22.

[33] Cicéron, Phil. 2, 2, 4 : Me augurem a loto collegio expetitum Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt : nec enim licebat a pluribus nominari. Cela fut donc modifié entre 701 et 711, sans aucun doute par la loi Julia de sacerdotiis.

[34] Pline, Ep. 2, 1, 8 : Illo die quo sacerdotes solent nominare quos dignissimos sacerdotio judicant, me semper nominabat (Verginius Rufus). Le même, 4, 8, 3 : Successi (comme augure) Julio Prontino... qui me nominationis die per hos continuos annos inter sacerdotes nominabat, tamquam in locum suum cooptaret.

[35] Dion, 37, 37 (v. note 37). Sulla a ravi au peuple l’arbitrium creandorum sacerdotum, selon le mauvais scoliaste des Verrines, éd. Orelli. p. 102.

[36] Cela ne peut se prouver directement. L’élection de César au grand pontificat, aurait pu avoir lieu, quand bien même il n’aurait fait que rendre au peuple les élections de la loi Domitia ; mais les vraisemblances intimes sont pour qu’ici comme ailleurs Sulla soit allé jusqu’au bout.

[37] Dion, 37, 37, sur l’an 691 : sur la proposition de Labienus secondé par César, le peuple, contrairement à la loi de Sylla et par le renouvellement de celle de Domitius, décida que l'élection des pontifes lui appartiendrait de nouveau. L’intervention de César en faveur de cette loi eut lieu, comme le relate plus loin Dion, en considération directe de l’élection prochaine du grand pontife et lui y assura la victoire.

[38] Cicéron, Ad Brut. 1, 5, cite une disposition de la lex Julia, quæ lex est de sacerdotiis proxima.

[39] Si la relation de Dion, 44, in fine, est exacte, Antoine a, pour procurer le grand pontificat à Lépide, restitué au collège des pontifes l’élection de son chef. Il n’aurait pu légalement le faire que par une loi. Mais alors on ne verrait pas pourquoi Lépide serait signalé comme un grand pontife furto creatus (Velleius, 2, 63. Tite-Live, 117). Il n’est question non plus nulle part de l’abrogation d’une pareille loi, quoique le grand pontife soit ensuite de nouveau nommé par le peuple. Il semble plutôt que Lépide a été nommé par le collège, mais que l’on a omis de proposer une loi à ce sujet.

[40] Nous n’avons à la vérité de témoignages de sa concession par le sénat que pour le IIIe siècle (Vita Macrini, 7 ; Vita Alexandri, 8 ; Vita Probi, 12).

[41] Cela n’est pas dit expressément. Mais il serait inconcevable que les comices des dix-sept tribus eussent subsisté quand ceux des trente-cinq tribus eurent disparu, et ainsi que Borghesi a été le premier é le démontrer, Opp. 3, 410, les prêtres sont dans les premiers temps de l’Empire, régulièrement élus par le sénat. Tacite, Ann. 3,19, sur l’an 20 : Cæsar auctor senatui fuit Vitellio atque Veranio et Servæo sacerdolia tribuendi. Claude, dans le discours de Lyon, 2, 11 : L. Vestinum familiarissime diligo... cujus liberi fruantur quæso primo sacerdotiorum gradu. Au reste ce droit du sénat parait avoir été en fait stérilisé par la commendatio impériale encore plus tôt que son, droit de nommer les magistrats ; on comparera, à ce sujet, ainsi que sur la restriction postérieure des nominations de prêtres par le sénat à l’empereur et aux princes de la maison impériale, la théorie de la Puissance impériale, tome V.

[42] La preuve en est dans les comitia sacerdotiorum d’Othon (note 43).

[43] C’est le nom qui leur est donné dans Cicéron, Ad Brut. 1, 5 : Deinde ante prætorum sacerdotum comitia fuissent. Les arvales sacrifient le 5 mars 69 ob comitia sacerdotior(um) imp. Othonis Aug. Sénèque, De benef. 7, 28, 2 : Fragile est memoria... sic evenit, ut circa consularia occupato comitia aut sacerdotiorum candidato quæsturæ suffragator excideret. Dans Dion, 41, 36, César présidant, en 105, en qualité de dictateur aux élections de magistrats pour 706, procède aussi à ces élections de prêtres.

[44] Cicéron, Ad Brut. 1, 5. Cf. Ep. 14, 1. Il est clairement supposé là, comme Mercklin le remarque avec raison, Coopt. p. 147, que les comices relatifs aux élections des prêtres ne pourront avoir lieu que lorsqu’il y aura des consuls. S’ils avaient été tenus par un prêtre, l’absence de consuls n’aurait pas eu sur eux plus d’influence que l’interrègne sur les élections plébéiennes.

[45] Le statut de Genetiva n’exige non plus, c. 66, chez les pontifes et les augures rien de plus que d’être ex ea colonia.

[46] Tite-Live, 40, 42, 7, rapproché de 29, 38, 7. 42, 28, 13.

[47] Il est au moins remarquable que le futur empereur Néron ait reçu en même temps, en l’an 51, la robe virile et la qualité de membre de tous les sacerdoces (Eckhel, 6, 260) et qu’il n’existe pas d’inscriptions funéraires d’enfants de haute naissance qui aient avant leur mort reçu des dignités sacerdotales.

