LE DROIT PUBLIC ROMAIN

LIVRE PREMIER. — LA MAGISTRATURE.

DÉSIGNATION. COMMENCEMENT ET FIN DES FONCTIONS. TERMES DE LA MAGISTRATURE.

 

 

DÉSIGNATION.

Les magistrats n’entrent en fonctions qu’à condition d’avoir été appelés à ces fonctions. Cet appel, qui émané toujours[1], du magistrat investi du droit de procéder à la nomination, consiste, selon les règles en vigueur pour la magistrature dont il s’agit, ou bien dans une simple déclaration de ce magistrat, ou bien dans une renuntiatio faite par lui en vertu d’un vote des comices. Mais, lorsque cet appel précède immédiatement l’entrée en fonctions, tout en pouvant encore en pure logique être distingué de l’acquisition de la magistrature, il se confond pratiquement avec elle. Par suite, le droit romain ne reconnaît d’appel à la magistrature au sens propre, de designatio[2] que lorsque la magistrature est une magistrature en principe ininterrompue, et que par conséquent le successeur est nommé avant que le prédécesseur ne se retire. La désignation se confond donc avec l’entrée en fonctions dans les magistratures où elles se suivent nécessairement d’une manière immédiate, ce qui comprend les magistratures ordinaires qui ne sont pas annales, en particulier la censure[3], la dictature[4], la maîtrise de la cavalerie[5], l’interregnum[6] et aussi en règle les magistratures extraordinaires[7], tant qu’elles ont conservé leur organisation primitive ; la désignation au sens formel est exclue pour ces magistratures[8]. Il est même probable que la nomination faite à l’avance, ce qu’on appela plus tard la designatio, a été considérée à l’origine comme absolument inadmissible, que l’unique magistrature ordinaire et ininterrompue de l’époque la plus ancienne, la magistrature royale, ne pouvait être conférée que quand elle se trouvait déjà vacante, et que le nouveau roi entrait toujours en fonctions immédiatement après sa nomination. C’est à cela, semble-t-il, qu’il faut rattacher la tradition selon laquelle le successeur du roi n’est jamais nommé par le roi lui-même, mais toujours par l’interroi. Cependant, si l’opinion d’après laquelle il n’y a jamais pu y avoir de rex designatus est préférable à celle qui veut que le roi ait déjà eu le pouvoir de nommer son successeur, il est au moins vraisemblable que le droit de nommer leurs successeurs fut conféré aux détenteurs de la magistrature supérieure au moment même où elle devint annale. Il’ y eut par conséquent, d’abord pour le consulat et ensuite à son exemple pour les autres magistratures patriciennes ordinaires et continues, comme aussi pour les magistratures plébéiennes organisées à leur image, non pas avec une nécessité juridique, mais du moins en règle un intervalle entre la nomination à la magistrature[9] et son commencement ; pendant la durée de cet intervalle, les magistrats sont appelés designati. Il n’y a pas pour la durée de cet intervalle de minimum légal ; car, ainsi qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, l’élection peut encore désormais coïncider avec le commencement de la magistrature ; et il n’a pas été rare qu’elle coïncidât avec lui. Mais on peut se demander dans quel ordre et à, quel moment se faisaient habituellement les élections des nouveaux magistrats, et par suite quelle était la durée ordinaire de la période de désignation.

L’ordre dans lequel se font les élections des magistrats patriciens ordinaires se règle, tau moins pour les degrés les plus élevés, par l’ordre hiérarchique. Les comices des consuls, des préteurs, des édiles curules, des questeurs avaient par conséquent lieu précisément dans cet ordre[10]. Il ne faut, du reste, pas oublier qu’ils se tenaient tous sous la présidence des consuls. Les comices des préteurs, c’est-à-dire des collègues inférieurs des consuls, se sont tenus au début, surtout tant que l’on ne nomma qu’un préteur, le même jour que les comices consulaires[11] ; plus tard, ils avaient lieu en règle le jour suivant[12], à moins qu’ils ne fussent retardés par des circonstances spéciales[13]. Nous ne savons comment les choses étaient réglées pour les tribuns militaires et les vigintisexviri, il est probable que ces élections, qui avaient lieu en partie sous la présidence de préteurs, suivaient immédiatement les précédentes[14].

Pour les magistrats plébéiens, les élections avaient, d’après les analogies, probablement lieu au début, d’abord pour les tribuns et ensuite pour- les édiles de la plèbe. Il est possible, mais il n’est pas forcé que l’ordre ait été plus tard interverti lorsque le rapport hiérarchique des deux magistratures fut renversé. Au contraire, il ne peut pas y avoir eu d’ordre, légal établi entre les élections des magistrats patriciens d’une part, et celles des magistrats plébéiens de Vautre. De même que le résultat des élections patriciennes était sans influença sur les plébéiennes[15], c’est le hasard qui a dû décider laquelle des deux séries d’élections commencerait la première et si elles se dérouleraient les unes à côté des autres ou les unes à la suite des autres[16].

Les comices des magistrats qui entraient immédiatement en fonctions, sans intervalle de désignation, comme ceux des censeurs et des magistrats extraordinaires, paraissent avoir été en dehors du classement, et le moment de leur réunion semble avoir été déterminé par les circonstances. Seulement les élections des prêtres élus par le peuple qui, à la vérité, n’avaient lieu qu’à la suite de vacances et pour lesquelles il n’y avait par conséquent pas de désignation, mais qui cependant, à l’époque récente de la République, ont été, par suite du grand nombre de places à pourvoir, réunies en élections annuelles, ont reçu une place fixe dans cet ordre, entre les comices consulaires et les comices prétoriens[17]. L’ordre hiérarchique parait encore avoir été ici déterminant ; la qualité de membre d’un des quatre grands collèges sacerdotaux équivaut, comme on sait, à peu près à celle de consulaire.

La présidence des élections des magistrats patriciens ordinaires[18] appartenant au consul[19] et ces élections ne pouvant avoir lieu que dans l’intérieur de la ville, elles étaient, à l’époque ancienne, à, tout le moins depuis que les consuls passèrent en général l’été au camp, subordonnées au retour d’au moins l’un d’entre eux du camp à Rome ; car elles n’ont jamais eu lieu avant leur départ pour le camp. Si, par conséquent, l’année des magistratures qui ne fut pas avant la fin du vie siècle attachée à une date fixe du calendrier, finissait en été, les élections ne pouvaient avoir lieu qu’immédiatement avant son expiration ; car naturellement le magistrat n’abandonnait son commandement que le plus tard possible. Et même lorsque l’année des magistratures finissait en hiver ou au printemps, les élections ont pu, fréquemment, peut-être même ordinairement, n’avoir lieu que peu avant le changement de magistrats. Pour la période qui s’étend de 532 à 600, dans laquelle l’année des magistratures commence le 15 mars, on peut considérer le mois de janvier comme l’époque régulière des élections[20]. Pour celle qui va de 601 ; où le commencement de l’année officielle fut fixé au 1er janvier, jusqu’aux reformes opérées sous Sulla dont il va être question, ce fut peut-être le mois de novembre[21]. Mais, en présence des éléments accidentels desquels dépendait le retour d’un consul[22] et de la répugnance des consuls à interrompre[23] ou à résigner leur commandement en chef, les exceptions ont peut-être été pour cette règle plus fréquentes que les applications. Nous pouvons au moins relever diverses hypothèses où les consuls n’ont procédé aux élections que peu de mois, ou même peu de jours ayant leur sortie de charge[24]. On avait, il est vrai, sous la main un moyen de rendre les élections indépendantes, du retour des consuls ; c’était la nomination d’un dictateur chargé de ce soin ; maison ne parait avoir le plus souvent recouru à cet expédient qu’au dernier moment et pour éviter l’interregnum[25].

Il fallut nécessairement que cela se modifia lorsque Sulla ne laissa plus le- commandement militaire aux consuls eu cette qualité. Depuis qu’ils passèrent à Rome tout le temps de leurs fonctions, l’usage parait s’être établi de placer tes élections des magistrats patriciens en juillet[26], peut-être avec cette prescription légale qu’elles ne pourraient pas être faites avant le 1er juillet[27] ; ce qui faisait qu’il avait entre la désignation et l’entrée en fonctions un délai de cinq à six mois. Le motif de cette disposition peut avoir été de gagner un certain laps de temps pour lever les obstacles qui pouvaient se présenter et pour fixer les autres dates d’élection nécessaires, sans être forcé de recourir aussitôt à la ressource de l’interregnum, en particulier le désir de rendre possible la répression légale des faits de corruption électorale de façon que le procès pût être jugé entre l’élection et l’entrée en charge[28]. — Quand des élections extraordinaires étaient rendues nécessaires par la mort ou par d’autres causes accidentelles, on les accélérait sans doute autant que le permettaient les lois générales[29].

Les élections tribuniciennes avaient, d’après les rares renseignements que nous possédons à leur sujet, régulièrement lieu en juillet au VIIe siècle[30]. Les tribuns du peuple restant, d’une part, à Rome pendant toute : la durée de leurs fonctions, et l’accomplissement régulier de l’élection étant, d’autre part, de la plus extrême importance dans cette matière où l’on n’avait pas la faculté de recourir à l’interregnum, il est probable que cet usage est aussi ancien que la fixation du jour d’entrée en chargé au 10 décembre ; or, cette fixation parait se rattacher au rétablissement du tribunat après la chute des décemvirs. Il est même vraisemblable que le système postérieurement adopté pour les magistrats patriciens a été établi sous cette influence ; la concentration de toutes- les élections dans la même période rendait moins sensibles l’agitation et le trouble des affaires provoqués par les élections.

L’établissement de la monarchie introduisit, relativement à la désignation et aux termes de désignation, des modifications profondes.

En première ligne, il y eut fréquemment des anticipations de désignation[31], des concessions de la magistrature non pas, comme c’était l’ancienne coutume, pour la prochaine vacance, mais pour une vacance à venir postérieurement. Ainsi l’on désigna, entre le 15 février et le 15 mars 710, en considération de la guerre qui menaçait avec les Parthes, non seulement tous les magistrats pour 711, y compris le maître de la cavalerie, mais les consuls et les tribuns du peuple pour 712[32]. De même on nomma, sous le triumvirat, aussitôt après son établissement, en 741,  les magistrats pour les années 712 à 716[33] et ensuite, en 715, les consuls pour les années 720 à 723[34]. Sous la monarchie, au moins sous les empereurs, de la dynastie Julio-Claudienne, les princes de la maison impériale ont parfois été désignés, dès le moment où ils revêtaient la robe virile ou même auparavant, pour être consuls dans leur vingtième année[35]. La désignation de l’empereur Claude à son quatrième consulat, celui de l’an 47 après J.-C., eut lieu dès l’an 44[36], probablement à cause des jeux séculaires placés en cette année ; des anticipations semblables, bien que plus courtes, se rencontrent encore d’autres fois pour des empereurs et des princes[37] ou même pour des particuliers qui jouissent d’une faveur spéciale[38]. Vitellius attribua d’avance les consulats pour dix années et se déclara lui-même consul pour la durée de sa vie[39]. Cependant, la désignation faite plus d’une année à l’avance parait être toujours restée une exception relativement assez rare[40].

En revanche, il est, par suite de l’abréviation des termes du consulat, probablement bientôt devenu de règle, sous le Principat, de faire les désignations en bloc au lieu de les faire successivement a chaque fois pour la première vacance. Ce système est suivi, mais sans règle arrêtée, sous la dynastie Claudienne[41]. Sous Trajan[42], et même encore au Ve siècle[43], l’usage est de régler, au commencement de chaque année, par une disposition d’ensemble, le choix de tous les suffecti de l’année.