[48] Un grand pontife, qui n’ait encore revêtu aucune magistrature consulaire (Tite-Live, 25, 5), est une rareté. Ce n’est rien de plus.

[49] Ce n’est pas le siège au sénat, mais le rang sénatorial qui est requis. La preuve en est l’augurat du futur empereur Claude. Un exemple analogue, C. I. L. VI, 1397.

[50] L’inauguration n’est pas l’acte qui rend prêtre, mais le premier acte sacerdotal du prêtre nouvellement créé. La preuve en est dans l’incident rapporté par Tite-Live, 40, 42. Le grand pontife ne pouvait, ainsi que nous verrons en son temps, adresser cet ordre qu’aux prêtres dépendant de lui. Dolabella était donc rex avant d’avoir été inauguré. L’inauguration n’ayant ensuite pas eu lieu à raison du trouble apporté aux comices, il aura abdiqué comme vitio factus.

[51] L’inauguration des flamines n’est pas rattachée expressément au roi, probablement parce que les annales se contentaient de formuler l’inauguration propre du roi ; la distinction, si importante en elle-même, tirée de ce que, le roi exerce la spectio pour lui-même dans son inauguration et qu’il l’exerce pour un tiers dans celle du flamine, s’est effacée à l’époque récente devant le rôle proprement consultatif de l’augure. Mais il suffit que l’institution des trois grands flamines soit expressément attribuée à Numa ; car le terme essentiel de cette institution, c’est l’inauguration.

[52] Labéon, dans Aulu-Gelle, 15, 27 : Labéon entend par comitia calata, les comices qui se tiennent en présence du collège des pontifes, pour inaugurer le roi des sacrifices ou des flamines : les uns sont curiata par curies ; les autres centuriata, par centuries. Les premiers sont convoqués, calata, par le licteur, appelé lictor curiatus, licteur par curie ; les seconds, à son de cor.

[53] Les vestales étaient tenues pour inaugurées ; cela résulte de leur exauguration (Aulu-Gelle, 7 161, 7, 4 : Handb. 6, 338 = tr. fr. 13, 25) ; mais, puisqu’il n’est jamais question de leur inauguration, et que même les jurisconsultes (Gaius, 1, 130. Ulpien, 10, 5) rattachent la sortie de la puissance paternelle à l’inauguration pour le flamen Dialis et à la caption pour la vestale, il ne doit pas y avoir eu pour elles d’acte spécial de cette espèce.

[54] A la vérité le contraire est dit par Denys, 2, 22 : Il [Romulus] fit également une loi qui prescrivait que tous les prêtres et ministres des dieux devaient être choisis par les curies et que leur élection devait être confirmée par ceux qui interprètent la volonté des dieux par l'art du divination. Il ne peut s’agir là que de l’inauguration solennelle faite avec le concours des augures et des curies ; peu importé que l’assistance et le vote des curies soient confondus. Riais l’affirmation générale de l’auteur grec ne peut entrer en considération en face de l’affirmation spéciale de Labéon.

[55] Ainsi est invité au banquet d’entrée en fonctions du flamine de Mars Lentulus l’augure qui eum inauguravit (Macrobe, 3, 13, 11). Cicéron, De leg. 2, 8, 20 : Augures..... sacerdotes..... auguranto pense probablement en première ligne à ces actes d’inauguration les plus solennels. C’est aussi probablement à cela que se rapporte le texte mutilé de Festus p. 343, qui peut être restitué à peu près comme, il suit : [Saturno] sacrifacium fit cap[ite aperto. Scilicet cum] Metellus pont. [max. Claudium augurem jussis[set adesse (Ms. adesset), ut eum [regis sacrorum ?... Sul]pici Ser. f. inaugur[ationi adhiberet, Claudius excu]saret se sacra sibi fam[iliaria esse Saturni, utsibi sup]plicandum esset capite [aperto, itaque, si ad jussum ad[esset, futurum, ut cum aperto capite esset, inauguratio] facienda esset, pont[ifex eum multavit], Claudius provocavit. [Populus negavit id jus pon]tifici esse et (Ms. esset), Claudius fa[miliaria quæ oportebat] Saturno sacra fecit rel[igione confirmata].

[56] Denys, 2, 13. Il est pour moi douteux qu’il y ait eu une inauguration proprement dite au sens postérieur, c’est-à-dire avec le concours des augures. L’allégation zeugmatique de Tite-Live, 30, 26, 10, ne peut suffire comme preuve.

[57] C’est tout ce que l’on peut conclure de la Vita Marci, 4. Dans le cours de cette fonction religieuse (des saliens), il fut chef de danse, puis prophète et maître de la confrérie, il présida à un grand nombre de consécrations et de démissions (de membres) sans que personne ait besoin de lui dicter les formules rituelles qu’il avait déjà apprises tout seul.

[58] Tite-Live, 27, 36, 5. 30, 20, 10. 33, 44, 3. Cicéron, Brut. 1, 1. Suétone, Gaius, 12.