Les termes de désignation ne pouvaient pas non plus rester les mêmes sous le Principat. L’abréviation croissante des consulats aurait suffi pour nécessiter un changement. Cependant les renseignements que nous possédons à ce sujet ne permettent pas de déterminer avec certitude les usages suivis. Il est vraisemblable qu’Auguste établit, par corrélation avec la durée semestrielle qu’ont les consulats sous la première dynastie, deux dates d’élections par an, l’une en mars et l’autre en octobre. Aux premières élections, on devait nommer les prochains consuls qui devaient entrer en fonctions, par conséquent ceux du 1er juillet prochain, si ceux en fonctions n’étaient nommés que pour six mois[44], ou ceux de l’année suivante, si ceux en fonctions étaient nommés pour un an[45], et en outre tous les prêtres[46] ; aux secondes, on devait nommer les consuls de l’année suivante lorsqu’ils n’avaient pas déjà été élus aux comices de mars[47], et les autres magistrats[48]. Lorsque postérieurement la durée du consulat fut encore de nouveau réduite, l’usage indiqué tout à l’heure s’introduisit : les ordinarii continuèrent bien à être désignés comme auparavant quelques mois avant leur entrée en fonctions ; mais, au contraire, tous les consuls entrant en charge après le let janvier, au lieu d’être nommés successivement, furent nommés en bloc dans le courant de l’année où ils devaient remplir leurs fonctions[49], le 9 janvier de cette année au plus tard[50]. Parmi les autres magistrats, les préteurs étaient, tout au moins au Ve siècle, mais probablement dès une époque bien antérieure, élus le 9 janvier de l’année qui précédait celle où ils devaient remplir leurs fonctions[51], par conséquent, le même jour que les consules suffecti qui devaient entrer en charge l’année même de l’élection. Les élections des édiles plébéiens et curules et des tribuns du .peuple se firent sans doute à la suite, des élections prétoriennes, tant que subsistèrent ces magistratures. La série était close, comme depuis un temps reculé, par les élections des questeurs faites le 23 janvier[52] pour le prochain renouvellement, qui avait lieu le 5 décembre suivant.

Une autre innovation qui se lace à cette époque est la séparation de la désignatio et de la renuntiatio. La cause en fut le transfert fait au sénat, en l’an 14, de l’élection des magistrats —, ou de la réception des propositions impériales de nominations, — tandis que la renuntiatio continuait toujours à avoir lieu devant le peuple. Désormais, les comices tenus au sénat furent suivis d’un second acte distinct : la renuntiatio des magistrats désignés faite devant le peuple assemblé. Habituellement elle n’avait pas lieu le même jour, mais cependant, en général, peu de jours après[53].

Le magistrat désigné reste naturellement un particulier jusqu’à son entrée en fonctions. Pourtant il est, sous certains rapports, déjà traité comme un magistrat. Il prête, dès avant la renuntiatio, le serment des magistrats[54]. La retraite avant l’entrée en fonctions est mise légalement sur le même pied que l’abandon de fonctions déjà acquises. Le nom du magistrat désigné est mis sur la liste des magistrats, lors même qu’il est empêché d’entrer en charge par la mort[55], par une condamnation[56] ou par d’autres motifs[57], et la magistrature est en pareil cas aussi bien comptée que celles qui ont été réellement occupées[58]. Lorsque le magistrat désigné fait déjà partie du sénat, il y vote, à partir de la désignation, dans la classe pour laquelle il est désigné[59] ; mais, lorsqu’il n’est pas sénateur, il n’acquiert pas le droit de vote par la désignation à une magistrature qui donné le droit de siéger au sénat[60]. On blâme le magistrat désigné de s’éloigner de Rome[61]. Il y a même certains actes de magistrat qui lui sont permis, au moins à l’époque récente. En particulier il a le droit, déjà étudié, de publier, dès avant son entrée en fonctions, les édits écrits relatifs à l’exercice de sa magistrature[62]. Les futurs consuls[63], préteurs[64] et édiles[65] ont également procédé, non pas toujours, mais fréquemment[66], au règlement de leurs compétences respectives dès avant leur entrée en charge.

 

 

 



[1] La seule exception est le premier interroi, qui n’a pas de prédécesseur.

[2] C’est, comme  on  sait, l’expression technique. Designare s’emploie rarement pour désigner l’expectative légale d’une magistrature ordinaire (C. I. L. VI, 932, dans une inscription de l’an 72, de Domitien cos. designatus II pour l’an 73), mais on l’emploie pour celle de fait (Tite-Live 10, 22, 1. 39, 32, 9), et aussi plus tard (par exemple, dans Pline, Paneg. 77), depuis que la recommandation de l’empereur fonde une expectative légale, fréquemment pour cette dernière ; pourtant, il n’est pas alors pris dans une acceptation absolument technique, puisque c’est la formule candidatus principis qui sert de qualification officielle pour la magistrature régulière obtenue en vertu de cette recommandation. Designatus se dit aussi par suite pour les magistratures pour lesquelles il n’y a pas de succession légalement organisée. Il ne peut pas y avoir d’imperator designatus, puisqu’il n’y a pas de transmission régulière pour cette magistrature ; mais, après que l’expectative de la participation a l’empire lui a été conférée, Caracalla est appelé officiellement dans les inscriptions et les monnaies, imperator designatus (de même Tacite, Hist. 1, 12. 21. 26. 3. 1, etc.) Cf. les observations de Stobbe, Philologus 31, 214 et ss., sur designare et destinare. — [En grec, l’expression technique qui équivaut à designatus est άποδεδειγμένος ; mais on trouve employé dans le même sens le terme moins heureux καθεσταμένος dans une lettre de César de l’an 709, conservée par une inscription de Mytilène, qui est le plus ancien document on soit traduit le mot latin et dans une lettre d’Auguste à la ville de Mylassa de 721 ou 722. Cf. Mommsen, Sitzungsberichte de Berlin, 1889, p. 916.]

[3] La qualification censor designatus se rencontre bien pour les empereurs Claude (C. I. L. IX, 5959), Vespasien (C. I. L. II, 185) et Titus (inscription romaine, Not. degli scavi, 1879, p. 113) ; il faut par suite qu’il y ait eu alors un intervalle entre la désignation et l’entrée en fonctions. C’est une dérogation à l’usage, il faut probablement l’expliquer par le fait que le terme d’entrée en fonctions qui existait intérieurement dans la pratique pour la censure aura été légalement fixé sous l’empire. Les fonctions de censeurs incombant tous les cinq ans dans les municipes aux magistrats supérieurs qui entraient en charge, on y rencontre également des censores destinati (Pline, Ad Traj. 79). — Quant à la destinatio des flamines (Suétone, Cæsar, 1, cf. Velleius, 2, 43) ce doit être l’inauguratio à laquelle il est fait allusion comme terme opposé.

[4] Quand César fît d’abord de la dictature une magistrature annale, puis la revoit à vie, la qualification designatus s’y introduisit par une conséquence logique ; c’est ainsi par exemple que César est appelé dans le Bell. Hisp. 2, dictator tertio, designatus dictator quarto ; dans Josèphe, Ant. Jud., 14, 10, 7 : Caïus César, général en chef, dictateur pour la quatrième fois, consul pour la cinquième fois, dictateur désigné à vie [et dans l’inscription de Mytilène citée note 2, δικτάτωρ τ[ό τ]ρίτον, καθε[σταμένος τό τέταρτον].

[5] Cela se modifia également sous la dictature de César. César, avait en 710, substitué, un autre maître de la cavalerie à M. Lepidus, dès avant sa retraite, et aussi déjà désigné le maître de la cavalerie de 711 ; car les fastes du Capitole disent : [C. Octavius C. f. C. n. mag. eq. designatus] ut, qum M. [Lepi]dus palet datu[s exisset, iniret, non iniit.] Cn. Domitius M. f. M. n. Calvin[us, qui mag. eq.] in insequentem ann[um designatus] erat, non iniit (cf. Dion, 43, 51).

[6] L’interroi entre au moins en fonctions immédiatement après avoir été choisi, dans toutes les applications pratiques de l’interregnum que nous rencontrons. Il y avait cependant un autre mode de nomination dans lequel l’ordre des interrois était immédiatement fixé, et il y avait par là même designatio quand on y recourait.

[7] Cicéron, De l. agr. 2, 16, 26, parle d’une désignation des décemvirs de la loi Servilia ; si cette loi n’a pas ajourné leur entrée en fonctions à une date future, il faut ajouter cet exemple à ceux indiqués note 8.

[8] On parle d’ailleurs parfois inexactement de désignation dans de pareilles hypothèses (Tite-Live, 39, 39, 9 ; Dion 36, 6 [4], où un suffectus institué pendant le cours de l’année de la magistrature meurt τρίν έπιβήναι τής άρχής). Cf. note 7.

[9] Il n’est pas nécessaire que cette nomination émane des comices ; on appelle designatus tout magistrat qui n’entre pas en fonctions aussitôt après sa nomination, ainsi que le prouve le magister equitum de César.

[10] Scipion Æmilien se présentait comme candidat à l’édilité pour 607, mais il fut, étant candidatus ædilitatis, élu consul (Val. Max, 8, 15, 4 ; Tite-Live, Ep. 50 ; Velleius, 1, 12 ; De viris ill., 58 ; Appien, Pun. 112). Le témoignage de Cicéron, Verr. act. 1, c. 1-9, établit qu’en 684, les élections eurent lieu d’abord pour les consuls, puis pour les préteurs, puis pour les édiles curules, ainsi que l’a exactement entendu le scoliaste p. 136. Pour les élections de 699, il résulte de Dion 39, 31. 32, que l’interroi fit d’abord élire les consuls, puis que ceux-ci firent élire en premier lieu les préteurs, et ensuite les édiles curules et le reste des magistrats élus par le peuple. Le 1er août 103, date à laquelle est écrite la lettre de Cælius, Ad fam. 8, 4, l’élection des consuls est annoncée comme nouvelle du jour. Cet ordre est attesté pour les questeurs en dehors de Tite-Live, 4, 44. 54, par le témoignage exprès de Dion, 30, 7. Surtout en présence de ce texte, il n’est pas douteux que l’ordre en question ne fut législativement prescrit. C’est inexactement que Val. Maxime, 8, 15, 4, représente Scipion Æmilien comme étant élu consul, le jour où il était venu au Champ de Mars pour appuyer la candidature de Q. Fabius Maximus, fils de son frère ; il est probable que Maximus profita du jour des comices consulaires pour poser devant le peuple sa candidature aux élections de questeurs qui (levaient bientôt avoir lieu, de même que Cicéron se présenta au peuple, aux élections tribuniciennes, comme candidat au consulat (Ad Att. 1, 1, 1).

[11] Tite-Live, 10, 22, 8. C’est à cela que se rapporte en première ligne la règle d’après laquelle les préteurs sont nommés eodem auspicio que les consuls. Les consuls et une portion des préteurs étaient sans doute nommés un jour, et Ies autres préteurs le jour suivant (Tite-Live, 40, 59, 5). Cf. VI, 1.

[12] Tite-Live, 33, 24, 2, 34, 54, 2. 35, 10, 11. c. 24, 6. 36, 45, 9. 38, 42, 4. 39, 23, 2. 41, 8, 1. 42, 28, 5. 44, 17, 5.

[13] Ajournement au surlendemain dans Tite-Live, 27, 35, 1. 32, 27, 6. 43, 11, 7. Cf. la relation de Cælius, note 10.

[14] Nous constatons au moins que, lorsque Cicéron plaida contre Verrés, le 5 août 684, non seulement les autres magistrats, mais les tribuns militaires pour 685 étaient déjà élus (Verr. act. 1, 10, 30). C’est aussi la conclusion à laquelle conduit le langage de Dion, 39, 32 (note 10).

[15] Tite-Live, 6, 35. Suétone, Cæsar, 76.

[16] C’est aussi ce que nous constatons en fait. La lettre de Cælius, citée note 10, démontre qu’en 703 les édites de la plèbe avaient été élus avant les édiles curules. L’ordre inverse est attesté par Plutarque, Mar. 5. Cicéron, Pro Planc. 21, 51, fait aussi allusion aux dus ædilitatis repulsæ de Marius. C’est sans doute de cet exemple que Plutarque a déduit sa règle générale ; la réunion des deux sortes de comices le même jour n’est pas impossible (car la règle bifariam cum populo agi non potest, tome VI, 1, n’est pas violée par là), mais elle est peu vraisemblable. Cependant, nous n’avons aucune raison de révoquer en doute le fonds du récit de Plutarque.

[17] La preuve en est dans les prétendues lettres de Cicéron, Ad Brut., 1, 5 (cf. Mercklin, Coopt. p. 147), texte dans l’interprétation duquel il ne faut pas oublier que les consuls pour 712 étaient déjà nommés par César (note 31) et que par conséquent les comices consulaires réguliers n’eurent pas lieu en 733. La même conclusion résulte de la lettre de Cælius, Ad fam. 8, 4, écrite après les comices consulaires et avant les comices prétoriens pour 704, dans laquelle Cælius cite parmi les nouvelles après l’élection des consuls celle du quindecimvir Dolabella. Rien n’empêche non plus de placer l’élection d’un augure à la place d’Hortensius de l’été de 704 (César, Bell. Gall. 8, 50, Cicéron, Ad fam. 8, 12. 14) entre les élections consulaires et les élections prétoriennes pour 705. Enfin, il est encore conformé à cet ordre que, d’après les actes des Arvales de l’an 59, Néron fut élu consul le 4 mars, probablement pour l’an 57, et pontife le 5 mars.

[18] Elles sont toujours considérées comme inséparables, ainsi que le montre la formule constante des Fastes pour les dictatures instituées à leur sujet : Comitiorum habendorum causa (C. I. L. I, p. 622). Nos annales ne mentionnent, il est vrai, que les élections des consuls et des préteurs, souvent même elles ne mentionnent que les dernières ; mais, lorsque par exemple, Tite-Live, 23, 24, rapporte la nomination des consuls et des préteurs par le dictateur qui quitte ensuite la ville, creatis magistratibus, il n’est pas douteux que les élections des édiles curules et des questeurs ont également eu lieu sous la présidence de ce dictateur. En revanche, l’interroi ne peut avoir eu la présidence que des élections des consuls, puisqu’il disparaît légalement dès qu’il y a des consuls.

[19] La question de savoir lequel des consuls présiderait les élections, était en règle tranchée par le sort. La présidence des élections par lé plus âgé, telle que l’établit la loi municipale de Malaca, c. 52, n’a été en vigueur à Rome à aucune époque.

[20] Du moins le sénat décide, en 584, où il s’agit de relever à temps de des fonctions un consul qui se comporte mal en Macédoine, ut... consul comitia consulibus rogandis ita ediceret, uti mense Januario confici (Madvig ; Mss. comitia) possent ; ils ont par conséquent lieu le 26 janvier du calendrier de l’époque (Tite-Live, 43, 11). Ce système n’est aucunement contredit ni par Tite-Live, 21, 4, 1 : Cui æstas in exitu erat comitiorumque consularium instabat tempus, ni par Tite-Live, 39, 6, 3 : Extremo anno magistratibus jam creatis a. d. III non. Mari. (5 mars) Cn. Manlius Vulso..... triumphavit. Au contraire, les élections pour 567 (Tite-Live, 38, 42) et pour 583 (Tite-Live, 42, 28) qui eurent lieu les unes et les autres le 28 février, — c’était le premier jour comitial qui se rencontra dans le calendrier romain après le 29 janvier (alors le dernier jour du mois), — et celles pour 516 qui eurent probablement lieu le 10 mars (Tite-Live, 40, 59), sont indiquées comme faites à une date divergente. Tite-Live, loc. cit., dit des élections pour 583 : Exitu prope anni C. Popillius Roman rediit aliquanto serius quam [senatus] censuerat, cui primo quoque tempore magistratus creari, cum tantum bellum immineret, e re publica visum erat. On ne peut pas conclure de ce que, d’après Tite-Live, 31, 50, 3, les jeux plébéiens sont célébrés par un édile qui prætor designatus erat, que les magistrats de l’année suivante fussent, l’année en question, déjà désignés en novembre ; il n’y a là certainement qu’une anticipation inexacte provoquée par le récit fait un peu auparavant de l’élection de ce personnage à la préture. Il résulte, au contraire, de l’influence visible exercée par les jeux que donnaient les édiles plébéiens sur les élections des préteurs que ces dernières avaient lieu après le mois de novembre. Cf. encore Tite-Live, 24, 7, 10, c. 43.

[21] Les documents font pour ainsi dire complètement défaut. Il résulte pourtant de Salluste, Jug. 36. 37 que les dattes d’élections de la période postérieure à Sulla n’étaient pas alors encore en vigueur et que les élections se faisaient à la fin de l’automne. Marius fut aussi élu consul pour l’an 550 après que la nouvelle de la défaite d’Arausio (6 octobre 649) fut arrivée a Rome (Salluste, Jug. in fine). — La tentative faite par Unger (Philologus, suppl. 4, 332) pour déduire des indications de saison données par Appien, Lib. 9, au sujet des élections pour l’an 606, la date du calendrier a laquelle eurent lieu ces élections, a été repoussée avec raison par Matzat, Chronol. 2, 82.

[22] Une des difficultés les plus essentielles de ce système était de déterminer lequel des consuls aurait à revenir ; car, bien que la question dut être tranchée à l’amiable ou par le sort, on ne pouvait pourtant procéder au tirage au sort que si les deux consuls se trouvaient dans le même lien (cf. Tite-Live, 27, 4) ; par suite de cela, à l’époque récente, les consuls tiraient au sort la présidence des élections avant leur départ.

[23] Le magistrat peut retourner au camp après l’élection (Tite-Live, 23, 24, 5. Salluste, Juq. 39) ; seulement il faut naturellement qu’il quitte Rome avant l’expiration du terme régulier de ses fonctions. — La convocation des comices pouvait être faite par le consul au moyen d’un représentant.

[24] La tournure employée par Tite-Live, 31, 50, 6, pour l’an 554 : Comitiis ædiles curules creati surit forte ambo, qui statim occipere magistratum non possent, montre qu’à cette époque l’entrée en fonctions suivait en général immédiatement la désignation.

[25] Tite-Live, 23, 24, dit au moins d’un magistrat ainsi nommé par un dictateur qu’il eut à prendre possession de ses fonctions post paucos dies.

[26] Le 5 août 684, lorsque Cicéron prononce son premier discours contre Verrés, tous les magistrats pour 685, même les questeurs et les tribuns militaires (c. 10, 30), sont déjà nommés ; mais même ceux qui ont été nommés les premiers, les consuls, ne le sont que depuis peu de jours (c. 6, 17). — Le 1er août 703, les consuls pour 704 sont, en dépit des comitiorum dilationes, déjà élus (Cælius, Ad fam. 8, 4). — Les comices (consulaires) pour 694 sont, afin qu’une loi sur l’ambitus puisse être proposée auparavant, ajournés au 27 juillet (Cicéron, Ad Att. 1, 16, 13, d’après la seconde main du Med., au 31 juillet d’après la première). — Scaurus vient à Rome le 28 juin 700 en vue des élections pour le consulat de l’an 701 (Asconius, p. 19). — En juin 700, on attend les comices (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 15, 5). — Si l’on considère que les premiers jours de juillet, du 1er au 9, n’étaient pas comitiaux, les comices peuvent par suite avoir eu lieu en règle à partir du 10 juillet. Les termes plus tardifs tiennent sans doute à des ajournements : ainsi, le sénat ajourna, en 695, les comices pour l’année suivante au 18 octobre (Cicéron, Ad Att. 2, 20, 6 ; Ep. 21, 5) ; en 700, il les ajourna au mois de septembre (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 16, 3) et le 21 octobre fut encore fixé de la mémo façon en 691 pour les comices consulaires (Cicéron, Pro Mur. 25, 51, rapproché de In Cat. 1, 3, 7). L’élection de P. Clodius comme édile fut différée de cette façon jusqu’au 20 janvier de l’année même pour laquelle il fut élu (Cicéron, Ad Q. fr. 2, 2, 2) ; l’élection des questeurs qui auraient dû entrer en fonctions le 5 décembre 709 n’eut lieu que le 31 décembre 709, ou tout au moins fut prolongée jusque là (Cicéron, Ad fam. 7, 30, 1).

[27] La disposition de la loi Julia municipalis, ligne 98 : Queiquomque in municipio colonia præfectura post k. Quinct. prim(as) comitia IIvie(eis) IIIIvir(eis) aleive quoi magistratui rogando subrogando habebit est probablement empruntée à la législation électorale de Rome.

[28] C’est ainsi que P. Cornelius Sulla et P. Antonius Pætus furent élus consuls pour 689 et furent, étant designati, condamnés pour ambitus. Cf. note 30.

[29] Après la mort de Marius, le 13 janvier 668, son successeur est déjà en fonctions vingt-deux jours après, le 6 février (Bull. dell’ inst. 1880, p. 144) ; par conséquent, on n’a même pas respecté le trinum nundinum de vingt-quatre jours (VI, 1).

[30] En 689, elles eurent lieu le 17 juillet (Cicéron, Ad. Att. 1, 1, 1) ; en 700, on les attendait pour le 28 juillet (Cicéron, Ad Att. 14, 15, 1. 8). Appien, 1, 14, dit de Ti. Gracchus : On était déjà en été, et les élections pour le tribunat étaient prochaines. A mesure que l'époque de ces élections s'avançait..... Le 1er août 703, non seulement les tribuns et les édiles de la plèbe étaient déjà élus, mais l’un des tribuns était déjà condamné pour ambitus (Cælius, Ad fam. 8, 4).

[31] Il n’y a, selon toute apparence, jamais eu d’anticipation pour l’expectative légale conférée par l’empereur ; c’est-à-dire que L’empereur n’a jamais fait de commendatio au sénat qui ne fut immédiatement suivie d’acceptation de la proposition et de renuntiatio, que la proposition concerna la prochaine vacance ou une vacance postérieure. Vitellius ayant nommé les consuls pour dix années à l’avance, il fallut une loi pour abroger ces nominations (Tacite, Hist. 4, 48) : c’est donc que les désignations avaient déjà été toutes soumises aux comices et étaient légalement parfaites, c’est du reste la qualification qui leur est donnée expressément (Tacite, Hist. 2, 91. 3, 55). On comprend facilement que l’annulation se soit parfois produite sous le Principat sans qu’il y eut d’acte spécial d’abrogation des comices (Tacite, Hist. 2, 71).

[32] Selon le témoignage précis de Dion, 43, 51, la désignation de tous les magistrats fut accordée à César pour les années 711 à 713, mais il n’en usa que dans la mesure indiquée ci-dessus. Il est d’accord avec Cicéron, Ad Att. 14, 6, 2 (écrit le 12 avril 710). La lettre Ad Brut. 1, 5, confirme qu’en 711 il y eut bien des comices prétoriens, mais pas de comices consulaires Ces solutions se concilient avec le langage d’Hirtius (Cicéron, Ad Att. 15, 6, 2) qui parle en mai 710 de præsidia in tot annos provisa, comme avec les relations de Suétone, Cæsar, 76, et de Nicolas de Damas, Vita Cæsar, c. 22. C’est à tort qu’Appien, B. c. 2, 128. 138 étend à cinq années les désignations de César. Il résulte de Dion, 44, 11, que les élections de 710 eurent lieu après les Lupercales. Cf. Drumann, 3, 681 et ss.

[33] Appien, B. c. 4, 2 ; Dion, 47, 19.

[34] Appien, B. c. 5, 13 ; Dion, 48, 35. C’est ce que confirment les monnaies d’Antoine, en particulier celles qui le désignent comme cos. desig. iter (pour 720) et tert. (pour 723) (Eckhel 6, 43 et ss.) et les inscriptions de César (C. I. L. V, 525). C’était là une des coéditions du traité conclu à Misène entre les triumvirs et Sex. Pompée. Le motif pour lequel les désignations eurent lieu non pas pour les quatre prochaines années, mais pour le quadriennium suivant (ce qui fait Dion parler faussement de désignations pour huit ans) fut sans doute que les triumvirs avaient déjà disposé autrement, avant la paix, des consulats pour jusqu’à 719.

[35] C. Cæsar fut ainsi élu, en 749, consul pour 754, L. Cæsar, en 752, consul pour 757, tous deux aussitôt après avoir revêtu le costume viril (cf. mon commentaire du monument d’Ancyre, p. 52). Néron le fut avant de l’avoir revêtu en 51, probablement le 4 mars, pour 51, Drusus César fut de même désigné en 766 comme consul pour 768 (Dion, 56, 28) ; il est possible qu’il se soit produit quelque chose de semblable pour Germanicus.

[36] Deux inscriptions, l’une de Thessalonique (Revue archéol. 20, 62) : et l’autre de Vérone (C. I. L. V, 3326) qui sont fixées par la tr. p. IIII en janvier 44-45, et l’édit de Trente du 15 mars 46 (C. I. L. V, 5050) appellent l’empereur cos. des. IIII.

[37] Domitien est appelé sur une monnaie frappée en 71 (Eckhel, 6, 351), cos. des. II pour 73. L’empereur est fréquemment qualifié, dès les premiers mois d’une année, de cos. des. pour l’année suivante ; ainsi Néron, le 3 janvier 59 (actes des Arvales de en jour) cos. design. IIII (donc pour 60) ; Vespasien sur ses diplômes militaires, le 5 avril 71, cos. des. pour 72, le 21 mai 74, cos. des. pour 75, enfin, sur une inscription de la première moitié de l’année 79, le 21 juin de laquelle il mourut, il est désigné pour 80 (Perrot, Expl. de la Galatie, p. 209). La désignation pour l’année suivante apparaît déjà au début de l’année chez Vespasien et Titus pour tous les consulats qu’ils ont reçus de l’an 72 à la mort de Vespasien (Chambalu, De mag. Flaviorium, p. 71 ; Pick, dans la Num. Zeitschrift de Sallet, 13, 359).

[38] La désignation dès l’an 47 de C. Silius comme consul pour le 1er janvier 49 (Tacite, Ann. 11, 5) s’explique par l’influence de Messaline (Tacite, 11, 12 : Illa... largiri opes honores).

[39] Suétone, Vitellius, 11. Tacite, Hist. 3, 55. — En l’an 16 de l’ère chrétienne, il fut proposé au sénat de faire la désignation avoir toujours lieu cinq ans avant l’entrée en fonctions, pour restreindre l’influence de l’empereur sur les élections ; mais la proposition ne fut pas adoptée (Tacite, Ann. 2, 36).

[40] On peut argumenter dans ce sens de ce que l’on ne rencontre jamais chez les empereurs de désignations consulaires faites en même temps pour plusieurs années, comme cela se présente chez M. Antonius, de ce que la grande niasse des monuments des empereurs s’accordent avec le ternie de désignation fixé à l’année précédente ; de ce que lorsque Pline revêtit le consulat le fer juillet ou le fer septembre de l’an 300, le, sénat n’avait pas encore reçu de réponse a sa prière adressée à l’empereur d’accepter le consulat pour l’an 101 (Pline, Paneg. 78. 79 ; Hermes 3,92 = tr. fr. p. 67). Une étude spéciale sur cette question fait encore défaut ; elle serait désirable, parce que la détermination exacte de la date de certains monuments dépend de sa solution.

[41] Lorsque Claude meurt, le 12 octobre 54, le consulat est attribué pour jusqu’à la fin de ce mois (Suétone, Claude, 46). A la mort de Néron, le 9 juin 63, les consuls sont, au moins en partie, déjà nommes pour 69 (Tacite, Hist. 1, 71 ; Plutarque, Othon, 1). Galba régla les consulats à la fin de 68 pour jusqu’à la fin de 69 (Ephem. epigraph. 1, 190).

[42] L’ordre des faits dans le Panégyrique de Pline (c. 65 à 75) montre que les comices se tinrent au sénat peu de jours après le 3 janvier : Hermes, 3, 93 = tr. fr. 68 ; en sens contraire Stobbe, Philologus, 31, 291.

[43] Calendrier de Polemius de 448 de l’ère chrétienne (C. I. L. I, 335) au 9 janvier : Senatus legitimus, suffecti consules designantur sive prætores. Cf. le même ouvrage, p. 384.

[44] Le consul T. Sextus Africanus, qui entre en fonctions le 1er juillet 59, a, d’après les actes des Arvales, été désigné entre le 5 et le 28 mars de la même année. L’élection de Néron le 4 mars 51 comme consul pour le 1er janvier 57 rentre encore dans le même ordre de faits, en ce sens que l’élection faite par anticipation pouvait aussi bien être placée au terme de printemps qu’à celui d’automne. — Cette solution n’est pas contredite par lés témoignages de Tacite, Ann., 12, 53, et de Pline, Ep. 8, 6, 13, relatifs au sénatus-consulte voté en l’honneur de Pallas sur la proposition de Barea Soranus (qui entra en fonctions le 1er juillet 52) cos. des. ; car ce sénatus-consulte n’est pas voté le 23 janvier, mais après le 23 janvier. Le sénatus-consulte de 49, auquel fait allusion Tacite, Ann., 12, 9, peut aussi se placer en mars. Si dans la satire de Sénèque, c. 9, le consul élu pour le 1er juillet 55, a le droit de voter le premier le 13 octobre 54, l’auteur a évidemment omis de mentionner la date du 1er janvier en considération de l’entrée en fonctions de Néron qui devait y avoir lieu. En réalité, il n’y avait encore alors aucun consul de désigné pour l’an 55.

[45] Lorsque Auguste mourut le 19 août 14, les consuls pour l’an 15 étaient déjà choisis (Tacite, Ann., t, 81 rapproché de c. 15), probablement parce que ceux de l’an 14 restèrent en fonctions toute l’année et que, par conséquent, les élections pour le 1er janvier de l’an 15 s’étaient faites aux comices de mars de l’an 14.

[46] Auguste fut élu grand pontife le 6 mars 742, après la mort de son prédécesseur en 741 ; Tibère, le 10 mars de l’an 15 de l’ère chrétienne, après la mort d’Auguste, le 19 août de l’an 14 ; Othon, le 9 mars 69, le poste étant devenu vacant le 15 janvier. L’élection de Néron comme pontife eut lieu le 5 mars 51 ; celle d’Othon a tous les sacerdoces le 5 mars (actes des Arvales). Cette concordance ne peut être fortuite. Naturellement on s’écarta de la règle, lorsque les circonstances le réclamèrent. Vitellius devint grand pontife le 18 juillet (Suétone, Vit. 14 ; Tacite, Hist. 2, 91), et Galba revêtit ce sacerdoce bien qu’il fut devenu vacant le 9 juin 68 et que Galba soit mort lui-même le 15 janvier 69.

[47] Lorsque Claude mourut, le 12 octobre 54, les consuls pour 55 n’étaient pas encore nommés (Suétone, Claude, 46). La table des Arvales de 57 (Henzen, Arv., p. LXIV) donne à M. Messala Corvinus, consul désigné pour le 1er janvier 58, la qualification des. cos. probablement dès le 13 octobre, en tout cas avant le 6 novembre 57. D’après les actes des Arvales de l’année suivante, le consul C. Vipstanus Apronianus, entré en fonctions le ter janvier 59, a été désigné entre le 13 octobre et le 6 novembre 58 (Henzen, Arv., pp. LXX, LXXI). L’observation faite note 43, sur le consulat de Trajan pour l’an 101 est bien elle-même d’accord avec cela, quoique l’on ne doive pas s’être astreint à respecter cette règle pour les consulats des empereurs. Les comices consulaires qui eurent lieu le 4 mars 51 pour le 1er janvier 57 ne peuvent rien prouver relativement a la procédure régulière ; quand on anticipait pour des années, le jour de l’année n’importait pas davantage.

[48] Il n’y a pour les magistratures annales au-dessous du consulat qu’une élection par an ; c’est une conséquence de la persistance de leur annalité ; Tacite., Ann. 2, 36, parle aussi, au sujet des préteurs, d’annua designatio. La diversité des termes des élections consulaires et prétoriennes à cette époque résulte déjà de la diversité des termes des magistratures, et elle est confirmée par les témoignages sur les élections de l’an 14.

[49] C’est ce que montre irréfutablement le Panégyrique de Pline, puisque d’après le c. 92, son élection connue cos. suff., pour le 1er juillet ou le 1er septembre de l’an 100, eut lieu sous la présidence personnelle de Trajan, cos. III, par conséquent en l’an 100.

[50] Cf. note 43. Cependant il est en désaccord avec cela que L. Fabius Cilo, un des suffecti de 193, se rencontre déjà le 31 décembre 192 comme suffectus dans la Vita Commodi, 20.

[51] Polemius, loc. cit. Symmaque prononça, d’après ses Ep. 1, 44, le discours fait au sénat pour le candidatus prætorius Trygetius et encore distant en partie, le 9 janvier. Cf. Cod. Théod. 6, 4, 10.

[52] Calendrier de Polemius, loc. cit., sur le 23 janvier : Senatus legitimus. Quæstores Romæ désignantur.

[53] Les débats sur Marius Priscus, qui durèrent trois jours devant le sénat, en l’an 100, se placent entre les comices et la renuntiatio (Hermes, 3, 93 = tr. fr. 68). L’έκκλησία dans Dion, 59, 24, désigne les comices sénatoriaux et non la renuntiation.

[54] Cf. à ce sujet la section de l’Entrée en fonctions.

[55] C’est ainsi que L. Postumius Albinus se trouve dans les fastes, en 539, comme consul, bien qu’à la fin de 538 [in] prætura... occis(us) [est ali]quod antequam ciretur [Romam diebus] (Fastes du Capitole ; Tite-Live, 23, 214).

[56] Les cos. des. Sulla et Pætus, cités plus haut, étaient en dépit de leurs condamnations inscrits sur les fastes pour l’an 689, montrent les extraits du chronographe de 354 (C. I. L. I, p. 540) ; par conséquent la restitution faite pour l’an 646 (C. I. L. I, p. 438) peut aussi être exacte. La suppression du consulat attribué à M. Antonius pour 123 est un acte politique.

[57] C’est ainsi que les fastes mentionnent les maîtres de la cavalerie désignés par le dictateur César, qui, par suite de sa mort, n’entrèrent pas en fonctions.

[58] Le consul Albinus, mentionné plus haut, est indiqué dans les fastes, en 539, comme cos. III. Par une conséquence logique, les procès-verbaux des Arvales qui donnent à ceux des membres du collège qui ont actuellement les faisceaux la qualification cos. ou pr. indiquent aussi la qualité de ceux qui sont cos. des.

[59] Cicéron, Phil. 5, 13, 35. Appien, B. c. 2, 5. Cf. tome VII.

[60] La preuve qu’il fallait pour cela un privilegium spécial, c’est que le sénat, en désignant les fils d’Auguste pour consuls, décida en même temps ex eo die, quo deducti sunt in forum, ut interessent consiliis publicis (Mon. Ancyr. 3, 2) ; il n’est pas douteux que le quæstor designatus ne siégeait ni ne votait au sénat. Il faut entendre d’ailleurs cela du droit de suffrage, puisque le droit d’assister aux séances appartenait à tous les fils de sénateurs à partir du jour où ils avaient revêtus la robe virile (VI, 2 ; cf. VII). Gaius reçut aussi le même privilège dès avant ce terme en 148 (Dion, 55, 9).

[61] Suétone, Tibère, 31 : Un jour, quoiqu'il soutînt que les magistrats nommés ne devaient pas s'absenter, afin qu'ils pussent vaquer à leurs fonctions, un préteur désigné n'en obtint pas moins une mission libre.

[62] On ne peut conclure de Salluste, Jug. 27, que le magistrat désigné eut aussi le droit de parler au peuple. Si C. Memmius a réellement parlé au peuple étant tribunus plebis designatus, ce qui ne résulte pas sûrement des termes du texte, la parole peut lui avoir été donnée par les magistrats.

[63] Tite-Live, 44, 17, 7. 27, 36, 10. Cicéron, Verr. 3, 95, 222. Lorsque Cicéron, Ad Att. 3, 24, dit : Neque enim unquam arbitror ornatas esse provincial designatorum, cela n’est pas décisif : car l’ornatio provinciæ peut être imaginée comme faite même avant la sortitio. — Dans Salluste, Jug. 43 : Metellus et Silanus consules designati provincias inter se partiverant, il faut, ou que, comme j’ai proposé de l’admettre, dans l’Hermes 1, 430, il y ait eu écrit de senatus sententia au lieu de designati, ou que l’auteur se soit trompé ; car, bien que cela s’accorde mal avec les mots relatifs à Metellus : Is ubi primum magistratum ingressus est, ces consuls ne furent élus que dans le cours même de leur année de fonctions (c. 37. 43) et, par conséquent, ils ne purent pas procéder au tirage au sort, en dualité de consuls désignés.

[64] Tite-Live, 33, 42, 6. Cicéron, Verr. art. 1, 8, 21.

[65] Lex Jul. munic., ligne 25. On ne voit pas bien clairement à quoi se rapporte ici l’alternative dans laquelle sont mises la désignation et l’entrée en fonctions. Il est probable qu’en parlant de l’entrée en fonctions la loi vise le cas où l’élection à lieu dans le cours même de l’année de magistrature et où par conséquent il n’y a pas de désignation. Lés édiles auraient alors, dans le cours ordinaire des choses, toujours fixé leurs compétences respectives dans les cinq jours qui suivaient la désignation.

[66] Les consuls de 679 ont, selon le fragment de Salluste récemment découvert, réglé leurs provinces ou à la fin de leur année de fonctions ou même seulement au début tic l’année suivante. La détermination des provinces consulaires de Cicéron et d’Antoine eut également lieu l’année même de leur consulat. Depuis que la sortition consulaire des provinces ne produisait pas son effet l’armée, de la magistrature, mais l’année suivante, elle pouvait avoir lieu plus tard sans inconvénient pratique.